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Décision

AC.2016.0021

CDAP - AC.2016.0021 - 2017-01-25 - A._____, B.__/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, Direction générale de l'environnement, C._____

25 janvier 2017Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________ (les recourants) sont copropriétaires de la

parcelle n° 1530 du cadastre de Bourg-en-Lavaux, commune née le 1er

juillet 2011 de la fusion des communes d'Epesses, Riex, Villette, Cully et Grandvaux.

Sise à "Bri Bertou", "Chemin des Auges" (selon

l'extrait du registre foncier), sur le territoire de l'ancienne commune de

Cully, cette parcelle est en nature de "jardin" à hauteur de 2'855

m2 et comprend pour le reste un bâtiment d'habitation (ECA n° 706,

123 m2) ainsi qu'un garage (ECA n° 946, 18 m2); affectée

en zone agricole, elle se situe dans le périmètre du plan de protection de

Lavaux tel que défini par la carte annexée à la loi vaudoise du 12 février 1979

sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43), carte qui fait

partie intégrante de cette loi (cf. art. 2 LLavaux).

C.________ est propriétaire depuis le 23 décembre

2014 de la parcelle

n° 1529 du cadastre de Bourg-en-Lavaux, également affectée en zone agricole et

qui est directement contiguë, sur une distance d'une quarantaine de mètres, à

la parcelle

n° 1530.

On reproduit ci-dessous, à toutes fins utiles, le

plan "hybride" figurant notamment les deux parcelles

concernées extrait du Guichet cartographique cantonal:

B.

a) Le 1er octobre 2014, D.________ (ancien propriétaire de la

parcelle

n° 1529) a déposé une requête de conciliation auprès de la Justice de Paix du

district de Lavaux-Oron, prenant notamment les conclusions suivantes:

"I. Ordonner à B.________ et A.________ d'étêter,

d'élaguer et d'entretenir régulièrement la haie de charmilles, sise sur la

parcelle n° 143-1530 du cadastre de la commune de Cully et dont les pieds se

trouvent à moins de quarante centimètres de la limite de propriété avec la

parcelle limitrophe

n° 143-1529, à une hauteur ne dépassant pas un mètre cinquante et à une largeur

n'empiétant pas sur cette dernière parcelle.

Subsidiairement à la conclusion I:

II.

Ordonner à B.________ et A.________ d'enlever la haie de charmilles sise sur

la parcelle n° 143-1530 du cadastre de la commune de Cully et dont les pieds se

trouvent à moins de quarante centimètres de la limite de propriété avec la

parcelle limitrophe n° 143-1529.

III. Ordonner à B.________ et A.________ d'étêter et

d'entretenir le lilas, ainsi que tout autre arbre et/ou arbuste se trouvant à

moins de trois mètres de la limite de propriété avec la parcelle limitrophe n°

143-1529 du cadastre de la commune de Cully, à une hauteur ne dépassant pas

deux mètres.

IV. Ordonner à B.________ et A.________ d'étêter et

d'entretenir tout autre arbre et/ou arbuste se trouvant entre trois et six

mètres de la limite de propriété avec laquelle la parcelle limitrophe n°

143-1529 du cadastre de la commune de Cully à une hauteur ne dépassant pas neuf

mètres."

Constatant que la procédure de conciliation n'avait

pas abouti, le juge de paix a délivré le 8 mai 2015 à D.________, en

application de l’art. 209 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC;

RS 272), l'autorisation de procéder (annulant et remplaçant une précédente

autorisation du 1er mai 2015).

b) Au bénéfice de cette autorisation de procéder, C.________

(en tant que nouveau propriétaire de la parcelle n° 1529) a déposé devant la

Justice de paix du district de Lavaux-Oron une demande reprenant notamment les

"conclusions relatives aux haies de charmilles ainsi qu'aux arbres et

arbustes" précitées par acte du 3 août 2015.

Par avis du 8 octobre 2015, le juge de paix a

informé la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (la municipalité) des conclusions de

cette demande et a invité cette autorité à "statuer sur la question de

savoir si les arbres susmentionnés f[aisaient] l'objet d'une protection

particulière et, dans l'affirmative, si l'abattage ou la taille p[ouvaient]

néanmoins être autorisé" (en référence à l'art. 62 al. 2 du Code rural

et foncier du 7 décembre 1987

- CRF; RSV 211.41).

c) Par courrier du 18 novembre 2015, les recourants

(par l'intermédiaire de leur conseil) ont prié la municipalité de leur

transmettre copie du dossier de la cause pour consultation (subsidiairement de

permettre la consultation de ce dossier au sein de l'administration), étant en

outre précisé qu'ils souhaitaient "être tenu informés des démarches

entreprises par la municipalité dans le cadre de leur affaire, cas échéant être

entendus avant qu'une décision ne soit prise".

