AC.2015.0355
CDAP - AC.2015.0355 - 2016-08-16 - Hameau du Port de Pully et de ses Abords, GUERLAIS, BOLOMEY/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité de Pully, Ecole Polytechnique Fédéral
16 août 2016Français39 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2016
Composition
M. François Kart, président; M. Laurent Merz, juge et
Mme Claude-Marie Marcuard, assesseur.
Recourants
1.
Association
pour la Sauvegarde du Hameau du
Port de Pully et de ses Abords, par sa
Présidente Brigitte GUERLAIS, à Pully,
représentée par Laurent TRIVELLI, Avocat, à Lausanne,
2.
Brigitte
GUERLAIS, à Pully, représentée par Laurent TRIVELLI,
Avocat, à Lausanne,
3.
Dan
BOLOMEY, à Pully, représenté par Laurent TRIVELLI,
Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département du territoire et de
l’environnement,
Autorité concernée
Municipalité de Pully, représentée
par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,
Constructrice
Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne, à Lausanne, représentée par Me Alain THEVENAZ,
avocat à Lausanne,
Tiers
intéressés
1.
Commission
internationale pour la protection des eaux du Léman, CIPEL, à Nyon,
2.
Association
pour la sauvegarde du Léman, à Genève,
Objet
Recours Association pour la Sauvegarde du Hameau du Port
de Pully et de ses Abords et consorts c/ décision du Département du
territoire et de l’environnement du 6 novembre 2015 (projet d'installation
d'une plateforme d'exploration dans le cadre du projet LéXPLORE, sur le
domaine public cantonal du lac Léman)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Centre de Limnologie de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
(ci-après: EPFL) a élaboré un projet de plateforme flottante amarrée sur le lac
Léman en collaboration avec l'Institut F.A Forel (ci-après: l'Institut Forel)
de l'Université de Genève (ci-après: l'UniGe). La plateforme projetée serait
dotée d'instruments scientifiques de pointe permettant des analyses biologiques
et physiques de l'eau du lac, avec pour objectif de renforcer les recherches
expérimentales sur le lac Léman. La plateforme aurait une surface de 10x10 m
pour une hauteur de 3 m 20 et serait dotée d'une cabine fermée. Un
ancrage en trois points au fond du lac serait effectué. Huit bouées arrimées à
des corps morts sont prévues. Entre les huit bouées principales, 36 petites
bouées seraient fixées tous les 10 m, toutes situées dans un rayon de 70m
autour de la plateforme. Pour assurer la sécurité de la navigation, ces bouées
ainsi que la plateforme seraient illuminées. Le projet est prévu pour une durée
maximale de 10 ans. Une demande de financement a été acceptée par le Fonds
national suisse de la recherche scientifique (FNRS).
Différents sites ont été envisagés et
étudiés. Les conditions scientifiques minimales étaient une localisation au
minimum à 500 m de la côte avec une profondeur minimale de 60 m. Pour diverses
raisons, les régions du petit Lac (Genève à Nyon), du Haut-Lac (Vevey à St.Gingolph)
et le secteur entre Rolle et Morges ont été écartés. Une concertation a ensuite
eu lieu avec différents milieux concernés, soit les pêcheurs professionnels, la
CGN, la Fédération internationale des pêcheurs amateurs du Léman, la Brigade du
lac, l'association des clubs de voile lémaniques, le Service des automobiles et
de la navigation (SAN) et la Direction générale de l'environnement (DGE). La
concertation a principalement eu lieu avec les pêcheurs professionnels, le but
étant de trouver une localisation diminuant au maximum le risque que les filets
dérivants s'emmêlent dans la plateforme. Les contraintes liées aux routes de
navigation de la CGN, aux infrastructures sous-lacustres et aux pentes
sous-lacustres permettant l'amarrage de la plateforme ont également été prises
en compte. Finalement, le choix s'est porté sur une localisation au large du
port de Pully, à 570 m des côtes, seule alternative qui était acceptable pour
les pêcheurs professionnels.
B.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 27 mars 2015 au 28 avril
2015 auprès du greffe municipal de la commune de Pully. Dans le dossier
d'enquête publique figurait un document de présentation du projet établi par
l'EPFL et l'UniGe.Il ressort notamment de ce document les éléments
suivants :
2.1 Importance pour la science
Une telle plateforme permettra d’acquérir des données en
continu et en temps réel qui seront un complément intéressant et nécessaire au
travail de la Commission Internationale pour la Protection des Eaux du Léman
(CIPEL). Comparé aux échantillonnages bimensuels traditionnels, ces mesures à
haute résolution spatiale et temporelle permettront de comprendre la dynamique
extrêmement rapide des populations planctoniques, de détecter rapidement de
nouvelles espèces invasives d’algues, d’analyser plus finement la qualité des
eaux, et de débuter un monitoring en continu de la température des eaux et de
sa dynamique annuelle. Cette meilleure compréhension de l’écosystème à une
échelle fine permettra de mieux modéliser son adaptation aux changements
climatiques.
De plus, ce projet favorisera une recherche dynamique et
de pointe dans la région lémanique, en renforçant la collaboration entre les
institutions de recherches régionales tout en attirant d’autres chercheurs
internationaux. Les scientifiques, dont les conditions de travail seront
facilitées par cette infrastructure, pourront développer des applications
technologiques innovantes pour résoudre des problèmes pertinents à la société.
