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Décision

AC.2015.0307

CDAP - AC.2015.0307 - 2016-11-22 - A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Pully, E._____

22 novembre 2016Français61 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

E.________ est propriétaire de la parcelle n° 3639 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Pully. Ce bien-fonds, à l'adresse avenue de

l'Avenir 9, a une surface totale de 702 m2. Il s'y trouve

actuellement une villa familiale d'une surface au sol de 74 m2

(bâtiment n° 1979), habitée par son propriétaire, avec un garage d'une surface

de 31 m2, abritant deux automobiles (bâtiment n° 3353). Le terrain

est en pente en direction du sud, la partie supérieure se situant au bord de

l'avenue de l'Avenir. Le garage existant est implanté à l'angle nord-ouest de

la parcelle, le long des limites de propriété. La parcelle n° 3639 est classée

dans la zone de villas du plan général d'affectation de la commune. D'après le

règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions, entré

en vigueur le 18 juin 2012 (RCATC), cette zone est réservée à la construction

de villas, par quoi on entend toute construction destinée à l'habitation,

abritant au maximum trois logements superposés ou juxtaposés (art. 38 RCATC).

B.

Le 2 mai 2014, E.________ a déposé une demande de permis de construire

pour un projet intitulé "construction, après démolition d'une maison

familiale, d'une villa de 2 logements avec garages annexes pour 4

véhicules". Selon les plans, cette villa comporte 4 niveaux: rez-de-jardin

(ou sous-sol), rez-de-chaussée, étage et combles (ou attique). Le garage

existant (n° 3353) est maintenu (pour l'appartement n° 2) et un nouveau garage

est prévu, accolé à la façade est (pour l'appartement n° 1). Les plans figurent

un "local vélo ouvert" dans l'espace entre le garage existant et la

façade nord de la nouvelle villa. Les formules de demande d'autorisations sont

accompagnées d'un document intitulé "Justificatif de la qualité thermique

de l'enveloppe du bâtiment" ainsi que d'un "dossier de demande de

label Minergie provisoire".

C.

La Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a mis le projet à

l'enquête publique du 28 juin au 28 juillet 2014. Les époux A.________ et B.________

(ci-après: les époux B.________ - A.________), copropriétaires de la parcelle

voisine n° 3671 (avenue de l'Avenir 11), ont formé opposition le 25 juillet

2014. Les époux C.________ et D.________ (ci-après: les époux D.________ - C.________),

propriétaires de la parcelle voisine n° 3534 (avenue de l'Avenir 10), ont formé

opposition le 24 juillet 2014.

D.

Le dossier de la demande de permis de construire a par ailleurs été

transmis aux services concernés de l'administration cantonale, par

l'intermédiaire de la centrale des autorisations CAMAC. Il ressort d'un

document de synthèse du 17 juillet 2014 (n° 147281), communiqué par la CAMAC à

la municipalité, que la Direction générale de l'environnement (du Département

du territoire et de l'environnement) a délivré les autorisations spéciales

requises pour les installations de ventilation et pour l'infiltration dans le

sol des eaux météoriques. Quant au Service de la sécurité civile et militaire

(du Département des institutions et de la sécurité), il a accordé la dispense

de construction d'un abri PCi.

E.

Le 2 octobre 2015, la municipalité a accordé à E.________ le permis de

construire requis, "sur la base des plans d'architecte modifiés le 14

avril 2015". Ces plans "précisent et complètent le dossier" sur

plusieurs points, énumérés dans la décision municipale au ch. 1.2 des

dispositions générales du permis (notamment: indication de l'emplacement des

deux places de parc extérieures; matérialisation et aménagements de la toiture

en attique; positionnement horizontal des panneaux solaires en toiture;

réduction de la hauteur des souches hors-toits des canaux de fumée). Le ch. 1.3

de ces dispositions générales indique que le permis est délivré sur la base des

dispositions de l'art. 97 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) autorisant d'une part le

maître de l'ouvrage à ne pas prendre en compte, dans le calcul de la surface

bâtie, la surface d'isolation supplémentaire pour répondre à des exigences

supérieures aux normes en vigueur et, d'autre part, de bénéficier d'un bonus

supplémentaire de 5 % au COS pour les constructions réalisées selon le label

Minergie; le maître de l'ouvrage devra cependant produire, avant le début des

travaux, le certificat provisoire du label Minergie et, avant la délivrance du

permis d'habiter, la certification définitive.

Le 2 octobre 2015, la municipalité a par ailleurs

communiqué aux opposants une décision motivée relative à l'octroi du permis de

construire et à la levée des oppositions. Les points sur lesquels le

constructeur a corrigé et complété son projet sont mentionnés. Il est précisé à

ce propos que "ces compléments et modifications mineures n'apportent pas

de changement notable au projet"; aussi ont-ils été admis par la

municipalité sans enquête publique complémentaire.

F.

Par acte du 9 novembre 2015, les époux B.________ - A.________ ont

recouru au Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité délivrant le

permis de construire à E.________ et levant leur opposition. Ils concluent

principalement à la réforme de cette décision en ce sens que la demande de

permis de construire est rejetée et leur opposition admise. A titre

subsidiaire, ils concluent à l'annulation de la décision de la municipalité et

au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision (cause

AC.2015.0307).

G.

Par acte du 11 novembre 2015, les époux D.________ - C.________ ont

également recouru au Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité

délivrant le permis de construire et levant leur opposition. Ils concluent

principalement à la réforme de cette décision en ce sens que l'autorisation de

construire est refusée et l'opposition admise. A titre subsidiaire, ils

demandent l'annulation de la décision municipale (cause AC.2015.0310).

H.

Le 8 janvier 2016, le juge instructeur a joint les deux causes.

I.

Dans sa réponse du 29 janvier 2016, la municipalité conclut au rejet des

recours.

Dans le délai de réponse, soit le 5 janvier 2016, E.________

a écrit au tribunal qu'il n'entrait pas dans le débat. Invité à préciser sa

position, il a indiqué, dans une lettre du 27 juillet 2016, qu'il demandait le

rejet des deux recours.

Les époux B.________ - A.________ (ci-après: les

recourants n° 1) ont déposé une réplique le 4 avril 2016, en maintenant leurs

conclusions. Les époux D.________ - C.________ (ci-après: les recourants n° 2)

ont répliqué le 18 mars 2016, sans modifier leurs conclusions.

La municipalité a déposé spontanément une duplique,

le 24 juin 2016.

J.

La Cour a procédé à une inspection locale le 25 octobre 2016. Elle a

entendu les parties dans leurs explications, sur place puis dans une salle

communale. L'instruction a alors été déclarée close. Les constatations faites

lors de l'inspection des lieux ont été reproduites dans un procès-verbal, qui a

été communiqué aux parties, lesquelles ont communiqué leurs observations sur ce

texte.

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre un permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Les deux

recours ont été déposés en temps utile et ils respectent les exigences légales

de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La

qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; voir notamment, dans la

jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un

bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête

publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les

effets de la construction projetée. Ces conditions sont manifestement remplies

pour les recourants n° 1 et n° 2. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants n° 2 dénoncent divers vices formels dans la procédure

d'octroi du permis de construire. Ils font valoir que la décision de levée de

l'opposition n'était pas accompagnée du permis de construire ni de la synthèse

CAMAC, et que tous les plans du projet ne leur ont pas été adressés.

a) Aux termes de l'art. 116 al. 1 LATC, "les

auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision

accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée". Lorsqu'une

autorisation spéciale d'un service de l'administration cantonale est requise,

en plus de l'autorisation communale (permis de construire), l'art. 123 al. 3

LATC dispose que la décision cantonale est communiquée à la municipalité, qui

doit la notifier selon les art. 114 à 116 LATC.

b) En l'espèce, les recourants ont été avisés de la

décision accordant le permis de construire, la municipalité ayant clairement

indiqué que cette décision avait été prise "lors d'une dernière

séance". L'avis aux opposants comportait donc les indications prescrites

par le texte de l'art. 116 LATC. La municipalité a effectivement délivré le

permis de construire au requérant de cette autorisation, sur la formule

officielle, le jour-même où elle a communiqué sa décision sur les oppositions. Ce

document se trouvait dans le dossier de la municipalité avant l'échéance du

délai de recours et les opposants pouvaient donc en prendre connaissance. Le

dossier communal a été remis à la Cour de céans et les recourants ont eu la

possibilité de le consulter avant de déposer leur réplique. Ils n'ont fait

aucune remarque à propos des conditions qui sont énumérées dans le permis et

qui ne sont pas, par ailleurs, mentionnées dans la décision levant les

oppositions, où la municipalité répond aux critiques formulées pendant

l'enquête publique. On ne saurait considérer, en l'occurrence, que la

municipalité a dissocié la décision de levée d'opposition de la décision

d'octroi du permis de construire. Ces décisions sont en quelque sorte

concomitantes: elles ont été prises sur la base du même dossier et notifiées le

même jour; l'examen de l'avis aux opposants, d'une part, et du permis de construire,

d'autre part, ne révèle aucune contradiction ou incohérence. En d'autres

termes, la municipalité a veillé à la concordance matérielle de ces deux actes

(coordination matérielle – cf. art. 25a al. 2 let. d et al. 3 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]).

