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Décision

AC.2015.0353

CDAP - AC.2015.0353 - 2016-10-18 - A._____, B.__, C.__, D.__ et E.__ /Municipalité de Lutry, F._____

18 octobre 2016Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

D.________ est propriétaire de la parcelle 5825 du cadastre de la

Commune de Lutry située à la route de Corsy 11. Le bien-fonds est longé au sud

par la sortie de la bretelle de l'autoroute A9 allant en direction de Belmont-sur-Lausanne

et au nord par la parcelle 5631, propriété d’A.________ et E.________ et par la

parcelle 3911, constituée en trois lots de propriété par étages. D.________ est

propriétaire des deux premiers lots correspondants aux appartements du

rez-de-chaussée et du 1er étage alors que B.________ et F.________

sont propriétaires du 3e lot constituant l'appartement au niveau des

combles du bâtiment construit sur la parcelle 3911.

La parcelle 5825 est issue du fractionnement de

l'ancienne parcelle 3911 dont D.________ était propriétaire. Les parcelle 3911

et 5631 sont délimitées au nord par la route de Corsy.

B.

Le secteur de Corsy fait l'objet d'un plan d'affectation spécial de la

zone ville et village approuvé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 1994. Selon

ce plan, le bâtiment existant construit sur le parcelle 3911 (ECA 758) est

répertorié comme bâtiment à conserver "B". La partie supérieure de parcelle

5825 est classée dans le secteur désigné: "espaces extérieurs à

conserver II" avec un astérisque permettant la construction de bâtiments

nouveaux. Plus au sud, la parcelle 5825 est classée en secteur à plan de quartier.

C.

D.________ a étudié un projet de construction d'une maison individuelle dont

l’implantation est prévue sur la partie de la parcelle 5825 comprise dans le

secteur des "espaces extérieurs II" avec possibilité

d’implanter des bâtiments nouveaux. Le projet prévoit un accès piéton par le

nord, traversant la parcelle 3911, ainsi qu'un accès carrossable par l’ouest,

suivant le tracé de l’assiette d’une servitude de passage grevant la parcelle

3907 le long de la limite nord de ce bien-fonds, et rejoignant la route de

Corsy. L’accès carrossable à l’ouest aboutit, selon le projet, à une place de

stationnement à l’air libre, d'une largeur de 5 m environ. L’accès carrossable

et la place de stationnement sont situés dans le secteur à occuper par plans de

quartier.

Le projet comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée

donnant de plain-pied sur la partie sud de la parcelle 5825 et un niveau de

combles sous toiture avec un accès de plain-pied également donnant au nord sur

la parcelle 3911. Le projet prévoit au sous-sol un local technique, un local de

jardin avec un accès direct sur l’extérieur, une buanderie, des caves et un

local de fitness avec douche. Le rez-de-chaussée comporte deux chambres à

coucher avec un bureau et le niveau du 1er étage sous toiture

comprend la cuisine, le séjour avec le coin à manger.

D.

Le projet a été soumis à la Commission consultative de la zone ville et

village (ci-après: la commission) qui, lors de sa séance du 7 mai 2015, a

préavisé favorablement la construction de la maison familiale et la création de

la place de stationnement extérieure (préavis n° 8/2015 adressé à la

municipalité le 21 mai 2015).

La commission a formulé quelques critiques

concernant la forme de la toiture, mais a considéré toutefois que si

l'implantation de la maison familiale était prévue à l'extrême limite du

secteur des "espaces extérieurs II" muni d'un astérisque

permettant la construction de "bâtiments nouveaux", la construction

projetée n'empiétait pas sur la partie sud de la parcelle 5825 classée en zone

à occuper par plans de quartier.

E.

D.________ a déposé le 23 juin 2015 la demande de permis de construire

auprès du Service des travaux de la Commune de Lutry. La demande a été mise à

l'enquête publique du 1er au 30 août 2015 et elle a soulevé

l'opposition commune d'A.________ et E.________, ainsi que celle d'B.________

et de F.________. C.________, propriétaire de la parcelle 3907 s’y est

également opposé. Par décision du 9 novembre 20015, la municipalité de Lutry

(ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire et a levé

l'opposition le 12 novembre 2015.

