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Décision

AC.2015.0314

CDAP - AC.2015.0314 - 2019-01-11 - A._____ à BT._____ c/ Municipalité de Yens

11 janvier 2019Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le lieu-dit "En Muraz" du territoire de

la commune de Yens est régi par le plan de quartier (PQ) du même nom, adopté

par le Conseil communal le 11 octobre 1993 et approuvé par le Conseil d'Etat le

31 août 1994.

Depuis 2010, les surfaces incluses

dans le PQ appartiennent toutes à la société BU.________, aujourd'hui reprise

par la BV.________ (ci-après: la constructrice), sauf la parcelle 1395,

propriété de BX.________, et la parcelle 1494, propriété de BS.________ et

BT.________.

Du 13 mai au 11 juin 2015, la

constructrice a fait mettre à l'enquête publique, sur ses parcelles incluses

dans le PQ, deux projets dits "construction de logements 'En Muraz' et

d'une route de liaison" (CAMAC 149507) et "création d'une

nouvelle desserte de quartier, d'un bassin de rétention et des équipements"

(CAMAC 152353). Ces projets ont suscité de nombreuses oppositions, notamment de

l'A.________ d'une série d'habitants agissant à titre individuel (ci-après: A.________

et consorts) ainsi que de BS.________ et BT.________.

Par décisions du 13 octobre 2015, la

Municipalité de Yens (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et a accordé

les deux permis de construire requis.

B.

Agissant le 12 novembre 2015, l'A.________ et consorts

ont formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre les décisions précitées de la municipalité du 13 octobre

2015 délivrant les permis relatifs à la construction de logements et d'une

route de liaison (AC.2015.0314), respectivement à la création de la nouvelle

desserte de quartier, d'un bassin de rétention et des équipements

(AC.2015.0322). Les recourants ont conclu à l'annulation de ces prononcés et au

renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants, subsidiairement à leur réforme en ce sens que les permis de

construire requis dans les enquêtes CAMAC 149507 et 152353 sont refusés.

Agissant le 13 novembre 2015, BS.________

et BT.________ ont également déposé un recours dirigé contre les décisions précitées

de la municipalité du 13 octobre 2015 délivrant les permis relatifs à la

construction de logements et d'une route de liaison (AC.2015.0315),

respectivement à la création de la nouvelle desserte de quartier, d'un bassin

de rétention et des équipements (AC.2015.0323). Les recourants ont conclu à la

réforme de ces prononcés, en ce sens que la demande de permis est refusée,

subsidiairement à leur annulation.

Les quatre causes ont été jointes le

10 décembre 2015, sous la première référence AC.2015.0314.

C.

Par arrêt du 31 octobre 2017, la CDAP a rejeté les

recours et confirmé les décisions attaquées. Plus précisément, le dispositif de

l'arrêt était ainsi libellé:

I.

Les

recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

II.

Les

décisions de la Municipalité de Yens du 13 octobre 2015 sont confirmées.

III.

Un

émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des

recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.

IV.

Un

émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des

recourants BS.________ et BT.________ ,

solidairement entre eux.

V.

Les

recourants A.________ et consorts sont, solidairement entre eux, débiteurs de

la Commune de Yens d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs au

titre d'indemnité de dépens.

VI.

Les

recourants A.________ et consorts sont, solidairement entre eux, débiteurs de

la BV.________ d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs au titre

d'indemnité de dépens.

VII. Les recourants BS.________ et BT.________ sont, solidairement entre eux, débiteurs

de la Commune de Yens d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs au

titre d'indemnité de dépens.

VIII. Les recourants BS.________ et BT.________ sont,

solidairement entre eux, débiteurs de la BV.________ d'un montant de 2'500

(deux mille cinq cents) francs au titre d'indemnité de dépens.

D.

Le Tribunal fédéral a statué le 1er

octobre 2018 sur recours de l'A.________ et consorts (enregistré sous la

référence 1C_661/2017), ainsi que sur recours de BS.________ et BT.________

(enregistré sous la référence 1C_655/2017). Il a joint les causes (ch. 1 du

dispositif), a admis les recours, a annulé l'arrêt attaqué, de même que les

permis de construire du 13 octobre 2015, a rejeté les demandes d'autorisation

de construire et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision

sur les frais et dépens de la procédure de recours cantonale (ch. 2 du

dispositif).

E.

Par avis du 17 octobre 2018, les parties ont été invitées

à s'exprimer sur la répartition des frais et dépens relatifs à la procédure

ayant donné lieu à l'arrêt du 31 octobre 2017.

BS.________ et BT.________ se sont

exprimés le 18 octobre 2018, réclamant de pleins dépens à charge de la Commune

de Yens et/ou de la constructrice, dès lors qu'ils avaient entièrement obtenu

gain de cause. Ils faisaient valoir que la procédure avait été particulièrement

longue et les échanges volumineux, ce qui justifiait l'allocation de montants

supérieurs à la moyenne.

La municipalité s'est déterminée le 22

octobre 2018, s'en remettant à justice, sauf à relever que l'essentiel des

griefs invoqués par les recourants avaient été rejetés par le Tribunal fédéral.

Certes, le recours avait été accueilli, mais, de l'avis de la municipalité,

l'on ne pouvait faire référence à une procédure particulièrement longue et à

des échanges volumineux sans relever que nombre des arguments invoqués dans les

échanges avaient été réfutés.

