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Décision

AC.2015.0348

CDAP - AC.2015.0348 - 2016-06-17 - COSANDEY/Municipalité de Chessel, Service du développement territorial, Durgniat Raymond, Stettler, JORDAN, RIES, COURVOISIER, CORBAZ, AEBERHARD, BOURQUI, YERSIN, ,

17 juin 2016Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Edouard Cosandey, agriculteur, est propriétaire des parcelles contiguës nos

95 et 146 du cadastre de la commune de Chessel, colloquées en zone agricole

selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 10 décembre 1974 et

régies par le règlement communal du plan des zones ( ci-après: RC) approuvé à

la même date.

D'une surface de 39'778 m2, la parcelle n° 95 comprend une habitation et rural de 609 m2 (ECA n° 82), un bâtiment agricole de 305 m2 (ECA n° 252), un bâtiment agricole de 276 m2 (ECA n° 270), un jardin de 671 m2 et une surface de "champ, pré

pâturage" de 388 m2.

D'une surface de 9'287 m2, la parcelle n° 146 comprend une habitation et garage (ECA n° 284) d'une surface

de 212 m2 , un bâtiment agricole (ECA n° 285) d'une

surface de 817 m2 , un couvert de stabulation (ECA n°

286a) de 963 m2, un couvert pour la fourragère (ECA n° 286b) de 289 m2 et un jardin de 8'258 m2.

L'exploitation agricole d'Edouard Cosandey se concentre

sur l'engraissement de bovins et il cultive une surface d'environ 35 hectares. Dans le but de valoriser ses engrais et des déchets de maraichage de la région, il a

envisagé la construction d'une installation de biogaz.

B.

Le 8 avril 2015, Edouard Cosandey a déposé une demande d'autorisation de

construire une installation de biogaz et des halles agricoles sur les parcelles

nos 95 et 146. L'installation de biogaz est composée des éléments

suivants (cf. notice d'impact sur l'environnement du bureau EREP du 30 mars

2015):

- Deux cuves

en béton de 780 m³ (le digesteur) et 1880 m³ (le stockage du digestat) sises

sur la parcelle n° 95 avec un local intermédiaire (entre les deux cuves)

abritant des éléments électromécaniques (pompes, vannes, etc).

- Un

bâtiment, sis principalement sur la parcelle n° 95 et empiètant très légèrement

sur la parcelle n° 146, comprenant des locaux techniques nécessaires à la

production d'énergie (environ 140 m2) et des locaux pour la

production agricole de tabac (environ 205 m2) avec des fours pour le

séchage du tabac et un espace pour le conditionnement et le triage du tabac.

- Un hangar sis

sur la parcelle n° 95 comprenant, d'une part, une fumière d'environ 230 m2

séparée en plusieurs casiers pour la réception des substrats solides à traiter

(fumiers, déchets de maraichage, déchets de céréales,…) et le stockage de la

matière solide après digestion (fumier méthanisé) et, d'autre part, une zone

pour le stockage de bois déchiqueté (environ 55 m2).

Le projet comprend également la construction sur la

parcelle n° 95 d'une halle de stabulation de 15,6 m par 48 m érigée en contigüité avec la fourragère existante, constituant côté ouest le pendant

de la halle existante à l'est de la fourragère (ci-après: la nouvelle halle

agricole).

Le projet, mis à l'enquête publique du 3 juin 2015

au 2 juillet 2015, a soulevé 70 oppositions. Parmi les opposants figuraient

trois municipaux, la mère d'un quatrième municipal et l'épouse du syndic.

Les trois municipaux opposants s'étant récusés, le

Conseil d'Etat a nommé le 7 octobre 2015 la présidente du Conseil Général

Corinne Nafzger Durgniat en application de l'art. 139a de la loi du 28 février

1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) afin que la municipalité puisse statuer

sur la demande de permis de construire.

