AC.2015.0353
CDAP - AC.2015.0353 - 2016-10-18 - A._____, B.__, C.__, D.__ et E.__ /Municipalité de Lutry, F._____
18 octobre 2016Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Daniel Beuchat et
Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs ; Mme Gaelle
Sauthier, greffière.
Recourants
1, 2,
A.________ à ********
3, 4,
B.________ à ********
5.
C.________ à ******** tous représentés
par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry,
Constructrice
D.________ à ******** représentée par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de
construire
Recours A.________ et E.________, et crt. c/ décision de
la Municipalité de Lutry du 12 novembre 2015 autorisant la construction d'une
villa familiale et la création d'une place de stationnement extérieure sur la
parcelle n° 5825 sise à la route de Corsy 9, propriété de Mme D.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
D.________ est propriétaire de la parcelle 5825 du cadastre de la
Commune de Lutry située à la route de Corsy 11. Le bien-fonds est longé au sud
par la sortie de la bretelle de l'autoroute A9 allant en direction de Belmont-sur-Lausanne
et au nord par la parcelle 5631, propriété d’A.________ et E.________ et par la
parcelle 3911, constituée en trois lots de propriété par étages. D.________ est
propriétaire des deux premiers lots correspondants aux appartements du
rez-de-chaussée et du 1er étage alors que B.________ et F.________
sont propriétaires du 3e lot constituant l'appartement au niveau des
combles du bâtiment construit sur la parcelle 3911.
La parcelle 5825 est issue du fractionnement de
l'ancienne parcelle 3911 dont D.________ était propriétaire. Les parcelle 3911
et 5631 sont délimitées au nord par la route de Corsy.
B.
Le secteur de Corsy fait l'objet d'un plan d'affectation spécial de la
zone ville et village approuvé par le Conseil d'Etat le 26 janvier 1994. Selon
ce plan, le bâtiment existant construit sur le parcelle 3911 (ECA 758) est
répertorié comme bâtiment à conserver "B". La partie supérieure de parcelle
5825 est classée dans le secteur désigné: "espaces extérieurs à
conserver II" avec un astérisque permettant la construction de bâtiments
nouveaux. Plus au sud, la parcelle 5825 est classée en secteur à plan de quartier.
C.
D.________ a étudié un projet de construction d'une maison individuelle dont
l’implantation est prévue sur la partie de la parcelle 5825 comprise dans le
secteur des "espaces extérieurs II" avec possibilité
d’implanter des bâtiments nouveaux. Le projet prévoit un accès piéton par le
nord, traversant la parcelle 3911, ainsi qu'un accès carrossable par l’ouest,
suivant le tracé de l’assiette d’une servitude de passage grevant la parcelle
3907 le long de la limite nord de ce bien-fonds, et rejoignant la route de
Corsy. L’accès carrossable à l’ouest aboutit, selon le projet, à une place de
stationnement à l’air libre, d'une largeur de 5 m environ. L’accès carrossable
et la place de stationnement sont situés dans le secteur à occuper par plans de
quartier.
Le projet comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée
donnant de plain-pied sur la partie sud de la parcelle 5825 et un niveau de
combles sous toiture avec un accès de plain-pied également donnant au nord sur
la parcelle 3911. Le projet prévoit au sous-sol un local technique, un local de
jardin avec un accès direct sur l’extérieur, une buanderie, des caves et un
local de fitness avec douche. Le rez-de-chaussée comporte deux chambres à
coucher avec un bureau et le niveau du 1er étage sous toiture
comprend la cuisine, le séjour avec le coin à manger.
D.
Le projet a été soumis à la Commission consultative de la zone ville et
village (ci-après: la commission) qui, lors de sa séance du 7 mai 2015, a
préavisé favorablement la construction de la maison familiale et la création de
la place de stationnement extérieure (préavis n° 8/2015 adressé à la
municipalité le 21 mai 2015).
La commission a formulé quelques critiques
concernant la forme de la toiture, mais a considéré toutefois que si
l'implantation de la maison familiale était prévue à l'extrême limite du
secteur des "espaces extérieurs II" muni d'un astérisque
permettant la construction de "bâtiments nouveaux", la construction
projetée n'empiétait pas sur la partie sud de la parcelle 5825 classée en zone
à occuper par plans de quartier.
E.
