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Décision

AC.2015.0321

CDAP - AC.2015.0321 - 2016-08-31 - DU BOIS/Municipalité de Pully, PETERHANS

31 août 2016Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Roland du Bois (ci-après : le recourant), architecte de profession,

est propriétaire de la parcelle n° 1676 sise dans la commune de Pully. Cette

parcelle est bordée, au Sud / Sud-Ouest, par la parcelle n° 1656, à l’adresse

Avenue de Rochettaz 59, dont Dominique Peterhans est l’actuel (co)propriétaire.

Les deux parcelles sont colloquées en zone de villas.

B.

L’ancien propriétaire de la parcelle n° 1656, Nicolas Conrad, avait

demandé en janvier 2004 un permis pour y construire une villa avec trois

logements et un garage souterrain annexe pour 5 véhicules et 2 places de

stationnement extérieures. Après une enquête publique du 10 février au 1er

mars 2004, lors de laquelle le recourant n’avait pas fait opposition, le permis

de construire a été délivré le 24 mars 2004 par la Municipalité de Pully

(ci-après : la Municipalité).

Du 1er au 21 juillet 2005, Nicolas Conrad

et son promettant acquéreur, Carlos Martins, ont soumis à l’enquête publique

complémentaire des modifications, pour l’essentiel afin de diminuer la

profondeur des garages et du sous-sol ayant pour conséquence une diminution de

la surface brute et du volume SIA à ce niveau, d’une part, et afin d’augmenter

la surface au sol du rez-de-chaussée supérieur pour y créer en particulier une

chambre supplémentaire avec salle de bain, d’autre part. Aucune opposition ou

intervention n’a été déposée et l’autorisation complémentaire a été délivrée le

1er septembre 2005.

Le 13 juillet 2006, soit en cours de construction de

l’immeuble en question, le recourant est intervenu auprès de la Municipalité

pour signaler qu’à ses yeux un balcon au niveau des combles devait être pris en

considération dans la surface bâtie et que le sous-sol ne se dégageait pas

entièrement du terrain naturel et ne pouvait donc être considéré comme surface

habitable. Le 20 juillet 2006, la Municipalité lui a notamment répondu que la

vérification se ferait lorsqu’il s’agirait de délivrer le permis d’habiter. Par

courrier adressé le 11 août 2006 à la Municipalité, le recourant a répliqué

qu’il lui paraissait « impensable » d’attendre la délivrance du

permis d’habiter pour vérifier la conformité de la construction. Il a abondé

dans ce sens par courrier du 21 septembre 2006. Par réponse du 29 septembre

2006, la Municipalité lui a répondu que suite à ses investigations, elle

estimait la construction conforme au règlement communal sur l’aménagement du

territoire et les constructions.

Le 28 juillet 2006, le constructeur a sollicité une

autorisation complémentaire portant sur le rétablissement de la liaison rez

supérieur et rez inférieur, une modification de la pente du toit, le

remplacement de deux fenêtres par deux velux et l’adaptation de l’angle du

talus et dégagement des façades « en raison de la nature du

terrain ». Par décision du 3 novembre 2006, la Municipalité a autorisé les

modifications demandées sans procéder à une enquête publique.

C.

Le 16 novembre 2007, par l'intermédiaire de son ancien mandataire, le

recourant a adressé un courrier de six pages à la Municipalité pour

« dénoncer des irrégularités affectant la construction de

l’immeuble » sur la parcelle n° 1656. Il y a exposé en particulier ce qui

suit :

« [Le recourant] a récemment appris que parmi les

modifications du projet initial ayant fait l’objet de l’enquête publique du 10

février au 1er mars 2004, certaines avaient été autorisées après une

enquête complémentaire (du 1er au 21 juillet 2005) alors que

d’autres, réalisées par le constructeur durant les travaux, auraient été

approuvées par l’autorité municipale sans enquête publique en novembre 2006.

