AC.2016.0009
CDAP - AC.2016.0009 - 2017-05-18 - A._____, B.__/C._____, Municipalité de Vully-les-Lacs
18 mai 2017Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mai 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur,
et Mme Dominique von der Mühll, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
A.________ et B.________ à
Vully-les-Lacs, représentés par l'avocat Paul-Arthur TREYVAUD, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de Vully-les-Lacs, représentée
par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne,
Constructrice
C.________ à ******** représentée par Raphaël BOURGEOIS,
AB ARCHITECTURE & CONSTRUCTION, à Constantine,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Commune
de Vully-les-Lacs du 14 décembre 2015 (construction sur la parcelle 2165
propriété d'C.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La commune de Vully-les-Lacs est issue de la fusion
de sept anciennes communes, fusion effective depuis le 1er juillet 2011. La
commune de Chabrey notamment a participé à ce processus de fusion. A ce jour,
le territoire de la nouvelle commune de Vully-les-Lacs est régi par les plans
d'affectation, généraux et spéciaux, qui avaient été adoptés par les anciennes
communes ayant participé au processus de fusion. Il n'y a ainsi pas de nouveau
plan général d'affectation traitant de l'ensemble du territoire de la commune
de Vully-les-Lacs. La Municipalité de Vully-les-Lacs (ci-après: la
municipalité) applique les anciens règlements communaux.
B.
C.________ est propriétaire de la parcelle 2165 de
la Commune de Vully-les-Lacs, dans le village de Chabrey. Cette parcelle en
pré-champ est affectée en zone agricole pour la partie sise à l'Est (1'111 m2)
et en zone résidentielle de faible densité pour le solde (788 m2) selon
l'art. 11 du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police
des constructions (ci-après: RPGA) adopté par le Conseil communal de Chabrey le
9 décembre 2002 et approuvé par le Département des infrastructures le 3 mars
2003. La partie affectée en zone résidentielle de faible densité est une
longue et étroite (d'une largeur de 14 m 40) bande de terrain qui s'étend d'Est
en Ouest et qui présente une pente descendante dans l'axe Est-Ouest; elle est
bordée au Nord-Ouest par la parcelle 2162 et au Sud par la parcelle 2171.
La parcelle 2162, d'une surface de 1'585 m2, est
propriété de A.________ et B.________. Affectée en zone résidentielle de faible
densité, elle supporte une maison d'habitation et trois autres bâtiments dont
l'un n'est pas cadastré, ainsi qu'un jacuzzi extérieur.
La parcelle 2171, d'une surface de 14'979 m2, est
propriété deD.________, soeur d'C.________. Colloquée en zone agricole, elle
supporte une habitation, un garage et une place-jardin qui sont sis au Sud de
la parcelle; le solde - 14'414 m2 - est en pré-champ.
Les parcelles 2162, 2165 et 2171 sont, sur leur côté
Ouest, contiguës au chemin des Bosquets. Toutefois, concernant la parcelle
2165, seuls les trois premiers mètres (environ) à compter de l'angle Nord-Ouest
de la parcelle sont contigus au chemin: l'autre partie du côté Ouest de la
parcelle est séparée dudit chemin par un étroit triangle faisant partie de la
parcelle 2171 (colloquée en zone agricole). Enfin, en bordure du chemin, sur le
coin Sud-Ouest de la parcelle 2162, se trouve, parmi une haie de feuillus, un
très haut frêne (d'une hauteur de 8 à 10 m selon les constatations du tribunal
lors de l'inspection locale qu'il a tenue le 23 juin 2016 [voir ci-après]).
C.
