AC.2016.0006
CDAP - AC.2016.0006 - 2017-01-10 - A._____, B.__/Municipalité de Montricher, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, C._____
10 janvier 2017Français43 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 janvier 2017
Composition
M. François Kart, président; MM. Jean-Etienne Ducret et M. Cédric
Stucker, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à ******** représentée
par Philippe REYMOND, Avocat, à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représenté
par Philippe REYMOND, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montricher, représentée
par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, Div. support stratégique-Serv. jur.,
Constructeur
C.________ à ******** représenté par Christophe
PIGUET, Avocat, à Lausanne,
Objet
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Montricher du 12 novembre 2013 (parcelle n° 556 de la Commune
de Montricher, propriété de C.________, utilisation d'un local comme atelier
voiture)
Faits
Vu les faits suivants
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle n° 556 du cadastre de la Commune de Montricher sise dans la zone industrielle et artisanale au sens de l'art. 15 du
Règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions de la Commune de Montricher approuvé par le Département cantonal compétent le 22 février 2007
et mis en vigueur le 6 juin 2007 (ci-après: RC).
B.
D.________, à l'époque propriétaire de la parcelle n° 556, a mis à
l'enquête publique du 24 novembre au 23 décembre 2012 la construction d'un
bâtiment sur cette parcelle. Ce bâtiment devait abriter un atelier de mécanique
agricole exploité par C.________ et un local supplémentaire à louer.
L'enquête n'a pas suscité d'opposition. Le
Département des infrastructures et des ressources humaines a établi une synthèse
des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le 17
décembre 2012 (synthèse CAMAC). Celle-ci comprenait un préavis du Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN) dont il ressortait que le projet devait
respecter les exigences de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection
de l’environnement (LPE; RS 814.01) et de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur
la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Pour ce qui est du bruit des
installations techniques, le préavis indiquait que s'appliquaient les valeurs
limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers de l'annexe
6 OPB (bruits d'exploitation), ces valeurs limites étant aussi valables pour le
bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage,
ventilation, climatisation). Les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage
ne devaient pas dépasser les valeurs de planification. L'isolation phonique des
bâtiments devait répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006.
La Municipalité de Montricher (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire le 10 janvier 2013. Un permis
d'utiliser a ensuite été délivré le 2 septembre 2013. Celui-ci précisait que le
local à louer ferait l'objet d'une enquête complémentaire.
C.
Le 26 juin 2013, C.________, devenu entre-temps propriétaire de la parcelle
n° 556, a signé un bail avec E.________ en vue de l'utilisation du local à
louer comme garage-atelier pour voitures (ci-après: l'atelier pour voitures).
Cette nouvelle affectation du local à louer a fait l'objet d'une mise à
l'enquête complémentaire qui s'est déroulée du 13 août au 12 septembre 2013.
A.________ et B.________, propriétaire de la
parcelle voisine n° 558, ont, par l'intermédiaire de leur conseil, formulé
une opposition le 23 août 2013. Leur immeuble se situe à environ 30 m de la façade Nord du bâtiment sis sur la parcelle n° 556 et à environ 20 m de la place située devant cette façade.
Une mesure de contrôle a été effectuée par le bureau
F.________. Il ressortait du rapport établi le 30 septembre 2013, signé par
G.________, que les valeurs limites de l'OPB étaient respectées.
Le Département des infrastructures et des ressources
humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des
services de l'Etat le 30 octobre 2013. La section "lutte contre le
bruit" de la DGE a préavisé favorablement le projet. Son préavis avait la
teneur suivante:
"Les exigences en matière de
lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement
du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Bruit des installations
techniques
L'annexe n° 6 de l'OPB fixe les
valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers
(bruits d'exploitation).
Ces valeurs limites sont aussi
valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles
(chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors
des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de ce changement
d'affectation, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne devront
pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Activités agricoles existantes
En décembre 2012, la DGE-ARC a été consultée dans le cadre de la mise à l'enquête pour la création d'un atelier
mécanique avec local à louer. Dans son préavis, la DGE-ARC a rappelé les exigences légales applicables pour ce type d'activité.
A la demande de la DGE-ARC, une étude acoustique effectuée par G.________ le 26 septembre 2013 vous a été
transmise.
Cette étude montre que les
diverses activités bruyantes générées par l'atelier de machines agricoles
respectent les exigences de l'annexe 6 de l'OPB.
Ces activités ont été évaluées
avec les portes du hangar fermées, à l'exception du lavage qui a également été
évalué portes ouvertes. Ceci du fait que certaines machines agricoles ne
rentrent pas entièrement dans l'espace de lavage.
Les activités de meulage et lavage
intérieur ont été évaluées sans facteur de correction de temps. En réalité, ces
installations ne fonctionneront pas à 100% durant la période d'exploitation, ce
qui laisse une certaine marge par rapport aux valeurs limites de l'annexe 6.
Activités nouvelles
En estimant que l'activité de
réparation automobiles va générer moins de nuisances sonores, par exemple pas
d'activité de meulage, les valeurs limites de l'annexe 6 seraient respectées
moyennant les précautions suivantes:
-
activités bruyantes effectuées portes et fenêtre fermées en tout
temps.
-
Respect des horaires de jour selon l'annexe 6 de l'OPB (07 h 00 –
19 h 00).
-
Lavage des voitures uniquement dans l'espace de lavage et avec
les portes fermées.
-
Pas d'essais de moteurs à l'extérieur.
-
Lavages extérieurs réduits au strict minimum, mais pas plus d'une
heure par semaine.
-
Une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise en
service de l'installation (art. 12 OPB)".
D.
Par décision du 12 novembre 2013, la municipalité a levé l'opposition de
A.________ et B.________ et délivré le permis de construire, aux conditions
figurant dans la synthèse CAMAC du 30 octobre 2013.
Par acte conjoint du 12 décembre 2013, A.________ et
B.________ ont formé un recours cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Le tribunal a tenu audience le 13 juin 2014. A cette
occasion, il a été convenu que le service cantonal spécialisé procéderait à une
évaluation des mesures de niveaux sonores de l'exploitation actuelle et future
du hangar propriété de C.________ et remettrait un rapport au tribunal. Ce
rapport (ci-après: le rapport de la DGE). a été déposé le 12 septembre 2014. Il
a le contenu suivant:
"1. Situation
A la demande de la Cour de droit administratif et public, la Direction générale de l’environnement, division
‘Air, climat et risques technologiques’ (DGE-ARC) a effectué une évaluation des
mesures de niveaux sonores de l’exploitation actuelle et future du hangar,
propriété de M. C.________ à Montricher.
