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Décision

AC.2015.0329

CDAP - AC.2015.0329 - 2017-06-08 - A._____, B._____/Service du développement territorial, Municipalité d'Hermenches, Office fédéral du développement territorial ARE

8 juin 2017Français76 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________ (ci-après aussi: les recourants) sont

copropriétaires depuis 2008, au lieu-dit ********, chacun pour une demie de la parcelle

n° 221 de la Commune d'Hermenches (ci-après: la commune). D'une surface de

5'200 m2, ce bien-fonds comprend un bâtiment (n° ECA 143) d'une

surface de 140 m2 ainsi qu'une forêt de 634 m2, le

reste, d'une surface de 4'426 m2, étant en nature de champ, pré et

pâturage. Cette parcelle est colloquée en zone agricole, excepté une bande au

Nord du bien-fonds qui est affectée à l'aire forestière, selon le Plan des

zones d'Hermenches (PZ) et le Règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions (RPEPC), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le

10 juin 1983.

Les recourants sont également copropriétaires depuis

2008, au lieu-dit ********, chacun pour une demie de la parcelle n° 331 de

la commune. D'une surface de 1'100 m2, ce bien-fonds comprend

un bâtiment d'habitation et rural (n° ECA 115) d'une surface de 244 m2

ainsi qu'un jardin de 856 m2. Cette parcelle est colloquée en zone

agricole selon les PZ et RPEPC. Elle provient de la division de la parcelle n° 221

intervenue le 8 avril 2008 (cf. ci-après let. B) et comporte au registre

foncier une mention de non-assujettissement selon l'art. 86 de la loi fédérale

du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11). Elle est

entourée à l'Est et au Nord par le bien-fonds n° 221.

B.

Par décision du 12 octobre 2007, la Commission foncière rurale I avait

constaté que le bâtiment n° ECA 115, construit en 1941, n'avait plus

d'usage agricole et n'était plus utilisé par un agriculteur.

Le 20 novembre 2007, l'ancien propriétaire de la

parcelle n° 221 avait déposé une demande d'autorisation de morcellement du

sol ou de changement de destination. Il requérait ainsi la création d'une

nouvelle parcelle de 1'100 m2 environ, à détacher de la parcelle

n° 221, et portant sur le bâtiment n° ECA 115 ainsi que sur une

surface de dégagement. Il précisait que ce bâtiment, qui était une ferme

désaffectée qui n'avait plus d'affectation agricole, serait achetée par A.________,

********, et B.________, ********, selon un acte signé le 7 mai 2007.

Le 23 janvier 2008, le Service du développement

territorial (SDT), division Hors zone à bâtir (HZB), accordait l'autorisation

nécessaire à teneur des art. 24a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 4a de l'ordonnance fédérale du 4

octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110). Le SDT

constatait à cette occasion que le bâtiment n° ECA 115 avait été construit

en 1941 et que le bâtiment n° ECA 143, qui avait été construit en 1948,

avait toujours un usage agricole et n'était pas compris dans la fraction

proposée.

Par décision du 8 février 2008, la Commission

foncière rurale I a autorisé l'acquisition par les recourants, soit par des non

exploitants agricoles, en particulier de la parcelle n° 221 (avant division).

Par décision du 4 mars 2008, le Département de

l'économie avait accordé à son ancien propriétaire l'autorisation de

morcellement du sol portant sur la parcelle n° 221 ainsi que

l'autorisation spéciale "hors zone à bâtir" requise par les art. 24a LAT

et 4a ODFR.

C.

Le 28 juillet 2009, la Municipalité d'Hermenches (ci-après: la

municipalité) a délivré, à la suite de transformations intérieures qui

n'avaient pas fait l'objet d'une enquête publique, un permis d'habiter aux

recourants s'agissant du bâtiment n° ECA 115 sis sur la parcelle n° 221

(ndlr.: n° 331).

D.

Le 9 février 2010, la municipalité a ordonné aux recourants l'arrêt immédiat

des travaux entrepris sans autorisation concernant la construction d'un abri

pour chevaux sur la parcelle n° 221 contre la paroi Nord de l'immeuble

n° ECA 143 (hangar). Elle requérait également de la part des recourants

l'établissement d'un dossier d'enquête qui serait soumis aux services

cantonaux. Le SDT a par la même occasion été informé des travaux précités.

Le 12 février 2010, le SDT a requis des recourants

qu'ils lui fournissent différentes informations et documents. Il les a en

particulier priés de lui indiquer l'usage qui était alors fait du hangar

n° ECA 143, précisant que, lors du détachement du bâtiment n° ECA 115,

le hangar était loué et utilisé pour les besoins d'un exploitant agricole. Il

était par ailleurs loisible aux prénommés de lui faire part par écrit de leurs

remarques et commentaires concernant les travaux illicites précités.

Le 15 mars 2010, les recourants ont en particulier indiqué

au SDT que le hangar était "exclusivement dévolu aux chevaux et au

matériel ad hoc (harnais d'attelage, chars, stockage de la paille et du foin,

piquets, stockage temporaire du bois nécessaire à la réfection de la ferme ...)"

et que différents travaux y avaient été exécutés. Ils expliquaient également que

le couvert créé était de 10 m x 4 m environ, séparé au milieu par une paroi et

que la hauteur au point le plus haut était de 3m50 et au point le plus bas de

2m, qu'il ne s'agissait que d'un abri à chevaux, qu'il n'y avait que de la

pierre à sel et du foin à volonté pour un cheval, qu'il n'était pas fermé et

qu'ils avaient prévu de mettre une chenaux pour la récupération de l'eau de

pluie. Ils précisaient qu'ayant acquis deux chevaux en décembre 2009, ils avaient,

travaillant tous deux la journée et ne pouvant faire autrement, rapidement dû

les séparer et qu'ils ne pouvaient donc pas les détenir tous deux ensemble.

C'est pourquoi, ils avaient réalisé l'abri extérieur. Ils indiquaient avoir

voulu se conformer aux exigences de la législation sur la protection des

animaux et pensé que l'abri, tel que conçu, ne nécessitait pas de demande

d'autorisation. Ils reconnaissaient toutefois qu'ils auraient dû se renseigner

auprès des autorités compétentes.

Le 24 mars 2010, le SDT constatait que le bâtiment

n° ECA 143 avait fait l'objet de travaux de transformation ainsi que d'un

changement d'affectation (usage agricole en usage non agricole) sans les

autorisations cantonales nécessaires. Il précisait également que le bâtiment en

cause avait fait l'objet d'un agrandissement (réalisation d'un couvert accolé)

hors du volume du bâtiment, ce que n'autorisait pas la réglementation

applicable. Il informait dès lors les recourants que leur dossier serait traité

par son service juridique.

E.

Le 2 mars 2012, A.________ a déposé une demande de renseignements auprès

du SDT. Elle a demandé à ce dernier si, dès lors que B.________ et elle-même

seraient dans l'obligation de démonter les deux abris pour chevaux, il serait

possible soit de construire un tunnel (ou un abri en bois) dans lequel ils

pourraient placer leurs chars d'attelage, le tracteur et les remorques, soit de

modifier la partie située contre la ferme (n° ECA 115) et de la transformer

en abri, à la place de ceux existant contre le hangar (n° ECA 143). La

prénommée a précisé à cette occasion que la détention de chevaux était un

hobby.

Le 7 mars 2012, le SDT a informé A.________ que la

construction du tunnel (ou abri en bois) ne pourrait pas, au vu de le

règlementation applicable, bénéficier de l'autorisation spéciale nécessaire. S'agissant

de la seconde option, il requérait des intéressés différentes informations et documents

pour l'examen de son admissibilité.

F.

Le 10 juin 2014, la municipalité a ordonné aux recourants l'arrêt

immédiat des travaux entrepris sans autorisation consistant en la construction

d'un appentis sur la parcelle n° 331 et les priait de bien vouloir fournir

un dossier conforme de mise à l'enquête. L'autorité intimée en a informé le SDT.

G.

Le 28 juillet 2014, un représentant du SDT a rencontré les recourants

sur place. Ces derniers ont expliqué à cette occasion en particulier qu'ils

détenaient quatre chevaux (un étalon et trois juments), dont ils étaient

propriétaires, qu'ils avaient cru de bonne foi que le couvert n'était pas

soumis à autorisation de construire et qu'ils en avaient besoin pour détenir

leur étalon séparément des juments.

H.

Le 1er septembre 2014, le SDT a requis des recourants qu'ils

lui fournissent différentes informations et documents relatifs aux travaux

effectués sur la parcelle n° 331. Il était par ailleurs loisible aux intéressés

de lui faire part par écrit de leurs remarques et commentaires concernant les

travaux litigieux.

Le 15 septembre 2014, les recourants ont expliqué

que l'appentis, adossé à la façade Nord du bâtiment n° ECA 115, devait

remplacer un ancien appentis, situé au même endroit et qui était en mauvais

état, qu'ils avaient démoli avant de commencer les travaux de construction du

nouvel appentis. Ils précisaient que le nouvel appentis devait servir au

stockage du foin et de la paille.

I.

Le 19 novembre 2014, le SDT a informé les recourants qu'il envisageait

la possibilité de régulariser les travaux réalisés en 2009 sans autorisation

dans le hangar n° ECA 143 et le changement d'affectation de ce hangar,

désormais utilisé pour la détention de chevaux, le stockage du matériel

équestre et du bois utile pour la réfection de la ferme. Il en allait de même

pour l'appentis réalisé contre la ferme n° ECA 115. Pour ces régularisations,

il était toutefois nécessaire que les recourants lui fassent parvenir des plans

établis selon les normes usuelles.

Le 31 mars 2015, les recourants ont remis les plans

requis au SDT. Ils ont également donné des explications relatives à l'appentis

annexé au Nord du bâtiment n° ECA 115 et précisé que le couvert à chevaux

construit contre la paroi Nord du hangar regroupait deux abris, dont seul l'un

des deux était utilisé, le second n'étant pas terminé et servant à mettre leur

tracteur à l'abri.

Le 5 mai 2015, la municipalité a informé le SDT du

fait qu'elle avait accordé une dispense d'enquête publique s'agissant des

travaux réalisés en 2009 sans autorisation dans le hangar n° ECA 143 et du

changement d'affectation de ce hangar ainsi que de l'appentis réalisé contre le

bâtiment n° ECA 115.

Le 8 juillet 2015, la Direction générale de

l'environnement (DGE), Direction de l'environnement industriel, urbain et rural

(DIREV) a informé le SDT du fait qu'il prenait note que quatre chevaux étaient

détenus dans le hangar n° ECA 143 et qu'au vu de la décision du SDT, cette

activité pourrait perdurer. Elle précisait par ailleurs que les installations

de détention de chevaux devaient être conformes et respecter différentes

conditions, qu'elle énumérait.

