AC.2015.0362
CDAP - AC.2015.0362 - 2016-12-14 - A._____/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I._____
14 décembre 2016Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 décembre 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Victor Desarnaulds, assesseur,
et M. Philippe Grandgirard, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Damien BENDER, avocat à Monthey,
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Propriétaires
1.
B.________ à ********
2.
C.________ à ********
3.
D.________ à ********
4.
E.________ à ********
5.
F.________ à ********
6.
G.________ à ********
7.
H.________ à ********
tous représentée par G.________, à ********,
8.
I.________ à ********.
Objet
Rétablissement de la situation réglementaire
Recours de la société A.________ c/ décision de la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 19 novembre 2015 (construction d'un
habitat groupé de cinq appartements et d'un garage souterrain, ********, à
Yverdon-les-Bains, parcelle n° 1839)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société A.________ a entrepris une opération de promotion immobilière
sur la parcelle n° 1839 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains, située à
********. Le bien-fonds, d'une surface de 1'699 m2, comprenait une habitation
(bâtiment ECA n° 3310) d'une surface de 144 m2 au sol avec une surface en
nature de "place-jardin" de 1'555 m2. La parcelle est classée en zone
résidentielle 2, régie par le règlement du plan général d'affectation adopté
par le Département des infrastructures le 17 juin 2003 (RPGA).
B.
a) Le bien-fonds, anciennement propriété de J.________ et K.________, a
été vendu à A.________. La société a requis et obtenu un permis de construire
pour la réalisation d'un habitat groupé comprenant cinq logements (villas A à
E) répartis en deux groupes de deux maisons contigües (A-B et D-E) et une maison
individuelle (C), réunis entre eux par un parking souterrain. Le permis de
construire a été délivré le 8 août 2011.
b) Le dossier mis à l'enquête publique comprenait
deux solutions différentes en ce qui concerne l'installation de chauffage. Le
plan du parking comprenant le plan du sous-sol de la villa E mentionnait un
chauffage au gaz avec un boiler de 1'000 litres et une introduction de la conduite
de gaz dans le local de chaufferie. En revanche, le formulaire E3 des services
de l'énergie des cantons romands mentionnait pour la production de chaleur et
d'eau chaude sanitaire une pompe à chaleur dans le terrain avec une sonde
géothermique d'une puissance calorifique de 25 KW. Le formulaire E72 concernant
le justificatif de la part d'énergie non renouvelable mentionnait, pour le
chauffage, la pompe à chaleur avec un pronostic de performance globale conforme
à la norme SIA 380/1. Le projet prévoyait en outre pour la production d'eau
chaude des installations solaires thermiques d'une surface de 10.16 m2.
c) Les conditions particulières assorties au permis
de construire précisaient, pour le chauffage, que le conduit de fumée depuis la
chaufferie jusqu'à sa sortie en toiture devait être de la classe EI 30 ou, à
défaut, placé dans une gaine continue de même valeur ou encore entouré d'une
gaine maçonnée EI30-W sur toute sa hauteur. En outre, la hauteur de chaque
souche de cheminée devait être de 100 cm au minimum, mesurée
perpendiculairement à la toiture ou de 50 cm au-dessus du faîte. Le raccordement
au réseau du gaz et l'installation des appareils devaient se faire conformément
aux directives de la Société suisse pour l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE)
et le local chauffage devait former un compartiment coupe-feu de résistance
EI30 (icb), porte EI30-C. L'aération de la chaufferie devait être réalisée par
une ou plusieurs ouvertures donnant directement sur l'extérieur et ayant une
surface totale en cm2 équivalant à six fois la puissance installée en KW, mais
au minimum de 150 cm2.
C.
La société a adressé le 22 mars 2013 un avis de début des travaux au
Service de l'urbanisme et un rapport d'implantation a été établi le 22 mai 2013
par le bureau d'ingénieurs géomètres L.________.
D.
En date du 17 avril 2014, le responsable de la police des constructions
de la Ville d'Yverdon-les-Bains, M.________, a adressé à la société l'e-mail
suivant:
"(...)
Nous avons
réalisé ce jour une visite technique concernant la conformité du chantier à la
loi sur l'énergie.