Le Département des infrastructures et des ressources

humaines a établi le 16 octobre 2015 une synthèse des autorisations

spéciales délivrées par les services cantonaux concernés par le projet

(synthèse CAMAC).

C.

Par décision du 10 novembre 2015, la Municipalité de Chessel (ci-après:

la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire au motif que les

règles communales sur les distances aux limites et sur les distances entre

bâtiments n'étaient pas respectées. La décision a été prise par le syndic

Jacques Borgeaud, le Municipal Christophe Krummenacher et par Corinne Nafzger

Durgniat. La municipalité ne s'est pas prononcée sur les oppositions et n'a pas

transmis aux opposants la synthèse CAMAC et la décision relative au refus du

permis de construire.

D.

Par acte du 9 décembre 2015, Edouard Cosandey, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, a recouru contre la décision précitée

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il

a principalement conclu à son annulation et, subsidiairement, à la délivrance

du permis de construire une installation de biogaz, halles agricoles pour le

bétail et fours à tabac sur les parcelles nos 95 et 146 de la

commune de Chessel "cas échéant sous condition de réunion desdites

parcelles et/ou déplacement à 6 mètres des ouvrages projetés ne respectant pas

la distance entre bâtiment[s] sis sur la même propriété".

Les opposants, représentés par Raymond Durgniat, se sont déterminés le 14

janvier 2016 en concluant implicitement au rejet du recours. La municipalité,

sous la plume de son avocat, a déposé sa réponse le 18 janvier 2016, concluant

également au rejet du recours. Le même jour, le Service du développement

territorial a informé le Tribunal qu'il s'en remettait à justice s'agissant de

la recevabilité du recours et de l'issue de la cause au fond. Le recourant a

déposé des observations complémentaires le 9 février 2016. Après en avoir pris

connaissance, la municipalité a, le 29 février 2016, renvoyé à ses précédentes

écritures.

Une audience avec inspection des lieux a été tenue

le 12 mai 2016. Le procès-verbal correspondant a la teneur suivante:

"Le recourant décrit le

projet sur les plans: A cheval sur les parcelles 146 et 95, dont il est

propriétaire, il va agrandir la stabulation existante actuellement sur la

parcelle 146. La fourragère existante sur cette même parcelle alimentera du

bétail également au sud, dans la nouvelle stabulation qui y sera accolée

(parcelle 95). Au sud de cette installation agrandie se situeront

l'installation pour le biogaz et la fumière. Au nord-ouest des parcelles 146 et

95 se trouve une zone de stockage de bois déchiqueté.

Enfin, il précise être domicilié

sur une autre parcelle à l'est de la parcelle 146

L'installation pour le biogaz est

composée de deux silos, reliés par une machinerie. Me Haldy soutient qu'il

s'agit de deux installations distinctes puisqu'il y a deux silos. La distance

entre bâtiment ne serait donc pas respectée. Madame Leon explique qu'il s'agit

en fait d'une seule installation et que cette configuration (deux silos reliés

par une machinerie) est essentielle pour produire le biogaz. Il n'est pas

possible de plus les éloigner.

La fumière est un bâtiment

distinct de la stabulation. Me Haldy 1 prétend que la distance entre les

bâtiments n'est pas respectée. Le recourant explique que visuellement, on ne

verra pas la différence puisqu'un toit unique les reliera. Il ajoute que

l'espace entre la stabulation et la fumière a été créé par commodité pour lui

permettre de circuler autour de son exploitation.

Sur la question des constructions

"à cheval" sur les deux parcelles, le président rappelle que la

municipalité peut délivrer un permis de construire sous condition suspensive

d'une réunion parcellaire. Me Haldy répond qu'il s'agit d'une possibilité

laissée à sa libre appréciation de la municipalité, dont elle a refusé de faire

usage en l'espèce.

