AC.2015.0354
CDAP - AC.2015.0354 - 2016-12-13 - A._____,B.__, C.__,D.__, E.__, F.__, G.__/Commune de TRELEX, H._____, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
13 décembre 2016Français40 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 décembre 2016
Composition
M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M.
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
A.________, à Trélex,
B.________, à Trélex,
C.________
et D.________, à Trélex,
E.________, à Trélex,
F.________, à Maracon,
G.________, à Trélex,
tous représentés par Me Pascal RYTZ, avocat
à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de TRELEX, à Trélex,
représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, à Lausanne,
Constructrice
H.________, à Trélex,
représentée par Me Léonard
BRUCHEZ, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Trélex du 9 novembre 2015 levant leur opposition et délivrant
le permis de construire pour un immeuble de 9 logements avec 9 places de parc
au sous-sol, un garage de 2 places et 10 places en surface, sur la parcelle n°
164, propriété de H.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
H.________ est propriétaire des parcelles nos 164, 885 et 888
du registre foncier sur le territoire de la commune de Trélex. La parcelle n°
164, d'une surface de 2'641 m², dont 2'316 m² de jardin, est classée dans la
zone village du plan général d'affectation (plan des zones); il s'y trouve un
bâtiment d'habitation (villa, d'une surface au sol de 208 m²), sis dans la
partie sud du bien-fonds, ainsi qu'un bâtiment annexe (ancienne écurie; n° ECA
280) et un garage de deux places de parc (n° ECA 652), sis au nord du bâtiment
existant.
Le périmètre de la zone village
comprend le centre de la localité ainsi qu'un quartier, proche du centre, se
situant à proximité de l'église. Ce quartier, desservi par la route de
l'Eglise, comporte quelques maisons d'habitation, la plupart d'entre elles
étant anciennes. La parcelle n°164 est à l'extrémité sud du bourg, et de la
zone village. Cette zone est destinée aux constructions, installations et
aménagements qui sont en relation avec l'habitation, l'agriculture et les
activités ou usages traditionnellement admis dans une localité, tels que, par
exemple: les équipements collectifs ou publics, le commerce, les services et
l'artisanat. La compatibilité des affectations mentionnées ci-dessus doit être
assurée même au prix de certaines concessions (cf. art 12.1 du règlement
général sur l'aménagement du territoire et les constructions; ci-après: RGATC).
La parcelle n° 164 est contiguë au
sud à la parcelle n° 885, qui est classée dans la zone agricole, et à l'est à
la parcelle n° 888, qui est classée dans la zone de verdure du PGA. Cette zone
est destinée à préserver des dégagements et des sites sensibles d'un point de
vue paysager ou naturel. Cette surface est en nature de pré, de champs, de
vergers, de jardin ou d'aire de jeux (cf. art. 18 RGATC).
L'église Saint-Etienne de Trélex est bâtie sur la
parcelle n° 103 qui jouxte, en direction de l'est, la parcelle n° 888. Cette
parcelle, propriété de la commune, est également classée dans la zone de
verdure. L'église, ainsi que deux cloches datant de 1774, et la fontaine à
obélisque, également située sur la parcelle n° 103, ont été classées comme
monuments historiques par arrêté de classement pris par le Conseil d'Etat le 22
février 1955. L'église a été construite au 13e siècle et elle a fait
l'objet de transformations en 1570 et 1786; elle a été restaurée en 1931 et en
1978-1980 (voir la fiche 9A du recensement architectural du canton de Vaud).
B.
Le 9 février 2015, H.________ a déposé une demande de permis de
construire pour le projet suivant: la démolition du "garage" n° 280,
la construction d'un immeuble de neuf logements avec neuf places de parc au
sous-sol, un garage de deux places, et dix places en surface, dont quatre
visiteurs. Selon les plans au dossier, le bâtiment est prévu dans la partie
nord-ouest de la parcelle n° 164; il a une hauteur de 13 mètres (depuis le
terrain naturel) et une longueur de 25 mètres. Les places de parc extérieures
et le nouveau garage sont prévus à l'ouest du bâtiment projeté, entre celui-ci
et la route de l'Eglise. Plusieurs arbres doivent être abattus. A ce stade du
projet, le nouveau garage empiète sur une limite des constructions.
C.
La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 6
mars au 7 avril 2015.
F.________, G.________, A.________,
B.________, E.________, C.________ et D.________ ont formé opposition à ce
projet. Les opposants sont propriétaires de parcelles voisines de la parcelle
n° 164, sur lesquelles des bâtiments d'habitation sont construits. Ils
contestaient l'esthétique et l'intégration du bâtiment projeté, compte tenu de
sa situation proche de l'église Saint-Etienne et de la présence de bâtiments
anciens dans la zone village; ils critiquaient également le nombre de places de
parc et ils invoquaient des problèmes de trafic et de sécurité des piétons sur
la route de l'Eglise en lien avec l'augmentation du trafic induite par le
projet.
Le 11 juin 2015, la constructrice
a transmis à la Municipalité de Trélex un projet de modifications des
aménagements extérieurs portant sur les éléments suivants: la mise en évidence
des arbres à abattre; le projet de plantation d'arbres; la suppression de deux
places de parc extérieures, côté immeuble; le déplacement du nouveau garage
afin qu'il n'empiète plus sur la limite des constructions (prévue par l'art. 36
de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 [LRou; RSV.725.01]). La
constructrice a joint un plan des aménagements extérieurs modifié le 10 juin
2015.