D.________ a déposé le 23 juin 2015 la demande de permis de construire
auprès du Service des travaux de la Commune de Lutry. La demande a été mise à
l'enquête publique du 1er au 30 août 2015 et elle a soulevé
l'opposition commune d'A.________ et E.________, ainsi que celle d'B.________
et de F.________. C.________, propriétaire de la parcelle 3907 s’y est
également opposé. Par décision du 9 novembre 20015, la municipalité de Lutry
(ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire et a levé
l'opposition le 12 novembre 2015.
F.
A.________ et E.________, B.________ et F.________ et C.________ ont
contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à l'admission
du recours et à l'annulation de la décision de la municipalité du 12 novembre
2015.
La municipalité s'est déterminée sur le recours le
12 janvier 2016 en concluant à son rejet et D.________ a déposé des
observations le 15 janvier 2016 en concluant également au rejet du recours.
Les recourants ont demandé le 1er février
2016 que la municipalité produise le dossier de demande d'autorisation de
construire déposé par ******** (parcelle 3921) concernant la construction
d'un cabanon de jardin. La municipalité a produit le dossier le 8 février 2016.
En date du 24 février 2016, les recourants ont aussi
demandé la production des dossiers CAMAC 125’867 pour la parcelle 5772 et CAMAC
150’344 concernant la parcelle 67. La municipalité a produit le dossier CAMAC
125'867 le 29 février 2016 en informant les parties que le dossier CAMAC
150'344 avait déjà été produit au tribunal dans le cadre d’un autre recours
instruit sous la référence AC.2015.0343.
G.
Le tribunal a tenu une audience à Corsy le 9 mars 2016. Le procès-verbal
d'audience comporte les précisions suivantes :
"(…)
La constructrice
explique avoir acquis l’ancienne parcelle n°3911 au moment du partage de la
succession de l’ancien propriétaire en 2002. La parcelle s’étendait sur
l’actuelle parcelle 5825. Mais la parcelle n°5631, voisine à l’ouest, avait
déjà été détachée lors du partage. Elle a constitué la PPE sur la parcelle n°3911 en 2013. Elle est propriétaire de deux lots de la PPE constituant les logements du rez-de-chaussée et du premier étage du bâtiment historique
construit sur ce bien-fonds et elle a vendu le troisième lot, soit le logement
du deuxième étage, aux B.________. Elle a aussi fractionné le bien-fonds au sud
et elle est propriétaire de la nouvelle parcelle n°5825, sur laquelle elle
envisage de construire sa maison. Lorsqu’elle a acheté la parcelle n°3911, en
2002, elle ne s’était pas renseignée auprès de la commune pour savoir s’il
existait une possibilité de construire dans le prolongement du bâtiment
existant. Elle a entrepris des démarches dans ce sens en 2008.
Les représentants
de la municipalité exposent que la partie nord de la parcelle n° 5825 est
incluse dans les "espaces extérieurs à conserver II" du plan partiel
d’affectation "Corsy" de la zone "ville et villages", régis
par l’art. 115 du règlement communal sur les constructions et l’aménagement du
territoire (RCAT), alors que le solde de la parcelle se trouve dans un secteur
à plan de quartier (art. 119 ss RCAT).
Les représentants
de la municipalité indiquent que des études en vue de l’établissement d’un plan
de quartier dans le secteur concerné ont été faites en 2008, suite aux
démarches entreprises à l’époque par la constructrice, qui souhaitait savoir
quelles extensions elle pouvait envisager sur sa parcelle n° 5825. Ils
précisent avoir informé la constructrice que l’établissement d’un plan de
quartier nécessiterait des études de planification, qui prendraient du temps et
seraient onéreuses. Le propriétaire voisin à l’ouest, C.________ (parcelle n° 3907),
ne s’est pas montré intéressé à entreprendre une telle démarche, sa parcelle
étant déjà bâtie. La troisième parcelle concernée par le périmètre à occuper
par plan de quartier (parcelle n° 3906) est propriété de l’Etat de Vaud. Sur la
base des conseils de l’urbaniste consulté (bureau ********), la constructrice
s’est finalement lancée sur le projet litigieux.