Nous constatons
que lors de l'enquête publique, par le biais du formulaire E3, qu'une pompe à
chaleur devait être installée comme système de chauffage; or, sur place, c'est
une chaudière à gaz qui a été réalisée. Mis à part la non-conformité du
dossier, cela change également particulièrement la donne en termes de valeurs à
atteindre, 100 % de la valeur limite pour la PAC, 80 % pour la chaudière à
gaz. Constatant de plus sur place que ni les épaisseurs, ni les matériaux
annoncés n'ont été respectés, nous nous trouvons là dans une
situation extrêmement délicate.
Nous pourrions
pour cela stopper sur le champ le chantier, toutefois, nous vous demandons de
nous fournir d'ici au 30 avril au soir un nouveau calcul thermique sur
l'ensemble du site prenant en compte des données réellement présentes sur
place.
En fonction des
résultats obtenus, nous prendrons ensuite des décisions qui s'imposent. Nous
attendons de votre part un calcul abouti et complet réalisé par un mandataire
qualifié.
(...)"
M.________ a transmis à la société le rapport de
l'expert en génie thermique de la commune, établi à la suite de la visite du
chantier qu’il avait effectuée le même jour.
Le 23 avril 2014, la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) a notifié à la société une mise
en demeure concernant la production d'un nouveau calcul thermique avec le
chauffage à gaz en lieu et place de la pompe à chaleur dans un délai fixé au 30
avril 2014, en se réservant le droit de faire stopper le chantier si ce délai
n'était pas respecté. Par décision du 6 mai 2014, la municipalité a ordonné
l'arrêt immédiat du chantier faute de production du nouveau calcul thermique
dans le délai fixé à cet effet. La société n'a pas contesté cette décision.
E.
La société a produit le calcul global thermique, tout en proposant de poser
des panneaux solaires complémentaires afin de compenser la différence de
rendement avec la solution de la pompe à chaleur. Après avoir fait procéder aux
contrôles nécessaires par son expert, la municipalité, dans un courrier du 11
mai 2014, a conditionné la réouverture du chantier à la mise en conformité de
la construction à la loi cantonale sur l'énergie. Elle demandait à la société
de s'engager par écrit à réaliser une des deux options mentionnées par l’expert
en génie thermique de la commune, à savoir:
a) Installation
d'un total de 43.3 m2 de capteurs solaires thermiques vitrés au minimum pour le
chauffage et l'eau chaude.
b) Installation
d'une pompe à chaleur ou d'une chaudière à bois à la place de la chaudière à
gaz actuelle.
F.
Le 12 juin 2014, la société s’est engagée à installer 20 m2 de capteurs
solaires thermiques vitrés sur la toiture de la villa E. Dans un e-mail du 16
juin 2014, M.________ a demandé de confirmer par un courrier adressé
directement à la municipalité que la surface des panneaux solaires thermiques
serait augmentée à un minimum de 40 m2 pour permettre le préchauffage de l'eau
de chauffage et que toutes les modifications nécessaires en chaufferie seraient
également réalisées.
G.
En date du 16 juin 2014, la société a adressé le courrier suivant à la
municipalité:
"(...)
Nous nous engageons à mettre le
projet en conformité à la LVLEen et la surface de panneaux solaires thermiques
sera augmentée à un minimum de 40 m2 selon le croquis joint afin de permettre
le préchauffage de l'eau de chauffage, toutes les modifications nécessaires en
chaufferie seront également réalisées; par ailleurs, nous vous confirmons
qu'aucun habitant ne prendra possession des lieux tant que l'installation
n'aura pas été validée par vos services et le permis d'habiter octroyé.
(...)"
H.
A la fin des travaux, la Commission communale de salubrité a effectué
une visite des bâtiments en date du 4 novembre 2015. A la suite de cette
visite, la municipalité a délivré le permis d'habiter le 19 novembre 2015 en
demandant l'installation des panneaux solaires complémentaires, conformément à l'engagement
de la société du 16 juin 2014. Elle a aussi requis d’adresser avant ces travaux
une confirmation écrite de la conformité des calculs thermiques au bilan de
performance globale mis à l’enquête publique (formulaire E 72) avec la solution
des surfaces supplémentaires de capteurs thermiques.
