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Décision

AC.2016.0006

CDAP - AC.2016.0006 - 2017-01-10 - A._____, B.__/Municipalité de Montricher, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, C._____

10 janvier 2017Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 556 du cadastre de la Commune de Montricher sise dans la zone industrielle et artisanale au sens de l'art. 15 du

Règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions de la Commune de Montricher approuvé par le Département cantonal compétent le 22 février 2007

et mis en vigueur le 6 juin 2007 (ci-après: RC).

B.

D.________, à l'époque propriétaire de la parcelle n° 556, a mis à

l'enquête publique du 24 novembre au 23 décembre 2012 la construction d'un

bâtiment sur cette parcelle. Ce bâtiment devait abriter un atelier de mécanique

agricole exploité par C.________ et un local supplémentaire à louer.

L'enquête n'a pas suscité d'opposition. Le

Département des infrastructures et des ressources humaines a établi une synthèse

des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le 17

décembre 2012 (synthèse CAMAC). Celle-ci comprenait un préavis du Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) dont il ressortait que le projet devait

respecter les exigences de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l’environnement (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur

la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Pour ce qui est du bruit des

installations techniques, le préavis indiquait que s'appliquaient les valeurs

limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers de l'annexe

6 OPB (bruits d'exploitation), ces valeurs limites étant aussi valables pour le

bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage,

ventilation, climatisation). Les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage

ne devaient pas dépasser les valeurs de planification. L'isolation phonique des

bâtiments devait répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006.

La Municipalité de Montricher (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire le 10 janvier 2013. Un permis

d'utiliser a ensuite été délivré le 2 septembre 2013. Celui-ci précisait que le

local à louer ferait l'objet d'une enquête complémentaire.

C.

Le 26 juin 2013, C.________, devenu entre-temps propriétaire de la parcelle

n° 556, a signé un bail avec E.________ en vue de l'utilisation du local à

louer comme garage-atelier pour voitures (ci-après: l'atelier pour voitures).

Cette nouvelle affectation du local à louer a fait l'objet d'une mise à

l'enquête complémentaire qui s'est déroulée du 13 août au 12 septembre 2013.

A.________ et B.________, propriétaire de la

parcelle voisine n° 558, ont, par l'intermédiaire de leur conseil, formulé

une opposition le 23 août 2013. Leur immeuble se situe à environ 30 m de la façade Nord du bâtiment sis sur la parcelle n° 556 et à environ 20 m de la place située devant cette façade.

Une mesure de contrôle a été effectuée par le bureau

F.________. Il ressortait du rapport établi le 30 septembre 2013, signé par

G.________, que les valeurs limites de l'OPB étaient respectées.

Le Département des infrastructures et des ressources

humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des

services de l'Etat le 30 octobre 2013. La section "lutte contre le

bruit" de la DGE a préavisé favorablement le projet. Son préavis avait la

teneur suivante:

"Les exigences en matière de

lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement

du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Bruit des installations

techniques

L'annexe n° 6 de l'OPB fixe les

valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers

(bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi

valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles

(chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors

des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de ce changement

d'affectation, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront

pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Activités agricoles existantes

En décembre 2012, la DGE-ARC a été consultée dans le cadre de la mise à l'enquête pour la création d'un atelier

mécanique avec local à louer. Dans son préavis, la DGE-ARC a rappelé les exigences légales applicables pour ce type d'activité.

A la demande de la DGE-ARC, une étude acoustique effectuée par G.________ le 26 septembre 2013 vous a été

transmise.

Cette étude montre que les

diverses activités bruyantes générées par l'atelier de machines agricoles

respectent les exigences de l'annexe 6 de l'OPB.

Ces activités ont été évaluées

avec les portes du hangar fermées, à l'exception du lavage qui a également été

évalué portes ouvertes. Ceci du fait que certaines machines agricoles ne

rentrent pas entièrement dans l'espace de lavage.

Les activités de meulage et lavage

intérieur ont été évaluées sans facteur de correction de temps. En réalité, ces

installations ne fonctionneront pas à 100% durant la période d'exploitation, ce

qui laisse une certaine marge par rapport aux valeurs limites de l'annexe 6.

Activités nouvelles

En estimant que l'activité de

réparation automobiles va générer moins de nuisances sonores, par exemple pas

d'activité de meulage, les valeurs limites de l'annexe 6 seraient respectées

moyennant les précautions suivantes:

-

activités bruyantes effectuées portes et fenêtre fermées en tout

temps.

-

Respect des horaires de jour selon l'annexe 6 de l'OPB (07 h 00 –

19 h 00).

-

Lavage des voitures uniquement dans l'espace de lavage et avec

les portes fermées.

-

Pas d'essais de moteurs à l'extérieur.

-

Lavages extérieurs réduits au strict minimum, mais pas plus d'une

heure par semaine.

-

Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en

service de l'installation (art. 12 OPB)".

D.

Par décision du 12 novembre 2013, la municipalité a levé l'opposition de

A.________ et B.________ et délivré le permis de construire, aux conditions

figurant dans la synthèse CAMAC du 30 octobre 2013.

Par acte conjoint du 12 décembre 2013, A.________ et

B.________ ont formé un recours cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le tribunal a tenu audience le 13 juin 2014. A cette

occasion, il a été convenu que le service cantonal spécialisé procéderait à une

évaluation des mesures de niveaux sonores de l'exploitation actuelle et future

du hangar propriété de C.________ et remettrait un rapport au tribunal. Ce

rapport (ci-après: le rapport de la DGE). a été déposé le 12 septembre 2014. Il

a le contenu suivant:

"1. Situation

A la demande de la Cour de droit administratif et public, la Direction générale de l’environnement, division

‘Air, climat et risques technologiques’ (DGE-ARC) a effectué une évaluation des

mesures de niveaux sonores de l’exploitation actuelle et future du hangar,

propriété de M. C.________ à Montricher.

Le but de cette évaluation

est de vérifier si les activités existantes et futures de ce hangar respectent

les exigences de l’annexe 6 de l’ordonnance fédérale sur la protection contre

le bruit du 15 décembre 1986 (OPB).

Les activités étant

nouvelles au sens de l’OPB (installations mises en exploitation après l’entrée

en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l’environnement), les

valeurs de planification de l’annexe 6 de l’OPB ont été considérées.

Les mesures ont eu lieu le

22 août 2014 de 11h00 à 12h15 avec des conditions météorologiques favorables

(faible vent).