Le 9 juillet 2015, le Service de la consommation et

des affaires vétérinaires (SCAV) a informé le SDT que la régularisation prévue

était envisageable telle que proposée.

Le 12 octobre 2015, l'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA)

a informé le SDT que la régularisation des travaux proposées était envisageable

moyennant le respect des prescriptions de protection incendie AEAI 2015

(mesures constructives notamment).

J.

Par décision du 2 novembre 2015, le SDT a régularisé les transformations

du bâtiment n° ECA 143 à certaines conditions (ch. 1 à 5) ainsi que l'appentis

réalisé au Nord du bâtiment n° ECA 115 (ch. 6). Il a en revanche refusé de

régulariser et de tolérer le couvert pour chevaux et a ordonné qu'il soit

démonté et les matériaux qui le composent acheminés vers un lieu approprié (ch.

7). Le SDT a imparti aux recourants un délai au 15 mai 2016 pour procéder aux

mesures de remise en état susmentionnées et fixé une séance de constat sur

place le 16 mai 2016 (ch. 8). Il a en particulier considéré que la

règlementation relative aux constructions et installations conformes à

l'affectation de la zone agricole n'était pas applicable au couvert à chevaux,

dès lors que les intéressés n'avaient aucune activité agricole, qu'aucune

disposition relative aux exceptions hors de la zone à bâtir ne permettait de

régulariser l'installation litigieuse et qu'il se justifiait de prononcer un ordre

de remise en état.

K.

Par acte du 27 novembre 2015, A.________ et B.________ ont interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision précitée.

Dans l'accusé de réception au recours du 30 novembre

2015, le juge instructeur a imparti aux intéressés un délai au 14 décembre 2015

pour indiquer leurs motifs et conclusions, éléments que ne contenait pas leur

acte de recours.

Le 3 décembre 2015, les recourants, par

l'intermédiaire de leur nouveau mandataire, ont indiqué contester l'ordre de

démolition du couvert pour chevaux, estimant qu'un tel couvert était nécessaire

à une détention convenable des animaux, et avoir été de bonne foi en pensant

que ce couvert tel que réalisé, de petite dimension et de faible impact,

n'était pas soumis à autorisation. On ne pouvait non plus affirmer, compte tenu

de la nature du couvert litigieux, que l'intérêt public à la remise en état

était important. Les recourants concluaient à l'annulation du ch. 7 de la

décision entreprise, le couvert pour chevaux étant régularisé.

Dans le délai prolongé au 23 février 2016 à la

demande des recourants en vue d'un éventuel accord avec le SDT, les recourants

ont fait valoir que le Département du territoire et de l'environnement (DTE) et

le Département de l'économie et du sport (DECS) avaient décidé d'abroger une

directive interdépartementale relative à l'examen de projets de constructions

et installations liées aux activités équestres en zone agricole au profit du guide

publié par l'Office fédéral du développement territorial ARE (ci-après: l'ARE),

"Comment l'aménagement du territoire appréhende les activités liées au

cheval", version actualisée de juillet 2015 (ci-après: le guide de l'ARE).

Ils relevaient que, selon un communiqué du Conseil d'Etat du 18 février 2016, le

nouveau cadre légal offrait des possibilités de construire inédites de façon à

répondre aux attentes des exploitants agricoles et d'autres détenteurs de

chevaux dans le territoire rural. Dorénavant, les projets en lien avec la

détention de chevaux en zone agricole seraient appréciés par les services de

l'Etat à la lumière du guide de l'ARE et de la jurisprudence en la matière. Les

intéressés désiraient dès lors savoir si, au vu de ce qui précède, la nouvelle

pratique en matière de détention de chevaux en zone agricole pouvait amener le

SDT a une modification de la décision attaquée.

Dans le délai prolongé à sa demande, le SDT a

répondu le 21 avril 2016 que l'abrogation de la directive interdépartementale

vaudoise n'avait aucun impact sur sa décision du 2 novembre 2015.

Le 8 juin 2016, les recourants ont confirmé leurs

conclusions. Ils ont en particulier fait valoir que le couvert litigieux constituait

une installation nécessaire à une détention convenable des animaux, qu'ils

étaient de bonne foi, que son maintien ne portait pas préjudice à l'intérêt public

et que l'ordre de démolition serait disproportionné, invoquant à ce propos

qu'ils faisaient des concours d'attelage avec leurs chevaux et étaient

également éleveurs, ce qui les assimilait à des exploitants agricoles. Ils

précisaient qu'ils se tenaient prêts à fournir tous les documents nécessaires

concernant les poulains nés sur place, la licence d'attelage et les

attestations de prix et résultats obtenus lors de concours.

Le 23 juin 2016, la municipalité a informé la cour

de céans qu'elle se rallierait à la décision du SDT.

L.

Le 5 juillet 2016, à la requête du SDT, le Service de l'agriculture et

de la viticulture (SAVI) a informé ce dernier que les recourants exerçaient une

activité d'agriculture à titre de loisir et que A.________ ne recevait pas de

paiements directs.

M.

Le 6 juillet 2016, le SDT a conclu au rejet du recours. Il a en

particulier relevé que l'activité des recourants ne saurait être considérée

comme une entreprise agricole au sens de la LDFR ni qualifiée d'exploitation

agricole; il s'agissait d'une activité de loisir. Il a également considéré que

les intéressés ne sauraient invoquer avec succès leur bonne foi et que la

remise en état était conforme au principe de la proportionnalité.

Le 7 juillet 2016, le juge instructeur a requis de

la part des autorités la production de leur dossier complet et des plans

d'affectation. Il a imparti aux parties un dernier délai pour le dépôt

d'éventuelles observations. Les parties ne se sont plus prononcées et les

autorités ont produit les documents requis les 22 juillet, 9 et 23 août 2016.

N.

Le 26 avril 2017, le tribunal a procédé à une audience et à une inspection

locale à Hermenches. Dans ce cadre, les parties ont été entendues dans leurs

explications. Il est pour le reste renvoyé au procès-verbal qui a été établi à

cette occasion, puis transmis aux parties.

Le 1er mai 2017, les recourants ont

indiqué ne pas avoir de remarques à formuler sur le procès-verbal d'audience,

renvoyant pour le surplus à leurs écritures.

Le 10 mai 2017, le SDT s'est déterminé sur le procès-verbal

d'audience et a abordé de nouveaux points relatifs à la situation des

recourants.

Le 11 mai 2017, le juge instructeur a en particulier

relevé à l'attention des parties que les nouveaux points abordés par le SDT

dans son écriture ne faisaient pas partie de l'objet du litige.

O.

Dans la mesure utile, les autres faits et arguments des parties seront

repris par la suite.

P.

La Cour a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Le litige porte exclusivement sur le refus de régularisation et la démolition

du couvert pour chevaux ordonnée par le SDT.

2.

Selon la jurisprudence relative au droit applicable en matière d'ordre

de remise en état ou de procédure de régularisation, la légalité de la

construction s'examine en principe au moment où les travaux ont été effectués.

On applique toutefois le droit en vigueur au moment où l'autorité statue si

celui-ci est plus favorable au recourant (cf. art. 52 al. 2 de l'ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; ATF

127.

II 209 consid. 2b p. 211; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 102 Ib 64

consid. 4 p. 69; cf. aussi arrêts TF 1C_397/2015 du 9 août 2016

consid. 3.3;1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2).

Au 1er mai 2014 sont entrés en vigueur les

art. 16abis LAT et 34b OAT, relatifs aux constructions et

installations pour la détention et l'utilisation de chevaux en zone agricole

(RO 2014 905 et 909). Ces dispositions permettent la détention en zone agricole

de chevaux de sport ou de loisirs de manière plus large que ce qu'autorisaient

les dispositions précédemment applicables (cf. art. 16a LAT et 34 OAT) (cf.

arrêt TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 2). Il en découle que

c'est à l'aune de la nouvelle réglementation que la situation en cause doit

être appréciée.

3.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, la construction ou l'installation

doit être conforme à l'affectation de la zone dans laquelle est prévu son

aménagement.

Aux termes de l'art. 16a al. 1 1ère

phrase LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions

et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice (cf. pour plus de détails art. 34 al. 1 et 3 OAT).

Cette définition correspond à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la

base de l'ancien art. 16 LAT: seules les constructions dont la destination

correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation

ordinaire au sens de l'art. 22 LAT précité. Le sol doit être le facteur de

production primaire et indispensable et les modes d'exploitation dans lesquels

le sol ne joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (cf. ATF 129 II

413.

consid. 3.1; 125 II 278 consid. 3a p. 281, et les arrêts cités; arrêts

CDAP AC.2014.0169 du 3 novembre 2014 consid. 3c; AC.2007.0034 du 22 janvier

2009.

consid. 3a; AC.2007.0037 du 11 janvier 2008 consid. 6a). Une autorisation

ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à

l'exploitation en question, si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à

l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu et

s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (art. 34

al. 4 OAT). L'art. 34 al. 5 OAT précise que les constructions et installations

qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées

conformes à l'affectation de la zone agricole.

b) Le nouvel art. 16abis LAT, en vigueur

depuis le 1er mai 2014, introduit toutefois un assouplissement dans

la détention de chevaux en zone agricole, dans une entreprise agricole. Cette

disposition prévoit ainsi que les constructions et installations nécessaires à

la détention de chevaux sont conformes à l'affectation de la zone et autorisées

dans une entreprise agricole existante au sens de la loi fédérale du 4 octobre

1991.

sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) si l'entreprise dispose

de pâturages et d'une base fourragère provenant majoritairement de

l'exploitation (al. 1). Des places à sol ferme peuvent être autorisées pour

l'utilisation des chevaux détenus dans l'exploitation (al. 2). Les

installations directement liées à l'utilisation des chevaux telles que les

selleries ou les vestiaires sont autorisées (al. 3). Le Conseil fédéral règle

les modalités (al. 4).

Le rapport du 24 avril 2012 de la Commission de l'environnement,

de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national (CEATE-N) relatif

à l'initiative parlementaire "Garde de chevaux en zone agricole"

retient en particulier ce qui suit au sujet de l'art. 16abis al. 1 LAT

(in FF 2012 6120 s.):

"3.1

[...]

