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Décision

AC.2016.0007

CDAP - AC.2016.0007 - 2016-10-21 - A._____ et B._____ /Municipalité de Goumoëns

21 octobre 2016Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Les époux A.________ et B.________ ont acquis le 9 février 2007 les

parcelles n° 11 et 31 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Goumoëns, dans le village de Goumoens-la-Ville.

La parcelle n° 11 a une surface totale de 509 m². Il

s'y trouve un bâtiment d'habitation ancien, d'une surface au sol de 164 m²

(maison villageoise vraisemblablement du XIXe siècle, n° ECA 66), ainsi qu'un

petit bâtiment annexe dans le jardin (ancien lavoir de 23 m², n° ECA 67). La

maison villageoise, avec un rez-de-chaussée, un étage et des combles, comporte

deux appartements, l'un occupé par A.________ et B.________ et l'autre par le

père d'A.________. La parcelle n° 11 est longée à l'est par la route de

Goumoens-le-Jux, et à l'ouest par le chemin des Charbonnières (route

communale). Là où ces deux routes se rejoignent, au nord du bâtiment n° 66, se

trouve une petite bande de terrain, large d'environ 3 m, où est généralement

garé un des véhicules des habitants de la maison.

La parcelle n° 31 a une surface de 88 m². Elle n'est

pas bâtie (à l'exception d'un empiètement de 2 m² du bâtiment sis sur la

parcelle voisine n° 32). Elle fait face au bâtiment n° 66, de l'autre côté de

la route de Goumoens-le-Jux. De forme triangulaire, elle est en quelque sorte

insérée entre deux bâtiments construits sur les parcelles adjacentes, au nord

et au sud.

Ces deux terrains sont inclus dans le périmètre du

plan partiel d'affectation "du village", entré en vigueur le 16 mai 2011

(zone du village, secteur A).

B.

Après avoir acquis ces deux parcelles, A.________ et B.________ ont

annoncé à la Municipalité de Goumoens-la-Ville (actuellement, le nom de la

commune est Goumoëns, à la suite d'une fusion – ci-après: la municipalité), par

lettre du 21 février 2007, leur intention d'entreprendre "de petits

travaux de rafraîchissement à l'intérieur du bâtiment". Ils ont ajouté

qu'ils avaient été informés par les vendeurs de l'obligation de créer 4 places

de parc; ils allaient donc "tout prochainement", soumettre à la

municipalité leur "projets pour une mise à l'étude en bonne et due forme

afin de créer ces places dans les meilleurs délais", et ils demandaient

s'il était possible de créer ces places "sur la petite parcelle se

trouvant en face de la maison" (parcelle n° 31).

Le 7 mars 2007, la municipalité a répondu à A.________

et B.________ en prenant note du projet de rénovation et de création de places

de parc. Elle a précisé que, pour des raisons de sécurité, elle n'admettrait

pas la création de places de parc sur la parcelle n° 31, cet aménagement devant

être créé sur la parcelle n° 11.

C.

A.________ et B.________ ont par ailleurs loué deux places de parc à la

commune, sur une parcelle communale voisine (n° 146). Le 12 mars 2008, la

municipalité leur a écrit pour résilier le bail au 30 juin 2008, mais en leur

permettant de continuer à utiliser ces deux places à bien plaire (sans bail à

loyer), moyennant une indemnité d'occupation de 100 fr. par mois. Elle leur a

aussi demandé de présenter, avant la fin de l'année, un projet d'aménagement de

places de parc sur leur parcelle.

A.________ et B.________ ont répondu le 10 mai 2009,

dans les termes suivants:

"[…] Nous prenons acte que la

Commune ne souhaite pas que nous établissions nos places de parc sur la

parcelle se trouvant en face de la maison. Par conséquent, nous allons étudier

la possibilité de faire des places tout le long de la route de la Charbonnière

ainsi que du côté nord de la maison (entre la route cantonale et la route de la

Charbonnière).

Il est clair que le coût

d'aménagement des places côté rue Charbonnière est bien plus élevé que si nous

devions simplement aménager (vider) la parcelle qui crée un problème…

Actuellement, nous sommes en train

d'emménager l'appartement du 1er étage (notre appartement) et les

travaux devraient être terminés cette année encore afin que mon père puisse

commencer les travaux courant 2010. Par conséquent, nous n'avons pas les

ressources financières suffisantes pour commencer les travaux d'aménagement extérieur

avant que nos appartements soient rénovés […].

