AC.2015.0338
CDAP - AC.2015.0338 - 2016-08-18 - JONQUIERE, RAPPAZ/Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, PIGUET
18 août 2016Français39 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 août 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck et
Mme Dominique von der Mühll, assesseuses; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourantes
Marianne JONQUIERE, à
Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à
Lausanne,
Christine RAPPAZ, à Savigny,
représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Constructrice
Jacqueline PIGUET, à Dully, représentée par Me Jacques
HALDY, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Marianne JONQUIERE et Christine RAPPAZ c/ décision
de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, du 29 octobre 2015, levant leur
opposition et autorisant la réalisation de 4 villas jumelles avec 12 places
de parc sur la parcelle n° 333
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jacqueline Piguet est propriétaire de la parcelle n° 333 de la Commune
de Belmont-sur-Lausanne. D'une surface de 2'000 m2 en pré-champ,
cette parcelle est colloquée en zone de villas au sens du règlement communal
sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT), dans sa dernière
version de 1996. Elle est sise à l'angle du chemin du Courtillet et du sentier
de l'Epine.
B.
Le 10 juin 2015, Jacqueline Piguet (ci-après la
"constructrice") a déposé une demande de permis de construire auprès
de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne (ci-après la
"Municipalité"), portant sur le fractionnement de la parcelle n° 333
et la construction de 4 villas jumelles avec garages pour 4 véhicules et 8
places de parc extérieures, dont 4 places visiteurs. Il ressort des plans
produits avec la demande que le fractionnement de la parcelle est prévu de
sorte à obtenir deux parcelles de 1'000 m2 chacune sur lesquelles
seront construites deux villas jumelles. L'orientation des villas est prévue à
l'Ouest et les places de stationnement sont prévues au Nord-Est, de sorte que l'accès
aux villas sera aménagé au Nord, sur un chemin de desserte transversal au
sentier de l'Epine. Ce chemin, en pente, dessert actuellement deux habitations,
sises sur les parcelles n° 336 et 338. Il débouche perpendiculairement sur la
partie principale du sentier de l'Epine, au Nord-Ouest des parcelles n° 333 et
338. Le projet prévoit l'abattage de plusieurs arbres, dont un noyer qui se
trouve à l'angle Nord-Est de la parcelle, en bordure de route. Il est prévu dans
cette partie Nord-Est 6 places de parc nécessitant la création d'un mur de
soutènement de plusieurs mètres de haut. Cette demande a été mise à l'enquête
publique du 15 août au 13 septembre 2015. Elle a suscité plusieurs oppositions,
dont celle de Marianne Jonquière et Christine Rappaz, propriétaires communes de
la parcelle n° 336 sise en amont de la parcelle n° 333, de l'autre côté du
sentier de l'Epine.
Suite aux oppositions, la constructrice a modifié
son projet en ce sens qu'elle a remplacé les garages pour 4 véhicules prévus
entre les deux lots de villas, par des places de parc extérieures. Cette
modification a été approuvée par la Municipalité, le 21 octobre 2015, et
reportée sur les plans d'enquête.
C.
Le 29 octobre 2015, la Municipalité a levé les oppositions et délivré le
permis de construire n° 24/15 à Jacqueline Piguet. Ce permis précise
expressément, au point 1, page 2, la modification précitée approuvée le 21
octobre 2015.
D.
Le 30 novembre 2015, Marianne Jonquière et Christine Rappaz ont recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après
la CDAP), par l'intermédiaire de leur conseil. Elles concluent, sous suite de
frais et dépens, à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision
précitée. A toutes fins utiles, elles concluent également à l'annulation des
autorisations spéciales éventuelles.
La Municipalité s'est déterminée sur le recours, le
3 février 2016, par son conseil. Elle conclut, avec suite de dépens, au rejet
du recours. Le même jour, le conseil de la constructrice s'est référé à la
réponse de la Municipalité et a également conclu au rejet du recours sous suite
de frais et dépens.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa
synthèse n° 155062, le 8 septembre 2015. Une autorisation spéciale a été
délivrée par le Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile.
L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
(ECA) a formulé une remarque, notamment que la parcelle se situait en dehors
d'une zone de glissement selon la carte à disposition. En termes de prévention
incendie, cette autorité a relevé que le dossier était de compétence municipale
et ne nécessitait pas de détermination de l'ECA. Les recourantes n'ont pas
contesté l'autorisation spéciale précitée dont elles ont pris connaissance en
cours de procédure.
Le Tribunal a tenu audience le 21 avril 2016. A
cette occasion, il a procédé à une inspection locale en présence des parties
qui ont été entendues dans leurs explications. Le procès-verbal de l'audience a
été communiqué aux parties, lesquelles ont pu faire valoir leurs observations
sur son contenu.
Les recourantes se sont déterminées sur le
procès-verbal d'audience, le 13 mai 2016.
La Municipalité et la constructrice ne se sont pas déterminées
dans le délai imparti.
