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Décision

AC.2015.0301

CDAP - AC.2015.0301 - 2017-04-19 - A.________SA/Municipalité de Coppet, CFF-Service juridique, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

19 avril 2017Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société B.________ (ci-après: la propriétaire) est propriétaire de la

parcelle n°1330 du cadastre de la commune de Coppet. Cette parcelle, issue du

morcellement d'une précédente parcelle, d'une forme oblongue et d'une surface

totale de 768 m2, est directement contiguë à la ligne ferroviaire

Lausanne-Genève, côté Jura, au nord du chemin du Signal. En direction du

nord-est, au-delà de la ligne de chemin de fer, un espace vierge de

construction s'étend sur plusieurs centaines de mètres jusqu'au château de

Coppet et, au-delà, au vieux bourg.

La parcelle n° 1330 est affectée en zone villas

selon le plan général d'affectation et le règlement général sur l'aménagement

du territoire et les constructions (ci-après: RGATC) de la commune de Coppet,

adopté par le Conseil communal le 25 juin 2001 et approuvé par le Département

des infrastructures le 17 décembre 2001.

B.

Avec l'accord de la propriétaire, A.________ (ci-après: la constructrice

ou la recourante) a déposé le 22 mai 2015 une demande de permis de construire

pour une nouvelle station de base de téléphonie mobile sur la parcelle n°1330.

Il résulte des plans déposés avec cette demande qu'il est prévu d'implanter sur

cette parcelle un mât de 25m10 de hauteur à une distance de 3m10, au niveau de

l'axe du mat, de la parcelle n°176 qui jouxte la parcelle n°1330 à l'est. Le

sommet du mât serait situé à une distance de 12m89 du milieu de la voie côté

Jura de la ligne ferroviaire.

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 25 août au 24 septembre

2015. Il a suscité plusieurs dizaines d'oppositions, émanant principalement

d'habitants du quartier de villas situé à proximité immédiate de la parcelle.

Dans sa séance du 31 août 2015, le Conseil communal

de Coppet a adopté, par 35 voix contre 0 et avec 6 abstentions, une motion pour

que la commune s'oppose au projet litigieux.

D.

Par décision du 30 septembre 2015, la Municipalité de Coppet (ci-après:

la municipalité ou l'autorité intimée) a refusé de délivrer le permis de

construire sollicité.

E.

Par acte du 3 novembre 2015 de son conseil, A.________ a saisi la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un

recours contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

F.

Le 18 janvier 2016, la propriétaire a indiqué ne pas avoir

d'observations à formuler.

G.

Dans sa réponse du 1er février 2016, la municipalité a conclu

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a requis

une inspection locale ainsi que la production par la recourante d'un plan

montrant dans un rayon de 1km autour de son projet toutes les stations de base

et antennes de téléphonie mobile en fonction ou projetées, propriété de la

recourante ou des autres opérateurs au bénéfice d'une concession fédérale.

Le dossier produit par la municipalité contient la

synthèse de la Centrale des autorisations (CAMAC) du 13 janvier 2016. Il en

résulte que la Direction générale de l'environnement, Direction de

l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques

technologiques (DGE-DIREV/ARC), a délivré son autorisation spéciale,

considérant en substance que l'installation projetée respectait les exigences

de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non

ionisant (ORNI; RS 814.710). La Direction générale de la mobilité et des routes

a préavisé favorablement au projet pour autant que celui-ci respecte les

conditions fixées par la société exploitante de la ligne ferroviaire en lien

avec le déroulement du chantier. Enfin, elle a indiqué que le projet n'était

pas soumis à une autorisation de l'Office fédéral de l'aviation civile.

H.

La DGE s'est déterminée le 14 mars 2016 sur le contenu du recours. Elle

a indiqué qu'elle n'avait pas eu connaissances des oppositions au moment de

délivrer son autorisation spéciale.

I.