Le but de cette évaluation
est de vérifier si les activités existantes et futures de ce hangar respectent
les exigences de l’annexe 6 de l’ordonnance fédérale sur la protection contre
le bruit du 15 décembre 1986 (OPB).
Les activités étant
nouvelles au sens de l’OPB (installations mises en exploitation après l’entrée
en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l’environnement), les
valeurs de planification de l’annexe 6 de l’OPB ont été considérées.
Les mesures ont eu lieu le
22 août 2014 de 11h00 à 12h15 avec des conditions météorologiques favorables
(faible vent).
2. Méthodes de mesures
Les méthodes d’évaluation
et de mesure sont décrites dans l’annexe 6 de I’OPB.
Les résultats des mesures
effectuées le 22 août 2014 figurant dans le tableau sous chiffre 4,
représentent des niveaux sonores moyens des différentes activités présentes sur
le site.
Ces mesures ont été
effectuées depuis la chambre à coucher du 1e étage de la maison
située sur la parcelle n° 558 (local à usage sensible le plus exposé aux
nuisances sonores liées à l’activité du hangar). Des mesures ont également été
effectuées proche de la source de bruit.
Le matériel suivant a été
utilisé: sonomètres Brüel & Kjaer 2250 et Norsonic 140, calibrés par une
source Brüel & Kjaer 4231 et vérifiés par l’Office fédéral de métrologie.
3. Degré de sensibilité
Les degrés de sensibilité
(DS) pour l’ensemble de la commune de Montricher ont été légalisés le 10
février 2000.
La parcelle n° 558 est
située en zone agricole et la parcelle n° 556 en zone industrielle et
artisanale.
Selon le règlement général
sur l’aménagement du territoire et les constructions, les parcelles 556 et 558
sont situées en DS III.
La valeur limite selon
l’annexe 6 de I’OPB est de 60 dB(A) pour la période diurne (07h00-19h00) et 50
dB(A) pour la période nocturne (19h00-07h00).
4. Evaluation
Les temps d’utilisation du
lavage et des manœuvres des tracteurs et machines forestières ont été
communiqués par M. C.________. Pour les autres phases d’exploitation, la DGE-ARC a estimé les temps d’utilisation. Dans les tableaux ci- dessous, les durées indiquées
sont des moyennes journalières, calculées sur des périodes mensuelles.
Pour chaque activité, le
niveau sonore a été mesuré avec les portes du hangar du côté de la parcelle n°
558 ouvertes et fermées. Les niveaux sonores relevés portes ouvertes sont
donnés à titre indicatif et n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation,
partant du principe que les travaux bruyants doivent être faits portes fermées.
Pour estimer le bruit du
trafic du futur garage, la DGE-ARC a calculé le bruit généré par un parking de
7 places avec une fréquentation journalière de 15 véhicules. Les calculs
sont basés sur la norme VSS 640 578 pour les parkings à ciel ouvert. Ces
données ont également été utilisées pour le trafic de véhicules légers de la
partie existante.
Dans les tableaux
ci-dessous, tous les résultats sont exprimés en niveau sonore moyen dB(A),
FAST.
4.1 Activité existante
seule
Type d’activité
Leq
K1
K2
K3
Durée ti(min)
Kt
i
Masse portes fermées
61.3
5
0
6
5
-21.6
50.7
Masse portes ouvertes
76.0
Compresseur portes fermées
35.6
5
0
0
200
-5.6
35.0
Compresseur portes ouvertes
52.3
Meule portes fermées
37.8
5
2
0
120
-7.8
38.6
Meule portes ouvertes
45.6
Boulonneuse portes fermées
45.7
5
2
2
120
-7.8
46.9
Boulonneuse portes ouvertes
66.4
Karcher à l’intérieur portes fermées
41.1
5
2
0
120
-7.8
40.3
Karcher à l’intérieur portes ouvertes
53.7
Karcher extérieur avec tracteur en marche
63.2
5
4
2
6
-20.8
53.4
Karcher intérieur portes ouvertes avec tracteur dans
le lavage moteur en marche
62.1
5
4
2
6
-20.8
52.3
Manœuvre tracteur
67.4
0
2
2
15
-16.8
54.6
Manœuvre machine forestière
67.3
0
2
4
4.5
-22.0
51.2
Ventilation halle avec moteur tracteur portes fermées
50.5
5
2
0
120
-7.8
49.7
Parking 7 places
40.6
0
0
4
44.6
Lr tot
60.5
Le niveau sonore moyen du
bruit durant la manœuvre du tracteur et de la machine forestière est similaire,
toutefois la durée d’une manœuvre de tracteur (29 sec) est nettement inférieure
à la durée de la manœuvre de la machine forestière (86 sec). A titre indicatif,
le SEL (Sound exposure level) de manœuvre des tracteurs est de 82.0 dB(A) et la
manœuvre de la machine forestière de 86.6 dB(A) (mesuré à la chambre à
coucher).
Constat
Le niveau d’évaluation (Lr)
de l’activité existante dépasse légèrement les valeurs de planification, même
avec les portes du hangar du côté de la parcelle n° 558 fermées. Pour rappel,
les valeurs limites, pour la période diurne, sont de 60 dB(A) pour un degré de
sensibilité au bruit de III.
4.2 Activité existante
et future
Type d’activité
Leq
K1
K2
K3
Durée ti(min)
Kt
Lri
Masse portes fermées
61.3
5
0
6
5
-21.6
50.7
Compresseur portes fermées
35.6
5
0
0
200
-5.6
35.0
Meule portes fermées
37.8
5
2
0
120
-7.8
38.6
Boulonneuse portes fermées
45.7
5
2
2
120
-7.8
46.9
Karcher à l’intérieur portes fermées
41.1
5
2
0
120
-7.8
40.3
Karcher extérieur avec tracteur en marche
63.2
5
4
2
6
-20.8
53.4
Karcher intérieur portes ouvertes avec tracteur dans
le lavage moteur en marche
62.1
5
4
2
6
-20.8
52.3
Manœuvre tracteur
67.4
0
2
2
15
-16.8
54.6
Manœuvre machine forestière
67.3
0
2
4
4.5
-22.0
51.2
Ventilation halle avec moteur tracteur portes fermées
50.5
5
2
0
120
-7.8
49.7
Parking 7 places
40.6
0
0
4
44.6
Nouvelle activité
Lift montée
38.0
5
2
2
100
-8.6
38.4
Lift descente
38.0
5
2
2
100
-8.6
38.4
Boulonnage, déboulonnage
42.4
5
2
2
120
-7.8
43.6
Parking 7 places
40.6
0
0
4
44.6
Lr tot
60.7
Constat
Les activités les plus
bruyantes du futur garage augmentent le niveau d’évaluation total de 0.2 dB(A).