E.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris, ci-dessous,
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Les recourantes critiquent le nombre de places de parc autorisées. Elles
se prévalent du Plan des mesures OPair, qui commanderait l'application des
normes VSS. La Municipalité pour sa part se réfère à la réglementation
communale. Elle considère que les normes VSS ne seraient pas applicables ici.
a) L'art. 40a du règlement d'application de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19
septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) dispose que la réglementation communale
fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les
deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association
suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de
l'importance et de la destination de la construction (al. 1), soit les normes
VSS. A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur,
celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non
motorisés (al. 2). Cependant, le Tribunal cantonal a jugé que l'art. 40a RLATC
ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS 700.11) et que
les normes VSS ne peuvent être appliquées que si le règlement communal y
renvoie directement (AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 3c et les références).
b) En l'occurrence, l'art. 59 al. 1 RCAT prévoit une
place de stationnement par tranche ou fraction de 80 m² de plancher habitable
brut, mais au minimum une place par logement. Un emplacement pour visiteurs est
obligatoire par tranche ou fraction de 5 places de stationnement (art. 59 al. 2
RCAT).
La demande de permis de construire indique 720 m² de
surface brute de plancher. Si l'on applique le critère de la surface de 1 place
par tranche ou fraction de 80 m² de plancher habitable brut, on obtient un
nombre de 9 places pour les logements, auquel il faut rajouter 2 places
visiteurs, soit un total de 11 places. Si l'on applique le critère du nombre de
logements, on obtient en revanche 4 places et une place visiteur, soit un total
de 5 places. La Municipalité estime toutefois que dans les deux hypothèses de
l'art. 59 RCAT il s'agit d'un minimum. Elle a ainsi autorisé 12 places de parc.
c) La Commune de Belmont-sur-Lausanne est toutefois située
dans le périmètre du Plan des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges
(ci-après "Plan des mesures OPair"), adopté par le Conseil d'Etat le
11.
janvier 2006.
Prévu par les art. 44a al. 1 de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) et 31 ss de
l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air
(OPair; RS 814.318.142.1), ce plan constitue un instrument de
coordination qui permet aux autorités compétentes de procéder à une
appréciation globale de la situation, lorsque les sources des émissions
responsables des immissions excessives sont multiples et que les mesures à
prendre sont nombreuses et diverses. Il permet également aux autorités
d’ordonner, dans chaque cas particulier, une limitation complémentaire des
émissions en respectant le principe de la proportionnalité et en garantissant
l’égalité de traitement – ou l’égalité des charges entre les détenteurs
d’installations (ATF 120 Ib 436 consid. 2c/cc
p. 446 et les références).
Parmi les mesures de limitation des
nuisances atmosphériques, le Plan des mesures OPair mentionne la limitation du
nombre de places de parc. Ainsi, il comprend une mesure AT 5 "Maîtrise
du stationnement privé" qui prévoit notamment ceci:
"L'offre en places de
stationnement conditionne directement la génération de trafic et par conséquent
les nuisances occasionnées par les projets de construction (…). En effet
l'offre en stationnement à destination est l'un des facteurs qui détermine
l'utilisation ou non d'un véhicule privé (…). Le dimensionnement des parkings
constitue ainsi un aspect particulièrement sensible d'un projet quant à sa
compatibilité vis-à-vis du plan OPair.
Cette mesure consiste à appliquer
la norme VSS 640 290 (norme professionnelle reconnue par les tribunaux)
[aujourd'hui la norme VSS 640 281] pour le dimensionnement de l'offre en
stationnement des nouveaux projets et des nouvelles planifications dans le
périmètre du plan des mesures. La norme VSS 640 290 [aujourd'hui la norme VSS
640.
281] établit un besoin limite en fonction de l'affectation et des activités
considérées, puis un besoin réduit en fonction de la qualité de la desserte en
transports publics de la zone concernée. La fourchette utilisée pour le calcul
des besoins réduits pourra être adaptée en fonction de l'agent énergétique
utilisé pour le chauffage, des performances thermiques des bâtiments, ainsi que
du contexte urbanistique (mixité des activités, habitat, stationnement à
proximité sur le domaine public, …). Une marge de manœuvre, qui inclut une
pesée des intérêts et la prise en compte de mesures d'accompagnement, est
laissée à l'appréciation des autorités en charge de l'application du plan
OPair.
L'application d'une politique de
stationnement basée sur la fourchette basse des besoins limites de la norme VSS
dans le périmètre du plan des mesures est une condition indispensable à un
transfert modal accru et constitue une mesure significative pour atteindre les
objectifs d'assainissement. En limitant les places commerciales et
professionnelles plutôt que celles liées à l'habitat, cette mesure ne doit pas
contrecarrer la politique des zones macarons et celle portant sur le
stationnement situé sur le domaine public. Le corollaire de cette mesure
consiste à l'établissement d'un plan qui présente la qualité de la desserte TP
existante et future.
Objectifs et effets attendus
Dissuader le stationnement, donc
le trafic, des pendulaires dans les centres en favorisant le transfert modal.
