AC.2015.0316
CDAP - AC.2015.0316 - 2016-07-12 - BAERISWYL, BUCHILLY, CAMERON, CANTOURIS, CASELEY, CHABLOZ, CHAPPAZ, CLARK, DENZLER, GERMANIER, KETTERER, KOHLI, LANGER, RASCHER, SENIOR, SIEGRIST, VALDESOLO/Municipa
12 juillet 2016Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juillet 2016
Composition
M. François Kart, président; M. Bertrand Dutoit, assesseur
et M. Philippe Grandgirard, assesseur;
Recourants
1.
Michel
BAERISWYL, à Gryon,
2.
Irène
BAERISWYL, à Gryon,
3.
Thierry
BUCHILLY, à Gryon,
4.
Colin
Daniel CAMERON, à Gryon,
5.
John
CANTOURIS, à Gryon,
6.
Richardena
CANTOURIS, à Gryon,
7.
Vaughan
CASELEY, à Gryon,
8.
Rose
CASELEY, à Gryon,
9.
Jean-Pierre
CHABLOZ, à Gryon,
10.
Gunilla
CHABLOZ, à Gryon,
11.
Bruno
CHAPPAZ, à Gryon,
12.
Isabelle
CHAPPAZ, à Gryon,
13.
Bryan
CLARK, à Gryon,
14.
Janet
CLARK, à Gryon,
15.
Fabian
DENZLER, à Gryon,
16.
Caylene
DENZLER, à Gryon,
17.
Liliane
GERMANIER, à Gryon,
18.
Nicolas
KETTERER, à Gryon,
19.
Régine
KETTERER, à Gryon,
20.
Patrice
KOHLI, à Gryon,
21.
Hans-Ulrich
LANGER, à Gryon,
22.
Barbara
LANGER, à Gryon,
23.
Ronald
RASCHER, à Gryon,
24.
Christopher
Mark SENIOR, à Gryon
25.
Jacques
SIEGRIST, à Gryon,
26.
Mireille
SIEGRIST, à Gryon,
27.
Chiara
VALDESOLO, à Gryon,
tous représentés par Me Bernard de
CHEDID, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Gryon,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
3.
Service du développement
territorial,
Constructrice
SWISSCOM
(Suisse) SA, à Berne.
Objet
permis de construire
Recours Michel BAERISWYL et consorts c/ décision de la
Municipalité de Gryon du 7 octobre 2015 (construction d'une antenne de
téléphonie mobile sur la parcelle 477 de Gryon)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Swisscom Immeubles SA est propriétaire de la parcelle n° 477 du
cadastre de la Commune de Gryon. Cette parcelle, d'une surface totale de 2'142
m2, est affectée dans la zone de chalets B prévue par le Règlement
communal sur le plan d'extension et la Police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1987 (ci-après: RC). La parcelle n° 477
supporte un chalet (bâtiment ECA n° 1382). Le bien-fonds se situe au
nord-est du village de Gryon, à environ 900 m du centre du village (église),
dans un secteur bâti de nombreux chalets construits dès la seconde moitié du
XXème siècle implantés face à la pente. Depuis ces chalets, on jouit d'une vue
dégagée sur de nombreux sommets des alpes vaudoises. Gryon est une station
touristique des alpes vaudoises dotée notamment d'un important domaine
skiable.
B.
Swisscom SA (ci-après: Swisscom) a mis à l'enquête publique du 8 avril
au 9 mai 2014 la construction d'une nouvelle station de base de communication
mobile intégrée au bâtiment ECA n° 1382. L'antenne projetée, haute d'environ
17 m, dépasserait d'environ 10 m le faîte du chalet.
Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire commun,
27 opposants ont déposé une opposition le 8 mai 2014. A la requête des
opposants et de la Municipalité de Gryon (ci-après: la municipalité), une
séance de conciliation a eu lieu le 23 septembre 2014. A la suite de cette
séance, la constructrice a accepté de soumettre à la municipalité un projet
alternatif sis à proximité des terrains de tennis de Gryon (secteur situé entre
le village de Gryon et la gare de la Barboleusaz [soit la gare qui dessert la station de ski de Gryon]. Par courrier du 8 septembre 2015, la municipalité
s'est opposée au nouveau projet présenté par Swisscom au motif que celui-ci
bordait une route publique à un endroit où les usagers découvrent une part
importante du patrimoine paysager de la commune, ce qui n'était pas admissible
selon la municipalité pour une commune à vocation essentiellement touristique.
La municipalité proposait de rechercher des solutions permettant une meilleure
intégration, par exemple dans la forêt située en aval, propriété communale. Au
vu de ce refus, Swisscom a demandé que la municipalité statue sur le projet mis
à l'enquête publique du 8 avril au 9 mai 2014.
C.
Par décision du 7 octobre 2015, la municipalité a levé l'opposition et
délivré le permis de construire. Dans sa décision, elle regrettait que Swisscom
n'ait pas accepté certains des sites alternatifs qui lui avaient été proposés.
Se référant à la jurisprudence, elle indiquait toutefois que cet élément ne lui
permettait pas de refuser le permis de construire.