Se référant à ce dernier courrier, C.________ (par

l'intermédiaire de son conseil) a indiqué par courrier adressé à la

municipalité le 19 novembre 2015 qu'il ne faisait à son sens aucun doute que

les plantations n'étaient pas dignes de protection et que la procédure n'avait

déjà que trop duré; cela étant, relevant que le "droit d'être entendu

devait tout du moins être respecté", il proposait que la municipalité

rende un préavis et impartisse un délai de 10 jours aux parties pour se

déterminer, respectivement, le cas échéant, que les parties assistent à

l'inspection locale et qu'elles se déterminent directement par oral à cette

occasion.

d) Le 27 novembre 2015, la municipalité a adressé

aux conseils respectifs des recourants et de C.________ une décision dont la

teneur est la suivante:

"Dans le cadre de la

procédure en cours [...], la

Municipalité a fait examiner les plantations de la parcelle 1530, à la demande

de la Justice de Paix.

En

votre qualité de défenseurs [des recourants], nous vous informons qu'il

a été constaté qu'un arbre déroge au CRF. Il s'agit d'un sapin bleu protégé,

âgé d'une cinquantaine d'années; il est d'apparence normale, sans défaut

visible. Il n'y a donc aucun motif justifiant son abattage. La haie de

charmilles, par contre, n'est pas protégée et pourrait être enlevée."

C.

a) A.________ et B.________ ont formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par

acte du 18 janvier 2016, concluant principalement à sa réforme en ce sens

que l'ensemble des plantations sur la parcelle n° 1530 étaient protégées, et

subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité

pour complément d'instruction et nouvelle décision. Relevant qu'ils n'avaient pas

pu s'exprimer dans le cadre de la procédure devant la municipalité, qu'ils

n'avaient pas davantage eu l'occasion de consulter le dossier relatif à cette

procédure (bien qu'ils en aient fait la demande) respectivement que la

motivation de la décision attaquée apparaissait en outre "manifestement

insuffisante", ils se sont plaints d'une violation de leur droit

d'être entendus justifiant à leur sens en tant que telle l'admission de leur

recours. Pour le reste, ils ont en substance fait valoir que la décision

apparaissait lacunaire, dans la mesure où elle "ne détermin[ait]

nullement quelle protection [était] accordée aux nombreux arbres des

recourants jusqu'à six mètres de la parcelle de M. C.________ ", et

qu'elle avait été prise en violation tant de la LLavaux (telle que précisée par

le Guide 2012 intitulé "Région de Lavaux, vers une identité paysagère

et architecturale concertée") que de la loi vaudoise du 10 décembre

1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV

450.11). Ils ont notamment requis que "toute mesure d'instruction utile

à une décision complète sur la protection de leurs arbres et ou arbustes soit

mise en œuvre par l'autorité de recours, cas échéant par l'autorité intimée".

Invitée à participer à la procédure en tant

qu'autorité concernée, la Direction générale de l'environnement (DGE), par son

Support stratégique, s'est déterminée sur le recours par écriture du 8 mars

2016, relevant en particulier que la municipalité intimée n'expliquait pas sur

quelle base elle avait pris sa décision, que la commune de Bourg-en-Lavaux

n'avait pas encore entrepris des démarches pour élaborer un plan de classement

des arbres ou un règlement communal de protection des arbres, que le plan de

classement de l'ancienne commune de Cully, qui datait du 20 juin 1975, n'était

plus valable et que la division Biodiversité et paysage de la DGE (DGE-BIODIV)

conseillait en pareille hypothèse aux communes d'appliquer par analogie la

disposition transitoire de l'art. 98 LPNMS. Cela étant, relevant que la

municipalité bénéficiait d'une certaine marge de manœuvre en la matière, elle

concluait au rejet du recours "à moins que l'inspection locale ne

démontre que la décision de la municipalité [était] arbitraire et que

les autres plantations sur la parcelle mériteraient également d'être protégées".

b) Par écritures des 14 et 17 mars 2016, les recourants

ont relevé que la parcelle n° 1530 se situait en outre sur un territoire

d'intérêt biologique prioritaire (TIBP), dans le cadre du réseau écologique

cantonal (REC), et requis que le Département des finances et des relations

extérieures soit également interpellé.