La situation n'est pas comparable à celle d'une

affaire jugée récemment par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_445/2014 du 12

janvier 2015): la municipalité avait alors estimé qu'elle n'était pas en mesure

de délivrer le permis de construire au moment de l'avis aux opposants car elle

voulait attendre que le conservateur du registre foncier inscrive une mention,

et elle avait choisi de ne pas présenter une réquisition au registre foncier

tant que le recours au Tribunal cantonal contre la décision de rejet de

l'opposition était pendant. Dans cette affaire-là, la municipalité conservait

ainsi théoriquement la possibilité d'assortir le permis de construire de

nouvelles conditions puisqu'elle n'avait pas encore communiqué au constructeur

une décision au sens formel, et qu'elle n'entendait pas le faire avant l'issue

de la procédure de recours. Le Tribunal fédéral a alors retenu que cette façon

de faire entraînait une insécurité juridique, notamment à cause d'une nouvelle

possibilité de recours après que le permis de construire aurait été

formellement délivré, et qu'elle était contraire au principe de la coordination

des procédures, lequel vise à assurer, d'un point de vue matériel, une

application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions

administratives doivent être prises (cf. consid. 2.3 de l'arrêt 1C_445/2014).

Il faut certes retenir de cet arrêt que la municipalité devrait, dans tous les

cas, envoyer à l'opposant et au constructeur, simultanément, la décision de

rejet de l'opposition et un exemplaire du permis de construire. En l'espèce

toutefois, comme les principes de la coordination matérielle ont été respectés

(cf. supra), comme le permis de construire a pu être consulté pendant le délai

de recours, et comme les modifications du projet – par rapport aux plans mis à

l'enquête publique – sont énumérées dans les décisions de levée des oppositions,

il n'y a pas lieu de constater un vice de procédure propre à justifier l'annulation

du permis de construire (cf. arrêts AC.2015.0328 du 4 octobre 2016, consid.

2b; AC.2015.0033 du 26 avril 2016, consid. 3; AC.2015.0082 du 29 septembre

2015, consid. 2b).

c) L'autre vice de forme dénoncé par les recourants

concerne l'omission de la municipalité de communiquer aux opposants la synthèse

CAMAC. Cette synthèse contient des autorisations spéciales au sens des art. 120

ss LATC, pour lesquelles le droit cantonal prévoit les mêmes règles de

notification que pour le permis de construire. Ces exigences ne concernent pas le

reste du contenu de la synthèse CAMAC, à savoir les remarques de services

cantonaux (au sujet de la place de jeux, des déchets de chantier, etc.) qui

n'ont pas à délivrer une autorisation spéciale dans le cas particulier.

Une des autorisations spéciales requises en l'espèce

a été délivrée par le Service de la sécurité civile et militaire, qui a accordé

une dispense de construction d'un abri PCi. Le droit fédéral prévoit que le

propriétaire qui construit une maison d'habitation dans une commune où le nombre

de places protégées est insuffisant doit en principe y réaliser un abri, mais

que s'il n'est pas tenu de le faire, il doit payer une contribution de

remplacement (art. 46 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la

protection de la population et sur la protection civile [LPPCi; RS 520.1]). Il

appartenait donc au service cantonal précité de décider si la construction d'un

abri devait être exigée ou non. Il ressort des plans mis à l'enquête publique

qu'aucun abri PCi n'a été prévu au sous-sol des villas et cet élément du projet

n'a pas été critiqué par les opposants. On voit mal du reste en quoi les

voisins auraient un intérêt à contester la dispense.

Par ailleurs, la Direction générale de

l'environnement a autorisé le projet sous l'angle des art. 12 ss de la loi du 3

décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV

721.

), parce que l'art. 12a de cette loi soumet à autorisation spéciale

l'infiltration d'eaux claires dans le sous-sol. Cet aspect, à vrai dire

secondaire, du projet n'a pas non plus été critiqué par les recourants.

Cela étant, la synthèse CAMAC se trouvait dans le

dossier de la municipalité et les recourants pouvaient en prendre connaissance pendant

le délai de recours, et aussi pendant la procédure de recours au Tribunal

cantonal. En consultant la demande de permis de construire, lors de l'enquête

publique, ils pouvaient constater que le constructeur avait demandé ces

autorisations spéciales (rubriques 117, 118 et 455 du questionnaire général). Dans

la mesure où ils auraient voulu discuter l'application de la LPPCi et de la

LPDP, ils avaient ainsi la possibilité d'exercer leur droit d'être entendus. En

définitive, pour des motifs analogues à ceux exposés plus haut à propos de la

communication du permis de construire, il apparaît que le vice formel

consistant à ne pas communiquer d'office la synthèse CAMAC aux opposants n'est

pas propre à justifier une annulation des autorisations spéciales cantonales,

ni du permis de construire (cf. arrêt AC.2015.0082 du 29 septembre 2015,

consid. 2c).

c) Les recourants se plaignent également de ne pas

avoir reçu "la totalité des plans" avec la décision attaquée. Or, à

l'évidence, aucune norme du droit fédéral, cantonal ou communal n'impose à la

municipalité d'envoyer les plans du projet aux opposants.

3.

Les recourants n° 2 critiquent l'absence d'enquête publique

complémentaire, après que le constructeur a modifié, postérieurement à

l'enquête publique, certains éléments de son projet.

a) Il convient de relever en premier lieu que les

décisions adressées aux opposants énumèrent les points sur lesquels le projet a

été corrigé et complété. Par ailleurs, le dossier comporte bel et bien les

plans initiaux (dossier de l'enquête publique), des plans modifiés le 21

novembre 2014 (première modification après l'enquête publique), et enfin les

plans portant la date du 14 avril 2015, figurant les modifications approuvées

par la municipalité. On ne comprend pas pourquoi les recourants n° 2 affirment

que les plans d'origine ne se trouvent pas dans le dossier communal.

b) En l'occurrence, après l'enquête publique de

l'été 2014, des adaptations ont été proposées par le constructeur, sur les

plans datés du 14 avril 2015, d'une part pour que ces plans soient plus précis

(précisions à propos de l'emplacement de deux places de parc extérieures; de

l'emplacement de deux arbres; des dimensions et de la matérialisation des

couverts sis au-dessus des ouvertures en façade Sud), et d'autre part pour

modifier le projet sur certains points (matérialisation et aménagements de la

toiture de l'attique; abaissement du niveau de la corniche du bâtiment de façon

à respecter la hauteur maximale de 50 cm au-dessus du niveau des combles;

positionnement horizontal des panneaux solaires en toiture et réduction de la

hauteur des souches hors-toits des canaux de fumée). Il ressort du dossier, en

particulier d'un rapport du 8 juin 2015 de la Direction de l'urbanisme à la

municipalité, que certaines modifications ont été proposées par l'architecte

après l'examen et la critique du projet par la commission consultative

d'urbanisme (CCU) de la commune; d'autres consistent en des corrections

d'irrégularités mineures relevées lors d'un contrôle final de conformité.

Le droit cantonal permet à la municipalité,

lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au constructeur des

modifications de minime importance (art. 117 LATC). Elles sont de minime

importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires (cf. AC.2014.0051

du 13 janvier 2015 consid. 3; également Benoît Bovay et al., Droit fédéral et

vaudois de la construction, 4e éd. 2010, ad art. 72b RLATC, p. 544).

