Lexipedia

Décision

AC.2016.0009

CDAP - AC.2016.0009 - 2017-05-18 - A._____, B.__/C._____, Municipalité de Vully-les-Lacs

18 mai 2017Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La commune de Vully-les-Lacs est issue de la fusion

de sept anciennes communes, fusion effective depuis le 1er juillet 2011. La

commune de Chabrey notamment a participé à ce processus de fusion. A ce jour,

le territoire de la nouvelle commune de Vully-les-Lacs est régi par les plans

d'affectation, généraux et spéciaux, qui avaient été adoptés par les anciennes

communes ayant participé au processus de fusion. Il n'y a ainsi pas de nouveau

plan général d'affectation traitant de l'ensemble du territoire de la commune

de Vully-les-Lacs. La Municipalité de Vully-les-Lacs (ci-après: la

municipalité) applique les anciens règlements communaux.

B.

C.________ est propriétaire de la parcelle 2165 de

la Commune de Vully-les-Lacs, dans le village de Chabrey. Cette parcelle en

pré-champ est affectée en zone agricole pour la partie sise à l'Est (1'111 m2)

et en zone résidentielle de faible densité pour le solde (788 m2) selon

l'art. 11 du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police

des constructions (ci-après: RPGA) adopté par le Conseil communal de Chabrey le

9 décembre 2002 et approuvé par le Département des infrastructures le 3 mars

2003. La partie affectée en zone résidentielle de faible densité est une

longue et étroite (d'une largeur de 14 m 40) bande de terrain qui s'étend d'Est

en Ouest et qui présente une pente descendante dans l'axe Est-Ouest; elle est

bordée au Nord-Ouest par la parcelle 2162 et au Sud par la parcelle 2171.

La parcelle 2162, d'une surface de 1'585 m2, est

propriété de A.________ et B.________. Affectée en zone résidentielle de faible

densité, elle supporte une maison d'habitation et trois autres bâtiments dont

l'un n'est pas cadastré, ainsi qu'un jacuzzi extérieur.

La parcelle 2171, d'une surface de 14'979 m2, est

propriété deD.________, soeur d'C.________. Colloquée en zone agricole, elle

supporte une habitation, un garage et une place-jardin qui sont sis au Sud de

la parcelle; le solde - 14'414 m2 - est en pré-champ.

Les parcelles 2162, 2165 et 2171 sont, sur leur côté

Ouest, contiguës au chemin des Bosquets. Toutefois, concernant la parcelle

2165, seuls les trois premiers mètres (environ) à compter de l'angle Nord-Ouest

de la parcelle sont contigus au chemin: l'autre partie du côté Ouest de la

parcelle est séparée dudit chemin par un étroit triangle faisant partie de la

parcelle 2171 (colloquée en zone agricole). Enfin, en bordure du chemin, sur le

coin Sud-Ouest de la parcelle 2162, se trouve, parmi une haie de feuillus, un

très haut frêne (d'une hauteur de 8 à 10 m selon les constatations du tribunal

lors de l'inspection locale qu'il a tenue le 23 juin 2016 [voir ci-après]).

C.

Le projet de construction d'une maison familiale

avec pompe à chaleur air/eau et 20 m2 de panneaux solaires photovoltaïques a

été soumis à l'enquête publique du 10 octobre au 8 novembre 2015, sur la partie

affectée en zone résidentielle de faible densité de la parcelle 2165

(ci-dessous, cette "partie affectée en zone résidentielle de faible

densité de la parcelle 2165" est dénommée "parcelle

2165"). Il ressort des plans que

la maison sera sise à l'extrémité Est de la parcelle 2165 (soit au sommet de la

pente qu'elle occupe). Le bâtiment comportera un rez inférieur

(comprenant un garage pour deux voitures sur la moitié de la surface, ainsi que

des caves et une buanderie), un rez supérieur et un étage. Une terrasse, sise

du côté Ouest, prendra place sur une partie du garage. Sur le côté Nord-Ouest

de la villa, un escalier de 1 m de large mènera du garage au rez supérieur, à

partir duquel il se prolongera par un cheminement de 1 m de large sur les côtés

Nord-Ouest et Nord-Est de la villa (l'entrée de la villa étant située sur le côté

Nord-Est). Enfin, le chemin d'accès menant du chemin des Bosquets

à la villa débutera sur la partie du côté Ouest de la parcelle 2165 qui est

contiguë au chemin des Bosquets.

