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Décision

AC.2015.0306

CDAP - AC.2015.0306 - 2016-11-02 - A._____, B.__/Municipalité de Montanaire, C._____

2 novembre 2016Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.________ (ci-après : le constructeur) est propriétaire de la

parcelle n° 3301 du cadastre de la commune de Montanaire, sise au chemin de la

Combe 12, à Chapelle-sur-Moudon, plus précisément dans le hameau de La Combe,

qui compte une dizaine de maisons. D’une surface de 2456 m2,

cette parcelle est colloquée en zone de village au sens des art. 5 ss du

Règlement communal sur le Plan général d’affectation et la police des

constructions de Chapelle-sur-Moudon, approuvé par le Conseil d’Etat le 2 avril

1993 (ci-après: RPGA). Un degré III de sensibilité au bruit lui a été attribué.

Le bien-fonds comprend un espace jardin de

1994 m2 et abrite une maison d'habitation avec rural

(n° ECA 2145) bâtie le long de la limite des constructions à l'Est. Ce

bâtiment, d’une surface au sol de 449 m2, classé en note 4 au

recensement architectural du canton de Vaud, comprend, à l'étage, un logement occupé

par des locataires. Au centre de la parcelle se trouve en outre un bâtiment

agricole (n° ECA 2160) d’une surface de 13 m2, ainsi

qu’une piscine.

La parcelle est bordée à l'Est par le chemin de la

Combe et à l'Ouest par la route de Thierrens. Elle est contiguë au Nord à la

parcelle n° 3300, propriété des époux A.________ et B.________, et au Sud

à la parcelle n° 3302, qui abrite également un bâtiment.

B.

Par courriel du 28 décembre 2013 adressé à la Municipalité de Montanaire

(ci-après : la Municipalité), A.________ et B.________ ont exposé avoir

constaté que le rez-de-chaussée du rural sur la parcelle n° 3301 avait été

aménagé en pièce habitable. Ils souhaitaient dès lors savoir si une

autorisation de transformer avait été octroyée ou si une enquête publique avait

été publiée pour ces travaux.

C.

Le 8 janvier 2014, la Municipalité a informé C.________ qu’elle avait

constaté que le volume du logement avait été agrandi et la grange transformée,

ce qui était susceptible d’entraîner un changement d’affectation, de sorte

qu’il était nécessaire que ces modifications fassent l’objet d’une enquête

publique. Elle l’a dès lors invité à mandater un architecte en vue d’établir

une demande de permis de construire.

Par l’intermédiaire de son architecte, le

constructeur a tenté d’obtenir une dispense d’enquête publique, en sollicitant

l’accord préalable des époux A.________ et B.________. Le 26 avril 2014,

ceux-ci ont informé la Municipalité de leur refus de donner leur accord,

estimant en substance ne pas être suffisamment renseignés sur la nature des

activités prévues dans la partie transformée du rural. En particulier, ils se

plaignaient de nuisances sonores après 22h dues à des fêtes organisées dans le

nouveau local.

D.

Le 19 mai 2015, le constructeur a déposé un dossier pour mise à

l’enquête publique portant sur la "mise en conformité pour le

changement d’affectation d’une partie du rural pour la création d’un espace

d’activité non-chauffé". Selon les plans d’enquête, une salle de

71 m2 a été aménagée dans la partie Ouest (soit du côté du

parc-jardin) du rural, comprenant un bar muni d’un évier. Des sanitaires de 9.2

m2 ont également été créés, avec une toilette, deux douches et un

évier, raccordés sur les écoulements préexistants. Le local comporte deux

portes et trois fenêtres le long de la façade Ouest. Selon les plans, les

surfaces respectives des fenêtres sont de 0.93 m2 (1.1 x 0.85 m), 0.82 m2 (0.99

x 0.83 m) et 0.79 m2 (0.96 x 0.83 m). La demande de permis de construire fait

état de six places de stationnement existantes, dont une couverte.

Le projet, enregistré sous n° CAMAC 151666, a

été mis à l’enquête publique du 18 juillet au 26 août 2015.

E.

Le 29 juillet 2015, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa

synthèse n° 151666 (ci-après : synthèse CAMAC), dans laquelle l’ECA a

indiqué délivrer l’autorisation spéciale requise sous réserve du respect de plusieurs

conditions impératives, comprenant des conditions générales, des mesures

particulières et complémentaires, des mesures constructives et des mesures

techniques liées notamment à la signalisation des extincteurs et des sorties de

secours en cas d’incendie. A titre de mesure d’exploitation, l’ECA a indiqué

que la "capacité maximale de l’établissement" devait être

limitée à 50 personnes.

