AC.2015.0335
CDAP - AC.2015.0335 - 2016-10-19 - A.________/Municipalité de Senarclens
19 octobre 2016Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 octobre 2016
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Sabrine Kharma, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, Avocat, à Morges,
Autorité intimée
Municipalité de Senarclens, représentée par Me Alain
THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Senarclens du 29 octobre 2015 (création d'un appartement dans les combles du
bâtiment ECA n° 37 avec balcon sur la parcelle n° 27)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après : le recourant) est propriétaire de la
parcelle n°27 de la Commune de Senarclens, sise ********. Cette parcelle
comporte deux bâtiments contigus, l’un consacré uniquement à l’habitation (ECA
n° 38) et l’autre à affectation mixte (ECA n° 37). La parcelle n° 27 est
affectée en zone du village au sens des art. 4 ss du règlement communal des 30
juin et 3 décembre 1992 sur le plan d’affectation et la police des
constructions (ci-après : RPGA).
Au cours du mois de septembre 2013, la Municipalité
de la Commune de Senarclens (ci-après : la municipalité ou l’autorité
intimée) a constaté que le recourant avait entrepris des travaux sur le côté
nord de son bâtiment, à hauteur du pignon des surcombles, et avait notamment
installé une fenêtre et créé deux nouvelles ouvertures. Dès lors que le
recourant n’avait sollicité aucune autorisation, la municipalité a ordonné
l’arrêt immédiat des travaux par décision du 26 septembre 2013.
Par courrier du 10 février 2014, la municipalité a
dénoncé le recourant à la Préfecture du District de Morges pour violation de l’art.
130 LATC. Par ordonnance pénale du 2 février 2015, la Préfète du district de
Morges a reconnu A.________ coupable de contravention à l’art. 103 LATC et à
l’art. 292 CP et l’a condamné à une amende de 10'000 fr. Cette condamnation est
définitive, le recourant ayant retiré son opposition lors de l’audience du 24
février 2016 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.
B.
Le 10 juin 2015, le recourant a fait parvenir à la municipalité une
demande de permis de construire pour la création d’un appartement dans les
combles du bâtiment ECA n°37 avec balcon en façade nord accompagné de demandes
de dérogation à l’art. 32b RPGA (surface brute de plancher utile), à
l’art. 14 RPGA (places de parc non couvertes) et à l’art. 27 RLATC
(hauteur des locaux habitables). Il résulte des plans déposés à cette occasion
que la demande d’autorisation porte également sur l’isolation extérieure de la
façade nord du bâtiment ECA n°37.
L’enquête publique a eu lieu du 11 juillet au 9 août
2015. Elle a suscité quatre oppositions. En substance, les opposants faisaient
valoir que les dérogations à la règlementation, en particulier les dérogations à
l’art. 32b RPGA (surface utile brute de plancher) et à l’art. 14 RPGA (places
de parc non couvertes), ne pouvaient être accordées du fait que ces
dispositions étaient de droit impératif.
Dans le cadre de la synthèse CAMAC, le Service
Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites (SIPAL-MS) a
relevé que l’ensemble avait obtenu la note 3 lors du recensement architectural
de la commune de Senarclens en 1982 et qu’il méritait d’être conservé. Selon le
SIPAL-MS, l’intervention permettait de maintenir l’entier de la structure, ce
qui permettrait de déroger aux critères de salubrité du RLATC. Toutefois, ce
service a émis un préavis négatif au sujet du balcon supplémentaire dans le
pignon, qui serait un dispositif « déplacé » à cet endroit. Sous
cette réserve, le SIPAL-MS a émis un préavis favorable.
Par courrier des 7 septembre et 6 octobre 2015 de
son mandataire, le recourant s’est déterminé sur les oppositions.
Par décision du 29 octobre 2015, la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire. Premièrement, l’autorité intimée a
considéré que la surface brute utile de plancher après travaux, de 1'883 m2,
était supérieure au double de la surface au sol construite telle que définie
par l’art. 32 let. b RPGA. Il ne s’agissait en outre pas d’une dérogation
autorisée par l’art. 104 RPGA. Deuxièmement, l’autorité intimée a estimé que le
projet ne respectait pas la proportion de 2/3 de places de parc couvertes,
enterrées ou à l’intérieur du bâtiment exigée par l’art. 14 RPGA et qu’aucune
dérogation à cette disposition n’était envisageable. Troisièmement, la hauteur
minimale des locaux au sens de l’art. 27 RLATC n’était pas respectée partout,
en particulier aux combles et surcombles. Enfin, quatrièmement, elle a rejoint
le préavis négatif du SIPAL-MS, s’agissant de la création d’un balcon
supplémentaire dans le pignon.