Invitée à se déterminer quant au bien-fondé de cette

dernière requête, la DGE a indiqué par écriture du 24 mars 2016 que l'intervention

de ce département n'était pas nécessaire s'agissant de l'abattage d'arbres,

domaine dans lequel la surveillance des communes était exercée par la

DGE-BIODIV. Cela étant, la parcelle n° 1530 faisait certes partie d'un TIBP et

comportait une liaison biologique terrestre d'importance régionale à renforcer,

mais ne bénéficiait pas dans ce cadre d'une protection particulière. L'abattage

d'arbres demeurait ainsi de la compétence municipale, la DGE-BIODIV n'intervenant

dans la procédure que lorsque la décision de la municipalité ne respectait pas

la loi ou était arbitraire; dans le cas d'espèce, aucun élément au dossier

n'appelait à son sens l'intervention de cette autorité en tant qu'autorité de

surveillance.

c) Dans ses déterminations du 19 avril 2016, C.________

(agissant toujours par l'intermédiaire de son conseil) a conclu au rejet du

recours, estimant en particulier que le droit d'être entendu des recourants

n'avait pas été violé respectivement qu'une éventuelle violation de ce droit

pourrait le cas échéant être réparée dans le cadre de la présente procédure.

Résumant les faits tels qu'exposés dans sa demande adressée le 3 août 2015

à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, il a en outre exposé notamment

ce qui suit:

"Sur la parcelle n° 1530 de

Bourg-en-Lavaux, sont plantés un certain nombre d'arbres.

Il y a notamment une haie de

charmilles sur la limite entre les propriétés. Cette haie n'est jamais

entretenue et dépasse 3 mètres de haut.

A moins de 6 mètres de la limite

entre les parcelles 1529 et 1530 se trouvent deux lilas, un magnolia, un viorne

obier, des lauriers cerises, ainsi que sur la limite au sud de la haie de

charmilles, une rangée de lauriers cerises d'une longueur de 5 mètres.

Un sapin bleu se trouve à une

distance entre 3 et 6 mètres de la limite de propriété. Il est haut d'au moins

9 mètres.

Les recourants n'entretiennent

jamais ces arbres, qui dépassent tous la hauteur prévue par le code rural et

foncier.

Les lilas, lauriers cerises,

viorne obier, magnolias et sapins bleus sont des essences d'origine étrangère [...].

Elles ne présentent aucun intérêt

pour la biodiversité du Lavaux."

Dans sa réponse du 27 avril 2016, la municipalité

intimée (par l'intermédiaire de son conseil) a conclu au rejet du recours et à

la confirmation de la décision attaquée. Précisant que, "s'agissant ici

de la protection des arbres, c'[était] le règlement de l'ancienne

commune de Cully qui [était] déterminant", et requérant

expressément la tenue d'une inspection locale, elle a fait valoir ce qui suit

s'agissant des griefs avancés par les recourants:

"[...] Prétendue violation du droit d'être entendu

Un tel grief est infondé. Au

demeurant, les recourants peuvent faire valoir dans la présente procédure de

recours tous leurs moyens, sans exception ni contrainte. Ils pourront

s'expliquer lors de l'inspection locale.

[...]

Décision prétendument lacunaire

En l'espèce, la Municipalité

n'avait à se déterminer que sur le caractère protégé des arbres et haies en

question. Elle a constaté que seul un arbre était protégé à ce titre. Elle l'a

fait sur la base de l'avis d'un homme de métier. Elle n'avait pas à fournir

d'autres explications.

[...]

Prétendue violation de la loi sur le plan de protection de Lavaux

On relèvera à cet égard et à titre

préliminaire que la législation invoquée par les recourants s'applique aux

arborisations traditionnelles existant depuis un certain temps. En l'espèce,

l'utilisation actuelle de la parcelle 1530 n'est plus conforme à l'affectation

de la zone puisqu'il n'y a pas là un usage « agricole ». On ajoutera encore que

le sapin bleu protégé ne fait pas partie, pour reprendre les termes des

recourants, des « essences qui font partie du

vocabulaire traditionnel des villages » au sens du Guide auquel ils se

réfèrent.

La Municipalité doit ici réserver

expressément la position qu'elle pourrait adopter après visite des lieux en

relation avec le respect des principes applicables à la zone agricole, qui plus

est à l'intérieur du plan de protection de Lavaux.

[...]

Prétendue violation de la loi sur la protection de la nature, des monuments

et des sites et du règlement communal de protection des arbres

La Municipalité a statué dans le

cadre de ses compétences. Pour le surplus, on renvoie aux déterminations de la

DGE qui figurent au dossier."

A l'appui de sa réponse, la municipalité intimée

produisait notamment un règlement communal de protection des arbres de la

commune de Cully approuvé par la Municipalité de Cully dans sa séance du 22

février 2010.

Dans leurs observations complémentaires du 14

novembre 2016, déposées dans le délai prolongé, les recourants ont confirmé les

conclusions de leur recours, contestant en particulier l'absence d'entretien de

la haie de charmilles évoquée par C.________ et relevant que "certaines

des essences plantées [étaient] locales et d'autres recommandées compte

tenu en particulier de leurs floraisons".

d) Par avis du 30 décembre 2016, le juge instructeur

a en substance informé les parties qu'après étude du dossier et sous réserve

d'une appréciation divergente de la section du tribunal appelée à statuer, une

inspection locale n'apparaissait en l'état pas nécessaire (contrairement à ce

qu'il avait laissé entendre dans un précédent avis).

