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Décision

AC.2015.0313

CDAP - AC.2015.0313 - 2017-04-27 - A._____/Municipalité de Boussens, B.__, C._____ , Direction générale de la mobilité et des routes

27 avril 2017Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.________ (ci-après: le propriétaire) est propriétaire de la parcelle no

168 de la Commune de Boussens (ci-après: la commune), sise au chemin de ********.

Ce bien-fonds, d'une surface totale de 10'844 m2, se décompose

comme suit: accès et place privée de 833 m2; champ, pré, pâturage de

9'426 m2; habitation et rural de 526 m2 et jardin de 59 m2.

La partie de la parcelle sise en zone à bâtir est colloquée en "zone de

village" selon le Règlement sur les constructions et l'aménagement du

territoire du 18 janvier 1989 ((mis à l'enquête publique du 11 septembre

1987 au 11 octobre 1987; ci-après: RCAT) et le Plan d'affectation y

relatif.

La parcelle susmentionnée se trouve au centre du

hameau ********, qui est séparé du centre du village de Boussens d'environ 500

m. Depuis le village, l'accès au hameau est assuré par le chemin de ********

qui se poursuit ensuite en direction de la route communale de Cheseaux. Il

s'agit d'un chemin goudronné, d'une largeur d'environ 3 m, qui ne comprend

pas de trottoir. Du fait de sa rectitude et de l'absence de constructions riveraines

– le chemin est bordé de champs – il offre une excellente visibilité et les

croisements peuvent aisément être effectués en empiétant au besoin sur les

accotements. Au centre du hameau, le tracé du chemin oblique à la hauteur de la

parcelle actuelle no 168 et la présence des habitations réduit la

visibilité des usagers de la route, ainsi que les possibilités de croisement.

B.

Le 3 février 2015 B.________ (ci-après: la constructrice), à Assens, – promettant-acquéreuse

des futures parcelles nos 168A et 168B issues du morcellement

projeté de la parcelle no 168 actuelle – et le propriétaire ont

déposé une demande de permis de construire en vue de la démolition partielle du

bâti existant et de la reconstruction de deux immeubles de trois,

respectivement quatre, appartements (CAMAC no ********).

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 21 février 2015 au 22 mars

2015. Il impliquait le morcellement de la parcelle en quatre nouvelles

parcelles distinctes, à savoir:

- la parcelle no

168 de 579 m2, sur laquelle l'habitation existante du propriétaire

subsisterait;

- la parcelle no

168A de 1'226 m2, qui accueillerait l'immeuble de quatre

appartements, ainsi qu'un parking souterrain de sept places et six places de

parc extérieures;

- la parcelle no 168B

de 533 m2, qui supporterait l'immeuble de trois

appartements, ainsi que trois places de parc extérieures;

- la parcelle no

168C, couvrant la partie non colloquée en zone à bâtir de la parcelle no

168 actuelle.

De plus, il était prévu d'aménager cinq places de

parc extérieures et un garage sur la future parcelle no 788A, issue de

la division projetée de la parcelle actuelle no 788 appartenant

également au propriétaire. Ces cinq places de stationnement seraient destinées

à l'usage exclusif de la future parcelle no 168 qui se trouve à

proximité immédiate, soit de l'autre côté du chemin de ********. Enfin, un

report de CUS de la parcelle no 787, appartenant aussi au

propriétaire, au bénéfice de la future parcelle no 168 était prévu.

Le plan de situation du projet figurant dans le

dossier de mise à l'enquête était le suivant:

.

D.

Le 19 mars 2015, A.________, locataire d'un appartement de l'immeuble

sis sur la parcelle voisine no 169, a formé opposition. Il invoquait

des motifs de prévention des accidents liés à la circulation routière sur le

chemin de ******** et de traitement des déchets amiantés qui faisaient selon

lui obstacle à la délivrance de l'autorisation litigieuse. De plus, il

considérait qu'un emplacement réservé à l'usage communal devait être réservé

sur la parcelle du propriétaire.

E.

Le 21 avril 2015, la Centrale des autorisations CAMAC a établi une

synthèse positive, moyennant le respect des autorisations spéciales et des

conditions particulières posées. Dans ce cadre, la DGMR a pour sa part indiqué

n'avoir pas de remarque à formuler.

F.

Le 12 mai 2015, un plan de situation intitulé "Adaptation de la

géométrie du chemin ******** " a été établi et remis par la

constructrice à la municipalité et prévoyait des mesures de facilitation et de

sécurisation du trafic à cet endroit. Il figurait un marquage au sol au

croisement des chemins situé au centre du hameau, ayant pour but d'obliger les

automobilistes à se déporter, afin de leur assurer une meilleure visibilité. En

outre, il en ressortait que la zone herbeuse occupant en partie la future

parcelle no 788A serait goudronnée afin de faciliter la circulation.

G.

Le 29 juin 2015, la Municipalité de Boussens (ci-après : la

municipalité) a tenu une séance de conciliation en présence notamment de A.________

et de la constructrice. A cette occasion, A.________ a confirmé que les

questions des déchets amiantés et de l'implantation d'un container Molok

étaient réglées. Concernant la sécurité du trafic, les discussions ont été

résumées comme suit: "M. A.________ est d'accord avec le

marquage de délimitation proposé [cf. plan de situation du 12 mai

2015], avec le goudronnage et la réserve émise concernant le goudronnage

jusqu'à la limite du muret. Il attend une réponse concernant la pose de

panneaux ʹriverains et ayant droit autorisésʹ ".