F.

Le 3 août 2015, les époux A.________ et B.________ ont formé opposition

au projet, invoquant principalement le fait que le local servait de salle de

fêtes, dont ils subissaient régulièrement les nuisances sonores. Ils

soulevaient en outre diverses questions en relation avec l’usage de ce nouvel

espace.

G.

Par décision du 6 octobre 2015, la Municipalité a levé l'opposition des époux

A.________ et B.________. L'autorité communale a notamment relevé que les

nuisances sonores dont se plaignaient les recourants ne pouvaient pas être

associées à l’enquête et ne relevaient pas de la police des constructions mais

des relations de voisinage, régies par le droit privé ; elles pouvaient en

revanche être dénoncées à la police et faire cas échéant l’objet d’une sentence

municipale. La Municipalité exposait en outre que le local en cause était à

usage privé et qu’un changement d’affectation en vue d’un usage commercial

serait cas échéant soumis à une autorisation préalable. La décision précisait

enfin que, le nouvel aménagement ne constituant pas un nouveau logement, la

création de places de parc supplémentaires n’était pas requise.

Le permis de construire n° 5693-2015-10 a été

délivré au constructeur le même jour. La Municipalité y a notamment précisé que

les conditions posées par l’ECA dans la synthèse CAMAC en faisaient partie

intégrante, étant rappelé que du point de vue de la protection incendie, la "capacité

maximale de l’établissement doit, compte tenu de la configuration de la

construction (surface des locaux, largeur des voies d’évacuation), être limitée

à 50 personnes".

H.

Le 6 novembre 2015, agissant par l'intermédiaire de leur conseil, A.________

et B.________ ont formé recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 6 octobre 2015 levant

leur opposition. Ils concluent principalement à son annulation et à

l'annulation du permis de construire, subsidiairement au renvoi de la cause à

la Municipalité pour complément d'instruction.

C.________ s'est déterminé par son

conseil le 15 janvier 2016, concluant au rejet du recours. A titre de mesure

d'instruction, il a requis la mise en œuvre d'une inspection locale. Il a par

ailleurs produit une attestation du 21 décembre 2015 signée par

huit habitants du hameau de La Combe, selon laquelle le local aménagé ne

générait pas de nuisances supplémentaires et ne les dérangeait pas.

Le 18 janvier 2016, la

Municipalité, sous la plume de son conseil, a déposé un mémoire de réponse,

dans lequel elle a conclu au rejet du recours et sollicité une inspection

locale.

Les recourants ont répliqué le 10

mars 2016. Ils ont maintenu leurs conclusions et ont requis à leur tour la tenue

d'une audience avec inspection locale.

Le Tribunal a tenu audience le 12

mai 2016. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des

parties qui ont été entendues dans leurs explications. Un compte-rendu de cette

audience a été dressé, dont il convient d'extraire les passages suivants:

"[...]" Depuis

le chemin de la Combe, le Tribunal traverse le hangar et le local nouvellement

aménagé (ci-après: le local) et se rend dans l'espace-jardin, à l'Ouest de la

parcelle. On y constate l'existence d'une terrasse avec des tables et des chaises,

délimitée, au Nord et au Sud, par des cloisons en bois. Quelques arbres sont en

outre présents au Nord. Dans le jardin se trouvent une ancienne fosse à purin

réaménagée en étang, ainsi qu'une piscine.

C.________

indique que la partie Nord du hangar, construite principalement en briques,

date des années 1990 et sert de dépôt. Me Nicole relève que les recourants

n'ont aucune vue directe sur le local depuis leur maison, au vu de la

configuration des lieux et en particulier de la présence du dépôt précité.

Au

Sud du bâtiment se trouve, à l'étage, l'appartement des locataires, et au

rez-de-chaussée un studio non loué, utilisé par C.________ occasionnellement.

Me Fischer relève que le logement des époux D.________ et E.________ n'est pas

accessible depuis l'espace-jardin.

Le

Tribunal se rend dans le local. D.________ explique que cet espace servait

anciennement d'écurie, désaffectée depuis 2000 environ. Au Sud, le coin

cuisine, délimité par un bar, est équipé notamment d'un four micro-ondes, d'un

petit lave-vaisselle et d'un réfrigérateur. Il ne possède ni cuisinière ni

fourneau. E.________ montre au Tribunal les sanitaires, qui comprennent une

douche et des toilettes.

