AC.2015.0313
CDAP - AC.2015.0313 - 2017-04-27 - A._____/Municipalité de Boussens, B.__, C._____ , Direction générale de la mobilité et des routes
27 avril 2017Français39 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourant
A.________, à ********
Autorité intimée
Municipalité de Boussens, représentée
par Me Benoît Bovay, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR), Section juridique,
Constructrice
B.________, à ******** représentée
par Me Guy Longchamp, avocat, à Assens,
Propriétaire
C.________, à ******** représenté par Me Adrien Gutowski,
avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Boussens du 12 octobre 2015 (levant son opposition au projet de démolition
bâtiment ECA 198 + démolition partielle bâtiments ECA 69 et 107, construction
immeuble de 4 logements + parking souterrain de 7 places sur parcelle n°
168A, reconstruction immeuble de 3 logements sur parcelle n° 168B, création
d'un garage sur parcelle n° 788A, création de 14 places de parc extérieures,
aménagements extérieurs et accès sur les parcelles propriété de C.________,
promises-vendues à B.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
C.________ (ci-après: le propriétaire) est propriétaire de la parcelle no
168 de la Commune de Boussens (ci-après: la commune), sise au chemin de ********.
Ce bien-fonds, d'une surface totale de 10'844 m2, se décompose
comme suit: accès et place privée de 833 m2; champ, pré, pâturage de
9'426 m2; habitation et rural de 526 m2 et jardin de 59 m2.
La partie de la parcelle sise en zone à bâtir est colloquée en "zone de
village" selon le Règlement sur les constructions et l'aménagement du
territoire du 18 janvier 1989 ((mis à l'enquête publique du 11 septembre
1987 au 11 octobre 1987; ci-après: RCAT) et le Plan d'affectation y
relatif.
La parcelle susmentionnée se trouve au centre du
hameau ********, qui est séparé du centre du village de Boussens d'environ 500
m. Depuis le village, l'accès au hameau est assuré par le chemin de ********
qui se poursuit ensuite en direction de la route communale de Cheseaux. Il
s'agit d'un chemin goudronné, d'une largeur d'environ 3 m, qui ne comprend
pas de trottoir. Du fait de sa rectitude et de l'absence de constructions riveraines
– le chemin est bordé de champs – il offre une excellente visibilité et les
croisements peuvent aisément être effectués en empiétant au besoin sur les
accotements. Au centre du hameau, le tracé du chemin oblique à la hauteur de la
parcelle actuelle no 168 et la présence des habitations réduit la
visibilité des usagers de la route, ainsi que les possibilités de croisement.
B.
Le 3 février 2015 B.________ (ci-après: la constructrice), à Assens, – promettant-acquéreuse
des futures parcelles nos 168A et 168B issues du morcellement
projeté de la parcelle no 168 actuelle – et le propriétaire ont
déposé une demande de permis de construire en vue de la démolition partielle du
bâti existant et de la reconstruction de deux immeubles de trois,
respectivement quatre, appartements (CAMAC no ********).
C.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 21 février 2015 au 22 mars
2015. Il impliquait le morcellement de la parcelle en quatre nouvelles
parcelles distinctes, à savoir:
- la parcelle no
168 de 579 m2, sur laquelle l'habitation existante du propriétaire
subsisterait;
- la parcelle no
168A de 1'226 m2, qui accueillerait l'immeuble de quatre
appartements, ainsi qu'un parking souterrain de sept places et six places de
parc extérieures;
- la parcelle no 168B
de 533 m2, qui supporterait l'immeuble de trois
appartements, ainsi que trois places de parc extérieures;
- la parcelle no
168C, couvrant la partie non colloquée en zone à bâtir de la parcelle no
168 actuelle.
De plus, il était prévu d'aménager cinq places de
parc extérieures et un garage sur la future parcelle no 788A, issue de
la division projetée de la parcelle actuelle no 788 appartenant
également au propriétaire. Ces cinq places de stationnement seraient destinées
à l'usage exclusif de la future parcelle no 168 qui se trouve à
proximité immédiate, soit de l'autre côté du chemin de ********. Enfin, un
report de CUS de la parcelle no 787, appartenant aussi au
propriétaire, au bénéfice de la future parcelle no 168 était prévu.
Le plan de situation du projet figurant dans le
dossier de mise à l'enquête était le suivant:
.
D.
Le 19 mars 2015, A.________, locataire d'un appartement de l'immeuble
sis sur la parcelle voisine no 169, a formé opposition. Il invoquait
des motifs de prévention des accidents liés à la circulation routière sur le
chemin de ******** et de traitement des déchets amiantés qui faisaient selon
lui obstacle à la délivrance de l'autorisation litigieuse. De plus, il
considérait qu'un emplacement réservé à l'usage communal devait être réservé
sur la parcelle du propriétaire.
E.
Le 21 avril 2015, la Centrale des autorisations CAMAC a établi une
synthèse positive, moyennant le respect des autorisations spéciales et des
conditions particulières posées. Dans ce cadre, la DGMR a pour sa part indiqué
n'avoir pas de remarque à formuler.
F.
Le 12 mai 2015, un plan de situation intitulé "Adaptation de la
géométrie du chemin ******** " a été établi et remis par la
constructrice à la municipalité et prévoyait des mesures de facilitation et de
sécurisation du trafic à cet endroit. Il figurait un marquage au sol au
croisement des chemins situé au centre du hameau, ayant pour but d'obliger les
automobilistes à se déporter, afin de leur assurer une meilleure visibilité. En
outre, il en ressortait que la zone herbeuse occupant en partie la future
parcelle no 788A serait goudronnée afin de faciliter la circulation.