Inciter au renoncement à la
voiture pour certains déplacements, en complétant l'offre TP par une limitation
du stationnement à destination.
Garantir le stationnement des
habitants dans leur quartier pour éviter des déplacements inutiles.
Harmoniser les pratiques
communales dans le périmètre du plan des mesures, dans le respect de la
proportionnalité."
La mise en œuvre de la mesure AT 5-maîtrise du
stationnement privé du Plan des mesures OPair implique ainsi de vérifier la
conformité des projets au regard de la norme VSS, dans sa version actuelle VSS SN
640.
281 (ci-après la norme VSS 640 281) (AC.2013.0173 du 9 décembre 2013 consid.
4b; AC.2008.0323 du 18 août 2009 consid. 4b; AC.2007.0110 du 21
décembre 2007 consid. 12b). Le Tribunal cantonal a jugé à de nombreuses
reprises que le Plan des mesures OPair de 2005 déploie un effet juridique
contraignant dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire.
Ainsi, pour les communes comprises dans son périmètre, le Plan des mesures
OPair 2005, fondé sur l’art. 44a LPE, constitue une base légale suffisante pour
l'application de la norme VSS (AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 6a;
AC.2013.0173 précité consid. 4b; AC.2011.0252 du 31 octobre 2012 consid. 3c; AC.2008.0323
précité consid. 4b; AC.2007.0110 précité consid. 12b; contra AC.2014.0402 du 30
mars 2016).
d) Le Tribunal de céans estime qu'il n'y a pas lieu
de s'écarter de la jurisprudence, confirmée à maintes reprises, selon laquelle
le Plan des mesures OPair de 2005 déploie un effet juridique contraignant dans
le cadre de la procédure de demande de permis de construire et justifie
l'application des normes VSS. Selon la méthode de calcul de l'offre en
stationnement de la norme VSS 640 281, il est recommandé d'offrir une case de
stationnement par 100 m² de surface brute de plancher ou une case par logement
(ch. 9.1 de la norme VSS 640 281). A ces cases de stationnement pour les
résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs.
Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit
intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier
supérieur (ch. 9.3 de la norme VSS 640 281). Selon la jurisprudence cantonale,
le critère donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (arrêts
AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 5; AC.2010.0106 du 30 août 2011 consid. 5a;
AC.2010.0087 du 30 août 2011 consid. 4a; AC.2007.0108 du 20 mai 2008 consid.
1b).
La surface brute de plancher du projet (720 m²)
donne un nombre de 7.2 places de parc pour les habitants, auxquelles il faut
ajouter 0.72 de place visiteur, soit un total de 7.92 (cf. Norme VSS 640 281,
ch. 9.1). Arrondi à l'entier supérieur, le nombre de places au total est de 8.
Le ch. 6.4 de la Norme VSS 640 281 indique que les
valeurs indicatives fournies dans la norme ne devraient en règle générale pas
être dépassées. Le ch. 9.4 de cette norme permet néanmoins de s'écarter de ces
valeurs afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes
spéciales de logement (par ex. habitat sans voiture), en particulier lorsque
l'habitation se situe en ville et à proximité d'une desserte de transports publics
(AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 3c). Le Tribunal fédéral considère que,
d'une manière générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois
contradictoires peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée
ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme (arrêt du TF
1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3).
e) La Municipalité estime que le nombre de 12 places
projetées serait justifié car il tiendrait compte des difficultés de
stationnement dans le quartier, lors de manifestations dans la salle communale
située au centre du village. Elle expose que lors de telles manifestations, les
véhicules se parquent dans un périmètre de 5 minutes à pied de la salle
communale, soit également sur les places de parc publiques situées le long du
chemin du Courtillet, en contrebas de la parcelle n° 333, ce qui justifierait
d'augmenter les places de parc sur la parcelle.
La Commune de Belmont-sur-Lausanne bénéficie d'une
desserte en transports publics assurée par trois lignes de bus permettant des
liaisons avec Pully, Lutry et Cully. La parcelle n° 333 est elle-même relativement
proche d'un arrêt de bus, situé à l'angle de la rue des Corbaz et du chemin du
Courtillet, soit à environ 5 minutes à pied. Plusieurs places de parc publiques
sont en outre disponibles le long du chemin du Courtillet. Il est douteux que les
besoins ponctuels de stationnement public lors de manifestations à la salle
communale invoqués par la Commune justifient la création permanente de
plusieurs places privées supplémentaires par parcelle. En l'absence de
précisions à cet égard et tout bien pesé, on peut admettre une légère
augmentation du nombre de places admises par les normes précitées, soit une
place supplémentaire, permettant ainsi de prévoir un total de 9 places, à
savoir deux places par logement et une place visiteur. Ce nombre apparaît
suffisant, compte tenu en outre de la desserte en transports publics. Les trois
autres places de parc autorisées par la Municipalité paraissent en revanche excessives.