2. Méthodes de mesures

Les méthodes d’évaluation

et de mesure sont décrites dans l’annexe 6 de I’OPB.

Les résultats des mesures

effectuées le 22 août 2014 figurant dans le tableau sous chiffre 4,

représentent des niveaux sonores moyens des différentes activités présentes sur

le site.

Ces mesures ont été

effectuées depuis la chambre à coucher du 1e étage de la maison

située sur la parcelle n° 558 (local à usage sensible le plus exposé aux

nuisances sonores liées à l’activité du hangar). Des mesures ont également été

effectuées proche de la source de bruit.

Le matériel suivant a été

utilisé: sonomètres Brüel & Kjaer 2250 et Norsonic 140, calibrés par une

source Brüel & Kjaer 4231 et vérifiés par l’Office fédéral de métrologie.

3. Degré de sensibilité

Les degrés de sensibilité

(DS) pour l’ensemble de la commune de Montricher ont été légalisés le 10

février 2000.

La parcelle n° 558 est

située en zone agricole et la parcelle n° 556 en zone industrielle et

artisanale.

Selon le règlement général

sur l’aménagement du territoire et les constructions, les parcelles 556 et 558

sont situées en DS III.

La valeur limite selon

l’annexe 6 de I’OPB est de 60 dB(A) pour la période diurne (07h00-19h00) et 50

dB(A) pour la période nocturne (19h00-07h00).

4. Evaluation

Les temps d’utilisation du

lavage et des manœuvres des tracteurs et machines forestières ont été

communiqués par M. C.________. Pour les autres phases d’exploitation, la DGE-ARC a estimé les temps d’utilisation. Dans les tableaux ci- dessous, les durées indiquées

sont des moyennes journalières, calculées sur des périodes mensuelles.

Pour chaque activité, le

niveau sonore a été mesuré avec les portes du hangar du côté de la parcelle n°

558 ouvertes et fermées. Les niveaux sonores relevés portes ouvertes sont

donnés à titre indicatif et n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation,

partant du principe que les travaux bruyants doivent être faits portes fermées.

Pour estimer le bruit du

trafic du futur garage, la DGE-ARC a calculé le bruit généré par un parking de

7 places avec une fréquentation journalière de 15 véhicules. Les calculs

sont basés sur la norme VSS 640 578 pour les parkings à ciel ouvert. Ces

données ont également été utilisées pour le trafic de véhicules légers de la

partie existante.

Dans les tableaux

ci-dessous, tous les résultats sont exprimés en niveau sonore moyen dB(A),

FAST.

4.1 Activité existante

seule

Type d’activité

Leq

K1

K2

K3

Durée ti(min)

Kt

i

Masse portes fermées

61.3

5

0

6

5

-21.6

50.7

Masse portes ouvertes

76.0

Compresseur portes fermées

35.6

5

0

0

200

-5.6

35.0

Compresseur portes ouvertes

52.3

Meule portes fermées

37.8

5

2

0

120

-7.8

38.6

Meule portes ouvertes

45.6

Boulonneuse portes fermées

45.7

5

2

2

120

-7.8

46.9

Boulonneuse portes ouvertes

66.4

Karcher à l’intérieur portes fermées

41.1

5

2

0

120

-7.8

40.3

Karcher à l’intérieur portes ouvertes

53.7

Karcher extérieur avec tracteur en marche

63.2

5

4

2

6

-20.8

53.4

Karcher intérieur portes ouvertes avec tracteur dans

le lavage moteur en marche

62.1

5

4

2

6

-20.8

52.3

Manœuvre tracteur

67.4

0

2

2

15

-16.8

54.6

Manœuvre machine forestière

67.3

0

2

4

4.5

-22.0

51.2

Ventilation halle avec moteur tracteur portes fermées

50.5

5

2

0

120

-7.8

49.7

Parking 7 places

40.6

0

0

4

44.6

Lr tot

60.5

Le niveau sonore moyen du

bruit durant la manœuvre du tracteur et de la machine forestière est similaire,

toutefois la durée d’une manœuvre de tracteur (29 sec) est nettement inférieure

à la durée de la manœuvre de la machine forestière (86 sec). A titre indicatif,

le SEL (Sound exposure level) de manœuvre des tracteurs est de 82.0 dB(A) et la

manœuvre de la machine forestière de 86.6 dB(A) (mesuré à la chambre à

coucher).

Constat

Le niveau d’évaluation (Lr)

de l’activité existante dépasse légèrement les valeurs de planification, même

avec les portes du hangar du côté de la parcelle n° 558 fermées. Pour rappel,

les valeurs limites, pour la période diurne, sont de 60 dB(A) pour un degré de

sensibilité au bruit de III.

4.2 Activité existante

et future

Type d’activité

Leq

K1

K2

K3

Durée ti(min)

Kt

Lri

Masse portes fermées

61.3

5

0

6

5

-21.6

50.7

Compresseur portes fermées

35.6

5

0

0

200

-5.6

35.0

Meule portes fermées

37.8

5

2

0

120

-7.8

38.6

Boulonneuse portes fermées

45.7

5

2

2

120

-7.8

46.9

Karcher à l’intérieur portes fermées

41.1

5

2

0

120

-7.8

40.3

Karcher extérieur avec tracteur en marche

63.2

5

4

2

6

-20.8

53.4

Karcher intérieur portes ouvertes avec tracteur dans

le lavage moteur en marche

62.1

5

4

2

6

-20.8

52.3

Manœuvre tracteur

67.4

0

2

2

15

-16.8

54.6

Manœuvre machine forestière

67.3

0

2

4

4.5

-22.0

51.2

Ventilation halle avec moteur tracteur portes fermées

50.5

5

2

0

120

-7.8

49.7

Parking 7 places

40.6

0

0

4

44.6

Nouvelle activité

Lift montée

38.0

5

2

2

100

-8.6

38.4

Lift descente

38.0

5

2

2

100

-8.6

38.4

Boulonnage, déboulonnage

42.4

5

2

2

120

-7.8

43.6

Parking 7 places

40.6

0

0

4

44.6

Lr tot

60.7

Constat

Les activités les plus

bruyantes du futur garage augmentent le niveau d’évaluation total de 0.2 dB(A).

Pour cette évaluation, la DGE-ARC a tenu compte d’une exploitation portes et

fenêtres fermées lors des activités bruyantes pour le projet du garage pour

véhicules légers.