Après avoir été informés par la municipalité du dépôt du recours,

plusieurs des opposants sont intervenus auprès du tribunal pour soutenir la

position de la municipalité en concluant au rejet du recours. Après avoir été

rendus attentifs que tout ou partie des frais de justice et des dépens

pourraient être mis à leur charge si leurs conclusions étaient rejetées, tous

les opposants ont indiqué qu'ils se retiraient de la procédure.

J.

La recourante s'est déterminée le 8 avril 2016 sur la réponse de la

municipalité.

K.

La Cour a délibéré par voie de circulation. Les arguments des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

Rendue par la municipalité en application de l'art.

114.

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC, RSV 700.11), la décision attaquée n’est pas susceptible de

recours devant une autre autorité. La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal est dès lors compétente.

La demande de permis de construire a été déposée par

la recourante, qui exploite un réseau de téléphonie mobile au bénéfice d'une

concession fédérale, et comporte la signature de la société propriétaire du

terrain. La recourante a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1

let. a LPA-VD, applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

Remis à un bureau de poste suisse à l'adresse de

l'autorité compétente le 3 novembre 2015, soit dans le délai légal de 30 jours

dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours a été

déposé en temps utile et répond pour le surplus aux autres exigences formelles

posées par la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien

qu'il se justifie d'entrer en matière.

2.

La recourante fait d'abord valoir que la décision municipale a été rendue

avant que les autorités cantonales aient statué sur les autorisations spéciales

requises, ce qui devrait justifier son annulation, voire sa nullité.

a) L'art. 25a LAT prévoit des principes de

coordination. Dans ce cadre, l'autorité chargée de la coordination doit,

lorsque l'implantation d'une construction nécessite des décisions émanant de

plusieurs autorités, veiller à la concordance matérielle ainsi que, en règle

générale, à une notification commune et simultanée des décisions (art. 25a al.

2.

let. d LAT).

Conformément à l'art. 104 LATC, qui met en œuvre

ces principes en ce qui concerne le permis de construire, avant de délivrer un

permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires (al. 1). Elle vérifie si les

autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées

(al. 2) et transmet aux autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à

l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l'approbation cantonale est requise, la

demande d'autorisation avant l'ouverture de l'enquête publique (art. 113 LATC).

L'art. 75 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC

(RLATC; RSV 700.11.1) précise que le permis ne peut être délivré par la

municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale. Le permis

indique en effet les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend

les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage

(art. 75 al. 2 RLATC).

Il résulte de l'art. 2 al. 2 du règlement

d'application du 8 novembre 1989 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (RVLPE, RSV 814.01.1) et de l'annexe II au RLATC

(p. 6) que les installations présentant des risques liés aux sources de rayonnement

non ionisant tels que les équipements de téléphonie avec une puissance

apparente rayonnée totale d’au moins 6 W sont soumises à une autorisation

spéciale du Département de la sécurité et de l'environnement (actuellement,

Département du territoire et de l'environnement).

b) En l'espèce, la municipalité a rendu sa décision

refusant le permis de construire le 30 septembre 2015 soit avant que la

DGE-DIREV ait statué sur l'autorisation spéciale requise, respectivement donné

son préavis.

Selon la jurisprudence, la décision municipale

notifiée avant qu'il soit statué sur l'autorisation spéciale est viciée, la

question de savoir si une telle décision devait être frappée de nullité ou

était simplement annulable ayant été laissé indécise (AC.2013.0174 du 13 août 2013;

AC.2012.0094 du 11 février 2013; AC.2010.0135 du 15 avril 2011; AC.2000.0101 du

18.

octobre 2000). Il s'agissait dans ces arrêts de situations où la

municipalité avait délivré le permis ou levé les oppositions avant qu'une autre

autorité compétente ait statué.

Toutefois, le problème se pose différemment lorsque,

comme en l'espèce, la municipalité refuse le permis de construire au motif que

le projet contrevient à la règlementation communale. En effet, dès lors que

l'une des autorités entend refuser son autorisation, la seule possibilité

existante est de communiquer au requérant la décision de refus dès lors qu'il

ne peut y avoir de décisions contradictoires. Il n'y a donc pas nécessairement

dans ce cas d'exigence de simultanéité (Marti, Commentaire LAT, n. 38 ad art.

