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Décision

AC.2016.0013

CDAP - AC.2016.0013 - 2017-10-09 - A._____,B.__,C.__,D.__,E.__,F.__,G.__,H.__,i.__,J.__,K.__,L.__,M.__,N.__,O._____,

9 octobre 2017Français87 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Pully est propriétaire de la parcelle n°2034 du cadastre

communal. D'une surface de 14'256 m2 et supportant actuellement un

bâtiment agricole, cette parcelle dite des Boverattes-Est est située à l'est du

chemin de Rennier et au nord de la ligne ferroviaire Lausanne-Berne dans un

périmètre délimité par le chemin de Leisis au nord, le chemin de la

Reine-Berthe à l'est, le chemin de Clair-Matin au sud et le chemin des

Boverattes à l'ouest.

La parcelle est située dans le périmètre du plan

directeur localisé "Boverattes" (ci-après: PDL) et du plan partiel

d'affectation "Boverattes" (ci-après: PPA), tous deux adoptés par le

Conseil communal de Pully le 14 novembre 2007 et approuvés préalablement par le

Département de l'économie le 19 octobre 2009.

Saisie d'un recours d'opposants, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé ces décisions communales

et cantonales par un arrêt du 4 octobre 2010 (AC.2009.0272).

B.

Dans le cadre de la procédure d'adoption du PDL et du PPA, un rapport a

été établi en juin 2007 par Y.________ dont le but était de déterminer la

compatibilité du projet avec l'art. 9 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur

la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).

Un second rapport a été réalisé par Z.________ et Y.________

en juillet 2007. Les objectifs de cette étude étaient d'évaluer le trafic

généré par les futures constructions, de proposer des mesures de correction et

d'accompagnement permettant de garantir le bon fonctionnement et la sécurité du

réseau routier environnant et de vérifier la compatibilité du projet avec

l'art. 9 OPB. On extrait ce qui suit de ce rapport:

"Le trafic généré par les

nouvelles constructions est au moins égal au trafic total actuel sur les

chemins considérés. En termes de capacité, ces chemins sont largement en mesure

d'absorber ce nouveau trafic. Il s'agit néanmoins de limiter au maximum les

augmentations de trafic à l'intérieur du quartier afin d'y limiter les risques

d'accidents, d'y maintenir un bon niveau de sécurité perçue et d'y éviter des

nuisances supplémentaires."

S'agissant des nuisances sonores, les experts ont

exposé que les augmentations sonores consécutives au développement du PPA restaient

inférieures à 0,5 dB(A) pour les points où les valeurs limites d'immissions étaient

dépassées et que, dans les autres cas, les augmentations n'entraîneraient pas

de dépassement des valeurs limites d'immissions.

C.

Dans sa séance du 27 février 2013, la Municipalité de Pully (ci-après:

la municipalité) a approuvé les documents nécessaires au lancement d'un

concours d'investisseurs pour la construction de 90 à 100 logements d'utilité

publique sur la parcelle des Boverattes-Est. Suite à l'appel d'offres, la

municipalité a choisi la X.________ (ci-après: X.________ ou la constructrice)

comme partenaire pour la construction des logements. Dans sa séance d'octobre

2013, le Conseil communal a accepté de promettre de constituer à X.________ un

droit de superficie d'une durée de 90 ans sur la parcelle des Boverattes-Est à

la condition que celle-ci obtienne les autorisations nécessaires à la

réalisation des constructions imposées.

En juin 2014, X.________ a lancé un concours

d'architecture et a constitué un jury dans lequel la municipalité était

représentée, notamment par son syndic AA.________. Le 1er septembre

2014, le jury a choisi le projet du bureau d'architecture BB.________ SA.

D.

En date du 19 mars 2015, le bureau d'architecture BB.________ SA a

déposé au nom de la Commune de Pully en tant que propriétaire et de la X.________

en qualité de promettant-superficiaire une demande de permis pour la

construction de six bâtiments d'habitation de 126 logements, avec trois garages

souterrains pour 126 véhicules, 13 places de parc extérieures, un écopoint

public et une sous-station électrique. En substance, le projet prévoyait la

destruction du bâtiment agricole existant. Les six bâtiments prévus étaient placés

sur la parcelle en trois bandes de deux bâtiments placés côte à côte (A1-A2,

B1-B2 et C1-C2 du haut vers le bas) dans l'aire d'implantation A du PPA. Un

accès à l'un des parkings souterrains était prévu devant le bâtiment A1 depuis

le chemin des Boverattes à l'angle où ce chemin permet de rejoindre directement

le chemin de Rennier. Les accès aux deux autres parkings souterrains, situés

sous les immeubles C1 et C2, étaient prévus depuis le chemin de Clair-Matin.

L'emplacement de l'écopoint était lui prévu entre les bâtiments C1 et C2 le

long du chemin de Clair-Matin.

E.

Une étude de bruit d'environnement, établie le 4 mars 2015 par de

CC.________ SA qui analyse, dans le cadre du projet d'immeubles d'habitation,

les immissions de bruits routiers au droit des bâtiments du projet, ainsi qu'au

droit des bâtiments existants impactés par le projet, était également jointe à

la demande de permis de construire. Ce rapport, qui se fondait sur les

constatations faites par Y.________ en 2007, se concluait ainsi:

"L'analyse du lieu avec la

prise en compte du projet de PPE démontre que les exigences de l'OPB, tant

l'annexe 3 que l'article 9, seront respectées.

Pour le bien-être des futurs

habitants du bâtiment A1, il est proposé de traiter les flancs inférieurs de la

rampe de parking avec un matériau absorbant (coefficient > 0,7 aux

fréquences > 500 Hz) afin de limiter la réverbération du bruit des

véhicules, en particulier les moteurs, vers les fenêtres les plus

proches."

F.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 11 avril 2015 au 11 mai

2015. Il a suscité huit oppositions.

Ont notamment formé opposition P.________ et Q.________,

propriétaires des parcelles n°1718 et 3293 situées au sud du chemin de

Clair-Matin. Le principal motif de leur opposition déposée le 5 mai 2015 concernait

l'emplacement de l'Ecopoint.

Le 8 mai 2015, la A.________, B.________, C.________,

D.________ et E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________,

K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________, propriétaires des

bâtiments sis au chemin de Leisis 17-19 et au chemin de la Reine-Berthe 4-6 à

Pully, ont formé opposition. A l'appui de celle-ci, ils ont fait valoir les

nuisances, en particulier sonores, engendrées par le projet, ainsi que l'aspect

non réglementaire de celui-ci en lien avec le nombre de places de

stationnement, les remblais, déblais, murs de soutènement et clôtures, la

surface brute de plancher, la volumétrie et la hauteur des bâtiments, les aires

de dessertes, l'abattage d'arbres et les aires de jeux pour enfants.

Ont également formé opposition le 8 mai 2015, S.________,

R.________, T.________, U.________, V.________ et W.________, respectivement

propriétaires des immeubles sis au chemin de Clair-Matin 14 et 12 et au chemin

du Caudoz 46 à Pully. Ils ont notamment relevé que la distance entre les

immeubles ne serait pas réglementaire et que les aménagements routiers seraient

inexistants, bien que nécessaires. En outre, ils ont remis en cause le choix de

l'emplacement de l'écopoint, susceptible de créer des nuisances.

G.

Sur demande de la Direction générale de l'environnement (ci-après: DGE),

de CC.________ SA a établi le 31 août 2015 un rapport complétant son étude de

bruit d'environnement de mars 2015. Ce rapport présentait les résultats d'étude

des immissions de bruit des deux parkings (trafic et bruit engendrés sur l'aire

d'exploitation) situés au sud de la parcelle. Il se concluait ainsi:

"L'étude des immissions de bruit des parkings aux lieux

les plus exposés des villas existantes démontre que les exigences de l'OPB

annexe 6 (VP) seront respectées, ceci pour autant que:

– l'isolant

thermique situé au plafond des parkings présente des caractéristiques

acoustiques adéquates vérifiant les hypothèses de calcul. Pour le bon

voisinage, il serait judicieux de l'étendre à l'entier des parkings afin de

neutraliser plus fortement la réverbération de ces espaces, en particulier la

nuit lorsque le bruit d'environnement est le plus faible.

On constate que les niveaux

d'immission découlent en plus grande partie du bruit généré sous le couvert que

celui induit par la rampe de parking (il est ici surévalué car les véhicules

rouleront lentement du fait de la petite longueur des rampes).

– que les

revêtements de sol (parking et rampe) n'engendrent pas de couinement des pneus

et que les grilles de sol ne claquent pas."

H.

Le 10 septembre 2015, la Centrale des autorisations en matière

d'autorisations de construire (ci-après: CAMAC) a délivré sa synthèse n°153778.

Les services des départements concernés ont octroyé les autorisations spéciales

requises, lesquelles ont été assorties de conditions impératives. Dans cette

synthèse, on relève notamment qu'en se fondant sur le rapport de de CC.________

SA du 31 août 2015, la DGE a considéré que les exigences de l'annexe 6 de l'OPB

étaient respectées pour les voisins les plus exposés.

I.

Le 16 décembre 2015, la municipalité a délivré le permis de construire

n°6973 autorisant la démolition de l'ancienne ferme et la construction de six

bâtiments d'habitation de 126 logements au total, avec garages souterrains pour

126 véhicules, 13 places de parc extérieures, un écopoint public et une

sous-station électrique. Selon le chiffre 1.2 du permis, celui-ci était délivré

sur la base des plans d'architecte modifiés le 24 août 2015 – soit

postérieurement à l'enquête publique – lesquels prévoyaient en substance

l'augmentation de la surface des places de jeux, l'aménagement de deux places

de parc extérieures pour handicapés, le déplacement d'un arbre de 4 m de la

limite du domaine public du chemin de Leisis, le report graphique de la cheminée

sur les élévations du bâtiment A1, l'application de la norme SIA 358 aux

aménagements extérieurs et la correction des mouvements de terre limités à 1,50

m de hauteur.

La validité du permis était en outre subordonnée aux

conditions suspensives suivantes:

" 2.1 Le

maître de l'ouvrage procédera à la constitution et à l'inscription au Registre

foncier des servitudes nécessaires à:

- la construction d'une

sous-station électrique en faveur de la Ville de Lausanne;

- la réalisation des liaisons

piétonnes publiques prévues par le PPA (art. 14 RPPA).

2.2 Conformément

à l'art. 22 RPPA [règlement spécial du PPA "Boverattes" adopté par le

Conseil communal de Pully le 14 novembre 2007 et approuvé préalablement par le

Département de l'économie le 19 octobre 2009], le calcul de la surface brute de

plancher doit correspondre à une application stricte et au respect de la norme

ORL No 514 420. En l'état, cette surface n'est pas respectée. Elle excède de

527 m2 le maximum fixé sur le plan du PPA, bonus Minergie déduit.

Par conséquent, le maître de

l'ouvrage doit produire des plans corrigés dans le sens de cette exigence. Ils

doivent obligatoirement être soumis à l'approbation de la Municipalité avant le

début des travaux".

Par décisions séparées également du 16 décembre 2015,

la municipalité a informé les opposants de l'octroi du permis de construire et

a exposé les motifs qui l'ont conduite à lever leurs oppositions.

J.

Par mémoire de leur conseil du 14 janvier 2016, A.________, B.________

et C.________ (ci-après: les recourants A.________) ont recouru devant le Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la

municipalité levant leur opposition et octroyant le permis de construire, ainsi

que contre les autorisations cantonales spéciales contenues dans la synthèse

CAMAC n°153778 du 10 septembre 2015. Ils ont conclu à l'annulation de ces

décisions (cause AC.2016.0013).