C.
Par acte du 30 novembre 2015 de son conseil, A.________ a recouru contre
la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation et à ce que le permis de
construire sollicité lui soit accordé. S’agissant de la surface brute utile de
plancher, le recourant fait valoir que les chambres froides ne doivent pas être
prises en compte dans le calcul et que celle-ci respecte l’art. 32 let. b RPGA.
Quant aux places de parc, il indique que le projet contient deux places non
couvertes de trop. Il estime que les hauteurs des locaux sont imposées par les
niveaux existants de la construction. En outre, il se dit prêt à renoncer au
balcon.
Dans sa réponse du 22 février 2016, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Informés par courrier du 8 janvier 2016 de la municipalité
du dépôt du recours, les opposants ne sont pas intervenus dans la présente
procédure.
Le recourant a répliqué par une écriture du 18 mai
2015 maintenant ses arguments.
Invité à se déterminer sur les faits devant faire
l’objet d’une inspection locale, le recourant a en outre précisé, par courrier
du 20 juin 2016, qu’à son avis, il n’y avait aucune raison de renoncer au
balcon qui s’intégrait parfaitement.
D.
La Cour a procédé à une inspection locale le 5 septembre 2016.
On extrait ce qui suit du procès-verbal :
« […] Il est constaté qu’un premier local, situé au
rez-de-chaussée, abrite quelques dizaines de cageots. Le local [n’]est ni
chauffé ni aménagé. Les murs recouverts de ciment sont nus. Le recourant expose
que des pommes y sont entreposées pour manutention pour de courtes périodes
suite à la récolte. […]
Le tribunal et les parties se rendent dans le deuxième local
litigieux. Il contient des planches de bois, des palettes, une brouette, un
transpalette, des pots de peinture et quelques cageots. Comme dans le premier
local, cette pièce n’est pas chauffée et pas aménagée. […]
Le tribunal et les parties se rendent dans l’appartement sous
les combles. Cet appartement comprend trois niveaux, reliés par des volées de
marches. Il est constaté d’emblée que la hauteur au plafond est inférieure à
2m40 sur les trois niveaux et qu’un parquet flottant a été posé. Une cuisine a
été aménagée au premier niveau où des meubles sont entreposés. Le troisième
niveau est situé directement sous la charpente du toit […].
Le tribunal et les parties sortent du bâtiment et s’arrêtent
en face du mur côté nord. Il est constaté la présence d’un balcon pour un
appartement situé au premier étage de la bâtisse […].
S’agissant des places de parc, le tribunal constate que six
places couvertes sont actuellement aménagées le long du mur, sous un couvert
récemment construit. Le recourant précise que les deux places situées à l’est
de la parcelle seront aménagées prochainement.
Il est finalement procédé à l’inspection d’un garage
souterrain situé sous le bâtiment. A.________ indique qu’il comprend dix places
de parc et qu’une autre place de parc couverte est aménagée dans la
ferme.[…] »
La municipalité a produit lors de l’audience un lot
de pièces.
Par courrier du 27 septembre 2016, la municipalité a
produit de nouvelles pièces.
Par courrier du 12 octobre 2016, le recourant s’est
opposé à la production de nouvelles pièces par l’autorité intimée. Il s’est
également déterminé à titre subsidiaire sur leur contenu. Il a enfin relevé
qu’il y avait désormais sept places de parc et non six sous le couvert
récemment construit.
La Cour a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision litigieuse est une décision de la municipalité refusant au
recourant un permis de construire (art. 103 ss LATC). Elle est susceptible de
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(art. 115 LATC et art. 92 al. 1 LPA-VD).
Interjeté en temps utile, soit dans le délai de 30
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), auprès de
l’autorité compétente et répondant pour le surplus aux prescriptions de forme
exigées par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu’il y a
lieu d’entrer en matière.