Le 22 octobre 2007, le Service de l’urbanisme a eu la

gentillesse de remettre à mon mandant une copie des plans

intitulés « Enquête complémentaire 2 », datés du mois de

septembre 2006, qui figurent en rouge les modifications apportées au projet

après l’enquête complémentaire de juillet 2005.

Il s’agit en substance des éléments suivants :

- création

de 6 ouvertures contre la paroi cloutée et gunitée ;

- modification

de la hauteur des dalles de tous les niveaux, à l’exception du

rez-supérieur ;

- agrandissement

du balcon du rez-supérieur ;

- élargissement

des avant-toits d’environ 40 cm et modification de la pente de la toiture et,

partant, de la hauteur des corniches d’environ 50 cm ;

- très

importants mouvements de terre en déblai dépassant 8 m de haut au droit de la

façade ouest et 6 m au droit de la façade nord et, dans une moindre mesure, au

droit des façades est et sud, avec création de murs de soutènement supérieurs à

3 m ;

- aménagement

d’une place de parc extérieure supplémentaire.

Il s’agit manifestement de modifications

substantielles du projet, qui tendent essentiellement à sa configuration

extérieure et aggravent son impact sur le voisinage, en particulier en ce qui

concerne les mouvements de terre et les murs de soutènement qui dépassent très

largement ce qui est autorisé sur le territoire de la Commune de Pully.

Or de telles modifications ne pouvaient pas être

autorisées sans une mise à l’enquête publique, ce qui n’a pas été le cas en

l’espèce.

[…]

[…], cette construction viole le Règlement communal

sur l’aménagement du territoire et les constructions (RCATC) sur plusieurs

points, qui ne sauraient être autorisés.

Il s’agit notamment des éléments suivants :

- Les

mouvements de terre en déblai autour du bâtiment ont modifié considérablement

la physionomie du terrain naturel, […] hauteur maximale de 1 mètre […] ces

déblais, ainsi que les murs de soutènement qui dépassent eux aussi les maxima

réglementaires (3 mètres), sont démesurés et inesthétiques […].

- Les

corniches ne sont pas non plus réglementaires […] le niveau supérieure des

corniches en façades est et ouest dépasse de plusieurs dizaines de centimètres

la surhauteur de 50 cm autorisée […].

- Les

avant-toits dépassent la largeur de 1.18 m autorisée par la Municipalité le 4

juillet 2000 et avalisée par le Tribunal administratif dans son arrêt du 5

décembre 2000.

- Le

balcon couvert du dernier étage, qui constitue un avant-corps de 2 m 50 de largeur

comptant dans la surface de plancher utile, anticipe de plusieurs mètres sur la

limite des constructions du 20 décembre 1994, ce qui n’est pas admissible.

- Les

châssis pivotant dans la pente du toit ne respectent pas non plus l’article 24

RCATC qui limite leur dimension à 0.8 x 1.2 m.

- Le

rez-inférieur, qui est en réalité un sous-sol, ne saurait être affecté à des

surfaces habitables. Il ne respecte en effet pas l’article 37 al. 4 RCATC, la

façade aval n’étant pas « dégagée » par rapport au terrain naturel

moyen.

[…]

Fondé sur ce qui précède, [le recourant] requiert

formellement que la Municipalité de Pully exige du constructeur, après avoir

ordonné une enquête publique (complémentaire) avec production de plans figurant

toutes les modifications apportées au projet depuis juillet 2005, la

suppression ou la mise en conformité de tous les éléments non réglementaires.

Vous voudrez bien me tenir informé des suites qui

seront données à cette intervention, en m’adressant notamment une copie de la

décision qui sera adressée au constructeur à cet égard. »

D.

Le 3 mars 2008, le permis d’habiter a finalement été délivré à Nicolas

Conrad.

E.

