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Décision

AC.2015.0342

CDAP - AC.2015.0342 - 2016-08-16 - MAROLLE, METRAILLER, BUSHNELL, SPASH, BRUN, SCHAUB, LERPINIERE, BEETSCHEN, SPIELER/Municipalité de Chardonne

16 août 2016Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Patrick Marolle, Valérie Métrailler, Wendy Bushnell, Susan Spash,

Olivier Brun, Emma Schaub, Catherine Schaub, Michel Schaub, Jacques Schaub,

Christophe Schaub et Bernadette Lerpinière sont tous propriétaires de parts

d'étages dans la résidence la Pergola, érigée sur la parcelle n° 3778 du

cadastre communal de Chardonne.

La Commune de Chardonne est propriétaire des

parcelles nos 3773, 3775, 3776 et 3777 de son cadastre. Celles-ci se

trouvent en zone d'utilité publique et d'équipements collectifs du plan général

d'affectation (PGA) régie par les art. 37 et 38 du Règlement communal sur le

plan général d'affectation et la police des constructions approuvé par le

département des institutions et des relations extérieures le 5 décembre 2005 et

mis en vigueur le 22 février 2007 (ci- après: RC).

Les parcelles précitées de la Commune de Chardonne

se situent en amont de la parcelle n° 3778 et sont toutes limitées au nord par

la route du Vignoble. Les parcelles nos 3775 et 3777 sont placées en

limite nord de la parcelle n° 3778. La parcelle n° 3777 est positionnée à l'ouest

de la parcelle n° 3775, elle-même localisée à l'est de la parcelle n° 3773. La

parcelle n° 3776 jouxte les limites est des parcelles nos 3778 et

3775. La parcelle n° 3772 du cadastre communal de Chardonne, propriété de

tiers, est sise à l'ouest de la parcelle n° 3778 et au sud-ouest de la parcelle

n° 3777 ainsi qu'au sud et sud-ouest de la parcelle n° 3773.

De la route du Vignoble, une rampe descendante

faisant l'objet d'une servitude de passage pour piétons et tous véhicules

inscrite à charge du fonds servant n 3772 permet d'accéder au fonds

dominant n° 3778.

B.

Du 26 mars 2014 au 24 avril 2014, la Municipalité de Chardonne

(ci-après: la municipalité) a soumis à l’enquête publique un projet de construction

d'un parking de 26 places sur les parcelles nos 3773, 3775,

3776 et 3777 d'une part et une demande d'abattage d'un platane de

60 centimètres de diamètre protégé sis sur la parcelle n° 3773 d'autre

part.

Il ressortait notamment

du projet que:

-

l'accès aux futures places de

stationnement devait s'effectuer de la route du Vignoble, par l'ouest, au moyen

d'une rampe constituée, à tout le moins sur un tronçon, de la rampe déjà

existante menant à la parcelle n° 3778;

-

les propriétaires de la parcelle n°

3772 avaient d'ores et déjà consenti à ce que la partie de la rampe d'accès au

parking se trouvant sur leur parcelle fasse l'objet d'une servitude de passage

public à pied et pour tous véhicules en faveur de la Municipalité de Chardonne;

-

le mur sis sur la parcelle n° 3773 était

déplacé en amont, permettant ainsi l'élargissement de la rampe existante à 5,64

m en son point le plus étroit;

-

le platane d'un diamètre de 60 cm planté sur la parcelle n° 3773, à

l'endroit où la rampe serait élargie, devait être abattu;

-

des arbres et diverses essences locales devaient être plantés;

-

le point le plus haut de la rampe se

trouvait au même niveau que la route du Vignoble, soit à une altitude de 582,57

m;

-

sur la largeur du débouché de la rampe

sur la route du Vignoble, le trottoir était abaissé au niveau de cette

dernière;

-

la largeur du débouché du parking sur

la rampe était de 4,18 m;

-

l'altitude au niveau du débouché du parking sur la rampe

était fixée 579,75 m;

-

la pente de la rampe sur les 5,56 premiers mètres depuis le bord de la

route du Vignoble était de 5 % au plus;

-

aucun trottoir n'était prévu le long de la rampe;

-

l'accès piéton au parking était prévu par l'est du parking;

-

le parking devait avoir une pente de

2% en direction de l'ouest;

-

une grille d'écoulement devait être posée sur toute la voie de

circulation centrale du parking et une autre sur la largeur du débouché du parking sur la rampe, toutes deux formant une

intersection;

-

la grille de la voie de circulation centrale du parking sera reliée au

séparateur d'hydrocarbure;

-

l'extrémité la plus au sud du parking, constituée par l'angle de deux

murs de soutènement du parking, se trouvait à 3,02 m de la parcelle n° 3778;

-

les murs de soutènement du parking en amont de la parcelle n° 3778

seront de 1,45 m en leur point le plus haut;

C.