Le projet de construction d'une maison familiale
avec pompe à chaleur air/eau et 20 m2 de panneaux solaires photovoltaïques a
été soumis à l'enquête publique du 10 octobre au 8 novembre 2015, sur la partie
affectée en zone résidentielle de faible densité de la parcelle 2165
(ci-dessous, cette "partie affectée en zone résidentielle de faible
densité de la parcelle 2165" est dénommée "parcelle
2165"). Il ressort des plans que
la maison sera sise à l'extrémité Est de la parcelle 2165 (soit au sommet de la
pente qu'elle occupe). Le bâtiment comportera un rez inférieur
(comprenant un garage pour deux voitures sur la moitié de la surface, ainsi que
des caves et une buanderie), un rez supérieur et un étage. Une terrasse, sise
du côté Ouest, prendra place sur une partie du garage. Sur le côté Nord-Ouest
de la villa, un escalier de 1 m de large mènera du garage au rez supérieur, à
partir duquel il se prolongera par un cheminement de 1 m de large sur les côtés
Nord-Ouest et Nord-Est de la villa (l'entrée de la villa étant située sur le côté
Nord-Est). Enfin, le chemin d'accès menant du chemin des Bosquets
à la villa débutera sur la partie du côté Ouest de la parcelle 2165 qui est
contiguë au chemin des Bosquets.
Le dossier d'enquête comprend un document daté du 17
septembre 2015 et signé par la propriétaire de la parcelle voisine 2171, D.________,
qui autorise l'implantation du futur bâtiment à moins de 5 mètres de la limite
de sa parcelle.
Le 24 octobre 2015, A.________ et B.________ ont
formé opposition au projet.
Cette opposition a été transmise à la CAMAC le 13
novembre 2015. Celle-ci a établi sa synthèse, le 20 novembre 2015, dont il résulte
que les autorisations spéciales cantonales ont toutes été délivrées, parfois à
certaines conditions impératives.
D.
Par décision du 14 décembre 2015, la municipalité a décidé de lever
l'opposition et de délivrer le permis de construire sollicité à certaines
conditions, notamment celles figurant dans la synthèse CAMAC précitée. Il était
précisé notamment, en point 3, ce qui suit:
"Vous affirmez que la construction d'un long chemin
d'accès impliquera, en outre, des travaux à la hauteur d'un superbe arbre dont
les racines soutiennent le terrain et qui verra ses jours mis en danger.
Cet arbre est situé à env. 1.50 m. de la propriété de Mme C.________
et se trouve sur le talus bordant le Chemin des Bosquets à environ 1.50 m. de
la chaussée.
Le code rural et foncier fixe les hauteurs des arbres selon
les distances aux limites, cet arbre dépasse largement les limites fixées par
le code rural et foncier. De ce fait, cet arbre doit être mis en conformité
dans les meilleurs délais."
En outre, le permis de construire comportait
notamment la mention (en page 1) selon laquelle la construction avait fait
l'objet d'une demande de dérogation en application de l'art. 18 RPGA sur les
distances aux limites, et, au point 4.1, la mention suivante: "Mention
de restrictions droit public (art. 962 CC droit des constructions) (Servitude):
l'inscription de la mention au registre foncier doit être inscrite avant le
début des travaux, copie des documents doit être donnée à la commune."
E.
A.________ et B.________ ont interjeté recours contre cette décision par
acte du 13 janvier 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation. Ils ont fait valoir que les lieux où serait érigée la villa étaient
situés dans un terrain escarpé, que, depuis le chemin des Bosquets, la pente
était raide et que l'aménagement du chemin d'accès sur la parcelle 2165 nécessiterait
des travaux importants, auxquels le frêne situé en bordure du chemin des
Bosquets ne résisterait pas. Ils ont expliqué que la parcelle 2165 abritait une
colonie de grillons que la construction détruirait. Ils ont relevé que le projet
ne respectait pas la distance de cinq mètres à leur fonds, ni à la parcelle
2171 sise au Sud de la parcelle 2165. Enfin, ils ont fait valoir que le projet
paraissait contraire à la nouvelle LAT qui avait pour but "notamment le
développement de l'habitation vers l'intérieur du milieu bâti".