I.
La société a contesté cette décision par le dépôt d'un recours auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le
tribunal) en concluant principalement à l'annulation des décisions municipales
telles qu’elles ressortaient du permis d'habiter du 19 novembre 2015 et,
subsidiairement, à l'annulation de ces décisions et au renvoi du dossier à la
municipalité pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. A l'appui
de son recours, la société invoque essentiellement le fait que le permis de construire
autorisait un système de chauffage à gaz et que l'ordre d'arrêt des travaux du
mois de mai 2014 ne serait pas justifié.
Les copropriétaires des lots de propriétés par
étages A à D se sont déterminés sur le recours le 4 mars 2016 en concluant à son
rejet.
La municipalité a déposé sa réponse au recours le 21
mars 2016 en concluant également à son rejet. La société recourante a déposé un
mémoire complémentaire le 8 avril 2016 et le tribunal a procédé à une
audience à Yverdon-les-Bains le 18 avril 2016, au cours de laquelle il a
procédé à une inspection locale. La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le procès-verbal de l'audience.
J.
La société recourante a produit le 25 mai 2016 un avis technique de la
société N.________ du 23 mai 2016 concernant l'installation de capteurs
solaires d'une surface d'au moins 40 m2. Il ressort de cet avis daté du 23 mai
2016 les éléments suivants:
"(...)
Suite à votre demande, nous nous
sommes rendus sur l'installation des villas ******** à ********. Cette séance a
été prévue pour évaluer la situation dans le but d'augmenter la surface des
capteurs solaires de l'installation existante, pour correspondre au mieux au
bilan thermique supplémentaire demandé.
La visite a eu
lieu le 26 avril 2016, visite lors de laquelle nous avons constaté les choses
suivantes:
-
2 rangées de 4 capteurs solaires, soit 18.9 m2, sont actuellement
installés
-
Ils sont destinés au chauffage de l'eau chaude sanitaire
-
Ce dimensionnement est correct pour le préchauffage solaire de
l'eau chaude sanitaire
En première variante les points
suivants sont à considérer:
-
Une seule rangée de capteurs (1x4 capteurs, 9.45 m2) peut être
ajoutée dans la situation actuelle
S'il s'avère
nécessaire de rajouter 2 rangées de capteurs (2x4 capteurs, 18.9 m2) sur ce
même toit, il faut:
-
Démonter l'installation solaire existante
-
Répartir et installer 4 rangées de capteurs solaires (4x4
capteurs, 37.8 m2)
-
Changer la conduite solaire, et faire des modifications
hydrauliques de l'installation en chaufferie
Remarques:
-
En resserrant les rangées, on diminue l'efficacité de
l'installation (ombre portée sur les capteurs)
-
Il faudra contrôler la statique du bâtiment avec ces 2 rangées en
plus, poids total env.1'800 kg
Avec la variante
2, les travaux suivants sont à réaliser:
-
L'installation existante n'est pas touchée (2x4 capteurs, 18.9
m2)
-
Une deuxième installation est à faire sur le toit d'une villa
voisine
-
2 rangées de capteurs solaires (2x4 capteurs, 18.9 m2) sont à
rajouter sur ce nouveau toit
-
Pose d'une nouvelle conduite solaire et faire des modifications
hydrauliques en chaufferie
-
Installer un accumulateur pour que le solaire participe aussi au
chauffage des habitations.
(...)"
Le coût de la première variante avec l'adjonction
d'une seule rangée de quatre capteurs s'élève à 25'898 fr. 15. Le coût de la seconde
variante consistant à installer deux rangées de quatre capteurs sur la toiture
d'une deuxième construction est estimé à 34'611 fr. 95. La municipalité s'est
déterminée sur les deux propositions en date du 14 juin 2016 et les
copropriétaires des lots A à D le 15 juin 2016.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la
décision du 19 novembre 2015, selon les formes requises par l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.
36), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d’entrer en matière sur
le fond.