Les autorisations spéciales des
services de l'administration cantonale ont été délivrées le 20 juillet 2015
(synthèse CAMAC n°152434 qui remplaçait une précédente synthèse du 13 avril
2015). Le Service immeubles, patrimoine et logistique, section monuments et
sites (SIPaL/MS) a émis un préavis négatif dont la teneur est la suivante:
"[...]
Mesure de protection légale du bâtiment:
L'ensemble
du bâtiment ECA 171, temple réformé anciennement église Saint-Etienne a été
classé monument historique par arrêté du 22 février 1955 au sens des articles
52 et suivants de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (LPNMS). Est protégée la parcelle sur laquelle il se trouve ainsi que ses
abords (art. 46 LPNMS).
Qualité
de l'objet et du site – Recensement architectural:
Il a
par ailleurs obtenu la note *1* lors du recensement architectural de la commune
de Trélex en 1988.
D'importance
nationale, l'ensemble doit être conservé dans sa forme et sa substance et
d'éventuelles modifications ne doivent pas altérer son caractère.
Inventaire
des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)
L'ISOS
identifie Trélex comme un village d'intérêt régional. Au sens de l'ISOS, le
bâtiment susmentionné fait partie de l'échappée sur l'environnement EEI:
"terrains agricoles se transformant en vergers et jardins à proximité des
construction[s]" caractérisé par l'existence d'une structure d'origine et
pour lequel un objectif de protection maximum a été émis (a). Au vu de sa
signification pour le site, l'ISOS recommande la conservation du caractère non
bâti de ce périmètre. L'ISOS note encore que "la localité de Trélex est
implantée sur une esplanade intermédiaire du plateau agricole rejoignant le
pied du Jura, en limite d'une crête faiblement marquée, qui lui confère une
silhouette sud de valeur."
Examen
du projet:
Le
projet de construction d'un immeuble d'habitation sur la parcelle 164, sous la
forme d'un bâtiment allongé, d'un gabarit supérieur à celui de l'église,
implanté parallèlement à la route de l'Eglise, impacte très fortement sur le
site, et en particulier sur les abords de l'église, avec laquelle il se
trouverait en situation de co-visibilité depuis plusieurs points de vue
significatifs. L'importante toiture, dont le faîte serait parallèle au Jura,
coupé par un pignon secondaire de grandes dimensions, ainsi qu'une architecture
de type résidentiel péri-urbain, créeront une coulisse visuelle très
dommageable derrière l'église, isolée du village et entourée, à l'ère
catholique de son cimetière.
L'extension
du village, au moyen d'une zone à bâtir, s'étendant de part et d'autre de la
route de l'Eglise, en contradiction avec les recommandations de l'ISOS, devrait
être revue à la lumière de réductions éventuelles de la zone à bâtir, ou du
moins être construite de façon à n'altérer ni la silhouette de l'église, à ne
pas altérer le caractère non bâti du périmètre (conservation des vues), ni
modifier sensiblement la silhouette du village (gabarits modestes).
Conclusion
Le
SIPAL-MS constate que la réalisation de ce projet porterait atteinte à l'objet
classé monument historique. Sur la base de ce qui a été énoncé ci-dessus, il
émet un préavis négatif."
Le 6 août 2015, la municipalité a
invité la constructrice à procéder à la pose de gabarits correspondant au
profilement de la construction projetée. Par courrier du 10 septembre 2015,
après avoir vu les gabarits, les opposants C.________ et D.________ ont fait
valoir que l'impact du bâtiment projeté était considérable.
La constructrice a encore transmis
à la municipalité des plans des aménagements extérieurs et des sous-sols
modifiés du 5 octobre 2015 figurant la nouvelle implantation du garage, les
dix-neuf places de parc et les trois arbres nouveaux à planter dans la partie
sud-est de la parcelle n° 888, soit deux arbres fruitiers de grande taille et
un arbre d'essence majeure.
D.
Par décisions du 9 novembre 2015, la Municipalité de Trélex a levé les
oppositions et elle a délivré à H.________ le permis de construire (n° 27209),
"à la condition que le projet soit réalisé conformément aux plans des
aménagements extérieurs des sous-sols modifiés du 5 octobre 2015". Elle
retenait en substance que la planification communale avait tenu compte des besoins
de protection de l'église, en ménageant des secteurs inconstructibles ou à tout
le moins très peu constructibles aux abords de celle-ci, dont la parcelle n°
888, propriété de la constructrice, classée dans la zone de verdure. Quant au
bâtiment projeté, il serait aménagé en retrait de l'église, en direction de la
route de l'Eglise. Il serait dès lors nettement séparé de l'église par la
parcelle n° 888. Elle faisait également valoir que la plantation de trois
arbres de grande taille au sud-est de cette parcelle rendrait le bâtiment moins
visible depuis la route cantonale reliant Nyon à Trélex. Elle estimait que le
nombre de places de parc (dix-neuf), selon le plan des aménagements extérieurs
modifié du 5 octobre 2015, était réglementaire et que l'accès routier par la
Route de l'Eglise était suffisant pour desservir la parcelle n° 164, compte
tenu du faible trafic supplémentaire induit par les nouvelles places de parc.
