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Décision

AC.2016.0018

CDAP - AC.2016.0018 - 2016-03-21 - HILTY LANDRY, LANDRY/Municipalité de Mex, ROCHAT, WYSS, SOOS

21 mars 2016Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 15 avril 2014, la Municipalité de Mex (ci-après: la municipalité)

a refusé d'accorder à Danielle Hilty Landry et Jean-Philippe Landry (ci-après:

les époux Landry) le permis de construire, sur leur parcelle n° 390, une

orangerie-verrière, laquelle était déjà partiellement édifiée. Par arrêt du 20

avril 2015 (AC.2014.0195), la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: la CDAP) a confirmé le refus de la municipalité. Elle a

retenu que l'orangerie-verrière, au vu de son volume, du fait qu'elle serait

fermée, pourvue d'une isolation et équipée en eau et électricité, pourrait,

contrairement à l'art. 39 al. 2 du règlement d'application de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), servir

à l'habitation. Il a été relevé en outre ce qui suit:

"C'est également à

juste titre que l'autorité intimée a considéré que cette orangerie-verrière

portera atteinte au fonds voisin, comme le proscrit l'art. 39 al. 4

RLATC. Comme le tribunal l'a constaté lors de l'inspection locale, le mur

arrière (qui mesure 8,57 m de long et 2,19 m de haut à la corniche) forme en effet un écran visuel important, surtout pour les époux

Rochat. Cette situation sera en outre accentuée, lorsque le toit sera garni de

tuiles, par le fait que la corniche, à l'avant de l'orangerie-verrière, s'élève

à 3,15 m; le toit à un pan prolongera ainsi en quelque sorte le mur déjà

imposant. Dans la configuration des terrains (on rappelle que la parcelle

n°390, où est sise l'orangerie-verrière, est située sur du terrain aménagé sis

environ 1 m au-dessus de la parcelle n° 389), la présence d'un tel mur à

proximité immédiate du fonds voisin et au sud de celui-ci constitue une gêne

excessive pour les voisins."

B.

Par décision du 16 juin 2015, la municipalité a informé les époux Landry

qu'au vu de l'arrêt du 20 avril 2015 de la CDAP confirmant son refus

d'autoriser la construction de l'orangerie-verrière sur leur parcelle, elle

leur impartissait un délai au 31 octobre 2015 pour démolir cet édifice. Elle

a précisé que si la démolition ordonnée n'était pas effectuée en temps utile, elle

procèderait à une exécution par substitution en mandatant une entreprise pour

le faire, aux frais des époux Landry.

Par arrêt du 29 juillet 2015, la CDAP a déclaré

irrecevable le recours interjeté par les époux Landry contre la décision municipale

du 16 juin 2015, dès lors que ceux-ci n'avaient pas effectué le paiement de

l'avance de frais requise dans le délai imparti.

Par arrêt du 4 septembre 2015, la CDAP a rejeté la

demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais déposée par les

époux Landry le 31 juillet 2015.

Par arrêt du 19 novembre 2015, le Tribunal fédéral a

déclaré irrecevable le recours interjeté par les époux Landry contre l'arrêt de

la CDAP du 29 juillet 2015.

C.

Par décision du 23 décembre 2015, la municipalité a informé les époux

Landry que suite à l'arrêt du 19 novembre 2015 du Tribunal fédéral, la décision

figurant dans sa lettre du 16 juin 2015 devenait exécutable, et qu'en

conséquence, elle leur accordait un ultime délai au 28 février 2016 afin de

procéder à la démolition de l'orangerie-verrière; il était précisé que si cette

démolition n'était pas effectuée dans le délai imparti, la municipalité

procèderait à une exécution par substitution en mandatant une entreprise pour

le faire, aux frais des intéressés.

D.

Par acte du 18 janvier 2016, les époux Landry recourent contre cette

décision devant la CDAP. Ils concluent à son annulation et au renvoi du dossier

à l'autorité intimée afin qu'elle examine la possibilité de rendre l'orangerie-verrière

conforme, et, dans le cas où leur recours serait rejeté, à ce que les frais de

démolition et de remise en état soient mis à la charge de l'autorité intimée.

Ils demandent au tribunal de "reconsidérer ce dossier sur le fond".

Ils contestent avoir eu l'intention de faire de l'orangerie-verrière un lieu

habitable, et font valoir qu'ils se sont adressés à la commune de Mex par lettres

du 11 mai 2015 et du 19 mai 2015 en vue d'une discussion pour rendre l'orangerie-verrière

conforme, notamment en en abaissant la toiture, ce qui aurait pour effet que

l'ouvrage serait caché derrière la végétation existante et ne gênerait plus les

voisins. Enfin, ils reprochent aux représentants de l'autorité intimée d'avoir adopté

une attitude peu claire envers eux, ce qui les aurait incités à construire l'orangerie-verrière

dans sa forme actuelle.

