AC.2015.0343
CDAP - AC.2015.0343 - 2016-08-31 - BREUER, OBRIST, OLESEN/Municipalité de Lutry, BUCHE, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
31 août 2016Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur
et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur ;
Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourants
1.
Anne-Lise
BREUER, à Lutry, représentée par Me Alain THEVENAZ,
avocat à Lausanne,
2.
Jochem
BREUER, à Lutry, représentée par Me
Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
3.
Annette
OBRIST, à Lutry, représentée par Me
Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
4.
Roland
OBRIST, à Lutry, représentée par Me
Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
5.
Niels
OLESEN, à Lutry, représentée par Me
Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
6.
Maryam
OLESEN, à Lutry, représentée par Me
Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry, à Lutry,
Autorité concernée
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique (SIPAL), à Lausanne
Propriétaire
Daniel
BUCHE, à Lutry, représenté par son curateur Philippe Bless et
assisté de Me Christian FISCHER, avocat à Lausanne.
Objet
Recours Anne-Lise BREUER et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lutry du 3 novembre 2015 autorisant la construction d'un
bâtiment et la création d'une crèche-garderie d'enfants sur la parcelle No
67, Place des Halles 11-13, propriété de Daniel BUCHE
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Daniel Buche est propriétaire de la parcelle n° 67 du Registre foncier
de Lutry. D’une surface de 421 m2, elle comprend deux surfaces
d’habitation de 164 m2, respectivement de 92 m2, ainsi
qu’une place-jardin de 165 m2. Elle supporte actuellement le
bâtiment ECA 71a sis au nord-est et figurant au Recensement architectural
du canton de Vaud en note *3* et le bâtiment ECA 71b sis au sud-est, recensé en
note *4*.
La parcelle n° 67 fait partie de la zone "ville
et villages" du plan d’affectation (zones) (PA) de la commune de Lutry
adopté par le Conseil communal les 3 juin 1985 et 17 mars 1986 et approuvé par
le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. Les bâtiments ECA 71a et 71b sont
colloqués en "bâtiments à conserver B" selon le plan d'affectation de
la zone ville et villages secteur Bourg de Lutry adopté par le Conseil communal
de Lutry les 18 novembre 1991 et 5 octobre 1992 et approuvé par le Conseil
d’Etat du canton de Vaud le 26 janvier 1994. Quant à la place-jardin, elle est
colloquée en zone "bâtiments nouveaux" selon le même document. Cette
partie est soumise aux art. 110 ss (espaces extérieurs/zone ville et villages)
du règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire de la commune
de Lutry (RCAT) approuvé préalablement par la Département des institutions et
des relations extérieures le 1er juin 2005 et entré en vigueur le 12
juillet 2005.
B.
Un projet de construction d'une crèche et garderie sur la place-jardin
de la parcelle n° 67, accolée aux bâtiments 71a et b, a été présenté à la Municipalité
de Lutry (ci-après: la municipalité) par le propriétaire Daniel Buche et par
son architecte Hans Niederhauser. Le projet a été évalué par la Commission
consultative de la zone ville et villages de la commune de Lutry (CCZVV) et par
la Commission consultative de Lavaux (CCL).
Le 23 avril 2014, suite à une séance tenue le 10
avril 2014, la CCZVV a validé les modifications apportées au projet présenté en
février 2014 (cf. préavis 02/2014), c'est-à-dire l'adjonction d'un étage
supplémentaire correspondant mieux à la typologie des bâtiments composant le
bourg de Lutry. Elle s'est également montrée satisfaite de la toiture et de la
terrasse au niveau supérieur dudit projet. La Commission a néanmoins émis des
réserves quant à la hauteur des premier et second étages qui devrait être
réduite ainsi que des ouvertures des fenêtres, en particulier sur la façade
ouest. Elle a relevé en outre que la dimension de la fenêtre du premier étage
située à l'est de la façade nord, plus petite que celles du premier étage,
n'était pas judicieuse. Enfin, elle a considéré que la forme et les dimensions
des fenêtres des étages supérieurs devaient être plus régulières et celles de
la façade ouest devaient être plus grandes et moins hétéroclites.
Le 21 mai 2014, la CCL avait préavisé favorablement
le projet de construction, sous réserve de quelques remarques: le toit
pyramidal proposé dans la variante 5bis était préféré; elle a recommandé de
traiter de manière différenciée dans sa matérialité le prolongement du
rez-de-chaussée côté lac, c'est-à-dire comme une annexe englobée dans le jardin,
de supprimer la pergola et de privilégier des angles droits (au-lieu d'angles
arrondis); elle a encore proposé d'étendre le mur du jardin jusqu'au pignon et
avoir ainsi une certaine consistance; une fenestration plus régulière était
souhaitable; enfin, elle a estimé que le socle proposé apparaissait artificiel.