2.
Le recourant s’oppose à la production par la municipalité de nouvelles
pièces après l’inspection locale.
Contrairement à ce que paraît prétendre le
recourant, il n’est pas par principe exclu de produire des pièces après
l’inspection locale. Aucune disposition de la LPA-VD ne l’interdit expressément.
En outre, le recourant a eu l’occasion de se déterminer sur le contenu des
pièces produites par la municipalité si bien qu’il ne peut se prévaloir d’une
violation du droit d’être entendu.
Le grief doit donc être écarté.
3.
La demande de permis de construire litigieuse a été déposée après que la
municipalité a ordonné la suspension de travaux effectués sans autorisation et
dénoncé le recourant à l’autorité pénale pour violation de l’art. 130 LATC. Les
travaux pour lesquels l’autorisation est requise ont pour la plupart déjà été
effectués en 2013. Cette circonstance est sans incidence sur la situation
juridique, sous réserve d’une modification du droit applicable qui serait
intervenue dans l’intervalle, les demandes de régularisation (« nachträgliche
Baugesuche ») devant être examinées en principe selon le droit en vigueur
au moment de l'exécution (non autorisée) des travaux (ATF 1C_179/2013 du
15.
août 2013; ATF 123 II 248, consid. 3 a/bb; 102 Ib 64 E. 4 S. 69).
Cela étant, il convient d’examiner le bien-fondé des
motifs qui ont conduit la municipalité à refuser le permis de construire.
4.
Selon la décision attaquée, le projet litigieux ne pourrait être
autorisé parce qu’il constituerait une aggravation à la dérogation déjà
existante concernant la surface brute utile de plancher maximale. Le recourant
soutient au contraire que son projet respecte la surface maximale.
a) L’art. 32 let. b RPGA est applicable au bâtiment
litigieux dans la mesure où il s’agit d’un rural dont le volume a été affecté à
l’habitat lors d’une transformation.
Le chiffre 1 de cette disposition a la teneur
suivante :
« La surface brute de plancher, affectée au logement ou
à une activité, ne dépassera pas deux fois la surface au sol construite (corps
principal). Cette surface est définie au plan.
Détermination de la surface utile brute de plancher :
La surface brute de plancher utile se compose de la somme de
toutes les surfaces d’étage en dessous et en dessus du sol, y compris les
surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.
N’entrent toutefois pas en considération : toutes les
surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail, tels
que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies de
logement ; les locaux pour chauffage, les soutes à charbon ou à
mazout ; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations
de ventilation et de climatisation ; les locaux communs de bricolage dans
les immeubles à logements multiples, les garages pour véhicules à moteur, vélos
et voitures d’enfants, non utilisés pour le travail ; les couloirs,
escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles ;
les portiques d’entrée ouverts ; les terrasses d’attique, couvertes et
ouvertes ; les balcons et loggias ouvertes pour autant qu’ils ne servent
pas de coursives ».
b) En l’espèce, il est admis par l’ensemble des
parties que la surface au sol construite des deux bâtiments contigus ECA n°37
et ECA n°38 est de 850 m2. La décision attaquée retient que la
surface brute utile de plancher avant les travaux litigieux était de 1'797 m2
et qu’avec l’agrandissement pour lequel le permis de construire est sollicité,
elle atteindrait 1'883 m2, ce qui excèderait le double de la surface
bâtie au sol (soit 850 x 2 = 1'700 m2). Ces chiffres correspondent à
ceux qui figurent dans la demande de permis de construire du recourant.
Dans le cadre de la présente procédure, le recourant
a produit un calcul de son architecte qui fait état d’une surface brute de
plancher utile de 1'694,40 m2 soit inférieure à 1'700 m2.
Il justifie cette différence par le fait que des surfaces du rez-de-chaussée
utilisées comme chambres froides agricoles doivent à son avis être assimilées à
des caves et ne doivent pas être comptées dans la surface déterminante. Selon
la municipalité, au contraire, ces surfaces doivent être intégrées dans la
surface utile brute de plancher déterminante au sens de l’art. 32 let. b
RPGA puisqu’elles sont utilisées pour le travail, soit pour l’activité agricole
déployée par le recourant.