F.

A.________ et E.________, B.________ et F.________ et C.________ ont

contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à l'admission

du recours et à l'annulation de la décision de la municipalité du 12 novembre

2015.

La municipalité s'est déterminée sur le recours le

12 janvier 2016 en concluant à son rejet et D.________ a déposé des

observations le 15 janvier 2016 en concluant également au rejet du recours.

Les recourants ont demandé le 1er février

2016 que la municipalité produise le dossier de demande d'autorisation de

construire déposé par ******** (parcelle 3921) concernant la construction

d'un cabanon de jardin. La municipalité a produit le dossier le 8 février 2016.

En date du 24 février 2016, les recourants ont aussi

demandé la production des dossiers CAMAC 125’867 pour la parcelle 5772 et CAMAC

150’344 concernant la parcelle 67. La municipalité a produit le dossier CAMAC

125'867 le 29 février 2016 en informant les parties que le dossier CAMAC

150'344 avait déjà été produit au tribunal dans le cadre d’un autre recours

instruit sous la référence AC.2015.0343.

G.

Le tribunal a tenu une audience à Corsy le 9 mars 2016. Le procès-verbal

d'audience comporte les précisions suivantes :

"(…)

La constructrice

explique avoir acquis l’ancienne parcelle n°3911 au moment du partage de la

succession de l’ancien propriétaire en 2002. La parcelle s’étendait sur

l’actuelle parcelle 5825. Mais la parcelle n°5631, voisine à l’ouest, avait

déjà été détachée lors du partage. Elle a constitué la PPE sur la parcelle n°3911 en 2013. Elle est propriétaire de deux lots de la PPE constituant les logements du rez-de-chaussée et du premier étage du bâtiment historique

construit sur ce bien-fonds et elle a vendu le troisième lot, soit le logement

du deuxième étage, aux B.________. Elle a aussi fractionné le bien-fonds au sud

et elle est propriétaire de la nouvelle parcelle n°5825, sur laquelle elle

envisage de construire sa maison. Lorsqu’elle a acheté la parcelle n°3911, en

2002, elle ne s’était pas renseignée auprès de la commune pour savoir s’il

existait une possibilité de construire dans le prolongement du bâtiment

existant. Elle a entrepris des démarches dans ce sens en 2008.

Les représentants

de la municipalité exposent que la partie nord de la parcelle n° 5825 est

incluse dans les "espaces extérieurs à conserver II" du plan partiel

d’affectation "Corsy" de la zone "ville et villages", régis

par l’art. 115 du règlement communal sur les constructions et l’aménagement du

territoire (RCAT), alors que le solde de la parcelle se trouve dans un secteur

à plan de quartier (art. 119 ss RCAT).

Les représentants

de la municipalité indiquent que des études en vue de l’établissement d’un plan

de quartier dans le secteur concerné ont été faites en 2008, suite aux

démarches entreprises à l’époque par la constructrice, qui souhaitait savoir

quelles extensions elle pouvait envisager sur sa parcelle n° 5825. Ils

précisent avoir informé la constructrice que l’établissement d’un plan de

quartier nécessiterait des études de planification, qui prendraient du temps et

seraient onéreuses. Le propriétaire voisin à l’ouest, C.________ (parcelle n° 3907),

ne s’est pas montré intéressé à entreprendre une telle démarche, sa parcelle

étant déjà bâtie. La troisième parcelle concernée par le périmètre à occuper

par plan de quartier (parcelle n° 3906) est propriété de l’Etat de Vaud. Sur la

base des conseils de l’urbaniste consulté (bureau ********), la constructrice

s’est finalement lancée sur le projet litigieux.

Me Trivelli

relève que la constructrice souhaite bâtir sur un secteur dont le principe est

l’inconstructibilité (art. 115 al.1 RCAT). Les représentants de la municipalité

ne partagent pas cet avis; ils considèrent que le projet se situe entièrement

sur un espace interstitiel du domaine bâti, qui peut se prêter à la

construction moyennant le respect d’une insertion correcte dans le contexte

bâti (art. 115 al. 3 RCAT). Me Trivelli estime que la réglementation communale

est lacunaire pour sauvegarder le droit des tiers ; les règles

subsidiaires de constructions prévues à l’art. 135 LATC devraient s’appliquer,

ce qui impliquerait le respect d’une distance de 5 m à la limite.