Le 25 juin 2014, suite à une séance tenue le 12 juin
2014, la CCZVV a confirmé son préavis favorable du 23 avril 2014, sous réserves
des remarques émises s'agissant des percements en façade ouest et nord,
disparates et trop irréguliers.
C.
Le 24 septembre 2014, Daniel Buche a officiellement déposé auprès de la municipalité
une demande de permis de construire un bâtiment de trois niveaux et la création
d’une crèche-garderie d’enfants sur sa parcelle n° 67, accolé aux bâtiments ECA
71a et 71b. Il a exposé en particulier que la situation était optimale pour la
construction de l'ouvrage envisagé puisqu'elle masquerait en partie la façade
occidentale du bâtiment actuel dont l'apparence était disproportionnée par
rapport à l'îlot et à l'ensemble du quartier et qu'elle épouserait l'alignement
originel de l'espace de forme longitudinale sis au pied du bâtiment ECA 71.
Mis à l’enquête publique du 18 octobre au 16
novembre 2014, le projet a suscité l’opposition le 14 novembre 2014 de
Gabriella Alvarez, Danièle Kouperman, Marta Lamy domiciliées à la ruelle des
Halles 2, Niels et Maryam Olesen domiciliés à la ruelle des Halles 4, Jochem et
Anne-Lise Breuer, Dimitrios Demetriades, Grainne et Ivan Moss, Annette et
Roland Obrist et Antoine et Vilma de Bary domiciliés ou propriétaires à la rue
des Tanneurs 4.
Sur demande de la municipalité, la société Transitec
a effectué une étude de mobilité et de stationnement dans le cadre du projet
litigieux et a remis un rapport le 27 février 2015, concluant comme suit:
"Le futur établissement
pourra accueillir jusqu'à 53 enfants simultanément, pour un maximum de 14
encadrants présents en même temps. Le besoin de stationnement a été estimé à
8 places pour les visiteurs (dépose et reprise des enfants) et 5 places
pour les employés. Le trafic généré par la future crèche pourra atteindre
au maximum 150 dépl.véh/j pour 53 enfants présents, avec une moyenne
estimée à 100 dépl.véh/j-ouvrable.
A court terme, la dépose et
reprise des enfants de la future crèche pourra s'effectuer au niveau des places
bleues de la place des Fêtes et du quai Doret, et éventuellement sur les places
max. 1h du chemin des Riettes et de l'avenue du Grand-Pont. Les réserves de
capacité sont suffisantes sur ces emplacements aux heures de dépose et de reprise
des enfants.
A moyen terme, avec la
suppression du stationnement de la place des Fêtes et du quai Doret, deux
variantes sont proposées pour répondre aux besoins de reprise et dépose des
enfants fréquentant la crèche:
·
Variante 1: utilisation du parking de La Possession et des
places sur voirie maintenues à proximité. La gestion des 71 places disponibles
en surface du parking de La Possession devra être adaptée au stationnement de
courte durée payant (max. 1h00) pour garantir la disponibilité des places
de stationnements pour la crèche. La gratuité du stationnement jusqu'à 15
minutes peut être envisagée pour les parents (contrôle indispensable).
·
Variante 2: création d'une zone de dépose pour la crèche sur
la quai Doret, avec stationnement de très courte durée autorisé (max. 15
minutes par exemple) uniquement aux horaires de dépose et de reprise des
enfants: 7h00-9h00, 13h00-14h00 et 16h30-18h00."
La Centrale des autorisations CAMAC a émis le 11
août 2015 la synthèse n° 150344 annulant et remplaçant celles des 13
novembre 2015 et 23 juillet 2015. Les autorisations spéciales y relatives ont
été délivrées moyennant le respect de certains conditions impératives. Elle
contient par ailleurs les remarques du SIPAL:
"Protection du site bâti :
L'inventaire des sites construits
à protéger en Suisse (ISOS) identifie Lutry comme une petite ville d'intérêt
national. Au sens de l'ISOS, la parcelle susmentionnée fait partie du périmètre
2: "Bourg neuf (créé au 14ème siècle" caractérisé par l'existence
"d'une substance et d'une structure d'origines". Au vu de la forte
valeur spatiale, architecturale et de l'entité, l'ISOS recommande la "conservation
intégrale de toutes les constructions et composantes" de ce périmètre.