S.________ et consorts (ci-après: les recourants S.________

et consorts) ont également recouru, par acte de leur conseil du 26 janvier

2016, contre la décision de la municipalité levant leur opposition et octroyant

le permis de construire. Ils ont conclu principalement à la réforme de la

décision en ce sens que l'autorisation de démolir et de construire demandée par

le constructeur est refusée, l'opposition des recourants étant admise,

subsidiairement à l'annulation de la décision, le dossier étant renvoyé à

l'autorité intimée pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des

considérants (cause AC.2016.0025).

Le 28 janvier 2016, P.________ et Q.________

(ci-après: les recourants Q.________) ont déposé recours, par l'intermédiaire

de leur conseil, contre l'octroi du permis de construire susmentionné. Ils ont

conclu principalement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que leur

opposition est admise et le permis de construire refusé, subsidiairement à ce

que la décision attaquée soit annulée, la Municipalité de Pully étant récusée

en ce qui concerne la délivrance d'un permis de construire concernant la

parcelle n°2034 (cause AC.2016.0029).

Les recourants ont repris en substance les motifs

invoqués à l'appui de leurs oppositions respectives. Ils ont en outre fait

valoir des irrégularités dans la procédure d'octroi du permis de construire.

K.

Par courrier du 1er février 2016, la municipalité a indiqué à

la constructrice avoir examiné les modifications apportées au projet

conformément au chiffre 2.2 du permis de construire selon des plans établis le

25 janvier 2016 par le bureau d'architecture BB.________ SA. Elle a relevé que

la surface brute de plancher, calculée conformément à la norme ORL 514 420

s'élevait dorénavant à 11'400 m2, bonus Minergie compris, ce qui

répondait à la condition suspensive notifiée sous chiffre 2.2 du permis de

construire. Elle a en outre relevé que les modifications du projet

n'apportaient pas de changements significatifs à l'apparence des bâtiments ni à

leur destination, de sorte que ces modifications pouvaient être dispensées

d'enquête publique.

L.

Le 24 février 2016, le juge instructeur a ordonné la jonction des causes

AC.2016.0013, AC.2016.0025 et AC.2016.0029 sous la référence AC.2016.0013.

M.

Le 21 mars 2016 la Direction générale de la mobilité et des routes

(DGMR) s'est déterminée sur les recours précités; la DGE a fait de même le 27

avril 2016. Elles se sont basées les expertises susmentionnées réalisées par Z.________,

Y.________ et de CC.________ SA pour considérer que le projet respectait les

dispositions légales s'agissant du trafic routier et des nuisances sonores

qu'il engendrerait.

N.

L'instruction de la cause a ensuite été suspendue sur requête de la

constructrice pour que les modifications apportées au projet puissent faire

l'objet d'une enquête publique complémentaire. Ces modifications portaient

notamment sur les points suivants: réduction de la largeur des bâtiments,

déplacement de la rampe d'accès du garage souterrain nord A1, réaménagement des

places de parc visiteurs et adjonction de places vélos.

O.

Le 16 mars 2016, de CC.________ SA a établi un rapport intitulé

"Eclaircissement des études en regard des oppositions" dont le but était

d'apporter des précisions sur les paramètres des précédentes études

acoustiques, ainsi que sur leurs résultats.

P.

La constructrice a déposé sa demande pour la mise à l'enquête complémentaire

le 24 juin 2016. Les modifications apportées par la constructrice à son projet

portaient notamment sur une légère réduction de la largeur des six bâtiments

prévus, un déplacement de la rampe d'accès du garage souterrain nord A1, le réaménagement

des places de stationnement pour les véhicules des visiteurs et l'ajout de

places de stationnement pour les deux-roues.

Q.

Les modifications ont été mises à l'enquête publique du 25 juin 2016 au

25 juillet 2016. Elles ont suscité les oppositions de tous les recourants,

les recourants Q.________ s'étant manifestés le 15 juillet 2016, les recourants

S.________ et consorts le 18 juillet 2016 et les recourants A.________ le 21

juillet 2016. Dans l'ensemble, ils ont repris les motifs à l'appui de leurs

oppositions précédentes et de leurs recours.

La CAMAC a délivré sa synthèse n° 162475 le 15 août

2016. Dans ce cadre, la DGE et la DGMR, seuls services concernés par les

modifications mises à l'enquête, ont été consultés. Les autorisations spéciales

ont été délivrées, assorties de conditions impératives. La DGE a rappelé que

les valeurs limites de l'annexe 6 de l'OPB étaient respectées pour les voisins

situés en face des sorties de parking, pour autant que le revêtement du sol des

parkings et des rampes d'accès soit fait dans un matériau peu bruyant et que

l'isolant thermique placé au plafond des parkings fasse office de matériau

phonoabsorbant.

R.

Le 1er décembre 2016, la municipalité a octroyé le permis de

construire complémentaire n°7046, acceptant les modifications apportées au

projet (réduction de la largeur des bâtiments, déplacement de la rampe d'accès du

garage souterrain Nord A1, réaménagement des places de parc visiteurs et adjonction

de places vélos), lesquelles étaient subordonnées aux conditions fixées par la

synthèse CAMAC pour l'octroi des autorisations spéciales.

Par décisions séparées du même jour notifiées aux

opposants, la municipalité a informé ceux-ci qu'elle avait autorisé les

modifications apportées au projet litigieux.

S.

Par mémoire de leur conseil du 15 décembre 2016, S.________ et consorts

ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision de la municipalité du 1er décembre 2016

autorisant des modifications du projet initial et levant leur opposition (cause

AC.2016.0439). Ils ont conclu principalement à la réforme de la décision en ce

sens que les modifications du projet requises par le constructeur sont

refusées, leur opposition étant admise, subsidiairement à l'annulation de la

décision, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvel examen et

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par courrier du 20 décembre 2016, les recourants Q.________

ont indiqué, sous la plume de leur conseil, que la décision municipale du 1er

décembre 2016 portait sur des éléments qu'ils ne contestaient pas dans leur

opposition du 15 juillet 2016, mais qu'ils déclaraient recourir contre celle-ci

afin de sauvegarder leurs droits (cause AC.2016.0446).

A.________ ont recouru le 23 décembre 2016, par

l'intermédiaire de leur conseil, contre la décision de la municipalité du 1er

décembre 2016 levant leur opposition et octroyant le permis de construire,

ainsi que contre les autorisations cantonales spéciales contenues dans la

synthèse CAMAC n°162475 du 15 août 2016. Ils ont conclu principalement à la

constatation de la nullité des décisions entreprises, subsidiairement à ce que

ces décisions soient réformées, en ce sens que les modifications sollicitées

par rapport au projet initial sont rejetées, leur opposition étant maintenue

pour le surplus, plus subsidiairement encore à ce qu'elles soient annulées et

la cause renvoyée à l'autorité intimée (cause AC.2016.0455).

T.

Dans son mémoire du 3 novembre 2016, la municipalité a conclu au rejet

des recours déposés contre sa décision du 16 décembre 2015. La constructrice a

également conclu au rejet des recours dans ses déterminations du 23 décembre

2016.

U.

Le 17 janvier 2017, le magistrat instructeur a ordonné la jonction des

recours déposés contre la décision de la municipalité du 1er

décembre 2016 avec ceux déposés contre la décision du 16 décembre 2015 instruits

sous la référence AC.2016.0013.

V.

Le 8 février 2017, la DGE s'est déterminée sur les recours déposés

contre la décision municipale du 1er décembre 2016. La DGMR a fait

de même le 14 février 2017. Dans ce cadre, la DGMR a indiqué qu'un projet

d'aménagements routiers pour le quartier des Boverattes, chemin du Leisis,

chemin de la Reine-Berthe, chemin de Clair-Matin et chemin du Caudoz lui avait

été soumis le 20 octobre 2016 pour examen préalable. Elle a ajouté qu'un

préavis positif, daté du 24 janvier 2017, a été rendu. On extrait ce qui suit

du descriptif du projet:

"Le projet consiste à "adapter le réseau viaire

existant, principalement composé de chemins d'accès en zone 30. La continuité

et la sécurité des cheminements de mobilité douce et surtout le découragement

du trafic de transit au sein de ce nouveau quartier, en sont les principaux

enjeux".

Sur la majeure partie du périmètre, des trottoirs destinés à

garantir la sécurité des piétons sont prévus ainsi que des rétrécissements et

des modérateurs de trafic. En outre, sur le secteur du chemin des Boverattes,

une zone 20 km/h sera créée pour favoriser la mobilité douce sur ce chemin dont

la sinuosité et la pente inciteront les véhicules à rouler à faible vitesse.

L'idée de ces nouveaux aménagements consiste à inciter les

usagers à entrer et sortir du secteur par le chemin de Rennier plutôt que par

le chemin du Caudoz".

W.

Sur demande de la constructrice, de CC.________ SA a établi le 8 février

2017 un rapport intitulé "Bruit de l'écopoint vers le voisinage" dans

le cadre de pourparlers entamés avec les recourants. Sa teneur est la suivante:

" 1. Contexte

L'Ecopoint est

prévu d'être installé à environ 15 m de la façade de la villa située la plus

proche (Sud).

Le bruit

généré par un Ecopoint a pour origine le bruit des installations et le bruit

des personnes. Ce dernier est de nature comportementale et donc difficilement

qualifiable.

Par

observation dans des déchetteries et lieux similaires, les personnes se

comportent en général calmement, comme des personnes discutant dans la rue.

Ceci ne diffère donc pas de piétons.

En termes de

bruit d'installation, l'observation montre également que l'élément bruyant est

la poubelle à verre, raison pour laquelle celle-ci est souvent soumise à des

horaires de dépose. Il tient au comportement des personnes de les respecter.

Les autres

poubelles, papiers, cartons etc sont relativement silencieuses, d'autant plus

avec un système de molok.

2. Mesures constructives

Dans le

contexte du projet, le bruit émis par l'Ecopoint vers les habitations Sud

serait le bruit direct de chaque source auquel s'additionne le bruit réverbéré

par les murs de soutènement en béton.

Il est prévu

ici de tapisser ces murs avec un matériau acoustiquement efficace (par exemple

laine minérale épaisseur 100mm avec voile de protection) qui permettrait de

réduire d'au moins 70% ces bruits réverbérés et de pallier aux phénomènes

d'amplification du bruit.

De plus, il

est judicieux d'orienter la bouche du molok à verre en direction de ces murs de

manière à profiter de la protection antibruit apportée par la bouche ainsi que

de la présence du tapissage absorbant dudit mur.

[ndr: illustrations non

reproduites]

3. Effets attendus

Tenant compte

des mesures constructives énumérées et prenant comme hypothèse les niveaux

d'émissions sonores suivants (repère: conversation normale à 1m = 60-63 dB(A)),

pouvant être validés par mesurages du bruit, il est raisonnable d'attendre les

niveaux sonores suivants au droit de la façade Sud:

+ lâcher de bouteille dans le molok: la SUVA a réalisé des

mesures de bruit (cf. annexe = niveau sonore 56.9 dB(A) à 4m).

Dans ce

contexte, se basant sur leurs résultats, le niveau sonore attendu en façade

serait de 48-51 dB(A)

-> bruit

proche du bruit de fond. Avec des fenêtres standard (affaiblissement acoustique

Rw 30 dB), ceci signifie dans une pièce de vie que ce bruit sera

inaudible à faiblement audible (dans une pièce silencieuse).

+ voix et bruits similaires: 65 dB(A) à 1m de la source. Le

niveau sonore attendu en façade serait de 42-45 dB(A)

-> ces

niveaux sont semblables au bruit ambiant de la ville."

X.

Dans ses déterminations du 8 février 2017, la constructrice a conclu au

rejet des recours déposés contre la décision du 1er décembre 2016.

Dans son mémoire du 23 février 2017, la municipalité

a également conclu au rejet des recours déposés contre sa décision du 1er

décembre 2016 dans la mesure où ceux-ci étaient recevables.

