AC.2016.0002
CDAP - AC.2016.0002 - 2016-08-29 - BELLERIVE-IMMOBILIEN AG/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal de Lausanne
29 août 2016Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur;
M. Christian-Jacques Golay, assesseur et Dunia Brunner, greffière.
Recourante
BELLERIVE-IMMOBILIEN
AG, à Zürich, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), Secrétariat général, représentée par
Service du développement territorial, à Lausanne,
2.
Conseil communal de Lausanne, représenté par Me Pierre-Alexandre
SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Objet
Plan d'affectation
Recours BELLERIVE-IMMOBILIEN AG c/ la décision du Département
du territoire et de l’environnement du 19 novembre 2015 approuvant
préalablement le plan de quartier "En Contigny" concernant les
terrains compris entre l'avenue de Montoie, l'avenue de Cour, le chemin de Contigny
et le chemin du Grillon, et la décision d'adoption dudit plan par le Conseil
communal de Lausanne dans sa séance du 22 septembre 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 10 septembre 1963, le Conseil communal de Lausanne a adopté le Plan
de quartier (PQ) "En Contigny" n° 448 sis entre les avenues de
Montoie, de Cour et le chemin du Grillon (ci-après: le plan de quartier n° 448),
approuvé par le Conseil d'Etat le 8 octobre 1963. A l'origine, le périmètre
dudit plan comprenait deux parcelles, soit l'ancienne parcelle n° 4364 (à
l'exclusion de l'ancien bien-fonds n° 4361 constitué du chemin du Grillon
bordant le nord du secteur) et la parcelle n° 4318 (longeant, au sud, l'avenue
de Cour). Aujourd'hui, le périmètre inclut trois parcelles, à savoir les
parcelles nos 19415 et 4613 (issues du fractionnement de la parcelle
n° 4364) et la parcelle n° 4701 (anciennement parcelle n° 4318). (La parcelle
n° 4613 a également fusionné avec l'ancienne parcelle n° 4361 qui se trouve hors
dudit périmètre). Jacqueline et Philippe Chuard sont propriétaire de la parcelle
n° 19415, tandis que la Commune de Lausanne est propriétaire de parcelle n°
4701, qui a fait l'objet d'un droit distinct et permanent (DDP n° 334) en
faveur de la Société coopérative d'habitation des employés du rail (CHER).
B.
La société Bellerive-Immobilien AG, à Zurich, est, quant à elle,
propriétaire depuis 2006 de la parcelle n° 4613. Située au nord du secteur du
plan, cette parcelle présente une surface constructible de 2'396 m2,
ainsi qu'une surface inconstructible de 604 m2 (correspondant au
chemin du Grillon), soit une surface totale de 3'000 m2; elle
accueille un bâtiment locatif (n° ECA 17788), composé de deux corps (respectivement
de 6 étages et de 5 étages habitables), pour une surface au sol de 706 m2
au total. Elle est bordée à l'est par un quartier de villas.
C.
A la demande de la société CHER, la Municipalité de Lausanne (ci-après:
la municipalité) a décidé, en 2009, d'ouvrir une procédure de révision du plan
de quartier n° 448 afin d'accroître les possibilités de bâtir du secteur.
Plusieurs variantes ont été étudiées par la municipalité avec les propriétaires
concernés, prévoyant notamment la construction de trois nouveaux bâtiments (situés
dans les aires d'implantation de construction G, H et I) à l'intérieur du périmètre
du plan : le bâtiment G devait prendre place sur la parcelle n° 4318 à la
pointe formée par l'avenue de Montoie et l'avenue de Cour, le bâtiment H sur la
parcelle n° 19415 et le bâtiment I sur la parcelle n° 4613 dans la bande de
terrain située au sud/est (zone de verdure). Finalement, la municipalité a
retenu une variante ne prévoyant pas la possibilité de construire un nouveau bâtiment
sur la parcelle n° 4613, mais seulement deux nouveaux bâtiments sur les autres
parcelles.
D.
Conformément à l'art. 56 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), un projet
de plan de quartier "En Contigny" concernant les terrains compris
entre l'avenue de Montoie, l'avenue de Cour, le chemin de Contigny et le chemin
du Grillon et son règlement, ainsi que le Rapport de l'art. 47 de l'Ordonnance
fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) ont
été soumis pour examen préalable au Service du développement territorial (SDT),
qui dans son rapport du 3 avril 2014, a conclu que le projet avait été apprécié
favorablement du point de vue de l'affectation du sol, sous réserve de quelques
modifications à apporter. Le 6 juin 2014, le SDT, procédant à un ultime
contrôle, a indiqué que le projet dûment modifié pouvait être soumis à
l'enquête publique.
