Lexipedia

Décision

AC.2016.0008

CDAP - AC.2016.0008 - 2016-10-11 - A._____, B._____/Service du développement territorial, Municipalité de Romainmôtier-Envy

11 octobre 2016Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________ (ci-après : les recourants) sont

copropriétaires, chacun pour une demi, de la parcelle n°219 du cadastre de la

Commune de Romainmôtier-Envy, depuis le 9 avril 2003. Cette parcelle est située

au lieu-dit « En ********», quelques centaines de mètres en aval de

la localité de Romainmôtier, sur la rive sud du Nozon. Elle est affectée à la

zone agricole selon le plan d’affectation de la Commune de Romainmôtier-Envy.

Un bâtiment (ECA n°153), qui a notamment servi de dépôt, est érigé sur cette

parcelle.

Les recourants sont également propriétaires de la

parcelle n°215, située sur la rive nord du Nozon, en contrebas de la RC 153b en

venant depuis Croy, et affectée aux zones de village et de verdure. Elle est

séparée de la parcelle n°219 par le cours du Nozon. Un bâtiment de 370 m2

au sol (ECA n°154), qui abritait autrefois une usine de tuiles puis une

pisciculture, est érigé sur cette parcelle. Les recourants sont domiciliés dans

ce dernier bâtiment qu’ils ont rénové en 2003.

Sous le nom du « ********», les recourants

mettent à disposition depuis lors les lieux pour l’organisation d’événements et

de séminaires, notamment sur internet à l’adresse ********. Le Domaine est

également référencé dans différents moteurs de recherche à vocation

touristique.

B. A la suite de travaux d’agrandissement

entrepris sans autorisation par les recourants sur le bâtiment ECA n°153 pour y

abriter un cheval, le Service de l’aménagement du territoire (devenu depuis

lors Service du développement territorial, ci-après : SDT ou autorité

intimée) est intervenu auprès de la Municipalité de Romainmôtier-Envy

(ci-après : la municipalité) par courrier du 27 février 2006. Par décision

du 15 mars 2006, la municipalité a ordonné aux recourants de procéder à la

démolition de l’agrandissement réalisé sans autorisation.

Par courrier du 3 avril 2006, les recourants ont

demandé le réexamen de cette décision, et, subsidiairement, que leur demande de

réexamen soit transmis comme recours à l’ancien Tribunal administratif (depuis

le 1er janvier 2008 : Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal). Ils faisaient notamment valoir que l’agrandissement du

bâtiment pourrait être régularisé sur la base de l’art. 24c de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et qu’ils

s’engageaient cas échéant à déposer un dossier en vue d’une enquête publique.

Par courrier du 13 août 2008, le SDT a sollicité de

la part des recourants des renseignements complémentaires sur le bâtiment ECA

n°153 et les a invités à déposer une demande de permis de construire. Par

courrier du 10 septembre 2008, les recourants ont exposé qu’ils n’entendaient

pas démolir l’agrandissement et ont invité le SDT à donner un nouvel avis

préalable.

Le dossier est par la suite resté en suspens.

En consultant les photos satellites et aériennes

disponibles sur Google Earth®, le SDT a constaté que les recourants avaient

aménagé à une date indéterminée, sur la parcelle n°219, ce qui se présente vu

du ciel comme un labyrinthe avec des cheminements séparés entre eux par de

l’herbe d’une certaine hauteur.

En outre, l’existence d’un « labyrinthe »

est attestée par divers articles de presse ainsi que par le site internet ********

dont on extrait le texte suivant de la version en ligne le 4 avril 2016 :

« le labyrinthe classique à

sept circuits a été aménagé en août 2009 pour commémorer le passage des

pèlerins qui se rendaient de Canterbury à Rome par la via Francigena, empruntant

durant des siècles le chemin qui borde le domaine en Praël entre Croy et

Romainmôtier ». Cet aménagement est mis à disposition des hôtes, notamment

pour permettre à chacun de « se concentrer sur son propre

cheminement ».

Par courrier du 9 décembre 2013, le SDT a demandé

aux recourants de lui fournir divers renseignements sur les travaux réalisés

sur le bâtiment ECA n°153 ainsi que « toutes informations concernant le

labyrinthe réalisé au Sud-Est [du bâtiment ECA n°153] (date de réalisation,

photos, description de l’aménagement, description de l’utilisation, éventuel

permis délivré) ».