Dans ses déterminations du 9 février 2016, la
constructrice a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 7 avril 2016, la
municipalité a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont adressé des déterminations
complémentaires le 22 avril 2016, et la municipalité le 9 mai 2016.
F.
Le 23 juin 2016, le tribunal a tenu une audience et procédé à une
inspection locale. Etaient présents: les recourants A.________ et B.________,
assistés de l'avocat Paul-Arthur Treyvaud; pour la municipalité de
Vully-les-Lacs:E.________, municipal en charge de la police des constructions,
vice-syndic et futur syndic, ainsi queF.________, technicien communal, assistés
de l'avocat Alain Thévenaz; la constructrice C.________, accompagnée deRaphaël Bourgeois,
architecte auprès d'AB architecture et construction, ainsi que de ses parents,G.________.
a) Les parties ont été entendues dans leurs
explications.
b) On extrait du procès-verbal de l'audience le
passage suivant:
"Les recourants indiquent qu'ils sont propriétaires de
la parcelle 2162 depuis 2002. S'agissant du frêne, l'ancienne propriétaire de
la parcelle 2162 leur a dit qu'il a été planté il y a 27 ans. Les recourants
relèvent que cet arbre a des racines importantes, qui tiennent le talus, et que
si celles-ci étaient endommagées, le frêne pourrirait et le talus
s'affaisserait.
L'architecte explique que l'escalier extérieur sera constitué
de marches préfabriquées en béton posées à même le sol, de même que les dalles
constituant le cheminement autour de la maison.
A la question des recourants de savoir quand la parcelle 2165
de la constructrice a été colloquée en zone constructible, les représentants de
la municipalité répondent que le Conseil général de Chabrey a accepté ce
changement d'affectation en 2002 ou avant.
Le tribunal et les parties se rendent sur place, sur la
parcelle 2165, pour procéder à l'inspection locale. Le tribunal constate que le
frêne mesure 8 à 10 m de haut. S'agissant du talus bordant le chemin des
Bosquets, l'architecte indique qu'il mesure entre 3 m et 3 m 50 de haut. Il
explique que le chemin d'accès commencera à 1 m 50 de la limite de propriété et
mesurera 2 m 50 de large. Au début du chemin, des rangées de blocs de calcaire
de 60 cm de haut assureront le pied du talus. Il n'est pas prévu de mur de
soutènement. Le reste du chemin sera fait de talutage naturel (des parties de
chemin creux et d'autres avec des talus végétalisés). Il relève qu'il n'est pas
possible de faire partir le chemin à un autre endroit (celui-ci est en effet très
proche de la limite de propriété et donc proche du frêne), dès lors que le
triangle de zone agricole qui empiète entre la parcelle 2165 et le chemin des
Bosquets l'en empêche."
c) Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience à
huis clos et décidé de compléter l'instruction. Il a demandé à la municipalité
de faire produire par la constructrice les documents nécessaires pour décrire
avec précision la configuration du bas du chemin d'accès et de ses abords avec
les mouvements de terre, ainsi que pour faire établir par un géomètre
l'emplacement exact du frêne présent à cet endroit. La municipalité devait
indiquer également, en fournissant les plans et règlement correspondants (dès
lors que l'art. 36.3 RPGA évoquait un plan de classement des arbres), si le frêne
était protégé, et indiquer aussi si elle autorisait le projet avec les
précisions précitées, enfin statuer le cas échéant sur le sort de l'arbre. La
municipalité était également invitée à fournir le rapport d'implantation des
gabarits et à le faire vérifier, dès lors qu'il semblait que le gabarit de
l'angle Nord-Ouest de la villa indiquait un niveau supérieur à celui des plans.