2.2 Importances pour la société
Le but de ce projet sera de mieux comprendre
l’écosystème du lac, afin de faire face aux futurs défis anthropogéniques. Nous
souhaiterons notamment répondre aux quelques questions suivantes, en utilisant
un couplage interdisciplinaire entre les différents domaines :
-
Pourrons-nous toujours boire l’eau du lac demain ?
-
Quel est l’effet de la pollution sur l’écosystème du lac ?
-
Quels paramètres déclenchent les proliférations d’algues ?
-
Quels sont les impacts de l’utilisation de pompes à chaleur dans le
lac Léman ?
Pour augmenter la visibilité du projet, des programmes
d’éducation et des journées portes ouvertes seront organisées périodiquement.
La population pourra avoir accès aux données en temps réel pour consulter les
courants et les conditions météorologiques du lac, et détecter les
proliférations d’algues toxiques.
3. Les types de mesures récoltées
Cette plateforme permettra de mesurer les paramètres
suivants :
·
Phénomène d’échange entre l’eau et l’atmosphère
·
Mesures météorologiques sur le lac et modélisation du climat
régional
·
Infrastructures pour valider les données de télédétection par
satellite
·
Mesures des vagues de surface
·
Dynamique à haute résolution du phytoplancton et du
zooplancton
·
Dynamique interne à la colonne d’eau (vagues internes) et turbulence
interne
·
Mesures de la sédimentation
·
Mesure des micropolluants et effets écotoxicologiques
·
Profils verticaux de différents constituants de l’eau
·
Une plateforme fonctionnelle avec un laboratoire protégé du
climat pour des expériences à court terme (aussi pendant la nuit) et des
recherches internationales variées
·
Plateforme pour des projets d’étudiants de l’UniGE et l’EPFL
et pour le public (étudiants du gymnase, etc).
Le projet a suscité 9 oppositions
dont celle de l'Association pour la sauvegarde du Hameau du Port de Pully et de
ses abords (ASHPA), de Brigitte Guerlais et de Dan Bolomey. Ces derniers sont
propriétaires de logements sis avenue des Désertes 17 et avenue des Désertes
14c à Pully. Par décision du 6 novembre 2015, le Département du territoire et
de l'environnement (ci-après: le département ou l'autorité intimée) a levé les
oppositions et délivré les autorisations suivantes:
-
L'autorisation en matière de pêche, conformément à l'art. 51 de la loi
du 29 novembre 1978 sur la pêche (LPêche; RSV 923.01);
-
L'autorisation prévue par l'art. 7 de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS, RSV 450.11) pour
les modifications des cours naturel des cours d'eau, des rives des lacs, des
marais et des roselières:
-
L'autorisation de construire prévue par l'art. 12 de la loi du 3
décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV
721.01).
-
L'autorisation hors zone à bâtir prévue par l'art. 24 de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
Dans sa décision, le département
a précisé que, une fois la décision entrée en force, la concession serait
délivrée.
C.
Par acte conjoint du 14 décembre 2015, l'ASHPA, Brigitte Guerlais et Dan
Bolomey (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision du
département auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant à son annulation. Le département a déposé sa réponse le
19 février 2016 par l'intermédiaire de la DGE. Il conclut à l'irrecevabilité du
recours. La Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a déposé des
déterminations le 22 mars 2016. Elle conclut principalement à l'irrecevabilité
du recours et subsidiairement à son rejet. L'EPFL a déposé des déterminations
le 22 février 2016. Elle conclut au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité. Par décision du 5 avril 2016, le juge instructeur a rejeté la
requête de levée d l'effet suspensif formulée par l'EPFL. Par la suite, les
recourants, la municipalité et l'EPFL ont déposé des observations
complémentaires
Considérants
1.
Le département et la municipalité mettent en cause la qualité pour
recourir de l'ASHPA, de Brigitte Guerlais et de Dan Bolomey.
a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Constitue un intérêt digne de protection,
au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et
concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision
entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris
en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; TF
2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les références). Un intérêt de fait
suffit pour que la condition de l'intérêt digne de protection soit remplie.
b) Brigitte Guerlais et Dan Bolomey sont
propriétaires de bâtiments situés en dessus du port de Pully depuis lesquels
l'installation litigieuse sera très visible, y compris de nuit. Ils se trouvent
dès lors avec la décision entreprise dans un rapport suffisamment étroit,
spécial et digne d'être pris en considération. Ils ont au surplus pris part à
la procédure devant l'autorité précédente puisqu'ils avaient déposé une
opposition le 28 avril 2015 par l'intermédiaire de Me Benoit Bovay. Partant,
leur qualité pour recourir doit être admise. Dans ces conditions, la qualité
pour recourir de l'ASHPA souffre de demeurer indécise.
2.
Les
recourants requièrent la tenue d'une audience avec inspection locale. Ils
requièrent également la production de 5 photos-montage au moins au format A3.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles
et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49 consid. 3a p.