Fin mai 2015, le (co)propriétaire actuel de la parcelle n° 1656 – une

propriété par étages ayant entre-temps été constituée –, Dominique Peterhans, a

déposé, par l'intermédiaire de son architecte, une demande de permis de

construire pour des transformations intérieures avec construction d’un escalier

intérieur pour joindre deux appartements à différents niveaux et créer ainsi un

appartement en duplex. La demande a été mise à l’enquête publique du 15 juillet

au 13 août 2015.

Par courrier personnel du 12 août 2015, le recourant

a formé opposition contre le projet. Il a fait valoir que le bâtiment avait été

mis à l’enquête en février 2004 avec un complément d’enquête en juillet 2005,

mais que le bâtiment existant ne correspondait pas aux plans déposés. Le

bâtiment présentait des modifications qui n’avaient jamais fait l’objet d’une

enquête publique complémentaire; dans cette mesure, le recourant a renvoyé de

manière intégrale à son courrier du 16 novembre 2007 qui malgré un rappel était

« resté lettre morte ». Il a demandé dès lors « une mise en

conformité du bâtiment selon le permis de construire suite aux enquêtes

publiques mais, surtout, une mise en conformité en relation aux articles du

règlement communal sur l’aménagement du territoire et les constructions ».

Par écriture adressée le 14 octobre 2015 au

recourant, la Municipalité lui a expliqué qu’elle avait décidé de lever son

opposition contre le projet et d’octroyer le permis de construire requis, ce

qu’elle a fait par décision du même jour. Selon la Municipalité, les travaux

projetés sont conformes aux règles qui régissent la zone de villas dans

laquelle se situe le projet. De plus, les griefs soulevés n’avaient pas trait

aux travaux projetés, mais tendaient à remettre en cause la conformité de la

construction qui était au bénéfice d’un permis d’habiter depuis le 3 mars 2008.

L’opposition était dès lors « hors sujet et par conséquent

irrecevable ».

F.

Par acte de son (nouveau) mandataire du 16 novembre 2015, le recourant a

interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l’annulation de la décision « du 14

octobre 2015 octroyant l’autorisation de transformer l’immeuble existant d’une

part et de créer un appartement en duplex […], le permis sollicité étant

refusé ». Le recourant se réfère en son entier à son écriture précitée du

16 novembre 2007 (cf. ci-dessus let. C); l’enquête publique de 2015 revenait

indirectement à légaliser d’importantes dérogations au règlement

communal ; force était de constater que les travaux entrepris depuis

plusieurs années, qui certes avaient fait l’objet d’autorisations, l’avaient

été en violation de la loi et de la réglementation communale. Le recourant

requiert expressément que la Municipalité réexamine l’entier de la situation de

l’immeuble (ch. 3.7 de l’acte de recours).

Par réponse de son mandataire du 15 février 2016 et

dans un délai qui lui a été prolongé à sa demande, la Municipalité conclut à

l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Par acte de son mandataire du 25 février 2016,

Dominique Peterhans (ci-après : le constructeur) conclut également, dans

le délai qui lui a aussi été prolongé, à l’irrecevabilité du recours et, en

substance, subsidiairement à son rejet. Par la même occasion, il a demandé la

levée de l’effet suspensif.

Par acte du 21 mars 2016, la Municipalité a renoncé

à formuler des déterminations supplémentaires et s’en est remise à justice

concernant la demande de levée de l’effet suspensif.

Le recourant s’est encore déterminé spontanément en

dates du 30 mars et 4 avril 2016 en maintenant ses conclusions.

Par ordonnance du 1er avril 2016, le juge

instructeur a rejeté la requête de levée de l’effet suspensif. Les parties ne

se sont plus prononcées par la suite.

Dans la mesure utile, les arguments des parties

seront repris ci-après.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours contre la décision communiquée par la Municipalité le 14

octobre 2015 a été interjeté en temps utile (cf. art. 19, 20 et 95 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV

173.

]).

2.

