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Décision

AC.2015.0359

CDAP - AC.2015.0359 - 2016-01-15 - CHERUBINI/Municipalité de Bex, FONDS POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ET EN FAVEUR DE L'ENFANCE

15 janvier 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours enregistré le 18 décembre 2015,

-

vu l'accusé de réception impartissant aux recourants un délai au

7 janvier 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine

d'irrecevabilité du recours,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

Considérants

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai

prescrit,

-

que les recourants ont été rendus expressément attentifs aux

conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à

l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

-

qu’ils n’ont ni requis la prolongation du délai fixé pour le

paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou

d’assistance judiciaire,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 15 janvier 2016

La présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.