AC.2015.0324
CDAP - AC.2015.0324 - 2016-07-21 - GIRARDET/Service du développement territorial, Municipalité de Lully
21 juillet 2016Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juillet 2016
Composition
M. André Jomini, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge
et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
Bernard
GIRARDET, à Lully,
Autorité intimée
Service du développement
territorial, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Lully, à Lully
Objet
Remise en état
Recours Bernard GIRARDET c/ décision du Service du
développement territorial du 15 octobre 2015 (interdisant d'utiliser le
bâtiment ECA n° 354 à des fins de logement et ordonnant l'évacuation du
mobilier lié au logement)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Bernard Girardet est propriétaire depuis 1999 de la parcelle n° 66 du
registre foncier, sur le territoire de la commune de Lully. Ce bien-fonds de
2'846 m² est classé dans la zone agricole et viticole du plan général
d'affectation de la commune, entré en vigueur en 1979. Il s'y trouve un bâtiment
de 362 m² (n° ECA 354), dont la construction a été autorisée en 2001. La
création de 12 places de stationnement a également été autorisée. Bernard
Girardet exploite un domaine de 1,57 ha de vigne; ce bâtiment abrite les locaux
de l'exploitation, sur un niveau, à savoir notamment des caves, un carnotzet,
une cuisine, un bureau, des wc, une douche. La parcelle n° 66 est proche d'un
quartier de villas; elle est située à quelques centaines de mètres du centre du
village de Lully.
B.
Bernard Girardet a soumis à plusieurs reprises aux autorités des
demandes d'autorisation pour la construction d'appartements sur les locaux de
la cave. Ces projets n'ont pas abouti. En particulier, le Service du
développement territorial (SDT) a refusé, en 2013, de délivrer l'autorisation
cantonale requise pour une telle construction (synthèse CAMAC n° 86530 du 8
octobre 2013). La Municipalité de Lully (ci-après: la municipalité) a, le 18
février 2014, refusé de délivrer le permis de construire requis. Le propriétaire
n'a pas contesté cette décision négative.
C.
La municipalité a par ailleurs informé le SDT que Bernard Girardet avait
élu domicile dans le bâtiment viticole. Invité le 25 octobre 2013 par le SDT à
se déterminer à ce propos, le propriétaire a répondu le 7 novembre 2013 qu'il
devait être sur place pour la surveillance de son exploitation et la
commercialisation de ses vins, qu'il dormait dans le bureau et utilisait la
cuisinette ainsi que la douche-lavabo aménagés dans la cave.
D.
Le SDT a effectué une visite des lieux le 17 février 2014. Il a constaté
que Bernard Girardet logeait seul dans son bâtiment viticole, qu'il n'avait pas
réalisé de travaux à l'intérieur de ce bâtiment, et que la partie bureau avait
été aménagée en chambre à coucher. Il a vu en outre que le propriétaire
entreposait, sur une partie de ses places de parc, du matériel et diverses
machines (tracteurs, matériaux de construction, cabanon de jardin avec auvent,
cabine de chantier, etc.).
E.
Le 17 mars 2014, le SDT a communiqué à Bernard Girardet un projet de
décision ordonnant des mesures de remise en état des lieux – soit
l'interdiction d'utiliser le bâtiment viticole à des fins de logement et
l'évacuation du matériel entreposé sur les places de stationnement. Bernard
Girardet s'est déterminé le 16 avril 2014. Une nouvelle inspection locale a eu
lieu le 12 mai 2014. Le 19 août 2015, la municipalité a informé le SDT qu'elle
avait constaté que les places de stationnement pouvaient à nouveau être
utilisées par des véhicules, les matériaux entreposés ayant été déplacés.
F.
Le 15 octobre 2015, le SDT a rendu une décision dont le dispositif est
le suivant:
"A. Mesures de remise en
état des lieux
1. Interdiction d'utiliser le
bâtiment ECA n° 354 à des fins de logement et évacuation du mobilier lié au logement.
2. Déplacement du mobilier lié au
logement et des autres matériaux vers un lieu approprié.
B. Autres mesures
3. Obligation de maintenir et de
réserver les places à l'est de la parcelle n° 66 de la Commune de Lully au
stationnement de véhicules.
4. Inscription au Registre foncier
d'une mention interdisant de créer un logement à l'intérieur du bâtiment ECA n°
354, d'y installer du mobilier et du matériel qui n'est pas lié à la
viticulture et qui oblige le propriétaire à maintenir et à réserver les places
à l'est de la parcelle n° 66 de la Commune de Lully au stationnement de
véhicules.
5. Un délai au 31 mars 2016 est
imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées
ci-dessus.
6. Une séance de constat est
d'ores et déjà fixée, sur place, le 4 avril 2016, à 16h00, en présence du
propriétaire et celle de l'autorité communale."
G.