D.
Par acte conjoint du 11 novembre 2015, Irène et Michel Baeriswyl et
25 consorts ont recouru contre la décision municipale du 7 octobre 2015
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Les
recourants concluent à l'admission du recours et à l'annulation du permis de
construire. La municipalité a déposé sa réponse le 19 janvier 2016. Elle relève
que le projet litigieux nuit fortement aux qualités esthétiques du lieu. Selon
elle, ceci pose problème en raison de l'importance du tourisme dans l'économie
locale. Elle relève également que le village de Gryon figure à l'inventaire
fédéral des sites construits à protéger (ISOS). Malgré l'octroi du permis de
construire, elle demande au tribunal d'ordonner une nouvelle étude, par et aux
frais de la constructrice, pour une implantation sur le terrain communal aux
alentours du tennis. La Direction générale de l'environnement (DGE) a déposé
des observations le 9 mars 2015, sans prendre de conclusions. Elle relève que,
selon le document "Fiches de données spécifiques" du 17 décembre
2013, l'installation projetée respecte les normes définies dans l'ordonnance
fédérale sur la protection contre le rayonnement ionisant. Elle indique que,
étant donné que le rayonnement non ionisant atteint ou dépasse les 80% de la
valeur limite de l'installation, elle a demandé que des mesures de contrôle
soient effectuées au droit des lieux à utilisation sensible. Elle ajoute que,
selon la convention établie entre l'Etat de Vaud et les trois opérateurs actifs
à l'époque, il n'existe aucun site à cordonner dès lors qu'aucune installation
se trouve à moins de 100 m. Swisscom a déposé des déterminations le 26 janvier
2016. Elle conclut au rejet du recours. Par la suite, les recourants et
Swisscom ont déposé des observations complémentaires.
A la requête du juge instructeur, le Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique, Division Patrimoine (ci-après: le SIPAL) a
déposé des déterminations le 21 avril 2016. Celles-ci ont la teneur
suivante:
"Mesure de protection
légale du bâtiment:
Le bâtiment ECA 1383 sur lequel
l'antenne serait construite n'est pas protégé au sens de la LPNMS.
Aucun bâtiment protégé ne se
trouve aux abords de l'installation projetée.
Qualité de l'objet et du site:
Inventaire des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS):
L'ISOS identifie Gryon comme un
village urbanisé d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment
susmentionné fait partie de l'échappée dans l'environnement III "Partie
supérieure de la localité bordant l'ancien tissu villageois sur toute sa
longueur, vouée principalement aux résidences secondaires, constituant un
arrière-plan de caractère bâti, dès moitié du 20ème siècle".
Pour cette échappée, l'ISOS émet un objectif de sauvegarde (b) relatif à la
sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au
site.
La catégorie d'inventaire
"b" indique qu'il s'agit d'une partie sensible pour l'image du site,
souvent construite. Cette aire joue un rôle important dans le rapport entre les
espaces construits et le paysage (par exemple en tant que premier plan ou
arrière-plan du site bâti). Dans cette catégorie "b" l'ISOS préconise
de formuler des prescriptions concernant les constructions nouvelles, les plantations,
etc. notamment dans le cadre de planifications.
Examen du projet:
Le projet prévoit l'implantation
d'un mât de télécommunication d'une hauteur totale de 15 mètres environ
comportant des antennes au sommet et émergeant de plus de 8 mètres au-dessus
de la construction existante ECA 1383.
L'installation elle-même
n'interfère pas visuellement avec le noyau ancien du site construit
d'importance nationale, qui se situe à une distance qui ne permet pas de vision
conjointe directe.
Cependant, l'installation se
situerait en aval d'un coteau densément occupé par des constructions et se
profilerait sur la vision lointaine sur le paysage.
L'objet s'insérerait dans un
secteur bâti composé essentiellement de chalets implantés dans la verdure, face
à la pente. L'objectif de sauvegarde (b) recommande la sauvegarde des
caractéristiques essentielles de cet environnement. L'implantation d'une
antenne de communication, en tant que construction technique d'une hauteur
relativement élevée sise dans une position très visible est peu compatible avec
cet objectif de sauvegarde.
Conclusion:
Le SIPaL-MS constate que la
réalisation de ce projet porterait une atteinte restreinte à la sauvegarde des
caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site ISOS d'importance
nationale."
Le tribunal a tenu audience le 23 mai 2016. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. Le compte rendu d'audience a la
teneur suivante:
"Le président annonce la
composition de la cour et explique le déroulement de l'audience. Il est
immédiatement passé à l'observation des alentours de l'emplacement de l'antenne
litigieuse, dont le président rappelle qu'il est compris dans un périmètre figurant
à l'inventaire ISOS (zone III). Plusieurs recourants exposent l'impact visuel
qu'aurait l'antenne sur la vue qu'ils ont depuis leurs propriétés, mais plus
généralement sur l'ensemble du vallon, quel que soit le point de vue choisi.