L’ouverture proposée inclut le

risque que des personnes étrangères à l’agriculture créent des «exploitations

agricoles» dans le seul but de construire des habitations et des écuries en

zone agricole. Pour prévenir ce risque, il est prévu que seules les

exploitations existantes remplissant en outre les exigences posées aux

entreprises agricoles conformément à la LDFR doivent pouvoir jouir des

nouvelles possibilités. Une exploitation souhaitant détenir des chevaux devra

donc d’une part attester d’une certaine taille minimale et d’autre part

disposer de bâtiments d’exploitation existants, dont fait expressément partie

une habitation, nécessaire pour garantir la surveillance des chevaux. La

détention de chevaux ne doit pas conduire à l’établissement d’un nouvel espace

d’habitation dans la zone agricole. Les chevaux doivent être détenus en premier

lieu dans des constructions et installations existantes. Si la construction

d’une nouvelle écurie se révèle indispensable, elle doit se faire en priorité

en lieu et place d’un bâtiment ancien, devenu inutile. Si c’est impossible, il

faudra examiner si la surface utilisée à cette fin pourrait être réduite par le

démantèlement d’autres constructions ou installations devenues inutiles. Il

découle de la limitation au besoin objectif (art. 34, al. 4, let. a OAT) que

l’ensemble des bâtiments existants doit correspondre au besoin attesté en

surfaces et en volumes.

Un autre élément vient encore

étayer l’exigence de l’existence d’une entreprise agricole au sens de la LDFR.

En effet, la détention de chevaux en pension ne fait pas partie de l’activité

agricole principale mais constitue seulement une activité para-agricole.

Conformément au droit en vigueur, les activités para-agricoles ne peuvent être

exercées que par les entreprises agricoles. Pour respecter l’égalité de

traitement entre les différentes activités para-agricoles, il faut donc que

l’exploitation remplisse les exigences posées à l’existence d’une entreprise

agricole.

Les exploitations agricoles qui

n’atteignent pas le seuil nécessaire peuvent détenir des chevaux dans le cadre

prévu par l’art. 24e [LAT] (détention d’animaux à titre de loisir, voir

ci-dessous le ch. 3.2).

[...]

3.2

La détention

d’animaux à titre de loisir est réglée jusqu’à présent à l’art. 24d LAT. Cette

disposition est mentionnée à l’art. 16b, al. 1, 1re phrase LAT. Il

est proposé dorénavant de régler la détention d’animaux à titre de loisir dans

un article propre (art. 24e LAT). Pour rester en phase avec le droit en

vigueur, l’art. 16b, al. 1, 1re phrase LAT doit être adapté en

conséquence."

Selon l'art. 34b al. 1 OAT, sont considérées comme

des entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 LDFR. Dans

les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas les conditions

fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'oeuvre standard, des

travaux de transformation destinés à la détention de chevaux dans des

constructions et installations existantes et les installations extérieures

nécessaires pour une détention convenable des animaux peuvent être autorisés

lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et des

pâturages pour la détention de chevaux sont disponibles (art. 34b al. 2 OAT). Les

places pour l'utilisation des chevaux, telles que les terrains d'équitation,

les ronds de longe ou les carrousels ne peuvent être affectés qu'à

l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation (art. 34b al. 4 let. a

OAT), peuvent être utilisées en commun par plusieurs entreprises (let. b),

peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2; les carrousels ne

sont pas inclus dans le calcul de la surface (let. c), doivent être aménagés à

proximité immédiate des bâtiments et installations de l'exploitation (let. d), ne

peuvent être ni couvertes ni entourées de parois; pour les carrousels, une

couverture de parcours est possible (let. e), peuvent comporter une

installation d'éclairage appropriée (let. f), ne doivent pas être munies de

haut-parleurs (let. g), doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts (let.

h). Construire de nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention

et l'utilisation de chevaux n'est pas admissible (art. 34b al. 5 OAT). Au

surplus les conditions fixées à l'art. 34 OAT doivent être remplies (art. 34b

al. 6 OAT), ce qui implique qu'une autorisation ne peut être délivrée que si la

construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question

(art. 34 al. 4 let. a OAT), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à

l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let.

b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme

(let. c).

c) Par entreprise agricole, on entend une unité

composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base

à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation

usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard (UMOS); le

Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les

valeurs servant au calcul de l'UMOS (art. 7 al. 1 LDFR). Les cantons peuvent

soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises

agricoles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'art. 7 LDFR relatives

à l'unité de main-d'oeuvre standard; la taille minimale de l'entreprise doit

être fixée en une fraction d'unité de main-d'oeuvre standard et ne doit pas

être inférieure à 0,6 unité (art. 5 let. a LDFR).

Le Conseil fédéral a arrêté les taux servant au

calcul des UMOS à l'art. 2a ODFR, en se basant sur ceux mentionnés à l'art. 3

de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la

reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm; RS 910.91). Il ressort en particulier

de l'art. 3 al. 1 OTerm que l'UMOS sert à mesurer la taille d'une exploitation

au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d'économie du travail. Les

facteurs suivants s'appliquent au calcul du nombre d'UMOS par exploitation,

selon l'art. 3 al. 2 let. b OTerm tel qu'en vigueur depuis le 1er

janvier 2016, s'agissant des animaux de rente: 0,039 UMOS par unité de gros

bétail (UGB) pour les vaches laitières, brebis laitières et chèvres laitières

(ch. 1), 0,008 UMOS par UGB pour les porcs à l'engrais, porcs de renouvellement

de plus de 25 kg et porcelets sevrés (ch. 2), 0,032 UMOS par UGB pour les

porcs d'élevage (ch. 3) et 0,027 UMOS par UGB pour les autres animaux de rente

(ch. 4). A noter qu'auparavant, depuis le 1er janvier 2009 en tout

cas, le facteur était de 0,03 UMOS par UGB pour les autres animaux de rente

(ch. 4). Les coefficients fixés à l'annexe servent à convertir les animaux

de rente des diverses catégories en UGB ou en unités de gros bétail consommant

des fourrages grossiers (UGBFG) (art. 27 al. 1 OTerm). Par animaux consommant

des fourrages grossiers, on entend les bovins, les équidés ainsi que les

moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas (art. 27

al. 2 OTerm). Selon l'annexe à l'OTerm, les coefficients de conversion des

animaux en unités de gros bétail sont, pour les équidés (ch. 2), les suivants: 1,00

pour les juments allaitantes et juments portantes (ch. 2.1), 0,00 pour les

poulains sous la mère (compris dans le coefficient de la mère) (ch. 2.2), 0,70

pour les autres chevaux de plus de 30 mois (ch. 2.3), 0,50 pour les autres

poulains jusqu'à 30 mois (ch. 2.4), 0,40 pour les mulets et bardots de tout âge

(ch. 2.5) et 0,25 pour les poneys, petits chevaux et ânes de tout âge (ch.

2.

).

d) L'art. 16abis LAT constitue une

règlementation spéciale par rapport à celle relative à la conformité des

constructions et installations à la zone agricole (art. 16a LAT), tout en se

fondant sur celle-ci. Conformément à la volonté du législateur, la détention de

chevaux à titre de loisirs en zone agricole devrait être ainsi admise dans un

sens plus large que ce qu'autorise l'art. 16a LAT et la situation juridique,

qui n'était jusqu'à présent pas complètement explicite, éclaircie (cf. arrêt TF

1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 3.1 et 3.2; cf. aussi Jeannette

Kehrli, Der Begriff der Landwirtschaft im Raumplanungsrecht des Bundes,

Bedeutung und Entwicklung, Zurich 2015, p. 279 s.).

Conformément à la réglementation de base (art. 16a

LAT et 34 al. 1 OAT) sont considérées comme conformes à la zone agricole la

production de produits exploitables issus de la culture de plantes et de la

garde d'animaux de rente ou l'exploitation de surfaces proches de l'état

naturel. Font partie de telles activités la détention de chevaux pour l'élevage

ou comme force de travail, de même que la détention de quelques chevaux par des

agriculteurs à titre de hobby (cf. aussi Kehrli, op. cit., p. 200 ss). Est

également conforme à la zone agricole une pension pour chevaux gérée par un

agriculteur – soit la détention de chevaux qui ne lui appartiennent pas –, dans

tous les cas lorsqu'elle reste limitée à un maximum de quatre chevaux et que la

production fourragère de l'exploitation suffit à les alimenter. Au contraire,

la détention de chevaux liée à l'exercice d'un hobby ou d'une activité

professionnelle par des personnes autres que des agriculteurs n'est pas

conforme à la zone agricole (cf. arrêt TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014

consid. 3.4, et les références citées).

Conformément au nouvel art. 16abis LAT,

la détention de chevaux par des agriculteurs, désormais indépendante du but

visé par une telle activité et de la propriété des chevaux, est assimilée à la

production agricole. La seule condition à l'admissibilité de la conformité à la

zone en zone agricole est que la détention s'inscrive dans une entreprise

agricole existante au sens de la LDFR et que cette dernière dispose d'une base

fourragère provenant majoritairement de l'exploitation et de pâturages

suffisants pour la détention de chevaux. La détention d'animaux conforme à la

zone agricole se démarque ce faisant de la détention d'animaux effectuée à

titre professionnel ou de hobby tous deux sans lien avec l'agriculture (cf.

arrêt TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 3.4). Selon le nouveau

droit, les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée

en tant que loisir continuent par conséquent à ne pas être conformes à la zone

agricole (cf. art. 34b al. 6 OAT en lien avec l'art. 34 al. 5 OAT).

L'art. 24e LAT, qui correspond en grande partie à l'art. 24d al. 1bis

LAT applicable jusqu'à maintenant, prévoit toutefois que la détention d'animaux

à titre de hobby hors de la zone à bâtir peut être autorisée à des conditions

exceptionnelles (cf. ci-après consid. 5; rapport précité de la CEATE-N in

FF 2012 6122 ch. 3.2; arrêt TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014

consid. 3.5).