Le 16 novembre 2015, Bernard Girardet a adressé à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre la décision du
SDT du 15 octobre 2015. Il conclut à ce que les points A.1 et A.2 du dispositif
(mesures de remise en état des lieux) soient reformulés dans le sens suivant:
"1. Interdiction d'utiliser
le bâtiment ECA n° 354 à des fins de logements autres que ceux autorisés par la
LAT et évacuation du mobilier lié au logement actuel.
2. Déplacement du mobilier lié au
logement actuel et des autres matériaux vers un lieu approprié."
Il demande en outre qu'aucune mention ne soit
inscrite au registre foncier, subsidiairement que le point B.4 du dispositif
soit reformulé dans le sens suivant:
"4. Inscription au Registre
foncier d'une mention interdisant de créer un logement non autorisé par la LAT
à l'intérieur du bâtiment ECA n° 354, d'y installer du mobilier et du matériel
non autorisé par la LAT et qui oblige le propriétaire à maintenir et à réserver
les places à l'est de la parcelle n° 66 de la Commune de Lully au stationnement
de véhicules."
La municipalité a présenté des observations le 16
décembre 2015, en donnant quelques indications sur la situation personnelle
délicate du recourant.
Dans sa réponse du 22 décembre 2015, le SDT conclut
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le recourant a répliqué le 20 janvier 2016, en
confirmant ses conclusions. La municipalité a indiqué le 9 février 2016 qu'elle
n'avait rien à ajouter. Dans ses déterminations du 15 février 2016, le SDT a
maintenu ses conclusions. Le recourant a présenté ses observations finales le
24 janvier 2016. A cette occasion, il a précisé que "ce qui est en jeu
en l'espèce n'est pas la question de savoir si les conditions des articles 24b
LAT et 40 OAT sont actuellement réunies, mais bien de constater que la formulation
maladroite de la mention telle que proposée impose à mauvais escient des conditions
plus contraignantes que celles prévues par la loi, malgré la prééminence du
droit fédéral en la matière".
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre une décision du SDT ordonnant des mesures
de remise en état d'un immeuble classé dans la zone agricole, et imposant
certaines mesures accessoires, en particulier une mention de certaines
restrictions au registre foncier. Une telle décision peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le
propriétaire à qui ces mesures sont imposées a manifestement qualité pour
recourir au sens de l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des
conditions formelles de l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Il ressort clairement de l'acte de recours, de la réplique du recourant
ainsi que de sa dernière écriture, qu'il n'est pas contesté qu'un viticulteur
ne puisse pas être autorisé à transformer un bâtiment d'exploitation récent,
lequel n'a jamais abrité de locaux d'habitation, pour y aménager son propre
logement. Comme cela est clairement exposé dans la décision attaquée, la jurisprudence
fédérale constante retient que pour être conformes à l'affectation de la zone
agricole (cf. actuellement art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]), les bâtiments ou locaux
d'habitation doivent être objectivement nécessaires pour l'exploitation de
l'entreprise; il en va en particulier ainsi lorsque le domaine comprend du
bétail et que l'agriculteur doit être sur place pour assurer les soins et la
surveillance (cf. ATF 121 II 67 consid. 3, cette jurisprudence étant toujours
pertinente – cf. arrêt du TF 1C_806/2013 du 4 juin 2014, consid. 2.3). Ainsi,
le projet du recourant d'aménager un appartement dans le bâtiment de sa cave,
soit par la construction de nouveaux locaux, soit par l'affectation au logement
de locaux d'exploitation existants, ne peut pas être autorisé comme
construction ou installation conforme à la zone agricole. La décision attaquée
explique pour quels motifs un bâtiment agricole ou viticole, qui reste utilisé
comme tel et qui est nécessaire à l'exploitation du domaine (en d'autres
termes, un bâtiment pour lequel il n'est pas prévu de changement d'affectation
au sens de l'art. 24a LAT – cf. ATF 127 II 215), ne peut pas être transformé
partiellement en bâtiment d'habitation de l'exploitant sur la base d'une
dérogation selon les art. 24 ss LAT (ch. 3 à 9 des considérants de cette
décision). Comme cela n'est pas contesté dans le recours, il n'y a pas lieu de
réexaminer cette question.
Le recourant ne conteste pas non plus qu'en zone
agricole, les places de stationnement pour véhicules qui ont été autorisées en
2001, lors de la construction de la cave, ne doivent pas être utilisées à
d'autres fins. Il ne s'est du reste pas opposé, pendant la procédure
administrative, à l'évacuation de matériaux entreposés à cet endroit.
3.
Le recourant demande que les "mesures de remise en état des
lieux" (points A.1 et A.2 du dispositif) soient formulées différemment,
afin qu'il ne soit pas exigé de lui davantage que ce qui résulte de
l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Il fait
valoir qu'il pourrait, à l'avenir, vouloir développer une activité de chambre
d'hôtes conforme à l'art. 24b LAT (activités accessoires non agricoles).