Pour cette évaluation, la DGE-ARC a tenu compte d’une exploitation portes et
fenêtres fermées lors des activités bruyantes pour le projet du garage pour
véhicules légers.
Ainsi, la future activité
de réparation de véhicules légers a une influence qui peut-être qualifiée de
faible. Ce sont principalement les activités extérieures existantes (manœuvres
et lavages) qui contribuent au dépassement des valeurs limites de l’annexe 6 de
I’OPB.
La DGE-ARC a évalué les 2 scénarios contrastés suivants afin de mettre en évidence les mesures
possibles pour rendre conforme l’exploitation de la halle:
• réduction de 50 % du
nombre de manœuvres de tracteurs et aucune manœuvre de machine forestière par
l’accès nord du hangar (Tableau 4.3). Cette hypothèse nécessite la possibilité
d’accéder au hangar par la zone artisanale en traversant la parcelle n° 553.
• réduction de 50 % du
temps de lavage extérieur et abandon du lavage avec tracteur en marche dans la
halle de lavage portes ouvertes (Tableau 4.4).
4.3 Activité existante
et future avec 50% de manœuvres tracteurs en moins et sans machine forestière
Type d’activité
Leq
K1
K2
K3
Durée ti(min)
Kt
Lri
Masse portes fermées
61.3
5
0
6
5
-21.6
50.7
Compresseur portes fermées
35.6
5
0
0
200
-5.6
35.0
Meule portes fermées
37.8
5
2
0
120
-7.8
38.6
Boulonneuse portes fermées
45.7
5
2
2
120
-7.8
46.9
Karcher à l’intérieur portes fermées
41.1
5
2
0
120
-7.8
40.3
Karcher extérieur avec tracteur en marche
63.2
5
4
2
6
-20.8
53.4
Karcher intérieur portes ouvertes avec tracteur dans
le lavage moteur en marche
62.1
5
4
2
6
-20.8
52.3
Manœuvre tracteur
67.4
0
2
2
7.5
-19.8
51.6
Ventilation halle avec moteur tracteur portes fermées
50.5
5
2
0
120
-7.8
49.7
Parking 7 places
40.6
0
0
4
44.6
Nouvelle activité
Lift montée
38.0
5
2
2
100
-8.6
38.4
Lift descente
38.0
5
2
2
100
-8.6
38.4
Boulonnage, déboulonnage
42.4
5
2
2
120
-7.8
43.6
Parking 7 places
40.6
0
0
4
44.6
Lr tot
59.6
4.4 Activité existante
et future avec 50% de lavage extérieur en moins et sans lavage avec tracteur en
fonction dans la halle de lavage portes ouvertes
Type d’activité
Leq
K1
K2
K3
Durée ti(min)
Kt
Lri
Masse portes fermées
61.3
5
0
6
5
-21.6
50.7
Compresseur portes fermées
35.6
5
0
0
200
-5.6
35.0
Meule portes fermées
37.8
5
2
0
120
-7.8
38.6
Boulonneuse portes fermées
45.7
5
2
2
120
-7.8
46.9
Karcher à l’intérieur portes fermées
41.1
5
2
0
120
-7.8
40.3
Karcher extérieur
avec tracteur en marche
63.2
5
4
2
3
-23.8
50.4
Manœuvre tracteur
67.4
0
2
2
15
-16.8
54.6
Manœuvre machine forestière
67.3
0
2
4
4.5
-22.0
51.2
Ventilation halle avec moteur tracteur portes fermées
50.5
5
2
0
120
-7.8
49.7
Parking 7 places
40.6
0
0
4
44.6
Nouvelle activité
Lift montée
38.0
5
2
2
100
-8.6
38.4
Lift descente
38.0
5
2
2
100
-8.6
38.4
Boulonnage, déboulonnage
42.4
5
2
2
120
-7.8
43.6
Parking 7 places
40.6
0
0
4
44.6
Lr tot
59.6
Constat
Avec les 2 scénarios
documentés ci-dessus (tableaux 4.3 et 4.4), l’exploitation globale du hangar
respectent les valeurs de planification.
5. Exploitation de nuit
L’annexe 6 de I’OPB définit
la période nocturne entre 19h00 et 07h00. Afin de respecter les valeurs limites
de planification, les durées journalières des diverses phases de bruit
devraient être réduites d’un facteur 10.
6. Trafic sur le réseau
routier
Au vu du trafic existant
sur le chemin des Genévriers, les valeurs limites d’immission définies dans
l’annexe 3 de l’OPB sont nettement respectées. Pour documenter cette
affirmation, un trafic hypothétique horaire comprenant le passage de 10
véhicules légers, de 5 tracteurs et d’une machine forestière entraînerait un
niveau d’évaluation inférieur à 50 dB(A).
7. Isolation phonique du
hangar
La DGE-ARC a également mesuré l’isolation phonique de la halle à l’aide d’une source de bruit
placée à différents endroits à l’intérieur du hangar. Avec un niveau sonore à
l’intérieur de 101.8 dB(A), l’atténuation entre la partie en exploitation et la
chambre à coucher est de 45.2 dB(A). Cette atténuation est de 43.1 dB(A) entre
la halle prévue pour la future exploitation et la chambre à coucher. Les
mesures détaillées sont décrites en annexe.
8. Conclusions
En fonction de
l’exploitation actuelle caractérisée par les diverses phases de bruit décrites
dans le tableau 4.1, les activités du garage d’entretien des véhicules agricole
de C.________ dépassent légèrement les valeurs de planification applicables (+
0.5 dB(A)). La suppression et la diminution de certaines activités extérieures
permettraient de respecter ces valeurs limites. La DGE-ARC s’est limitée à documenter 2 scénarios permettant le respect des normes.
L’activité projetée (garage
pour véhicules légers) contribue à une augmentation du niveau d’évaluation
global d'environ 0.2 dB(A)."
E.
Le 16 février 2015, le Tribunal cantonal a rendu un arrêt (AC 2013.0492)
avec le dispositif suivant:
"I. Le recours est
partiellement admis.