La municipalité propose au

recourant un échange de parcelles. La commune est propriétaire d'une parcelle à

l'est de la parcelle 146, le long du Grand canal vaudois, qu'elle serait prête

à échanger contre la parcelle 95. Me Haldy explique que les nuisances pour le

voisinage s'en trouveront diminuées puisque l'installation litigieuse sera

éloignée des habitations sises le long du chemin du Grand Canal. Le recourant y

réfléchira.

Des explications au sujet de la

procédure sont données aux opposants. Me Haldy les informe que la synthèse

CAMAC ne leur a pas été notifiée et que dès lors, ils pourront recourir contre

celle-ci le cas échéant. L'un des opposants remet au Tribunal un dossier

contenant leurs propres griefs."

Le recourant s'est déterminé sur le procès-verbal

d'audience le 25 mai 2016. Il indique ne pas entrer en matière sur la

proposition d'échange de parcelles formulée par la municipalité lors de

l'audience. Il précise que la municipalité n'a pas donné suite à sa requête

tendant à ce que la synthèse CAMAC soit transmise aux opposants. Il demande à

titre de mesure d'instruction que la CDAP enjoigne à la municipalité de

transmettre sans délai copie de sa décision et de celle de la CAMAC à tous les

opposants. Il se réfère à cet égard aux art. 116 et 123 al. 3 la loi du 4 septembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

Le conseil de la municipalité s'est déterminé sur le

procès-verbal d'audience le 31 mai 2016. Ses déterminations ont la teneur

suivante:

"- s'agissant des silos (3ème

paragraphe avant la fin de la première page), j'ai indiqué que la distance

entre les silos ne respectait pas le règlement, car l'art. 30 de celui-ci

prévoit une distance de 6 mètres non seulement entre les bâtiments, mais aussi

entre les installations; or, deux silos constituent indubitablement, sous

l'angle de la police des constructions et de l'apparence, deux installations,

même si deux silos ont une unité fonctionnelle sous l'angle technique;

- en ce qui concerne la fumière et

la stabulation (avant-dernier paragraphe de la première page), le plan de

situation montre bien qu'il s'agit de deux bâtiments distincts devant en

conséquence respecter la distance entre les bâtiments; l'apparence est

également celle de deux bâtiments, soit le critère déterminant en police des

constructions."

Considérants

1.

Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées sont

avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des

dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est

écartée. Selon l'art. 123 al. 3 LATC, qui figure au chapitre VI "autorisations

spéciales", les décisions cantonales comportant les délais et les voies de

recours sont communiquées à la municipalité, qui les notifie selon les art. 114

à 116.

En l'espèce, en application des dispositions

précitées, la municipalité aurait dû transmettre aux opposants sa décision de

refus du permis de construire accompagnée de la synthèse CAMAC, ce qu'elle n'a

apparemment pas fait. Cela étant, cette informalité n'a pas véritablement porté

à conséquence. Dès lors que le permis de construire a été refusé, les opposants

n'avaient pas d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 let.a de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

) susceptible de leur conférer la qualité pour recourir à ce stade contre

les autorisations spéciales figurant dans la synthèse CAMAC. Comme on le verra

ci-dessous, le refus de délivrer le permis de construire doit être confirmé

pour des motifs liés au règlement communal sur les constructions. Si le

recourant devait présenter ultérieurement un projet respectant le règlement

communal et que la municipalité accepte de délivrer le permis de construire, il

lui appartiendra de notifier aux opposants la synthèse CAMAC en même temps que

sa décision positive sur le permis de construire. Les opposants pourront alors

cas échéant recourir contre les autorisations cantonales.

2.

Le recourant met en cause la validité formelle de la décision rendue par

la municipalité. Il relève à cet égard que les cinq municipaux sont impliqués

directement ou indirectement à titre personnel en leur qualité d'opposants ou

de membres de la famille d'opposants.

a) L'art. 9 LPA-VD a la teneur suivante:

1.

