AC.2016.0015
CDAP - AC.2016.0015 - 2016-08-23 - RAVY/Municipalité d'Ollon, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, ECA
23 août 2016Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Virginie Favre et M.
Raymond Durussel, assesseurs; Mme Sabrine Kharma, greffière.
Recourante
Irène RAVY, à Huémoz,
représentée par ORCEF SA - Géomètres brevetés Bureau d'Ingénieur, Bureau de
géométrie, à Ollon VD,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, Div. support stratégique-Serv. juridique,
à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques
HALDY, avocat, à Lausanne,
Objet
Autorisation d'implantation
décisions de la Direction des ressources et du patrimoine
naturels (DIRNA - division dangers naturels et division forêts; synthèse
CAMAC 153 985 du 11 novembre 2015; projet d'implantation préalable de 7
chalets)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Irène Ravy est propriétaire de la parcelle n° 14944 de la Commune
d'Ollon (ci-après : la commune), sise au ch. de la Grangette 14A, à Villars-sur-Ollon.
D'une surface de 10'351 m2, cette parcelle est colloquée en zone de
chalets B et D selon le plan partiel d'affectation Les Ecovets – Chesières –
Villars – Arveyes (ci-après: PPA ECVA), approuvé par le Conseil d'Etat le 20
septembre 2011 dans sa dernière version, et le règlement sur le plan partiel
d'affectation correspondant (ci-après: RPPA), approuvé par le Conseil d'Etat le
25 juin 1993.
B.
Le 15 octobre 2012, Irène Ravy a présenté à la Municipalité d'Ollon
(ci-après : la municipalité) une demande de permis de construire une habitation
et un garage souterrain sur le lot n°7 de la parcelle précitée. Par décision du
13 décembre 2012, la municipalité a levé l'opposition formée par l'association
Helvetia Nostra et délivré le permis de construire. La Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a rejeté le
recours formé par Helvetia Nostra contre cette décision au terme d'un arrêt
rendu le 26 mars 2013 (CDAP AC.2013.0028). Après recours d'Helvetia Nostra au
Tribunal fédéral, Irène Ravy a finalement retiré sa demande de permis de
construire (TF 1C_446/2013 du 8 novembre 2013).
C.
Le 4 juin 2015, Irène Ravy a soumis une demande d'autorisation préalable
d'implantation auprès de la municipalité, en vue de la construction de sept
chalets sur sa parcelle n° 14944. La demande d'autorisation préalable
d'implantation a été mise à l'enquête publique du 30 juin au 30 juillet 2015 et
a suscité deux oppositions.
D.
Le 11 novembre 2015, la Centrale des autorisations CAMAC du Département
des infrastructures et des ressources humaines (ci-après: CAMAC) a fait
parvenir à la municipalité sa décision refusant l'octroi d'autorisations
spéciales pour construction sur zone de danger et à moins de 20m de la rive
d'un lac ou d'un cours d'eau, partiellement reproduite ci-dessous:
"DN: Dangers
naturels, La Direction générale de l'environnement, La Direction des ressources
et du patrimoine naturels, Division géologie, sols et déchets
(DTE/DGE/DIRNA/DN) refuse de délivrer l'autorisation spéciale requise pour
le motif ci-dessous:
[...
]
II. Situation selon les
cartes de dangers disponibles.
[...] le projet est situé
dans un secteur de danger moyen de glissement de terrain permanent. Un des 7
lots prévu pour l'implantation des chalets est également touché par du danger
fort lié à de l'érosion régressive.
III. Préavis DN
Etant donné la situation de
danger présente, la DGE ne peut préaviser favorablement en l'état actuel du
dossier, faute d'indications suffisantes quant à la prise en compte et à la
maîtrise des dangers en présence.
La DGE-GEODE-DN et la
DGE-FORET préavisent donc avec un "non mais" le projet en
l'état du dossier et demande que les considérations et conditions suivantes
soient prises en compte:
1.