Il se pose la

question de savoir si l’accès prévu dans la zone à occuper par plan de quartier

est admissible, dès lors que la jurisprudence a précisé que les effets

juridiques d’une telle zone seraient comparables à ceux de la zone

intermédiaire, c’est-à-dire hors de la zone à bâtir.

Les représentants

de la municipalité soutiennent que le périmètre à occuper par plan de quartier

serait considéré comme une zone à bâtir, ce que le Tribunal fédéral aurait

confirmé dans une jurisprudence récente, en précisant que de tels secteurs

devraient être régis par l’art. 135 LATC. Les représentants de la municipalité

citent un arrêt du Tribunal fédéral 1C_148/2009 et un arrêt de la CDAP AC.2008.0144.

Me Bovay estime

que la parcelle litigieuse se trouverait dans la zone "ville et

villages" et ferait partie d’un espace largement bâti. Il serait

disproportionné, à son avis, d’exiger l’établissement d’un plan de quartier

pour la réalisation de l’accès, surtout qu’un plan de quartier pourrait prévoir

un bâtiment bien plus imposant que celui envisagé. Il ajoute que le projet

s’intègre par ailleurs bien avec les bâtiments existants. Les recourants

critiquent l’accès prévu depuis l’ouest, soit depuis la parcelle du recourant C.________

(n° 3907). Me Trivelli signale qu’il y a un obstacle physique au milieu de

l’accès sur la parcelle n°3907 de son client, à savoir un pin de grande taille,

pour lequel aucune procédure d’abattage n’a été prévue.

La constructrice

déclare qu’un accès depuis l’ouest lui permettrait de rejoindre directement la

place de stationnement prévue à côté de la maison et qu’il s’agit de l’accès

naturel le plus commode prévu et réservé par une servitude; Me Bovay relève

qu’il existe une possibilité d’accès par la parcelle n°3911, au nord, la

recourante étant propriétaire de deux lots de la PPE constituée sur la parcelle n° 3911; un accès par le nord serait ainsi réalisable; il n’est pas nécessaire,

selon lui, de déclencher une procédure de planification pour quelques mètres

seulement en vue d’assurer l’accès par l’ouest. La constructrice déclare qu’un

accès par le nord ne la gênerait pas, il sera certes moins confortable mais pas

impossible.

Me Trivelli

indique que ce sont surtout les recourants A.________ et E.________ qui seront

gênés par le projet de construction en termes de vue.

Me Bovay souligne

qu’il y a trois précédents dans la commune, où des constructions relativement

importantes ont été construites dans les espaces extérieurs à conserver II en

vertu de l’art. 115 al. 3 RCAT. L’un des bâtiments se trouvant à proximité

immédiate, sur la route de Corsy (parcelle n° 3905). Me Trivelli relève qu’il

n’a pas pu consulter le dossier CAMAC relatif aux bâtiments autorisés dans le

périmètre des espaces extérieurs à conserver II.

La cour et les

parties se déplacent sur la parcelle n°5631, propriété des A.________. Me

Trivelli fait remarquer que le projet de construction privera ses clients de

toute la vue dont ils jouissent sur les Préalpes vaudoises. Me Bovay relève que

lorsque les A.________ seront sur leur terrasse, qui se trouve à l’ouest, ils

jouiront malgré tout d’une très belle vue sur le lac et les Préalpes de Savoie,

en particulier sur le massif de la Dent d’Oche. La recourante E.________

précise qu’elle et les membres de sa famille aiment beaucoup s’installer dans

les canapés de leur salon extérieur, qui se trouve du côté est; à cet endroit

ils ne jouiront plus de la même vue. Elle ajoute que la personne qui leur a

vendu la maison leur avait garanti que la parcelle se trouvant devant était

inconstructible, en précisant qu’on lui a donné la même garantie à la commune.

La cour et les

parties se dirigent vers la cour intérieure du bâtiment historique construit

sur la parcelle n°3911, qui est commune avec la cour du bâtiment construit sur

la parcelle voisine n°5631, propriété des A.________ et où un accès pourrait

être aménagé par le nord au projet contesté. Il est constaté qu’il existe une

possibilité de rejoindre facilement la parcelle n°5825.

