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Décision

AC.2015.0365

CDAP - AC.2015.0365 - 2016-10-25 - A.________ /Département du territoire et de l’environnement (DTE), Direction générale de l'environnement (DGE), Municipalité de Bassins

25 octobre 2016Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dans la partie supérieure du territoire de la commune de Bassins coule

le ruisseau des Plattets. A l'aval de la route des Montagnes, ce ruisseau a

été, dans les années 1945–1950, enterré dans un tuyau de 85 cm de diamètre sur

une longueur d'environ 140 m. Le ruisseau est également enterré sur un tronçon

plus court à l'amont de ladite route et jusqu'au chemin des Colonies.

À l'aval de la route des Montagnes, le tronçon

enterré du ruisseau est constitué d'une étroite bande faisant partie de la

parcelle 792 propriété de la commune de Bassins. En rive droite, ce tronçon est

bordé par des parcelles colloquée pour l'essentiel en zone à bâtir avec un degré

II de sensibilité au bruit. Des habitations y sont construites, notamment celle

du recourant A.________ (parcelle 654). La rive gauche appartient à l'aire

forestière.

B.

La commune de Bassins projette la construction d'une route de liaison

entre la route des Montagnes et le chemin des Colonies compris dans le

périmètre du plan partiel d'affectation des Plattets. L'une des mesures

environnementales d'accompagnement de ce projet est la remise à ciel ouvert du

ruisseau et l'aménagement de ses berges sur une longueur d'environ 300 m.

Selon la "Note

technique" établie en novembre 2014 par le bureau d'ingénieurs mandaté par

la commune, le régime hydrologique du ruisseau des Plattets est de type

pluvio-nival, le débit du cours d'eau est à son maximum lors de la fonte des

neiges et d'épisodes pluvieux et à son minimum en été, et il est quasiment nul

lors de longues périodes sèches. A certains endroits où, en amont de la section

où le ruisseau coule dans un tuyau enterré, le ruisseau coule à ciel ouvert,

des problèmes de débordement surviennent lors des crues annuelles (lors de la

période de la fonte des neiges), menant à l'inondation du chemin des Colonies. Les

causes en sont la largeur insuffisante, à certains endroits où le ruisseau

coule à ciel ouvert, du lit du ruisseau, ainsi que la présence d'un coude

abrupt du lit. Afin de remédier à ces problèmes, il est notamment proposé d'agrandir

le lit du ruisseau aux dits points problématiques, et, afin d'augmenter la

capacité du cours d'eau, de remettre le cours d'eau à ciel ouvert sur l'entier

de la section où il coule dans un tuyau enterré. Enfin, dès lors qu'en raison

des forts dénivelés du terrain, le lit sera exposé à d'importantes

sollicitations en période de crue, en particulier la moitié inférieure de la

section où le ruisseau coule enterré, dont la pente actuelle est de 14%, il est

prévu d'aménager des chutes (appelés seuils en langage hydraulique) en

enrochements suivies de petites fosses. Ces chutes (ou "seuils en

travers") seront espacées de manière irrégulière de 5 à 10 m le long du

cours d'eau, avec des hauteurs de chutes totales variant entre 20 et 60 cm. Il

s'agira soit de chutes uniques pour les plus petites (par exemple 1 x 20 cm)

soit de petites chutes successives (par exemple 3 x 15 cm).

Le projet de renaturation du ruisseau

des Plattets a été mis à l'enquête du 6 février 2015 au 9 mars 2015, après

avoir fait l'objet d'une séance de présentation le 3 décembre 2014 à

Bassins. Il a fait l'objet de trois oppositions. Une séance de conciliation a

eu lieu le 24 juillet 2015, au cours de laquelle les opposants ont été entendus

et ont reçu des explications.

C.

Par décision du 8 décembre 2015, le DTE a levé les

oppositions et autorisé la renaturation du ruisseau des Plattets. S'agissant de

l'opposition formée par A.________ selon laquelle le cours d'eau remis à ciel

ouvert émettra du bruit qui empêchera les habitants de dormir, dès lors qu'à la

fonte des neiges, il peut débiter jusqu'à 6 m3 par seconde, la décision a

précisé ce qui suit:

"Il n'y a pas de valeur limite

définie par la loi pour cette catégorie de bruit. Les mesures de bruit sont

calculées selon une moyenne annuelle. Il est important de signaler que le cours

d'eau pourrait émettre plus de bruit durant la fonte des neiges qui durent

quelques semaines. Les seuils formant des vasques profondes peuvent augmenter

le bruit lors de crues. Le projet ne propose pas de créer des seuils qui

formeront des vasques profondes. Il est à noter que le cours naturel du

ruisseau des Plattets présente des périodes d'à sec durant l'été."

