AC.2015.0348
CDAP - AC.2015.0348 - 2016-06-17 - COSANDEY/Municipalité de Chessel, Service du développement territorial, Durgniat Raymond, Stettler, JORDAN, RIES, COURVOISIER, CORBAZ, AEBERHARD, BOURQUI, YERSIN, ,
17 juin 2016Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2016
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Marie Marlétaz et Mme Dominique
von der Mühll, assesseurs; Mme Cynthia Christen, greffière.
Recourant
Edouard COSANDEY, à Chessel,
représenté par la Société rurale d'assurance de Protection juridique FRV, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Chessel, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service du développement
territorial,
Opposants
1.
Durgniat Raymond, à Chessel,
2.
Stettler Séverine, à Chessel,
3.
Jean-René JORDAN, à Chessel,
4.
Hans RIES, à Chessel,
5.
Anne-Lise COURVOISIER, à Chessel,
6.
William BÜTIKOFER, à Chessel,
7.
Christian BÜTIKOFER, à Chessel,
8.
Jean-Daniel CORBAZ, à Chessel,
9.
Pascal AEBERHARD, à Chessel,
10.
Pascal COURVOISIER, à Chessel,
11.
Charles BOURQUI, à Chessel,
12.
Pierre-Alain YERSIN, à Chessel,
13.
Jean-Philippe STETTLER, à
Chessel,
14.
Christiane YERSIN, à Chessel,
15.
Marianne TARDIVEAU, à Chessel,
16.
Christian GROB, à Chessel,
17.
Claire-Lise BORGEAUD, à Chessel,
18.
Catherine GROB, à Chessel,
19.
Patricia BÜTIKOFER, à Chessel,
20.
Claude HONSBERGER, à Chessel,
21.
Yves TARIN, à Chessel,
22.
Jean-Claude PITTET, à Chessel,
23.
Joseph BAELI, à Chessel,
24.
Jacques RECORDON, à Morges,
25.
Sylvie MICHAUD, à Chessel,
26.
David COURVOISIER, à Chessel,
27.
Ludovic DURGNIAT, à Chessel,
28.
Jessica DURGNIAT, à Chessel,
29.
Aldo CHIARADIA, à Brent,
30.
Giuseppe SOFIA, à Chessel,
31.
Catherine BISCHOFF, à Chessel,
32.
Dylan NARBEL, à Chessel,
33.
Marc-Olivier NARBEL, à Chessel,
34.
Nicole IMHOF, à Chessel,
Objet
permis de construire
Recours Edouard COSANDEY c/ décision de la Municipalité de Chessel du 10 novembre 2015 lui refusant le permis de construire relatif à un
projet d'installation de biogaz, halles agricoles pour bétail et fours à
tabac sur les parcelles nos 146 et 95 de la commune de Chessel
Faits
Vu les faits suivants
A.
Edouard Cosandey, agriculteur, est propriétaire des parcelles contiguës nos
95 et 146 du cadastre de la commune de Chessel, colloquées en zone agricole
selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 10 décembre 1974 et
régies par le règlement communal du plan des zones ( ci-après: RC) approuvé à
la même date.
D'une surface de 39'778 m2, la parcelle n° 95 comprend une habitation et rural de 609 m2 (ECA n° 82), un bâtiment agricole de 305 m2 (ECA n° 252), un bâtiment agricole de 276 m2 (ECA n° 270), un jardin de 671 m2 et une surface de "champ, pré
pâturage" de 388 m2.
D'une surface de 9'287 m2, la parcelle n° 146 comprend une habitation et garage (ECA n° 284) d'une surface
de 212 m2 , un bâtiment agricole (ECA n° 285) d'une
surface de 817 m2 , un couvert de stabulation (ECA n°
286a) de 963 m2, un couvert pour la fourragère (ECA n° 286b) de 289 m2 et un jardin de 8'258 m2.
L'exploitation agricole d'Edouard Cosandey se concentre
sur l'engraissement de bovins et il cultive une surface d'environ 35 hectares. Dans le but de valoriser ses engrais et des déchets de maraichage de la région, il a
envisagé la construction d'une installation de biogaz.
B.