Après avoir obtenu des informations complémentaires quant à la pose des

panneaux susmentionnés, A.________ a confirmé, par courrier du 17 juillet 2015,

lever son opposition concernant les deux premières questions, mais la maintenir

pour ce qui était de la restriction de la circulation routière.

En date du 21 août 2015, une nouvelle séance s'est

tenue en présence notamment des représentants de la municipalité, de A.________,

de C.________ et du Voyer de l'arrondissement Centre de DGMR. Dite séance avait

pour but le règlement des problèmes de circulation routière sur le chemin de ********.

Le procès-verbal de cette séance a été transmis aux différents participants. Par

courrier du 10 septembre 2015, A.________ a maintenu son opposition.

H.

Dans le courant de l'année 2015, des comptages ont été effectués sur le

chemin de ********, soit sur le tronçon en provenance du village de Boussens et

sur celui reliant le hameau à la route de Cheseaux. Il en est ressorti que le

trafic journalier moyen était de 63, respectivement 34 véhicules et que les

vitesses moyennes étaient de 30 km/h, respectivement 44 km/h.

I.

Par décision du 12 octobre 2015, la municipalité a levé l'opposition et

octroyé le permis de construire litigieux, sous réserve du respect des modifications

apportées par le plan de situation du 12 mai 2015. La décision exposait encore

que la municipalité s'était engagée, lors de la séance du 21 août 2015, à

procéder à des comptages et qu'un nouveau comptage serait réalisé une fois les

constructions achevées. En cas de nécessité, des marquages au sol seraient

réalisés. Enfin, la proposition du recourant tendant à l'élaboration d'un plan

de quartier était rejetée.

J.

Le 11 novembre 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal et

conclu à son annulation. En substance, il invoque des griefs relatifs à

l'insuffisance de la sécurité routière, à la cession du CUS, à l'aménagement

des places de parc, ainsi qu'à l'absence de plantation sur les plans mis à

l'enquête.

Le 20 novembre 2015, le propriétaire a contesté le

bien-fondé du recours, concluant implicitement au rejet de celui-ci. Invitée à

participer à la procédure en qualité d'autorité concernée, la DGMR a, le 4

janvier 2016, renoncé à se déterminer au motif qu'il s'agissait d'une affaire

de compétence communale. Pour sa part, la municipalité a, dans sa réponse du 8

janvier 2016, conclu au rejet du recours, contestant chacun des griefs du

recourant. Le 22 janvier 2016, la constructrice a également conclu au rejet du

recours.

En date du 11 mars 2016, A.________ a déposé un

mémoire complémentaire et persisté dans ses conclusions. Le précité ayant

repris dans son écriture des propos tenus par le Voyer de la région Centre lors

de la séance du 21 août 2016, la DGMR s'est déterminée le 29 mars 2016. Dans ce

cadre, elle en particulier relevé que "[s]uite au comptage effectué, il

ressort que les vitesses enregistrées et le volume de trafic sont faibles.

Manifestement, une restriction de trafic au sens de l'art. 3 al. 4 LCR ne

pourrait se justifier au vu des arguments présentés par le recourant."

K.

Le 14 juin 2016, le tribunal a procédé à une inspection locale, en

présence des parties intéressées et de leurs conseils, à l'exception des

représentants de la DGMR. Il ressort notamment ce qui suit du compte rendu

dressé à cette occasion et dont les parties ont reçu copie :

" […]

La question de la circulation sur

les voies d'accès est abordée. Le recourant indique que le projet litigieux ne

poserait pas uniquement un problème de trafic entre véhicules motorisés, mais

accroîtrait le danger que représente pour les piétons, et en particulier les

enfants, la circulation sur les voies d'accès concernées.

L'autorité intimée conteste

l'appréciation du recourant quant à la sécurité des piétons sur ce tronçon.

Interrogée à ce sujet, Madame D.________ [pour

la municipalité] explique qu'il n'est pas certain que la largeur de la

route permette l'aménagement d'une bande ou d'un chemin réservé aux piétons.

Madame F.________ [pour la municipalité] tient

également à souligner que les mesures de vitesse effectuées ont montré que les

usagers roulaient en moyenne à moins de 50 km/h sur cette route. Il est

prévu de procéder à de nouveaux contrôles une fois le projet réalisé, afin de

déterminer si des mesures particulières de sécurisation du trafic seront

nécessaires. Me Benoît Bovay [pour l'autorité] précise

qu'il n'est à ce stade pas indispensable d'entreprendre des aménagements

particuliers et rappelle que la question est de savoir si l'équipement est

suffisant – ce qui serait le cas – et non pas s'il est idéal.

[…]

Madame F.________ rappelle qu'il

s'agit avant tout d'un chemin d'amélioration foncière et qu'il n'est ainsi pas

possible d'y utiliser les mêmes instruments de régulation du trafic

qu'ailleurs, soit notamment des dos d'âne ou des rétrécissements de la

chaussée, car il est nécessaire de garantir le passage de véhicules agricoles.