La mesure de remise en état consistant à interdire
l'utilisation du bâtiment ECA n° 354 à des fins de logement (A.1) se rapporte à
la situation actuelle, telle qu'elle a été constatée par l'autorité intimée
dans le cadre de la procédure administrative ouverte par le SDT en automne
2013.
L'autorité cantonale n'a pas, dans ce cadre, à se prononcer sur
d'éventuels projets de transformation ou de changement d'affectation du
bâtiment, projets qui devraient faire l'objet d'une demande d'autorisation de
construire. Si le recourant entend, ultérieurement, obtenir une autorisation
sur la base de l'art. 24b LAT, pour exercer d'autres activités dans sa cave,
son projet sera examiné et l'autorité cantonale ne pourra pas l'écarter
d'emblée à cause de l'actuelle décision de remise en état. La formulation du
point A.1 du dispositif de la décision attaquée n'impose donc pas de
restrictions contraires au droit fédéral, pour les projets futurs du recourant.
4.
Le recourant critique également la formulation du point A.2 du
dispositif en demandant l'adjonction de l'adjectif "actuel" après le
mot "logement". Son objectif est, là aussi, de ne pas compromettre
une éventuelle transformation de la cave en habitation. Or, sur ce point, la
décision attaquée n'est pas non plus critiquable, pour les motifs exposés au
considérant précédent. A l'évidence, le mobilier visé est celui actuellement
utilisé par le recourant, comme exploitant d'un domaine viticole résidant dans
sa cave. Il n'est pas contraire au droit fédéral de définir ainsi les mesures
de remise en état.
5.
Le recourant demande par ailleurs l'annulation du point B.4 du
dispositif de la décision attaquée, qui impose l'inscription d'une mention au
registre foncier. A titre subsidiaire, il requiert que cette mention soit
rédigée différemment.
a) La mention au registre foncier a son fondement à
l'art. 44 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT;
RS 700.1), qui est ainsi libellé:
"1 L'autorité
cantonale compétente qui octroie une autorisation relative à une construction
ou à une installation hors de la zone à bâtir fait porter au registre foncier
les mentions suivantes concernant le bien-fonds touché:
a. l'existence d'une activité
accessoire non agricole (art. 24b LAT);
b. les conditions résolutoires
auxquelles est subordonné l'octroi d'une autorisation;
c. l'obligation de rétablir l'état
conforme au droit.
2.
Elle
peut faire mentionner les autres restrictions du droit de propriété, notamment
les restrictions d'utilisation et les restrictions du droit d'aliéner, ainsi
que les conditions et les charges.
3.
L'Office
du registre foncier radie d'office les mentions lorsque le bien-fonds est
définitivement classé en zone à bâtir. Dans les autres cas, il ne peut radier
une mention que lorsque l'autorité compétente a pris une décision constatant
que les conditions qui avaient justifié la mention n'existent plus."
b) En l'occurrence, la mention est fondée sur
l'art. 44 al. 2 OAT, s'agissant de restrictions d'utilisation, voire de
conditions ou de charges. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle
mention n'a qu'une portée déclaratoire sur le plan du droit public (arrêt
1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.1.2 et les références). Les restrictions
(ou conditions ou charges) résultent non pas de la mention au registre foncier,
mais d'une décision administrative. En d'autres termes, l'existence et le
contenu du rapport juridique en question sont indépendants de la mention,
laquelle n'a qu'un effet informatif (cf., à propos d'une mention analogue, pour
une restriction visant les résidences secondaires, arrêt CDAP AC.2013.0231 du
23.
décembre 2013, consid. 2e).
Dans le cas particulier, ce sont les points A.1, A.2
et B.3 du dispositif de la décision attaquée qui fixent les obligations
imposées au recourant. Comme le texte du point B.4 du dispositif correspond à
celui de l'ordre de remise en état (points A.1 et A.2) ainsi qu'à celui de la
mesure relative à l'utilisation des places de stationnement (point B.3), il n'y
a aucun motif de renoncer à cette mention destinée à informer les tiers du
contenu de la décision administrative, ni de prescrire une formulation
différente. Il importe en effet qu'il n'y ait pas de divergence entre le
contenu de la décision et le texte de la mention, afin que l'information soit
fiable. C'est bien ce que l'autorité intimée a prévu dans le cas particulier.
Il n'y a donc pas, sur ce point, de violation du droit de l'aménagement du
territoire.
6.
Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il
incombera toutefois au SDT de fixer à nouveau le délai d'exécution de l'ordre
de remise en état (point B.5 du dispositif) ainsi que la date du constat (point
B.6 du dispositif).
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf.
art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision prise le 15 octobre 2015 par le Service du développement
territorial est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs, sont
mis à la charge du recourant Bernard Girardet.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.