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Décision

AC.2015.0355

CDAP - AC.2015.0355 - 2016-08-16 - Hameau du Port de Pully et de ses Abords, GUERLAIS, BOLOMEY/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité de Pully, Ecole Polytechnique Fédéral

16 août 2016Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Centre de Limnologie de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

(ci-après: EPFL) a élaboré un projet de plateforme flottante amarrée sur le lac

Léman en collaboration avec l'Institut F.A Forel (ci-après: l'Institut Forel)

de l'Université de Genève (ci-après: l'UniGe). La plateforme projetée serait

dotée d'instruments scientifiques de pointe permettant des analyses biologiques

et physiques de l'eau du lac, avec pour objectif de renforcer les recherches

expérimentales sur le lac Léman. La plateforme aurait une surface de 10x10 m

pour une hauteur de 3 m 20 et serait dotée d'une cabine fermée. Un

ancrage en trois points au fond du lac serait effectué. Huit bouées arrimées à

des corps morts sont prévues. Entre les huit bouées principales, 36 petites

bouées seraient fixées tous les 10 m, toutes situées dans un rayon de 70m

autour de la plateforme. Pour assurer la sécurité de la navigation, ces bouées

ainsi que la plateforme seraient illuminées. Le projet est prévu pour une durée

maximale de 10 ans. Une demande de financement a été acceptée par le Fonds

national suisse de la recherche scientifique (FNRS).

Différents sites ont été envisagés et

étudiés. Les conditions scientifiques minimales étaient une localisation au

minimum à 500 m de la côte avec une profondeur minimale de 60 m. Pour diverses

raisons, les régions du petit Lac (Genève à Nyon), du Haut-Lac (Vevey à St.Gingolph)

et le secteur entre Rolle et Morges ont été écartés. Une concertation a ensuite

eu lieu avec différents milieux concernés, soit les pêcheurs professionnels, la

CGN, la Fédération internationale des pêcheurs amateurs du Léman, la Brigade du

lac, l'association des clubs de voile lémaniques, le Service des automobiles et

de la navigation (SAN) et la Direction générale de l'environnement (DGE). La

concertation a principalement eu lieu avec les pêcheurs professionnels, le but

étant de trouver une localisation diminuant au maximum le risque que les filets

dérivants s'emmêlent dans la plateforme. Les contraintes liées aux routes de

navigation de la CGN, aux infrastructures sous-lacustres et aux pentes

sous-lacustres permettant l'amarrage de la plateforme ont également été prises

en compte. Finalement, le choix s'est porté sur une localisation au large du

port de Pully, à 570 m des côtes, seule alternative qui était acceptable pour

les pêcheurs professionnels.

B.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 27 mars 2015 au 28 avril

2015 auprès du greffe municipal de la commune de Pully. Dans le dossier

d'enquête publique figurait un document de présentation du projet établi par

l'EPFL et l'UniGe.Il ressort notamment de ce document les éléments

suivants :

2.1 Importance pour la science

Une telle plateforme permettra d’acquérir des données en

continu et en temps réel qui seront un complément intéressant et nécessaire au

travail de la Commission Internationale pour la Protection des Eaux du Léman

(CIPEL). Comparé aux échantillonnages bimensuels traditionnels, ces mesures à

haute résolution spatiale et temporelle permettront de comprendre la dynamique

extrêmement rapide des populations planctoniques, de détecter rapidement de

nouvelles espèces invasives d’algues, d’analyser plus finement la qualité des

eaux, et de débuter un monitoring en continu de la température des eaux et de

sa dynamique annuelle. Cette meilleure compréhension de l’écosystème à une

échelle fine permettra de mieux modéliser son adaptation aux changements

climatiques.

De plus, ce projet favorisera une recherche dynamique et

de pointe dans la région lémanique, en renforçant la collaboration entre les

institutions de recherches régionales tout en attirant d’autres chercheurs

internationaux. Les scientifiques, dont les conditions de travail seront

facilitées par cette infrastructure, pourront développer des applications

technologiques innovantes pour résoudre des problèmes pertinents à la société.

2.2 Importances pour la société

Le but de ce projet sera de mieux comprendre

l’écosystème du lac, afin de faire face aux futurs défis anthropogéniques. Nous

souhaiterons notamment répondre aux quelques questions suivantes, en utilisant

un couplage interdisciplinaire entre les différents domaines :

-

Pourrons-nous toujours boire l’eau du lac demain ?

-

Quel est l’effet de la pollution sur l’écosystème du lac ?

-

Quels paramètres déclenchent les proliférations d’algues ?

-

Quels sont les impacts de l’utilisation de pompes à chaleur dans le

lac Léman ?

Pour augmenter la visibilité du projet, des programmes

d’éducation et des journées portes ouvertes seront organisées périodiquement.

La population pourra avoir accès aux données en temps réel pour consulter les

courants et les conditions météorologiques du lac, et détecter les

proliférations d’algues toxiques.