Le 8 août 2016, la municipalité a transmis au
tribunal une copie du plan général de classement des arbres, adopté par le
Conseil Général de Chabrey le 23 juin 2003 et approuvé par le Département de la
Sécurité et de l'Environnement le 1er octobre 2003. Il en ressort
que, sur le territoire de la commune, 24 objets (arbres, haies, parcs) sont
protégés, que le frêne sis en bordure de la parcelle 2162 n'est pas cité en
tant que tel, mais que la haie de feuillus (objet numéro 5) bordant la parcelle
sur son côté Sud-Ouest dont il fait partie est protégée. La municipalité a
précisé qu'elle n'avait pas encore élaboré de nouveaux plans de classement ou
de règlement relatif à la protection des arbres pour l'ensemble du territoire
de la nouvelle commune. Elle a fait valoir qu'aucun arbre protégé ne se
trouvait sur la parcelle 2165 ou à proximité de celle-ci.
Le 23 août 2016, les recourants se sont déterminés
sur les pièces produites par la municipalité. Ils ont fait valoir que la haie
de feuillus dont faisait partie le frêne était protégée et que le fait que la
commune se soit dotée à l'époque d'un plan des arbres protégés manifestait bien
sa volonté de maintenir une certaine arborisation dans ce secteur.
Le 15 septembre 2016, la municipalité a transmis au
tribunal les documents suivants établis le 9 septembre 2016 par NPPR ingénieurs
et géomètres SA: le rapport d'implantation des gabarits, un plan de situation,
un plan du profil en long, ainsi qu'un plan des profils de travers de la
construction projetée. Il ressort notamment du plan du profil en long que, pour
effectuer le chemin d'accès, il faudra effectuer un déblai qui sera, à
l'endroit le plus défavorable – le "point 2", soit un point situé à
4.5 m du début du chemin d'accès depuis le chemin des Bosquets – ponctuellement
de 270 cm. NPPR ingénieurs et géomètres SA font en outre les constats suivants:
les altitudes du terrain naturel correspondent quasiment à celles indiquées par
l'architecte sur le "Plan des étages, coupes A-A, façades" du 14
septembre 2015; le frêne se situe en bordure du chemin des Bosquets et "à
plus de 2 m de la parcelle 2165"; après le relevé des altitudes des
huit gabarits, quelques imprécisions ont été constatées sur les hauteurs des
faîtes et des corniches, toutefois positives, sauf le gabarit marquant la
corniche de l'angle Nord-Ouest de la villa, lequel marque une altitude de 520 m
95 alors que l'altitude figurant sur les plans de l'architecte est de 521 m 20;
en outre, alors que les gabarits marquant les angles Nord-Ouest et Sud-Ouest de
la terrasse doivent indiquer la hauteur du parapet de la terrasse, ils
correspondent au niveau supérieur de la barrière. Enfin, la coupe A-A de
l'architecte contient une erreur de plume concernant le niveau fini de l'étage
(l'altitude de 518.43 m est celle du niveau fini de l'étage et non – comme cela
figure sur le plan de l'architecte - celle du niveau fini du rez supérieur).
Le 17 octobre 2016, les recourants se sont
déterminés sur les pièces produites par la municipalité. S'agissant du frêne,
ils ont relevé à nouveau qu'il était protégé dès lors que selon le plan général
de classement des arbres, la haie de feuillus dont il faisait partie l'était,
et qu'ainsi, conformément à l'art 36.3 RPGA (qui stipule
qu'aucune atteinte ne peut être apportée aux arbres protégés sans autorisation
préalable de la municipalité, laquelle au besoin consultera les instances
cantonales compétentes dont notamment le Centre de conservation de la faune et
de la nature), il convenait de consulter les instances cantonales. Par
ailleurs, dès lors que l'arbre avait développé ses racines en direction
de la parcelle de la constructrice sur une distance d'environ 3 m et que la
distance depuis le bord extérieur de l'arbre jusqu'à la parcelle de la
constructrice était inférieure à 1 m 90, la constructrice devrait, pour
réaliser la route d'accès, sectionner les racines, ce qui entraînerait un
affaiblissement de l'arbre, voire sa chute. Or, dès lors que cet arbre
soutenait le talus, la construction d'un mur de soutènement s'avèrerait
nécessaire.