II. La
décision de la municipalité du 12 novembre 2013 est réformée en ce sens que
l'utilisation du local comme atelier voiture est autorisée moyennant le respect
des conditions suivantes qui s'appliquent à l'exploitation de la totalité du
bâtiment sis sur la parcelle n° 556 (atelier de mécanique agricole et atelier
voiture):
- Activités
bruyantes effectuées portes et fenêtres fermées en tout temps.
- Aucun lavage
de véhicules à l'extérieur.
- Aucun lavage
de véhicules à l'intérieur avec portes ouvertes.
- Pas d'essais
de moteurs à l'extérieur.
- Respect strict
des horaires de jour selon l'annexe 6 de l'OPB (07h00-19h00) pour toutes les
activités, à l'exception du travail administratif. Sont réservés les travaux de
réparation présentant une urgence particulière, ceci durant la période courant
du 1er avril au 31 octobre de chaque année.
- Interdiction
de toute activité le samedi et le dimanche, à l'exception du travail
administratif. Sont réservés les travaux de réparation présentant une urgence
particulière, ceci durant la période courant du 1er avril au
31 octobre de chaque année."
F.
C.________ a recouru à l'encontre de cet arrêt devant le Tribunal
fédéral.
Au cours de la procédure devant l'instance fédérale,
la DGE a indiqué que pour les différents mesurages de bruit effectués dans son
expertise, les incertitudes étaient de +/- 3Db (A). Elle a précisé que si la
durée et la période de mesures avait pu paraître restreinte à l’autorité précédente,
son rapport permettait néanmoins d’avoir une vision fiable des nuisances
sonores car les phases retenues correspondaient à des bruits caractéristiques
de l’exploitation et se reproduisaient régulièrement.
Par arrêt du 22 décembre 2015 (cause 1C_161/2015),
le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la CDAP pour
nouvelle instruction et décision au sens des considérants. Le Tribunal fédéral
relève que l'interdiction de travailler le samedi, de même que la période
durant laquelle les interventions urgentes sont autorisées n'ont, dans le cadre
de la procédure cantonale, ni été évoquées par les services de l'Etat ni été
débattues par les parties, notamment lors de l'audience du 13 juin 2014. La
CDAP n’a pas interpellé C.________ au sujet des restrictions d’horaire
envisagées et ne lui a pas permis d’en discuter l’impact économique sur son
exploitation. Son droit d'être entendu n'a par conséquent pas été respecté. Le
Tribunal fédéral relève en outre que l’arrêt cantonal est muet quant aux faits
et critères d’appréciation ayant conduit la CDAP à considérer les mesures
ordonnées comme économiquement supportables ; cette dernière n’a pas non
plus indiqué les motifs ayant prévalu dans le choix de la période annuelle au
cours de laquelle les travaux urgents hors de l’horaire de jour étaient
autorisés. La CDAP a ainsi omis de se prononcer sur le caractère économiquement
supportable des mesures ordonnées et leur proportionnalité. Enfin, la CDAP n’a
pas apprécié le degré d’imprécision des mesures de bruits effectués par la DGE
- et les conclusions en découlant -, ces information n’ayant été fournies par
la DGE qu’au stade du recours fédéral.
G.
La CDAP a repris la procédure le 7 janvier 2016.
A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont
déposé, par le truchement de leur avocat, des observations le 25 avril 2016, le
30 mai 2016, le 9 juin 2016 et le 6 juillet 2016. C.________ (ci-après: le
constructeur), sous la plume de son conseil, a déposé des déterminations le 27
janvier 2016, le 4 avril 2016, le 5 avril 2016, le 24 mai 2016, le 30 mai 2016,
le 2 juin 2016 et le 6 juillet 2016. L’avocat de la municipalité a formulé des
observations le 26 avril 2016 et le 17 mai 2016.
Une audience avec audition des témoins H.________, I.________,
J.________, K.________ et L.________ a été tenue le 20 septembre 2016. Les
procès-verbaux des auditions et de l'audience ont la teneur suivante:
Procès- verbal de l'audition de H.________:
Nous
sommes amenés à travailler régulièrement le samedi. Nous avons une bonne
partie de collectivités publiques comme clientes et aussi des forêts privées.
Il n'y a aucune restriction le samedi du point de vue du service forestier.
On a un travail lié à la météo. Parfois, on n'a pas le choix. On va
uniquement chez C.________ pour nos réparations, à part quelques-unes qui se
font directement par les importateurs. C'est la seule entreprise en Suisse
romande qui connaît nos machines. Il n'y a pas de solutions alternatives.
Je ne suis pas ami avec C.________. Nous collaborons professionnellement.
Dans le milieu, on a l'habitude de se tutoyer. Je vais à l'atelier de C.________
une fois par année. D'habitude, c'est plutôt mes collaborateurs qui y vont.
Avant l'ouverture de l'entreprise de C.________, je faisais venir une
entreprise de Zurich et une de Langenthal. Il y avait une entreprise en
dessus d'Yverdon, mais qui a arrêté. On a des machines assez sophistiquées.
Les clients ont des délais à respecter et ils n'attendent pas. Ceci explique
la nécessité de faire des réparations le samedi.
Notre
chiffre d'affaires annuel est d'un peu plus de 5 millions. Nous avons une
douzaine de machines sophistiquées. Nous travaillons toute l'année, étant
précisé que nous avons moins de travail du 15 mai au début août. Mon
entreprise est M.________ SA.
Pour
nous, c'est bien que C.________ puisse aussi travailler le samedi après-midi.
On a 5 abatteuses, 4 porteurs, 3 débusqueurs et une scierie mobile.
Nous
avons besoin d'une intervention le samedi plusieurs fois par année. Il s'agit
d'une urgence vis-à-vis de nos clients. Pour le débardage et le débitage, il
y a certaines restrictions. Globalement, nous pouvons travailler toute
l'année.
Procès-verbal de l'audition de L.________:
L'entreprise
de C.________ est la seule avec laquelle je travaille pour tout ce qui est du
secteur forestier. Avant, on travaillait avec les entreprises qui vendaient
les machines, en Suisse alémanique et également en France. Certaines pannes
peuvent se résoudre sur place. D'autres, plus graves, impliquent d'amener la
machine à l'atelier.
Je suis un ami du frère de C.________ et je tutoie C.________.
Je travaille avec l'entreprise N.________ pour les machines agricoles. Pour
ce qui est du secteur forestier, ils n'ont pas la même maîtrise que C.________.
A ma connaissance, l'entreprise O.________ ne fait pas de forestier. En
forêt, on travaille tellement à flux tendu qu'on doit également pouvoir
travailler le samedi, ceci en fonction de la météo.