En effet, l'aménagement des places

rue Charbonnière implique de revoir tout l'aménagement de notre jardin

(remblaiement à hauteur du nouveau mur) et le coût estimé par notre architecte

(à vue de nez) se monte à plus ou moins 30'000 fr. au minimum. Autant dire

qu'il ne nous est tout simplement pas possible d'injecter autant d'argent alors

que toutes les pièces de la maison doivent être rénovées (salles de bains,

cuisines, etc.).

Bien entendu, nous restons à votre

entière disposition et vous invitons volontiers pour que vous puissiez

constater l'avancée des travaux. Cet été, nous allons terminer notre cuisine et

le salon (nous devons pour cela vider les pièces, faire des chapes et tout

rénover). Dans la perspective bien lointaine de disposer d'un accès direct au

jardin, nous devrons ouvrir la fenêtre de notre cuisine pour y placer une

porte-fenêtre avec accès à notre balcon. Pour ce faire, souhaitez-vous passer

pour nous expliquer si des démarches doivent être entreprises auprès de nos

voisins (nous ferons en sorte que l'aspect extérieur de la maison ne change pas

avant la soumission à la Commune et aux voisins du balcon)? […]"

La municipalité a répondu à cette lettre le 19 mai

2009. A propos de la création de places de parc en bordure du chemin des

Charbonnières, elle a exposé qu'elle serait reconnaissante aux propriétaires

"de bien vouloir réaliser ces travaux dans un délai acceptable".

S'agissant de la transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre, elle a indiqué

que ces travaux étaient admis sans mise à l'enquête publique, mais que les

propriétaires voisins directs devraient signer une déclaration attestant qu'ils

avaient été informés du projet.

A.________ et B.________ ont ensuite adressé à la

municipalité les déclarations signées par leurs voisins. La municipalité leur a

écrit, le 11 août 2009, pour demander un plan de l'ouvrage (porte-fenêtre et

balcon).

D.

Le 4 mars 2010, la municipalité a demandé à A.________ et B.________ des

renseignements sur l'avancement du projet de création de places de parc. Le 30

mars 2010, ceux-ci ont envoyé les plans de cinq variantes d'aménagement de

places de parc, trois sur la parcelle n° 11 et deux sur la parcelle n° 31. Ils

ont ajouté ce qui suit:

"[…] Les travaux avancent

lentement, mais avancent tout de même! En effet, nous avons terminé le 1er

étage en 2009 et finaliserons en 2010 l'appartement de mon papa

(rez-de-chaussée). Ce n'est qu'une fois les travaux intérieurs réalisés que

nous attaquerons l'aménagement de notre jardin, respectivement des places de

parc".

Le 7 avril 2010, la municipalité a écrit à A.________

et B.________ que seuls trois variantes étaient réalisables, à savoir celles

prévues sur la parcelle n° 11, puisque l'aménagement de places de parc sur la

parcelle n° 31 n'était pas possible "selon discussion eue sur place le 29

octobre 2007 avec M.C.________, Voyer de l'Etat de Vaud".

Le 8 juin 2011, la municipalité a fixé à A.________

et B.________ un délai d'une année, soit au 30 juin 2012, pour réaliser les

travaux nécessaires à l'aménagement de 4 places de parc.

Le 26 septembre 2013, la municipalité a résilié le

bail à loyer à bien plaire concernant les deux places de parc situées sur la

parcelle communale n° 146. Dans le même courrier, elle a précisé qu'elle

attendait depuis plusieurs années qu'A.________ et B.________ lui présentent un

projet d'aménagement de places de parc.

Le 24 juin 2014, A.________ a transmis à la

municipalité deux plans établis par son architecte le 28 février 2013, figurant

un balcon à installer sur la façade sud du bâtiment (balcon de 14 m² sur le

premier plan, et de 17 m² sur le second). Dans la lettre d'accompagnement, il

écrivait ceci:

"Je me réfère à notre échange

téléphonique et vous transmets en pièce jointe du présent courrier les plans

réalisés par mon architecte pour la construction d'un balcon avec accès direct

au jardin.

Renseignements pris par mon

architecte auprès de la commune, le fait de ne pas dépasser les 14 m² nous

permettrait d'alléger la procédure de mise à l'enquête. Si celle-ci devait

toutefois avoir lieu, je me réserve le droit d'agrandir la surface du balcon et

vous soumettrai à nouveau d'autres plans. […].

Je reste à votre entière

disposition pour vous présenter ce projet et vous fournir tous les documents

qui vous seraient utiles […]".

La municipalité lui a répondu le 22 juillet 2014

dans les termes suivants:

"[…] La Municipalité a pris

bonne note de votre requête mais est étonnée du contenu de cette dernière.