Qualité du site :
Sur la parcelle 67 se dresse le
bâtiment ECA 71a et b qui a obtenu une note *3* lors de la révision du
recensement architectural de la commune de Lutry en 2000. Par son gabarit et sa
position en tête d'îlot, ce bâtiment joue un rôle particulier dans le bourg. Sa
façade pignon est particulièrement imposante dans le site tout en étant peu
attrayante. La parcelle 67 étant la seule à même d'accueillir une nouvelle
construction dans le bourg historique, celle-ci revêt une signification
particulière. La nouvelle construction doit offrir toutes les qualités
architecturales liées à ce statut exceptionnel.
Développement du projet :
Le projet de construction d'un
nouveau bâtiment sur la parcelle 67 a fait l'objet d'un examen préalable auprès
de la Section monuments et sites. Sa deuxième variante a obtenu un préavis
général positif, à l'exception du traitement des façades (absence de socle et
typologie des fenêtres).
Examen du projet et conditions
particulières de la Section monuments et sites :
Le projet prévoit la construction
d'un nouveau bâtiment de deux étages sur rez-de-chaussée contre le mur pignon
du bâtiment ECA 71. Il adopterait une toiture à trois pans et aurait au sud un
avant corps de deux étages avec terrasse, qui s'inscrirait dans le prolongement
de l'avant corps du bâtiment voisin. La silhouette générale du bâtiment
s'inscrirait idéalement dans le site. La Section monuments et sites note
cependant que, malgré les remarques émises dans son préavis du 9 juillet 2014,
le nouveau bâtiment n'aurait toujours pas de socle et qu'il maintiendrait, notamment
en façade est, des fenêtres à la française, avec des contrecœurs vitrés. La
Section monuments et sites maintient que ces principes ne sont pas appropriés
aux lieux et aux typologies des bâtiments voisins.
Conclusion :
Compte tenu de l'examen du projet
et des conditions particulières formulées ci-dessus, la Section monuments et
sites considère que cette réalisation ne porterait pas atteinte au site
protégé, pour autant que soit prise en compte la remarque énoncée ci-dessus."
Le 18 septembre 2015 s'est tenue une séance en
présence de la municipalité, des opposants et du constructeur.
Le 19 octobre 2015, les opposants ont offert à la municipalité
de retirer leur opposition moyennant la réalisation de certaines conditions.
Ils ont demandé à la municipalité qu'un système de bornes mobiles soit installé
"juste après le parking sur le [domaine public] DP 116", à l'entrée
de la rue des Tanneurs, côté lac, ainsi qu'entre les parcelles 69/70 et 66, à
la place des Halles afin de permettre aux riverains exclusivement de circuler
et de limiter ainsi le trafic. Ils ont encore rappelé que les quatre places de
parc situées sur la rue des Tanneurs devaient être supprimées. Les opposants
ont ajouté qu'une solution devait être trouvée par le propriétaire de la
parcelle n° 67 pour permettre aux utilisateurs de la future garderie de pouvoir
stationner sans gêner le voisinage. Enfin, les intéressés ont demandé le
déplacement du point de collecte de déchets aménagé en bordure du DP 116.
D.
Le 2 novembre 2015, la municipalité a délivré à Daniel Buche le permis
de construire sollicité n° 5999. L'autorisation précitée précise inter alia
que la nature et la couleur de tous les matériaux apparents en façades et sur
la toiture devraient être soumises à l’approbation de la municipalité (point
12) et qu'il appartiendrait au propriétaire de payer à la Commune de Lutry une contribution
compensatoire pour les places de stationnement manquantes à hauteur de 30'000
fr. conformément au RCAT (point 21).
Par décision du 3 novembre 2015, la municipalité a
informé les opposants de sa décision d’octroi de permis de construire et a par
conséquent écarté leur opposition.
E.
Le 4 décembre 2015, Anne-Lise et Jochem Breuer, Annette et Roland Obrist
et Niels et Maryam Olesen ont recouru contre la décision de la municipalité du
3 novembre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation. En particulier, les
recourants critiquent la qualité architecturale du projet et se plaignent des
nuisances liées à l’augmentation du trafic en lien avec l’ouverture de la
garderie.
Le 12 janvier 2016, la municipalité a confirmé sa
décision et conclu au rejet du recours.