Pour cette raison déjà, la construction serait inadmissible. Ils soulignent en
outre que Gryon est une commune à vocation touristique familiale, dont le
panorama constitue la "carte de visite".
A la demande du président, la
constructrice explique que l'emplacement litigieux a été retenu pour diverses
raisons. Tout d'abord, une amélioration du réseau 4G serait nécessaire dans
trois zones de la région, ce qui signifie que l'antenne a pour vocation
d'améliorer la qualité et le débit des données transmises dans des régions déjà
desservies. Par ailleurs, la constructrice est propriétaire de la parcelle no
477, laquelle comprend un central téléphonique actuellement en fonction, dont
l'équipement électrique et technique permettrait une installation aisée et à
moindre coûts de l'antenne. Selon les recourants, le bâtiment en question
serait partiellement vide.
L'audience est suspendue, le temps
pour la cour et les parties de se déplacer près du terrain de tennis, afin
d'examiner les emplacements alternatifs évoqués par les parties dans le cadre
de la procédure. Eric Chabloz explique que lorsque la municipalité a demandé à
la constructrice d'examiner une alternative à l'emplacement litigieux, celle-ci
a fait la proposition – qui figure au dossier – d'ériger l'antenne entre la
route reliant le village de Gryon à la Barboleusaz. Pour la municipalité, cette
proposition était inacceptable en raison de son impact visuel particulièrement
important pour les automobilistes circulant sur la route de Villars en
provenance du centre du village de Gryon. A son sens, cela révélait également
l'absence de volonté réelle de la constructrice de trouver une solution
amiable.
Interpellé par le président, Eric
Chabloz confirme que la parcelle proposée comme lieu d'implantation alternatif
appartient à la commune et que les arbres qui s'y trouvent ne sont pas
colloqués en zone forêt. La constructrice précise que les impératifs techniques
imposent que l'emplacement retenu puisse recevoir un socle d'environ 3 m sur 3
m, d'une profondeur de plus de 2 m et d'une surface d'environ 25 à 30 m2,
ce qui n'était pas possible à cet endroit.
La cour et les parties se
déplacent alors vers la surface boisée située au sud du terrain de tennis, qui
est proposée par la commune et les recourants comme lieu d'implantation
alternatif. La constructrice indique qu'au vu de la configuration des lieux et
de la présence d'arbres, il serait indispensable que l'antenne dépasse la cime
des arbres pour éviter toute perturbation. Cela impliquerait une antenne d'une
hauteur d'environ 30 m. Par ailleurs, plusieurs racines des arbres environnants
devraient certainement être coupées pour construire le socle de l'antenne, ce
qui pourrait conduire à l'abattage des arbres ainsi affaiblis. La municipalité
confirme qu'il n'y aurait, selon elle, aucun obstacle à l'installation de
l'antenne à cet endroit, les arbres pouvant être abattus si nécessaire. La
constructrice ajoute que les coûts de construction seraient largement
supérieurs à cet endroit (socle; équipement techniques; câbles à enterrer;
etc.) et qu'en cas de procédure d'autorisation, d'autres opposants se
manifesteraient également. Me Bernard de Chedid précise qu'il s'agirait
d'un emplacement idéal, puisque l'antenne serait en grande partie dissimulée
par les arbres existants. Les recourants ajoutent que d'un point de vue radio,
cet emplacement serait meilleur que celui actuellement autorisé. Interpellé sur
la faisabilité d'un tel projet au regard de l'impact sur la zone boisée,
Bertrand Belly rappelle représenter la DGE-DIREV-ARC et ne pas être en mesure
de se prononcer à ce sujet, dès lors qu'une autre direction serait compétente.
La cour et les parties se
transportent au pied d'une autre antenne téléphonique installée dans une aire
entourée d'arbres, également sise sur le territoire communal, afin de constater
la nature et l'importance de l'infrastructure nécessaire. Les recourants font
remarquer que l'impact de cette antenne noyée au milieu des arbres est
nettement moindre que celui d'une antenne telle que celle litigieuse.
La cour et les parties se
retrouvent en salle communale pour la suite de l'audience.
A la demande du président, les
parties confirment que la hauteur de l'antenne dépassant du faîte du toit
serait de 10 m. Elles divergent toutefois sur la hauteur totale de celle-ci
(environ 17 m), étant précisé qu'elles ne situent pas le point zéro au même
endroit. Me Bernard de Chedid produit des photomontages de la construction
réalisés par un recourant et dont la marge d'erreur serait d'un mètre au
maximum.
Les recourants contestent la
nécessité d'installer cette antenne, affirmant que le réseau serait tout à fait
adapté. La constructrice rappelle que le but est d'améliorer la capacité du
réseau, afin d'éviter un ralentissement des communications lorsque de nombreux
usagers utilisent leurs appareils mobiles simultanément. Elle ajoute que l'état
et les capacités du réseau sont surveillés en permanence et attestent qu'une
amélioration est nécessaire dans la région. A cet effet, deux cartes sont
produites, l'une correspondant à l'état actuel du réseau 4G dans la région,
l'autre à la situation après implantation de l'antenne litigieuse. Interpellé à
ce sujet, Bertrand Belly confirme qu'aucune coordination ne peut être menée
dans le secteur, les antennes des autres opérateurs étant distantes de plus de
100 m. Me Bernard de Chedid tient à rappeler que la clause du besoin n'est
toutefois pas l'argument principal des recourants.