Tout en maintenant les bâtiments existants situés dans
les aires d'implantation des constructions désignées sous les lettres A, B, C,
C', D, E et F pour une surface brute de plancher (SBP) totale de 15'015 m2
(dont 14'804 m2 ont déjà été utilisés), le projet de plan prévoit la
construction de deux nouveaux bâtiments locatifs, l'un dans l'aire d'implantation
G (située sur la parcelle n° 4701) pour une SBP maximale de 2300 m2 et
l'autre dans l'aire d'implantation H (située sur la parcelle n° 19415) pour une
SBP maximale de 950 m2; le nouveau plan projette également une
augmentation de la SBP des bâtiments C (création d'un attique) et C' construits
sur la parcelle n° 19415 passant d'une SBP de 2'425 m2 (2'225+200) à
2'780 m2 (2'550+230). Ces nouveaux droits à bâtir représentent ainsi
une SBP supplémentaire de 3'605 m2 (environ 25% de plus que ce que
prévoit le plan de quartier n° 448 de 1963), soit une SBP totale de 18'620 m2
(3'605 + 15'015). Quant aux bâtiments situés dans les aires d'implantation A (SBP
de 1'500 m2) et B (SBP de 2'300 m2) sis sur la parcelle
n° 4613, ils ne bénéficiaient pas de droits à bâtir nouveaux, étant précisé que
le bâtiment A, comportant six niveaux habitables, est - et sera - le plus
haut édifice (cote d'altitude de 431,50 m) du secteur. Afin de comparer l'état
avant et après la révision du plan de quartier, le coefficient d'occupation du
sol (COS) et le coefficient (ou indice) d'utilisation du sol (CUS ou IUS) ont
été calculés sur la base du parcellaire tel qu'il ressort du plan de quartier
de 1963 (avant le morcellement); ainsi pour les parcelles nos 4613
et 19415, le COS passera de 0,30 à 0,39 et le CUS (ou IUS) passera de 1,35 à 1,65
(SBP totale de 6225 m2: 2'396+2'164 m2 de surfaces
constructibles). S'agissant de la parcelle n° 4701, le COS passera de 0,27 à
0,34 et le CUS (ou IUS) de 1,40 à 1,77 (11'090 : 6'280) (cf. tableaux figurant
aux pages 12 et 13 du rapport 47 OAT). A noter que, prise isolément, la
parcelle n° 4613 bénéficie d'un CUS de 1.59 (3800 : 2'396) ou, en tenant compte
de la surface de 604 m2 correspondant au chemin du Grillon, de 1,27
(3800 : 3'000).
E.
Le projet du nouveau plan de quartier "En Contigny" (abrogeant
le plan de quartier n° 448 du 8 octobre 1963) et son règlement, ainsi que le
rapport 47 OAT, ont été mis à l'enquête du 20 août au 18 septembre 2014. Le projet
a suscité deux oppositions, dont celle de Bellerive-Immobilien AG, qui
revendiquait des droits de bâtir supplémentaires à l'instar des deux autres
propriétaires concernés.
F.
Dans sa séance du 22 septembre 2015, le Conseil communal a adopté
notamment le Plan de quartier "En Contigny" (avec l'abrogation du
plan de quartier n° 448 du 8 octobre 1963) et a approuvé les réponses de la
municipalité aux deux oppositions contenues dans le préavis municipal n° 2015/40
du 4 juin 2015. En guise de réponse à l'opposition de Bellerive-Immobilien AG,
la municipalité a relevé que "les premières variantes établies par le Service
d'urbanisme ont été abandonnées notamment en raison de leur utilisation du sol
excessive et de la trop grande proximité des bâtiments proposés avec les villas
voisines situées à l'est (...)". De plus, le terrain disponible de la
parcelle n° 4613 était pratiquement inconstructible de par sa forme (bande
de terrain relativement étroite) et toute surélévation provoquerait un
déséquilibre important par rapport aux bâtiments situés à proximité. A noter
que les bâtiments nouveaux proposés par le projet de plan ne sont pas plus
hauts que celui de Bellerive-Immobilien AG. Toujours selon le préavis
municipal, en matière d'aménagement du territoire, l'égalité de traitement est
un principe qui doit s'apprécier de façon relative. Dans le cas qui nous
intéresse, les différences au niveau de l'IUS résultent principalement du fait que,
après la mise en vigueur du PQ en 1963, les propriétaires des parcelles nos
4613 et 19415 ont procédé à un fractionnement parcellaire. L'IUS de la parcelle
de base de 1,35 a passé à 1,59 pour la parcelle n° 4613 et à 1,12 pour la
parcelle n° 19415. Dans le cadre du PQ soumis à l'enquête publique, les
nouveaux droits à bâtir octroyés font passer la parcelle de base de 1,35 à 1,65,
tandis que la parcelle n° 4701 passe de 1,40 à 1,77. Vu sous cet angle, une
redistribution optimale des droits à bâtir a été opérée, répondant aux
principes de l'aménagement du territoire.