3. Les types de mesures récoltées

Cette plateforme permettra de mesurer les paramètres

suivants :

·

Phénomène d’échange entre l’eau et l’atmosphère

·

Mesures météorologiques sur le lac et modélisation du climat

régional

·

Infrastructures pour valider les données de télédétection par

satellite

·

Mesures des vagues de surface

·

Dynamique à haute résolution du phytoplancton et du

zooplancton

·

Dynamique interne à la colonne d’eau (vagues internes) et turbulence

interne

·

Mesures de la sédimentation

·

Mesure des micropolluants et effets écotoxicologiques

·

Profils verticaux de différents constituants de l’eau

·

Une plateforme fonctionnelle avec un laboratoire protégé du

climat pour des expériences à court terme (aussi pendant la nuit) et des

recherches internationales variées

·

Plateforme pour des projets d’étudiants de l’UniGE et l’EPFL

et pour le public (étudiants du gymnase, etc).

Le projet a suscité 9 oppositions

dont celle de l'Association pour la sauvegarde du Hameau du Port de Pully et de

ses abords (ASHPA), de Brigitte Guerlais et de Dan Bolomey. Ces derniers sont

propriétaires de logements sis avenue des Désertes 17 et avenue des Désertes

14c à Pully. Par décision du 6 novembre 2015, le Département du territoire et

de l'environnement (ci-après: le département ou l'autorité intimée) a levé les

oppositions et délivré les autorisations suivantes:

-

L'autorisation en matière de pêche, conformément à l'art. 51 de la loi

du 29 novembre 1978 sur la pêche (LPêche; RSV 923.01);

-

L'autorisation prévue par l'art. 7 de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS, RSV 450.11) pour

les modifications des cours naturel des cours d'eau, des rives des lacs, des

marais et des roselières:

-

L'autorisation de construire prévue par l'art. 12 de la loi du 3

décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV

721.01).

-

L'autorisation hors zone à bâtir prévue par l'art. 24 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

Dans sa décision, le département

a précisé que, une fois la décision entrée en force, la concession serait

délivrée.

C.

Par acte conjoint du 14 décembre 2015, l'ASHPA, Brigitte Guerlais et Dan

Bolomey (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision du

département auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant à son annulation. Le département a déposé sa réponse le

19 février 2016 par l'intermédiaire de la DGE. Il conclut à l'irrecevabilité du

recours. La Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a déposé des

déterminations le 22 mars 2016. Elle conclut principalement à l'irrecevabilité

du recours et subsidiairement à son rejet. L'EPFL a déposé des déterminations

le 22 février 2016. Elle conclut au rejet du recours dans la mesure de sa

recevabilité. Par décision du 5 avril 2016, le juge instructeur a rejeté la

requête de levée d l'effet suspensif formulée par l'EPFL. Par la suite, les

recourants, la municipalité et l'EPFL ont déposé des observations

complémentaires

Considérants

1.

Le département et la municipalité mettent en cause la qualité pour

recourir de l'ASHPA, de Brigitte Guerlais et de Dan Bolomey.

a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Constitue un intérêt digne de protection,

au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la

modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans

l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui

évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre

que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et

concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision

entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris

en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité

plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; TF

2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références). Un intérêt de fait

suffit pour que la condition de l'intérêt digne de protection soit remplie.

b) Brigitte Guerlais et Dan Bolomey sont

propriétaires de bâtiments situés en dessus du port de Pully depuis lesquels

l'installation litigieuse sera très visible, y compris de nuit. Ils se trouvent

dès lors avec la décision entreprise dans un rapport suffisamment étroit,

spécial et digne d'être pris en considération. Ils ont au surplus pris part à

la procédure devant l'autorité précédente puisqu'ils avaient déposé une

opposition le 28 avril 2015 par l'intermédiaire de Me Benoit Bovay. Partant,

leur qualité pour recourir doit être admise. Dans ces conditions, la qualité

pour recourir de l'ASHPA souffre de demeurer indécise.

2.

Les

recourants requièrent la tenue d'une audience avec inspection locale. Ils

requièrent également la production de 5 photos-montage au moins au format A3.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles

et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p.

51.

et les réf. cit.). Le droit de faire administrer des preuves suppose

notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve

proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu

découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu

oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425

consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier contient toutes les

informations requises pour que le tribunal puisse se prononcer en connaissance

de cause sur les griefs des recourants relatifs à la localisation de la

plateforme, à l'intérêt scientifique du projet et à ses impacts en ce qui

concerne la pratique de la voile. Pour ce qui est de l'impact paysager, on

relève que la vue sur le lac Léman depuis les hauts de Lausanne ou Pully est

bien connue. Chacun sait qu'il s'agit d'une vue et d'un paysage exceptionnels.

Une "vision locale" ne se justifie dès lors pas en tant qu'elle

serait destinée à faire découvrir cette vue et ce paysage aux membres de la

cour. De même, les pièces au dossier, notamment les plans soumis à l'enquête

publique, permettent de se rendre suffisamment compte de l'impact du projet,

sans qu'il soit nécessaire de disposer de photos-montage. Pour le reste, les

recourants, la constructrice et l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs

arguments lors d'un double échange d'écritures. Il y a dès lors lieu de rejeter

la requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale.