La cour et les

parties se déplacent sur la route de Corsy afin d’observer l’agrandissement

effectué par le propriétaire du bâtiment ECA n° 762 à la route de Corsy 10. Il

est constaté que l’agrandissement, de style contemporain, a été créé dans le

prolongement du bâtiment côté ouest; il se caractérise par de grandes baies

vitrées ainsi que par une partie en bois; il est implanté légèrement en retrait

par rapport au bâtiment principal et s’intègre bien à l’environnement bâti.

(…)."

Les recourants se sont déterminés sur le

procès-verbal d'audience le 11 avril 2016 et la constructrice le 14 avril 2016.

Considérants

1.

a) Les recourants soutiennent que la réglementation communale ne permettrait

dans les "espaces extérieurs II" que la construction de petits

éléments comme un pavillon de jardin, un poulailler, un garage ou une véranda, à

l’exclusion d’une villa familiale de plus de 100 m2 au sol sur deux

niveaux. Le secteur des espaces extérieurs à conserver serait inconstructible

et toute exception à ce principe règlementaire devrait s'interpréter

restrictivement. Ils relèvent que le préavis positif de la commission ne lie ni

la municipalité ni le tribunal.

Les recourants relèvent aussi que la réglementation relative

aux espaces extérieurs à conserver ne fixe pas de distances aux limites ni de hauteur

maximum des constructions et qu'elle ne comporte aucune règle concernant le

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol. La seule règle applicable aux

constructions nouvelles serait l’exigence d'une insertion correcte dans le

contexte bâti.

Selon les recourants, les dispositions subsidiaires

du droit cantonal devraient s'imposer en raison des lacunes de la

réglementation communale. Or, ces dispositions prévoient une distance à la

limite des propriétés voisines de 5 m qui ne serait pas respectée par le projet

contesté. Les recourants contestent l'application des règles communales

concernant les constructions en ordre non contigu, qui prévoient une distance

de 3 m à la limite de propriété. Ils relèvent aussi que le bâtiment projeté

s'appuie directement sur la limite de la zone à occuper par plans de quartier;

à leur avis la distance à la limite de propriété devrait aussi s’appliquer pour

la distance à la limite de la zone pour ne prétériter la planification future.

b) La parcelle 5825 est comprise dans la zone ville

et village régie par le règlement sur les constructions et l'aménagement du

territoire de la Commune de Lutry du 12 juillet 2005 (ci-après: RCAT). Les art.

60.

à 132 RCAT régissent plus spécialement la zone ville et village, qui fait

l’objet de plans sectoriels. Le secteur de Corsy fait partie du plan spécial

d’affectation de la zone ville et village.

Le secteur de Corsy est délimité au nord-ouest par

la route du Landar, au sud par la sortie de la bretelle d'autoroute en

direction de Belmont et au nord par le chemin de Belmont et le chemin des

Brûlées ainsi que par les giratoires reliant ces deux voies et permettant

l'accès à la route du Landar. Le plan d'affectation du secteur de Corsy classe

la partie nord de la parcelle 5825 dans le secteur des "espaces

extérieurs à conserver II" muni d'un astérisque permettant la

réalisation de bâtiments nouveaux. L'art. 115 RCAT qui régit les "espaces

extérieurs à conserver II" est formulé dans les termes suivants:

"Sous

réserve des agrandissements réglementaires et des dispositions des art. 88,

108, 109 et 111, les espaces extérieurs à conserver II sont inconstructibles.

Tout nouvel

aménagement doit respecter l'ensemble urbanistique et architectural, tant en ce

qui concerne ses parties construites que non construites.

Les surfaces

munies d'un astérisque (*) sur les plans partiels d'affectation décrits à

l'art. 60 constituent des espaces interstitiels du domaine bâti dont la nature,

les dimensions et la situation peuvent, sous certaines conditions, se prêter à

la construction de bâtiments nouveaux.

De cas en cas, la

construction de bâtiments nouveaux peut être autorisée dans ces espaces (sur

une ou plusieurs parcelles), pour autant que leur insertion dans le contexte

bâti soit correcte.