Le 19 novembre 2015, le Département du territoire et
de l'environnement (DTE) a décidé d'approuver, préalablement, le plan de quartier
"En Contigny".
G.
Le 4 janvier 2016, Bellerive-Immobilien AG a formé un recours devant le
Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre
de la décision du 19 novembre 2015 du DTE approuvant préalablement le plan de
quartier "En Contigny", et la décision du 22 septembre 2015 par laquelle
le Conseil communal de Lausanne a adopté ledit plan. Elle a conclu
principalement à l'annulation de ces décisions.
Par acte du 15 février 2015, le SDT, agissant pour
le DTE, n'a pas pris de conclusions, mais a souligné la conformité du projet
aux planifications supérieures et à la LATC. Dans sa réponse du 16 février
2016, le Conseil communal de Lausanne a conclu au rejet du recours. Le 16 mars
2015, la recourante a déposé sa réplique. Le 25 février (recte: avril) 2016, le
Conseil communal a produit sa duplique.
H.
Une audience d'inspection locale s'est tenue le 24 août 2016, dont on
peut extraire du compte-rendu ce qui suit:
"La Cour se rend dans la zone de verdure, près de
la place de jeu actuelle, là où était prévue la construction d'un immeuble selon
les différentes variantes négociées, finalement abandonnées. Elle constate la
configuration urbanistique actuelle.
La position de la recourante est précisée en ce sens
que Me Haldy ne conteste pas la solution urbanistique et les mesures
d'aménagement retenus par le nouveau plan de quartier. Il insiste
principalement sur l'inégalité de traitement qui en résulte pour la recourante,
par rapport aux deux autres propriétaires concernés, qui bénéficient d'une
augmentation des droits à bâtir.
S'agissant de l'instrument de la péréquation réelle
invoquée par Me Haldy, ce dernier reconnaît que son utilisation est
facultative, mais estime que dans le cas d'espèce, elle permettrait de trouver
une solution respectant mieux l'égalité de traitement. Les négociations et le
développement de différentes variantes prenant en compte l'intérêt de toutes
les parties touchées, finalement abandonnées, avait d'ailleurs montré une
volonté initiale de la Commune de Lausanne dans ce sens.
Le respect de l'égalité de traitement pourrait selon
lui être atteint, soit par l'augmentation des droits à bâtir de la recourante,
soit par le paiement d'une soulte en sa faveur.
Pour le reste, il est renvoyé aux écritures des
parties et aux pièces produites."
I.
La Cour a déliberé et statué à huis clos.
Considérants
1.
Le pouvoir d'examen de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal est en principe limité au contrôle de la légalité, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, conformément à l'art. 98 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) et ne
s’étend pas à l’opportunité. Toutefois, les règles de procédure applicables en
matière de plans d'affectation dérogent à ce principe. En effet, afin de respecter
l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LAT ; RS 700), qui impose aux cantons de prévoir au moins une
autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen, le pouvoir de
cognition du tribunal de céans n'est pas restreint à la légalité du projet
litigieux, mais s'étend à l'examen de son opportunité (cf. notamment, CDAP,
AC.2014.0090 du 30 juin 2015, consid. 3).
