Lexipedia

Décision

AC.2015.0312

CDAP - AC.2015.0312 - 2016-02-02 - DESPONT c/ Municipalité d'Assens

2 février 2016Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la Commune d'Assens est régi par un règlement communal

sur les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil

d'État le 13 octobre 1982 (ci-dessous: le règlement communal). Le plan

correspondant colloque le centre de la localité en zone village et délimite, en

bordure Sud-Est de celle-ci, une zone des constructions et installations

d'utilité publique séparée du village par la route du Moulin et traversée par

le chemin de la Forêt. Dans cette zone sont comprises, au Sud-Ouest du chemin

de la Forêt, l'église du village sur la parcelle 241, propriété de la Paroisse

catholique, ainsi qu'une vaste parcelle 240 (15'386 m²) vierge de construction,

propriété de l'Etat de Vaud. La partie de la zone des constructions et

installations d'utilité publique située au Nord-Est du chemin de la Forêt est

constituée des parcelles 282 et 238, propriété de collectivités publiques et

occupée par le cimetière intercommunal, ainsi que, dans l'angle formé par la

route du Moulin et le chemin de la Forêt, la parcelle 237, propriété de la

commune d'Assens.

Cette parcelle 237, où se trouve l'objet du litige,

est occupée dans sa moitié Nord-Ouest par l'ancien battoir ainsi qu'au Sud-Est

par une surface engazonnée sous laquelle se trouve une vaste construction

souterraine constituant l'abri de protection civile.

L'art. 4 du règlement communal attribue à la zone

village et à la zone de construction et installation d'utilité publique le

degré III de sensibilité au bruit.

B.

L'ancien battoir a été transformé en salle communale en 1979 d'après la

fiche du recensement architectural correspondante. Au toit à croupes

probablement d'origine s'ajoute, sur la face Sud-Ouest et l'essentiel de la

face Nord-Ouest, une galerie couverte par le prolongement de la toiture.

L'accès au bâtiment, comme la rampe d'accès à l'abri de protection civile,

donne au Sud-Est sur le chemin de la Forêt. Ouverte sur la grande salle

aménagée au centre du bâtiment, la scène en occupe l'extrémité Nord-Est et ne comporte

pas d'ouverture de ce côté-là.

C.

Du 1er au 30 août 2015, la Commune d'Assens a mis à l'enquête

la transformation de la grande salle du battoir. Les deux galeries seraient

dotées d'une nouvelle toiture, surélevée. La galerie de la face Sud-Ouest, côté

chemin de la Forêt, serait aménagée en un réfectoire de 96 places et prolongée

à son extrémité sud par une extension. Une cuisine de préparation est prévue

dans cette extension, qui jouxte une terrasse extérieure accolée contre la

façade Sud-Est du bâtiment. Quant à la galerie de la face Nord-Ouest, elle

serait prolongée de 4 m en direction du Nord où sa façade serait sensiblement

alignée sur celle qui constitue l'arrière de la scène. L'extrémité de la galerie

ainsi prolongée serait aménagée en local de rangement des engins. La façade Nord-Est

de cette extension, distante de la limite parcellaire d'environ 5,75 m, serait

dépourvue d'ouvertures.

D'après la demande de permis de construire, la

surface bâtie et la surface brute utile de plancher augmenteraient toutes deux

de 90 m², passant respectivement de 533 à 623 m² et de 980 à 1070 m².

D.

Jacques et Solange Despont ont formé opposition par lettre du 29 août

2015.

Ils sont propriétaires de la parcelle 235 située au

Nord-Est du battoir et construite d'une habitation implantée en zone village à

environ 3 m de la limite de la parcelle 237. A cet endroit-là, on mesure une

distance d'environ 8 m entre la façade arrière du battoir (correspondant au mur

arrière de la scène, dépourvue d'ouverture) et leur habitation.

Les opposants ont été entendus par la municipalité. Des

correspondances ont ensuite été échangées.

E.

Par décision du 12 octobre 2015, la municipalité a levé l'opposition et

délivré le permis de construire. Elle a joint à sa décision la synthèse établie

par la Centrale des autorisations CAMAC en exposant qu'elle suivrait le préavis

de la Direction générale de l'environnement demandant que l'exploitation se

déroule portes et fenêtres fermées dès 22 heures ou en cas de diffusion de

musique et que cette exigence soit affichée dans la salle et rappelée en cas de

location.

Le permis de construire délivré le 12 octobre 2015

renvoie effectivement aux autorisations spéciales et aux conditions

particulières de la synthèse CAMAC du 17 septembre 2004.

F.

Par acte du 11 novembre 2015, les époux Despont ont recouru contre cette

décision en concluant à l'annulation du permis de construire.

G.

Par réponse du 4 janvier 2016, la municipalité a conclu au rejet du

recours. Les deux parties ont encore procédé le 18 janvier 2016.