Me Trivelli
relève que la constructrice souhaite bâtir sur un secteur dont le principe est
l’inconstructibilité (art. 115 al.1 RCAT). Les représentants de la municipalité
ne partagent pas cet avis; ils considèrent que le projet se situe entièrement
sur un espace interstitiel du domaine bâti, qui peut se prêter à la
construction moyennant le respect d’une insertion correcte dans le contexte
bâti (art. 115 al. 3 RCAT). Me Trivelli estime que la réglementation communale
est lacunaire pour sauvegarder le droit des tiers ; les règles
subsidiaires de constructions prévues à l’art. 135 LATC devraient s’appliquer,
ce qui impliquerait le respect d’une distance de 5 m à la limite.
Il se pose la
question de savoir si l’accès prévu dans la zone à occuper par plan de quartier
est admissible, dès lors que la jurisprudence a précisé que les effets
juridiques d’une telle zone seraient comparables à ceux de la zone
intermédiaire, c’est-à-dire hors de la zone à bâtir.
Les représentants
de la municipalité soutiennent que le périmètre à occuper par plan de quartier
serait considéré comme une zone à bâtir, ce que le Tribunal fédéral aurait
confirmé dans une jurisprudence récente, en précisant que de tels secteurs
devraient être régis par l’art. 135 LATC. Les représentants de la municipalité
citent un arrêt du Tribunal fédéral 1C_148/2009 et un arrêt de la CDAP AC.2008.0144.
Me Bovay estime
que la parcelle litigieuse se trouverait dans la zone "ville et
villages" et ferait partie d’un espace largement bâti. Il serait
disproportionné, à son avis, d’exiger l’établissement d’un plan de quartier
pour la réalisation de l’accès, surtout qu’un plan de quartier pourrait prévoir
un bâtiment bien plus imposant que celui envisagé. Il ajoute que le projet
s’intègre par ailleurs bien avec les bâtiments existants. Les recourants
critiquent l’accès prévu depuis l’ouest, soit depuis la parcelle du recourant C.________
(n° 3907). Me Trivelli signale qu’il y a un obstacle physique au milieu de
l’accès sur la parcelle n°3907 de son client, à savoir un pin de grande taille,
pour lequel aucune procédure d’abattage n’a été prévue.
La constructrice
déclare qu’un accès depuis l’ouest lui permettrait de rejoindre directement la
place de stationnement prévue à côté de la maison et qu’il s’agit de l’accès
naturel le plus commode prévu et réservé par une servitude; Me Bovay relève
qu’il existe une possibilité d’accès par la parcelle n°3911, au nord, la
recourante étant propriétaire de deux lots de la PPE constituée sur la parcelle n° 3911; un accès par le nord serait ainsi réalisable; il n’est pas nécessaire,
selon lui, de déclencher une procédure de planification pour quelques mètres
seulement en vue d’assurer l’accès par l’ouest. La constructrice déclare qu’un
accès par le nord ne la gênerait pas, il sera certes moins confortable mais pas
impossible.
Me Trivelli
indique que ce sont surtout les recourants A.________ et E.________ qui seront
gênés par le projet de construction en termes de vue.
Me Bovay souligne
qu’il y a trois précédents dans la commune, où des constructions relativement
importantes ont été construites dans les espaces extérieurs à conserver II en
vertu de l’art. 115 al. 3 RCAT. L’un des bâtiments se trouvant à proximité
immédiate, sur la route de Corsy (parcelle n° 3905). Me Trivelli relève qu’il
n’a pas pu consulter le dossier CAMAC relatif aux bâtiments autorisés dans le
périmètre des espaces extérieurs à conserver II.
La cour et les
parties se déplacent sur la parcelle n°5631, propriété des A.________. Me
Trivelli fait remarquer que le projet de construction privera ses clients de
toute la vue dont ils jouissent sur les Préalpes vaudoises. Me Bovay relève que
lorsque les A.________ seront sur leur terrasse, qui se trouve à l’ouest, ils
jouiront malgré tout d’une très belle vue sur le lac et les Préalpes de Savoie,
en particulier sur le massif de la Dent d’Oche. La recourante E.________
précise qu’elle et les membres de sa famille aiment beaucoup s’installer dans
les canapés de leur salon extérieur, qui se trouve du côté est; à cet endroit
ils ne jouiront plus de la même vue. Elle ajoute que la personne qui leur a
vendu la maison leur avait garanti que la parcelle se trouvant devant était
inconstructible, en précisant qu’on lui a donné la même garantie à la commune.
