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Décision

AC.2015.0316

CDAP - AC.2015.0316 - 2016-07-12 - BAERISWYL, BUCHILLY, CAMERON, CANTOURIS, CASELEY, CHABLOZ, CHAPPAZ, CLARK, DENZLER, GERMANIER, KETTERER, KOHLI, LANGER, RASCHER, SENIOR, SIEGRIST, VALDESOLO/Municipa

12 juillet 2016Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Swisscom Immeubles SA est propriétaire de la parcelle n° 477 du

cadastre de la Commune de Gryon. Cette parcelle, d'une surface totale de 2'142

m2, est affectée dans la zone de chalets B prévue par le Règlement

communal sur le plan d'extension et la Police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1987 (ci-après: RC). La parcelle n° 477

supporte un chalet (bâtiment ECA n° 1382). Le bien-fonds se situe au

nord-est du village de Gryon, à environ 900 m du centre du village (église),

dans un secteur bâti de nombreux chalets construits dès la seconde moitié du

XXème siècle implantés face à la pente. Depuis ces chalets, on jouit d'une vue

dégagée sur de nombreux sommets des alpes vaudoises. Gryon est une station

touristique des alpes vaudoises dotée notamment d'un important domaine

skiable.

B.

Swisscom SA (ci-après: Swisscom) a mis à l'enquête publique du 8 avril

au 9 mai 2014 la construction d'une nouvelle station de base de communication

mobile intégrée au bâtiment ECA n° 1382. L'antenne projetée, haute d'environ

17 m, dépasserait d'environ 10 m le faîte du chalet.

Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire commun,

27 opposants ont déposé une opposition le 8 mai 2014. A la requête des

opposants et de la Municipalité de Gryon (ci-après: la municipalité), une

séance de conciliation a eu lieu le 23 septembre 2014. A la suite de cette

séance, la constructrice a accepté de soumettre à la municipalité un projet

alternatif sis à proximité des terrains de tennis de Gryon (secteur situé entre

le village de Gryon et la gare de la Barboleusaz [soit la gare qui dessert la station de ski de Gryon]. Par courrier du 8 septembre 2015, la municipalité

s'est opposée au nouveau projet présenté par Swisscom au motif que celui-ci

bordait une route publique à un endroit où les usagers découvrent une part

importante du patrimoine paysager de la commune, ce qui n'était pas admissible

selon la municipalité pour une commune à vocation essentiellement touristique.

La municipalité proposait de rechercher des solutions permettant une meilleure

intégration, par exemple dans la forêt située en aval, propriété communale. Au

vu de ce refus, Swisscom a demandé que la municipalité statue sur le projet mis

à l'enquête publique du 8 avril au 9 mai 2014.

C.

Par décision du 7 octobre 2015, la municipalité a levé l'opposition et

délivré le permis de construire. Dans sa décision, elle regrettait que Swisscom

n'ait pas accepté certains des sites alternatifs qui lui avaient été proposés.

Se référant à la jurisprudence, elle indiquait toutefois que cet élément ne lui

permettait pas de refuser le permis de construire.

D.

Par acte conjoint du 11 novembre 2015, Irène et Michel Baeriswyl et

25 consorts ont recouru contre la décision municipale du 7 octobre 2015

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Les

recourants concluent à l'admission du recours et à l'annulation du permis de

construire. La municipalité a déposé sa réponse le 19 janvier 2016. Elle relève

que le projet litigieux nuit fortement aux qualités esthétiques du lieu. Selon

elle, ceci pose problème en raison de l'importance du tourisme dans l'économie

locale. Elle relève également que le village de Gryon figure à l'inventaire

fédéral des sites construits à protéger (ISOS). Malgré l'octroi du permis de

construire, elle demande au tribunal d'ordonner une nouvelle étude, par et aux

frais de la constructrice, pour une implantation sur le terrain communal aux

alentours du tennis. La Direction générale de l'environnement (DGE) a déposé

des observations le 9 mars 2015, sans prendre de conclusions. Elle relève que,

selon le document "Fiches de données spécifiques" du 17 décembre

2013, l'installation projetée respecte les normes définies dans l'ordonnance

fédérale sur la protection contre le rayonnement ionisant. Elle indique que,

étant donné que le rayonnement non ionisant atteint ou dépasse les 80% de la

valeur limite de l'installation, elle a demandé que des mesures de contrôle

soient effectuées au droit des lieux à utilisation sensible. Elle ajoute que,

selon la convention établie entre l'Etat de Vaud et les trois opérateurs actifs

à l'époque, il n'existe aucun site à cordonner dès lors qu'aucune installation

se trouve à moins de 100 m. Swisscom a déposé des déterminations le 26 janvier

2016. Elle conclut au rejet du recours. Par la suite, les recourants et

Swisscom ont déposé des observations complémentaires.