Compatibilité du projet avec la future révision de la
planification communale
Selon les Directives
cantonales du 18 juin 2014 sur la transcription des données relatives aux
dangers naturels dans l'aménagement du territoire, la commune a l'obligation de
transcrire les données relatives aux dangers naturels dans les plans
d'aménagement. Dans la phase transitoire (cartes de dangers connues de la commune
mais transcription dans le plan général d'affectation pas encore aboutie), il
appartient à la commune de prendre les mesures préventives nécessaires pour
éviter que le développement de la construction sur son territoire ne
contrecarre la révision de sa planification. Cette phase transitoire dure
jusqu'à l'entrée en vigueur de la planification révisée. Durant ce laps de
temps, la commune peut se trouver confrontée soit à des demandes de permis de
construire ou de transformations importantes qui pourraient effectivement faire
obstacle à la future planification communale, soit à des demandes qui ne feront
pas obstacle à la transcription des cartes de dangers.
Dans la première hypothèse,
la commune peut refuser de délivrer les permis de construire sur la base de
l'article 77 LATC ou élaborer une zone réservée selon les articles 46 LATC et
27 LAT.
Dans la seconde hypothèse, s'il
apparaît d'emblée que le projet de construction ou de transformations
importantes ne fera pas obstacle à la transcription des cartes de dangers, la
commune exigera du maître d'ouvrage une analyse locale de risques liés aux
dangers naturels, qui sera soumise avec le dossier du projet aux autorités cantonales
compétentes pour préavis.
Au vu de ce qui précède, la
GEODE-DN demande que la commune se détermine, dans la perspective de sa
planification future, quant à l'opportunité d'ouvrir à la construction ce
secteur périphérique aujourd'hui non bâti, exposé à du danger moyen –
localement élevé – de glissement de terrain. Pour rappel, le principe donné au
chapitre VI des Directives stipule que, dans les zones à bâtir existantes non
construites, en secteur de danger moyen, le maintien en zone à bâtir est admis
uniquement à titre exceptionnel, sauf dans les cas particuliers où des mesures
de protection permettent de réduire suffisamment le risque.
2.
Autres conditions sous l'angle des dangers naturels
Dans l'hypothèse où la
commune peut démontrer que le projet d'implantation des 7 chalets sur ces
parcelles n'est pas de nature à faire obstacle à sa future planification, la
GEODE-DN et l'Inspectrice des forêts du 2ème arrondissement
demandent que les considérations et conditions suivantes soient prises en
compte:
·
La demande de permis de construire doit être complétée par une
évaluation locale de risque établie sur l'entier du périmètre d'implantation
par un géologue reconnu par l'ECA. Cette analyse précisera la situation de
danger et les risques encourus, et indiquera sous forme de recommandations les
mesures appropriées – dispositions constructives sur les bâtiments eux-mêmes et
les éventuelles mesures de protection – à mettre en œuvre pour ne pas augmenter
le risque global sur le périmètre.
·
L'emplacement du lot n°1 doit faire l'objet d'une révision afin
de le sortir de la zone touchée par du danger fort de glissement (érosion
régressive). Cette révision doit être coordonnée avec le lot n°2 afin de
garantir que les différentes limites soient respectées après déplacement.
[...]
L'établissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) refuse de
délivrer l'autorisation spéciale requise pour le motif ci-dessous:
[...]
2. [...] faute d'indications suffisantes quant à la prise en
compte et à la maîtrise des dangers en présence, l'ECA ne peut se prononcer
favorablement.
Les conditions du point
III.2 du préavis de la DGE doivent notamment être remplies. Ainsi, la demande
préalable d'implantation ou le cas échéant les demandes de permis de construire
doivent être complétées par une évaluation locale de risque répondant aux
éléments décrits dans le préavis de la DGE et l'emplacement du lot n°1 doit
faire l'objet d'une révision selon les indications fournis par la DGE.