H.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

La qualité pour recourir des époux Despont, qui sont intervenus durant

la procédure précédente comme l'exige l'art. 75 LPA-VD comme condition de

légitimation active, n'est pas contestée. Certes, le réfectoire et la nouvelle

cuisine sont prévus sur la face Sud-Ouest du bâtiment, soit à l'opposé de leur

habitation, mais ils sont néanmoins touchés par l'extension de la galerie

Nord-Ouest, sur 4 x 6,80 m soit 27,2 m², dont la façade Nord-Est ferait face, à

5,75 m de leur limite, à leur habitation elle-même implantée à environ 3 m de

cette limite. Les recourants peuvent donc se prévaloir d'un intérêt digne de

protection, au sens de la jurisprudence, pour contester le permis de construire

délivré par la municipalité.

2.

Les recourants invoquent l'art. 38 du règlement communal, seule

disposition consacrée à la zone des constructions et installations d'utilité

publique, qui prévoit ce qui suit:

Art. 38 - Définition

Cette zone est destinée aux constructions d'intérêt public et

leur dégagement, au cimetière et à l'aménagement de jardins, promenades et

places de jeux.

Aucune construction nouvelle ne sera autorisée avant qu'un

plan d'extension partiel, ou un plan de quartier, ne soit établi.

Pour les recourants, le projet ne pourrait pas

échapper à l'adoption préalable d'un plan d'extension partiel ou d'un plan de

quartier parce qu'il augmente de 100 m² la surface bâtie, que la cantine

pouvant accueillir près de 100 personnes accroît les nuisances de l'immeuble, et

que la création d'une cuisine et de nouveaux accès permettra un usage accru des

lieux en soirée et le week-end. L'adoption d'un plan d'extension partiel ou

d'un plan de quartier permettrait de vérifier le respect des exigences en

matière de protection de l'environnement, de parcage et de circulation.

Pour la municipalité, le projet ne porte pas sur une

construction nouvelle, mais sur la transformation d'une construction existante

qui ne porte qu'une atteinte réduite au gabarit du bâtiment et ne nécessite pas

l'adoption préalable d'un plan. La destination d'utilité publique du bâtiment

est maintenue et il n'y a pas de création de nouvelles places de parc ni de

logement.

Le tribunal juge à cet égard que la position de la

municipalité peut être suivie. En effet, les plans de quartier servent à fixer

sur une portion déterminée du territoire des conditions détaillées d'urbanisme,

d'implantation et de constructions (art. 64 LATC). Or il n'y a pas matière à

édicter de telles prescriptions en l'espèce. Force est en effet de constater

que la zone d'installations publiques située au Nord-Est du chemin de la Forêt

est déjà entièrement occupée par le cimetière, l'abri de protection civile et

la grande salle du battoir. Si l'on concevrait certes qu'un plan d'affectation

soit nécessaire pour ériger des constructions sur la vaste surface vierge

située au Sud-Ouest de ce chemin, qui n'est occupée que par l'église

catholique, un tel plan n'aurait guère de sens pour la parcelle 237 qui est

déjà entièrement bâtie.

3.

Les recourants invoquent encore l'art. 58 du règlement communal,

applicable à toutes les zones. Cette disposition prévoit que les chenils, parcs

avicoles, porcheries industrielles ou autre élevages industriels, ainsi que toutes

les entreprises pouvant incommoder le voisinage (bruits, odeurs, fumée, trafic,

danger, etc.) ou qui compromettraient le caractère des lieux sont interdits

dans toutes les zones.

Il est douteux que l'exploitation de la grande salle

puisse être comparée aux activités proscrites par cette disposition. Il n'est

d'ailleurs pas certain que cette dernière possède encore une portée propre en

regard du droit fédéral. Or, en vertu de l'art. 4 du règlement communal, la

zone des constructions et installations d'utilité publique où se trouve la

salle communale, tout comme d'ailleurs la zone village où se trouve

l'habitation des recourants, sont soumises au degré III de sensibilité au

bruit, qui s'applique dans les zones où sont admises des entreprises moyennement

gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes)

ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 de l'ordonnance du

Conseil fédéral sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986; OPB; RS 814.41). Paraissent

dès lors suffisantes les restrictions d'utilisation (portes et fenêtres fermées

après 22 h ou en cas de diffusion de musique) de l'autorité cantonale qui ont

été intégrées dans le permis de construire. La municipalité observe d'ailleurs

à juste titre que le réfectoire et la terrasse extérieure sont prévus à

l'opposé de l'habitation des recourants. Celle-ci fait face actuellement au mur

arrière de la scène, qui ne comporte pas d'ouverture, et il n'y en aura pas non

plus dans la façade arrière de l'extension de la galerie qui servira au

rangement des engins. En définitive, rien ne permet de penser que le projet se

heurterait au droit fédéral de la protection de l'environnement. Il en va de

même de la circulation des véhicules et de leur stationnement : les accès du

bâtiment demeurent au sud du bâtiment, sur le chemin de la Forêt, alors que

l'habitation des recourants se trouve au nord du bâtiment litigieux.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision municipale

confirmée. L'arrêt sera rendu aux frais (réduits vu l'absence d'audience) des

recourants, qui doivent des dépens à la municipalité assistée d'un mandataire

rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Assens du 12 octobre 2015 est

maintenue.

III.

Un émolument de 2000 (deux mille) francs est mis à la charge des

recourants.

IV.

Les recourants doivent à la Municipalité d'Assens la somme de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 février 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.