Le 8 avril 2015, Edouard Cosandey a déposé une demande d'autorisation de
construire une installation de biogaz et des halles agricoles sur les parcelles
nos 95 et 146. L'installation de biogaz est composée des éléments
suivants (cf. notice d'impact sur l'environnement du bureau EREP du 30 mars
2015):
- Deux cuves
en béton de 780 m³ (le digesteur) et 1880 m³ (le stockage du digestat) sises
sur la parcelle n° 95 avec un local intermédiaire (entre les deux cuves)
abritant des éléments électromécaniques (pompes, vannes, etc).
- Un
bâtiment, sis principalement sur la parcelle n° 95 et empiètant très légèrement
sur la parcelle n° 146, comprenant des locaux techniques nécessaires à la
production d'énergie (environ 140 m2) et des locaux pour la
production agricole de tabac (environ 205 m2) avec des fours pour le
séchage du tabac et un espace pour le conditionnement et le triage du tabac.
- Un hangar sis
sur la parcelle n° 95 comprenant, d'une part, une fumière d'environ 230 m2
séparée en plusieurs casiers pour la réception des substrats solides à traiter
(fumiers, déchets de maraichage, déchets de céréales,…) et le stockage de la
matière solide après digestion (fumier méthanisé) et, d'autre part, une zone
pour le stockage de bois déchiqueté (environ 55 m2).
Le projet comprend également la construction sur la
parcelle n° 95 d'une halle de stabulation de 15,6 m par 48 m érigée en contigüité avec la fourragère existante, constituant côté ouest le pendant
de la halle existante à l'est de la fourragère (ci-après: la nouvelle halle
agricole).
Le projet, mis à l'enquête publique du 3 juin 2015
au 2 juillet 2015, a soulevé 70 oppositions. Parmi les opposants figuraient
trois municipaux, la mère d'un quatrième municipal et l'épouse du syndic.
Les trois municipaux opposants s'étant récusés, le
Conseil d'Etat a nommé le 7 octobre 2015 la présidente du Conseil Général
Corinne Nafzger Durgniat en application de l'art. 139a de la loi du 28 février
1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) afin que la municipalité puisse statuer
sur la demande de permis de construire.
Le Département des infrastructures et des ressources
humaines a établi le 16 octobre 2015 une synthèse des autorisations
spéciales délivrées par les services cantonaux concernés par le projet
(synthèse CAMAC).
C.
Par décision du 10 novembre 2015, la Municipalité de Chessel (ci-après:
la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire au motif que les
règles communales sur les distances aux limites et sur les distances entre
bâtiments n'étaient pas respectées. La décision a été prise par le syndic
Jacques Borgeaud, le Municipal Christophe Krummenacher et par Corinne Nafzger
Durgniat. La municipalité ne s'est pas prononcée sur les oppositions et n'a pas
transmis aux opposants la synthèse CAMAC et la décision relative au refus du
permis de construire.
D.
Par acte du 9 décembre 2015, Edouard Cosandey, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, a recouru contre la décision précitée
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il
a principalement conclu à son annulation et, subsidiairement, à la délivrance
du permis de construire une installation de biogaz, halles agricoles pour le
bétail et fours à tabac sur les parcelles nos 95 et 146 de la
commune de Chessel "cas échéant sous condition de réunion desdites
parcelles et/ou déplacement à 6 mètres des ouvrages projetés ne respectant pas
la distance entre bâtiment[s] sis sur la même propriété".
Les opposants, représentés par Raymond Durgniat, se sont déterminés le 14
janvier 2016 en concluant implicitement au rejet du recours. La municipalité,
sous la plume de son avocat, a déposé sa réponse le 18 janvier 2016, concluant
également au rejet du recours. Le même jour, le Service du développement
territorial a informé le Tribunal qu'il s'en remettait à justice s'agissant de
la recevabilité du recours et de l'issue de la cause au fond. Le recourant a
déposé des observations complémentaires le 9 février 2016. Après en avoir pris
connaissance, la municipalité a, le 29 février 2016, renvoyé à ses précédentes
écritures.
Une audience avec inspection des lieux a été tenue
le 12 mai 2016. Le procès-verbal correspondant a la teneur suivante:
"Le recourant décrit le
projet sur les plans: A cheval sur les parcelles 146 et 95, dont il est
propriétaire, il va agrandir la stabulation existante actuellement sur la
parcelle 146. La fourragère existante sur cette même parcelle alimentera du
bétail également au sud, dans la nouvelle stabulation qui y sera accolée
(parcelle 95). Au sud de cette installation agrandie se situeront
l'installation pour le biogaz et la fumière. Au nord-ouest des parcelles 146 et
95 se trouve une zone de stockage de bois déchiqueté.