Elle relevait encore que l'implantation du nouveau garage avait été déplacée de
manière à ce qu'il n'empiète pas sur la limite des constructions.
E.
Par acte du 25 février 2016, A.________ (propriétaire de la parcelle n°
104), B.________ (propriétaire de la parcelle n° 38), C.________ et D.________
(propriétaires de la parcelle n° 99), E.________ (propriétaire de la parcelle
105), F.________ (propriétaire de la parcelle n° 545), et G.________
(propriétaire de la parcelle n° 26), recourent contre les décisions du 9
novembre 2015 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant à l'annulation des décisions de levée d'opposition et
d'octroi du permis de construire. Ils reprennent en substance les griefs
exposés dans leurs oppositions relatifs à l'esthétique et l'intégration du
bâtiment projeté, au nombre de places de parc qui serait disproportionné, ainsi
qu'aux problèmes de sécurité pour les usagers de la route de l'Eglise, en
particulier des écoliers et des promeneurs qui empruntent ce chemin, à cause de
l'augmentation prévisible du trafic sur cette route.
La Municipalité de Trélex a
répondu le 25 février 2016 en concluant au rejet du recours. Elle expose
qu'elle a procédé à un examen attentif du projet sous l'angle de son
intégration, compte tenu de sa proximité avec l'église et de son impact sur le
front bâti. Elle précise qu'elle a fait poser des gabarits pour bien se rendre
compte de l'impact du projet et qu'elle a procédé à une visite des lieux avec
un représentant du SIPaL. Elle estime que le projet, tel que modifié par les
plans du 5 octobre 2015, bien qu'il soit prévu dans un site sensible, respecte
les normes cantonale et communales en matière d'esthétique et d'intégration.
Elle constate que l'autorité de planification communale a tenu compte de la
nécessité de préserver des espaces libres autour de l'église en instituant une
zone de verdure aux abords de celle-ci. Elle relève que le bâtiment est prévu
en retrait de l'église en direction de la route de l'Eglise, que sa hauteur
sera moins élevée que celle de l'église qui restera le bâtiment majeur de ce
secteur, et qu'il ne modifiera pas le front bâti. Quant à l'impact visuel
depuis la route de Nyon, il sera atténué, selon elle, par la plantation de
trois arbres de grande taille au sud de la parcelle n° 888. Elle estime que la
typologie et le volume de ce bâtiment sont compatibles avec ceux d'autres
bâtiments voisins, en particulier le bâtiment existant sur la parcelle n° 164.
Elle conteste par ailleurs que l'accès par la Route de l'Eglise soit
insuffisant et que le nombre de places de parc soit excessif. Elle précise que
le bâtiment existant dispose de cinq places de parc, dont trois vont être
supprimées.
Dans sa réponse du 25 janvier
2016, H.________ (la constructrice) conclut à l'irrecevabilité du recours, en
ce qui concerne les recourants F.________, C.________ et D.________, et au
rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en ce qui concerne les
autres recourants.
Les recourants ont répliqué le 4
mai 2016. Ils ont requis la tenue d'une inspection locale, ainsi que l'audition
du responsable en charge de l'étude du projet au sein du SIPaL
F.
Le 11 mai 2016, le juge instructeur a invité le SIPaL à présenter ses
observations par écrit en relevant que, dans sa réponse au recours, la
municipalité avait indiqué qu'à la suite d'une visite des lieux par une
délégation municipale et un architecte du SIPaL/MS, la constructrice avait été
invitée à améliorer l'arborisation par la plantation de trois arbres sur une
parcelle voisine au sud. Le SIPaL pouvait indiquer, le cas échéant, si cet
élément était important, s'agissant de l'appréciation de l'impact du bâtiment
projeté sur le site. Il était également invité à transmettre une copie de
l'arrêté de classement de l'église de Trélex (arrêté du 22 février 1955) et, le
cas échéant, du plan définissant les abords du monument classé, ainsi que la
fiche ISOS citée dans son préavis reproduit dans la synthèse CAMAC du 20
juillet 2015, étant précisé que dans la dernière publication de l'Office
fédéral de la culture relative à l'inventaire ISOS (canton de Vaud, volume 3, Nyon
- printemps 2015), il est uniquement mentionné, à propos de Trélex, qu'il
s'agit d'un village d'importance régionale.
Le SIPaL, section Monuments et
sites, s'est déterminé le 27 mai 2016. Il explique qu'un architecte s'était
rendu sur place le 18 septembre 2015, en compagnie de représentants de la
municipalité. La discussion avait porté sur les critères d'intégration du
projet et une possible amélioration de celle-ci en étoffant la végétation entre
le futur bâtiment et l'église. La municipalité lui avait transmis des plans
modifiés, respectivement complétés par le projet de plantation, dans la partie
sud de Ia parcelle n° 888. Il relève que la plantation de trois arbres
supplémentaires ne réduirait pas I'atteinte au site. Elle créerait une forme
d’écran, partiel, entre I’égIise et le bâtiment, ou même, dans le meilleur des
cas, se confondrait partiellement avec le fond sombre du Jura de
l'arrière-plan. Ce complément ne correspond cependant pas aux mesures proposées
par le SIPaL à la municipalité, soit le déclassement du terrain afin de le
rendre inconstructible ou la modification du projet de sorte à ne pas altérer
le caractère non bâti du périmètre (conservation des vues), ni modifier
sensiblement la silhouette du village (gabarits modestes). Néanmoins, le SIPaL
indique que le Département des finances et des relations extérieures, auquel il
est rattaché, a renoncé à prendre d'autres mesures (recours, mesures
conservatoires). Le SIPaL relève encore que le village de Trélex est un village
d'importance régionale et qu'il ne figure pas à l'inventaire fédéral des sites
construits d'importance nationale à protéger (inventaire ISOS). Il confirme que
l'église de Trélex est classée comme monument historique selon le droit
cantonal, mais qu'aucun périmètre de classement au sens des art. 20 et 52 al. 1
de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10
décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) n’a été défini.