A la requête du juge instructeur, le Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique, Division Patrimoine (ci-après: le SIPAL) a

déposé des déterminations le 21 avril 2016. Celles-ci ont la teneur

suivante:

"Mesure de protection

légale du bâtiment:

Le bâtiment ECA 1383 sur lequel

l'antenne serait construite n'est pas protégé au sens de la LPNMS.

Aucun bâtiment protégé ne se

trouve aux abords de l'installation projetée.

Qualité de l'objet et du site:

Inventaire des sites construits à

protéger en Suisse (ISOS):

L'ISOS identifie Gryon comme un

village urbanisé d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment

susmentionné fait partie de l'échappée dans l'environnement III "Partie

supérieure de la localité bordant l'ancien tissu villageois sur toute sa

longueur, vouée principalement aux résidences secondaires, constituant un

arrière-plan de caractère bâti, dès moitié du 20ème siècle".

Pour cette échappée, l'ISOS émet un objectif de sauvegarde (b) relatif à la

sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au

site.

La catégorie d'inventaire

"b" indique qu'il s'agit d'une partie sensible pour l'image du site,

souvent construite. Cette aire joue un rôle important dans le rapport entre les

espaces construits et le paysage (par exemple en tant que premier plan ou

arrière-plan du site bâti). Dans cette catégorie "b" l'ISOS préconise

de formuler des prescriptions concernant les constructions nouvelles, les plantations,

etc. notamment dans le cadre de planifications.

Examen du projet:

Le projet prévoit l'implantation

d'un mât de télécommunication d'une hauteur totale de 15 mètres environ

comportant des antennes au sommet et émergeant de plus de 8 mètres au-dessus

de la construction existante ECA 1383.

L'installation elle-même

n'interfère pas visuellement avec le noyau ancien du site construit

d'importance nationale, qui se situe à une distance qui ne permet pas de vision

conjointe directe.

Cependant, l'installation se

situerait en aval d'un coteau densément occupé par des constructions et se

profilerait sur la vision lointaine sur le paysage.

L'objet s'insérerait dans un

secteur bâti composé essentiellement de chalets implantés dans la verdure, face

à la pente. L'objectif de sauvegarde (b) recommande la sauvegarde des

caractéristiques essentielles de cet environnement. L'implantation d'une

antenne de communication, en tant que construction technique d'une hauteur

relativement élevée sise dans une position très visible est peu compatible avec

cet objectif de sauvegarde.

Conclusion:

Le SIPaL-MS constate que la

réalisation de ce projet porterait une atteinte restreinte à la sauvegarde des

caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site ISOS d'importance

nationale."

Le tribunal a tenu audience le 23 mai 2016. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Le compte rendu d'audience a la

teneur suivante:

"Le président annonce la

composition de la cour et explique le déroulement de l'audience. Il est

immédiatement passé à l'observation des alentours de l'emplacement de l'antenne

litigieuse, dont le président rappelle qu'il est compris dans un périmètre figurant

à l'inventaire ISOS (zone III). Plusieurs recourants exposent l'impact visuel

qu'aurait l'antenne sur la vue qu'ils ont depuis leurs propriétés, mais plus

généralement sur l'ensemble du vallon, quel que soit le point de vue choisi.

Pour cette raison déjà, la construction serait inadmissible. Ils soulignent en

outre que Gryon est une commune à vocation touristique familiale, dont le

panorama constitue la "carte de visite".

A la demande du président, la

constructrice explique que l'emplacement litigieux a été retenu pour diverses

raisons. Tout d'abord, une amélioration du réseau 4G serait nécessaire dans

trois zones de la région, ce qui signifie que l'antenne a pour vocation

d'améliorer la qualité et le débit des données transmises dans des régions déjà

desservies. Par ailleurs, la constructrice est propriétaire de la parcelle no

477, laquelle comprend un central téléphonique actuellement en fonction, dont

l'équipement électrique et technique permettrait une installation aisée et à

moindre coûts de l'antenne. Selon les recourants, le bâtiment en question

serait partiellement vide.

L'audience est suspendue, le temps

pour la cour et les parties de se déplacer près du terrain de tennis, afin

d'examiner les emplacements alternatifs évoqués par les parties dans le cadre

de la procédure. Eric Chabloz explique que lorsque la municipalité a demandé à

la constructrice d'examiner une alternative à l'emplacement litigieux, celle-ci

a fait la proposition – qui figure au dossier – d'ériger l'antenne entre la

route reliant le village de Gryon à la Barboleusaz. Pour la municipalité, cette

proposition était inacceptable en raison de son impact visuel particulièrement

important pour les automobilistes circulant sur la route de Villars en

provenance du centre du village de Gryon. A son sens, cela révélait également

l'absence de volonté réelle de la constructrice de trouver une solution

amiable.