Enfin, il précise être domicilié
sur une autre parcelle à l'est de la parcelle 146
L'installation pour le biogaz est
composée de deux silos, reliés par une machinerie. Me Haldy soutient qu'il
s'agit de deux installations distinctes puisqu'il y a deux silos. La distance
entre bâtiment ne serait donc pas respectée. Madame Leon explique qu'il s'agit
en fait d'une seule installation et que cette configuration (deux silos reliés
par une machinerie) est essentielle pour produire le biogaz. Il n'est pas
possible de plus les éloigner.
La fumière est un bâtiment
distinct de la stabulation. Me Haldy 1 prétend que la distance entre les
bâtiments n'est pas respectée. Le recourant explique que visuellement, on ne
verra pas la différence puisqu'un toit unique les reliera. Il ajoute que
l'espace entre la stabulation et la fumière a été créé par commodité pour lui
permettre de circuler autour de son exploitation.
Sur la question des constructions
"à cheval" sur les deux parcelles, le président rappelle que la
municipalité peut délivrer un permis de construire sous condition suspensive
d'une réunion parcellaire. Me Haldy répond qu'il s'agit d'une possibilité
laissée à sa libre appréciation de la municipalité, dont elle a refusé de faire
usage en l'espèce.
La municipalité propose au
recourant un échange de parcelles. La commune est propriétaire d'une parcelle à
l'est de la parcelle 146, le long du Grand canal vaudois, qu'elle serait prête
à échanger contre la parcelle 95. Me Haldy explique que les nuisances pour le
voisinage s'en trouveront diminuées puisque l'installation litigieuse sera
éloignée des habitations sises le long du chemin du Grand Canal. Le recourant y
réfléchira.
Des explications au sujet de la
procédure sont données aux opposants. Me Haldy les informe que la synthèse
CAMAC ne leur a pas été notifiée et que dès lors, ils pourront recourir contre
celle-ci le cas échéant. L'un des opposants remet au Tribunal un dossier
contenant leurs propres griefs."
Le recourant s'est déterminé sur le procès-verbal
d'audience le 25 mai 2016. Il indique ne pas entrer en matière sur la
proposition d'échange de parcelles formulée par la municipalité lors de
l'audience. Il précise que la municipalité n'a pas donné suite à sa requête
tendant à ce que la synthèse CAMAC soit transmise aux opposants. Il demande à
titre de mesure d'instruction que la CDAP enjoigne à la municipalité de
transmettre sans délai copie de sa décision et de celle de la CAMAC à tous les
opposants. Il se réfère à cet égard aux art. 116 et 123 al. 3 la loi du 4 septembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
Le conseil de la municipalité s'est déterminé sur le
procès-verbal d'audience le 31 mai 2016. Ses déterminations ont la teneur
suivante:
"- s'agissant des silos (3ème
paragraphe avant la fin de la première page), j'ai indiqué que la distance
entre les silos ne respectait pas le règlement, car l'art. 30 de celui-ci
prévoit une distance de 6 mètres non seulement entre les bâtiments, mais aussi
entre les installations; or, deux silos constituent indubitablement, sous
l'angle de la police des constructions et de l'apparence, deux installations,
même si deux silos ont une unité fonctionnelle sous l'angle technique;
- en ce qui concerne la fumière et
la stabulation (avant-dernier paragraphe de la première page), le plan de
situation montre bien qu'il s'agit de deux bâtiments distincts devant en
conséquence respecter la distance entre les bâtiments; l'apparence est
également celle de deux bâtiments, soit le critère déterminant en police des
constructions."
Considérants
1.
Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées sont
avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des
dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est
écartée. Selon l'art. 123 al. 3 LATC, qui figure au chapitre VI "autorisations
spéciales", les décisions cantonales comportant les délais et les voies de
recours sont communiquées à la municipalité, qui les notifie selon les art. 114
à 116.