Les propriétaires de la parcelle n° 3778 (ci-après: les opposants) ont

formé une opposition le 22 avril 2014.

Par

décision du 13 mai 2014, la municipalité a levé l'opposition précitée, délivré

le permis de construire et autorisé l'abattage du platane.

D.

Par arrêt du 14 janvier 2015 (AC.2014.0216), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a admis le recours formé par

Patrick Marolle et consorts contre la décision municipale du 13 mai 2014 et a

annulé cette décision. Le Tribunal cantonal a admis le grief relatif au non-respect

de la distance à la limite de cinq mètres prévue par l'art. 38 RC. Le parking

public projeté constituait, par son but, sa fonction, sa surface, son nombre de

26 places à l'air libre et son apparence, un élément de construction principal.

Il ne pouvait être dissocié de ses murs de soutènement, dès lors que sans

ceux-ci, son existence était compromise. Dans ces conditions, l'ouvrage

planifié était d'emblée exclu de la notion de dépendance de peu d'importance et

devait, dans son ensemble et indépendamment de la question de savoir si, concrètement,

sa réalisation entraînait ou non un préjudice pour les voisins, impérativement

respecter la distance à la limite réglementaire. Tel n'était pas le cas en

l'espèce. Par ailleurs, il ne ressortait pas du dossier qu'une demande de dérogation

aux prescriptions sur les distances à la limite aurait été mise à l'enquête

publique et accordée au sens des art. 85 et 85a de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) et de

l'art. 75 RPC (cf. arrêt précité consid. 4e).

Dans l'arrêt AC.2014.0216, le Tribunal cantonal a

écarté le grief des recourants relatif au dommage qu'ils pourraient subir en

relation avec l'écoulement des eaux de surface du parking et de sa rampe

d'accès, le grief relatif à l'entretien hivernal de l'ouvrage, le grief relatif

à la conformité du projet à la zone d'utilité publique et le grief relatif à

l'abattage du platane. Il a déclaré irrecevable le grief relatif au respect des

servitudes de droit privé. Vu le sort du litige, il a laissé ouverte la

question de savoir si le trafic généré par la parcelle des recourants et le

nouveau parking pourrait être absorbé par l'entrée et sortie unique de la rampe

sur la route du Vignoble d'une part et la rampe en question d'autre part et la

question de savoir si le débouché de la rampe sur la route du Vignoble devait

être considéré comme dangereux compte tenu de la déclivité des lieux et du

défaut de visibilité. Le tribunal a toutefois souligné que, d'une part, rien

au dossier n'indiquait que le débouché actuel était problématique et que,

d'autre part, le voyer avait autorisé le projet de construction du parking. Il a par ailleurs relevé que, avec 5,64 m de large en son point

le plus étroit, l'accès riverain en question permettrait vraisemblablement le

croisement de deux voitures de tourisme et, certes avec prudence et une vitesse

adaptée, celui d'une voiture de tourisme avec un camion de 2,50 m de large. La question

de savoir si la sécurité des piétons était assurée en l'absence de trottoir n'a

pas été traitée.

E.

Du 8 juillet 2015 au 6 août 2015, la municipalité a soumis à l’enquête

publique un projet de construction d'un parking de 24 places sur les parcelles

nos 3773, 3775, 3776 et 3777 (dossier CAMAC n° 156133).

L'avis d'enquête mentionnait que le projet impliquait l'abattage d'un arbre.

L'abattage d'un platane a été affiché au pilier public du 8 juillet 2015 au 6

août 2015. Par rapport au projet précédent, la municipalité a notamment réduit

le nombre de places de stationnement situées à l'aval de dix à huit, avec comme

conséquence une augmentation de la distance à la limite de propriété des

recourants à cet endroit d'environ 1 m (de 3,02 m à 4,05 m). Le milieu du

premier segment depuis l'ouest du mur de soutènement situé au sud du parking, mesuré

perpendiculairement à la limite de la parcelle des recourants, se trouve à

présent à quelque 3 m de cette dernière.

Plusieurs oppositions ont été formulées, dont celle

conjointe de Patrick Marolle, Valérie Métrailler, Wendy Bushnell, Susan

Spash, Olivier Brun, Emma Schaub, Catherine Schaub, Michel Schaub, Jacques

Schaub, Christophe Schaub, Bernadette Lerpinière, Heinz Beetschen et Murielle

Spieler déposée le 21 juillet 2015 par l'intermédiaire de leur conseil.

