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Décision

AC.2015.0347

CDAP - AC.2015.0347 - 2017-03-27 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Corsier-sur-Vevey, Direction générale de la mobilité et des routes, F._____, Commune de

27 mars 2017Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

F.________ (ci-après: F.________), qui est en charge d'organiser

l’ensemble des soins psychiatriques publiques de l’Est vaudois, est propriétaire

de la parcelle no ******** de la Commune de Corsier-sur-Vevey, qui

s'étend sur un peu plus de 59'000 m2. Dite parcelle supporte

plusieurs bâtiments dont une clinique psychiatrique (ci-après: la clinique)

B.

En 1978, des travaux d'agrandissement de la clinique ainsi que la

construction d'un parking privé d'une cinquantaine de places à l'extrémité de

la route de Nant ont été réalisés. Ils ont également conduit au réaménagement des

voies d'accès à la parcelle précitée, alors desservie par le chemin de Nant

(sis en grande partie sur le territoire de la Commune de Jongny et, dans une

moindre mesure, sur celui de la Commune de Corsier-sur-Vevey), la route de Nant

et le chemin du Barlataz (tous deux sis sur le territoire de la Commune de

Corsier-sur-Vevey).

Par courrier du 8 juin 1978, la police municipale de

Corsier-sur-Vevey a informé le Département des travaux publics (actuellement le

Département des infrastructures et des ressources humaines, ci-après: DIRH) des

modifications de signalisation envisagées, qui visaient à limiter au maximum le

stationnement et le trafic le long de la clinique. Dans ce but, les mesures

suivantes étaient proposées:

" […]

[N]ous

prévoyons […] la signalisation suivante

à savoir:

1/ signal no. 201 OSR muni de l'ind. compl. Exceptés Ambulances, transp.

publics, livraisons, placé sur le domaine privé, au début de l'ancienne route

d'accès à Nant.

2/ signal no. 223 OSR, interdiction d'obliquer à gauche avec l'ind.

compl.: exceptés ambulances, transp. publics, livraisons, mis sur la route

communale de Nant, à 50 m. en aval de l'ancienne route d'accès privée à Nant.

3/ sur le même panneau, placé au début de la route privée, signal

no. 203-204 OSR, circulation interdite à tous les véhicules automobiles, avec

l'ind. compl. ˈRiverains autorisésˈ et le signal no. 323 OSR ˈParc

Nantˈ, avec flèche directionnelle verticale et l'indication de distance,

soit 200 m.

Dans le cadre de cette nouvelle

signalisation, notre intention serait également de supprimer toute circulation

sur une partie du tronçon supérieur du chemin du Barlataz dont la dénomination

change lorsqu'il quitte notre commune pour continuer sur celle de Jongny et

s'appeler dès lors chemin de Nant. Actuellement le trafic sur ce chemin est

réglé de la façon suivante: il est interdit à la montée (coté Corsier) par le

signal no. 203-204 OSR ˈBordiers autorisésˈ, alors que si l'on vient

de Jongny on rencontre le signal no. 201 OSR avec l'indication ˈRiverains

autorisés. La nouvelle signalisation envisagée serait la suivante:

-

deux signaux no. 201 OSR, interdiction générale de circuler placés

l'un au bas du chemin à sa jonction avec la route de Nant (en remplacement du

no. 203-204), et l'autre légèrement en retrait de la sortie de la nouvelle

place de parc de Nant.

L'interdiction générale de

circuler sur ce tronçon a pour but d'éviter du bruit à la nouvelle construction

de l'hôpital dont une aile domine le ch. du Barlataz. En ce qui concerne la

commune de Jongny, une demande vous sera adressée en vue de remplacer le signal

201 OSR ˈRiverains autorisésˈ par le signal no. 203-204 OSR muni de

l'indication complémentaire ˈRiverains autorisésˈ.

Si ce projet de signalisation

devait être adopté tel que présenté, il ressort que les automobilistes

riverains, tous les cyclomotoristes et cyclistes qui circuleraient de Corsier

en direction de Jongny ou inversément devraient, à un certain moment, quitter une

route communale pour circuler sur une distance de 300 m. sur le domaine privé

(partie supérieure de la route de Nant et places de parc). Il s'avère également

que le signal no. 201 OSR placé au début de l'ancienne route d'accès pour la

clinique serait placé sur le domaine privé comme d'ailleurs les signaux 203-204

et 323 OSR mis en place au début de la route privée de Nant.