2.
a) La société recourante fait valoir que tant la demande d'autorisation
de construire que le permis de construire mentionnaient un système de chauffage
à gaz comme agent énergétique et non pas une pompe à chaleur. Elle estime que
la municipalité ne peut pas faire abstraction de l'autorisation de construire
en exigeant des éléments qui n'étaient pas prévus dans celle-ci. Elle soutient
qu'elle pouvait se fier au permis qu'elle a requis et obtenu et qui prévoyait expressément
un chauffage à gaz. Dès lors que la municipalité demande l'installation de
panneaux solaires supplémentaires, elle viole les principes du droit administratif
fondamentaux et sa décision doit être annulée.
b) En l'espèce, la société recourante a elle-même
produit un dossier de demande de permis de construire incohérent. D'une part,
elle a mentionné sur les plans du sous-sol de la villa E l'installation d'un
chauffage à gaz avec un raccordement et une cheminée d'évacuation, et d’autre
part, elle a indiqué, dans le questionnaire spécifique concernant l'agent
énergétique et l'isolation thermique, l'utilisation d'une pompe à chaleur. La
société recourante ne saurait donc se prévaloir d'une contradiction qu'elle a
elle-même créée en présentant deux solutions différentes pour l'installation
d'un système de chauffage. De plus, du point de vue de l'application de la loi
vaudoise sur l'énergie du 16 mai 2006 (LVLEne; RSV 730.01), seuls le formulaire
E3 relatif à l'installation de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire (ECS) et le
formulaire E72 sont déterminants pour vérifier la conformité des performances
globales par rapport aux exigences de la norme SIA 380/1. C'est donc bien le
système de chauffage mentionné dans ce formulaire E3 qui est doit être retenu par
l'autorité communale pour faire procéder aux vérifications. La société
recourante ne saurait ainsi se prévaloir de sa propre erreur consistant à
dessiner un système de chauffage à gaz dans le plan de l'enquête publique et à
mentionner un système de pompe à chaleur dans le formulaire E3 pour démontrer
le respect des exigences de la législation cantonale sur l'énergie.
3.
a) La recourante invoque le principe de la bonne foi pour demander à
être dispensée de la pose de panneaux solaires supplémentaires exigée par la
décision sur le permis d'habiter.
En l'espèce, on a vu (cf. consid. 2 ci-dessus) que
la société recourante est responsable de la confusion qu’elle a créée en
indiquant un système de pompe à chaleur dans le questionnaire E3 destiné à
vérifier la conformité de l'installation à la LVLEne et en dessinant un système
de chauffage à gaz dans les plans du sous-sol de la villa E. Cette
contradiction dans le dossier de la demande de permis ne résulte probablement
pas d’une inadvertance, car la différence entre ces deux systèmes de chauffage
n’est pas sans incidence. En effet, selon l’art. 30b al. 1 LVLEne, les
installations de chauffage au gaz des constructions nouvelles et des extensions
ne peuvent couvrir plus du 80% des besoins de chaleur admissibles pour le
chauffage. Avec un système de chauffage à gaz, la recourante aurait dû
démontrer dans le questionnaire E3 comment elle compensait le 20% restant des
besoins en chaleur pour le chauffage. En mentionnant un système de pompe à
chaleur dans ce formulaire E3, tout en ayant décidé d’installer un chauffage à
gaz, elle pouvait ainsi espérer éluder l’exigence de l’art. 30b al. 1 LVLEne.
La société recourante, qui a elle-même créé une
incohérence dans le dossier de la demande de permis de construire concernant le
système de chauffage, ne saurait bénéficier d’une quelconque protection
découlant du principe de la bonne foi. En effet, elle savait, ou en tous les
cas aurait dû savoir, que le dossier de la demande n’était pas conforme aux
exigences de la LVLEne avec un chauffage à gaz couvrant le 100% des besoins en
chaleur.
4.
La société recourante critique et conteste l'ordre d'arrêt des travaux
qui lui a été signifié au mois de mai 2014. Cette décision n'a toutefois pas
été contestée à l'époque et la société recourante a admis en pleine
connaissance de cause son obligation d'adapter le système de chauffage pour le
rendre conforme à la LVLEne par la pose de panneaux solaires d'une surface
totale de plus de 40 m2. Le délai de 30 jours pour contester l'ordre d'arrêt
des travaux du mois de mai 2014 est largement dépassé et le recours est sur ce
point irrecevable.