Interpellé par le président, Eric

Chabloz confirme que la parcelle proposée comme lieu d'implantation alternatif

appartient à la commune et que les arbres qui s'y trouvent ne sont pas

colloqués en zone forêt. La constructrice précise que les impératifs techniques

imposent que l'emplacement retenu puisse recevoir un socle d'environ 3 m sur 3

m, d'une profondeur de plus de 2 m et d'une surface d'environ 25 à 30 m2,

ce qui n'était pas possible à cet endroit.

La cour et les parties se

déplacent alors vers la surface boisée située au sud du terrain de tennis, qui

est proposée par la commune et les recourants comme lieu d'implantation

alternatif. La constructrice indique qu'au vu de la configuration des lieux et

de la présence d'arbres, il serait indispensable que l'antenne dépasse la cime

des arbres pour éviter toute perturbation. Cela impliquerait une antenne d'une

hauteur d'environ 30 m. Par ailleurs, plusieurs racines des arbres environnants

devraient certainement être coupées pour construire le socle de l'antenne, ce

qui pourrait conduire à l'abattage des arbres ainsi affaiblis. La municipalité

confirme qu'il n'y aurait, selon elle, aucun obstacle à l'installation de

l'antenne à cet endroit, les arbres pouvant être abattus si nécessaire. La

constructrice ajoute que les coûts de construction seraient largement

supérieurs à cet endroit (socle; équipement techniques; câbles à enterrer;

etc.) et qu'en cas de procédure d'autorisation, d'autres opposants se

manifesteraient également. Me Bernard de Chedid précise qu'il s'agirait

d'un emplacement idéal, puisque l'antenne serait en grande partie dissimulée

par les arbres existants. Les recourants ajoutent que d'un point de vue radio,

cet emplacement serait meilleur que celui actuellement autorisé. Interpellé sur

la faisabilité d'un tel projet au regard de l'impact sur la zone boisée,

Bertrand Belly rappelle représenter la DGE-DIREV-ARC et ne pas être en mesure

de se prononcer à ce sujet, dès lors qu'une autre direction serait compétente.

La cour et les parties se

transportent au pied d'une autre antenne téléphonique installée dans une aire

entourée d'arbres, également sise sur le territoire communal, afin de constater

la nature et l'importance de l'infrastructure nécessaire. Les recourants font

remarquer que l'impact de cette antenne noyée au milieu des arbres est

nettement moindre que celui d'une antenne telle que celle litigieuse.

La cour et les parties se

retrouvent en salle communale pour la suite de l'audience.

A la demande du président, les

parties confirment que la hauteur de l'antenne dépassant du faîte du toit

serait de 10 m. Elles divergent toutefois sur la hauteur totale de celle-ci

(environ 17 m), étant précisé qu'elles ne situent pas le point zéro au même

endroit. Me Bernard de Chedid produit des photomontages de la construction

réalisés par un recourant et dont la marge d'erreur serait d'un mètre au

maximum.

Les recourants contestent la

nécessité d'installer cette antenne, affirmant que le réseau serait tout à fait

adapté. La constructrice rappelle que le but est d'améliorer la capacité du

réseau, afin d'éviter un ralentissement des communications lorsque de nombreux

usagers utilisent leurs appareils mobiles simultanément. Elle ajoute que l'état

et les capacités du réseau sont surveillés en permanence et attestent qu'une

amélioration est nécessaire dans la région. A cet effet, deux cartes sont

produites, l'une correspondant à l'état actuel du réseau 4G dans la région,

l'autre à la situation après implantation de l'antenne litigieuse. Interpellé à

ce sujet, Bertrand Belly confirme qu'aucune coordination ne peut être menée

dans le secteur, les antennes des autres opérateurs étant distantes de plus de

100 m. Me Bernard de Chedid tient à rappeler que la clause du besoin n'est

toutefois pas l'argument principal des recourants.

A la demande du président, la

constructrice indique ne pas être disposée à envisager le déplacement de

l'antenne autorisée en raison des surcoûts engendrés et du fait qu'une nouvelle

mise à l'enquête susciterait immanquablement de nouvelles oppositions. Elle

désire au contraire qu'un arrêt soit rendu sur l'autorisation litigieuse.

Les recourants produisent encore

un schéma technique relatif à l'implantation de l'antenne dans la zone de

verdure jouxtant le terrain de tennis – alternative proposée à l'audience de ce

jour – et fournissent des explications à ce sujet. La constructrice précise que

ce schéma ne fait état que de l'une des trois zones à couvrir par la nouvelle

antenne.