G.
Le Tribunal a ensuite procédé à une inspection locale le 25 août 2016,
en présence des parties. Le SIPaL, convoqué, ne s'est pas présenté. Lors de
l'inspection locale, les gabarits du bâtiment projeté, installés après
l'enquête publique, étaient encore en place. Le Tribunal s'est rendu à
différents points de vue proposés par les recourants afin d'apprécier l'impact
de la future construction (sur un chemin dans la campagne, en direction de
l'ouest; le long de la route de Nyon, au sud). Les parties ont également été
entendues dans leurs explications. Au terme de l'inspection locale, les
recourants ont indiqué qu'ils n'avaient pas d'autres demandes à formuler au
SIPaL.
Le procès-verbal de l'inspection
locale a été transmis aux parties qui se sont encore brièvement déterminées
sans modifier leurs conclusions.
Considérants
1.
Les décisions attaquées sont des décisions d'octroi d'un permis de
construire et de levée des oppositions, qui peuvent faire l'objet d'un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été
déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art.
76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD
(par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique
ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est
atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le
critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée
est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour
le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a
lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos (principe de
l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le recourant est un
voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas nécessairement correspondre
à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce la violation. Il peut bien
plutôt exiger le contrôle du projet de construction au regard de toutes les
normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa situation, de sorte que
l'admission du recours lui procurerait un avantage pratique. Ainsi, le
propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de
l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique
notamment les effets de la construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II
50.
consid. 2.1; ATF 137 II 30 consid. 2.2).
En l'espèce, les recourants sont
propriétaires de bien-fonds voisins où se trouvent des bâtiments d'habitation;
deux de ces bien-fonds (nos 105 et 104) sont directement voisins de
la parcelle n° 164 et deux autres (nos 38 et 26) sont situés de
l'autre côté de la route de l'Eglise, à la hauteur de la parcelle concernée.
Ces voisins peuvent invoquer un intérêt digne de protection à ce que le jardin
de la constructrice ne soit pas occupé par un bâtiment de grandes dimensions,
bien visible depuis chez eux. Il n'est du reste pas contesté que ces recourants
satisfont aux conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD. La question de la qualité
pour recourir des propriétaires des deux autres parcelles (n° 99 et n° 545),
qui ne font pas partie du groupe d'immeubles proches de l'église mais sont
néanmoins desservis par la route de l'Eglise, est plus délicate. On peut
cependant l'admettre, dès lors que la réalisation du projet est de nature à
augmenter de manière perceptible les nuisances du trafic routier aux abords de
cette rue, actuellement peu fréquentée étant donné qu'il ne s'agit pas d'une
route de transit mais d'une impasse (cf. arrêt TF 1C_639/2012 du 23 avril
2013). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants font valoir que le bâtiment projeté ne respecte pas les dispositions
du droit cantonal et communal sur l'intégration et l'esthétique. Ils estiment
que, par ses dimensions et son aspect, le bâtiment projeté porte atteinte aux
caractéristiques du site bâti et au paysage.
a) A teneur de l’art. 86 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11), la municipalité veille à ce que les constructions, quelle
que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice
de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements
communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement
des localités et de leurs abords (al. 3).
Le règlement communal sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RGATC) contient des
dispositions spécifiques sur l'esthétique et l'intégration de nouvelles
constructions dans la zone village. L'art. 9.1 RGATC énonce des principes et sa
teneur correspond, en substance, à celle de l'art. 86 LATC.
Dans les règles consacrées
spécialement à la zone village, l'art. 12.6 RGATC dispose que les parties
anciennes du village de Trélex constituent, en tant que telles, un site
historique d'intérêt local et régional qui doit être sauvegardé; à cette fin,
les caractéristiques du domaine bâti existant doivent être respectées et mises
en valeur, les surfaces libres de construction à prédominance végétale (jardin,
verger) et les espaces publics (rue, place, cour) doivent être traitées dans
l'esprit campagnard du lieu. L'art. 12.7 RGATC prévoit que sans exclure une
expression architecturale contemporaine, les constructions nouvelles sont
implantées et conçues de manière à s'incorporer au domaine bâti existant pour
former avec celui-ci une entité physique homogène et harmonieuse.