Au

centre du local se trouvent des canapés, ainsi qu'une table à manger et des

chaises. Au Nord du local, une bande d'environ 2 mètres de large est délimitée

par les structures d'une ancienne mangeoire et par des cloisons amovibles. De

l'autre côté de ces cloisons sont disposés des tapis, où E.________ dit

pratiquer, seule, du yoga et du taï-chi.

D.________

confirme que le local a été entièrement isolé, bien qu'il ne soit pas chauffé.

Les ouvertures donnant sur le jardin existaient déjà auparavant. Par ailleurs,

le local ne comprend aucun accès direct au logement familial, qu'il n'est

possible d'atteindre que par le chemin de la Combe. E.________ précise que le

local sert principalement de "pool house", surtout l'été.

Répondant

à la question de Me Collados Andrade, B.________ indique qu'au minimum 6 à 7

fêtes se sont déroulées dans ce local au cours des six derniers mois. Les époux

D.________ et E.________ contestent cette affirmation. Ils expliquent former

une famille de cinq personnes et que leur trois enfants, adolescents ou jeunes

adultes, invitent parfois leurs amis ici. Ils soulignent que le local leur sert

à un usage privé uniquement, et qu'ils recevaient déjà leurs amis auparavant

dans leur jardin et leur appartement. Selon eux, les plaintes des recourants

sont antérieures à l'aménagement du local, leur grief principal étant le bruit

des vélomoteurs des amis de leurs enfants, qu'ils ne peuvent toutefois pas

empêcher. Ils précisent que la police avait entrepris une vaine tentative de

médiation par le passé.

Sur

interpellation de Me Nicole, F.________ explique avoir été contactée par les époux

A.________ et B.________ en raison de la construction litigieuse (et des

nuisances qu'elle engendrait selon eux) mais qu'elle n'a pas été contactée lors

de la survenance d'événements particuliers. De même, la police n'a pas informé

la Municipalité de plaintes récurrentes liées à des violations du règlement de

police. F.________ précise, répondant à la question de Me Nicole, n'avoir reçu

de plainte d'aucun tiers.

Sur

demande du Tribunal, les époux D.________ et E.________ confirment que le local

a été aménagé il y a environ un an et demi, voire deux ans. Ils soutiennent

avoir entrepris ces aménagements en pensant de bonne foi qu'il n'était pas

nécessaire de requérir une autorisation de construire, dès lors que l'extérieur

n'était pas touché.

Le

Tribunal sort du local et revient sur le chemin de la Combe, en passant par le

hangar. Il est constaté qu'il est possible de parquer environ 4 à 5 voitures le

long du bâtiment, bien qu'il n'y ait pas de places de parc formellement

délimitées.

Répondant

à la question du Tribunal, F.________ confirme que le COS autorisé est dépassé

par le bâtiment où se trouve le local litigieux, mais que les distances aux

limites sont respectées.

Le

Tribunal se rend ensuite sur la parcelle n°3300, propriété des recourants, dans

l'espace-jardin longeant la façade Sud de leur maison et donnant sur la partie

non aménagée de la grange de C.________. Un enclos à lapins, des balançoires

ainsi qu'une table de jardin et des chaises sont installés dans ce jardin. Un

sapin d'une hauteur de plusieurs mètres se dresse près de la limite Sud-Ouest

du bâtiment. La façade comprend des fenêtres de chambres à coucher, à l'étage.

B.________

explique être régulièrement dérangé en pleine nuit par des personnes bruyantes

qui se tiennent sur la terrasse du local pour fumer. Il revient sur l'incident

intervenu lors d'une fête où une jeune femme en état d'ivresse avait sonné à sa

porte au milieu de la nuit. B.________ souligne que bien que les époux D.________

et E.________ et lui-même soient opposés par des désaccords liés au bruit

depuis une quinzaine d'années, l'ampleur des nuisances a fortement augmenté

depuis l'aménagement du local. Selon lui, si, comme le permet l'autorisation de

construire, le local accueille une cinquantaine de personnes, cela engendrera

beaucoup trop de problèmes de bruit et de circulation. Me Collados Andrade

produit un lot de deux photographies montrant des voitures parquées le long du

chemin de la Combe. Elle souligne que l'exigüité des lieux rend l'augmentation

de trafic particulièrement pénible à supporter sur le plan sonore.