51.
et les réf. cit.). Le droit de faire administrer des preuves suppose
notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve
proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu
découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier contient toutes les
informations requises pour que le tribunal puisse se prononcer en connaissance
de cause sur les griefs des recourants relatifs à la localisation de la
plateforme, à l'intérêt scientifique du projet et à ses impacts en ce qui
concerne la pratique de la voile. Pour ce qui est de l'impact paysager, on
relève que la vue sur le lac Léman depuis les hauts de Lausanne ou Pully est
bien connue. Chacun sait qu'il s'agit d'une vue et d'un paysage exceptionnels.
Une "vision locale" ne se justifie dès lors pas en tant qu'elle
serait destinée à faire découvrir cette vue et ce paysage aux membres de la
cour. De même, les pièces au dossier, notamment les plans soumis à l'enquête
publique, permettent de se rendre suffisamment compte de l'impact du projet,
sans qu'il soit nécessaire de disposer de photos-montage. Pour le reste, les
recourants, la constructrice et l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs
arguments lors d'un double échange d'écritures. Il y a dès lors lieu de rejeter
la requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale.
3.
Les recourants
contestent la pesée d'intérêts effectuée par le département. Ils mettent en
cause l'intérêt scientifique du projet et soutiennent que celui-ci n'est pas
suffisant pour justifier les atteintes au paysage et aux intérêts de la navigation
de plaisance. Sur ce point, ils relèvent que la Commission internationale pour
la protection des eaux du Léman (CIPEL) exploite depuis 60 ans une importante
série de données, qu'elle publie depuis 1969 des rapports annuels concernant la
physico-chimie, la biologie, les bio-indicateurs, les métaux, les
micro-polluants, la modélisation et qu'elle établit des rapports techniques sur
certaines stations d'épuration, les plantes envahissantes et les pesticides.
Les recourants font ainsi valoir que la CIPEL effectue des mesures à intervalles
réguliers et rapprochés et que l'on connaît parfaitement l'état du Léman depuis
plusieurs décennies grâce aux rapports qu'elle établit. Dans ces conditions,
l'importance de la nouvelle campagne de mesures que permettrait le projet
litigieux serait très relative. Selon les recourants, les données récoltées
actuellement ainsi que leur régulière périodicité seraient suffisantes pour
pouvoir modéliser l'évolution du lac et comprendre son écosystème afin de faire
face à l'évolution de la situation. Les recourants soutiennent encore que le
projet litigieux n'aurait aucun impact sur la santé du Léman, qui serait
excellente selon eux. Ils font enfin valoir qu'en lieu et place de la
plateforme, on pourrait utiliser un robot aquatique développé en Italie (robot
"Galileo") qui présenterait notamment l'avantage de pouvoir analyser
et étudier les eaux du lac sur une surface beaucoup plus importante et sans
limitation dans le temps. Pour ce qui est de la navigation, les recourants invoquent
le risque que les enfants qui suivent des cours de voile heurtent la
plateforme, notamment lors des régates, ou qu'ils montent sur la plateforme.
Ils relèvent sur ce point que l'école de voile de Pully est une des plus
actives du Léman. Ils invoquent en outre un risque de collision en cas de
navigation de nuit et, de manière générale, un risque pour la navigation de
plaisance, vu l'emplacement retenu devant un port très fréquenté et les
nombreuses régates, locales ou régionales, qui ont lieu dans le secteur. Ils
soutiennent que la surface effective non navigable devant Pully dépasserait
largement la zone balisée et constituerait de manière générale une grave
entrave à la navigation et à la circulation lacustres. Selon eux, on serait en
présence d'une appropriation très importante du domaine public, de nature à
nuire à la sécurité du port, de ses abords et des navigateurs.
a) aa) Dans le canton de Vaud, les lacs,
les cours d'eau et leurs lits de même que les ports, les enrochements, les
grèves ainsi que les rivages jusqu'à la limite des hautes eaux normales, sont
dépendants du domaine public (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02]). En vertu de l'art.
65.
al. 1 CDPJ, l'exploitation et le commun usage du domaine public font l'objet
de dispositions spéciales. Il s'agit en l'occurrence des dispositions de la loi
du 5 septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du
domaine public (LLC; RSV 731.01) qui pose le principe selon lequel le droit de
disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l’Etat (art. 1 LLC).
L’art. 2 LLC prévoit que nul ne peut détourner les eaux du domaine public ni
les utiliser sans l’autorisation préalable du département en charge de la
gestion des eaux et du domaine public. L’autorisation du département est
accordée sous la forme d’une concession dont la durée est de 80 ans au maximum
(art. 4 al. 1 LLC). Pour les demandes d’autorisation d’utiliser les eaux
publiques à un autre usage que la force motrice, l’art. 25 LLC prévoit une
procédure d’enquête publique. Le règlement d’application du 17 juillet 1953 de
la loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public
et de la loi réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines
dépendant du domaine public cantonal (RLLC; RSV 731.01.1) précise que
l’autorisation est donnée sous forme de concession dont la durée n’excède pas
cinquante ans s’il s’agit d’installations communales (art. 84 RLLC).