La cour et les
parties se dirigent vers la cour intérieure du bâtiment historique construit
sur la parcelle n°3911, qui est commune avec la cour du bâtiment construit sur
la parcelle voisine n°5631, propriété des A.________ et où un accès pourrait
être aménagé par le nord au projet contesté. Il est constaté qu’il existe une
possibilité de rejoindre facilement la parcelle n°5825.
La cour et les
parties se déplacent sur la route de Corsy afin d’observer l’agrandissement
effectué par le propriétaire du bâtiment ECA n° 762 à la route de Corsy 10. Il
est constaté que l’agrandissement, de style contemporain, a été créé dans le
prolongement du bâtiment côté ouest; il se caractérise par de grandes baies
vitrées ainsi que par une partie en bois; il est implanté légèrement en retrait
par rapport au bâtiment principal et s’intègre bien à l’environnement bâti.
(…)."
Les recourants se sont déterminés sur le
procès-verbal d'audience le 11 avril 2016 et la constructrice le 14 avril 2016.
Considérants
1.
a) Les recourants soutiennent que la réglementation communale ne permettrait
dans les "espaces extérieurs II" que la construction de petits
éléments comme un pavillon de jardin, un poulailler, un garage ou une véranda, à
l’exclusion d’une villa familiale de plus de 100 m2 au sol sur deux
niveaux. Le secteur des espaces extérieurs à conserver serait inconstructible
et toute exception à ce principe règlementaire devrait s'interpréter
restrictivement. Ils relèvent que le préavis positif de la commission ne lie ni
la municipalité ni le tribunal.
Les recourants relèvent aussi que la réglementation relative
aux espaces extérieurs à conserver ne fixe pas de distances aux limites ni de hauteur
maximum des constructions et qu'elle ne comporte aucune règle concernant le
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol. La seule règle applicable aux
constructions nouvelles serait l’exigence d'une insertion correcte dans le
contexte bâti.
Selon les recourants, les dispositions subsidiaires
du droit cantonal devraient s'imposer en raison des lacunes de la
réglementation communale. Or, ces dispositions prévoient une distance à la
limite des propriétés voisines de 5 m qui ne serait pas respectée par le projet
contesté. Les recourants contestent l'application des règles communales
concernant les constructions en ordre non contigu, qui prévoient une distance
de 3 m à la limite de propriété. Ils relèvent aussi que le bâtiment projeté
s'appuie directement sur la limite de la zone à occuper par plans de quartier;
à leur avis la distance à la limite de propriété devrait aussi s’appliquer pour
la distance à la limite de la zone pour ne prétériter la planification future.
b) La parcelle 5825 est comprise dans la zone ville
et village régie par le règlement sur les constructions et l'aménagement du
territoire de la Commune de Lutry du 12 juillet 2005 (ci-après: RCAT). Les art.
60.
à 132 RCAT régissent plus spécialement la zone ville et village, qui fait
l’objet de plans sectoriels. Le secteur de Corsy fait partie du plan spécial
d’affectation de la zone ville et village.
Le secteur de Corsy est délimité au nord-ouest par
la route du Landar, au sud par la sortie de la bretelle d'autoroute en
direction de Belmont et au nord par le chemin de Belmont et le chemin des
Brûlées ainsi que par les giratoires reliant ces deux voies et permettant
l'accès à la route du Landar. Le plan d'affectation du secteur de Corsy classe
la partie nord de la parcelle 5825 dans le secteur des "espaces
extérieurs à conserver II" muni d'un astérisque permettant la
réalisation de bâtiments nouveaux. L'art. 115 RCAT qui régit les "espaces
extérieurs à conserver II" est formulé dans les termes suivants:
"Sous
réserve des agrandissements réglementaires et des dispositions des art. 88,
108, 109 et 111, les espaces extérieurs à conserver II sont inconstructibles.
Tout nouvel
aménagement doit respecter l'ensemble urbanistique et architectural, tant en ce
qui concerne ses parties construites que non construites.
Les surfaces
munies d'un astérisque (*) sur les plans partiels d'affectation décrits à
l'art. 60 constituent des espaces interstitiels du domaine bâti dont la nature,
les dimensions et la situation peuvent, sous certaines conditions, se prêter à
la construction de bâtiments nouveaux.