S'agissant des gabarits, les recourants ont fait
valoir que, dès lors que le rapport d'implantation contenait une erreur (concernant
l'angle Nord-Ouest de la terrasse) et que le bureau des géomètres avait relevé
un nombre considérable d'erreurs, il s'imposait que les gabarits soient posés
par des professionnels et qu'ils soient corrigés.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Comme relevé ci-dessus, la parcelle 2165 est une
étroite bande de terrain d'une largeur de 14 m 40. Il est prévu que la villa,
qui présentera une largeur de 8 m 10, prendra place à une distance de 5 m de la
limite de propriété de la parcelle 2162 et à une distance de 1.30 m de la
limite de propriété de la parcelle 2171.
Les recourants invoquent une violation des
dispositions réglementaires imposant une distance minimale à respecter en
limite de parcelle.
b) Selon l'art. 18 RPGA, dans la zone résidentielle
de faible densité, la distance minimale entre bâtiments et limite de propriété
est de 5 m. L'art. 28 al. 1 RPGA précise que la distance entre les bâtiments et
la limite de propriété voisine doit être mesurée dès le nu de la façade compte
non tenu des avant-toits, des terrasses non couvertes, des seuils, des balcons
et autres installations semblables, pour autant que la saillie ne dépasse pas
1.5
m.
L'art. 28.4 RPGA (intitulé "Réduction de la
distance à la limite") prévoit ce qui suit:
"a) Moyennant entente entre voisins, la distance
réglementaire entre bâtiments et limite de propriété peut être réduite sur l'un
des bien-fonds, à condition que la distance entre les façades ne soit pas
inférieure à 6 m entre les bâtiments, sous réserve des dispositions prévues par
un plan partiel d'affectation, un plan de quartier ou un plan de quartier de
compétence municipale.
b) Tout accord intervenant entre voisins, pour permettre
l'application de l'alinéa a. ci-dessus doit faire l'objet d'une servitude
personnelle en faveur de la commune inscrite au Registre foncier. Cette
servitude fixe la limite fictive nouvelle à partir de laquelle la distance à la
limite de propriété doit être calculée pour toute construction à ériger sur le
fonds servant.
c) (...)"
Par ailleurs, de manière générale, l'art. 34 RPGA
permet à la municipalité d'accorder des dérogations, pour autant que des
circonstances objectives le justifient et que cela ne porte pas atteinte à
l'intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
c) En l'espèce, le bâtiment ne sera implanté qu'à 1
m 30 de la limite de parcelle 2171 mais la propriétaire de celle-ci a donné son
accord à la constructrice (cf. ci-dessus, partie Faits, lettres C et D). Compte
tenu de cet accord, c'est à juste titre que la municipalité a accepté
l'implantation du bâtiment à 1 m 30 de la limite de parcelle, moyennant
inscription d'une servitude personnelle au Registre foncier, conformément à
l'art. 28 al. 4 RPGA, ce qui est rappelé au chiffre 4.1 du permis de construire.
Quant au grief des recourants selon lequel eux-mêmes
n'ont pas donné leur accord pour cette dérogation, il n'est pas pertinent, dès
lors que l'"entente entre voisins" mentionnée à l'art. 28 al. 4 RPGA
désigne l'entente entre les voisins directement concernés par la dérogation, ce
qui n'est pas le cas des recourants, dès lors qu'ils sont propriétaires de la
parcelle située sur le côté opposé de la parcelle 2165.
d) La distance entre la limite de propriété de la
parcelle 2162 des recourants et la villa - mesurée depuis la façade de la villa
- est de 5 m. Les recourants le contestent, faisant valoir que, sur le côté
Nord-Ouest de la villa, l'escalier et le cheminement forment un socle dont il
convient de tenir compte dans le calcul de la distance à la limite de
propriété.