J'ai une entreprise agricole et sylvicole. Dans le domaine
agricole, notre entreprise se met notamment à disposition pour moissonner.
Nous avons 2 moissonneuses-batteuses. Nous recevons des demandes de paysans
pour des périodes spécifiques. Ceci implique un service de réparation
d'urgence. Je me rends fréquemment à l'atelier de C.________. Lorsqu'on vient
avec des machines lourdes, celui-ci nous demande de passer par derrière pour
minimiser le bruit. J'ai toujours vu les portes de l'atelier fermées. On ne
passe par conséquent pas devant le maison de la famille A.________, sauf si
on ne peut pas faire autrement.
Avant
C.________, c'était souvent 1 jour-1.5 jours d'attente pour les réparations.
Je précise que, par « passer par derrière », on entend le passage côté ouest
qui traverse la parcelle communale. Certaines machines impliquent qu'une partie
du travail de réparation se fasse à l'extérieur.
Procès-verbal de l'audition de J.________:
En
référence à la pièce 2, je précise que le nombre d'heures attesté résulte
d'informations qui m'ont été données. Je n'ai pas vu personnellement de
décomptes d'heures. Je précise que, si je regarde dans mes archives,
peut-être que je trouverai un décompte.
A ma connaissance, C.________ ne garde pas les décomptes
d'heures une fois la facture payée. Le bénéfice 2014 de l'entreprisse de C.________
était de 14'057 francs. Il était de 13'198 francs en 2015. Le chiffre
d'affaires était de 2'643'000 francs en 2014 et de 3'125'000 francs en 2015.
Il faut savoir que le chiffre d'affaires peut être influencé par la vente de
grosses machines. Le bénéfice n'a pas été influencé par une augmentation de
salaire de C.________, étant précisé que celui-ci a un salaire annuel de
40'000 francs. Je n'ai pas le chiffres d'affaires 2016. Une partie du loyer
est versée à P.________. Une petite partie à la commune. Pour le reste, je
n'ai pas le détail. Je ne sais pas si P.________ est associé de S.________.
Dans le domaine agricole et forestier, on a besoin d'intervention d'urgence.
Par exemple, les moissonneuses travaillent jour et nuit durant certaines
périodes. On est tributaires du temps. Si une machine est en panne le
vendredi, elle doit être réparée pour le lundi. Comme entreprises
concurrentes, il y a à ma connaissance une entreprise Pampigny et une à
Gollion.
Je ne connais pas la répartition du chiffre d'affaires
entre les parties agricole et sylvicole de l'entreprise. En relation avec mon
attestation, je confirme que si on enlève le chiffre d'affaires réalisé les
samedis, l'entreprise serait en perte. J'ajoute que C.________ est moins bien
payé que ses employés. Pour ce qui est des salaires, on est passés de 124'000
francs à 168'000 en 2015, y compris le patron.
Procès-verbal de l'audition de I.________:
Je
suis un voisin des A.________ et de l'entreprise de C.________. J'ai un des
associés à gauche et un des associés à droite.
Je travaille sur la rive sud du lac de Neuchâtel, mandaté
par les cantons. Les entreprises qui font appel à nous ne travaillent pas le
samedi. S'agissant de l'utilisation des forêts pour les activités de loisirs
le samedi, il faut distinguer les forêts qui connaissent des contraintes, par
exemple les réserves naturelles dans lesquelles je travaille, des autres
forêts. Il faut préciser que toutes les forêts en Suisse sont ouvertes au
public. Il n'y a pas de directives s'agissant des travaux forestiers le samedi.
L'entreprise S.________ utilise un chemin privé alors que cela ne devrait pas
être le cas. Il y a parfois des travaux bruyants entre 17:00 et minuit. On a
l'impression qu'il n'y a pas véritablement d'horaires. Suite aux difficultés
avec la famille A.________, l'entreprise travaille portes ouvertes de l'autre
côté. J'ai vu des travaux portes ouvertes du côté des A.________ lorsque j'ai
été mangé le soir chez eux. Les installations de lavage, compte tenu de
l'exiguïté du bâtiment, se sont déplacées devant notre habitation, sur une
parcelle de P.________. Il s'agit d'un endroit non agréé. Il existe aussi une
parcelle au sud-est sur laquelle des machines sont entreposées, sans nuisance
particulière. La partie amont de la halle me semble être utilisée actuellement
comme dépôt de matériel. Je n'y ai pas vu d'activité. Pour ce qui est des
machines forestières, il y a des entreprises concurrentes dans la région,
notamment une à Pampigny et une à Yens. Il y a également une entreprise qui
fait de petites réparations à l'Isle. Je précise que ces entreprises font
aussi les machines agricoles. Lorsque la halle a été mise à l'enquête
publique, il y avait quelques problèmes et j'étais d'avis de proposer aux
époux A.________ de faire une opposition. Comme c'était des jeunes qui
s'installaient, ils n'ont pas voulu le faire en me disant que les choses se
passeraient bien. Par la suite, on a constaté que ce n'était pas le cas. Lors
de la procédure relative au PGA, le canton nous a écrit que la fixation d'un
degré de sensibilité III plutôt que IV impliquerait une diminution des
nuisances et que ce serait comme de la zone village ou de la zone agricole.
Le règlement de la zone artisanale permet d'ailleurs deux logements par
entreprise. Pour ce qui est des nuisances, ce qui pose problème c'est
l'horaire. Si on prend la gravière en dessous, les horaires sont respectés.
S'agissant des nuisances, le fait qu'on ait une zone artisanale et
industrielle a pour conséquence qu'on fait un peu n'importe quoi, alors qu'à
l'origine il s'agissait plutôt d'une zone pour des dépôts. Depuis 30 ans que
je suis propriétaire, j'ai eu des voisins qui travaillaient le samedi et le
dimanche, mais c'était dans la discrétion. Il y a beaucoup de rumeurs au
sujet de Monsieur C.________. Monsieur P.________ a eu l'occasion de me dire
qu'il était content que Monsieur C.________ déménage des locaux qu'il
utilisait de l'autre côté du village dont Monsieur P.________ est
propriétaire, ceci en raison des nuisances subies et du côté anarchique de
l'organisation, du travail.
Je connais Monsieur B.________ depuis 30 ans et je peux
dire que je suis un ami. J'étais hier chez Monsieur B.________. Je conteste
que c'était pour préparer l'audience d'aujourd'hui. Le vrai problème c'est la
plainte pénale que nous avons déposée contre la commune. Cette procédure a à
voir avec la question du bruit et de l'affectation de la zone et non pas avec
Monsieur C.________. On s'est vus pour préparer un courrier en relation avec
cette procédure. Je ne peux pas dire combien de temps je suis resté.