De cas en cas, la
construction de bâtiments nouveaux peut être autorisée dans ces espaces (sur
une ou plusieurs parcelles), pour autant que leur insertion dans le contexte
bâti soit correcte.
La Municipalité peut subordonner
ces constructions à l'établissement préalable d'un plan de quartier ou d'un
plan partiel d'affectation."
Le tribunal constate, comme les recourants, que
l'art. 115 RCAT ne comporte aucune norme dimensionnelle concernant la distance
à respecter aux limites de propriétés ainsi que l’absence de coefficient d'utilisation
et d'occupation du sol, et de règles concernant la hauteur des constructions et
leur volumétrie.
Toutefois, l'art. 64 RCAT définit l'ordre des
constructions à respecter dans la zone ville et village et précise que les
constructions nouvelles et les agrandissements autorisés doivent être réalisés
en ordre contigu; mais à défaut d'accord entre propriétaires voisins, les
distances minimales aux limites sont fixées à 3 m. Cette disposition précise
encore que la municipalité peut autoriser des interruptions de l'ordre contigu
ou, au contraire, imposer des distances aux limites supérieures à 3 m lorsque
les exigences de protection du site ou le type de construction le justifient.
La réglementation communale concernant les "espaces extérieurs à
conserver II" ne fixe pas d'autres règles concernant la volumétrie des
bâtiments nouveaux pouvant être construits dans les espaces interstitiels du
domaine bâti, si ce n'est l’exigence d'une insertion correcte dans le contexte
bâti, prévue par l'art. 115 al. 4 RCAT.
c) En l’espèce, la municipalité a considéré que le
projet litigieux respectait la distance de 3 m à la limite de propriété requise
par l'art. 64 RCAT et que sa volumétrie présentait une insertion correcte dans
le contexte bâti.
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis
2015) met un accent tout particulier sur l'autonomie communale. La nouvelle
jurisprudence fédérale est formulée dans les termes suivants: "Lorsqu'une
autorité communale apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi
d'une autorisation de construire, elle bénéficie ainsi d'une liberté
d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue
(cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin
1979.
[LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision communale repose sur une
appréciation soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction de
recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet,
elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à
celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas
soutenable ou contrevient au droit supérieur" (TF 1C_92/2015 du 18
novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2 et
1C_629/2013 du 5 mai 2014 consid. 7.1).
Le Tribunal fédéral a encore précisé que dans la
mesure où les prescriptions relatives à la forme d'une construction visent
essentiellement à assurer l'intégration architecturale d'un bâtiment dans son
environnement, elles relèvent d'un intérêt local pour la préservation duquel la
commune bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation. Dans un tel contexte, le
tribunal ne peut, sauf à violer l'autonomie communale, substituer son
appréciation à celle de l'autorité communale, lorsque la solution communale
repose sur une interprétation admissible du droit communal et découle d'une
appréciation soutenable des circonstances pertinentes (TF 1C_92/2015 du 18
novembre 2015 consid. 3.2.2).
d) En l'espèce, les règles d'intégration posées à
l'art. 115 al. 3 et 3 RCAT relèvent essentiellement d'un intérêt local pour
lequel la commune bénéficie d'un pouvoir d'appréciation particulièrement
étendu. La solution communale visant à autoriser un nouveau bâtiment pour le
motif que son insertion dans le contexte bâti est correcte et respecte les
distances aux limites prévues par l'art. 64 RCAT repose sur une interprétation
admissible du droit communal et découle d'une appréciation soutenable des
circonstances. En effet, l’art. 64 RCAT concerne précisément la zone ville et
village dans laquelle la parcelle 5825 est incluse. La règle de la distance de
3.
m entre bâtiment et limite de propriété s’applique dans cette zone,
c’est-à-dire pour la parcelle 5825, dans les situations de l’ordre non contigu.