Le dossier d'enquête comprend un document daté du 17

septembre 2015 et signé par la propriétaire de la parcelle voisine 2171, D.________,

qui autorise l'implantation du futur bâtiment à moins de 5 mètres de la limite

de sa parcelle.

Le 24 octobre 2015, A.________ et B.________ ont

formé opposition au projet.

Cette opposition a été transmise à la CAMAC le 13

novembre 2015. Celle-ci a établi sa synthèse, le 20 novembre 2015, dont il résulte

que les autorisations spéciales cantonales ont toutes été délivrées, parfois à

certaines conditions impératives.

D.

Par décision du 14 décembre 2015, la municipalité a décidé de lever

l'opposition et de délivrer le permis de construire sollicité à certaines

conditions, notamment celles figurant dans la synthèse CAMAC précitée. Il était

précisé notamment, en point 3, ce qui suit:

"Vous affirmez que la construction d'un long chemin

d'accès impliquera, en outre, des travaux à la hauteur d'un superbe arbre dont

les racines soutiennent le terrain et qui verra ses jours mis en danger.

Cet arbre est situé à env. 1.50 m. de la propriété de Mme C.________

et se trouve sur le talus bordant le Chemin des Bosquets à environ 1.50 m. de

la chaussée.

Le code rural et foncier fixe les hauteurs des arbres selon

les distances aux limites, cet arbre dépasse largement les limites fixées par

le code rural et foncier. De ce fait, cet arbre doit être mis en conformité

dans les meilleurs délais."

En outre, le permis de construire comportait

notamment la mention (en page 1) selon laquelle la construction avait fait

l'objet d'une demande de dérogation en application de l'art. 18 RPGA sur les

distances aux limites, et, au point 4.1, la mention suivante: "Mention

de restrictions droit public (art. 962 CC droit des constructions) (Servitude):

l'inscription de la mention au registre foncier doit être inscrite avant le

début des travaux, copie des documents doit être donnée à la commune."

E.

A.________ et B.________ ont interjeté recours contre cette décision par

acte du 13 janvier 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son

annulation. Ils ont fait valoir que les lieux où serait érigée la villa étaient

situés dans un terrain escarpé, que, depuis le chemin des Bosquets, la pente

était raide et que l'aménagement du chemin d'accès sur la parcelle 2165 nécessiterait

des travaux importants, auxquels le frêne situé en bordure du chemin des

Bosquets ne résisterait pas. Ils ont expliqué que la parcelle 2165 abritait une

colonie de grillons que la construction détruirait. Ils ont relevé que le projet

ne respectait pas la distance de cinq mètres à leur fonds, ni à la parcelle

2171 sise au Sud de la parcelle 2165. Enfin, ils ont fait valoir que le projet

paraissait contraire à la nouvelle LAT qui avait pour but "notamment le

développement de l'habitation vers l'intérieur du milieu bâti".

Dans ses déterminations du 9 février 2016, la

constructrice a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 7 avril 2016, la

municipalité a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont adressé des déterminations

complémentaires le 22 avril 2016, et la municipalité le 9 mai 2016.

F.

Le 23 juin 2016, le tribunal a tenu une audience et procédé à une

inspection locale. Etaient présents: les recourants A.________ et B.________,

assistés de l'avocat Paul-Arthur Treyvaud; pour la municipalité de

Vully-les-Lacs:E.________, municipal en charge de la police des constructions,

vice-syndic et futur syndic, ainsi queF.________, technicien communal, assistés

de l'avocat Alain Thévenaz; la constructrice C.________, accompagnée deRaphaël Bourgeois,

architecte auprès d'AB architecture et construction, ainsi que de ses parents,G.________.

a) Les parties ont été entendues dans leurs

explications.

b) On extrait du procès-verbal de l'audience le

passage suivant:

"Les recourants indiquent qu'ils sont propriétaires de

la parcelle 2162 depuis 2002. S'agissant du frêne, l'ancienne propriétaire de

la parcelle 2162 leur a dit qu'il a été planté il y a 27 ans. Les recourants

relèvent que cet arbre a des racines importantes, qui tiennent le talus, et que

si celles-ci étaient endommagées, le frêne pourrirait et le talus

s'affaisserait.

L'architecte explique que l'escalier extérieur sera constitué

de marches préfabriquées en béton posées à même le sol, de même que les dalles

constituant le cheminement autour de la maison.