A sa demande, Me Bernard de

Chedid est autorisé à plaider. Il persiste dans ses conclusions. La parole est

passée à la constructrice qui s'exprime à son tour.

Les parties étant en désaccord sur

la question des mesures et des pronostics relatifs à la puissance de l'antenne,

cette question est encore abordée.

Me Bernard de Chedid fait

valoir que la constructrice serait juge et partie et demande en conséquence que

les calculs et prévisions réalisés dans le cadre de la mise à l'enquête soient

vérifiés par un expert indépendant. Il ajoute que le contrôle a posteriori par

la constructrice serait insuffisant.

Pour sa part, la constructrice

expose que la valeur efficace maximale de l'intensité du champ électrique de 5

V/m serait respectée. Elle explique que les calculs y relatifs se trouvent tous

dans le dossier de mise à l'enquête et peuvent de ce fait être aisément

contrôlés. S'agissant toutefois de prévisions, elle ajoute que l'intensité

exacte ne pourra être vérifiée qu'une fois l'antenne en place, soit après sa

construction et sa mise en service. Et dans le cas où il serait avéré que

l'intensité maximale de 5V/m serait dépassée, une réduction de la puissance de

l'antenne serait imposée pour revenir en-deça de la valeur autorisée.

Bertrand Belly confirme qu'il

s'agit de la procédure habituelle. Il précise que les calculs sont effectués

selon des directives de l'OFEV et qu'ils sont contrôlés par le canton. En

outre, pour tous les lieux à utilisation sensible où le calcul figurant dans la

fiche de données spécifiques indique un rayonnement supérieur à 80% de la

valeur limite de l'installation, des mesures de contrôle sont réalisées après

la mise en fonction de l'installation par des entreprises accréditées et

indépendantes des différents opérateurs.

La parole n'étant plus demandée,

les parties sont informées qu'elles recevront une copie du compte rendu

d'audience et des diverses pièces versées ce jour à la procédure. L'audience

est levée à 16h20."

Par courriers des 26 mai et 2 juin 2016, les

recourants et la constructrice se sont déterminés sur le compte rendu

d'audience. Les recourants et la municipalité ont déposé des déterminations

finales le 17 juin 2016.

Considérants

1.

Les recourants invoquent des craintes pour la santé. Ils mentionnent

notamment une résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 et le fait

que la Communauté européenne envisage le renforcement des normes et des seuils

limites pour les porter à un maximum de 3 V/m, maximum qui serait nettement dépassé.

Ils se réfèrent également à un document des offices fédéraux de l'environnement

et de la communication, qui constaterait des incertitudes scientifiques en ce

qui concerne les effets sur la santé des intensités de rayonnement ne pouvant

pas être attribués à l'échauffement.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les êtres humains

des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), provoquées

notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel

seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral a

édicté par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (art. 13 al. 1

LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ordonnance du 23 décembre 1999

sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Pour

qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs

limites d'immissions soient respectées. Il faut encore examiner si le principe

de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que

les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient

le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2

LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les émissions

soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit

économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Le principe de prévention se

fonde notamment sur l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est

pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité,

qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances

sur l'environnement.

b) L'installation litigieuse constitue une nouvelle

installation fixe qui doit être aménagée et exploitée de telle manière que la

valeur limite de l'installation et les valeurs limites d'immissions au sens des

annexes 1 et 2 de l'ORNI soient respectées en tous lieux à utilisation

sensible, respectivement dans les lieux de séjour momentané (art. 4 al. 1 ORNI,

mis en relation avec ch. 64 et 65 de l'Annexe 1; art. 5 et 13 al. 1 ORNI, mis

en relation avec l'Annexe 2).

Dans le domaine du rayonnement non ionisant, la

limitation dite préventive – à ordonner indépendamment des nuisances existantes

– est régie par l'Annexe 1 de l'ORNI, applicable par renvoi de l'art. 4 al. 1

ORNI. Pour ce qui concerne les stations émettrices de téléphonie mobile telle

que celle qui est ici litigieuse, la limite de la valeur de l'installation pour

les bandes 900 MHz cumulées est de 5 V/m en valeur efficace de l'intensité de

champ électrique (ch. 64 let. c de l'Annexe 1). Lorsque la norme du ch. 64 de

l'Annexe 1 n'est pas dépassée dans les lieux à utilisation sensibles (LUS) au

sens de l'art. 3 al. 3 let. a ORNI., les principes de limitation préventive des

émissions sont tenus pour respectés (ATF 133 II 64 consid. 5.2 p. 66; 126 II

399.

consid. 3c p. 403;1A.68/2005 du 26 janvier 2006 consid. 3.2, publié

in SJ 2006 I 314). En outre, s'il est établi ou à prévoir qu'une installation

entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions

dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'Annexe 2,

l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaires ou plus sévères

(art. 5 al. 1 ORNI, concrétisant l'art. 11 al. 3 LPE).