A cet égard, les bâtiments des recourants ne sont pas construits en ordre
contigu, ni d’ailleurs le bâtiment de la parcelle voisine 3913. Le projet
contesté se situe ainsi dans un secteur où l’ordre non contigu prédomine. En ce
qui concerne l’intégration dans le contexte bâti, le tribunal relève que la
volumétrie relativement modeste du projet contesté par rapport aux
constructions voisines assure une bonne intégration, même si une partie de la
vue qui s’offre depuis la terrasse du bâtiment construit sur la parcelle 5631
des A.________ en direction du sud-ouest sera quelque peu entravée. Il est vrai
qu'une portion de la façade sud du projet se situe en limite de la zone à occuper
par plans de quartier; mais la question de savoir si la distance de 3 m devrait
être respectée par rapport à une telle limite résulte aussi de l'application du
droit communal qui fixe les distances à respecter aux limites de propriétés et
non pas aux limites de zones (art. 64 RCAT). Au surplus, la commune peut
considérer que cette implantation en limite de zone ne portera pas préjudice à
l'affectation ultérieure de la zone occupée par plans de quartier; le solde de
la surface de la parcelle 5825 compris dans la zone à occuper par plans de
quartier est encore suffisant pour permettre une urbanisation de ce secteur qui
tienne compte des dégagements qu’il faudrait prévoir au sud du projet
litigieux. En tous les cas, cette appréciation repose également sur une
interprétation admissible du droit communal et une appréciation des
circonstances locales qui n’est pas insoutenable.
e) Les recourants invoquent aussi une inégalité de
traitement avec les dossiers de ******** à la route des Brulées 1 (parcelle
3921), de ******** et ******** à la route de la Petite Corniche (dossier CAMAC
125'867, parcelle 5772) et avec le dossier de ******** à la Place des Halles 11
(dossier CAMAC 150'344, parcelle 67).
Une décision viole le droit à l'égalité de
traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances (cf. TF 1C_466/2013 du 24 avril 2014 consid. 5.1 destiné à la
publication; TF 1C_352/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.1; ATF 131 V 107
consid. 3.4.2; 129 I 113 consid. 5.1 et les arrêts cités).
aa) En l’espèce, le dossier de ******** à la route
des Brulées 1 portait sur une demande préalable d’implantation en vue de
réaliser la construction d’une pièce de séjour habitable constituant un agrandissement
d’un bâtiment existant sur la parcelle 3921. La commission avait délivré un
préavis négatif au motif que l’implantation de la surface habitable était
grevée par la limite des constructions résultant du plan d’affectation fixant
les limites des constructions à Corsy approuvé par le Conseil d’Etat le 26
janvier 1994. Bien que l’extension projetée s’intégrait au site et répondait
aux exigences d’esthétique et d’intégration en permettant le maintien d’un
ancien mur longeant la voie publique, elle empiétait clairement sur la limite
des constructions interdisant toute nouvelle construction. La décision
municipale du 1er juin 2015 refusant le projet résulte d’une
application correcte des art. 80 et 82 de la loi vaudoise sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) et 36 de
la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou RSV 725.01). Le plan
d’affectation fixant les limites des constructions est en quelque sorte une
disposition communale d’application de l’art. 36 al. 1 LRou, qui fixe de
manière adaptée à la configuration des lieux et aux impératifs de sauvegarde
des sites construits les espaces inconstructibles à respecter entre les voies
publiques et la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment (voir aussi
l’art. 47 al. 2 ch. 1 LATC). Au surplus, l’extension projetée ne se trouvait
pas sur une surface régie par les "espaces extérieurs à conserver
II" mais dans les espaces pouvant être modifiés. Les différences
juridiques avec le projet contesté sont donc importantes car l’implantation
prévue par le projet contesté n’est pas grevée par le plan d’affectation de
1994.
fixant la limite des constructions à Corsy.