25a LAT). Si le recours contre le refus du permis de construire est admis, la

cause doit être renvoyée à l'autorité de coordination afin qu'elle notifie

l'ensemble des décisions. Le contraire ne résulte pas, à première vue, des

dispositions cantonales. Selon leur lettre, les art. 104 et 113 LATC ainsi que

l'art. 75 LATC se réfèrent à la situation où la municipalité délivre le permis

de construire. A contrario, ces dispositions ne paraissent pas absolument

interdire que la municipalité puisse refuser le permis de construire avant que

les autres autorités compétentes aient statué.

Cette question peut toutefois être laissée indécise,

la décision attaquée devant de toute manière être annulée pour les motifs qui

suivent.

3.

Il convient d'abord d'examiner si l'installation litigieuse est conforme

à l'affectation de la zone.

a) Il est possible de prévoir des mesures

d'aménagement du territoire qui ont des effets sur le choix de la localisation

d'antennes de téléphonie mobile, pour autant que l'on respecte les limites

découlant du droit des télécommunications et du droit de la protection de

l'environnement. Lorsque l'autorité cantonale ou communale décide d'établir une

planification pour ce type d'installations, cette planification peut être

positive, négative ou en cascade (ATF 142 I 26 consid. 4.2; ATF 141 II 245

consid. 2.1., résumé in RDAF 2016 I 346; ATF 138 II 173 consid. 5.3; ATF 133 II

321.

consid. 4.3.1 et 4.3.2). En vertu du droit fédéral, les installations de

téléphonie mobile n'ont toutefois en principe pas à faire l'objet d'une

planification spéciale; elles doivent être érigées en priorité en zone

constructible (TF 1C_294/2015 du 3 février 2016, consid. 2.1.; ATF 138 II 173

consid. 5.3). En outre, le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence en ce

sens qu'on ne saurait exiger qu'une installation de téléphonie mobile implantée

en zone constructible ne doive servir qu'à couvrir cette seule zone; au

contraire, une telle installation située en zone à bâtir n'est pas contraire à

la séparation du milieu bâti et du milieu non bâti du simple fait qu'elle

dessert nettement plus la zone non constructible que la zone constructible (ATF

141.

II 245 consid. 2.4, résumé in RDAF 2016 I 346).

S'agissant d'installations conformes à l'affectation

de la zone qui ne nécessitent aucune dérogation, la question de l'intérêt

public et dès lors, du besoin, ne se pose pas (TF 1C_13/2009 du 23 novembre

2009.

consid. 6;1A.162/2005 du 3 mai 2005, in RDAF 2006 I p. 684; arrêts

AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 4a; AC.2011.0229 du 15 octobre 2012 consid.

1c; AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid. 5c). Une pesée globale des intérêts

telle que prévue à l'article 24 LAT - qui s'applique à l'implantation

d'installations hors de la zone à bâtir - n'a ainsi pas lieu d'être et, dans

cette mesure, il n'est en principe pas nécessaire d'examiner l'existence d'un

besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs (TF 1A.264/2000 du

24.

septembre 2002 consid. 9, partiellement publié à l'ATF 128 II 378, reproduit

in: DEP 2002 p. 769; cf. aussi arrêts AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 4a;

AC.2011.0229 du 15 octobre 2012 consid. 1c; AC.2003.0078 du 26 mai 2004 consid.

2.

bb). Une installation ne saurait dès lors être refusée au motif qu’elle

pourrait être placée sur un mât existant d’un autre opérateur ou qu’il

existerait des sites mieux adaptés ailleurs (TF 1A.264/2000 précité). L'examen

d'emplacements alternatifs ne s'impose que pour autant que l'implantation en

zone à bâtir se heurte à un empêchement juridique, tel qu'une clause d'esthétique

ou de protection du patrimoine (cf. TF 1C_231/2015 du 21 novembre 2016 consid.

4.4.2

et réf. citées).

