AC.2015.0356
CDAP - AC.2015.0356 - 2016-06-08 - GUIGNARD/Municipalité de Lucens, DESCLOUX
8 juin 2016Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juin 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
Francine
et Pierre-André
GUIGNARD, à Lucens, représentés par
l'avocat Jérôme BENEDICT, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Lucens, représentée
par l'avocat Laurent TRIVELLI, à Lausanne
Propriétaires
Xavier
et Sylvie DESCLOUX, à Lucens,
Objet
permis de construire
Recours Francine et Pierre-André GUIGNARD c/ décision de
la Municipalité de Lucens du 10 novembre 2015 (construction sur la parcelle
1190 propriété de Xavier et Sylvie DESCLOUX)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Sylvie et Xavier Descloux sont propriétaires de la parcelle n° 1190 de
la Commune de Lucens, de 551 m², non bâtie. Dans sa partie nord, sur une
longueur d'environ 7 m, le côté ouest de la parcelle n° 1190 est bordé par la
parcelle n° 805 propriété de Francine et Pierre-André Guignard, bâtie d'une
villa. En aval, à l'est, se trouve la servitude de passage à pied et pour tous
véhicules de droit privé, goudronnée, qui permet de desservir la parcelle n° 1190.
Elle correspond au chemin des Aubépines.
B.
Le 11 octobre 2012, les époux Descloux ont présenté à la Municipalité de
Lucens (ci-après : la municipalité) une demande de permis de construire une
maison individuelle avec garage pour deux véhicules sur leur parcelle. Le
projet, qui a été modifié par la suite, a suscité l'opposition des époux
Guignard. Le permis de construire délivré par la municipalité le 26 juillet
2013 a été contesté par les opposants devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) qui, par arrêt du 23 avril
2014 (réf. AC.2013.0365), a admis le recours et a annulé la décision de la
municipalité.
C.
Sur un formulaire imprimé le 16 septembre 2015, les époux Descloux ont
adressé à la municipalité une nouvelle demande de permis de construire une
maison individuelle à toiture plate avec garage souterrain, pose de panneaux
solaires et sonde géothermique. Le projet a été mis à l'enquête publique du 30
septembre au 29 octobre 2015. Il comporte au sous-sol un garage et divers
locaux techniques, au rez diverses pièces dont un séjour dont le toit forme une
terrasse, accessible depuis l'étage supérieur. L'étage supérieur, qui ne
s'étend que sur une partie du projet, comporte plusieurs chambre et sanitaire.
Le projet a suscité, le 28 octobre 2015,
l'opposition des époux Guignard, représentés par leur avocat. L'opposition
avait trait au calcul du coefficient d'utilisation du sol, à la hauteur
maximale des constructions, aux mouvements de terre et à la pente de la
toiture.
D.
D'après le plan général d'affectation de la commune et le règlement sur
le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après : RPGA),
approuvés préalablement par le département compétent le 30 janvier 2014 et mis
en vigueur le 14 juillet 2015, le secteur est colloqué en zone de villas
E.
Par décision du 10 novembre 2015, la municipalité a levé l'opposition
des époux Guignard et délivré le permis de construire demandé. Sa décision se
réfère intégralement à un rapport du 2 novembre 2015 du Service Technique
Intercommunal de Lucens & Valbroye (ci-après : STI), annexé.
F.
Par acte du 14 décembre 2015 de leur conseil, Francine et Pierre-André
Guignard ont recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision du 10
novembre 2015, concluant, principalement, au maintien de leur opposition ainsi
qu'au rejet du permis de construire et, subsidiairement, à l'annulation de
cette autorisation.
Le 4 janvier 2016, les constructeurs ont déposé des
observations concluant, en substance, au rejet du recours.
Le 21 janvier 2016, l'autorité intimée, représentée
par un avocat, a déposé des observations, qui concluent au rejet du recours.
Elle a produit son dossier, qui contient notamment un plan de situation
inventoriant les bâtiments à toits plats des quartiers sud-ouest de Lucens. On
dénombre aux abords immédiats de la parcelle litigieuse un bâtiment à toit plat
(au sud) et un projet de bâtiment à toiture plate (au nord). Plus loin, au sud,
on constate l'existence d'un plan de quartier exigeant des toits plats et, à
l'ouest, plusieurs groupements de maisons mitoyennes d'ores et déjà construites
avec des toits plats.
G.