Toute personne appelée à rendre ou à préparer une

décision ou un jugement doit se récuser :

a.

si elle a un intérêt personnel

dans la cause ;

b.

si elle a agi dans la

même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une

autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou

comme témoin;

c.

si elle est liée par les

liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage

commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la

même cause comme membre de l'autorité précédente ; la

dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas

le motif de récusation ;

d.

si elle est parente ou

alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en

ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a

agi dans la même cause comme membre de l'autorité

précédente ;

e.

si elle pourrait apparaître

comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une

amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son

mandataire.

Selon l’article 65a de la loi du 28 février 1956 sur

les communes (LC; RSV 175.11), un membre de la municipalité ne peut prendre

part à une décision lorsqu’il a un intérêt personnel à l’affaire à traiter.

Cette disposition a été introduite en date du 3 mai 2005 dans la LC

concrétisant l’obligation de récusation des municipaux qui était déjà la règle

de par la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle du Tribunal administratif

du Canton de Vaud. Pour qu’il y ait récusation, il faut que, en raison d’une

confusion d’intérêts, un membre de la Municipalité ne soit pas en mesure de statuer équitablement (Bulletin du Grand Conseil, 2005, p. 9113).

La sanction attachée à un acte qui émane d'un

collège constitué irrégulièrement, soit en particulier d'un acte dont l'auteur

aurait dû se récuser, est, en vertu d'un principe bien établi, l'annulabilité

(A. Grisel, Droit administratif suisse, vol. 1, p. 205; B. Bovay, Procédure

administrative, 2e éd. pp. 163-164). La jurisprudence a également

considéré que le vice pouvait être couvert (théorie de la guérison) devant une

autorité de recours qui possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit

(ATF 105 Ib 126 précité, cons. 3; arrêt AC. 2005.0235 du 26 novembre 2006,

consid. 2 a).

b) Dans le cas présent, on constate que l'épouse du

syndic était partie à la procédure puisqu'elle avait déposé une opposition. En

application des art. 9 let. c LPA-CD et 65a LC, le syndic avait dès lors

l'obligation de se récuser. Comme il ne l'a pas fait, la municipalité n'était

pas constituée régulièrement lorsqu'elle a rendu la décision attaquée.

Conformément à la jurisprudence, mentionnée ci-dessus, ce vice peut cependant

être couvert dès lors que le tribunal de céans dispose d'un plein pouvoir

d'examen en fait et en droit en ce qui concerne les questions soulevées par le

recours.

3.

Sur le fond, la municipalité a refusé le permis de construire au motif

notamment que les règles sur les distances aux limites ne seraient pas

respectées, d'une part, par le bâtiment comprenant des locaux techniques

nécessaires à la production d'énergie et des locaux pour la production agricole

de tabac et, d'autre part, par la nouvelle halle agricole.

a) L'art. 30 al. 2 RC, spécifique à la zone

agricole, a la teneur suivante:

"Les constructions et

installations nouvelles sont autorisées sans limitation de longueur ni hauteur.

La distance à la limite de propriété est au minimum de dix mètres. La distance

entre bâtiments ou installations sis sur la même propriété est de six mètres.

Les dispositions sur la police du feu étant réservées."

b) Le bâtiment projeté comprenant des locaux

techniques nécessaires à la production d'énergie et des locaux pour la

production agricole de tabac ne respecte pas la distance à la limite de

propriété fixée à l'art. 30 al. 2 RC puisqu'il est à cheval sur les parcelles nos

95.

et 146. Il en va de même de la nouvelle halle agricole projetée, qui ne

respecte pas la distance de 10 m par rapport à la parcelle n° 146. Le fait que

le recourant soit propriétaire nos 95 et 146 ne remet pas en

question la non-réglementarité du projet sur ce point. Les règles sur la

distance à la limite s'appliquent en effet également lorsqu'on est en présence

d'un seul propriétaire.

On relèvera encore que si on considère la nouvelle

halle agricole comme un agrandissement du bâtiment de la fourragère et de la

stabulation existantes, on se trouve en présence d'un agrandissement d'un bâtiment

non réglementaire (la partie du bâtiment où est située la fourragère ne

respecte pas la distance la limite de 10 m par rapport à la parcelle n° 95)

avec une aggravation de l'atteinte à la réglementation, ce qui n'est également

pas admissible.

