AC.2015.0336
CDAP - AC.2015.0336 - 2016-06-02 - GOLAY, HUBERT,(ROSAT), DREIER c/Municipalité de Bex, DESPONT,
2 juin 2016Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juin 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Christian-Jacques Golay et
M. Gilles Grosjean Giraud, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
Estelle
GOLAY, à Bex,
2.
Serge
GOLAY, à Bex,
3.
Catherine
HUBERT (ROSAT), à Bex,
4.
Jean-François
HUBERT, à Bex,
tous les quatre représentés par Me Nicolas
GILLARD, avocat, à Lausanne,
5.
Laurence
DREIER, à Bex,
Autorité intimée
Municipalité de Bex,
Constructeurs
1.
Karin
DESPONT, à Lausanne,
2.
Alain
DESPONT, à Lausanne,
tous deux représentés par Me Jean-Baptiste
VAUDAN, avocat à Martigny,
Objet
Permis de construire
1. Recours
Estelle GOLAY et consorts c/ décisions de la Municipalité de Bex du 30
octobre 2015 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire 4
villas contiguës sur la parcelle n° 5'448, propriété de Karin et Alain
Despont (AC.2015.0336).
2. Recours
Laurence DREIER c/ décision de la Municipalité de Bex du 30 octobre 2015
levant son opposition et délivrant le permis de construire 4 villas contiguës
sur la parcelle n° 5'448, propriété de Karin et Alain Despont
(AC.2015.0337).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Karin et Alain Despont sont propriétaires de la parcelle n° 5'448 de la
Commune de Bex, située à la ruelle de la Rivarotte. D'une surface de 1'120 m2,
cette parcelle est colloquée en zone d'habitat de moyenne densité au sens du
Plan des zones de l'agglomération de Bex et du Règlement du plan d'extension
communal et de la police des constructions (ci-après: le RPE) approuvés par le
Conseil d'Etat le 9 octobre 1985.
B.
En juin 2015, Karin et Alain Despont ont déposé une demande de permis de
construire portant sur la construction de "quatre villas mitoyennes"
avec huit places de stationnement sur la parcelle n° 5'448. Le projet est
constitué de quatre villas (unités d'habitation) de deux niveaux (rez-de-chaussée
et étage); ces quatre unités d'habitation sont accolées au rez-de-chaussée par
un local technique/buanderie et à l'étage par un local désigné
"réduit" d'une surface nette (sans les murs) de 14.35 m2
adjacent à l'une des chambres à coucher d'une surface de 12.25 m2.
Un sous-sol unique d'une surface brute (avec les murs) de 29.35 m2,
accessible uniquement depuis l'extérieur, est encore prévu. La demande de
permis de construire annonce une surface brute de plancher totale, pour les
quatre habitations, de 503 m2.
Mis à l'enquête publique du 1er au 30
juillet 2015, le projet a soulevé plusieurs oppositions, dont celles d'Estelle
et Serge Golay, de Catherine et Jean-François Hubert (Rosat), respectivement
propriétaires des parcelles nos 6'446 et 6'435, adjacentes au
sud, respectivement au sud-est, à la parcelle n° 5'448. Le projet a
également soulevé l'opposition de Laurence Dreier, propriétaire des parcelles nos 297
et 6'438 situées le long de la ruelle de la Rivarotte (chemin privé) qui sert
d'accès à la parcelle n° 5'448 depuis la route du Simplon (domaine public).
Lesdites parcelles sont notamment grevées de la servitude de passage à pied et
pour tous véhicules et canalisations quelconques (ID.001-2004/000668) en faveur
de la parcelle n° 5'448.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa
synthèse positive le 17 juillet 2015.
C.
Par décision du 30 octobre 2015, la Municipalité de Bex a levé les
oppositions et, le 4 novembre 2015, elle a délivré le permis de construire
sollicité.
D.
Par acte du 28 novembre 2015, Laurence Dreier a recouru devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
du 30 octobre 2015 en indiquant ce qui suit: "lorsque j'aurai obtenu
satisfaction des requêtes ci-dessus, je pourrai envisager la levée de mon
opposition". La décision attaquée, qui n'était pas jointe au recours,
a été produite sur requête du juge instructeur. Le recours a été enregistré
sous la référence AC.2015.0337.
Par acte commun du 30 novembre 2015, les opposants
Estelle et Serge Golay ainsi que Catherine et Jean-François Hubert (Rosat) ont
recouru devant la CDAP contre cette même décision dont ils demandent
principalement l'annulation et subsidiairement l'annulation, le dossier étant
renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.