Par la suite, les recourants et la municipalité ont

encore déposé des déterminations complémentaires, respectivement les 9 mars

2017, 12 mai 2017 et 15 mai 2017.

Dans leurs déterminations complémentaires du 12 mai

2017, les recourants Q.________ ont complété leurs conclusions d'un chiffre IV:

"Plus subsidiairement, la

décision attaquée et complétée en ce sens que le nouvel écopoint litigieux (cf

allégué 10) ne sera mis en service et l'écopoint actuel (allégué 15) restera en

fonction jusqu'à la fin des travaux d'aménagements routiers prévus sur les deux

côtés du chemin de Clair-Matin entre le chemin de la Reine-Berthe et le chemin

des Boverattes."

Y.

Le 6 avril 2017, un rapport a été établi par DD.________ SA. Ce rapport

a été rédigé sur demande des recourants A.________. Son but était d'analyser les

études acoustiques précédemment réalisées sur mandat de la constructrice. Ce

rapport conclut qu'il est difficile de se faire une idée précise de l'impact

sur le bruit qu'aura la construction des nouveaux bâtiments et donc de vérifier

si les prescriptions légales sont satisfaites, en raison essentiellement "de

l'utilisation d'études réalisées au moment du PPA sans actualisation, des

incohérences entre les études réalisées pour la demande de permis de construire

et celles établies pour le PPA, ainsi que le manque de fiabilité des études

réalisées pour le permis de construire".

Le 16 mai 2017, de CC.________ SA a rédigé un

document intitulé "Notes de lecture" qui répond au rapport précité.

Z.

Le 17 mai 2017, la Cour a procédé à une inspection locale en présence des

parties lors de laquelle elle a notamment fait le tour de la parcelle n° 2034

en passant par le chemin de Leisis, le chemin de la Reine-Berthe, le chemin de

Clair-Matin et le chemin des Boverattes. Elle a également examiné l'actuel

écopoint situé au carrefour des chemins de Clair-Matin et de Rennier.

A l'issue de l'inspection locale, les parties ont

été entendues dans leurs explications à l'occasion d'une audience lors de

laquelle les recourants Q.________ ont complété le chiffre IV de leurs

conclusions comme suit:

"En outre, les murs de soutènement entourant l'écopoint

devront être couverts de matériaux absorbants contre la réfraction du

bruit."

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le contenu du procès-verbal, ce que les recourants, la municipalité, ainsi

que la DGE ont fait dans le délai imparti.

Par la suite, les parties ont procédé à d'autres

échanges d'écritures portant notamment sur les études acoustiques figurant au

dossier.

Le 1er juin 2017, DD.________ SA s'est encore

déterminée sur les documents "Eclaircissement des études en regard des

oppositions" et "Notes de lecture" établis par de CC.________

SA, respectivement le 16 mars 2016 et le 6 avril 2017.

AA.

La Cour a ensuite délibéré et a adopté les considérants du présent arrêt

par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposés dans le délai de 30 jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), interrompu par les féries (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD),

les recours sont intervenus en temps utile. Ils

respectent au surplus les conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

2.

La qualité pour recourir de la communauté des copropriétaires d'étages A.________

est contestée par la constructrice. Selon celle-ci, la loi ne confèrerait à la

communauté des copropriétaires qu'une capacité pour ester en justice limitée,

qui ne lui permet pas de s'opposer à un projet de construction d'un tiers.

a) En vertu de l'art. 712l al. 2 du Code civil

suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), la communauté des copropriétaires peut,

en son nom, actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et

être poursuivie. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a reconnu à plusieurs

reprises la qualité pour recourir d'une communauté de copropriétaires contre un

projet de construction devant prendre place sur une parcelle voisine (cf.

notamment TF arrêts 1C_423/2011 du 2 avril 2012 consid. 2.2;1C_269/2008 du 25

novembre 2008 consid. 1; cf. aussi Amedeo Wermelinger, La propriété par étages,

3e éd., Rothenburg 2015, no 193, p. 646 et les références citées).

b) En l'espèce, les membres de la communauté des

copropriétaires d'étages A.________ sont copropriétaires de la parcelle n°1704

du cadastre de la Commune de Pully, directement voisine à l'est du terrain où

doit prendre place le projet litigieux. Dès lors qu'elle dispose de la capacité

d'ester et qu'elle peut faire valoir un intérêt digne de protection à ce que la

décision entreprise soit annulée ou modifiée et qu'elle a en outre pris part

aux procédures d'enquête publique, la qualité pour recourir doit être reconnue

à la communauté des copropriétaires (art. 75 LPA-VD). Quoiqu'il en soit, le

recours ayant été également déposé au nom de deux des copropriétaires d'étages personnellement,

soit B.________ et C.________, qui ont manifestement qualité pour recourir, il

est de toute manière recevable. On peut dès lors également laisser indécise la

question de savoir si le recours est recevable en tant qu'il émane des autres

copropriétaires d'étages de la communauté A.________, qui ne sont intervenus

dans la procédure qu'après l'échéance du délai de recours contre la décision du

16.

décembre 2015.

c) Les autres recourants étant tous voisins du

projet querellé et ayant tous fait opposition durant les procédures d'enquêtes

publiques, il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail leur qualité pour

recourir, laquelle doit manifestement leur être reconnue et n'est au demeurant

pas contestée.

Il convient dès lors d'entrer en matière.

3.

a) Dans un premier moyen, les recourants A.________ et consorts invoquent

que le syndic, qui était membre du jury du concours d'architecture – ainsi que

les éventuels autres membres de la municipalité dans la même situation – ne

pouvait participer aux décisions prises par la suite par la municipalité sur le

projet litigieux et aurait dû se récuser. Les recourants Q.________ font quant

à eux valoir que, la parcelle sur laquelle la construction est prévue étant

propriété de la Commune de Pully, la municipalité aurait dû se récuser.

b) Toute personne a droit, dans une procédure

judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et

jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 27 al. 1 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV 101.01]). Ces

principes sont mis en œuvre par l’art. 9 LPA-VD, à teneur duquel doit se

récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si

elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une

autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b) ou si

elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière, notamment en

raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou

son mandataire (let. e). Pour les municipalités, l’art. 65a de la loi vaudoise

sur les communes du 28 février 1956 (LC; RSV 175.11) prévoit une règle spéciale

et une procédure particulière pour la récusation de l’un des membres du collège

municipal. Cette disposition précise qu’un membre de la municipalité ne peut

prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il a un intérêt

personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser spontanément

ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité ou par le collège.

La municipalité statue sur la récusation (al. 1). Les décisions sur la

récusation et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres

restants de la municipalité (al. 2). Il est fait mention de la récusation au

procès-verbal et sur l'extrait de décision (al. 3).

L'art. 10 al. 2 LPA-VD précise que les parties qui

souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres

doivent le faire dès connaissance du motif de récusation. Selon la

jurisprudence, si un justiciable entend faire valoir une situation

d'incompatibilité, respectivement un motif de récusation en relation avec la

composition irrégulière d'une autorité judiciaire, il doit, conformément à la

jurisprudence rendue en matière de récusation, invoquer ce motif dès qu'il en a

connaissance sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement

(ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 134

I 20 consid. 4.3.1;2C_1216/2013 du 27 mai 2014 consid. 6.4). Il est contraire

à la bonne foi d'attendre la procédure de recours pour demander la récusation d'une

autorité alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant. La

partie ne saurait en effet garder en réserve le droit d'invoquer le moyen tiré

de la composition irrégulière de l'autorité et l'invoquer qu'en cas d'issue

défavorable de la procédure (cf. également CDAP arrêts GE.2016.0070 du 30 mai

2017.

consid. 3b; GE.2010.0016 du 14 octobre 2010).

cc) En l'espèce, les recourants A.________ et

consorts ont fait valoir pour la première fois la récusation des membres de la

municipalité, dont le syndic, le 23 décembre 2016, soit dans le cadre du

recours contre la deuxième décision communale acceptant les modifications à la

demande de permis de construire suite à l'enquête complémentaire. Or, les

informations concernant la fonction des membres de la municipalité et du Syndic

de la Commune de Pully dans le jury du concours d'architecture étaient connues

et publiques; elles pouvaient être consultées sans difficulté sur le site internet

de la Commune de Pully. Ainsi, un communiqué de presse de la municipalité du 16

juin 2014 explique:

"Depuis le début de l’année,

X.________, d’entente avec la Municipalité, a entrepris toutes les démarches

utiles afin de respecter les délais convenus dans la promesse de DDP.

Elle a constitué un jury, dans lequel la Municipalité est

largement représentée. Puis, elle a lancé un concours d’architecture qui

conduira à la désignation d’un lauréat en septembre prochain"

Le motif de récusation pouvait être soulevé d'emblée

dans le cadre des procédures de mise à l'enquête et de mise à l'enquête complémentaire,

ou encore avec le dépôt du recours contre la première décision municipale, les

recourants n'invoquant aucun élément solide justifiant qu'ils aient pris

connaissance de ce motif deux ans et demi après le lancement du concours. Ce

grief apparaît donc tardif et partant irrecevable.

Supposé recevable, ce grief aurait de toute manière

dû être rejeté. Certes, comme le relèvent les recourants, le Tribunal fédéral

a, dans une affaire lucernoise, estimé que deux membres de l'exécutif communal

ayant participé à un jury d'un concours d'architecture devaient se récuser lors

de la décision sur les oppositions et l'approbation du plan d'affectation (ATF

140.

I 326, résumé in RDAF 2015 I 344, suivi d'une note de Dominique Hänni). Selon

les considérants de cet arrêt, la Haute Cour n'a pas pour autant estimé que la

simple participation d'un membre de la municipalité à un jury d'un concours

d'architecture préalable à un projet sur lequel celle-ci est appelée à se

prononcer suffisait à constituer un motif de récusation. Elle s'est notamment

fondée sur le fait que les aspects que devait examiner le jury dans le cas

d'espèce – aspects urbanistiques, équipement du terrain et harmonie du projet

avec l'aménagement des alentours – étaient quasiment identiques à ceux que

devait prendre en compte l'autorité lorsqu'elle statuait sur le plan

d'affectation. En outre, les deux membres de la municipalité avaient agi dans

le cas particulier en véritables "conseillers" en suggérant des

modifications du projet que les maîtres de l'ouvrage avaient ensuite intégré

dans le projet soumis à l'autorité communale.

Or, en l'espèce, il n'est pas démontré que le jury

du concours d'architecture aurait examiné particulièrement la compatibilité du

projet avec la règlementation communale, en particulier avec le PPA des

Boverattes. En outre, il ne résulte pas du dossier que le syndic, ni cas

échéant les autres membres de la municipalité qui auraient participé au jury du

concours d'architecture, auraient conseillé la constructrice sur d'éventuelles

modifications du projet, ce qui pourrait constituer une apparence de

prévention. Il s'ensuit qu'au regard des circonstances de la présente affaire, on

ne saurait considérer que la participation du syndic ou d'un autre membre de la

municipalité au jury d'architecture constitue un motif de récusation.

dd) Quant au grief de récusation formulé à

l'encontre de la municipalité dans son ensemble par les recourants Q.________,

il est également tardif dès lors qu'ils ont attendu le recours devant la Cour

de céans pour le formuler alors qu'ils savaient au moment du dépôt de leur

opposition au plus tard que la municipalité était propriétaire de la parcelle

sur laquelle était prévue la construction litigieuse et qu'elle allait se

prononcer sur la demande de permis de construire.