G.
Le 29 juin 2015, la Municipalité de Boussens (ci-après : la
municipalité) a tenu une séance de conciliation en présence notamment de A.________
et de la constructrice. A cette occasion, A.________ a confirmé que les
questions des déchets amiantés et de l'implantation d'un container Molok
étaient réglées. Concernant la sécurité du trafic, les discussions ont été
résumées comme suit: "M. A.________ est d'accord avec le
marquage de délimitation proposé [cf. plan de situation du 12 mai
2015], avec le goudronnage et la réserve émise concernant le goudronnage
jusqu'à la limite du muret. Il attend une réponse concernant la pose de
panneaux ʹriverains et ayant droit autorisésʹ ".
Après avoir obtenu des informations complémentaires quant à la pose des
panneaux susmentionnés, A.________ a confirmé, par courrier du 17 juillet 2015,
lever son opposition concernant les deux premières questions, mais la maintenir
pour ce qui était de la restriction de la circulation routière.
En date du 21 août 2015, une nouvelle séance s'est
tenue en présence notamment des représentants de la municipalité, de A.________,
de C.________ et du Voyer de l'arrondissement Centre de DGMR. Dite séance avait
pour but le règlement des problèmes de circulation routière sur le chemin de ********.
Le procès-verbal de cette séance a été transmis aux différents participants. Par
courrier du 10 septembre 2015, A.________ a maintenu son opposition.
H.
Dans le courant de l'année 2015, des comptages ont été effectués sur le
chemin de ********, soit sur le tronçon en provenance du village de Boussens et
sur celui reliant le hameau à la route de Cheseaux. Il en est ressorti que le
trafic journalier moyen était de 63, respectivement 34 véhicules et que les
vitesses moyennes étaient de 30 km/h, respectivement 44 km/h.
I.
Par décision du 12 octobre 2015, la municipalité a levé l'opposition et
octroyé le permis de construire litigieux, sous réserve du respect des modifications
apportées par le plan de situation du 12 mai 2015. La décision exposait encore
que la municipalité s'était engagée, lors de la séance du 21 août 2015, à
procéder à des comptages et qu'un nouveau comptage serait réalisé une fois les
constructions achevées. En cas de nécessité, des marquages au sol seraient
réalisés. Enfin, la proposition du recourant tendant à l'élaboration d'un plan
de quartier était rejetée.
J.
Le 11 novembre 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et
conclu à son annulation. En substance, il invoque des griefs relatifs à
l'insuffisance de la sécurité routière, à la cession du CUS, à l'aménagement
des places de parc, ainsi qu'à l'absence de plantation sur les plans mis à
l'enquête.
Le 20 novembre 2015, le propriétaire a contesté le
bien-fondé du recours, concluant implicitement au rejet de celui-ci. Invitée à
participer à la procédure en qualité d'autorité concernée, la DGMR a, le 4
janvier 2016, renoncé à se déterminer au motif qu'il s'agissait d'une affaire
de compétence communale. Pour sa part, la municipalité a, dans sa réponse du 8
janvier 2016, conclu au rejet du recours, contestant chacun des griefs du
recourant. Le 22 janvier 2016, la constructrice a également conclu au rejet du
recours.
En date du 11 mars 2016, A.________ a déposé un
mémoire complémentaire et persisté dans ses conclusions. Le précité ayant
repris dans son écriture des propos tenus par le Voyer de la région Centre lors
de la séance du 21 août 2016, la DGMR s'est déterminée le 29 mars 2016. Dans ce
cadre, elle en particulier relevé que "[s]uite au comptage effectué, il
ressort que les vitesses enregistrées et le volume de trafic sont faibles.
Manifestement, une restriction de trafic au sens de l'art. 3 al. 4 LCR ne
pourrait se justifier au vu des arguments présentés par le recourant."
K.
Le 14 juin 2016, le tribunal a procédé à une inspection locale, en
présence des parties intéressées et de leurs conseils, à l'exception des
représentants de la DGMR. Il ressort notamment ce qui suit du compte rendu
dressé à cette occasion et dont les parties ont reçu copie :
" […]
La question de la circulation sur
les voies d'accès est abordée. Le recourant indique que le projet litigieux ne
poserait pas uniquement un problème de trafic entre véhicules motorisés, mais
accroîtrait le danger que représente pour les piétons, et en particulier les
enfants, la circulation sur les voies d'accès concernées.
L'autorité intimée conteste
l'appréciation du recourant quant à la sécurité des piétons sur ce tronçon.
Interrogée à ce sujet, Madame D.________ [pour
la municipalité] explique qu'il n'est pas certain que la largeur de la
route permette l'aménagement d'une bande ou d'un chemin réservé aux piétons.
Madame F.________ [pour la municipalité] tient
également à souligner que les mesures de vitesse effectuées ont montré que les
usagers roulaient en moyenne à moins de 50 km/h sur cette route. Il est
prévu de procéder à de nouveaux contrôles une fois le projet réalisé, afin de
déterminer si des mesures particulières de sécurisation du trafic seront
nécessaires. Me Benoît Bovay [pour l'autorité] précise
qu'il n'est à ce stade pas indispensable d'entreprendre des aménagements
particuliers et rappelle que la question est de savoir si l'équipement est
suffisant – ce qui serait le cas – et non pas s'il est idéal.