Par écriture du 9 janvier 2017, la municipalité

intimée a notamment indiqué qu'elle n'avait "pas d'objection à faire

valoir s'agissant du mode d'instruction [...] préconis[é]".

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) A teneur de l'art. 5 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), sont

protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris

dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de

classement au sens de l'article 20 de la présente loi (let. a), respectivement

que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et

qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en

raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).

Selon la disposition transitoire de l'art. 98 LPNMS,

dès l'adoption de la présente loi, les communes disposent d'un délai de trois

ans pour désigner par voie de plan de classement ou de règlement les arbres,

cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui doivent être protégés; plan ou

règlement seront soumis à l'approbation du chef de département concerné; à

défaut de mise sur pied d'un tel plan ou règlement dans les délais, le

département concerné déterminera lui-même les objets qui doivent être maintenus

(al. 1). Jusqu'au moment où une commune a fait approuver un plan ou un

règlement, les dispositions suivantes sont applicables: seront protégés et ne

peuvent être abattus qu'aux conditions posées par l'art. 6 LPNMS, les arbres

dont le diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les boqueteaux non

soumis au régime forestier et les haies vives; les arbres faisant partie des

vergers sont exclus de cette protection (al. 2). Aux termes de l’art. 6 al. 1

LPNMS, l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être

notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant

et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une

exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou

économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,

etc.).

b) Afin de préserver l'identité et les

caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle

exceptionnelle du site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, la loi

vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV

701.

) a notamment pour but, selon son art. 1, de respecter le site construit

et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère

et la beauté de la région de Lavaux. S'agissant spécifiquement dans ce cadre du

territoire agricole (au sens de la légende de la carte annexée à la LLavaux;

cf. art. 14 LLavaux), l'art. 16 LLavaux prévoit que ce territoire est régi par

le principe selon lequel la configuration du sol peut être modifiée mais

l'arborisation est maintenue; cette disposition ne s'applique pas aux arbres

fruitiers, des reboisements étant en outre possibles. A titre de principe

général, il résulte pour le reste de l'art. 26 al. 1 LLavaux que les champs et

plantations diverses doivent être entretenus.

La LLavaux, entrée en vigueur

le 9 mai 1979, s'applique à un paysage qui fait partie des zones

à protéger au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement

du territoire (LAT; RS 700) (cf. CDAP AC.2015.0333 du 7

octobre 2016 consid. 1a et les références). Dans sa teneur actuelle, entrée en

vigueur le 1er septembre 2014, de même que dans sa version

précédente, la LLavaux et la carte annexée ont force obligatoire pour les

autorités (cf. art. 4 al. 1 LLavaux); elle ne fixe en revanche pas

définitivement le sort des parcelles, dont le mode d'utilisation doit être précisé

dans les plans d'affectation qui seuls ont force obligatoire à l'égard des

particuliers (art. 21 al. 1 LAT). Matériellement, il s'agit donc

d'un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131

consid. 4.2; TF 1C_525/2014 du 24 juin 2015; CDAP AC.2015.0333 précité,

consid. 1a, et AC.2012.0304 du 10 décembre 2013 consid. 1a).

c) Aux termes de l'art. 60 du Code rural et foncier,

du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), les plantations protégées en vertu de la

loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites ou de ses

dispositions d'exécution sont soustraites aux actions des articles 50 et 57 à

59.

(al. 1); les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées

qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (al. 3). L'art. 61 CRF prévoit différentes exceptions à

ce principe (al. 1), étant précisé que, dans la mesure du possible, la taille

et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante (al.

2).

Selon l'art. 62 CRF, saisi d'une requête en

enlèvement ou en écimage fondée sur les articles 50 et 57 à 59, le juge de

paix, sitôt après l'échec de la tentative de conciliation, transmet d'office la

requête à la municipalité accompagnée le cas échéant des conclusions reconventionnelles

du défendeur (al. 1); la municipalité ou sa délégation détermine s'il y a lieu

de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser

l'abattage ou la taille, conformément aux articles 60 et 61 ainsi qu'aux

dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (al. 2).

C'est dans ce contexte en l'occurrence que, sur

demande du juge de paix, la municipalité intimée a rendu la décision attaquée

(cf. let. B supra) dont il convient d'examiner le bien-fondé.

3.