4.

A l'appui de sa décision de refus du permis de construire, la

municipalité invoque également le non-respect des règles sur la distance entre

bâtiments s'agissant des hangars et installations sur la parcelle n° 95. Sur ce

point, la municipalité mentionne tout d'abord le fait que la distance entre le

hangar projeté comprenant la fumière et la zone pour le stockage de bois

déchiqueté (ci-après: le hangar) et la nouvelle halle agricole est inférieure à

la distance de 6 m exigée par l'art. 30 al. 2 RC. L'autorité intimée mentionne

également les deux cuves en béton et le local intermédiaire entre les deux

cuves. Le recourant soutient pour sa part que la halle agricole et la fumière

couverte attenante constituent des agrandissements du bâtiment abritant la

fourragère et la stabulation existantes et forment une unité structurelle ou,

en d'autres termes, un seul ouvrage. Selon le recourant, il en va de même pour

les deux cuves et le local intermédiaire, qui constituent selon lui une

structure unique.

a) La jurisprudence cantonale a défini les critères

servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs

bâtiments. Elle se base sur un faisceau d'indices comprenant les destinations

respectives des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les

éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective

de chaque construction, la conception architecturale et les matériaux des

revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression

donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale,

régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en

fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier, en tenant

compte de l'ensemble des circonstances, pour déterminer si le constructeur

tente de détourner les buts des règles de l'ordre non contigu. Ces critères

permettent notamment de déterminer si une construction peut être assimilée à

l’agrandissement d’une construction existante formant avec cette dernière un

seul bâtiment, ou s’il s’agit en fait de deux bâtiments distincts, totalement

indépendants l’un de l’autre, mais implantés de manière rapprochée ou

comparable aux règles sur l’ordre contigu afin de détourner les règles de

l’ordre non contigu (voir notamment arrêts AC.2015.0057 du 14 janvier 2016;

AC.2014.0251 du 14 juillet 2015; AC.2013.0493 du 19 mars 2015; AC.2013.0462 du 21 mai 2014; AC.2012.0320 du 3 octobre 2013).

b) En ce qui concerne le hangar et la nouvelle halle

agricole, on relève qu'il s'agit de deux bâtiments qui ont des destinations

distinctes, entre lesquels il n'existe par ailleurs aucune communication. On

relève également qu'il est prévu de doter la nouvelle halle d'un long

avant-toit qui viendra buter et s'appuyer contre la façade pignon du hangar

projeté et que les toitures des deux bâtiments ne sont pas tournées dans le

même sens. L'impression visuelle donnée à un observateur est ainsi celle de

deux bâtiments distincts et non pas d'un seul bâtiment. On relève enfin qu'il

n'existe aucune communication entre les deux bâtiments.

On déduit de ces différents éléments que le hangar

et la nouvelle halle agricole sont deux constructions distinctes qui doivent

respecter la distance réglementaire entre bâtiments, ce qui n'est pas le cas.

Peu importe à cet égard que la nouvelle halle agricole constitue un

agrandissement du bâtiment existant.

c) La situation est différente en ce qui concerne les

deux cuves en béton et le local intermédiaire. On se trouve en effet en

présence d'une installation unique, ceci aussi bien en ce qui concerne la

destination de l'installation que de l'aspect visuel. Contrairement à ce que

soutient la municipalité, cette installation respecte par conséquent les

exigences de l'art. 30 al. 2 RC.

5.

Le recourant fait valoir que, si nécessaire, il ne verrait aucun

inconvénient à réunir les deux parcelles contiguës nos 95 et 146.