L'architecte a expliqué lors de l'audience que
l'escalier sera constitué de marches préfabriquées en béton posées à même le
sol, comme les dalles constituant le cheminement autour de la maison.
L'art. 28.1 RPGA prévoit que la distance se mesure
au nu de la façade compte non tenu des avant-toits, des terrasses non
couvertes, des seuils, des balcons et autres installations semblables pour
autant que la saillie ne dépasse pas 1,5 m. L'escalier litigieux, qui ne
constitue aucune saillie dépassant de la façade, doit assurément être considéré
comme une "installation semblable" au sens de l'art. 28 al. 1 RPGA.
C'est dès lors à juste titre que la municipalité a décidé que ces deux
installations n'entraient pas dans le calcul de la distance aux limites de
propriété.
e) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce
point.
2.
Les recourants font valoir que le projet paraît contraire à la nouvelle
LAT qui a pour but "notamment le développement de l'habitation vers
l'intérieur du milieu bâti".
a) Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 9
décembre 2015 1C_461/2015 consid. 4.2 et 1C_342/2015 consid. 5.2), même si la
dernière révision de la LAT a pour finalité de mettre un frein au mitage du
territoire, notamment par la réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art.
15.
al. 2 LAT; cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une
révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire in FF 2010 959 p.
960), ce but doit en principe être atteint par l'adaptation des plans
directeurs cantonaux aux prescriptions fédérales (Message p. 966), dans un
délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la révision (intervenue
le 1er mai 2014 [RO 2014 905]; art. 38a al. 1 LAT). Jusqu'à l'approbation de
cette adaptation par le Conseil fédéral, les dispositions transitoires
interdisent l'augmentation de la surface totale des zones à bâtir légalisées
dans le canton concerné (cf. art. 38a al. 2 LAT); dans l'intervalle, elles ne
prohibent en revanche pas la mise en oeuvre d'une planification conforme à la
LAT.
b) En l'espèce, la parcelle 2165 de la constructrice
ayant été colloquée en zone constructible en 2002 (cf. les déclarations des
représentants de la municipalité lors de l'audience du 23 juin 2016), cet
argument doit, au vu de cette jurisprudence, être rejeté.
3.
Les recourants font valoir que la parcelle 2165 abrite une colonie de
grillons que la construction détruirait.
Les recourants n'invoquent toutefois aucune
disposition légale, se bornant à expliquer que le grillon champêtre a été
désigné animal de l'année 2014 par l'organisation de protection de la nature
Pro Natura.
Cet argument, infondé, doit par conséquent être
rejeté.
4.
Les recourants font valoir que l'aménagement du chemin d'accès sur la
parcelle 2165 nécessitera des travaux importants, auxquels le frêne situé sur
leur parcelle en bordure du chemin des Bosquets ne résistera pas. Or, dès lors
que – selon eux - cet arbre est protégé selon le plan général de classement des
arbres établi par la commune, ils requièrent que les instances cantonales
soient consultées avant que les travaux soient autorisés. Par ailleurs, dès
lors que les racines du frêne soutiennent le talus, la construction d'un mur de
soutènement s'avèrera nécessaire dans le cas où il disparaîtrait. Enfin, lors
de l'inspection locale qui a suivi l'audience, les recourants ont fait valoir
que le chemin d'accès, du fait des importants travaux de creuse qu'il faudrait
effectuer pour le réaliser, n'apparaissait pas règlementaire.
La municipalité, elle, considère que le frêne n'est
pas protégé selon le plan général de classement des arbres établi par la
commune.
a) Il est établi que le frêne qui est sis sur la
parcelle 2162 des recourants se situe à plus de 2 m de la parcelle 2165 de
la constructrice (cf. les constats faits le 9 septembre 2016 par NPPR
ingénieurs et géomètres SA).
b) L'art. 36 al. 3 RPGA a la teneur suivante:
36.3
Arbres, bosquets, haies, biotopes, etc.