Le règlement communal contient
également des règles générales sur l'implantation, les hauteurs, et
l'architecture de nouvelles constructions, applicables à toutes les zones (cf.
chapitre 4, 5, et 6 du RGATC). L'art. 4.1 RGATC dispose que la situation et
l'orientation d'une construction nouvelle sont choisies en tenant compte des
caractéristiques du lieu, de la configuration du terrain et de l'implantation
des bâtiments existant à proximité; pour des raisons d'unité ou d'harmonie ou
pour tenir compte d'un état futur envisagé, la situation d'un ouvrage, tant en
ce qui concerne son implantation que les altitudes à respecter en périphérie,
peut être imposée au propriétaire d'une construction projetée. L'art. 5.3 RGATC
prévoit qu'une hauteur maximum inférieure à celle de la réglementation peut
être imposée au propriétaire d'une construction nouvelle pour sauvegarder
l'unité ou l'harmonie d'un quartier ou d'un groupe de bâtiments. L'art. 6.1
RGATC prescrit que d'une façon générale, la municipalité s'applique à
promouvoir une architecture réputée de bonne qualité. Lors d'une construction
nouvelle ou lors de transformations, la forme du bâtiment ou la nature de
l'ouvrage est conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation
dans le quartier ou le paysage dans lesquels elle s'insère. Les constructions
ou parties de constructions qui, par leur forme, leur volume, leurs
proportions, les matériaux utilisés ou, d'une façon générale, leur architecture
compromettent l'harmonie des lieux ne sont pas admises.
b) Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, il appartient en premier lieu aux autorités locales de
veiller à l'aspect architectural des constructions (arrêts TF 1C_92/2015 du 18
novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_442/2010 du 16 septembre 2011 consid. 3.3, et
les références). Lorsqu'une autorité communale apprécie les circonstances
locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire ou de
l'adoption d'un plan de quartier, elle bénéficie ainsi d'une liberté
d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue
(ATF 132 II 408 consid. 4.3 et les références; arrêt TF 1P.678/2004 du 21 juin
2005.
consid. 4). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une
construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114
consid. 3d, ATF 363 consid. 3b). Dans la mesure où la décision communale repose
sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction de
recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne
peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des
autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (arrêts TF 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid.
2.
;1C_629/2013 du 5 mai 2014 consid. 7.1, et les
références). La jurisprudence cantonale prévoit également que la cour de céans s'impose
une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, se bornant à
ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (cf. notamment arrêt
AC.2015.0328 du 4 octobre 2016 consid. 4b et les arrêts cités).
c) Les recourants font valoir que
le bâtiment projeté porte atteinte aux caractéristiques du site bâti et du
paysage. Ils relèvent également l'impact négatif de ce bâtiment sur l'église de
Trélex, classée monument historique, et sur ses abords. Ils se réfèrent à cet
égard au préavis négatif rendu par le SIPaL. Ils font valoir que la
municipalité aurait dû, à tout le moins, revoir l'implantation et la hauteur du
bâtiment envisagé.
Le village de Trélex n'est pas
inscrit en tant que site d’importance national à l’inventaire fédéral des sites
construits d’importance nationale en Suisse (ISOS), établi sur la base de
l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de
la nature et du paysage (LPN; RS 451; voir aussi l'ordonnance du Conseil
fédéral du 9 septembre 1981 [OISOS; RS 451.12]). Dans son préavis du 20 juillet
2015.
et ses déterminations du 27 mai 2016, le SIPaL se réfère, à titre
indicatif, au relevé de la fiche ISOS concernant le village de Trélex, cette
analyse datant de l'année 1983 (elle a été effectuée dans le but d'évaluer les
caractéristiques des villages et le besoin de protection). Ce service
spécialisé mentionne les grandes qualités spatiales et
historico-architecturales que la fiche reconnaît au site et la pertinence de
certaines observations qui restent selon lui actuelles, comme le développement
parasite par les éléments individuels à proximité du temple (secteur 0.014 - il
s'agit en particulier des villas qui se trouvent sur les parcelles nos
164.
et 26) et la suggestion particulière de sauvegarde des silhouettes. Il
estime que le bâtiment projeté créerait une coulisse visuelle très dommageable
derrière l'église. Cela étant, ce service spécialisé confirme qu'au niveau
cantonal, il n'a pas été décidé d'étendre les mesures de protection visant
actuellement l'église et ses abords immédiats, c'est-à-dire la zone de verdure
s'étendant notamment sur la parcelle n° 888 de la constructrice. Dans ces
conditions, la compétence d'apprécier si le bâtiment projeté s'intègre à son
environnement bâti et naturel appartient en premier lieu à la municipalité, qui
dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. La municipalité,
lorsqu'elle se prononce sur une demande de permis de construire dans la zone
village, n'a pas à examiner si le plan d'affectation communal devrait être
révisé pour garantir une meilleure protection des monuments et des sites. Si le
village de Trélex avait été inscrit à l'inventaire ISOS comme objet
d'importance nationale, il aurait éventuellement fallu examiner si la
réglementation communale permettait effectivement la protection du site
construit (cf. notamment AC.2014.0291 du 11 décembre 2015, consid. 2). Tel
n'est cependant pas le cas en l'espèce. Cela étant, la municipalité ne conteste
pas que le bâtiment projeté aurait un impact sur le site bâti et le paysage;
elle estime toutefois que cet impact reste mesuré. Les recourants le
contestent, en critiquant les dimensions et l'aspect de ce bâtiment.