En l'espèce, en application des dispositions
précitées, la municipalité aurait dû transmettre aux opposants sa décision de
refus du permis de construire accompagnée de la synthèse CAMAC, ce qu'elle n'a
apparemment pas fait. Cela étant, cette informalité n'a pas véritablement porté
à conséquence. Dès lors que le permis de construire a été refusé, les opposants
n'avaient pas d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 let.a de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
) susceptible de leur conférer la qualité pour recourir à ce stade contre
les autorisations spéciales figurant dans la synthèse CAMAC. Comme on le verra
ci-dessous, le refus de délivrer le permis de construire doit être confirmé
pour des motifs liés au règlement communal sur les constructions. Si le
recourant devait présenter ultérieurement un projet respectant le règlement
communal et que la municipalité accepte de délivrer le permis de construire, il
lui appartiendra de notifier aux opposants la synthèse CAMAC en même temps que
sa décision positive sur le permis de construire. Les opposants pourront alors
cas échéant recourir contre les autorisations cantonales.
2.
Le recourant met en cause la validité formelle de la décision rendue par
la municipalité. Il relève à cet égard que les cinq municipaux sont impliqués
directement ou indirectement à titre personnel en leur qualité d'opposants ou
de membres de la famille d'opposants.
a) L'art. 9 LPA-VD a la teneur suivante:
1.
Toute personne appelée à rendre ou à préparer une
décision ou un jugement doit se récuser :
a.
si elle a un intérêt personnel
dans la cause ;
b.
si elle a agi dans la
même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une
autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou
comme témoin;
c.
si elle est liée par les
liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage
commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la
même cause comme membre de l'autorité précédente ; la
dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas
le motif de récusation ;
d.
si elle est parente ou
alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en
ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a
agi dans la même cause comme membre de l'autorité
précédente ;
e.
si elle pourrait apparaître
comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une
amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire.
Selon l’article 65a de la loi du 28 février 1956 sur
les communes (LC; RSV 175.11), un membre de la municipalité ne peut prendre
part à une décision lorsqu’il a un intérêt personnel à l’affaire à traiter.
Cette disposition a été introduite en date du 3 mai 2005 dans la LC
concrétisant l’obligation de récusation des municipaux qui était déjà la règle
de par la jurisprudence du Tribunal fédéral et celle du Tribunal administratif
du Canton de Vaud. Pour qu’il y ait récusation, il faut que, en raison d’une
confusion d’intérêts, un membre de la Municipalité ne soit pas en mesure de statuer équitablement (Bulletin du Grand Conseil, 2005, p. 9113).
La sanction attachée à un acte qui émane d'un
collège constitué irrégulièrement, soit en particulier d'un acte dont l'auteur
aurait dû se récuser, est, en vertu d'un principe bien établi, l'annulabilité
(A. Grisel, Droit administratif suisse, vol. 1, p. 205; B. Bovay, Procédure
administrative, 2e éd. pp. 163-164). La jurisprudence a également
considéré que le vice pouvait être couvert (théorie de la guérison) devant une
autorité de recours qui possède un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(ATF 105 Ib 126 précité, cons. 3; arrêt AC. 2005.0235 du 26 novembre 2006,
consid. 2 a).
b) Dans le cas présent, on constate que l'épouse du
syndic était partie à la procédure puisqu'elle avait déposé une opposition. En
application des art. 9 let. c LPA-CD et 65a LC, le syndic avait dès lors
l'obligation de se récuser. Comme il ne l'a pas fait, la municipalité n'était
pas constituée régulièrement lorsqu'elle a rendu la décision attaquée.
Conformément à la jurisprudence, mentionnée ci-dessus, ce vice peut cependant
être couvert dès lors que le tribunal de céans dispose d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit en ce qui concerne les questions soulevées par le
recours.
3.
Sur le fond, la municipalité a refusé le permis de construire au motif
notamment que les règles sur les distances aux limites ne seraient pas
respectées, d'une part, par le bâtiment comprenant des locaux techniques
nécessaires à la production d'énergie et des locaux pour la production agricole
de tabac et, d'autre part, par la nouvelle halle agricole.
a) L'art. 30 al. 2 RC, spécifique à la zone
agricole, a la teneur suivante:
"Les constructions et
installations nouvelles sont autorisées sans limitation de longueur ni hauteur.
La distance à la limite de propriété est au minimum de dix mètres. La distance
entre bâtiments ou installations sis sur la même propriété est de six mètres.
