AC.2016.0004
CDAP - AC.2016.0004 - 2016-12-07 - A._____/Municipalité de St-Barthélemy, B._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Service du développement territorial
7 décembre 2016Français36 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2016
Composition
M. François Kart, président; M. Victor Desarnaulds et Mme
Silvia Uehlinger, assesseurs
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de St-Barthélemy, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'environnement,
2.
Service du développement
territorial,
Constructeur
B.________ à ******** représenté par Me Pierre-Xavier
LUCIANI, avocat à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de St-Barthélemy
du 26 novembre 2015 et du 30 novembre 2015 et contre les préavis contenus
dans la décision CAMAC n° 157363 du 29 octobre 2015 (litige relatif à des
boxes à chevaux, à une place pour le chargement et le déchargement des
chevaux et à une cabane en bois pour mini poneys)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 452 du cadastre de la
Commune de St-Barthélemy, au lieu-dit "La Condemenaz", colloquée en
zone village par le règlement communal sur le plan général d’affectation et la
police des constructions approuvé par le Département des infrastructures le 27
juin 2006 (ci-après : RC). Cette parcelle, d’une surface de 4'643 m2,
résulte d’une division d’un bien-fonds appartenant à son père, l’autre partie,
correspondant à la parcelle n° 134 du cadastre communal, ayant été attribuée à
son frère B.________. La parcelle n° 452 supporte actuellement un bâtiment
d’habitation comprenant plusieurs logements, dont certains sont loués. La
parcelle n° 134, d'une surface totale de 70'732 m2 (dont 67'019 m2
en nature de champ, pré, pâturage et 1'634 m2 en nature de forêt), comprend
les bâtiments de l’exploitation agricole de B.________; cette parcelle entoure la
parcelle n° 452 à l’Est et au Nord. La parcelle n° 134 se situe partiellement
en zone village et partiellement en zone agricole. Elle supporte la ferme
familiale (bâtiment ECA n° 95).
Sur la parcelle n°134, en limite de la parcelle n°452,
se trouve un chemin qui permet l’accès aux bâtiments sis sur les deux
parcelles. A hauteur des bâtiments de l’exploitation agricole de B.________, ce
chemin d’accès se confond pratiquement avec la cour de la ferme. Au Sud, ce
chemin débouche sur la RC 306 d. Les parcelles nos 452 et 134 sont
fonds dominants et servants de deux servitudes permettant l’usage du chemin
existant. Une de ces servitudes, qui concerne la plus grande partie de ce
chemin, limite le droit d’usage aux habitations existantes et à l’exploitation
du domaine, à l’exclusion de tout nouveau logement qui pourrait être aménagé
dans les bâtiments existants ou dans une nouvelle construction (cf. arrêt
AC.2004.0139 du 18 octobre 2004).
B.
Un litige est né entre A.________ et B.________ à la suite de la
création par ce dernier de 10 boxes à chevaux dans d'anciennes écuries à vaches
(bâtiment ECA n° 95).
Par courrier du 4 juin 2015 adressé à son
mandataire, muni de l'indication des voies de droit, la Municipalité de Saint-Barthélemy
(ci-après: la municipalité) a demandé à B.________ de déposer un dossier
d'enquête relatif à la création de ces boxes à chevaux et à d'éventuels autres
travaux réalisés. Un délai au 4 juillet 2015 lui était imparti à cet effet.
Du 8 août au 6 septembre 2015, B.________ a mis à
l'enquête publique un dossier relatif à la mise en conformité des 10 boxes à
chevaux. A.________ a formulé une opposition le 27 août 2016. Il relevait que
les aménagements mis à l'enquête publique ne devaient pas se limiter à des
travaux de transformation intérieure mais devaient comprendre toutes les
installations nécessaires à une pension pour chevaux, sises tant dans la zone
village qu'en zone agricole. Il mentionnait également un certain nombre
d'éléments qui manquaient selon lui dans le dossier qui lui avait été remis,
soit notamment l'indication en plans des voies d'accès et des places de stationnement,
la mise en conformité d'une place fumier sise en zone agricole - en particulier
au regard de la protection des eaux - et un dossier bruit (comprenant les
mesures à prendre pour éviter la gêne des voisins, en particulier le dimanche
ou très tôt le matin). L'opposant relevait que l'installation ne pouvait pas
être autorisée en l'état. Dans tous les cas, il demandait que des mesures
soient prises afin de protéger sa propriété et ses locataires, en particulier
en imposant un accès des chevaux au parc par l'Est du bâtiment ECA n° 95 (au
lieu de passer par la cour grevée d'une servitude d'usage commun en faveur de
la parcelle n° 452), le déplacement du fumier à l'Est du bâtiment ECA n°
95 et l'interdiction d'utiliser la cour pour les vans (chargement/déchargement
en particulier). L'opposant relevait également que, selon ses informations, une
cabane en bois pour mini-poneys (ECA n° 376) avait été autorisée par la
municipalité en zone agricole avec dispense d'enquête publique et sans
autorisation cantonale. Il demandait toutes explications à ce sujet.