L’argument de la société recourante selon lequel elle
aurait été obligée d’accéder à la demande de la municipalité sans recourir pour
pouvoir reprendre les travaux n’est pas pertinent, car le dépôt du recours aurait
bénéficié d’office de l’effet suspensif (art. 80 al. 1 et 99 LPA-VD). De plus,
elle aurait aussi pu demander des mesures provisionnelles urgentes (art. 87
LPA-VD) pour terminer les travaux qui n’étaient pas en relation avec le
problème du chauffage si l’effet suspensif avait été retiré.
5.
a) La société recourante invoque encore une violation du droit d'être
entendu au motif que la commune n'indiquerait pas dans la décision sur le
permis d'habiter pour quelles raisons elle devrait installer un autre système
de chauffage que celui prévu expressément dans la demande d'autorisation de
construire et approuvé par la délivrance du permis de construire. La société
recourante indique qu'elle aurait confié la pose des panneaux solaires
supplémentaires à une entreprise qui aurait utilisé l'argent versé à d'autres
fins. Elle fait valoir qu'il ne lui appartiendrait pas de remédier à une
situation découlant d'une erreur dont elle ne serait pas responsable en ce qui
concerne le système de chauffage, dès lors que le permis de construire
autorisait un chauffage à gaz et non pas une pompe à chaleur. Elle estime que
la municipalité aurait dû indiquer de manière précise dans la décision attaquée
pour quelle raison la pose de 40 m2 de panneaux solaires supplémentaires était
exigée et que l'absence de ces motifs violerait les exigences du droit d'être
entendu.
b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision.
Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent
pertinents (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p.
183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 238, et les références citées). Le droit d'exiger
qu'une décision défavorable soit motivée tend à éviter que l'autorité ne se
laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence.
L'objet et la précision des motifs à fournir dépend de la nature de l'affaire
et des circonstances particulières du cas. Néanmoins, en règle générale, il suffit
que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF
123.
I 31 consid. 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF
133.
III 439 consid. 3.3 p. 445; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 II 369
consid. 2c p. 372). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige. Il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 135 III 670 consid.
3.3.1
p. 677; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II
530.
consid. 4.3 p. 540; 125 II 369 consid. 2c p. 372, et les références citées).
c) En l'espèce, les motifs de la décision attaquée
résultent clairement de la correspondance qui a été échangée entre la société
recourante, le Service d’urbanisme et la municipalité entre les mois d’avril et
de juin 2014. En particulier, c'est la recourante elle‑même qui en a précisé
les motifs dans la lettre qu’elle a adressée le 16 juin 2014 à la municipalité (mise
en conformité du projet avec la LVLEne par la pose d'une surface de panneaux
solaires thermiques augmentée à un minimum de 40 m2). Dès lors que les motifs
de la décision figurant dans le permis d'habiter ressortent clairement de cette
correspondance, il n'était pas nécessaire à la municipalité de les rappeler
dans le détail.
6.
a) En ce qui concerne les modalités de l’ordre de rétablissement de la
situation réglementaire, la jurisprudence a précisé que le concours de l’administré
est en principe requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet
des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates
ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de
choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au
principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de
recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre
l’objectif visé (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224;
108.
Ia 216).
Le tribunal est ainsi amené à rechercher quelle
mesure serait, en l’espèce, la moins incisive afin de rétablir la situation
réglementaire, à savoir celle qui prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux.
C’est pourquoi, dans le cadre d’un ordre de remise en état, l’autorité de
recours doit rechercher d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires
et propres à atteindre l’objectif absolument indispensable et, d’autre part,
celles qui ne sont pas trop incisives (ATF 107 Ia 19, consid. 3b p. 28).
b) En l'espèce, à la suite de l’inspection locale,
la société recourante a produit deux variantes en vue de rétablir la situation
réglementaire, qui sont documentées par l'offre de la société N.________ du 23
mai 2016. La première variante touche le lot de propriétés par étages dont l'associé
gérant de la société recourante est resté copropriétaire (villa E) et la deuxième
concerne la villa D dont le copropriétaire est G.________, lequel a représenté
les autres copropriétaires dans le cadre de la procédure de recours. La
situation est ainsi particulière dès lors que l'éventuel choix de la seconde variante
implique l'accord d'un tiers et probablement de l'ensemble de la propriété par
étages pour la modification du système de chauffage.
