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Décision

AC.2015.0343

CDAP - AC.2015.0343 - 2016-08-31 - BREUER, OBRIST, OLESEN/Municipalité de Lutry, BUCHE, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

31 août 2016Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Daniel Buche est propriétaire de la parcelle n° 67 du Registre foncier

de Lutry. D’une surface de 421 m2, elle comprend deux surfaces

d’habitation de 164 m2, respectivement de 92 m2, ainsi

qu’une place-jardin de 165 m2. Elle supporte actuellement le

bâtiment ECA 71a sis au nord-est et figurant au Recensement architectural

du canton de Vaud en note *3* et le bâtiment ECA 71b sis au sud-est, recensé en

note *4*.

La parcelle n° 67 fait partie de la zone "ville

et villages" du plan d’affectation (zones) (PA) de la commune de Lutry

adopté par le Conseil communal les 3 juin 1985 et 17 mars 1986 et approuvé par

le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. Les bâtiments ECA 71a et 71b sont

colloqués en "bâtiments à conserver B" selon le plan d'affectation de

la zone ville et villages secteur Bourg de Lutry adopté par le Conseil communal

de Lutry les 18 novembre 1991 et 5 octobre 1992 et approuvé par le Conseil

d’Etat du canton de Vaud le 26 janvier 1994. Quant à la place-jardin, elle est

colloquée en zone "bâtiments nouveaux" selon le même document. Cette

partie est soumise aux art. 110 ss (espaces extérieurs/zone ville et villages)

du règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire de la commune

de Lutry (RCAT) approuvé préalablement par la Département des institutions et

des relations extérieures le 1er juin 2005 et entré en vigueur le 12

juillet 2005.

B.

Un projet de construction d'une crèche et garderie sur la place-jardin

de la parcelle n° 67, accolée aux bâtiments 71a et b, a été présenté à la Municipalité

de Lutry (ci-après: la municipalité) par le propriétaire Daniel Buche et par

son architecte Hans Niederhauser. Le projet a été évalué par la Commission

consultative de la zone ville et villages de la commune de Lutry (CCZVV) et par

la Commission consultative de Lavaux (CCL).

Le 23 avril 2014, suite à une séance tenue le 10

avril 2014, la CCZVV a validé les modifications apportées au projet présenté en

février 2014 (cf. préavis 02/2014), c'est-à-dire l'adjonction d'un étage

supplémentaire correspondant mieux à la typologie des bâtiments composant le

bourg de Lutry. Elle s'est également montrée satisfaite de la toiture et de la

terrasse au niveau supérieur dudit projet. La Commission a néanmoins émis des

réserves quant à la hauteur des premier et second étages qui devrait être

réduite ainsi que des ouvertures des fenêtres, en particulier sur la façade

ouest. Elle a relevé en outre que la dimension de la fenêtre du premier étage

située à l'est de la façade nord, plus petite que celles du premier étage,

n'était pas judicieuse. Enfin, elle a considéré que la forme et les dimensions

des fenêtres des étages supérieurs devaient être plus régulières et celles de

la façade ouest devaient être plus grandes et moins hétéroclites.

Le 21 mai 2014, la CCL avait préavisé favorablement

le projet de construction, sous réserve de quelques remarques: le toit

pyramidal proposé dans la variante 5bis était préféré; elle a recommandé de

traiter de manière différenciée dans sa matérialité le prolongement du

rez-de-chaussée côté lac, c'est-à-dire comme une annexe englobée dans le jardin,

de supprimer la pergola et de privilégier des angles droits (au-lieu d'angles

arrondis); elle a encore proposé d'étendre le mur du jardin jusqu'au pignon et

avoir ainsi une certaine consistance; une fenestration plus régulière était

souhaitable; enfin, elle a estimé que le socle proposé apparaissait artificiel.

Le 25 juin 2014, suite à une séance tenue le 12 juin

2014, la CCZVV a confirmé son préavis favorable du 23 avril 2014, sous réserves

des remarques émises s'agissant des percements en façade ouest et nord,

disparates et trop irréguliers.

C.