Ainsi, la future activité

de réparation de véhicules légers a une influence qui peut-être qualifiée de

faible. Ce sont principalement les activités extérieures existantes (manœuvres

et lavages) qui contribuent au dépassement des valeurs limites de l’annexe 6 de

I’OPB.

La DGE-ARC a évalué les 2 scénarios contrastés suivants afin de mettre en évidence les mesures

possibles pour rendre conforme l’exploitation de la halle:

• réduction de 50 % du

nombre de manœuvres de tracteurs et aucune manœuvre de machine forestière par

l’accès nord du hangar (Tableau 4.3). Cette hypothèse nécessite la possibilité

d’accéder au hangar par la zone artisanale en traversant la parcelle n° 553.

• réduction de 50 % du

temps de lavage extérieur et abandon du lavage avec tracteur en marche dans la

halle de lavage portes ouvertes (Tableau 4.4).

4.3 Activité existante

et future avec 50% de manœuvres tracteurs en moins et sans machine forestière

Type d’activité

Leq

K1

K2

K3

Durée ti(min)

Kt

Lri

Masse portes fermées

61.3

5

0

6

5

-21.6

50.7

Compresseur portes fermées

35.6

5

0

0

200

-5.6

35.0

Meule portes fermées

37.8

5

2

0

120

-7.8

38.6

Boulonneuse portes fermées

45.7

5

2

2

120

-7.8

46.9

Karcher à l’intérieur portes fermées

41.1

5

2

0

120

-7.8

40.3

Karcher extérieur avec tracteur en marche

63.2

5

4

2

6

-20.8

53.4

Karcher intérieur portes ouvertes avec tracteur dans

le lavage moteur en marche

62.1

5

4

2

6

-20.8

52.3

Manœuvre tracteur

67.4

0

2

2

7.5

-19.8

51.6

Ventilation halle avec moteur tracteur portes fermées

50.5

5

2

0

120

-7.8

49.7

Parking 7 places

40.6

0

0

4

44.6

Nouvelle activité

Lift montée

38.0

5

2

2

100

-8.6

38.4

Lift descente

38.0

5

2

2

100

-8.6

38.4

Boulonnage, déboulonnage

42.4

5

2

2

120

-7.8

43.6

Parking 7 places

40.6

0

0

4

44.6

Lr tot

59.6

4.4 Activité existante

et future avec 50% de lavage extérieur en moins et sans lavage avec tracteur en

fonction dans la halle de lavage portes ouvertes

Type d’activité

Leq

K1

K2

K3

Durée ti(min)

Kt

Lri

Masse portes fermées

61.3

5

0

6

5

-21.6

50.7

Compresseur portes fermées

35.6

5

0

0

200

-5.6

35.0

Meule portes fermées

37.8

5

2

0

120

-7.8

38.6

Boulonneuse portes fermées

45.7

5

2

2

120

-7.8

46.9

Karcher à l’intérieur portes fermées

41.1

5

2

0

120

-7.8

40.3

Karcher extérieur

avec tracteur en marche

63.2

5

4

2

3

-23.8

50.4

Manœuvre tracteur

67.4

0

2

2

15

-16.8

54.6

Manœuvre machine forestière

67.3

0

2

4

4.5

-22.0

51.2

Ventilation halle avec moteur tracteur portes fermées

50.5

5

2

0

120

-7.8

49.7

Parking 7 places

40.6

0

0

4

44.6

Nouvelle activité

Lift montée

38.0

5

2

2

100

-8.6

38.4

Lift descente

38.0

5

2

2

100

-8.6

38.4

Boulonnage, déboulonnage

42.4

5

2

2

120

-7.8

43.6

Parking 7 places

40.6

0

0

4

44.6

Lr tot

59.6

Constat

Avec les 2 scénarios

documentés ci-dessus (tableaux 4.3 et 4.4), l’exploitation globale du hangar

respectent les valeurs de planification.

5. Exploitation de nuit

L’annexe 6 de I’OPB définit

la période nocturne entre 19h00 et 07h00. Afin de respecter les valeurs limites

de planification, les durées journalières des diverses phases de bruit

devraient être réduites d’un facteur 10.

6. Trafic sur le réseau

routier

Au vu du trafic existant

sur le chemin des Genévriers, les valeurs limites d’immission définies dans

l’annexe 3 de l’OPB sont nettement respectées. Pour documenter cette

affirmation, un trafic hypothétique horaire comprenant le passage de 10

véhicules légers, de 5 tracteurs et d’une machine forestière entraînerait un

niveau d’évaluation inférieur à 50 dB(A).

7. Isolation phonique du

hangar

La DGE-ARC a également mesuré l’isolation phonique de la halle à l’aide d’une source de bruit

placée à différents endroits à l’intérieur du hangar. Avec un niveau sonore à

l’intérieur de 101.8 dB(A), l’atténuation entre la partie en exploitation et la

chambre à coucher est de 45.2 dB(A). Cette atténuation est de 43.1 dB(A) entre

la halle prévue pour la future exploitation et la chambre à coucher. Les

mesures détaillées sont décrites en annexe.

8. Conclusions

En fonction de

l’exploitation actuelle caractérisée par les diverses phases de bruit décrites

dans le tableau 4.1, les activités du garage d’entretien des véhicules agricole

de C.________ dépassent légèrement les valeurs de planification applicables (+

0.5 dB(A)). La suppression et la diminution de certaines activités extérieures

permettraient de respecter ces valeurs limites. La DGE-ARC s’est limitée à documenter 2 scénarios permettant le respect des normes.

L’activité projetée (garage

pour véhicules légers) contribue à une augmentation du niveau d’évaluation

global d'environ 0.2 dB(A)."

E.

Le 16 février 2015, le Tribunal cantonal a rendu un arrêt (AC 2013.0492)

avec le dispositif suivant:

"I. Le recours est

partiellement admis.

II. La

décision de la municipalité du 12 novembre 2013 est réformée en ce sens que

l'utilisation du local comme atelier voiture est autorisée moyennant le respect

des conditions suivantes qui s'appliquent à l'exploitation de la totalité du

bâtiment sis sur la parcelle n° 556 (atelier de mécanique agricole et atelier

voiture):

- Activités

bruyantes effectuées portes et fenêtres fermées en tout temps.

- Aucun lavage

de véhicules à l'extérieur.

- Aucun lavage

de véhicules à l'intérieur avec portes ouvertes.