L'Etat de Vaud et les opérateurs ont passé une

convention, le 24 août 1999, selon laquelle doivent être coordonnés les projets

lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les périmètres des

installations projetées est de 100 m ou moins (art. III de la convention).

b) En l'espèce, la parcelle sur laquelle est prévue

l'installation litigieuse est située dans la zone villas au sens de l'art. 2.3.

RGATC. Selon cette disposition, la zone villas se caractérise par "une

surface constructible affectée à l'habitation à raison de 3 logements au plus

par bâtiment et à des activités compatibles avec l'habitation dans la mesure où

celles-ci s'exercent dans un bâtiment destiné en partie à l'habitation".

Selon l'art. 8.7 RGATC, applicable à l'ensemble des zones, "les

installations techniques apparentes notamment celles qui sont en relation avec

le captage de l'énergie solaire ou les télécommunications sont mises en place

de manière à s'inscrire de façon correcte dans le cadre à l'intérieur duquel

elles s'insèrent. Ces installations doivent être au bénéfice d'une autorisation".

Ces dispositions ne permettent pas de conclure que l'installation projetée

serait contraire à l'affectation de la zone.

Pour le surplus, selon la décision attaquée,

l'installation projetée ne serait pas justifiée car la couverture du réseau

serait suffisante sur le territoire communal. Pour le cas où une telle

installation serait justifiée, l'autorité intimée relève que la constructrice

pourrait la placer sur le mât existant d'un autre opérateur, sans toutefois

préciser lequel, ou que des sites alternatifs pourraient être recherchés.

Toutefois, dès lors que, comme en l'espèce,

l'installation projetée est conforme à la destination de la zone, l'opérateur

dispose en principe d'un libre choix de l'endroit où il veut placer son

antenne. En outre, aucune autre antenne n'existe dans un périmètre de 100 m –

la plus proche se situe à environ 300 m du lieu où l'installation est projetée

– si bien qu'une coordination n'entre pas en ligne de compte. Pour le surplus,

il appartient en principe à chaque opérateur de décider du déploiement de son

réseau et de choisir les sites appropriés en zone à bâtir.

Il résulte de ce qui précède que la décision

attaquée ne peut se fonder sur le fait que l'installation projetée ne serait

pas conforme à l'affectation de la zone.

4.

Selon l'autorité intimée, la construction projetée contreviendrait à

l'art. 9.1 RGATC car elle porterait atteinte à l'aspect du site de par sa

destination et son apparence; elle dérogerait également aux art. 6.1. et 10.1

RGATC; enfin, elle ne s'inscrirait pas de façon correcte dans le cadre à

l'intérieur duquel elle s'insère, ce qui serait contraire à l'art. 8.7 RGATC.

Il se justifie d'examiner l'ensemble de ces motifs, qui ont trait à des

questions d'intégration et d'esthétique, dans un même considérant.

a) Les installations de téléphonie mobile peuvent

être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou

d'intégration (arrêt TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3 et la

référence). L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

Fondé sur l'art. 86 al. 3 RATC, le RGATC prévoit les

dispositions suivantes en matière d'esthétique et d'intégration des

constructions. L'art. 6.1 RGATC, qui est applicable à l'ensemble des zones, a

la teneur suivante:

"D'une façon générale, la municipalité s'applique à

promouvoir une architecture réputée de bonne qualité.

Lors d'une construction nouvelle ou lors de transformations,

la forme du bâtiment ou de l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de façon

harmonieuse la réalisation dans le quartier ou le paysage dans lesquels elle

s'insère.

Les constructions ou parties de constructions, qui, par leur

forme, leur volume, leurs proportions, les matériaux utilisés ou, d'une façon

générale, leur apparence compromettant l'harmonie des lieux ne sont pas

admises".

Quant à l'art. 9.1. RGATC, il prévoit ce qui suit:

"Dans les limites de ses prérogatives, la municipalité

prend toutes mesures pour sauvegarder les sites et éviter l'altération du

paysage. Ainsi, les constructions, les installations et les aménagements qui,

par leur destination ou leur apparence, sont de nature à porter atteinte à la

qualité d'un ouvrage digne de protection, à l'aspect d'un site ou au paysage en

général, ne sont pas admis.