D.

A.________ a interjeté recours contre cette

décision le 28 décembre 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, en concluant à ce qu'il soit renoncé à la remise à ciel

ouvert du cours d'eau. Il a fait valoir que celui-ci avait été enterré du fait

des nuisances sonores qu'il produisait pendant les crues de la fonte des

neiges, et que le fait de le remettre à jour entraînerait une moins-value de sa

parcelle 654. Il a demandé pour quelle raison, puisque le ruisseau présentait

un débit important uniquement un mois par année (pendant la fonte des neiges)

et qu'il était sec durant les onze autres mois, de tels travaux de remise à

ciel ouvert seraient entrepris. Enfin, il a requis qu'une expertise soit mise

en oeuvre afin de mesurer les décibels produits par le cours d'eau et établir

s'ils étaient supportables.

E.

Le 11 mars 2016, la DGE a déposé une réponse en son nom et en celui du

DTE. Elle a conclu au rejet du recours après avoir notamment expliqué qu'à sa

demande, le bureau d'ingénieurs mandaté par la commune pour le projet de remise

à ciel ouvert du ruisseau des Plattets avait effectué le 8 mars 2016 une mesure

du bruit au droit du bâtiment ECA 280b sis sur la parcelle 597, contigue à la

parcelle 654 et sise en aval du cours d'eau par rapport à celle-ci. Le bâtiment

ECA 280b, dès lors qu'il était situé à l'endroit où le cours d'eau sortait du

tuyau enterré, soit le point qui générait le plus de bruit, était celui qui

était actuellement le plus affecté par le bruit du ruisseau. La mesure avait

été réalisée en période de fonte des neiges, soit lorsque le débit du cours

d'eau était proche de son maximum. Elle avait été prise à une distance

d'environ cinq mètres à compter du milieu du lit du ruisseau. Le résultat de la

mesure, qui avait été réalisée au moyen d'un sonomètre durant douze minutes

consécutives, était de 53 dB(A). Ainsi, même si le cours d'eau n'était pas

soumis à l'OPB, les valeurs d'immission relatives au trafic routier ou aux

industries pour le degré II de cette ordonnance étaient respectées de jour (60

dB(A)) et à peine dépassées de nuit (50 dB(A)) lorsque l'on se trouvait à

proximité immédiate du ruisseau, ce qui n'était pas le cas du bâtiment ECA 285a

du recourant qui était situé à dix mètres du milieu du lit du futur cours d'eau.

Enfin, le projet ne créerait aucun seuil (générateur de bruit) dans le lit du

ruisseau; les éventuelles nuisances sonores pouvant provenir du cours d'eau

seraient par conséquent limitées à la période de la fonte des neiges. La DGE a

requis la tenue d'une inspection locale afin que le tribunal puisse constater le

débit modéré du ruisseau des Plattets et la situation de l'immeuble du

recourant par rapport au cours d'eau.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant conteste la décision de remettre à

ciel ouvert le ruisseau des Plattets au motif qu'à la fonte des neiges, il émet

trop de bruit. Il s'agit de remettre à ciel ouvert un tronçon du cours d'eau d'environ

140.

m où il coule enterré depuis les années 1945-1950.

2.

a) La loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la

protection des eaux (LEaux; RS 814.20) cadre les mesures qui peuvent ou doivent

être prises en vue de revitaliser les eaux (art. 38a LEaux). Elle charge les

cantons de planifier les revitalisations (art. 38a al. 2 LEaux) et de les

réaliser en tenant compte des bénéfices de ces interventions pour la nature et

le paysage, ainsi que de leurs répercussions économiques (art. 38a al. 1

LEaux).

La loi fédérale du 21 juin 1991 sur

l'aménagement des cours d'eau (LACE; RS 721.100) pose un objectif de protection

des personnes et des biens matériels importants contre l'action dommageable des

eaux, en particulier celle qui est causée par les inondations, les

érosions et les alluvionnements (protection contre les crues) (art.

1.