Le 24 septembre 2014, Daniel Buche a officiellement déposé auprès de la municipalité

une demande de permis de construire un bâtiment de trois niveaux et la création

d’une crèche-garderie d’enfants sur sa parcelle n° 67, accolé aux bâtiments ECA

71a et 71b. Il a exposé en particulier que la situation était optimale pour la

construction de l'ouvrage envisagé puisqu'elle masquerait en partie la façade

occidentale du bâtiment actuel dont l'apparence était disproportionnée par

rapport à l'îlot et à l'ensemble du quartier et qu'elle épouserait l'alignement

originel de l'espace de forme longitudinale sis au pied du bâtiment ECA 71.

Mis à l’enquête publique du 18 octobre au 16

novembre 2014, le projet a suscité l’opposition le 14 novembre 2014 de

Gabriella Alvarez, Danièle Kouperman, Marta Lamy domiciliées à la ruelle des

Halles 2, Niels et Maryam Olesen domiciliés à la ruelle des Halles 4, Jochem et

Anne-Lise Breuer, Dimitrios Demetriades, Grainne et Ivan Moss, Annette et

Roland Obrist et Antoine et Vilma de Bary domiciliés ou propriétaires à la rue

des Tanneurs 4.

Sur demande de la municipalité, la société Transitec

a effectué une étude de mobilité et de stationnement dans le cadre du projet

litigieux et a remis un rapport le 27 février 2015, concluant comme suit:

"Le futur établissement

pourra accueillir jusqu'à 53 enfants simultanément, pour un maximum de 14

encadrants présents en même temps. Le besoin de stationnement a été estimé à

8 places pour les visiteurs (dépose et reprise des enfants) et 5 places

pour les employés. Le trafic généré par la future crèche pourra atteindre

au maximum 150 dépl.véh/j pour 53 enfants présents, avec une moyenne

estimée à 100 dépl.véh/j-ouvrable.

A court terme, la dépose et

reprise des enfants de la future crèche pourra s'effectuer au niveau des places

bleues de la place des Fêtes et du quai Doret, et éventuellement sur les places

max. 1h du chemin des Riettes et de l'avenue du Grand-Pont. Les réserves de

capacité sont suffisantes sur ces emplacements aux heures de dépose et de reprise

des enfants.

A moyen terme, avec la

suppression du stationnement de la place des Fêtes et du quai Doret, deux

variantes sont proposées pour répondre aux besoins de reprise et dépose des

enfants fréquentant la crèche:

·

Variante 1: utilisation du parking de La Possession et des

places sur voirie maintenues à proximité. La gestion des 71 places disponibles

en surface du parking de La Possession devra être adaptée au stationnement de

courte durée payant (max. 1h00) pour garantir la disponibilité des places

de stationnements pour la crèche. La gratuité du stationnement jusqu'à 15

minutes peut être envisagée pour les parents (contrôle indispensable).

·

Variante 2: création d'une zone de dépose pour la crèche sur

la quai Doret, avec stationnement de très courte durée autorisé (max. 15

minutes par exemple) uniquement aux horaires de dépose et de reprise des

enfants: 7h00-9h00, 13h00-14h00 et 16h30-18h00."

La Centrale des autorisations CAMAC a émis le 11

août 2015 la synthèse n° 150344 annulant et remplaçant celles des 13

novembre 2015 et 23 juillet 2015. Les autorisations spéciales y relatives ont

été délivrées moyennant le respect de certains conditions impératives. Elle

contient par ailleurs les remarques du SIPAL:

"Protection du site bâti :

L'inventaire des sites construits

à protéger en Suisse (ISOS) identifie Lutry comme une petite ville d'intérêt

national. Au sens de l'ISOS, la parcelle susmentionnée fait partie du périmètre

2: "Bourg neuf (créé au 14ème siècle" caractérisé par l'existence

"d'une substance et d'une structure d'origines". Au vu de la forte

valeur spatiale, architecturale et de l'entité, l'ISOS recommande la "conservation

intégrale de toutes les constructions et composantes" de ce périmètre.

Qualité du site :

Sur la parcelle 67 se dresse le

bâtiment ECA 71a et b qui a obtenu une note *3* lors de la révision du

recensement architectural de la commune de Lutry en 2000. Par son gabarit et sa

position en tête d'îlot, ce bâtiment joue un rôle particulier dans le bourg. Sa

façade pignon est particulièrement imposante dans le site tout en étant peu

attrayante. La parcelle 67 étant la seule à même d'accueillir une nouvelle

construction dans le bourg historique, celle-ci revêt une signification

particulière. La nouvelle construction doit offrir toutes les qualités

architecturales liées à ce statut exceptionnel.