C.
Le Département des infrastructures et des ressources humaines a établi
le 29 octobre 2015 une synthèse des autorisations et préavis des services
de l'Etat (ci-après: la synthèse CAMAC), remplaçant une précédente synthèse du
10 septembre 2015. La synthèse du 29 octobre 2015 contient notamment un préavis
positif de la Direction générale de l'environnement (DGE) en ce qui concerne la
pollution de l'air (problème des odeurs) et la protection contre le bruit. Sur ce
dernier point, il est relevé que l'installation devra respecter les valeurs de
planification de l'annexe 6 de l'OPB.
D.
Par décision du 26 novembre 2015, à laquelle était jointe la synthèse
CAMAC, la municipalité a informé B.________ du fait que, compte tenu des
exigences constructives posées par l'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels (ECA) (installation d'un mur coupe-feu et
d'une installation de protection contre la foudre), le permis de construire ne
pouvait pas être délivré. Un délai au 30 juin 2016 était imparti à B.________
pour réaliser les mesures constructives exigées par l'ECA.
Une copie de cette décision a été transmise au
conseil de A.________.
E.
Par décision du 3 décembre 2015, la municipalité a décidé de lever
son opposition. Le texte de cette décision était le suivant:
"Dans sa séance du 30
novembre 2015, la Municipalité a repris l'opposition de votre client, M. A.________,
concernant la mise en conformité du projet susmentionné, soumis à l'enquête
publique du 8 août au 6 septembre 2015.
Après analyse du dossier et de la
synthèse CAMAC du 29 octobre 2015, que nous vous remettons en annexe, notre
Autorité a décidé de lever cette opposition et par voie de conséquence, de
laisser un délai au 30 juin 2016 au propriétaire pour effectuer les travaux
exigés dans ladite synthèse avant la délivrance du permis de construire."
F.
Par acte du 5 janvier 2016, A.________ a recouru contre les décisions de
la municipalité des 26 novembre 2015 et 3 décembre 2015 auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à
l'annulation de ces décisions et des préavis contenus dans la synthèse CAMAC,
en particulier celui relatif à la protection de l'air.
Le Service du développement territorial (SDT) a
déposé des déterminations le 2 février 2016. Il relève qu'il a autorisé la
cabane pour mini poneys sise en zone agricole. Il produit la synthèse CAMAC n°
103470 du 8 avril 2010 contenant cette autorisation. La DGE a déposé des
déterminations le 3 février 2016, portant principalement sur les questions
relatives à la protection de l'air. Elle confirme les préavis positifs figurant
dans la synthèse CAMAC, à laquelle elle se réfère notamment pour la protection
contre le bruit. Pour ce qui est de la fumière, elle indique qu'une mise en
conformité sera effectuée d'ici la fin de l'année 2016, conformément à sa
directive DCPE 694 (dont elle produit une copie). La municipalité a déposé sa
réponse le 1er mars 2016. Elle conclut au rejet du recours. B.________
a déposé des déterminations le 9 mai 2016. Il conclut au rejet du recours. Le
recourant, la municipalité et le constructeur ont déposé des observations
complémentaires.
En date du 26 février 2016, la municipalité a
délivré le permis de construire. Celui-ci inclut différentes conditions
relatives notamment aux places de stationnement en relation avec les boxes à
chevaux, aux exigences constructives posées par l'ECA et à l'aire de fumier
(exigence de conformité à la directive DCPE 694).
Le tribunal a tenu audience le 9 septembre 2016. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de
l'audience a la teneur suivante:
"L'audience est
ouverte à 09h30 sur la parcelle no 134, Chemin des Tulipiers 2, à St-Barthélemy.
Se présentent:
- A.________, recourant, assisté de Me Marc-Etienne
Favre;
- Pour la Municipalité de St-Barthélemy: C.________,
syndic, et D.________, conseillère municipale, assistés de Me Jacques Haldy;
- Pour le Service du développement territorial: E.________,
chef de division hors zone à bâtir;
- B.________, constructeur, accompagné de sa compagne
F.________ et assisté de Me Pierre-Xavier Luciani.
Le président résume
l'objet du litige.
Sur question du
président, Me Haldy indique que la fumière est une condition d'exécution du
permis de construire; son emplacement n'avait ainsi pas à figurer sur les plans
mis à l'enquête.