c) A cet égard, les mesures nécessaires à
l’élimination d’une situation contraire au droit doivent être dirigées contre
le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a
occasionné le dommage ou le danger, soit le perturbateur par comportement, mais
aussi celui qui exerce sur la chose qui a provoqué une telle situation le
pouvoir de fait ou de droit, à savoir le perturbateur par situation (ATF 122
II 65 consid. 6a p. 70, et les arrêts cités). Lorsque l’on est en présence
de plusieurs perturbateurs, l’autorité jouit d’une certaine marge
d’appréciation dans le choix de la personne à laquelle incombera l’obligation
d’éliminer la perturbation. La responsabilité en raison du comportement et
celle qui découle de la situation peuvent coexister et que l’obligation
d’éliminer la perturbation peut être imposée alternativement ou cumulativement
à tout perturbateur, aussi bien de comportement que de situation. Dans le cas
d’un ordre de remise en état d’une construction non réglementaire, le Tribunal
fédéral a jugé qu’il n’est pas arbitraire d’adresser l’ordre de remise en état
au perturbateur par comportement, qui doit entrer en considération si possible
avant le perturbateur par situation, s’il n’y pas d’urgence (ATF 107 Ia 19
consid. 2b p. 24; cf. aussi arrêt AC.2013.0449 du 25 août 2014 consid. 1b).
Si un ordre de remise en état est donné à un
perturbateur qui n’a pas le pouvoir - fondé sur le droit privé - de disposer de
l’immeuble ou n’en a pas le pouvoir exclusif, ce perturbateur ne peut
satisfaire à son obligation que si les propriétaires ou ceux qui détiennent le
pouvoir sur l’immeuble lui donnent leur consentement. Si, en revanche, celui
qui détient le pouvoir de disposer de l’immeuble s’oppose à la remise en état,
le destinataire de la décision se voit imposer une obligation qu’il ne peut pas
remplir avec les moyens juridiques dont il dispose. Mais l’ordre de remise en
état n’est pas nul pour autant, il est seulement inexécutoire en l’état. Pour
éliminer l’obstacle à l’exécution, il faut rendre à l’égard de celui qui a le
droit de disposition et qui refuse d’approuver l’ordre de remise en état des
lieux, une décision ordonnant d’éliminer ou de tolérer l’élimination. La
personne qui détient le pouvoir sur l’immeuble et à qui l’ordre de remise en
état (ou de tolérer la remise en état) est notifié après coup, dispose alors de
tous les moyens de droit contre la décision de remise en état (ATF 107 Ia 19
consid. 2c p. 26).
d) En l'espèce, il appartient à la municipalité de
choisir la solution la plus appropriée entre les deux variantes proposées par
la société recourante pour rétablir la situation réglementaire. Dans
l'hypothèse où la deuxième variante serait retenue, et si le copropriétaire
concerné devait s'opposer à cette variante, la municipalité devrait notifier
l'ordre de rétablissement de la situation réglementaire directement au copropriétaire
concerné afin qu'il puisse faire valoir l'ensemble de ses moyens par rapport à
la décision attaquée. Cet ordre devrait vraisemblablement aussi être notifié à
la propriété par étages afin qu'elle puisse également se prononcer sur les
conditions du rétablissement de la situation réglementaire et les implications
qui en résultent sur l'organisation des parties communes que constitue
l'installation et le système du chauffage central.
7.
Il n'en demeure pas moins que la décision attaquée est justifiée dans
son principe et doit être maintenue. Le recours doit donc être rejeté dans la
mesure où il est recevable. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre les
frais de justice à la charge de la société recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD).
La commune, qui a consulté un homme de loi et qui obtient gain de cause, a
droit aux dépens qu'elle a requis, à charge de la société recourante (art. 55
al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 19 novembre 2015
concernant les conditions assorties au permis d'habiter (enquête No ********) relatives
au chauffage et à l’installation de panneaux solaires est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la société recourante.
IV.
La société recourante est débitrice de la Commune d'Yverdon d'une
indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.