A la demande du président, la
constructrice indique ne pas être disposée à envisager le déplacement de
l'antenne autorisée en raison des surcoûts engendrés et du fait qu'une nouvelle
mise à l'enquête susciterait immanquablement de nouvelles oppositions. Elle
désire au contraire qu'un arrêt soit rendu sur l'autorisation litigieuse.
Les recourants produisent encore
un schéma technique relatif à l'implantation de l'antenne dans la zone de
verdure jouxtant le terrain de tennis – alternative proposée à l'audience de ce
jour – et fournissent des explications à ce sujet. La constructrice précise que
ce schéma ne fait état que de l'une des trois zones à couvrir par la nouvelle
antenne.
A sa demande, Me Bernard de
Chedid est autorisé à plaider. Il persiste dans ses conclusions. La parole est
passée à la constructrice qui s'exprime à son tour.
Les parties étant en désaccord sur
la question des mesures et des pronostics relatifs à la puissance de l'antenne,
cette question est encore abordée.
Me Bernard de Chedid fait
valoir que la constructrice serait juge et partie et demande en conséquence que
les calculs et prévisions réalisés dans le cadre de la mise à l'enquête soient
vérifiés par un expert indépendant. Il ajoute que le contrôle a posteriori par
la constructrice serait insuffisant.
Pour sa part, la constructrice
expose que la valeur efficace maximale de l'intensité du champ électrique de 5
V/m serait respectée. Elle explique que les calculs y relatifs se trouvent tous
dans le dossier de mise à l'enquête et peuvent de ce fait être aisément
contrôlés. S'agissant toutefois de prévisions, elle ajoute que l'intensité
exacte ne pourra être vérifiée qu'une fois l'antenne en place, soit après sa
construction et sa mise en service. Et dans le cas où il serait avéré que
l'intensité maximale de 5V/m serait dépassée, une réduction de la puissance de
l'antenne serait imposée pour revenir en-deça de la valeur autorisée.
Bertrand Belly confirme qu'il
s'agit de la procédure habituelle. Il précise que les calculs sont effectués
selon des directives de l'OFEV et qu'ils sont contrôlés par le canton. En
outre, pour tous les lieux à utilisation sensible où le calcul figurant dans la
fiche de données spécifiques indique un rayonnement supérieur à 80% de la
valeur limite de l'installation, des mesures de contrôle sont réalisées après
la mise en fonction de l'installation par des entreprises accréditées et
indépendantes des différents opérateurs.
La parole n'étant plus demandée,
les parties sont informées qu'elles recevront une copie du compte rendu
d'audience et des diverses pièces versées ce jour à la procédure. L'audience
est levée à 16h20."
Par courriers des 26 mai et 2 juin 2016, les
recourants et la constructrice se sont déterminés sur le compte rendu
d'audience. Les recourants et la municipalité ont déposé des déterminations
finales le 17 juin 2016.
Considérants
1.
Les recourants invoquent des craintes pour la santé. Ils mentionnent
notamment une résolution du Parlement européen du 4 septembre 2008 et le fait
que la Communauté européenne envisage le renforcement des normes et des seuils
limites pour les porter à un maximum de 3 V/m, maximum qui serait nettement dépassé.
Ils se réfèrent également à un document des offices fédéraux de l'environnement
et de la communication, qui constaterait des incertitudes scientifiques en ce
qui concerne les effets sur la santé des intensités de rayonnement ne pouvant
pas être attribués à l'échauffement.
a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection
de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les êtres humains
des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), provoquées
notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel
seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral a
édicté par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (art. 13 al. 1
LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ordonnance du 23 décembre 1999
sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Pour
qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs
limites d'immissions soient respectées. Il faut encore examiner si le principe
de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que
les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient
le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2
LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les émissions
soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la
technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit
économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). Le principe de prévention se
fonde notamment sur l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est
pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité,
qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances
sur l'environnement.
b) L'installation litigieuse constitue une nouvelle
installation fixe qui doit être aménagée et exploitée de telle manière que la
valeur limite de l'installation et les valeurs limites d'immissions au sens des
annexes 1 et 2 de l'ORNI soient respectées en tous lieux à utilisation
sensible, respectivement dans les lieux de séjour momentané (art. 4 al. 1 ORNI,
mis en relation avec ch. 64 et 65 de l'Annexe 1; art. 5 et 13 al. 1 ORNI, mis
en relation avec l'Annexe 2).