La Municipalité et le constructeur remettent toutefois la recevabilité

du recours en question.

a) Selon le constructeur, les travaux projetés ne

portent que sur des transformations intérieures sans aucun changement quant à

l’aspect du sol et du bâtiment, ni à la destination des locaux concernés. Ces

travaux n’étaient dès lors pas de nature à porter atteinte à des intérêts

dignes de protection du recourant.

b) Selon la Municipalité, l’enquête publique qui

s’était déroulée du 15 juillet au 13 août 2015 se rapportait uniquement à des

transformations intérieures d’une villa de trois logements pour les joindre et

créer un seul appartement en duplex avec un escalier intérieur. Le recourant ne

soulevait toutefois aucun grief relatif à ces transformations. Il se référait

exclusivement à d'autres griefs invoqués par son précédent conseil en 2007 qui

étaient « hors sujet ». Si le recours devait être considéré comme

demande de réexamen complet de la situation, cette demande était hors délai et,

en outre, pas non plus couverte par une quelconque conclusion.

c) Quant au recourant, il fait valoir qu’il

s’attachait depuis plusieurs années à faire constater que l’immeuble en

question qui jouxte sa propriété avait fait l’objet d’aménagements successifs

illicites, sans enquête publique, en violation de la loi. Il avait en

particulier relevé d’importantes dérogations qui, d’une part, n’étaient pas

possibles et qui, d’autre part, à supposer qu’elles l’aient été, auraient dû

être formellement signalées en vue de respecter le droit d’être entendu.

L’enquête publique de 2015 revenait indirectement à légaliser une situation

alors même que l’autorité n’avait pas répondu à ses demandes réitérées, en

particulier à sa lettre de novembre 2007. Cette demande de l’époque aurait à

tout le moins dû être prise en compte comme valant demande de réexamen. Selon

le recourant, dans un tel contexte, force était de constater que les travaux

entrepris depuis plusieurs années, qui certes avaient fait l’objet

d’autorisations, l’avaient été en violation de la loi et de la réglementation

communale. Dès lors, la Municipalité devait réexaminer l’entier de la situation

de l’immeuble et refuser le permis de construire litigieux. Dans sa réplique du

30.

mars 2016, il a ajouté que l’accumulation de dérogations justifiait un

réexamen de la situation avant délivrance d’un quelconque nouveau permis.

3.

a) En procédure administrative, l'objet du litige est défini par la

décision attaquée (ATF 133 IV 119) et par les conclusions des parties

(cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; ATAF 2010/5

consid. 2; RDAF 1998 I 263 consid. 3b p. 265, qui se fonde sur

le principe de libre disposition). Le recourant ne peut prendre de conclusions

qui sortent du cadre de la décision attaquée; il peut en revanche présenter des

allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (art. 79

LPA-VD). Seules les prétentions tranchées par la décision dans son dispositif

pourront dès lors être réexaminées (CDAP AC.2013.0219 du 27 février 2015

consid. 1a; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II 3ème éd.,

Berne 2011, p. 704 s.). L'objet du litige est ainsi circonscrit par la

décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui ont été soulevées par

les parties, mais que la décision aurait omis de trancher; cela s'explique par

le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été

préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Dès lors, le Tribunal cantonal ne

saurait se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été

amenée, préalablement, à trancher, à moins qu’il y ait un déni de justice (cf.

CDAP AC.2013.0219 du 27 février 2015 consid. 1a ; PE.2009.0189 du 24

septembre 2009 consid. 8a; ancien Tribunal administratif AC.1998.0065 du

10.

décembre 1998 consid. 1c).

b) Selon l'art. 75 LPA-VD, applicable en vertu du

renvoi de l’’art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité

qu'une loi autorise à recourir (let. b). Dans le domaine de l’aménagement du

territoire et des autorisations de construire, le droit cantonal doit

reconnaître la qualité pour recourir au moins dans les mêmes limites que pour

le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (art. 33 al. 3

let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT;

RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité pour recourir selon

l’art. 75 LPA-VD doit être définie au moins aussi largement qu’à l’art. 89 al.