Le 21 janvier 2016, le SIPAL a expliqué qu’il
considérait que le traitement des façades n’était pas à la hauteur des
exigences que le site imposait en termes d’intégration. Il a précisé que l’absence
de socle, caractéristique récurrente dans l’architecture traditionnelle,
apparaissait comme un facteur de dissonance. Par ailleurs, il a estimé que les
fenêtres prévues détonaient avec l’ensemble architectural. Le SIPAL est donc
favorable au projet quant à sa volumétrie, mais défavorable au sujet de
l’architecture des façades. Selon lui, le projet est "parachuté" sur
la parcelle.
Le 22 janvier 2016, Daniel Buche a conclu au rejet
du recours.
F.
Le 11 avril 2016, le tribunal a procédé à une inspection locale en
présence des parties. Il ressort du procès-verbal ce qui suit :
"Les recourants font
remarquer que les bâtiments anciens ECA 71 sont en très bon état et que leur
socle se comprend sur tout l’étage du rez-de-chaussée. Ils attirent également
l’attention de la Cour sur la problématique du trafic. Ils mettent en évidence
la signalisation existante sur le Quai Gustave Doret. La route est complétement
fermée par un obstacle physique à l’est à la hauteur de la Place des Halles. A
l’ouest, il y a un obstacle mobile à la hauteur de la Place des Fêtes qui a un
effet dissuasif très relatif. Les recourants montrent également que l’accès à
l’entrée de la future garderie n’est possible que par des petites ruelles et
qu’il y a peu de place pour la dépose, ce qui provoquera des bouchons. Ils
regrettent le peu de réflexion menée par la Municipalité par rapport à cette
problématique.
La Municipalité informe la Cour
que par rapport au trafic, elle envisage de supprimer les places de parc
existantes en zone blanche à l’entrée de la rue des Tanneurs par le quai G.
Doret. Elle explique également que les parkings publics aux alentours (collège
du grand-Pont, Place des Fêtes notamment) sont suffisants pour permettre aux
parents de se parquer et d’y amener à pieds leurs enfants. Elle ajoute enfin
qu’un large débat est actuellement mené auprès du Grand Conseil (recte: Conseil
Communal) de Lutry en vue de revoir tout le réseau routier de la commune.
Quant au constructeur, il fait
remarquer à la Cour que les immeubles sis sur la rue des Tanneurs à l’ouest en
face du bâtiment ECA 71 sont dépourvus de socle. Sur la question du
trafic, Madame Chauvet ajoute que la garderie fermera à 18h et les
week-ends et que cette problématique doit dès lors être relativisée. Elle
précise que concernant la crèche actuelle (nursery de Lutry), les parents se
parquent au grand-Pont et se déplacent à pieds pour y amener les enfants. Il
faut donc prévoir, à son sens, que cette habitude perdurera."
Le 13 mai 2016, les recourants ont ajouté:
"L'accroissement de la
circulation ne sera pas réparti sur l'ensemble de la journée, mais concentré à
des heures spécifiques, le matin, à midi et le soir. Le trafic ne sera pas
seulement le fait des parents, mais aussi du personnel et des livreurs. En
particulier, les parents ne vont plus se garer au Grand-Pont, qui est loin de
la rue des Tanneurs, mais bien devant, à côté et au bord de la future crèche, à
la rue des Tanneurs, ainsi qu'au Guai Gustave Doret, comme cela a été exposé
lors de l'inspection locale. Bon nombre de parents vont sortir de Lutry en
passant par la place des Tanneurs et la rue de l'Horloge, pour déboucher sur la
rue des Terreaux".
La municipalité a quant à elle apporté ses remarques
le 20 avril 2016:
"[...] S'agissant des fenêtres,
ainsi qu'exprimé en séance, la municipalité se réfère aux directives
architecturales mentionnées à l'art. 69 RCAT. [...]
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision d'octroi du permis de construire
et de levée d'opposition susceptible de recours au sens de l'art. 74 al. 1 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours a été déposé dans le délai de 30
jours dès la notification de la décision attaquée, qui est intervenue le 29
octobre 2014, et il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77
et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision
attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Les propriétaires d'un bien-fonds
directement voisin, qui ont formé opposition lors de l'enquête publique, ont en
principe qualité pour recourir lorsqu'ils critiquent la hauteur, le volume ou
les effets du bâtiment projeté. Ces conditions sont manifestement remplies dans
le cas d'espèce, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un premier grief, les recourants se plaignent de la qualité
architecturale du projet, lequel viole, selon eux, l'art. 86 de la loi sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et l'art. 24
RCAT. En substance, ils considèrent que le traitement des façades prévu n’est
pas en adéquation avec la valeur patrimoniale et historique du site et avec
l’environnement construit. Ils estiment également que l’absence de socle ne
correspond pas à ce qu’on pourrait attendre à cet endroit. Enfin, les
recourants s’étonnent que les remarques formulées par le SIPAL, pleinement
justifiées, n’aient pas été prises en compte ni par le constructeur, ni par la municipalité.