A la question des recourants de savoir quand la parcelle 2165

de la constructrice a été colloquée en zone constructible, les représentants de

la municipalité répondent que le Conseil général de Chabrey a accepté ce

changement d'affectation en 2002 ou avant.

Le tribunal et les parties se rendent sur place, sur la

parcelle 2165, pour procéder à l'inspection locale. Le tribunal constate que le

frêne mesure 8 à 10 m de haut. S'agissant du talus bordant le chemin des

Bosquets, l'architecte indique qu'il mesure entre 3 m et 3 m 50 de haut. Il

explique que le chemin d'accès commencera à 1 m 50 de la limite de propriété et

mesurera 2 m 50 de large. Au début du chemin, des rangées de blocs de calcaire

de 60 cm de haut assureront le pied du talus. Il n'est pas prévu de mur de

soutènement. Le reste du chemin sera fait de talutage naturel (des parties de

chemin creux et d'autres avec des talus végétalisés). Il relève qu'il n'est pas

possible de faire partir le chemin à un autre endroit (celui-ci est en effet très

proche de la limite de propriété et donc proche du frêne), dès lors que le

triangle de zone agricole qui empiète entre la parcelle 2165 et le chemin des

Bosquets l'en empêche."

c) Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience à

huis clos et décidé de compléter l'instruction. Il a demandé à la municipalité

de faire produire par la constructrice les documents nécessaires pour décrire

avec précision la configuration du bas du chemin d'accès et de ses abords avec

les mouvements de terre, ainsi que pour faire établir par un géomètre

l'emplacement exact du frêne présent à cet endroit. La municipalité devait

indiquer également, en fournissant les plans et règlement correspondants (dès

lors que l'art. 36.3 RPGA évoquait un plan de classement des arbres), si le frêne

était protégé, et indiquer aussi si elle autorisait le projet avec les

précisions précitées, enfin statuer le cas échéant sur le sort de l'arbre. La

municipalité était également invitée à fournir le rapport d'implantation des

gabarits et à le faire vérifier, dès lors qu'il semblait que le gabarit de

l'angle Nord-Ouest de la villa indiquait un niveau supérieur à celui des plans.

Le 8 août 2016, la municipalité a transmis au

tribunal une copie du plan général de classement des arbres, adopté par le

Conseil Général de Chabrey le 23 juin 2003 et approuvé par le Département de la

Sécurité et de l'Environnement le 1er octobre 2003. Il en ressort

que, sur le territoire de la commune, 24 objets (arbres, haies, parcs) sont

protégés, que le frêne sis en bordure de la parcelle 2162 n'est pas cité en

tant que tel, mais que la haie de feuillus (objet numéro 5) bordant la parcelle

sur son côté Sud-Ouest dont il fait partie est protégée. La municipalité a

précisé qu'elle n'avait pas encore élaboré de nouveaux plans de classement ou

de règlement relatif à la protection des arbres pour l'ensemble du territoire

de la nouvelle commune. Elle a fait valoir qu'aucun arbre protégé ne se

trouvait sur la parcelle 2165 ou à proximité de celle-ci.

Le 23 août 2016, les recourants se sont déterminés

sur les pièces produites par la municipalité. Ils ont fait valoir que la haie

de feuillus dont faisait partie le frêne était protégée et que le fait que la

commune se soit dotée à l'époque d'un plan des arbres protégés manifestait bien

sa volonté de maintenir une certaine arborisation dans ce secteur.

Le 15 septembre 2016, la municipalité a transmis au

tribunal les documents suivants établis le 9 septembre 2016 par NPPR ingénieurs

et géomètres SA: le rapport d'implantation des gabarits, un plan de situation,

un plan du profil en long, ainsi qu'un plan des profils de travers de la

construction projetée. Il ressort notamment du plan du profil en long que, pour

effectuer le chemin d'accès, il faudra effectuer un déblai qui sera, à

l'endroit le plus défavorable – le "point 2", soit un point situé à

4.5 m du début du chemin d'accès depuis le chemin des Bosquets – ponctuellement

de 270 cm. NPPR ingénieurs et géomètres SA font en outre les constats suivants:

les altitudes du terrain naturel correspondent quasiment à celles indiquées par

l'architecte sur le "Plan des étages, coupes A-A, façades" du 14

septembre 2015; le frêne se situe en bordure du chemin des Bosquets et "à

plus de 2 m de la parcelle 2165"; après le relevé des altitudes des

huit gabarits, quelques imprécisions ont été constatées sur les hauteurs des

faîtes et des corniches, toutefois positives, sauf le gabarit marquant la

corniche de l'angle Nord-Ouest de la villa, lequel marque une altitude de 520 m

95 alors que l'altitude figurant sur les plans de l'architecte est de 521 m 20;

en outre, alors que les gabarits marquant les angles Nord-Ouest et Sud-Ouest de

la terrasse doivent indiquer la hauteur du parapet de la terrasse, ils

correspondent au niveau supérieur de la barrière. Enfin, la coupe A-A de

l'architecte contient une erreur de plume concernant le niveau fini de l'étage

(l'altitude de 518.43 m est celle du niveau fini de l'étage et non – comme cela

figure sur le plan de l'architecte - celle du niveau fini du rez supérieur).

Le 17 octobre 2016, les recourants se sont

déterminés sur les pièces produites par la municipalité. S'agissant du frêne,

ils ont relevé à nouveau qu'il était protégé dès lors que selon le plan général

de classement des arbres, la haie de feuillus dont il faisait partie l'était,

et qu'ainsi, conformément à l'art 36.3 RPGA (qui stipule

qu'aucune atteinte ne peut être apportée aux arbres protégés sans autorisation

préalable de la municipalité, laquelle au besoin consultera les instances

cantonales compétentes dont notamment le Centre de conservation de la faune et

de la nature), il convenait de consulter les instances cantonales. Par

ailleurs, dès lors que l'arbre avait développé ses racines en direction

de la parcelle de la constructrice sur une distance d'environ 3 m et que la

distance depuis le bord extérieur de l'arbre jusqu'à la parcelle de la

constructrice était inférieure à 1 m 90, la constructrice devrait, pour

réaliser la route d'accès, sectionner les racines, ce qui entraînerait un

affaiblissement de l'arbre, voire sa chute. Or, dès lors que cet arbre

soutenait le talus, la construction d'un mur de soutènement s'avèrerait

nécessaire.

S'agissant des gabarits, les recourants ont fait

valoir que, dès lors que le rapport d'implantation contenait une erreur (concernant

l'angle Nord-Ouest de la terrasse) et que le bureau des géomètres avait relevé

un nombre considérable d'erreurs, il s'imposait que les gabarits soient posés

par des professionnels et qu'ils soient corrigés.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Comme relevé ci-dessus, la parcelle 2165 est une

étroite bande de terrain d'une largeur de 14 m 40. Il est prévu que la villa,

qui présentera une largeur de 8 m 10, prendra place à une distance de 5 m de la

limite de propriété de la parcelle 2162 et à une distance de 1.30 m de la

limite de propriété de la parcelle 2171.

Les recourants invoquent une violation des

dispositions réglementaires imposant une distance minimale à respecter en

limite de parcelle.

b) Selon l'art. 18 RPGA, dans la zone résidentielle

de faible densité, la distance minimale entre bâtiments et limite de propriété

est de 5 m. L'art. 28 al. 1 RPGA précise que la distance entre les bâtiments et

la limite de propriété voisine doit être mesurée dès le nu de la façade compte

non tenu des avant-toits, des terrasses non couvertes, des seuils, des balcons

et autres installations semblables, pour autant que la saillie ne dépasse pas

1.5

m.

L'art. 28.4 RPGA (intitulé "Réduction de la

distance à la limite") prévoit ce qui suit:

"a) Moyennant entente entre voisins, la distance

réglementaire entre bâtiments et limite de propriété peut être réduite sur l'un

des bien-fonds, à condition que la distance entre les façades ne soit pas

inférieure à 6 m entre les bâtiments, sous réserve des dispositions prévues par

un plan partiel d'affectation, un plan de quartier ou un plan de quartier de

compétence municipale.

b) Tout accord intervenant entre voisins, pour permettre

l'application de l'alinéa a. ci-dessus doit faire l'objet d'une servitude

personnelle en faveur de la commune inscrite au Registre foncier. Cette

servitude fixe la limite fictive nouvelle à partir de laquelle la distance à la

limite de propriété doit être calculée pour toute construction à ériger sur le

fonds servant.

c) (...)"