En effet, selon votre courriel du

4 novembre 2013 (document annexé), vous nous précisiez que vous profiteriez du

projet de réalisation d'un balcon pour adapter/modifier, selon vos termes,

votre jardin pour la création de places de parc afin de permettre le parcage de

vos véhicules.

Or, nous sommes surpris de

constater que le projet que vous nous avez transmis ne comprend pas la

construction de places de stationnement.

Dès lors, la Municipalité voudra

bien entrer en matière dès qu'un dossier complet lui sera remis."

Le 15 octobre 2014, la municipalité a fait savoir à A.________

et B.________ qu'elle leur donnait à nouveau la possibilité de louer deux

places de parc sur la parcelle n° 146, jusqu'au 31 mars 2015, dans l'attente

d'un "projet concret".

Le 24 novembre 2014, A.________ et B.________ ont

répondu à la lettre de la municipalité du 22 juillet 2014, en indiquant qu'ils

comptaient réaliser les places de parc sur leur parcelle n° 31 et en écrivant

notamment ceci:

"[…] Il est effectivement

toujours prévu de profiter de la réalisation du balcon pour adapter/modifier

notre jardin pour la création de places de parc afin de permettre le parcage de

nos véhicules. […].

En ce qui concerne le projet de

notre balcon, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer la procédure à

suivre afin que ces travaux puissent être réalisés courant 2015 et de ne pas

conditionner votre réponse au délai lié à l'aménagement de la parcelle n° 31

permettant le stationnement de nos véhicules hors de la voie publique. Il

s'agit clairement de deux objets bien distincts.

Les plans soumis pour le balcon

faisant moins que 14 m², une mise à l'enquête facilitée est-elle envisageable?

Quant à l'aménagement de la

parcelle susmentionnée, il ressort que cette réalisation permettra de maintenir

le mur existant, à l'exception d'une entrée et d'une sortie afin de rejoindre

la route dans le sens de la circulation. Par ailleurs et pour augmenter la

sécurité et la visibilité, il est prévu la pose d'un miroir sur le mur de notre

maison qui suscitera un ralentissement des automobilistes. […]."

E.

Le 12 février 2015, la municipalité a envoyé la lettre suivante à A.________

et B.________:

"Dans sa séance du 9 février

2015, la Municipalité a décidé de la mise à l'enquête allégée du projet de

construction du balcon avec intégration de deux places de parc.

Pour votre information, cette

procédure dite "allégée" fait l'objet d'une circulation CAMAC avec

affichage aux piliers publics de la Commune mais sans parution dans la FAO et

le journal local. En revanche, la signature des voisins directs est demandée.

Vous voudrez bien dès lors nous

faire parvenir un dossier complet de mise à l'enquête en cinq exemplaires

établi par un mandataire inscrit au registre des mandataires qualifiés tenu par

la CAMAC ainsi que l'annexe ci-jointe "Signatures des voisins".

A réception des documents

précités, nous les ferons suivre au Service technique intercommunal à Echallens

pour suite à donner. […]."

F.

Le 25 novembre 2015, la municipalité a communiqué la décision suivante à

A.________ et B.________:

"Stationnement de vos

véhicules sur la voie publique

Madame, Monsieur,

Nous nous référons à l'entretien

eu hier soir en séance de Municipalité, lundi 23 novembre 2015, avec M. A.________

au sujet du problème récurrent cité en titre.

En préambule et pour mémoire, nous

tenons à rappeler que cette affaire date de 2007, date à laquelle vous vous

êtes engagés, par courrier du 21 février de la même année, à réaliser les

travaux demandés […].

Nous devons malheureusement

constater qu'à ce jour, soit plus de huit ans après, les travaux n'ont toujours

pas été réalisés.

Dès lors, en regard de la

situation actuelle non réglée et comme expliqué hier soir en séance, la

Municipalité confirmer les points suivants, soit:

1. Que dès aujourd'hui, plus aucun

stationnement de véhicules sur la voie publique ne sera toléré, référence est

faite à l'article 63 [du règlement de police…].

2. La Municipalité vous met à

disposition temporairement jusqu'au 30 juin 2016 les deux places de parc

situées à côté de la fontaine et à proximité de votre bâtiment ECA 66, au prix

de total de 100 fr. par mois et ce, dès le 1er décembre 2015.

3. Parallèlement, dans ce même

laps de temps (30 juin 2016), la Municipalité exige la création de deux places

de parc supplémentaires sur la parcelle RF 11; la troisième place située au

Nord de votre bâtiment précité ayant été admise par le Voyer de l'Etat et la

Municipalité de l'époque.

4. Selon les déterminations du 29

octobre 2007 de Monsieur le Voyer C.________ et celles du 27 janvier 2015 de M.