- Pas d'essais

de moteurs à l'extérieur.

- Respect strict

des horaires de jour selon l'annexe 6 de l'OPB (07h00-19h00) pour toutes les

activités, à l'exception du travail administratif. Sont réservés les travaux de

réparation présentant une urgence particulière, ceci durant la période courant

du 1er avril au 31 octobre de chaque année.

- Interdiction

de toute activité le samedi et le dimanche, à l'exception du travail

administratif. Sont réservés les travaux de réparation présentant une urgence

particulière, ceci durant la période courant du 1er avril au

31 octobre de chaque année."

F.

C.________ a recouru à l'encontre de cet arrêt devant le Tribunal

fédéral.

Au cours de la procédure devant l'instance fédérale,

la DGE a indiqué que pour les différents mesurages de bruit effectués dans son

expertise, les incertitudes étaient de +/- 3Db (A). Elle a précisé que si la

durée et la période de mesures avait pu paraître restreinte à l’autorité précédente,

son rapport permettait néanmoins d’avoir une vision fiable des nuisances

sonores car les phases retenues correspondaient à des bruits caractéristiques

de l’exploitation et se reproduisaient régulièrement.

Par arrêt du 22 décembre 2015 (cause 1C_161/2015),

le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la CDAP pour

nouvelle instruction et décision au sens des considérants. Le Tribunal fédéral

relève que l'interdiction de travailler le samedi, de même que la période

durant laquelle les interventions urgentes sont autorisées n'ont, dans le cadre

de la procédure cantonale, ni été évoquées par les services de l'Etat ni été

débattues par les parties, notamment lors de l'audience du 13 juin 2014. La

CDAP n’a pas interpellé C.________ au sujet des restrictions d’horaire

envisagées et ne lui a pas permis d’en discuter l’impact économique sur son

exploitation. Son droit d'être entendu n'a par conséquent pas été respecté. Le

Tribunal fédéral relève en outre que l’arrêt cantonal est muet quant aux faits

et critères d’appréciation ayant conduit la CDAP à considérer les mesures

ordonnées comme économiquement supportables ; cette dernière n’a pas non

plus indiqué les motifs ayant prévalu dans le choix de la période annuelle au

cours de laquelle les travaux urgents hors de l’horaire de jour étaient

autorisés. La CDAP a ainsi omis de se prononcer sur le caractère économiquement

supportable des mesures ordonnées et leur proportionnalité. Enfin, la CDAP n’a

pas apprécié le degré d’imprécision des mesures de bruits effectués par la DGE

- et les conclusions en découlant -, ces information n’ayant été fournies par

la DGE qu’au stade du recours fédéral.

G.

La CDAP a repris la procédure le 7 janvier 2016.

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont

déposé, par le truchement de leur avocat, des observations le 25 avril 2016, le

30 mai 2016, le 9 juin 2016 et le 6 juillet 2016. C.________ (ci-après: le

constructeur), sous la plume de son conseil, a déposé des déterminations le 27

janvier 2016, le 4 avril 2016, le 5 avril 2016, le 24 mai 2016, le 30 mai 2016,

le 2 juin 2016 et le 6 juillet 2016. L’avocat de la municipalité a formulé des

observations le 26 avril 2016 et le 17 mai 2016.

Une audience avec audition des témoins H.________, I.________,

J.________, K.________ et L.________ a été tenue le 20 septembre 2016. Les

procès-verbaux des auditions et de l'audience ont la teneur suivante:

Procès- verbal de l'audition de H.________:

Nous

sommes amenés à travailler régulièrement le samedi. Nous avons une bonne

partie de collectivités publiques comme clientes et aussi des forêts privées.

Il n'y a aucune restriction le samedi du point de vue du service forestier.

On a un travail lié à la météo. Parfois, on n'a pas le choix. On va

uniquement chez C.________ pour nos réparations, à part quelques-unes qui se

font directement par les importateurs. C'est la seule entreprise en Suisse

romande qui connaît nos machines. Il n'y a pas de solutions alternatives.

Je ne suis pas ami avec C.________. Nous collaborons professionnellement.

Dans le milieu, on a l'habitude de se tutoyer. Je vais à l'atelier de C.________

une fois par année. D'habitude, c'est plutôt mes collaborateurs qui y vont.

Avant l'ouverture de l'entreprise de C.________, je faisais venir une

entreprise de Zurich et une de Langenthal. Il y avait une entreprise en

dessus d'Yverdon, mais qui a arrêté. On a des machines assez sophistiquées.

Les clients ont des délais à respecter et ils n'attendent pas. Ceci explique

la nécessité de faire des réparations le samedi.

Notre

chiffre d'affaires annuel est d'un peu plus de 5 millions. Nous avons une

douzaine de machines sophistiquées. Nous travaillons toute l'année, étant

précisé que nous avons moins de travail du 15 mai au début août. Mon

entreprise est M.________ SA.

Pour

nous, c'est bien que C.________ puisse aussi travailler le samedi après-midi.

On a 5 abatteuses, 4 porteurs, 3 débusqueurs et une scierie mobile.

Nous

avons besoin d'une intervention le samedi plusieurs fois par année. Il s'agit

d'une urgence vis-à-vis de nos clients. Pour le débardage et le débitage, il

y a certaines restrictions. Globalement, nous pouvons travailler toute

l'année.

Procès-verbal de l'audition de L.________:

L'entreprise

de C.________ est la seule avec laquelle je travaille pour tout ce qui est du

secteur forestier. Avant, on travaillait avec les entreprises qui vendaient

les machines, en Suisse alémanique et également en France. Certaines pannes

peuvent se résoudre sur place. D'autres, plus graves, impliquent d'amener la

machine à l'atelier.

Je suis un ami du frère de C.________ et je tutoie C.________.

Je travaille avec l'entreprise N.________ pour les machines agricoles. Pour

ce qui est du secteur forestier, ils n'ont pas la même maîtrise que C.________.

A ma connaissance, l'entreprise O.________ ne fait pas de forestier. En

forêt, on travaille tellement à flux tendu qu'on doit également pouvoir

travailler le samedi, ceci en fonction de la météo.

J'ai une entreprise agricole et sylvicole. Dans le domaine

agricole, notre entreprise se met notamment à disposition pour moissonner.