Une exploitation agricole au sens de l'art. 16a LAT

se distingue de l'agriculture exercée à titre de loisir notamment par le fait

qu'elle exige l'engagement durable, structuré et rentable (à but lucratif) de

capitaux et de forces de travail, dans une mesure économiquement significative

(cf. arrêts TF 1C_8/2010 du 29 septembre 2010 consid. 2.2;1A.256/2005 du

10.

mars 2006 consid. 2.1, et les références citées; cf. aussi arrêt CDAP

AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 5a). Le critère des besoins en

travail ou en temps ne permet pas à lui seul de conclure à l’existence d’une

exploitation agricole professionnelle. Le temps de travail investi dans des

activités de loisir peut tout à fait être conséquent, sans que cela suppose

nécessairement une activité professionnelle. N’est pas non plus déterminant à

lui seul le fait que l’intimé reçoive des paiements directs ou qu’il remplisse

les exigences pour en obtenir. La portée de la reconnaissance en tant

qu’exploitation agricole au sens de l’article 6 OTerm se limite au champ

d’application de la loi fédérale sur l’agriculture. Le constat de viabilité à

long terme doit se baser sur des faits avérés et sur une analyse approfondie de

la rentabilité. Il doit ressortir des éléments du revenu que l’activité

agricole accessoire fournit une contribution conséquente au budget de la

famille de l’exploitant. L’office fédéral du développement territorial

considère qu’une contribution d’environ un tiers est convenable pour un projet

sans incidences majeures sur le territoire (cf. arrêt TF 1C_8/2010 du 29

septembre 2010 consid. 2.3). La viabilité d'une exploitation

agricole, condition qui vaut aussi pour les constructions et installations pour

la détention de chevaux, selon l'art. 34b al. 6 OAT, s'impose en vertu de

l'art. 34 al. 4 let. c OAT pour que les constructions ou installations soient

reconnues conformes à l'affectation de la zone agricole (cf. arrêts TF 1C_404/2014

du 24 mars 2015 consid. 3;1C_144/2013 du 29 septembre 2014

consid. 3).

La taille minimale en UMOS requise doit être

atteinte avant comme après la réalisation du projet de construction. Pour le

calcul des UMOS, tous les chevaux détenus dans l'entreprise sont pris en

compte, qu'il s'agisse de chevaux appartenant à l'exploitation ou à des tiers.

L'exigence d'une base fourragère provenant majoritairement de l'exploitation

est remplie lorsque le fourrage grossier destiné aux chevaux est produit en

majeure partie dans l'exploitation elle-même. Fait partie du fourrage grossier

le fourrage dont les chevaux peuvent se nourrir sur la prairie. Le fourrage

grossier produit dans l'exploitation doit couvrir au moins 70% du besoin des

chevaux en fourrage grossier (guide de l'ARE, p. 7/8).

Une distinction doit être faite entre la

"détention" de chevaux et leur "utilisation". Cette

dernière désigne une activité humaine utilisant le cheval, à savoir

l'équitation. Selon le droit en vigueur, les constructions et installations

destinées à une telle activité ne sont pas conformes à l'affectation de la

zone. A l'avenir, il sera possible d'aménager des places avec un sol ferme pour

l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation (Rapport de la CEATE-N, FF

2012.

6115, 6121/6122). La détention comprend l'hébergement, l'alimentation, la

sortie et les soins des chevaux, tandis que l'utilisation d'un cheval comprend

le travail sous la selle, à la main ou à l'attelage et les déplacements de

l'animal dans un carrousel (art. 2 al. 3 let. o ch. 1 de l'ordonnance fédérale

du 23 avril 2008 sur la protection des animaux [OPAn; RS 455.1]; cf. le guide

de l'ARE, p. 8/9).

e) Il ressort de l'inspection locale ainsi que des

photographies prises à cette occasion que le couvert à chevaux litigieux abrite

un petit tracteur de manutention et d'autres matériaux dans la partie sise à

l'Ouest et que se trouve une jument dans la deuxième partie, sise à l'Est. L'on

ne saurait considérer ce couvert comme une installation conforme à

l'affectation de la zone agricole, que ce soit au sens des art. 16a LAT et 34

OAT ou 16abis LAT et 34b OAT. Dans leur écriture du 8 juin 2016, les

recourants ont indiqué faire des concours d'attelage et être également des

éleveurs. Il ressort toutefois de leurs déclarations lors de l'inspection

locale que leur activité principale en lien avec leurs cinq chevaux consiste en

des concours d'attelage. Ils ne paraissent ainsi pas spécifiquement pratiquer

l'élevage de chevaux, activité dont on aurait pu se demander si elle n'était

pas conforme aux art. 16a LAT et 34 OAT (cf. supra consid. 2d),

sachant en outre qu'ils détiennent un poulain de 9 mois qu'ils ont acheté. Mais

surtout, tant l'application des art. 16a LAT et 34 OAT que des art. 16abis

LAT et 34b OAT suppose l'existence d'une exploitation agricole, soit d'une

activité agricole qui se distingue de l'agriculture exercée à titre de loisir notamment

par le fait qu'elle exige l'engagement durable, structuré et rentable, soit à

but lucratif, de capitaux et de forces de travail, dans une mesure

économiquement significative. Or, tel n'est pas le cas chez les recourants. Ces

derniers ont en effet expliqué, lors de l'inspection locale, être l'une ********

et l'autre ********, travailler tous deux à plein temps dans ces professions et

ne tirer aucune revenu en lien avec leur activité relative aux chevaux, pour

laquelle ils font tout eux-mêmes et cherchent des sponsors. Ils ne prétendent

par ailleurs pas exercer une quelconque activité agricole, outre leurs

activités professionnelles et celles liées à leurs chevaux. A noter que le 5

juillet 2016, le SAVI a informé le SDT que les recourants exerçaient une

activité d'agriculture à titre de loisir et que la recourante ne recevait pas

de paiements directs.

Lors de l'inspection locale, la recourante a enfin précisé

qu'avant la construction du couvert à chevaux, il y avait sur cette surface de

l'herbe non exploitée ainsi que du bois de stockage posé contre la façade du

hangar. Le tribunal constate qu'il n'y a donc pas vraiment eu de perte de

surface agricole. Un tel élément n'est néanmoins pas déterminant et ne saurait

permettre la construction de l'installation litigieuse, sachant notamment que

plus les propriétaires étendent les constructions, plus les surfaces agricoles

se réduisent de manière générale, puisque les environs immédiats des

constructions sont difficilement exploitables comme surfaces agricoles et que

des nouvelles constructions ou leur extension réduisent ainsi régulièrement

encore plus les terres utiles à l'agriculture. Par ailleurs, la loi veut éviter

toute nouvelle construction en zone agricole qui n'a pas de lien suffisant avec

une exploitation agricole.

Il découle de ce qui précède que la construction du

couvert à chevaux litigieux ne saurait être autorisée à l'aune des art. 16a LAT

et 34 OAT ainsi que des art. 16abis LAT et 34b OAT.

4.

Se pose ensuite la question de savoir si le couvert à chevaux litigieux pourrait

être autorisé au sens des art. 24ss LAT.

a) En vertu de l'art. 24 LAT, une autorisation

dérogatoire peut être délivrée pour de nouvelles constructions ou installations

hors de la zone à bâtir lorsque l'implantation de ces constructions ou

installations est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt

prépondérant ne s'y oppose (let. b).

Selon la jurisprudence, une construction est imposée

par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsqu'elle est adaptée aux

besoins qu'elle est censée satisfaire et qu'elle ne peut remplir son rôle que

si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité particulière, tenant à la

technique, aux conditions d'exploitation d'une entreprise, ou encore à la

configuration ou à la nature du sol, doit imposer le choix de l'endroit. De

même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en

question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances

qu'il occasionne (ouvrage négativement imposé par sa destination, cf. à ce

sujet Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, 2001, n. 575 p. 267). Seuls des critères

particulièrement importants et objectifs sont déterminants, à l'exclusion de

points de vue subjectifs du constructeur ou de motifs de convenance personnelle

(cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; 129 II 63 consid. 3.1 p. 68; 123

II 256 consid. 5a p. 261). L'application de la condition de l'art. 24 let. a

LAT doit être stricte, dès lors que cette dernière contribue à l'objectif de

séparation du bâti et du non-bâti (cf. ATF 124 II 252 consid. 4a p. 256; 117 Ib

270.

consid. 4a p. 281, 379 consid. 3a p. 383; arrêts TF 1C_188/2016 du 20

octobre 2016 consid. 4.1;1C_286/2015 du 9 février 2016 consid. 4.1;1C_877/2013

du 31 juillet 2014 consid. 3.1.1; voir également Rudolf Muggli, Commentaire

LAT, 2010, n. 3 ad art. 24 LAT).

S'agissant des ouvrages destinés à des loisirs, dans

le cas où l’implantation de la construction est imposée positivement par sa

destination, la jurisprudence n’exige pas du requérant la démonstration que le

site retenu soit le seul envisageable. Il doit toutefois exister des motifs

particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l'emplacement

prévu comme plus avantageux que d'autres endroits situés à l'intérieur de la

zone à bâtir. Il convient à cet égard d’évaluer divers sites d’implantation

alternatifs, car c’est la seule manière de trancher définitivement si

l’implantation de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu est

imposée par sa destination (ATF 136 II 214 consid. 2.1 p. 218; arrêt CDAP

AC.2014.0329 du 7 septembre 2016 consid. 2a; Les activités de loisirs hors

de la zone à bâtir, in Territoire & Environnement, no 3/09, et les

références citées).

En ce qui concerne plus spécifiquement les

constructions et installations destinées à la pratique de l'équitation en tant

que sport ou activité de détente, la jurisprudence confirme qu'elles n'ont en

principe pas leur place en zone agricole, mais doivent s'implanter dans des

zones à bâtir ou dans des zones spécialement prévues à cet effet. Le Tribunal

fédéral a ainsi jugé à diverses reprises que les écuries, les manèges, les

autres installations comparables pour la détention de chevaux liées à

l'exercice d'un hobby ou d'une activité professionnelle par des personnes

autres que des agriculteurs, de même que pour l'élevage et le dressage des

chevaux pratiqués comme loisirs par l'exploitant dont l'activité principale est

sans rapport avec l'agriculture, n'étaient pas conformes à l'affectation de la

zone agricole, respectivement que leur destination n'imposait pas leur

implantation en dehors de la zone à bâtir (ATF 122 II 160 consid. 3b, in

JdT 1997 I 473, spéc. 475; 111 Ib 213, in JdT 1987 I 567; ZBl 1995 p.

178.

ss; ZBl 1994 p. 81 ss; TF 1A.26/2003 du 23 avril 2003 consid. 3, avec

références aux travaux préparatoires de la loi). La CDAP, respectivement son

prédécesseur, le Tribunal administratif vaudois, se sont également déjà

prononcés en ce sens à diverses reprises (AC.2006.0238 du 15 octobre 2007, et

les nombreuses références citées; cf. aussi AC.2014.0329 du 7 septembre 2016

consid. 2a; RDAF 2006 p. 331 [arrêt neuchâtelois]).