Le

Tribunal retourne sur le chemin de La Combe. Sur demande du Tribunal, B.________

indique que le hameau de La Combe compte environ 35 habitants. [...]"

Le procès-verbal d'audience a été communiqué aux parties

qui ont disposé d'un délai pour se déterminer. Les recourants ont produit des

photographies complémentaires et se sont déterminés, de même que le

constructeur, postérieurement à l'audience.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que la nouvelle affectation partielle du

rural entraîne une aggravation de l’atteinte préexistante à la règlementation

communale en matière de surface bâtie maximale.

a) Sous le titre "Parcelle et surface bâtie",

l’art. 13 RPGA prévoit que toute construction est interdite sur une parcelle

n’ayant pas une surface de 600 m2 au moins (al. 1),

et que la surface bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la

parcelle (al. 2).

Selon l’art. 6 al. 2 RPGA, "les

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance

aux limites, aux coefficients d'occupation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés. Leur transformation dans les limites des volumes

existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés. Les travaux ne doivent

aggraver ni l’atteinte à la réglementation en vigueur, ni les inconvénients qui

en résultent pour le voisinage (Voir art. 80 LATC)". Cette disposition

correspond en substance à l’art. 80 al. 1 et 2 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),

qui a la teneur suivante :

"1

Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en

force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance

aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation dans les limites des volumes

existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en

résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

3.

(…)"

Aux termes de cette disposition,

"l'atteinte à la réglementation en vigueur" ou les "inconvénients

qui en résultent pour le voisinage" ne doivent pas être aggravés.

Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour

le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non

réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont

en relation avec l'atteinte à la réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009

consid. 4; arrêts AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327

du 1er juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid.

3a; AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 5b). Pour déterminer si l'on se trouve

en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il

convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (arrêts

AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3;

AC.2011.0138 du 31 octobre 2011 consid. 2a et les références;

Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème

éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC).

b) Le COS impose un rapport

maximum entre la surface bâtie et la surface de la parcelle et n'est donc pas

modifié quel que soit le nombre de niveaux habitables (RDAF 1989, 314, cité in Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,

op. cit., p. 598). Il tend à assurer une proportion raisonnable entre les

parties construites d'une parcelle et les espaces libres de construction; il

permet tant d'assurer des conditions d'aération et d'ensoleillement des

bâtiments en limitant la densité de la surface construite au sol dans une zone

déterminée que de maintenir une proportion de surfaces vertes (Favez, La

garantie des situations acquises: conservation, transformation et adaptation

des bâtiments non conformes aux règles de la zone à bâtir, thèse Lausanne 2013,

p. 184, et les références citées). Le COS a également pour fonction de

permettre l'aménagement des prolongements extérieurs des logements et

l'aménagement d'espaces communs tels que les places de jeux; il garantit à

cette fin des dégagements suffisants par rapport à l'importance de la

construction et de son emprise au sol (pour plus de détails, cf. AC.2010.0106

du 30 août 2011 consid. 3d/dd et les références citées; voir aussi AC.2009.0269

du 21 mars 2012 consid. 3). Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la

réglementation comporte une limite de densité sous forme de COS, on ne saurait

voir une aggravation de l'atteinte si l'augmentation de la construction reste

dans les limites de ce coefficient (AC.2010.0316 du 20 mai 2011 consid. 3c;

AC.2001.0161 précité; voir aussi AC. 2002.0016 du 7 juillet 2003). La

jurisprudence retient cependant que la création de volumes supplémentaires dans

un espace où la construction est proscrite doit en particulier être considérée

comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80

al. 2 LATC (AC:2015.0157 du 3 février 2016 consid. 3; AC.2014.0163 du 9 octobre

2015.

consid. 7 et références citées).

b) En l’espèce, la surface bâtie

s’élève à un total de 462 m2 pour une surface de parcelle de

2456.

m2, ce qui excède le COS autorisé par l’art. 13 al. 2 RPGA, qui

équivaut en l'occurrence à 409 m2 (soit 1/6 de 2456 m2).

Cela étant, les travaux effectués par le constructeur n’ont entraîné aucune

modification de la surface bâtie. Dans cette mesure, on ne saurait parler

d'aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC. Toutefois, dans la

mesure où l'affectation d'une partie du rural est modifiée, la question se pose

de savoir si cette nouvelle affectation aggrave l'atteinte existante au COS,

par l'augmentation de surfaces habitables.