Les recourants se plaignent en premier lieu de différentes violations de

leur droit d'être entendus.

a) Les intéressés font valoir dans ce cadre qu'ils

n'ont à aucun moment pu s'exprimer sur la procédure visant à déterminer s'il y

avait lieu de protéger les différents arbres concernés et qu'ils n'ont pas

davantage eu l'occasion de consulter le dossier relatif à cette procédure, bien

qu'ils en aient fait la demande

aa) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,

le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour toute partie de

s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références).

Dans ce cadre, le droit d'être entendu comprend notamment le droit de consulter

le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a), qui s'étend à toutes les pièces

décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et qui garantit que les parties puissent

prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur

sujet (ATF 129 I 85 consid. 4.1; TF 1C_452/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.1).

En droit cantonal, ces garanties sont concrétisées par

les art. 33 ss LPA-VD. Il en résulte en particulier qu'hormis lorsqu'il y a péril

en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues avant toute décision

les concernant (art. 33 al. 1). Elles participent en outre à l'administration

des preuves (art. 34 al. 1); elles peuvent notamment (art. 34 al. 2) assister

aux audiences d'instruction et aux inspections locales (let. c), présenter des

offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction (let. d) ou

encore s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves (let. e) - l'autorité

pouvant toutefois procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties s'il

y a péril en la demeure ou si la sauvegarde d'un intérêt public ou privé

prépondérant l'exige (art. 34 al. 4). Les parties et leurs mandataires peuvent par

ailleurs en tout temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1),

l'autorité ne pouvant exceptionnellement refuser la consultation de tout ou

partie du dossier que si l'instruction de la cause ou un intérêt public ou

privé prépondérant l'exige (art. 36 al. 1).

bb) En l'occurrence, par courrier adressé le 18

novembre 2015 à la municipalité intimée, les recourants ont expressément requis

d'être tenus informés des démarches entreprises dans le cadre de la procédure

concernée et de pouvoir être entendus avant qu'une décision ne soit prise; C.________

lui-même a relevé dans son courrier du 19 novembre 2015 que le droit d'être

entendu devait être respecté et proposé différentes démarches à la municipalité

intimée à cette fin (cf. let B/c supra). Ce nonobstant, la municipalité

intimée n'a jamais invité les recourants ni à participer à l'administration des

preuves (notamment à participer à l'inspection locale à laquelle il semble

avoir été procédé, ou à tout le moins à s'exprimer sur le résultat de cette

inspection) ni même à se déterminer avant de leur adresser la décision attaquée

du 27 novembre 2015, alors qu'il apparaît manifestement qu'il ne s'agissait pas

d'une situation de péril en la demeure respectivement qu'aucun intérêt public

ou privé prépondérant n'exigeait qu'il soit procédé à l'administration des

preuves en l'absence des intéressés - la municipalité intimée ne le soutient du

reste pas; elle n'a pas davantage fait droit à la demande expresse des

recourants tendant à la consultation du dossier, sans toutefois prétendre que l'instruction

de la cause ou un intérêt public ou privé prépondérant aurait justifié un tel

refus.

Dans ces conditions, il s'impose de constater que le

droit d'être entendus des recourants n'a pas été respecté.

a) Les recourants se plaignent en outre d'un défaut

de motivation de la décision attaquée.

aa) Le droit d'être entendu tel que garanti par

l'art. 29 al. 2 Cst. implique également pour l'autorité l'obligation de motiver

sa décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider

par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue

ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des

indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances

particulières du cas, notamment de la portée de la décision à rendre et de la

marge d’appréciation des autorités en la matière, le devoir de motiver étant

d’autant plus grand que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (cf.

CDAP AC.2016.0034 du 1er avril 2016

consid. 1a, qui se réfère à cet égard à Thierry Tanquerel, Manuel de droit

administratif, Genève 2011, n. 1573 p. 521). En règle générale, il suffit que

l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133

III 439 consid. 3.3; 126 I 97

consid. 2b). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l'attaquer à bon escient, et que l'autorité de

recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et les

références; 134 I 83 consid. 4.1; TF 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid.

3.

; CDAP AC.2015.0362 du 14 décembre 2016 consid. 5b). Pour le reste, dès lors

que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le

droit à une décision motivée est respecté même si,

par hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre

être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141

V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF 1C_52/2016 du 7 septembre 2016 consid.

3.

; CDAP AC.2016.0385 du 8 décembre 2016 consid. 1a).