Par ailleurs, le guide ARE confirme que

l'implantation en zone agricole de constructions et installations destinées au

sport équestre, à la détention de chevaux à des fins commerciales ou de loisir

ou à d’autres activités en rapport avec le cheval non conformes à la zone n’est

pas imposée par leur destination. La conséquence en est que des autorisations

exceptionnelles selon l'art. 24 LAT n’entrent pas en ligne de compte

(let. E p. 21). L'ARE précise encore que la détention d’animaux à titre de

loisirs hors de la zone à bâtir est réglée aux art. 24e LAT et 42b OAT, dans

leur version introduite par la novelle du 2 avril 2014 entrée en vigueur le 1er

mai suivant, dispositions qui valent aussi pour les chevaux. Toujours selon l'office

fédéral, cette réglementation est exhaustive, l’application de toute autre

norme relative aux autorisations étant dès lors exclue (let. B p. 15).

b) Pour rappel, le couvert à chevaux litigieux

abrite un petit tracteur de manutention et d'autres matériaux dans la partie

sise à l'Ouest et une jument dans la deuxième partie, sise à l'Est. Conformément

à la jurisprudence exposée ci-dessus, la construction de ce couvert lié en

particulier à la pratique de concours d'attelage par les recourants qui ne sont

pas des exploitants agricoles (cf. supra consid. 3e) n'est pas

imposée par sa destination en zone agricole au sens de l'art. 24 LAT, à supposer

même que cette disposition soit applicable. Le fait que, comme l'expliquaient à

l'époque les intéressés dans leur courrier du 15 mars 2010 au SDT, ayant acquis

deux chevaux en décembre 2009, ils avaient, travaillant tous deux la journée et

ne pouvant faire autrement, rapidement dû les séparer, qu'ils ne pouvaient donc

pas les détenir tous deux ensemble et avaient ainsi réalisé l'abri extérieur,

voulant se conformer aux exigences de la législation sur la protection des

animaux, n'est pas déterminant. Ne l'est pas non plus le fait que, comme les

recourants l'ont laissé entendre lors de l'audience, ils auraient besoin de

cinq chevaux. Ils l'expliquent par le fait que, lors des concours d'attelage,

ils utilisent trois chevaux et en ont un quatrième pour dépanner. Ils ont de

plus récemment acheté un poulain, qui a maintenant 9 mois, pour le dresser et

qu'il remplace à terme, lors des concours, un de leurs chevaux qui a 18 ans,

sachant que, dès que les chevaux ont entre 20 et 25 ans, il n'est possible de

les atteler qu'un petit peu. A noter que les recourants ont indiqué avoir

besoin du couvert à chevaux litigieux le 15 mars 2010 pour détenir deux

chevaux, le 28 juillet 2014 pour en détenir quatre et le 26 avril 2016 pour en

détenir cinq. Les propriétaires non agriculteurs d'une parcelle sise en zone

agricole ne sont pas habilités à détenir des chevaux de loisirs à leur gré,

puis à exiger de pouvoir construire ou agrandir des ouvrages en fonction du

nombre de chevaux qu'ils entendent s'attacher. Ils doivent, à l'inverse,

d'abord veiller à disposer des bâtiments nécessaires, puis adapter le nombre de

chevaux qu'ils peuvent détenir en fonction des ouvrages autorisés (cf. arrêt

CDAP AC.2014.0329 du 7 septembre 2016 consid. 2d/aa). Il sied à ce propos de

relever qu'il paraît en l'occurrence exister suffisamment d'espace pour ce

faire dans les surfaces construites existantes. S'agissant enfin du petit

tracteur de manutention et d'autres matériaux qui se trouvent dans la partie

Ouest du couvert litigieux, les recourants ne sauraient prétendre, disposant en

particulier d'un bâtiment d'habitation avec rural/remise et un couvert (n° ECA

115), d'une grange (n° ECA 143) ainsi que d'une vaste surface extérieure, qu'ils

ne disposeraient d'aucune autre solution d'entreposage. L'on peut enfin relever

que le couvert à chevaux litigieux n'est pas un petit couvert, mais recouvre

une dimension d'une certaine importance, puisqu'il a une surface, ainsi que l'a

indiqué le recourant lors de l'inspection locale, d'environ 4 m sur 10 m, soit d'environ

40.

m2.

Il découle de ce qui précède que la construction du

couvert en cause ne saurait être autorisée sous l'angle de l'art. 24 LAT.

5.

Se pose ensuite la question de savoir si le couvert litigieux pourrait

être autorisé à l'aune des art. 24e LAT et 42b OAT (cf. aussi Kehrli, op. cit.,

p. 284 ss).

a) L'art. 24e LAT, introduit par la novelle du 22

mars 2013 et entré en vigueur le 1er mai 2014, dispose ce qui suit:

"1

Des travaux de transformation sont autorisés dans les bâtiments et les parties

de bâtiments inhabités et conservés dans leur substance s'ils permettent aux

personnes qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir

dans des conditions respectueuses.

2.

Dans

le cadre de l'al. 1, de nouvelles installations extérieures sont autorisées

dans la mesure où la détention convenable des animaux l'exige. Afin d'assurer

une détention respectueuse des animaux, ces installations peuvent excéder les

dimensions minimales prévues par la loi pour autant que les exigences majeures

de l'aménagement du territoire soient respectées et que l'installation en

question soit construite de manière réversible.

3.

Les

installations extérieures peuvent servir à l'utilisation des animaux à titre de

loisir pour autant que cela n'occasionne pas de transformations ni de nouvelles

incidences sur le territoire et l'environnement.

4.

Les

clôtures qui servent au pacage et qui n'ont pas d'incidences négatives sur le

paysage sont autorisées aussi dans les cas où les animaux sont détenus en zone

à bâtir.

5.

Les

autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si

les conditions prévues à l'art. 24d, al. 3, sont remplies.

6.

Le

Conseil fédéral règle les modalités. Il définit notamment le rapport entre les

possibilités de transformation prévues par le présent article et celles prévues

aux art. 24c et 24d, al. 1."

L'art. 24d al. 3 LAT, auquel renvoie l'art. 24e al.

5.

LAT, prévoit ce qui suit:

"3 Les

autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si:

a. la construction

ou l’installation n’est plus nécessaire à son usage antérieur, qu’elle se prête

à l’utilisation envisagée et qu’elle n’implique pas une construction de

remplacement que n’imposerait aucune nécessité;

b. l’aspect

extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l’essentiel

inchangés;

c. tout au plus une

légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts

supplémentaires d’infrastructure occasionnés par le changement complet

d’affectation de la construction ou de l’installation sont à la charge du

propriétaire;

d. l’exploitation

agricole des terrains environnants n’est pas menacée;

e. aucun intérêt

prépondérant ne s’y oppose".

L'art. 42b OAT, dans sa teneur en vigueur depuis le

1er mai 2014 et qui se réfère à l'art. 24e LAT, prévoit ce qui suit:

"1 La transformation destinée

à la détention d'animaux à titre de loisir est assimilée à un agrandissement de

l'utilisation à des fins d'habitation du bâtiment d'habitation situé à

proximité.

2.

Elle est imputée aux

possibilités d'agrandissement des bâtiments d'habitation au sens de l'art. 42,

al. 3.

3.

Le nombre d'animaux détenus ne

doit pas excéder la capacité des personnes qui résident à proximité de s'en

occuper elles-mêmes.

4.

Lorsque le droit fédéral fixe

des exigences plus sévères que la législation sur la protection des animaux

pour une détention respectueuse des animaux, les installations à l'intérieur

des bâtiments doivent respecter ces exigences. Fait exception à cette règle la

détention en groupes de chevaux selon l'annexe 6, let. A, ch. 2.1, let. a, de

l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs.

5.

Sont considérées comme des

installations extérieures les installations qui sont nécessaires pour une

détention convenable des animaux et qui ne sont ni couvertes ni entourées de

parois, telles que les aires de sortie toutes saisons, les aires à fumier ou

les clôtures. N'en font pas partie notamment:

a. les installations qui

servent uniquement à des activités à titre de loisir avec les animaux, tels que

les terrains d'équitation ou d'exercice;

b. les abris de pâturage.

6.

L'aire de sortie toutes saisons ne peut être séparée de l'écurie que pour des raisons impératives.

La surface admissible se détermine selon l'art. 34b, al. 3, let. b.

7.

Si les conditions fixées à

l'art. 24e LAT ne sont plus remplies, l'autorisation est caduque. L'autorité

compétente le constate par voie de décision."

L'art. 42 al. 3 OAT indique pour sa part ce qui

suit:

"La

question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est

respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des

circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à

l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne

peut pas être agrandie de plus de 60%, la pose d'une isolation extérieure étant

considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;

b. un

agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les

conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne

peut alors excéder ni 30% ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface

brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute

de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués

à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;

c. les

travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante

de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire".

A noter que l'ancien art. 24d al. 1bis LAT,

entré en vigueur le 1er septembre 2007 (RO 2007 3637) et abrogé au

30.

avril 2014 (RO 2014 905), avait la teneur suivante:

"Des

travaux de transformation peuvent être autorisés dans les bâtiments et les

parties de bâtiments inhabités s’ils permettent aux personnes qui habitent à

proximité d’y détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions

particulièrement respectueuses. Les nouvelles installations extérieures peuvent

être autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige.

Le Conseil fédéral définit le rapport entre les possibilités de transformation

prévues par le présent alinéa et celles prévues à l’al.1 et à l’art. 24c".

b) La détention d'animaux à titre de loisir, au sens

de l'art. 24e LAT, ne doit pas poursuivre de but lucratif; elle est pratiquée

pour le plaisir par les propriétaires des animaux pendant leur temps libre (cf.

Message du 2 décembre 2005 relatif à la révision partielle de la LAT, FF 2005 6629, spé. 6645 ch. 2.3; arrêt TF 1C_314/2009 du 12 juillet 2010; cf. aussi

guide ARE, let. B, ch. 1.1, p. 15). La notion de détention à titre de loisir

exclut l'hébergement de chevaux en pension, la dispense de cours d'équitation

ou l'exercice de toute autre activité professionnelle y relative (Iris

Bachmann, Pferdehaltung ausserhalb der Bauzone, in: Communications de droit

agraire, 2014, p. 145ss, p. 156; cf. aussi arrêt CDAP AC.2014.0178 du 6

juillet 2015 consid. 7c; cf. également guide ARE, let. B, ch. 1.2,

p. 15). Les constructions et installations destinées au sport équestre et

à la détention de chevaux à des fins commerciales (écoles d'équitation, centres

de sport équestre, commerce de chevaux, entreprises de calèche, etc.) ont ainsi

leur place en zone à bâtir ou dans une zone spéciale au sens de l'art. 18 LAT

(guide ARE, let. D. p. 20).