La Cour a pu constater lors de sa visite sur place
que les locaux en question n’étaient pas aménagés ni chauffés et
s’apparentaient à des caves tout au moins quant à leur aspect général. Ils sont
en outre dépourvus de fenêtres et de lumière naturelle. Au moment de
l’inspection locale, ils étaient vides. Le recourant a déclaré les utiliser uniquement
comme local de stockage, essentiellement pour sa récolte de pommes. Aux yeux du
tribunal, le seul fait que le recourant utilise, qui plus est ponctuellement,
ces locaux en lien avec son exploitation agricole ne saurait être suffisant
pour considérer qu’ils font partie de la surface utile brute de plancher. En
effet, il devrait alors en aller de même par exemple d’un hangar de stockage de
machines agricoles. Au-delà de l’activité agricole, on ne discerne pas au
surplus en quoi l’utilisation que le recourant fait de ces locaux serait
différente de celle d’une cave, utilisée notamment pour y stocker des vivres et
des boissons de garde, comme du vin. Peu importe également à cet égard que,
comme le soutient la municipalité, ces locaux soient équipés d’une installation
permettant de réguler la température : en effet, certaines caves
bénéficient également d’un tel équipement, notamment pour que la température
soit constante, sans que cela ne modifie leur affectation. Une définition trop
restrictive de la surface utile brute de plancher, que tend précisément à
éviter la liste non exhaustive des locaux qui ne sont pas pris en
considération, irait en outre à l’encontre du but de l’art. 32 RPGA qui est de permettre
de transformer des « ruraux » de bâtiments agricoles pour les
affecter à l’habitation.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner
si une dérogation pourrait, en l’espèce, être accordée.
Il s’ensuit que le projet litigieux respecte l’art.
32.
RPGA dans la mesure où la surface brute utile de plancher ne dépasse pas le
double de la surface au sol construite.
5.
La décision attaquée fait également grief au projet litigieux de ne pas
respecter la règlementation applicable s’agissant du nombre de places de
stationnement devant être aménagées.
a) L’art. 14 RPGA prévoit ce qui suit :
« Deux places de parc par logement seront aménagées sur
le domaine privé. En plus, une place de parc visiteurs sera aménagée par groupe
de 3 logements construits ou aménagés. Le nombre des places sera arrondi à
l’unité supérieure. Au minimum 2/3 des places de parc (arrondi à l’unité
supérieure) seront couvertes, enterrées ou à l’intérieur du bâtiment ».
b) Selon la décision attaquée, 22 places de parc sur
les 41 nécessaires selon l’art. 14 RPGA ne seraient pas couvertes. La
proportion de 2/3 de places de parc couvertes ne serait pas respectée et aucune
dérogation ne serait possible. Pour sa part, le recourant fait valoir qu’il
n’y a pas lieu de tenir compte de l’existence d’un local commercial – occupé
par une boulangerie – qui n’est pas visé par l’art. 14 RPGA. Seules 33 places
de parc seraient nécessaires pour les logements, dont 22 couvertes, ce qui
serait respecté par le projet litigieux.
La municipalité ne remet pas en cause le nombre
total de 41 places de stationnement exigées compte tenu de l’affectation du
bâtiment. Pour le surplus, le recourant soutient à juste titre que l’art. 14
RPGA ne s’applique qu’aux places de stationnement en lien avec les logements si
bien qu’il y a lieu de retrancher les 8 places de stationnement destinées à la
boulangerie du calcul.
Selon la demande de permis de construire, 19 places
de stationnement seraient couvertes soit 11 à l’intérieur du bâtiment et 8 sous
des couverts extérieurs. L’inspection locale a permis de confirmer
l’aménagement de 11 places à l’intérieur, soit 10 dans le parking souterrain et
une dans une grange, et de 8 sous des couverts extérieurs dont 2 restaient à
aménager. Le recourant prétend en outre avoir aménagé une place supplémentaire
sous le couvert extérieur.
Il apparaît donc que le projet litigieux respecte la
proportion de 2/3 de places de parc couvertes, enterrées ou à l’intérieur du
bâtiment.
6.