Par décision du 2 novembre 2015, communiquée au

mandataire des opposants le 3 novembre 2015 la municipalité a levé l'opposition

précitée et délivré le permis de construire.

F.

Le 3 décembre 2015, les propriétaires de la parcelle n° 3778 ont,

par le truchement de leur avocat, formé recours devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision précitée. Ils

ont conclu à son annulation et au rejet de la demande de permis de construire

afférant au dossier CAMAC n° 156133. La

municipalité a déposé sa réponse le 19 février 2016. Elle conclut au rejet du

recours. Par la suite, les recourants et la municipalité ont déposé des

observations complémentaires.

Le tribunal a tenu

audience le 7 juin 2013. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le

procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"Les parties désignent la

parcelle sur laquelle la réalisation du projet litigieux est prévue. Sur

demande du président, elles décrivent le projet. Jean-Luc Ducret indique les

motifs pour lesquels la municipalité considère que la réalisation du projet est

nécessaire. La question des solutions alternatives est discutée. Me Guignard

montre le segment ouest décrit au ch. 13 de son mémoire de recours.

Sur question du président, Claude

Pellanda répond que les fenêtres du bâtiment des recourants donnant sur

l'éventuel futur parking abritent des chambres. Il y a en tout six logements,

chacun garni d'un balcon. Chaque logement bénéfice d'un garage et d'une place

de parc extérieure. La Cour et les personnes présentes font le tour du bâtiment

des recourants. Elles se rendent ensuite au sommet de la rampe d'accès

existante, au lieu de son débouché sur la route du vignoble. Les parties

discutent de la question de la sécurité de l'accès. Claude Pellanda évoque les

inquiétudes des recourants quant au risque d'écoulement sur leur parcelle. Me

Sulliger estime que la seule question litigieuse qui subsiste, compte tenu de

l'arrêt AC.2014.0216, est celle liée à la rampe d'accès, ce que Me Guignard

conteste.

La Cour et les personnes présentes

se rendent ensuite dans la salle des Commissions, sise dans la maison de

commune. Les parties exposent les différences entre le projet litigieux et

celui ayant fait l'objet de l'arrêt AC.2014.0216. Me Sulliger remet au

tribunal, avec l'accord de Me Guignard, le plan mis à l'enquête en 2014.

Les parties discutent de la

procédure applicable en matière d'abattage d'arbres.

Pour le reste, les parties

réitèrent les arguments figurant dans leurs écritures.

Sans autre réquisition, la séance

est levée à 10:15."

Les recourants ont déposé

des déterminations relatives au procès-verbal le 9 juin 2016.

Considérants

1.

Les recourants invoquent une violation des dispositions du règlement

communal relatives à la distance à la limite, soit plus particulièrement les

art. 38 al. 1 RC et 64 RC. Ils relèvent que le premier segment depuis

l'ouest du mur de soutènement situé au sud du parking est sécant en son

extrémité ouest à la limite de propriété de la parcelle n° 3778 et que, mesuré

perpendiculairement à la limite de cette parcelle, l'espace entre le milieu de

ce premier segment et la parcelle n° 3778 et de 3 m. Ils font valoir que l'angle

ouest du premier segment ne respecte pas la distance minimale à la limite de

propriété de 5 m et ce, même si l'on réduit celle-ci d'un mètre conformément à

l'art. 64 al. 2 RC. Selon les recourants, il en va de même du point situé au

milieu de la façade. La municipalité fait valoir pour sa part que la seule

partie du l'installation qui ne respecte pas la distance à la limite est le

segment ouest du mur aval du parking long de de 10, 56 m. Elle relève que ce

mur ne dépasse pas 50 cm de hauteur et qu'il ne soutient aucune place de parc

mais seulement la voie d'accès au parking. Selon la municipalité, cette partie

du mur doit être admise en application de la jurisprudence selon laquelle les

voies d'accès échappent à l'application des règles sur les distances aménagées

entre bâtiments et limites de propriété dans la mesure où elles constituent un

équipement de la construction.

a) Selon l'art. 38 al. 1 RC, la distance à la limite

de propriété voisine est de cinq mètres minimum pour les constructions

nouvelles en zone d'utilité publique et d'équipements collectifs.