bb) Le projet de ******** et ******** situé sur la
parcelle 5772 située à la route de la Petite Corniche concerne une maison de
deux logements sur un secteur régi par la réglementation concernant les "espaces
extérieurs à conserver II " avec l’astérisque mentionnant
l’existence d’un espace interstitiel du domaine bâti dont la nature, les
dimensions et la situation peuvent, à certaines conditions, se prêter à la
construction de bâtiments nouveaux au sens de l’art. 115 al. 3 et 4 RCAT. La
situation juridique est donc comparable à celle du projet contesté. Dans ce
dossier, la municipalité a exigé la production d’une étude urbanistique
d’ensemble sur les parcelles 5008 et 5772 et elle a soumis les résultats de
l’étude à la commission qui a délivré un préavis positif le 17 mars 2011 avec
quelques remarques, puis un second préavis positif le 21 juin 2011, pour le
projet de construction concrétisant les résultats de l’étude urbanistique. Le
permis de construire a finalement été délivré le 14 novembre 2011 et la
municipalité a appliqué les règles de l’art. 64 RCAT pour régler la question
des distances aux limites en fixant les dimensions et la volumétrie des
constructions sur la base de l’exigence d’une insertion correcte dans le
contexte bâti attestée par l’étude urbanistique. On ne peut donc pas parler
d’une inégalité de traitement. Il est vrai que la municipalité n’a pas exigé
une étude urbanistique dans le cas du projet contesté, mais le projet est
beaucoup plus modeste car l’étude urbanistique portait sur la constructions de
deux bâtiments (parcelles 5008 et 5772) de plusieurs logements. On ne peut pas
parler dans ce cas non plus d’une inégalité de traitement, mais au contraire,
d’une application cohérente et adaptée de la réglementation communale dans les
deux situations.
cc) Le dossier de ******** à la Place des Halles 11
(parcelle 67) a donné lieu à un arrêt du tribunal rendu le 31 août 2016 dans le
dossier AC.2015.0343. Le dossier concerne un projet de construction d'une
crèche et garderie sur la place-jardin de la parcelle 67, accolée aux bâtiments
ECA 71a et 71b, classés en "bâtiments à conserver B". Quant à
la place-jardin, elle est également dans les "espaces extérieurs à
conserver II" avec l’astérisque mentionnant l’existence d’un espace
interstitiel du domaine bâti dont la nature, les dimensions et la situation peuvent,
à certaines conditions, se prêter à la construction de bâtiments nouveaux au
sens de l’art. 115 al. 3 et 4 RCAT. Dans cette affaire, la municipalité a fixé
la volumétrie du projet contesté en se fondant également sur le critère de
l’insertion correcte dans le contexte bâti et sa décision de délivrer le permis
de construire a été confirmée par l’arrêt du 31 août 2015 (arrêt AC.2015.0343).
Le tribunal ne voit pas non plus dans ce cas une inégalité de traitement avec
le projet contesté.
2.
a) Les recourants critiquent aussi l'accès prévu sur l'emprise de la
zone occupée par plan de quartier en relevant qu'il s'agit d'une zone
inconstructible nécessitant l'octroi d'une dérogation prévue pour les
constructions hors de la zone à bâtir. Ils soutiennent également que la
parcelle 5825 ne serait bénéficiaire d'aucune servitude de passage pour les
canalisations d'eaux claires et d'eaux usées vers le sud et que le terrain ne
serait ainsi pas équipé.
b) Les secteurs occupés par plans de quartier sont
régis par les art. 119 à 121 RCAT. Ces dispositions précisent que les secteurs
en cause doivent faire l'objet d'un plan de quartier définissant la structure
urbanistique et l'intégration à la ville ou au village (art. 119 RCAT). Les
bâtiments existants peuvent être entretenus et ne peuvent subir aucune
transformation extérieure en dehors des gabarits existants (art. 120 RCAT). Tous
travaux de transformation en dehors des gabarits existants, d'agrandissement,
de reconstruction ou de construction nouvelle ne sont autorisés que moyennant
l'adoption préalable d'un plan de quartier dont le périmètre figure sur le plan
d'affectation de la zone ville et village des secteurs en cause (art. 121
RCAT).
La jurisprudence a été appelée à définir le statut
des zones à occuper par plans de quartier, qui sont caractérisées par une
interdiction de construire jusqu'à l'adoption préalable d'un plan de quartier
ou d'un plan partiel d'affectation. L’adoption d’un plan de quartier ou d’un
plan partiel d’affectation implique une procédure complète de planification
avec une décision de l'organe délibérant de la commune soumise au référendum
facultatif, et qui confère au droit à bâtir un caractère aléatoire incompatible
avec la notion de zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT (ATF 140 II 25 consid.
4.
; TF 1C_568/2014,1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2 in fine;
voir aussi les arrêts AC.2009.0018 du 27 décembre 2011 consid. 1 et 2, et
l'arrêt AC.2004.0213 du 22 juin 2006, consid. 5a; ainsi que l'arrêt
AC.2010.0186 du 19 mai 2011 et l'ATF 1A.74/2006 du 19 mai 2006 consid. 2).