Par courrier du 16 octobre 2014, la municipalité a

révoqué sa décision de démolition du 15 mars 2006 en exposant que, dès lors que

la construction était située hors de la zone à bâtir, la compétence pour

statuer appartenait au SDT.

Le 9 décembre 2014, le SDT a soumis aux recourants

un projet de décision concernant la parcelle n°219. Ce projet prévoyait, d’une

part, d’ordonner la remise en état de l’espace occupé par le labyrinthe et sa

réaffectation en prairie, la trace des cheminements devant être effacée et,

d’autre part, d’ordonner la démolition de l’extension réalisée à l’est du

bâtiment agricole, l’ancienne paroi devant être reconstituée.

Les recourants se sont déterminés par courrier du 20

janvier 2015. Ils faisaient valoir que le bâtiment ECA n°153 n’avait pas eu

d’affectation agricole si bien que son agrandissement pouvait être régularisé

sur la base de l’art. 24c LAT. S’agissant du labyrinthe, les recourants ont

exposé qu’il était réalisé uniquement par une « méthode de fauche de l’herbe,

deux fois par an » sans qu’un autre élément ou une plante ne soit ajouté.

Selon eux, il ne s’agissait dès lors ni d’une installation ni d’une

construction. Ils invoquaient également le fait que des agriculteurs

réalisaient, à l’occasion des récoltes, des labyrinthes dans leurs champs

(cercles de culture ou « crop circles », en anglais) sans requérir

d’autorisation.

A la requête du SDT, les recourants ont fourni, par

courriers du 23 mars, du 18 mai, du 22 juin, du 6 juillet et du 25 septembre 2015,

des informations complémentaires sur le bâtiment ECA n°153, notamment pour

déterminer les surfaces à prendre en considération avant et après les travaux

d’agrandissement réalisés sans autorisation. Ces échanges n’ont toutefois pas

porté sur la question du labyrinthe.

Par décision du 26 novembre 2015, le SDT a

régularisé l’extension de 33,50 m2 réalisée à l’est du bâtiment

ECA n°153 dès lors qu’elle était conforme aux critères qualitatifs et

quantitatifs en vigueur à l’époque de sa construction. L’autorité intimée a en

outre décidé que le labyrinthe ne pouvait être ni régularisé ni toléré et que

l’espace qu’il occupe devait être réaffecté en prairie et la trace des

cheminements existants effacée. S’agissant du labyrinthe, le SDT a considéré en

substance que sa création aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de

construire dans la mesure où il s’agissait d’un changement d’affectation d’une

partie de la parcelle au vu de sa surface, estimée à 227 m2, de son caractère

durable, notamment de ses chemins piétonniers, ainsi que de son impact sur le

paysage. Il était en outre utilisé par les hôtes des recourants qui en

faisaient la promotion sur leur site internet. Cet aménagement réalisé en zone

agricole par pure commodité ne pouvait être régularisé dès lors que son

emplacement n’était pas exigé par sa destination. S’agissant d’une parcelle

située en bordure de zone à bâtir, la remise en état répondait à un intérêt

public important. Les recourants étaient en outre astreints, pour l’ensemble du

litige, au paiement d’un émolument d’un montant de 3'920 fr., correspondant à

28h de travail à 140 fr./h pour étude du dossier et des documents

complémentaires transmis (7h), recherches juridiques (2h), rédaction (10h),

échanges avec les copropriétaires et leur conseil (8h), gestion du dossier

(1h).

C. Par acte du 11 janvier 2016, A.________ et

B.________ ont recouru contre la décision rendue par le SDT le 26 novembre 2015

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en

concluant principalement à sa réforme en ce sens que le labyrinthe tracé sur la

parcelle n°219 est toléré et l’émolument réduit à 1'500 fr.,

subsidiairement à son annulation s’agissant des mesures concernant le labyrinthe.

Selon les recourants, le labyrinthe ne serait pas une construction ou une

installation soumise à autorisation dans la mesure où il ne serait que le

résultat d’une méthode de fauchage de l’herbe de la même nature que les

labyrinthes réalisés par certains agriculteurs dans leurs champs. Quant au

montant de l’émolument, il ne serait pas conforme au principe de l’équivalence.