Selon la jurisprudence cantonale, dans le
périmètre qu’elle délimite, la concession a en quelque sorte les effets
matériels d’un plan d’affectation au sens de l’art. 14 al. 1 LAT, en ce sens
qu’elle fixe le mode d’utilisation non pas du sol, mais des eaux du domaine
public (cf. arrêt AC.2012.0239 du 23 avril 2013, consid. 1b). Dans le périmètre
défini par la concession, seules les constructions ou installations permises
par l’acte de concession sont admissibles (arrêts AC.2013.0061 du 31 octobre
2014.
consid. 2c; AC.2008.0065 du 31 août 2009 consid. 1c). La concession a
ainsi la portée à la fois d'un plan d'affectation et d'une autorisation de
construire (arrêt AC.2013.0061 précité consid. 2d).
bb) Vu ce qui précède, on peut appliquer aux
concessions d’utiliser les eaux publiques, à tout le moins par analogie, les
principes applicables aux plans d'affectation. Peu importe à cet égard que,
comme c'est le cas en l'espèce, la concession n'ait pas encore été
formellement délivrée.
Selon la jurisprudence fédérale, l’adoption d’un
plan d'affectation doit résulter d'une pesée de l'ensemble des intérêts qui
apparaissent pertinents, notamment les intérêts visés aux art. 1 et 3 LAT (ATF
118.
Ia 504 ss). L'autorité d'approbation du plan doit procéder à une pesée
globale des intérêts en jeu, requise par l'art. 3 de l'ordonnance du 28 juin
2000.
sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), en assurant la
coordination de l'ensemble des dispositions légales qui entrent en ligne de
compte (art. 25a LAT). Elle doit notamment prendre en considération les
intérêts de la protection de la nature et du paysage qui doivent faire l'objet
d'une pesée complète dans le cadre de la procédure d'élaboration et d'adoption
du projet définitif (ATF 118 Ia 504 consid. 5a et b p. 507).
b) S'agissant de l'intérêt scientifique du projet,
l'EPFL indique dans ses écritures que les chercheurs sont encore loin d'avoir
compris l'effet du changement climatique sur la chimie des eaux et
l'interaction du réseau trophique, ainsi que sur les risques de prolifération
des algues. Elle précise que le risque que les proliférations d'algue tirent
bénéfice du changement climatique est réel et que les chercheurs ont donc
besoin d'un meilleur monitoring pour capturer les dynamiques des proliférations
d'algues, qui commencent et disparaissent à des échelles de temps de quelques
heures à quelques jours seulement. Selon l'EPFL, le monitoring actuel toutes
les deux semaines est incapable de capturer de telles proliférations à une
échelle de temps correcte. Elle précise que la plateforme permettra d'acquérir
des données en continu et en temps réel, qui seront un complément intéressant
et nécessaire au travail de la CIPEL. Comparée aux échantillonnages bimensuels
traditionnels (la CIPEL procède à un échantillonnage toutes les deux semaines,
voire tous les mois en hiver), ces mesures à haute résolution spatiale et
temporelle permettront selon l'EPFL de comprendre la dynamique extrêmement
rapide des populations planctoniques, de détecter rapidement de nouvelles
espèces invasives d'algue, d'analyser plus finement la qualité des eaux et de
débuter un monitoring en continu de la température des eaux et de sa dynamique
annuelle. L'EPFL fait valoir que cette meilleure compréhension permettra de
mieux modéliser son adaptation aux changements climatiques.
En relation avec l'argument des recourants selon lequel
les recherches effectuées par la CIPEL seraient suffisantes, l'EPFL relève que
les données récoltées par la CIPEL sont exceptionnelles pour observer l'effet
du changement climatique, par exemple, mais ne disent rien sur les mécanismes
qui s'opèrent lors de cette période de transition et ne permettent par
conséquent pas de comprendre les mécanismes principaux. L'EPFL précise que ces
mécanismes sont rapides (des mesures effectuées en continu sur un autre lac
montrent que le phytoplancton peut par exemple proliférer en 3-4 jours) et
imposent des mesures et un suivi à haute fréquence. Elle fait ainsi valoir que
l'acquisition de données à haute fréquence à l'aide d'une plateforme
instrumentée est une nécessité reconnue et acceptée par l'ensemble des scientifiques
internationaux en limnologie.
Il résulte d'un courrier du conseil scientifique de
la CIPEL du 31 mars 2014, produit par l'EPFL, que la CIPEL considère que le
projet litigieux apportera de nombreuses données complémentaires par rapport à
celles qu'elle récolte.
Dans la décision attaquée, le département relève
pour sa part que les lacs subissent d'énormes pressions environnementales -
encore plus que les autres écosystèmes - , qu'ils concentrent en effet les
informations et la pollution à cause de leur position centrale dans les bassins
versants et qu'ils sont par conséquent de très bons indicateurs des
changements. Le département relève également que les lacs ont déjà une longue
histoire de problèmes environnementaux comme l'eutrophisation, la pollution au
mercure et les pluies acides. Il précise que la plus grande cause de
modification actuelle est le changement climatique, qui est plus rapide dans
les Alpes, que les lacs préalpins deviennent plus stables - entraînant une
modification des algues à la base de la pyramide alimentaire -, que des
cyanobactéries toxiques rouges pourraient retourner au Lac Léman avec de forts
impacts sur la production d'eau potable et sur la baignade et que des pêcheries
pourraient être particulièrement atteintes. Il ajoute que les méthodes
traditionnelles de surveillance n'arrivent pas à capturer les réponses des lacs
à ces nouveaux changements et que, sans comprendre tous les changements
complexes des lacs, les modèles ne pourraient pas être améliorés et leur
gestion ne pourrait pas être adaptée. Selon le département, les pressions environnementales
actuelles risquent de détruire le fonctionnement des écosystèmes et de leurs
services et il est par conséquent nécessaire d'empêcher ces risques par une
gestion adaptative des lacs. Il fait ainsi valoir que la plateforme litigieuse
permettra un grand saut en avant dans la surveillance des lacs en rassemblant les
derniers développements de la technologie. Il précise que la plateforme
flottante est une infrastructure physique indispensable pour y installer les
instruments et que les recherches qui vont être menées répondent à un intérêt
public général.