J'évalue ce temps à environ 1.5 heures. Je confirme que je
m'oppose à l'ouverture d'une fromagerie. Je confirme que j'ai beaucoup de
procédures contre la commune de Montricher et que tout le canton est au
courant, je suis prêt à écrire à tous les députés. Je précise que mes
démêlées avec la commune n'ont rien à voir avec le dossier A.________. Je
confirme que des lavages ont été effectués récemment sur une parcelle non
équipée à cet effet, qui est celle de l'associé de S.________. On ne sait
plus qui fait quoi dans cette société. Je confirme que cet événement a eu
lieu dans le cadre d'une journée portes ouvertes de S.________. Je précise
que ça fait 2 ans que de tels lavages ont lieu. Les autorités communales sont
au courant. Elles ne veulent pas intervenir
Chaque
samedi, il y a le concert des conteneurs de l'entreprise S.________ qui vont
à la déchetterie. L'arrivée des véhicules c'est plutôt entre 16:00 et 18:00.
Les travaux de réparation à l'atelier ont lieu en général le samedi matin.
Rien ne se passe ensuite entre 14:00 et 16:00.
En
général, on ne voit pas d'entreprises forestières en activité le samedi.
Seuls des particuliers vont éventuellement couper quelques stères de bois. Je
n'ai pas connaissance qu'une entreprise S.________ soit active dans le
recyclage des déchets.
Procès-verbal de l'audition de K.________:
Je
travaille environ une grosse demi-journée par semaine pour Monsieur C.________.
Je m'occupe de la partie administrative, surtout la facturation et le suivi
des débiteurs. Il m'est arrivé de travailler le samedi. Il me fait venir le
samedi en cas de surcharge de travail, ou de situations urgentes comme des
offres à préparer. Le fait qu'il y ait ou pas des travaux de réparation le
samedi n'impacte pas nécessairement le travail administratif, qui peut en
principe se faire la semaine.
Je
confirme qu'une fois les factures établies, les fiches de travail sont
jetées. Sur la base des fiches de travail et de mes propres constatations, je
confirme qu'il y une activité le samedi dans l'entreprise.
J'ai
constaté la présence le samedi de Monsieur C.________ et soit de l'un de ses
ouvriers soit de l'apprenti. Je précise que je suis venue 10 à 15 fois le
samedi en 2015. Il y a une très légère augmentation du chiffre d'affaires en
2016, à ma connaissance.
Je ne suis pas en mesure d'indiquer la répartition du
chiffre d'affaires entre l'activité agricole et sylvicole. Je préfère ne pas
m'y risquer. Sur l'activité heures et pièces, la marge est assez faible à ma
connaissance.
Audience:
Me Philippe Reymond produit un
extrait du site internet local.infobel.ch ainsi qu'un extrait du site internet
de la société S.________ Sàrl, des exemplaires en étant notifié séance tenante
aux autres parties. Sur demande de Me Reymond, les assesseurs confirment
n'avoir aucun lien avec les parties. Le président résume l'arrêt AC.2013.0492
et les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_161/2015. Il dresse la
liste des questions à trancher dans la présente procédure.
Il est procédé à l'audition des
témoins H.________, L.________, I.________, J.________ et K.________. A la
demande de I.________, Q.________ est dispensée de comparaître.
Me Philippe Reymond estime que les
témoignages des personnes dont C.________ a demandé l'audition ne sont pas
crédibles, ce que conteste Me Christophe Piguet.
C.________ veut pouvoir travailler
quand il y a du travail. Le samedi, ses employés ne viennent à l'atelier que le
matin, sauf urgence. Il est pour sa part présent toute la journée.
P.________ confirme avoir loué,
dans le passé, un local à C.________, tout d'abord utilisé comme dépôt.
L'installation ultérieure d'un atelier dans ce local s'était toutefois révélée
incompatible avec la présence, à proximité, d'un manège.
Me Reymond indique que C.________
a mis à l'enquête un nouveau projet d'utilisation du local supplémentaire qu'il
entend également utiliser pour son entreprise.
Les parties tentent de trouver un
accord, sans succès.
Me Philippe Reymond se réfère aux
ATF 126 II 480, 130 II 32 consid. 2.1 et 119 Ib 463 ainsi qu'aux art. 11 al. 2,
16 al. 1 et 25 al. 1 LPE.
Me Christophe Piguet plaide, de
même que Me Philippe Reymond. Me Alain Thévenaz maintient ses conclusions et R.________
renonce à s'exprimer.
Me Chrisophe Piguet réplique. Il
conclut à ce qu'il plaise au Tribunal prononcer, sous suite de frais et dépens:
La décision attaquée est réformée
en ce sens que le nouveau permis de construire est assorti des conditions
supplémentaires suivantes, qui s'étendront à l'ensemble de l'atelier de
mécanique agricole:
les activités bruyantes devront
être effectuées portes et fenêtres fermées, sauf circonstances particulières;
le lavage des véhicules au moyen
d'un appareil bruyant, tel qu'un appareil de marque Kärcher, ne devra pas être
effectué à l'extérieur de l'atelier, mais à l'intérieur de celui-ci avec portes
fermées, sauf circonstances particulières;
aucun essai de moteur ne sera
effectué à l'extérieur, du côté de la parcelle de B.________ et de A.________
(parcelle no 558);
les horaires de jour selon
l'annexe 6 OPB (07:00-19:00) seront respectés pour toutes les activités
bruyantes. Sont réservés les travaux de dépannage et de réparation présentant
une urgence particulière;
aucune activité ne sera exercée le
dimanche à l'exception du travail administratif ou d'une activité de réparation
ou de dépannage présentant une urgence particulière.
Pour le surplus, C.________
conclut au rejet du recours.
Me Reymond duplique et confirme
les conclusions de son recours, avec suite de frais et dépens. Me Thévenaz et R.________
n'ont rien à ajouter.
Le président informe les parties
qu'un délai leur sera imparti pour se déterminer sur le présent verbal. Il ne
sera toutefois pas procédé à un nouvel échange d'écritures, l'instruction étant
close.
Sans autre réquisition, la séance
est levée à 13:06."
Le conseil du constructeur a déposé des observations
en lien avec le procès-verbal d'audience les 6 et 17 octobre 2016 et le conseil
des recourants les siennes les 6, 10 et 14 octobre 2016. Par écriture du 6
octobre 2016, la municipalité a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.