La jurisprudence relative à l'art.

80.

al. 2 LATC tend en effet à distinguer entre l'aménagement de constructions

non réglementaires jusque-là non vouées à l'habitation de celles qui sont

affectées de longue date à une activité professionnelle ou à l'habitation.

Ainsi, le Tribunal administratif (auquel a succédé à la CDAP en 2008) a jugé

que le fait de fermer, meubler et chauffer un simple couvert préexistant impliquait

une aggravation de l'atteinte aux dispositions communales relatives à l'ordre

non contigu et aux distances aux limites (arrêt AC.2000.0056 du 19 décembre

2000). Dans un arrêt AC.2003.0052 du 11 mai 2006, il a relevé que le fait

qu'une construction, initialement autorisée comme poulailler et écurie, à

laquelle ont été ultérieurement - sans autorisation - adjoints une nouvelle

écurie, puis un garage et un pavillon servant de remise, soit rendu habitable,

constituait bien une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur,

puisque celle-ci n'autorisait dans les espaces dits "réglementaires"

que les dépendances de peu d'importance, lesquelles ne peuvent servir ni à

l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle (cf. art. 39 al. 2

RLATC). Dans l’arrêt précité, le Tribunal a encore précisé que la situation

était fondamentalement différente de celle jugée dans les arrêts AC.2000.0188

du 16 septembre 2004 et AC.2004.0198 du 13 janvier 2005, où l'on avait affaire

à la rénovation et la transformation de bâtiments anciens affectés de longue

date soit à une activité professionnelle, soit à l'habitation. Dans un autre

cas concernant un bâtiment ne respectant pas les distances réglementaires, il a

encore été jugé que le changement d’affectation de dépendances rurales servant

de couvert à voitures, de locaux de rangement et de salle de jeux pour des

enfants en locaux d'habitation constituait une aggravation sensible pour les

voisins dudit bâtiment (AC.2010.0327 du 26 octobre 2011).

c) En l'occurrence, le permis de

construire litigieux porte bien sur un changement d'affectation d'un local qui

était jusqu'ici désaffecté et servait auparavant d'écurie. L'affectation

requise, à savoir un espace d'activité non chauffé, ou "pool house",

selon le constructeur, ne constitue pas encore une augmentation de la surface

habitable du rural. Il convient en effet de déterminer dans quelle mesure ces

travaux rendent le local litigieux habitable.

Selon la jurisprudence, pour

apprécier si un étage se prête à des fins d’habitation, la seule intention

subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif (AC.2007.0240 du 31

décembre 2008, consid. 9a). Il convient dans un premier temps de déterminer si

les conditions d'éclairage et d'accessibilité permettent objectivement une

utilisation à des fins d'habitation (AC.2010.0356 du 27 octobre 2011 consid.

2a; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 4 ; AC.2009.0039 du 24 août 2009,

consid. 5b; et les références citées ; v. également RDAF 1972 p. 275).

Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas

qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il

n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement

utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. La condition qui serait

fixée dans les permis de construire ou d'habiter concernant le caractère non

habitable n'est ainsi pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec

la situation effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques

d'une surface habitable (AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 2b; AC.

2009.0267

du 21 février 2011 consid. 4; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008,

consid. 6c; AC.2003.0129 du 23 décembre 2004, consid. 1a; AC.2002.0052 du 11

novembre 2002, consid. 2b). Une buanderie, bien que chauffée, dallée et reliée

à une cuisine-séjour, n'est pas une surface habitable (AC.2005.0199 du 3

novembre 2006 consid. 7b). Dans sa jurisprudence plus récente, la Cour de

céans admet de manière constante les locaux de fitness au titre de locaux non

habitables dans des sous-sols (AC.2011.0232 du 28 juin 2012; AC.2011.0159 du 19

décembre 2011 pour un espace "wellness" de 78.7 m2;

AC.2010.0106 du 30 août 2011; AC.2008.0161 du 24 avril 2009; AC.2006.0082 du 20

février 2007). La Cour de céans a également retenu que doit être tenu pour un

sous-sol non habitable un niveau affecté à une entrée, un local technique, un

réduit, un WC, une cave et une buanderie, dont les ouvertures sont

insuffisantes et qui est pratiquement complètement souterrain (AC.2007.0290 du

26.