Le Tribunal fédéral a confirmé que les valeurs

contenues dans l'ORNI étaient, en l'état, conformes aux exigences de la LPE,

notamment au principe de prévention (cf. TF 1C_431/2010 du 15 octobre 2010

consid. 6, qui avait trait à l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile

à proximité d’une école enfantine, confirmant la pratique constante telle

qu’exposée dans l’ATF 126 II 399 consid. 3c p. 403; arrêts AC.2011 0299 du 15

octobre 2012 consid. 2; AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid. 4; AC.2007.0081

du 16 juin 2008). Plus récemment, le Tribunal fédéral a renoncé à remettre en

cause les valeurs contenues dans l'ORNI dans une affaire où les opposants

invoquaient une étude scientifique selon laquelle il existerait dans la ville

brésilienne de Belo Horizonte, dans un spectre de rayonnement correspondant aux

valeurs autorisées par la législation Suisse, un taux de cancer supérieur à la

moyenne. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de

l'avis de l'office fédéral de l'environnement selon lequel, du fait des défauts

méthodologiques de l'étude, rien ne permettait d'affirmer que les cas de cancer

mentionnés étaient dus à l'installation de téléphonie mobile (cf.1C_286/2014

du 2 décembre 2014 mentionné in VLP-ASPAN 2/2015 p. 18).

c) En l'espèce, il résulte du document "Fiches

de données spécifiques" du 17 décembre 2013 figurant au dossier que

l'installation projetée respecte la valeur limite de l'installation telle que

prévue au ch. 64 de l'Annexe 1 ORNI. Le respect de cette valeur limite sera au

surplus vérifié lorsque l'installation aura été mise en service. Partant, les

griefs des recourants relatifs à l'atteinte à la santé et au respect du

principe de prévention ne sont pas fondés.

d) Les recourants demandent qu'une expertise neutre

soit effectuée en amont, avant la mise en œuvre de l'installation.

aa) Selon l'art. 12 ORNI, l'autorité veille au

respect des limitations des émissions (al. 1 ). Pour vérifier si la valeur limite

de l'installation, au sens de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou

fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données

provenant de tiers; l'OFEV recommande des méthodes de mesure ou de calcul

appropriées (al. 2). Conformément à cette délégation de compétence, l'OFEV a

édicté, en 2002, deux recommandations d'exécution de l'ORNI, complétées, en

2003, par un projet de recommandation. La première (Recommandation d'exécution

de l'ORNI – Stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil

[WLL]) concerne la problématique des installations émettrices avant leur

mise en service. La seconde (Recommandation sur les mesures - Stations de base

pour téléphonie mobile [GSM]) ainsi que le projet (Recommandations sur les

mesures - Stations de base pour téléphonie mobile [UMTS-FDD] concernent le

rayonnement émis par les stations de base après leur mise en service;

ces deux dernières recommandations ont été élaborées en étroite collaboration

avec l'institut national de métrologie (cf. ATF 1C_653/2013 du 12 août 2014

consid. 3.1.2).

La première recommandation contient des indications

sur la manière d'évaluer, lors de la procédure d'autorisation, les

installations émettrices avant leur mise en service. Elle précise les méthodes

de calcul du RNI au stade de la planification: il s'agit soit d'un calcul de

prévision, qui ne repose pas sur des mesures (ch. 2.3.1), soit d'une

extrapolation d'une mesure de réception de RNI (ch. 2.3.2); dans les deux cas,

on est en présence du résultat d'une opération de calcul (cf. ATF 1C_653/2013

précité consid. 3.1.2).

bb) En l'espèce, la procédure a été menée

conformément à la recommandation précitée. La fiche de données spécifiques, été

établie par l'opérateur, a été vérifié par la DGE. Une vérification a également

été effectuée par l'assesseur spécialisé du tribunal. Dans ces circonstances,

une expertise neutre effectuée en amont avant la mise en œuvre de

l'installation ne se justifie pas.

2.

Les recourants mettent en cause le fait que l'installation corresponde à

un réel besoin. Ils relèvent sur ce point que Swisscom dispose, selon son site

internet, d'une couverture maximale en réseau 3G sur l'ensemble du territoire

de la commune. Ils s'interrogent par conséquent sur le rapport fonctionnel direct

de la nouvelle antenne avec la zone. Ils relèvent également qu'il existe déjà

quatre antennes de téléphonie mobile sur le territoire communal.

a) Les installations de téléphonie mobile ne peuvent

être considérées comme conformes à l'affectation de la zone à bâtir au sens de

l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700), que si leur emplacement et leur configuration sont en

rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles doivent être construites et si

elles desservent essentiellement des terrains dans la zone à bâtir. Une

infrastructure peut être considérée comme conforme à l'affectation de la zone

si, suivant les circonstances, elle équipe la zone à bâtir dans son entier et

pas seulement le secteur en question (ATF 138 II 173 consid. 5.3 p. 178s.; 133

II 321 consid. 4.3.2 p. 325; arrêts AC.2010.0192 du 5 décembre 2011 consid.