Par ailleurs, de manière générale, l'art. 34 RPGA

permet à la municipalité d'accorder des dérogations, pour autant que des

circonstances objectives le justifient et que cela ne porte pas atteinte à

l'intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

c) En l'espèce, le bâtiment ne sera implanté qu'à 1

m 30 de la limite de parcelle 2171 mais la propriétaire de celle-ci a donné son

accord à la constructrice (cf. ci-dessus, partie Faits, lettres C et D). Compte

tenu de cet accord, c'est à juste titre que la municipalité a accepté

l'implantation du bâtiment à 1 m 30 de la limite de parcelle, moyennant

inscription d'une servitude personnelle au Registre foncier, conformément à

l'art. 28 al. 4 RPGA, ce qui est rappelé au chiffre 4.1 du permis de construire.

Quant au grief des recourants selon lequel eux-mêmes

n'ont pas donné leur accord pour cette dérogation, il n'est pas pertinent, dès

lors que l'"entente entre voisins" mentionnée à l'art. 28 al. 4 RPGA

désigne l'entente entre les voisins directement concernés par la dérogation, ce

qui n'est pas le cas des recourants, dès lors qu'ils sont propriétaires de la

parcelle située sur le côté opposé de la parcelle 2165.

d) La distance entre la limite de propriété de la

parcelle 2162 des recourants et la villa - mesurée depuis la façade de la villa

- est de 5 m. Les recourants le contestent, faisant valoir que, sur le côté

Nord-Ouest de la villa, l'escalier et le cheminement forment un socle dont il

convient de tenir compte dans le calcul de la distance à la limite de

propriété.

L'architecte a expliqué lors de l'audience que

l'escalier sera constitué de marches préfabriquées en béton posées à même le

sol, comme les dalles constituant le cheminement autour de la maison.

L'art. 28.1 RPGA prévoit que la distance se mesure

au nu de la façade compte non tenu des avant-toits, des terrasses non

couvertes, des seuils, des balcons et autres installations semblables pour

autant que la saillie ne dépasse pas 1,5 m. L'escalier litigieux, qui ne

constitue aucune saillie dépassant de la façade, doit assurément être considéré

comme une "installation semblable" au sens de l'art. 28 al. 1 RPGA.

C'est dès lors à juste titre que la municipalité a décidé que ces deux

installations n'entraient pas dans le calcul de la distance aux limites de

propriété.

e) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce

point.

2.

Les recourants font valoir que le projet paraît contraire à la nouvelle

LAT qui a pour but "notamment le développement de l'habitation vers

l'intérieur du milieu bâti".

a) Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 9

décembre 2015 1C_461/2015 consid. 4.2 et 1C_342/2015 consid. 5.2), même si la

dernière révision de la LAT a pour finalité de mettre un frein au mitage du

territoire, notamment par la réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art.

15.

al. 2 LAT; cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une

révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire in FF 2010 959 p.

960), ce but doit en principe être atteint par l'adaptation des plans

directeurs cantonaux aux prescriptions fédérales (Message p. 966), dans un

délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la révision (intervenue

le 1er mai 2014 [RO 2014 905]; art. 38a al. 1 LAT). Jusqu'à l'approbation de

cette adaptation par le Conseil fédéral, les dispositions transitoires

interdisent l'augmentation de la surface totale des zones à bâtir légalisées

dans le canton concerné (cf. art. 38a al. 2 LAT); dans l'intervalle, elles ne

prohibent en revanche pas la mise en oeuvre d'une planification conforme à la

LAT.

b) En l'espèce, la parcelle 2165 de la constructrice

ayant été colloquée en zone constructible en 2002 (cf. les déclarations des

représentants de la municipalité lors de l'audience du 23 juin 2016), cet

argument doit, au vu de cette jurisprudence, être rejeté.

3.

Les recourants font valoir que la parcelle 2165 abrite une colonie de

grillons que la construction détruirait.

Les recourants n'invoquent toutefois aucune

disposition légale, se bornant à expliquer que le grillon champêtre a été

désigné animal de l'année 2014 par l'organisation de protection de la nature

Pro Natura.

Cet argument, infondé, doit par conséquent être

rejeté.

4.