Concernant la zone 30 km/h évoquée, elle ne pourrait être envisagée que dans le

cadre d'un habitat groupé, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

A la question de la Juge

instructrice, la constructrice précise que les plans du 8 juin 2015 évoqués

dans ses écritures sont effectivement ceux intitulés "Adaptation de la

géométrie du chemin de ******** " du 12 mai 2015. A ce sujet, la

constructrice explique que les piétons seraient mieux protégés de la

circulation au regard de cette adaptation, car ils n'auraient pas à emprunter

le tronçon strié en rouge sur le plan où la visibilité est la moins bonne. Ils

pourraient au contraire utiliser l'accès surligné en jaune pour se rendre au

village.

Le recourant répond que le

marquage de la route à l'intersection des trois voies d'accès rendrait en

réalité l'endroit plus dangereux, car les voitures seraient obligées de se

déporter, alors que c'est précisément l'endroit où la visibilité est la plus

mauvaise.

L'autorité intimée rappelle que ce

marquage a été soumis au recourant qui aurait donné son accord sur ce point.

Celui-ci précise qu'il a changé d'avis après réflexion.

Il est passé à la problématique

des places de parc. La Juge instructrice rappelle que l'autorité intimée a fait

usage de l'art. 8.4 dernier paragraphe du règlement communal au motif que

l'aménagement des places sur le même fonds que les constructions ne serait pas

possible.

Monsieur E.________ [pour la constructrice] précise que ces

emplacements sont pour la plupart destinés à l'usage de la maison existante des

propriétaires sur la future parcelle no 168, ce qui correspondrait à la

situation actuelle, puisque les deux garages qui se trouvent aujourd'hui sur la

future parcelle no 788A sont utilisés par les propriétaires. Il y aurait en

outre deux places "visiteurs" à cet endroit. La construction des

places de parc sur la future parcelle no 788A présenterait également l'avantage

d'aménager une zone de dégagement bénéfique pour le trafic.

Le recourant ajoute que l'une des

places en question serait louée à un tiers. Me Benoît Bovay répond que les

places "visiteurs" doivent rester disponibles – ce que l'autorité

intimée entend faire respecter une fois le projet réalisé –, mais que les

places privées peuvent être librement sous-louées à un tiers.

[…]

Me Benoît Bovay ajoute que

l'autorité intimée a considéré qu'il était plus raisonnable d'aménager les

places de parc sur la future parcelle no 788A, car leur construction

à l'endroit proposé aurait nécessité la destruction de la fontaine qui s'y

trouve. Il serait donc excessivement formaliste et contraire à la volonté de la

municipalité d'imposer le déplacement des places de parc litigieuses.

A la demande de la Juge

instructrice, l'autorité intimée indique qu'elle a déjà interprété l'art. 8.4

de son règlement dans le même sens et qu'elle pourrait citer des exemples à ce

sujet. Concernant la servitude relative à ces places de parc, elle sera

inscrite au registre foncier dès que le projet sera définitivement autorisé.

[…]

Le recourant rappelle cependant

que la dérogation relative aux places de parc aurait dû être mentionnée

clairement au moment de la mise à l'enquête.

Au sujet du report de CUS, il est

pris acte que le recourant ne conteste par le report en soi, mais que ses

explications à ce sujet démontreraient que c'est ce report qui aurait

"imposé" l'aménagement de places de parcs litigieuses sur la future

parcelle no 788A, ce qui ne serait pas admissible.

Concernant l'arborisation, le

recourant indique qu'il doute que les exigences légales à ce sujet seront

respectées. Monsieur E.________ indique que le tilleul sis sur la future

parcelle no 168 est protégé et qu'il sera conservé. Par ailleurs, Me Benoît

Bovay indique que l'autorité intimée s'engage à faire respecter les conditions

légales, ainsi que celles du permis de construire y relatives.

[…].

L.

A l'issue de l'audience, un délai a été imparti à l'autorité intimée

pour fournir certains documents visant notamment à établir sa pratique

concernant l'interprétation de l'art. 8.4 RCAT, ce qu'elle a fait en date du 29

juin 2016.

M.

Par courriers des 1er et 4 novembre 2016, la municipalité a

informé le tribunal de céans que le recourant n'habitait plus sur le territoire

communal, de sorte qu'il ne revêtait a priori plus la qualité pour

recourir. Le 11 novembre 2016, le recourant a confirmé résider de manière

principale dans une autre commune, tout en conservant sa résidence secondaire

au chemin de ********. Cette question a été instruite et les parties se sont

déterminées à ce sujet.

N.

Par avis de la juge instructrice du 16 mars 2017, la municipalité a été

invitée à produire le "plan d'ensemble du terrain" élaboré sur

la base de l'art. 4.9 RCAT, ainsi que le plan des zones non encore versé au

dossier. La municipalité y a donné suite le 30 mars 2017, indiquant en

particulier que le plan des aménagements extérieurs valait plan d'ensemble du

terrain.

O.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD.

2.

A titre liminaire, on rappellera que la qualité pour recourir du recourant,

locataire d'un appartement sis sur une parcelle adjacente au projet, a été

contestée par l'autorité intimée en raison de son déménagement en cours de

procédure. L'intéressé a fait valoir qu'il conservait une résidence secondaire

à son ancienne adresse et produit plusieurs documents au soutien de cette

allégation. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire de trancher cette

question, dès lors que le recours doit, en tout état de cause, être rejeté pour

les motifs qui suivent.

