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Décision

AC.2015.0324

CDAP - AC.2015.0324 - 2016-07-21 - GIRARDET/Service du développement territorial, Municipalité de Lully

21 juillet 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Bernard Girardet est propriétaire depuis 1999 de la parcelle n° 66 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Lully. Ce bien-fonds de

2'846 m² est classé dans la zone agricole et viticole du plan général

d'affectation de la commune, entré en vigueur en 1979. Il s'y trouve un bâtiment

de 362 m² (n° ECA 354), dont la construction a été autorisée en 2001. La

création de 12 places de stationnement a également été autorisée. Bernard

Girardet exploite un domaine de 1,57 ha de vigne; ce bâtiment abrite les locaux

de l'exploitation, sur un niveau, à savoir notamment des caves, un carnotzet,

une cuisine, un bureau, des wc, une douche. La parcelle n° 66 est proche d'un

quartier de villas; elle est située à quelques centaines de mètres du centre du

village de Lully.

B.

Bernard Girardet a soumis à plusieurs reprises aux autorités des

demandes d'autorisation pour la construction d'appartements sur les locaux de

la cave. Ces projets n'ont pas abouti. En particulier, le Service du

développement territorial (SDT) a refusé, en 2013, de délivrer l'autorisation

cantonale requise pour une telle construction (synthèse CAMAC n° 86530 du 8

octobre 2013). La Municipalité de Lully (ci-après: la municipalité) a, le 18

février 2014, refusé de délivrer le permis de construire requis. Le propriétaire

n'a pas contesté cette décision négative.

C.

La municipalité a par ailleurs informé le SDT que Bernard Girardet avait

élu domicile dans le bâtiment viticole. Invité le 25 octobre 2013 par le SDT à

se déterminer à ce propos, le propriétaire a répondu le 7 novembre 2013 qu'il

devait être sur place pour la surveillance de son exploitation et la

commercialisation de ses vins, qu'il dormait dans le bureau et utilisait la

cuisinette ainsi que la douche-lavabo aménagés dans la cave.

D.

Le SDT a effectué une visite des lieux le 17 février 2014. Il a constaté

que Bernard Girardet logeait seul dans son bâtiment viticole, qu'il n'avait pas

réalisé de travaux à l'intérieur de ce bâtiment, et que la partie bureau avait

été aménagée en chambre à coucher. Il a vu en outre que le propriétaire

entreposait, sur une partie de ses places de parc, du matériel et diverses

machines (tracteurs, matériaux de construction, cabanon de jardin avec auvent,

cabine de chantier, etc.).

E.

Le 17 mars 2014, le SDT a communiqué à Bernard Girardet un projet de

décision ordonnant des mesures de remise en état des lieux – soit

l'interdiction d'utiliser le bâtiment viticole à des fins de logement et

l'évacuation du matériel entreposé sur les places de stationnement. Bernard

Girardet s'est déterminé le 16 avril 2014. Une nouvelle inspection locale a eu

lieu le 12 mai 2014. Le 19 août 2015, la municipalité a informé le SDT qu'elle

avait constaté que les places de stationnement pouvaient à nouveau être

utilisées par des véhicules, les matériaux entreposés ayant été déplacés.

F.

Le 15 octobre 2015, le SDT a rendu une décision dont le dispositif est

le suivant:

"A. Mesures de remise en

état des lieux

1. Interdiction d'utiliser le

bâtiment ECA n° 354 à des fins de logement et évacuation du mobilier lié au logement.

2. Déplacement du mobilier lié au

logement et des autres matériaux vers un lieu approprié.

B. Autres mesures

3. Obligation de maintenir et de

réserver les places à l'est de la parcelle n° 66 de la Commune de Lully au

stationnement de véhicules.

4. Inscription au Registre foncier

d'une mention interdisant de créer un logement à l'intérieur du bâtiment ECA n°

354, d'y installer du mobilier et du matériel qui n'est pas lié à la

viticulture et qui oblige le propriétaire à maintenir et à réserver les places

à l'est de la parcelle n° 66 de la Commune de Lully au stationnement de

véhicules.

5. Un délai au 31 mars 2016 est

imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées

ci-dessus.

6. Une séance de constat est

d'ores et déjà fixée, sur place, le 4 avril 2016, à 16h00, en présence du

propriétaire et celle de l'autorité communale."

G.

Le 16 novembre 2015, Bernard Girardet a adressé à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre la décision du

SDT du 15 octobre 2015. Il conclut à ce que les points A.1 et A.2 du dispositif

(mesures de remise en état des lieux) soient reformulés dans le sens suivant:

"1. Interdiction d'utiliser

le bâtiment ECA n° 354 à des fins de logements autres que ceux autorisés par la

LAT et évacuation du mobilier lié au logement actuel.