La Municipalité peut subordonner

ces constructions à l'établissement préalable d'un plan de quartier ou d'un

plan partiel d'affectation."

Le tribunal constate, comme les recourants, que

l'art. 115 RCAT ne comporte aucune norme dimensionnelle concernant la distance

à respecter aux limites de propriétés ainsi que l’absence de coefficient d'utilisation

et d'occupation du sol, et de règles concernant la hauteur des constructions et

leur volumétrie.

Toutefois, l'art. 64 RCAT définit l'ordre des

constructions à respecter dans la zone ville et village et précise que les

constructions nouvelles et les agrandissements autorisés doivent être réalisés

en ordre contigu; mais à défaut d'accord entre propriétaires voisins, les

distances minimales aux limites sont fixées à 3 m. Cette disposition précise

encore que la municipalité peut autoriser des interruptions de l'ordre contigu

ou, au contraire, imposer des distances aux limites supérieures à 3 m lorsque

les exigences de protection du site ou le type de construction le justifient.

La réglementation communale concernant les "espaces extérieurs à

conserver II" ne fixe pas d'autres règles concernant la volumétrie des

bâtiments nouveaux pouvant être construits dans les espaces interstitiels du

domaine bâti, si ce n'est l’exigence d'une insertion correcte dans le contexte

bâti, prévue par l'art. 115 al. 4 RCAT.

c) En l’espèce, la municipalité a considéré que le

projet litigieux respectait la distance de 3 m à la limite de propriété requise

par l'art. 64 RCAT et que sa volumétrie présentait une insertion correcte dans

le contexte bâti.

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis

2015) met un accent tout particulier sur l'autonomie communale. La nouvelle

jurisprudence fédérale est formulée dans les termes suivants: "Lorsqu'une

autorité communale apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi

d'une autorisation de construire, elle bénéficie ainsi d'une liberté

d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue

(cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin

1979.

[LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet,

elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à

celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas

soutenable ou contrevient au droit supérieur" (TF 1C_92/2015 du 18

novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2 et

1C_629/2013 du 5 mai 2014 consid. 7.1).

Le Tribunal fédéral a encore précisé que dans la

mesure où les prescriptions relatives à la forme d'une construction visent

essentiellement à assurer l'intégration architecturale d'un bâtiment dans son

environnement, elles relèvent d'un intérêt local pour la préservation duquel la

commune bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation. Dans un tel contexte, le

tribunal ne peut, sauf à violer l'autonomie communale, substituer son

appréciation à celle de l'autorité communale, lorsque la solution communale

repose sur une interprétation admissible du droit communal et découle d'une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes (TF 1C_92/2015 du 18

novembre 2015 consid. 3.2.2).

d) En l'espèce, les règles d'intégration posées à

l'art. 115 al. 3 et 3 RCAT relèvent essentiellement d'un intérêt local pour

lequel la commune bénéficie d'un pouvoir d'appréciation particulièrement

étendu. La solution communale visant à autoriser un nouveau bâtiment pour le

motif que son insertion dans le contexte bâti est correcte et respecte les

distances aux limites prévues par l'art. 64 RCAT repose sur une interprétation

admissible du droit communal et découle d'une appréciation soutenable des

circonstances. En effet, l’art. 64 RCAT concerne précisément la zone ville et

village dans laquelle la parcelle 5825 est incluse. La règle de la distance de

3.

m entre bâtiment et limite de propriété s’applique dans cette zone,

c’est-à-dire pour la parcelle 5825, dans les situations de l’ordre non contigu.