A cela s'ajoute que ces places supplémentaires nécessitent l'abattage d'un arbre
(noyer), planté à l'angle Nord-Est de la parcelle. Or comme on le verra dans le
considérant suivant, cet arbre doit être considéré comme protégé et son
abattage ne saurait être autorisé pour permettre la création de places
excédentaires. Il n'y a par contre pas lieu d'appliquer ici l'hypothèse la plus
sévère du chif. 9.1 de la norme VSS précitée conduisant à retenir un total de 5
places (soit 1 place par logement et 1 place visiteur). On ne se trouve en
effet pas dans des conditions locales particulières qui justifieraient de
réduire encore le nombre de places de parc projetées.
f) Vu ce qui précède, le nombre de places de
stationnement du projet doit être réduit à 9 au maximum, en application de
l'art. 44a al. 1 LPE, du Plan des mesures OPair et des normes VSS précitées. Le
recours doit par conséquent être admis sur ce point et le permis de construire
réformé en ce sens.
2.
Les recourantes s'opposent à l'abattage du noyer pour permettre la
réalisation de places de stationnement. La Municipalité considère que cet arbre
n'est pas protégé.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et son règlement
d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection
des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général
qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,
cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de
classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie
de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (let. b).
Sur la base de l'art. 5 LPNMS, la Commune de
Belmont-sur-Lausanne a adopté le plan de classement des arbres et son règlement
(ci-après: le RPCCA), approuvés par le Conseil d'Etat le 9 septembre 1983.
L'art. 2 RPCCA dispose que tout arbre de 15 centimètres de diamètre et plus,
mesuré à un mètre du sol, les cordons boisés, bosquets et haies vives figurant
sur le plan de classement des arbres sont protégés. La Municipalité dresse
l'inventaire des arbres, cordons boisés, bosquets et haies vives protégés (art.
3.
RPCCA).
b) Il n'est pas contesté en l'espèce que le noyer,
planté à l'angle Nord-Est de la parcelle n° 333, ne figure pas dans le plan de classement
des arbres. Les recourantes font cependant valoir que ce plan serait obsolète,
de sorte qu'il conviendrait de se référer à la disposition transitoire de
l'art. 98 LPNMS qui dispose:
"1. Dès l'adoption de la
présente loi, les communes disposent d'un délai de trois ans pour désigner par
voie de plan de classement ou de règlement les arbres, cordons boisés,
boqueteaux et haies vives qui doivent être protégés. Plan ou règlement seront
soumis à l'approbation du chef de département concerné. A défaut de mise sur
pied d'un tel plan ou règlement dans les délais, le département concerné
déterminera lui-même les objets qui doivent être maintenus.
2.
Jusqu'au moment où une commune
a fait approuver un plan ou un règlement, les dispositions suivantes sont
applicables:
-
Seront protégés et ne peuvent être abattus qu'aux conditions posées par
l'article 6 de la présente loi, les arbres dont le diamètre est supérieur à 30
cm, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis au régime forestier et les
haies vives. Les arbres faisant partie des vergers sont exclus de cette
protection."
Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal
administratif auquel a succédé la CDAP, en l'absence d'une mise à jour d'un
plan communal de classement des arbres dont l'adoption remonte à un peu moins
d'une trentaine d'années, il convient d'appliquer la disposition transitoire de
l'art. 98 LPNMS. Dans un arrêt AC.2005.0077, du 28 novembre 2005, le Tribunal
administratif a considéré que sans une mise à jour permanente, un plan de
classement communal des arbres adopté il y a 30 ans ne répond plus aux
conditions requises pour assurer la protection des arbres au sens de l'art. 5 let.
b LPNMS. En effet, le document devient totalement inadapté pour les arbres qui
ont pu se développer depuis l'adoption du plan. Une période de 30 ans est
largement suffisante pour permettre aux arbres de se développer et de mériter
la protection voulue par le législateur cantonal tant en ce qui concerne leur
valeur esthétique ou les fonctions biologiques qu'ils assurent (cf. également AC.2007.0080
du 11 octobre 2007 consid. 4a; TF 1C_304/2011 du 9 janvier 2012 consid. 5.4. Plus
nuancé, AC.2008.0270 du 3 avril 2009 consid. 5).
c) La Municipalité confirme que la dernière mise à
jour du plan de classement des arbres de la Commune de Belmont-sur-Lausanne
date de 1982. Elle indique avoir entrepris une procédure de modification de ce
plan depuis une dizaine d'années mais cette procédure, qu'elle a lié à la
révision du plan général d'affectation de la Commune, n'a pas encore abouti. Dans
la mesure où la dernière mise à jour du plan de classement des arbres date de
plus de 30 ans, ce plan ne répond plus aux conditions requises pour assurer la
protection des arbres au sens de l'art. 5 let. b LPNMS. Il a été constaté en
audience que le noyer litigieux remplit les critères de protection fixés à
l'art. 2 RPCCA, dont il découle que tout arbre de 15 centimètres de diamètre et
plus, mesuré à un mètre du sol est protégé. Ainsi, dans l'hypothèse où la
Municipalité aurait procédé à une mise à jour régulière de son inventaire (cf.
art. 3 RPCCA), cet arbre aurait dû figurer dans le plan de classement précité. Cela
étant, conformément à la jurisprudence précitée, on appliquera les critères de
la disposition transitoire de l'art. 98 al. 2 LPNMS.
d) Il y a ainsi lieu d'examiner dans quelle mesure
l'abattage de cet arbre peut être autorisé.
aa) S'agissant de l'abattage des arbres protégés, le
RPCCA renvoie, à son art. 4, à l'art. 6 LPNMS et aux dispositions d'application
de la LPNMS.