Sur un bien-fonds, l'octroi d'un permis de construire pour

une réalisation nouvelle ou la transformation d'un ouvrage peut être subordonné

à l'exécution de travaux ayant pour effet de remédier à un état existant qui

n'est pas satisfaisant."

L'art. 10.1 RGATC a quant à lui la teneur suivante:

"Dans les limites de ses prérogatives, la municipalité

prend toutes mesures pour éviter les atteintes portées à l'environnement.

Ainsi, les constructions, les installations et les aménagements qui, par leur

caractère, leur fonctionnement ou leur destination, sont de nature à avoir un effet

négatif sur le milieu ne sont pas admis".

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef

aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370

consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114 consid. 3d, 101 Ia 213 consid.

6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation du plan

d’affectation en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b; TF

1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). Dès lors que l'autorité municipale

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,

mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,

la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. notamment

AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a, AC.2013.0207 du 26 novembre 2013

consid. 3a, AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; TF 1C_450/2008 du 19

mars 2009).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral dans des

affaires relatives à des installations de téléphonie mobile, une intervention

de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de

dispositions communales de portée analogue ne peut s'inscrire que dans la ligne

tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Elle doit se

justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site

ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables.

Une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement

de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur, mais dans le

respect du principe de la proportionnalité à l'instar de toute restriction à la

garantie de la propriété et à la liberté économique (cf. arrêts TF 1C_340/2015

du 16 mars 2016 consid. 6.1.1;1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;

1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3. et les références).

b) Il n'est pas contesté, à juste titre s'agissant

d'une installation située en zone à bâtir, que l'installation projetée répond à

l'obligation de couverture qui incombe aux opérateurs de télécommunication. Il

appartient dès lors à l'autorité intimée d'étayer soigneusement son refus si

elle entend interdire le projet pour des motifs esthétiques (TF 1C_231/2016 du

21.

novembre 2016, consid. 4.4.1 et réf. citées).

Dans la décision attaquée, la municipalité se limite

à une argumentation générale considérant que "cette construction porte

atteinte à l'aspect du site de par sa destination et son apparence".

Elle ne fait pas valoir une considération liée à la protection d'un site

particulier ou de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables.

Reprenant en partie les griefs des opposants, qui étaient en majorité des

habitants du quartier, la municipalité expose en procédure que la construction

projetée "péjorerait gravement la vue des habitants du lieu et

ajouterait dans le paysage un corps étranger particulièrement imposant par rapport

aux constructions voisines qui sont principalement des villas".

La perte de vue ne participe toutefois pas aux

considérations esthétiques. Pour le surplus, comme l'a relevé le Tribunal

fédéral, on ne peut nier qu'une installation de téléphonie mobile présente

nécessairement un caractère visuel déplaisant si bien que, par sa nature même,

elle constitue un corps étranger dans une zone de villa et porte atteinte à

l'intégrité du site par sa destination et son apparence.

Sur la base des seuls motifs invoqués dans la

décision attaquée, il est donc douteux que l'autorité intimée puisse refuser le

permis de construire sur la seule base de considérations relevant de

l'intégration et de l'esthétique sans excéder son pouvoir d'appréciation.

c) Cela étant, la décision attaquée ne fait pas

mention du fait que Coppet, en tant que petite ville, figure en tant que site

construit d'importance nationale à protéger à l’inventaire fédéral des sites

construits d’importance nationale en Suisse (ISOS), établi sur la base de

l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature

et du paysage (LPN; RS 451) et sur l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant

l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS

451.

). L'art. 5 LPN prévoit que le Conseil fédéral établit, après avoir pris

l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale.

L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral

indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas

d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution

ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de

l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un

objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne

souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance

nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette

règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme

l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la

protection des sites construits est assurée par le droit cantonal ou communal

pertinent, notamment par le plan directeur et les plans d’affectation

communaux. Les cantons et les communes ont ainsi l’obligation de prendre en

compte les objectifs de protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption

d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP 2009

p.509). A contrario, ces objectifs ne sont pas directement applicables lorsque,

comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils

pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation

des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles

relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans

le cadre des procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux

constitue un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour

statuer sur l'application de la clause d'esthétique selon l'art. 86 LATC (AC.2016.0044

du 24 octobre 2016 consid. 2c; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 8a;

AC.2014.0131 du 17 août 2014 consid. 7a; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid.