Les dispositions sur la police du feu étant réservées."
b) Le bâtiment projeté comprenant des locaux
techniques nécessaires à la production d'énergie et des locaux pour la
production agricole de tabac ne respecte pas la distance à la limite de
propriété fixée à l'art. 30 al. 2 RC puisqu'il est à cheval sur les parcelles nos
95.
et 146. Il en va de même de la nouvelle halle agricole projetée, qui ne
respecte pas la distance de 10 m par rapport à la parcelle n° 146. Le fait que
le recourant soit propriétaire nos 95 et 146 ne remet pas en
question la non-réglementarité du projet sur ce point. Les règles sur la
distance à la limite s'appliquent en effet également lorsqu'on est en présence
d'un seul propriétaire.
On relèvera encore que si on considère la nouvelle
halle agricole comme un agrandissement du bâtiment de la fourragère et de la
stabulation existantes, on se trouve en présence d'un agrandissement d'un bâtiment
non réglementaire (la partie du bâtiment où est située la fourragère ne
respecte pas la distance la limite de 10 m par rapport à la parcelle n° 95)
avec une aggravation de l'atteinte à la réglementation, ce qui n'est également
pas admissible.
4.
A l'appui de sa décision de refus du permis de construire, la
municipalité invoque également le non-respect des règles sur la distance entre
bâtiments s'agissant des hangars et installations sur la parcelle n° 95. Sur ce
point, la municipalité mentionne tout d'abord le fait que la distance entre le
hangar projeté comprenant la fumière et la zone pour le stockage de bois
déchiqueté (ci-après: le hangar) et la nouvelle halle agricole est inférieure à
la distance de 6 m exigée par l'art. 30 al. 2 RC. L'autorité intimée mentionne
également les deux cuves en béton et le local intermédiaire entre les deux
cuves. Le recourant soutient pour sa part que la halle agricole et la fumière
couverte attenante constituent des agrandissements du bâtiment abritant la
fourragère et la stabulation existantes et forment une unité structurelle ou,
en d'autres termes, un seul ouvrage. Selon le recourant, il en va de même pour
les deux cuves et le local intermédiaire, qui constituent selon lui une
structure unique.
a) La jurisprudence cantonale a défini les critères
servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs
bâtiments. Elle se base sur un faisceau d'indices comprenant les destinations
respectives des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les
éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective
de chaque construction, la conception architecturale et les matériaux des
revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression
donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale,
régionale et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en
fonction des caractéristiques propres de chaque cas particulier, en tenant
compte de l'ensemble des circonstances, pour déterminer si le constructeur
tente de détourner les buts des règles de l'ordre non contigu. Ces critères
permettent notamment de déterminer si une construction peut être assimilée à
l’agrandissement d’une construction existante formant avec cette dernière un
seul bâtiment, ou s’il s’agit en fait de deux bâtiments distincts, totalement
indépendants l’un de l’autre, mais implantés de manière rapprochée ou
comparable aux règles sur l’ordre contigu afin de détourner les règles de
l’ordre non contigu (voir notamment arrêts AC.2015.0057 du 14 janvier 2016;
AC.2014.0251 du 14 juillet 2015; AC.2013.0493 du 19 mars 2015; AC.2013.0462 du 21 mai 2014; AC.2012.0320 du 3 octobre 2013).
b) En ce qui concerne le hangar et la nouvelle halle
agricole, on relève qu'il s'agit de deux bâtiments qui ont des destinations
distinctes, entre lesquels il n'existe par ailleurs aucune communication. On
relève également qu'il est prévu de doter la nouvelle halle d'un long
avant-toit qui viendra buter et s'appuyer contre la façade pignon du hangar
projeté et que les toitures des deux bâtiments ne sont pas tournées dans le
même sens. L'impression visuelle donnée à un observateur est ainsi celle de
deux bâtiments distincts et non pas d'un seul bâtiment. On relève enfin qu'il
n'existe aucune communication entre les deux bâtiments.
On déduit de ces différents éléments que le hangar
et la nouvelle halle agricole sont deux constructions distinctes qui doivent
respecter la distance réglementaire entre bâtiments, ce qui n'est pas le cas.
Peu importe à cet égard que la nouvelle halle agricole constitue un
agrandissement du bâtiment existant.
c) La situation est différente en ce qui concerne les
deux cuves en béton et le local intermédiaire. On se trouve en effet en
présence d'une installation unique, ceci aussi bien en ce qui concerne la
destination de l'installation que de l'aspect visuel. Contrairement à ce que
soutient la municipalité, cette installation respecte par conséquent les
exigences de l'art. 30 al. 2 RC.
5.