[…]
Madame F.________ rappelle qu'il
s'agit avant tout d'un chemin d'amélioration foncière et qu'il n'est ainsi pas
possible d'y utiliser les mêmes instruments de régulation du trafic
qu'ailleurs, soit notamment des dos d'âne ou des rétrécissements de la
chaussée, car il est nécessaire de garantir le passage de véhicules agricoles.
Concernant la zone 30 km/h évoquée, elle ne pourrait être envisagée que dans le
cadre d'un habitat groupé, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
A la question de la Juge
instructrice, la constructrice précise que les plans du 8 juin 2015 évoqués
dans ses écritures sont effectivement ceux intitulés "Adaptation de la
géométrie du chemin de ******** " du 12 mai 2015. A ce sujet, la
constructrice explique que les piétons seraient mieux protégés de la
circulation au regard de cette adaptation, car ils n'auraient pas à emprunter
le tronçon strié en rouge sur le plan où la visibilité est la moins bonne. Ils
pourraient au contraire utiliser l'accès surligné en jaune pour se rendre au
village.
Le recourant répond que le
marquage de la route à l'intersection des trois voies d'accès rendrait en
réalité l'endroit plus dangereux, car les voitures seraient obligées de se
déporter, alors que c'est précisément l'endroit où la visibilité est la plus
mauvaise.
L'autorité intimée rappelle que ce
marquage a été soumis au recourant qui aurait donné son accord sur ce point.
Celui-ci précise qu'il a changé d'avis après réflexion.
Il est passé à la problématique
des places de parc. La Juge instructrice rappelle que l'autorité intimée a fait
usage de l'art. 8.4 dernier paragraphe du règlement communal au motif que
l'aménagement des places sur le même fonds que les constructions ne serait pas
possible.
Monsieur E.________ [pour la constructrice] précise que ces
emplacements sont pour la plupart destinés à l'usage de la maison existante des
propriétaires sur la future parcelle no 168, ce qui correspondrait à la
situation actuelle, puisque les deux garages qui se trouvent aujourd'hui sur la
future parcelle no 788A sont utilisés par les propriétaires. Il y aurait en
outre deux places "visiteurs" à cet endroit. La construction des
places de parc sur la future parcelle no 788A présenterait également l'avantage
d'aménager une zone de dégagement bénéfique pour le trafic.
Le recourant ajoute que l'une des
places en question serait louée à un tiers. Me Benoît Bovay répond que les
places "visiteurs" doivent rester disponibles – ce que l'autorité
intimée entend faire respecter une fois le projet réalisé –, mais que les
places privées peuvent être librement sous-louées à un tiers.
[…]
Me Benoît Bovay ajoute que
l'autorité intimée a considéré qu'il était plus raisonnable d'aménager les
places de parc sur la future parcelle no 788A, car leur construction
à l'endroit proposé aurait nécessité la destruction de la fontaine qui s'y
trouve. Il serait donc excessivement formaliste et contraire à la volonté de la
municipalité d'imposer le déplacement des places de parc litigieuses.
A la demande de la Juge
instructrice, l'autorité intimée indique qu'elle a déjà interprété l'art. 8.4
de son règlement dans le même sens et qu'elle pourrait citer des exemples à ce
sujet. Concernant la servitude relative à ces places de parc, elle sera
inscrite au registre foncier dès que le projet sera définitivement autorisé.
[…]
Le recourant rappelle cependant
que la dérogation relative aux places de parc aurait dû être mentionnée
clairement au moment de la mise à l'enquête.
Au sujet du report de CUS, il est
pris acte que le recourant ne conteste par le report en soi, mais que ses
explications à ce sujet démontreraient que c'est ce report qui aurait
"imposé" l'aménagement de places de parcs litigieuses sur la future
parcelle no 788A, ce qui ne serait pas admissible.
Concernant l'arborisation, le
recourant indique qu'il doute que les exigences légales à ce sujet seront
respectées. Monsieur E.________ indique que le tilleul sis sur la future
parcelle no 168 est protégé et qu'il sera conservé. Par ailleurs, Me Benoît
Bovay indique que l'autorité intimée s'engage à faire respecter les conditions
légales, ainsi que celles du permis de construire y relatives.
[…].
L.
A l'issue de l'audience, un délai a été imparti à l'autorité intimée
pour fournir certains documents visant notamment à établir sa pratique
concernant l'interprétation de l'art. 8.4 RCAT, ce qu'elle a fait en date du 29
juin 2016.
M.
Par courriers des 1er et 4 novembre 2016, la municipalité a
informé le tribunal de céans que le recourant n'habitait plus sur le territoire
communal, de sorte qu'il ne revêtait a priori plus la qualité pour
recourir. Le 11 novembre 2016, le recourant a confirmé résider de manière
principale dans une autre commune, tout en conservant sa résidence secondaire
au chemin de ********. Cette question a été instruite et les parties se sont
déterminées à ce sujet.
N.
Par avis de la juge instructrice du 16 mars 2017, la municipalité a été
invitée à produire le "plan d'ensemble du terrain" élaboré sur
la base de l'art. 4.9 RCAT, ainsi que le plan des zones non encore versé au
dossier. La municipalité y a donné suite le 30 mars 2017, indiquant en
particulier que le plan des aménagements extérieurs valait plan d'ensemble du
terrain.