L'ECA se prononcera
définitivement sur la délivrance de l'autorisation spéciale selon l'art. 120
LATC sur la base du rendu des compléments exigés devant satisfaire à l'ensemble
des conditions émises dans le préavis de la DGE et des mesures de protection à
l'objet intégrées au projet dans le cadre des demandes de permis de construire.
[...]
La Direction des
ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 2ème
arrondissement (DTE/DGE/DIRNA/FO02) préavise négativement au présent projet
pour le motif ci-dessous:
La demande d'autorisation
préalable d'implantation sur la parcelle n°14944 pour le projet de construction
de 7 habitations suscite la prise de position suivante de la part de la
DGE-Forêt:
1.
La lisière forestière figurée sur le plan dressé pour enquête correspond
à la lisière approuvée par l'inspection des forêts du 2ème
arrondissement le 1.9.14.
2.
Les habitations projetées se situent à plus de 10 mètres de la lisière
forestière.
3.
Les terrassements des lots 1, 5 et 7 – et vraisemblablement 3 –
empiètent, selon les profils présentés sur le plan, dans la bande
inconstructible des 10 mètres à la lisière.
L'emplacement des lots
n'étant pas imposé, la DGE-Forêt n'est pas en mesure d'accorder une dérogation
à l'art. 27 LVLFo pour les terrassements empiétant dans la bande
inconstructible des 10 mètres à la forêt. En effet, tous travaux de nature à
modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.)
et les travaux en sous-sol sont assimilés à des constructions (art. 68 al. 1
let. g RLATC); il en va de même pour toutes excavations et travaux de
terrassement dépassant la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m3 (art. 68a al.
2 let. b RLATC).
La DGE-Forêt sera
susceptible d'être en mesure de se prononcer favorablement sur ce projet
lorsque le requérant aura soit déplacé l'emplacement des lots pour que les
aménagements extérieurs et l'emprise du chantier se situe hors de la bande
inconstructible des 10 mètres à la lisière, ou aura fourni la preuve qu'aucun aménagement
extérieur, travaux de terrassement ou excavations (emprise totale du chantier)
ne se fera dans la bande inconstructible des 10 mètres à la lisière. [...]
En résumé, pour que la
DGE-Forêt puisse revenir sur son préavis négatif, il faut soit que le requérant
déplace l'implantation des lots 1,5, 7 et éventuellement 3, soit qu'il présente
à la DGE-Forêt la preuve et l'engagement formels, pour les lots 1, 3, 5 et 7,
qu'il n'y aura, dans les 10 mètres à la lisière:
·
Aucun terrassement, remblai ou excavations
·
Aucune emprise du chantier: accès, fouilles (que ce soit pour les
fondations des bâtiments ou l'amenée de conduites)
·
Aucune mesure de consolidation du terrain temporaire ou
définitive (paroi de renforcement, etc...);
·
Aucun élément d'équipement (conduite, accès, etc.)
·
Aucun aménagement extérieur, installation ou construction
d'agrément (terrasse, dallage, etc...), la bande herbeuse dans les 10 mètres à
la lisière devant être gérée de manière extensive."
E.
Au vu du refus de la part des services cantonaux d'octroyer les
autorisations spéciales sollicitées, la municipalité a refusé, par décision du
15 décembre 2015, d'accorder le permis d'implanter sollicité par Irène Ravy. La
synthèse de la CAMAC semblerait avoir été jointe au courrier adressé alors à Irène
Ravy.
F.
Le 13 janvier 2016, Irène Ravy a déposé un recours à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Elle déclare qu'elle
"n'accepte pas cette synthèse car la situation des dangers et la situation
forestière sont identiques à celles prévalant en 2012".
La Direction générale de l'environnement (ci-après:
DGE), au nom du Département des infrastructures et des ressources humaines, s'est
déterminée le 25 février 2016 et maintenu sa décision. Elle a indiqué par
ailleurs que le refus d'octroyer les autorisations spéciales requises était dû
au fait que le dossier soumis par le maître d'ouvrage était incomplet.