L'objet qu'il est prévu d'affecter à la détention

d'animaux à titre de loisir doit être conservé dans sa substance. Cette

condition est remplie lorsque l'objet à réaffecter est encore utilisable

conformément à son affectation originelle et que les éléments porteurs de sa

structure sont majoritairement intacts. Des bâtiments menaçant de s'écrouler

sont exclus (cf. guide ARE, let. B ch. 1.3, p. 15; Rapport de la CEATE-N,

FF 2012 6115, spéc. 6123). Selon l'art. 42b al. 3 OAT, le nombre d'animaux

détenus ne doit pas excéder la capacité de leurs détenteurs de s'en occuper

eux-mêmes, soit sans l'aide de tiers. Il en résulte automatiquement une

limitation du nombre d'animaux. Le requérant doit exposer comment cette

exigence sera respectée. Aux termes de la réglementation sur la protection des

animaux, les chevaux ne doivent pas être détenus seuls. Celui qui veut détenir

des chevaux à titre de loisir doit donc être en mesure de prendre en charge

deux animaux (guide ARE, let. B ch. 1.5, p. 16; cf. aussi Kehrli, op. cit., p. 285).

Des constructions et installations nouvelles ne sont

pas admissibles pour la détention d'animaux à titre de loisir. Une exception

est prévue pour les installations extérieures. Selon l'art. 42b al. 5 OAT, sont

considérées comme telles les installations qui sont nécessaires pour une

détention convenable des animaux et qui ne sont ni couvertes ni entourées de

parois. C'est la législation sur la protection des animaux qui est pertinente

pour déterminer quelles installations extérieures sont nécessaires pour une

détention convenable des animaux. L'art. 42b al. 5 OAT cite notamment les aires

de sortie toutes saisons, les aires à fumier et les clôtures, à quoi s'ajoutent

les installations d'alimentation (p. ex. les mangeoires). Ne sont pas

admissibles les installations qui servent uniquement à des activités à titre de

loisir avec les animaux (art. 42b al. 5 let. a OAT). Sont visées les

installations qui servent à l'utilisation des chevaux (monter, conduire à la

longe ou à l'attelage, etc.). L'ordonnance mentionne comme exemples les

terrains d'équitation ou d'exercice. Les abris de pâturage ne sont pas

considérés comme des installations extérieures (art. 42b al. 5 let. b OAT). La

configuration du pâturage doit permettre de se passer d'un tel abri (guide ARE,

let. B. ch. 1.7, p. 16; cf. aussi Rapport de la CEATE-N, FF 2012 6115, spéc.

6125.

s., ch. 3.3 ad al. 3 et 4). Les installations extérieures sont ainsi des

constructions et installations de plein air, non couvertes, qui ne peuvent être

aménagées à l'intérieur d'un bâtiment en raison de leur usage. Ne sont pas

considérées comme des installations extérieures notamment les constructions en

surface de tous types (abri pour le bétail, manèges couverts, chalets) (cf.

Message du 2 décembre 2005 relatif à la révision partielle de la LAT, FF 2005 6629, spé. 6645 ch. 2.3, à propos de l'ancien art. 24d al. 1bis LAT, dont

le contenu était en grande partie semblable à l'actuel art. 24e LAT; voir aussi

les Explications relatives à la révision de l'ordonnance sur l'aménagement du

territoire du 4 juillet 2007, version 1.1 du 9 juillet 2007, rédigées par l'ARE).

En référence à l'art. 24d al. 3 LAT, applicable par

renvoi de l'art. 24e al. 5 LAT, l'on peut relever que la structure

architecturale est constituée par les fondations, les murs porteurs, les sols

et plafonds ainsi que la toiture. L'aspect extérieur est caractérisé par le

toit, les façades et l'environnement. L'aspect extérieur et la structure architecturale

doivent demeurer pour l'essentiel inchangés. Des modifications ponctuelles sont

possibles. Peuvent constituer des modifications ponctuelles de la structure

architecturale par exemple la suppression d'une cloison intérieure, un léger

abaissement du plancher ou une légère surélévation des plafonds. Peuvent être

considérés comme des modifications ponctuelles de l'aspect extérieur par

exemple l'agrandissement mesuré d'une porte ou d'une fenêtre, l'installation

d'une aire de sortie toutes saisons (pour autant qu'il n'en résulte pas de

modifications importantes du terrain) ou la mise en place d'une mangeoire

(guide ARE, let. B. ch. 1.8, p. 18).

La transformation destinée à la détention d'animaux à

titre de loisir est assimilée à un agrandissement de l'utilisation à des fins

d'habitation du bâtiment d'habitation situé à proximité. Elle est imputée aux

possibilités d'agrandissement des bâtiments d'habitation au sens de l'art. 42

al. 3 OAT (art. 42b al. 1 et 2 OAT). Les écuries, les entrepôts pour le

fourrage et la litière ainsi que les locaux pour les selles et harnais sont

traités comme des surfaces annexes. En tant que constructions ouvertes, les

installations extérieures n'ont pas à être comptées systématiquement dans la

comparaison des surfaces. Elles peuvent être prises en compte en opérant une

réduction proportionnelle de la mesure de l'agrandissement admissible. Lorsque

le bâtiment d'habitation et l'objet à réaffecter pour la détention d'animaux à

titre de loisir se trouvent sur différentes parcelles, il faut, en application

de l'art. 44 al. 2 OAT, faire porter au registre foncier, pour chacun des

bien-fonds, une mention relative à l'obligation d'imputer les surfaces. Lorsque

les possibilités d'agrandissement des bâtiments d'habitation sont épuisées, aucune

construction ultérieure destinée à la détention d'animaux à titre de loisir ne

peut plus être autorisée. La même règle s'applique lorsque le bâtiment

d'habitation et l'objet à réaffecter se trouvent sur différentes parcelles (guide

ARE, let. B. ch. 2, p. 18).

c) Le couvert pour chevaux litigieux, qui abrite

dans la partie sise à l'Est une jument, ne saurait être autorisé au sens des

art. 24e LAT et 42b OAT, dans la mesure où ces dispositions prévoient

expressément que seules sont autorisées de nouvelles installations extérieures

qui sont nécessaires pour une détention convenable des animaux et "qui

ne sont ni couvertes ni entourées de parois, telles que les aires de sortie

toutes saisons, les aires à fumier ou les clôtures", sachant que le

couvert en cause est recouvert d'un toit et pourvu de parois, ainsi que le

tribunal a pu le constater lors de l'inspection locale. Tel ne saurait non plus

être le cas sur la base de l'ancien art. 24d al. 1bis LAT. Selon

cette disposition en effet, de nouvelles constructions ne pouvaient pas être

autorisées, hormis s'il s'agissait d'installations extérieures - non

couvertes - exigées par la détention convenable des animaux. Peu importe

dès lors que, ainsi que l'invoquent les recourants, l'installation querellée

serait nécessaire à une détention convenable des animaux au sens de l'art. 42b

al. 5 OAT, et notamment à la détention de leurs cinq chevaux. L'on peut

rappeler à ce propos que les propriétaires non agriculteurs d'une parcelle sise

en zone agricole ne sont pas habilités à détenir des chevaux de loisirs à leur

gré, puis à exiger de pouvoir construire ou agrandir des ouvrages en fonction

du nombre de chevaux qu'ils entendent s'attacher. Ils doivent, à l'inverse,

d'abord veiller à disposer des bâtiments nécessaires, puis adapter le nombre de

chevaux qu'ils peuvent détenir en fonction des ouvrages autorisés (cf. supra

consid. 4b, et la référence citée).

6.

Se pose enfin la question de savoir si le couvert litigieux pourrait

être autorisé sur la base de l'art. 24c LAT.

a) L'on peut rappeler que, selon la jurisprudence

relative au droit applicable en matière d'ordre de remise en état ou de

procédure de régularisation, la légalité de la construction s'examine en

principe au moment où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le

droit en vigueur au moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable

au recourant (cf. art. 52 al. 2 OAT; ATF 127 II 209 consid. 2b p. 211; 123 II

248.

consid. 3a/bb p. 252; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi arrêt TF

1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2).

b) S'agissant des art. 24c LAT ainsi que des art. 41

et 42 OAT, tels qu'en vigueur jusqu'au 31 octobre 2012, il convient de relever

ce qui suit. Aux termes de l'art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les

constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination, mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1).

L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement; dans tous les cas, les exigences majeures de

l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). L'art. 41 OAT,

qui définit le champ d'application de l'art. 24c LAT, dispose que cet article

est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui

sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une

modification de la législation ou des plans d'aménagement. La date déterminante

est en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en

vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux

contre la pollution (aLPEP; RO 1972 I 958), qui a introduit expressément le

principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. ATF 129 II

396.

consid. 4.2.1 p. 398; voir aussi arrêts TF 1C_486/2015 du 24 mai

2016.

consid. 3.3.1;1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 4.1). L'art.

42.

OAT, dont l'al. 3 en particulier a fait l'objet d'une modification le 4

juillet 2007, entrée en vigueur le 1er septembre 2007 (RO 2007

3641), définit les modifications apportées aux constructions et installations

devenues contraires à l'affectation de la zone. Il dispose que les

constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable

peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de

l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel; sont admises

les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour

l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de

l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans

d'aménagement (al. 2). La question de savoir si l'identité de la construction

ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction

de l'ensemble des circonstances; les règles suivantes doivent en tout cas être

respectées: à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher

imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60% (al. 3 let. a);

lorsqu'un agrandissement n'est pas possible ou ne peut pas être exigé à

l'intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à l'extérieur;

l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30% de la surface utilisée pour

un usage non conforme à l'affectation de la zone ni 100 m2; les

agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que

pour moitié (al. 3 let. b).

L'identité du bâtiment est maintenue lorsque les

modifications projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et l'apparence

de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue

de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les

transformations doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant

de la construction (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b p. 218 s.; 123 II 246

consid. 4 p. 261; 118 Ib 497 consid. 3a p. 499, et les arrêts cités; cf. aussi

arrêts 1C_312/2016 du 3 avril 2017 consid. 3.1;1C_486/2015 du 24 mai 2016

consid. 3.3.1). Il est tout à fait admissible de procéder à un

agrandissement en plusieurs étapes, échelonnées dans le temps. Mais on ne peut

tirer parti qu'une seule fois de l'agrandissement maximum autorisé. Lorsque

plusieurs transformations ont été échelonnées dans le temps, il est prévu

d'effectuer le calcul sur la base de l'état (conforme au droit) de la construction

au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la loi ou du plan

d'affectation, à savoir en principe le 1er juillet 1972. Toutes les

modifications touchant un même objet sont considérées comme formant un tout et

sont comparées au chiffre de l'agrandissement maximal autorisé (Office fédéral

du développement territorial [ODT], Nouveau droit de l'aménagement du

territoire, Berne 2001, Explications relatives à l'OAT, chap. I, ch. 2.4.4 p.

45.

s.).