La municipalité a refusé d’autoriser la création d’un balcon dans la
façade nord du bâtiment en se référant au préavis du SIPAL-MS, lequel estime,
compte tenu de la note 3 attribuée au bâtiment, que ce balcon est un
« dispositif déplacé à cet endroit ». Le recourant soutient au
contraire que le balcon ne nuit pas à l’aspect général du bâtiment.
a) Il convient de rappeler ici brièvement qu’à
l'exception des notes "1" et "2" (qui impliquent une mise à
l'inventaire), les notes attribuées dans le recensement architectural prévu par
l’art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d’application de la loi du 10 décembre
1969.
sur la protection des monuments et des sites (RLPNMS ; RSV 450.11.1)
ont un caractère purement indicatif et informatif; elles ne constituent pas une
mesure de protection (arrêts AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 ; AC
2009.0209
du 26 mai 2010 consid. 2a; AC.2000.0026 du 4 juillet 2000;
AC.2003.0216 du 23 juillet 2004 consid. 2b). Elles sont en revanche un élément
d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du
territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par
l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces
autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des
constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (arrêts AC
2009.0209
précité consid. 2a ; AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid.
4b et les arrêts cités).
Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales
doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités
ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs
plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de
construire. De manière plus générale, l'art. 86 LATC attribue à la municipalité
la tâche de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La
municipalité doit refuser le permis pour les constructions ou les démolitions
susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une
localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC
permet par ailleurs aux communes d'intégrer dans leur règlementation des règles
relatives notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours
d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection.
L’art. 86 al. 3 LATC précise à cet égard que les règlements communaux doivent
contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de
leurs abords (al. 3).
Ceci permet aux communes d’intégrer dans leur
réglementation des règles matérielles visant des buts comparables à la LPNMS
pour la protection des bâtiments dignes d’intérêt. S’agissant de la Commune de
Senarclens, l’art. 102 al. 2 RPGA prévoit ce qui suit :
« les bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou
intéressants du point de vue architectural ou historique doivent être en
principe conservés. Des transformations, de modestes agrandissements, un
changement d’affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont
objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la conservation et la
mise en valeur du bâtiment ».
Une telle base règlementaire, qui, à l'instar de
l'art. 86 LATC (clause générale d'esthétique et d'intégration des
constructions), définit de manière particulièrement large les objets
susceptibles d'être protégés et ne fixe pratiquement aucun cadre aux mesures
qui peuvent être imposées par la municipalité, exige que l'on se montre
rigoureux lors de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la
proportionnalité de la limitation par rapport aux buts poursuivis et à l'objet
de la protection (arrêts AC.2015.0153 du 15 septembre 2016, consid. 3 et
les arrêts cités).
b) En l’espèce, au vu de ce qui a été observé par le
tribunal lors de l’inspection locale, il apparaît que la création d’un balcon
supplémentaire ne porte pas une atteinte substantielle à la façade nord-est du
bâtiment. En effet, force est de constater que la création d’un premier balcon
ainsi que celle de plusieurs fenêtres a déjà été autorisée par l’autorité
intimée. Le SIPAL/MS convient par ailleurs que le bâtiment actuel est déjà très
transformé et ne détaille pas les raisons pour lesquelles il s’oppose à la
création d’un balcon supplémentaire.
Dès lors que la création du balcon supplémentaire
est conforme pour le surplus à la règlementation applicable, la municipalité ne
saurait la refuser sur la seule base de la clause d’esthétique.
7.
Il convient enfin d’examiner la conformité du projet litigieux à la
réglementation concernant la hauteur minimale. Selon la décision attaquée, le
projet n’est pas conforme. Le recourant soutient quant à lui que la hauteur des
locaux est imposée par des niveaux existants dans la construction.
a) L’art. 27 RLATC a la teneur suivante :
"1 Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au
travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le
plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
2.
Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée
au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à
partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.
3.
Des exceptions peuvent être consenties par les
municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers
existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la condition
que l'aération soit suffisante.
4.
Les plans d'affectation peuvent prévoir une hauteur
inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres éléments améliorant la
qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et des prolongements extérieurs
de celle-ci."