Supposé recevable, ce grief aurait également dû être

rejeté en application de la jurisprudence constante selon laquelle des

représentants d'une commune ne doivent pas, par principe, se récuser lorsqu'ils

statuent sur des projets de construction dont leur commune est le maître d'œuvre;

ce faisant ils poursuivent en effet des intérêts publics et n'agissent pas en

fonction de leurs intérêts personnels (ATF 107 Ia 135 consid. 2b;1C_555/2015

du 30 mars 2016 consid. 4.1.;1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.2: CDAP

arrêt AC.2010.0314 du 21 juin 2012 consid. 1 et les références citées). A

fortiori, tel est également le cas lorsque, comme en l'espèce, la commune n'est

pas maître de l'ouvrage mais plus indirectement intéressée en tant que

propriétaire du terrain sur lequel a été constitué un droit de superficie en

faveur de la constructrice. Pour le surplus, les recourants Q.________ ne

soutiennent pas que la municipalité ou ses représentants auraient défendu à un

autre titre des intérêts personnels en délivrant les autorisations contestées,

si bien qu'il n'existe aucun motif mettant en doute leur absence de prévention.

Les griefs en lien avec la récusation de l'autorité

intimée ou de ses membres doivent donc être rejetés.

4.

a) Les recourants A.________ et consorts invoquent une violation de leur

droit d'être entendu. Ils considèrent que les décisions levant leurs

oppositions et délivrant le permis de construire ne sont pas suffisamment

motivées, celles-ci ne mentionnant aucune base légale et n'examinant pas les

griefs invoqués, se contentant de renvoyer aux synthèses CAMAC.

aa) La garantie du droit d'être entendu, énoncée à

l’art. 29 al. 2 Cst., confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en

principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé.

Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à

fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières

du cas. En général, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,

les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de

manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l'attaquer en connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les

motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée

est respecté (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81

consid. 2.2 et les arrêts cités).

L'obligation, pour l'autorité administrative, de

motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD. La

décision doit notamment contenir les faits, les règles juridiques et les motifs

sur lesquels elle s'appuie (art. 42 let. c LPA-VD). Une règle spécifique figure

dans la LATC, en cas de refus du permis de construire. L'art. 115 al. 1 LATC

prescrit à la municipalité de communiquer ce refus au requérant avec référence

aux dispositions légales et réglementaires invoquées.

Selon la théorie dite "de la guérison", le

défaut de motivation, comme toute violation du droit d'être entendu, peut être

corrigé pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée,

que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en

droit, respectivement du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF

135.

I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 126 I 68 consid. 2), que

l'autorité intimée réponde aux arguments développés dans le mémoire de recours

(ATF 116 V 39 consid. 4b; CDAP arrêts CR.2005.0402 du 31 juillet 2006,

CR.2001.0116 du 11 juin 2001 et CR.2001.0181 du 29 juin 2001), ou tout au moins

qu'elle expose les motifs de sa décision de manière à ce qu'ils puissent être

discutés dans la procédure de recours (arrêt AC.2007.0116 du 30 septembre 2009

consid. 4) et que le vice ne constitue pas un vice grave ou une accumulation de

vices mineurs (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, no

1988).

bb) S'agissant de la décision municipale du 16

décembre 2015 levant l'opposition du 8 mai 2015 des recourants A.________ et

consorts, celle-ci reprend un par un les différents griefs soulevés. Elle

explique pour chacun d'eux, en un paragraphe ou plus, les raisons pour

lesquelles elle a considéré qu'ils étaient mal fondés, en se référant notamment

aux dispositions de l'OPB et du RPPA. Des références à la synthèse CAMAC sont faites

pour renforcer les arguments de la municipalité, mais ne sont pas les seuls

éléments de sa motivation.

La décision de la municipalité du 1er

décembre 2016 est certes plus succincte, mais cela ne signifie pas encore

qu'elle n'est pas suffisamment motivée. En effet, la municipalité y indique

lever les oppositions des recourants, car les griefs que ceux-ci font valoir

tendent à remettre en cause le permis de construire initial et non les éléments

soumis à l'enquête publique complémentaire. En outre, elle précise que le

calcul de la surface brute de plancher utile constructible a été minutieusement

vérifiée et que les plans soumis à enquête publique complémentaire permettent

de répondre à la condition posée sous chiffre 2.2 du permis de construire

délivré le 16 décembre 2015.

Il résulte de ce qui précède que les deux décisions

susmentionnées paraissent suffisamment motivées. Quoiqu'il en soit, cette

question peut de toute manière demeurer indécise, dans la mesure où, durant la

présente procédure de recours, la municipalité s'est à de multiples reprises

déterminée sur l'ensemble des griefs invoqués par tous les recourants et que le

tribunal de céans a le même pouvoir d'examen sur les questions litigieuses que

la municipalité. Partant, cette hypothétique violation du droit d'être entendu

des recourants doit à tout le moins être considérée comme ayant été réparée

durant la présente procédure.

Ce grief est donc mal fondé.

b) Les recourants A.________ et consorts considèrent

également que leur droit d'être entendu a été violé, car les permis de

construire délivrés ne leur ont pas été communiqués en même temps que les

décisions levant leurs oppositions.

aa) A ce propos, les art. 114 et 116 LATC prévoient

notamment ce qui suit:

" Art. 114

- Délai de la décision municipale

1.

Dans les

quarante jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux exigences

légales et réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou dès le

profilement exécuté si celui-ci a été exigé après la demande de permis, délai

réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique, la municipalité est

tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis.

(…)

Art. 116 - Avis aux opposants

1.

Les auteurs

d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant

ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée."

Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre régi par

l'art. 42 LPA-VD, qui exige en particulier que toute décision indique les

faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie, ainsi

que la voie de recours (art. 42 let. c et f LPA-VD).

La jurisprudence considère que la décision de

délivrer l'autorisation de construire et la décision de lever les oppositions

doivent intervenir simultanément. Ainsi, le projet doit faire l'objet d'une

seule décision d'ensemble notifiée, dans une teneur identique, simultanément à

tous les intéressés, en particulier aux constructeurs et aux opposants (cf. TF arrêts

1C_459/2015 du 16 février 2016;1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3; CDAP

arrêts AC.2016.0283 du 9 mars 2017 consid. 2b; AC.2016.0035 du 16 juin 2016;

AC.2014.0126 du 25 juin 2014 et les nombreuses références citées).

Dans le cas contraire, se pose la question de la

réparation du vice devant le tribunal de céans. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, lorsque les opposants ont eu l'occasion de se déterminer sur

l'autorisation de construire devant l'autorité de recours, leur droit d'être

entendu est dès lors respecté (TF arrêt 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid.

2.

).

bb) En l'espèce, que ce soit dans le cadre de la

procédure de permis de construire initial ou dans le cadre de la mise à

l'enquête complémentaire, la municipalité a rendu des décisions distinctes

octroyant les permis de construire et levant les oppositions. Les opposants se

sont tous vu notifier une décision différente levant leur opposition dont la

teneur a été modifiée en fonction des griefs invoqués. De plus, le contenu

exact des permis de construire délivrés ne leur a pas été communiqué. La

municipalité n'a ainsi pas respecté les conditions posées par les articles

susmentionnés. Toutefois, dans le cadre de la présente procédure, la

municipalité a produit le dossier original et complet relatif au projet

litigieux, lequel contient les permis de construire délivrés. En outre, il ne

fait aucun doute que tous les recourants se sont prononcés à de multiples

reprises sur le contenu des deux permis de construire querellés. Partant, le

vice doit être considéré comme ayant été réparé.

Il s'ensuit que les griefs formulés par les

recourants en lien avec une violation de leur droit d'être entendu doivent être

rejetés.

5.

Les recourants A.________ et consorts font valoir, d'une part, que le

permis de construire octroyé le 16 décembre 2015 ainsi que les différentes autorisations

spéciales cantonales délivrées le 10 septembre 2015 (synthèse CAMAC n°153778) sous

condition sont contraires à la loi et, d'autre part, que c'est à tort que la

municipalité a considéré que les modifications opérées sur le projet étaient

soumises à enquête complémentaire, celles-ci étant importantes et devant faire

l'objet d'une nouvelle procédure d'enquête publique.

a) Le droit cantonal permet à la municipalité,

lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au constructeur des

modifications de minime importance (art. 117 LATC). Elles sont de minime

importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires (cf. CDAP arrêts

AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 1; AC.2014.0051 du 13 janvier 2015 consid.

3; également Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4e éd., 2010, ad art. 72b RLATC, p. 544). De telles

modifications, en particulier lorsqu'elles vont dans le sens des griefs des

opposants, ne nécessitent pas une mise à l'enquête complémentaire (voir les

références citées in Bovay et al., op.cit., p. 461 s.). A fortiori, lorsque

l'examen du projet après l'enquête publique révèle la nécessité de préciser ou

de modifier les plans du projet, sur des aspects de minime importance, les

modifications peuvent être proposées par le constructeur, pour être approuvées

par la municipalité dans le cadre de la délivrance du permis de construire. En

définitive, il faut examiner si les modifications remplissent les conditions

d'une dispense d'enquête publique au sens de l'art. 111 LATC (cf. Benoît Bovay,

Le permis de construire en droit vaudois, 2e éd. 1988, p. 228). Les

modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le

projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art.

72b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV

700.11

). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une

nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. CDAP arrêts AC.2016.0145

du 16 janvier 2017 consid. 2a; AC.2014.0055, AC.2014.0063 du 24 novembre 2015

consid. 2a; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a et les références

citées).

b) En l'espèce, le 16 décembre 2015, la municipalité

a délivré à la constructrice le permis de construire sollicité. La validité du

permis était subordonnée à la réalisation de différentes conditions

suspensives, dont notamment la réduction de la surface brute de plancher de

quelque 527 m2 (chif. 2.2 du permis). La question peut demeurer

indécise de savoir si la réduction de la surface brute de plancher, laquelle va

dans le sens des griefs des opposants, car réduisant le volume des bâtiments,

pouvait être ordonnée par la commune au moyen d'une simple condition suspensive

dans le permis de construire. En effet, le projet réduit a finalement fait

l'objet d'une mise à l'enquête complémentaire.

c) L'art 72b RLATC, qui régit la procédure d'enquête

complémentaire, a la teneur suivante:

"1 L'enquête

complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou

d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale.

2.

Elle ne peut porter

que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le

projet ou la construction en cours.

3.

La procédure est la

même que pour l'enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront

être clairement mis en évidence dans les documents produits.

4.

Lors de la

publication de l'enquête complémentaire, celle-ci devra toujours mentionner le

numéro de référence de l'enquête précédente sur laquelle porte le

complément."

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117

LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b RLATC. Ont notamment été considérées par la jurisprudence comme

de peu d'importance, dans la mesure où elles ne changent pas la structure du

projet, et susceptibles d'une enquête complémentaire, les modifications d'un

projet concernant l'implantation et la surface d'un garage enterré, la

suppression de murs de soutènement d'une rampe d'accès au garage, la

modification de l'éclairage des combles, la création d'un exutoire de fumée à

chaque niveau d'une construction avec agrandissement de l'abri de protection

civile (CDAP arrêt AC.2005.0107 du 16 mars 2007 cité in RDAF 2008 I p. 265 n°

68). Il a également été considéré que la création d'un sous-sol dans un

bâtiment commercial ne remettait pas en cause la globalité du projet dans son

équilibre et dans sa conception et qu'elles pouvaient faire l'objet d'une

enquête complémentaire (CDAP arrêt AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b).