Le tribunal a tenu une audience le 26 avril 2016 en présence du
recourant, assisté de l'avocat Jérôme Bénédict; pour la municipalité, de son
syndic Etienne Berger, du municipal en charge du dicastère Domaines et
Bâtiments Patrick Gavillet et de Philippe Pahud, chef du STI, assistés de
l'avocat Laurent Trivelli et des constructeurs Xavier et Sylvie Descloux, non
assistés. Le tribunal a procédé à une inspection locale. En amont de la
parcelle n° 1190, il a constaté ce qui suit :
" Le
tribunal constate que le terrain accuse une forte pente descendant du
nord-ouest en direction du sud-ouest. Le chemin qui longe le côté ouest de la
parcelle n° 1190 conduit au portail implanté sur la limite de la parcelle des
recourants, la chaussée se prolonge au nord sur cette dernière parcelle sur
quelques mètres. La limite est de la parcelle des recourants, qui longe le côté
ouest de la parcelle n° 1190 puis le côté ouest du bien-fonds n° 1189 est
plantée d'une haie dense, dont la hauteur n'est pas réglementaire, selon le
syndic, qui fait savoir que la commune pourrait exiger que le recourant la
raccourcisse.
Au nord, la
parcelle n° 1190 est bordée par la parcelle n° 1189. La veille le géomètre a
implanté les gabarits des angles ouest des constructions litigieuses. Au sud,
la parcelle n° 1190 est bordée par la parcelle n° 1191, où se trouve une villa
individuelle récente à toit plat. Sur ce dernier bien-fonds, le recourant
attire l'attention du tribunal sur l'existence d'importants mouvements de terre
qui ont permis l'édification de plusieurs terrasses.
En aval, à l'est,
la servitude de passage à pied et pour tous véhicules qui permettra de
desservir les parcelles litigieuses et qui correspond au chemin des Aubépines
est goudronnée.
La zone de villa
qui englobe les projets litigieux est densément construite de villas
individuelles. Outre la construction érigée sur la parcelle n° 1191, on
constate la présence d'une autre villa à toit plat au nord-est, à quelques mètres
de la parcelle n° 1189. Le conseil de la municipalité explique qu'à
l'époque, les recourants s'étaient opposés à sa construction, puis ils avaient
monnayé le retrait de leur opposition.
La zone de villa
est entourée de maisons individuelles et d'habitats de moyenne densité, dont
plusieurs présentent des toitures plates.
Le syndic précise
encore qu'à quelques mètres au nord-ouest de la zone villa, quinze maisons
individuelles à toiture plate seront prochainement mises à l'enquête."
H.
Le 29 avril 2016, le procès-verbal de l'audience a été adressé aux
parties, qui se sont déterminées à ce propos les 4, 10, 12 et 17 mai 2016.
I.
Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Le premier grief des recourants a trait au respect de la
réglementation communale en matière de coefficient d'utilisation du sol
(ci-après : CUS). D'après l'art. 13 RPGA, applicable à toutes les zones, le CUS
est le rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface
constructible de la parcelle (al. 1). Le CUS s'applique aux constructions
nouvelles (al. 2 a. i.). Les locaux en sous-sol non affectés à l'habitation ou
à une activité n'entrent pas dans le calcul du CUS (al. 3). Dans les combles,
la surface est prise en considération à partir de 2 m sous plafond (al. 4).
Dans la zone de villas, le CUS maximum est fixé à 0.4 (art. 87 al. 1 RPGA).
La décision attaquée, qui se réfère au rapport
technique du STI, retient que le CUS doit être calculé sur la surface totale de
la parcelle. Les recourants soutiennent que le législateur communal n'a pas
défini le CUS comme un rapport entre la surface brute de plancher utile et la
surface totale de la parcelle, puisque la surface déterminante est la surface
constructible de celle-ci et qu'il ne faut pas tenir compte de la voie d'accès,
prévue sur une surface de l'ordre de 40 m2, qui correspond à
l'assiette de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules permettant
de desservir la parcelle litigieuse. En audience, l'avocat de la municipalité
et le syndic ont précisé que bien qu'il s'agisse d'une servitude de droit privé,
l'entretien de l'accès est assuré à bien plaire par la commune, comme cela se
fait partout ailleurs dans la commune. L'avocat des recourants a rétorqué que,
bien qu'au bénéfice d'une servitude de droit privé, l'accès faisait en réalité partie
du réseau public.