La municipalité s'est également déterminée le 10
mars 2016, indiquant en substance que la commune d'Ollon devait procéder à un
redimensionnement des zones à bâtir et retranscription de la carte des dangers
dans les plans d'aménagement mais que les travaux en ce sens n'étaient pas
suffisamment avancés pour que le permis de construire puisse être refusé pour
ce motif. Elle s'est référée pour le surplus au préavis déposé par l'Inspection
cantonale des forêts de la DGE.
G.
Le 10 mars 2016, Irène Ravy a produit un plan de situation complété daté
du 3 mars 2016 et censé démontrer que la construction prévue sur le lot n°7
n'impactait pas sur la bande inconstructible de 10 m à la lisière du terrain.
Le 24 mars 2016, elle a produit une notice
géologique datée du 23 mars 2016 et établie par un bureau d'études
hydrologiques et géologiques, dans le but d'établir certaines mesures à prendre
pour que les constructions prévues soient compatibles avec le danger recensé
sur le terrain. Ces mesures concernaient notamment l'emplacement des bâtiments,
les types de fondations requis, les travaux de terrassement, la gestion des
eaux claires et les sondes géothermiques verticales.
L'ECA s'est déterminé le 18 avril 2016 et a précisé
que son refus de délivrance de l'autorisation spéciale ne devait pas être
considéré comme un refus définitif. En l'absence d'une évaluation locale du
risque, il n'avait pas été en mesure de se prononcer plus favorablement. Au vu
du rapport géologique produit par la recourante, il considérait désormais être en
mesure de se prononcer sur la demande d'implantation en cas de réouverture de
la procédure par la commune, sous réserve de la mise en œuvre des
recommandations et modifications préconisées par ledit rapport ainsi que d'un
préavis favorable des services cantonaux.
Le 18 avril 2016, la municipalité a déclaré s'en
remettre à justice, s'en référant pour le surplus à ses écritures du 10 mars
2016.
Le 19 avril 2016, la DGE a déclaré que le rapport
géologique du 23 mars 2016 comblait les lacunes du dossier soumis à l'examen
préalable en offrant une protection suffisante contre les glissements de
terrain, à l'exception du concept de gestion des eaux claires.
H.
Le 23 mai 2016, Irène Ravy a produit un plan d'implantation daté du 18
mai 2016 et censé avoir été modifié notamment en ce qui concerne les lots n° 3
et 7 suivant les indications contenues dans le rapport géologique du 23 mars 2016.
Elle a produit également un addendum à la notice géologique du 23 mars 2016 établi
au vu des commentaires de la DGE du 19 avril 2016.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Dans une procédure administrative, les déclarations qu'un particulier
adresse aux autorités doivent être interprétées selon le principe de la
confiance, c'est-à-dire d'après le sens qui peut et doit leur être donné de
bonne foi, d'après leur texte et leur contexte, ainsi que d'après toutes les
circonstances qui les ont précédées et accompagnées (TF 1P.440/2001 du 24
janvier 2002 consid. 5 et références citées).
Les autorisations spéciales cantonales présentent un
caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à la demande
de permis de construire; elles viennent se greffer sur cette dernière, dans une
procédure qui permet la coordination de l'examen successif par diverses
autorités d'un seul et même projet de construction. Une autorisation spéciale
cantonale n'a ainsi de validité que dans le cadre d'un projet déterminé; elle
est caduque lorsque celui-ci est abandonné - notamment si le constructeur
laisse le permis communal se périmer (art. 118 al. 4 de la loi vaudoise sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 [LATC; RSV
700.
]). Dans le cas où un recours est formé contre la seule décision
municipale, celui-ci est censé être également dirigé contre la décision
cantonale relative à l'autorisation spéciale lorsque les griefs invoqués
concernent des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner
dans sa décision (CDAP AC.2010.0318 du 23 novembre 2011 consid. 1a;
AC.2010.0129 du 26 août 2011 consid. 5a; AC.2005.0123 du 20 décembre 2006
consid. 3b et 3d et référence citée).