Développement du projet :

Le projet de construction d'un

nouveau bâtiment sur la parcelle 67 a fait l'objet d'un examen préalable auprès

de la Section monuments et sites. Sa deuxième variante a obtenu un préavis

général positif, à l'exception du traitement des façades (absence de socle et

typologie des fenêtres).

Examen du projet et conditions

particulières de la Section monuments et sites :

Le projet prévoit la construction

d'un nouveau bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée contre le mur pignon

du bâtiment ECA 71. Il adopterait une toiture à trois pans et aurait au sud un

avant corps de deux étages avec terrasse, qui s'inscrirait dans le prolongement

de l'avant corps du bâtiment voisin. La silhouette générale du bâtiment

s'inscrirait idéalement dans le site. La Section monuments et sites note

cependant que, malgré les remarques émises dans son préavis du 9 juillet 2014,

le nouveau bâtiment n'aurait toujours pas de socle et qu'il maintiendrait, notamment

en façade est, des fenêtres à la française, avec des contrecœurs vitrés. La

Section monuments et sites maintient que ces principes ne sont pas appropriés

aux lieux et aux typologies des bâtiments voisins.

Conclusion :

Compte tenu de l'examen du projet

et des conditions particulières formulées ci-dessus, la Section monuments et

sites considère que cette réalisation ne porterait pas atteinte au site

protégé, pour autant que soit prise en compte la remarque énoncée ci-dessus."

Le 18 septembre 2015 s'est tenue une séance en

présence de la municipalité, des opposants et du constructeur.

Le 19 octobre 2015, les opposants ont offert à la municipalité

de retirer leur opposition moyennant la réalisation de certaines conditions.

Ils ont demandé à la municipalité qu'un système de bornes mobiles soit installé

"juste après le parking sur le [domaine public] DP 116", à l'entrée

de la rue des Tanneurs, côté lac, ainsi qu'entre les parcelles 69/70 et 66, à

la place des Halles afin de permettre aux riverains exclusivement de circuler

et de limiter ainsi le trafic. Ils ont encore rappelé que les quatre places de

parc situées sur la rue des Tanneurs devaient être supprimées. Les opposants

ont ajouté qu'une solution devait être trouvée par le propriétaire de la

parcelle n° 67 pour permettre aux utilisateurs de la future garderie de pouvoir

stationner sans gêner le voisinage. Enfin, les intéressés ont demandé le

déplacement du point de collecte de déchets aménagé en bordure du DP 116.

D.

Le 2 novembre 2015, la municipalité a délivré à Daniel Buche le permis

de construire sollicité n° 5999. L'autorisation précitée précise inter alia

que la nature et la couleur de tous les matériaux apparents en façades et sur

la toiture devraient être soumises à l’approbation de la municipalité (point

12) et qu'il appartiendrait au propriétaire de payer à la Commune de Lutry une contribution

compensatoire pour les places de stationnement manquantes à hauteur de 30'000

fr. conformément au RCAT (point 21).

Par décision du 3 novembre 2015, la municipalité a

informé les opposants de sa décision d’octroi de permis de construire et a par

conséquent écarté leur opposition.

E.

Le 4 décembre 2015, Anne-Lise et Jochem Breuer, Annette et Roland Obrist

et Niels et Maryam Olesen ont recouru contre la décision de la municipalité du

3 novembre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation. En particulier, les

recourants critiquent la qualité architecturale du projet et se plaignent des

nuisances liées à l’augmentation du trafic en lien avec l’ouverture de la

garderie.

Le 12 janvier 2016, la municipalité a confirmé sa

décision et conclu au rejet du recours.

Le 21 janvier 2016, le SIPAL a expliqué qu’il

considérait que le traitement des façades n’était pas à la hauteur des

exigences que le site imposait en termes d’intégration. Il a précisé que l’absence

de socle, caractéristique récurrente dans l’architecture traditionnelle,

apparaissait comme un facteur de dissonance. Par ailleurs, il a estimé que les

fenêtres prévues détonaient avec l’ensemble architectural. Le SIPAL est donc

favorable au projet quant à sa volumétrie, mais défavorable au sujet de

l’architecture des façades. Selon lui, le projet est "parachuté" sur

la parcelle.

Le 22 janvier 2016, Daniel Buche a conclu au rejet

du recours.

F.