Dans ces conditions la direction

de F.________ serait d'accord, si cela s'avère nécessaire, de signer une

convention autorisant le libre passage du trafic automobile riverain, des cyclomoteurs

et cycles sur son domaine. Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part

et en vous en remerciant d'avance, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Chef

de la signalisation, nos salutations distinguées."

Le 19 juillet 1978, le DIRH a répondu comme suit:

" […]

Faisant suite à votre lettre du 8

juin 1978 et consécutivement à l'inspection locale faite le 14 juillet 1978 en

présence d'une délégation des deux municipalités, territorialement concernées

et de la direction de la Clinique, le Département des Travaux Publics prend

note de la signalisation proposée sur la route citée en marge et confère force

de loi à ces mesures.

Nous précisons qu'un signal No

203/204 moyennant dérogation pour les riverains, devra figurer à chacune des

extrémités de cette route à savoir sur Jongny et au carrefour de l'ancienne RC

sur Corsier.

L'accès à la Clinique, dès

l'embranchement sis en dessus du pont ne sera autorisé qu'aux ambulances,

transports publics et pour les livraisons. Sont réservées les autorisations

délivrées dans des cas individuels. Dans l'angle supérieur de la même

intersection figurera un signal avancé pour le parc sis à environ 200 m.

Par ailleurs le chemin Barlataz

sera interdit à toute circulation véhiculaire.

[…]".

C.

Il ressort d'un courrier de F.________ adressé le 29 mars 1984 à Paul-Henri

Jouvenat, domicilié à Jongny, que la Commune de Jongny modifierait probablement

la signalisation routière sur le tronçon du chemin de Nant menant à clinique en

raison des abus commis par les automobilistes sur cette portion de territoire. Elle

précisait que, de son côté, elle apposerait des indications signalant que sa

parcelle était une propriété privée qui ne devait pas être traversée par des

véhicules en transit, sous peine d'une dénonciation à la Justice de paix. Elle

confirmait toutefois à l'intéressé qu'il pourrait "continuer à jouir

des mêmes droits que ceux dont [il] bénéfici[ait] actuellement".

D.

Depuis 1978, les riverains du chemin de Nant ont continué à emprunter ledit

chemin pour rejoindre la route de Nant en traversant la parcelle de F.________.

E.

En 2008, une barrière a été élevée par la Municipalité de Corsier-sur-Vevey

(ci-après : la municipalité), sans autorisation, sur le chemin de Nant, moins

de 30 m avant le croisement avec le chemin du Barlataz, comme le figure le plan

ci-dessous:

Dite barrière empêche le transit par la parcelle de F.________,

ainsi que l'accès au chemin du Barlataz conduisant à la route de Nant et fermé

à la circulation en 1978. Postérieurement à la construction de cette barrière, la

commune en a confié la gestion à F.________, qui se charge désormais

d'attribuer les clés permettant l'ouverture de la barrière.

Les riverains du chemin de Nant qui avaient

jusqu'alors emprunté ce tracé afin de rejoindre le territoire communal de Vevey

ont depuis lors été empêchés de le faire car ils ne sont pas en possession de

clés commandant l'ouverture de la barrière. En conséquence, des pourparlers ont

été entamés avec F.________, afin de trouver une solution satisfaisante pour

tous les intéressés. La négociation n'a pas abouti.

F.

En 2015, une procédure de régularisation de la barrière automatique a

été menée à la demande des riverains du chemin de Nant. La mise à l'enquête a

suscité les oppositions d'un certain nombre de riverains habitant la Commune de

Jongny, à savoir A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________.

Par décision du 6 novembre 2015, la municipalité a

levé les oppositions précitées et autorisé la mise en conformité de la barrière

automatique litigieuse sise sur le chemin du Nant.

G.

Par acte du 8 décembre 2015, les opposants ont recouru contre cette

décision, concluant à son annulation. Ils soutiennent que la décision du

Département des travaux publics du 19 juillet 1978 aurait "fait naître

chez les riverains […] des expectatives déterminées [et que] ledit

service […] leur octroyait réellement un droit de passage sur la

propriété de F.________ ". Cette "promesse" aurait dû

être respectée en vertu du principe de la confiance. Partant, la municipalité

n'aurait pu "lever l'opposition des recourants sans examiner la portée

de la décision de 1978, respectivement des promesses faites par l'autorité

découlant de cette décision".