Le recours a été enregistré sous la référence AC.2015.0336.
Dans ses réponses aux recours du 25 janvier 2016,
l'autorité intimée a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de
l'appréciation des faits et du droit.
Dans leurs déterminations du 25 janvier 2016, les
constructeurs ont conclu au rejet des deux recours.
Les recourants Estelle et Serge Golay ainsi que
Catherine Hubert (Rosat) et Jean-François Hubert ont répliqué le 24 mars 2016.
Les constructeurs ont dupliqué le 22 avril 2016.
Le tribunal a procédé à la jonction des deux causes
AC.2015.0336 et AC.2015.0337.
Par lettre du 20 avril 2016, la recourante Laurence
Dreier a déclaré retirer son recours.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
Recours AC.2016.0337
1.
La recourante Laurence Dreier ayant déclaré en cours de procédure
retirer son recours, la cause AC.2015.0336 doit être rayée du rôle.
Recours AC.2015.0336
2.
A titre de mesure d'instruction, les recourants requièrent la mise en
œuvre d'une inspection locale et d'une expertise concernant le bilan thermique.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir
accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p. 51
et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves
suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de
preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être
entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit
d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II
425.
consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est
suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée
entre les recourants, les constructeurs et l'autorité intimée ainsi que les
plans soumis à l'enquête publique, rendant superflue la tenue d'une inspection
locale. Pour le reste, les recourants, les constructeurs et l'autorité intimée
ont pu faire valoir leurs arguments lors du double échange d'écritures
intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter la
requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale.
Quant à la requête de mise en œuvre d'une expertise
relative au bilan thermique, il y a lieu de la rejeter vu l'issue du recours.
3.
Dans un premier grief d'ordre formel, les recourants soutiennent que la
décision entreprise est insuffisamment motivée et que leur droit d'être
entendus a été violé.
a) Selon l’art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la décision contient les
indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il
s'agit d'une autorité collégiale (let. a); le nom des parties et de leurs
mandataires (let. b); les faits, les règles juridiques et les motifs sur
lesquels elle s'appuie (let. c); le dispositif (let. d); la date et la
signature (let. e); l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à
son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en
connaître (let. f). Les décisions sont en principe notifiées à leurs
destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).
Selon l’art. 44 al. 2 LPA-VD, si les circonstances l'exigent, notamment
lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses
décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit dans
tous les cas intervenir par écrit.
Le droit d'être entendu prévu par les art. 29 al. 2
Cst., 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD;
RSV 101.01) et 33 ss LPA-VD implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la
jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF
2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1;1C_383/2010 du 11 avril
2011.
consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à
l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le
justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (TF 2D_38/2011
précité consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434,2C_23/2009
consid. 3.1). La violation du droit d'être entendu commise en première
instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se
déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V
387.
consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a répondu point
par point aux griefs soulevés par les recourants dans leurs oppositions
respectives. S'agissant des modifications apportées au projet soumis à
l'enquête publique, l'autorité intimée a en particulier précisé, pour chaque
point concerné, que la remarque des opposants avait été prise en considération
et le projet modifié en conséquence; dès lors qu'il en ressort que les
modifications apportées ont donné suite aux critiques soulevées par les
opposants, ces derniers ne sauraient reprocher à l'autorité intimée de n'avoir
pas exposé dans quelle mesure les points corrigés étaient désormais conformes à
la règlementation applicable.
Quant à l'exigence de soumission à enquête publique
complémentaire de ces modifications, il convient de rappeler que selon la
jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique
complémentaire les modifications apportées à un projet après l'enquête
publique, dès lors que celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers
éléments critiqués par les opposants, d'autant plus que le permis de construire
érige en conditions le respect de ces modifications (arrêts AC.2014.0365 du 4
décembre 2015 consid. 1a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a;
AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013
consid. 2a).
Les recourants déclarent enfin "émett[re]
toutes réserves" au sujet du fait que "certains aspects du
projet paraissent devoir impliquer" des services de l'Etat qui n'ont
pas été consultés, sans toutefois exposer les bases légales sur lesquelles ils
se fondent. Dès lors que ce grief ne répond pas à l'exigence minimale de
motivation posée par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, il est irrecevable.