Le 11 avril 2016, le tribunal a procédé à une inspection locale en

présence des parties. Il ressort du procès-verbal ce qui suit :

"Les recourants font

remarquer que les bâtiments anciens ECA 71 sont en très bon état et que leur

socle se comprend sur tout l’étage du rez-de-chaussée. Ils attirent également

l’attention de la Cour sur la problématique du trafic. Ils mettent en évidence

la signalisation existante sur le Quai Gustave Doret. La route est complétement

fermée par un obstacle physique à l’est à la hauteur de la Place des Halles. A

l’ouest, il y a un obstacle mobile à la hauteur de la Place des Fêtes qui a un

effet dissuasif très relatif. Les recourants montrent également que l’accès à

l’entrée de la future garderie n’est possible que par des petites ruelles et

qu’il y a peu de place pour la dépose, ce qui provoquera des bouchons. Ils

regrettent le peu de réflexion menée par la Municipalité par rapport à cette

problématique.

La Municipalité informe la Cour

que par rapport au trafic, elle envisage de supprimer les places de parc

existantes en zone blanche à l’entrée de la rue des Tanneurs par le quai G.

Doret. Elle explique également que les parkings publics aux alentours (collège

du grand-Pont, Place des Fêtes notamment) sont suffisants pour permettre aux

parents de se parquer et d’y amener à pieds leurs enfants. Elle ajoute enfin

qu’un large débat est actuellement mené auprès du Grand Conseil (recte: Conseil

Communal) de Lutry en vue de revoir tout le réseau routier de la commune.

Quant au constructeur, il fait

remarquer à la Cour que les immeubles sis sur la rue des Tanneurs à l’ouest en

face du bâtiment ECA 71 sont dépourvus de socle. Sur la question du

trafic, Madame Chauvet ajoute que la garderie fermera à 18h et les

week-ends et que cette problématique doit dès lors être relativisée. Elle

précise que concernant la crèche actuelle (nursery de Lutry), les parents se

parquent au grand-Pont et se déplacent à pieds pour y amener les enfants. Il

faut donc prévoir, à son sens, que cette habitude perdurera."

Le 13 mai 2016, les recourants ont ajouté:

"L'accroissement de la

circulation ne sera pas réparti sur l'ensemble de la journée, mais concentré à

des heures spécifiques, le matin, à midi et le soir. Le trafic ne sera pas

seulement le fait des parents, mais aussi du personnel et des livreurs. En

particulier, les parents ne vont plus se garer au Grand-Pont, qui est loin de

la rue des Tanneurs, mais bien devant, à côté et au bord de la future crèche, à

la rue des Tanneurs, ainsi qu'au Guai Gustave Doret, comme cela a été exposé

lors de l'inspection locale. Bon nombre de parents vont sortir de Lutry en

passant par la place des Tanneurs et la rue de l'Horloge, pour déboucher sur la

rue des Terreaux".

La municipalité a quant à elle apporté ses remarques

le 20 avril 2016:

"[...] S'agissant des fenêtres,

ainsi qu'exprimé en séance, la municipalité se réfère aux directives

architecturales mentionnées à l'art. 69 RCAT. [...]

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision d'octroi du permis de construire

et de levée d'opposition susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours a été déposé dans le délai de 30

jours dès la notification de la décision attaquée, qui est intervenue le 29

octobre 2014, et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77

et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Les propriétaires d'un bien-fonds

directement voisin, qui ont formé opposition lors de l'enquête publique, ont en

principe qualité pour recourir lorsqu'ils critiquent la hauteur, le volume ou

les effets du bâtiment projeté. Ces conditions sont manifestement remplies dans

le cas d'espèce, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Dans un premier grief, les recourants se plaignent de la qualité

architecturale du projet, lequel viole, selon eux, l'art. 86 de la loi sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et l'art. 24

RCAT. En substance, ils considèrent que le traitement des façades prévu n’est

pas en adéquation avec la valeur patrimoniale et historique du site et avec

l’environnement construit. Ils estiment également que l’absence de socle ne

correspond pas à ce qu’on pourrait attendre à cet endroit. Enfin, les

recourants s’étonnent que les remarques formulées par le SIPAL, pleinement

justifiées, n’aient pas été prises en compte ni par le constructeur, ni par la municipalité.

a) La municipalité fait valoir son large pouvoir

d’appréciation sur la question de l’intégration. Par ailleurs, elle se réfère

aux nombreux préavis positifs des diverses commissions qui sont intervenues sur

ce projet. Il s’agit en particulier de la CCZVV, de la CCL ainsi que du SIPAL qui

ont admis que "la silhouette générale du bâtiment s’inscrirait idéalement

dans le site" (cf. synthèse CAMAC n°150344 du 11 août 2015). Enfin, la municipalité

relève que les vitraux existants sur la façade ouest du bâtiment ECA 71a seront

préservés et mis en valeur par une verrière.