2a/bb; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre

2011.

consid. 3c).

S'agissant des installations de téléphonie mobile

telles que celle qui est projetée en l'espèce, la jurisprudence n'a pas exclu

qu'elles puissent être autorisées à proximité du périmètre de protection de

l'ISOS (TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004 consid. 4, CDAP AC.2016.0149 du 25

janvier 2017 concernant la construction d'une antenne de téléphonie mobile à

Perroy sur une parcelle située en dehors du périmètre protégé), voire même à

l'intérieur de celui-ci (CDAP AC.2015.0316 du 12 juillet 2016 concernant la

construction d'une antenne de téléphone mobile à Gryon dans le périmètre de

protection de l'ISOS). Toutefois, elle a également considéré qu'il n'était pas arbitraire

d'en refuser la construction sur une parcelle située en zone à bâtir jouxtant

le périmètre de protection (TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015, consid. 3.4 où il

s'agissait du projet d'une installation de téléphonie mobile sur une parcelle

située à Courtelary (BE) le long de la voie CFF et jouxtant une échappée dans

l'environnement jouant un rôle important dans le rapport entre espace construit

et espace non construit, ce qui présente une certaine similitude avec la

présente cause).

En l'espèce, il résulte du plan de situation ainsi

que de l'ISOS (p. 76 du volume 3, Nyon, de l'ISOS édité par l'Office fédéral de

la culture, printemps 2015 et reporté sur le guichet cartographique en ligne de

l'Etat de Vaud geo.vd.ch) que la parcelle litigieuse est située en

dehors du périmètre de protection. Toutefois, elle jouxte immédiatement

celui-ci au sud-ouest de l'échappée sur l'environnement IV, décrit comme un

terrain agricole coupé par la ligne de chemin de fer et la gare, offrant une

bonne visibilité sur le château (lieu-dit "au Grand-Pré"). Cette

échappée, placée en objectif de sauvegarde "a", constitue partiellement

la "ceinture verte" autour du bourg de Coppet, que l'ISOS décrit

comme "bien préservée et qui permet la valorisation du patrimoine bâti

grâce à une bonne lisibilité des espaces, d'une part, et à la présence de

perspectives saisissantes, d'autre part" (ISOS, vol. 3 précité, p. 85). On

relève également qu'aucune construction n'est présente entre l'installation

projetée et le château ainsi que l'allée de platanes de 500 mètres située dans

le prolongement de la cour d'entrée du château en direction de Genève et qui en

constitue l'accès historique. L'ISOS accorde une importance particulière à cet

environnement qui "garantit la lisibilité sur l'un des éléments

prépondérants du site [soit le château, ndr] ainsi que sur l'allée de platanes,

raison pour laquelle il se doit d'être préservé en l'état en son entier"

(ISOS, vol. 3 précité, p. 86).

Au vu de ce qui précède, il n'est pas exclu que la

présence de cette installation importante, qui serait située à environ 500

mètres du château et à moins de 100 mètres de l'esplanade, soit de nature à

altérer l'intégrité du site. Cela vaut d'autant plus qu'aucune construction –

si ce n'est la gare et le silo situés le long des voies CFF au nord-est de la

parcelle – n'est actuellement présente dans ce périmètre. Enfin, on peut penser

que la ligne ferroviaire, qui présente une certaine continuité, n'affecte pas

l'intégrité du site de la même manière qu'une installation de téléphonie

mobile.

L'autorité intimée ne pouvait donc statuer sans

examiner si l'installation projetée risquait de compromettre les buts de

protection de l'ISOS. En omettant de prendre en compte cet élément important

dans le cadre de l'application des clauses d'intégrité et d'esthétique,

l'autorité a violé son pouvoir d'appréciation (ATF 118 Ib 504, traduit in JdT

1994.