B.________ désigne
l'emplacement prévu pour les places de parc. Il explique que l'écurie abrite
douze chevaux. Sept d'entre eux sont montés par sa compagne, les deux enfants
de cette dernière et lui-même. Les autres chevaux sont en pension: deux d'entre
eux sont montés par des tiers deux fois par mois, le troisième n'est plus monté
depuis deux ans, le quatrième est monté une fois par mois et le cinquième deux
fois par semaine. Il n'y a plus de mini-poneys.
Les parties
divergent sur le nombre de ballades effectuées, sur les heures auxquels les
chevaux sont attachés dans la cour (avec éclairage ou non), le nombre de
chargements dans les vans effectués et leurs horaires. F.________ évoque deux
chargements tôt le matin depuis le début de l'année 2016. Le recourant
mentionne pour sa part un à deux chargements par semaine.
A.________ expose
les nuisances découlant de l'exploitation et, plus particulièrement, celles
liées aux manœuvres effectuées dans la cour (mouvements des chevaux et de
véhicules, chargement des chevaux dans des vans, attache et préparation des
chevaux, départ des chevaux pour les parcs ou la promenade, discussions,
hennissements). Il estime que celles-ci pourraient toutes être effectuées au
nord, au nord-est et à l'est de l'écurie, moyennant certains aménagements à
faible coût. E.________ indique que le service de l'agriculture devrait se
positionner avant que la délivrance d'une autorisation de réaliser de tels
aménagements ne puisse être envisagée. B.________ explique pour quels motifs la
proposition de A.________ n'est pas réalisable (danger, coûts). A.________ se
dit prêt à financer une étude portant sur la réalisation des aménagements à
effectuer au nord-est de l'écurie pour que les chevaux puissent entrer et
sortir par les portes existantes de ce côté ainsi que d'un nouveau chemin
d'accès partant de là vers le sud.
Me Favre suggère de
prévoir des mesures d'exploitation, par exemple une restriction d'horaires.
La Cour et les
personnes présentes se rendent au nord-est de l'écurie. Les parties désignent
la fumière. F.________ ouvre un van et ramène un cheval du parc. B.________
relève que les chevaux sont chargés et déchargés au nord de l'écurie depuis
quelque deux mois.
Les parties tentent,
sans y parvenir, de résoudre le litige à l'amiable.
La Cour et les
personnes présentes retournent, avec le cheval, dans la cour. Elles traversent
les deux allées de l'écurie. De retour dans la cour, les parties retracent l'historique
de l'écurie et de son utilisation. Me Luciani se réfère à l'affaire
AC.2009.0082. Sur question du président, A.________ déclare que ses locataires
ne se sont pas plaints du bruit. Il précise que, au moment de la conclusion du
bail, il leur fait signer un engagement de ne pas se plaindre des nuisances de
l'exploitation agricole voisine.
A.________ demande à
ce que des places de parc soient créées le long de la route d'accès existante.
Sans autre
réquisition, la séance est levée à 10:40."
Le recourant s'est déterminé sur le procès-verbal d'audience
le 22 septembre 2016 en relevant ce qui suit:
"Dans le délai que vous avez
fixé, mon mandant se détermine comme il suit sur votre procès-verbal de
l'audience du 9 septembre 2016:
-
S'agissant du nombre d'utilisateurs, il faut préciser, comme l'a
fait M. A.________ en audience, que les enfants de la compagne du constructeur
n'habitent pas à St-Barthélemy et y viennent donc avec leur véhicule privé,
comme les autres propriétaires de chevaux en pension;
-
Le constructeur a admis qu'au moment où les appartements ont été
construits puis loués, soit en 2005, le bétail sortait du côté Est des écuries.
Cela doit figurer au procès-verbal;
Mon mandant n'a pas d'autres
remarques.
En revanche, il faut relever que
la DGE, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée, une confusion
ayant été faite par le SDT, qui était lui dispensé. Le représentant de la DGE
n'a ainsi pas eu l'occasion de se prononcer, après une visite des lieux, sur
les mesures complémentaires à prendre pour réduire les émissions sonores
(principe de prévention). La décision de synthèse CAMAC, annexée au permis de
construire litigieux, n'aborde pas non plus la question, sauf à rappeler qu'il
ne faut pas dépasser les valeurs de planification.
Pour l'instruction complète du
dossier, mon mandant requiert donc que la DGE/DIREV soit expressément
interpellée sur cette question et en particulier sur les mesures demandées par
le recourant (sortie du bétail par l'Est, emplacement du parking, horaire, fermeture
des portes d'écurie la nuit côté ouest)."