Les recourants font valoir que l'aménagement du chemin d'accès sur la

parcelle 2165 nécessitera des travaux importants, auxquels le frêne situé sur

leur parcelle en bordure du chemin des Bosquets ne résistera pas. Or, dès lors

que – selon eux - cet arbre est protégé selon le plan général de classement des

arbres établi par la commune, ils requièrent que les instances cantonales

soient consultées avant que les travaux soient autorisés. Par ailleurs, dès

lors que les racines du frêne soutiennent le talus, la construction d'un mur de

soutènement s'avèrera nécessaire dans le cas où il disparaîtrait. Enfin, lors

de l'inspection locale qui a suivi l'audience, les recourants ont fait valoir

que le chemin d'accès, du fait des importants travaux de creuse qu'il faudrait

effectuer pour le réaliser, n'apparaissait pas règlementaire.

La municipalité, elle, considère que le frêne n'est

pas protégé selon le plan général de classement des arbres établi par la

commune.

a) Il est établi que le frêne qui est sis sur la

parcelle 2162 des recourants se situe à plus de 2 m de la parcelle 2165 de

la constructrice (cf. les constats faits le 9 septembre 2016 par NPPR

ingénieurs et géomètres SA).

b) L'art. 36 al. 3 RPGA a la teneur suivante:

36.3

Arbres, bosquets, haies, biotopes, etc.

Les surfaces boisées non soumises au régime forestier (allées

d'arbres, haies vives, bosquets, arbres et arbustes isolés) et autres biotopes

tels que marais, prairies humides, pelouses sèches, sont protégés par des

législations fédérales (en particulier art. 18 LPN), cantonales notamment (art.

5.

et 7 LPNMS et art. 21 Loi sur la faune) et communales en particulier (Plan de

classement communal des abres). Aucune atteinte ne pourra leur être portée sans

autorisation préalable de la Municipalité, qui au besoin consultera les

instances cantonales compétentes dont notamment le Centre de conservation de la

faune et de la nature.

Il ressort du plan général de classement des arbres,

adopté par le Conseil Général de Chabrey le 23 juin 2003 et approuvé par le

Département de la Sécurité et de l'Environnement le 1er octobre 2003

(ci-après: le plan général de classement des arbres), que, sur le territoire de

la commune, 24 objets (arbres, haies, parcs) sont protégés, que le frêne sis en

bordure de la parcelle 2162 n'est pas cité en tant que tel, mais que la haie de

feuillus bordant la parcelle 2162 sur son côté Sud-Ouest dont il fait partie

est protégée (il s'agit de l'objet n° 5).

c) Ainsi, dès lors que d'une part le frêne en

question n'est pas mentionné comme tel dans le plan général de classement des

arbres et que d'autre part un frêne ne peut être considéré comme un arbre de

haie, il convient d'en déduire que cet arbre n'est pas protégé.

Au surplus, on précise que dès lors que la commune

bénéficie d'un plan de protection des arbres relativement récent, la protection

du régime subsidiaire de l'art. 98 al. 2 LPNMS (en fonction de la dimension du

tronc) n'est pas applicable (cf. arrêts AC.2005.0156 du 12 décembre 2006,

consid. 4b; AC.2005.0077 du 28 novembre 2005, consid. 3; AC. 2005.0093 du 26

juillet 2006, consid. 3c).

d) Lors de l'inspection locale qui a suivi

l'audience, le tribunal a constaté que le frêne, haut de 8 à 10 m, a développé

des racines importantes. Il est ainsi vrai qu'au vu de son positionnement par

rapport à la parcelle de la constructrice (en effet, bien que le tronc soit

situé à "plus de 2 m de la parcelle 2165" selon le rapport établi le

9.

septembre 2016 par NPPR ingénieurs et géomètres SA, ses racines sont

néanmoins proches de dite parcelle) et des importants travaux de creuse qu'il

faudra effectuer pour réaliser le chemin d'accès, ses racines risquent d'être

endommagées. On relève toutefois que la constructrice ne peut construire le

chemin d'accès sur sa parcelle 2165 qu'à cet endroit, puisqu'il s'agit du seul

endroit où sa parcelle est contiguë au chemin des Bosquets, dès lors que

l'autre partie du côté Ouest de la parcelle 2165 est séparée dudit chemin par

un triangle de la parcelle 2171 colloqué en zone agricole. On se trouve donc en

présence de racines qui lui portent préjudice au sens de l'art. 687 al. 1 CC,

qui lui permet de les couper.