Adhérant à l'écriture de la

municipalité, la constructrice a soutenu par courrier du 23 octobre 2018 que

sur les nombreux griefs invoqués, le seul et unique argument retenu par le

Tribunal fédéral concernait les voies d'accès au plan de quartier. Il fallait ainsi

en tenir compte dans le cadre de la décision sur les frais et dépens.

Le 6 novembre 2018, l'A.________ et

consorts ont conclu à des pleins dépens tenant compte de circonstances

extraordinaires. Il s'agissait en premier lieu de la complexité du cas, le

recours portant sur la construction de nombreux logements dans le quartier "En

Muraz" et la création d'une nouvelle desserte de quartier, à savoir deux

dossiers d'enquête contestés. Il s'agissait ensuite du temps consacré par leur

conseil, totalisant plus de 35 heures, justifiées par la complexité du cas et

de nombreuses écritures en réponse aux déterminations des autres parties. Il

s'agissait enfin de la production en procédure d'avis d'experts établis par le

bureau BW.________ à leurs frais, en réponse aux différents rapports du bureau

Transitec mandaté par les porteurs de projet. Selon les recourants, les

expertises du bureau Boss avaient été déterminantes dans le jugement de la

cause puisque le Tribunal fédéral avait retenu que le chemin de Chanta-Merloz

était en l'état au moins partiellement inadapté à la circulation et à une

cohabitation entre piétons et automobiles. En revanche, le fait que certains de

leurs moyens aient été rejetés n'était pas déterminant puisqu'au final, le

Tribunal fédéral avait totalement annulé les permis de construire requis, sur

un point fondamental. L'A.________ et consorts demandaient ainsi, pièces à

l'appui, que les dépens tiennent compte des honoraires de leur conseil, par 16'096,50 fr.

(35,77 heures à 450 fr. par heure), TVA en sus, ainsi que des honoraires des

experts, par 13'056,20 fr.

Le Service du développement territorial

s'est exprimé le 1er novembre 2018. La Direction générale de la

mobilité et des routes a indiqué le 30 octobre 2018 qu'elle renonçait à se

déterminer. Pour sa part, la Direction générale de l'environnement n'a pas fait

usage de la faculté de s'exprimer.

Le tribunal a ensuite statué, par voie

de circulation.

Considérants

1.

L'objet du présent arrêt est limité aux frais et

dépens de la procédure cantonale (ch. 2 du dispositif de l'arrêt du Tribunal

fédéral) et porte ainsi sur un réexamen de la teneur des chiffres III à VIII du

dispositif de l'arrêt de la CDAP du 31 octobre 2017.

2.

a) Selon la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont

supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD). Des frais de procédure

ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat (art. 52 LPA-VD).

D'après l'art. 1er du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), l'instruction

et le jugement des causes en matière administrative donnent lieu à la

perception d'un émolument, qui couvre les opérations accomplies par le

tribunal. Dans les affaires autres que celles relatives au droit fiscal et aux

marchés publics, l'émolument est fixé en fonction de l'importance et de la

difficulté de la cause. Il est compris

entre 100 et 10'000 francs (art. 4 al. 1 TFJDA).

En procédure de recours, l'autorité

alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain

de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses

intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la charge de la

partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Aux termes de l'art. 10 TFJDA, les

dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais

d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais

indispensables occasionnés par le litige. Selon l'art. 11 TFJDA, les frais

d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation

aux honoraires et les débours indispensables (al. 1); les honoraires sont fixés

d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail

effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs; ils peuvent dépasser ce

montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une

procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales (al. 2).

b) En l'espèce, l'arrêt de la CDAP du

31.

octobre 2017 étant annulé, de même que les décisions de la municipalité du

15.

octobre 2015, il convient de mettre des frais judiciaires à la charge de la

constructrice, qui succombe (art. 49 LPA-VD). En l'occurrence, la municipalité

n'est pas soumise à un tel émolument (RDAF 1994 p. 324), de sorte que les frais

judiciaires seront intégralement supportés par la constructrice. Ils sont fixés

à 6'000 fr.

Les recourants BS.________ et

BT.________ d'une part, ainsi que l'A.________ et consorts d'autre part, ont

droit à des dépens, à la charge de la constructrice (art. 55 al. 1 et 2

LPA-VD). En l'espèce, des dépens ne peuvent être pas exigés de la municipalité

(RDAF 1994 p. 324), si bien qu'ils seront également entièrement assumés par la

constructrice. Tout bien pesé, il convient d'arrêter à 5'000 fr. le montant dû

à titre de dépens aux recourants BS.________ et BT.________, ainsi qu'à l'A.________

et consorts. Compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu de réduire ce

montant au vu de la quotité des griefs des recourants rejetés par le Tribunal

fédéral, ni de l'augmenter pour tenir compte des honoraires des experts privés

mandatés par les recourants.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

L'émolument judiciaire de 6'000 (six mille) francs

de la cause AC.2015.0314 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 31 octobre

2017 est mis à la charge de la constructrice BV.________.

II.

La constructrice BV.________ est débitrice des

recourants BS.________ et BT.________, solidairement entre eux, d'un montant de

5'000 (cinq mille) francs au titre d'indemnité de dépens dans la cause

AC.2015.0314 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 31 octobre 2017.

III.

La constructrice BV.________ est débitrice des

recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux, d'un montant de 5'000

(cinq mille) francs au titre d'indemnité de dépens dans la cause AC.2015.0314

ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 31 octobre 2017.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2019

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.