Les surfaces boisées non soumises au régime forestier (allées
d'arbres, haies vives, bosquets, arbres et arbustes isolés) et autres biotopes
tels que marais, prairies humides, pelouses sèches, sont protégés par des
législations fédérales (en particulier art. 18 LPN), cantonales notamment (art.
5.
et 7 LPNMS et art. 21 Loi sur la faune) et communales en particulier (Plan de
classement communal des abres). Aucune atteinte ne pourra leur être portée sans
autorisation préalable de la Municipalité, qui au besoin consultera les
instances cantonales compétentes dont notamment le Centre de conservation de la
faune et de la nature.
Il ressort du plan général de classement des arbres,
adopté par le Conseil Général de Chabrey le 23 juin 2003 et approuvé par le
Département de la Sécurité et de l'Environnement le 1er octobre 2003
(ci-après: le plan général de classement des arbres), que, sur le territoire de
la commune, 24 objets (arbres, haies, parcs) sont protégés, que le frêne sis en
bordure de la parcelle 2162 n'est pas cité en tant que tel, mais que la haie de
feuillus bordant la parcelle 2162 sur son côté Sud-Ouest dont il fait partie
est protégée (il s'agit de l'objet n° 5).
c) Ainsi, dès lors que d'une part le frêne en
question n'est pas mentionné comme tel dans le plan général de classement des
arbres et que d'autre part un frêne ne peut être considéré comme un arbre de
haie, il convient d'en déduire que cet arbre n'est pas protégé.
Au surplus, on précise que dès lors que la commune
bénéficie d'un plan de protection des arbres relativement récent, la protection
du régime subsidiaire de l'art. 98 al. 2 LPNMS (en fonction de la dimension du
tronc) n'est pas applicable (cf. arrêts AC.2005.0156 du 12 décembre 2006,
consid. 4b; AC.2005.0077 du 28 novembre 2005, consid. 3; AC. 2005.0093 du 26
juillet 2006, consid. 3c).
d) Lors de l'inspection locale qui a suivi
l'audience, le tribunal a constaté que le frêne, haut de 8 à 10 m, a développé
des racines importantes. Il est ainsi vrai qu'au vu de son positionnement par
rapport à la parcelle de la constructrice (en effet, bien que le tronc soit
situé à "plus de 2 m de la parcelle 2165" selon le rapport établi le
9.
septembre 2016 par NPPR ingénieurs et géomètres SA, ses racines sont
néanmoins proches de dite parcelle) et des importants travaux de creuse qu'il
faudra effectuer pour réaliser le chemin d'accès, ses racines risquent d'être
endommagées. On relève toutefois que la constructrice ne peut construire le
chemin d'accès sur sa parcelle 2165 qu'à cet endroit, puisqu'il s'agit du seul
endroit où sa parcelle est contiguë au chemin des Bosquets, dès lors que
l'autre partie du côté Ouest de la parcelle 2165 est séparée dudit chemin par
un triangle de la parcelle 2171 colloqué en zone agricole. On se trouve donc en
présence de racines qui lui portent préjudice au sens de l'art. 687 al. 1 CC,
qui lui permet de les couper.
e) S'agissant des importants travaux de creuse
prévus pour construire le chemin d'accès, on relève ce qui suit:
aa) L'art. 37 al. 2 RPGA a la teneur suivante:
"Les remblais et les déblais ne peuvent dépasser une
hauteur de 1.50 m par rapport au terrain naturel. Font exception à cette règle
les excavations et les rampes d'accès à des garages enterrés."
bb) En l'espèce, il ressort du plan du profil en
long établi le 9 septembre 2016 que, pour construire le chemin d'accès, il
faudra procéder à des déblais qui s'élèveront jusqu'à 270 cm. Toutefois, dès
lors que le chemin d'accès conduit aux deux garages prévus sous la villa,
lesquels doivent être considérés comme enterrés puisqu'ils le sont à raison de
82% de leur volume, la municipalité est autorisée, en application de l'art. 37
al. 2 RPGA, à déroger à la règle des remblais et déblais de 1.50 m au
maximum.
f) Il ressort de ce qui précède que c'est à juste
titre que la municipalité a autorisé la construction du chemin d'accès, et ce
malgré le risque que les racines du frêne subissent des dommages du fait des
travaux.