D.________ du service cantonal des routes, l'aménagement de places de parc sur

la parcelle RF 31 n'est pas possible pour des raisons de sécurité.

Nous précisons encore avant de

conclure que compte tenu de la patience dont a fait preuve la Municipalité à

votre égard, aucun délai supplémentaire ne sera accordé quel que soit le motif

invoqué; vous voudrez donc bien prendre toutes vos dispositions pour réaliser

les travaux exigés d'ici au 30 juin 2016.

[Indication de la voie de

recours]."

G.

Agissant le 11 janvier 2016 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ et B.________ demandent à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal de réformer la décision de la

municipalité du 25 novembre 2015 "en ce sens que la demande de création de

deux places de parc sur la parcelle RF 31 […] est autorisée sans enquête

publique conformément au plan du 29 mai 2015" (conclusion II), d'annuler

cette décision "au surplus […], sous réserve de la dernière phrase du

chiffre 3 du dispositif (maintien de la place au Nord du bâtiment ECA 66),

laquelle n'est pas contestée" (conclusion III), et de donner l'ordre à la

municipalité "de statuer sans tarder sur la demande de création d'un

balcon sur la parcelle RF 11 conformément au plan du 29 mai 2015"

(conclusion IV). Sur ce dernier point, les recourants se plaignent d'un refus

de statuer (déni de justice formel).

Les plans "du 29 mai 2015", mentionnés

dans les conclusions du recours, ont été produits par les recourants (pièce 9

de leur bordereau, "plans dressés pour enquête du 29 mai 2015") mais,

d'après le dossier, ils n'avaient pas été remis auparavant à la municipalité.

Dans le recours, il est exposé que ces plans ont été finalisés après la lettre

de la municipalité du 12 février 2015. Il s'agit de deux plans et d'une coupe,

à l'échelle 1:100, qui ont été dessinés par le bureau E.________ à Epalinges.

Le premier plan, du 29 mai 2015, intitulé "percements d'un mur

existant", indique en jaune deux tronçons du muret longeant la parcelle n°

31, au bord de la route; il ne figure pas l'emplacement de places de

stationnement sur la parcelle précitée. Le second plan, du 11 juin 2015,

intitulé "transformation d'une maison villageoise", indique en rouge

l'emplacement d'un balcon de 18.27 m², accessible par un escalier extérieur, à

ajouter sur la façade sud du bâtiment ECA 66. L'architecte a par ailleurs

dessiné une coupe (vue de la façade), également datée du 11 juin 2015.

H.

Dans sa réponse du 13 avril 2016, la municipalité conclut au rejet du

recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation de la

décision attaquée.

I.

La Cour de droit administratif et public a procédé à une inspection

locale le 3 juin 2016, puis elle a entendu les parties lors d'une séance

d'instruction à Goumoens-la-Ville. D.________, inspecteur de la signalisation à

la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR, anciennement Service

des routes) s'est également présenté. Il a expliqué qu'il avait donné un avis

informel à la municipalité au sujet de la création de places de parc sur la

parcelle n° 31. Comme la route de Goumoens-le-Jux est une route cantonale où la

vitesse est limitée à 50 km/h (en traversée de localité), il faut, pour créer

un nouvel accès riverain (débouché sur la route prioritaire) que les distances

de visibilité soient suffisantes. Il s'est référé à la norme suisse VSS 640

273a (conditions de visibilité dans les carrefours à niveau). En l'occurrence,

à cause de la présence d'un bâtiment sur la parcelle voisine, la distance de

visibilité sur la gauche est de 21 m, ce qui est nettement inférieur à la

distance nécessaire selon la norme VSS, estimée à 50 m compte tenu de la

vitesse d'approche. D.________ a précisé que deux voyers du Service des routes

avaient auparavant fait la même appréciation que lui.

J.

La cause a alors été suspendue, avec l'accord des parties. Elle a été

reprise le 31 août 2016, après réception des observations des recourants sur le

procès-verbal de l'audience du 3 juin 2016 et de leurs déterminations sur le

fond. Dans cette écriture, du 16 août 2016, les recourants ont notamment écrit

ceci: "Afin de ne pas parquer leur véhicule sur le domaine public, ou

une place louée par la commune, les recourants ont étudié plusieurs scenarii et

ont trouvé une telle solution, qu'ils respecteront si leur projet de places sur

la parcelle RF 31 devait être refusé par votre tribunal, consistant à louer

durablement deux places de parc". Ils ont produit en annexe un contrat

de bail valable depuis le 1er juillet 2016 et de durée indéterminée,

portant sur deux places de parc à voitures situées sur le terrain de leur

voisin F.________. La municipalité a elle aussi présenté des observations

finales le 20 septembre 2016. Interpellées, les parties ont ensuite renoncé à

présenter d'autres réquisitions.