d) La parcelle n° 164 sur laquelle
prendra place le bâtiment litigieux se trouve à l'extrémité sud du bourg de
Trélex. Elle est distante de plusieurs dizaines de mètres du noyau historique
du bourg, composé de bâtiments anciens formant un front bâti compact de part et
d'autre de la route de l'Eglise, vers le carrefour du centre. Le secteur dans
lequel la parcelle est situé est composé de bâtiments anciens mais aussi de
bâtiments plus récents, comme la villa construite sur la parcelle n° 164 et
celle qui se trouve sur la parcelle n° 26. Certes, le bâtiment projeté est
imposant; il est composé de trois niveaux habitables, plus combles, avec une
surface au sol de 525 m². Ses dimensions respectent toutefois les règles sur
les hauteurs (art. 12.5 RGATC), le coefficient d'utilisation du sol (art. 12.2
RGATC) et les règles sur la distance aux limites (art. 12.4 RGATC), applicables
dans la zone village. Le tribunal a constaté lors de l'inspection locale que la
zone village comporte plusieurs bâtiments anciens qui sont également volumineux
avec des toitures importantes, dont certains sont très proches de la parcelle
n°164, en particulier les bâtiments d'habitation de la recourante A.________ et
du recourant E.________ sis sur les parcelles nos 104 et 105. Ces
deux bâtiments sont contigus, ce qui renforce leur aspect imposant. Le bâtiment
de la recourante B.________ qui se trouve sur la parcelle n° 38 est également
volumineux. Dans ces conditions, le bâtiment projeté, dont le volume rappelle
au demeurant celui des anciennes fermes, ne formera pas une disproportion
flagrante avec les bâtiments existants.
Le bâtiment litigieux n'a pas la
même conception architecturale que les bâtiments anciens proches de l'église ou
du centre du village. Il s'agit d'un bâtiment contemporain avec un grand toit à
deux pans et un pignon secondaire sur le pan est du toit. Si la plupart des
bâtiments voisins sont des bâtiments anciens, la parcelle n° 164 supporte déjà
un bâtiment d'habitation de style plus moderne; tel est également le cas de la
villa du recourant G.________. L'art. 12.7 RGATC n'exclut pas la construction
de bâtiments contemporains dans la zone village, pour autant qu'ils
s'incorporent au domaine bâti. En l'occurrence, le secteur ne présentant pas
une architecture entièrement homogène, la construction d'un immeuble tel que
celui projeté ne posera dès lors pas de problème majeur d'intégration avec le
bâti existant. Quant à l'orientation du faîte, lequel sera parallèle à la ligne
du Jura, elle suit celle de plusieurs bâtiments voisins, dont ceux des
recourants E.________ et A.________. Elle ne s'inscrit donc pas de manière
insolite dans l'environnement bâti.
Les recourants estiment également
que le bâtiment projeté portera atteinte aux vues sur l'église Saint-Etienne,
classé monument historique. L'arrêté de classement du 22 février 1955 porte sur
l'église, ses deux cloches et la fontaine à obélisque. Les abords de l'église
ne font en revanche pas l'objet d'un plan de classement fondé sur la LPNMS. La
municipalité estime que la planification communale tient suffisamment compte
des besoins de protection des abords de l'église en créant une zone de verdure
inconstructible, ou du moins très peu constructible, autour de l'église,
laquelle comprend la parcelle 103 sur laquelle l'église est construite, mais
également la parcelle n° 888, qui appartient à la constructrice. Lors de l'inspection
locale, le tribunal a pu constater que l'église est effectivement entourée
d'une couronne de verdure, qui comprend à l'ouest la parcelle n° 888, et au sud
les parcelles nos 885 et 166, sis dans la zone agricole. Le bâtiment
projeté sera implanté en retrait, de plusieurs dizaines de mètres, de
l'église; il ne sera ainsi pas dans une situation de "co-visibilité"
directe avec celle-ci. Le tribunal s'est rendu à différents points de vue pour
apprécier l'impact du bâtiment sur l'église et sur le paysage. Il a constaté
que depuis la route de Nyon, les gabarits du bâtiment étaient bien visibles.
Cela étant, le bâtiment existant qui se trouve dans la partie inférieure de la
parcelle n° 164, était également bien visible, ainsi que plusieurs villas,
situées en aval de la route cantonale. Le caractère non bâti du périmètre,
relevé par le SIPaL, ne peut concerner que les abords immédiats de l'église; le
long de la route de l'Eglise, les terrains sont bâtis. Il a également été
constaté à l'inspection locale que le faîte du bâtiment projeté ne dépasserait pas
le clocher de l'église et qu'il ne masquerait que dans une faible mesure la
chaîne du Jura visible en arrière-plan.
e) Compte tenu de l'ensemble de
ces éléments, il faut considérer que la municipalité n'a pas fait un mauvais
usage de son large pouvoir d'appréciation en estimant que, moyennant la
plantation de trois arbres sur la parcelle n° 888, le bâtiment projeté ne
porterait pas une atteinte sensible au site bâti et au paysage environnant. Son
appréciation doit donc être confirmée. Les griefs des recourants à ce propos
sont mal fondés.
3.