LACE), et elle charge les cantons de prendre les mesures nécessaires et

adéquates (art. 3 LACE). L'art. 4 LACE a la teneur suivante:

"1 Les eaux, les rives et les

ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à

maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier

en ce qui concerne la capacité d'écoulement.

2.

Lors d'interventions dans les eaux, leur tracé naturel

doit être autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué. Les eaux et

l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que:

a.

ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées;

b. les interactions entre eaux superficielles et eaux

souterraines soient maintenues autant que possible;

c. une végétation adaptée à la station puisse croître sur les

rives.

3.

Dans les zones bâties, l'autorité peut

autoriser des exceptions à l'al. 2.

(...)"

b) En l'espèce, la remise à ciel ouvert du ruisseau

des Plattets, outre la revitalisation, vise à sécuriser les parcelles

riveraines en relation avec les risques de crues. En effet, comme son nom

l'indique, le ruisseau des Plattets est un cours d'eau dont le débit est modéré;

toutefois, lors des crues annuelles (lors de la période de la fonte des

neiges), des problèmes de débordement surviennent en amont du tronçon où il

coule enterré. Outre d'autres mesures prévues (cf. ci-dessus, partie Faits,

lettre A, 3ème §), la remise à ciel ouvert du cours

d'eau sur ce tronçon aura pour effet d'augmenter de façon considérable sa

capacité, ce qui diminuera le risque de débordement. Ainsi, outre qu'elle est

légalement fondée, la remise à ciel ouvert du ruisseau des Plattets revêt un

intérêt public.

3.

a) Dans son recours, le recourant demande qu'une

expertise soit mise en oeuvre afin de mesurer les décibels émis par le cours

d'eau lorsqu'il sera remis à ciel ouvert, et établir s'ils sont supportables.

b) En l'occurrence, l'autorité

concernée a, de sa propre initiative, requis du bureau d'ingénieurs mandaté par le commune pour le projet de remise à ciel ouvert du

ruisseau des Plattets qu'il mesure le bruit émis par ce cours d'eau. Ce bureau

a effectué une telle mesure le 8 mars 2016 dans les conditions décrites

ci-dessus (Partie Faits, lettre D). Il en résulte que le bruit émis par le

ruisseau s'élève à 53 dB(A).

c) La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE;

RS 814.01) a notamment pour but de protéger les hommes contre les

atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE); les

atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être réduites

à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Par atteinte, on entend

notamment le bruit (art. 7 al. 1 LPE) et, par installations, on entend notamment

les modifications de terrain (art. 7 al. 7 LPE).

L'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection

contre le bruit (OPB; RS 814.41) a pour but de protéger contre le bruit

nuisible ou incommodant (art. 1 al. 1 OPB). Elle régit notamment la limitation

des émissions de bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations

nouvelles ou existantes au sens de l'art. 7 LPE (art. 1 al. 2 let. a OPB) et la

détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de

valeurs limites d'exposition (art. 1 al. 2 let. f OPB). Selon l'art. 2 al. 1

OPB, les installations fixes sont les constructions, les infrastructures

destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations

non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur; en font notamment

partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les

installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les

installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice

militaires.

d) En l'espèce, la remise à ciel ouvert du ruisseau,

dès lors qu'elle est une modification de terrain, constitue une installation fixe

au sens de l'art. 7 al. 7 LPE et est donc soumise à la LPE et à l'OPB (et ce

bien que l'art. 2 al. 1 OPB ne reprenne pas la notion de modification de

terrain figurant à l'art. 7 al. 7 LPE, cf. Anne-Christine Favre, La protection

contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse,

Lausanne 2002, p. 288).

e) Dans la LPE, le régime des installations fixes se

caractérise par la distinction entre les concepts d'installation fixe nouvelle,

modifiée ou existante, notions liées à des régimes juridiques

distincts (Anne-Christine Favre, op. cit., p. 301). Sont considérées

comme existantes au sens de la loi, celles qui existaient déjà lors de l'entrée

en vigueur de la LPE, soit le 1er janvier 1985. Pour être plus

précis, s'agissant des installations fixes, les installations "existantes"

sont celles dont la construction a valablement été autorisée - décision entrée

en force - avant le 1er janvier 1985, quand bien même elles auraient

été construites postérieurement à cette date (cf. art. 47 al. 1 OPB; arrêt TF

1C_171/2009 du 12 novembre 2009 consid. 4.1); a

contrario, les installations fixes "nouvelles" sont celles

dont la construction a valablement été autorisée après l'entrée en vigueur de

la LPE.