a) La municipalité fait valoir son large pouvoir
d’appréciation sur la question de l’intégration. Par ailleurs, elle se réfère
aux nombreux préavis positifs des diverses commissions qui sont intervenues sur
ce projet. Il s’agit en particulier de la CCZVV, de la CCL ainsi que du SIPAL qui
ont admis que "la silhouette générale du bâtiment s’inscrirait idéalement
dans le site" (cf. synthèse CAMAC n°150344 du 11 août 2015). Enfin, la municipalité
relève que les vitraux existants sur la façade ouest du bâtiment ECA 71a seront
préservés et mis en valeur par une verrière.
Quant au constructeur, il estime que le projet est
parfaitement intégré puisqu’il rend plus attrayante la façade ouest du bâtiment
ECA 71a. S'agissant des fenêtres, il pense qu’il n’y a pas de forme plus
appropriée compte tenu des besoins en lumière de la garderie. Enfin, il
rappelle que tout ce qui concerne le revêtement des façades sera exécuté
d’entente avec la commune.
b) La clause générale de l’art. 86 LATC prévoit que:
"1 La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2.
Elle refuse le
permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre
l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une
rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou
culturelle.
3.
Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords."
Quant à l’art. 24 RCAT, il dispose que:
"Sont interdites toutes
constructions de nature à compromettre l’aspect ou le caractère d’un site,
d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou à nuire à l’aspect d’une
édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque."
Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef
aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;
elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370
consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid.
6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation du plan
d’affectation en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; TF
1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un
projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes
les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une
interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par
exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
213.
consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique
que l'autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et
systématiques – ainsi sur les dimensions, l'effet urbanistique et le traitement
architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114
consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c; CDAP AC.2014.0399 du
22.
mai 2015 consid. 5; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 consid. 5; AC.2011.0065
du 27 janvier 2012 consid. 2).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal s'impose une certaine
retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne
substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais
se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la
solution dépendant étroitement des circonstances locales (TF 1C_450/2008 du 19
mars 2009; CDAP AC.2011.0065 précité). Ainsi, le Tribunal s'assurera que la
question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (CDAP AC.2014.0399 cité consid.
5; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a; AC.2013.0207 du 26 novembre
2013.
consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 et
AC.2011.0065 précités).
c) Le projet litigieux a été soumis à deux
commissions, la CCZVV et la CCL, lesquelles ont toutes deux considéré que le
projet s'intégrait dans son environnement. La CCZVV, composée d'un juriste, de
deux architectes et de cinq membres du conseil communal (art. 72 RCAT), s'est
toutefois montrée réservée quant aux percements des façades ouest et nord.
Quant à la CCL, elle a en particulier souhaité une fenestration plus régulière
et un socle, distingué par une simple différence de crépi, qui apparaîtrait
moins artificiel. Quant au SIPAL, il a considéré que le traitement des façades
n’était pas à la hauteur des exigences que le site imposait en termes
d’intégration et que l’absence de socle, caractéristique récurrente dans
l’architecture traditionnelle, apparaissait comme un facteur de dissonance. Par
ailleurs, il a estimé que les fenêtres prévues détonaient avec l’ensemble
architectural. Il s'est donc montré favorable quant à la volumétrie et
défavorable quant à l'architecture des façades.
L'inspection locale a permis d'observer que les
constructions entourant la rue des Tanneurs étaient hétéroclites et ne
présentaient pas véritablement d’unité architecturale du point de vue du quai
Gustave Doret. Au nord-ouest, il est bordé par des constructions modernes.
Puis, à l’ouest de la rue des Tanneurs et à la ruelle des Halles, il s’agit de
constructions faisant partie des espaces extérieurs à protéger II ou de
bâtiments à conserver B selon le PPA. Enfin, les bâtiments ECA 71a et 71b sont
des bâtiments à protéger, recensés en note *3*, respectivement en note *4*.