L'art. 64 RC, figurant dans les règles générales

applicables à toutes les zones, a la teneur suivante:

" La distance entre un

bâtiment et la limite de propriété voisine est mesurée à partir du point le

plus saillant de la construction, ceci perpendiculairement à la limite de

propriété, ou au bâtiment voisin.

Lorsque la façade d'un bâtiment se

présente obliquement par rapport à la limite de propriété ou au bâtiment

voisin, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade,

perpendiculairement à la limite. A chaque angle, la distance réglementaire par

rapport à la limite ne pourra être diminuée de plus d'un mètre. Cette dernière

disposition n'est pas applicable aux zones du village, agricole et viticole.

En cas de décrochement en plan, la

distance à la limite est calculée pour chaque corps de bâtiment."

b) aa) Il résulte de la jurisprudence que la question de savoir si un élément de construction doit être pris en

compte dans le calcul de la distance aux limites doit, de manière générale,

être examinée en fonction du but poursuivi par ce type de règle. La

réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments sur une même

parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de

soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et

rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds

contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise

également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. En application

de ces principes, le critère pour déterminer si un élément de construction doit

être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites tient à son

aspect extérieur et à sa volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses

caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume

supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il aggrave les inconvénients

pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter les distances aux

limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible (cf. arrêts

AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b; AC.2010.0067 du 13 janvier

2011.

consid. 4).

bb) Selon la jurisprudence, les

rampes et voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont

assimilées aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 du règlement d'application de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 200.11.1), au même titre que les places de

stationnement à l'air libre ; elles peuvent ainsi être construites dans

les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (arrêts AC.

2014.0118

du 18 mars 2015 consid. 3c; AC. 2012.0083 du 27 novembre 2012 consid.

3b; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 5c/bb; AC.2007.0110 du 21 décembre

2007.

consid. 10a, AC.2004.0300 du 21 septembre 2005 consid. 2a, AC.2004.0022 du

24.

novembre 2004 consid. 5a, AC.2002.0242 du 22 mai 2003 consid. 5b,

AC.1998.0156 du 9 juin 1999 consid. 2c, AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid.

4b, AC.1995.0226 du 11 novembre 1996 consid. 3a, AC.1993.0034 du 29 décembre

1993.

ainsi que l'arrêt AC.1990.7481 du 5 juin 1992). Une rampe ou une voie d'accès

à des places de stationnement (couvertes ou non) sur un fonds privé doit ainsi

respecter la règle de l'art. 39 al. 4 RLATC selon laquelle ces constructions ne

peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et

limites de propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour

les voisins.

c) En l'espèce, la municipalité ne saurait être

suivie lorsqu'elle soutient que c'est exclusivement un élément faisant partie

de rampe d'accès qui ne respecte pas la distance de 5 m par rapport à la

parcelle des recourants. En réalité, le segment ouest du mur aval du parking

mentionné par la municipalité constitue déjà un élément du parking proprement

dit. On relève ainsi que ce segment de mur soutient une partie du parking qui

est destinée à permettre des manœuvres afin d'entrer et sortir des places de

parc sises en amont. Il ne s'agit par conséquent pas d'un élément d'accès mais

d'un élément de fonctionnement du parking. Force est dès lors de constater que

ce n'est pas la rampe d'accès au parking qui ne respecte pas la distance de 5 m

mais le parking lui-même. Or, comme le Tribunal cantonal l'avait relevé dans

son arrêt relatif au précédent projet (consid. 4e), le parking projeté constitue

un élément de construction principal qui doit respecter la distance à la limite

de propriété voisine fixée à l'art. 38 al. 1 RC. En outre, il ne peut être

dissocié de ses murs de soutènement, dès lors que sans ceux-ci, son existence

serait compromise. Le fait que le nombre de places ait été réduit de 26 à 24

places ne saurait modifier cette appréciation.

d) Il résulte de ce qui précède que le projet ne

respecte pas l'art. 38 al. 1 RC. Par ailleurs, il ne ressort à nouveau pas du

dossier qu'une demande de dérogation aux prescriptions sur les distances à la

limite aurait été mise à l'enquête publique et accordée au sens des art. 85 et

85a LATC et de l'art. 75 RC. Partant, le recours doit être admis sur ce point et

la décision attaquée annulée.

2.

Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt sont à la charge de la

Commune de Chardonne. Celle-ci versera en outre des dépens aux recourants, qui

ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Chardonne du 3 novembre 2015 est

annulée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la Commune de Chardonne.

IV.

La Commune de Chardonne versera aux recourants des dépens arrêtés à 2'000

(deux mille) francs.

Lausanne, le 16 août 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.