L'art. 42 al. 3 OAT retient la surface utilisée pour

un usage non conforme à la zone comme point de référence s'agissant d'apprécier

si un agrandissement est ou non mesuré au regard de l'art. 24c al. 2 LAT. Selon

les recommandations de l'ODT (op. cit. chap. IV, ch. 2.4.4, p. 45), cette

référence permet de préciser que la comparaison des surfaces ne se limite pas

aux surfaces brutes de plancher (SBP), conformément à la jurisprudence du

Tribunal fédéral rendue sous l'empire de l'art. 24 al. 2 aLAT (ATF 112 Ib 94

consid. 3 p. 98). Ce qui est déterminant, c'est l'ampleur réelle de

l'agrandissement, même si celui-ci consiste dans la réalisation de garages, de

locaux de chauffage, de caves, de combles, etc., soit dans la réalisation de

locaux annexes. Cela ne signifie toutefois pas que les surfaces utilisées de manière

non conforme à la zone peuvent être agrandies à volonté. Ainsi, la

transformation de combles en locaux chauffés, dotés de fenêtres et par

conséquent habitables, est également à considérer comme un agrandissement dont

les limites doivent respecter les conditions fixées à l'art. 42 al. 3 OAT. La

surface à prendre en considération comprend ainsi non seulement la surface

brute de plancher utile, mais également les surfaces annexes existantes, telles

que les garages, les locaux de chauffage, les caves et les combles, qui sont

reliés directement et par un lien fonctionnel au logement servant à un usage

non conforme à l'affectation de la zone. En revanche, les surfaces qui ne sont

pas systématiquement utilisées de manière contraire à l'affectation de la zone

ne sont pas prises en compte dans la comparaison des surfaces. Il en va

notamment ainsi des bâtiments d'exploitation agricole, dont l'utilisation pour

y abriter des véhicules ou des chevaux peut être autorisée au-delà des limites

fixées par l'art. 42 al. 3 OAT pour autant qu'elle ne s'accompagne pas de

travaux de transformation ou d'agrandissement (ATF 1A.10/2005 du 13 juillet

2005.

consid. 3.2;1A.298/2004 du 5 juillet 2005 consid. 3.3;

1A.289/2004 du 7 juin 2005 consid. 2.2.2). Les limites chiffrées fixées à

l'art. 42 al. 3 let. b OAT impliquent ainsi deux sortes de calcul, soit un

calcul par rapport à la surface brute de plancher imputable et un autre calcul

par rapport à la surface totale (ODT, op. cit., chap. V, ch. 3.3.1, p. 9).

c) La modification de la LAT du 23 décembre 2011,

entrée en vigueur le 1er novembre 2012, concerne notamment l'art.

24c LAT, à l'exception de son 1er alinéa (cf. supra consid. 6b).

L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement (art. 24c al. 2 LAT). Il en va de même des bâtiments

d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont

contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du

bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral; le

Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives

pour l'agriculture (al. 3). Les modifications apportées à l'aspect extérieur du

bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes

usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure

intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures

de l'aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).

La modification de l'art. 24c LAT a entraîné celle

des art. 41 et 42 OAT, également entrée en vigueur le 1er novembre

2012.

L'art. 24c LAT est applicable aux constructions et installations qui

ont été érigées ou transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à

un territoire non constructible au sens du droit fédéral (constructions et

installation érigées selon l'ancien droit) (art. 41 al. 1 OAT). Il n'est pas

applicable aux constructions et installations agricoles isolées et inhabitées (art.

41.

al. 2 OAT). L'art. 42 OAT dispose qu'une transformation est considérée

comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque

l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est

respectée pour l'essentiel; sont admises les améliorations de nature esthétique

(al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est

l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du

bien-fonds à un territoire non constructible (al. 2). La question de savoir si

l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour

l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances; les

règles suivantes doivent en tout cas être respectées: à l'intérieur du volume

bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie

de plus de 60%, la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un

agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant (al. 3 let. a); un

agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les

conditions de l'art. 24c al. 4 LAT sont remplies; l'agrandissement total ne

peut alors excéder ni 30% ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface

brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute

de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements

effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié

(al. 3 let. b); les travaux de transformation ne doivent pas permettre une

modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de

manière temporaire (al. 3 let. c). Le nouvel art. 43a OAT prévoit par ailleurs

que des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base de la présente

section que si les conditions suivantes sont remplies: la construction n'est

plus nécessaire à l'utilisation antérieure conforme à l'affectation de la zone

ou imposée par sa destination ou le maintien de cette utilisation est assurée

(let. a); le changement d'affectation n'implique pas une construction de

remplacement que n'imposerait aucune nécessité (let. b); tout au plus une

légère extension des équipements existants est nécessaire et tous les coûts

supplémentaires d'infrastructure occasionnés par l'utilisation autorisée sont à

la charge du propriétaire (let. c); l'exploitation agricole des terrains

environnants n'est pas menacée (let. d); aucun intérêt prépondérant ne s'y

oppose (let. e).

La modification de la LAT du 23 décembre 2011 vise à

permettre que les bâtiments d'habitation érigés sous l'ancien droit ainsi que

ceux pourvus de bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus

bénéficient de possibilités de transformation identiques, que leur usage

d'habitation ou leur utilisation en 1972 ait été de nature agricole ou non

agricole (Initiative cantonale, Constructions hors des zones à bâtir, Rapport

explicatif de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et

de l'énergie du Conseil national du 22 août 2011, in FF 2011 6533).

Jusqu'à la révision de la LAT, l'art. 24c LAT ne s'appliquait qu'aux bâtiments

non agricoles érigés selon le droit antérieur, car ils étaient les seuls à

pouvoir devenir contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une

modification de la législation ou des plans d'aménagement. Dès lors que la

modification du 23 décembre 2011 a étendu le champ d'application de l'art. 24c

LAT aux bâtiments d'habitation agricoles, cela signifie que, de façon générale,

les bâtiments édifiés sous le droit antérieur sont régis par l'art. 24c

LAT, sauf s'il s'agit de constructions et installations agricoles isolées non

habitées (cf. art. 41 al. 2 LAT; Révision partielle de l'OAT, Rapport

explicatif, Office fédéral du développement territorial ARE, octobre 2012,

p. 8). Lorsqu'un bâtiment d'exploitation agricole est contigu à un

bâtiment d'habitation, l'ensemble est considéré comme un seul bâtiment au sens

de l'art. 24c LAT et par conséquent comme un bâtiment (partiellement)

habité. Les bâtiments d'exploitation agricole annexes ont été ajoutés au projet

parce que la partie habitable d'une ferme et la partie consacrée à

l'exploitation agricole forment un tout, et qu'il est souvent très difficile,

voire absurde, de rénover, transformer ou reconstruire seulement la partie

habitable. En outre, selon l'OAT de 2000, il était déjà possible d'étendre

l'usage d'habitation aux bâtiments d'exploitation contigus; il fallait

cependant qu'il ne s'agisse que d'une augmentation mesurée de l'utilisation en

tant qu'habitation (cf. art. 42 al. 3 OAT du 28 juin 2000) (FF 2011 6538).

Selon l'art. 24c al. 4 LAT, les modifications

apportées à l'aspect extérieur du bâtiment ne sont admissibles que si l'une des

trois conditions – exhaustivement – énoncées est alternativement remplie

(Rudolf Muggli/Michael Pflüger,

Bâtiments d'habitation existants sis hors de la zone à bâtir, Territoire

et Environnement, janvier n° 1/13, VLP-ASPAN, p. 14 et 18;

BO 2011 CN p. 1809, intervention de Hildegard Fässler-Osterwalder).

L'alinéa 4 s'applique chaque fois que l'on apporte à l'aspect extérieur du

bâtiment des modifications autres que minimes – indépendamment du fait que

celles-ci soient liées à une transformation partielle, à un agrandissement

mesuré ou à une reconstruction (Rudolf Muggli/Michael Pflüger,

op. cit., p. 18). Les exigences valables pour l'agrandissement du

volume visible du bâtiment seront de fait plus élevées qu'auparavant. Cela

s'inscrit dans la tendance visant à concentrer les agrandissements en

particulier sur les volumes construits existants (Commission de

l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil

national [CEATE-N], Initiative cantonale "Constructions hors des zones à

bâtir", Rapport explicatif, FF 2011 6533 ss, spé. p. 6540).

Plusieurs révisions de la LAT et de l'OAT ont en effet eu pour objet de

faciliter les agrandissements à l'intérieur du volume bâti existant et de

décourager les projets à l'extérieur du dit volume. La révision partielle du 23

décembre 2011, avec l'adoption de l'art. 24c al. 4 LAT, a fait un pas de

plus dans cette direction. Dans de nombreux projets d'agrandissement en dehors

du volume bâti existant, aucun des trois critères posés par la disposition en

cause ne sera respecté (Office fédéral du développement territorial [ARE],

Révision partielle de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire, Rapport

explicatif, octobre 2012, p. 9). Le nouvel art. 24c al. 4 LAT implique

ainsi, s'agissant des agrandissements à l'extérieur du volume bâti existant,

par rapport à la situation juridique antérieure, un resserrement des exigences

– resserrement que le législateur estimait opportun compte tenu du fait que les

constructions érigées conformément à l'ancien droit seraient désormais beaucoup

plus nombreuses à bénéficier de la garantie étendue de la situation acquise

(Rudolf Muggli/Michael Pflüger,

op. cit., p. 15, et la réf. cit.; cf. aussi arrêt CDAP AC.2013.0319

du 11 décembre 2013 consid. 3).

d) L'ARE précise que la détention d’animaux à titre

de loisirs hors de la zone à bâtir est réglée aux art. 24e LAT et 42b OAT, dans

leur version introduite par la novelle du 2 avril 2014 entrée en vigueur le 1er

mai suivant, dispositions qui valent aussi pour les chevaux. Toujours selon l'office

fédéral, cette réglementation est exhaustive, l’application de toute autre

norme relative aux autorisations étant dès lors exclue (guide ARE let. B

p. 15).

e) La construction du couvert à chevaux en cause ne

saurait être autorisée sous l'angle de l'art. 24c LAT, que ce soit dans sa

teneur avant ou après le 1er novembre 2012, à supposer même que

cette disposition soit applicable.