3a).

S'agissant d'installations conformes à l'affectation

de la zone qui ne nécessitent aucune dérogation, la question de l'intérêt

public et dès lors, du besoin, ne se pose pas (TF 1C_13/2009 du 23 novembre

2009.

consid. 6;1A.162/2005 du 3 mai 2005, in RDAF 2006 I p. 684; arrêts

AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 4a; AC.2011.0229 du 15 octobre 2012 consid.

1c; AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid. 5c).

Une pesée globale des intérêts telle que prévue à

l'article 24 LAT - qui s'applique à l'implantation d'installations hors de la

zone à bâtir - n'a ainsi pas lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est en

principe pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des

lieux d'implantation alternatifs (TF 1A.264/2000 du 24 septembre 2002 consid.

9, partiellement publié à l'ATF 128 II 378, reproduit in: DEP 2002 p. 769; cf.

aussi arrêts AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 4a; AC.2011.0229 du 15 octobre

2012.

consid. 1c; AC.2003.0078 du 26 mai 2004 consid. 2 bb). Une installation ne

saurait dès lors être refusée au motif qu’elle pourrait être placée sur un mât existant d’un autre opérateur ou qu’il existerait des sites

mieux adaptés ailleurs (TF 1A.264/2000 précité).

L'Etat de Vaud et les opérateurs ont passé une

convention, le 24 août 1999, selon laquelle doivent être coordonnés les projets

lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les périmètres des installations

projetées est de 100 m ou moins (art. III de la convention).

b) En l'espèce, l'antenne litigieuse doit

s'implanter dans la zone à bâtir de la Commune de Gryon. Dès lors qu'elle est destinée à desservir un quartier qui se trouve lui-même en zone à bâtir, elle

doit être considérée comme étant conforme à l'affectation de la zone. En outre,

aucune antenne n'existe à moins de 100 m. En conséquence, une coordination

n'entre pas en ligne de compte (arrêts AC.2014.0009 du 24 juin 2014;

AC.2010.0273 du 14 juin 2011; AC.2006.0181 du 5 septembre 2007; AC.2006.0119 du

21.

février 2007 et AC.2005.0021 du 31 octobre 2005). Pour le surplus,

l'installation répond à un besoin puisque, selon les explications de la

constructrice que le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute, elle permettra

d'amener la 4G dans le secteur concerné (cf. déterminations de la constructrice

du 2 juin 2016 p. 2)

3.

Les recourants soutiennent que le permis de construire n'aurait pas dû être

délivré pour des motifs d'esthétique, d'intégration et de protection du

paysage. Selon eux, le projet litigieux portera atteinte au site que constitue

le village de Gryon ainsi qu'à l'environnement naturel. Ils relèvent que des

sites alternatifs (terrains dans la forêt proches du tennis) ont été proposés par

la municipalité, qui porteraient une atteinte moindre au paysage. Ils soulignent

que le village de Gryon et la zone de Taveyanne font partie de l’inventaire

fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS).

a) aa) Gryon est inscrit en tant que "village

urbanisé d’importance nationale" à l’inventaire fédéral des sites

construits d’importance nationale en Suisse (ISOS), établi sur la base de

l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de

la nature et du paysage (LPN; RS 451).

En vertu de l'art. 6 al. 1 LPN,

l’inscription d’un objet dans un inventaire fédéral indique que celui-là mérite

spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus

possible. Cette disposition n'impose pas une interdiction absolue de modifier

tout objet inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans

la mesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but

assigné à sa protection (TF 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.1; Leimbacher,

Commentaire LPN, n 5 ss ad art. 6). Pour déterminer ce que signifie, dans un

cas d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il

faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la

protection (ATF 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a).

Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de

la Confédération au sens de l'art. 2 LPN, ce qui est le cas de l'octroi d'une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile (ATF 131 II 145), la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). L'art. 6 al. 2 LPN accorde ainsi un poids prioritaire à la conservation des objets d'importance nationale inventoriés; cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée d'intérêts ne

soit nécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer

en considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (TF 1C_360/2009 précité consid. 3.1 et les références).

bb) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose que

la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Fondé sur l'art. 86 al. 3 LATC, l'art. 50 al. 1 RC,

applicable à toutes les zones, prévoit ce qui suit:

"La

Municipalité voue une attention particulière à l'esthétique des constructions.