Concernant les socles, les bâtiments ECA 71 ont des socles comprenant l’entier
du rez-de-chaussée avec des ornements architecturaux. Quant au bâtiment ECA 69,
sur la parcelle n° 60 en face de la parcelle n° 67, le socle est sobre. Il
s’agit d’une simple limite faite à la peinture à environ un mètre du sol. Enfin,
la façade ouest existante de l’immeuble ECA 71 est imposante et peu attrayante.
Cela étant, le Tribunal peine à comprendre pourquoi
le constructeur et la municipalité n'ont pas tenu compte des avis et des
recommandations émises par la CCZVV, la CCL et par le SIPAL s'agissant des
percements des façades ouest et nord, ainsi que de la typologie et de la régularité
de la fenestration et du socle, éléments qui semblent a priori
susceptibles d’améliorer l’esthétique du projet et son intégration dans le site.
Toutefois, nonobstant ces critiques, la forme et la volumétrie du projet ont
été approuvées par les deux commissions consultées et par le SIPAL.
S’agissant du socle, bien que qualifié d'
"artificiel" par la CCL dans son préavis du 21 mai 2014, il ne
détonne pas avec les constructions environnantes puisqu'aucune uniformité n'a
été constatée par la cour lors de l’inspection locale. Les socles des bâtiments
entourant la construction litigieuse passent d'une simple démarcation à une
hauteur d'environ un mètre du sol à des socles d'un étage composés d'ornements.
L'absence du socle litigieux n'apparaît donc pas choquante dans le contexte.
Quant aux fenêtres, les deux commissions, les
recourants et le SIPAL ont estimé qu'elles n'étaient pas idéales. Elles ne
détonnent toutefois pas avec l'environnement où elles prendront place au point
de constituer un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation de la municipalité,
ce d’autant plus que la construction litigieuse est bordée au nord-ouest par
des constructions modernes et que la typologie des fenêtres proposée par le
constructeur pourrait ainsi constituer une transition entre ce groupe
d’immeubles contemporains et l’architecture traditionnelle du vieux bourg. Les
fenêtres litigieuses semblent pour le surplus justifiées d'un point de vue
fonctionnel par les besoins en lumière naturelle de la future crèche et
garderie d'enfants.
La construction de la crèche-garderie litigieuse
n'est donc pas à ce point particulière qu’elle ne s’intégrerait pas au
quartier. Pour le surplus, on rappelle que tout ce qui relève des revêtements
devra faire l’objet de l’approbation de la commune, à qui la responsabilité
incombe de préserver les spécificités du quartier. Quoiqu’il en soit, on ne
voit pas sur quelle base on pourrait reprocher à la municipalité d’avoir mal
exercé son pouvoir d’appréciation, en considérant que le projet ne compromettra
ni l’aspect ni le caractère des lieux. Les griefs des recourants sont à ce
propos mal fondés.
3.
Dans un second grief, les recourants se plaignent de la violation des
art. 61 et 90 RCAT puisque selon eux, le projet litigieux reviendrait à
supprimer un espace libre, ce qui serait illégal. Par ailleurs, ils estiment
que le projet correspond à un agrandissement de volume d’ores et déjà construit
sur la parcelle n° 67 et une modification de son aspect général, ce qui constitue
une violation de la loi.
a) La municipalité et le constructeur prétendent que
l’espace à bâtir concerné peut supporter une nouvelle construction puisqu’elle
figure dans la zone "espaces extérieurs à conserver II" du PA. Par
ailleurs, ils expliquent que la différence d’affectation entre l’ouvrage
projeté et de la construction existante ne permet pas de considérer que la
nouvelle construction constituera un agrandissement d’une construction
ancienne.
b) La parcelle n° 67, sis en zone "ville et
villages" est divisée en "bâtiments à conserver B" à l'est
(bâtiments ECA 71a et 71b) et en "bâtiments nouveaux" à l'ouest
(place-jardin). L'art. 61 RCAT s'applique à ces deux statuts et dispose que:
"La ville et les villages,
objets de la présente zone, sont protégés en tant qu'ensembles urbanistiques de
grande valeur esthétique, artistique et historique.
Le caractère architectural des
éléments qui la composent, soit:
-
Les bâtiments
-
Les ouvrages d'art
-
La configuration générale du sol
-
Les rues
-
Les places et les espaces libres
doit être sauvegardé.
Les fonctions dont l'exercice
porte atteinte au caractère de l'ensemble ou à l'architecture d'un bâtiment ou
d'un espace extérieur sont interdites.
Toute intervention doit tenir
compte de ces paramètres."