3.

a) Dans un premier grief, le recourant allègue que la sécurité des usagers

de la route et des piétons empruntant le chemin de ******** ne serait pas

assurée. En d'autres termes, il critique l'insuffisance alléguée des accès et

de l'équipement routier, ce qui aurait dû conduire la municipalité à refuser l'autorisation

de construire ou à imposer des aménagements supplémentaires. A cet égard, il fait

encore valoir que des "petites concessions telles que l'abattement du

mur et [le] déplacement de l'abri de jardin sis au nord de la parcelle no

787.

[…] n'aurait [sic] pas été insurmontable [sic] en

comparaison des plus-values obtenues grâce au zonage en village."

b) aa) On rappelle d'emblée que lorsque l’autorité

communale statue sur une demande de permis de construire dans la zone à bâtir,

elle se prononce sur le projet du constructeur. Ce dernier peut, si les

conditions formelles et matérielles posées par le droit public sont réunies, prétendre

à l’octroi de l’autorisation de police. L'autorité municipale n'a dès lors pas

à élaborer des variantes qu’elle proposerait ou imposerait au constructeur

(AC.2015.0110 du 27 novembre 2015 consid. 2e; AC.2014.0396 du 20 janvier 2015

et AC.2010.0219 du 12 juin 2012). Dans le même sens, il ne lui revient pas non

plus d'exiger du constructeur des aménagements supplémentaires qui ne s'imposeraient

pas en application du droit public, mais répondraient uniquement aux desiderata

d'un opposant. Contrairement à ce que le recourant semble suggérer, le fait que

le propriétaire d'une parcelle ait pu réaliser une plus-value lors du classement

de son terrain – il y a en l'espèce des dizaines d'années – n'y change rien.

bb) Les art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 49 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) imposent l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation

prévue; tel est le cas lorsque la voie d'accès est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités). Il faut également que la

sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et

les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services

de secours et de voirie soit assuré (TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid.

3.

,1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1 et 1C_846/2013 du 4 juin 2014

consid. 8.1). De plus, un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé

si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son

utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le

réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour

le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 et arrêts précités TF 1C_430/2015

et 1C_245/2014).

cc) Dans le cadre de l'interprétation et de

l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales et

cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation (TF 1C_430/2015

précité). De ce fait, la définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée

au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante

dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales;

il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de

desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et

n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se

raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu’étroite et

sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules

usuels de gagner la ou les parcelles concernées en respectant les règles de

prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement

dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de

sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des

constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (AC.2014.0331 du 1er juillet 2016

consid. 9a et les nombreuses références citées, AC.2015.0098 du 10 juin

2016.

consid. 3a et AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 5a). La question de

savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend notamment du

nombre de logements desservis et de la configuration des lieux (AC.2015.0192 du

9.

février 2016 consid. 4a, AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 4a et

AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 6b/bb).

Sur ce point, le tribunal de céans a déjà eu

l'occasion de juger suffisant un accès d'une largeur variant entre 2.90 m

et 4.20 m, sur une distance approximative de 200 m, desservant déjà quelques

six immeubles d'habitation et nécessitant d'empiéter sur des parcelles privées

en cas de croisement entre véhicules (AC.2009.0182 du 5 novembre 2010

consid. 4b). Il a également considéré que l’accès au projet de construction

restait suffisant au sens de la jurisprudence, notamment au regard du fait que

le chemin litigieux était principalement, sinon exclusivement utilisé par les

riverains qui connaissent la configuration du site et les endroits nécessitant

une attention plus soutenue (AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 4c ;

AC.2009.0182 du 5 novembre 2010 consid. 4b). Le tribunal de céans a également

considéré qu’un chemin privé déjà existant, d’une centaine de mètres de long et

dont la largeur oscillait entre 3 et 3.50 m, en partie asphalté, restait

suffisant pour la construction d’un bâtiment de quatre logements (AC.2011.0088

du 5 octobre 2011 consid. 2d). Quant à l'aménagement de surfaces de

stationnement, la jurisprudence retient qu’une place de parc d’un logement peut

générer environ 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (voir notamment arrêts

AC.2016.0063 du 27 février 2017 consid. 3b et AC.2014.0118 du 18 mars 2015

consid. 4c).

dd) Pour juger de ces question, il est possible de

se référer aux normes de l’Union des professionnels suisses de la route (normes

VSS), qui sont prises en considération comme un avis d’expert. Elles doivent

cependant être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord

avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (TF

1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1,1C_532/2012 du 25 avril 2013 consid.

3.1

et les nombreuses références citées,1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid.

4.

; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 9a)aa et les références citées,

AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 2a et AC.2014.0071 du 4 septembre 2014

consid. 4b)aa). Elles ne constituent ainsi pas des règles de droit et ne lient

en principe pas les autorités (cf. TF 1C_430/2015 consid. 3.2

précité et 1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2 in JdT 2011 I 297;

AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 4a et les références citées).

c) aa) En l'espèce, le chemin communal litigieux

relie le centre du village de Boussens au hameau de ******** et se prolonge en

direction de la route communale de Cheseaux. Il ne comporte pas de trottoir. Le

projet en cause est situé au centre du hameau, desservi par ledit chemin. A l'extérieur

du hameau, le chemin de ******** est relativement rectiligne et offre une

excellente visibilité. A l'intérieur du hameau en revanche, le chemin oblique à

la hauteur des parcelles en cause et la présence de bâtiments construits à

proximité réduit la visibilité des usagers. La largeur d'environ 3 m du

chemin ne pose pas de difficultés hors du hameau, puisque les véhicules peuvent

croiser en empiétant, au besoin, sur les accotements libres de toute

construction situés de part et d'autre. Au centre du hameau, les croisements

entre usagers de la route apparaissent plus délicats, en raison des

constructions précitées. Il s'ensuit que l'accès et le transit sur la partie du

chemin de ******** située dans le centre du hameau est moins aisé et sécurisé que

sur le reste du tracé.

Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que, comme

rappelé ci-dessus, les accès doivent être suffisants et non pas idéals. Or il

ressort du dossier de la cause et de l'inspection locale que ces derniers sont

précisément suffisants malgré la relative étroitesse de la voie d'accès et la

visibilité restreinte au centre du hameau. A cet endroit, la configuration des

lieux requiert certes des usagers – y compris des piétons – une attention et

une prudence accrues, qui n'excèdent cependant pas ce que l'on peut

raisonnablement attendre de leur part. Cela est d'autant plus vrai que les

comptages effectués ont montré que la circulation dans le centre du hameau

était faible et les vitesses modérées. C'est au demeurant l'avis de la DGMR

qui, bien qu'incompétente s'agissant d'une route communale, a été invitée à se

prononcer en qualité d'autorité concernée dans le cadre de la présente affaire.

A son sens, "une restriction de trafic au sens de l'art. 3 al. 4 LCR ne

pourrait se justifier au vu des arguments présentés par le recourant".

Enfin, on relèvera qu'un marquage au croisement sis au centre du hameau et le

remplacement de la zone herbeuse par du goudron sur la future parcelle no

788A ont été prévus afin d'améliorer la circulation et la sécurité des usagers

de la route.

bb) Il est vrai que le recourant conteste la pertinence

des comptages effectués. Il allègue que les emplacements choisis ne

renseigneraient que sur la circulation dans le cœur du hameau et non pas sur

l'entier du chemin de ********. De plus, les vitesses moyennes n'auraient

aucune pertinence, en l'absence de mention des vitesses "extrêmes"

et du pourcentage de véhicules excédant lesdites vitesses moyennes. Cela étant,

les comptages effectués sont pertinents dans la mesure où ils visent à vérifier

que l'accessibilité de la parcelle située dans le centre du hameau est assurée,

soit à l'endroit où le projet sera implanté. Au demeurant, tant les comptages

que les mesures demandés par le recourant excèdent le cadre de la présente affaire

qui se limite à l'examen de l'autorisation de construire délivrée. Ce que le

recourant souhaite en réalité, c'est une modification et une sécurisation de

l'ensemble des accès au hameau qui s'inscrirait dans une réflexion générale du

trafic sur le territoire communal. Par ailleurs, la référence à la vitesse

moyenne des usagers de la route ne prête pas le flanc à la critique, étant

donné que cette mesure dépend manifestement des vitesses extrêmes constatées et

les intègre donc implicitement. En d'autres termes, l'autorité intimée était

fondée à se baser – entre autres – sur ces mesures pour déclarer l'accès

suffisant.

cc) Concernant le non respect de la norme VSS 640

291.

[recte: 640 201], le recourant allègue que les prescriptions qui en

découlent ne constituent "pas [..] un vœu pieux mais […] une

obligation légale à laquelle la Municipalité ne saurait se défiler [sic]".

Ce faisant, il perd de vue que les normes VSS n'ont précisément pas force de

loi et qu'elles servent d'avis d'expert pour les autorités qui doivent en outre

prendre en compte les circonstances concrètes des situations qui leur sont

soumises dans le respect des principes généraux du droit, tels que celui de la

proportionnalité. S'il est manifeste que les largeurs recommandées par les

normes VSS pour les voies d'accès ne sont pas atteintes en l'espèce, il n’en

demeure pas moins que l'accès doit être considéré comme suffisant pour les

motifs déjà exposés (cf. consid. 3b)aa) ci-dessus). Cette solution est

au surplus conforme au principe de proportionnalité dont on ne saurait déduire une

obligation pour la constructrice d'aménager une voie d'accès idéale – qui plus

est sur l'entier du chemin litigieux comme le suggère le recourant – lors même

qu'un accès suffisant existe.

dd) On relèvera encore que l'augmentation du nombre

de logements n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Il va sans dire

que la construction de sept logements supplémentaires et l'ajout de 21 places

de parc – y compris les places visiteurs – aura pour conséquence une

augmentation du trafic sur le chemin de ********. Conformément à la

jurisprudence constante du tribunal de céans, on peut considérer que cela

représentera un accroissement de l'ordre de 52 à 63 mouvements supplémentaires

par jour, qui s'ajouteront au trafic journalier sur ce tronçon compris, selon

les comptages, entre 34 et 63. Ainsi, même à retenir la valeur la plus haute,

les mouvements de véhicules quotidiens prévisibles seront inférieurs à 130, à

savoir un trafic horaire déterminant de maximum 13 véhicules à l'heure (soit

10% de 130, cf. AC.2016.0063 précité consid. 3a), ce que l'infrastructure

existante est à même de supporter.

ee) Au vu des éléments qui précèdent, c'est donc à

bon droit que l'autorité intimée a considéré que les accès existants étaient

suffisants. Partant, le grief tombe à faux et doit être écarté. Pour le surplus

et comme déjà exposé, les critiques émises quant à la vitesse autorisée sur le

chemin de ******** et les réflexions relatives à l'amélioration du trafic sur

l'ensemble du village dépassent le cadre du présent litige, qui porte sur le

bien-fondé de l'autorisation de construire litigieuse.