b) D'après la jurisprudence, qu'une surface soit
quasiment entièrement grevée par des servitudes de passage privées et soit donc
impropre à être bâtie n'empêche pas qu'elle soit prise en considération pour
déterminer si la proportion de surface bâtie est respectée sur la parcelle (arrêt
AC.2006.0167 du 13 septembre 2007, consid. 2b). En effet, il suffit que la
surface d'une voie d'accès privée, grevée le cas échéant d'une servitude de
passage, soit située en zone à bâtir pour être déterminante (arrêts AC.1995.0234
du 5 novembre 1996, consid. 3; 1993.0048 du 28 juillet 1993, consid. 2;
1992.0189
du 3 février 1993, consid. 3 in fine; ATF 1P. 72/2006 du 14 juillet
2006, consid. 3.3). Une exclusion se justifie en revanche lorsqu'un plan
routier affecte la surface en cause à la voie publique (arrêt AC.1994.0217 du 7
avril 1995, consid. 4) ou que celle-ci est grevée d'une servitude en faveur de
la collectivité pour les besoins d'une ligne de métro (arrêt AC.1992.0022 du 5
février 1993, consid. 2). Il n'est en conséquence pas arbitraire de prendre en
compte un chemin d'accès privé pour calculer l'indice d'utilisation du sol
(arrêts non publiés 1P.72/2006 du 14 juillet 2006, consid. 3.3;1A.105/2005 du
29.
novembre 2005, consid. 5.3). L'autorité intimée se réfère à la cause
AC.2008.0070 du 15 septembre 2008, rendue après l'arrêt de renvoi du Tribunal
fédéral 1C_332/2007 du 13 mars 2008. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral,
interprétant une règle communale qui prévoyait de calculer la densité autorisée
en fonction de la surface totale de la parcelle, n'avait pas suivi la solution
préconisée par le Tribunal administratif – devenu la CDAP dans l'intervalle -, qui
avait considéré que la forme particulière de la parcelle en cause était de
nature à compromettre l'application des règles sur la densité des
constructions. Contrairement au Tribunal administratif, le Tribunal fédéral a
considéré qu'un chemin formant un appendice d'une longueur de quelques 175 m
sur 5,5 m de largeur et d'une surface de 970 m2 devait être incluse
dans la surface constructible prise en compte pour calculer le coefficient
d'occupation du sol et le coefficient d'utilisation du sol.
Selon la jurisprudence constante, la municipalité
jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait
des règlements communaux (v. p. ex. AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230
du 4 février 2014, consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa
et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars
2013.
consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b;
AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral,
l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par
l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut
adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,
objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de
sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4
et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il
faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour
les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0151
du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du
22.
mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
c) Suivant sa pratique constante évoquée dans les
observations déposées en procédure par son conseil, la municipalité prend en
considération l'ensemble de la surface cadastrale d'une parcelle pour calculer
le CUS, à l'exception des surfaces devant être de droit fédéral impératif comme
les forêts retirées de la surface totale ou lorsque le plan général
d'affectation n'autorise la constructibilité que sur une partie de la parcelle.
En l'espèce, le règlement communal ne définit pas la surface constructible et,
contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'y a pas de
contradiction à considérer que la surface constructible correspond à la
totalité de la surface de la parcelle. Cette interprétation est en outre
conforme à la jurisprudence fédérale citée plus haut, qui considère en effet que
le fait qu'une surface soit quasiment entièrement grevée par des servitudes de
passage privées et soit donc impropre à être bâtie n'empêche pas qu'elle soit
prise en considération pour déterminer si la proportion de surface bâtie est
respectée sur la parcelle (arrêt AC.2006.0167 du 13 septembre 2007, consid. 2b
précité). Il suffit, comme en l'espèce, que la surface d'une voie d'accès
privée, grevée le cas échéant d'une servitude de passage, soit située en zone à
bâtir pour être déterminante (arrêts AC.1995.0234 du 5 novembre 1996, consid.
3; 1993.0048 du 28 juillet 1993, consid. 2; 1992.0189 du 3 février 1993,
consid. 3 in fine; ATF 1P. 72/2006 du 14 juillet 2006, consid. 3.3 précités).
Les recourants plaident qu'en réalité l'accès est une voie publique,
puisqu'elle est entretenue par la commune. Il est cependant clair que le chemin
ne dessert que des parcelles privées. Enfin, si le législateur communal avait
voulu retrancher des éléments de la surface pour le calcul du CUS, il aurait dû
le préciser. En conclusion, il se justifie de prendre en considération la
totalité de sa surface pour calculer le CUS.
