AC.2016.0018
CDAP - AC.2016.0018 - 2016-03-21 - HILTY LANDRY, LANDRY/Municipalité de Mex, ROCHAT, WYSS, SOOS
21 mars 2016Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Georges Arthur Meylan et Raymond Durussel,
assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
Recourants
Jean-Philippe LANDRY et Danielle et
HILTY LANDRY, à Mex,
Autorité intimée
Municipalité de Mex,
Tiers intéressés
Christine ROCHAT, Elisabeth et
Alfred WYSS, Attila et Yanik SOOS, tous à Mex,
Objet
Recours Danielle HILTY LANDRY et Jean-Philippe LANDRY c/
décision de la Municipalité de Mex du 23 décembre 2015 (ordre de démolition
de l'orangerie-verrière sur la parcelle n° 390)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 15 avril 2014, la Municipalité de Mex (ci-après: la municipalité)
a refusé d'accorder à Danielle Hilty Landry et Jean-Philippe Landry (ci-après:
les époux Landry) le permis de construire, sur leur parcelle n° 390, une
orangerie-verrière, laquelle était déjà partiellement édifiée. Par arrêt du 20
avril 2015 (AC.2014.0195), la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: la CDAP) a confirmé le refus de la municipalité. Elle a
retenu que l'orangerie-verrière, au vu de son volume, du fait qu'elle serait
fermée, pourvue d'une isolation et équipée en eau et électricité, pourrait,
contrairement à l'art. 39 al. 2 du règlement d'application de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), servir
à l'habitation. Il a été relevé en outre ce qui suit:
"C'est également à
juste titre que l'autorité intimée a considéré que cette orangerie-verrière
portera atteinte au fonds voisin, comme le proscrit l'art. 39 al. 4
RLATC. Comme le tribunal l'a constaté lors de l'inspection locale, le mur
arrière (qui mesure 8,57 m de long et 2,19 m de haut à la corniche) forme en effet un écran visuel important, surtout pour les époux
Rochat. Cette situation sera en outre accentuée, lorsque le toit sera garni de
tuiles, par le fait que la corniche, à l'avant de l'orangerie-verrière, s'élève
à 3,15 m; le toit à un pan prolongera ainsi en quelque sorte le mur déjà
imposant. Dans la configuration des terrains (on rappelle que la parcelle
n°390, où est sise l'orangerie-verrière, est située sur du terrain aménagé sis
environ 1 m au-dessus de la parcelle n° 389), la présence d'un tel mur à
proximité immédiate du fonds voisin et au sud de celui-ci constitue une gêne
excessive pour les voisins."
B.
Par décision du 16 juin 2015, la municipalité a informé les époux Landry
qu'au vu de l'arrêt du 20 avril 2015 de la CDAP confirmant son refus
d'autoriser la construction de l'orangerie-verrière sur leur parcelle, elle
leur impartissait un délai au 31 octobre 2015 pour démolir cet édifice. Elle
a précisé que si la démolition ordonnée n'était pas effectuée en temps utile, elle
procèderait à une exécution par substitution en mandatant une entreprise pour
le faire, aux frais des époux Landry.
Par arrêt du 29 juillet 2015, la CDAP a déclaré
irrecevable le recours interjeté par les époux Landry contre la décision municipale
du 16 juin 2015, dès lors que ceux-ci n'avaient pas effectué le paiement de
l'avance de frais requise dans le délai imparti.
Par arrêt du 4 septembre 2015, la CDAP a rejeté la
demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais déposée par les
époux Landry le 31 juillet 2015.
Par arrêt du 19 novembre 2015, le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours interjeté par les époux Landry contre l'arrêt de
la CDAP du 29 juillet 2015.
C.
Par décision du 23 décembre 2015, la municipalité a informé les époux
Landry que suite à l'arrêt du 19 novembre 2015 du Tribunal fédéral, la décision
figurant dans sa lettre du 16 juin 2015 devenait exécutable, et qu'en
conséquence, elle leur accordait un ultime délai au 28 février 2016 afin de
procéder à la démolition de l'orangerie-verrière; il était précisé que si cette
démolition n'était pas effectuée dans le délai imparti, la municipalité
procèderait à une exécution par substitution en mandatant une entreprise pour
le faire, aux frais des intéressés.
D.
Par acte du 18 janvier 2016, les époux Landry recourent contre cette
décision devant la CDAP. Ils concluent à son annulation et au renvoi du dossier
à l'autorité intimée afin qu'elle examine la possibilité de rendre l'orangerie-verrière
conforme, et, dans le cas où leur recours serait rejeté, à ce que les frais de
démolition et de remise en état soient mis à la charge de l'autorité intimée.
Ils demandent au tribunal de "reconsidérer ce dossier sur le fond".