1.

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),

s’agissant en particulier des critères de l’atteinte et de l’intérêt digne de

protection (cf. TF 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid.

4.1

;1C_320/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3).

Constitue un intérêt digne de protection, au sens de

ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification

ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité

pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de

subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la

décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret;

en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans

un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il

doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que

l'ensemble des administrés (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135 II 145

consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.2; 133 II 409 consid. 1.3; TF 2C_885/2014 du

28.

avril 2015 consid. 5.3 et les références). Un intérêt de fait suffit pour

que la condition de l'intérêt digne de protection soit remplie. Pour que

l'intéressé puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté

dans des intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger.

Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: le

recourant ne peut en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à

invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de

tiers que si elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait

ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2;

TF 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2). Le recours d’un

particulier formé dans l’intérêt de la loi ou d’un tiers – soit l’action dite

populaire – est irrecevable (ATF 131 II 649 consid. 3.1; 121 II 39 consid.

2c/aa; TF 1A.105/2004 du 3 janvier 2005 ; CDAP AC.2015.0289 du 18 avril

2016.

consid. 1b). Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres à fonder

sa qualité pour recourir (ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251; 120 Ia

227.

consid. 1 p. 229; 115 Ib 505 consid. 2 ; CDAP

AC.2013.0219 du 27 février 2015 consid. 2b).

Le voisin direct de la construction ou de

l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. La distance

entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la jurisprudence

reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque l'opposant est situé à

quelques dizaines de mètres du projet litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 121

II 171 consid. 2b; TF 1C_346/2011 du 1er février 2012 consid. 2.3).

La proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à

conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de

construire. Les voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de

l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette

d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant

nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité

concernée (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1). Le

critère déterminant la qualité pour agir du voisin ne saurait ainsi se résumer

à la distance séparant son fonds de celui destiné à recevoir le projet

incriminé. Il convient au contraire de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce. On ne peut en particulier admettre d’emblée que

tout voisin immédiat a la faculté de recourir contre une construction,

indépendamment de la question de savoir si la décision attaquée l'atteint dans

une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés

(cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; TF 1C_198/2015 du 1er

février 2016 consid. 4.1 ;1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2; arrêt

CDAP AC.2007.0262 du 21 avril 2008 consid. 4b; AC.2006.0213 du 13 mars 2008

consid. 2c; cf. ég. AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 consid. 1; sur la question

de la particularisation de l'atteinte, cf. ATF 121 II 39 consid. 2c/aa). Une

atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec

certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin

en provenance de l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid.

2.3

; 121 II 171 consid. 2b ; TF 1C_198/2015 du 1er février

2016.

consid. 4.1; CDAP AC.2015.0086 du 8 mars 2016 consid. 1b).

4.

a) En l’espèce, le recourant ne soulève en soi aucun grief contre les

modifications mises à l’enquête publique en juillet/août 2015. Il n’indique pas

non plus en quoi il serait entravé par la réalisation de ce projet. Celui-ci ne

concerne que des transformations intérieures, respectivement à l’intérieur du

volume existant et mène par la création d’un appartement en duplex même à la

réduction du nombre de logement dans l’immeuble. Le projet ne prévoit pas de

transformations des façades extérieures et pas non plus de nouvelles

installations qui pourraient causer des immissions sur le fonds voisin du

recourant ou entraver son exploitation au-delà de l’état actuel. Dès lors, le

recours devrait être déclaré irrecevable faute d’intérêt digne de protection au

sens de l’art. 75 LPA-VD.

b) Cependant, le recourant invoque, en renvoyant

expressément à ses griefs soulevés dans le courrier de son ancien mandataire du

16.

novembre 2007, des irrégularités à l’extérieur du bâtiment construit sur la

parcelle n° 1656. La décision d’octroi du permis de construire du 14 octobre

2015.