Par courrier du 23 février 2016, la municipalité a

indiqué n’avoir pas de compétence sur le fond ni sur la forme s’agissant d’un

objet situé hors de la zone à bâtir. Elle a en outre estimé que le labyrinthe

ne compromettait pas la vocation agricole des lieux.

Dans sa réponse du 19 avril 2016, le SDT a conclu au

rejet du recours. Il a relevé que les cheminements restaient marqués sur le

sol. En outre, il a également fait valoir que l’aménagement du labyrinthe

entraînait une utilisation accrue de la parcelle, notamment par les hôtes du

Domaine. S’agissant du montant de l’émolument, le SDT relève qu’il est

essentiellement motivé par le statut du bâtiment ECA n°153 qui a donné lieu à

de nombreux échanges avec les recourants.

Les recourants se sont déterminés par courrier reçu

le 24 mai 2016.

Dans une écriture du 17 juin 2016, le SDT a encore

exposé que les « crop circles » différaient du labyrinthe litigieux

en ce sens qu’ils n’étaient réalisés que pour une période de quelques jours

dans des champs exploités de manière conforme à la zone agricole. Il a

également joint un article du journal « 24 heures », mis en ligne le

10 juin 2016, illustré d’une photo faisant référence au présent litige.

Par courrier du 27 juin 2016, les recourants ont

observé que la photo illustrant l’article de journal avait dû être prise par un

drone. Ils ont en outre contesté faire un usage commercial de leur labyrinthe,

l’accès à la parcelle étant libre.

Le SDT a encore produit le 29 juin 2015 une

photographie prise depuis la RC 153b le 21 juin 2015 par son conseil.

D. Le 15 septembre 2016, la Cour a procédé à

une inspection locale, en présence des parties et de leurs représentants.

Selon les constatations figurant au procès-verbal,

on accède au labyrinthe par un pont aménagé entre la parcelle n°215, sur

laquelle se situe la maison d’habitation, et la parcelle n° 219 ou directement

par le chemin de Praël qui longe le Nozon. Le labyrinthe est visible depuis la

RC 153b ainsi que depuis une villa bâtie en amont de cette route. Les habitants

de cette maison n’ont jamais émis de plainte. Les recourants n’ont pas aménagé

les cheminements. Ils ont disposé au centre du labyrinthe, des rondins de bois,

qui servent de sièges, ainsi qu’un pourtour en pierres posées à même le sol, et

posé deux lanternes à l’entrée de celui-ci. Les cheminements du labyrinthe sont

marqués par le piétinement des personnes qui le fréquentent, soit les

recourants eux-mêmes, les hôtes des recourants, à raison de deux à trois fois

par mois au dire des recourants, ainsi que les personnes de passage, qui y

accèdent par le chemin de Praël. Le pré est en outre fauché deux fois par année

par un agriculteur. Il n’est pas entretenu en hiver. Il n’y a pas de

construction présente sur le site du labyrinthe.

Les recourants ont produit lors de l’audience un lot

de photographies supplémentaires, montrant notamment l’état du pré peu après le

fauchage de celui-ci.

Par des courriers du 26 septembre 2016, les parties

se sont déterminées sur le contenu du procès-verbal, ensuite de quoi le dossier

a été gardé à juger.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée porte à la fois sur le bâtiment ECA n°153 dont

l’agrandissement est régularisé et sur le labyrinthe. Les recourants contestent

le refus de régulariser ou tolérer le labyrinthe ainsi que l’ordre de remise en

état. Ils s’en prennent également au montant de l’émolument mis à leur charge.

Dans la mesure où la question n’est plus litigieuse

et où l’art. 24c LAT paraît avoir été correctement appliqué, la Cour de céans

constate que l’extension réalisée sans autorisation du bâtiment ECA n°153 peut

être régularisée. Il convient donc uniquement d’examiner plus avant la question

du labyrinthe ainsi que celle de l’émolument.

3.

Les recourants font d’abord valoir que le labyrinthe litigieux ne serait

ni une construction ni une installation si bien que sa conformité à la zone agricole

n’aurait pas besoin d’être examinée.

a) En vertu de l'art. 22 al. 1 LAT, aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l’autorité compétente. L'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11)

prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en

surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être

exécuté avant d'avoir été autorisé.

Selon la jurisprudence, sont considérés comme des

constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les

aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une

incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement

l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou

soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de

contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans

d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si

l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1 et les références).