Par lettre du 25 janvier 2016, les recourants ont

indiqué qu'ils seraient absents de Suisse du 24 mars 2016 au 13 avril 2016.

L'autorité intimée a produit son dossier le 9 février

2016.

Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, par le

destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son

annulation (cf. art. 75 let. a LPA-VD), le recours qui respecte les formes prévues

par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) est recevable.

Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recours est dirigé contre une décision (du 23 décembre 2015,

rappelant celle du 16 juin 2015) ordonnant la démolition d'une

orangerie-verrière dont l'autorité intimée a refusé la construction (par une

décision du 15 avril 2014), lequel refus a été confirmé par le tribunal de

céans par un arrêt du 20 avril 2015 définitif et exécutoire.

a) L’exécution des décisions non pécuniaires est

réglée par l’art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

«1. Pour exécuter les décisions

non pécuniaires, l’autorité peut procéder:

a. à

l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;

b. à

l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.

2.

L’autorité peut au besoin

recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.

3.

Avant de recourir à un moyen de

contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié

pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut

encourir.

4.

S’il y a péril en la demeure,

l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.

5.

Les frais mis à la charge de

l’obligé sont fixés par décision de l’autorité.»

De manière générale, même

en l'absence d'une base légale spéciale, lorsque l'autorité constate qu'un administré

n'exécute pas les obligations qu'une norme ou une décision administrative lui

impose, elle est tenue d'intervenir (ATF 102 Ib 296, RDAF 1983, p. 295). En

effet, le principe de la légalité (sous l'aspect de la suprématie de la loi),

en relation avec les principes de l'égalité de traitement et de la sécurité du

droit, impose à l'autorité de veiller à ce que les particuliers remplissent

leurs obligations reposant sur le droit administratif (Fritz Gygi,

Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 318).

Les moyens d'exécution forcée dont dispose

l'autorité à cet effet sont l'exécution par substitution (ou par équivalent),

la contrainte directe, l'exécution immédiate. L'exécution par équivalent est

l'ensemble des actes par lesquels les agents de l'Etat ou les tiers qu'il

charge de cette tâche remplissent une obligation à la place de l'obligé et à

ses frais (ATF 105 Ib 343).

b) En principe, lorsque la "décision de base"

n’a pas été exécutée, l’autorité impartit un dernier délai à l’administré afin

qu’il s’exécute et l’informe que, à défaut, elle procédera à l’exécution par

équivalent (arrêt CDAP AC.2010.0185 du 6 décembre 2010 consid. 3).

C'est ainsi qu'a procédé en l'espèce l'autorité

intimée qui, conformément à l’art. 61 al. 3 LPA-VD, a imparti aux

recourants un délai pour s’exécuter, en les avertissant qu’à défaut, elle

ordonnerait l’exécution par substitution, comme l’art. 61 al. 1 let. b LPA-VD

lui permet de le faire.

Les recourants ne protestent ni contre le délai imparti

ni contre un quelconque autre point de la décision du 23 décembre 2015. Ils

invoquent des moyens qui concernent le refus des autorités de considérer

l'orangerie-verrière conforme à la loi, soit l'arrêt du tribunal de céans du 20

avril 2015. Or, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne

peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à

l'encontre de la décision initiale (RDAF 1986 p. 314; André Grisel, Traité de

droit administratif, vol. II, p. 994; arrêt CDAP AC.2007.0113 du 27 juin

2007). Les recourants ne se prévalent pas non plus de faits nouveaux importants

susceptibles de justifier un réexamen de la décision du 15 avril 2014. Quant à

leur conclusion tendant à ce que, dans le cas où le recours serait rejeté, les

frais de démolition et de remise en état soient mis à la charge de l'autorité

intimée, elle n'est pas non plus pertinente.

3.

Les griefs des recourants sont donc manifestement mal fondés, de sorte

qu'il y a lieu de rendre une décision immédiate, sommairement motivée, sans

autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le

recours doit ainsi être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision

attaquée. Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux frais des recourants.

Les recourants sont invités à se soumettre à la décision

attaquée, dans un délai de 60 jours dès la notification du présent arrêt. Ils sont

avertis qu’à défaut de se conformer à cette ultime injonction, ils s’exposent

au risque d’une exécution par substitution.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 23 décembre 2015 est maintenue.

III.

Un délai de soixante jours dès la notification du présent arrêt est

imparti aux recourants pour se conformer à la décision du 23 décembre 2015.

IV.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 21 mars 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.