ne contient toutefois pas de prononcé au sujet de ces éléments. Dans son

courrier du même jour, par lequel l’opposition a été levée, la Municipalité a

déclaré ces griefs hors sujet, hors délai et irrecevables.

aa) On pourrait se demander si le recourant n’aurait

pas déjà dû intervenir contre le permis d’habiter octroyé en mars 2008. Il

ressort de l'art. 129 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; RSV 700.11) que la délivrance du permis d'habiter

permet à la municipalité de s'assurer, d'une part, que la construction réalisée

est conforme aux plans approuvés, d'autre part, que l'achèvement des travaux

extérieurs et intérieurs assure la sécurité et la santé des habitants. Dans

cette optique, il représente un constat final de la conformité des travaux à la

loi et aux règlements (cf. CDAP AC.2013.0219 du 27 février 2015 consid.

1b ; ancien Tribunal administratif AC 97/224 du 3 juin 1999) et permet à

l'autorité d'intervenir contre le propriétaire qui n'aurait pas respecté les

plans et les conditions posées dans le permis de construire (cf. RDAF 1986 p.

189). Toutefois, la portée de ce permis, dont on rappelle qu'il n'est précédé

d'aucune enquête publique, est, par définition, restreinte puisqu'il

n'intéresse pas les tiers, au même titre du reste qu'une promesse faite par la

municipalité à un constructeur. Le propriétaire voisin peut en effet intervenir

indépendamment de la procédure relative au permis d'habiter, s'il estime que le

constructeur ne respecte pas dans ses travaux le contenu de l'autorisation de

construire, en requérant une nouvelle enquête, voire la démolition de tout ou

partie de la construction litigieuse; or, ce faisant, le propriétaire voisin

impose à la municipalité de rendre une décision susceptible de recours (cf.

CDAP AC.2013.0219 du 27 février 2015 consid. 1b ; RDAF 1986 p. 189 ;

RDAF 1978 p. 125 et 266).

bb) Cependant, selon la jurisprudence constante du

Tribunal de céans, celui qui proteste contre l’exécution d’un ouvrage édifié

sans autorisation nécessaire ou avec autorisation, mais moyennant dispense

d’enquête, ou en violation d’une autorisation, doit intervenir sans délai

auprès de l’autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux

dont il entend en contester le principe; il n’est pas fondé à agir des

semaines, voire des mois plus tard. Il en va de même lorsque les autorités avaient

considéré que l’ouvrage n’était pas soumis à autorisation. Celui qui entend

mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier doit agir avec

diligence et inviter dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à

défaut, doit alors saisir l’autorité de recours (cf. CDAP AC.2015.0086 du 8

mars 2016 consid. 1e ; AC.2011.0296 du 27 mars 2013 consid. 6a ; AC.2012.0164

du 17 décembre 2012 consid. 3; AC.2011.0164 du 16 avril 2012 consid. 1b ;

AC.2006.0076 du 6 juin 2007 consid. 4, avec de nombreux renvois à des arrêts

rendus entre 1992 et 2006, mentionné in : Bovay/Sulliger, Aménagement du

territoire, droit public des constructions et permis de construire, RDAF 2008 I

267.

n° 70 ; AC.2003.0052 du 11 mai 2006 consid. 3, mentionné in :

Bovay/Sulliger, Aménagement du territoire, droit public des constructions et

permis de construire, RDAF 2007 I 155 n° 83).

cc) En l’occurrence, le recourant s’était adressé,

en partie encore pendant l’exécution des travaux, les 13 juillet, 11 août et 21

septembre 2006 à la Municipalité pour faire valoir les prétendues irrégularités.

La Municipalité n’avait alors pas donné suite à ses requêtes. Par son ancien

mandataire, le recourant avait formulé le 16 novembre 2007 une nouvelle fois

des griefs contre la construction sur la parcelle en question.