En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit ainsi

que la décision contient notamment "les faits, les règles juridiques et

les motifs sur lesquels elle s'appuie" (let. c).

bb) En l'espèce, la décision attaquée ne contient

pas à proprement parler d'état de fait. Comme évoqué par les recourants dans le

cadre de leur grief selon lequel cette décision est lacunaire, il convient de

relever d'emblée qu'il n'y est fait référence qu'au sapin bleu ainsi qu'à la

haie de charmilles, alors que la demande adressée à la justice de paix par C.________

porte sur l'ensemble des plantations présentes jusqu'à six mètres de la limite

de propriété avec la parcelle n° 1529 (cf. les conclusions de l'acte du 1er

octobre 2014 reproduites sous let. B/a supra, reprises telles quelles

dans la demande du 3 août 2015) - lesquelles ne se limitent pas à l'arbre et à

la haie de charmilles en cause; dans ses déterminations du 19 avril 2016 (qui

ne sont pas contestées sur ce point), C.________ mentionne ainsi également la

présence de "deux lilas, un magnolia, un viorne obier, des lauriers

cerises, ainsi que sur la limite au sud de la haie de charmilles, une rangée de

lauriers cerises d'une longueur de 5 mètres" (cf. let. C supra).

En l'absence de la moindre mention de ces arbres et arbustes dans la décision

attaquée, il apparaît pour le moins douteux, quoi que semblent en dire la

municipalité intimée et C.________ dans leurs écritures respectives, que l'on

puisse retenir que cette décision porterait également (implicitement) sur ces

différentes plantations.

Quoi qu'il en soit, même à admettre, par hypothèse,

que tel puisse être le cas, il s'impose de constater que la décision attaquée ne

permet pas d'apprécier les motifs pour lesquels la municipalité intimée aurait

considéré que les plantations concernées (autre que le sapin bleu) ne

méritaient aucune protection - y compris s'agissant de la haie de charmilles;

c'est le lieu de préciser que la protection d'une telle haie (en tant que haie

vive) ne saurait être d'emblée exclue (pour un cas dans lequel il est fait

mention d'une haie de charmilles protégée, cf. arrêt AC.1993.0314,

AC.1994.00049 et AC.1994.0229 du 21 décembre 1994 let. C et passim; cf.

ég. arrêt AC.2006.0178 du 8 mars 2007 consid. 4d s'agissant de la protection

d'une haie de charmes nonobstant le fait qu'il s'agissait d'une monoculture

plantée par l'homme respectivement d'une haie d'une essence unique). Le devoir

de motiver de la municipalité intimée était au demeurant d'autant plus grand en

l'occurrence qu'elle bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation en la

matière, comme l'a rappelé la DGE dans son écriture du 8 mars 2016. On ne

saurait pour le reste considérer, à l'évidence, que la motivation serait

implicite et résulterait de la teneur - dans son ensemble - de la décision

attaquée, ce d'autant moins que celle-ci ne contient aucune règle juridique

(cf. B/d supra).

Concernant ce dernier point, il n'est pas contesté -

à tout le moins pas expressément - que le plan de classement des arbres de

l'ancienne commune de Cully du 20 juin 1975 n'est plus valable (dans la mesure

où, sous réserve d'une mise à jour permanente, un plan de classement communal

des arbres adopté 30 ans auparavant n'est plus réputé répondre aux conditions

requises pour assurer la protection des arbres au sens de l'art. 5 let. b LPNMS),

comme le relève la DGE dans son écriture du 8 mars 2016; en pareille hypothèse,

il convient en principe d'appliquer par analogie les règles de la disposition

transitoire de l'art. 98 al. 2 LPNMS (cf. CDAP AC.2015.0338 du 18 août 2016

consid. 2b et les références; AC.2014.0218 du 23 décembre 2014 consid. 1b). Dans

sa réponse au recours, la municipalité intimée laisse toutefois entendre

qu'elle se serait fondée sur le "règlement de l'ancienne commune de

Cully" et produit un règlement communal de protection des arbres

approuvé par la Municipalité de Cully dans sa séance du 22 février 2010. Cela

étant, il n'apparaît pas que ce dernier règlement aurait été soumis à l'enquête

publique, adopté par le Conseil communal de Cully respectivement approuvé

préalablement par le département compétent, et qu'il serait formellement entré

en vigueur - bien plutôt, on peut supposer qu'il a été renoncé à la poursuite

de cette procédure compte tenu de la création, le 1er juillet 2011,

de la nouvelle commune de Bourg-en-Lavaux; on voit mal dans un tel contexte que

ce règlement puisse être assimilé à un règlement en cours d'élaboration et

bénéficier dans ce cadre d'un effet anticipé (cf. AC.2005.0156 du 14

décembre 2006 consid. 4a et AC.2005.0093 du 26 juillet 2006 consid. 3b/aa et

les références, dont il résulte que les art. 77 et 79 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions - LATC; RSV 700.11 -

sont applicables par analogie dans ce cadre). Dans ces conditions, il aurait

appartenu à la municipalité intimée d'indiquer clairement les bases légales

applicables sur lesquelles elle s'est fondée, étant rappelé dans ce cadre que

la parcelle se situe dans le plan de protection de Lavaux et que la LLavaux, si

elle n'a pas pour objet de régler directement le mode d'utilisation du sol et

ne s'applique pas directement aux propriétaires, n'en a pas moins force

obligatoire pour les autorités (cf. consid. 2b supra) et prévoit que

l'arborisation sur territoire agricole est en principe maintenu (art. 16

LLavaux).