Les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête

publique selon l’art. 109 LATC (cf. CDAP arrêts AC.2016.0217 du 28 février 2017

consid. 4a; AC.2016.0145 du 16 janvier 2017 consid. 2a; AC.2015.0155 du 10 juin

2016.

consid. 2 et les références citées). La distinction est déterminante

puisque dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours

éventuels ne pourront porter que sur les modifications soumises à autorisation,

sans remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis

de construire devenu définitif et exécutoire (CDAP arrêts AC.2016.0040 du 10 mars

2017.

consid. 1b; AC.2015.0209 du 21 avril 2016 consid. 1b; AC.2014.0087 du 17

août 2015 consid. 8 et les références citées). Ainsi, les éléments qui ne sont

pas modifiés par l'enquête complémentaire ont acquis force de chose jugée et

les griefs concernant ces aspects sont irrecevables dans la procédure

ultérieure de l'enquête complémentaire (cf. CDAP arrêt AC.2014.0323 du 31 mars

2015.

consid. 2b).

L’enquête publique a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Selon

la jurisprudence constante (CDAP arrêts AC.2016.0145 du 16 janvier 2017 consid.

2a; AC.2011.0182 du 28 décembre 2011, consid. 1a; AC.2009.0002 du 16 février

2010, consid. 1a et réf. citées), les défauts dont peut être affectée l’enquête

publique ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision que s’ils ont

pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il

en subit un préjudice. Ainsi, des lacunes dans les plans d'enquête ne peuvent

entraîner la nullité du permis de construire que si ceux-ci ne permettent pas

de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de

leur conformité aux règles de la police des constructions (CDAP arrêts AC.2014.0348

du 14 mars 2017 consid. 2b; AC.2016.0145 du 16 janvier 2017 consid. 2a et les références

citées).

d) En l'espèce, l'enquête complémentaire concernait

la réduction de la largeur des bâtiments, le déplacement de la rampe d'accès du

garage souterrain nord A1, le réaménagement des places de parc visiteurs et

l'adjonction de places vélos. Ces modifications, certes d'une certaine

importance, ne remettent pas en cause la globalité du projet dans son équilibre

et sa conception. Le choix opéré par la commune d'une mise à l'enquête

complémentaire ne paraît dès lors pas inapproprié. Cependant, même si l'on

considérait que les modifications du projet auraient dû faire l'objet d'une

nouvelle mise à l'enquête au sens de l'art. 109 LATC, il n'y aurait pas lieu

d'annuler les décisions pour ce motif. En effet, les personnes qui ont formé

recours contre la décision prise à la suite de l'enquête complémentaire sont

les mêmes qui ont recouru contre le projet initial. Partant, elles sont en

mesure de critiquer le projet litigieux dans son ensemble, sans que la procédure

de mise à l'enquête choisie ne soit de nature à les gêner dans l'exercice de

leurs droits ou à leur faire subir un préjudice.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir

qu'un hypothétique vice de procédure n’a en l’espèce pas d’incidence sur la validité

de la décision municipale et d’examiner le dossier sur le fond.

e) S'agissant des autorisations cantonales délivrées

lors de la synthèse CAMAC n°153778, les recourants A.________ et consorts

relèvent qu'elles sont elles aussi soumises à des conditions "même si cela

n'est pas expressément indiqué comme tel. En outre, le dossier apparaît aussi

lacunaire sur différents points, qui n'ont cependant et contrairement au droit,

pas entraîné le refus de la délivrance des autorisations spéciales." Force

est de constater qu'à la lecture de la synthèse, les conditions et charges

imposées à la constructrice sont clairement compréhensibles. De plus, le permis

de construire délivré le 16 décembre 2015 mentionne expressément que les

conditions fixées dans la synthèse CAMAC devront être respectées et que les

autorisations spéciales et les conditions particulières cantonales font partie

intégrante du permis. Partant, cet argument des recourants tombe à faux.

S'agissant des lacunes au dossier invoquées par les recourants, même si les

autorités cantonales ont constaté des insuffisances, celles-ci n'ont pas

empêché dites autorités de rendre les autorisations requises en connaissance de

cause en subordonnant, cas échéant, leur autorisation à des charges ou

conditions. Pour le surplus, les recourants ne contestent pas que les charges

et conditions ordonnées par les autorités cantonales dans la synthèse CAMAC sont

susceptibles d'être respectées par la constructrice.

Partant, ces griefs sont mal fondés.

6.

Les recourants S.________ et consorts et P.________ et Q.________ font

valoir que la municipalité aurait dû requérir la pose de gabarits au vu de

l'ampleur du projet.

a) Aux termes de l'art. 108 al. 3 de la loi vaudoise

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11), la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le

profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux

frais de la personne sollicitant le permis. Selon la jurisprudence, l’art. 108

al. 3 LATC confère un large pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente

(AC.2014.0275 du 11 février 2015, consid. 2a; ATF 1P.352/2005 du 25 août 2005

consid. 2.2; cf. aussi arrêts AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4;

AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). Cette disposition ne lui impose

pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la

proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette

mesure est utile pour apprécier le projet (cf. arrêts AC.2011.0204 du 19 janvier

2012.

consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). La pose de

gabarits n'est ainsi pas nécessaire lorsqu'il est possible, sur place, de se

faire aisément une idée de la hauteur de la construction par comparaison avec

un immeuble existant et grâce à la consultation des plans mis à l'enquête (cf.

arrêts AC.2011.0204 du 19 janvier 2012 consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août

2008.

consid. 1). L'absence de gabarits ne constitue dans ces conditions

pas un vice de l'enquête publique (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit

fédéral et vaudois de la construction, ad art. 108 LATC ch. 6).

b) En l'espèce, on relève que les plans détaillés du

projet, qui comprennent également des montages photographiques, permettent de

se rendre compte de l'impact et de l'emprise du projet sur les lieux. En outre,

il n'apparaît pas que les recourants auraient été empêchés de se rendre compte

de l'ampleur du projet et la pose de gabarits ne paraît pas utile pour trancher

les griefs soulevés. Le fait que le projet soit important ne contraint pas la

commune à ordonner la pose de gabarits. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas

lieu d'ordonner la pose des gabarits dans le cadre de la présente cause.

Partant, ce grief doit également être rejeté.

7.

Les recours dirigés contre la décision de la municipalité du 16 décembre

2015.

délivrant le permis de construire litigieux et ceux visant la décision de

la municipalité du 1er décembre 2016 acceptant les modifications du

projet ont été joints pour faire l'objet d'un seul jugement. Dès lors, les

griefs formulés par les parties en lien avec la conformité du projet litigieux

avec la règlementation en vigueur doivent être examinés en tenant compte des

modifications adoptées le 1er décembre 2016.

Les recourants A.________ et consorts et S.________

et consorts soutiennent d'abord que la surface brute de plancher du projet tel

qu'il a été autorisé suite à l'enquête complémentaire n'est toujours pas

conforme aux exigences découlant du RPPA.

a) A teneur de l'art. 22 RPPA, la surface maximale

brute de plancher utile est fixée sur le plan pour chaque aire d'implantation.

Elle est calculée conformément à la norme ORL n° 514 420. Selon cette dernière norme,

la surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les

surfaces d’étages en dessous et au-dessus du sol, y compris les surfaces des

murs et des parois dans leur section horizontale. N’entrent toutefois pas en

considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour

l’habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les

séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les

soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des

installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de

bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules

à moteur, vélos et voitures d’enfants, non utilisés pour le travail; les

couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non

directement utiles; les portiques d’entrée ouverts; les terrasses d’attique,

couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne

servent pas de coursive.

b) En l'espèce, les recourants font valoir que c'est

à tort que la municipalité n'a pas comptabilisé les espaces des portiques

d'entrée ouverts dans la surface brute de plancher utile. Selon eux, ces

espaces peuvent facilement être fermés, de sorte qu'ils devraient être pris en

compte. Or, à la lecture de la norme ORL n° 514 420 les portiques d’entrée

ouverts n'entrent pas en considération dans le calcul de la surface brute de

plancher utile. En outre, contrairement à ce que prétendent les recourants, ces

portiques ne vont vraisemblablement pas être fermés. En effet, ils abritent les

boîtes aux lettres qui, sur demande de la Poste, doivent rester directement

accessibles depuis l'extérieur. En outre, de tels travaux nécessitant l'octroi

d'un permis de construire, les recourants pourront alors faire valoir leurs

griefs.

De plus, les recourants se contentent de soutenir

qu'après un examen minutieux des plans avec un architecte spécialisé, il ne

leur a pas été possible de déterminer si la surface brute de plancher utile

maximale autorisée était respectée. A cet égard, le tribunal relève que le

dossier contient un document établi par le bureau d'architectes du projet

("Calcul des surfaces") qui détaille bâtiment par bâtiment le calcul

des surfaces brutes de plancher par rapport aux surfaces brutes de plancher

utile maximales autorisées par le PPA Boverattes dans chacune des aires d'implantation.

Il résulte de ce document que le projet est conforme au PPA. Pour le surplus, les

recourants se contentent d'une critique générale sans indiquer – hormis pour

les portiques d'entrée – quels seraient les éléments dont la constructrice

aurait tenu compte à tort. Au surplus, on relèvera que la commune a indiqué

avoir vérifié la surface brute de plancher utile à l'aide d'un logiciel

spécialisé, comme elle le fait pour chaque projet qu'elle autorise. En

définitive, aucun élément ne permet en l'espèce de douter que la surface de

plancher brute utile est conforme à l'art. 22 RPPA.

8.

Les recourants A.________ et consorts font également valoir que les

plans annexés à la demande de permis de construire ne sont pas suffisamment

précis et ne permettent pas de déterminer la conformité des remblais, déblais,

murs de soutènement et clôtures avec l'art. 19 RPPA.

a) A teneur de l'art. 104 al. 1 LATC, avant de

délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou

en voie d'élaboration. L'art. 69 RLATC prescrit quant à lui les pièces et

indications à fournir avec la demande de permis de construire. Ainsi, dans les

cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de

transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande

est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même

format, ainsi que notamment les coupes nécessaires à la compréhension du projet

comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (art. 69 al. 1 ch. 3 LATC).

L'art. 19 RPPA prescrit que les remblais, déblais,

murs de soutènement ou clôtures doivent faire l'objet d'une autorisation. Les

mouvements de terre en remblai ou déblai ne peuvent dépasser 1,50 m de hauteur,

mesurée depuis le terrain naturel à l'endroit le plus défavorable. La pente

maximum des talus ne peut excéder 60%. Si la topographie des lieux l'exige, la

municipalité peut accorder une dérogation à ces dispositions concernant la

hauteur des mouvements de terre.

Selon la jurisprudence, la réglementation communale

sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une

implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant

tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une

hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop

importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant

ainsi des promontoires inesthétiques (CDAP arrêts AC.2013.0478 du 3 septembre

2014.

consid. 2a/bb; AC.2012.0128 du 25 février 2013 consid. 5b/aa et les

références citées).

Par ailleurs, lorsque la réglementation communale

est lacunaire en ce qui concerne la hauteur des mouvements de terre

admissibles, l'application de la clause d'esthétique prévue à l'art. 86 LATC a

pour effet de compléter le règlement communal sur ce point et donne un contenu

concret à la réglementation de la zone; le pouvoir d'examen du tribunal est

dans ce cas régi par l'art. 33 al. 3 let. b LAT et s'étend également à

l'opportunité (CDAP arrêts AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 2a/bb; AC.2012.0128

du 25 février 2013 consid. 5b/aa et les références citées).

b) En l'espèce, même si les plans mis à l'enquête ne

mentionnent pas de manière exhaustive les différentes cotes d'altitudes du

terrain naturel pour chaque angle du bâtiment, le tribunal, composée

d'assesseurs spécialisés, relève sur la base des plans de faibles mouvements de

terrain ainsi que la bonne intégration du projet à la topographie du site. Pour

le surplus, comme pour le précédent grief, les recourants ne font qu'alléguer

de manière générale la violation de l'art. 19 RPPA, sans fournir d'éléments de

preuve qui rendrait vraisemblable le bien-fondé de leur argumentation. Il

ressort dès lors du dossier que le projet apparaît conforme à la réglementation

sur ce point.