Quant à l'art. 90 RCAT, applicable uniquement aux
bâtiments ECA 71a et 71b à l'exclusion de la place-jardin, il prévoit que:
"Les bâtiments sont maintenus
dans leur volumétrie, architecture et aspect général à l'exception des éléments
ou adjonctions disparates.
Ils peuvent être transformés
intérieurement et extérieurement, et agrandis dans les limites des règles qui
suivent."
L'art. 92 RCAT précise que:
"Les transformations
extérieures ne sont pas autorisées sur les façades ou parties de façades
"à conserver", marqués d'un front sur le plan, sous réserve de l'art.
106.
[...]
[...]
En outre, sur les façades qui ne
sont pas "à conserver", la municipalité peut autoriser l'adjonction
d'éléments tels que tambours d'entrée, auvents, balcons et escaliers, pour
autant qu'ils s'intègrent correctement dans l'architecture du bâtiment. Ces
adjonctions sont interdites sur les façades implantées sur la limite du domaine
public."
[...]
Quant à l'art. à 88 RCAT, par renvoi des art. 67 et
106.
RCAT, il dispose que:
"La municipalité peut accorder
des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant l'ordre, la
volumétrie ou l'architecture des constructions:
-
pour des travaux apportant une amélioration de l'aspect d'un
bâtiment et de son intégration à l'ensemble.
-
[...]"
c) Concernant la violation alléguée de l'art. 90
RCAT, elle doit être rejetée. Préalablement, on relève que la façade ouest du
bâtiment ECA 71a ne fait pas l'objet d'une protection (cf. PA de la zone ville
et villages) au sens de l'art. 92 RCAT, de sorte qu'elle peut supporter
l'adjonction d'éléments. La liste de l'art. 92 al. 4 RCAT est exemplative et
n'est ainsi pas limitée aux hypothèses mentionnées. L'adjonction d'une nouvelle
construction n'est donc pas exclue. En tout état de cause, la municipalité a la
compétence de déroger au règlement pour des travaux apportant une amélioration
à l'aspect du bâtiment (art. 88 RCAT), ce qui est le cas en l'espèce. En effet,
la façade ouest concernée est disgracieuse et le projet litigieux la masquera
partiellement, conformément au règlement.
Quant à prétendue violation de l'art. 61 RCAT, elle
doit également être écartée. Cette norme doit être lue avec les dispositions
spécifiques au statut de cette zone, c'est-à-dire avec les art. 110 ss RCAT.
L'art. 115 al. 3 RCAT, traitant du statut de la place-jardin de la parcelle n°
67, prévoit que "les surfaces munies d'un astérisque (*) sur les plans
partiels d'affectation décrit à l'art. 60 constituent des espaces interstitiels
du domaine bâti dont la nature, les dimensions et la situation peuvent, sous
certaines conditions, se prêter à la construction de bâtiments nouveaux".
Ils doivent en particulier être bien intégrés au site (art. 116 RCAT). En
l'occurrence, cette exigence relève du pouvoir d'appréciation de la
municipalité, qui a considéré que tel était le cas, puisque notamment la
construction masquerait la façade ouest de l'immeuble ECA 71 peu attrayante.
Cette appréciation n'est pas critiquable puisque même si des efforts
supplémentaires auraient pu être déployés sous l’angle de l’esthétique, le
projet actuel ne compromet ni l'aspect, ni le caractère des lieux (cf. consid.
2.
supra).
La nouvelle construction se conformant aux
dispositions légales prévues dans le RCAT, le grief doit être rejeté.
4.
Enfin, les derniers griefs des recourants concernent la question de
l’augmentation du trafic généré par la nouvelle garderie et la problématique
des places de stationnement.
a) La municipalité se réfère aux art. 45 et 132 RCAT
pour conclure que les places de stationnement publiques aux alentours de la
future garderie sont suffisantes et que la contribution compensatoire de 30'000
fr. est conforme aux exigences légales. Le constructeur ajoute quant à lui que
l'offre d'une crèche n'implique pas impérativement que les parents puissent y
amener leurs enfants en voiture.
b) L'art. 45 RCAT prévoit que tout propriétaire doit
aménager des places de stationnement pour véhicule et vélo (al. 1) et que le
nombre de places doit être calculé sur la base des normes de l'Union des
professionnels suisses de la route (normes VSS SN 640 290 et SN 640 065) (al.
2). L'art. 132 RCAT permet à la municipalité d'exonérer le propriétaire de
l'obligation prévue par l'art. 45 RCAT en cas d'impossibilité, moyennant le
paiement d'une indemnité compensatoire de 5'000 fr. par place manquante (al.