La définition jurisprudentielle comprend ainsi

quatre éléments cumulatifs, soit la création par la main de l’homme, la

durabilité de l’aménagement, la fixation au sol et l’incidence sur l’affectation

du sol, cette dernière pouvant se manifester de trois manières, alternatives ou

cumulatives, soit l’impact esthétique sur le paysage, les effets sur

l’équipement et l’atteinte à l’environnement au sens large (voir Piermarco Zen

Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). Par installations, on entend notamment

les altérations sensibles apportées au terrain et au paysage ; sont ainsi

soumises à autorisation, en raison de l’impact esthétique sur le paysage, les

modifications de terrain, pour autant qu’elles soient importantes (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

op. cit., p. 217 et références). L’élément déterminant pour l’assujettissement

à l’autorisation n’est pas tant l’installation en tant que telle que

l’utilisation qui en sera faite (Ruch in Commentaire de la loi fédérale sur

l’aménagement du territoire, Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen (édit.), Genève –

Zurich – Bâle 2010, n. 28 ad art. 22 LAT).

La jurisprudence retient en particulier que les

jardins potagers et les plantations peuvent être assimilés à des installations,

subordonnées à autorisation de construire, au même titre que les modifications

apportées au terrain ou au paysage (clôtures, barrières, mares, étangs etc.)

(AC.2007.0286 du 28 mai 2009 et réf. citées consid. 2a ; ATF 1A.276/2006

du 25 avril 2007 consid. 5.2). Ainsi, la création d'un véritable parc paysager

d'une certaine étendue, sur une surface auparavant libre de toute plantation,

comporte un impact important sur le paysage, de même qu'un changement

d'affectation: le caractère d'agrément devient alors prépondérant et exclut

durablement toute exploitation agricole (ATF 1A.77/2003 du 18 juillet 2003

consid. 3.3; voir aussi arrêt 1A.36/2001 du 29 janvier 2002 consid. 3.2,

s'agissant d'un terrain planté en vigne, en zone viticole, aménagé en jardin

d'agrément entouré d'un muret en ciment surmonté d'un treillis caché par des

thuyas; arrêt 1A.276/2006 du 25 avril 2007 consid. 5.3 portant sur un jardin

potager de 750 m2 soustrait durablement à une utilisation agricole, dès lors

qu'il s'agit d'un jardin d'agrément; arrêt 1A.257/2000 du 2 mai 2001 consid. 2

traitant d'un ensemble de mares et rigoles ; AC.2007.0286 du 28 mai 2009

au sujet d’une terrasse, d’un jardin potager, la plantation d’arbres

ornementaux et d’arbustes en espaliers ainsi que l’installation d’un silo à

compost et d’une clôture métallique sur tout le pourtour de la parcelle ;

AC.2008.0222 du 23 septembre 2009 s’agissant d’un centre de plantes médicinales

comprenant divers massifs de plantes séparés entre eux par des cheminements

aménagés et avec installation de bancs publics).

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a soumis à

autorisation l'utilisation d'une prairie comme place d'atterrissage pour

planeurs. Celle-ci n'avait pas été créée de façon artificielle et ne comportait

pas non plus d'installations durables étroitement liées au sol. Le terrain

était simplement signalé par quelques fanions et un mât. Ce n'était toutefois

pas ces objets qui étaient en cause, mais tout le terrain d'atterrissage en

tant que tel. L'utilisation régulière, à des fins professionnelles ou pour d'intenses

activités de loisirs, d'un terrain voué en principe à l'agriculture avait

souvent des conséquences importantes pour le terrain d'alentour et

l'infrastructure existante, de sorte qu'un contrôle préalable par les autorités

était nécessaire. La nouvelle installation, prévue pour durer et qui, en raison

de ses effets sur les alentours - notamment le marais voisin protégé - et sur

l'infrastructure, nécessitait ainsi une autorisation au sens des art. 22,

respectivement 24 LAT (ATF 119 Ib 222 consid. 3a). Il en va de même d’une

installation de ski nautique, même si elle n’est mise place que quatre mois par

an, dans la mesure où elle est utilisée régulièrement pendant la belle saison

(ATF 114 Ib 81 = JdT 1990 I 517).

Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les

projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale

compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée (cf. également l'art. 81 al. 1 LATC). Dans ce

cadre, l'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit que les constructions hors des

zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies,

transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale;

l'autorité compétente est le département cantonal (cf. art. 121 let. a LATC), compétence

exercée sur délégation par le chef de la division hors zone à bâtir du SDT.

b) En l’espèce, l’autorité intimée considère que le

labyrinthe litigieux doit être assimilé à un jardin d’agrément. Son aménagement

consacrerait un changement d’affectation d’une partie de la parcelle qui aurait

dû faire l’objet d’une autorisation.

Certes, le labyrinthe litigieux a bien été créé par

la main de l’homme, en l’occurrence par un fauchage en 2009, puis a continué à

être marqué par le piétinement régulier des utilisateurs. Toutefois,

contrairement à ce qui prévalait dans les situations où la jurisprudence a

retenu un changement d’affectation, les recourants n’ont en l’espèce procédé à

aucun aménagement particulier tel que des plantations destinées à délimiter le

labyrinthe du reste de la parcelle, la pose de graviers sur les cheminements ou

même des installations provisoires d’une certaine taille. On ne saurait

considérer que les rondins en bois présents au centre du labyrinthe suffisent à

assimiler le labyrinthe à un jardin d’agrément. Pour le surplus, l’inspection

locale a permis de confirmer que le labyrinthe est ainsi constitué uniquement

d’herbe comme le reste de la parcelle n°219.

Le labyrinthe litigieux n’entraîne au surplus aucune

modification de terrain. Contrairement à ce que soutient l’autorité intimée,

son impact dans le paysage se révèle peu important. Certes, comme le montrent

les photographies produites au dossier, il est plus visible à l’œil nu lorsque

le pré a été récemment fauché ou que des éléments extérieurs, comme la présence

de neige, en soulignent les contours qu’à l’occasion d’un jour de pluie comme

lors de l’inspection locale. Toutefois, il n’apparaît entièrement visible que

si on se place au-dessus de la parcelle. Tel est notamment le cas sur les

photographies aériennes et satellitaires de Google Earth ®, qui ont d’ailleurs

motivé l’intervention du SDT. En revanche, le labyrinthe n’est pour le surplus

pratiquement pas visible, si ce n’est furtivement depuis la RC 153b et depuis

la maison d’habitation qui surplombe cette route, et n’a donc qu’un impact très

limité sur le paysage. A cela s’ajoute que si personne ne fréquentait le

labyrinthe, il suffirait vraisemblablement de quelques semaines seulement pour

que les cheminements disparaissent sous l’herbe du pré. En outre, la parcelle

est fauchée par un agriculteur deux fois par année pour récupérer le foin, ce

qui démontre que son utilisation à des fins agricoles n’est pas compromise.

Enfin, on ne saurait en l’espèce considérer que

l’utilisation du labyrinthe ait durablement modifié l’affectation du sol. Le

pont qui rallie la parcelle n°215 à la parcelle n°219 est bien antérieur à la

création du labyrinthe et visait notamment à faciliter l’accès au bâtiment ECA

n°153 qui a abrité une pisciculture. On ne saurait donc soutenir qu’il s’agit

là d’un accès comparable à celui d’un jardin d’agrément. D’ailleurs, si les

recourants admettent qu’ils utilisent, ainsi que leurs hôtes, le labyrinthe

pour y méditer, il n’existe aucun élément au dossier permettant de considérer

qu’ils en font un autre usage d’agrément. La délimitation entre le bâti et le

non bâti est donc conservée. Même si les recourants mentionnent l’existence du

labyrinthe sur leur site internet ainsi que dans quelques publications en ligne

spécialisées, il apparaît que seule une petite quantité d’amateurs du genre est

susceptible de venir sur la parcelle pour expérimenter ce labyrinthe. La

fréquentation du site n’est par exemple pas plus importante que celle d’une

parcelle disposant d’un point de vue.

En définitive et en considérant l’ensemble des

éléments en présence, le labyrinthe litigieux et son utilisation ne présentent

pas une intensité suffisante pour avoir une incidence sur l’affectation de

cette parcelle située en zone agricole. Le labyrinthe, tel qu’il se

présente en l’état, ne remplit donc pas les conditions pour être considéré

comme une installation au sens de l’art. 22 LAT. Dès lors que le labyrinthe litigieux

n’est pas assujetti à une autorisation de construire, point n’est besoin

d’examiner s’il est conforme à l’affectation de la zone agricole ou s’il

pourrait être autorisé sur la base de l’art. 24 LAT.