A cet égard, les bâtiments des recourants ne sont pas construits en ordre

contigu, ni d’ailleurs le bâtiment de la parcelle voisine 3913. Le projet

contesté se situe ainsi dans un secteur où l’ordre non contigu prédomine. En ce

qui concerne l’intégration dans le contexte bâti, le tribunal relève que la

volumétrie relativement modeste du projet contesté par rapport aux

constructions voisines assure une bonne intégration, même si une partie de la

vue qui s’offre depuis la terrasse du bâtiment construit sur la parcelle 5631

des A.________ en direction du sud-ouest sera quelque peu entravée. Il est vrai

qu'une portion de la façade sud du projet se situe en limite de la zone à occuper

par plans de quartier; mais la question de savoir si la distance de 3 m devrait

être respectée par rapport à une telle limite résulte aussi de l'application du

droit communal qui fixe les distances à respecter aux limites de propriétés et

non pas aux limites de zones (art. 64 RCAT). Au surplus, la commune peut

considérer que cette implantation en limite de zone ne portera pas préjudice à

l'affectation ultérieure de la zone occupée par plans de quartier; le solde de

la surface de la parcelle 5825 compris dans la zone à occuper par plans de

quartier est encore suffisant pour permettre une urbanisation de ce secteur qui

tienne compte des dégagements qu’il faudrait prévoir au sud du projet

litigieux. En tous les cas, cette appréciation repose également sur une

interprétation admissible du droit communal et une appréciation des

circonstances locales qui n’est pas insoutenable.

e) Les recourants invoquent aussi une inégalité de

traitement avec les dossiers de ******** à la route des Brulées 1 (parcelle

3921), de ******** et ******** à la route de la Petite Corniche (dossier CAMAC

125'867, parcelle 5772) et avec le dossier de ******** à la Place des Halles 11

(dossier CAMAC 150'344, parcelle 67).

Une décision viole le droit à l'égalité de

traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient

par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances (cf. TF 1C_466/2013 du 24 avril 2014 consid. 5.1 destiné à la

publication; TF 1C_352/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.1; ATF 131 V 107

consid. 3.4.2; 129 I 113 consid. 5.1 et les arrêts cités).

aa) En l’espèce, le dossier de ******** à la route

des Brulées 1 portait sur une demande préalable d’implantation en vue de

réaliser la construction d’une pièce de séjour habitable constituant un agrandissement

d’un bâtiment existant sur la parcelle 3921. La commission avait délivré un

préavis négatif au motif que l’implantation de la surface habitable était

grevée par la limite des constructions résultant du plan d’affectation fixant

les limites des constructions à Corsy approuvé par le Conseil d’Etat le 26

janvier 1994. Bien que l’extension projetée s’intégrait au site et répondait

aux exigences d’esthétique et d’intégration en permettant le maintien d’un

ancien mur longeant la voie publique, elle empiétait clairement sur la limite

des constructions interdisant toute nouvelle construction. La décision

municipale du 1er juin 2015 refusant le projet résulte d’une

application correcte des art. 80 et 82 de la loi vaudoise sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) et 36 de

la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou RSV 725.01). Le plan

d’affectation fixant les limites des constructions est en quelque sorte une

disposition communale d’application de l’art. 36 al. 1 LRou, qui fixe de

manière adaptée à la configuration des lieux et aux impératifs de sauvegarde

des sites construits les espaces inconstructibles à respecter entre les voies

publiques et la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment (voir aussi

l’art. 47 al. 2 ch. 1 LATC). Au surplus, l’extension projetée ne se trouvait

pas sur une surface régie par les "espaces extérieurs à conserver

II" mais dans les espaces pouvant être modifiés. Les différences

juridiques avec le projet contesté sont donc importantes car l’implantation

prévue par le projet contesté n’est pas grevée par le plan d’affectation de

1994.

fixant la limite des constructions à Corsy.