En l'espèce, seule la décision cantonale a
expressément fait l'objet d'un recours. Toutefois, au vu du caractère accessoire
de la décision cantonale par rapport à la décision municipale et conformément
au principe de la confiance, il convient de retenir que le recours formé contre
la synthèse CAMAC n° 153 985 du 11 novembre 2015 l'est également contre la
décision municipale du 15 décembre 2015.
Pour les opposants, le délai de recours contre une
autorisation spéciale cantonale ne court qu’à compter de la notification de la
décision municipale octroyant le permis de construire (CDAP AC.1996.0225 du 7
novembre 1997, publié in RDAF 1998 I 197). Ce principe peut être
appliqué en l'espèce à la recourante, dans la mesure où la décision de la CAMAC
lui a été notifiée en même temps que la décision de la municipalité.
Ainsi déposé en temps utile (art. 95 de la Loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV
173.
) et dans les formes prescrites par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours
est dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative (art. 92
al. 1 LPA-VD). L'intéressée a en outre qualité pour recourir (art. 75 let. a
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'objet du litige est une autorisation préalable
d'implantation. Il s'agit d'une forme particulière d'autorisation qui se
distingue de l'autorisation de construire requise en vertu de l'art. 22 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700; v.
ég. art. 103 LATC). En effet, l'autorisation préalable d'implantation n'emporte
pas encore le droit d'entreprendre des travaux.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'autorisation préalable d'implantation, dont de nombreux cantons
permettent la mise à l'enquête (p. ex. "sanction préalable de
construire" en droit neuchâtelois, "generelles Baubegehren" en
droit bâlois), a été créée pour garantir à la procédure d'autorisation de
construire un déroulement par étape, expéditif et aussi économique que
possible. Cette autorisation empêche le renchérissement ou l'allongement de la
procédure d'autorisation. Elle permet surtout de garantir la sécurité du droit
et la transparence aussi bien pour les constructeurs que pour les éventuels
tiers intéressés (TF 1C_40/2012 du 14 février 2012;1C_119/2008 du
21.
novembre 2008, publié dans ATF 135 II 30; ces arrêts concernent les conditions auxquelles le Tribunal fédéral accepte d'entrer en
matière sur les recours contre ce type de décision incidente; v. ég. TF 1C_504/2009
du 24 novembre 2009 et 1C_86/2008 du 10 juillet 2008).
L'art. 119 LATC prévoit ce qui suit :
"Art. 119
- Autorisation préalable d'implantation
1.
Toute
personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du
projet de construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles
108.
à 110 et 113 à 116 sont applicables.
2.
L'autorisation
préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance,
elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.
3.
L'autorisation
ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.
Selon la jurisprudence cantonale,
l'octroi du permis d'implantation a les mêmes effets juridiques que ceux du
permis de construire en ce qui concerne les éléments contenus dans cette
autorisation (AC.2009.0276 du 23 avril 2010; AC.2007.0196 du 18 janvier 2008;
AC.2001.0157 du 22 mai 2002). Le permis d'implantation confère donc
temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il contient, ce qui a
pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en cause à l'occasion de la
délivrance du permis de construire. C'est en cela qu'il contribue, comme le dit
la jurisprudence fédérale, à la sécurité du droit (AC.2013.0007 du 24 avril
2013).
En statuant sur une demande préalable
d'implantation, l'autorité communale doit alors trancher des questions de
principe liées à l'édification de la construction, en particulier le droit de
construire, l'emplacement, le type d'ouvrage et les rapports de surface. Ce
dernier doit alors être délivré si la demande en est faite dans le délai de
deux ans et si le projet de construction est conforme aux conditions fixées par
le permis d'implantation. En revanche, si le propriétaire laisse son permis
d'implantation se périmer ou s'il présente un projet qui ne respecte pas les
conditions fixées par cette autorisation ou qui diffère du projet faisant
l'objet de l'autorisation, l'autorité communale, le cas échéant l'autorité de
recours, examine librement toutes les questions que soulève le projet sans être
liée par le permis d'implantation (ATF 101 Ia 213, consid. 3a, p. 215-216).