H.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur
pertinence.
Considérants
1.
Est litigieuse la question de savoir si les restrictions relatives au
travail le samedi et le dimanche imposées par l'arrêt du Tribunal cantonal du
16.
février 2015 en application du principe de la limitation préventive des
émissions (ci-après : les restrictions litigieuses) sont économiquement supportables au sens de l'art. 11 al. 2 LPE.
a) Pour ce qui est des activités exercées dans le bâtiment
sis sur la parcelle n° 556, on relève que l’obligation d’effectuer les
activités bruyantes portes et fenêtres fermées en tout temps, l’interdiction de
procéder à des lavages à l’extérieur et à l’intérieur portes ouvertes ainsi que
l’interdiction d’essais de moteurs à l’extérieur semblent - de justesse -
suffisantes pour garantir le respect des valeurs de planification. Ceci ne
signifie toutefois pas que ces activités puissent être autorisées sans autre
mesure de limitation des émissions de bruit. Comme le Tribunal fédéral l'a
rappelé dans un arrêt récent (ATF 141 II 476), la protection contre le
bruit est en effet assurée par l'application cumulative des valeurs de
planification et du principe de la limitation préventive des émissions (ATF
précité consid. 3.2 et les références). Dès lors que les valeurs de
planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de
l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes
les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions
aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la
protection de l'environnement. Il faut bien d'avantage examiner chaque cas
d'espèce à la lumière des critères définis par l'art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1
let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation
supplémentaire des émissions (ATF précité consid. 3.2 et les références). La
systématique de la loi fédérale sur la protection de l'environnement permet
ainsi que des mesures de limitations des horaires d'ouverture d'une entreprise soient
ordonnées à titre préventif indépendamment de l'existence d'atteintes nuisibles
ou incommodantes, et notamment même si les valeurs limites d'exposition au
bruit - pour les installations auxquelles elles s'appliquent - ne sont pas
dépassées (cf. ATF 124 II 517 consid. 4a; arrêt du TF 1A.109/2005 du 6 décembre
2005.
consid. 4.3). Conformément à la jurisprudence, si les valeurs de
planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne
sont cependant considérées comme proportionnées que si un investissement
relativement faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle
des émissions (cf. arrêt du TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011,
in DEP 2012 p. 19).
b) aa) En application de l'art. 11 al. 2 LPE, les
mesures de limitations des horaires d'ouverture doivent être économiquement
supportables, question qui est ici litigieuse.
Selon la jurisprudence, pour évaluer si une
limitation des émissions est économiquement supportable, l'autorité doit prendre
en considération non pas la situation économique de chaque installation
concernée mais les effets de la mesure sur une entreprise ordinaire de la
branche (cf. arrêts du TF 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 5.4;1A_109/2005
et 1P.269/2005 du 6 décembre 2005 consid. 4.3). Ce critère se rapproche de
celui de la proportionnalité, en ce sens que la limitation des émissions au
titre de l'art. 11 al. 2 LPE est examinée sous un rapport coût-utilité, soit en
comparant le coût de la mesure avec la diminution de émissions que celle-ci
engendrerait. Demeure ainsi raisonnable la mesure permettant avec peu de moyens
d'atteindre une limitation supplémentaire sensible des émissions. On compare
ainsi le coût à l'utilité (Fabia Jungo, Le principe de précaution en droit de
l'environnement avec des perspectives de droit international et de droit
européen, thèse, 2012, p. 182 ss et les références citées).
bb) En l'espèce, le constructeur C.________ fait
valoir que les restrictions litigieuses seraient insurmontables sur le plan
financier. Il fournit des données propres à son entreprise (S.________ Sàrl),
tendant à démontrer la perte qui en résulterait. Une telle argumentation n'est toutefois
pas pertinente compte tenu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Par
ailleurs, si l'on se réfère aux chiffres de l'année 2014 avancés par C.________,
il apparaît que le bénéfice net généré cette même année par l'activité déployée
le samedi s'élève à quelque 6'850 francs [La Cour a constaté qu'en 2014, les
charges (697'097 fr.) avaient représenté environ 87,2 % du chiffre d'affaires (799'382
fr.). C'est en déduisant, dans cette même proportion, les charges du chiffre
d'affaires généré le samedi cette même année (à savoir 54'275 fr.,
correspondant à 542,75 heures facturées au tarif horaire de 100 fr.), qu'elle a
obtenu le montant de 6850 fr. précité], le bénéfice net total s’étant élevé à
14'057 fr. 10 en 2014. Ainsi, même si celui-ci avait été imputé du montant de
6'850 fr., S.________ Sàrl aurait tout de même retiré un bénéfice de l'ordre de
7'100 francs (on précisera que ce raisonnement se fonde sur la partie
"heures/pièces" du chiffre d'affaires dont on comprend qu'elle a
trait à l'activité de réparation, l'activité de vente n'étant pas pertinente
cars pas limitée). Dans ces circonstances, C.________ ne saurait dès lors être
suivi lorsqu'il soutient que, si son entreprise n'est pas autorisée à
travailler le samedi, elle devra probablement fermer ses portes ou en tous les
cas faire face à des difficultés insurmontables.
S'agissant des restrictions litigieuses, il convient
également de prendre en compte le fait que, d’après les témoins entendus, l'entreprise
de C.________ est la seule, dans la région, à véritablement maîtriser la réparation
de machines sylvicoles. Il résulte ainsi des témoignages que, avant que cette
entreprise commence son activité, les interventions des fournisseurs, tous
basés en Suisse allemande, nécessitaient des délais de deux à trois jours. Il y
a dès lors lieu de penser, qu’à défaut de « solutions alternatives »
(selon les termes utilisés par le témoin H.________), la clientèle de C.________
concernée par les restrictions (soit essentiellement les entreprises
forestières) ne le quittera pas au seul motif qu'il n'est pas en mesure
d'effectuer des réparations le samedi. Le risque de perte de la clientèle des
entreprises forestières qui est allégué n'apparaît par conséquent pas fondé. Dans
ces conditions d'absence de concurrence, C.________ ne saurait également se
prévaloir d'un problème d'inégalité de traitement par rapport à ses concurrents.