Nous avons 2 moissonneuses-batteuses. Nous recevons des demandes de paysans

pour des périodes spécifiques. Ceci implique un service de réparation

d'urgence. Je me rends fréquemment à l'atelier de C.________. Lorsqu'on vient

avec des machines lourdes, celui-ci nous demande de passer par derrière pour

minimiser le bruit. J'ai toujours vu les portes de l'atelier fermées. On ne

passe par conséquent pas devant le maison de la famille A.________, sauf si

on ne peut pas faire autrement.

Avant

C.________, c'était souvent 1 jour-1.5 jours d'attente pour les réparations.

Je précise que, par « passer par derrière », on entend le passage côté ouest

qui traverse la parcelle communale. Certaines machines impliquent qu'une partie

du travail de réparation se fasse à l'extérieur.

Procès-verbal de l'audition de J.________:

En

référence à la pièce 2, je précise que le nombre d'heures attesté résulte

d'informations qui m'ont été données. Je n'ai pas vu personnellement de

décomptes d'heures. Je précise que, si je regarde dans mes archives,

peut-être que je trouverai un décompte.

A ma connaissance, C.________ ne garde pas les décomptes

d'heures une fois la facture payée. Le bénéfice 2014 de l'entreprisse de C.________

était de 14'057 francs. Il était de 13'198 francs en 2015. Le chiffre

d'affaires était de 2'643'000 francs en 2014 et de 3'125'000 francs en 2015.

Il faut savoir que le chiffre d'affaires peut être influencé par la vente de

grosses machines. Le bénéfice n'a pas été influencé par une augmentation de

salaire de C.________, étant précisé que celui-ci a un salaire annuel de

40'000 francs. Je n'ai pas le chiffres d'affaires 2016. Une partie du loyer

est versée à P.________. Une petite partie à la commune. Pour le reste, je

n'ai pas le détail. Je ne sais pas si P.________ est associé de S.________.

Dans le domaine agricole et forestier, on a besoin d'intervention d'urgence.

Par exemple, les moissonneuses travaillent jour et nuit durant certaines

périodes. On est tributaires du temps. Si une machine est en panne le

vendredi, elle doit être réparée pour le lundi. Comme entreprises

concurrentes, il y a à ma connaissance une entreprise Pampigny et une à

Gollion.

Je ne connais pas la répartition du chiffre d'affaires

entre les parties agricole et sylvicole de l'entreprise. En relation avec mon

attestation, je confirme que si on enlève le chiffre d'affaires réalisé les

samedis, l'entreprise serait en perte. J'ajoute que C.________ est moins bien

payé que ses employés. Pour ce qui est des salaires, on est passés de 124'000

francs à 168'000 en 2015, y compris le patron.

Procès-verbal de l'audition de I.________:

Je

suis un voisin des A.________ et de l'entreprise de C.________. J'ai un des

associés à gauche et un des associés à droite.

Je travaille sur la rive sud du lac de Neuchâtel, mandaté

par les cantons. Les entreprises qui font appel à nous ne travaillent pas le

samedi. S'agissant de l'utilisation des forêts pour les activités de loisirs

le samedi, il faut distinguer les forêts qui connaissent des contraintes, par

exemple les réserves naturelles dans lesquelles je travaille, des autres

forêts. Il faut préciser que toutes les forêts en Suisse sont ouvertes au

public. Il n'y a pas de directives s'agissant des travaux forestiers le samedi.

L'entreprise S.________ utilise un chemin privé alors que cela ne devrait pas

être le cas. Il y a parfois des travaux bruyants entre 17:00 et minuit. On a

l'impression qu'il n'y a pas véritablement d'horaires. Suite aux difficultés

avec la famille A.________, l'entreprise travaille portes ouvertes de l'autre

côté. J'ai vu des travaux portes ouvertes du côté des A.________ lorsque j'ai

été mangé le soir chez eux. Les installations de lavage, compte tenu de

l'exiguïté du bâtiment, se sont déplacées devant notre habitation, sur une

parcelle de P.________. Il s'agit d'un endroit non agréé. Il existe aussi une

parcelle au sud-est sur laquelle des machines sont entreposées, sans nuisance

particulière. La partie amont de la halle me semble être utilisée actuellement

comme dépôt de matériel. Je n'y ai pas vu d'activité. Pour ce qui est des

machines forestières, il y a des entreprises concurrentes dans la région,

notamment une à Pampigny et une à Yens. Il y a également une entreprise qui

fait de petites réparations à l'Isle. Je précise que ces entreprises font

aussi les machines agricoles. Lorsque la halle a été mise à l'enquête

publique, il y avait quelques problèmes et j'étais d'avis de proposer aux

époux A.________ de faire une opposition. Comme c'était des jeunes qui

s'installaient, ils n'ont pas voulu le faire en me disant que les choses se

passeraient bien. Par la suite, on a constaté que ce n'était pas le cas. Lors

de la procédure relative au PGA, le canton nous a écrit que la fixation d'un

degré de sensibilité III plutôt que IV impliquerait une diminution des

nuisances et que ce serait comme de la zone village ou de la zone agricole.

Le règlement de la zone artisanale permet d'ailleurs deux logements par

entreprise. Pour ce qui est des nuisances, ce qui pose problème c'est

l'horaire. Si on prend la gravière en dessous, les horaires sont respectés.

S'agissant des nuisances, le fait qu'on ait une zone artisanale et

industrielle a pour conséquence qu'on fait un peu n'importe quoi, alors qu'à

l'origine il s'agissait plutôt d'une zone pour des dépôts. Depuis 30 ans que

je suis propriétaire, j'ai eu des voisins qui travaillaient le samedi et le

dimanche, mais c'était dans la discrétion. Il y a beaucoup de rumeurs au

sujet de Monsieur C.________. Monsieur P.________ a eu l'occasion de me dire

qu'il était content que Monsieur C.________ déménage des locaux qu'il

utilisait de l'autre côté du village dont Monsieur P.________ est

propriétaire, ceci en raison des nuisances subies et du côté anarchique de

l'organisation, du travail.

Je connais Monsieur B.________ depuis 30 ans et je peux

dire que je suis un ami. J'étais hier chez Monsieur B.________. Je conteste

que c'était pour préparer l'audience d'aujourd'hui. Le vrai problème c'est la

plainte pénale que nous avons déposée contre la commune. Cette procédure a à

voir avec la question du bruit et de l'affectation de la zone et non pas avec

Monsieur C.________. On s'est vus pour préparer un courrier en relation avec

cette procédure. Je ne peux pas dire combien de temps je suis resté.