3.

Les recourants

contestent la pesée d'intérêts effectuée par le département. Ils mettent en

cause l'intérêt scientifique du projet et soutiennent que celui-ci n'est pas

suffisant pour justifier les atteintes au paysage et aux intérêts de la navigation

de plaisance. Sur ce point, ils relèvent que la Commission internationale pour

la protection des eaux du Léman (CIPEL) exploite depuis 60 ans une importante

série de données, qu'elle publie depuis 1969 des rapports annuels concernant la

physico-chimie, la biologie, les bio-indicateurs, les métaux, les

micro-polluants, la modélisation et qu'elle établit des rapports techniques sur

certaines stations d'épuration, les plantes envahissantes et les pesticides.

Les recourants font ainsi valoir que la CIPEL effectue des mesures à intervalles

réguliers et rapprochés et que l'on connaît parfaitement l'état du Léman depuis

plusieurs décennies grâce aux rapports qu'elle établit. Dans ces conditions,

l'importance de la nouvelle campagne de mesures que permettrait le projet

litigieux serait très relative. Selon les recourants, les données récoltées

actuellement ainsi que leur régulière périodicité seraient suffisantes pour

pouvoir modéliser l'évolution du lac et comprendre son écosystème afin de faire

face à l'évolution de la situation. Les recourants soutiennent encore que le

projet litigieux n'aurait aucun impact sur la santé du Léman, qui serait

excellente selon eux. Ils font enfin valoir qu'en lieu et place de la

plateforme, on pourrait utiliser un robot aquatique développé en Italie (robot

"Galileo") qui présenterait notamment l'avantage de pouvoir analyser

et étudier les eaux du lac sur une surface beaucoup plus importante et sans

limitation dans le temps. Pour ce qui est de la navigation, les recourants invoquent

le risque que les enfants qui suivent des cours de voile heurtent la

plateforme, notamment lors des régates, ou qu'ils montent sur la plateforme.

Ils relèvent sur ce point que l'école de voile de Pully est une des plus

actives du Léman. Ils invoquent en outre un risque de collision en cas de

navigation de nuit et, de manière générale, un risque pour la navigation de

plaisance, vu l'emplacement retenu devant un port très fréquenté et les

nombreuses régates, locales ou régionales, qui ont lieu dans le secteur. Ils

soutiennent que la surface effective non navigable devant Pully dépasserait

largement la zone balisée et constituerait de manière générale une grave

entrave à la navigation et à la circulation lacustres. Selon eux, on serait en

présence d'une appropriation très importante du domaine public, de nature à

nuire à la sécurité du port, de ses abords et des navigateurs.

a) aa) Dans le canton de Vaud, les lacs,

les cours d'eau et leurs lits de même que les ports, les enrochements, les

grèves ainsi que les rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, sont

dépendants du domaine public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé

judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]). En vertu de l'art.

65.

al. 1 CDPJ, l'exploitation et le commun usage du domaine public font l'objet

de dispositions spéciales. Il s'agit en l'occurrence des dispositions de la loi

du 5 septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du

domaine public (LLC; RSV 731.01) qui pose le principe selon lequel le droit de

disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l’Etat (art. 1 LLC).

L’art. 2 LLC prévoit que nul ne peut détourner les eaux du domaine public ni

les utiliser sans l’autorisation préalable du département en charge de la

gestion des eaux et du domaine public. L’autorisation du département est

accordée sous la forme d’une concession dont la durée est de 80 ans au maximum

(art. 4 al. 1 LLC). Pour les demandes d’autorisation d’utiliser les eaux

publiques à un autre usage que la force motrice, l’art. 25 LLC prévoit une

procédure d’enquête publique. Le règlement d’application du 17 juillet 1953 de

la loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public

et de la loi réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines

dépendant du domaine public cantonal (RLLC; RSV 731.01.1) précise que

l’autorisation est donnée sous forme de concession dont la durée n’excède pas

cinquante ans s’il s’agit d’installations communales (art. 84 RLLC).

Selon la jurisprudence cantonale, dans le

périmètre qu’elle délimite, la concession a en quelque sorte les effets

matériels d’un plan d’affectation au sens de l’art. 14 al. 1 LAT, en ce sens

qu’elle fixe le mode d’utilisation non pas du sol, mais des eaux du domaine

public (cf. arrêt AC.2012.0239 du 23 avril 2013, consid. 1b). Dans le périmètre

défini par la concession, seules les constructions ou installations permises

par l’acte de concession sont admissibles (arrêts AC.2013.0061 du 31 octobre

2014.

consid. 2c; AC.2008.0065 du 31 août 2009 consid. 1c). La concession a

ainsi la portée à la fois d'un plan d'affectation et d'une autorisation de

construire (arrêt AC.2013.0061 précité consid. 2d).

bb) Vu ce qui précède, on peut appliquer aux

concessions d’utiliser les eaux publiques, à tout le moins par analogie, les

principes applicables aux plans d'affectation. Peu importe à cet égard que,

comme c'est le cas en l'espèce, la concession n'ait pas encore été

formellement délivrée.