De telles modifications, en particulier lorsqu'elles vont dans le sens des

griefs des opposants, ne nécessitent pas une mise à l'enquête complémentaire (voir

les références citées in Bovay et al., op.cit., p. 461 s.). A fortiori,

lorsque l'examen du projet après l'enquête publique révèle la nécessité de

préciser ou de modifier les plans du projet, sur des aspects de minime

importance, les modifications peuvent être proposées par le constructeur, pour

être approuvées par la municipalité dans le cadre de la délivrance du permis de

construire. En définitive, il faut examiner si les modifications remplissent

les conditions d'une dispense d'enquête publique au sens de l'art. 111 LATC

(cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd.

1988, p. 228). En l'espèce, chacune des modifications ou précisions précitées

pouvait être considérée comme étant de minime importance. En réalité, les

recourants se bornent, à ce propos, à alléguer que ces modifications sont

apparentes et qu'elles concernent notamment les aménagements extérieurs,

puisque deux places de parc ont été dessinées sur la place entre la façade et

l'avenue de l'Avenir – là où actuellement deux automobiles peuvent déjà

stationner. Avec cette argumentation, les recourants ne parviennent pas à

démontrer que la municipalité aurait mal apprécié l'importance des

modifications. Quoi qu'il en soit, les recourants ont pu s'exprimer sur ces

modifications dans leur mémoire de recours et, pour l'exercice de leur droit

d'être entendus, l'organisation d'une enquête publique complémentaire n'aurait

rien changé.

Ce grief de nature formelle est donc mal fondé.

4.

Les recourants font valoir que le projet n'est pas conforme aux

prescriptions du règlement communal relatives au coefficient d'occupation du

sol.

a) Le règlement communal impose, dans toutes les

zones à bâtir, un coefficient ou indice maximal d'occupation du sol (COS) de

20%, cet indice étant le rapport numérique entre la surface bâtie déterminante

et la surface constructible de la parcelle (art. 10 RCATC). Dans le cas

particulier, comme la surface de la parcelle est de 702 m2, la

surface bâtie maximale, en fonction de cette règle, est de 140.40 m2.

Le droit cantonal énonce des règles complémentaires

sur le coefficient d'occupation du sol, en relation avec l'utilisation

rationnelle et l'économie d'énergie dans les constructions. Ainsi, les alinéas

3.

et 4 de l'art. 97 LATC disposent ce qui suit:

"3 La surface ou le volume

supplémentaire des éléments de construction destinés à répondre aux exigences

d'isolation et de ventilation supérieures aux normes en vigueur ne sont pas

pris en compte dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation

du sol et de la hauteur du bâtiment.

4.

Les bâtiments neufs ou rénovés atteignant

des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur

bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients

d'occupation ou d'utilisation du sol."

Cette réglementation a été précisée à l'art. 40d du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC, RSV 700.11.1),

ainsi libellé:

"1 Sont considérées comme exigences

supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 3 LATC), les valeurs du

coefficient de transmission thermique (valeurs limites ponctuelles)

meilleures que celles exigées à l'article 19, alinéa 1 RLVLEne.

2.

On entend par performances énergétiques

sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 4 LATC), un

bâtiment certifié selon le standard Minergie® ou une autre norme équivalente

reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.

3.

Le supplément d'isolation par rapport aux

valeurs limites ponctuelles (art. 97, al. 3 LATC) est cumulable avec le bonus

de 5% accordé aux bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances

énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 4

LATC)."

b) Dans le cas particulier, la municipalité a retenu

que les bonus des alinéas 3 et 4 de l'art. 97 LATC pouvaient être accordés

("bonus Minergie 2, surépaisseur" et "bonus Minergie 1,5

%"), mais elle a imposé au constructeur deux conditions résolutoires:

produire un certificat provisoire du label Minergie avant les travaux, et

produire la certification définitive du label Minergie avant la délivrance du

permis d'habiter. La municipalité précise, dans sa réponse, que les travaux ne

pourront pas débuter avant que le premier certificat ait été délivré. Ainsi, la

surface bâtie maximale peut être augmentée de 10.37 m2, pour

atteindre 150.77 m2. Le dossier de la demande de permis de

construire contient différents documents avec de nombreuses données techniques

concernant l'isolation et les performances énergétiques du bâtiment, en

particulier un rapport établi par un bureau spécialisé, contenant les

indications requises pour obtenir le label Minergie provisoire. A la fin de ce

document, il est indiqué que les trois exigences suivantes sont respectées:

exigence primaire à l'enveloppe du bâtiment, valeur limite Minergie et confort

thermique en été – avec la précision qu'il n'y a pas d'exigences

supplémentaires pour ce projet.

Minergie est une marque ou un standard de

construction destiné aux bâtiments neufs et rénovés (voir le site internet www.minergie.ch). Dans certains cantons, la certification

Minergie est délivrée par un service cantonal; pour les projets à réaliser dans

le canton de Vaud, l'organe de certification est l'Office romand de

certification Minergie, à Yverdon-les-Bains. La demande de certification est

soumise en ligne à cet office (plateforme Minergie online).

La jurisprudence cantonale retient qu'il est

conforme à l'art. 97 al. 3 et 4 LATC de prévoir que la vérification des

exigences en matière d'isolation (et ventilation) et de performances

énergétiques intervienne après l'achèvement de la construction, pour autant que

le permis de construire soit assorti d'une condition résolutoire à ce propos

(cf. Bovay et al., op. cit., p. 394, citant l'arrêt AC.2009.0059 du 14 juillet

2009, consid. 2b). La jurisprudence retient également qu'un certificat Minergie

provisoire est normalement requis, dans un premier temps, pour pouvoir

bénéficier du bonus de l'art. 97 al. 4 LATC (dans la jurisprudence récente:

AC.2013.0457 du 30 avril 2014, consid. 2c). Dans certains arrêts, il a été

constaté que le constructeur avait déposé, avec la demande de permis, une

promesse d'attribution du certificat Minergie provenant de l'office de

certification (AC.2012.0143 du 28 janvier 2013, consid. 2), et il a été retenu

que ne pouvait en principe revendiquer l'application de l'art. 97 al. 4 LATC

que le constructeur disposant du certificat provisoire (AC.2012.0102 du 26 mars

2013, consid. 4; AC.2012.0041 du 14 janvier 2013, consid. 3; AC.2012.0032 du 24

août 2012, consid. 3). Dans une autre affaire, la juridiction cantonale a

considéré qu'on ne pouvait pas refuser un permis de construire pour un projet

ayant été conçu en fonction du bonus Minergie, en retenant qu'il n'est pas

prouvé que le bâtiment sera finalement isolé conformément aux exigences, la

condition relative à la production d'un premier certificat Minergie avant le

début des travaux n'étant pas contraire au droit cantonal (AC.2011.0221 du 8

novembre 2012, consid. 3d).

c) Dans le cas particulier, il est clair que le

bâtiment a été conçu en tenant compte des exigences énergétiques de l'art. 97

al. 3 et 4 LATC, en vue d'appliquer les deux bonus. Il n'est pas contesté par

les recourants que les éléments de construction ont les caractéristiques

mentionnées à l'art. 40d al. 1 RLATC. Par ailleurs, les documents nécessaires

ont été élaborés en vue d'obtenir la certification provisoire selon le standard

Minergie, conformément à l'art. 40d al. 2 RLATC. L'analyse du projet par un

bureau spécialisé, mandaté par le constructeur, indique que les exigences de ce

standard sont remplies. Le dossier comporte suffisamment d'éléments à ce sujet

pour que l'on puisse admettre le choix de la municipalité consistant à ne pas

demander un certificat provisoire Minergie antérieur à l'octroi du permis de

construire, mais plutôt un certificat provisoire valable au moment du début des

travaux. La condition résolutoire fixée par la municipalité n'est pas

critiquable en l'espèce et les recourants n'avaient en définitive aucun intérêt

à ce que ce certificat fût délivré plus tôt. Il s'ensuit que la surface bâtie

déterminante peut, sur la parcelle du constructeur, atteindre 150.77 m2.

5.