B.________ s'est déterminé sur le procès-verbal
d'audience le 28 septembre 2016 en relevant ce qui suit:
"Agissant au nom de B.________,
je me réfère à votre avis du 13 septembre 2016, plus particulièrement au
procès-verbal qui nous a été communiqué.
Mon mandant n'a pas de remarques
particulières à formuler, si ce n'est de relever une omission. Lorsque nous
étions au nord-est de l'écurie (procès-verbal, deuxième page, premier
paragraphe), A.________ a confirmé, en réponse à l'une de mes questions, qu'il
avait été propriétaire de chevaux par le passé. Tant ma question que la réponse
de A.________ n'ont pas été protocolées et cela revêt une certain importance,
ce d'autant que A.________ a également indiqué que ses locataires ne se
plaignaient pas du bruit (antépénultième paragraphe du procès-verbal)."
Le 19 octobre 2016, le juge instructeur a interpellé
le constructeur au sujet d'une des mesures préventives des émissions évoquée
par le recourant, à savoir la fermeture des portes d'écurie la nuit côté Ouest.
Le constructeur s'est déterminé sur ce point le 28 octobre 2016. Il fait valoir
que cette mesure se heurte à des motifs sanitaires et de protection des animaux
au sens de la loi fédérale sur la protection des animaux. Le recourant s'est
déterminé sur cette prise de position le 8 novembre 2016.
Considérants
1.
Dans son recours, A.________ invoquait une violation de son droit d'être
entendu au motif, d'une part, qu'il n'avait pas eu accès à la totalité du dossier
et, d'autre part, que la municipalité n'avait pas répondu à plusieurs des
griefs formulés dans son opposition. Dans ses observations complémentaires, le
recourant a admis qu'il avait désormais reçu un dossier complet et que son
droit d'être entendu et d'obtenir une décision motivée avait finalement été
réparé. Il demandait toutefois qu'il soit tenu compte, s'agissant de la
fixation des frais et dépens, du fait qu'il avait fallu de nombreuses
interventions pour y parvenir.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus
avant les griefs du recourant relatifs à son droit d'être entendu.
2.
Le recourant met en cause le dossier d'enquête. Il relève que celui-ci
ne dit rien de la fumière. Il soutient également que le plan de situation est
lacunaire dès lors qu'il ne comporte ni les servitudes de passage et
d'utilisation, ni les distances entre les bâtiments d'habitation et celui qui
abrite les boxes, ni les accès des véhicules et leur stationnement. Il prétend
par conséquent que l'enquête publique était viciée.
a) aa) Avant de délivrer le permis, la municipalité
s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
et au plan d'affectation légalisé ou en voie d'élaboration. Cet examen
intervient sur la base du dossier d’enquête. La forme de la demande de permis
de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en
vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), par
les art. 68 à 73 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Le principe général est que la demande de permis doit être
accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de
l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; cf
arrêt AC.2015.0247 du 12 février 2016 consid. 2a et les arrêts cités). Sont
exigés notamment les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant
les profils du terrain naturel et aménagé et le plan des aménagements
extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier (art. 69 al.
1.
ch. 3 et 8 RLATC). Pour les transformations, les plans fourniront les
indications suivantes : état ancien : teinte grise; démolition : teinte jaune;
ouvrage projeté : teinte rouge (ch. 9).
bb) Selon une jurisprudence bien établie, l'enquête
publique n'est pas une fin en soi; elle est destinée à porter à la connaissance
de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres,
les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions
et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit
d'être entendus. De plus, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le
projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux
plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le
cas échéant, elle doit également permettre de fixer les conditions nécessaires
au respect de ces dispositions. Des irrégularités dans la procédure de mise à
l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire
que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs
droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et
complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des
constructions (cf. arrêts AC.2014.0471 du 4 septembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0412
du 21 juillet 2014 consid. 1a et les arrêts cités).
b) Aux termes de l'art. 69 al. 1 ch. 1 let. d RLATC,
les servitudes doivent figurer sur le plan de situation. En l'espèce, on relève
que les servitudes de passage et d'utilisation sont connues du recourant puisque
les parcelles n° 452 (propriété du recourants) et n° 134 sont fonds dominants
et servants. Le fait que ces servitudes ne soient pas mentionnées sur le plan
de situation n'a dès lors pas porté à conséquence. Il en va de même de
l'absence d'indication des distances entre les bâtiments d'habitation et celui
qui abrite les boxes. Ces distances peuvent en effet aisément être mesurées sur
le plan de situation. Pour ce qui est de l'accès aux boxes, on relève que
celui-ci figure sur le plan de situation, à savoir le chemin des Tulipiers.
L'art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC ne mentionne pas les
places de parc parmi les éléments qui doivent figurer sur le plan de situation.