Il s'impose en conséquence de constater que la

motivation de la décision attaquée est insuffisante pour permettre aux

recourants de l'attaquer en toute connaissance de cause et au tribunal

d'exercer son contrôle.

a) Il reste à examiner les conséquences de ces

violations du droit d'être entendus des recourants dans les circonstances du

cas d'espèce.

aa) Le droit d'être entendu étant un droit de nature

formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de cette dernière (ATF 135 I

187.

consid. 2.2). La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit

d’être entendu peut être réparée, conformément à la théorie dite de "la

guérison", lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer

devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et

en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à

l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 135

I 279 consid. 2.6.1); même en présence d’une grave violation du droit d’être

entendu, il est possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente

lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la

procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans

un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2;

TF 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 3.1; CDAP AC.2015.0063 du 21 avril 2016

consid. 2a et les références).

La réparation de la violation du droit d'être

entendu doit toutefois demeurer l'exception et n'est admissible que dans

l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée; si par contre l'atteinte est importante, il

n'est en règle générale pas possible de remédier à cette violation (cf. ATF 137

I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; TF 1C_387/2014 précité, consid. 3.1).

Il ne faudrait pas en effet que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la

guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité

administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice

qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch.

2.2.7.4

p. 324; CDAP AC.2016.0385 du 8 décembre 2016 consid. 1a et les références).

bb) En l'occurrence comme on l'a vu ci-dessus

(consid. 3a/bb), les recourants n'ont pas eu la possibilité de participer à la

procédure devant l'autorité intimée ni de faire valoir leurs moyens

préalablement à la prise de décision. Sous cet angle, la violation de leur

droit d'être entendus est d'une gravité telle qu'elle ne saurait être réparée

au stade de la procédure de recours, quoi qu'en disent la municipalité intimée

et C.________ dans leurs écritures respectives (cf. pour comparaison CDAP

AC.2014.0145 du 28 octobre 2014 consid. 1d, concernant une violation du droit

d'être entendu similaire également dans le cadre d'une procédure devant la

Municipalité initiée à la demande du juge de paix en application de l'art. 62

CRF).

A cela s'ajoute que la décision attaquée apparaît

lacunaire s'agissant des plantations concernées, que sa motivation est

pratiquement inexistante et que les bases légales applicables sur lesquelles

s'est fondée la municipalité intimée ne sont pas clairement définies (cf.

consid. 3b/bb). De plus, comme il a été exposé ci-dessus (consid. 3b/bb), la

municipalité disposait d’un certain pouvoir d’appréciation, ce qui augmentait

son devoir de motiver sa décision.

Le droit des recourants à une décision motivée a

ainsi manifestement été violé; compte tenu de sa gravité, ce vice ne peut pas

davantage être réparé par le tribunal, auquel il n'appartient au demeurant pas

de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la

motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. CDAP GE.2016.0014

du 12 février 2016 consid. 1 et les références; AC.2016.0385 précité, consid.

2b). Il convient de préciser pour le surplus que la réponse au recours de la

municipalité intimée n'apporte guère plus d'éclairage s'agissant de la

motivation de la décision attaquée (cf. let. C/c supra); on ignore tout,

en particulier, des constatations de "l'homme de métier"

auxquelles il est fait référence, lesquelles n'ont semble-t-il fait l'objet

d'aucun rapport écrit - à tout le moins le dossier de la municipalité intimée,

réputé original et complet, ne contient-il aucune pièce de ce type.

La municipalité intimée semble en définitive

considérer qu'elle pourra exposer les motifs de la décision attaquée lors de

l'inspection locale dont elle requiert la tenue et que les recourants pourront

s'expliquer dans toute la mesure utile à cette occasion; dans ce cadre, le fait

qu'elle indique réserver la position qu'elle pourrait adopter après visite des

lieux (cf. let. C/c supra) laisse le tribunal pour le moins perplexe.