Il résulte de ce qui précède que la décision

attaquée doit être réformée sur ce point.

5.

Dans un deuxième grief, les recourants

contestent le montant de l’émolument mis à leur charge par le SDT. Ils mettent

en doute les données du SDT relatives au nombre d’heures consacrées au

traitement du dossier et font valoir que le montant de 3'920 fr. ne serait pas

conforme au principe de l’équivalence.

Selon l’art. 11a du règlement du 8 janvier 2001

fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm, RSV 172.55.1), un

émolument d’un montant de 500 à 10'000 fr. peut être perçu pour toute décision

de suspension de travaux, de remise en état et toutes autres décisions,

prestations, expertises liées à une construction illicite hors de la zone à

bâtir ainsi que les frais de gestion du dossier. Dans la décision attaquée, la

SDT a justifié le montant d’émolument en exposant que le dossier avait justifié

28.

heures de travail à 140 fr. par heure pour étude du dossier et des documents

complémentaires transmis (7h), recherches juridiques (2h), rédaction (10h),

échanges avec les copropriétaires et leur conseil (8h) et gestion du dossier

(1h).

Se situant dans la fourchette prescrite par l'art.

11a RE-Adm, ces montants n'apparaissent pas excessifs au regard des principes

de l'équivalence et de la couverture des frais, compte tenu de l'activité

déployée par l'administration et du temps consacré par ses collaborateurs ainsi

que par son conseil au traitement de la présente affaire (sur la question du principe

de l'équivalence et de la couverture des frais de l'émolument administratif, cf

arrêt AC.2010.0114 du 17 septembre 2010 consid. 4c). Les opérations en lien

avec la détermination du statut du bâtiment ECA n° 153 ainsi que de ses

dimensions exactes au 1er juillet 1972, opérations qui étaient

nécessaires pour savoir si l’agrandissement réalisé sans autorisation pouvait

être régularisé, ont donné lieu à de nombreux échanges de courriers et des investigations

complémentaires. Le SDT a ainsi procédé à un travail précis et soigné, qui a

d’ailleurs finalement permis la régularisation des travaux sur le bâtiment ECA

n°153. Sur la base du dossier, on peut en outre constater que les opérations en

lien avec le labyrinthe ne constituent qu’une petite partie de l’activité

déployée par le SDT et que celles-ci étaient justifiées par la nécessité de

clarifier son statut en regard de la loi. Enfin, le fait que le SDT a recouru

en l’espèce à un mandataire externe ne paraît pas avoir contribué d’une

quelconque manière à une augmentation des heures consacrées au traitement du

dossier.

Quant au respect du principe de l’équivalence, les

recourants se prévalent d’un obiter dictum figurant dans l’arrêt AC.2007.0257

du 8 mai 2009 selon lequel un montant de 2'380 fr. apparaît a priori élevé et

pourrait poser problème sous l’angle du principe d’équivalence. Toutefois, la

Cour de céans a considéré dans un arrêt ultérieur, pour une situation certes

plus compliquée que celle des recourants mais portant également sur la

dimension d’un agrandissement réalisé sans autorisation, qu’un montant de 5'040

fr. n’était pas excessif sous l’angle du principe d’équivalence (AC.2010.36 du

23.

mai 2012, consid. 6).

En définitive, il résulte de ce qui précède que la

décision attaquée doit être confirmée sur ce point.

6.

Représentés par un avocat, les recourants

obtiennent partiellement gain de cause et ont en conséquence droit à une indemnité

réduite à titre de dépens (art. 55 LPA-VD). Pour tenir compte du fait que la

cause portait essentiellement sur la question de l’admissibilité du labyrinthe,

la Cour renoncera pour le surplus à percevoir un émolument (art. 50 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis ;

II.

La décision du 26 novembre 2015 du Service du développement territorial est

réformée à son chiffre III en ce sens que le labyrinthe ne constitue pas une

installation soumise à autorisation, elle est maintenue pour le surplus ;

III.

L’Etat de Vaud, par le Département du territoire et de l’environnement,

versera aux recourants une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens ;

IV.

Il n’est pas perçu d’émoluments.

Lausanne, le 11 octobre 2016

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 Ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 Ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.