Considérants

1.

Le recours est dirigé d'une part contre la décision de la municipalité

du 25 novembre 2015, et d'autre part contre le refus de statuer de la

municipalité sur le projet de construction d'un balcon sur la parcelle n° 11.

Il convient de traiter d'abord le recours pour déni de justice formel (consid.

2), avant d'examiner les griefs contre la décision attaquée (consid. 3 à 6).

2.

Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Selon l'art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, l'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque

l'autorité tarde ou refuse de statuer.

Dans le cas particulier, les recourants reprochent à

la municipalité de n'avoir pas statué sur leur projet de construction d'un

balcon sur la parcelle n° 11.

La procédure de délivrance du permis de construire

est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4

décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) ainsi que par le règlement d'application de

cette loi (RLATC; RSV 700.11.1). Pour ouvrir cette procédure, celui qui entend

réaliser les travaux doit adresser une demande de permis à la municipalité

(art. 108 al. 1 LATC). Cette demande n'est tenue pour régulièrement déposée que

lorsque certains plans et pièces sont fournis, qui sont énumérés à l'art. 69

RLATC (cf. art. 108 al. 2 LATC). Il faut en particulier, pour les

agrandissements ou transformations d'immeubles, utiliser une formule officielle

de demande de permis (questionnaire général – art. 69 al. 1 ch. 6 RLATC) et

constituer un dossier comprenant un plan de situation extrait du plan cadastral

portant diverses indications (art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC), des plans, des coupes

et des dessins des façades (art. 69 al. 1 ch. 2, 3 et 4 RLATC).

En l'occurrence, il est constant que les recourants

n'ont pas, pour leur projet de balcon, adressé à la municipalité un dossier

comportant les éléments prescrits par l'art. 69 RLATC. D'après le dossier

communal, les seuls documents qui ont été transmis à cette autorité sont deux

plans de février 2013, figurant deux variantes de balcon, sans plan de

situation, sans coupes, sans dessin des façades, et sans questionnaire général.

Après avoir reçu ces plans, la municipalité a rappelé aux recourants qu'il leur

incombait de déposer "un dossier complet de mise à l'enquête", soit

un dossier correspondant aux exigences des art. 108 LATC et 69 RLATC. Les

recourants ont ensuite fait établir par leur architecte des plans qu'ils

intitulent "plans dressés pour enquête", portant la date du 11 juin

2015.

Le balcon projeté ne correspond pas aux variantes de février 2013

(surface, emplacement et forme de l'escalier); il s'agit donc d'un nouveau

projet, qui n'a pas été soumis directement à la municipalité.

Quoi qu'il en soit, pour ce projet de balcon, la

municipalité pouvait considérer qu'aucune demande de permis n'avait été

régulièrement déposée, au sens de l'art. 108 al. 2 LATC. Partant, elle n'avait

pas à mettre la demande à l'enquête publique (art. 109 al. 1 LATC), ni à se

prononcer formellement sur la possibilité d'une dispense d'enquête publique (art.

111.

LATC). A fortiori, elle n'avait pas à se prononcer sur le fond (octroi ou

refus du permis – art. 114 al. 1 LATC). Il est donc manifeste qu'on ne peut pas

reprocher à la municipalité d'avoir refusé de statuer à ce stade, les

recourants n'ayant pas respecté les exigences de forme prévues par le droit

cantonal en vue de l'obtention d'un permis de construire. Le recours pour déni

de justice formel, mal fondé, doit être rejeté.

3.

Les recourants demandent que la décision du 25 novembre 2015 soit

réformée en ce sens que la demande de création de deux places de parc sur leur

parcelle n° 31 est autorisée sans enquête publique conformément au plan du 29

mai 2015.

Dans la décision attaquée, la municipalité n'a pas

refusé un permis de construire pour l'aménagement de ces deux places de parc.

Le plan du 29 mai 2015, auquel les recourants se réfèrent, n'a pas été adressé

à cette autorité. Auparavant, ils n'ont pas non plus déposé une demande

formelle de permis de construire, avec les annexes prescrites, pour ce projet

(cf. supra, consid. 2). Comme pour le projet de balcon, la municipalité n'avait

pas à rendre une décision fondée sur les art. 108 ss LATC (octroi ou refus du

permis de construire).