Les recourants n° 1 et n° 2 critiquent sur plusieurs points les calculs

de la municipalité, laquelle retient – d'après les indications figurant dans la

réponse et sur une feuille de calcul annexée – que la surface bâtie du projet

est de 148.28 m2 et que, partant, elle est inférieure au maximum

autorisé sur la base des art. 10 RCATC et 97 LATC.

a) Préalablement à leurs arguments sur le fond, les

recourants n° 1 soutiennent que la décision levant leur opposition est

insuffisamment motivée sur ce point. Cette décision retient, à propos du COS,

que "le projet est conforme et ne fait qu'exploiter les possibilités

offertes par les al. 3 et 4 de l'art. 97 LATC", puis résume en cinq lignes

la portée de cette disposition légale.

L'art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) confère notamment à toute personne le

droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa

cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse

guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle

contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des

indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances

particulières du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au

moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à

l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le

justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 139 IV 179 consid.2.2; dans la jurisprudence cantonale voir

notamment PE.2013.0343 du 12 février 2014 et AC.2013.0243 du 15 novembre 2013).

L'obligation, pour l'autorité administrative, de motiver sa décision est

prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment

contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s'appuie" (art. 42 let. c LPA-VD).

Selon la jurisprudence, la violation

du droit d'être entendu peut être réparée devant l'autorité de recours, à condition

que cette dernière dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure

et pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée. Dans

certaines circonstances, la jurisprudence admet que l'autorité intimée puisse

donner connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra

ensuite à l'administré de compléter ses moyens (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

En l'occurrence, la motivation de la décision

attaquée est brève, voire sommaire, à propos du COS. Cependant, s'agissant des

bonus de l'art. 97 LATC, elle est suffisante pour comprendre que cet indice

n'est pas déterminé uniquement sur la base de l'art. 10 RCATC. Dans leur

opposition, les recourants n° 1 ont encore fait valoir que la surface du

nouveau garage, contigu à l'habitation projetée, aurait dû être comptée. Aucune

réponse spécifique n'a été donnée à cet argument dans la décision du 2 octobre

2015.

Cela n'a cependant pas empêché les opposants de soumettre ce grief au

Tribunal cantonal, car ils avaient bien compris que ce garage n'avait été

considéré, ni par le constructeur – qui l'a figuré avec une autre teinte sur le

plan de situation – ni par la municipalité, comme une partie du bâtiment

d'habitation (cf. infra, consid. 5c). L'absence de motivation à ce propos, dans

la décision sur opposition, a donc pu être réparée dans le cadre de la

procédure de recours, de sorte que la garantie constitutionnelle du droit

d'être entendu n'est pas violée.

b) D'après la municipalité, la surface bâtie du

projet est de 148.28 m2; elle est donc inférieure de 2.49 m2

au maximum de 150.77 m2. Pour parvenir à ce résultat, la

municipalité a tenu compte exclusivement de la "projection sur un plan

horizontal du volume bâti y compris les parties saillantes du bâtiment",

conformément à l'art. 11 al. 1, 1ère phrase RCATC. L'art. 11 al. 1,

2e phrase RCATC prescrit que, dans le calcul de la surface bâtie

déterminante, la municipalité "doit également tenir compte des dépendances

telles que définies à l'article 26 du présent règlement". Or en

l'occurrence, la municipalité n'a pas ajouté à la surface précitée celle du

garage projeté à l'est (29.2 m2), ni celle du garage existant à

l'ouest (26 m2), ni encore celle du "local vélo ouvert"

situé entre l'angle nord-ouest de la villa et le garage existant (18.8 m2).

L'art. 26 RCATC a la teneur suivante:

"1 La Municipalité peut autoriser la

construction de petites dépendances au sens de l'article 39 RATC [recte: RLATC] ou de dépendances souterraines

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites

de propriété.

2.

La surface des dépendances est comptée pour les

50.

% de sa valeur dans le calcul de la surface bâtie. Cette surface ne peut

excéder la moitié de celle du bâtiment principal.

3.

Ne sont pris en compte ni dans le calcul de la

surface bâtie ni dans celui de la distance aux limites:

– les dépendances dont la surface est équivalente ou

inférieure à 36 m2;

– les garages souterrains […]

4.

[…]"

L'art. 26 RCATC renvoie à l'art. 39 RLATC, ainsi

libellé:

"1A défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation

du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou

entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par

dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du

bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le

volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal,

telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux

voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à

l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces

règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances

proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à

l'air libre notamment.

4.

Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont

réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi

vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la

prévention des incendies et aux campings et caravanings."

Cette norme contient des notions juridiques

indéterminées, telles que celles de "construction distincte du bâtiment

principal", de "volume de peu d'importance" (al. 2), ou encore

de "préjudice pour les voisins" (al. 4). Selon la jurisprudence, le

seul fait qu'une bâtisse soit contiguë à la construction principale n'exclut

pas la qualification de dépendance distincte; cela vaut notamment pour un

garage accolé au bâtiment principal mais ne possédant pas de communication

interne avec celui-ci. Par ailleurs, dans l'application du critère du volume,

ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre la dépendance

projetée et le bâtiment principal; il n'y a pas de normes chiffrées absolues

car les situations sont appréciées au cas par cas, en tenant compte des

circonstances spéciales. L'art. 39 RLATC laisse donc à l'autorité compétente

une certaine marge dans l'interprétation de ces notions juridiques

indéterminées (cf. notamment AC.2015.0122 du 21 avril 2016, consid. 4a et les

arrêts cités).

c) Dans le cas particulier, il apparaît que chacun

des trois ouvrages litigieux – le garage projeté, le garage existant et le

"local vélo ouvert" – peut être qualifié de dépendance au sens de

l'art. 39 RLATC (plus précisément, pour la place de stationnement des vélos,

être assimilé à une dépendance en vertu de l'art. 39 al. 3 RLATC). Ni le garage

projeté ni le garage existant, destiné à subsister tel quel, n'ont de

communication interne avec le bâtiment principal. L'un et l'autre sont conçus

pour abriter deux voitures au plus et on ne voit pas comment ils pourraient,

sans véritables travaux, être transformés en pièces habitables. Aucun de ces

ouvrages, pris individuellement, n'a une surface supérieure à 36 m2,

de sorte que les conditions de l'art. 26 al. 3 RCATC, pour renoncer à les

prendre en compte dans le calcul de la surface bâtie, sont en principe

réalisées. Le droit communal n'exclut pas la présence de plusieurs dépendances,

proprement dites (cf. art. 39 al. 2 RLATC) ou improprement dites (cf. art. 39

al. 3 RLATC) sur une même parcelle; c'est donc pour chaque dépendance qu'il

faut examiner si les conditions réglementaires sont satisfaites. Il convient de

préciser à ce propos que la règle de l'art. 26 al. 2 RCATC, qui prescrit que la

surface des dépendances ne peut pas excéder la moitié de celle du bâtiment

principal, ne s'applique qu'aux dépendances qui ne sont pas visées par l'art.

26.

al. 3 RCATC. En d'autres termes, l'alinéa 3 de cet article est une lex

specialis par rapport à l'alinéa 2, de sorte qu'il n'y a pas lieu

d'appliquer la règle sur la limitation de la surface bâtie d'une dépendance

lorsque cette surface est égale ou inférieure à 36 m2 (cf., à propos

de la portée de l'art. 26 al. 3 RCATC, arrêt TF 1C_24/2009 du 29 avril 2009,

consid. 2.2).

Les recourants n° 1 invoquent cependant les

"spécificités architecturales" du projet, qui formerait un

"ensemble monobloc" ou une "structure d'un seul et même tenant,

qui court sur toute la largeur de la parcelle". Il y aurait donc un seul

bâtiment, et non pas un bâtiment d'habitation principal auquel seraient liées des

dépendances.