J'évalue ce temps à environ 1.5 heures. Je confirme que je

m'oppose à l'ouverture d'une fromagerie. Je confirme que j'ai beaucoup de

procédures contre la commune de Montricher et que tout le canton est au

courant, je suis prêt à écrire à tous les députés. Je précise que mes

démêlées avec la commune n'ont rien à voir avec le dossier A.________. Je

confirme que des lavages ont été effectués récemment sur une parcelle non

équipée à cet effet, qui est celle de l'associé de S.________. On ne sait

plus qui fait quoi dans cette société. Je confirme que cet événement a eu

lieu dans le cadre d'une journée portes ouvertes de S.________. Je précise

que ça fait 2 ans que de tels lavages ont lieu. Les autorités communales sont

au courant. Elles ne veulent pas intervenir

Chaque

samedi, il y a le concert des conteneurs de l'entreprise S.________ qui vont

à la déchetterie. L'arrivée des véhicules c'est plutôt entre 16:00 et 18:00.

Les travaux de réparation à l'atelier ont lieu en général le samedi matin.

Rien ne se passe ensuite entre 14:00 et 16:00.

En

général, on ne voit pas d'entreprises forestières en activité le samedi.

Seuls des particuliers vont éventuellement couper quelques stères de bois. Je

n'ai pas connaissance qu'une entreprise S.________ soit active dans le

recyclage des déchets.

Procès-verbal de l'audition de K.________:

Je

travaille environ une grosse demi-journée par semaine pour Monsieur C.________.

Je m'occupe de la partie administrative, surtout la facturation et le suivi

des débiteurs. Il m'est arrivé de travailler le samedi. Il me fait venir le

samedi en cas de surcharge de travail, ou de situations urgentes comme des

offres à préparer. Le fait qu'il y ait ou pas des travaux de réparation le

samedi n'impacte pas nécessairement le travail administratif, qui peut en

principe se faire la semaine.

Je

confirme qu'une fois les factures établies, les fiches de travail sont

jetées. Sur la base des fiches de travail et de mes propres constatations, je

confirme qu'il y une activité le samedi dans l'entreprise.

J'ai

constaté la présence le samedi de Monsieur C.________ et soit de l'un de ses

ouvriers soit de l'apprenti. Je précise que je suis venue 10 à 15 fois le

samedi en 2015. Il y a une très légère augmentation du chiffre d'affaires en

2016, à ma connaissance.

Je ne suis pas en mesure d'indiquer la répartition du

chiffre d'affaires entre l'activité agricole et sylvicole. Je préfère ne pas

m'y risquer. Sur l'activité heures et pièces, la marge est assez faible à ma

connaissance.

Audience:

Me Philippe Reymond produit un

extrait du site internet local.infobel.ch ainsi qu'un extrait du site internet

de la société S.________ Sàrl, des exemplaires en étant notifié séance tenante

aux autres parties. Sur demande de Me Reymond, les assesseurs confirment

n'avoir aucun lien avec les parties. Le président résume l'arrêt AC.2013.0492

et les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_161/2015. Il dresse la

liste des questions à trancher dans la présente procédure.

Il est procédé à l'audition des

témoins H.________, L.________, I.________, J.________ et K.________. A la

demande de I.________, Q.________ est dispensée de comparaître.

Me Philippe Reymond estime que les

témoignages des personnes dont C.________ a demandé l'audition ne sont pas

crédibles, ce que conteste Me Christophe Piguet.

C.________ veut pouvoir travailler

quand il y a du travail. Le samedi, ses employés ne viennent à l'atelier que le

matin, sauf urgence. Il est pour sa part présent toute la journée.

P.________ confirme avoir loué,

dans le passé, un local à C.________, tout d'abord utilisé comme dépôt.

L'installation ultérieure d'un atelier dans ce local s'était toutefois révélée

incompatible avec la présence, à proximité, d'un manège.

Me Reymond indique que C.________

a mis à l'enquête un nouveau projet d'utilisation du local supplémentaire qu'il

entend également utiliser pour son entreprise.

Les parties tentent de trouver un

accord, sans succès.

Me Philippe Reymond se réfère aux

ATF 126 II 480, 130 II 32 consid. 2.1 et 119 Ib 463 ainsi qu'aux art. 11 al. 2,

16 al. 1 et 25 al. 1 LPE.

Me Christophe Piguet plaide, de

même que Me Philippe Reymond. Me Alain Thévenaz maintient ses conclusions et R.________

renonce à s'exprimer.

Me Chrisophe Piguet réplique. Il

conclut à ce qu'il plaise au Tribunal prononcer, sous suite de frais et dépens:

La décision attaquée est réformée

en ce sens que le nouveau permis de construire est assorti des conditions

supplémentaires suivantes, qui s'étendront à l'ensemble de l'atelier de

mécanique agricole:

les activités bruyantes devront

être effectuées portes et fenêtres fermées, sauf circonstances particulières;

le lavage des véhicules au moyen

d'un appareil bruyant, tel qu'un appareil de marque Kärcher, ne devra pas être

effectué à l'extérieur de l'atelier, mais à l'intérieur de celui-ci avec portes

fermées, sauf circonstances particulières;

aucun essai de moteur ne sera

effectué à l'extérieur, du côté de la parcelle de B.________ et de A.________

(parcelle no 558);

les horaires de jour selon

l'annexe 6 OPB (07:00-19:00) seront respectés pour toutes les activités

bruyantes. Sont réservés les travaux de dépannage et de réparation présentant

une urgence particulière;

aucune activité ne sera exercée le

dimanche à l'exception du travail administratif ou d'une activité de réparation

ou de dépannage présentant une urgence particulière.

Pour le surplus, C.________

conclut au rejet du recours.

Me Reymond duplique et confirme

les conclusions de son recours, avec suite de frais et dépens. Me Thévenaz et R.________

n'ont rien à ajouter.

Le président informe les parties

qu'un délai leur sera imparti pour se déterminer sur le présent verbal. Il ne

sera toutefois pas procédé à un nouvel échange d'écritures, l'instruction étant

close.

Sans autre réquisition, la séance

est levée à 13:06."

Le conseil du constructeur a déposé des observations

en lien avec le procès-verbal d'audience les 6 et 17 octobre 2016 et le conseil

des recourants les siennes les 6, 10 et 14 octobre 2016. Par écriture du 6

octobre 2016, la municipalité a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.

H.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur

pertinence.

Considérants

1.