c)
S'agissant de l'intérêt scientifique du projet, lié notamment à la
compréhension des effets du changement climatique sur le lac Léman, le tribunal
n'a pas de raison de s'écarter de l'avis concordant de l'EPFL, soit d'une
institution dont l'excellence dans le domaine scientifique (enseignement et
recherche) est unanimement reconnue, et du département en charge de la
protection de l'environnement, qui comprend notamment les services compétents
en matière de protection des eaux et de protection de la nature. Le tribunal
n'a notamment pas de raison de mettre en doute le fait que les études qui
seront menées répondent à un intérêt public (en raison notamment des risque que
le réchauffement climatique implique pour la santé du lac Léman) et non
seulement aux intérêts personnels des scientifiques concernés. Sur ce point, on
peut relever que, de manière générale, les recherches scientifiques dans le
domaine de la protection de l'environnement et de la protection des eaux en
particulier répondent à un intérêt public. Le tribunal n'a également pas de
raison de mettre en doute le fait que les études menées par le CIPEL ne sont
pas suffisantes, au motif notamment qu'elles ne permettent pas l'acquisition de
données à haute fréquence.
On relève que, pour contester l'intérêt scientifique
du projet, les recourants procèdent essentiellement par affirmations, sans
toutefois s'appuyer sur des éléments concrets ou des avis scientifiques susceptibles
de mettre en doute les explications circonstanciées fournies par l'EPFL et
l'autorité intimée. Certes, les recourants font valoir que les objectifs
scientifiques visés pourraient être atteint en utilisant un robot, ce qui
permettrait d'éviter les impacts négatifs du projet en ce qui concerne le
paysage et la pratique de la voile. A cet égard, l'EPFL explique (cf
déterminations complémentaires du 30 mai 2016 p. 4 ch. 3) que l'utilisation
libre de robots dans les eaux du lac Léman n'est pas possible en raison des
filets dérivants et des pêcheurs amateurs. Elle précise en outre que les robots
ne sont capables de mesurer que quelques paramètres alors que la plateforme
permettra d'effectuer des analyses détaillées du phytoplancton et zooplancton.
Ces explications s'avérant convaincantes, il y a lieu de retenir que, contrairement
à ce que soutiennent les recourants, il n'existe pas d'alternative permettant
d'atteindre le but d'intérêt public visé tout en portant une atteinte moindre
au paysage et aux intérêts de la navigation de plaisance.
d) Pour ce qui est de la pratique de la voile, on
relève que l'association des clubs de voile lémaniques a été associée à l'étude
du projet. On relève également que le Club nautique de Pully ne s'y est pas
opposé et que le projet a le soutien de la municipalité. Dans ses déterminations
sur le recours, cette dernière a relevé que si le projet devait vraiment
empêcher l'organisation de régates, le club nautique de Pully aurait
certainement recouru, ce qu'il n'a pas fait. Dans ses déterminations
complémentaires, la municipalité a en outre souligné, à juste titre, que les
navigateurs professionnels comme amateurs doivent en permanence éviter des
obstacles tels que des digues, d'autres bateaux attachés à des bouées à
l'extérieur des ports, ou encore des bateaux de la CGN. A cet égard, la
plateforme, dont la localisation sera connue et délimitée par des bouées, ne
devrait dès lors pas poser de problème particulier. Dans ces conditions,
l'argument selon lequel le projet mettrait en péril les activités de l'école de
voile de Pully doit être fortement relativisé. Il en va de même, en ce qui
concerne les arguments des recourants relatifs à l'impact du projet sur la
pratique de la voile en général.
e) Il est vrai que le projet aura un impact sur un
paysage de très grande valeur et que, compte tenu des dimensions de
l'installation, cet impact ne sera pas anodin. Celui-ci doit toutefois être
relativisé compte tenu du fait qu'il ne s'agit pas d'une construction
permanente. En outre, afin de minimiser les effets négatifs de l'installation
sur le paysage, l'EPFL a renoncé à son projet initial de plateforme sur pilotis
à 3, 5 m au-dessus de l'eau (qui était plus stable et donc mieux adaptée aux
mesures scientifiques) pour une plateforme flottante, plus discrète.