Quoi qu'il en soit, une telle façon de procéder n'est manifestement pas

compatible avec les garanties procédurales liées au droit d'être entendus des

recourants telles que rappelées ci-dessus. C'est le lieu de préciser que si

l'autorité peut notamment recourir à une inspection locale, c'est à titre de

"moyen de preuve" (cf. art. 29 al. 1 let. b LPA-VD) - et non

afin de permettre à l'autorité intimée de compléter la motivation de sa

décision ou au recourant de préciser ses moyens. La seule requête de l'une ou

l'autre des parties d'une inspection locale n'implique au demeurant pas

nécessairement la tenue d'une telle audience, la loi prévoyant par ailleurs que

la procédure est en principe écrite (cf. art. 27 LPA-VD); il a ainsi déjà été

jugé que le refus de l'autorité de recours d'ordonner une inspection locale

n'était pas arbitraire et ne violait pas le droit d'être entendus des parties

lorsque l'application du droit pouvait être examinée sur la base des éléments

de fait figurant au dossier (arrêt AC.2004.0221 du 31 mars 2005, confirmé par TF

1P.275/2005 du 4 août 2005 consid.2).

cc) En définitive, compte tenu de la gravité

des violations du droit d'être entendus des recourants dans les circonstances

du cas d'espèce, il se justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer

le dossier de la cause à la municipalité intimée afin qu'elle rende une

nouvelle décision dans le respect de ce droit. A cet égard, il est renvoyé aux

explications ci-dessus; la municipalité intimée devra en particulier donner aux

parties la possibilité de se prononcer avant de rendre une nouvelle décision et

devra motiver celle-ci de manière exhaustive en se référant notamment aux

normes applicables.

a) Le tribunal se contentera pour le reste de

relever, à toutes fins utiles, qu'il s'étonne quelque peu des conclusions de la

DGE dans le cadre de la présente procédure. Dans son écriture du 24 mars 2016,

la DGE a en effet indiqué qu'il appartenait à sa division Biodiversité et

paysage (DGE-BIODIV) d'exercer la surveillance des communes en matière

d'abattages d'arbres, étant précisé qu'elle n'intervenait à ce titre dans la

procédure que lorsque la décision de la municipalité ne respectait pas la loi

ou était arbitraire et qu'aucun élément au dossier n'appelait à son sens son intervention

en l'occurrence; or, dans sa précédente écriture du 8 mars 2016, la DGE a

conclu au rejet au recours tout en relevant que la municipalité intimée

n'expliquait pas sur quelle base elle avait pris sa décision et en réservant

l'hypothèse où l'inspection locale démontrerait que la décision attaquée était

arbitraire - on voit mal dans ces conditions sur quels éléments elle s'est

fondée pour considérer que l'intervention de la DGE-BIODIV en tant qu'autorité

de surveillance ne se justifiait pas.

4.

a) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission pure et

simple du recours et à l'annulation de la décision attaquée, avec pour suite le

renvoi la cause à la municipalité intimée pour qu'elle rende une nouvelle

décision dans le respect du droit d'être entendus des recourants.

b) Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2

LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Les

recourants ne peuvent être considérés comme partie déboutée; il serait

arbitraire de considérer que les recourants seraient réputés avoir

partiellement succombés en l’espèce, même si le sort du litige principal demeure

ouvert (cf. ATF 137 V 57; 131 II 72 consid. 4; TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011

consid. 2.4 et 2.5). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant

et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant - en l'espèce, C.________ -, c'est en principe à

cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens. La règle

n'est toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les frais

peuvent être mis à charge de la commune; tel est le cas lorsque les frais de

procédure sont entraînés exclusivement par une erreur administrative, ou encore

lorsque la municipalité se fait en quelque sorte le porte-parole des très

nombreux opposants qui sont intervenus dans la procédure de mise à l'enquête. Enfin,

lorsque l'équité l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les

opposants (cf. art. 51 LPA-VD; CDAP AF.2015.0004 du 17 octobre 2016 consid. 4d

et les références; AC.2016.0034 du 1er avril 2016 consid. 3 et les

références).

En l'espèce, l'admission du recours est

exclusivement liée aux violations par la municipalité intimée du droit d'être

entendus des recourants - alors que, comme on l'a déjà vu, C.________ avait

lui-même relevé dans son courrier du 19 novembre 2015 que le droit d'être

entendu devait être respecté (cf. let B/c supra). Une telle admission ne

préjuge au demeurant en rien du bien-fondé ou du mal-fondé de la position

adoptée sur le fond par C.________.

Dans ces conditions, il se justifie de mettre

l'émolument de justice, par

1'500 fr., ainsi que l'indemnité à titre de dépens en faveur des recourants -

lesquels obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat (cf. art. 55 al.

1.

LPA-VD) -, par 1'500 fr., à la charge de la municipalité intimée (cf. art. 4

al. 1 et 10 s du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Le tiers intéressé, C.________,

n’a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 27 novembre 2015 par le Municipalité de

Bourg-en-Lavaux est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de

la Municipalité de Bourg-en-Lavaux.

IV.

La Municipalité de Bourg-en-Lavaux versera aux recourants A.________ et B.________

la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.