AC.2015.0347
CDAP - AC.2015.0347 - 2017-03-27 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Corsier-sur-Vevey, Direction générale de la mobilité et des routes, F._____, Commune de
27 mars 2017Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Beuchat et Philippe Grandgirard, assesseurs, M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********,
3.
C.________ à ********,
4.
D.________ à ********,
5.
E.________ à ********,
tous représentés par Me Laurent Moreillon,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Corsier-sur-Vevey,
représentée par Me Laurent Pfeiffer, avocat, à Montreux,
Autorités
concernée
Tiers
intéressé
Direction générale de la
mobilité et des routes, Section juridique,
Commune de Jongny, à
Jongny,
Direction générale de la mobilité et
des routes, Section juridique,
Commune de Jongny, à Jongny,
F.________, à Corsier-sur-Vevey
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Corsier-sur-Vevey du 6 novembre 2015 (levant leur opposition
et autorisant la mise en conformité de la barrière automatique sise sur la
parcelle n° DP ******** de la Commune de Corsier-sur-Vevey)
Faits
Vu les faits suivants
A.
F.________ (ci-après: F.________), qui est en charge d'organiser
l’ensemble des soins psychiatriques publiques de l’Est vaudois, est propriétaire
de la parcelle no ******** de la Commune de Corsier-sur-Vevey, qui
s'étend sur un peu plus de 59'000 m2. Dite parcelle supporte
plusieurs bâtiments dont une clinique psychiatrique (ci-après: la clinique)
B.
En 1978, des travaux d'agrandissement de la clinique ainsi que la
construction d'un parking privé d'une cinquantaine de places à l'extrémité de
la route de Nant ont été réalisés. Ils ont également conduit au réaménagement des
voies d'accès à la parcelle précitée, alors desservie par le chemin de Nant
(sis en grande partie sur le territoire de la Commune de Jongny et, dans une
moindre mesure, sur celui de la Commune de Corsier-sur-Vevey), la route de Nant
et le chemin du Barlataz (tous deux sis sur le territoire de la Commune de
Corsier-sur-Vevey).
Par courrier du 8 juin 1978, la police municipale de
Corsier-sur-Vevey a informé le Département des travaux publics (actuellement le
Département des infrastructures et des ressources humaines, ci-après: DIRH) des
modifications de signalisation envisagées, qui visaient à limiter au maximum le
stationnement et le trafic le long de la clinique. Dans ce but, les mesures
suivantes étaient proposées:
" […]
[N]ous
prévoyons […] la signalisation suivante
à savoir:
1/ signal no. 201 OSR muni de l'ind. compl. Exceptés Ambulances, transp.
publics, livraisons, placé sur le domaine privé, au début de l'ancienne route
d'accès à Nant.
2/ signal no. 223 OSR, interdiction d'obliquer à gauche avec l'ind.
compl.: exceptés ambulances, transp. publics, livraisons, mis sur la route
communale de Nant, à 50 m. en aval de l'ancienne route d'accès privée à Nant.
3/ sur le même panneau, placé au début de la route privée, signal
no. 203-204 OSR, circulation interdite à tous les véhicules automobiles, avec
l'ind. compl. ˈRiverains autorisésˈ et le signal no. 323 OSR ˈParc
Nantˈ, avec flèche directionnelle verticale et l'indication de distance,
soit 200 m.
Dans le cadre de cette nouvelle
signalisation, notre intention serait également de supprimer toute circulation
sur une partie du tronçon supérieur du chemin du Barlataz dont la dénomination
change lorsqu'il quitte notre commune pour continuer sur celle de Jongny et
s'appeler dès lors chemin de Nant. Actuellement le trafic sur ce chemin est
réglé de la façon suivante: il est interdit à la montée (coté Corsier) par le
signal no. 203-204 OSR ˈBordiers autorisésˈ, alors que si l'on vient
de Jongny on rencontre le signal no. 201 OSR avec l'indication ˈRiverains
autorisés. La nouvelle signalisation envisagée serait la suivante:
-
deux signaux no. 201 OSR, interdiction générale de circuler placés
l'un au bas du chemin à sa jonction avec la route de Nant (en remplacement du
no. 203-204), et l'autre légèrement en retrait de la sortie de la nouvelle
place de parc de Nant.