Le recourant fait valoir que, si nécessaire, il ne verrait aucun
inconvénient à réunir les deux parcelles contiguës nos 95 et 146.
Selon lui, la municipalité aurait dû octroyer le permis de construire sous
condition de réunion desdites parcelles et/ou déplacement à 6 m des ouvrages
projetés ne respectant pas la distance entre bâtiments sis sur la même
propriété.
a) Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de
juger que, pour assurer le respect de la réglementation en matière de
constructions et d'aménagement du territoire, il suffit que le permis de
construire soit subordonné à la condition suspensive de la réunion effective
des parcelles concernées (arrêts AC.2014.0005 du 22 octobre 2015; AC.2010.0239
du 13 mai 2011; AC.2001.0058 du 23 mai 2003). Il ne s'agit toutefois que d'une
faculté donnée à la municipalité en présence d'un projet non réglementaire et
non pas d'une obligation.
A cela s'ajoute que, en procédure administrative,
l'objet du litige est circonscrit par la décision attaquée, à quoi s'ajoutent
les questions qui auraient été soulevées par les parties mais que l'autorité
aurait omis de trancher dans sa décision. Cela s'explique par le fait que
l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été préalablement décidé
ou qui aurait dû l'être (cf. art. 79 LPA-VD). Sur le principe, c’est ainsi le
projet qui a fait l’objet de la décision de refus du permis de construire du 10
novembre 2015 qui doit être examiné par la cour, à l'exclusion de modifications
envisagées ou présentées en cours de procédure de recours par le recourant. Certes,
on admet que lorsque des modifications de minime importance permettent de
confirmer sur recours l'octroi d'un permis de construire, le tribunal peut, par
une application analogique de l'art. 117 LATC, réformer la décision d'octroi du
permis en subordonnant celui-ci à la réalisation desdites modifications (cf.
arrêt AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid 7b; AC.2010.0067 du 13 janvier
2011.
consid. 1b). En l'espèce, une réforme de la décision municipale dans le
sens d'un octroi du permis de construire subordonné à la modification du projet
(notamment le déplacement à 6 m des ouvrages projetés ne respectant pas la
distance entre bâtiments sis sur la même propriété) n'entre toutefois pas en
considération dès lors qu'une telle modification excède ce que l'on entend par
"modification de minime importance" au sens de l'art. 117 LATC.
b) Le recourant soutient que, cas
échéant, un projet modifié de manière à respecter l'art. 30 RC ne devra pas
faire l'objet d'une enquête complémentaire.
La jurisprudence prévoit que si un
recours contre un permis de construire est admis et le permis annulé, la
procédure de l'enquête complémentaire peut aussi être suivie lorsque la
modification d'éléments de peu d'importance permet de rendre le projet conforme
à la réglementation communale (RDAF 1995 p. 287; cf. aussi arrêts
AC.2011.0182 du 28 décembre 2011 consid. 1a; AC.2007.0217 du 29 août 2008
consid. 2c, est les références citées). L’enquête
complémentaire n’est en revanche, sous réserve de l’exception précitée, pas
possible pour un projet modifié ensuite d’un refus du permis ou d’annulation de
celui-ci par l’autorité de recours (cf. arrêts AC.2014.0038 du 20 août
2015.
consid. 3b; AC.2006.0173 du 10 mai 2007 consid. 2c ; voir également Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry
Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd.
2010, p. 437 ad art. 109 LATC chiffre 1.5).
Vu ce qui précède, si le recourant
soumet à la municipalité un nouveau projet respectant l'art. 30 RC (soit un
projet prévoyant le déplacement à 6 m des ouvrages projetés ne
respectant pas la distance entre bâtiments sis sur la même propriété et la
réunion des parcelles nos 95 et 146), celui-ci devrait a priori
faire l'objet d'une nouvelle enquête. Il n'appartient toutefois pas au tribunal
de trancher définitivement cette question, qui sort de l'objet du litige.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision municipale confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause
doivent en principe être mis à la charge du recourant. Dès lors que la
municipalité a statué dans une composition irrégulière, une partie des frais
sera toutefois mise à sa charge. Le recourant versera en outre des dépens à la
Commune de Chessel, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel. Pour le motif évoqué plus haut, ces dépens seront réduits.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Chessel du 10 novembre 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de
Edouard Cosandey.
IV.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune
de de Chessel.
V.
Edouard Cosandey est débiteur de la Commune de de Chessel d'un montant
de 1'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.