Ce grief est donc mal fondé.

9.

Les recourants A.________ et consorts remettent en cause la volumétrie

et la hauteur des bâtiments, lesquelles ne seraient pas conformes aux exigences

du règlement, en ce qui concerne notamment le nombre d'étages.

a) L'art. 23 RPPA, qui définit les typologies de

bâtiments admissibles, a la teneur suivante:

"Trois typologies de

bâtiments sont possibles:

A. Habitat groupé en bandes d'au

moins cinq unités par aire.

B. Petits blocs d'une largeur

maximale de 18 mètres.

C. Bâtiments d'habitation

contigus.

Pour chaque typologie, le dernier

niveau est érigé sous la forme d'un attique ou de toiture terrasse intégrée à

la morphologie du bâtiment. Leur surface n'excède pas le 60% de la surface de

l'étage inférieur.

Une seule typologie est autorisée

par palier (article 9 RPPA).

La Municipalité peut toutefois

autoriser une mixité par palier entre les typologies B et C".

L'art. 24 RPPA précise que la hauteur maximale des

bâtiments doit respecter la cote d'altitude fixée sur le plan pour chaque aire

d'implantation A.

b) Les recourants relèvent que, lors de

l'élaboration du PDL et du PPA, il était expressément spécifié que le haut du

terrain serait occupé par des constructions n'excédant pas deux niveaux plus

attique afin de préserver le dégagement vers le lac depuis les constructions

existantes en amont du chemin de Leisis. Or, d'après eux, les immeubles

projetés comprendraient trois, voire quatre étages. Force est cependant de

constater que les immeubles situés au nord de la parcelle ne comptent que deux

étages et un attique, contrairement à ce que prétendent les recourants et que

le PPA ne prévoit pas un nombre d'étages limité, mais uniquement une hauteur

maximale, fixée par une cote d'altitude différente pour chaque aire

d'implantation.

A ce propos, les recourants font valoir que la

hauteur des bâtiments ne peut pas être vérifiée, dans la mesure où les plans ne

permettraient pas de déterminer la hauteur moyenne du terrain naturel. Les

plans de coupe figurant dans le dossier contiennent des cotes du terrain

naturel aux quatre angles des bâtiments. En outre, le plan de situation

contient des cotes supplémentaires, notamment aux entrées des bâtiments, si

bien qu'il est possible de vérifier que la hauteur maximale des bâtiments est respectée.

Pour le surplus, à l'instar des griefs examinés aux consid. 7 et 8 ci-dessus,

les recourants ne font qu'alléguer de manière générale la violation des hauteurs

maximales, sans apporter d'éléments concrets au soutien de leur argumentation

qui établirait ou à tout le moins rendrait vraisemblable que les hauteurs

limites sont dépassées si bien que ce grief doit être écarté.

Les recourants font valoir que le dernier étage des

bâtiments projetés est certes réduit, mais ne correspond pas à la définition

d'un attique, car il n'est pas en retrait sur tous les côtés du bâtiment. Le

projet ne respecterait dès lors pas l'art. 23 RPPA susmentionné. Une telle

interprétation n'est cependant pas conforme à la jurisprudence, laquelle

considère que, lorsque la notion d'attique n'est pas définie par la

règlementation communale, la municipalité est libre de désigner comme un

attique un étage qui n'est pas en retrait des murs de la façade sur tous les

côtés (CDAP arrêts AC.2013.0368 du 18 septembre 2014 consid. 5; AC.2009.0207 du

24.

septembre 2010 consid. 10; AC.2009.0254 du 12 mai 2010 consid. 2 et les

références citées), même si celui-ci n'est en retrait que sur une seule face du

bâtiment (CDAP arrêt AC.2009.0254 du 12 mai 2010 consid. 2).

Les recourants se plaignent également du nombre de

logements prévus qui, selon eux, n'est pas conforme à ce qui avait été annoncé

dans le cadre de la procédure d'adoption du PDL et du PPA où la réalisation de

50.

à 80 logements aurait été mentionnée. Force est toutefois de constater que

le RPPA ne fixe pas de limite quant au nombre de logements devant être créés

mais seulement par rapport aux surfaces brutes de plancher. Au stade de la

demande de permis de construire, le tribunal de céans n'a pas à examiner la

conformité de la densification du secteur telle qu'autorisée par le PDL et le

PPA, mais uniquement si le projet entrepris est conforme à la réglementation.

Tel est manifestement le cas s'agissant du nombre de logements.

Partant, ces griefs tombent à faux.

10.

Les recourants A.________ et consorts et S.________ et consorts font

valoir que la distance entre les bâtiments A1 et A2 n'est pas réglementaire.

a) L'art. 27 RPPA, qui régit la distance entre

bâtiments dans les aires d'implantation A, a la teneur suivante:

" En cas de réalisation des

bâtiments selon la typologie A, la distance entre bâtiments est de 4 mètres

minimum.

En cas de réalisation des

bâtiments selon les typologies B et C, la distance entre bâtiments est de 10

mètres minimum.

Elle se mesure entre les parties

les plus rapprochées des bâtiments."

En fixant des périmètres d'évolution, le législateur

communal impose un alignement, dans le but de ménager des surfaces libres de

toute construction pour la préservation d'espaces suffisants, que ce soit entre

les bâtiments ou entre eux et le domaine public ou entre les limites de

propriété. Dans ce cadre, une réglementation des distances aux limites n'a sa

raison d'être qu'à l'intérieur du périmètre d'évolution, là où les limites ne

sont pas tracées, afin d'éviter que les constructions ne soient trop proches

les unes des autres (Commission cantonale de recours, 13 mars 1987, Société Pro

Real Immob. c. Morges, prononcé no 5217, RDAF 1988, p. 364 ss; Bovay et al.,

op. cit., n. 2 ad art. 69 LATC, p. 334).

b) En l'espèce, les bâtiments projetés sont de

typologie C (cf. art. 23 RPPA exposé ci-dessus consid. 9a), ce qui n'est

d'ailleurs pas remis en cause. Les bâtiments A1 et A2 sont chacun situés dans

un périmètre d'implantation différent. Or, il résulte des dispositions

précitées que les distances minimales entres les bâtiments ne sont exigées que

lorsque plusieurs constructions sont prévues dans un seul périmètre

d'implantation puisque les différents périmètres d'implantation prévus par le

PPA sont séparés entre eux par une certaine distance. Certes, le projet

litigieux prévoit que les deux bâtiments sont rapprochés au maximum l'un de

l'autre conformément à ce qu'autorisent les périmètres d'implantation. Toutefois,

dans la mesure où l'implantation des bâtiments respecte les périmètres

d'évolution prévus par le PPA, elle ne saurait prêter le flanc à la critique

même si elle est inférieure à la distance minimale de 10 m prévue par l'art. 27

RPPA.

Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

11.

Les recourants S.________ et consorts font grief au projet de

construction modifié de prévoir des places et espaces de jeux sous les

bâtiments C1 et C2 en raison des nuisances qu'elles entraîneraient pour les

propriétaires des parcelles situées au sud du chemin de Clair-Matin.

Selon le plan de situation et le plan des

aménagements extérieurs ayant fait l'objet de l'enquête complémentaire, des

surfaces intitulées "espaces de jeux" sont prévues au sud des bâtiments

C1 et C2. La dénomination utilisée ("espaces de jeux") n'est pas

identique à celle de "places de jeux" utilisée pour les surfaces

situées au sud des bâtiments A1 et B2. Ces espaces ne devraient donc pas

comprendre des jeux au sens de balançoires, toboggans et autres aménagements

que l'on retrouve sur des places de jeux.

Pour le surplus, les recourants ne font à juste

titre pas valoir que la destination de ces surfaces ne correspondrait pas au

PPA. En effet, elles sont situées dans des aires d'implantation B qui sont

notamment destinées au prolongement extérieur des habitations des aires

d'implantation A (art. 30 al. 1 RPPA). Il apparaît qu'un "espace de

jeux" peut parfaitement correspondre à cette destination. On relèvera

encore que l'art. 36 al. 2 RPPA prévoit expressément la possibilité d'aménager des

"aires de jeux pour enfants" dans les aires de dégagement situées

entre les aires d'implantation et sur le pourtour de la parcelle.

Il résulte de ce qui précède que ce grief, mal

fondé, doit également être rejeté.

12.

Les recourants S.________ et consorts font également grief au projet

litigieux de ne pas être réalisable sans une modification de la parcelle du

domaine public (DP) n° 1118 située au sud de la parcelle n° 2034 soit le

chemin de Clair-Matin. Ils estiment notamment que le maintien d'un certain

nombre d'équipements publics actuellement présents – tels que lampadaires,

places de parc, borne hydrante, banc, sous-station électrique – est

incompatible avec le projet de construction litigieux.

L'inspection locale a permis à la Cour de

constater que la réalisation du projet pourrait être réalisée sans modification

conséquente du domaine public. Il n'y a donc pas de nécessité de coordonner la

présente procédure avec une éventuelle autre procédure concernant la parcelle

n° 1118 comme le laissent entendre les recourants.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

13.

Les recourants S.________ et consorts invoquent également que les

dossiers mis à l'enquête publique et à l'enquête publique complémentaire ne

contiendraient pas de dessins des façades des bâtiments et qu'en conséquence,

il ne serait pas possible de juger de l'esthétique du projet.

Selon l'art. 69 al. 1 ch. 4 RLATC, le dossier

d'enquête doit comprendre les dessins de toutes les façades. Certes, le dossier

ne renferme pas de pièces spécifiques qui comprendraient les dessins de toutes

les façades. Les plans détaillés figurant au dossier permettent toutefois de se

faire une idée précise de l'apparence des façades, lesquelles sont au surplus

figurées par des photographies sur les pages de garde des plans. Il en résulte

que, même si la teinte des façades reste à définir, que les recourants ont pu

se faire une idée suffisamment précise de l'esthétique du projet. On relèvera d'aillleurs

que les recourants S.________ et consorts – comme d'ailleurs les autres

recourants – n'ont formulé aucun grief en lien avec l'esthétique du projet,

lequel présente de l'avis du tribunal d'indéniables qualités architecturales.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

14.

Les recourants Q.________ font valoir que le nombre de places de parc de

stationnement prévues par le projet serait insuffisant. L'art. 9.1 de la norme

VSS SN 640 281 (édition 2013-12), applicable par renvoi de l'art. 16 RPPA

susmentionné, prévoit ce qui suit:

" 9.1 Cas normal

L'offre en cases de stationnement

à mettre à disposition correspondra aux valeurs indicatives suivantes pour le

cas normal

- pour les habitants

1.

case de stationnement par 100 m2

de SBP ou 1 case de stationnement par appartement

- pour les visiteurs, il faut

ajouter 10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants

Le nombre de cases de

stationnement établi avec ces valeurs indicatives correspond en règle générale

à l'offre nécessaire, indépendamment du type de location.

Cas 9.2 Cas spéciaux

Des valeurs indicatives

inférieures peuvent être utilisées pour des cas spéciaux tels que les logements

pour personnes âgées et les foyers d'étudiants."

bb) En l'espèce, le tribunal constate que le nombre

de places de stationnement prévues par le projet est conforme aux exigences du

PPA. En effet, comptant 126 logements, le projet est doté d'autant de place de

stationnement pour les habitants et de 13 places de parc visiteurs,

représentant 10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants. Le

projet va donc absorber le nombre de véhicules qu'il induit. Les places de

stationnement publiques situées le long des chemins périphériques seront avant

tout utilisées, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, par les habitants

d'immeubles et de villas sises dans le voisinage qui ne sont pas conformes aux

normes actuelles et qui ne disposent pas de leurs propres places de parc

visiteurs.