Il ressort en effet des éléments du dossier que le

hangar a été construit en 1948 et que, jusqu'en 2008, voire 2009, il a eu un

usage agricole, puisqu'il était jusqu'alors utilisé par un agriculteur pour y

entreposer du foin et des machines. Il a été constaté lors de l'inspection

locale que se trouvent actuellement dans le hangar, à l'étage, du bois pour une

rénovation, du foin et de la paille, et, au rez-de-chaussée, deux chars

d'attelage, du petit matériel, du matériel d'attelage, des selles et brides, le

hangar comprenant également un local fermé où il y a une table et des chaises,

un fourneau ainsi qu'un troisième char d'attelage. Dès lors que le hangar a eu

une affectation agricole jusqu'en 2008, voire 2009, ce qui n'est plus le cas

désormais, l'art. 24c LAT, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 octobre 2012, ne

saurait autoriser la construction du couvert à chevaux litigieux, sachant que la

garantie de la situation acquise découlant de cette disposition ne s'appliquait

qu'aux constructions et installations qui n'avaient plus vocation agricole déjà

au 1er juillet 1972.

La construction du couvert en cause ne saurait non

plus être autorisée sous l'angle de l'art. 24c LAT tel qu'en vigueur depuis le

1er novembre 2012, au vu en particulier des nouvelles conditions

imposées par son al. 4 aux modifications apportées à l'aspect extérieur du

bâtiment. En effet, l'on ne saurait considérer que la construction de

l'installation litigieuse serait nécessaire à un usage d'habitation répondant

aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou viserait à une

meilleure intégration dans le paysage du hangar. Les recourants ne prétendent

d'ailleurs pas que tel serait le cas.

7.

a) On pourrait encore se demander si la loi contient une lacune qu'il

conviendrait de combler en faveur des recourants. Il existe une lacune dans la

loi lorsque la réglementation apparaît incomplète au motif qu'une question

juridique qui se pose reste dépourvue de toute réponse. Lorsque le législateur

n'a pas ignoré une question juridique, mais qu'il l'a tacitement tranchée par

la négative (silence qualifié), il n'y a pas de place pour un comblement

judiciaire de la lacune. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'y a

de lacune législative qui peut être comblée par le juge qu'en présence d'un

point que le législateur a omis de régler alors qu'il aurait dû le faire et

qu'une norme y relative ne peut être déduite ni de la lettre de la loi ni du

contenu qui peut en être établi par voie d'interprétation (ATF 141 III 43

consid. 2.5.1, JdT 2015 II 278, et les références citées).

b) L'on ne saurait en l'occurrence considérer, comme

pourrait le laisser entendre les recourants, qui ont relevé, lors de

l'inspection locale, qu'il revenait au tribunal de trancher entre une solution

pragmatique et une solution plus formaliste, que la nouvelle réglementation que

mettent en oeuvre les art. 16abis et 24e LAT contiendraient une

lacune que le tribunal devrait combler. Il ressort en effet en particulier des

travaux préparatoires, tels que précités (cf. FF 2012 6120 s., supra consid. 3b),

que la volonté du législateur était de privilégier les agriculteurs et non pas

d'ouvrir largement la zone agricole à la détention et l'utilisation de chevaux.

S'agissant par ailleurs plus spécifiquement de l'art. 24e LAT, ainsi que le

relève la doctrine (Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire hors

zone à bâtir, 2017, n° 6 ad art. 24e LAT), eu égard aux conditions

strictes qui encadrent l'application de cette disposition, ses incidences sur

le territoire doivent rester limitées (cf. aussi Kehrli, op. cit., p. 296).

8.

Dans la mesure où l'ouvrage litigieux, qui a été réalisé sans

l'autorisation cantonale spéciale requise (art. 120 al. 1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]),

ne peut être régularisé a posteriori, il reste à examiner l'ordre de

remise en état.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la

municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa

formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude

de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui

impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêts CDAP AC.2015.0032

du 27 juillet 2016 consid. 8a; AC.2015.0062 du 11 mars 2016

consid. 9a; AC.2015.0087 du 9 février 2016 consid. 2b). Le respect du

principe de la proportionnalité exige qu'il soit procédé à une pesée des

intérêts publics et privés opposés (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence – ATF 137 I 167 consid.

3.6

p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p. 205,

et les arrêts cités).

Selon une jurisprudence bien établie, lorsque des

constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la

zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état

conforme au droit. L'autorité renonce à une telle mesure, conformément au

principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures,

si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé

dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb

p. 252; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1;1C_122/2016

du 7 septembre 2016 consid. 6.1;1C_61/2014 du 30 juin 2015

consid. 5.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage

de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui

en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b

p. 224; cf. aussi arrêts TF 1C_122/2016 du 7 septembre 2016 consid. 6.1;1C_61/2014

du 30 juin 2015 consid. 5.1;1C_544/2014 du 1er avril 2015

consid. 4.1).

Il existe un intérêt public important, maintes fois

rappelé par la jurisprudence, à ce que le principe de la séparation de l'espace

bâti et non bâti, déduit aujourd'hui de l'art. 75 al. 1 Cst., soit respecté et

à limiter le nombre et les dimensions des constructions hors zone à bâtir (cf.

ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; arrêts TF 1C_61/2014

du 30 juin 2015 consid. 5.3;1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c, in

ZBl 103/2002 p. 364). Les constructions illégales sises en zone agricole,

contraires à la LAT, doivent en principe être démolies; à défaut, le principe

de la séparation du territoire bâti et non bâti serait battu en brèche, et la

violation de la loi récompensée (ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364; cf.

aussi arrêt TF 1C_135/2016 du 1er septembre 2016 consid. 3.3).

Toujours en ce qui concerne l'intérêt public, la jurisprudence considère que

l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être

rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le

faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la

sécurité du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 39 ss).

b) Les recourants considèrent avoir été de bonne foi

en pensant que le couvert litigieux tel que réalisé, qui serait de petite

dimension et de faible impact, n'était pas soumis à autorisation. Ils estiment

de plus que, compte tenu de son emplacement, appuyé contre un bâtiment de plus

grande importance, ce couvert ne gênerait pas la vue et son maintien ne

porterait pas préjudice à l'intérêt public. L'ordre de démolition litigieux

serait disproportionné compte tenu du faible impact de l'installation en cause

sur le paysage, l'environnement et les règles fondamentales de l'aménagement du

territoire et ferait perdre un abri souhaitable pour des chevaux qui en

auraient besoin.

L'on ne saurait suivre les recourants lorsqu'ils

font valoir leur bonne foi. En effet, le 28 juillet 2009, la Municipalité

d'Hermenches a délivré, à la suite de transformations intérieures qui n'avaient

pas fait l'objet d'une enquête publique, un permis d'habiter aux recourants

s'agissant du bâtiment n° ECA 115 sis sur la parcelle 331. Ces derniers ne

pouvaient donc ignorer que des travaux exécutés sur une parcelle sise en zone

agricole devaient faire l'objet d'une autorisation, d'autant plus concernant la

construction d'un couvert à chevaux de 40 m2 environ, soit d'une

installation nouvelle extérieure d'une certaine dimension. Dans leurs déterminations

au SDT du 15 mars 2010, les recourants reconnaissaient d'ailleurs qu'ils

auraient dû se renseigner auprès des autorités compétentes.

Il résulte par ailleurs des considérants qui

précèdent que les recourants ne sauraient faire reconnaître l'ouvrage litigieux

comme conforme au droit, qui a changé dans l'intervalle. L'ouvrage en cause a

en outre été construit sans autorisation en violation du principe, central en

aménagement du territoire, de la séparation entre les zones bâties et non

bâties, qui constitue ainsi un intérêt public important. Les dérogations au

droit fédéral ne sont de plus pas mineures. Le couvert à chevaux litigieux a en

effet une surface de 40 m2 environ et une hauteur de 3m50 au

point le plus haut et de 2m au point le plus bas, est pourvu d'un toit et de

parois. On ne saurait dès lors, contrairement à ce que prétendent les

recourants, considérer, même s'il est appuyé à un bâtiment plus grand, qu'il

est de petite dimension et de faible impact sur le paysage, l'environnement et

les règles fondamentales de l'aménagement du territoire.

Certes, l'intérêt privé des recourants est évident.

Pour rappel, le couvert à chevaux litigieux abrite un petit tracteur de

manutention et d'autres matériaux dans la partie sise à l'Ouest et une jument

dans la deuxième partie, sise à l'Est. Les recourants devront ainsi adapter la

garde des chevaux dont ils disposent à la suppression du couvert litigieux,

voire renoncer à détenir certains de leurs chevaux. L'on ne peut cependant que rappeler

que les propriétaires non agriculteurs d'une parcelle sise en zone agricole ne

sont pas habilités à détenir des chevaux de loisirs à leur gré, puis à exiger

de pouvoir construire ou agrandir des ouvrages en fonction du nombre de chevaux

qu'ils entendent s'attacher. Ils doivent, à l'inverse, d'abord veiller à

disposer des bâtiments nécessaires, puis adapter le nombre de chevaux qu'ils

peuvent détenir en fonction des ouvrages autorisés (cf. supra

consid. 4b, et la référence citée, ainsi que consid. 5c). Il sied à ce

propos de rappeler qu'il paraît en l'occurrence exister suffisamment d'espace

pour ce faire dans les surfaces construites existantes. S'agissant enfin du

petit tracteur de manutention et d'autres matériaux qui se trouvent dans la

partie Ouest du couvert litigieux, les recourants ne sauraient prétendre,

disposant en particulier d'un bâtiment d'habitation, d'une grange ainsi que

d'une vaste surface extérieure, qu'ils ne disposeraient d'aucune autre solution

d'entreposage.

La remise en état aura enfin inévitablement des

conséquences financières. Toutefois, cette question n'est pas à elle seule

décisive, des ordres de démolition et de remise en état ayant été confirmés pour

des montants de 300'000 fr. (TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.3;

1C_136/2009 du 4 novembre 2009;1C_167/2008 du 22 août 2008). L'intérêt

purement économique des recourants ne saurait avoir le pas sur l'intérêt public

au rétablissement d'une situation conforme au droit. Enfin, le couvert, de

conception assez rudimentaire, devrait pouvoir être démonté sans frais

disproportionnés.

C'est en conséquence à juste titre que le SDT a

ordonné que le couvert litigieux soit démonté et les matériaux qui le composent

acheminés vers un lieu approprié.

9.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée.

Le délai d'exécution fixé au 15 mai 2016 par la

décision attaquée et la date d'une séance de constat sur place fixée au 16 mai

2016.

étant aujourd'hui échus, il appartiendra à l'autorité intimée de fixer de nouveaux

délai d'exécution et date de séance sur place.

Compte tenu de l'issue de la cause, les frais seront

mis à la charge des recourants (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué

de dépens, dans la mesure où les recourants, certes assistés, succombent, où la

commune, qui obtient gain de cause, n'est toutefois pas assistée, et où le SDT,

qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, n'a néanmoins pas

droit à des dépens (art. 52, 55, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement territorial du 2 novembre 2015

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.