L'interdiction générale de
circuler sur ce tronçon a pour but d'éviter du bruit à la nouvelle construction
de l'hôpital dont une aile domine le ch. du Barlataz. En ce qui concerne la
commune de Jongny, une demande vous sera adressée en vue de remplacer le signal
201 OSR ˈRiverains autorisésˈ par le signal no. 203-204 OSR muni de
l'indication complémentaire ˈRiverains autorisésˈ.
Si ce projet de signalisation
devait être adopté tel que présenté, il ressort que les automobilistes
riverains, tous les cyclomotoristes et cyclistes qui circuleraient de Corsier
en direction de Jongny ou inversément devraient, à un certain moment, quitter une
route communale pour circuler sur une distance de 300 m. sur le domaine privé
(partie supérieure de la route de Nant et places de parc). Il s'avère également
que le signal no. 201 OSR placé au début de l'ancienne route d'accès pour la
clinique serait placé sur le domaine privé comme d'ailleurs les signaux 203-204
et 323 OSR mis en place au début de la route privée de Nant.
Dans ces conditions la direction
de F.________ serait d'accord, si cela s'avère nécessaire, de signer une
convention autorisant le libre passage du trafic automobile riverain, des cyclomoteurs
et cycles sur son domaine. Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part
et en vous en remerciant d'avance, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Chef
de la signalisation, nos salutations distinguées."
Le 19 juillet 1978, le DIRH a répondu comme suit:
" […]
Faisant suite à votre lettre du 8
juin 1978 et consécutivement à l'inspection locale faite le 14 juillet 1978 en
présence d'une délégation des deux municipalités, territorialement concernées
et de la direction de la Clinique, le Département des Travaux Publics prend
note de la signalisation proposée sur la route citée en marge et confère force
de loi à ces mesures.
Nous précisons qu'un signal No
203/204 moyennant dérogation pour les riverains, devra figurer à chacune des
extrémités de cette route à savoir sur Jongny et au carrefour de l'ancienne RC
sur Corsier.
L'accès à la Clinique, dès
l'embranchement sis en dessus du pont ne sera autorisé qu'aux ambulances,
transports publics et pour les livraisons. Sont réservées les autorisations
délivrées dans des cas individuels. Dans l'angle supérieur de la même
intersection figurera un signal avancé pour le parc sis à environ 200 m.
Par ailleurs le chemin Barlataz
sera interdit à toute circulation véhiculaire.
[…]".
C.
Il ressort d'un courrier de F.________ adressé le 29 mars 1984 à Paul-Henri
Jouvenat, domicilié à Jongny, que la Commune de Jongny modifierait probablement
la signalisation routière sur le tronçon du chemin de Nant menant à clinique en
raison des abus commis par les automobilistes sur cette portion de territoire. Elle
précisait que, de son côté, elle apposerait des indications signalant que sa
parcelle était une propriété privée qui ne devait pas être traversée par des
véhicules en transit, sous peine d'une dénonciation à la Justice de paix. Elle
confirmait toutefois à l'intéressé qu'il pourrait "continuer à jouir
des mêmes droits que ceux dont [il] bénéfici[ait] actuellement".
D.
Depuis 1978, les riverains du chemin de Nant ont continué à emprunter ledit
chemin pour rejoindre la route de Nant en traversant la parcelle de F.________.
E.
En 2008, une barrière a été élevée par la Municipalité de Corsier-sur-Vevey
(ci-après : la municipalité), sans autorisation, sur le chemin de Nant, moins
de 30 m avant le croisement avec le chemin du Barlataz, comme le figure le plan
ci-dessous:
Dite barrière empêche le transit par la parcelle de F.________,
ainsi que l'accès au chemin du Barlataz conduisant à la route de Nant et fermé
à la circulation en 1978. Postérieurement à la construction de cette barrière, la
commune en a confié la gestion à F.________, qui se charge désormais
d'attribuer les clés permettant l'ouverture de la barrière.
Les riverains du chemin de Nant qui avaient
jusqu'alors emprunté ce tracé afin de rejoindre le territoire communal de Vevey
ont depuis lors été empêchés de le faire car ils ne sont pas en possession de
clés commandant l'ouverture de la barrière. En conséquence, des pourparlers ont
été entamés avec F.________, afin de trouver une solution satisfaisante pour
tous les intéressés. La négociation n'a pas abouti.
F.
En 2015, une procédure de régularisation de la barrière automatique a
été menée à la demande des riverains du chemin de Nant. La mise à l'enquête a
suscité les oppositions d'un certain nombre de riverains habitant la Commune de
Jongny, à savoir A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________.