15.

Tous les recourants font valoir que l'écopoint prévu par le projet

litigieux va engendrer des nuisances. La création de ce nouvel écopoint entraînerait

en outre la suppression de l'écopoint actuellement en service à l'angle du

chemin de Clair-Matin et du chemin de Rennier, ce qui générerait une attraction

du trafic sur le chemin de Clair-Matin.

a) A ce propos, il convient de préciser en premier

lieu l'objet du litige.

aa) Celui-ci est défini par trois éléments: la

décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon

le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en

principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge

administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de

l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413

consid. 1a et les références citées). L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable au

recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD, précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré

que la suppression d'un point de collecte des déchets ménagers était

susceptible de toucher les habitants de la commune dans leurs droits et

obligations. Ils sont en effet tenus de déposer leurs déchets dans des points

de collecte sis sur le territoire communal. Dans ce contexte, la commune doit offrir

à ses habitants des solutions appropriées à leurs besoins légitimes. Un

administré qui fait valoir que ses besoins légitimes n'ont pas suffisamment été

pris en considération doit avoir la possibilité de recourir contre la

modification, respectivement la suppression de lieux de collecte des déchets.

La commune est alors tenue de prendre une décision susceptible de recours à ce

propos (TF arrêt 1C_517/2016 du 12 avril 2017 consid. 4.4).

bb) Le présent recours est dirigé à l'encontre du

permis de construire et du permis de construire complémentaire délivrés respectivement

le 16 décembre 2015 et le 1er décembre 2016, ainsi que contre les

synthèses CAMAC rendues dans ces procédures, lesquelles autorisent notamment la

construction du nouvel écopoint. Il ne porte donc pas sur l'éventuelle

fermeture de l'écopoint situé à l'angle du chemin de Clair-Matin et du chemin

de Rennier. Certes, la municipalité a annoncé son intention de supprimer cet

écopoint une fois celui prévu par le projet réalisé. Mais cette suppression n'a

en l'état pas fait l'objet d'une décision municipale susceptible de recours et

ne fait pas partie intégrante du projet de construction. Partant, l'objet du

présent litige ne s'étend pas aux effets qu'engendrerait une éventuelle suppression

de cet écopoint, laquelle fera cas échéant l'objet d'une décision et d'une

procédure distinctes.

Les griefs invoqués par les recourants en lien avec

les nuisances que générerait la fermeture de l'actuel écopoint, notamment en

conduisant à une augmentation du trafic sur le chemin de Clair-Matin sont donc

irrecevables. Pour les mêmes motifs, la conclusion des recourants Q.________

tendant à ce que l'actuel écopoint reste en service jusqu'à ce que les

aménagements routiers soient réalisés est également irrecevable dans la mesure

où elle excède l'objet du litige.

Quant à la conformité de l'écopoint prévu par le

projet litigieux, elle doit être analysée sans tenir compte d'une éventuelle

fermeture de l'écopoint situé à l'angle du chemin de Clair-Matin et du chemin

de Rennier.

b) Les recourants S.________ et consorts ainsi que

les recourants Q.________ font valoir que l'emplacement de l'écopoint projeté

est inadéquat et non conforme au plan de gestion des déchets communal, l'actuel

écopoint au bord du chemin de Rennier étant suffisant.

aa) A teneur de l'art. 14 de la loi vaudoise du 5

septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RSV 814.11), les communes

gèrent conformément au Plan cantonal de gestion des déchets 2016 les déchets

urbains, les déchets de la voirie communale et les boues d'épuration (al. 1).

Pour ce faire, elles organisent la collecte séparée des déchets recyclables, en

créant des centres de ramassage de ces matériaux ou par toute autre disposition

adéquate (al. 2). L'art. 11 LGD prescrit que les communes adoptent un règlement

sur la gestion des déchets, soumis à l'approbation du chef du département

concerné, dans lequel elles peuvent réglementer l'accès aux services et aux

installations qu'elles mettent en place, notamment en le réservant à leurs

résidents.

Sur cette base, le Conseil communal a adopté le 31

octobre 2012 le règlement communal sur la gestion des déchets (ci-après: RGD),

lequel a été approuvé par la Cheffe du Département de la sécurité et de

l'environnement le 28 novembre 2012. Conformément à l'art. 2 al. 1 RGD, la

municipalité définit une stratégie de gestion des déchets. Pour ce faire, elle

établit un plan de gestion des déchets qui définit les principes de gestion,

les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. La

municipalité édicte également des directives que chaque usager est tenu de

respecter, lesquelles précisent notamment les modes, les lieux et les horaires

de collecte des ordures ménagères, des objets volumineux, des déchets

valorisables, des déchets spéciaux et des déchets particuliers, ainsi que les

types de déchets admis dans les différentes infrastructures (art. 4 al. 2 RGD).

Le plan de gestion des déchets adopté en 2012 par la

Ville de Pully a notamment pour objectif d'orienter les besoins de la ville en

matière de gestion des déchets urbains, tout en diminuant les nuisances dues à

la gestion des ordures (p. 5). Il s'agit d'un outil de travail qui définit les

priorités en termes de collecte, de traitement et de valorisation des déchets.

Ce plan prévoit notamment que, lors de l’installation des futurs conteneurs, il

faudra (p. 21): augmenter l’accessibilité et la visibilité des conteneurs

situés sur les grands axes routiers de la ville, afin de faciliter le dépôt des

déchets aux habitants se déplaçant en voiture; installer des conteneurs plus

esthétiques permettant une meilleure intégration urbaine et rendant l’espace

plus accueillant; déplacer, si besoin est, l’écopoint afin de pouvoir l'équiper

de tous les conteneurs et sécuriser les points de collecte si nécessaire.

bb) En l'espèce, les recourants considèrent que

l'emplacement de l'écopoint projeté ne permet pas de garantir la sécurité des

usagers au vu de l'étroitesse du chemin de Clair-Matin et que les camions de

vidange des moloks ne disposeront pas de suffisamment de place pour manœuvrer. On

peut faire l’hypothèse que, au vu de sa proximité avec les habitations, le

nouvel écopoint ne devrait pas à lui seul augmenter le trafic sur le chemin de

Clair-Matin, les habitants du nouveau quartier pouvant s’y rendre facilement à

pied pour y apporter leurs déchets. En effet, les nouveaux habitants du

quartier des Boverattes descendront à pied jusqu'à l'écopoint pour jeter leurs

ordures. Rien n'indique pour le surplus en l'état que d'autres habitants

viendraient jusqu'au nouvel écopoint de manière motorisée. Cas échéant, cette

question devra être examinée en lien avec l'éventuelle fermeture de l'écopoint

situé à l'angle du chemin de Rennier. La construction du nouvel écopoint ne

générera donc pas en elle-même un trafic supplémentaire. En outre, les camions de

ramassage devront passer moins souvent pour vider les moloks de l'écopoint (une

fois toutes les deux semaines) que si chaque bâtiment du projet avait ses propres

conteneurs (ramassage des poubelles et du papier se faisant trois fois par

semaine). Enfin, les camions de vidange disposent manifestement de suffisamment

de place pour circuler, dans la mesure où des camions poubelles circulent déjà

actuellement sur le chemin de Clair-Matin pour vider les conteneurs des

recourants.

En conséquence, il apparaît que l'emplacement du

nouvel écopoint est conforme au Plan de gestion des déchets communal.

c) Selon les recourants S.________ et consorts et les

recourants Q.________, l'utilisation de l'écopoint projeté entraînera des

nuisances sonores et olfactives contraires au droit.

aa) La loi fédérale sur la protection de

l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les

hommes - notamment - des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1

LPE), en particulier des pollutions atmosphériques et du bruit (art. 7 al. 1

LPE), que l'on désigne par "émissions" au sortir des installations et

"immissions" au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, la LPE repose sur une conception en deux

étapes: elle ne vise pas seulement la protection de l'environnement contre les

immissions dépassant les valeurs limites qui déterminent le caractère nuisible

ou incommodant des atteintes (art. 11 al. 3 LPE; ATF 133 II 169 consid. 3; 126

II 366 consid. 2b et références) mais concerne également la limitation

préventive des immissions dans la mesure que permettent l'état de la technique

et les conditions d'exploitation et pour autant que ce soit économiquement

supportable (art. 11 al. 2 LPE). Le Conseil fédéral édicte par voie

d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des

atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE).

Il découle du principe de prévention, exprimé à

l'art. 11 al. 2 LPE, qu'en choisissant l'emplacement d'une nouvelle

installation, il faut tenir compte des émissions qu'elle produira et de la

protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes (TF arrêt 1A.36/2000

du 5 décembre 2000 consid. 5b).

S’agissant de la protection contre le bruit,

l'ouvrage projeté constitue une installation fixe nouvelle au sens de l'art. 2

al. 1 et de l'art. 7 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection

contre le bruit (OPB; RS 814.41). Selon l'art. 7 al. 1 OPB, les émissions de

bruit d'une nouvelle installation fixe doivent être limitées dans la mesure où

cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et

économiquement supportable, et de telle façon que les immissions de bruit dues

exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de

planification. La jurisprudence a retenu que le Conseil fédéral n'a pas fixé de

valeurs limites d'exposition pour des installations telles que des "écopoints".

En effet, ceux-ci ne peuvent pas être assimilés aux installations

industrielles, artisanales et agricoles de l'annexe 6 OPB, ni aux autres

installations définies dans les annexes 3 ss OPB, pour lesquelles les valeurs

limites ont été fixées en fonction du degré de sensibilité (TF arrêt 1A.36/2000

du 5 décembre 2000 consid. 5d/aa; voir aussi 1C_299/2009 du 12 janvier 2010

consid. 2.3 et CDAP arrêt AC.2013.0344 du 20 janvier 2015 consid. 7a). En vertu

de l'art. 40 al. 3 OPB, il appartient donc à l'autorité compétente d'évaluer

les immissions de bruit "au sens de l'art. 15 LPE", sans pouvoir se

référer à des valeurs limites du droit fédéral. En d'autres termes, l'autorité

doit déterminer, en appréciant globalement la situation, si les immissions de

bruit gênent ou non "de manière sensible la population dans son

bien-être". Ce principe de l'art. 15 LPE, combiné avec le principe de la

prévention selon l'art. 11 al. 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à

la tranquillité; une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être

supportée (ATF 133 II 169 consid. 3.2; 126 II 300 consid. 4c/bb p. 307, 366

consid. 2b p. 368 et la jurisprudence citée).

De jurisprudence constante, le Tribunal

administratif puis la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal ont considéré que les nuisances provenant d'un poste de tri de déchets

devaient être limitées sous l’angle de la prévention par un horaire

d'exploitation (cf. CDAP arrêts AC.2013.0344 du 20 janvier 2015 consid. 7a; AC.2011.0241

du 5 octobre 2012 consid. 8a; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid. 4b/bb et

les références citées). Ce type de prescriptions est susceptible d’être imposé

alors même que les valeurs de planification sont respectées, dès lors qu'il

n’implique qu’une dépense modeste de la part des détenteurs d’installations

concernés (Alexander Zürcher, Die vorsorgliche Emissionsbegrenzung nach dem

Umweltschutzgesetz, Zurich 1996, p. 116, voir également CDAP arrêt AC.1996.0062

du 19 juin 1996 consid. 2b; cf. aussi arrêts AC.2013.0344 du 20 janvier 2015

consid. 7a; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid. 4b/bb).

En ce qui concerne la protection de l'air, le projet

litigieux est une installation stationnaire au sens de l'art. 2 al. 1 de

l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS

814.318.142

). L'exploitation d'une telle installation est susceptible de

générer des émissions d'odeurs, qu'il importe de limiter conformément à l'art.