Il convient encore de souligner que le projet est
soutenu par la commune de Pully. Dans ses déterminations sur le recours, la
municipalité a ainsi relevé que l'affirmation des recourant selon laquelle on
était en présence d'un "impact visuel considérable et dommageable"
était infondée et très largement exagérée (cf. déterminations du 22 mars 2016
p. 5 ch. 3). Dans ses déterminations complémentaires, la municipalité a précisé
que, selon son appréciation, la vue d'une plateforme, au large sur le lac,
reste supportable et acceptable. Cette appréciation de la municipalité est
importante dès lors que, s'agissant de l'esthétique et de l'intégration d'une
construction ou d'une installation, les autorités communales disposent d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363
consid. 2c p. 366; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221;
arrêts AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/aa; AC.2014.0208 du 9 février
2015.
consid. 4a). Le Tribunal cantonal observe ainsi une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans
autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD;
TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa
AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les références). En
l'espèce, le tribunal n'a pas de raison de s'écarter de l'appréciation de
l'autorité communale.
f) Tout bien considéré, le tribunal parvient à la
conclusion que, pour autoriser le projet, le département a effectué une pesée
complète et correcte des intérêts à prendre en considération et que les motifs
invoqués par les recourants ne justifient pas de remettre en cause cette pesée
des intérêts. On constate notamment que l'intérêt scientifique du projet, qui
est clairement établi, justifie l'atteinte qui sera portée provisoirement au
paysage et à la pratique de la voile dans le secteur.
4.
Les
recourants mettent en cause l'emplacement choisi pour l'installation de la
plateforme. Ils contestent que le site choisi soit plus favorable en ce qui
concerne les filets dérivants des pêcheurs professionnels. Ils font valoir que
la région de Pully est très peuplée, ce qui implique que l'impact paysager
affectera plus de personnes que si le projet avait été implanté au large de
régions moins habitées, par exemple entre Morges et Nyon. Ils mentionnent comme
solution alternative la station gérée par la CIPEL (la SHL 2) qui se trouve à
mi-distance entre Lausanne et Evian et le radio-phare de St-Prex. Ils mettent
en cause la validité de certains critères de localisation, soit notamment
l'exigence selon laquelle la station doit être installée à au moins 500 m de la
côte au motif que les instruments doivent pouvoir être plongés à au moins 60 m
de profondeur. Surtout, ils soutiennent que l'emplacement n'est pas adéquat dès
lors qu'il se trouve en face de la Paudèze, qui constitue l'exutoire de la STEP
de Pully, qui traite les eaux usées de 22'000 habitants. Enfin, ils font valoir
que Pully dispose d'une des principales écoles de voile du Léman, avec de
nombreux jeunes qui disputent régulièrement des régates dans le secteur.
a) L'art.
2.
OAT, relatif à la planification et à la coordination des activités ayant des
effets sur l'organisation du territoire, exige qu'il soit procédé à un examen
de variantes (art. 2 al. 1 let. b OAT). Le droit fédéral n’oblige cependant
pas, de façon générale, l’auteur du projet à élaborer des projets alternatifs
et il n’exige de toute manière pas une analyse des variantes aussi détaillée
que celle qui est faite pour le projet lui-même (cf. TF 1C_330/2007 du
21.
décembre 2007 consid. 9.4;1A.1/1998 du 22 décembre 1998 publié in RDAF
1999.
I 371 consid. 4c). On relève au surplus que l'art. 33 LAT impose aux
cantons d'instituer une protection juridique en matière de plans d'affectation
et de prévoir "qu'une autorité de recours au moins ait un libre
examen" (art. 33 al. 3 let. b LAT). Ce libre examen ne se réduit pas à un
contrôle complet de la constatation des faits et de l'appréciation du droit; il
comporte aussi un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la
planification contestée devant elle est juste et adéquate. Dans ce cadre,
l'autorité cantonale de recours doit toutefois préserver la liberté
d'appréciation dont les autorités de planification ont besoin dans
l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'art. 2 al.
3.
LAT. Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement
appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui
substituer une autre solution qui serait également appropriée.
b) En
l’occurrence, il résulte du dossier, notamment du document "une plateforme
pour la recherche sur le lac Léman Pourquoi cette localisation" (pièce 14
de l'EPFL) que plusieurs variantes d'implantation de la plateforme ont été
étudiées. Le choix entre les différentes variantes a été effectué en tenant
compte de différentes contraintes, à savoir:
-
Les conditions scientifiques minimales (au moins 500 m de la côte et au
moins 60 m de profondeur),
-
L'exclusion de certains secteurs: Petit-Lac (Nyon-Genève, en raison
d'une profondeur trop faible, d'une énorme pression de la navigation et de
processus physiques et chimiques différents du Grand Lac), Haut-Lac
(Vevey-St-Gingolph, en raison d'une trop grande influence du Rhône et d'eaux
laiteuses au printemps) et région entre Nyon et Morges en raison de mélanges
entre le Petit et le Grand Lac qui ne sont pas représentatifs du lac en général,
-
Eviter les secteurs où la pression de la pêche professionnelle est plus
importante (région entre Rolle et Morges),
-
Trouver une localisation où le risque que les filets dérivants des
pêcheurs professionnels s'emmêlent dans la plateforme est le plus faible,
-
Prise en compte des routes de la Compagnie générale de navigation (CGN),
-
Prise en compte des infrastructures sous-lacustres,
-
Exclusion des pentes sous-lacustres trop importantes ne permettant pas
l'amarrage de la plateforme.