Pour ce qui est de la réparation des machines
agricoles, le tribunal a en outre pris soin dans son arrêt initial (cause AC.2013.0492)
de permettre que soient effectuées également en soirée et durant le week-end
les réparations urgentes pendant la période du 1er avril au 31
octobre. Cette période avait été choisie dès lors qu'elle correspond à celle
durant laquelle l’activité agricole bat son plein. Les restrictions litigieuses
n'ont dès lors pas de conséquences significatives en ce qui concerne l'activité
de C.________ dans le domaine des machines agricoles. Il convient enfin de
relever qu'aucune restriction n'était imposée en ce qui concerne le travail
administratif, celui-ci pouvant être exercé en tout temps.
S'agissant de la comparaison entre le coût et
l'utilité des restrictions litigieuses, il convient encore de relever que, dans
le cas de l'entreprise de C.________, les nuisances sonores liées aux activités
exercées le samedi, soit un jour de repos, apparaissent particulièrement
éprouvantes pour le voisinage. Entendue lors de l'audience qui s'est tenue le
13.
juin 2014 dans le cadre de la cause AC.2013.0492, la fille des recourants a
ainsi indiqué que le bruit était particulièrement dérangeant le samedi
après-midi dès lors qu'il empêchait la famille de rester à l'extérieur pour
profiter de la terrasse. Elle a précisé avoir constaté que, en raison de cette
situation, ses parents "n'allaient pas bien".
c) Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de
constater que des mesures tendant à éviter autant que possible des activités
bruyantes le samedi après-midi (soit à partir de 12 h) permettent d'obtenir une
diminution sensible des nuisances sonores subies par le voisinage, tout en
ayant un impact assez restreint sur l'entreprise concernée puisque d'éventuels
travaux de réparation urgents (notamment les travaux de réparation des machines
utilisées pour les travaux forestiers) pourront être effectués le samedi matin.
De telles mesures répondent par conséquent au principe posé par la
jurisprudence (comparaison coût/utilité) en ce qui concerne le caractère
"économiquement supportable" des restrictions d'exploitation
ordonnées en application du principe de la limitation préventive des émissions.
Dans le cas d'espèce, il convient ainsi d'interdire toute activité (à
l'exception du travail administratif et des activités liées à la vente et à
l'accueil de la clientèle) le samedi après-midi (soit à partir de 12 h) durant
la période courant du 1er novembre au 31 mars de chaque
année. Durant cette période, seuls des travaux de réparation répondant à une
urgence particulière pourront en outre être effectués le samedi matin. Dès lors
que, pour l'essentiel, les travaux en forêt sont interdits le dimanche, il n'y a
pas lieu d'étendre au dimanche la faculté d'effectuer les travaux de réparation
présentant une urgence particulière durant la période du 1er
novembre au 31 mars.
Compte tenu des exigences liées aux activités
agricoles, une interdiction totale de procéder à des travaux de réparation le
samedi après-midi et le dimanche ne peut pas être étendue à la période durant
laquelle l’activité agricole bat son plein, soit du 1er avril au 31
octobre. Durant cette période, les travaux de réparation répondant à une urgence
particulière doivent également pouvoir être effectués durant le week-end. L'attention
de C.________ est attirée sur le fait que cette limitation aux travaux "répondant
à une urgence particulière" durant le week-end devra être respectée
strictement dès lors que la période du 1er avril au 31 octobre
correspond à celle durant laquelle le voisinage peut prétendre à profiter des
espaces extérieurs sans être importuné par des nuisances sonores excessives.
2.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être partiellement
admis. La décision de la municipalité du 12 novembre 2013 est réformée en ce
sens que l'utilisation du local comme atelier voiture est subordonnée aux
conditions suivantes qui, pour les raisons mentionnées dans l'arrêt
AC.2013.0492, s'appliquent à l'exploitation de la totalité du bâtiment sis sur
la parcelle n° 556:
- Activités
bruyantes effectuées portes et fenêtres fermées en tout temps.
- Aucun
lavage de véhicules à l'extérieur.
- Aucun
lavage de véhicules à l'intérieur avec portes ouvertes.
- Pas
d'essais de moteurs à l'extérieur.
- Respect
strict des horaires de jour selon l'annexe 6 de l'OPB (07h00-19h00) pour toutes
les activités, à l'exception du travail administratif. Sont réservés les
travaux de réparation présentant une urgence particulière, ceci durant la
période courant du 1er avril au 31 octobre de chaque année.
- Durant
la période courant du 1er novembre au 31 mars, interdiction de
toute activité le samedi et le dimanche, à l'exception du travail administratif
et des activités liées à la vente et à l'accueil de la clientèle. Sont réservés
les travaux de réparation présentant une urgence particulière qui pourront également
être effectués le samedi matin (jusqu'à 12 h), à l'exclusion du samedi
après-midi (après 12h ) et du dimanche.
- Durant
la période courant du 1er avril au 31 octobre, interdiction de toute
activité le samedi et le dimanche, à l'exception du travail administratif et
des activités liées à la vente et à l'accueil de la clientèle. Sont réservés
les travaux de réparation présentant une urgence particulière.
Vu le sort du recours, les frais de la cause seront
partagés entre le constructeur C.________ et les recourants. Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la municipalité du 12 novembre 2013 est réformée en ce
sens que l'utilisation du local comme atelier voiture est autorisée moyennant
le respect des conditions suivantes qui s'appliquent l'exploitation de la
totalité du bâtiment sis sur la parcelle n° 556 (atelier de mécanique agricole
et atelier voiture):
-
Activités bruyantes effectuées portes et fenêtres fermées en tout
temps.
-
Aucun lavage de véhicules à l'extérieur.
-
Aucun lavage de véhicules à l'intérieur avec portes ouvertes.
-
Pas d'essais de moteurs à l'extérieur.
-
Respect strict des horaires de jour selon l'annexe 6 de l'OPB
(07h00-19h00) pour toutes les activités, à l'exception du travail
administratif. Sont réservés les travaux de réparation présentant une urgence
particulière, ceci durant la période courant du 1er avril au 31
octobre de chaque année.
-
Durant la période courant du 1er novembre au
31.
mars, interdiction de toute activité le samedi et le dimanche, à
l'exception du travail administratif et des activités liées à la vente et à
l'accueil de la clientèle. Sont réservés les travaux de réparation présentant
une urgence particulière, qui pourront également être effectués le samedi matin
(jusqu'à 12 h).
-
Durant la période courant du 1er avril au
31.
octobre, interdiction de toute activité le samedi et le dimanche, à
l'exception du travail administratif et des activités liées à la vente et à
l'accueil de la clientèle. Sont réservés les travaux de réparation présentant
une urgence particulière.
III.
Un émolument de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la
charge de C.________.
IV.
Un émolument de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la
charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
V.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 10 janvier 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.