L'apparence donnée à l'ensemble par les

caractéristiques architecturales des différents ouvrages peut être un critère à

prendre en considération dans ce contexte (cf. à ce propos, in Bovay et al.,

op. cit., n. 5 ad art. 39 RLATC, p. 524, avec une référence à une jurisprudence

de l'ancienne commission cantonale de recours). Dans le cas particulier, on ne

saurait toutefois retenir que l'aspect de l'ensemble n'est pas celui d'un

bâtiment principal, de plusieurs niveaux, doté de part et d'autre de

dépendances, sur un niveau. Le nouveau garage a les caractéristiques d'un

garage accolé au bâtiment principal et c'est un exemple typique de dépendance

au sens de l'art. 39 RLATC. Il en va de même du garage existant. Le "local

vélo ouvert" est un espace non couvert, entre le garage existant et le

nouveau bâtiment, qui est clos par un mur reliant le garage au bâtiment, mur

qui marque en quelque sorte la séparation entre le nord de la parcelle (place

de stationnement, accès aux garages) et le jardin. Le constructeur a certes prévu

une marquise reliant la maison au garage existant, de façon à assurer un

passage couvert du garage à la porte d'entrée (et aux escaliers de la cave), et

à créer une certaine liaison architecturale entre les constructions. Cet

élément ne change pas la nature des ouvrages annexes, qui restent des

dépendances, bien distinctes de la villa.

Au demeurant, le "local vélo ouvert" n'est

pas un bâtiment (comme un pavillon, un réduit de jardin ou un garage – cf. art.

39.

al. 1 RLATC), mais plutôt – pour reprendre la terminologie de la

municipalité, dans sa réponse, une simple place de parc extérieure pour vélos,

nichée entre le bâtiment principal et le garage et non recouverte d'un toit. Ce

n'est pas une dépendance proprement dite, mais un autre ouvrage, auquel s'appliquent

les règles sur les dépendances, conformément à l'art. 39 al. 3 RLATC. Ce n'est

donc pas une composante, ou un agrandissement du garage existant, mais bien

plutôt un aménagement distinct.

En définitive, la qualification d'"ensemble

monobloc" n'est pas pertinente. La municipalité a en outre expliqué,

exemples à l'appui (notamment au bas de l'avenue de l'Avenir), qu'il n'était

pas insolite que, sur deux parcelles adjacentes, un front de constructions

assez long soit créé par deux villas reliées entre elles par des garages

contigus. Comme le relève la municipalité dans ses écritures, l'art. 27 al. 3

RCATC exige que la moitié au moins des places de stationnement soit prévue à

l'intérieur, soit dans des dépendances, soit dans des garages souterrains; comme

il y a beaucoup de parcelles étroites dans la zone de villas, il est fréquent

que les garages soient adossés au bâtiment principal. Dans le cas particulier,

il n'est pas prévu de contiguïté avec des dépendances sur les parcelles

voisines, et la longueur totale de l'ensemble projeté correspond à la largeur

de la parcelle, soit environ 23 m. Les différents éléments de cet ensemble ont

été correctement qualifiés par la municipalité, de sorte que seule la surface

de la villa doit être prise en considération dans le calcul de la surface bâtie

déterminante. Il s'ensuit que le projet litigieux respecte les limites fixées

par le règlement communal et la loi cantonale en matière d'indice d'utilisation

du sol.

6.

Les recourants n° 1 soutiennent que le "local vélo ouvert",

avec son mur haut de 2.50 m édifié tout près de la limite de propriété,

pratiquement au niveau du milieu de la façade de leur maison, à environ 3 m de

celle-ci, serait "extrêmement visible" depuis leur parcelle. Ils

invoquent un effet désagréable sur la vue et la luminosité de la pièce se

trouvant à l'angle nord-est de leur maison, pièce qui comprend une grande

fenêtre orientée à l'est. Ils se prévalent à ce propos de l'art. 39 al. 4 RLATC

qui subordonne l'autorisation de construire une dépendance près d'une limite de

propriété (dans un espace réglementaire entre bâtiments et limites de

propriété) à la condition qu'elle n'entraîne aucun préjudice pour les voisins.

Selon la jurisprudence constante, la condition de

l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être interprétée

littéralement; elle signifie que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner

d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifices

excessifs. Il faut effectuer une pesée des intérêts en présence, soit celui du

constructeur à disposer de l'installation prévue, et celui des voisins à se

prémunir contre les inconvénients provenant de l'ouvrage (cf. notamment

AC.2015.0185 du 28 juillet 2016; AC.2014.0195 du 20 avril 2015, consid. 2d et

les arrêts cités).

En l'occurrence, le mur projeté n'est pas

suffisamment haut pour faire obstacle à la vue depuis la pièce et la fenêtre

mentionnées par les recourants. Il a été constaté, lors de l'inspection locale,

que la tablette de cette fenêtre était sensiblement plus haute (au moins 60 cm

au-dessus du toit du garage), de sorte que ce mur ne cacherait en définitive

qu'une partie du jardin de la parcelle n° 3639, et non pas le paysage ou le

dégagement au-delà de cette parcelle. Ce mur, qui sépare la partie supérieure

de la parcelle du jardin, avec une hauteur qui ne dépasse pas celle du garage

existant, n'a pas d'impact sur l'ensoleillement dont bénéficient l'appartement

et le jardin des recourants. L'aménagement du "local vélo ouvert",

derrière le mur, n'est pas de nature à provoquer des nuisances sonores. Il n'y

a pas à cet endroit de terrasses sur lesquelles les habitants de la villa

pourraient se tenir. On ne voit donc pas en quoi les recourants subiraient des

inconvénients appréciables, insupportables sans sacrifices excessifs, en cas de

réalisation de cet ouvrage. Une telle dépendance est donc admissible au regard

de l'art. 39 al. 4 RLATC.

7.

Les recourants n° 1 font valoir que les règles communales sur les

distances entre bâtiments et limites de propriété ne sont pas respectées. Ils

se réfèrent à la distance entre la façade ouest de la villa projetée et leur

bien-fonds. Sur les plans, il est indiqué qu'elle est de 5.03 m au milieu de la

façade et de 4.06 m à l'angle le plus rapproché (nord-ouest); ils soutiennent

qu'il aurait aussi fallu mesurer la distance depuis le mur reliant la villa

projetée au garage existant, qui entoure le "local vélo ouvert".

Aux termes de l'art. 16 al. 2 RCATC, la distance

minimum entre un bâtiment et les limites de propriété est de 5 m, par rapport aux

façades ne dépassant pas 16 m de longueur. Pour mesurer la longueur d'une

façade, on ne tient pas compte des dépendances accolées (art. 15 RCATC). La

façade ouest de la villa projetée – la plus proche de la propriété des

recourants – a une longueur de 11.96 m et il n'y a pas lieu d'y ajouter le mur,

perpendiculaire à l'angle nord-ouest, qui délimite le "local vélo

ouvert". Ce mur ne fait pas partie de la façade et, en tant qu'élément

d'une dépendance accolée, il n'a pas à être pris en considération. Comme cette

façade n'est pas parallèle à la limite de propriété (limite oblique), l'art. 18

al. 1 RCATC dispose que la distance se mesure au milieu de la façade,

perpendiculairement à celle-ci; cependant, l'angle le plus rapproché de la

limite doit en rester éloigné de la distance réglementaire diminuée d'un mètre

au maximum. Ces exigences sont sans équivoque respectées dans le cas

particulier, tant au milieu de la façade ouest (plus de 5 m) qu'à l'angle

nord-ouest (plus de 5 m – 1 m = 4 m). Les griefs des recourants à ce propos

sont mal fondés.

8.

Les recourants n° 2 soutiennent que le bâtiment litigieux a une hauteur

supérieure à 10 m, ce qui impliquerait, en vertu de l'art. 16 al. 4 RCATC, que

la distance entre façades et limites de propriété, soit supérieure à 5 m (cf.

art. 16 al. 2 RCATC). En effet, si la hauteur à la corniche dépasse 10 m, la

disposition précitée prévoit que la distance à la limite est augmentée de la

totalité du dépassement. Pour critiquer l'appréciation de la municipalité, ils

invoquent une "divergence de détermination du terrain naturel".

En vertu de l'art. 19 al. 1 RCATC, la hauteur des

constructions est mesurée depuis le niveau moyen du terrain naturel, calculé en

prenant la moyenne des cotes d'altitude aux quatre angles du plus petit rectangle

dans lequel le bâtiment peut s'inscrire. Par bâtiment, on entend en

l'occurrence la villa, sans les dépendances. Ces quatre angles sont

respectivement aux altitudes de 504.45 m (1), 501.85 m (2), 502.00 m (3) et

504.50

m (4). La moyenne de ces quatre nombres est 503.20 m, ce qui correspond

bien à la cote, sur les plans, du niveau moyen du terrain naturel. Ces données étant

attestées par un géomètre officiel, on peine à comprendre comment les

recourants sont parvenus à une moyenne de 502.90 m, qui résulte donc vraisemblablement

d'une erreur de calcul.