Dans cette mesure, on ne peut, dans un premier

temps, pas reprocher au recourant d’avoir agi tardivement lorsqu’il s’était

adressé à la Municipalité en 2006. Suite à la réponse de cette dernière du 29

septembre 2006, par laquelle elle considérait la construction litigieuse comme étant

conforme au droit, on peut toutefois se demander, si le recourant était encore en

droit d’attendre le 16 novembre 2007, donc plus d’une année, pour faire valoir

à nouveau ses griefs face à la Municipalité ou s’il n’aurait pas dû saisir

l’autorité de recours déjà avant. Quoiqu’il en soit, le recourant ne pouvait

par la suite plus attendre la mise à l’enquête des transformations intérieures

en 2015 pour invoquer ses griefs déjà formulés en 2006 et 2007. A leurs sujets,

il aurait dû recourir auprès du tribunal il y a déjà plusieurs années, soit

pour contester l’avis de la Municipalité, soit pour faire valoir un déni de

justice si la Municipalité avait refusé de statuer. Les griefs du recourant sont

clairement tardifs en 2015. Le recourant n’a pas prétendu et il ne ressort ni

du dossier ni des circonstances du cas d’espèce que la Municipalité avait expliqué

aux personnes concernées qu’elle ne statuerait pas avant 2015 ou à l’occasion

d’une nouvelle demande de permis de construire sur les griefs soulevés.

Le recourant ne peut donc se voir reconnaître un

intérêt digne de protection à contester en 2015 et 2016 les travaux exécutés il

y a plusieurs années, voire pour faire à nouveau valoir des griefs déjà

formulés en 2007 (cf. CDAP AC.2015.0086 du 8 mars 2016 consid. 1e). En tous les

cas, le recours, pour autant qu’il soit recevable, doit être rejeté pour les

motifs susmentionnés. Il ne peut pas être reproché à la Municipalité d’avoir

déclaré lesdits griefs irrecevables dans sa décision du 14 octobre 2015 par

laquelle elle a levé l’opposition du recourant (cf. CDAP AC.2011.0296, AC.2012.0164

et AC.2011.0164 précités). Contrairement à ce qu’invoque le recourant, la

Municipalité ne devait et ne pouvait pas traiter son opposition déposée en 2015

comme demande de réexamen au sens de l’art. 64 LPA-VD, respectivement elle ne

pouvait pas entrer en matière sur une telle demande qui s’avérait tardive. Si

elle l’avait fait, elle aurait violé les principes susmentionnés qui régissent

le droit des constructions afin de garantir la sécurité du droit et ne pas

remettre éternellement en question des états de fait. Le fait que le

constructeur entende procéder à des transformations intérieures et demande à

cet effet un permis de construire n’est pas un motif de réexamen au sens de l’art.

64.

al. 2 LPA-VD pour remettre en cause des éléments dont le recourant avait

connaissance depuis plusieurs années.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté pour autant qu’il soit

recevable et la décision de la Municipalité du 14 octobre 2015 confirmée.

Puisque le recourant succombe, il doit supporter les

frais judiciaires, fixés à 2’000 fr. vu les circonstances particulières du cas

et vu que, notamment, une inspection locale n’a pas eu lieu (cf. art. 49 LPA-VD

et art. 4 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA ; RSV 173.36.5.1]). Le recourant

devra verser à la Commune de Pully une indemnité de dépens de 1'500 fr. et au

constructeur Dominique Peterhans de 1'000 fr. (art. 55 LPA-VD, art. 10 et

11.

TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Pour autant que le recours soit recevable, il est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Pully du 14 octobre 2015 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires de 2'000 (deux mille) francs sont mis à la charge

du recourant.

IV.

Le recourant versera à la Commune de Pully une indemnité de dépens de

1'500 (mille cinq cents) francs.

V.

Le recourant versera à Dominique Peterhans une indemnité de dépens de

1'000 (mille) francs.

Lausanne, le 31 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.