Il résulte en outre de la vision locale que la parcelle n° 134 dispose d'une
surface largement suffisante pour accueillir les cinq places de parc qui sont
exigées en relation avec les 10 boxes à chevaux, étant précisé que la question
de savoir si le stationnement dans la cour de la ferme est admissible au regard
des servitudes existantes n'a pas à être examinée dans le cadre de la présente
procédure puisqu'elle relève du droit privé. Au surplus, la question de savoir
si l'emplacement des places de parc aurait dû être imposé en application de la
législation sur la protection contre le bruit sera examinée ci-dessous.
On ne saurait enfin considérer que l'absence de la
fumière sur les plans d'enquête a été de nature à gêner le recourant dans
l'exercice de ses droits ou qu'elle n'a pas permis à l'autorité compétente de
se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés. A cet
égard, on relève que la question de la fumière a été soumise au service
cantonal compétent, qui a ordonné sa mise en conformité conformément aux directives
applicables en la matière, ce service ayant également examiné la conformité de
la gestion du fumier des chevaux dans l'intervalle (cf. déterminations de la
DGE du 3 février 2016).
c) Vu ce qui précède, les griefs du recourant
relatifs à l'enquête publique sont, pour l'essentiel, sans fondement. En tous
les cas, on ne se trouve pas en présence d'irrégularités susceptibles
d'affecter la validité du permis de construire.
3.
Le recourant conteste la conformité de l'installation litigieuse au
regard de la législation sur la protection contre le bruit. Il soutient qu'une
étude acoustique et un pronostic de bruit sont indispensables pour s'assurer que
les valeurs de planification ne sont pas dépassées. Dans ce cadre, il met en
cause le fait que les emplacements et les dimensions des places de stationnement
ainsi que les aires de circulation ne soient pas fixées. Il rappelle que, dans
son opposition, il a formulé des griefs quant au bruit provoqué par les
voitures et vans liés à l'exploitation d'une pension pour chevaux. Selon lui,
un renvoi aux normes VSS ne suffit pas et des mesures devraient être ordonnées
en application du principe de prévention afin de limiter les nuisances sonores pour
les occupants des logements dont il est propriétaire sur la parcelle n° 452. Il
mentionne à cet égard des horaires d'exploitation (notamment en ce qui concerne
le chargement et le déchargement des chevaux) et le déplacement à l'Est du bâtiment
ECA n° 95 des accès et des places de parc liées aux boxes pour chevaux. Il
demande également que l'accès des chevaux à l'aire extérieure s'effectue par le
côté Est du bâtiment existant et que le chargement et le déchargement des
chevaux s'effectue sur la sortie Est de l'ancienne écurie et non par l'entrée
Ouest. Le recourant demande enfin que soit imposée la fermeture des portes
d'écurie la nuit côté Ouest.
a) Il convient de relever en premier lieu que le
tribunal, qui comprend notamment un juge assesseur acousticien, est en mesure
de se prononcer sur l'application du principe de prévention dans le cas
d'espèce sans qu'il soit nécessaire d'obtenir au préalable une prise de
position du service cantonal spécialisé. Il n'y a dès lors pas lieu de donner
suite à la requête tendant à ce que la DGE/DIREV soit interpellée.
b) aa) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but la
protection de l'être humain contre les atteintes nuisibles ou incommodantes
(art. 1 al. 1 LPE). Par atteinte, on entend notamment le bruit (art. 7 al. 1
LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au
lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les
pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons doivent être
limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). Selon
l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent être limitées à titre préventif dans
la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. L'art.
13.
al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des
valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles
ou incommodantes. Pour ce qui est du bruit, ces valeurs limites d'immissions
figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).
bb) Les 10 boxes à chevaux litigieux, y compris les
places de stationnement qui leur sont liés, constituent une installation fixe
au sens de l’art. 2 al. 1 OPB. L'OPB précise que les émissions de bruit d'une
nouvelle installation fixe doivent être limitées dans la mesure où cela est
réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement
supportable, et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à
l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (art. 7
al. 1 let. a et b ). En vertu de l'art. 36 al. 1 OPB, l'autorité détermine les
immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes si elle a des
raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà
ou vont être dépassées. Selon l’art. 40 OPB, l’autorité évalue les immissions
de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs
limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes. Selon l'art. 9 OPB,
l'exploitation d'une installation fixe nouvelle ne doit pas entraîner un
dépassement des valeurs limites d'immissions consécutif à l'utilisation accrue
d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit
plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication
nécessitant un assainissement (let. b).
c) Comme l'a relevé la DGE, le bruit causé par
l'exploitation de boxes à chevaux doit être évalué en référence à l'annexe 6 de
l'OPB ("Valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts
et métiers").