En cas de modification d'une installation fixe

nouvelle, il y a lieu d'appliquer les dispositions concernant la limitation des

émissions des installations fixes nouvelles (cf. art. 8 al. 4 OPB qui

renvoie à l'art. 7 OPB), en procédant à une appréciation d'ensemble de

l'installation, qui englobe l'installation déjà présente et les modifications

prévues (cf. ATF 125 II 643 consid. 17).

f) En l'espèce, la remise à ciel ouvert du ruisseau

des Plattets (qui coule dans un tuyau enterré depuis les années 1945-1950) est

une installation fixe nouvelle au sens de la LPE.

g) En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui

a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant d'une

installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de

planification (ci-après; VP) (limitation des immissions au lieu de leur effet;

cf. art. 7 al. 2 in fine LPE). Les émissions de bruit (au sortir de

l’installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des

mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique

et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet

assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du

principe de la limitation préventive des émissions (cf. 141 II 476 consid. 3.2

et les références citées; voir également TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015

consid. 2). Dès lors que les VP ne constituent pas des valeurs limites

d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes

les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions

aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la

protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas

d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11

al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour

déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des

émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées).

L'art. 25 al. 2 LPE (et 7 al. 2 OPB) permet

d'accorder des allègements à une installation nouvelle présentant un intérêt

public prépondérant, si l'observation des VP constitue une charge

disproportionnée. Dans ce cas, l'autorité peut se contenter d'exiger le respect

des valeurs limites d'immissions (ci-après: VLI), supérieures aux VP (art. 25

al. 1 LPE, en relation avec les art. 15 et 23 LPE). En tout état, les VLI ne

doivent pas être dépassées, sauf à être en présence d'une installation fixe

publique ou concessionnée (cf. art. 25 al. 3 LPE). Si les allégements accordés

à des installations fixes publiques ou concessionnées signifient que les VLI ne

peuvent pas être respectées, l'autorité d'exécution exigera des propriétaires

des immeubles exposés au bruit qu'ils isolent acoustiquement les fenêtres des

locaux à usage sensible selon l'annexe 1 OPB (cf. art. 10 et 15 OPB), à charge

du détenteur de l'installation (art. 11 et 16 OPB). Selon le Tribunal fédéral,

si l'autorité d'exécution estime que les conditions d'allègements au sens de

l'art. 25 al. 2 LPE sont données et fait usage de cette possibilité, l'art. 11

al. 2 LPE doit céder le pas à ces allègements; l'art. 25 LPE représente une

disposition particulière dans le domaine de la lutte contre le bruit, au sens

d'une lex specialis (arrêt du TF 1A.167/2004 du 28 février 2005 consid.

4.3

in DEP 2005 p. 568). Il ne s'agit toutefois pas d'admettre des nuisances

qui sont aisément évitables dès que l'on se trouve en présence d'une

installation présentant un intérêt public; ainsi que la loi le précise, un

dépassement des VP ne doit être admis que lorsque l'exigence de leur respect

représenterait une charge disproportionnée (cf. ATF 130 II 32 consid. 2.2; voir

également Anne-Christine Favre, op. cit., p. 305 ss).

h) L’autorité d’exécution chargée d’évaluer les

immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes est

renvoyée à se référer aux valeurs limites d’exposition fixées par le Conseil

fédéral dans les Annexes 3 à 9 de l’OPB (art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes

arrêtent, pour certaines sources de bruit bien déterminées, des valeurs limites

des trois types (valeur limite d'immission [VLI], valeur de planification [VP],

valeur d'alarme [VA]), selon la période de la journée et le degré de

sensibilité (DS) de la zone. Aux termes de l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les

valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue les immissions de

bruit au sens de l'art. 15 LPE, en tenant compte également des art. 19 et 23

LPE (qui se rapportent aux VA et VP, respectivement). A teneur de l’art. 15

LPE, les VLI sont fixées de manière que, selon l'état de la science et

l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière

sensible la population dans son bien-être. En l'absence de valeurs limites

d'exposition fixées par les annexes, par exemple lorsqu'il y a lieu de mesurer

les nuisances provoquées par les activités quotidiennes, l'autorité d'exécution

procède à une évaluation au cas par cas, en tenant compte du type de bruit, de

son moment et de sa fréquence, tout comme de la sensibilité au bruit, ainsi que

du bruit déjà existant. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se référer à la