Ils contestent avoir eu l'intention de faire de l'orangerie-verrière un lieu
habitable, et font valoir qu'ils se sont adressés à la commune de Mex par lettres
du 11 mai 2015 et du 19 mai 2015 en vue d'une discussion pour rendre l'orangerie-verrière
conforme, notamment en en abaissant la toiture, ce qui aurait pour effet que
l'ouvrage serait caché derrière la végétation existante et ne gênerait plus les
voisins. Enfin, ils reprochent aux représentants de l'autorité intimée d'avoir adopté
une attitude peu claire envers eux, ce qui les aurait incités à construire l'orangerie-verrière
dans sa forme actuelle.
Par lettre du 25 janvier 2016, les recourants ont
indiqué qu'ils seraient absents de Suisse du 24 mars 2016 au 13 avril 2016.
L'autorité intimée a produit son dossier le 9 février
2016.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, par le
destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à son
annulation (cf. art. 75 let. a LPA-VD), le recours qui respecte les formes prévues
par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) est recevable.
Il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recours est dirigé contre une décision (du 23 décembre 2015,
rappelant celle du 16 juin 2015) ordonnant la démolition d'une
orangerie-verrière dont l'autorité intimée a refusé la construction (par une
décision du 15 avril 2014), lequel refus a été confirmé par le tribunal de
céans par un arrêt du 20 avril 2015 définitif et exécutoire.
a) L’exécution des décisions non pécuniaires est
réglée par l’art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
«1. Pour exécuter les décisions
non pécuniaires, l’autorité peut procéder:
a. à
l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou de ses biens;
b. à
l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de l’obligé.
2.
L’autorité peut au besoin
recourir à l’aide de la police cantonale ou communale.
3.
Avant de recourir à un moyen de
contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié
pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut
encourir.
4.
S’il y a péril en la demeure,
l’autorité peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.
5.
Les frais mis à la charge de
l’obligé sont fixés par décision de l’autorité.»
De manière générale, même
en l'absence d'une base légale spéciale, lorsque l'autorité constate qu'un administré
n'exécute pas les obligations qu'une norme ou une décision administrative lui
impose, elle est tenue d'intervenir (ATF 102 Ib 296, RDAF 1983, p. 295). En
effet, le principe de la légalité (sous l'aspect de la suprématie de la loi),
en relation avec les principes de l'égalité de traitement et de la sécurité du
droit, impose à l'autorité de veiller à ce que les particuliers remplissent
leurs obligations reposant sur le droit administratif (Fritz Gygi,
Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 318).
Les moyens d'exécution forcée dont dispose
l'autorité à cet effet sont l'exécution par substitution (ou par équivalent),
la contrainte directe, l'exécution immédiate. L'exécution par équivalent est
l'ensemble des actes par lesquels les agents de l'Etat ou les tiers qu'il
charge de cette tâche remplissent une obligation à la place de l'obligé et à
ses frais (ATF 105 Ib 343).
b) En principe, lorsque la "décision de base"
n’a pas été exécutée, l’autorité impartit un dernier délai à l’administré afin
qu’il s’exécute et l’informe que, à défaut, elle procédera à l’exécution par
équivalent (arrêt CDAP AC.2010.0185 du 6 décembre 2010 consid. 3).
C'est ainsi qu'a procédé en l'espèce l'autorité
intimée qui, conformément à l’art. 61 al. 3 LPA-VD, a imparti aux
recourants un délai pour s’exécuter, en les avertissant qu’à défaut, elle
ordonnerait l’exécution par substitution, comme l’art. 61 al. 1 let. b LPA-VD
lui permet de le faire.
Les recourants ne protestent ni contre le délai imparti
ni contre un quelconque autre point de la décision du 23 décembre 2015. Ils
invoquent des moyens qui concernent le refus des autorités de considérer
l'orangerie-verrière conforme à la loi, soit l'arrêt du tribunal de céans du 20
avril 2015. Or, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne
peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à
l'encontre de la décision initiale (RDAF 1986 p. 314; André Grisel, Traité de
droit administratif, vol. II, p. 994; arrêt CDAP AC.2007.0113 du 27 juin
2007). Les recourants ne se prévalent pas non plus de faits nouveaux importants
susceptibles de justifier un réexamen de la décision du 15 avril 2014. Quant à
leur conclusion tendant à ce que, dans le cas où le recours serait rejeté, les
frais de démolition et de remise en état soient mis à la charge de l'autorité
intimée, elle n'est pas non plus pertinente.
3.
Les griefs des recourants sont donc manifestement mal fondés, de sorte
qu'il y a lieu de rendre une décision immédiate, sommairement motivée, sans
autre mesure d'instruction (art. 82 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le
recours doit ainsi être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée. Vu ce qui précède, le recours est rejeté aux frais des recourants.
Les recourants sont invités à se soumettre à la décision
attaquée, dans un délai de 60 jours dès la notification du présent arrêt. Ils sont
avertis qu’à défaut de se conformer à cette ultime injonction, ils s’exposent
au risque d’une exécution par substitution.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 23 décembre 2015 est maintenue.
III.
Un délai de soixante jours dès la notification du présent arrêt est
imparti aux recourants pour se conformer à la décision du 23 décembre 2015.
IV.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 21 mars 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.