En l'espèce, les bruits induits par les 10 boxes à
chevaux, y compris les places de stationnement qui leur sont liées, proviennent
principalement des mouvements des véhicules des personnes qui viennent monter
ou charger les chevaux, du chargement des chevaux dans les véhicules, de la
préparation des chevaux avant de les monter et des déplacements des chevaux
dans la cour (bruits induits par les contacts entre le sol et les fers des
chevaux). Selon l'appréciation de l'assesseur spécialisé du tribunal (ingénieur
acousticien), ces bruits doivent être considérées comme faibles, notamment en
comparaison des nuisances sonores induites par une exploitation agricole
usuelle avec du bétail, telle que celle qui existait auparavant. Le constat
selon lequel on est en présence de nuisances sonores marginales est confirmé
par le fait que le recourant n'a jamais reçu, selon ses propres dires, de
plaintes de ses locataires, alors que ce derniers sont directement exposés aux
bruits induits par les boxes à chevaux. Les valeurs de planification sont dès
lors manifestement respectées et un pronostic de bruit n'est pas nécessaire.
On relèvera encore que, compte tenu des mouvements de
véhicules existants et du faible nombre de mouvements supplémentaires induits
par les boxes à chevaux, l'installation litigieuse ne soulève pas de problèmes
au regard de l'art. 9 OPB.
d) aa) Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans un
arrêt récent (ATF 141 II 476), la protection contre le bruit est assurée par
l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la
limitation préventive des émissions (ATF précité consid. 3.2 et les
références). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des
valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect
ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le
principe de prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause
satisfasse à la législation sur la protection de l'environnement. Il faut bien
d'avantage examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par
l'art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de
prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (ATF précité
consid. 3.2 et les références). Conformément à la jurisprudence, si les valeurs
de planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne
sont cependant considérées comme proportionnées que si un investissement
relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle
des émissions (cf. TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP 2012 p.
19).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu
du principe de prévention, les mesures à prendre doivent permettre d'éviter
toutes émissions inutiles (ATF 133 II 169 consid. 3.1 et les références). Il ne
faut toutefois pas interpréter ce principe dans le sens d'une interdiction
complète de tout bruit inutile. Il n'existe aucun droit au silence absolu et
les dérangements bénins doivent être tolérés. Selon la conception de la loi sur
la protection de l'environnement, le principe de prévention vise à limiter les
émissions et non à les éliminer (ATF 126 II 399 consid. 4c). Le principe de
prévention ne s'applique ainsi pas dans des situations dites de
"bagatelles" (ATF 124 II 219 consid. 8b et les références citées).
Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal fédéral a souligné qu'une telle
expression était trop absolue. On pourrait en effet en déduire une
impossibilité d'examiner et de fixer des mesures de prévention lorsque les
valeurs d'émissions sont trop basses. Selon le Tribunal fédéral, dans un tel
cas, c'est en réalité la question de la proportionnalité qui doit être
examinée, en tant que principe constitutionnel (art. 5 al. 2 Cst.). Il en
résulte que des dispositions particulières en terme de prévention ne se
justifient normalement pas. Dans l'ATF 133 II 169 précité, le Tribunal fédéral
a précisé à ce sujet que, dans la mesure où l'on peut diminuer concrètement et
facilement des émissions de peu d'importance, il apparaît comme proportionné de
l'exiger. Lorsqu'une réduction semble au contraire disproportionnée ou
impossible, il faut en conclure que les personnes touchées doivent supporter de
telles immissions (ATF 133 II 169 consid. 3.2).
bb) Il résulte de ce qui précède que, dans le cas
d'espèce, des mesures de réduction des émissions ne peuvent être ordonnées que
si celles-ci peuvent diminuer concrètement et facilement les émissions.
On constate que cette exigence n'est pas remplie
s'agissant de la proposition du recourant tendant à ce qu'un nouvel accès soit
réalisé du côté Est de la parcelle n° 134, ceci compte tenu du coût de
réalisation d'un tel accès. Il en va de même en ce qui concerne la sortie des
chevaux du côté Est du bâtiment. Lors de la vision locale, le tribunal a pu
constater que la sortie de ce côté du bâtiment impliquerait des travaux de
sécurisation afin que les chevaux ne se blessent pas en tombant dans les trous
d'aération de la fosse à purin qui se trouve à cet endroit. Dès lors que, comme
on l'a vu plus haut, les nuisances sonores liées aux chevaux sont peu
importantes, le fait d'exiger la réalisation de ces travaux n'est pas
admissible au regard du principe de la proportionnalité. Le même constat peut
être fait en ce qui concerne la demande du recourant tendant à ce qu'il soit
imposé au propriétaire d'aménager les 5 places de stationnement exigées par la municipalité
au Sud du chemin d'accès existant, du côté Est de cet accès. L'aménagement des
places de stationnement à cet endroit impliquerait également des coûts qui
seraient disproportionnés au regard des nuisances subies. A cela s'ajoute que cette
mesure n'impliquerait a priori pas d'amélioration significative au niveau
acoustique. Elle pourrait même péjorer la situation du recourant lorsque les
chevaux sont chargés dans les vans puisque le trajet de l'écurie jusqu'aux
places de stationnement les ferait passer devant ses fenêtres. Des horaires
d'exploitation (par exemple 7h - 19h) n'entrent également pas en considération.