2. Déplacement du mobilier lié au

logement actuel et des autres matériaux vers un lieu approprié."

Il demande en outre qu'aucune mention ne soit

inscrite au registre foncier, subsidiairement que le point B.4 du dispositif

soit reformulé dans le sens suivant:

"4. Inscription au Registre

foncier d'une mention interdisant de créer un logement non autorisé par la LAT

à l'intérieur du bâtiment ECA n° 354, d'y installer du mobilier et du matériel

non autorisé par la LAT et qui oblige le propriétaire à maintenir et à réserver

les places à l'est de la parcelle n° 66 de la Commune de Lully au stationnement

de véhicules."

La municipalité a présenté des observations le 16

décembre 2015, en donnant quelques indications sur la situation personnelle

délicate du recourant.

Dans sa réponse du 22 décembre 2015, le SDT conclut

au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le recourant a répliqué le 20 janvier 2016, en

confirmant ses conclusions. La municipalité a indiqué le 9 février 2016 qu'elle

n'avait rien à ajouter. Dans ses déterminations du 15 février 2016, le SDT a

maintenu ses conclusions. Le recourant a présenté ses observations finales le

24 janvier 2016. A cette occasion, il a précisé que "ce qui est en jeu

en l'espèce n'est pas la question de savoir si les conditions des articles 24b

LAT et 40 OAT sont actuellement réunies, mais bien de constater que la formulation

maladroite de la mention telle que proposée impose à mauvais escient des conditions

plus contraignantes que celles prévues par la loi, malgré la prééminence du

droit fédéral en la matière".

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision du SDT ordonnant des mesures

de remise en état d'un immeuble classé dans la zone agricole, et imposant

certaines mesures accessoires, en particulier une mention de certaines

restrictions au registre foncier. Une telle décision peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le

propriétaire à qui ces mesures sont imposées a manifestement qualité pour

recourir au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des

conditions formelles de l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Il ressort clairement de l'acte de recours, de la réplique du recourant

ainsi que de sa dernière écriture, qu'il n'est pas contesté qu'un viticulteur

ne puisse pas être autorisé à transformer un bâtiment d'exploitation récent,

lequel n'a jamais abrité de locaux d'habitation, pour y aménager son propre

logement. Comme cela est clairement exposé dans la décision attaquée, la jurisprudence

fédérale constante retient que pour être conformes à l'affectation de la zone

agricole (cf. actuellement art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]), les bâtiments ou locaux

d'habitation doivent être objectivement nécessaires pour l'exploitation de

l'entreprise; il en va en particulier ainsi lorsque le domaine comprend du

bétail et que l'agriculteur doit être sur place pour assurer les soins et la

surveillance (cf. ATF 121 II 67 consid. 3, cette jurisprudence étant toujours

pertinente – cf. arrêt du TF 1C_806/2013 du 4 juin 2014, consid. 2.3). Ainsi,

le projet du recourant d'aménager un appartement dans le bâtiment de sa cave,

soit par la construction de nouveaux locaux, soit par l'affectation au logement

de locaux d'exploitation existants, ne peut pas être autorisé comme

construction ou installation conforme à la zone agricole. La décision attaquée

explique pour quels motifs un bâtiment agricole ou viticole, qui reste utilisé

comme tel et qui est nécessaire à l'exploitation du domaine (en d'autres

termes, un bâtiment pour lequel il n'est pas prévu de changement d'affectation

au sens de l'art. 24a LAT – cf. ATF 127 II 215), ne peut pas être transformé

partiellement en bâtiment d'habitation de l'exploitant sur la base d'une

dérogation selon les art. 24 ss LAT (ch. 3 à 9 des considérants de cette

décision). Comme cela n'est pas contesté dans le recours, il n'y a pas lieu de

réexaminer cette question.

Le recourant ne conteste pas non plus qu'en zone

agricole, les places de stationnement pour véhicules qui ont été autorisées en

2001, lors de la construction de la cave, ne doivent pas être utilisées à

d'autres fins. Il ne s'est du reste pas opposé, pendant la procédure

administrative, à l'évacuation de matériaux entreposés à cet endroit.

3.

Le recourant demande que les "mesures de remise en état des

lieux" (points A.1 et A.2 du dispositif) soient formulées différemment,

afin qu'il ne soit pas exigé de lui davantage que ce qui résulte de

l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Il fait

valoir qu'il pourrait, à l'avenir, vouloir développer une activité de chambre

d'hôtes conforme à l'art. 24b LAT (activités accessoires non agricoles).