Selon lui, la municipalité aurait dû octroyer le permis de construire sous

condition de réunion desdites parcelles et/ou déplacement à 6 m des ouvrages

projetés ne respectant pas la distance entre bâtiments sis sur la même

propriété.

a) Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de

juger que, pour assurer le respect de la réglementation en matière de

constructions et d'aménagement du territoire, il suffit que le permis de

construire soit subordonné à la condition suspensive de la réunion effective

des parcelles concernées (arrêts AC.2014.0005 du 22 octobre 2015; AC.2010.0239

du 13 mai 2011; AC.2001.0058 du 23 mai 2003). Il ne s'agit toutefois que d'une

faculté donnée à la municipalité en présence d'un projet non réglementaire et

non pas d'une obligation.

A cela s'ajoute que, en procédure administrative,

l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent

les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité

aurait omis de trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que

l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé

ou qui aurait dû l'être (cf. art. 79 LPA-VD). Sur le principe, c’est ainsi le

projet qui a fait l’objet de la décision de refus du permis de construire du 10

novembre 2015 qui doit être examiné par la cour, à l'exclusion de modifications

envisagées ou présentées en cours de procédure de recours par le recourant. Certes,

on admet que lorsque des modifications de minime importance permettent de

confirmer sur recours l'octroi d'un permis de construire, le tribunal peut, par

une application analogique de l'art. 117 LATC, réformer la décision d'octroi du

permis en subordonnant celui-ci à la réalisation desdites modifications (cf.

arrêt AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid 7b; AC.2010.0067 du 13 janvier

2011.

consid. 1b). En l'espèce, une réforme de la décision municipale dans le

sens d'un octroi du permis de construire subordonné à la modification du projet

(notamment le déplacement à 6 m des ouvrages projetés ne respectant pas la

distance entre bâtiments sis sur la même propriété) n'entre toutefois pas en

considération dès lors qu'une telle modification excède ce que l'on entend par

"modification de minime importance" au sens de l'art. 117 LATC.

b) Le recourant soutient que, cas

échéant, un projet modifié de manière à respecter l'art. 30 RC ne devra pas

faire l'objet d'une enquête complémentaire.

La jurisprudence prévoit que si un

recours contre un permis de construire est admis et le permis annulé, la

procédure de l'enquête complémentaire peut aussi être suivie lorsque la

modification d'éléments de peu d'importance permet de rendre le projet conforme

à la réglementation communale (RDAF 1995 p. 287; cf. aussi arrêts

AC.2011.0182 du 28 décembre 2011 consid. 1a; AC.2007.0217 du 29 août 2008

consid. 2c, est les références citées). L’enquête

complémentaire n’est en revanche, sous réserve de l’exception précitée, pas

possible pour un projet modifié ensuite d’un refus du permis ou d’annulation de

celui-ci par l’autorité de recours (cf. arrêts AC.2014.0038 du 20 août

2015.

consid. 3b; AC.2006.0173 du 10 mai 2007 consid. 2c ; voir également Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry

Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd.

2010, p. 437 ad art. 109 LATC chiffre 1.5).

Vu ce qui précède, si le recourant

soumet à la municipalité un nouveau projet respectant l'art. 30 RC (soit un

projet prévoyant le déplacement à 6 m des ouvrages projetés ne

respectant pas la distance entre bâtiments sis sur la même propriété et la

réunion des parcelles nos 95 et 146), celui-ci devrait a priori

faire l'objet d'une nouvelle enquête. Il n'appartient toutefois pas au tribunal

de trancher définitivement cette question, qui sort de l'objet du litige.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision municipale confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause

doivent en principe être mis à la charge du recourant. Dès lors que la

municipalité a statué dans une composition irrégulière, une partie des frais

sera toutefois mise à sa charge. Le recourant versera en outre des dépens à la

Commune de Chessel, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel. Pour le motif évoqué plus haut, ces dépens seront réduits.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Chessel du 10 novembre 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de

Edouard Cosandey.

IV.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune

de de Chessel.

V.

Edouard Cosandey est débiteur de la Commune de de Chessel d'un montant

de 1'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.