Quant au constructeur, il estime que le projet est

parfaitement intégré puisqu’il rend plus attrayante la façade ouest du bâtiment

ECA 71a. S'agissant des fenêtres, il pense qu’il n’y a pas de forme plus

appropriée compte tenu des besoins en lumière de la garderie. Enfin, il

rappelle que tout ce qui concerne le revêtement des façades sera exécuté

d’entente avec la commune.

b) La clause générale de l’art. 86 LATC prévoit que:

"1 La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le

permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une

rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle.

3.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

Quant à l’art. 24 RCAT, il dispose que:

"Sont interdites toutes

constructions de nature à compromettre l’aspect ou le caractère d’un site,

d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou à nuire à l’aspect d’une

édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque."

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef

aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370

consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid.

6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation du plan

d’affectation en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; TF

1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un

projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes

les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par

exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

213.

consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique

que l'autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques – ainsi sur les dimensions, l'effet urbanistique et le traitement

architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114

consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c; CDAP AC.2014.0399 du

22.

mai 2015 consid. 5; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 5; AC.2011.0065

du 27 janvier 2012 consid. 2).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais

se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales (TF 1C_450/2008 du 19

mars 2009; CDAP AC.2011.0065 précité). Ainsi, le Tribunal s'assurera que la

question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à

l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (CDAP AC.2014.0399 cité consid.

5; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a; AC.2013.0207 du 26 novembre

2013.

consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 et

AC.2011.0065 précités).

c) Le projet litigieux a été soumis à deux

commissions, la CCZVV et la CCL, lesquelles ont toutes deux considéré que le

projet s'intégrait dans son environnement. La CCZVV, composée d'un juriste, de

deux architectes et de cinq membres du conseil communal (art. 72 RCAT), s'est

toutefois montrée réservée quant aux percements des façades ouest et nord.

Quant à la CCL, elle a en particulier souhaité une fenestration plus régulière

et un socle, distingué par une simple différence de crépi, qui apparaîtrait

moins artificiel. Quant au SIPAL, il a considéré que le traitement des façades

n’était pas à la hauteur des exigences que le site imposait en termes

d’intégration et que l’absence de socle, caractéristique récurrente dans

l’architecture traditionnelle, apparaissait comme un facteur de dissonance. Par

ailleurs, il a estimé que les fenêtres prévues détonaient avec l’ensemble

architectural. Il s'est donc montré favorable quant à la volumétrie et

défavorable quant à l'architecture des façades.

L'inspection locale a permis d'observer que les

constructions entourant la rue des Tanneurs étaient hétéroclites et ne

présentaient pas véritablement d’unité architecturale du point de vue du quai

Gustave Doret. Au nord-ouest, il est bordé par des constructions modernes.

Puis, à l’ouest de la rue des Tanneurs et à la ruelle des Halles, il s’agit de

constructions faisant partie des espaces extérieurs à protéger II ou de

bâtiments à conserver B selon le PPA. Enfin, les bâtiments ECA 71a et 71b sont

des bâtiments à protéger, recensés en note *3*, respectivement en note *4*.

Concernant les socles, les bâtiments ECA 71 ont des socles comprenant l’entier

du rez-de-chaussée avec des ornements architecturaux. Quant au bâtiment ECA 69,

sur la parcelle n° 60 en face de la parcelle n° 67, le socle est sobre. Il

s’agit d’une simple limite faite à la peinture à environ un mètre du sol. Enfin,

la façade ouest existante de l’immeuble ECA 71 est imposante et peu attrayante.

Cela étant, le Tribunal peine à comprendre pourquoi

le constructeur et la municipalité n'ont pas tenu compte des avis et des

recommandations émises par la CCZVV, la CCL et par le SIPAL s'agissant des

percements des façades ouest et nord, ainsi que de la typologie et de la régularité

de la fenestration et du socle, éléments qui semblent a priori

susceptibles d’améliorer l’esthétique du projet et son intégration dans le site.