En effet, en fonction des conditions climatiques (grosses chaleurs) les chevaux
doivent pouvoir sortir très tôt le matin ou en fin de journée. Vu le caractère
marginal des nuisances sonores induites par les sorties des chevaux, une telle
exigence ne serait également pas conforme au principe de la proportionnalité.
Il en va de même de l'exigence que les portes de l'écurie côté Ouest soient
fermées durant la nuit, qui n'est également pas admissible compte tenu de la
nécessité de ventiler suffisamment les écuries.
Finalement, seule une mesure demandée par le
recourant permet de diminuer concrètement et facilement les émissions et est
par conséquent conforme au principe de proportionnalité. Il s'agit de l'exigence
que le chargement des chevaux dans les vans et leur déchargement s'effectue au
Nord-Est du bâtiment ECA n° 95, exigence qui apparaît comme techniquement
réalisable et économiquement supportable puisqu'elle est déjà pratiquée depuis
plusieurs mois (cf. procès-verbal de l'audience du 9 septembre 2016).
4.
Le recourant conteste la conformité de l'installation litigieuse au
regard de la législation sur les pollutions atmosphériques. Il met plus
particulièrement en cause les odeurs liées à la fumière existante. Il invoque
également une violation de l'art. 6.5 RC.
a) Les atteintes nuisibles ou incommodantes au sens
de l'art. 1 al. 1 LPE comprennent notamment les pollutions atmosphériques (art.
7.
al. 1 LPE) parmi lesquelles la loi range les odeurs (art. 7 al. 3 LPE). L'art.
11.
al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques (soit notamment les
odeurs) doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation
des émissions, c'est-à-dire des pollutions atmosphériques au sortir des
installations, voir art. 7 al. 2 LPE). Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les
pollutions atmosphériques doivent en outre être limitées à titre préventif dans
la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation
et pour autant que cela soit économiquement supportable.
L'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection
de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) régit la limitation préventive des émissions
dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques (art. 1 al. 2
let. a OPair). Selon l'art. 3 OPair, la limitation préventive des émissions
exige que les nouvelles installations stationnaires (il n'est pas contesté que
les boxes à chevaux litigieux et la fumière qui leur est liée en constituent
une) respectent les exigences des diverses annexes à l'OPair. En particulier,
l'annexe 2 de l'OPair régit sous ch. 5 l'agriculture et les denrées
alimentaires et précise notamment sous ch. 512 ce qui suit:
"512 Distances
minimales
Lors de la construction d'une installation, il y a lieu de
respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les
règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme règles de l'élevage les
recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et
de génie rural."
Le rapport n° 476 de la Station fédérale de
recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon (FAT), dont il est
question au ch. 512 de l'annexe 2 de l'OPair, fixe les distances minimales à
observer entre des installations d'élevage nouvelles ou existantes et les zones
habitées, et permet d'éviter les problèmes liés aux nuisances olfactives qui
peuvent se poser pour ce type d'installations. Ce rapport est un instrument
d'exécution de l'OPair; il a, selon la doctrine et la jurisprudence, le poids
d'une ordonnance administrative et doit de ce fait être observé par les
autorités chargées d'appliquer la loi.