Elle est en droit de refuser des annexes disproportionnées par rapport au

bâtiment principal. Elle peut exiger un style qui s'harmonise avec les

bâtiments existants et le paysage".

La clause d'esthétique contenue aux art. 86 LATC et

50.

RC est très large du point de vue des objets protégés et de l'atteinte

justifiant l'intervention du pouvoir étatique. Cela ne signifie toutefois pas

qu'elle permettrait à l'autorité de l'invoquer pour sauvegarder des objets ou

des sites qui n'ont aucune valeur esthétique contre des atteintes dépourvues de

portée (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119, 363 consid. 3a p.

366, 370 consid. 4a p. 376; 97 I 639 consid. 6b p. 642; cf. art. 36 al.

4.

Cst.). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de

l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue ne peut

s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements

communaux. Elle doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que

la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.). La clause

d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa

substance la réglementation sur les zones en vigueur, mais dans le respect du

principe de la proportionnalité à l'instar de toute restriction à la garantie

de la propriété et à la liberté économique. La question de l'intégration d'une

construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site doit

être résolue non pas en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais

selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité

compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une

construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115

Ia 363 consid. 3b p. 367, 370 consid. 3 p. 373; 114 Ia 343

consid. 4b p. 345; 100 Ia 82 consid. 5 p. 87 s.; 89 I 464 consid. 4b p.

474.

et les arrêts cités). Les clauses d'esthétiques doivent ainsi être examinées

en tenant compte de l'environnement concret dans lequel s'implanterait la

construction (ATF 1P.437/2006 du 16 janvier 2007 consid. 4).

cc) Dans un arrêt du 10 décembre 2004 relatif à

l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile de 30 m de hauteur dans la

zone artisanale de Neuendorf, le Tribunal fédéral a considéré que, même si le

village était mentionné à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger

(ISOS), la zone artisanale n'était pas comprise dans le périmètre de protection

et la future antenne ne portait pas atteinte aux objectifs poursuivis par

l'inventaire. Elle pouvait dès lors être autorisée (TF 1A.142/2004 du 10

décembre 2004 consid. 4). De même, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt du

20.

octobre 2005, qu'il n'y avait pas lieu de refuser le permis de construire

une antenne de 20 m projetée au nord du bourg de Chailly, sur la commune de

Montreux, puisqu'elle n'entraînerait qu'une modification insignifiante de la

silhouette du village, lequel constituait l'objet de la protection instaurée

par l'inventaire ISOS (TF 1P.342/ 2005 du 20 octobre 2005 consid. 5). Plus

récemment, le Tribunal fédéral a considéré que si l'on ne pouvait nier qu'une

antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel

déplaisant, encore fallait-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de

manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné. Or, tel

n'était pas le cas en l'occurrence, où l'installation, d'une hauteur de 25 m,

était projetée au cœur de plusieurs parcelles de la commune de Payerne, dont

l'une, bordée par une voie ferrée, abritait une veille ferme inhabitée, une

autre, un garage ainsi qu'un atelier de mécanique, et d'autres étaient

construites d'immeubles d'habitation dont la valeur esthétique n'était pas

établie alors que la zone sise au-delà de la voie de chemin de fer ne

paraissait pas être bâtie (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 précité, consid.

3.

). Dans un arrêt récent (AC.2015.0039 du 5 octobre 2015), le Tribunal

cantonal a admis un recours formé contre un refus de la Municipalité de

Montreux d'autoriser l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur le

toit d'un bâtiment sis en ville de Montreux. La commune de Montreux est

inscrite à l'inventaire ISOS en tant que "cas particulier d’importance

nationale" et l'antenne était prévue sur un bâtiment sis dans un périmètre

appartenant à la catégorie d'inventaire "B" avec un objectif de sauvegarde

"B". Dans cet arrêt, le Tribunal cantonal a notamment relevé que le bâtiment

destiné à accueillir l'antenne litigieuse ne se trouvait pas dans le quartier d'origine

médiévale sis en amont, dont la vision locale avait confirmé la grande valeur. Le

projet n'avait donc aucun impact direct en ce qui concernait l'objectif de

sauvegarde fixé par l'ISOS pour ce qui était de ce quartier. Le tribunal a

également relevé que, de par la position en contrebas du bâtiment destiné à

l'accueillir, l'installation ne prétéritait pas la vue que l'on pouvait avoir

depuis l'amont sur le quartier d'origine médiévale.

b) En l'espèce, il résulte de la fiche ISOS relative

à Gryon que le bâtiment destinée à accueillir l'installation litigieuse

(bâtiment ECA n° 1382) fait partie de l'échappée dans l'environnement III

"Partie supérieure de la localité bordant l'ancien tissu villageois sur

toute sa longueur, vouée principalement aux résidences secondaires, constituant

un arrière-plan de caractère bâti, dès moitié du 20ème siècle".