Toutefois, nonobstant ces critiques, la forme et la volumétrie du projet ont

été approuvées par les deux commissions consultées et par le SIPAL.

S’agissant du socle, bien que qualifié d'

"artificiel" par la CCL dans son préavis du 21 mai 2014, il ne

détonne pas avec les constructions environnantes puisqu'aucune uniformité n'a

été constatée par la cour lors de l’inspection locale. Les socles des bâtiments

entourant la construction litigieuse passent d'une simple démarcation à une

hauteur d'environ un mètre du sol à des socles d'un étage composés d'ornements.

L'absence du socle litigieux n'apparaît donc pas choquante dans le contexte.

Quant aux fenêtres, les deux commissions, les

recourants et le SIPAL ont estimé qu'elles n'étaient pas idéales. Elles ne

détonnent toutefois pas avec l'environnement où elles prendront place au point

de constituer un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation de la municipalité,

ce d’autant plus que la construction litigieuse est bordée au nord-ouest par

des constructions modernes et que la typologie des fenêtres proposée par le

constructeur pourrait ainsi constituer une transition entre ce groupe

d’immeubles contemporains et l’architecture traditionnelle du vieux bourg. Les

fenêtres litigieuses semblent pour le surplus justifiées d'un point de vue

fonctionnel par les besoins en lumière naturelle de la future crèche et

garderie d'enfants.

La construction de la crèche-garderie litigieuse

n'est donc pas à ce point particulière qu’elle ne s’intégrerait pas au

quartier. Pour le surplus, on rappelle que tout ce qui relève des revêtements

devra faire l’objet de l’approbation de la commune, à qui la responsabilité

incombe de préserver les spécificités du quartier. Quoiqu’il en soit, on ne

voit pas sur quelle base on pourrait reprocher à la municipalité d’avoir mal

exercé son pouvoir d’appréciation, en considérant que le projet ne compromettra

ni l’aspect ni le caractère des lieux. Les griefs des recourants sont à ce

propos mal fondés.

3.

Dans un second grief, les recourants se plaignent de la violation des

art. 61 et 90 RCAT puisque selon eux, le projet litigieux reviendrait à

supprimer un espace libre, ce qui serait illégal. Par ailleurs, ils estiment

que le projet correspond à un agrandissement de volume d’ores et déjà construit

sur la parcelle n° 67 et une modification de son aspect général, ce qui constitue

une violation de la loi.

a) La municipalité et le constructeur prétendent que

l’espace à bâtir concerné peut supporter une nouvelle construction puisqu’elle

figure dans la zone "espaces extérieurs à conserver II" du PA. Par

ailleurs, ils expliquent que la différence d’affectation entre l’ouvrage

projeté et de la construction existante ne permet pas de considérer que la

nouvelle construction constituera un agrandissement d’une construction

ancienne.

b) La parcelle n° 67, sis en zone "ville et

villages" est divisée en "bâtiments à conserver B" à l'est

(bâtiments ECA 71a et 71b) et en "bâtiments nouveaux" à l'ouest

(place-jardin). L'art. 61 RCAT s'applique à ces deux statuts et dispose que:

"La ville et les villages,

objets de la présente zone, sont protégés en tant qu'ensembles urbanistiques de

grande valeur esthétique, artistique et historique.

Le caractère architectural des

éléments qui la composent, soit:

-

Les bâtiments

-

Les ouvrages d'art

-

La configuration générale du sol

-

Les rues

-

Les places et les espaces libres

doit être sauvegardé.

Les fonctions dont l'exercice

porte atteinte au caractère de l'ensemble ou à l'architecture d'un bâtiment ou

d'un espace extérieur sont interdites.

Toute intervention doit tenir

compte de ces paramètres."

Quant à l'art. 90 RCAT, applicable uniquement aux

bâtiments ECA 71a et 71b à l'exclusion de la place-jardin, il prévoit que:

"Les bâtiments sont maintenus

dans leur volumétrie, architecture et aspect général à l'exception des éléments

ou adjonctions disparates.

Ils peuvent être transformés

intérieurement et extérieurement, et agrandis dans les limites des règles qui

suivent."