Dans le domaine du rayonnement non ionisant, la
limitation dite préventive – à ordonner indépendamment des nuisances existantes
– est régie par l'Annexe 1 de l'ORNI, applicable par renvoi de l'art. 4 al. 1
ORNI. Pour ce qui concerne les stations émettrices de téléphonie mobile telle
que celle qui est ici litigieuse, la limite de la valeur de l'installation pour
les bandes 900 MHz cumulées est de 5 V/m en valeur efficace de l'intensité de
champ électrique (ch. 64 let. c de l'Annexe 1). Lorsque la norme du ch. 64 de
l'Annexe 1 n'est pas dépassée dans les lieux à utilisation sensibles (LUS) au
sens de l'art. 3 al. 3 let. a ORNI., les principes de limitation préventive des
émissions sont tenus pour respectés (ATF 133 II 64 consid. 5.2 p. 66; 126 II
399.
consid. 3c p. 403;1A.68/2005 du 26 janvier 2006 consid. 3.2, publié
in SJ 2006 I 314). En outre, s'il est établi ou à prévoir qu'une installation
entraînera, à elle seule ou associée à d'autres installations, des immissions
dépassant une ou plusieurs valeurs limites d'immissions de l'Annexe 2,
l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaires ou plus sévères
(art. 5 al. 1 ORNI, concrétisant l'art. 11 al. 3 LPE).
Le Tribunal fédéral a confirmé que les valeurs
contenues dans l'ORNI étaient, en l'état, conformes aux exigences de la LPE,
notamment au principe de prévention (cf. TF 1C_431/2010 du 15 octobre 2010
consid. 6, qui avait trait à l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile
à proximité d’une école enfantine, confirmant la pratique constante telle
qu’exposée dans l’ATF 126 II 399 consid. 3c p. 403; arrêts AC.2011 0299 du 15
octobre 2012 consid. 2; AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid. 4; AC.2007.0081
du 16 juin 2008). Plus récemment, le Tribunal fédéral a renoncé à remettre en
cause les valeurs contenues dans l'ORNI dans une affaire où les opposants
invoquaient une étude scientifique selon laquelle il existerait dans la ville
brésilienne de Belo Horizonte, dans un spectre de rayonnement correspondant aux
valeurs autorisées par la législation Suisse, un taux de cancer supérieur à la
moyenne. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de
l'avis de l'office fédéral de l'environnement selon lequel, du fait des défauts
méthodologiques de l'étude, rien ne permettait d'affirmer que les cas de cancer
mentionnés étaient dus à l'installation de téléphonie mobile (cf.1C_286/2014
du 2 décembre 2014 mentionné in VLP-ASPAN 2/2015 p. 18).
c) En l'espèce, il résulte du document "Fiches
de données spécifiques" du 17 décembre 2013 figurant au dossier que
l'installation projetée respecte la valeur limite de l'installation telle que
prévue au ch. 64 de l'Annexe 1 ORNI. Le respect de cette valeur limite sera au
surplus vérifié lorsque l'installation aura été mise en service. Partant, les
griefs des recourants relatifs à l'atteinte à la santé et au respect du
principe de prévention ne sont pas fondés.
d) Les recourants demandent qu'une expertise neutre
soit effectuée en amont, avant la mise en œuvre de l'installation.
aa) Selon l'art. 12 ORNI, l'autorité veille au
respect des limitations des émissions (al. 1 ). Pour vérifier si la valeur limite
de l'installation, au sens de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou
fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données
provenant de tiers; l'OFEV recommande des méthodes de mesure ou de calcul
appropriées (al. 2). Conformément à cette délégation de compétence, l'OFEV a
édicté, en 2002, deux recommandations d'exécution de l'ORNI, complétées, en
2003, par un projet de recommandation. La première (Recommandation d'exécution
de l'ORNI – Stations de base pour téléphonie mobile et raccordement sans fil
[WLL]) concerne la problématique des installations émettrices avant leur
mise en service. La seconde (Recommandation sur les mesures - Stations de base
pour téléphonie mobile [GSM]) ainsi que le projet (Recommandations sur les
mesures - Stations de base pour téléphonie mobile [UMTS-FDD] concernent le
rayonnement émis par les stations de base après leur mise en service;
ces deux dernières recommandations ont été élaborées en étroite collaboration
avec l'institut national de métrologie (cf. ATF 1C_653/2013 du 12 août 2014
consid. 3.1.2).
La première recommandation contient des indications
sur la manière d'évaluer, lors de la procédure d'autorisation, les
installations émettrices avant leur mise en service. Elle précise les méthodes
de calcul du RNI au stade de la planification: il s'agit soit d'un calcul de
prévision, qui ne repose pas sur des mesures (ch. 2.3.1), soit d'une
extrapolation d'une mesure de réception de RNI (ch. 2.3.2); dans les deux cas,
on est en présence du résultat d'une opération de calcul (cf. ATF 1C_653/2013
précité consid. 3.1.2).
bb) En l'espèce, la procédure a été menée
conformément à la recommandation précitée. La fiche de données spécifiques, été
établie par l'opérateur, a été vérifié par la DGE. Une vérification a également
été effectuée par l'assesseur spécialisé du tribunal. Dans ces circonstances,
une expertise neutre effectuée en amont avant la mise en œuvre de
l'installation ne se justifie pas.
2.