Les recourants estiment que le nombre de places de parc prévu pour le
bâtiment est excessif.
a) L'art. 8.4 al.1 RGATC dispose
que toute construction générant du trafic automobile doit être pourvue de
places de stationnement pour véhicules réservées à ses usagers. Le nombre de
cases est calculé sur la base des normes de l'Association suisse des
professionnels de la route (actuellement la norme VSS 640.281), soit dans la
règle, pour les maisons d'habitations collective, une case par 80 ou 100 m² de
surface brute de plancher, mais au minimum une case par logement, plus 10% de
places visiteurs, mais au minimum une case pour deux logements. Pour les
habitants d'une maison individuelle au minimum 2 places.
b) Le total de places projetées,
selon le plan des aménagements extérieurs et des sous-sols modifiés le 5
octobre 2015, est de dix-neuf places (huit places extérieures, deux places dans
le garage et neuf places dans le parking souterrain). Si on tient compte qu'il
faut une place de parc par 80 m² de surface brute de plancher pour les
habitants et une place de parc visiteur au minimum pour deux logements, on
obtient pour le bâtiment projeté, qui compte neuf logements, un nombre de 12.15
places pour les habitants et de cinq places pour les visiteurs, soit un total
de dix-huit places (arrondi à l'entier supérieur, cf. ch. 9.4 de la norme VSS
640.
). Le bâtiment existant nécessite au minimum trois places de parc (deux
places habitants et une place visiteur), soit un total de vingt-et-une places.
Ce nombre correspond au total des places de parc aménagées, après la
construction du bâtiment projeté, puisque le projet prévoit dix-neuf places et
que le garage existant au nord de la parcelle compte deux places. Le nombre de
places de parc prévu est donc réglementaire. Ce grief doit être rejeté.
4.
Les recourants font valoir que l'accès par la route de l'Eglise n'est
pas adapté. Ils estiment que ce chemin n'est pas suffisant pour accueillir le
trafic supplémentaire généré par le projet; il serait trop étroit et il ne
permettrait que difficilement le croisement de deux véhicules. Il poserait
également des problèmes de sécurité pour les écoliers et les promeneurs qui
l'utilisent.
a) L'art. 19 al. 1 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) exige
l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une
desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité – celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
– soit garantie, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)
et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.
Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II
238.
consid. 2; AC.2014.0040 du 9 décembre 2014 consid. 9a et les références).
La définition de l’accès adapté à
l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une
jurisprudence cantonale constante dont il résulte en substance que la loi
n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Ainsi une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si
elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles
litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions
de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il
présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)
tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en
raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2014.0171 du 16 janvier 2015
consid. 5b et la référence; AC.2013.0372 et AC.2013.0379 du 20 mars 2014
consid. 7a et les références; AC.2009.0227 du 13 décembre 2010 consid. 6a et
les références).
b) En l'espèce, le Tribunal cantonal
a déjà examiné dans l'arrêt AC.2010.0154 du 31 octobre 2011 (relatif à
l'adoption du plan partiel d'affectation "Parking de l'Eglise") si la
configuration de la route de l'Eglise était adaptée pour desservir le parking
du temple comptant une vingtaine de places de parc. Il a considéré en
particulier ce qui suit:
"En
ce qui concerne les caractéristiques de la route de l'Eglise, celle-ci fait
partie des routes de desserte au sens de la norme de l'Union des professionnels
suisses de la route VSS 640.045 et elle peut être assimilée à la catégorie des
routes d’accès. La capacité théorique d'une route d'accès est estimée à 100
véhicules par heure. La largeur de la route d'accès doit permettre le
croisement de deux voitures de tourisme en cas de vitesse très réduite soit
4.40
m. Mais une route d’accès ne doit pas impérativement permettre le
croisement sur toute sa longueur. Par ailleurs, l’espace minimum pour permettre
le passage d'un véhicule lourd d'une largeur de 2 m 50 est de 3 m 10 à très
faible vitesse (voir Normes VSS, 640 201, profil géométrique type, dimension de
base et gabarit des usagers de la route, figure 4). En outre, certains convois
agricoles exceptionnels, notamment l'utilisation de moissonneuses-batteuses,
peuvent dépasser ces dimensions pour atteindre plus de 4 m. En l’espèce, la
route de l'Eglise présente une largeur moyenne d'environ 6 m avec quelques
passages qui s'étendent à 7 m (accès à la parcelle n° 163) et d'autres passages
plus resserrés avec une largeur de 5 m (aux droits de la parcelle n° 105) et
pourrait permettre le passage de convois. En définitive, il apparaît que les
conditions actuelles à la route de l’Eglise ne sont pas en contradiction avec
son statut et sa qualification selon les normes VSS."
c) Comme cela a été relevé préalablement,
les places de parc pour le bâtiment projeté et le bâtiment existant sont au
nombre de vingt-et-un. La municipalité indique toutefois que le bâtiment
existant dispose de cinq places de parc. Le projet implique donc une
augmentation de seize places de parc par rapport à la situation existante.