4.

Dans un second grief, le recourant critique de manière confuse les

conséquences du report de CUS de la parcelle no 787 au bénéfice de

la parcelle no 168, lesquelles sont séparées par le chemin de ********.

Quoi qu'il en soit, le tribunal a pris acte - ce qui figure dans le compte

rendu de l'audience du 14 juin 2016 – du fait que le recourant ne contestait

pas le report de CUS en soi, mais qu'il soutient que ce report aurait imposé

l'aménagement de places de parc sur la parcelle no 788A, plutôt que

sur la parcelle no 168. Dans ces conditions, le grief relatif

au report de CUS n'a pas de portée propre et se confond avec celui relatif à

l'emplacement contesté des places de parc sur la parcelle no 788A qu'il

convient d'examiner (cf. consid. 5 ci-dessous).

5.

a) Le recourant ne conteste pas le nombre de places prévues, mais bien l'emplacement

de certaines d'entre elles, à savoir celles projetées sur la parcelle no 788A.

Cette dernière se situe au sud de la parcelle actuelle no 168 dont elle

est séparée par le chemin de ********. Le recourant expose que selon l'art. 8.4

RCAT, les places devraient être implantées sur la parcelle no 168 et

conteste qu'une dérogation, qui ne figurait en tout état de cause pas dans le

dossier mis à l'enquête, puisse être autorisée. A son sens, les conditions de

la clause dérogatoire de cette même disposition ne seraient au surplus pas

remplies. Quant à l'autorité intimée et la constructrice, elles soutiennent

qu'une dérogation aurait été accordée malgré l'absence de mention dans le cadre

de la mise à l'enquête. De plus, l'autorité intimée a fourni deux exemples de

constructions sur le territoire communal qui démontreraient qu'elle interprète

de manière relativement large la clause dérogatoire de l'art. 8.4 RCAT et

n'impose pas systématiquement la présence de places de stationnement sur la

parcelle où se situe le bâtiment auquel elles sont rattachées.

b) L'art. 8.4 RCAT dispose que "[t]out

propriétaire de bâtiment doit aménager sur son fonds de propriété des places de

véhicules ou des garages" et fixe un nombre de places minimum

proportionnel au nombre de logements. Le même article prévoit toutefois une

clause dérogatoire pour la zone de village, dans laquelle "la

Municipalité peut renoncer aux exigences mentionnées ci-dessus ou les modifier

lorsque la réalisation de garages ou de places de stationnement n'est pas

possible ou qu'elle porte atteinte au caractère d'une rue, d'une bâtiment ou

d'un groupe de bâtiments".

aa) D'un point de vue formel, l'art. 85a LATC impose

la mise à l'enquête publique d'une demande de dérogation selon les mêmes

modalités que la demande de permis de construire définies à l'art. 109 LATC. Cette

dernière disposition prévoit notamment que l’avis d’enquête doit indiquer de

façon précise les dérogations éventuelles demandées (al. 2 in fine). Il

résulte en outre de l'art. 71 du règlement d'application de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;

RSV 700.11.1) que lorsqu'un projet de construction prévoit une dérogation

aux règlements ou aux plans d'affectation, celle-ci doit être mentionnée sur le

plan de situation authentifié par l'ingénieur géomètre breveté.

L’absence des indications requises en lien avec les

dérogations demandées ne constitue toutefois pas un vice absolu affectant la

validité même du permis, ce d’autant moins si elles ressortent à l’évidence des

plans du bâtiment projeté (AC.2016.0330 du 24 mars 2017 consid. 2b; AC.2015.0033

du 26 avril 2016 consid. 1b et les références citées). Selon la jurisprudence

en effet, il ne s'agit que de prescriptions d'ordre dont l'inobservation

n'entraîne pas automatiquement la nullité de la mise à l'enquête ni de la

décision d'octroi du permis de construire; elles pourraient tout au plus

entraîner une telle conséquence si le défaut d'indication des dérogations avait

empêché l'intéressé de faire valoir ses droits par la voie de l'opposition (TF

1C_154/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5 et les références).

bb) Par ailleurs, le tribunal de céans considère, de

manière constante, que la municipalité jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2016.0023

du 21 mars 2017 consid. 3b)bb; AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5b)bb et AC.2016.0081

du 12 décembre 2016 consid. 3b). Elle dispose notamment d’une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n’est pas imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts

AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010

consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal

fédéral, l’autorité cantonale de recours n’est toutefois pas définitivement

liée par l’interprétation faite d’une disposition réglementaire communale et

peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs

sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la

norme, de sa genèse ou de son but (ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008

consid. 2.4. et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (arrêts AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 2b; AC.2009.0229 du 20

juillet 2010 consid. 1b).

c) Dans le cas présent, c'est à juste titre que le

recourant a relevé que la mention d'une dérogation à l'art. 8.4 RCAT ne

figurait pas dans le dossier mis à l'enquête publique. S'agissant cependant

d'une prescription d'ordre, sa violation n'a en réalité entraîné aucun

préjudice pour le précité. Il n'a en particulier pas été empêché de faire

valoir ses droits dans le cadre des procédures d'opposition auprès de

l'autorité intimée et de recours devant le tribunal de céans. Partant, il ne se

justifie pas d'annuler la décision entreprise de ce chef, sous peine de

formalisme excessif.