L'art. 92 RCAT précise que:

"Les transformations

extérieures ne sont pas autorisées sur les façades ou parties de façades

"à conserver", marqués d'un front sur le plan, sous réserve de l'art.

106.

[...]

[...]

En outre, sur les façades qui ne

sont pas "à conserver", la municipalité peut autoriser l'adjonction

d'éléments tels que tambours d'entrée, auvents, balcons et escaliers, pour

autant qu'ils s'intègrent correctement dans l'architecture du bâtiment. Ces

adjonctions sont interdites sur les façades implantées sur la limite du domaine

public."

[...]

Quant à l'art. à 88 RCAT, par renvoi des art. 67 et

106.

RCAT, il dispose que:

"La municipalité peut accorder

des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant l'ordre, la

volumétrie ou l'architecture des constructions:

-

pour des travaux apportant une amélioration de l'aspect d'un

bâtiment et de son intégration à l'ensemble.

-

[...]"

c) Concernant la violation alléguée de l'art. 90

RCAT, elle doit être rejetée. Préalablement, on relève que la façade ouest du

bâtiment ECA 71a ne fait pas l'objet d'une protection (cf. PA de la zone ville

et villages) au sens de l'art. 92 RCAT, de sorte qu'elle peut supporter

l'adjonction d'éléments. La liste de l'art. 92 al. 4 RCAT est exemplative et

n'est ainsi pas limitée aux hypothèses mentionnées. L'adjonction d'une nouvelle

construction n'est donc pas exclue. En tout état de cause, la municipalité a la

compétence de déroger au règlement pour des travaux apportant une amélioration

à l'aspect du bâtiment (art. 88 RCAT), ce qui est le cas en l'espèce. En effet,

la façade ouest concernée est disgracieuse et le projet litigieux la masquera

partiellement, conformément au règlement.

Quant à prétendue violation de l'art. 61 RCAT, elle

doit également être écartée. Cette norme doit être lue avec les dispositions

spécifiques au statut de cette zone, c'est-à-dire avec les art. 110 ss RCAT.

L'art. 115 al. 3 RCAT, traitant du statut de la place-jardin de la parcelle n°

67, prévoit que "les surfaces munies d'un astérisque (*) sur les plans

partiels d'affectation décrit à l'art. 60 constituent des espaces interstitiels

du domaine bâti dont la nature, les dimensions et la situation peuvent, sous

certaines conditions, se prêter à la construction de bâtiments nouveaux".

Ils doivent en particulier être bien intégrés au site (art. 116 RCAT). En

l'occurrence, cette exigence relève du pouvoir d'appréciation de la

municipalité, qui a considéré que tel était le cas, puisque notamment la

construction masquerait la façade ouest de l'immeuble ECA 71 peu attrayante.

Cette appréciation n'est pas critiquable puisque même si des efforts

supplémentaires auraient pu être déployés sous l’angle de l’esthétique, le

projet actuel ne compromet ni l'aspect, ni le caractère des lieux (cf. consid.

2.

supra).

La nouvelle construction se conformant aux

dispositions légales prévues dans le RCAT, le grief doit être rejeté.

4.

Enfin, les derniers griefs des recourants concernent la question de

l’augmentation du trafic généré par la nouvelle garderie et la problématique

des places de stationnement.

a) La municipalité se réfère aux art. 45 et 132 RCAT

pour conclure que les places de stationnement publiques aux alentours de la

future garderie sont suffisantes et que la contribution compensatoire de 30'000

fr. est conforme aux exigences légales. Le constructeur ajoute quant à lui que

l'offre d'une crèche n'implique pas impérativement que les parents puissent y

amener leurs enfants en voiture.

b) L'art. 45 RCAT prévoit que tout propriétaire doit

aménager des places de stationnement pour véhicule et vélo (al. 1) et que le

nombre de places doit être calculé sur la base des normes de l'Union des

professionnels suisses de la route (normes VSS SN 640 290 et SN 640 065) (al.

2). L'art. 132 RCAT permet à la municipalité d'exonérer le propriétaire de

l'obligation prévue par l'art. 45 RCAT en cas d'impossibilité, moyennant le

paiement d'une indemnité compensatoire de 5'000 fr. par place manquante (al.

1).

c) En l'occurrence, la parcelle n° 67, sise dans le

bourg de Lutry, ne dispose à l'évidence pas de la place nécessaire pour

construire des places de stationnement. L'exonération de l'art. 132 RCAT

s'applique donc. Il s'agit de déterminer le montant de l'indemnité

compensatoire.