Selon la jurisprudence fédérale, l’adoption d’un

plan d'affectation doit résulter d'une pesée de l'ensemble des intérêts qui

apparaissent pertinents, notamment les intérêts visés aux art. 1 et 3 LAT (ATF

118.

Ia 504 ss). L'autorité d'approbation du plan doit procéder à une pesée

globale des intérêts en jeu, requise par l'art. 3 de l'ordonnance du 28 juin

2000.

sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), en assurant la

coordination de l'ensemble des dispositions légales qui entrent en ligne de

compte (art. 25a LAT). Elle doit notamment prendre en considération les

intérêts de la protection de la nature et du paysage qui doivent faire l'objet

d'une pesée complète dans le cadre de la procédure d'élaboration et d'adoption

du projet définitif (ATF 118 Ia 504 consid. 5a et b p. 507).

b) S'agissant de l'intérêt scientifique du projet,

l'EPFL indique dans ses écritures que les chercheurs sont encore loin d'avoir

compris l'effet du changement climatique sur la chimie des eaux et

l'interaction du réseau trophique, ainsi que sur les risques de prolifération

des algues. Elle précise que le risque que les proliférations d'algue tirent

bénéfice du changement climatique est réel et que les chercheurs ont donc

besoin d'un meilleur monitoring pour capturer les dynamiques des proliférations

d'algues, qui commencent et disparaissent à des échelles de temps de quelques

heures à quelques jours seulement. Selon l'EPFL, le monitoring actuel toutes

les deux semaines est incapable de capturer de telles proliférations à une

échelle de temps correcte. Elle précise que la plateforme permettra d'acquérir

des données en continu et en temps réel, qui seront un complément intéressant

et nécessaire au travail de la CIPEL. Comparée aux échantillonnages bimensuels

traditionnels (la CIPEL procède à un échantillonnage toutes les deux semaines,

voire tous les mois en hiver), ces mesures à haute résolution spatiale et

temporelle permettront selon l'EPFL de comprendre la dynamique extrêmement

rapide des populations planctoniques, de détecter rapidement de nouvelles

espèces invasives d'algue, d'analyser plus finement la qualité des eaux et de

débuter un monitoring en continu de la température des eaux et de sa dynamique

annuelle. L'EPFL fait valoir que cette meilleure compréhension permettra de

mieux modéliser son adaptation aux changements climatiques.

En relation avec l'argument des recourants selon lequel

les recherches effectuées par la CIPEL seraient suffisantes, l'EPFL relève que

les données récoltées par la CIPEL sont exceptionnelles pour observer l'effet

du changement climatique, par exemple, mais ne disent rien sur les mécanismes

qui s'opèrent lors de cette période de transition et ne permettent par

conséquent pas de comprendre les mécanismes principaux. L'EPFL précise que ces

mécanismes sont rapides (des mesures effectuées en continu sur un autre lac

montrent que le phytoplancton peut par exemple proliférer en 3-4 jours) et

imposent des mesures et un suivi à haute fréquence. Elle fait ainsi valoir que

l'acquisition de données à haute fréquence à l'aide d'une plateforme

instrumentée est une nécessité reconnue et acceptée par l'ensemble des scientifiques

internationaux en limnologie.

Il résulte d'un courrier du conseil scientifique de

la CIPEL du 31 mars 2014, produit par l'EPFL, que la CIPEL considère que le

projet litigieux apportera de nombreuses données complémentaires par rapport à

celles qu'elle récolte.

Dans la décision attaquée, le département relève

pour sa part que les lacs subissent d'énormes pressions environnementales -

encore plus que les autres écosystèmes - , qu'ils concentrent en effet les

informations et la pollution à cause de leur position centrale dans les bassins

versants et qu'ils sont par conséquent de très bons indicateurs des

changements. Le département relève également que les lacs ont déjà une longue

histoire de problèmes environnementaux comme l'eutrophisation, la pollution au

mercure et les pluies acides. Il précise que la plus grande cause de

modification actuelle est le changement climatique, qui est plus rapide dans

les Alpes, que les lacs préalpins deviennent plus stables - entraînant une

modification des algues à la base de la pyramide alimentaire -, que des

cyanobactéries toxiques rouges pourraient retourner au Lac Léman avec de forts

impacts sur la production d'eau potable et sur la baignade et que des pêcheries

pourraient être particulièrement atteintes. Il ajoute que les méthodes

traditionnelles de surveillance n'arrivent pas à capturer les réponses des lacs

à ces nouveaux changements et que, sans comprendre tous les changements

complexes des lacs, les modèles ne pourraient pas être améliorés et leur

gestion ne pourrait pas être adaptée. Selon le département, les pressions environnementales

actuelles risquent de détruire le fonctionnement des écosystèmes et de leurs

services et il est par conséquent nécessaire d'empêcher ces risques par une

gestion adaptative des lacs. Il fait ainsi valoir que la plateforme litigieuse

permettra un grand saut en avant dans la surveillance des lacs en rassemblant les

derniers développements de la technologie. Il précise que la plateforme

flottante est une infrastructure physique indispensable pour y installer les

instruments et que les recherches qui vont être menées répondent à un intérêt

public général.