Par décision du 6 novembre 2015, la municipalité a
levé les oppositions précitées et autorisé la mise en conformité de la barrière
automatique litigieuse sise sur le chemin du Nant.
G.
Par acte du 8 décembre 2015, les opposants ont recouru contre cette
décision, concluant à son annulation. Ils soutiennent que la décision du
Département des travaux publics du 19 juillet 1978 aurait "fait naître
chez les riverains […] des expectatives déterminées [et que] ledit
service […] leur octroyait réellement un droit de passage sur la
propriété de F.________ ". Cette "promesse" aurait dû
être respectée en vertu du principe de la confiance. Partant, la municipalité
n'aurait pu "lever l'opposition des recourants sans examiner la portée
de la décision de 1978, respectivement des promesses faites par l'autorité
découlant de cette décision".
H.
Invitée à se déterminer en qualité d'autorité concernée, la Direction
générale de la mobilité et des routes (ci-après: DGMR) a transmis ses observations
en date du 3 février 2016. Elle a exposé que la construction litigieuse
contrevenait plus à l'accord passé entre les riverains et F.________ qu'à la
signalisation dûment légalisée en 1978. Elle ajoutait que le chemin du Barlataz
devait rester fermé pour des questions de sécurité Dans sa réponse du 9 février
2016, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours arguant de
l'absence de qualité pour recourir des riverains. Subsidiairement, elle a
conclu au rejet du pourvoi, au motif que le principe de la confiance ne
trouverait pas à s'appliquer dans le cas présent.
Toutes les parties ont encore au l'occasion de
s'exprimer dans le cadre d'un second échange d'écritures. Elles ont persisté
dans leurs conclusions respectives.
I.
A la suite de l'inspection locale qui s'est déroulée le 10 mai 2016 en
présence des parties et de leurs conseils, F.________ a été invitée à
participer à la procédure en qualité de tiers intéressé. Elle a transmis au
tribunal ses observations le 30 mai 2016, dont il ressort notamment, qu'à sa
connaissance, aucune convention écrite portant sur un éventuel droit de passage
n'a été passée avec les riverains. Elle n'entend en outre pas leur octroyer un
tel droit et persiste à leur interdire le passage.
Les riverains se sont encore exprimés par écrit le 1er
juin 2016. Quant à la municipalité, elle l'a fait par courriers des 31 mai et
21 juin 2016.
A la demande des parties, la cause a été suspendue
le 28 juin 2016 en raison des pourparlers en cours entre les riverains et F.________.
En juillet 2016, les négociations n'ayant pas abouti, la cause a été reprise à
leur demande également.
J.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Avant d'entrer, cas échéant, en matière sur le fond, il convient de
déterminer si les riverains (ci-après: les recourants) revêtent la qualité pour
recourir contre la décision de régularisation de la barrière automatique
litigieuse. S'agissant d'une condition de recevabilité du recours, il incombe à
la cour de céans de l'examiner d'office et avec un plein pouvoir de cognition (cf.
arrêts AC.2016.0216 du 8 février 2017 consid. 1; GE.2015.0124
du 26 janvier 2016 consid. 1; AC.2015.0041 du 28 octobre 2015 consid. 1).
2.
a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce
qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou
autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Constitue un intérêt digne de
protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou
l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne
atteinte par cette dernière.
A cet égard, la jurisprudence précise que le
recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande
que la généralité des administrés et que l'intérêt invoqué – qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait – doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que
l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,
idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général
ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de
manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier
conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p.
150; 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239 consid. 6 pp. 242 s.).
b) En matière de construction, le voisin a en
principe qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou
se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II
409.
consid. 1.3 p. 413; 121 II 171 consid. 2b). Il peut exiger l'examen d'un
projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques
susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit; est
décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage
pratique (ATF 138 II 191 consid. 5.2; arrêt AC.2014.0348 du 14 mars 2017
consid. 5). Le voisin ne saurait en revanche se prévaloir uniquement de
l'intérêt général à l'application correcte du droit, sans obtenir un avantage
en cas d'admission du recours (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33).