La norme VSS SN 640 281 (qui a remplacé la norme SN

640.

290) prévoit 0.2 place par "salle de classe" pour les visiteurs

et une place par "salle de classe" pour les employés. En

l'occurrence, la crèche comprendra six salles d'activité. Le besoin brut de

stationnement s'élève donc à 1.2 places pour les visiteurs et six places pour

les employés. En tenant compte du coefficient de 80% relatif à l'accessibilité

piétonne et aux transports publics, ce nombre est réduit à une place pour les

visiteurs et cinq places pour les employés, ce qui porte l'indemnité à 30'000

fr. (6 x 5'000).

Le rapport de Transitec de février 2015 évalue quant

à lui le besoin en places de parc à huit pour les visiteurs et cinq pour les

employés, ce qui porterait l'indemnité à 65'000 francs (13 x 5'000). Cette

évaluation s'affranchit de la norme VSS 640 281 pour tenir compte des besoins

particuliers d'une telle infrastructure.

L'indemnité de 30'000 fr. est conforme aux exigences

légales. Par ailleurs, elle n'est pas contestée par les recourants, de sorte

qu'il y a lieu de la confirmer.

Pour le surplus, le tribunal fait siennes des

conclusions de Transitec, c'est-à-dire que l'offre des places bleues est

actuellement suffisante, en particulier aux heures de dépose et de reprises des

enfants.

d) Quant aux arguments relatifs à l'augmentation du

trafic, Transitec a effectué une enquête auprès de la Nursery de Lutry et a

observé que 60 à 80% des parents déposaient ou reprenaient leurs enfants en

voiture, ce qui représentait environ onze véhicules le matin et le soir. Une

part non négligeable des parents (20 à 40%) recourait aux transports en commun

ou à la marche à pieds. La totalité des parents enquêtés ayant utilisés la

voiture se sont stationnés à l'avenue du Grand-Pont (p. 17). Au total, cela

représente donc une augmentation d'environ 50 déplacements de véhicules par

jour ouvrable pour vingt enfants présents simultanément (p. 18). En extrapolant

les tendances actuelles pour une capacité d'accueil de 53 enfants, Transitec

estime que la future crèche générera au maximum 150 déplacements de véhicule

par jour ouvrable, soit 100 déplacements par jour en moyenne, week-ends compris

(p. 21). Cela étant, pour minimiser le trafic dans le bourg, Transitec

recommande de fermer physiquement la rue des Tanneurs et la place des Halles, à

l'aide de bornes amovibles qui pourront être abaissées par les ayant-droit (p.

26, 32).

Dans le cas présent, le permis de construire ne

contient aucune information relative à l'augmentation du trafic liée à

l'exploitation de la future garderie et aux mesures à prendre puisque selon la

municipalité, un trafic de 150 déplacements de véhicule par jour ouvrable

correspond au trafic usuel dans et aux abords d'un bourg aux affectations

multiples. Par ailleurs, elle rappelle que la Direction cantonale de

l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques

technologiques a estimé, dans la synthèse CAMAC n° 150344, que les exigences de

l'art. 9 de l'OPB étaient respectées (lettre de la municipalité au conseil des

recourants du 3 novembre 2015, p. 3). Les recourants n'expliquant pas

concrètement en quoi ces déplacements seraient excessifs par rapport à leur situation

et leur porteraient préjudice, on doit admettre que la municipalité n'a pas

abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en ne fermant pas la rue des

Tanneurs ou ne prenant pas d'autre mesure relative à l'augmentation du trafic. Le

grief doit par conséquent être rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais seront laissés à la charge des

recourants, solidairement entre eux; des dépens sont octroyés au constructeur,

qui obtient gain de cause avec le concours d’un avocat, à la charge des

recourants, solidairement entre eux (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 3 novembre 2015 est

confirmée.

III.

Les frais de 3'000 (trois mille) francs sont laissés à la charge des

recourants Anne-Lise et Jochem Breuer, Annette et Roland Obrist et Niels et

Maryam Olesen, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants Anne-Lise et Jochem Breuer, Annette et Roland Obrist et

Niels et Maryam Olesen sont débiteurs solidaires de Daniel Buche de la somme de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 août 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.