Est litigieuse la question de savoir si les restrictions relatives au

travail le samedi et le dimanche imposées par l'arrêt du Tribunal cantonal du

16.

février 2015 en application du principe de la limitation préventive des

émissions (ci-après : les restrictions litigieuses) sont économiquement supportables au sens de l'art. 11 al. 2 LPE.

a) Pour ce qui est des activités exercées dans le bâtiment

sis sur la parcelle n° 556, on relève que l’obligation d’effectuer les

activités bruyantes portes et fenêtres fermées en tout temps, l’interdiction de

procéder à des lavages à l’extérieur et à l’intérieur portes ouvertes ainsi que

l’interdiction d’essais de moteurs à l’extérieur semblent - de justesse -

suffisantes pour garantir le respect des valeurs de planification. Ceci ne

signifie toutefois pas que ces activités puissent être autorisées sans autre

mesure de limitation des émissions de bruit. Comme le Tribunal fédéral l'a

rappelé dans un arrêt récent (ATF 141 II 476), la protection contre le

bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de

planification et du principe de la limitation préventive des émissions (ATF

précité consid. 3.2 et les références). Dès lors que les valeurs de

planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de

l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes

les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions

aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la

protection de l'environnement. Il faut bien d'avantage examiner chaque cas

d'espèce à la lumière des critères définis par l'art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1

let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation

supplémentaire des émissions (ATF précité consid. 3.2 et les références). La

systématique de la loi fédérale sur la protection de l'environnement permet

ainsi que des mesures de limitations des horaires d'ouverture d'une entreprise soient

ordonnées à titre préventif indépendamment de l'existence d'atteintes nuisibles

ou incommodantes, et notamment même si les valeurs limites d'exposition au

bruit - pour les installations auxquelles elles s'appliquent - ne sont pas

dépassées (cf. ATF 124 II 517 consid. 4a; arrêt du TF 1A.109/2005 du 6 décembre

2005.

consid. 4.3). Conformément à la jurisprudence, si les valeurs de

planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne

sont cependant considérées comme proportionnées que si un investissement

relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle

des émissions (cf. arrêt du TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011,

in DEP 2012 p. 19).

b) aa) En application de l'art. 11 al. 2 LPE, les

mesures de limitations des horaires d'ouverture doivent être économiquement

supportables, question qui est ici litigieuse.

Selon la jurisprudence, pour évaluer si une

limitation des émissions est économiquement supportable, l'autorité doit prendre

en considération non pas la situation économique de chaque installation

concernée mais les effets de la mesure sur une entreprise ordinaire de la

branche (cf. arrêts du TF 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 5.4;1A_109/2005

et 1P.269/2005 du 6 décembre 2005 consid. 4.3). Ce critère se rapproche de

celui de la proportionnalité, en ce sens que la limitation des émissions au

titre de l'art. 11 al. 2 LPE est examinée sous un rapport coût-utilité, soit en

comparant le coût de la mesure avec la diminution de émissions que celle-ci

engendrerait. Demeure ainsi raisonnable la mesure permettant avec peu de moyens

d'atteindre une limitation supplémentaire sensible des émissions. On compare

ainsi le coût à l'utilité (Fabia Jungo, Le principe de précaution en droit de

l'environnement avec des perspectives de droit international et de droit

européen, thèse, 2012, p. 182 ss et les références citées).

bb) En l'espèce, le constructeur C.________ fait

valoir que les restrictions litigieuses seraient insurmontables sur le plan

financier. Il fournit des données propres à son entreprise (S.________ Sàrl),

tendant à démontrer la perte qui en résulterait. Une telle argumentation n'est toutefois

pas pertinente compte tenu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Par

ailleurs, si l'on se réfère aux chiffres de l'année 2014 avancés par C.________,

il apparaît que le bénéfice net généré cette même année par l'activité déployée

le samedi s'élève à quelque 6'850 francs [La Cour a constaté qu'en 2014, les

charges (697'097 fr.) avaient représenté environ 87,2 % du chiffre d'affaires (799'382

fr.). C'est en déduisant, dans cette même proportion, les charges du chiffre

d'affaires généré le samedi cette même année (à savoir 54'275 fr.,

correspondant à 542,75 heures facturées au tarif horaire de 100 fr.), qu'elle a

obtenu le montant de 6850 fr. précité], le bénéfice net total s’étant élevé à

14'057 fr. 10 en 2014. Ainsi, même si celui-ci avait été imputé du montant de

6'850 fr., S.________ Sàrl aurait tout de même retiré un bénéfice de l'ordre de

7'100 francs (on précisera que ce raisonnement se fonde sur la partie

"heures/pièces" du chiffre d'affaires dont on comprend qu'elle a

trait à l'activité de réparation, l'activité de vente n'étant pas pertinente

cars pas limitée). Dans ces circonstances, C.________ ne saurait dès lors être

suivi lorsqu'il soutient que, si son entreprise n'est pas autorisée à

travailler le samedi, elle devra probablement fermer ses portes ou en tous les

cas faire face à des difficultés insurmontables.

S'agissant des restrictions litigieuses, il convient

également de prendre en compte le fait que, d’après les témoins entendus, l'entreprise

de C.________ est la seule, dans la région, à véritablement maîtriser la réparation

de machines sylvicoles. Il résulte ainsi des témoignages que, avant que cette

entreprise commence son activité, les interventions des fournisseurs, tous

basés en Suisse allemande, nécessitaient des délais de deux à trois jours. Il y

a dès lors lieu de penser, qu’à défaut de « solutions alternatives »

(selon les termes utilisés par le témoin H.________), la clientèle de C.________

concernée par les restrictions (soit essentiellement les entreprises

forestières) ne le quittera pas au seul motif qu'il n'est pas en mesure

d'effectuer des réparations le samedi. Le risque de perte de la clientèle des

entreprises forestières qui est allégué n'apparaît par conséquent pas fondé. Dans

ces conditions d'absence de concurrence, C.________ ne saurait également se

prévaloir d'un problème d'inégalité de traitement par rapport à ses concurrents.

Pour ce qui est de la réparation des machines

agricoles, le tribunal a en outre pris soin dans son arrêt initial (cause AC.2013.0492)

de permettre que soient effectuées également en soirée et durant le week-end

les réparations urgentes pendant la période du 1er avril au 31

octobre. Cette période avait été choisie dès lors qu'elle correspond à celle

durant laquelle l’activité agricole bat son plein. Les restrictions litigieuses

n'ont dès lors pas de conséquences significatives en ce qui concerne l'activité

de C.________ dans le domaine des machines agricoles. Il convient enfin de

relever qu'aucune restriction n'était imposée en ce qui concerne le travail

administratif, celui-ci pouvant être exercé en tout temps.