3.
a) En l'espèce, il convient de constater d'emblée que les première
maisons riveraines du chemin de Nant sur lequel est situé la barrière litigieuse
se trouvent à plus de 100 m. Par ailleurs, la construction en cause n'est pas
visible depuis les habitations, puisqu'elle est située dans l'aire forestière
que traverse le chemin de Nant et ne provoquera pas de nuisances. En
conséquence, la proximité de la construction ne confère pas aux riverains la
qualité pour recourir, ce qu'ils ne prétendent d'ailleurs pas.
b) Il ressort également du dossier de la cause et de
l'inspection locale du 10 mai 2016, que la barrière incriminée a été
installée à une trentaine de mètres du croisement du chemin de Nant avec le
chemin du Barlataz. A cette intersection, l'automobiliste n'a que deux
possibilités: soit emprunter le chemin du Barlataz en direction du sud pour
rejoindre la route de Nant; soit s'engager sur la route de Nant qui traverse la
parcelle no 357 sur une distance d'environ 300 m, avant de devenir à
nouveau une voie publique.
c) Il n'est pas contesté que le chemin du Barlataz qui
se dirige vers le sud fait l'objet d'une interdiction générale de circuler
depuis 1978, de sorte que les recourants ne peuvent l'emprunter. Ils ne le
contestent au demeurant pas.
Quant à l'autre accès qui rejoint la route de Nant
au nord, il implique nécessairement de circuler sur la propriété privée de F.________.
Les recourants allèguent être au bénéfice d'un droit de passage, ce que
conteste précisément F.________. Cette dernière a en outre clairement manifesté
son refus de laisser les recourants transiter par sa parcelle, pour des motifs
liés principalement à la sécurité des patients. Au vu des éléments au dossier,
il n'est pas exclu que, comme le soutiennent les recourants, un accord ait
effectivement été conclu avec F.________ à une certaine époque, permettant aux
riverains d'emprunter l'accès litigieux. Cela étant, s'agissant d'un accord passé
entre les recourants et F.________, il ressortit à l'évidence au droit privé.
Or établir l'existence, les modalités et les effets d'un tel accord de droit
privé n'est pas de la compétence de la cour de céans mais bien du juge civil (cf.
AC.2016.0027 du 10 mars 2007 consid. 7a; AC.2015.0110 du 27 novembre 2015
consid. 2e et AC.2014.0216 du 14 janvier 2015 consid. 6).
Il s'ensuit qu'en l'état, les recourants n'ont pas
rendu vraisemblable qu'ils étaient autorisés à emprunter l'accès privé sur la
parcelle no 357 pour rejoindre la route de Nant. De plus, F.________
a clairement interdit le transit des riverains sur sa propriété. Ainsi, même à supposer
que le recours soit admis et que, in fine, la barrière ne puisse être
régularisée, les recourants n'auraient pas la possibilité d'emprunter le chemin
privé litigieux. En d'autres termes, arrivés au croisement des chemins de Nant
et du Barlataz, ils n'auraient d'autre choix que de rebrousser chemin,
puisqu'ils seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur trajet sur le
chemin du Barlataz ou sur la propriété de F.________. Au vrai, l'admission du
recours ne leur permettrait en réalité que d'utiliser, sur moins de 30 m
supplémentaires, le chemin litigieux qui ne débouche sur aucune voie d'accès
praticable.
Dans ces conditions et dès lors qu'ils ne font pas
valoir un intérêt à utiliser les quelques mètres qui séparent la barrière de
l'intersection des chemins précitées, force est de constater que les recourants
n'ont aucun intérêt pratique au recours dont l'admission ne leur procurerait
aucun avantage. A cet égard, ils allèguent avoir un intérêt pratique dans la
mesure où l'utilisation du tronçon litigieux raccourcirait leur parcours
automobile, permettant une économie de temps et de carburant de nature à
réduire également la pollution générée par leurs véhicules. Cet argument ne
peut toutefois être suivi, étant donné qu'il n'est valable que pour autant que
les recourants soient effectivement en mesure de poursuivre leur route en cas
de l'enlèvement de la barrière litigieuse, ce qui n'est précisément pas le cas pour
les motifs exposés ci-dessus. Il sied encore de préciser que ce constat ne
préjuge en rien de l'éventuelle reconnaissance, sur le plan civil, d'un droit
de passage des recourants.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être déclaré
irrecevable, les riverains n'ayant pas qualité pour recourir.
Vu l'issue du pourvoi, des frais réduits seront mis
à la charge des recourants (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), qui devront en
revanche verser des dépens à l'autorité intimée, qui obtient gain de cause en
ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1,
91.
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement
entre eux.
III.
A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ sont
débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 3'000 (trois mille) francs
à titre de dépens en faveur de la Commune de Corsier-sur-Vevey.
Lausanne, le 27 mars 2017
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.