Les recourants mettent en cause le fait que l'installation corresponde à
un réel besoin. Ils relèvent sur ce point que Swisscom dispose, selon son site
internet, d'une couverture maximale en réseau 3G sur l'ensemble du territoire
de la commune. Ils s'interrogent par conséquent sur le rapport fonctionnel direct
de la nouvelle antenne avec la zone. Ils relèvent également qu'il existe déjà
quatre antennes de téléphonie mobile sur le territoire communal.
a) Les installations de téléphonie mobile ne peuvent
être considérées comme conformes à l'affectation de la zone à bâtir au sens de
l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700), que si leur emplacement et leur configuration sont en
rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles doivent être construites et si
elles desservent essentiellement des terrains dans la zone à bâtir. Une
infrastructure peut être considérée comme conforme à l'affectation de la zone
si, suivant les circonstances, elle équipe la zone à bâtir dans son entier et
pas seulement le secteur en question (ATF 138 II 173 consid. 5.3 p. 178s.; 133
II 321 consid. 4.3.2 p. 325; arrêts AC.2010.0192 du 5 décembre 2011 consid.
3a).
S'agissant d'installations conformes à l'affectation
de la zone qui ne nécessitent aucune dérogation, la question de l'intérêt
public et dès lors, du besoin, ne se pose pas (TF 1C_13/2009 du 23 novembre
2009.
consid. 6;1A.162/2005 du 3 mai 2005, in RDAF 2006 I p. 684; arrêts
AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 4a; AC.2011.0229 du 15 octobre 2012 consid.
1c; AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 consid. 5c).
Une pesée globale des intérêts telle que prévue à
l'article 24 LAT - qui s'applique à l'implantation d'installations hors de la
zone à bâtir - n'a ainsi pas lieu d'être et, dans cette mesure, il n'est en
principe pas nécessaire d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des
lieux d'implantation alternatifs (TF 1A.264/2000 du 24 septembre 2002 consid.
9, partiellement publié à l'ATF 128 II 378, reproduit in: DEP 2002 p. 769; cf.
aussi arrêts AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 4a; AC.2011.0229 du 15 octobre
2012.
consid. 1c; AC.2003.0078 du 26 mai 2004 consid. 2 bb). Une installation ne
saurait dès lors être refusée au motif qu’elle pourrait être placée sur un mât existant d’un autre opérateur ou qu’il existerait des sites
mieux adaptés ailleurs (TF 1A.264/2000 précité).
L'Etat de Vaud et les opérateurs ont passé une
convention, le 24 août 1999, selon laquelle doivent être coordonnés les projets
lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les périmètres des installations
projetées est de 100 m ou moins (art. III de la convention).
b) En l'espèce, l'antenne litigieuse doit
s'implanter dans la zone à bâtir de la Commune de Gryon. Dès lors qu'elle est destinée à desservir un quartier qui se trouve lui-même en zone à bâtir, elle
doit être considérée comme étant conforme à l'affectation de la zone. En outre,
aucune antenne n'existe à moins de 100 m. En conséquence, une coordination
n'entre pas en ligne de compte (arrêts AC.2014.0009 du 24 juin 2014;
AC.2010.0273 du 14 juin 2011; AC.2006.0181 du 5 septembre 2007; AC.2006.0119 du
21.
février 2007 et AC.2005.0021 du 31 octobre 2005). Pour le surplus,
l'installation répond à un besoin puisque, selon les explications de la
constructrice que le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute, elle permettra
d'amener la 4G dans le secteur concerné (cf. déterminations de la constructrice
du 2 juin 2016 p. 2)
3.
Les recourants soutiennent que le permis de construire n'aurait pas dû être
délivré pour des motifs d'esthétique, d'intégration et de protection du
paysage. Selon eux, le projet litigieux portera atteinte au site que constitue
le village de Gryon ainsi qu'à l'environnement naturel. Ils relèvent que des
sites alternatifs (terrains dans la forêt proches du tennis) ont été proposés par
la municipalité, qui porteraient une atteinte moindre au paysage. Ils soulignent
que le village de Gryon et la zone de Taveyanne font partie de l’inventaire
fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS).
a) aa) Gryon est inscrit en tant que "village
urbanisé d’importance nationale" à l’inventaire fédéral des sites
construits d’importance nationale en Suisse (ISOS), établi sur la base de
l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de
la nature et du paysage (LPN; RS 451).
En vertu de l'art. 6 al. 1 LPN,
l’inscription d’un objet dans un inventaire fédéral indique que celui-là mérite
spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus
possible. Cette disposition n'impose pas une interdiction absolue de modifier
tout objet inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans
la mesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but
assigné à sa protection (TF 1C_360/2009 du 3 août 2010 consid. 3.1; Leimbacher,
Commentaire LPN, n 5 ss ad art. 6). Pour déterminer ce que signifie, dans un
cas d'espèce, l'obligation de "conserver intact" un bien protégé, il
faut se référer à la description, dans l'inventaire, du contenu de la
protection (ATF 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a).
Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de
la Confédération au sens de l'art. 2 LPN, ce qui est le cas de l'octroi d'une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile (ATF 131 II 145), la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). L'art. 6 al. 2 LPN accorde ainsi un poids prioritaire à la conservation des objets d'importance nationale inventoriés; cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée d'intérêts ne
soit nécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer
en considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (TF 1C_360/2009 précité consid. 3.1 et les références).
bb) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose que
la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Fondé sur l'art. 86 al. 3 LATC, l'art. 50 al. 1 RC,
applicable à toutes les zones, prévoit ce qui suit:
"La
Municipalité voue une attention particulière à l'esthétique des constructions.
Elle est en droit de refuser des annexes disproportionnées par rapport au
bâtiment principal. Elle peut exiger un style qui s'harmonise avec les
bâtiments existants et le paysage".
La clause d'esthétique contenue aux art. 86 LATC et
50.
RC est très large du point de vue des objets protégés et de l'atteinte
justifiant l'intervention du pouvoir étatique. Cela ne signifie toutefois pas
qu'elle permettrait à l'autorité de l'invoquer pour sauvegarder des objets ou
des sites qui n'ont aucune valeur esthétique contre des atteintes dépourvues de
portée (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119, 363 consid. 3a p.
366, 370 consid. 4a p. 376; 97 I 639 consid. 6b p. 642; cf. art. 36 al.
4.
Cst.). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de
l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue ne peut
s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements
communaux. Elle doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que
la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.). La clause
d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa
substance la réglementation sur les zones en vigueur, mais dans le respect du
principe de la proportionnalité à l'instar de toute restriction à la garantie
de la propriété et à la liberté économique. La question de l'intégration d'une
construction ou d'une installation à l'environnement bâti dans un site doit
être résolue non pas en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais
selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité
compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une
construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115
Ia 363 consid. 3b p. 367, 370 consid. 3 p. 373; 114 Ia 343
consid. 4b p. 345; 100 Ia 82 consid. 5 p. 87 s.; 89 I 464 consid. 4b p.
474.
et les arrêts cités). Les clauses d'esthétiques doivent ainsi être examinées
en tenant compte de l'environnement concret dans lequel s'implanterait la
construction (ATF 1P.437/2006 du 16 janvier 2007 consid. 4).
cc) Dans un arrêt du 10 décembre 2004 relatif à
l'implantation d'une antenne de téléphonie mobile de 30 m de hauteur dans la
zone artisanale de Neuendorf, le Tribunal fédéral a considéré que, même si le
village était mentionné à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger
(ISOS), la zone artisanale n'était pas comprise dans le périmètre de protection
et la future antenne ne portait pas atteinte aux objectifs poursuivis par
l'inventaire. Elle pouvait dès lors être autorisée (TF 1A.142/2004 du 10
décembre 2004 consid. 4). De même, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt du
20.
octobre 2005, qu'il n'y avait pas lieu de refuser le permis de construire
une antenne de 20 m projetée au nord du bourg de Chailly, sur la commune de
Montreux, puisqu'elle n'entraînerait qu'une modification insignifiante de la
silhouette du village, lequel constituait l'objet de la protection instaurée
par l'inventaire ISOS (TF 1P.342/ 2005 du 20 octobre 2005 consid. 5). Plus
récemment, le Tribunal fédéral a considéré que si l'on ne pouvait nier qu'une
antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel
déplaisant, encore fallait-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de
manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné. Or, tel
n'était pas le cas en l'occurrence, où l'installation, d'une hauteur de 25 m,
était projetée au cœur de plusieurs parcelles de la commune de Payerne, dont
l'une, bordée par une voie ferrée, abritait une veille ferme inhabitée, une
autre, un garage ainsi qu'un atelier de mécanique, et d'autres étaient
construites d'immeubles d'habitation dont la valeur esthétique n'était pas
établie alors que la zone sise au-delà de la voie de chemin de fer ne
paraissait pas être bâtie (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 précité, consid.
3.
). Dans un arrêt récent (AC.2015.0039 du 5 octobre 2015), le Tribunal
cantonal a admis un recours formé contre un refus de la Municipalité de
Montreux d'autoriser l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur le
toit d'un bâtiment sis en ville de Montreux. La commune de Montreux est
inscrite à l'inventaire ISOS en tant que "cas particulier d’importance
nationale" et l'antenne était prévue sur un bâtiment sis dans un périmètre
appartenant à la catégorie d'inventaire "B" avec un objectif de sauvegarde
"B". Dans cet arrêt, le Tribunal cantonal a notamment relevé que le bâtiment
destiné à accueillir l'antenne litigieuse ne se trouvait pas dans le quartier d'origine
médiévale sis en amont, dont la vision locale avait confirmé la grande valeur. Le
projet n'avait donc aucun impact direct en ce qui concernait l'objectif de
sauvegarde fixé par l'ISOS pour ce qui était de ce quartier. Le tribunal a
également relevé que, de par la position en contrebas du bâtiment destiné à
l'accueillir, l'installation ne prétéritait pas la vue que l'on pouvait avoir
depuis l'amont sur le quartier d'origine médiévale.
b) En l'espèce, il résulte de la fiche ISOS relative
à Gryon que le bâtiment destinée à accueillir l'installation litigieuse
(bâtiment ECA n° 1382) fait partie de l'échappée dans l'environnement III
"Partie supérieure de la localité bordant l'ancien tissu villageois sur
toute sa longueur, vouée principalement aux résidences secondaires, constituant
un arrière-plan de caractère bâti, dès moitié du 20ème siècle".