L'autorisation préalable ne lie ainsi la municipalité lors de la procédure
définitive de la demande de permis de construire que dans la mesure où la
situation de fait et de droit déterminante qui a conduit à son octroi reste
pour l'essentiel inchangée (CDAP AC.2001.0157 du 22 mai 2002).
b) La recourante invoque le fait que
la municipalité lui a accordé en 2012 un permis de construire une habitation
sur un des lots de la parcelle dont est l'objet. A cet égard, elle se prévaut
du fait que le plan d'aménagement communal est inchangé depuis 2012 et que les
limites posées par la forêt et les dangers naturels demeurent identiques.
On rappelle qu'une autorisation
spéciale cantonale n'a de validité que dans le cadre d'un projet déterminé;
elle est caduque lorsque celui-ci est abandonné. Par conséquent, lorsque, comme
en l'espèce, un permis de construire a été annulé à l'issue d'une procédure qui
s'est poursuivie jusque devant le Tribunal fédéral, devant lequel la
propriétaire a renoncé à son projet de construction, il y a lieu d'appliquer
par analogie l'art. 118 al. 4 LATC qui prévoit que la péremption ou le retrait
du permis de construire entraîne d'office l'annulation des autorisations
cantonales. Le permis de construire octroyé en 2012 n'est donc jamais entré en
force.
La recourante ne peut ainsi tirer
aucun droit ni situation acquise de ce permis de construire. Il en va de même
pour les préavis ou autorisation cantonale délivrés à l'époque, leur sort étant
lié à celui du permis de construire.
3.
Suivant l'art. 119 al. 3 LATC, l'autorisation spéciale cantonale ne
couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.
a) En droit vaudois, la procédure de mise à
l'enquête est notamment régie par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un
double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous
les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les
projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit
d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité
d'examiner si le projet est conforme tant aux dispositions légales et
réglementaires qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. A
cet égard, elle tient compte des éventuelles interventions de tiers intéressés
ou des autorités cantonales pour finalement, le cas échéant, fixer les
conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2014.0055,
AC.2014.0063 du 24 novembre 2015 consid. 2a; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015
consid. 2a; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4 et références citées). Des
irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles
d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature
à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis
de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de
leur conformité aux règles de police des constructions (CDAP AC.2014.0417 du 3
novembre 2015 consid. 2a; AC.2014.0209 du 6 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0103
du 12 février 2015 consid. 3d et références citées).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117
LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC
(RLATC; RSV 700.11.1). Les modifications plus importantes doivent faire l’objet
d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (CDAP AC.2014.0055,
AC.2014.0063 du 24 novembre 2015 consid. 2a; AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid.
4a; AC.2014.0054 du 28 septembre 2015 consid. 3a et les références citées). Il
n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les
modifications apportées à un projet après l'enquête publique, dès lors que
celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les
opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le
respect de ces modifications (CDAP AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a;
AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b; AC.2014.0209 du 6 mai 2015 consid. 1b
et référence citée).
Selon l'art. 72b RLATC, l'enquête complémentaire
peut intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser, mais au
plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1); elle ne
peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas
sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). Cela semble
présupposer que l'enquête complémentaire ne peut intervenir qu'après qu'un
permis de construire a déjà été délivré. Dans le cadre d'une enquête
complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne peuvent porter que sur
les modifications soumises à autorisation, mais pas remettre en cause l'entier
du projet ayant fait l'objet d'un premier permis de construire (CDAP
AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid.
2b; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 2 et les références citées). Cette
particularité de l'enquête complémentaire, qui est de sauvegarder la force de
chose décidée des éléments du permis déjà délivré qui ne sont pas modifiés,
demeure sans effet lorsque l'enquête "principale" a abouti au refus
du permis de construire (CDAP AC.2014.0038 précité consid. 3b).