Néanmoins, dans la décision attaquée, la

municipalité a donné en quelque sorte un préavis sur ce projet, puisqu'elle

retient que selon des représentants du service cantonal compétent en matière de

circulation routière, l'aménagement de places de parc sur la parcelle n° 31

n'est pas possible pour des raisons de sécurité. Ce préavis n'équivaut pas à un

refus de permis de construire, puisque – comme cela vient d'être indiqué –

aucune demande de permis de construire n'a été soumise à la municipalité. Au

reste, ce préavis est matériellement conforme aux renseignements donnés, lors

de l'inspection locale, par l'inspecteur de la signalisation de la DGMR. Il n'y

a aucun motif d'annuler ce préavis, dans la mesure où c'est une composante de

la décision attaquée. Il ne se justifie pas davantage d'examiner s'il est

possible de s'écarter d'un tel préavis lorsqu'une demande de permis de

construire, déposée selon les formes prescrites, est traitée par l'autorité

compétente, sur la base d'un dossier complet et, le cas échéant, des résultats

de l'enquête publique. Ces questions n'ont pas à être résolues dans la présente

affaire.

En définitive, la conclusion des recourants, qui

tend à l'octroi immédiat d'un permis de construire pour réaliser deux places de

parc sur la parcelle n° 31, est clairement mal fondée, aucune demande de permis

n'ayant été régulièrement déposée.

4.

Les recourants critiquent le point 1 de la décision de la municipalité,

en faisant valoir que l'interdiction de stationner sur la voie publique est

insuffisamment motivée.

Le grief de motivation insuffisante n'est pas fondé,

car les recourants pouvaient sans autre comprendre la portée de ce paragraphe,

citant in extenso l'art. 63 du règlement de police communal. Certes, le titre

de ce règlement n'était pas mentionné dans la décision, mais cela n'empêchait

pas les destinataires de saisir que la municipalité rappelait une prescription

relative à la police du domaine public, qui s'appliquait à eux. La municipalité

n'a pas, par la décision attaquée, sanctionné les recourants pour une

infraction (cf. art. 8 du règlement de police). Comme elle l'explique dans sa

réponse au recours, elle avait constaté que les recourants parquaient

constamment leurs deux véhicules sur le domaine public, en l'absence de

solutions de remplacement auprès de tiers. Cette pratique de parcage régulier

ou durable étant proscrite par l'art. 63 du règlement de police, la portée de

cette disposition a été rappelée aux recourants.

Cela étant, dans cette même décision du 25 novembre

2015, la municipalité a mis à disposition des recourants, jusqu'au 30 juin

2016, deux places de parc sur une parcelle communale proche et, depuis le 1er

juillet 2016, une nouvelle solution a été trouvée par les recourants, qui

louent deux places à un voisin. On ne voit dès lors pas quel intérêt actuel et

pratique les recourants conservent à contester le point 1 de la décision

attaquée. Leurs critiques à ce propos doivent par conséquent être écartées.

Contrairement à ce qu'affirment les recourants, le

point 2 de la décision attaquée n'est pas un ordre de conclure un contrat de

droit privé, portant sur deux places situées sur une parcelle propriété de la

commune, mais bien – comme l'expose la municipalité dans sa réponse – une offre

de conclure un tel contrat. L'offre n'est pas une décision administrative au

sens de l'art. 3 LPA-VD. La question de la base légale pour un tel acte est

donc sans pertinence.

5.

Les recourants critiquent le point 3 de la décision attaquée, qui leur

impose de créer, jusqu'au 30 juin 2016, deux places de parc sur leur parcelle

n° 11.

a) L'art. 76 RPGA, sous le titre "Places de

parc", a la teneur suivante:

"1. La norme VSS (Association

suisse des professionnels de la route et des transports) en vigueur, pour le

calcul du nombre de places autorisées est applicable (art. 40a RLATC).

2.

Lorsque le propriétaire se

trouve dans l'impossibilité d'aménager sur son fonds tout ou partie des places

imposées, le complément peut être aménagé sur une parcelle de dépendance pour

autant qu'elle soit dans le périmètre de la zone à bâtir, et que ce droit

d'usage fasse l'objet d'une inscription au Registre Foncier".

Dans le périmètre de la zone du village, cette

réglementation est complétée par l'art. 13 RPGA, ainsi libellé:

"La Municipalité peut

autoriser les places de parc réglementaires d'un bâtiment sur une parcelle

libre voisine (distante de moins de 200 m) pour autant que soit inscrite sur

cette parcelle une servitude publique en faveur de la Commune, établie devant

un notaire et inscrite au registre foncier".

b) Ces normes s'appliquent aux nouvelles

constructions, la création d'un nombre suffisant de places de stationnement

étant une condition du permis de construire. En cas de transformation ou

d'agrandissement d'un bâtiment existant, les travaux qui accentueraient le

manque de places de stationnement peuvent ne pas être autorisés, en application

de l'art. 80 al. 2 LATC (cf. Steve Favez, La garantie des situations acquises,

thèse Lausanne 2013, p. 208).