L'art. 6 LPNMS a la teneur suivante :
"1L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes
pourront donner l'autorisation d'abattage.
bb) L'art. 15 RLPNMS précise au surplus les
conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation
d'abattage (art. 6 al. 3 LPNMS) et dispose ce qui suit:
"1 L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la municipalité lorsque:
1.
la plantation
prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une
mesure excessive;
2.
la plantation
nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine
agricoles;
3.
le voisin
subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des
impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage."
cc) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées
à l'art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble
des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de
l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (AC.2013.0274 du 29
avril 2014 consid.4b; AC.2012.0379 du 4 novembre 2013 consid. 2c;
AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 6b; AC.2012.0084 du 25 octobre 2012
consid. 1a; AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 1a; AC.2010.0100 du 4
novembre 2010 consid. 1b). Pour statuer sur une demande d'autorisation
d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS),
l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et
détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur
les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette
pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de
leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;
autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du
propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par
les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment AC.2012.0298 du
7.
août 2013 consid. 2b; AC.2012.0393 du 10 juin 2013 consid. 3a; AC.2012.0084 précité),
étant précisé toutefois qu'un constructeur ne peut en principe pas prétendre,
au regard des exigences de la LPNMS, à une utilisation optimale et maximale de
la parcelle (AC.2012.0379 précité consid. 4b ; AC.2012.0111 du 20 septembre
2012.
consid. 2c et la réf. citée).
e) La Municipalité estime que l'abattage du noyer peut
se justifier par l'intérêt de la constructrice à pouvoir exploiter de manière
rationnelle les droits à bâtir pour sa parcelle.
Lors de l'inspection locale, les architectes de la
constructrice ont expliqué qu'il est prévu de construire à l'emplacement de
l'arbre litigieux un mur de soutènement de plusieurs mètres de haut (voir le
plan de coupes BB du 1er juin 2015) pour permettre l'aménagement des
places de parc au même niveau que les bâtiments projetés. Comme on l'a vu au
considérant précédent, le nombre total de places de stationnement doit
toutefois être réduit de 12 à 9 (cf. supra consid. 1). Selon l'appréciation du
Tribunal, composé de deux architectes, il est possible d'aménager 9 places de
parc pour le projet en cause en conservant le noyer, étant rappelé qu'il est
planté dans l'angle Nord-Est de la parcelle, en bordure de route. Dans ces
conditions, l'appréciation de la Municipalité selon laquelle l'abattage de cet
arbre protégé peut être justifié par une utilisation rationnelle des droits à
bâtir sur la parcelle n° 333 n'apparaît pas soutenable et ne peut pas être
confirmée. La Municipalité estime en outre que la parcelle est suffisamment
arborisée. Or quand bien même la parcelle disposerait, une fois les bâtiments
construits, d'une arborisation conforme à l'art 55 RCAT, qui exige la
plantation d'un arbre pour chaque tranche ou fraction de 200 m² de surface de
parcelle, cet élément, pris isolément, ne saurait justifier l'abattage d'un arbre
protégé eu égard aux conditions fixées aux art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS.
f) La constructrice fait encore valoir que l'état
sanitaire du noyer serait mauvais et qu'il pourrait être dangereux pour les
futurs habitants, en cas de chute. Aucun élément au dossier ne permet toutefois
de retenir que cet arbre ne serait pas en bonne santé; la Municipalité ne le
soutient au demeurant pas.
g) Tout bien considéré, tout en tenant compte du
pouvoir d'appréciation dont dispose la Municipalité dans ce domaine (cf.
AC.2012.0239 du 23 avril 2013 consid. 2a), le Tribunal considère que l'intérêt
public à la conservation du noyer, dont l'abattage est sollicité en vue de
l'aménagement de places de parc excédentaires, l'emporte ici sur l'intérêt
privé de la constructrice à disposer de telles places.
Ce grief doit ainsi être admis et le permis de
construire réformé en ce sens.
3.
Les recourantes contestent la conformité de l'implantation des
constructions. Elles se réfèrent à l'art. 16 al. 1 RCAT.
a) Cette disposition prévoit notamment que sauf
exception autorisée par la Municipalité, le faîte des toitures sera parallèle à
la direction générale des courbes de niveau.