Selon l'art. 87 al. 1 RPGA, le CUS attribué à la
zone de villas où se trouve la construction litigieuse est de 0.4. En
l'occurrence, la surface brute de plancher utile (ci-après : SBPU) maximale
s'élève ainsi à (551 x 0.4 =) 220.40 m2. D'après les calculs, non
contestés, de l'atelier d'architecture ARCHIGRAPH du 14 septembre 2015, elle
s'élève à 220.20 m2. Partant, le projet respecte la réglementation
applicable.
2.
D'après les recourants, la toiture plate du projet ne serait pas
réglementaire, car elle ne s'harmoniserait pas avec les toitures des bâtiments
existants avoisinants. En effet, dans la zone à considérer, on ne dénombre que
deux toitures plates sur les 70 immeubles avoisinants.
a) C'est l'art. 20 RPGA, applicable à toutes les
zones qui traite des toitures en ces termes :
"Art. 20 Toitures
1.
La pente des toitures ainsi que l'orientation des faîtes doivent
s'harmoniser avec les toitures des bâtiments existants avoisinants.
2.
L'avant-toit sur les façades doit être en rapport avec l'architecture et
la volumétrie générale du bâtiment.
3.
La Municipalité peut autoriser des toits plats ou à un pan incliné pour
de petites annexes au sens de l'article 15 ayant une hauteur maximale de 3 m à
la corniche. La toiture des dépendances de même nature que celle de la construction
principale est encouragée."
b) Se référant au plan de situation inventoriant les
bâtiments à toits plats des quartiers sud-ouest de Lucens ainsi qu'aux
photographies produits par la municipalité de même qu'à la vision locale, le
tribunal retient que la zone de villas qui englobe le projet litigieux est
densément construite de maisons individuelles. Les recourants en ont dénombré
une septantaine. Outre une villa récente à toit plat érigée sur la parcelle
n° 1'191 qui borde la parcelle litigieuse, on constate la présence d'une
autre villa à toit plat au nord-est, à quelques dizaines de mètres de la
parcelle n° 1'190. Les toitures plates sont donc en large infériorité
numérique. Cela dit, la réglementation communale ne prévoit pas que les
bâtiments avoisinants avec la toiture desquels le projet doit s'harmoniser
doivent se situer à l'intérieur de la même zone. La zone de villas litigieuse
s'insère en effet dans un tissu bâti dont il serait arbitraire de faire
abstraction. Or, il s'avère que, dans les zones voisines, à proximité quasi
immédiate de la parcelle litigieuse, on trouve des habitations individuelles et
de moyenne densité qui présentent des toitures plates. Dans ces circonstances, l'autorité
intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que la
toiture du projet s'harmonisait avec les toitures des bâtiments existants
avoisinants. Enfin, une toiture plate s'inscrira d'autant plus dans
l'environnement bâti que, selon les déclarations du syndic en audience, à
quelques mètres au nord-ouest de la zone, quinze maisons individuelles à
toiture plate seront prochainement mises à l'enquête. Mal fondé, le grief doit
donc être rejeté.
3.
Les recourants critiquent également la hauteur de l'immeuble projeté.
a) Suivant l'art. 87 al. 4 RPGA applicable à la zone
de villas où se situe le projet, la hauteur maximale du faîte et des acrotères
est de 7.50 m. Pour la mesure, la disposition renvoie à l'art. 17 du règlement,
applicable à toutes les zones. Cette dernière disposition prévoit que la hauteur
à la corniche ou au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du sol
naturel ocupé par la construction; elle est mesurée sur la plus haute façade.
b) Tandis que l'autorité intimée calcule la hauteur
moyenne de la construction sur la base des angles du projet pour rapporter la
mesure ensuite à la plus haute façade, les recourants prétendent que la mesure
doit se faire directement sur la façade la plus haute, de sorte que hauteur
maximale de 7.50 m. ne serait pas respectée.