Face à une obligation d'effectuer des travaux, les

recourants peuvent se prévaloir, comme propriétaires fonciers, de la protection

de la situation acquise. Selon la jurisprudence, cette garantie

(Besitzstandsgarantie), déduite à la fois de la garantie de la propriété et du

principe de la non-rétroactivité des lois, commande que de nouvelles

dispositions restrictives ne puissent être appliquées à des constructions

autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public prépondérant

l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 117 Ib 243

consid. 3c; ATF 113 Ia 119 consid. 2a; Alain Griffel, Bauen im Spannungsfeld

zwischen Eigentumsgarantie und Bauvorschriften, ZBl 103/2002 p. 182). Il

découle de la garantie de la situation acquise qu'une commune ne peut en

principe pas imposer aux propriétaires, indépendamment de tous travaux

concrets, de réaliser des places de parc sur leur fonds pour se conformer à une

nouvelle réglementation communale, sauf si cette mesure s'impose pour protéger

des intérêts publics prépondérants (arrêt TF 1P.354/2002 du 31 octobre 2002

consid. 5 et les références citées; dans la jurisprudence cantonale voir

AC.2007.0108 du 20 mai 2008 résumé in RDAF 2009 I p. 24).

c) En l'occurrence, le bâtiment d'habitation n° ECA

66.

comporte deux logements existants, l'un occupé par les recourants et l'autre

par le père du recourant. Ce bâtiment dispose à l'heure actuelle d'une seule

place de parc sur la parcelle n° 11, située au nord du bâtiment. Selon l'art.

76.

RPGA, qui renvoie aux normes VSS en vigueur pour le calcul du nombre de

places autorisées (actuellement la norme VSS 640 281), il faudrait en principe

3.

places de parc au minimum; c'est d'ailleurs ce que semble retenir la

municipalité puisqu'elle exige la création de deux places de parc

supplémentaires (cf. chiffre 3 de la décision attaquée). Le bâtiment des

recourants n'est donc pas réglementaire sur ce point. Comme cela a été relevé

préalablement, l'autorité intimée admet toutefois qu'aucune demande de permis

de construire pour des travaux sur la parcelle n° 11 n'a été déposée à ce jour

par les recourants. On ne se trouve dès lors pas dans un cas d'application de

l'art. 80 al. 2 LATC qui couvre les situations dans lesquelles des travaux de

transformation et d'agrandissement sont entrepris, nécessitant l'octroi d'un

permis de construire. Les simples travaux d'entretien d'une construction existante

ainsi que des petites transformations intérieures tendant à maintenir la

construction dans son état ou à la moderniser sans en modifier la nature ni

l'affectation, ne sont pas soumis à autorisation de construire (cf. art. 103

al. 2 LATC, art. 68a RLATC et les références in Benoît Bovay et al., Droit

fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, n. 2.2 ad art.

103.

LATC; voir aussi les arrêts AC.2012.0220 du 31 janvier 2013, consid. 4, et AC.2011.0238

du 3 août 2012, consid. 3). Il faut donc faire la distinction entre, d'une

part, de tels travaux de minime importance et, d'autre part, la transformation

ainsi que l'agrandissement, nécessitant une autorisation et entrant par

conséquent dans le champ d'application de l'art. 80 al. 2 LATC (cf. notamment

Favez, op. cit., p. 64 s.).

L'ordre d'aménager des places de parc litigieux a

donc été rendu indépendamment de tout projet concret de travaux soumis à

autorisation sur la parcelle n° 11. Dans une telle situation, la jurisprudence

et la doctrine considèrent que seul un intérêt public prépondérant pourrait

justifier l'obligation de créer deux places de parc supplémentaires (cf. supra

consid. 5a). Dans sa décision du 25 novembre 2015, la municipalité s'est

référée à l'art. 63 du règlement de police qui interdit le stationnement de

véhicules plus de sept jours consécutifs sur les places de parc ou les voies

publiques, sauf exceptions. Dans sa réponse, elle explique que les recourants parquaient

constamment leurs véhicules sur le domaine public, en l'absence de solutions de

remplacement auprès de tiers. Elle fait donc valoir des motifs de sécurité

routière pour exiger la création de deux places de parc supplémentaires. Les

recourants ont cependant produit le 16 août 2016 un contrat de bail pour la

location de deux places de parc sur le fonds d'un tiers, situé à environ 40 m

de leur parcelle. Le bail à loyer est effectif dès le 1er juillet

2016.