En matière de planification, le pouvoir d'examen en
opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se transformer en
autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544). En effet, en vertu de l'art. 2 al. 3
LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire veillent à laisser
aux autorités qui leur sont subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à
l'accomplissement de leur tâche. Selon la jurisprudence, le libre pouvoir
d'examen de l'autorité de recours lui permet de vérifier si l'autorité
communale a basé sa décision sur un fondement objectif et est restée dans les
limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre
en considération; il n’autorise pas l’autorité de recours à substituer sa
propre appréciation à celle de l'autorité inférieure (ATF 112 Ia 271; 110 Ia
52; AC.2013.0042 du 29 janvier 2014 consid. 3; AC.2010.0041 du 20 octobre 2010
consid. 2b; AC.2009.0131 du 26 mars 2010 consid. 2b). L’autorité de recours ne
peut créer quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale
d'après le développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247). La Cour
de droit administratif et public doit donc s’imposer une certaine retenue lors
de l’examen de l’opportunité des plans d’affectation communaux dans la mesure
où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la
participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT; ATF 106 Ia 70);
en revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération
d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être
imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242; voir aussi
TF 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1 non publié in ATF 134 II 117; TF
1P.320/2003 du 22 août 2003 consid. 2).
Le contrôle en opportunité du plan comprend le
contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours examine les
différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 OAT. Il s'agit
notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes
régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également
de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont
respectés (AC.2013.0042 du 29 janvier 2014 consid. 3; AC.2010.0041 du 20
octobre 2010 consid. 2b; AC.2006.0086 du 23 octobre 2006). Parmi ces principes,
on trouve la nécessité d'examiner les différentes possibilités et variantes
entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT) et la prise en
considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés
(art. 3 OAT), dans le respect du principe de la proportionnalité.
2.
La recourante se plaint d'une inégalité de traitement par rapport aux
propriétaires des deux autres parcelles, qui se sont vu accorder des droits à bâtir
supplémentaires. Ceux-ci n'auraient pas, selon elle, été répartis équitablement
entre les trois propriétaires des parcelles incluses dans le périmètre du plan
de quartier.
a) Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté
viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.
lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet
de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui
est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme
particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui
devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1
p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80; 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348; 134 I 23
consid. 9.1 p. 42). Toutefois, ce principe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration
des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même de l'aménagement
local que la délimitation des zones crée des inégalités et que des terrains de
mêmes situation et nature puissent être traités différemment en ce qui concerne
tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité d'utilisation.
Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit
objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (TF 1C_215/2015
du 7 mars 2016 consid. 4; TF 1C_76/2011 du 29 juillet 2011 consid. 4.1 in SJ
2012.
p. 77; ATF 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249 et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas, à
juste titre, que les principes de l'aménagement du territoire ont été respectés
quant à la densification des zones à bâtir. Comme le font valoir les autorités
communales, le terrain disponible de la parcelle n° 4613 (zone de verdure) ne
se prête pas à accueillir un nouveau bâtiment du fait de sa proximité avec une
zone de villa. Il est pratiquement inconstructible de par sa forme (bande de
terrain relativement étroite). Ensuite, toute surélévation de l'immeuble
existant provoquerait un déséquilibre important par rapport aux bâtiments
situés à proximité. A cela s'ajoute que la construction d'un troisième bâtiment
aboutirait à une densification du sol excessive contraire à l'amélioration du
cadre de vie des habitants par un réaménagement des espaces verts (zone de
verdure). Cela permet de garder un ilot de verdure au centre du périmètre du
plan. Les autorités communales et cantonales de planification pouvaient donc
considérer que cette solution n'apparaissait pas, compte tenu de leur marge
d'appréciation laissée dans ce domaine, dénuée de toute pertinence au regard
des buts et des principes de l'aménagement du territoire qui doivent dicter le
choix des autorités de planification dans la délimitation des zones et
l'utilisation du sol, ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté par la recourante
en cours d'audience. Dans ces conditions, le fait que le projet de plan
n'octroie pas des droits à bâtir supplémentaires ne permet pas, à lui seul,
d'établir que la planification litigieuse serait insoutenable. Partant, le
grief d'inégalité de traitement doit être écarté. Les mesures de planification
envisagées se fondent sur des motifs objectifs et pertinents. La construction
d'un nouveau bâtiment sur la parcelle aurait été peu judicieuse et peu
opportune du point de vue de l'aménagement du territoire.
3.