La jurisprudence cantonale reconnaît à la
municipalité un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle
fait de ses règlements communaux (cf. notamment AC.2015.0102 du 19 novembre
2015.
consid. 3; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 3b/aa; AC.2014.337 du 3
mars 2015 consid. 4b). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de
recours n'est cependant pas définitivement liée par l'interprétation faite
d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre
interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et
convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou
de son but (arrêt TF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts
cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en
tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les
restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2009.0229
du 20 juillet 2010 consid. 1b, AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4,
AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
b) En l'occurrence, la Municipalité explique qu'elle
fait preuve d'une marge d'appréciation dans l'application de l'art. 16 al. 1
RCAT car il est rare que la limite, les courbes de niveau et l'orientation des
parcelles présentent une solution idéale. Elle estime que le choix de
l'orientation des faîtes projetés en l'occurrence est raisonnable et n'est pas
contraire à l'intégration du bâti dans le terrain naturel.
c) Il a pu être constaté, au vu des plans et lors de
l'inspection locale du 21 avril 2016, que les courbes de niveau sur la parcelle
n° 333 ne sont pas rectilignes mais en arc de cercle. Il a en outre été relevé
une grande hétérogénéité dans l'orientation des faîtes des bâtiments voisins, parmi
lesquels d'ailleurs le bâtiment des recourantes dont le faîte est
perpendiculaire aux courbes de niveau. Dans ces conditions, le Tribunal se
rallie à l'appréciation de la Municipalité selon laquelle la manière dont les faîtes
projetés suivront la direction générale des courbes de niveau respecte l'art.
16.
al. 1 RCAT.
d) Les recourantes se plaignent que l'orientation
des faîtes projetés nuira au dégagement sur le lac dont elles bénéficient. Le
Tribunal a toutefois constaté que le bâtiment des recourantes est construit à
un niveau nettement surélevé par rapport au chemin d'accès, alors que les
bâtiments projetés tendent plutôt à être légèrement enfoncés dans le terrain,
ce qui limite l'impact visuel à un double titre. A cela s'ajoute que la partie
Sud de la parcelle n° 336 des recourantes est largement arborisée, notamment
devant la terrasse de ces dernières. La vue sur le lac de ce côté paraît ainsi
passablement obstruée par la végétation. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence
cantonale a rappelé à plusieurs reprises que de manière générale le droit à la
vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des
règles de police des constructions fixant la distance à respecter entre
bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des
constructions (voir notamment AC.2013.0468 et AC.2013.0469. du 28 août 2014
consid. 2c). Il n'est pas contesté que ces règles sont respectées ici.
Ce grief est, partant, rejeté.
4.
Les recourantes critiquent les lucarnes prévues sur la partie Est des
toitures, qui seraient excessives et contreviendraient à l'interdiction des
toitures plates. Elles se réfèrent aux art. 44 et 16 RCAT.
a) L'art. 44 RCAT régit les toitures, couvertures,
orientation et pente; il prévoit ce qui suit:
"La Municipalité peut imposer
l'orientation des faîtes, la pente des toitures et la couverture de celles-ci,
notamment pour tenir compte de celles des bâtiments voisins et du caractère de
la zone dans laquelle ils sont construits. Les éléments de construction
émergeant de la toiture (cheminées, bouches de ventilation, cages d'escaliers
ou d'ascenseurs, etc.) doivent être réduits au minimum nécessaire et doivent
faire l'objet d'une étude architecturale appropriée."
Quant à l'art. 45 RCAT, qui régit expressément les lucarnes,
il a la teneur suivante:
"Les lucarnes peuvent être placées
à l'aplomb du parement extérieur du mur de façade mais sans interruption de
l'avant-toit.
Leurs largeurs additionnées ne
peuvent dépasser le tiers de la longueur de la façade.
Entre le chéneau et le faîte, il
n'y aura qu'un rang de lucarnes.
Les joues de lucarnes seront à une
distance de 1 m au moins des arêtiers, de noues et des murs pignons, mesurée au
point le plus rapproché. Les fenêtres à tabatière sans saillie par rapport au
toit sont assimilées aux lucarnes traditionnelles ainsi que les lucarnes dites
négatives."
b) La Municipalité expose qu'elle applique l'art. 45
RCAT pour les lucarnes et non l'art. 44 RCAT qui concernerait uniquement les
superstructures en toiture. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la
critique dans la mesure où les éléments de construction en toiture cités dans
cette disposition sont tous des superstructures (cheminées, bouches de
ventilation, cages d'escaliers ou d'ascenseurs, etc). Le législateur communal a
en outre prévu une disposition spécifique pour les lucarnes, soit l'art. 45
RCAT. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer ici l'art. 44 RCAT.
c) Selon l'art. 45 al. 2 RCAT précité les largeurs
additionnées des lucarnes ne peuvent pas dépasser le tiers de la longueur de la
façade. Le plan "Façades villas B1 et B2" du 1er juin 2015
indique que les lucarnes en façades Est ont des dimensions respectives de 142 x
140.
cm. Si l'on prend en compte les dimensions de chaque lucarne, hors tout,
elles ont une surface de 230 x 200 cm. Leur largeur totale, par bâtiment, est
donc de 4.6 m (2.3 X 2). Les façades Est mesurant chacune 13.80 m, les lucarnes
respectent ainsi les dimensions fixées à l'art. 45 al. 2 RCAT.