I 451). Compte tenu de l'autonomie dont dispose l'autorité communale dans

l'application de la clause d'intégration et d'esthétique, le tribunal ne

saurait toutefois substituer sur ce point sa propre appréciation à celle de la

municipalité en procédant à une inspection locale. La décision attaquée doit

donc être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle

procède à une appréciation de la situation sous l'angle de l'intégration et de

la clause esthétique intégrant l'intérêt public que constitue la protection du

site d'importance nationale de Coppet.

Cas échéant, il appartiendra également à l'autorité

intimée de collaborer à la recherche de solutions alternatives praticables en

zone constructible de telle sorte que l'application de la réglementation

communale n'ait pas pour effet d'empêcher toute construction d'antenne de

téléphonie mobile dans la zone à bâtir, ce qui pourrait se révéler contraire au

droit fédéral (TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015, consid. 4).

5.

La décision attaquée met en doute le respect par l'installation

litigieuse des normes protégeant la population contre le rayonnement non

ionisant, renvoyant aux "craintes des habitants de Coppet". En outre,

l'autorité intimée fait valoir que les calculs devraient être revus pour

prendre en compte l'extension de la garderie qui sera réalisée afin de garantir

que les valeurs limites seront respectées.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les êtres

humains des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), provoquées

notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel

seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral a

édicté par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (art. 13 al. 1

LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la

protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Pour qu'une

installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites

d'immissions soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de

prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que

les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient

le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2

LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les émissions

soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit

économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Le principe de prévention se

fonde notamment sur l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est

pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité,

qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances

sur l'environnement.

L'installation litigieuse constitue une nouvelle

installation fixe qui doit être aménagée et exploitée de telle manière que la valeur

limite de l'installation et les valeurs limites d'immissions au sens des

annexes 1 et 2 de l'ORNI soient respectées en tous lieux à utilisation

sensible, respectivement dans les lieux de séjour momentané (art. 4 al. 1 ORNI,

mis en relation avec ch. 64 et 65 de l'Annexe 1; art. 5 et 13 al. 1 ORNI, mis

en relation avec l'Annexe 2).

Dans le domaine du rayonnement non ionisant, la

limitation dite préventive – à ordonner indépendamment des nuisances existantes

– est régie par l'Annexe 1 de l'ORNI, applicable par renvoi de l'art. 4 al. 1

ORNI. Pour ce qui concerne les stations émettrices de téléphonie mobile telles

que celle qui est ici litigieuse, la limite de la valeur de l'installation pour

les bandes 900 MHz cumulées est de 5 V/m en valeur efficace de l'intensité de

champ électrique (ch. 64 let. c de l'Annexe 1). Lorsque la norme du ch. 64 de

l'Annexe 1 n'est pas dépassée dans les lieux à utilisation sensibles (LUS) au

sens de l'art. 3 al. 3 let. a ORNI, les principes de limitation préventive des

émissions sont tenus pour respectés (ATF 133 II 64 consid. 5.2 p. 66; 126 II

399.

consid. 3c p. 403;1A.68/2005 du 26 janvier 2006 consid. 3.2, publié in SJ

2006.

I 314). En outre, s'il est établi ou à prévoir qu'une installation

entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions

dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'Annexe 2,

l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaires ou plus sévères

(art. 5 al. 1 ORNI, concrétisant l'art. 11 al. 3 LPE).