La jurisprudence prévoit néanmoins que si le recours
contre un permis de construire est admis et le permis annulé, la procédure de
l'enquête complémentaire peut aussi être suivie lorsque la modification
d'éléments de peu d'importance permet de rendre le projet conforme à la
réglementation communale (RDAF 1995 p. 287; CDAP AC.2011.0182 du 28 décembre
2011.
consid. 1a; AC.2007.0217 du 29 août 2008 consid. 2c et les références
citées). Dans un tel cas, dès lors qu'aucun permis n'a encore été délivré,
aucun élément du projet ne bénéficie de la force de chose décidée. En
particulier, on ne peut dénier aux opposants le droit de faire examiner les
griefs soulevés lors de l'enquête "principale" lorsque le permis de
construire, refusé à l'issue de l'enquête "principale", est
finalement délivré à l'issue de l'enquête "complémentaire" (CDAP
AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid.
2b; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 2b et la référence citée).
L’enquête complémentaire n’est en revanche, sous
réserve de l’exception précitée, pas possible pour un projet modifié ensuite
d’un refus du permis ou d’annulation de celui-ci par l’autorité de recours (CDAP
AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b; AC.2006.0173 du 10 mai 2007 consid. 2c
; v. ég. Benoît Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit
fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd. 2010, p. 437 ad art.
109.
LATC ch. 1.5).
b) En l'espèce, le projet soumis à l'enquête
publique par la recourante a été modifié dans le cadre de la procédure de
recours.
Pour ce qui concerne la distance à la lisière, le
projet initial prévoyait des aménagements extérieurs qui pénétraient à
l'intérieur de la distance à la limite. Les plans modifiés du 3 mars 2016
montrent un muret à certains emplacements de la distance à la limite, qui
interrompt abruptement la pente douce prévue initialement, afin que la
construction prévue n'empiète pas sur la bande inconstructible de 10 m à la
lisière.
Par ailleurs, en ce qui concerne les dangers
naturels, la notice géologique du 23 mars 2016 comporte notamment la
proposition de modifier l'implantation de certaines habitations afin de pouvoir
les construire dans la zone de danger moyen de glissement de terrain et non
dans la zone de danger fort. Les plans du 18 mai 2016 modifient le projet en ce
sens, en déplaçant deux des habitations prévues.
Au vu des modifications apportées au projet dans le
cadre de la procédure de recours, l'ECA, dans ses déterminations du 18 avril
2016, s'annonce prêt à examiner à nouveau le projet dans le cadre d'une
nouvelle procédure devant la municipalité. Quant à la DGE, dans le cadre de ses
déterminations du 19 avril 2016, elle estime que le rapport géologique du 23
mars 2016 comble les lacunes du dossier soumis à l'enquête publique initiale, avec
une réserve néanmoins concernant la gestion des eaux, sans pour autant indiquer
réviser sa position. L'ECA et la DGE ne prenant donc pas formellement position
sur les modifications au projet de construction, il n'appartient pas au
tribunal de le faire.
En l'occurrence, l'enquête publique initiale a
abouti au refus du permis d'implantation. Par ailleurs, la révision du projet ne
se limite pas à des éléments de peu d'importance. Au contraire, le projet
semble avoir été modifié au-delà de ce qui serait admissible sans nouvelle
enquête publique. Celle-ci permettrait ainsi aux autorités cantonales
d'examiner si le projet peut désormais se voir délivrer les autorisations
spéciales nécessaires. Dans cette situation, le projet actuel ne peut pas être
autorisé sans autre.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, la
recourante étant libre de déposer une nouvelle demande de permis préalable
d'implantation auprès de la municipalité pour son projet remanié.
4.
Le rejet du recours entraîne la confirmation de la décision attaquée. La
recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 49 LPA-VD). La
municipalité a droit à des dépens, qui seront fixés à 2'000 francs (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 décembre 2015 par la Municipalité d'Ollon est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge
d'Irène Ravy.
IV.
Irène Ravy doit à la Municipalité d'Ollon la somme de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.