sensibilité au bruit subjective d’individus particuliers, mais plutôt à une

considération objective, qui tienne compte des personnes particulièrement

sensibles (cf. art. 13 al. 2 LPE; TF 1C_58/2011 du 13 juillet 2011, consid. 4.1; cf. aussi ATF 133 II 292 consid. 3.2; 123 II 325 consid. 4d; sur

ces questions, Urs Walker, Umweltrechtliche Beurteilung von Alltags- und

Freizeitlärm in DEP 2009, p. 82 ss).

i) Les annexes de l'OPB ne

couvrent pas le bruit émanant de cours d'eau; il revient ainsi à l'autorité

d'exécution d'évaluer les valeurs limites au cas par cas, selon les critères

évoqués plus haut.

j) En l'espèce, le bruit émis par le ruisseau des

Plattets s'élève à 53 dB(A). A titre de comparaison, selon les annexes 3 et 6 OPB, les valeurs limites d'immissions du trafic routier et celles des

industries sont, pour les zones en degré Il (comme l'est la zone où est sise la

parcelle 654 du recourant), de 60 dB(A) de jour et de 50 dB(A) de nuit. (Ce

sont en effet les valeurs limite d'immissions qui peuvent servir de références

ici, dès lors que la remise à ciel ouvert du

ruisseau est une installation qui, bien que nouvelle, revêt un intérêt public [cf.

2ème paragraphe du consid. 3g ci-dessus].) La mesure de 53 dB(A)

dépasse donc ces valeurs durant la nuit. Il convient toutefois de relativiser la dimension de cette mesure pour

les motifs suivants: elle a été effectuée alors que le débit du cours d'eau

était proche de son maximum puisque c'était en période de fonte des neiges. Or,

cette situation ne dure qu'environ un mois (en mars). Le reste de l'année, mis

à part lors d'épisodes pluvieux, le ruisseau n'émet de loin pas autant de bruit

puisque son débit est modéré, et est même très faible en été. Le recourant (qui

est également propriétaire de la parcelle 691 laquelle est sise en aval de la

parcelle 597 - où a été effectuée la mesure - et supporte une habitation [ECA

368] qui est située à proximité du ruisseau à un endroit où il coule à ciel

ouvert) relève lui-même dans son recours que le cours d'eau présente un débit

important seulement un mois par année (pendant la fonte des neiges) et qu'il

est "sec sur onze mois". Par ailleurs, la mesure a été prise à

proximité immédiate du ruisseau (à environ cinq mètres selon les photos de la

prise de mesure du bruit). Or, la façade nord - la plus proche du ruisseau - du

bâtiment ECA 285a du recourant sis sur sa parcelle 654 est plus éloignée du

cours d'eau puisqu'elle se situe à dix mètres du milieu du lit du futur cours

d'eau. Le volume sonore que percevront les habitants du bâtiment ECA 285a sera par

conséquent moins élevé. Certes, du fait de forts dénivelés, il est prévu de créer des

seuils dans le lit du ruisseau. D'après la "Note technique" établie

en novembre 2014 par le bureau d'ingénieurs mandaté (cf. partie Faits, lettre

A), il s'agira toutefois de chutes peu élevées qui ne généreront pas de bruit

excessif puisqu'elles mesureront de 20 cm à 60 cm de hauteur et que, dans les

cas où elles feront 60 cm, elles seront aménagées en plusieurs chutes

successives de 15 cm. Les seuils ne seront en tout cas pas suivis de vasques

profondes, lesquelles contribuent à augmenter le bruit émis par l'eau.

Il

ressort de ce qui précède que le bruit émis par le ruisseau remis à ciel ouvert

ne constituera pas une atteinte inadmissible à la tranquillité des riverains.

Au surplus, en regard des inconvénients modérés qu'elle représente pour le

recourant, la remise à ciel ouvert du cours d'eau – qui a pour objectif la

protection contre les débordements – revêt un intérêt public prépondérant.

4.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux frais du recourant.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 8 décembre 2015 du Département du

territoire et de l'environnement est maintenue.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 25 octobre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.