O.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD.
2.
A titre liminaire, on rappellera que la qualité pour recourir du recourant,
locataire d'un appartement sis sur une parcelle adjacente au projet, a été
contestée par l'autorité intimée en raison de son déménagement en cours de
procédure. L'intéressé a fait valoir qu'il conservait une résidence secondaire
à son ancienne adresse et produit plusieurs documents au soutien de cette
allégation. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de trancher cette
question, dès lors que le recours doit, en tout état de cause, être rejeté pour
les motifs qui suivent.
3.
a) Dans un premier grief, le recourant allègue que la sécurité des usagers
de la route et des piétons empruntant le chemin de ******** ne serait pas
assurée. En d'autres termes, il critique l'insuffisance alléguée des accès et
de l'équipement routier, ce qui aurait dû conduire la municipalité à refuser l'autorisation
de construire ou à imposer des aménagements supplémentaires. A cet égard, il fait
encore valoir que des "petites concessions telles que l'abattement du
mur et [le] déplacement de l'abri de jardin sis au nord de la parcelle no
787.
[…] n'aurait [sic] pas été insurmontable [sic] en
comparaison des plus-values obtenues grâce au zonage en village."
b) aa) On rappelle d'emblée que lorsque l’autorité
communale statue sur une demande de permis de construire dans la zone à bâtir,
elle se prononce sur le projet du constructeur. Ce dernier peut, si les
conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies, prétendre
à l’octroi de l’autorisation de police. L'autorité municipale n'a dès lors pas
à élaborer des variantes qu’elle proposerait ou imposerait au constructeur
(AC.2015.0110 du 27 novembre 2015 consid. 2e; AC.2014.0396 du 20 janvier 2015
et AC.2010.0219 du 12 juin 2012). Dans le même sens, il ne lui revient pas non
plus d'exiger du constructeur des aménagements supplémentaires qui ne s'imposeraient
pas en application du droit public, mais répondraient uniquement aux desiderata
d'un opposant. Contrairement à ce que le recourant semble suggérer, le fait que
le propriétaire d'une parcelle ait pu réaliser une plus-value lors du classement
de son terrain – il y a en l'espèce des dizaines d'années – n'y change rien.
bb) Les art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 49 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) imposent l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation
prévue; tel est le cas lorsque la voie d'accès est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités). Il faut également que la
sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et
les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services
de secours et de voirie soit assuré (TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid.
3.
,1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1 et 1C_846/2013 du 4 juin 2014
consid. 8.1). De plus, un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé
si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son
utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le
réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour
le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 et arrêts précités TF 1C_430/2015
et 1C_245/2014).
cc) Dans le cadre de l'interprétation et de
l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales et
cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation (TF 1C_430/2015
précité). De ce fait, la définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée
au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante
dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales;
il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de
desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et
n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se
raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et
sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules
usuels de gagner la ou les parcelles concernées en respectant les règles de
prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement
dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de
sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des
constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement
prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers
une prudence accrue (AC.2014.0331 du 1er juillet 2016
consid. 9a et les nombreuses références citées, AC.2015.0098 du 10 juin
2016.
consid. 3a et AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 5a). La question de
savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend notamment du
nombre de logements desservis et de la configuration des lieux (AC.2015.0192 du
9.
février 2016 consid. 4a, AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 4a et
AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 6b/bb).
Sur ce point, le tribunal de céans a déjà eu
l'occasion de juger suffisant un accès d'une largeur variant entre 2.90 m
et 4.20 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà quelques
six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles privées
en cas de croisement entre véhicules (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010
consid. 4b). Il a également considéré que l’accès au projet de construction
restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard du fait que
le chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement utilisé par les
riverains qui connaissent la configuration du site et les endroits nécessitant
une attention plus soutenue (AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c ;
AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Le tribunal de céans a également
considéré qu’un chemin privé déjà existant, d’une centaine de mètres de long et
dont la largeur oscillait entre 3 et 3.50 m, en partie asphalté, restait
suffisant pour la construction d’un bâtiment de quatre logements (AC.2011.0088
du 5 octobre 2011 consid. 2d). Quant à l'aménagement de surfaces de
stationnement, la jurisprudence retient qu’une place de parc d’un logement peut
générer environ 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (voir notamment arrêts
AC.2016.0063 du 27 février 2017 consid. 3b et AC.2014.0118 du 18 mars 2015
consid. 4c).
dd) Pour juger de ces question, il est possible de
se référer aux normes de l’Union des professionnels suisses de la route (normes
VSS), qui sont prises en considération comme un avis d’expert. Elles doivent
cependant être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord
avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF
1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1,1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid.
3.1
et les nombreuses références citées,1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid.
4.
; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 9a)aa et les références citées,
AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 2a et AC.2014.0071 du 4 septembre 2014
consid. 4b)aa). Elles ne constituent ainsi pas des règles de droit et ne lient
en principe pas les autorités (cf. TF 1C_430/2015 consid. 3.2
précité et 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2 in JdT 2011 I 297;
AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 4a et les références citées).
c) aa) En l'espèce, le chemin communal litigieux
relie le centre du village de Boussens au hameau de ******** et se prolonge en
direction de la route communale de Cheseaux. Il ne comporte pas de trottoir. Le
projet en cause est situé au centre du hameau, desservi par ledit chemin. A l'extérieur
du hameau, le chemin de ******** est relativement rectiligne et offre une
excellente visibilité. A l'intérieur du hameau en revanche, le chemin oblique à
la hauteur des parcelles en cause et la présence de bâtiments construits à
proximité réduit la visibilité des usagers. La largeur d'environ 3 m du
chemin ne pose pas de difficultés hors du hameau, puisque les véhicules peuvent
croiser en empiétant, au besoin, sur les accotements libres de toute
construction situés de part et d'autre. Au centre du hameau, les croisements
entre usagers de la route apparaissent plus délicats, en raison des
constructions précitées. Il s'ensuit que l'accès et le transit sur la partie du
chemin de ******** située dans le centre du hameau est moins aisé et sécurisé que
sur le reste du tracé.
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que, comme
rappelé ci-dessus, les accès doivent être suffisants et non pas idéals. Or il
ressort du dossier de la cause et de l'inspection locale que ces derniers sont
précisément suffisants malgré la relative étroitesse de la voie d'accès et la
visibilité restreinte au centre du hameau. A cet endroit, la configuration des
lieux requiert certes des usagers – y compris des piétons – une attention et
une prudence accrues, qui n'excèdent cependant pas ce que l'on peut
raisonnablement attendre de leur part. Cela est d'autant plus vrai que les
comptages effectués ont montré que la circulation dans le centre du hameau
était faible et les vitesses modérées. C'est au demeurant l'avis de la DGMR
qui, bien qu'incompétente s'agissant d'une route communale, a été invitée à se
prononcer en qualité d'autorité concernée dans le cadre de la présente affaire.
A son sens, "une restriction de trafic au sens de l'art. 3 al. 4 LCR ne
pourrait se justifier au vu des arguments présentés par le recourant".
Enfin, on relèvera qu'un marquage au croisement sis au centre du hameau et le
remplacement de la zone herbeuse par du goudron sur la future parcelle no
788A ont été prévus afin d'améliorer la circulation et la sécurité des usagers
de la route.
bb) Il est vrai que le recourant conteste la pertinence
des comptages effectués. Il allègue que les emplacements choisis ne
renseigneraient que sur la circulation dans le cœur du hameau et non pas sur
l'entier du chemin de ********. De plus, les vitesses moyennes n'auraient
aucune pertinence, en l'absence de mention des vitesses "extrêmes"
et du pourcentage de véhicules excédant lesdites vitesses moyennes. Cela étant,
les comptages effectués sont pertinents dans la mesure où ils visent à vérifier
que l'accessibilité de la parcelle située dans le centre du hameau est assurée,
soit à l'endroit où le projet sera implanté. Au demeurant, tant les comptages
que les mesures demandés par le recourant excèdent le cadre de la présente affaire
qui se limite à l'examen de l'autorisation de construire délivrée. Ce que le
recourant souhaite en réalité, c'est une modification et une sécurisation de
l'ensemble des accès au hameau qui s'inscrirait dans une réflexion générale du
trafic sur le territoire communal. Par ailleurs, la référence à la vitesse
moyenne des usagers de la route ne prête pas le flanc à la critique, étant
donné que cette mesure dépend manifestement des vitesses extrêmes constatées et
les intègre donc implicitement. En d'autres termes, l'autorité intimée était
fondée à se baser – entre autres – sur ces mesures pour déclarer l'accès
suffisant.
cc) Concernant le non respect de la norme VSS 640
291.
[recte: 640 201], le recourant allègue que les prescriptions qui en
découlent ne constituent "pas [..] un vœu pieux mais […] une
obligation légale à laquelle la Municipalité ne saurait se défiler [sic]".
Ce faisant, il perd de vue que les normes VSS n'ont précisément pas force de
loi et qu'elles servent d'avis d'expert pour les autorités qui doivent en outre
prendre en compte les circonstances concrètes des situations qui leur sont
soumises dans le respect des principes généraux du droit, tels que celui de la
proportionnalité. S'il est manifeste que les largeurs recommandées par les
normes VSS pour les voies d'accès ne sont pas atteintes en l'espèce, il n’en
demeure pas moins que l'accès doit être considéré comme suffisant pour les
motifs déjà exposés (cf. consid. 3b)aa) ci-dessus). Cette solution est
au surplus conforme au principe de proportionnalité dont on ne saurait déduire une
obligation pour la constructrice d'aménager une voie d'accès idéale – qui plus
est sur l'entier du chemin litigieux comme le suggère le recourant – lors même
qu'un accès suffisant existe.
dd) On relèvera encore que l'augmentation du nombre
de logements n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Il va sans dire
que la construction de sept logements supplémentaires et l'ajout de 21 places
de parc – y compris les places visiteurs – aura pour conséquence une
augmentation du trafic sur le chemin de ********. Conformément à la
jurisprudence constante du tribunal de céans, on peut considérer que cela
représentera un accroissement de l'ordre de 52 à 63 mouvements supplémentaires
par jour, qui s'ajouteront au trafic journalier sur ce tronçon compris, selon
les comptages, entre 34 et 63. Ainsi, même à retenir la valeur la plus haute,
les mouvements de véhicules quotidiens prévisibles seront inférieurs à 130, à
savoir un trafic horaire déterminant de maximum 13 véhicules à l'heure (soit
10% de 130, cf. AC.2016.0063 précité consid. 3a), ce que l'infrastructure
existante est à même de supporter.
ee) Au vu des éléments qui précèdent, c'est donc à
bon droit que l'autorité intimée a considéré que les accès existants étaient
suffisants. Partant, le grief tombe à faux et doit être écarté. Pour le surplus
et comme déjà exposé, les critiques émises quant à la vitesse autorisée sur le
chemin de ******** et les réflexions relatives à l'amélioration du trafic sur
l'ensemble du village dépassent le cadre du présent litige, qui porte sur le
bien-fondé de l'autorisation de construire litigieuse.