S'agissant de la comparaison entre le coût et

l'utilité des restrictions litigieuses, il convient encore de relever que, dans

le cas de l'entreprise de C.________, les nuisances sonores liées aux activités

exercées le samedi, soit un jour de repos, apparaissent particulièrement

éprouvantes pour le voisinage. Entendue lors de l'audience qui s'est tenue le

13.

juin 2014 dans le cadre de la cause AC.2013.0492, la fille des recourants a

ainsi indiqué que le bruit était particulièrement dérangeant le samedi

après-midi dès lors qu'il empêchait la famille de rester à l'extérieur pour

profiter de la terrasse. Elle a précisé avoir constaté que, en raison de cette

situation, ses parents "n'allaient pas bien".

c) Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de

constater que des mesures tendant à éviter autant que possible des activités

bruyantes le samedi après-midi (soit à partir de 12 h) permettent d'obtenir une

diminution sensible des nuisances sonores subies par le voisinage, tout en

ayant un impact assez restreint sur l'entreprise concernée puisque d'éventuels

travaux de réparation urgents (notamment les travaux de réparation des machines

utilisées pour les travaux forestiers) pourront être effectués le samedi matin.

De telles mesures répondent par conséquent au principe posé par la

jurisprudence (comparaison coût/utilité) en ce qui concerne le caractère

"économiquement supportable" des restrictions d'exploitation

ordonnées en application du principe de la limitation préventive des émissions.

Dans le cas d'espèce, il convient ainsi d'interdire toute activité (à

l'exception du travail administratif et des activités liées à la vente et à

l'accueil de la clientèle) le samedi après-midi (soit à partir de 12 h) durant

la période courant du 1er novembre au 31 mars de chaque

année. Durant cette période, seuls des travaux de réparation répondant à une

urgence particulière pourront en outre être effectués le samedi matin. Dès lors

que, pour l'essentiel, les travaux en forêt sont interdits le dimanche, il n'y a

pas lieu d'étendre au dimanche la faculté d'effectuer les travaux de réparation

présentant une urgence particulière durant la période du 1er

novembre au 31 mars.

Compte tenu des exigences liées aux activités

agricoles, une interdiction totale de procéder à des travaux de réparation le

samedi après-midi et le dimanche ne peut pas être étendue à la période durant

laquelle l’activité agricole bat son plein, soit du 1er avril au 31

octobre. Durant cette période, les travaux de réparation répondant à une urgence

particulière doivent également pouvoir être effectués durant le week-end. L'attention

de C.________ est attirée sur le fait que cette limitation aux travaux "répondant

à une urgence particulière" durant le week-end devra être respectée

strictement dès lors que la période du 1er avril au 31 octobre

correspond à celle durant laquelle le voisinage peut prétendre à profiter des

espaces extérieurs sans être importuné par des nuisances sonores excessives.

2.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être partiellement

admis. La décision de la municipalité du 12 novembre 2013 est réformée en ce

sens que l'utilisation du local comme atelier voiture est subordonnée aux

conditions suivantes qui, pour les raisons mentionnées dans l'arrêt

AC.2013.0492, s'appliquent à l'exploitation de la totalité du bâtiment sis sur

la parcelle n° 556:

- Activités

bruyantes effectuées portes et fenêtres fermées en tout temps.

- Aucun

lavage de véhicules à l'extérieur.

- Aucun

lavage de véhicules à l'intérieur avec portes ouvertes.

- Pas

d'essais de moteurs à l'extérieur.

- Respect

strict des horaires de jour selon l'annexe 6 de l'OPB (07h00-19h00) pour toutes

les activités, à l'exception du travail administratif. Sont réservés les

travaux de réparation présentant une urgence particulière, ceci durant la

période courant du 1er avril au 31 octobre de chaque année.

- Durant

la période courant du 1er novembre au 31 mars, interdiction de

toute activité le samedi et le dimanche, à l'exception du travail administratif

et des activités liées à la vente et à l'accueil de la clientèle. Sont réservés

les travaux de réparation présentant une urgence particulière qui pourront également

être effectués le samedi matin (jusqu'à 12 h), à l'exclusion du samedi

après-midi (après 12h ) et du dimanche.

- Durant

la période courant du 1er avril au 31 octobre, interdiction de toute

activité le samedi et le dimanche, à l'exception du travail administratif et

des activités liées à la vente et à l'accueil de la clientèle. Sont réservés

les travaux de réparation présentant une urgence particulière.

Vu le sort du recours, les frais de la cause seront

partagés entre le constructeur C.________ et les recourants. Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la municipalité du 12 novembre 2013 est réformée en ce

sens que l'utilisation du local comme atelier voiture est autorisée moyennant

le respect des conditions suivantes qui s'appliquent l'exploitation de la

totalité du bâtiment sis sur la parcelle n° 556 (atelier de mécanique agricole

et atelier voiture):

-

Activités bruyantes effectuées portes et fenêtres fermées en tout

temps.

-

Aucun lavage de véhicules à l'extérieur.

-

Aucun lavage de véhicules à l'intérieur avec portes ouvertes.

-

Pas d'essais de moteurs à l'extérieur.

-

Respect strict des horaires de jour selon l'annexe 6 de l'OPB

(07h00-19h00) pour toutes les activités, à l'exception du travail

administratif. Sont réservés les travaux de réparation présentant une urgence

particulière, ceci durant la période courant du 1er avril au 31

octobre de chaque année.

-

Durant la période courant du 1er novembre au

31.

mars, interdiction de toute activité le samedi et le dimanche, à

l'exception du travail administratif et des activités liées à la vente et à

l'accueil de la clientèle. Sont réservés les travaux de réparation présentant

une urgence particulière, qui pourront également être effectués le samedi matin

(jusqu'à 12 h).

-

Durant la période courant du 1er avril au

31.

octobre, interdiction de toute activité le samedi et le dimanche, à

l'exception du travail administratif et des activités liées à la vente et à

l'accueil de la clientèle. Sont réservés les travaux de réparation présentant

une urgence particulière.

III.

Un émolument de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la

charge de C.________.

IV.

Un émolument de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

V.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.