Selon les indications figurant dans l'arrêt AC.2010.0154 du 31 octobre 2011,
vingt-trois bâtiments d'habitation sont desservis par la route de l'Eglise,
pour un total de quarante-cinq places de parc. Le parking de l'église compte
entre vingt-quatre et vingt-cinq places de parc. Ainsi, avec les nouvelles
places créées pour le bâtiment projeté, le nombre total de places de parc
desservi par la route de l'Eglise passe approximativement à un peu moins de
nonante places. L'augmentation du trafic automobile supplémentaire induite par
le projet litigieux reste faible et elle pourra être absorbée sans difficulté
par la Route de l'Eglise qui dispose d'une capacité théorique estimée à cent
véhicules par heure. Lors de l'inspection locale, le tribunal a constaté que la
partie asphaltée de la route de l'Eglise, à la hauteur de la parcelle n° 164,
avait une largeur approximative de 5.5 mètres, ce qui permet le croisement de
deux véhicules, à vitesse réduite, étant rappelé que cette route est limitée à
30.
km/h et qu'elle donne sur une impasse, au sud de la parcelle n° 164. Dans
ces conditions, la sécurité des usagers de la route, en particulier des
piétons, n'est pas compromise par la faible augmentation de trafic induite par le
projet.
d) Les recourants se plaignent des
nuisances engendrées par le trafic automobile lié aux nouvelles places de parc.
Les prescriptions de l'art. 11 LPE
s'appliquent à la limitation des émissions de bruit d'une nouvelle construction
ou installation. L'autorité compétente doit en principe veiller à ce que ces
émissions soient limitées, à titre préventif et indépendamment des nuisances
existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement
supportable (art. 11 al. 2 LPE); une limitation plus sévère des émissions doit
être ordonnée s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge
actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3
LPE). Pour concrétiser ces principes généraux, le droit fédéral énonce encore
des prescriptions complémentaires, dans la loi (cf. art. 13 ss, 19 ss LPE) et
dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB).
Selon l'art. 13 LPE, le Conseil
fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions
applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Le Conseil
fédéral a fixé des valeurs limites d'immissions et des valeurs de planification
pour le bruit du trafic routier, à savoir "le bruit produit sur la route
par les véhicules à moteur (bruit des véhicules à moteur) et par les trains
(bruit des chemins de fer)" (ch. 1 de l'annexe 3 OPB). S'agissant des
nuisances provenant de l'utilisation accrue des voies de communication à cause
de l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées,
l'art. 9 OPB prévoit que l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou
notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites
d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let.
a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de
l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement
(let. b).
En l'occurrence, le degré de
sensibilité au bruit III a été attribué à la zone village (cf. art. 12.8 RGATC).
Il en est en principe de même dans la zone agricole, où se situe l'habitation
du recourant G.________. Cela signifie en particulier que les immissions de
bruit qui doivent y être tolérées peuvent être plus importantes que si le plan
d'affectation réservait la zone à l'habitation uniquement, avec un degré de
sensibilité II (cf. art. 43 al. 1 let. b OPB). Il est évident d'une part que la
route de l'Eglise n'est pas une voie nécessitant un assainissement (cf. art. 9
let. b OPB) et que le trafic généré par les seize places de parc
supplémentaires pour un bâtiment dédié au logement n'entraînera pas un
dépassement des valeurs limites d'immission aux abords de cette route, car
l'augmentation de trafic induite par le projet est en définitive faible (cf.
art. 9 let. a OPB). Les normes relatives à la protection contre le bruit sont
donc respectées. En définitive, l'accès par la route de l'Eglise est suffisant
et l'équipement de la parcelle litigieuse est conforme au droit fédéral.
e) Le recourant G.________, dont
la villa se trouve en zone agricole, de l'autre côté de la Route de l'Eglise,
s'est également plaint des nuisances générées par les nouvelles places de parc
et par le second accès pour les véhicules prévu au sud-ouest de la parcelle n°
164.
Les seize places de parc
supplémentaires peuvent être considérées comme une petite place de parcage à
ciel ouvert, installation pour laquelle le Conseil fédéral n'a pas prévu de
valeurs limites dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit. Il
s'ensuit que l'autorité compétente doit évaluer elle-même les immissions de
bruit en fonction des critères de la loi (cf. art. 40 al. 3 OPB), en tenant
compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à
laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré
de sensibilité de la zone (ATF 130 II 32 consid. 2.2 et les arrêts cités;
arrêts AC.2016.0054 du 2 août 2016; AC.2014.0068 du 21 juillet 2014).
Il est manifeste en l'espèce que
le trafic généré par les habitants de neuf logements ne provoquera pas de
nuisances de bruit (bruit des moteurs, bruit des pneus sur le revêtement)
contraires au droit fédéral. Ces inconvénients doivent être tolérés dans la
zone village, où sont admises des activités relativement bruyantes. A fortiori
en va-t-il de même dans la zone agricole. Quant au nouvel accès, qui sera
aménagé approximativement à la hauteur du recourant G.________, il est prévu
pour desservir un nombre restreint de places de parc, quatre places selon le
plan des aménagements extérieurs du 5 octobre 2015 (deux selon les explications
de la constructrice). La création de cet accès n'engendrera pas de nuisances
contraires au droit fédéral. Ce grief doit également être rejeté.
5.
Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation des décisions attaquées. Succombant, les
recourants supporteront les frais de justice. La municipalité et la
constructrice, toutes deux assistées d'un avocat, ont droit à des dépens, à la
charge des recourants (art. 49, 55 al. 1, 55 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Trélex du 9 novembre 2015 sont
confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à titre de
dépens à la Commune de Trélex, est mise à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à titre de
dépens à la constructrice, est mise à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
Lausanne, le 13 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.