4.
Dans un second grief, le recourant critique de manière confuse les
conséquences du report de CUS de la parcelle no 787 au bénéfice de
la parcelle no 168, lesquelles sont séparées par le chemin de ********.
Quoi qu'il en soit, le tribunal a pris acte - ce qui figure dans le compte
rendu de l'audience du 14 juin 2016 – du fait que le recourant ne contestait
pas le report de CUS en soi, mais qu'il soutient que ce report aurait imposé
l'aménagement de places de parc sur la parcelle no 788A, plutôt que
sur la parcelle no 168. Dans ces conditions, le grief relatif
au report de CUS n'a pas de portée propre et se confond avec celui relatif à
l'emplacement contesté des places de parc sur la parcelle no 788A qu'il
convient d'examiner (cf. consid. 5 ci-dessous).
5.
a) Le recourant ne conteste pas le nombre de places prévues, mais bien l'emplacement
de certaines d'entre elles, à savoir celles projetées sur la parcelle no 788A.
Cette dernière se situe au sud de la parcelle actuelle no 168 dont elle
est séparée par le chemin de ********. Le recourant expose que selon l'art. 8.4
RCAT, les places devraient être implantées sur la parcelle no 168 et
conteste qu'une dérogation, qui ne figurait en tout état de cause pas dans le
dossier mis à l'enquête, puisse être autorisée. A son sens, les conditions de
la clause dérogatoire de cette même disposition ne seraient au surplus pas
remplies. Quant à l'autorité intimée et la constructrice, elles soutiennent
qu'une dérogation aurait été accordée malgré l'absence de mention dans le cadre
de la mise à l'enquête. De plus, l'autorité intimée a fourni deux exemples de
constructions sur le territoire communal qui démontreraient qu'elle interprète
de manière relativement large la clause dérogatoire de l'art. 8.4 RCAT et
n'impose pas systématiquement la présence de places de stationnement sur la
parcelle où se situe le bâtiment auquel elles sont rattachées.
b) L'art. 8.4 RCAT dispose que "[t]out
propriétaire de bâtiment doit aménager sur son fonds de propriété des places de
véhicules ou des garages" et fixe un nombre de places minimum
proportionnel au nombre de logements. Le même article prévoit toutefois une
clause dérogatoire pour la zone de village, dans laquelle "la
Municipalité peut renoncer aux exigences mentionnées ci-dessus ou les modifier
lorsque la réalisation de garages ou de places de stationnement n'est pas
possible ou qu'elle porte atteinte au caractère d'une rue, d'une bâtiment ou
d'un groupe de bâtiments".
aa) D'un point de vue formel, l'art. 85a LATC impose
la mise à l'enquête publique d'une demande de dérogation selon les mêmes
modalités que la demande de permis de construire définies à l'art. 109 LATC. Cette
dernière disposition prévoit notamment que l’avis d’enquête doit indiquer de
façon précise les dérogations éventuelles demandées (al. 2 in fine). Il
résulte en outre de l'art. 71 du règlement d'application de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;
RSV 700.11.1) que lorsqu'un projet de construction prévoit une dérogation
aux règlements ou aux plans d'affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le
plan de situation authentifié par l'ingénieur géomètre breveté.
L’absence des indications requises en lien avec les
dérogations demandées ne constitue toutefois pas un vice absolu affectant la
validité même du permis, ce d’autant moins si elles ressortent à l’évidence des
plans du bâtiment projeté (AC.2016.0330 du 24 mars 2017 consid. 2b; AC.2015.0033
du 26 avril 2016 consid. 1b et les références citées). Selon la jurisprudence
en effet, il ne s'agit que de prescriptions d'ordre dont l'inobservation
n'entraîne pas automatiquement la nullité de la mise à l'enquête ni de la
décision d'octroi du permis de construire; elles pourraient tout au plus
entraîner une telle conséquence si le défaut d'indication des dérogations avait
empêché l'intéressé de faire valoir ses droits par la voie de l'opposition (TF
1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5 et les références).
bb) Par ailleurs, le tribunal de céans considère, de
manière constante, que la municipalité jouit d’un certain pouvoir
d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2016.0023
du 21 mars 2017 consid. 3b)bb; AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5b)bb et AC.2016.0081
du 12 décembre 2016 consid. 3b). Elle dispose notamment d’une latitude de
jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée
n’est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts
AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010
consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal
fédéral, l’autorité cantonale de recours n’est toutefois pas définitivement
liée par l’interprétation faite d’une disposition réglementaire communale et
peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs
sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la
norme, de sa genèse ou de son but (ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008
consid. 2.4. et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (arrêts AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 2b; AC.2009.0229 du 20
juillet 2010 consid. 1b).
c) Dans le cas présent, c'est à juste titre que le
recourant a relevé que la mention d'une dérogation à l'art. 8.4 RCAT ne
figurait pas dans le dossier mis à l'enquête publique. S'agissant cependant
d'une prescription d'ordre, sa violation n'a en réalité entraîné aucun
préjudice pour le précité. Il n'a en particulier pas été empêché de faire
valoir ses droits dans le cadre des procédures d'opposition auprès de
l'autorité intimée et de recours devant le tribunal de céans. Partant, il ne se
justifie pas d'annuler la décision entreprise de ce chef, sous peine de
formalisme excessif.