H.

Invitée à se déterminer en qualité d'autorité concernée, la Direction

générale de la mobilité et des routes (ci-après: DGMR) a transmis ses observations

en date du 3 février 2016. Elle a exposé que la construction litigieuse

contrevenait plus à l'accord passé entre les riverains et F.________ qu'à la

signalisation dûment légalisée en 1978. Elle ajoutait que le chemin du Barlataz

devait rester fermé pour des questions de sécurité Dans sa réponse du 9 février

2016, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours arguant de

l'absence de qualité pour recourir des riverains. Subsidiairement, elle a

conclu au rejet du pourvoi, au motif que le principe de la confiance ne

trouverait pas à s'appliquer dans le cas présent.

Toutes les parties ont encore au l'occasion de

s'exprimer dans le cadre d'un second échange d'écritures. Elles ont persisté

dans leurs conclusions respectives.

I.

A la suite de l'inspection locale qui s'est déroulée le 10 mai 2016 en

présence des parties et de leurs conseils, F.________ a été invitée à

participer à la procédure en qualité de tiers intéressé. Elle a transmis au

tribunal ses observations le 30 mai 2016, dont il ressort notamment, qu'à sa

connaissance, aucune convention écrite portant sur un éventuel droit de passage

n'a été passée avec les riverains. Elle n'entend en outre pas leur octroyer un

tel droit et persiste à leur interdire le passage.

Les riverains se sont encore exprimés par écrit le 1er

juin 2016. Quant à la municipalité, elle l'a fait par courriers des 31 mai et

21 juin 2016.

A la demande des parties, la cause a été suspendue

le 28 juin 2016 en raison des pourparlers en cours entre les riverains et F.________.

En juillet 2016, les négociations n'ayant pas abouti, la cause a été reprise à

leur demande également.

J.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Avant d'entrer, cas échéant, en matière sur le fond, il convient de

déterminer si les riverains (ci-après: les recourants) revêtent la qualité pour

recourir contre la décision de régularisation de la barrière automatique

litigieuse. S'agissant d'une condition de recevabilité du recours, il incombe à

la cour de céans de l'examiner d'office et avec un plein pouvoir de cognition (cf.

arrêts AC.2016.0216 du 8 février 2017 consid. 1; GE.2015.0124

du 26 janvier 2016 consid. 1; AC.2015.0041 du 28 octobre 2015 consid. 1).

2.

a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce

qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou

autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Constitue un intérêt digne de

protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou

l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne

atteinte par cette dernière.

A cet égard, la jurisprudence précise que le

recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande

que la généralité des administrés et que l'intérêt invoqué – qui n'est pas

nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt

de fait – doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,

idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général

ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de

manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier

conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p.

150; 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239 consid. 6 pp. 242 s.).

b) En matière de construction, le voisin a en

principe qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou

se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II

409.

consid. 1.3 p. 413; 121 II 171 consid. 2b). Il peut exiger l'examen d'un

projet de construction à la lumière de toutes les normes juridiques

susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit; est

décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage

pratique (ATF 138 II 191 consid. 5.2; arrêt AC.2014.0348 du 14 mars 2017

consid. 5). Le voisin ne saurait en revanche se prévaloir uniquement de

l'intérêt général à l'application correcte du droit, sans obtenir un avantage

en cas d'admission du recours (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33).