Quant à l'art. 45 al. 3 RCAT, il limite à une rangée
les lucarnes entre le chéneau et le faîte. Cette disposition n'empêche pas que
les lucarnes rejoignent le faîte dans la mesure où les dimensions réglementaires
sont respectées, ce qui est le cas en l'espèce.
d) Les recourantes font valoir que les lucarnes seraient
excessives par leur volume, en se fondant sur la définition de la lucarne
figurant dans le glossaire annexé au code annoté du droit de la construction,
ainsi qu'à la jurisprudence citée (cf. Benoît Bovay et al., Droit fédéral et
vaudois de la construction, 4e éd. 2010, p. 621 et RDAF 2009 I 37). Selon cette
définition, les lucarnes sont de petites fenêtres pratiquées dans le toit d'un
bâtiment pour donner du jour à l'espace qui est sous les combles; elles ne
peuvent plus être considérées comme telles dès le moment où elles ont pour
effet d'augmenter sensiblement le volume habitable du niveau auquel elles
profitent. Cette dernière condition est remplie lorsque l'augmentation du
volume dépasse le dixième du volume total des locaux éclairés par la lucarne.
Cette définition s'applique toutefois, selon la jurisprudence, à défaut de
dispositions communales contraires. Or en l'espèce, comme on vient de le voir,
le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire
comporte une disposition spécifique sur les lucarnes qui fixe leurs dimensions.
Il n'y a donc pas lieu ici d'appliquer la définition développée par la jurisprudence.
e) Les recourantes soutiennent encore que les
lucarnes seraient contraires à l'art. 16 al. 1 RCAT qui prévoit notamment que
les toitures sont à deux pans au minimum. Cet argument n'est pas fondé. Il
ressort en effet des plans "Façade Nord" et "Façade Sud"
que les deux pans de la toiture ont une pente de 37%. Quant aux lucarnes,
l'art. 45 RCAT n'interdit pas qu'elles soient à toit plat. Il a en outre été constaté,
lors de l'inspection locale, que d'autres bâtiments voisins avaient également des
lucarnes à toitures plates.
Ce grief est en conséquence rejeté.
5.
Les recourantes contestent l'accès prévu au Nord de la parcelle, par le
sentier de l'Epine. Elles font valoir que ce tronçon est dangereux, compte tenu
de sa pente.
a) Selon l’art. 104 al. 3 LATC, la municipalité
n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la
construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les
équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.
L’art. 49 al. 1 LATC précise que l’équipement est défini par la loi fédérale
sur l’aménagement du territoire.
L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) exige l'aménagement de voies
d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit
adaptée, il faut d'abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle
des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que la
visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès
des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré.
La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut
être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du
plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne
peut être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes
nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; AC.2014.0040
du 9 décembre 2014 consid. 9a et les références). Les spécialistes de la route
estiment qu’une place de parc génère entre 2.5 à 3 mouvements par jour
(AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 5a),
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (AC.2014.0171 du 16 janvier 2015 consid.
5b et la référence; AC.2013.0372 et AC.2013.0379 du 20 mars 2014 consid. 7a et
les références; AC.2009.0227 du 13 décembre 2010 consid. 6a et les références).
b) L'accès est prévu par la desserte débouchant sur
le sentier de l'Epine. Il s'agit d'un chemin communal, long d'une quarantaine
de mètres et large d'environ 4 m (cf. plan de situation du 3 juin 2015), qui dessert
actuellement deux habitations, dont celle des recourantes. La Municipalité ne
conteste pas que ce chemin est en pente, entre 21 à 24° selon le rapport
Vautier du 27 août 2015 produit par les recourantes. Elle rappelle toutefois qu'il
est fréquent de trouver des accès en pente sur le territoire communal, compte
tenu de la topographie particulière de la commune.
c) Dans le cas présent, les 9 places de
stationnement autorisées (supra consid. 1) représenteront entre 22 et 27
mouvements de véhicules supplémentaires par jour, soit un trafic faible qui n'est
pas susceptible de poser des problèmes particuliers à cet endroit. Ce tronçon dispose
en effet d'une bonne visibilité, à l'exception de sa partie inférieure où il
rejoint le sentier de l'Epine. Les futurs habitants devront faire preuve d'une
prudence accrue à cet endroit, tout comme les conducteurs qui empruntent actuellement
ce chemin. Il serait en outre possible d'améliorer au besoin la visibilité à
cet endroit par la pose d'un miroir, ce qui, s'agissant d'une route communale, relève
de la compétence communale.