février 2008). La Cour a en revanche considéré qu'une orangerie-verrière de

22.

m2 en limite de propriété, fermée, vitrée, isolée et équipée en

eau et électricité, pourrait servir à l'habitation (AC.2014.0195 du 20 avril

2015).

d) Les art. 27 et 28 du règlement

du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) prévoient

des exigences minimales de hauteur et d'éclairage et de ventilation pour les

locaux susceptibles de servir à l'habitation. Conformément à l'art. 27 al. 1

RLATC, cette hauteur minimale est de 2.40 m entre le plancher et le plafond. En

termes d'éclairage et de ventilation, l'art. 28 RLATC prescrit une surface

minimale d'éclairage de 1/8e de la superficie du plancher et de 1m2

au minimum.

e) Dans le cas présent, il ressort

des plans que le local aménagé n'atteint pas la hauteur minimale de 2.40 m sur

les deux tiers de sa surface. D'une surface de 71 m2, ce local est

naturellement éclairé par trois ouvertures de 0.93 m2 (1.1 x 0.85

m), 0.82 m2 (0.99 x 0.83 m) et 0.79 m2 (0.96 x 0.83 m).

La surface éclairante totale est ainsi de 2.54 m2, alors que la

surface éclairante minimale serait de 8.87 m2 (soit 1/8e

de 71 m2). Ce local ne respecte ainsi pas les exigences précitées des

art. 27 et 28 RLATC. Quant à son aménagement, le local a certes été pourvu

d'une isolation et comporte une salle d'eau, ainsi qu'un espace bar avec

possibilité de réchauffer des plats. Il ne dispose toutefois pas de chauffage et

n'est pas relié à l'habitation de l'immeuble, mais donne sur le jardin qui

comporte une piscine. Une partie est réservée à une activité sportive (yoga et

taï-chi). A l'occasion de l'inspection locale, le Tribunal a pu constater que le

local litigieux a bien une fonction d'espace à usage occasionnel en relation

notamment avec l'accès au jardin où se trouve la piscine, soit une "pool

house", ainsi qu'une partie local de sport. Dans cette mesure il

n'apparaît pas destiné à un séjour durable. Les déclarations des habitants de

l'immeuble et du constructeur au sujet de l'affectation privée envisagée

emportent aussi conviction. Vu la configuration des lieux, en particulier

l'absence d'un accès direct entre les logements et le jardin, il est

compréhensible que les habitants de l'immeuble souhaitent aménager un espace donnant

sur le jardin et leur permettant de s'y tenir pendant la saison estivale

essentiellement, lorsqu'ils souhaitent profiter de leur piscine. Vu les

dimensions du local, l'aménagement d'une partie de celui-ci en espace de sport n'appelle

aucune critique et se rapproche des cas jurisprudentiels précités

d'aménagements de locaux de fitness en sous-sol. Ce local n'étant pas

habitable, son aménagement ne constitue pas une aggravation de l'atteinte à la

réglementation applicable au sens des art. 80 al. 2 LATC et 6 RPGA.

2.

Reste à déterminer si les travaux litigieux ont entraîné une aggravation

des inconvénients pour les recourants au sens de l'art. 80 al. 2 LATC. Alors

que les recourants allèguent que des fêtes sont régulièrement organisées, même

en hiver, le constructeur et la Municipalité font valoir que l'existence du

local n’entraînerait aucun inconvénient excessif pour le voisinage, mais

uniquement d’éventuels désagréments ponctuels à la belle saison. La

Municipalité ajoute que les recourants ne seraient pas directement affectés par

l'usage de ce local dès lors que celui-ci se situe à l'Ouest du rural du

constructeur et ne comporte aucune vue sur la parcelle des recourants, son

entrée étant d'ailleurs cachée par la partie Nord du rural. Les recourants

soutiennent quant à eux que leurs chambres à coucher donnent sur le chemin

emprunté fréquemment par les voitures des usagers du nouvel espace aménagé, et

qu'une de leurs chambres donne même directement sur le local. Ils font valoir

être les seuls voisins directs de ce local, raison pour laquelle les autres

habitants du hameau ont indiqué dans l'attestation du 21 décembre 2015 ne pas

subir de désagréments.

a) Les inconvénients dont l'art. 80 al. 2 LATC vise

à protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de

l'art. 39 RLATC concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est

supportable sans sacrifice excessif (arrêts AC.2013.0211 précité consid. 3b;