Ainsi, les recourants disposent depuis cette date d'une solution pour

parquer leurs véhicules sur des places privées, ce qui a priori permet

d'éviter qu'ils se parquent à l'avenir sur le domaine public. L'autorité

intimée objecte que le bail à loyer n'offre aucune garantie de pérennité. Le

contrat de bail produit par les recourants est de durée indéterminée; il

prévoit en outre un délai de résiliation de trois mois pour la fin d'un mois,

soit un délai suffisant pour permettre aux recourants de chercher une solution

de remplacement en cas de résiliation de leur bail. Quoi qu'il en soit, le

risque théorique que le bail à loyer des recourants puisse être résilié n'est

pas suffisant pour admettre l'existence d'un intérêt public prépondérant qui

ferait échec à la garantie de la situation acquise relative au nombre de places

de parc pour le bâtiment n° 66. Dans l'éventualité où les recourants se retrouveraient

à moyen ou long terme sans solution pour parquer leurs véhicules, l'autorité

intimée pourrait néanmoins réexaminer la situation à la lumière des principes

exposés préalablement (cf. supra consid. 5b). Par ailleurs, si les recourants

devaient déposer un dossier complet pour des travaux sur le bâtiment n° ECA 66,

l'autorité intimée pourra examiner la situation sous l'angle de l'art. 80 al. 2

LATC. En revanche, dans la situation présente où aucun projet concret n'est

entrepris sur le fonds des recourants, la municipalité ne peut pas exiger la

création de deux places de parc supplémentaires. En effet, les conditions

restrictives auxquelles il est possible de déroger à la garantie de la

situation acquise ne sont pas réalisées ici.

d) L'autorité intimée se prévaut encore du principe

de la bonne foi. Elle expose que les recourants ont reconnu avoir été informés

par les anciens propriétaires de l'obligation d'aménager des places de parc sur

leur parcelle n° 11 et qu'ils se sont engagés à réaliser ces places. Selon

elle, en invoquant désormais de la protection de la situation acquise, les

recourants adopteraient une attitude contradictoire.

Selon l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses

droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1).

L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé (al. 2). Cette règle ne vaut pas

que dans le cadre du droit civil: le principe de la bonne foi est explicitement

consacré par l'art. 5 al. 3 Cst., selon lequel les organes de l'Etat et les

particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

L'abus de droit consiste à se prévaloir d'un droit dans des circonstances

telles que le résultat serait inadmissible. Parmi d'autres cas, l'exercice d'un

droit peut se révéler abusif si l'attitude de la partie qui agit contredit son

comportement antérieur et que des attentes légitimes de l'autre partie s'en

trouvent déçues (ATF 133 III 61 consid. 4.1; ATF 129 III 493 consid. 5.1).

Il est vrai que les recourants ont affirmé à

plusieurs reprises à la municipalité qu'ils allaient aménager des places de

parc sur la parcelle concernée. Ils ont néanmoins indiqué qu'ils avaient été

informés de cette "obligation" par les anciens propriétaires. Or

comme on l'a vu, les recourants sont au bénéfice de la garantie de la situation

acquise et, en l'absence de demande d'autorisation pour une transformation ou

un agrandissement de leur bâtiment, l'autorité intimée ne pouvait pas exiger

d'eux qu'ils créent de nouvelles places de parc. En se prévalant de cette

garantie pour s'opposer à la décision de la municipalité qui les oblige à créer

des places de parc supplémentaires sur leur parcelle, les recourants ne commettent

pas un abus de droit prohibé par l'art. 2 al. 2 CC.

e) Le recours est donc, sur ce point, bien fondé. Le

chiffre 3 de la décision attaquée, qui oblige les recourants à créer sur la

parcelle n° 11 deux places de parc jusqu'au 30 juin 2016, doit être annulé.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est

partiellement admis. Le chiffre 3 de la décision du 25 novembre 2015 doit être

annulé. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

7.

Vu l'issue de la cause – rejet du recours pour déni de justice formel,

admission partielle du recours contre la décision attaquée – un émolument

judiciaire réduit doit être mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD). Comme

les recourants et la commune obtiennent chacun partiellement gain de cause, avec

l'assistance d'un avocat, les dépens auxquels ils ont droit sont compensés (art.

55.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Le chiffre 3 de la décision de la Municipalité de Goumoëns du 25

novembre 2015 est annulé.

III.

La décision du 25 novembre 2015 est confirmée pour le surplus et le

recours pour déni de justice formel est rejeté.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des

recourants.

V.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 21 octobre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.