Dès lors que le niveau moyen du terrain naturel est

à l'altitude de 503.20 m, le faîte du bâtiment, à l'altitude de 513.20 m, ne

dépasse pas la hauteur de 10 m. A fortiori, la hauteur à la corniche ne dépasse

pas 10 m. Dès lors, l'art. 16 RCATC n'est pas violé.

9.

Les recourants n° 2 critiquent le garage existant (bâtiment n° 3353),

qui empiète en grande partie sur une limite des constructions (distance de 7 m

à observer depuis l'axe de l'avenue de l'Avenir). Ils prétendent aussi qu'il ne

pourrait pas abriter deux véhicules.

Cette dernière allégation des recourants est

erronée. Le constructeur range actuellement deux automobiles dans son garage.

Large de plus de 4.70 m, il peut sans aucun doute abriter deux voitures

familiales, dont la largeur est d'environ 1.80 à 1.90 m. La norme suisse VSS SN

640.

291a de février 2006 admet, pour les cases de stationnement

perpendiculaires, une largeur minimale de 2.35 m (v. tableau 3 p. 13). Quoi

qu'il en soit, ce bâtiment est destiné à être maintenu, et non pas démoli ou

agrandi. On ne se trouve dès lors pas dans un cas d'application de l'art. 80

al. 2 LATC qui vise les situations dans lesquelles des travaux de

transformation et d'agrandissement sont entrepris, nécessitant l'octroi d'un

permis de construire. Les simples travaux d'entretien d'une construction

existante ainsi que des petites transformations intérieures tendant à maintenir

la construction dans son état ou à la moderniser sans en modifier la nature ni

l'affectation, ne sont pas soumis à autorisation de construire (cf. art. 103

al. 2 LATC, art. 68a RLATC et les références in Bovay et al., op.cit., n. 2.2

ad art. 103 LATC; voir aussi les arrêts AC.2012.0220 du 31 janvier 2013,

consid. 4, et AC.2011.0238 du 3 août 2012, consid. 3). Il faut donc retenir, en

l'espèce, que la demande d'autorisation de construire ne porte pas sur une

transformation du bâtiment n° 3353. Au demeurant, le constructeur pourrait se

prévaloir de la garantie de la situation acquise, déduite à la fois de la

garantie de la propriété et du principe de la non-rétroactivité des lois, pour

exiger que de nouvelles dispositions restrictives ne soit pas appliquées à son

garage, autorisé à l'époque, aucun intérêt public prépondérant n'imposant une

mise en conformité (cf. ATF 117 Ib 243 consid. 3c; ATF 113 Ia 119

consid. 2a).

Il convient d'ajouter que, contrairement à ce que prétendent les recourants, les deux

garages, dont la hauteur est de 2.61 m – calculée depuis l'aire d'accès –, sont

conformes à l'art. 26 al. 4 RCATC, qui fixe une limite à 3 m.

10.

Les recourants n° 2 font valoir que le nombre de places de stationnement

prévues sur la parcelle est insuffisant.

a) Comme cela vient d'être exposé, le garage

existant peut abriter deux automobiles. Il en va de même du garage projeté,

large de plus de 5 m (à propos de la largeur requise, cf. supra consid. 9).

Deux cases pour les visiteurs sont en outre dessinées sur la place goudronnée,

au bord de l'avenue de l'Avenir. Il est vrai que cette place, avec les deux

cases extérieures, se situe à l'intérieur des limites de construction qui

doivent être respectées en vertu de l'art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur

les routes (LRou; RSV 725.01), singulièrement en-deçà de la limite qui est

figurée sur le plan de situation. Or la création d'une simple place ou case de

stationnement dans cet espace peut être autorisée dans le cadre prévu par

l'art. 39 LRou, qui traite des "aménagements extérieurs" et

qui a la teneur suivante:

"1 Des aménagements extérieurs tels que mur,

clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic,

notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans

autorisation sur les fonds riverains de la route.

2.

Le règlement d'application fixe les distances et

les hauteurs à observer."

La jurisprudence retient en effet qu'une place de

stationnement ne doit en effet pas, dans le cadre des art. 36 ss LRou, être

traitée comme une "dépendance de peu

d'importance", ouvrage pour lequel l'art. 37 LRou permet des

dérogations à la limite des constructions pour autant que soit en principe

observée une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée, sauf si la

commune prévoit une autre limite des constructions. Le législateur cantonal a

voulu assimiler les "places de stationnement

à l'air libre" aux aménagements extérieurs visés à l'art. 39 LRou

(cf. arrêt AC.2012.0151 du 19 décembre 2012, consid. 4). L'art. 8 du règlement

du 19 janvier 1994 d'application de la loi sur les routes (RLRou, RSV

725.01

), adopté sur la base de la clause de délégation de l'art. 39 al. 2

LRou, est ainsi libellé:

"Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art.

39.

LR)

1.

Les ouvrages,

plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas

diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre

la réalisation des corrections prévues de la route.

2.

Les hauteurs

maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les

suivantes:

a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b. 2 mètres dans les autres cas.

3.

Cependant,

lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le

département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences

respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes

de celles indiquées ci-dessus.

4.

Il ne peut

être établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou

présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers

de la route."

Dans le cas particulier – comme cela a pu être

constaté lors de l'inspection locale –, il apparaît que le stationnement de

deux automobiles à l'emplacement prévu ne serait pas susceptible de diminuer la

visibilité ni de gêner la circulation (cf. art. 8 al. 1 RLRou), que l'on se

place du point de vue de l'automobiliste qui veut s'engager sur la route depuis

la place de stationnement, ou de celui du conducteur empruntant l'avenue de

l'Avenir. Le droit cantonal permet l'aménagement de deux cases de stationnement

à l'air libre, sans autre élément de construction, à l'endroit prévu.

b) L'art. 27 al. 2 RCATC dispose que "le nombre

de places exigible est fixé par la Municipalité lors de la demande de permis de

construire en fonction des normes de l'Union suisse des professionnels de la

route (USPR) en vigueur à ce moment-là". Sur ce point, la norme suisse à

laquelle il est fait référence est la norme VSS SN 640 281 de décembre 2013,

qui énonce les valeurs indicatives, à savoir, pour les habitants, une case de

stationnement par 100 m2 de SBP ou une case de stationnement par

appartement, plus 10% pour les visiteurs (ch. D.9.1). Il n'est en définitive pas

contesté par les recourants qu'avec six places de stationnement pour les deux

appartements concernés, le projet respecte les prescriptions de cette norme et

donc de l'art. 27 RCATC concernant le nombre de places exigibles. Les

recourants font cependant valoir que toutes les cases ne seraient pas

"accessibles indépendamment les unes des autres". Sans doute

entendent-ils critiquer le fait que, pour sortir du garage existant, il faut

pouvoir passer sur les deux places extérieures pour visiteurs. C'est un

inconvénient propre à justifier des mesures d'organisation interne, chez les

habitants de la maison. Cela ne signifie cependant pas que les exigences du

règlement communal (art. 27 RCATC) ne seraient pas respectées. La municipalité

était donc fondée à autoriser le projet présenté tel quel, s'agissant de

l'emplacement des cases pour les automobiles des visiteurs, compte tenu de

l'importante latitude de jugement dont elle dispose pour appliquer son propre

règlement, en particulier sur la question du stationnement.

11.

Les recourants n° 1 et n° 2 soutiennent que le nombre de niveaux de la

villa projetée est excessif.

a) Dans la zone de villas, l'art. 39 al. 1 RCATC

limite en principe le nombre de niveaux à 3, soit rez-de-chaussée, un étage et

combles. L'art. 39 al. 3 RCATC ajoute cependant que l'art. 37 al. 2 RCATC est

applicable, qui a la teneur suivante:

"Sur les terrains en forte pente, mais à l'exclusion de

ceux orientés au Nord, la création d'un seul niveau partiellement habitable

au-dessous du rez-de-chaussée est autorisée si les conditions suivantes sont

remplies:

a. la façade aval doit être dégagée du terrain naturel moyen,

jusqu'au plancher du sous-sol;

b. la surface habitable brute ne peut excéder 50% de la

surface bâtie."

b) En l'occurrence, comme le bâtiment litigieux

comporte quatre niveaux – rez-de-jardin (ou sous-sol), rez-de-chaussée, étage

et combles (ou attique) –, il y a lieu d'examiner si la clause de l'art. 37 al.