5.
Les recourants demandent que les gabarits soient posés par des
professionnels et qu'ils soient corrigés, dès lors que le géomètre mandaté par
la municipalité (suite à la demande du tribunal) a relevé plusieurs erreurs.
a) Il ressort du rapport déposé par NPPR ingénieurs
et géomètres SA le 9 septembre 2016 que le terrain naturel correspond
"quasiment" au "Plan des étages, coupes A-A, façades"
établi par l'architecte le 14 septembre 2015. Ainsi, si des différences ont
effectivement été constatées, elles sont toutefois très minimes (dans le cas
contraire, ces spécialistes mandatés auraient établi un tableau des
divergences).
S'agissant des faîtes et des corniches, les
différences constatées sont également minimes (de 10 à 20 cm, sauf le gabarit
de la corniche de l'angle Nord-Est de la villa, qui est placé 60 cm trop haut)
et, surtout, elles ne portent pas à conséquence, les gabarits étant placés plus
haut que le projet de l’architecte, sauf à l'angle Nord-Ouest de la villa
(point 5), où le gabarit figure l'altitude de la corniche à 520.95 m, alors que
celle-ci atteindra 521.20 m. Sur ce dernier point, on relève que, dès lors que
l'altitude du terrain naturel est de 514.37 m, la façade mesurera 6.83 m, ce
qui excède la hauteur maximale de 6.50 m prescrit par l'art. 18 RPGA. Or, dès
lors que l'art. 32 al. 2 RPGA prescrit que "la hauteur des façades est
mesurée à l'arête supérieure de l'avant-toit mesurée au plus à 1 m de
l'avant-toit, dans le cas de toits en pente", c'est non – comme l'a fait
l'architecte – sur le dessus du toit, à 521.20 m (cf. les élévations des quatre
façades) qu'il convenait de prendre la mesure de la façade, mais sur le bord
supérieur de l'avant-toit, soit 30 cm plus bas, à 520.90 m. Dès lors que
l'altitude du terrain naturel est, selon le plan établi par NPPR ingénieurs et
géomètres SA (au point 5) à 514.37, les façades mesureront en réalité
6.53
m (520.90 - 514.37). Les 3 cm de différence peuvent sans autre être
acceptés au titre des tolérances admissibles.
Enfin, s’agissant des gabarits marquant les angles
Nord-Ouest et Sud-Ouest de la terrasse, il convient de déduire 1 m, dès lors
que la mesure a été effectuée sur la barrière de la terrasse au lieu de la
dalle. Toutefois, ces deux cotes ne sont pas déterminantes.
b) Il ressort de ce qui précède que les gabarits
tels qu'ils sont posés permettent aux recourants de se figurer avec
suffisamment de précision l'ampleur de la future construction. Leur demande de
faire implanter des gabarits par des professionnels doit dès lors être rejetée.
6.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de la
municipalité confirmée aux frais des recourants (art. 49 LPA-VD). La
municipalité, représentée par un mandataire professionnel, a droit à des
dépens, à charge des recourants (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 décembre 2015 par la Municipalité
de Vully-les-Lacs est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________ et B.________.
IV.
Les recourants A.________ et B.________ sont débiteurs d'une indemnité
de dépens de 3'000 (trois mille) francs en faveur de la Commune de
Vully-les-Lacs.
Lausanne, le 18 mai 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.