AC.2013.0401 précité consid. 3a; AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc; AC.2008.0026

du 24 février 2009 consid. 5). Ainsi doit-on mettre en balance l’intérêt du

constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et

l’intérêt éventuellement contraire des voisins à se prémunir contre les

inconvénients de l’installation litigieuse (AC.2011.0230 précité et les

références citées; AC.2011.0085 du 1er février 2012). La

jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à

prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement

de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont

bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores (cf. AC.2010.0123 du 14

octobre 2010 consid. 4a et les références citées).

b) Il ressort des plans au dossier, en particulier

du plan de situation, que le local litigieux est sis au milieu du bâtiment n°

ECA 2145 et donne sur le jardin à l'Ouest. Le bâtiment n° ECA 2143 des

recourants est situé au Nord-Est. A l'occasion de l'inspection locale, il a été

constaté que plusieurs ouvertures de ce bâtiment donnent sur la parcelle litigieuse,

mais sur la partie non aménagée du rural. Par ailleurs un sapin de plusieurs

mètres de haut se dresse près de la limite Sud-Ouest du bâtiment des recourants

et la parcelle du constructeur est également arborisée au Nord. La visibilité

entre le local litigieux et la parcelle des recourants est donc restreinte et

le local lui-même est relativement éloigné de la parcelle des recourants, étant

situé à une vingtaine de mètres de celle-ci.

Les recourants se plaignent essentiellement des

nuisances sonores en relation avec des réunions ou festivités tenues par leurs

voisins. Ils craignent une augmentation de ces nuisances compte tenu de

l'aménagement du local litigieux et du nombre de personnes autorisées à le

fréquenter. Le bâtiment du constructeur est sis dans la zone du village, pour

laquelle un degré III de sensibilité au bruit est attribué. Quant au nombre

maximal de personnes autorisées par l'ECA à s'y tenir (50), il s'agit d'un

chiffre indicatif en termes de risques d'incendie, mais ne signifie nullement

que le local serait destiné à une occupation régulière par autant de personnes.

Au contraire, comme on l'a vu ci-dessus, une partie du local est réservée à des

activités sportives, où des tapis sont installés, ce qui réduit l'espace

susceptible d'accueillir des invités. Quoi qu'il en soit, on ne saurait

conclure que le seul fait d'aménager un local non habitable destiné à des

activités privées de loisir est de nature à occasionner des nuisances insupportables

pour le voisinage. Les nuisances alléguées par les recourants sont susceptibles

de se produire indépendamment des travaux contestés et relèvent au contraire du

règlement communal de police. Force est ainsi de retenir, avec la Municipalité,

que ces nuisances relèvent des rapports de voisinage et non pas de la police

des constructions. Le hameau de la Combe comporte d'ailleurs une trentaine

d'habitants, sans que d'autres voisins se soient plaints d'éventuelles

nuisances. Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir que l'aménagement

du local litigieux n'entraînera pas une aggravation insupportable de l'atteinte

à la réglementation au sens des art. 80 al. 2 LATC et 6 RPGA.

Ce grief est rejeté.

3.

Les recourants considèrent encore qu’au vu des dimensions du local,

l’autorisation de construire ne pourrait être délivrée sans tenir compte du

besoin de places de parc supplémentaires.

a) L'art. 69 RPGA a la teneur

suivante:

"La Municipalité fixe le nombre minimum de places de stationnement

privées ainsi que le nombre de garages pour voitures qui doit être aménagé par

les propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec

l'importance et la destination des nouvelles constructions ou transformations:

– Habitations: il sera exigé au moins 2 places de stationnement par

logement, garage compris; et 1 place par studio.

– Immeubles administratifs, commerciaux, artisanaux: le nombre de

places de stationnement sera fonction du trafic induit."

En l’occurrence, dans la mesure où l'aménagement partiel

du rural qui est contesté ne modifie pas la situation actuelle en termes

d'habitation et ne constitue pas une nouvelle affectation commerciale générant

un besoin supplémentaire de places de stationnement, c'est à juste titre que la

Municipalité n'a pas exigé la création de nouvelles places de parc.

Ce grief est rejeté.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants

supporteront l'émolument de justice, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur

de l'autorité intimée et du constructeur, qui ont procédé avec l'assistance

d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Montanaire du 6 octobre 2015 est

confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs,

est mis à la charge d'A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

IV.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune

de Montanaire une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

V.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à C.________

une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.