Mal fondé, le grief relatif à la motivation et au
droit d'être entendu doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Sur le fond, les recourants font valoir que l'indice d'utilisation du
sol (IUS) posé par le RPE n'est pas respecté.
a) Conformément à l'art. 35 RPE, l'indice
d'utilisation est limité à 0.45 au maximum dans la zone d'habitat à moyenne
densité. L'art. 217 RPE quant à lui prévoit que l'indice d'utilisation est
déterminé comme suit:
"L'indice d'utilisation de la
parcelle est le rapport entre la surface habitable brute des planchers et la
surface de la parcelle.
La surface habitable brute des
planchers d'un bâtiment s'obtient en additionnant la surface des différents
étages, calculée sur la base des dimensions extérieures des façades du
bâtiment. N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul: les surfaces des
balcons, garages incorporés aux bâtiments, sous-sols et les parties du
rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à l'habitation, ni à des fins
commerciales.
L'art. 225, alinéa 2, est
réservé."
b) En l'occurrence, la parcelle litigieuse présente
une surface de 1'120 m2, ce qui autorise, avec un indice
d'utilisation de 0.45, une surface habitable brute des planchers (ci-après:
SHBP) de 504 m2. Or, la demande de permis de construire en
annonce 503, alors que les recourants font valoir qu'il aurait fallu y ajouter
les cages d'escaliers ainsi que les "réduits" situés à l'étage.
Selon le calcul effectué par les recourants, la SHBP
s'élève à 263.34 m2 pour les quatre rez-de-chaussée et à 312.42 m2
pour les quatre étages et atteint ainsi 575.76 m2 pour les
quatre unités d'habitation, surface des "réduits" comprise; dans leur
calcul, ils ont compté la surface des escaliers pour chaque étage, c'est-à-dire
à deux reprises pour chaque habitation. L'autorité intimée, quant à elle, a
précisé que la surface des cages d'escalier avait été comptée une seule fois
alors que les réduits n'avaient pas été pris en compte en raison du fait qu'ils
n'étaient pas isolés et étaient de ce fait inhabitables.
Deux points doivent ainsi être examinés: en premier
lieu, il s'agit de déterminer si la surface des escaliers devait être
comptabilisée une ou deux fois. En second lieu, il se pose la question de
savoir si les surfaces désignées comme "réduits" et adjacentes à une
chambre située à l'étage de chacune des habitations doivent être prises en
considération dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol.
c) aa) Comme le tribunal de céans a pu le relever
dans un arrêt AC.2013.0228 du 22 juillet 2014 (consid. 7 c/aa), l'art. 217 RPE
constitue une réglementation relativement usuelle, dont le texte clair exclut
un certain nombre d'éléments de construction du calcul de la surface brute des
planchers.
Les escaliers ne figurent pas dans cette énumération
et il n'est au demeurant pas contesté que leur surface doit être prise en
compte à une reprise au moins. Or, dès lors que les habitations litigieuses ne
comportent que deux étages, sans sous-sol ni combles, il y a lieu de ne compter
la surface des escaliers qu'à une seule reprise, puisqu'au niveau supérieur,
cette surface correspond à un vide.
La SHBP est ainsi déterminée comme suit:
- pour les rez-de-chaussée et les étages des trois
villas de dimensions identiques: 2 (nombre de niveaux) x 3 (nombre de villas) x
5.36
(largeur) x 12.67 (longueur), soit 407.47 m2;
- pour le rez-de-chaussée de la quatrième villa,
située au sud: 5.36 x 11.12, soit 59.60 m2;
- pour l'étage de la quatrième villa, située au sud:
5.36
x 8.96 = 48.02 m2.
On obtient ainsi un résultat, sans les
"réduits" mais avec la cage d'escaliers comptée une seule fois, de 503.39 m2
(515.09 – [4 x 0.90 x 3.25], étant précisé que les locaux techniques/buanderies
au rez-de-chaussée n'ont pas été pris en compte, ce qui n'est pas contesté. La
SHBP maximale autorisée pour la parcelle n° 5'448, soit 504 m2,
serait ainsi tout juste respectée si les réduits ne devaient pas être pris en
compte.
bb) Quant aux locaux désignés comme
"réduits" dans les plans d'enquête, présentant chacune une surface
nette (sans les murs) de 14.35 m2, ils ne sont eux aussi pas
expressément exclus par le texte de l'art. 217 RPE. Au contraire, seules les
"parties du rez-de-chaussée qui ne sont destinées ni à l'habitation, ni à
des fins commerciales" sont expressément exclues de la surface habitable
brute des planchers, et non les mêmes surfaces situées aux étages.