A titre subsidiaire, la recourante souhaite être mise au bénéfice d'un remaniement
parcellaire avec d'une péréquation réelle.
a) L'art. 5 al. 1 LAT prévoit que le droit cantonal
établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des
avantages et des inconvénients majeurs qui résultent des mesures d'aménagement.
Afin d'aboutir à cette compensation et de réaliser cet objectif, le législateur
vaudois a institué la péréquation réelle en adoptant les art. 51 al. 3, 53 al.
2.
et 55 LATC, ainsi que l'art. 98 b de la loi cantonale du 29 novembre 1961 sur
les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11) (cf. ATF 112 I 120; RDAF
1996.
p. 506, ATF 28 juin 1996).
La péréquation réelle se définit comme l'ensemble
des opérations qui permettent, dans le cadre d'une redistribution des terres,
d'obtenir une égalité de traitement des propriétaires, chacune pouvant se voir
attribuer une parcelle constructible même si, au départ, il ne possède que du
terrain agricole. Le système de péréquation réelle a été conçu pour la seule
hypothèse de passage d'une zone intermédiaire à une zone à bâtir (RDAF 1986 p.
2059), ou d'une zone agricole à une zone à bâtir. La péréquation réelle, qui
n'est prévue que par des dispositions purement potestatives dans la LATC, offre
la possibilité d'assurer l'égalité de traitement des propriétaires en cas d'adoption
d'une nouvelle zone à bâtir remplaçant en tout ou partie une zone intermédiaire
(art. 51 al. 2 LATC), voire une zone agricole (art. 53 al. 3 LATC) (Benoît
Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010,
n. 2.1 ad art. 53 LATC; voir également AC.2002.0138 du 25 octobre 2004 publié
in RDAF 2005 I 290).
b) Dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de
procéder à un remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle, dont la
recourante, ainsi qu'elle l'a exprimé à l'occasion de l'audience d'inspection
locale, reconnaît au demeurant le caractère facultatif.
Il ne s'agit en effet pas d'assurer l'égalité de
traitement des propriétaires à l'occasion de l'adoption d'une nouvelle zone à
bâtir remplaçant en tout ou partie une zone intermédiaire ou une zone agricole.
Il s'agit ici simplement de densifier un secteur déjà classé en zone à bâtir
par la révision d'un plan de quartier. Comme on l'a vu plus haut, la recourante
dispose déjà de deux bâtiments (aire de construction A et B) correspondant à
des surfaces habitables de 3'800 m2 (1'500+2'300), soit à un CUS de
1,59. La recourante considère qu'il faut tenir compte dans le calcul du CUS
d'une surface constructible de 3'000 m2, ce qui donnerait un CUS de
1,27. Point n'est cependant besoin d'examiner plus avant cette question. Il
suffit de constater que dans les centres de localité, la densité est considérée
comme forte lorsque le CUS est supérieur à 1 (cf. AC.2015.0042 du 26 novembre
2015.
consid. 2a, concernant également la Commune de Lausanne).
En outre, on ne voit pas en quoi le nouveau plan de
quartier "En Contigny", qui ne modifie en rien les droits à bâtir de
la recourante, entraînerait pour celle-ci des inconvénients majeurs au sens de
l'art. 5 al. 1 LAT, qui devraient être compensés (par l'augmentation de ses
droits à bâtir ou par le versement d'une soulte en sa faveur). Globalement, le
secteur compris dans le nouveau PQ bénéficiera de droits à bâtir supplémentaires
par rapport à ceux accordés par le PQ n° 448. Le fait que la parcelle d'origine
n° 4364 ait été morcelée en deux parcelles distinctes (n° 4613 et 19415) n'est
pas déterminant. Quant aux droits à bâtir de la recourante, ils n'ont pas été
réduits.
Le grief de la recourante est donc mal fondé.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions
entreprises confirmées. Un émolument judiciaire devra être mis à la charge de
la recourante qui devra également verser à la Commune de Lausanne, assistée
d'un mandataire professionnel une indemnité à titre de dépens (art. 49 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département du territoire et de l’environnement du 19 novembre
2015.
approuvant préalablement le plan de quartier "En Contigny"
concernant les terrains compris entre l'avenue de Montoie, l'avenue de Cour, le
chemin de Contigny et le chemin du Grillon, et la décision d'adoption dudit
plan par le Conseil communal de Lausanne le 22 septembre 2015 sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
La recourante versera à la Commune de Lausanne une indemnité de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint et à l'Office fédéral du développement territorial (ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.