Il n'y a en l'occurrence rien à redire à
l'interprétation que la municipalité fait de son règlement, qui est conforme au
texte. Une fois que la mesure est déterminée à partir de la cote moyenne du sol
naturel aux angles de la construction (et non d'une seule façade), la mesure
est rapportée à la plus haute façade, laquelle ne doit pas dépasser 7.50 m. aux
acrotères. In casu, l'architecte du projet a défini que la cote moyenne du sol
naturel aux angles de la construction s'élevait à 541.51 m. et que le "niveau
fini de l'acrotère" (à savoir le sommet de l'étage supérieur, qui est la
partie la plus élevée du bâtiment) culminait à 548.11 m., de sorte que la
hauteur de 7.50 m. est respectée.
4.
Les recourants invoquent ensuite une violation de l'art. 28 RPGA,
applicable à toutes les zones, qui dispose qu'aucun mouvement de terre ne
pourra être supérieur à 1.50 m, en remblai ou en déblai, par rapport au terrain
naturel; le terrain fini doit être en continuité avec celui des parcelles
voisines. Les plans des façades montreraient des mouvements de terre
supérieurs, notamment la surface verte du plan de la façade est, et ces
mouvements seraient de pur agrément et donc non susceptibles de bénéficier
d'une dérogation.
Selon l'art. 75 al. 1 LPA/VD, a qualité pour former
recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre
personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Cette
disposition, qui correspond à l'art. 89 al. 1 LTF, doit être interprétée de la
même manière (1C_198/2015 du 1er février 2016, consid. 4.1, et les références citées: ATF 139 III 504 consid. 3.3 p. 508;
139.
II 328 consid. 3.2 p. 332 s. et les arrêts cités; 139 II 279 consid. 2.2 p.
282).
Or, selon la jurisprudence (arrêt AC.2010.0366 du 19
octobre 2001, consid. 1), en matière de droit des constructions, le voisin
a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se
trouve à proximité immédiate de celui-ci, mais il doit invoquer des
dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur
sa situation de fait ou de droit, comme les dispositions relatives à la hauteur
d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites, etc. En somme, le
voisin à la situation duquel un projet de construction serait préjudiciable
peut s'y opposer en invoquant tous les moyens propres à empêcher totalement la
construction ou à imposer une modification du projet le rendant moins
dommageable pour lui (AC.2010.0059 du 28 février 2011 et les nombreuses
références citées). Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à la
lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur
sa situation de fait ou de droit. Est décisif le fait que l'admission du
recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 137 II 30
consid. 2.2.3). Ainsi, la qualité pour recourir est en principe déniée au
voisin lorsque l'objet du litige concerne uniquement l'application de règles
relatives à l'aménagement intérieur des construction (ATF 133 II 249 consid.
1.3
). La jurisprudence récente (1C_337/2015 du 21 décembre 2015,
consid. 5) rappelle que le recourant doit se trouver dans une
relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet
de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation
litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer
un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision
contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se
distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la
collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499
consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33). Le voisin ne peut ainsi pas
présenter n'importe quel grief; il ne se prévaut d'un intérêt digne de
protection, lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intérêt général
ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur
sa situation de fait ou de droit (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30
consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 249 consid. 1.3 p. 252). A défaut, il n'y a pas
lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (cf. arrêt 1C_517/2013 du 5
novembre 2013 consid. 5.2).
Dans le cas particulier, le terrain
est en pente et la création de terrasses nécessite, côté aval du projet, des
murs de soutènement entraînant des mouvements de terre. Cela dit, les
recourants se situent en amont de la villa projetée, qu'ils dominent très
nettement. La hauteur du projet étant réglementaire (cf. consid. 3 ci-dessus),
il faut retenir que les recourants ne retirent aucun avantage pratique à
critiquer des mouvements de terre qu'ils n'aperçoivent pas et dont la
modification n'empêcherait pas la réalisation du bâtiment projeté. Cela est
d'autant plus vrai que les recourants ont laissé pousser la haie qui est
implantée sur la limite aval de leur parcelle de manière à ce qu'elle obstrue
considérablement la vue qu'ils peuvent avoir du bien-fonds des constructeurs.
En audience, le syndic a du reste relevé que la hauteur de la haie n'était pas
réglementaire et que l'on pourrait exiger que son propriétaire la raccourcisse.
Partant, la qualité des recourants pour soulever ce grief doit être niée et il
n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des
recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants
verseront en outre des dépens à la commune, qui a procédé par l'intermédiaire
d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commune de Lucens du 10 novembre 2015 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs sont mis à la
charge de Francine et Pierre-André Guignard, solidairement entre eux.
IV.
Francine et Pierre-André Guignard, solidairement entre eux, verseront à
la Commune de Lucens la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.