Il se pose donc la question de savoir si la zone à
occuper par plans de quartier située dans le secteur de Corsy a le statut de
zone à bâtir ou doit être considérée comme étant située hors des zones à bâtir.
En effet, le secteur et son environnement direct est passablement urbanisé et
répondrait à la notion de "terrain déjà largement bâti" telle qu’elle
a été interprétée par la jurisprudence (ATF 132 II 218 consid. 4.1; 121 II 417
consid. 5a; 116 Ia 197 consid. 2b; 113 Ia 444 consid. 4d/da et les arrêts cités,
ainsi que l’arrêt TF 1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid. 3.1). Il n’en
demeure pas moins que le statut particulier de la zone à occuper par plans de
quartier rend le terrain inconstructible sans l’adoption d’une procédure de
planification complète (ATF 140 II 25 consid. 4.4). Quand il existe un doute
sur le statut juridique de la zone (constructible ou non constructible), il
appartient à l’autorité cantonale chargée de se prononcer sur les autorisations
de construire hors des zones à bâtir selon l’art. 25 al. 2 LAT et de l'art. 81
al. 1 LATC de se déterminer préalablement sur la qualification juridique de la
zone. Si elle retient une affectation hors de la zone à bâtir, elle doit alors
se prononcer sur la conformité des travaux à l’affectation de la zone et, dans
la négative, sur les conditions d’octroi d’une autorisation exceptionnelle au
sens des art. 24 ss LAT.
c) En l'état, la question d'un équipement par le sud
de la parcelle empiétant sur la zone à occuper par plans de quartier n'a pas
d'influence sur le droit à bâtir puisque les parties ont admis lors de
l'audience du 9 mars 2016 que le secteur était équipé en places de
stationnement de manière suffisante sur la route de Corsy et que l'accès
pouvait être assuré par un passage piétonnier sur la parcelle 3911 dont la
constructrice détient les parts majoritaires de la propriété par étages. En ce
qui concerne les canalisations d'eaux claires et d'eaux usées, la constructrice
a confirmé que le passage des canalisations sur la parcelle voisine 3913
faisait l'objet d'un accord avec les propriétaires du terrain. Cette
affirmation n’a pas été sérieusement contestée par les recourants. Le tribunal
retient ainsi que le terrain bénéficie d’un équipement suffisant au sens des
art. 19 LAT et 104 LATC.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis en ce sens que la décision municipale levant l'opposition
des recourants et délivrant un permis de construire à la constructrice sur la
partie de la parcelle 5824 classée en secteurs des "espaces extérieurs
à conserver II" avec un astérisque permettant la construction de
bâtiments nouveaux dans les espaces interstitiels du domaine bâti doit être
réformée en ce sens que la construction d'un accès par le sud et grevant la
zone à occuper par plans de quartier doit faire l'objet d'une autorisation
préalable du Service du développement territorial, qui devra se déterminer sur
le statut de la zone (constructible ou non constructible) et se prononcer, le
cas échéant, sur l'autorisation spéciale requise par les art. 24 ss et 25 LAT
et 81 LATC.
Dès lors que le recours est partiellement admis, la
constructrice, qui obtient pour l'essentiel gain de cause, a droit à une
indemnité à titre de dépens réduite à 1000 francs (art. 56 al. 2 LPA-VD). Pour
le même motif, les frais de justice mis à la charge des recourants seront
réduits à 1000 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Lutry du 12 novembre 2015 levant
l'opposition des recourants et délivrant un permis de construire sur la
parcelle 5825 est réformée en ce sens que l'accès prévu pour la construction
par le sud sur les parcelles 3907 et 5825 comprises dans le secteur à plans de
quartier est refusé; le dossier est retourné à la municipalité sur ce point pour
compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau dès
que le Service du développement territorial se sera prononcé sur le statut
juridique du secteur à plans de quartier et, le cas échéant, sur l’autorisation
prévue par les art. 24 ss LAT pour les constructions hors des zones à bâtir.
La décision municipale du 12
novembre 2015 est maintenue pour le surplus.
III.
Un émolument de justice de 1000 (mille) francs est mis à la charge des
recourants solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont solidairement débiteurs de la constructrice D.________
d'une indemnité de 1000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.