Pour le surplus, la question que pose l'emplacement

des places de stationnement litigieuses est celle de l'application et, par

conséquent, de l'interprétation de la clause dérogatoire de l'art. 8.4 RCAT par

l'autorité intimée. Cette disposition établit que tout propriétaire d'un

bâtiment doit en principe aménager le nombre de places de stationnement imposé

sur la même parcelle. D'éventuelles dérogations sont admissibles, en

particulier lorsque leur réalisation n'est pas possible. L'autorité intimée a

indiqué à l'audience qu'il était plus raisonnable d'aménager les places de

stationnement sur la future parcelle no 788A, plutôt que sur la future

parcelle no 168. L'inverse aurait imposé la destruction de la

fontaine construite sur cette dernière parcelle. Par ailleurs, la très faible

distance séparant les deux parcelles – quelques mètres seulement –, la présence

de deux garages à l'endroit où les places de stationnement sont envisagées, ainsi

que la typologie du hameau conforteraient le choix retenu.

Au vu de ces éléments, il s'avère qu'il n'existe pas

d'impossibilité matérielle de construire les aménagements litigieux sur la

future parcelle no 168. Cela étant, l'autorité intimée a certes interprété

la notion d'impossibilité de l'art. 8.4 RCAT de manière relativement large. Elle

a considéré qu'imposer l'implantation de places de stationnement sur la future

parcelle no 168 entraînerait des complications et difficultés, qui

pouvaient être aisément évitées si elles étaient construites sur la future

parcelle no 788A située à proximité immédiate. En d'autres termes,

elle interprète l'impossibilité comme englobant les situations où des

difficultés importantes surgiraient en cas d'application stricte du principe de

l'art. 8.4 et de la clause dérogatoire. Quoi qu'en pense le recourant, cette interprétation

ne prête pas le flanc à la critique, puisque l'autorité intimée a simplement

fait usage du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière et que

l'interprétation retenue n'apparaît pas insoutenable. Au contraire, elle permet

de prendre en compte les circonstances particulières de chaque situation et de

tempérer un principe dont l'application stricte pourrait s'avérer inopportune,

voire disproportionnée. Dans ces conditions, il ne revient ainsi pas au

tribunal de céans de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité

intimée. A cela s'ajoute le fait que cette dernière a versé à la procédure deux

exemples de constructions qui, bien que n'étant pas identiques au cas d'espèce,

démontrent néanmoins qu'elle a déjà fait preuve d'une certaine flexibilité dans

l'application de la clause dérogatoire de l'art. 8.4 RCAT.

d) Il s'ensuit que, ici encore, le grief doit être

écarté.

6.

a) Le recourant critique également l'absence d'un "plan de

quartier" qui s'imposait selon lui sur la base de l'art. 4.9 RCAT. Pour

sa part, l'autorité intimée considère que la parcelle litigieuse a aujourd'hui

une surface inférieure à 3'000 m2 à partir de laquelle l'art. 4.9

RCAT impose l'élaboration d'un "plan d'ensemble", de sorte

qu'une telle planification n'était pas nécessaire. Elle fait également valoir

qu'un tel plan d'ensemble n'a jamais été exigé par le passé. Quoi qu'il en

soit, le "plan des aménagements extérieurs" figurant au

dossier constituerait, selon elle, un plan d'ensemble au sens du RCAT puisqu'il

concerne l'entier de la parcelle no 168 – dans sa forme initiale et

figure donc également la nouvelle parcelle no 971 sur laquelle un

projet est actuellement en construction – située dans la zone à bâtir. Le plan d'ensemble

représente l'ensemble des constructions autorisées ou projetées sur dite

parcelle, les équipements, les voies d'accès, les places de parc, ainsi que

l'insertion des bâtiments et leurs aménagements extérieurs.

b) L'art. 4.9 RCAT dispose ce qui suit:

" Dans les zones à bâtir, les

constructions nouvelles édifiées sur des parcelles dont la contenance, au

moment de la mise à l'enquête publique des présentes dispositions, est

supérieure à 3'000 m2 doivent s'inscrire dans le cadre d'un plan

d'ensemble du terrain. Ce plan, qui doit être admis par la Municipalité, règle

les questions d'équipements, de circulations, d'organisation et d'insertion dans

le milieu, ceci afin de parvenir à une utilisation rationnelle et harmonieuse

de la surface.

La Municipalité peut renoncer à

cette exigence pour l'agrandissement de bâtiments et pour les constructions de

minime importance."

Le "plan d'ensemble" dont il est

question ci-dessus ne saurait être assimilé à un plan de quartier puisque le

RCAT lui-même distingue ces deux outils (cf. voir en particulier

l'art. 4.6 RCAT, qui expose les situations dans lesquelles l'autorité

intimée peut imposer l'adoption d'un plan de quartier préalablement à la

délivrance d'un permis de construire). Il s'agit donc bien d'un outil spécifique

dont le contenu est fixé à l'art. 4.9 RCAT.

c) En l'espèce, il n'est pas besoin d'examiner si,

comme le soutient implicitement l'autorité intimée, sa pratique consiste à ne

pas faire application de cette disposition pour les raisons qui suivent.