c)

S'agissant de l'intérêt scientifique du projet, lié notamment à la

compréhension des effets du changement climatique sur le lac Léman, le tribunal

n'a pas de raison de s'écarter de l'avis concordant de l'EPFL, soit d'une

institution dont l'excellence dans le domaine scientifique (enseignement et

recherche) est unanimement reconnue, et du département en charge de la

protection de l'environnement, qui comprend notamment les services compétents

en matière de protection des eaux et de protection de la nature. Le tribunal

n'a notamment pas de raison de mettre en doute le fait que les études qui

seront menées répondent à un intérêt public (en raison notamment des risque que

le réchauffement climatique implique pour la santé du lac Léman) et non

seulement aux intérêts personnels des scientifiques concernés. Sur ce point, on

peut relever que, de manière générale, les recherches scientifiques dans le

domaine de la protection de l'environnement et de la protection des eaux en

particulier répondent à un intérêt public. Le tribunal n'a également pas de

raison de mettre en doute le fait que les études menées par le CIPEL ne sont

pas suffisantes, au motif notamment qu'elles ne permettent pas l'acquisition de

données à haute fréquence.

On relève que, pour contester l'intérêt scientifique

du projet, les recourants procèdent essentiellement par affirmations, sans

toutefois s'appuyer sur des éléments concrets ou des avis scientifiques susceptibles

de mettre en doute les explications circonstanciées fournies par l'EPFL et

l'autorité intimée. Certes, les recourants font valoir que les objectifs

scientifiques visés pourraient être atteint en utilisant un robot, ce qui

permettrait d'éviter les impacts négatifs du projet en ce qui concerne le

paysage et la pratique de la voile. A cet égard, l'EPFL explique (cf

déterminations complémentaires du 30 mai 2016 p. 4 ch. 3) que l'utilisation

libre de robots dans les eaux du lac Léman n'est pas possible en raison des

filets dérivants et des pêcheurs amateurs. Elle précise en outre que les robots

ne sont capables de mesurer que quelques paramètres alors que la plateforme

permettra d'effectuer des analyses détaillées du phytoplancton et zooplancton.

Ces explications s'avérant convaincantes, il y a lieu de retenir que, contrairement

à ce que soutiennent les recourants, il n'existe pas d'alternative permettant

d'atteindre le but d'intérêt public visé tout en portant une atteinte moindre

au paysage et aux intérêts de la navigation de plaisance.

d) Pour ce qui est de la pratique de la voile, on

relève que l'association des clubs de voile lémaniques a été associée à l'étude

du projet. On relève également que le Club nautique de Pully ne s'y est pas

opposé et que le projet a le soutien de la municipalité. Dans ses déterminations

sur le recours, cette dernière a relevé que si le projet devait vraiment

empêcher l'organisation de régates, le club nautique de Pully aurait

certainement recouru, ce qu'il n'a pas fait. Dans ses déterminations

complémentaires, la municipalité a en outre souligné, à juste titre, que les

navigateurs professionnels comme amateurs doivent en permanence éviter des

obstacles tels que des digues, d'autres bateaux attachés à des bouées à

l'extérieur des ports, ou encore des bateaux de la CGN. A cet égard, la

plateforme, dont la localisation sera connue et délimitée par des bouées, ne

devrait dès lors pas poser de problème particulier. Dans ces conditions,

l'argument selon lequel le projet mettrait en péril les activités de l'école de

voile de Pully doit être fortement relativisé. Il en va de même, en ce qui

concerne les arguments des recourants relatifs à l'impact du projet sur la

pratique de la voile en général.

e) Il est vrai que le projet aura un impact sur un

paysage de très grande valeur et que, compte tenu des dimensions de

l'installation, cet impact ne sera pas anodin. Celui-ci doit toutefois être

relativisé compte tenu du fait qu'il ne s'agit pas d'une construction

permanente. En outre, afin de minimiser les effets négatifs de l'installation

sur le paysage, l'EPFL a renoncé à son projet initial de plateforme sur pilotis

à 3, 5 m au-dessus de l'eau (qui était plus stable et donc mieux adaptée aux

mesures scientifiques) pour une plateforme flottante, plus discrète.

Il convient encore de souligner que le projet est

soutenu par la commune de Pully. Dans ses déterminations sur le recours, la

municipalité a ainsi relevé que l'affirmation des recourant selon laquelle on

était en présence d'un "impact visuel considérable et dommageable"

était infondée et très largement exagérée (cf. déterminations du 22 mars 2016

p. 5 ch. 3). Dans ses déterminations complémentaires, la municipalité a précisé

que, selon son appréciation, la vue d'une plateforme, au large sur le lac,

reste supportable et acceptable. Cette appréciation de la municipalité est

importante dès lors que, s'agissant de l'esthétique et de l'intégration d'une

construction ou d'une installation, les autorités communales disposent d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363

consid. 2c p. 366; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;

arrêts AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/aa; AC.2014.0208 du 9 février

2015.

consid. 4a). Le Tribunal cantonal observe ainsi une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD;

TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa

AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les références). En

l'espèce, le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de l'appréciation de

l'autorité communale.

f) Tout bien considéré, le tribunal parvient à la

conclusion que, pour autoriser le projet, le département a effectué une pesée

complète et correcte des intérêts à prendre en considération et que les motifs

invoqués par les recourants ne justifient pas de remettre en cause cette pesée

des intérêts. On constate notamment que l'intérêt scientifique du projet, qui

est clairement établi, justifie l'atteinte qui sera portée provisoirement au

paysage et à la pratique de la voile dans le secteur.