Le Tribunal fédéral a confirmé que les valeurs

contenues dans l'ORNI étaient, en l'état, conformes aux exigences de la LPE,

notamment au principe de prévention (cf. TF 1C_431/2010 du 15 octobre 2010

consid. 6, qui avait trait à l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile

à proximité d’une école enfantine, confirmant la pratique constante telle

qu’exposée dans l’ATF 126 II 399 consid. 3c p. 403; arrêts AC.2011 0299 du 15

octobre 2012 consid. 2; AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid. 4; AC.2007.0081

du 16 juin 2008). Plus récemment, le Tribunal fédéral a renoncé à remettre en

cause les valeurs contenues dans l'ORNI dans une affaire où les opposants

invoquaient une étude scientifique selon laquelle il existerait dans la ville

brésilienne de Belo Horizonte, dans un spectre de rayonnement correspondant aux

valeurs autorisées par la législation Suisse, un taux de cancer supérieur à la

moyenne. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de

l'avis de l'office fédéral de l'environnement selon lequel, du fait des défauts

méthodologiques de l'étude, rien ne permettait d'affirmer que les cas de cancer

mentionnés étaient dus à l'installation de téléphonie mobile (cf.1C_286/2014

du 2 décembre 2014 mentionné in VLP-ASPAN 2/2015 p. 18).

c) Il convient d'abord de relever que la

municipalité n'était pas compétente pour se prononcer sur la conformité du

projet à l'ORNI, une autorisation spéciale de la DGE-DIREV étant requise.

En l'espèce, la recourante a fourni à l'appui de son

projet une fiche de données spécifique au site conformément à ce qu'exige

l'art. 11 ORNI. Selon ce document, établi par une entreprise agréée, les

valeurs limites de l'installation sont respectées dans les trois lieux à

utilisation sensible (LUS) les plus chargés, soit les immeubles d'habitation

sis sur les parcelles n°1283, 1081 et 1281. Elles sont respectivement de 4,76

V/m, 4,13 V/m et 4,08 V/m soit inférieures au seuil de 5 V/m.

Appelé à se prononcer dans le cadre de la synthèse

CAMAC, communiquée aux parties en cours de procédure, la DGE-DIREV/ARC a

délivré l'autorisation spéciale requise. Elle a considéré que le projet

respectait la valeur limite de l'installation et la valeur limite d'immissions.

Elle a en outre demandé que la recourante fasse procéder, à ses frais, à des

mesures de contrôle dans les six mois qui suivent la mise en exploitation de

l'installation. Le résultat de ces mesures, effectuées par un organisme

indépendant et certifié, devront être transmis à la DGE pour contrôle ainsi

qu'à la commune.

La DGE a également indiqué qu'en cas de création de

nouveaux lieux à utilisation sensible, la recourante pourrait être astreinte à

modifier son installation afin de respecter les valeurs limites définies par

l'ORNI.

A cet égard, l'autorité intimée invoque

l'agrandissement d'une garderie située à proximité. Dans ses déterminations, la

DGE relève qu'une prévision a été mesurée à 3.72 V/m, soit une valeur limite

inférieure à la limite légale, dans la partie nord-ouest du bâtiment sis sur la

parcelle n°177 où est située la garderie. Quoiqu'il en soit, si une demande de

permis de construire pour un lieu à utilisation sensible de ce type devait être

déposée, la valeur limite de l'installation devrait être à nouveau vérifiée et

l'opérateur pourrait cas échéant être astreint à adapter son installation de

manière afin de respecter les valeurs limites définies par l'ORNI.

La DGE a enfin demandé que l'installation soit

intégrée à un système d'assurance qualité selon la circulaire du 16 janvier

2006.

de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Le respect de cette valeur

limite sera au surplus vérifié lorsque l'installation aura été mise en service.

Il résulte de ce qui précède que la nouvelle

installation projetée est conforme aux dispositions protégeant la population

contre les risques liés au rayonnement non ionisant.

Partant, la décision attaquée ne saurait se fonder

sur d'éventuels risques pour la santé des habitants de la commune ou pour

l'environnement. L'autorité intimée ne pourra de toute manière s'écarter sur ce

point de l'autorisation spéciale délivrée par la DGE.

6.

En conclusion, le recours doit donc être admis, la décision entreprise

annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

Dès lors qu'elle succombe, l'autorité intimée supportera

les frais de la cause. Obtenant gain de cause et ayant procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des

dépens, qui seront mis à la charge de l'autorité intimée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Coppet du 30 septembre 2015 est

annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de la Commune de Coppet.

IV.

La Commune de Coppet, par la Municipalité, versera à A.________ une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.