Pour le surplus, la question que pose l'emplacement
des places de stationnement litigieuses est celle de l'application et, par
conséquent, de l'interprétation de la clause dérogatoire de l'art. 8.4 RCAT par
l'autorité intimée. Cette disposition établit que tout propriétaire d'un
bâtiment doit en principe aménager le nombre de places de stationnement imposé
sur la même parcelle. D'éventuelles dérogations sont admissibles, en
particulier lorsque leur réalisation n'est pas possible. L'autorité intimée a
indiqué à l'audience qu'il était plus raisonnable d'aménager les places de
stationnement sur la future parcelle no 788A, plutôt que sur la future
parcelle no 168. L'inverse aurait imposé la destruction de la
fontaine construite sur cette dernière parcelle. Par ailleurs, la très faible
distance séparant les deux parcelles – quelques mètres seulement –, la présence
de deux garages à l'endroit où les places de stationnement sont envisagées, ainsi
que la typologie du hameau conforteraient le choix retenu.
Au vu de ces éléments, il s'avère qu'il n'existe pas
d'impossibilité matérielle de construire les aménagements litigieux sur la
future parcelle no 168. Cela étant, l'autorité intimée a certes interprété
la notion d'impossibilité de l'art. 8.4 RCAT de manière relativement large. Elle
a considéré qu'imposer l'implantation de places de stationnement sur la future
parcelle no 168 entraînerait des complications et difficultés, qui
pouvaient être aisément évitées si elles étaient construites sur la future
parcelle no 788A située à proximité immédiate. En d'autres termes,
elle interprète l'impossibilité comme englobant les situations où des
difficultés importantes surgiraient en cas d'application stricte du principe de
l'art. 8.4 et de la clause dérogatoire. Quoi qu'en pense le recourant, cette interprétation
ne prête pas le flanc à la critique, puisque l'autorité intimée a simplement
fait usage du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière et que
l'interprétation retenue n'apparaît pas insoutenable. Au contraire, elle permet
de prendre en compte les circonstances particulières de chaque situation et de
tempérer un principe dont l'application stricte pourrait s'avérer inopportune,
voire disproportionnée. Dans ces conditions, il ne revient ainsi pas au
tribunal de céans de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
intimée. A cela s'ajoute le fait que cette dernière a versé à la procédure deux
exemples de constructions qui, bien que n'étant pas identiques au cas d'espèce,
démontrent néanmoins qu'elle a déjà fait preuve d'une certaine flexibilité dans
l'application de la clause dérogatoire de l'art. 8.4 RCAT.
d) Il s'ensuit que, ici encore, le grief doit être
écarté.
6.
a) Le recourant critique également l'absence d'un "plan de
quartier" qui s'imposait selon lui sur la base de l'art. 4.9 RCAT. Pour
sa part, l'autorité intimée considère que la parcelle litigieuse a aujourd'hui
une surface inférieure à 3'000 m2 à partir de laquelle l'art. 4.9
RCAT impose l'élaboration d'un "plan d'ensemble", de sorte
qu'une telle planification n'était pas nécessaire. Elle fait également valoir
qu'un tel plan d'ensemble n'a jamais été exigé par le passé. Quoi qu'il en
soit, le "plan des aménagements extérieurs" figurant au
dossier constituerait, selon elle, un plan d'ensemble au sens du RCAT puisqu'il
concerne l'entier de la parcelle no 168 – dans sa forme initiale et
figure donc également la nouvelle parcelle no 971 sur laquelle un
projet est actuellement en construction – située dans la zone à bâtir. Le plan d'ensemble
représente l'ensemble des constructions autorisées ou projetées sur dite
parcelle, les équipements, les voies d'accès, les places de parc, ainsi que
l'insertion des bâtiments et leurs aménagements extérieurs.
b) L'art. 4.9 RCAT dispose ce qui suit:
" Dans les zones à bâtir, les
constructions nouvelles édifiées sur des parcelles dont la contenance, au
moment de la mise à l'enquête publique des présentes dispositions, est
supérieure à 3'000 m2 doivent s'inscrire dans le cadre d'un plan
d'ensemble du terrain. Ce plan, qui doit être admis par la Municipalité, règle
les questions d'équipements, de circulations, d'organisation et d'insertion dans
le milieu, ceci afin de parvenir à une utilisation rationnelle et harmonieuse
de la surface.
La Municipalité peut renoncer à
cette exigence pour l'agrandissement de bâtiments et pour les constructions de
minime importance."
Le "plan d'ensemble" dont il est
question ci-dessus ne saurait être assimilé à un plan de quartier puisque le
RCAT lui-même distingue ces deux outils (cf. voir en particulier
l'art. 4.6 RCAT, qui expose les situations dans lesquelles l'autorité
intimée peut imposer l'adoption d'un plan de quartier préalablement à la
délivrance d'un permis de construire). Il s'agit donc bien d'un outil spécifique
dont le contenu est fixé à l'art. 4.9 RCAT.
c) En l'espèce, il n'est pas besoin d'examiner si,
comme le soutient implicitement l'autorité intimée, sa pratique consiste à ne
pas faire application de cette disposition pour les raisons qui suivent.