3.

a) En l'espèce, il convient de constater d'emblée que les première

maisons riveraines du chemin de Nant sur lequel est situé la barrière litigieuse

se trouvent à plus de 100 m. Par ailleurs, la construction en cause n'est pas

visible depuis les habitations, puisqu'elle est située dans l'aire forestière

que traverse le chemin de Nant et ne provoquera pas de nuisances. En

conséquence, la proximité de la construction ne confère pas aux riverains la

qualité pour recourir, ce qu'ils ne prétendent d'ailleurs pas.

b) Il ressort également du dossier de la cause et de

l'inspection locale du 10 mai 2016, que la barrière incriminée a été

installée à une trentaine de mètres du croisement du chemin de Nant avec le

chemin du Barlataz. A cette intersection, l'automobiliste n'a que deux

possibilités: soit emprunter le chemin du Barlataz en direction du sud pour

rejoindre la route de Nant; soit s'engager sur la route de Nant qui traverse la

parcelle no 357 sur une distance d'environ 300 m, avant de devenir à

nouveau une voie publique.

c) Il n'est pas contesté que le chemin du Barlataz qui

se dirige vers le sud fait l'objet d'une interdiction générale de circuler

depuis 1978, de sorte que les recourants ne peuvent l'emprunter. Ils ne le

contestent au demeurant pas.

Quant à l'autre accès qui rejoint la route de Nant

au nord, il implique nécessairement de circuler sur la propriété privée de F.________.

Les recourants allèguent être au bénéfice d'un droit de passage, ce que

conteste précisément F.________. Cette dernière a en outre clairement manifesté

son refus de laisser les recourants transiter par sa parcelle, pour des motifs

liés principalement à la sécurité des patients. Au vu des éléments au dossier,

il n'est pas exclu que, comme le soutiennent les recourants, un accord ait

effectivement été conclu avec F.________ à une certaine époque, permettant aux

riverains d'emprunter l'accès litigieux. Cela étant, s'agissant d'un accord passé

entre les recourants et F.________, il ressortit à l'évidence au droit privé.

Or établir l'existence, les modalités et les effets d'un tel accord de droit

privé n'est pas de la compétence de la cour de céans mais bien du juge civil (cf.

AC.2016.0027 du 10 mars 2007 consid. 7a; AC.2015.0110 du 27 novembre 2015

consid. 2e et AC.2014.0216 du 14 janvier 2015 consid. 6).

Il s'ensuit qu'en l'état, les recourants n'ont pas

rendu vraisemblable qu'ils étaient autorisés à emprunter l'accès privé sur la

parcelle no 357 pour rejoindre la route de Nant. De plus, F.________

a clairement interdit le transit des riverains sur sa propriété. Ainsi, même à supposer

que le recours soit admis et que, in fine, la barrière ne puisse être

régularisée, les recourants n'auraient pas la possibilité d'emprunter le chemin

privé litigieux. En d'autres termes, arrivés au croisement des chemins de Nant

et du Barlataz, ils n'auraient d'autre choix que de rebrousser chemin,

puisqu'ils seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur trajet sur le

chemin du Barlataz ou sur la propriété de F.________. Au vrai, l'admission du

recours ne leur permettrait en réalité que d'utiliser, sur moins de 30 m

supplémentaires, le chemin litigieux qui ne débouche sur aucune voie d'accès

praticable.

Dans ces conditions et dès lors qu'ils ne font pas

valoir un intérêt à utiliser les quelques mètres qui séparent la barrière de

l'intersection des chemins précitées, force est de constater que les recourants

n'ont aucun intérêt pratique au recours dont l'admission ne leur procurerait

aucun avantage. A cet égard, ils allèguent avoir un intérêt pratique dans la

mesure où l'utilisation du tronçon litigieux raccourcirait leur parcours

automobile, permettant une économie de temps et de carburant de nature à

réduire également la pollution générée par leurs véhicules. Cet argument ne

peut toutefois être suivi, étant donné qu'il n'est valable que pour autant que

les recourants soient effectivement en mesure de poursuivre leur route en cas

de l'enlèvement de la barrière litigieuse, ce qui n'est précisément pas le cas pour

les motifs exposés ci-dessus. Il sied encore de préciser que ce constat ne

préjuge en rien de l'éventuelle reconnaissance, sur le plan civil, d'un droit

de passage des recourants.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être déclaré

irrecevable, les riverains n'ayant pas qualité pour recourir.

Vu l'issue du pourvoi, des frais réduits seront mis

à la charge des recourants (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), qui devront en

revanche verser des dépens à l'autorité intimée, qui obtient gain de cause en

ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1,

91.

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement

entre eux.

III.

A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ sont

débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 3'000 (trois mille) francs

à titre de dépens en faveur de la Commune de Corsier-sur-Vevey.

Lausanne, le 27 mars 2017

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.