Le choix
du site de Pully tient compte de ces différentes contraintes. On l'a vu, il a
été effectué à la suite d'une concertation et avec l'accord des différents milieux
intéressés, plus particulièrement les pêcheurs professionnels et la CGN. On
relève notamment que l'Association des clubs de voile lémaniques a été associée
à la démarche, étant précisé que ses représentants se sont fait excuser lors
des deux séances auxquelles ils avaient été conviés.
c) aa) Pour ce qui est de la STEP de Pully, le
rejet des eaux traitées s'effectue actuellement dans le ruisseau de la Paudèze,
quelques centaines de mètres avant son embouchure dans le lac Léman. Il résulte
du document "une plateforme pour la recherche sur le lac Léman Pourquoi
cette localisation" (pièce 14 de l'EPFL) que, avec la situation actuelle,
les courants en profondeur suivent le rivage et sont déviés direction Lutry, ce
qui implique que les eaux usées de la STEP n'arriveront pas jusqu'à la
plateforme (document précité p. 22).
La Commune de Pully a mandaté l'EPFL (Laboratoire
des constructions hydrauliques) pour étudier une solution qui consisterait à
construire une conduite immergée afin de conduire les eaux usées directement
dans le lac. Différents scénarii ont été étudiés et un point de rejet optimal a
été défini (cf. pièce 16 de l'EPFL "Fiche relative au rejet de la STEP de
Pully dans le Léman"). Il ressort du document "une plateforme pour la
recherche sur le lac Léman Pourquoi cette localisation" (p. 22) que, même
si les eaux usées devaient atteindre la plateforme, elles seront énormément
diluées. En outre, les rejets futurs seront nettement améliorés. Il ressort
également de ce document et des déterminations de l'EPFL sur le recours que les
utilisateurs de la plateforme mesureront les nutriments et les algues et qu'ils
sont intéressés à étudier leur variabilité, même si celle-ci est causée
artificiellement par des eaux usées. Dans ses déterminations sur le recours,
l'EPFL a confirmé sur ce point que si les eaux usées de la STEP venaient à
transiter par la plateforme, cela pourrait être identifié grâce aux mesures en
continu (les effluents sont alors plus chargés en nutriment et ont une plus
forte conductivité) et que la variabilité des conditions est un avantage pour
l'EPFL, vu que la variabilité est le but de son étude et qu'elle ne perturbera
pas les analyses d'eau. L'EPFL précise que, en définitive, pour la localisation
de la plateforme, le plus important était de ne pas se retrouver dans une zone
de recirculation, comme la baie de Vidy où les polluants restent plus longtemps
que dans les autres parties du lac et que, en définitive, la localisation choisie
représente bien les conditions du Lac Léman "près de la Côte". Elle
ajoute que le lac Léman subit de fortes pressions anthropiques et qu'il est
illusoire de trouver une place à l'abri des rejets étant donné qu'il y a 171
STEP dans le bassin versant du Léman, totalisant 3'004'960 équivalent-habitant.
Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute ces
explications, qui émanent encore une fois d'une institution dont l'expertise
dans le domaine scientifique est unanimement reconnue. Contrairement à ce que
soutiennent les recourants, la proximité de l'exutoire de la STEP de Pully ne saurait
dès lors remettre en cause la localisation du projet.
bb) S'agissant
de l'atteinte au paysage, le fait d'implanter la plateforme au large d'un territoire
fortement urbanisé plutôt qu'au large d'un secteur de rive plus préservé
apparaît a priori judicieux et ne doit en tous les cas pas être considéré comme
un élément défavorable. L'argument selon lequel l'installation sera visible par
plus de personnes ne convainc notamment pas.
cc) Pour
ce qui est de la pratique de la voile, on a vu que le grief selon lequel le
projet mettrait en péril les activités de l'école de voile de Pully doit être
fortement relativisé (cf. consid. 3d ci-dessus). Le choix du site ne saurait
dès lors également être mis en cause pour ce motif.
dd) Les deux
sites évoqués par les recourants ne conviennent pas. Ainsi que cela ressort des
déterminations de l'EPFL, le site de SHL 2 a été écarté, d'une part, en raison
de la pression importante de la pêche aux filets dérivants et, d'autre part, en
raison du fait qu'il se trouve au milieu du lac avec des eaux pélagiques, ce
qui implique une faible concentration en nutriments et par conséquent une
variabilité plus faible et plus monotone. Le site du radio-phare de St-Prex a
pour sa part été écarté en raison de sa faible profondeur (cf. déterminations
de l'EPFL du 22 février 2016 p. 13 ch. 13).
d) Il
résulte de ce qui précède que les griefs des recourants relatifs au choix du
site ne sont pas fondés. Certes, on ne saurait exclure que d'autres sites
auraient pu convenir. On l'a vu, la liberté d'appréciation de l'autorité de
planification implique toutefois qu'une mesure d'aménagement appropriée doit
être confirmée, l'autorité de recours n'étant pas habilitée à lui substituer
une autre solution qui serait également appropriée.
5.
Les
recourants invoquent une violation de l'art. 3 ch. 2 LAT. Selon eux, cette
disposition exige que la vue sur le lac demeure libre et dégagée de toutes
constructions ou équipements qui n'y seraient pas vraiment indispensables. Le
projet se heurterait également aux art. art. 1 let. a, 2 let. c et 3 de la loi
du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage
(LPN; RS 451) et à l'art. 1 let. e de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la
protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Les recourants invoquent enfin une
violation des art. 1 et 4 LPNMS.
a) L'art.