Il n'est pas contesté que la surface à bâtir de la parcelle
no 168 excédait 3'000 m2 lors de la mise à l'enquête
publique du RCAT en 1987, bien que tel ne soit actuellement plus le cas en
raison de création de la parcelle no 971. Or, dans le cadre de la
présente procédure d'autorisation de construire, un plan intitulé "Aménagements
extérieurs" a été mis à l'enquête publique; il concerne non seulement
les futures parcelles no 168, 168A, 168B, et 168C, mais également la
parcelle no 971. Il figure d'ailleurs aussi le nord de la parcelle no
788.
actuelle, sur laquelle seront implantées les places de parc dont il a déjà été
question dans le présent arrêt (cf. consid. 5 ci-dessus). Ce plan permet
d'appréhender la disposition et la cohérence, non seulement des constructions
projetées mais également de celle en cours sur la parcelle no 791,
ainsi que l'utilisation de la surface à disposition. De plus, on peut y
observer les futurs accès et les places de parcs, les haies, l'Ecopoint
ainsi que l'emplacement des grilles d'écoulement des canalisations. En
conséquence, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que ce plan
remplissait les conditions matérielles de l'art. 4.9 RCAT, quand bien même
sa dénomination n'est pas celle issue de cette disposition.
d) En définitive, l'élaboration d'un plan de
quartier préalablement à la délivrance de l'autorisation de construire n'était
pas nécessaire sur la base de cette disposition, qui n'a de plus pas été
méconnue. Partant, le grief doit être écarté.
7.
a) Le recourant critique enfin le défaut d'arborisation du projet, en violation
de l'art. 7.3 RCAT qui impose la plantation d'un arbre par tranche de 250 m2.
Pour sa part, l'autorité intimée a indiqué dans sa réponse que l'exigence de
l'art. 7.3 RCAT sera respectée. Au cours de l'inspection locale, elle s'est
formellement engagée à faire respecter cette condition. La constructrice fait
valoir quant à elle que l'autorisation de construire entreprise prévoit
expressément que l'arborisation de la parcelle devra être impérativement
réalisée conformément à la disposition précitée, raison pour laquelle les
critiques du recourant seraient infondées.
L'art. 7.3 RCAT dispose ce qui suit:
"Les
plantations exécutées autour des bâtiments doivent être constituées d'essences
du pays (arbres fruitiers ou d'ornement) à raison au moins d'un arbre par
tranche de 250 m2 de la surface totale du terrain.
Pour les surfaces à arboriser
mentionnées au plan d'affectation, la Municipalité peut fixer les essences, la
densité des plantations et la hauteur minimum des plants lors de la réalisation
de cette arborisation."
En l'occurrence, il ressort certes de l'autorisation
de construire que "[l]'arborisation de la parcelle devra impérativement
être réalisées conformément à l'art. 7.3 du RCAT, à raison d'un arbre au
moins par tranche de 250 m2 de la surface totale du terrain, soit 5
arbres pour la parcelle 168A". Il n'est pas fait mention de la future
parcelle no 168B qui accueillera pourtant une partie du projet,
soit la reconstruction de trois appartements, et qui s'étendra sur 579 m2.
Dès lors que l'autorité intimée s'est formellement engagée à faire respecter
l'art. 7.3 RCAT sans formuler de réserves, cela doit également valoir pour la
parcelle no 168B du projet. Cette dernière comporte déjà un
tilleul qui sera conservé conformément au plan des aménagements extérieurs et
aux déclarations de la constructrice lors de l'inspection locale, de sorte que
seul un arbre supplémentaire devra être planté au vu de la surface de la
parcelle pour assurer le respect de l'art. 7.3 RCAT. Dans cette mesure, l'engagement
de l'autorité intimée de faire respecter cette disposition, intervenu tant dans
le cadre de sa réponse que lors de la vision locale, emporte modification
partielle de la décision en ce sens. En application de l'art. 83 LPA-VD
par analogie, le recours a ainsi perdu son objet sur ce point. Cela étant, il
conviendra néanmoins d'en tenir compte dans la répartition des frais et dépens
de la cause, dès lors l'autorité intimée a de la sorte fait droit à un grief du
recourant.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure
où il est recevable, la décision entreprise étant confirmée.
Succombant, le recourant supportera les frais de
justice, lesquels seront toutefois légèrement réduits pour tenir compte du fait
que l'autorité intimée a très partiellement modifié sa décision en sa faveur (cf.
consid. 7 ci-dessus; art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, il se
justifie d'allouer des dépens légèrement réduits à l'autorité intimée, à la
constructrice et au propriétaire, qui ont tous procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du 12 octobre 2015, telle que modifiée en cours de procédure
par la Municipalité de Boussens au sens du considérant 7 du présent arrêt, est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Boussens un montant de 2'500 (deux mille
cinq cents) à titre de dépens.
V.
A.________ versera à B.________ un montant de 2'500 (deux mille cinq
cents) à titre de dépens.
VI.
A.________ versera à C.________ un montant de 2'500 (deux mille cinq
cents) à titre de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.