4.

Les

recourants mettent en cause l'emplacement choisi pour l'installation de la

plateforme. Ils contestent que le site choisi soit plus favorable en ce qui

concerne les filets dérivants des pêcheurs professionnels. Ils font valoir que

la région de Pully est très peuplée, ce qui implique que l'impact paysager

affectera plus de personnes que si le projet avait été implanté au large de

régions moins habitées, par exemple entre Morges et Nyon. Ils mentionnent comme

solution alternative la station gérée par la CIPEL (la SHL 2) qui se trouve à

mi-distance entre Lausanne et Evian et le radio-phare de St-Prex. Ils mettent

en cause la validité de certains critères de localisation, soit notamment

l'exigence selon laquelle la station doit être installée à au moins 500 m de la

côte au motif que les instruments doivent pouvoir être plongés à au moins 60 m

de profondeur. Surtout, ils soutiennent que l'emplacement n'est pas adéquat dès

lors qu'il se trouve en face de la Paudèze, qui constitue l'exutoire de la STEP

de Pully, qui traite les eaux usées de 22'000 habitants. Enfin, ils font valoir

que Pully dispose d'une des principales écoles de voile du Léman, avec de

nombreux jeunes qui disputent régulièrement des régates dans le secteur.

a) L'art.

2.

OAT, relatif à la planification et à la coordination des activités ayant des

effets sur l'organisation du territoire, exige qu'il soit procédé à un examen

de variantes (art. 2 al. 1 let. b OAT). Le droit fédéral n’oblige cependant

pas, de façon générale, l’auteur du projet à élaborer des projets alternatifs

et il n’exige de toute manière pas une analyse des variantes aussi détaillée

que celle qui est faite pour le projet lui-même (cf. TF 1C_330/2007 du

21.

décembre 2007 consid. 9.4;1A.1/1998 du 22 décembre 1998 publié in RDAF

1999.

I 371 consid. 4c). On relève au surplus que l'art. 33 LAT impose aux

cantons d'instituer une protection juridique en matière de plans d'affectation

et de prévoir "qu'une autorité de recours au moins ait un libre

examen" (art. 33 al. 3 let. b LAT). Ce libre examen ne se réduit pas à un

contrôle complet de la constatation des faits et de l'appréciation du droit; il

comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la

planification contestée devant elle est juste et adéquate. Dans ce cadre,

l'autorité cantonale de recours doit toutefois préserver la liberté

d'appréciation dont les autorités de planification ont besoin dans

l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'art. 2 al.

3.

LAT. Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement

appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui

substituer une autre solution qui serait également appropriée.

b) En

l’occurrence, il résulte du dossier, notamment du document "une plateforme

pour la recherche sur le lac Léman Pourquoi cette localisation" (pièce 14

de l'EPFL) que plusieurs variantes d'implantation de la plateforme ont été

étudiées. Le choix entre les différentes variantes a été effectué en tenant

compte de différentes contraintes, à savoir:

-

Les conditions scientifiques minimales (au moins 500 m de la côte et au

moins 60 m de profondeur),

-

L'exclusion de certains secteurs: Petit-Lac (Nyon-Genève, en raison

d'une profondeur trop faible, d'une énorme pression de la navigation et de

processus physiques et chimiques différents du Grand Lac), Haut-Lac

(Vevey-St-Gingolph, en raison d'une trop grande influence du Rhône et d'eaux

laiteuses au printemps) et région entre Nyon et Morges en raison de mélanges

entre le Petit et le Grand Lac qui ne sont pas représentatifs du lac en général,

-

Eviter les secteurs où la pression de la pêche professionnelle est plus

importante (région entre Rolle et Morges),

-

Trouver une localisation où le risque que les filets dérivants des

pêcheurs professionnels s'emmêlent dans la plateforme est le plus faible,

-

Prise en compte des routes de la Compagnie générale de navigation (CGN),

-

Prise en compte des infrastructures sous-lacustres,

-

Exclusion des pentes sous-lacustres trop importantes ne permettant pas

l'amarrage de la plateforme.