11.

al. 2 LPE. Les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées

et exploitées de manière à ce qu'elles respectent la limitation des émissions

fixée à l'annexe 1 OPair et, cas échéant, aux annexes 2 à 4 (art. 3 OPair).

Lorsqu'il s'agit d'émissions pour lesquelles l'ordonnance sur la protection de

l'air ne contient aucune limitation ou pour lesquelles une limitation

déterminée n'est pas applicable, l'autorité fixe une limitation préventive dans

la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de

l'exploitation, et économiquement supportable (art. 4 al. 1 OPair).

bb) En l’espèce, on rappelle que l’écopoint

querellé, destiné à recueillir les déchets recyclables ainsi que les poubelles

des ménages, sera implanté à environ 15 m de la façade du bâtiment le plus

proche, propriété des recourants Q.________, dont il est séparé par le chemin

de Clair-Matin. Il a été vu plus haut que le nombre des usagers motorisés spécifiquement

engendré par le nouveau point de collecte sera faible, voire nul, si bien que

le bruit généré par ce trafic routier ne sera pas significatif. Quant aux

nuisances sonores résultant de la chute des déchets dans les conteneurs en

particulier des bouteilles en verre, elles seront modérées, dès lors que les moloks

seront enterrés. La bouche des moloks sera en outre dirigée vers les murs de

soutènement lesquels seront recouverts avec un matériau acoustiquement

efficace, comme la constructrice s'est engagée à le faire lors de l'audience du

17.

mai 2017. Un tel dispositif aura pour effet de pallier le phénomène

d'amplification du bruit.

De plus, la municipalité a confirmé à l’audience que

l’écopoint sera soumis, comme les autres points de collecte des déchets, à un

horaire d’utilisation s'agissant du dépôt des bouteilles en verre. Il sera

ainsi interdit de déposer le verre les dimanches et jours fériés, ainsi que la

nuit, soit entre 20 heures et 7 heures. Cet horaire sera communiqué aux usagers

par un tout-ménage comme c'est actuellement le cas de la version 2017,

disponible sur le site internet communal à la rubrique "Evacuation des

déchets – Calendrier et informations" et un panneau informatif sera

implanté sur le site. A cela s’ajoute que l’art. 17 al. 1 RGD prévoit des

sanctions, singulièrement des amendes, pour toute infraction à ce règlement,

notamment le dépôt de déchets sur le domaine public en dehors des conteneurs ou

en dehors des horaires prévus. Enfin, comme déjà évoqué, les mouvements des

camions chargés de la vidange des moloks seront limités dès lors que les cuves

seront vidées toutes les deux semaines seulement.

En outre, les nombreux rapports et études

acoustiques produits par les parties ne permettent pas de considérer que

l'écopoint litigieux va gêner de manière sensible la population dans son

bien-être. Au contraire, les rapports réalisés par de CC.________ SA produits par

la constructrice, notamment celui daté du 8 février 2017, démontrent de manière

convaincante que les bruits engendrés par l'écopoint ne seront pas importants. Quant

aux études réalisées par DD.________ SA, elles ne sont pas non plus

susceptibles de mettre en doute le fait que l'écopoint serait susceptible de

créer une gêne importante pour le voisinage. Elles remettent principalement en

cause le fait que les nuisances sonores liées au trafic des camions venant

vider les moloks et au trafic des voitures des usagers n'aient pas été pris en

compte. Au vu de ce qui a été exposé plus haut, l'écopoint litigieux ne devrait

pas créer de trafic supplémentaire concernant les usagers et les vidanges ne

seront effectuées que toutes les deux semaines. Partant, les nuisances sonores

engendrées par l'écopoint seront tout à fait supportables.

Le risque de nuisances olfactives n’est pas

davantage excessif. Les conteneurs sont des installations fermées, ce qui

réduira considérablement les potentielles émissions d'odeurs, sans compter qu’ils

seront enterrés.

d) Les recourants Q.________ font aussi valoir que

l'écopoint aurait dû faire l'objet d'une autorisation comme l'exige l'art. 22 LGD.

Or, à la lecture de cette disposition, celle-ci s'applique uniquement aux

installations d'élimination des déchets et non aux structures de collecte. En

outre, dans le cadre de la synthèse CAMAC n°153778 du 10 septembre 2015, le

Département du territoire et de l'environnement, compétent pour délivrer une

autorisation au sens de cette disposition, a été consulté et ne s'est pas

opposé à la réalisation de l'écopoint.

Partant les griefs invoqués par les recourants en

lien avec l'installation de l'écopoint litigieux doivent être rejetés, dans la

mesure où ils sont recevables.

16.

a) Les recourants A.________ et consorts font valoir qu'il est

indispensable de procéder à des aménagements routiers complémentaires afin d'absorber

le trafic généré par le projet et de garantir la sécurité des piétons.

aa) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un

terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès

est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF arrêt 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les

références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord

que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme

celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que

le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont

l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)

et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.

Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II

238.

consid. 2; TF arrêt 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et

les références citées).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière (cf. notamment CDAP arrêts AC.2012.0054 du 6 mars 2013

consid. 13; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3).

bb) En l'espèce, le projet litigieux prévoit la

création de trois parkings souterrains distincts, dont deux sont accessibles

depuis le chemin de Clair-Matin et un depuis le chemin des Boverattes. Le

trafic engendré ne va avoir un impact que sur ces deux chemins. Celui-ci se

dirige en effet naturellement vers le chemin de Rennier, axe principal le plus

proche. Les recourants ne remettent toutefois en cause que la capacité d'absorption

des chemins de Clair-Matin et des Boverattes dans la mesure où il est manifeste

que le trafic supplémentaire lié au projet sur le chemin de Rennier ne posera

pas de problème.

D'après le rapport établi par Z.________ et Y.________

en juillet 2010, 455 véhicules empruntaient quotidiennement le chemin de

Clair-Matin et 75 le chemin des Boverattes sur son tronçon rejoignant

directement le chemin de Rennier et non sur celui se raccordant au chemin de

Leisis (cf. p. 7 du rapport). Selon ce même rapport, la réalisation de

logements sur l'ensemble des terrains inclus dans le PPA entraînerait une

augmentation de 600 mouvements automobiles par jour sur le chemin de

Clair-Matin et de 200 sur le chemin des Boverattes (p. 15). Cela signifie que le

chemin de Clair-Matin devrait supporter une fois le projet réalisé un trafic

journalier de plus de 1'000 véhicules et celui des Boverattes d'environ 275. Ces

chiffres se fondent sur une variante théorique, dans laquelle 147 places de

stationnement seraient créées pour les habitants et 15 pour les visiteurs (p.

13). Ainsi, les chiffres exposés ci-dessus doivent être considérés comme

représentant une fourchette haute de l'augmentation du trafic, puisque le

projet ne prévoit que 126 places de stationnement pour les habitants et 13 pour

les visiteurs.

Lors de l'audience du 17 mai 2017, les représentants

de la DGMR ont indiqué que la voirie telle qu'elle existe actuellement est

suffisante pour absorber le trafic engendré par le projet litigieux. Ils ont

précisé qu'un projet d'aménagements routiers pour le quartier des Boverattes,

chemin de Leisis, chemin de la Reine-Berthe, chemin de Clair-Matin et chemin du

Caudoz leur avait été soumis le 20 octobre 2016 pour examen préalable.

Toutefois, selon l'appréciation de la DGMR, laquelle se fonde sur le rapport de

Z.________ et Y.________, ce projet n'était pas nécessaire à la réalisation des

constructions litigieuses, celui-ci n'ayant pour objet que l'amélioration de la

situation, si bien qu'une coordination avec la présente procédure n'était pas

indispensable. Lors de l'inspection locale du 17 mai 2017, la Cour a pu

constater que les chemins de Clair-Matin et des Boverattes étaient très peu

fréquentés. S'il est vrai que le trafic supplémentaire qui devra être absorbé

n'est pas négligeable, son volume sur les chemins précités restera modeste.

S'agissant de la sécurité des piétons, les représentants

de la DGMR ont relevé que l'ensemble des chemins situés à l'intérieur du

périmètre concerné sont affectés en zone limitée à 30 km/h et que la géométrie

de la chaussée (étroitesse, déclivité, places de stationnement, manque de visibilité,

goulet d'étranglement) contribuait également à limiter la vitesse et partant, à

garantir la sécurité des piétons. La Cour a fait un constat similaire lors de

l'inspection locale du 17 mai 2017. En outre, les sorties des parkings

souterrains prévues sont très évasées, ce qui permet aux conducteurs qui

souhaitent s'engager sur le domaine public de rester suffisamment en retrait

pour ne pas gêner le trafic et les piétons et d'avoir une bonne visibilité,

afin d'éviter les situations dangereuses.

Partant, les chemins des Boverattes et de

Clair-Matin dans leur configuration actuelle sont à même d'absorber le trafic

engendré par le projet litigieux.

cc) Se pose encore la question des nuisances sonores

engendrées par l'augmentation du trafic sur les chemins de Clair-Matin et des

Boverattes.

Conformément à l'art. 9 OPB, l'exploitation

d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un

dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue

d'une voie de communication (let. a) ou la perception d'immissions de bruit

plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication

nécessitant un assainissement (let. b).

En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les valeurs

limites d'immission seraient dépassées en raison de l'augmentation du trafic. Les

rapports et études acoustiques réalisés par Z.________ et Y.________ en juillet

2007.

et par de CC.________ SA les 4 mars 2015, 31 août 2015, 16 mars 2016, 8

février 2017 et 16 mai 2017 ainsi que l'autorisation spéciale délivrée par la

DGE tendent au contraire à démontrer que celles-ci sont respectées. Certes, les

recourants ont produit des études qui remettent en cause le bien-fondé de ces

analyses, notamment parce qu'elles ne prendraient pas en compte le trafic engendré

par l'écopoint. Or, comme on l'a vu sous consid. 15 ci-dessus, la construction

du nouvel écopoint n'est pas susceptible de générer à elle seule un trafic

supplémentaire. La question de savoir si les valeurs limites d'immission sont

susceptibles d'être dépassées en cas de fermeture de l'écopoint situé à l'angle

du ch. de Rennier n'a en outre pas à être analysée dans le cadre de la présente

procédure dès lors que cette fermeture ne fait pas partie de l'objet du

recours. Il résulte de ce qui précède que le projet est conforme à l'art. 9

OPB.

Partant, ce grief doit être rejeté.

17.

Il résulte de ce qui précède que les recours, entièrement mal fondés,

doivent être rejetés, ce qui entraîne la confirmation des décisions attaquées.

18.

En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, l’art. 49 LPA-VD

prévoit de mettre l’émolument de justice à la charge de la partie dont les

conclusions sont rejetées, soit en l’espèce les recourants qui doivent

également prendre à leur charge les dépens en faveur de la Commune de Pully et

de la constructrice, qui ont agi par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours formés contre la décision de la Municipalité de Pully du 16 décembre

2015.

sont rejetés.

II.

Les recours formés contre les décisions de la Municipalité de Pully du 1er décembre

2016.

sont rejetés.

III.

Les décisions rendues par la Municipalité de Pully les 16 décembre 2015

et 1er décembre 2016 sont confirmées.

IV.

Un émolument judiciaire de 6'000 (six mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.

V.

Un émolument judiciaire de 6'000 (six mille) francs est mis à la charge

des recourants S.________ et consorts, solidairement entre eux.

VI.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants P.________ et Q.________, solidairement entre eux.

VII.

Les recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la Commune de Pully et une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la X.________, à titre de dépens.

VIII.

Les recourants S.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la Commune de Pully et une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la X.________, à titre de dépens.

IX.

Les recourants Q.________ et P.________, débiteurs solidaires, verseront

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la Commune de Pully et une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la X.________, à titre de dépens.

Lausanne, le 9 octobre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.