L'ISOS émet un objectif de sauvegarde "B" relatif à la sauvegarde
des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site.
Selon les explications relatives à l'ISOS, l'échappée dans l'environnement est
une aire ne présentant pas de limites clairement définies, mais jouant un rôle
important dans le rapport entre espaces construits et paysages, p. ex. premier
plan/arrière-plan, terrains agricoles attenants, versant de colline, rives,
espace fluvial, nouveaux quartiers.
Le projet est prévu dans une zone clairement
distincte du noyau ancien du village de Gryon, qui constitue l'objet essentiel
de la protection instaurée par l'ISOS. Si la vision locale a confirmé que le
projet concerne un secteur qui présente d'indéniables qualités paysagères, il y
a lieu de relever que la construction de nombreux chalets sur le coteau
probablement depuis le milieu du XXème siècle a déjà porté une atteinte
significative à cet intérêt paysager. Comme l'a relevé le SIPAL dans ses
déterminations, l'installation elle-même n'interférera pas visuellement avec le
noyau ancien, celui-ci se trouvant à une distance qui ne permet pas de vision
conjointe directe. L'impact visuel du projet doit également être relativisé dès
lors que, comme l'a montré la vision locale, la construction destinée à
accueillir l'installation litigieuse se trouve plutôt dans le bas du coteau et
non pas dans une position dominante. Compte tenu du caractère massivement bâti
de l'environnement dans lequel le projet doit s'implanter, avec des
constructions récentes sans intérêt particulier, on ne saurait considérer que
l'antenne litigieuse est susceptible de porter une atteinte supplémentaire significative
aux qualités paysagères de cet environnement. Comme l'a relevé le SIPAL,
l'installation porterait tout au plus une atteinte restreinte à la sauvegarde
des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site ISOS
d'importance nationale. On ne saurait dès lors considérer que le projet est
susceptible de porter atteinte aux objectifs de protection de l'ISOS de manière
à justifier la mise en œuvre de la Commission fédérale pour la protection de la
nature et du paysage.
On relèvera encore que le site alternatif proposé
par les recourants et la municipalité se trouve également dans l'échappée dans
l'environnement III. Ce site présente en outre certains inconvénients,
notamment la nécessité d'abattre des grands arbres et la nécessité de
construire une installation beaucoup plus haute (environ 30 m) afin de dépasser
le faîte des arbres
c) Finalement, sur la base d'une pesée des intérêts,
il y a lieu de constater que l'impact de l'installation litigieuse en ce qui
concerne les objectifs de protection résultant de l'ISOS n'est pas tel qu'il
justifie de refuser le projet, ceci compte tenu de l'intérêt public important
lié au fait que l'installation vise à assurer une couverture optimale du réseau
de téléphonie mobile qu'exploite la constructrice (intérêt public découlant des
art. 92 Cst. et 1er al. 1 et 2 de la loi fédérale du 30 avril 1997
sur les télécommunications [LTC; RS 784.10]; cf. TF 1P.342/2005 du 20
octobre 2005 consid. 5.2). De même, l'atteinte au objectifs de protection
résultant de l'ISOS n'est pas telle qu'elle pourrait justifier d'imposer à la
constructrice la recherche d'un emplacement alternatif, étant précisé qu'aucun
emplacement sis complètement en dehors de la zone protégée (soit en dehors de
l'échappée dans l'environnement III) n'a été proposé et n'est susceptible a
priori d'entrer en considération. On rappellera sur ce point que, selon la
jurisprudence, dans la zone à bâtir, il incombe à l’opérateur seul de choisir
l’emplacement adéquat de l’installation de téléphonie mobile (TF 1A.162/2004
consid. 4, reproduit in: DEP 2005 p. 740, cité dans l'arrêt AC.2010.0105 du 15 décembre
2010). Le tribunal n'a dès lors en principe pas à vérifier s'il
existe des lieux plus adéquats sur le territoire communal pour accueillir une
installation de téléphonie mobile (cf. arrêt AC.2014.0193 précité consid. 4a).
d) C'est également à juste titre que la municipalité
n'a pas refusé le permis de construire en application des art. 86 LATC et 51
RC. On l'a vu, malgré le fait qu'il est incontestable qu'une antenne de téléphonie
mobile présente un aspect visuel déplaisant, le Tribunal fédéral considère
qu'on ne peut exclure son implantation que si l'installation péjore de manière
incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné. Or, pour les raisons
évoquées plus haut, tel n'est pas le cas de l'installation litigieuse.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont mis à la
charge des recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Gryon du 7 octobre 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.