e) S'agissant des importants travaux de creuse

prévus pour construire le chemin d'accès, on relève ce qui suit:

aa) L'art. 37 al. 2 RPGA a la teneur suivante:

"Les remblais et les déblais ne peuvent dépasser une

hauteur de 1.50 m par rapport au terrain naturel. Font exception à cette règle

les excavations et les rampes d'accès à des garages enterrés."

bb) En l'espèce, il ressort du plan du profil en

long établi le 9 septembre 2016 que, pour construire le chemin d'accès, il

faudra procéder à des déblais qui s'élèveront jusqu'à 270 cm. Toutefois, dès

lors que le chemin d'accès conduit aux deux garages prévus sous la villa,

lesquels doivent être considérés comme enterrés puisqu'ils le sont à raison de

82% de leur volume, la municipalité est autorisée, en application de l'art. 37

al. 2 RPGA, à déroger à la règle des remblais et déblais de 1.50 m au

maximum.

f) Il ressort de ce qui précède que c'est à juste

titre que la municipalité a autorisé la construction du chemin d'accès, et ce

malgré le risque que les racines du frêne subissent des dommages du fait des

travaux.

5.

Les recourants demandent que les gabarits soient posés par des

professionnels et qu'ils soient corrigés, dès lors que le géomètre mandaté par

la municipalité (suite à la demande du tribunal) a relevé plusieurs erreurs.

a) Il ressort du rapport déposé par NPPR ingénieurs

et géomètres SA le 9 septembre 2016 que le terrain naturel correspond

"quasiment" au "Plan des étages, coupes A-A, façades"

établi par l'architecte le 14 septembre 2015. Ainsi, si des différences ont

effectivement été constatées, elles sont toutefois très minimes (dans le cas

contraire, ces spécialistes mandatés auraient établi un tableau des

divergences).

S'agissant des faîtes et des corniches, les

différences constatées sont également minimes (de 10 à 20 cm, sauf le gabarit

de la corniche de l'angle Nord-Est de la villa, qui est placé 60 cm trop haut)

et, surtout, elles ne portent pas à conséquence, les gabarits étant placés plus

haut que le projet de l’architecte, sauf à l'angle Nord-Ouest de la villa

(point 5), où le gabarit figure l'altitude de la corniche à 520.95 m, alors que

celle-ci atteindra 521.20 m. Sur ce dernier point, on relève que, dès lors que

l'altitude du terrain naturel est de 514.37 m, la façade mesurera 6.83 m, ce

qui excède la hauteur maximale de 6.50 m prescrit par l'art. 18 RPGA. Or, dès

lors que l'art. 32 al. 2 RPGA prescrit que "la hauteur des façades est

mesurée à l'arête supérieure de l'avant-toit mesurée au plus à 1 m de

l'avant-toit, dans le cas de toits en pente", c'est non – comme l'a fait

l'architecte – sur le dessus du toit, à 521.20 m (cf. les élévations des quatre

façades) qu'il convenait de prendre la mesure de la façade, mais sur le bord

supérieur de l'avant-toit, soit 30 cm plus bas, à 520.90 m. Dès lors que

l'altitude du terrain naturel est, selon le plan établi par NPPR ingénieurs et

géomètres SA (au point 5) à 514.37, les façades mesureront en réalité

6.53

m (520.90 - 514.37). Les 3 cm de différence peuvent sans autre être

acceptés au titre des tolérances admissibles.

Enfin, s’agissant des gabarits marquant les angles

Nord-Ouest et Sud-Ouest de la terrasse, il convient de déduire 1 m, dès lors

que la mesure a été effectuée sur la barrière de la terrasse au lieu de la

dalle. Toutefois, ces deux cotes ne sont pas déterminantes.

b) Il ressort de ce qui précède que les gabarits

tels qu'ils sont posés permettent aux recourants de se figurer avec

suffisamment de précision l'ampleur de la future construction. Leur demande de

faire implanter des gabarits par des professionnels doit dès lors être rejetée.

6.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de la

municipalité confirmée aux frais des recourants (art. 49 LPA-VD). La

municipalité, représentée par un mandataire professionnel, a droit à des

dépens, à charge des recourants (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 14 décembre 2015 par la Municipalité

de Vully-les-Lacs est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________ et B.________.

IV.

Les recourants A.________ et B.________ sont débiteurs d'une indemnité

de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur de la Commune de

Vully-les-Lacs.

Lausanne, le 18 mai 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.