3.
al. 2 LAT, qui figure parmi les principes régissant l'aménagement, prévoit
que le paysage doit être préservé. Il convient notamment de veiller à ce que les
constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les
installations s'intègrent dans le paysage (let. b) et de tenir libres les bords
des lacs et des cours d'eau (let. c).
L'art. 2
LPN mentionne ce qu'il faut entendre par "accomplissement d'une tâche de
la Confédération". Parmi celles-ci figurent la construction d'ouvrages et
d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements (art.
2.
al.1 let. a) et l'allocation de subventions pour des installations (art. 2
al.1 let. c). L'art. 3 LPN a pour sa part la teneur suivante:
Devoirs
de la Confédération et des cantons1
1.
Les autorités, services, instituts et
établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement
des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect
caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les
curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt
général prévaut, d'en préserver l'intégrité.2
2.
Ils s'acquittent de ce devoir:
a.
en construisant et en entretenant de manière appropriée
leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2,
let. a);
b.
en attachant des charges ou des conditions aux
autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c.
en n'allouant des subventions que sous conditions ou en
refusant d'en allouer (art. 2, let. c).
3.
Ce devoir existe quelle que soit
l'importance de l'objet au sens de l'art. 4. Une mesure ne doit cependant pas
aller au-delà de ce qu'exige la protection de l'objet et de ses environs.
4.
…3
L'art. 1 let.
e LEaux prévoit que la loi vise notamment à sauvegarder les eaux en tant
qu'élément du paysage. L'art. 1 let. b LPNMS mentionne parmi les buts de la loi
l'objectif consistant à ménager l'aspect caractéristique du paysage et des
localités, les sites évocateurs du passé et les beautés naturelles. L'art. 4
LPNMS prévoit que sont protégés tous les objets immobiliers, soit tous les
territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique,
scientifique ou éducatif qu'ils présentent (al. 1). Aucune atteinte ne peut
leur être portée qui en altère le caractère (al. 2).
b) Selon la jurisprudence, la portée de L'art.
3.
al. 2 let. b LAT dépend avant tout du degré de protection que requiert le
paysage en question. S'il s'agit d'un site sensible, porté à l'inventaire ou
présentant des caractéristiques particulières, une exigence plus élevée
d'intégration peut se justifier qu'en présence d'un paysage de moindre intérêt.
Une construction ou une installation s'intègre dans le paysage lorsque son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre
du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte
l'originalité. Pour qu'un projet puisse être condamné sur la base de l'art. 3
al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à un paysage d'une valeur
particulière, qui serait inacceptable dans le cadre d'une appréciation
soigneuse des divers intérêts en présence (cf. TF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011
consid. 3.1.1;1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.3 non publié in ATF 134 II
117; arrêt 1A.92/1998 du 30 décembre 1998 consid. 5 publié in RDAF 1999 I p.
410).
Les dispositions de la LPN, de la LEaux et de la
LPNMS invoquées par les recourants impliquent également toutes une pesée des
intérêts en présence (cf. notamment TF 1C _108/2014 du 23 septembre 2014 résumé
in DEP 2015 p. 64 pour l'art. 3 LPN et TF 1C _22/2012 du 30 août 2012 pour
l'art. 4 LPNMS). Il en va de même de l'art. 24 LAT relatif aux constructions et
installations dont l'implantation hors de la zone à bâtir est, comme en
l'espèce, imposée par leur destination.
c) En l'occurrence, on a vu au consid. 3 ci-dessus
que la pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée ne prête pas le
flanc à la critique. Compte tenu de l'intérêt public des études scientifique
qui vont être effectuées – intérêt plus particulièrement lié à la protection de
la nature et de l'environnement- l'atteinte (limitée dans le temps) au paysage
lacustre s'avère ainsi admissible. On relèvera encore que, contrairement à ce
que soutiennent les recourants, le fait que le lac Léman constitue un paysage de
grande valeur n'implique pas qu'aucune atteinte ne puisse lui être portée. Dans
un arrêt relatif à un parc éolien dans le canton de Neuchâtel (ATF 132 II 408),
le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que des ouvrages doivent parfois être
réalisés dans des sites naturels méritant d'être préservés et que l'intérêt à
la conservation du site ne l'emporte pas (arrêt précité consid. 4.5 4).
6.
Il résulte
des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la
charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à l'EPFL et à
la Commune de Pully, qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (cf. art.49, 51 al. 2, 55 et 57 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département du territoire et de l'environnement du 6
novembre 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des
recourants Association pour la sauvegarde du Hameau du Port de Pully et de ses
abords, Brigitte Guerlais et Dan Bolomey, débiteurs solidaires.
IV.
Les recourants Association pour la sauvegarde du Hameau du Port de Pully
et de ses abords, Brigitte Guerlais et Dan Bolomey, débiteurs solidaires,
verseront à la Commune de Pully une indemnité de 2'000 (deux mille) francs
à titre de dépens.
V.
Les recourants Association pour la sauvegarde du Hameau du Port de Pully
et de ses abords, Brigitte Guerlais et Dan Bolomey, débiteurs solidaires, verseront
à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 août 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.