bb) Le projet de ******** et ******** situé sur la

parcelle 5772 située à la route de la Petite Corniche concerne une maison de

deux logements sur un secteur régi par la réglementation concernant les "espaces

extérieurs à conserver II " avec l’astérisque mentionnant

l’existence d’un espace interstitiel du domaine bâti dont la nature, les

dimensions et la situation peuvent, à certaines conditions, se prêter à la

construction de bâtiments nouveaux au sens de l’art. 115 al. 3 et 4 RCAT. La

situation juridique est donc comparable à celle du projet contesté. Dans ce

dossier, la municipalité a exigé la production d’une étude urbanistique

d’ensemble sur les parcelles 5008 et 5772 et elle a soumis les résultats de

l’étude à la commission qui a délivré un préavis positif le 17 mars 2011 avec

quelques remarques, puis un second préavis positif le 21 juin 2011, pour le

projet de construction concrétisant les résultats de l’étude urbanistique. Le

permis de construire a finalement été délivré le 14 novembre 2011 et la

municipalité a appliqué les règles de l’art. 64 RCAT pour régler la question

des distances aux limites en fixant les dimensions et la volumétrie des

constructions sur la base de l’exigence d’une insertion correcte dans le

contexte bâti attestée par l’étude urbanistique. On ne peut donc pas parler

d’une inégalité de traitement. Il est vrai que la municipalité n’a pas exigé

une étude urbanistique dans le cas du projet contesté, mais le projet est

beaucoup plus modeste car l’étude urbanistique portait sur la constructions de

deux bâtiments (parcelles 5008 et 5772) de plusieurs logements. On ne peut pas

parler dans ce cas non plus d’une inégalité de traitement, mais au contraire,

d’une application cohérente et adaptée de la réglementation communale dans les

deux situations.

cc) Le dossier de ******** à la Place des Halles 11

(parcelle 67) a donné lieu à un arrêt du tribunal rendu le 31 août 2016 dans le

dossier AC.2015.0343. Le dossier concerne un projet de construction d'une

crèche et garderie sur la place-jardin de la parcelle 67, accolée aux bâtiments

ECA 71a et 71b, classés en "bâtiments à conserver B". Quant à

la place-jardin, elle est également dans les "espaces extérieurs à

conserver II" avec l’astérisque mentionnant l’existence d’un espace

interstitiel du domaine bâti dont la nature, les dimensions et la situation peuvent,

à certaines conditions, se prêter à la construction de bâtiments nouveaux au

sens de l’art. 115 al. 3 et 4 RCAT. Dans cette affaire, la municipalité a fixé

la volumétrie du projet contesté en se fondant également sur le critère de

l’insertion correcte dans le contexte bâti et sa décision de délivrer le permis

de construire a été confirmée par l’arrêt du 31 août 2015 (arrêt AC.2015.0343).

Le tribunal ne voit pas non plus dans ce cas une inégalité de traitement avec

le projet contesté.

2.

a) Les recourants critiquent aussi l'accès prévu sur l'emprise de la

zone occupée par plan de quartier en relevant qu'il s'agit d'une zone

inconstructible nécessitant l'octroi d'une dérogation prévue pour les

constructions hors de la zone à bâtir. Ils soutiennent également que la

parcelle 5825 ne serait bénéficiaire d'aucune servitude de passage pour les

canalisations d'eaux claires et d'eaux usées vers le sud et que le terrain ne

serait ainsi pas équipé.

b) Les secteurs occupés par plans de quartier sont

régis par les art. 119 à 121 RCAT. Ces dispositions précisent que les secteurs

en cause doivent faire l'objet d'un plan de quartier définissant la structure

urbanistique et l'intégration à la ville ou au village (art. 119 RCAT). Les

bâtiments existants peuvent être entretenus et ne peuvent subir aucune

transformation extérieure en dehors des gabarits existants (art. 120 RCAT). Tous

travaux de transformation en dehors des gabarits existants, d'agrandissement,

de reconstruction ou de construction nouvelle ne sont autorisés que moyennant

l'adoption préalable d'un plan de quartier dont le périmètre figure sur le plan

d'affectation de la zone ville et village des secteurs en cause (art. 121

RCAT).

La jurisprudence a été appelée à définir le statut

des zones à occuper par plans de quartier, qui sont caractérisées par une

interdiction de construire jusqu'à l'adoption préalable d'un plan de quartier

ou d'un plan partiel d'affectation. L’adoption d’un plan de quartier ou d’un

plan partiel d’affectation implique une procédure complète de planification

avec une décision de l'organe délibérant de la commune soumise au référendum

facultatif, et qui confère au droit à bâtir un caractère aléatoire incompatible

avec la notion de zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT (ATF 140 II 25 consid.

4.

; TF 1C_568/2014,1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2 in fine;

voir aussi les arrêts AC.2009.0018 du 27 décembre 2011 consid. 1 et 2, et

l'arrêt AC.2004.0213 du 22 juin 2006, consid. 5a; ainsi que l'arrêt

AC.2010.0186 du 19 mai 2011 et l'ATF 1A.74/2006 du 19 mai 2006 consid. 2).