Les recourantes évoquent des problèmes de sécurité en
cas de chutes de neige, le sentier de l'Epine n'étant pas déneigé en priorité. Cette
situation, qui vaut d'ailleurs pour l'ensemble du territoire communal, concerne
des conditions atmosphériques ponctuelles pour lesquelles des solutions alternatives
à l'usage de véhicules privés existent (transports publics). Elle ne justifie
en tout cas pas de renoncer à l'usage d'un tel accès qui, on le rappelle,
dessert déjà deux autres parcelles dont celle des recourantes.
Les recourantes se prévalent encore de la directive
concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens
d'intervention sapeurs-pompiers établie par la Coordination Suisse des
Sapeurs-Pompiers, CSSP (version 1.0 du 4 février 2015) qui préconise pour
l'intervention des véhicules des sapeurs-pompiers, une voie d'accès avec une
pente maximale de 20%. Dans la synthèse CAMAC, l'ECA a indiqué qu'en termes de
prévention incendie, le dossier était de compétence municipale. Aux termes de
l'art. 6 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des
dangers résultant des éléments naturels (LPIEN, RSV 963.11), la municipalité
veille à l'application de la législation cantonale ou communale sur les
constructions et l'aménagement du territoire, destinée à prévenir les dangers
d'incendie. Selon l'art. 11 LPIEN, les bâtiments, ouvrages et installations
doivent présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs
conditions de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation.
L'art. 3 du règlement d'application de la LPIEN (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit
encore qu'avant de délivrer le permis de construire, d'habiter ou d'utiliser,
la municipalité s'assurera que la construction et ses aménagements ne
présentent pas ou ne sont pas exposés à des risques importants ou particuliers
d'incendie ou de dommages résultant de l'action des éléments naturels. Dans le
cas présent, selon le rapport Vautier précité, la pente moyenne du tronçon Est
du sentier de l'Epine serait légèrement plus élevée que la pente préconisée
dans la directive précitée (20%). Le procès-verbal de la séance tenue le 22
juillet 2013 en relation avec le projet litigieux indique aussi une pente de
22%. S'agissant, on le rappelle, d'un accès existant qui dessert déjà deux autres
parcelles, dont celle des recourantes, le Tribunal part de l'idée que la
Municipalité a admis déjà antérieurement la praticabilité de cet accès pour les
véhicules des sapeurs-pompiers. On ne voit pas en quoi la situation serait
différente pour les nouvelles constructions litigieuses. Il en va de même
s'agissant du trafic lié au chantier. Au demeurant, l'art. 19 LAT n'exige pas
que la voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients pour
le trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront les travaux de construction
des ouvrages en projet. Le permis de construire ne saurait donc être refusé
pour ce motif. (AC.2011.0178 du 28 juin 2012).
d) En résumé, même s'il ne constitue pas une voie de
desserte idéale, l'accès existant débouchant sur le sentier de l'Epine peut
néanmoins être considéré comme suffisant et adapté à l’usage prévu, au sens de
la jurisprudence précitée.
e) Dans la mesure où la parcelle n° 333 dispose d'un
accès suffisant, il n'y a pas lieu d'examiner ici si un autre accès par l'Est,
depuis le chemin du Courtillet aurait été possible, voire préférable. A cela
s'ajoute que la Municipalité estime que la haie plantée sur la limite Ouest de
la parcelle n° 333, le long du chemin du Courtillet, a une valeur biologique certaine,
quand bien même elle ne figure pas dans le plan de protection des arbres de la
Commune. Le Tribunal n'a pas de motifs de mettre en cause cette appréciation.
Ce grief doit, partant, être rejeté.
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis
et la décision réformée en ce sens que le permis de construire est délivré pour
les bâtiments projetés et pour 9 places de stationnement extérieures, moyennant
la présentation préalable d'un nouveau plan des aménagements extérieurs
figurant ces places. L'abattage du noyer sis à l'angle Nord-Est de la parcelle
est refusé. Dans la mesure où tant la constructrice que les recourantes
succombent partiellement, il se justifie ici de répartir les frais de justice par
moitié entre la constructrice et les recourantes (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). Conformément à la jurisprudence, il ne sera pas mis de frais de
justice à la charge de la Municipalité (AC.2010.0250 du 7 juin 2011 et les
références). Il se justifie également de compenser les dépens (art. 55, 56 al.
1.
et 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, du 29 octobre
2015, est réformée en ce sens que, le permis de construire est délivré pour
l'aménagement de 9 places de parc extérieures, moyennant la présentation
préalable d'un nouveau plan des aménagements extérieurs figurant ces places, et
l'abattage du noyer sis à l'angle Nord-Est de la parcelle est refusé. La
décision est confirmée pour le surplus.
III.
Les frais de justice, fixés à 3'000 (trois mille) francs, sont répartis
par moitié entre les recourantes et la constructrice, soit 1'500 (mille cinq
cents) francs à la charge de Marianne Jonquière et Christine Rappaz, débitrices
solidaires, et 1'500 (mille cinq cents) francs à la charge de Jacqueline Piguet.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 18 août 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.