2.

RCATC permet la construction d'un niveau supplémentaire, par rapport à ce que

prévoit la règle de l'art. 39 al. 1 RCATC.

La première question à résoudre est de savoir si la

parcelle n° 3639 (orientée au sud) est "en forte pente". La règlement

communal ne précise pas à partir de quel degré de pente celle-ci peut être

considérée comme forte. Il laisse donc à la municipalité une certaine marge

d'appréciation à ce propos. Dans sa réponse, cette autorité explique que sa pratique

correspond actuellement à celle qu'elle avait déjà en 1992 et qui avait été

jugée admissible par l'ancien Tribunal administratif (arrêt AC.1992.0047 du 20

avril 1993). Dans cette affaire, la pente du terrain était de 16.5% et elle

avait été considérée comme forte, étant donné que les terrains constructibles

les plus escarpés du territoire communal présentent des déclivités oscillant

entre 14 et 19% (consid. 2a).

En l'espèce, les cotes d'altitude reportées sur le

plan de situation (points 8, 9, 10 et 11) permettent de calculer la pente

moyenne du terrain, qui est du reste une pente régulière, comme cela a pu être

constaté lors de l'inspection locale. Il en résulte une pente de 18.5 % environ

(18.73% à l'ouest, 18.48% à l'est). Dans ces conditions, on ne voit pas

pourquoi l'application de l'art. 37 al. 2 RCATC serait critiquable.

c) Les recourants n° 2 prétendent que le quatrième

niveau, présenté comme "combles" ou "attiques" dans les

plans du constructeur, n'est pas admissible car ce ne serait pas un véritable

attique.

Aux termes de l'art. 22 al. 3 RCATC, sur les toits

plats, la création d'attiques ou de toitures terrasses intégrées à la

morphologie du bâtiment est autorisée; ils remplacent alors les combles et leur

surface ne peut excéder les 3/5e de la surface de l'étage inférieur.

Le règlement communal comprend, en annexe, des croquis des typologies de formes

des toits, en particulier pour les toits plats (cf. art. 22 al. 1 RCATC et

croquis III de l'annexe). La notion d'attique n'est pas davantage définie dans

le règlement communal.

Dans le glossaire de leur ouvrage déjà cité (p. 588),

Bovay et al. définissent l'attique comme un étage placé au sommet d'une

construction et de proportion moindre que l'étage inférieur. Ces auteurs

citent, avec leur définition, un arrêt du Tribunal administratif selon lequel

l'attique ne doit pas nécessairement être en retrait sur tous les côtés du

bâtiment. Dans sa réponse, la municipalité fait référence à l'Accord

intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine de la construction

(AIHC – entré en vigueur dans certains cantons le 26 novembre 2010 mais pas

ratifié par le canton de Vaud); ce texte (annexe 1, ch. 6.4) définit l'attique

comme un niveau dont une façade au moins est en retrait de la distance admise par

rapport au niveau inférieur (dans le texte allemand, plus précis: "Attikageschosse

sind auf Flachdächern aufgesetzte, zusätzliche Geschosse. Das Attikageschoss

muss bei mindestens einer ganzen Fassade gegenüber dem darunter liegenden Geschoss

um ein festgelegtes Mass zurückversetzt sein"). Contrairement à ce

qu'affirment les recourants n° 2, un véritable attique peut, en fonction de ces

définitions, être créé même si une seule façade de l'attique est en retrait par

rapport aux façades du niveau inférieur. Tel est le cas du bâtiment litigieux,

où seule la façade sud est en retrait. Les recourants n° 2 invoquent un croquis

figurant en page 19 du RCATC, qui montrerait qu'il doit y avoir un retrait de

l'attique par rapport aux façades extérieures. Or le RCTAC, dans sa version

actuelle (figurant au dossier et sur le site internet de la commune - www.pully.ch/media/47830/rcatc_v-2012-06-27_internet.pdf),

ne comporte aucun croquis à la page 19. Quant au croquis de la page 23, il

figure un retrait de l'attique sur une seule façade. Cet argument des

recourants n'est donc pas concluant. En définitive, la municipalité pouvait

considérer que l'attique du bâtiment litigieux était conforme à la définition

du règlement communal et que niveau pouvait valablement remplacer les combles

(cf. art. 22 al. 3 et 39 al. 1 RCATC).

d) Les recourants n° 2 critiquent encore le niveau

du sous-sol ou "rez-de-jardin", en faisant valoir qu'il ne

respecterait pas les conditions de l'art. 37 al. 2 RCATC.

S'agissant de la condition selon laquelle la surface

habitable brute du sous-sol ne peut excéder 50% de la surface bâtie (let. b),

la municipalité retient les données suivantes: au sous-sol, il est prévu

d'aménager trois chambres, la buanderie de l'appartement 1, ainsi qu'une cave

et des locaux techniques; la surface habitable brute du sous-sol est celle des

trois chambres, avec le couloir et les w.-c. (lesquels sont bel et bien pris en

considération, d'après la feuille de calcul établie par la municipalité, et

contrairement à ce qu'allèguent les recourants), soit 66.41 m2;

cette surface représente moins de la moitié de la surface bâtie totale, qui est

de 148.28 m2 (projection sur un plan horizontal du volume bâti de la

villa). Il n'est au demeurant pas critiquable de considérer que la notion de

"surface bâtie", à l'art. 37 al. 2 RCATC, équivaut à la notion de

"surface bâtie déterminante" des art. 10 et 11 RCATC (règles sur le

coefficient d'occupation du sol). Si l'auteur du règlement communal avait voulu

fixer une proportion entre la surface habitable brute du sous-sol et la surface

totale de ce niveau, il aurait ajouté les termes "du sous-sol" à la

fin du texte de l'art. 37 al. 2 let. b RCATC.

Pour déterminer la surface habitable brute de ce

niveau, la municipalité a appliqué une norme suisse usuelle (norme ORL), qui

définit la surface utile brute de plancher et qui exclut du calcul toutes les

surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation et le travail,

telles que par exemple les caves, les buanderies des logements, les locaux pour

le chauffage etc. (voir la définition complète in Bovay et al., op. cit., p.

603). Le résultat de son calcul n'est pas contestable, de sorte que la

condition de l'art. 37 al. 2 let. b RCATC est satisfaite.

L'autre condition fixée à l'art. 37 al. 2 RCATC est

que la façade aval doit être dégagée du terrain naturel moyen, jusqu'au

plancher du sous-sol. Il résulte de l'instruction que, pour la municipalité, la

notion de "terrain naturel moyen" ne signifie pas, dans ce contexte,

le "niveau moyen du terrain naturel" qui est déterminant pour mesurer

la hauteur des constructions, ce niveau moyen étant, conformément à l'art. 19

al. 1 RCATC, "la moyenne des cotes d'altitude aux quatre angles du plus

petit rectangle dans lequel le bâtiment peut s'inscrire" (cf. supra,

consid. 8). En l'occurrence, la cote d'altitude du "niveau moyen du

terrain naturel" est de 503.20 m, soit à 1.20 m au-dessous du niveau du

rez-de-chaussée.

Si l'on retenait que le "terrain naturel

moyen" de l'art. 37 al. 2 let. a RCATC est équivalent au "niveau

moyen du terrain naturel" de l'art. 19 al. 1 RCATC, la réalisation d'un

quatrième niveau en sous-sol serait concrètement impossible. Pour un bâtiment

du type de la villa litigieuse, il faudrait que la pente moyenne soit au moins

deux fois plus forte. Il est donc logique et cohérent que la municipalité

retienne, dans l'application de l'art. 37 al. 2 RCATC, la configuration ou

l'état du terrain naturel moyen au niveau de la façade aval du sous-sol. Dans

le cas particulier, le terrain naturel est à la cote 501.85 m à l'angle ouest

de cette façade, et à la cote 502.00 m à l'angle ouest. Il faut donc en

principe, en vertu de la règle précitée, que la façade soit dégagée à cette

altitude.