Il se pose donc la question de savoir si la zone à

occuper par plans de quartier située dans le secteur de Corsy a le statut de

zone à bâtir ou doit être considérée comme étant située hors des zones à bâtir.

En effet, le secteur et son environnement direct est passablement urbanisé et

répondrait à la notion de "terrain déjà largement bâti" telle qu’elle

a été interprétée par la jurisprudence (ATF 132 II 218 consid. 4.1; 121 II 417

consid. 5a; 116 Ia 197 consid. 2b; 113 Ia 444 consid. 4d/da et les arrêts cités,

ainsi que l’arrêt TF 1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid. 3.1). Il n’en

demeure pas moins que le statut particulier de la zone à occuper par plans de

quartier rend le terrain inconstructible sans l’adoption d’une procédure de

planification complète (ATF 140 II 25 consid. 4.4). Quand il existe un doute

sur le statut juridique de la zone (constructible ou non constructible), il

appartient à l’autorité cantonale chargée de se prononcer sur les autorisations

de construire hors des zones à bâtir selon l’art. 25 al. 2 LAT et de l'art. 81

al. 1 LATC de se déterminer préalablement sur la qualification juridique de la

zone. Si elle retient une affectation hors de la zone à bâtir, elle doit alors

se prononcer sur la conformité des travaux à l’affectation de la zone et, dans

la négative, sur les conditions d’octroi d’une autorisation exceptionnelle au

sens des art. 24 ss LAT.

c) En l'état, la question d'un équipement par le sud

de la parcelle empiétant sur la zone à occuper par plans de quartier n'a pas

d'influence sur le droit à bâtir puisque les parties ont admis lors de

l'audience du 9 mars 2016 que le secteur était équipé en places de

stationnement de manière suffisante sur la route de Corsy et que l'accès

pouvait être assuré par un passage piétonnier sur la parcelle 3911 dont la

constructrice détient les parts majoritaires de la propriété par étages. En ce

qui concerne les canalisations d'eaux claires et d'eaux usées, la constructrice

a confirmé que le passage des canalisations sur la parcelle voisine 3913

faisait l'objet d'un accord avec les propriétaires du terrain. Cette

affirmation n’a pas été sérieusement contestée par les recourants. Le tribunal

retient ainsi que le terrain bénéficie d’un équipement suffisant au sens des

art. 19 LAT et 104 LATC.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis en ce sens que la décision municipale levant l'opposition

des recourants et délivrant un permis de construire à la constructrice sur la

partie de la parcelle 5824 classée en secteurs des "espaces extérieurs

à conserver II" avec un astérisque permettant la construction de

bâtiments nouveaux dans les espaces interstitiels du domaine bâti doit être

réformée en ce sens que la construction d'un accès par le sud et grevant la

zone à occuper par plans de quartier doit faire l'objet d'une autorisation

préalable du Service du développement territorial, qui devra se déterminer sur

le statut de la zone (constructible ou non constructible) et se prononcer, le

cas échéant, sur l'autorisation spéciale requise par les art. 24 ss et 25 LAT

et 81 LATC.

Dès lors que le recours est partiellement admis, la

constructrice, qui obtient pour l'essentiel gain de cause, a droit à une

indemnité à titre de dépens réduite à 1000 francs (art. 56 al. 2 LPA-VD). Pour

le même motif, les frais de justice mis à la charge des recourants seront

réduits à 1000 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 12 novembre 2015 levant

l'opposition des recourants et délivrant un permis de construire sur la

parcelle 5825 est réformée en ce sens que l'accès prévu pour la construction

par le sud sur les parcelles 3907 et 5825 comprises dans le secteur à plans de

quartier est refusé; le dossier est retourné à la municipalité sur ce point pour

compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau dès

que le Service du développement territorial se sera prononcé sur le statut

juridique du secteur à plans de quartier et, le cas échéant, sur l’autorisation

prévue par les art. 24 ss LAT pour les constructions hors des zones à bâtir.

La décision municipale du 12

novembre 2015 est maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 1000 (mille) francs est mis à la charge des

recourants solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont solidairement débiteurs de la constructrice D.________

d'une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 octobre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.