Pour déterminer si un local doit être pris en
considération dans le calcul de l'IUS ou coefficient d'utilisation du sol
(CUS), il convient de déterminer s'il est habitable. A cet égard, la
jurisprudence a précisé que la seule intention subjective des constructeurs ne
jouait pas un rôle décisif (arrêts AC.2009.0039 du 24 août 2009, consid. 5b;
AC.2007.0240 du 31 décembre 2008, consid. 9a). Dans le cadre de cet examen, il
convient dans un premier temps de déterminer si les conditions d'éclairage et d'accessibilité
permettent objectivement une utilisation à des fins d'habitation (v. notamment
RDAF 1972 p. 275). Il y a lieu en particulier de vérifier si les locaux prévus
répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale,
notamment en ce qui concerne l'éclairage et la hauteur des pièces habitables.
Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas
qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il
n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement
utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité. Le tribunal de céans a déjà
eu l'occasion de juger qu'un réduit comportant deux armoires, apparaissant
comme un dressing-room, est une surface habitable (arrêt AC.2005.0199 du 3
novembre 2006, consid. 6b; voir également arrêt AC.2015.0087 du 9 février
2016, consid. 3b).
En l'occurrence, les réduits, qui présentent chacun
une surface nette de 14.35 m2, comparable à la surface d'une
chambre, ne paraissent pas pourvus d'une isolation aussi épaisse que le solde
du bâtiment. Trois d'entre eux sont toutefois insérés entre deux façades
isolées et seuls leurs deux petits côtés sont moins isolés; par ailleurs, selon
les plans d'enquête, une isolation minimale paraît être prévue même pour les
petits côtés, respectivement un grand côté du réduit situé le plus au sud. En
outre, s'ils ne bénéficient pas d'un éclairage naturel (absence de fenêtre),
leur hauteur est identique à celle du reste de l'habitation et ils sont chacun
directement accessibles depuis une chambre à coucher d'une surface de
12.25
m2. Il convient enfin de relever que sous l'angle des
mesures de protection contre les incendies, la porte d'accès à ces "réduits"
depuis la chambre à coucher n'apparaît pas présenter un niveau de protection
particulier, contrairement à la porte correspondante permettant l'accès au
"local technique/buanderie" au rez-de-chaussée qui est une porte de
catégorie "REI 30", ce qui est un élément supplémentaire plaidant en
faveur d'une pièce considérée comme appartenant à la surface habitable du
logement, même si elle n'est apparemment pas munie de chauffage.
Tout porte ainsi à croire que les réduits, attenants
à une chambre à coucher, seront utilisés comme dressing-rooms, soit comme une surface
habitable, et leur surface doit par conséquent être prise en compte dans la
SHBP. Ce sont ainsi 15.45 m2 (2.50 x 6.18 pour la villa au sud)
et 45.24 m2 (3 x 2.44 x 6.18 pour les trois autres villas),
soit un total de 60.69 m2, qui doivent être ajoutés à la SHBP
calculée ci-dessus, ce qui conduit à une SHBP totale de 564.08 m2
(503.39 + 60.69 m2) et donc à un dépassement de la surface
autorisée de 504 m2.
Pour ce motif, le recours doit être admis et la
décision attaquée, annulée.
5.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas nécessaire de traiter les
autres griefs soulevés par les recourants. Sur la base d'un examen sommaire du
dossier, il apparaît cependant que les griefs concernant en particulier l'accès
à la parcelle et le nombre de places de stationnement sont mal fondés.
6.
Il résulte de ce qui précède qu'à la suite du retrait de son recours par
la recourante 5, la cause AC.2015.0336 doit être rayée du rôle. Le recours AC.2015.0337
doit être admis et les décisions attaquées ainsi que le permis de construire
délivré le 4 novembre 2015, annulés. Succombant, les constructeurs supportent
les frais de justice ainsi que des dépens en faveur des recourants 1-4, qui ont
agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La cause AC.2015.0337 est rayée du rôle, à la suite du retrait du
recours de Laurence Dreier.
II.
Le recours formé par Estelle et Serge Golay ainsi que Catherine Hubert
(Rosat) et Jean-François Hubert est admis.
III.
Les décisions rendues le 30 octobre 2015 par la Municipalité de Bex sont
annulées.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de Karin et Alain Despont.
V.
Karin et Alain Despont verseront à Estelle et Serge Golay ainsi que
Catherine Hubert (Rosat) et Jean-François Hubert, créanciers solidaires, un
montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.