L'ISOS émet un objectif de sauvegarde "B" relatif à la sauvegarde

des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site.

Selon les explications relatives à l'ISOS, l'échappée dans l'environnement est

une aire ne présentant pas de limites clairement définies, mais jouant un rôle

important dans le rapport entre espaces construits et paysages, p. ex. premier

plan/arrière-plan, terrains agricoles attenants, versant de colline, rives,

espace fluvial, nouveaux quartiers.

Le projet est prévu dans une zone clairement

distincte du noyau ancien du village de Gryon, qui constitue l'objet essentiel

de la protection instaurée par l'ISOS. Si la vision locale a confirmé que le

projet concerne un secteur qui présente d'indéniables qualités paysagères, il y

a lieu de relever que la construction de nombreux chalets sur le coteau

probablement depuis le milieu du XXème siècle a déjà porté une atteinte

significative à cet intérêt paysager. Comme l'a relevé le SIPAL dans ses

déterminations, l'installation elle-même n'interférera pas visuellement avec le

noyau ancien, celui-ci se trouvant à une distance qui ne permet pas de vision

conjointe directe. L'impact visuel du projet doit également être relativisé dès

lors que, comme l'a montré la vision locale, la construction destinée à

accueillir l'installation litigieuse se trouve plutôt dans le bas du coteau et

non pas dans une position dominante. Compte tenu du caractère massivement bâti

de l'environnement dans lequel le projet doit s'implanter, avec des

constructions récentes sans intérêt particulier, on ne saurait considérer que

l'antenne litigieuse est susceptible de porter une atteinte supplémentaire significative

aux qualités paysagères de cet environnement. Comme l'a relevé le SIPAL,

l'installation porterait tout au plus une atteinte restreinte à la sauvegarde

des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site ISOS

d'importance nationale. On ne saurait dès lors considérer que le projet est

susceptible de porter atteinte aux objectifs de protection de l'ISOS de manière

à justifier la mise en œuvre de la Commission fédérale pour la protection de la

nature et du paysage.

On relèvera encore que le site alternatif proposé

par les recourants et la municipalité se trouve également dans l'échappée dans

l'environnement III. Ce site présente en outre certains inconvénients,

notamment la nécessité d'abattre des grands arbres et la nécessité de

construire une installation beaucoup plus haute (environ 30 m) afin de dépasser

le faîte des arbres

c) Finalement, sur la base d'une pesée des intérêts,

il y a lieu de constater que l'impact de l'installation litigieuse en ce qui

concerne les objectifs de protection résultant de l'ISOS n'est pas tel qu'il

justifie de refuser le projet, ceci compte tenu de l'intérêt public important

lié au fait que l'installation vise à assurer une couverture optimale du réseau

de téléphonie mobile qu'exploite la constructrice (intérêt public découlant des

art. 92 Cst. et 1er al. 1 et 2 de la loi fédérale du 30 avril 1997

sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]; cf. TF 1P.342/2005 du 20

octobre 2005 consid. 5.2). De même, l'atteinte au objectifs de protection

résultant de l'ISOS n'est pas telle qu'elle pourrait justifier d'imposer à la

constructrice la recherche d'un emplacement alternatif, étant précisé qu'aucun

emplacement sis complètement en dehors de la zone protégée (soit en dehors de

l'échappée dans l'environnement III) n'a été proposé et n'est susceptible a

priori d'entrer en considération. On rappellera sur ce point que, selon la

jurisprudence, dans la zone à bâtir, il incombe à l’opérateur seul de choisir

l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile (TF 1A.162/2004

consid. 4, reproduit in: DEP 2005 p. 740, cité dans l'arrêt AC.2010.0105 du 15 décembre

2010). Le tribunal n'a dès lors en principe pas à vérifier s'il

existe des lieux plus adéquats sur le territoire communal pour accueillir une

installation de téléphonie mobile (cf. arrêt AC.2014.0193 précité consid. 4a).

d) C'est également à juste titre que la municipalité

n'a pas refusé le permis de construire en application des art. 86 LATC et 51

RC. On l'a vu, malgré le fait qu'il est incontestable qu'une antenne de téléphonie

mobile présente un aspect visuel déplaisant, le Tribunal fédéral considère

qu'on ne peut exclure son implantation que si l'installation péjore de manière

incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné. Or, pour les raisons

évoquées plus haut, tel n'est pas le cas de l'installation litigieuse.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la

charge des recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Gryon du 7 octobre 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 12 juillet 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.