La mesure de remise en état consistant à interdire

l'utilisation du bâtiment ECA n° 354 à des fins de logement (A.1) se rapporte à

la situation actuelle, telle qu'elle a été constatée par l'autorité intimée

dans le cadre de la procédure administrative ouverte par le SDT en automne

2013.

L'autorité cantonale n'a pas, dans ce cadre, à se prononcer sur

d'éventuels projets de transformation ou de changement d'affectation du

bâtiment, projets qui devraient faire l'objet d'une demande d'autorisation de

construire. Si le recourant entend, ultérieurement, obtenir une autorisation

sur la base de l'art. 24b LAT, pour exercer d'autres activités dans sa cave,

son projet sera examiné et l'autorité cantonale ne pourra pas l'écarter

d'emblée à cause de l'actuelle décision de remise en état. La formulation du

point A.1 du dispositif de la décision attaquée n'impose donc pas de

restrictions contraires au droit fédéral, pour les projets futurs du recourant.

4.

Le recourant critique également la formulation du point A.2 du

dispositif en demandant l'adjonction de l'adjectif "actuel" après le

mot "logement". Son objectif est, là aussi, de ne pas compromettre

une éventuelle transformation de la cave en habitation. Or, sur ce point, la

décision attaquée n'est pas non plus critiquable, pour les motifs exposés au

considérant précédent. A l'évidence, le mobilier visé est celui actuellement

utilisé par le recourant, comme exploitant d'un domaine viticole résidant dans

sa cave. Il n'est pas contraire au droit fédéral de définir ainsi les mesures

de remise en état.

5.

Le recourant demande par ailleurs l'annulation du point B.4 du

dispositif de la décision attaquée, qui impose l'inscription d'une mention au

registre foncier. A titre subsidiaire, il requiert que cette mention soit

rédigée différemment.

a) La mention au registre foncier a son fondement à

l'art. 44 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT;

RS 700.1), qui est ainsi libellé:

"1 L'autorité

cantonale compétente qui octroie une autorisation relative à une construction

ou à une installation hors de la zone à bâtir fait porter au registre foncier

les mentions suivantes concernant le bien-fonds touché:

a. l'existence d'une activité

accessoire non agricole (art. 24b LAT);

b. les conditions résolutoires

auxquelles est subordonné l'octroi d'une autorisation;

c. l'obligation de rétablir l'état

conforme au droit.

2.

Elle

peut faire mentionner les autres restrictions du droit de propriété, notamment

les restrictions d'utilisation et les restrictions du droit d'aliéner, ainsi

que les conditions et les charges.

3.

L'Office

du registre foncier radie d'office les mentions lorsque le bien-fonds est

définitivement classé en zone à bâtir. Dans les autres cas, il ne peut radier

une mention que lorsque l'autorité compétente a pris une décision constatant

que les conditions qui avaient justifié la mention n'existent plus."

b) En l'occurrence, la mention est fondée sur

l'art. 44 al. 2 OAT, s'agissant de restrictions d'utilisation, voire de

conditions ou de charges. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle

mention n'a qu'une portée déclaratoire sur le plan du droit public (arrêt

1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.1.2 et les références). Les restrictions

(ou conditions ou charges) résultent non pas de la mention au registre foncier,

mais d'une décision administrative. En d'autres termes, l'existence et le

contenu du rapport juridique en question sont indépendants de la mention,

laquelle n'a qu'un effet informatif (cf., à propos d'une mention analogue, pour

une restriction visant les résidences secondaires, arrêt CDAP AC.2013.0231 du

23.

décembre 2013, consid. 2e).

Dans le cas particulier, ce sont les points A.1, A.2

et B.3 du dispositif de la décision attaquée qui fixent les obligations

imposées au recourant. Comme le texte du point B.4 du dispositif correspond à

celui de l'ordre de remise en état (points A.1 et A.2) ainsi qu'à celui de la

mesure relative à l'utilisation des places de stationnement (point B.3), il n'y

a aucun motif de renoncer à cette mention destinée à informer les tiers du

contenu de la décision administrative, ni de prescrire une formulation

différente. Il importe en effet qu'il n'y ait pas de divergence entre le

contenu de la décision et le texte de la mention, afin que l'information soit

fiable. C'est bien ce que l'autorité intimée a prévu dans le cas particulier.

Il n'y a donc pas, sur ce point, de violation du droit de l'aménagement du

territoire.

6.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il

incombera toutefois au SDT de fixer à nouveau le délai d'exécution de l'ordre

de remise en état (point B.5 du dispositif) ainsi que la date du constat (point

B.6 du dispositif).

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf.

art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision prise le 15 octobre 2015 par le Service du développement

territorial est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont

mis à la charge du recourant Bernard Girardet.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.