Il n'est pas contesté que la surface à bâtir de la parcelle

no 168 excédait 3'000 m2 lors de la mise à l'enquête

publique du RCAT en 1987, bien que tel ne soit actuellement plus le cas en

raison de création de la parcelle no 971. Or, dans le cadre de la

présente procédure d'autorisation de construire, un plan intitulé "Aménagements

extérieurs" a été mis à l'enquête publique; il concerne non seulement

les futures parcelles no 168, 168A, 168B, et 168C, mais également la

parcelle no 971. Il figure d'ailleurs aussi le nord de la parcelle no

788.

actuelle, sur laquelle seront implantées les places de parc dont il a déjà été

question dans le présent arrêt (cf. consid. 5 ci-dessus). Ce plan permet

d'appréhender la disposition et la cohérence, non seulement des constructions

projetées mais également de celle en cours sur la parcelle no 791,

ainsi que l'utilisation de la surface à disposition. De plus, on peut y

observer les futurs accès et les places de parcs, les haies, l'Ecopoint

ainsi que l'emplacement des grilles d'écoulement des canalisations. En

conséquence, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que ce plan

remplissait les conditions matérielles de l'art. 4.9 RCAT, quand bien même

sa dénomination n'est pas celle issue de cette disposition.

d) En définitive, l'élaboration d'un plan de

quartier préalablement à la délivrance de l'autorisation de construire n'était

pas nécessaire sur la base de cette disposition, qui n'a de plus pas été

méconnue. Partant, le grief doit être écarté.

7.

a) Le recourant critique enfin le défaut d'arborisation du projet, en violation

de l'art. 7.3 RCAT qui impose la plantation d'un arbre par tranche de 250 m2.

Pour sa part, l'autorité intimée a indiqué dans sa réponse que l'exigence de

l'art. 7.3 RCAT sera respectée. Au cours de l'inspection locale, elle s'est

formellement engagée à faire respecter cette condition. La constructrice fait

valoir quant à elle que l'autorisation de construire entreprise prévoit

expressément que l'arborisation de la parcelle devra être impérativement

réalisée conformément à la disposition précitée, raison pour laquelle les

critiques du recourant seraient infondées.

L'art. 7.3 RCAT dispose ce qui suit:

"Les

plantations exécutées autour des bâtiments doivent être constituées d'essences

du pays (arbres fruitiers ou d'ornement) à raison au moins d'un arbre par

tranche de 250 m2 de la surface totale du terrain.

Pour les surfaces à arboriser

mentionnées au plan d'affectation, la Municipalité peut fixer les essences, la

densité des plantations et la hauteur minimum des plants lors de la réalisation

de cette arborisation."

En l'occurrence, il ressort certes de l'autorisation

de construire que "[l]'arborisation de la parcelle devra impérativement

être réalisées conformément à l'art. 7.3 du RCAT, à raison d'un arbre au

moins par tranche de 250 m2 de la surface totale du terrain, soit 5

arbres pour la parcelle 168A". Il n'est pas fait mention de la future

parcelle no 168B qui accueillera pourtant une partie du projet,

soit la reconstruction de trois appartements, et qui s'étendra sur 579 m2.

Dès lors que l'autorité intimée s'est formellement engagée à faire respecter

l'art. 7.3 RCAT sans formuler de réserves, cela doit également valoir pour la

parcelle no 168B du projet. Cette dernière comporte déjà un

tilleul qui sera conservé conformément au plan des aménagements extérieurs et

aux déclarations de la constructrice lors de l'inspection locale, de sorte que

seul un arbre supplémentaire devra être planté au vu de la surface de la

parcelle pour assurer le respect de l'art. 7.3 RCAT. Dans cette mesure, l'engagement

de l'autorité intimée de faire respecter cette disposition, intervenu tant dans

le cadre de sa réponse que lors de la vision locale, emporte modification

partielle de la décision en ce sens. En application de l'art. 83 LPA-VD

par analogie, le recours a ainsi perdu son objet sur ce point. Cela étant, il

conviendra néanmoins d'en tenir compte dans la répartition des frais et dépens

de la cause, dès lors l'autorité intimée a de la sorte fait droit à un grief du

recourant.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure

où il est recevable, la décision entreprise étant confirmée.

Succombant, le recourant supportera les frais de

justice, lesquels seront toutefois légèrement réduits pour tenir compte du fait

que l'autorité intimée a très partiellement modifié sa décision en sa faveur (cf.

consid. 7 ci-dessus; art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Pour le même motif, il se

justifie d'allouer des dépens légèrement réduits à l'autorité intimée, à la

constructrice et au propriétaire, qui ont tous procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel (art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du 12 octobre 2015, telle que modifiée en cours de procédure

par la Municipalité de Boussens au sens du considérant 7 du présent arrêt, est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Boussens un montant de 2'500 (deux mille

cinq cents) à titre de dépens.

V.

A.________ versera à B.________ un montant de 2'500 (deux mille cinq

cents) à titre de dépens.

VI.

A.________ versera à C.________ un montant de 2'500 (deux mille cinq

cents) à titre de dépens.

Lausanne, le 27 avril 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.