Les plans du projet (plans des façades et coupes)

indiquent que le plancher du sous-sol est environ 0.3 m sous le niveau du

terrain naturel à l'angle est de la façade aval, et environ 0.5 m sous ce

niveau à l'angle ouest. La façade est néanmoins dégagée sur toute sa longueur,

au moins jusqu'au plancher du sous-sol. Cela signifie que le constructeur a

prévu, à cet endroit, des mouvements de terre, qui ne dépassent pas 1.50 m de

hauteur en dessous du terrain naturel, ce qui est expressément autorisé par

l'art. 49 al. 4 RCATC. Il apparaît donc que la municipalité a interprété l'art.

37.

al. 2 let. a RCATC en combinaison avec 49 al. 4 RCATC, de sorte à autoriser

la création d'un sous-sol quand il peut être dégagé, jusqu'au niveau du

plancher, moyennant des faibles mouvements de terre, inférieurs à la limite de

1.50

m, le terrain ainsi aménagé correspondant désormais au terrain naturel.

Cette application combinée des normes du règlement communal n'est pas

critiquable; en d'autres termes, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation, dans l'interprétation des notions juridiques indéterminées qui

entrent en considération pour fixer le nombre de niveaux des bâtiments sur les

terrains en pente. Lorsque la pente est assez forte, comme dans le cas

particulier, l'interprétation de la municipalité permet donc de ne pas priver

de toute portée la règle autorisant ce niveau habitable supplémentaire (à

propos d'une problématique similaire, cf. AC.1992.0047 du 20 avril 1993 consid.

2a). En définitive, les griefs des recourants à ce propos sont mal fondés.

12.

Les recourants n° 2 se plaignent d'une violation de l'art. 25 RCATC, qui

prévoit que "les superstructures sont limitées au minimum techniquement

indispensable et regroupées dans des volumes compacts intégrés au caractère

architectural du bâtiment". Selon eux, les panneaux solaires et les

cheminées sur le toit provoqueraient un impact considérable et gênant. Or les

modifications du projet, après l'enquête publique, ont précisément consisté à

réduire l'impact visuel de ces superstructures, les panneaux solaires étant

désormais posés horizontalement, avec une épaisseur de 21 cm, et les souches

hors-toit des deux canaux de fumée, larges respectivement de 40 et 60 cm, étant

abaissées de 67 cm. La municipalité relève à cet égard que la hauteur minimale

des cheminées sur toit fait l'objet de recommandations de l'Office fédéral de

l'environnement, qui ont été respectées en l'espèce (1.5 m au moins sur la

surface d'un toit plat). On ne saurait considérer qu'ainsi modifiés, ces

éléments du projet auraient un impact considérable pour les voisins, et on peut

admettre qu'ils ont été limités au minimum technique indispensable. Ce grief

est mal fondé.

13.

Les recourants estiment que le projet viole les règles communales et

cantonales en matière d'esthétique et d'intégration des bâtiments, notamment à

cause de son aspect massif ainsi que du choix des couleurs et des matériaux. Il

ne correspondrait pas au concept de villa et il trancherait avec le cadre

environnant, en particulier parce qu'il n'existerait aucun bâtiment à toit plat

dans le quartier.

a) Sous le titre "intégration", l'art. 32

RCATC dispose que "la municipalité peut prendre des dispositions

exceptionnelles (notamment en application de l'art. 86 LATC) pour sauvegarder

les qualités particulières d'un lieu ou pour tenir compte de situations

acquises". En l'occurrence, il n'y a aucun motif de conférer à cette norme

communale une portée allant au-delà de la clause d'esthétique définie, en droit

cantonal, à l'art. 86 LATC.

En vertu de l'art. 86 LATC, la Municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. La

jurisprudence a souvent précisé la portée de l’art. 86 LATC, et le contrôle

qu’exerce la juridiction cantonale à ce propos. Le Tribunal fédéral rappelle

régulièrement qu'il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller

à l'aspect architectural des constructions. Lorsqu'une autorité communale

apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation

de construire, elle bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière,

que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la

mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En

dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant,

substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales que si

celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur

(arrêt 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 et les arrêts cités).

Un projet peut certes être interdit

sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à

toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction.

Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC, en raison par exemple du contraste formé par le

volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction. Il faut alors que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (cf. ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; 101 Ia 213). Dès

lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir

d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans l'examen de

l'esthétique ou de l'intégration; son examen interviendra sur la base de

critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. notamment AC.2012.0340

du 7 août 2013, consid. 5; AC.2011.0221 du 8 novembre 2012, consid. 10).

b) En l'espèce, il a été constaté que le quartier

comporte des villas familiales traditionnelles (pour une famille), comme celles

des recourants, mais aussi des maisons plus importantes, le règlement communal

qualifiant de "villa" des bâtiments d'habitation de trois logements (art.

38.

al. 2 RCATC). Il se trouve plusieurs de ces petits immeubles dans le

voisinage de la parcelle du constructeur. En outre, à proximité mais dans

d'autres zones, des bâtiments plus importants ont été construits, y compris un

collège avec une salle de sport à toit plat. On constate donc une certaine

hétérogénéité des constructions dans le voisinage.

La forme du toit de la villa litigieuse – toit plat

avec attique –, bien que conforme au règlement communal, n'est pas commune dans

le quartier. La plupart des maisons sont dotées de toitures à deux pans,

l'orientation des faîtes n'étant cependant pas uniforme. Les maisons du

voisinage datent de différentes époques et on ne discerne pas un style typique

de constructions à cet endroit. Le niveau supérieur de l'attique est 2.40 m

plus haut que le faîte de la villa existante; cela constitue un obstacle

supplémentaire à la vue, surtout pour les recourants n° 2. Le bâtiment ne

dépasse cependant pas, en hauteur, la limite de 10 m de l'art. 19 RCATC pour

certains quartiers de la ville plus exposés à la vue (au sud de la terrasse du

Prieuré). Au demeurant, si la villa litigieuse avait été couverte d'un toit à

deux pans, avec un faîte orienté est-ouest, l'impact sur la vue ou le

dégagement, depuis la maison des recourants n° 2, n'aurait pas été différent -

puisque cette maison est implantée sur une parcelle en pente, et qu'elle

surplombe nettement l'avenue (d'après une pièce du dossier, le niveau du

rez-de-chaussée de cette maison est 35 cm plus bas que le niveau du toit de la

villa litigieuse). Cela étant, la municipalité a soigneusement examiné la

question de l'intégration dans le quartier du bâtiment litigieux. Comme cela

ressort du rapport du 8 juin 2015 de la Direction de l'urbanisme à la

municipalité, la commission consultative d'urbanisme (CCU) de la commune a été

appelée à donner son avis. Pour tenir compte de cet avis, le constructeur a

modifié son projet en prévoyant une "minéralisation des façades" –

plutôt qu'un revêtement en tavillons de bois, pour s'adapter à

"l'expression architecturale murale et crépie" des maisons du

voisinage –, en mettant à plat les panneaux solaires en toiture et en abaissant

les conduits de fumée. En prenant en considération tous ces éléments, on ne

voit pas en quoi la municipalité aurait mal exercé son pouvoir d'appréciation,

dans l'application de la clause d'esthétique. Il est manifeste que le

constructeur n'a pas utilisé de manière déraisonnable les possibilités données

par la règlementation de la zone de villas. Les griefs des recourants à ce

propos sont donc mal fondés.

14.

Il résulte des considérants précédents que les deux recours, entièrement

mal fondés, doivent être rejetés. Cela entraîne la confirmation de la décision

d'octroi du permis de construire. Les recourants, qui succombent, doivent

supporter les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à payer

des dépens à la commune de Pully, dès lors que la municipalité a procédé avec

l'assistance d'un avocat (art. 55 ss LPA-VD). Le constructeur, qui n'a pas

mandaté un avocat, n'a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision du 2 octobre 2015 de la Municipalité de Pully est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et B.________.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants C.________ et D.________.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Pully à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________.

VI.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Pully à titre de dépens, est mise à la charge des recourants C.________ et D.________.

Lausanne, le 22 novembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.