Le choix

du site de Pully tient compte de ces différentes contraintes. On l'a vu, il a

été effectué à la suite d'une concertation et avec l'accord des différents milieux

intéressés, plus particulièrement les pêcheurs professionnels et la CGN. On

relève notamment que l'Association des clubs de voile lémaniques a été associée

à la démarche, étant précisé que ses représentants se sont fait excuser lors

des deux séances auxquelles ils avaient été conviés.

c) aa) Pour ce qui est de la STEP de Pully, le

rejet des eaux traitées s'effectue actuellement dans le ruisseau de la Paudèze,

quelques centaines de mètres avant son embouchure dans le lac Léman. Il résulte

du document "une plateforme pour la recherche sur le lac Léman Pourquoi

cette localisation" (pièce 14 de l'EPFL) que, avec la situation actuelle,

les courants en profondeur suivent le rivage et sont déviés direction Lutry, ce

qui implique que les eaux usées de la STEP n'arriveront pas jusqu'à la

plateforme (document précité p. 22).

La Commune de Pully a mandaté l'EPFL (Laboratoire

des constructions hydrauliques) pour étudier une solution qui consisterait à

construire une conduite immergée afin de conduire les eaux usées directement

dans le lac. Différents scénarii ont été étudiés et un point de rejet optimal a

été défini (cf. pièce 16 de l'EPFL "Fiche relative au rejet de la STEP de

Pully dans le Léman"). Il ressort du document "une plateforme pour la

recherche sur le lac Léman Pourquoi cette localisation" (p. 22) que, même

si les eaux usées devaient atteindre la plateforme, elles seront énormément

diluées. En outre, les rejets futurs seront nettement améliorés. Il ressort

également de ce document et des déterminations de l'EPFL sur le recours que les

utilisateurs de la plateforme mesureront les nutriments et les algues et qu'ils

sont intéressés à étudier leur variabilité, même si celle-ci est causée

artificiellement par des eaux usées. Dans ses déterminations sur le recours,

l'EPFL a confirmé sur ce point que si les eaux usées de la STEP venaient à

transiter par la plateforme, cela pourrait être identifié grâce aux mesures en

continu (les effluents sont alors plus chargés en nutriment et ont une plus

forte conductivité) et que la variabilité des conditions est un avantage pour

l'EPFL, vu que la variabilité est le but de son étude et qu'elle ne perturbera

pas les analyses d'eau. L'EPFL précise que, en définitive, pour la localisation

de la plateforme, le plus important était de ne pas se retrouver dans une zone

de recirculation, comme la baie de Vidy où les polluants restent plus longtemps

que dans les autres parties du lac et que, en définitive, la localisation choisie

représente bien les conditions du Lac Léman "près de la Côte". Elle

ajoute que le lac Léman subit de fortes pressions anthropiques et qu'il est

illusoire de trouver une place à l'abri des rejets étant donné qu'il y a 171

STEP dans le bassin versant du Léman, totalisant 3'004'960 équivalent-habitant.

Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute ces

explications, qui émanent encore une fois d'une institution dont l'expertise

dans le domaine scientifique est unanimement reconnue. Contrairement à ce que

soutiennent les recourants, la proximité de l'exutoire de la STEP de Pully ne saurait

dès lors remettre en cause la localisation du projet.

bb) S'agissant

de l'atteinte au paysage, le fait d'implanter la plateforme au large d'un territoire

fortement urbanisé plutôt qu'au large d'un secteur de rive plus préservé

apparaît a priori judicieux et ne doit en tous les cas pas être considéré comme

un élément défavorable. L'argument selon lequel l'installation sera visible par

plus de personnes ne convainc notamment pas.

cc) Pour

ce qui est de la pratique de la voile, on a vu que le grief selon lequel le

projet mettrait en péril les activités de l'école de voile de Pully doit être

fortement relativisé (cf. consid. 3d ci-dessus). Le choix du site ne saurait

dès lors également être mis en cause pour ce motif.

dd) Les deux

sites évoqués par les recourants ne conviennent pas. Ainsi que cela ressort des

déterminations de l'EPFL, le site de SHL 2 a été écarté, d'une part, en raison

de la pression importante de la pêche aux filets dérivants et, d'autre part, en

raison du fait qu'il se trouve au milieu du lac avec des eaux pélagiques, ce

qui implique une faible concentration en nutriments et par conséquent une

variabilité plus faible et plus monotone. Le site du radio-phare de St-Prex a

pour sa part été écarté en raison de sa faible profondeur (cf. déterminations

de l'EPFL du 22 février 2016 p. 13 ch. 13).

d) Il

résulte de ce qui précède que les griefs des recourants relatifs au choix du

site ne sont pas fondés. Certes, on ne saurait exclure que d'autres sites

auraient pu convenir. On l'a vu, la liberté d'appréciation de l'autorité de

planification implique toutefois qu'une mesure d'aménagement appropriée doit

être confirmée, l'autorité de recours n'étant pas habilitée à lui substituer

une autre solution qui serait également appropriée.

5.

Les

recourants invoquent une violation de l'art. 3 ch. 2 LAT. Selon eux, cette

disposition exige que la vue sur le lac demeure libre et dégagée de toutes

constructions ou équipements qui n'y seraient pas vraiment indispensables. Le

projet se heurterait également aux art. art. 1 let. a, 2 let. c et 3 de la loi

du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage

(LPN; RS 451) et à l'art. 1 let. e de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la

protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Les recourants invoquent enfin une

violation des art. 1 et 4 LPNMS.

a) L'art.