b) Selon la localisation, les caractéristiques
techniques, le type et le nombre d'animaux, les recommandations du rapport FAT
n° 476 permettent de calculer une distance minimale à respecter entre les
installations de détention d'animaux et les habitations. Dans la synthèse
CAMAC, la DGE mentionne une distance minimale de 14 mètres, distance qui
n'est pas respectée en l'espèce puisque, au point le plus proche, on a une
distance d'environ 11 mètres entre les boxes à chevaux et le bâtiment du
recourant. Cela étant, il résulte des déterminations du service cantonal
spécialisé (DGE) du 3 février 2016, dont le tribunal n'a pas de raison de
s'écarter, que les 10 chevaux que peuvent accueillir les boxes litigieux
représentent 1,1 unités d'émissions d'odeurs (UEO), soit une valeur trop faible
pour se situer dans l'intervalle de la valeur de la formule de calcul. Ceci
implique selon le service cantonal spécialisé qu'une distance inférieure à 14m
ne pose pas de problème. Au demeurant, le DGE a imposé des exigences en
application du principe de limitation des émissions à titre préventif (art. 11
al. 2 LPE) afin de limiter la gêne pour le voisinage. En effet, la DGE a exigé
les mesures suivantes (cf. synthèse CAMAC du 29 octobre 2015): "assurer
une bonne dispersion des odeurs, soit une ventilation et une évacuation d'air
vicié convenables; assurer une bonne exploitation des volumes de fosse à purin
ou de fumière pour pouvoir choisir un moment d'évacuation favorable; choisir
des conditions météorologiques propices pour les vidanges et les évacuations en
évitant les temps lourds et les vents défavorables; informer les voisins sis en
bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt
que la veille de week-ends ou de jours fériés".
S'agissant des nuisances olfactives, on peut encore
relever que la détention de chevaux dans les écuries du bâtiment ECA n° 95 a
succédé à la détention de bétail, qui existait depuis très longtemps. Or, les
odeurs liées à la détention de chevaux ne sont en tous les cas pas plus
problématiques que celles liées à la détention de bétail. Dans ces conditions,
on voit mal comment la détention de chevaux par le propriétaire d'une
exploitation agricole familiale existant depuis des dizaines d'années pourrait
être remise en cause pour ce motif.
Pour ce qui est de la fumière, on relève que
celle-ci a été réalisée du côté Est du bâtiment ECA n° 95, comme le demande le
recourant. En outre, celle-ci ne pose pas problème au regard de l'art. 6.5 RC
(qui concerne les entrepôts, dépôts, installations et exploitations à ciel
ouvert).
c) Vu ce qui précède, la distance d'environ 11
mètres séparant les boxes à chevaux et le bâtiment du recourant est suffisante
et la fumière ne pose pas de problème particulier au regard des exigences de
l'OPair et du Règlement communal. Partant, les griefs du recourant relatifs aux
odeurs ne sont également pas fondés.
5.
Le recourant met en cause la cabane en bois pour mini poneys sise sur la
parcelle n° 134, en zone agricole. Il soutient que l'affectation actuelle n'est
pas celle qui avait été autorisée.
Cette question ne fait pas partie de l'objet du
litige dès lors que la décision municipale attaquée concerne uniquement la mise
en conformité des 10 boxes à chevaux. Si le recourant conteste l'affectation la
cabane en bois pour mini poneys, il lui appartient de demander formellement une
décision de la municipalité et du SDT sur ce point.
6.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est
partiellement admis. La décision attaquée est réformée en ce sens que le permis
de construire est subordonné au respect de la condition spéciale supplémentaire
suivante:
- le
chargement des chevaux dans les vans et leur déchargement doit s'effectuer au
Nord-Est du bâtiment ECA n° 95.
Vu le sort du recours, les frais de la cause sont
principalement mis à la charge du recourant, une partie des frais étant mise à
la charge du constructeur B.________. Le recourant versera des dépens réduits à
la Commune de St-Barthélemy et à B.________, qui ont tous deux procédés par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
b) Contrairement à ce que demande le recourant, il
n'y pas lieu de tenir compte d'une violation de son droit d'être entendu dans
le cadre de la fixation des frais et dépens.
Tel qu’il est garanti par l'art. 29 Cst., le droit
d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de motiver
sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester
utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la
jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2).
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se
limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p.
270; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut être implicite et
résulter des différents considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du
9.
septembre 2015 consid. 3.1;2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1,
publié in RDAF 2009 II p. 434;2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non
publié in ATF 140 II 345).
En l'espèce, à la lecture de la décision attaquée et
de la synthèse CAMAC, le recourant pouvait, pour l'essentiel, comprendre les
motifs sur lesquels la décision était fondée et l'attaquer en connaissance de
cause, ce qu'il a fait. Partant, on peut admettre que les exigences minimales
en matière de droit d'être entendu ont été respectées, ceci quand bien même le
permis de construire n'a pas été immédiatement transmis au recourant.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
Le permis
de construire n° 5535-2015-4 est subordonné au respect de la condition spéciale
supplémentaire suivante:
- le
chargement des chevaux dans les vans et leur déchargement doit s'effectuer au
Nord-Est du bâtiment ECA n° 95.
II.
Les décisions de la Municipalité de St-Barthélemy du 26 novembre 2015 et
du 3 décembre 2015 sont confirmées pour le surplus.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de B.________.
V.
A.________ versera à B.________ une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
VI.
A.________ versera à la Commune de St-Barthélemy une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE et à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.