1).
c) En l'occurrence, la parcelle n° 67, sise dans le
bourg de Lutry, ne dispose à l'évidence pas de la place nécessaire pour
construire des places de stationnement. L'exonération de l'art. 132 RCAT
s'applique donc. Il s'agit de déterminer le montant de l'indemnité
compensatoire.
La norme VSS SN 640 281 (qui a remplacé la norme SN
640.
290) prévoit 0.2 place par "salle de classe" pour les visiteurs
et une place par "salle de classe" pour les employés. En
l'occurrence, la crèche comprendra six salles d'activité. Le besoin brut de
stationnement s'élève donc à 1.2 places pour les visiteurs et six places pour
les employés. En tenant compte du coefficient de 80% relatif à l'accessibilité
piétonne et aux transports publics, ce nombre est réduit à une place pour les
visiteurs et cinq places pour les employés, ce qui porte l'indemnité à 30'000
fr. (6 x 5'000).
Le rapport de Transitec de février 2015 évalue quant
à lui le besoin en places de parc à huit pour les visiteurs et cinq pour les
employés, ce qui porterait l'indemnité à 65'000 francs (13 x 5'000). Cette
évaluation s'affranchit de la norme VSS 640 281 pour tenir compte des besoins
particuliers d'une telle infrastructure.
L'indemnité de 30'000 fr. est conforme aux exigences
légales. Par ailleurs, elle n'est pas contestée par les recourants, de sorte
qu'il y a lieu de la confirmer.
Pour le surplus, le tribunal fait siennes des
conclusions de Transitec, c'est-à-dire que l'offre des places bleues est
actuellement suffisante, en particulier aux heures de dépose et de reprises des
enfants.
d) Quant aux arguments relatifs à l'augmentation du
trafic, Transitec a effectué une enquête auprès de la Nursery de Lutry et a
observé que 60 à 80% des parents déposaient ou reprenaient leurs enfants en
voiture, ce qui représentait environ onze véhicules le matin et le soir. Une
part non négligeable des parents (20 à 40%) recourait aux transports en commun
ou à la marche à pieds. La totalité des parents enquêtés ayant utilisés la
voiture se sont stationnés à l'avenue du Grand-Pont (p. 17). Au total, cela
représente donc une augmentation d'environ 50 déplacements de véhicules par
jour ouvrable pour vingt enfants présents simultanément (p. 18). En extrapolant
les tendances actuelles pour une capacité d'accueil de 53 enfants, Transitec
estime que la future crèche générera au maximum 150 déplacements de véhicule
par jour ouvrable, soit 100 déplacements par jour en moyenne, week-ends compris
(p. 21). Cela étant, pour minimiser le trafic dans le bourg, Transitec
recommande de fermer physiquement la rue des Tanneurs et la place des Halles, à
l'aide de bornes amovibles qui pourront être abaissées par les ayant-droit (p.
26, 32).
Dans le cas présent, le permis de construire ne
contient aucune information relative à l'augmentation du trafic liée à
l'exploitation de la future garderie et aux mesures à prendre puisque selon la
municipalité, un trafic de 150 déplacements de véhicule par jour ouvrable
correspond au trafic usuel dans et aux abords d'un bourg aux affectations
multiples. Par ailleurs, elle rappelle que la Direction cantonale de
l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques
technologiques a estimé, dans la synthèse CAMAC n° 150344, que les exigences de
l'art. 9 de l'OPB étaient respectées (lettre de la municipalité au conseil des
recourants du 3 novembre 2015, p. 3). Les recourants n'expliquant pas
concrètement en quoi ces déplacements seraient excessifs par rapport à leur situation
et leur porteraient préjudice, on doit admettre que la municipalité n'a pas
abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en ne fermant pas la rue des
Tanneurs ou ne prenant pas d'autre mesure relative à l'augmentation du trafic. Le
grief doit par conséquent être rejeté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais seront laissés à la charge des
recourants, solidairement entre eux; des dépens sont octroyés au constructeur,
qui obtient gain de cause avec le concours d’un avocat, à la charge des
recourants, solidairement entre eux (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lutry du 3 novembre 2015 est
confirmée.
III.
Les frais de 3'000 (trois mille) francs sont laissés à la charge des
recourants Anne-Lise et Jochem Breuer, Annette et Roland Obrist et Niels et
Maryam Olesen, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants Anne-Lise et Jochem Breuer, Annette et Roland Obrist et
Niels et Maryam Olesen sont débiteurs solidaires de Daniel Buche de la somme de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 août 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.