Selon la jurisprudence (voir notamment AC.2012.0269
du 31 mai 2013, consid. 2a ; AC.2012.0053 du 14 décembre 2013,
consid. 1d), pour être considéré comme "habitable", un niveau doit se
prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour l’habitation ou le
travail (AC.2008.0056 du 28 juillet 2009 consid. 1). Pour décider si un niveau de
construction est habitable ou non, la seule intention subjective des
constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient plutôt de déterminer si,
objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément
de rendre ces surfaces habitables (ATF 108 Ib 130). Il faut notamment examiner
si les conditions d'éclairage, d'accessibilité permettent objectivement une
utilisation à des fins d'habitation (AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9
et RDAF 1972 p. 275). Il convient en particulier de vérifier si les locaux
prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation
cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur
des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens
qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour
en conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera
vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité
(AC.2009.0267 du 21 février 2011 consid. 4). La jurisprudence précitée porte
essentiellement sur la possibilité que des combles, non habitables d'un point
de vue règlementaire, soient dans les faits destinés à l'habitation (voir
notamment à ce sujet les arrêts AC.2008.0107 du 2 février 2009, consid. 3a;
AC.2007.0240 du 31 décembre 2008, consid. 9a; AC.1999.0048 du 20 septembre
2000, consid. 6). Dans une affaire portant sur des locaux situés en sous-sol,
il a été jugé qu'un "local jeu/bricolage" d'une maison d'habitation
individuelle, d'une hauteur non règlementaire de 2,20 mètres, mais dont toutes
les autres exigences d'habitabilité étaient remplies, devait être compté comme
surface habitable, dès lors qu'il en présentait toutes les caractéristiques
(arrêt AC.2009.0039 du 24 août 2009, consid. 5c).
b) En l’espèce, selon le plan de coupe C -- C
figurant au dossier, la hauteur des locaux litigieux du plancher au plafond est
au maximum de 2,15 m à l’étage des combles, de 2,05 m à l’étage des surcombles
et de 1,81 m à l’étage du galetas. La hauteur règlementaire de 2,40 m sur la
moitié de la surface habitable n’est ainsi à l’évidence pas respectée, ce que
l’inspection locale a au surplus confirmé. La municipalité a donc considéré à
juste titre que le projet litigieux contrevenait à l’art. 27 al. 2 RLATC.
Afin de déterminer si une exception fondée sur
l’art. 27 al. 3 RLATC est possible, il convient encore de déterminer si cette
situation résulte de planchers préexistants, comme le soutient le recourant, ou
si, au contraire, comme le prétend la municipalité, il s’agit d’aménagements
auxquels le recourant a procédés pour avoir le maximum de surface habitable.
Il n’est pas douteux que le niveau des combles était
préexistant. Le plan de coupe précité indique uniquement le faux plancher des
surcombles comme étant à construire mais ne permet pas de déterminer si un
plancher existait à cet endroit avant que le recourant procède aux travaux pour
lesquels l’autorisation est requise. Avec ses ultimes déterminations, la
municipalité a produit un plan non daté mais dont elle expose qu’il a été
« transmis lors des mises à l’enquête de 2007 » sur lequel n’apparaît
pas de plancher au niveau des surcombles et du galetas des locaux litigieux.
Cet état des lieux confirme l’impression qui s’est dégagée lors de l’inspection
locale. L’appartement nouvellement créé occupe une partie du bâtiment rural qui
était probablement utilisée auparavant comme grenier à foin. Il est donc peu
vraisemblable que des planchers aient été posés avant l’aménagement de
l’appartement litigieux. En outre, il apparaît que les espaces situés dans les
surcombles et au niveau du galetas, affectés selon les plans à une « salle
de jeux » ainsi qu’à un galetas seront utilisés comme des locaux
d’habitation au sens de la jurisprudence citée ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que l’aménagement de
trois niveaux en lieu et place de deux ne remplit pas les conditions
nécessaires pour obtenir une dérogation fondée sur l’art. 27 al. 3 RLATC.
C’est donc à bon droit que la municipalité a refusé
le permis de construire litigieux.
8.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne
la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, doit
supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il aura en outre à
verser des dépens à la Commune de Senarclens, qui a mandaté un avocat (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 octobre 2015 par la Municipalité de Senarclens
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire d’un montant de 3'000 (trois mille) francs est
mis à la charge du recourant A.________.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune
de Senarclens à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 19 octobre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.