3.

al. 2 LAT, qui figure parmi les principes régissant l'aménagement, prévoit

que le paysage doit être préservé. Il convient notamment de veiller à ce que les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage (let. b) et de tenir libres les bords

des lacs et des cours d'eau (let. c).

L'art. 2

LPN mentionne ce qu'il faut entendre par "accomplissement d'une tâche de

la Confédération". Parmi celles-ci figurent la construction d'ouvrages et

d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements (art.

2.

al.1 let. a) et l'allocation de subventions pour des installations (art. 2

al.1 let. c). L'art. 3 LPN a pour sa part la teneur suivante:

Devoirs

de la Confédération et des cantons1

1.

Les autorités, services, instituts et

établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement

des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect

caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les

curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt

général prévaut, d'en préserver l'intégrité.2

2.

Ils s'acquittent de ce devoir:

a.

en construisant et en entretenant de manière appropriée

leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2,

let. a);

b.

en attachant des charges ou des conditions aux

autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);

c.

en n'allouant des subventions que sous conditions ou en

refusant d'en allouer (art. 2, let. c).

3.

Ce devoir existe quelle que soit

l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas

aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.

4.

…3

L'art. 1 let.

e LEaux prévoit que la loi vise notamment à sauvegarder les eaux en tant

qu'élément du paysage. L'art. 1 let. b LPNMS mentionne parmi les buts de la loi

l'objectif consistant à ménager l'aspect caractéristique du paysage et des

localités, les sites évocateurs du passé et les beautés naturelles. L'art. 4

LPNMS prévoit que sont protégés tous les objets immobiliers, soit tous les

territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique,

scientifique ou éducatif qu'ils présentent (al. 1). Aucune atteinte ne peut

leur être portée qui en altère le caractère (al. 2).

b) Selon la jurisprudence, la portée de L'art.

3.

al. 2 let. b LAT dépend avant tout du degré de protection que requiert le

paysage en question. S'il s'agit d'un site sensible, porté à l'inventaire ou

présentant des caractéristiques particulières, une exigence plus élevée

d'intégration peut se justifier qu'en présence d'un paysage de moindre intérêt.

Une construction ou une installation s'intègre dans le paysage lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre

du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte

l'originalité. Pour qu'un projet puisse être condamné sur la base de l'art. 3

al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à un paysage d'une valeur

particulière, qui serait inacceptable dans le cadre d'une appréciation

soigneuse des divers intérêts en présence (cf. TF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011

consid. 3.1.1;1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.3 non publié in ATF 134 II

117; arrêt 1A.92/1998 du 30 décembre 1998 consid. 5 publié in RDAF 1999 I p.

410).

Les dispositions de la LPN, de la LEaux et de la

LPNMS invoquées par les recourants impliquent également toutes une pesée des

intérêts en présence (cf. notamment TF 1C _108/2014 du 23 septembre 2014 résumé

in DEP 2015 p. 64 pour l'art. 3 LPN et TF 1C _22/2012 du 30 août 2012 pour

l'art. 4 LPNMS). Il en va de même de l'art. 24 LAT relatif aux constructions et

installations dont l'implantation hors de la zone à bâtir est, comme en

l'espèce, imposée par leur destination.

c) En l'occurrence, on a vu au consid. 3 ci-dessus

que la pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée ne prête pas le

flanc à la critique. Compte tenu de l'intérêt public des études scientifique

qui vont être effectuées – intérêt plus particulièrement lié à la protection de

la nature et de l'environnement- l'atteinte (limitée dans le temps) au paysage

lacustre s'avère ainsi admissible. On relèvera encore que, contrairement à ce

que soutiennent les recourants, le fait que le lac Léman constitue un paysage de

grande valeur n'implique pas qu'aucune atteinte ne puisse lui être portée. Dans

un arrêt relatif à un parc éolien dans le canton de Neuchâtel (ATF 132 II 408),

le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que des ouvrages doivent parfois être

réalisés dans des sites naturels méritant d'être préservés et que l'intérêt à

la conservation du site ne l'emporte pas (arrêt précité consid. 4.5 4).

6.

Il résulte

des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la

charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à l'EPFL et à

la Commune de Pully, qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (cf. art.49, 51 al. 2, 55 et 57 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département du territoire et de l'environnement du 6

novembre 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des

recourants Association pour la sauvegarde du Hameau du Port de Pully et de ses

abords, Brigitte Guerlais et Dan Bolomey, débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants Association pour la sauvegarde du Hameau du Port de Pully

et de ses abords, Brigitte Guerlais et Dan Bolomey, débiteurs solidaires,

verseront à la Commune de Pully une indemnité de 2'000 (deux mille) francs

à titre de dépens.

V.

Les recourants Association pour la sauvegarde du Hameau du Port de Pully

et de ses abords, Brigitte Guerlais et Dan Bolomey, débiteurs solidaires, verseront

à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 16 août 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.