AC.2016.0023
CDAP - AC.2016.0023 - 2017-03-21 - A._____, B.__,/Municipalité d'Oron, F._____
21 mars 2017Français56 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Raymond Durussel, assesseur et Mme Dominique von der Mühll, assesseur.
Recourants
1.
A.________, à ********,
représenté par Me Joëlle VUADENS, avocate à Lausanne,
2.
B.________,
C.________, D.________ et E.________représentés
par Me Antoine EIGENMANN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Oron, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Constructrice
F.________,
à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ et consorts c/ décisions
de la Municipalité d'Oron du 21 décembre 2015 (projets CAMAC 155718 et CAMAC
155720).
Recours B.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité d'Oron du 21 décembre 2015 levant leur opposition au projet
de servitude de passage public à pied et pour tous véhicules "Chemin du
Grand Clos" (dossiers joints: AC.2016.0030, AC.2016.0031 et AC.2016.0032).
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune d'Oron est propriétaire de la parcelle n° 695 du cadastre
communal, promise-vendue à la F.________ (F.________), sise dans la zone du
village A au sens des art. 5 et suivants du Règlement communal de l'ancienne
Commune de Palézieux sur le plan d'extension et la police des constructions
approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mai 1985 (ci-après: RC). Ce bien-fonds,
d'une surface de 8'526 m2 (7'138 m2 selon une mutation en
cours) s'étire du Sud au Nord depuis la Route cantonale (RC) 749 reliant la
localité de Palézieux à la localité d'Oron-la-Ville. Il est bordé à l'Est par
des parcelles bâties du village de Palézieux et à l'Ouest par des terrains
agricoles. Au centre de la parcelle n° 695 s'avance la parcelle n° 696 qui abrite
le cimetière de Palézieux.
B.
La Commune d'Oron a mis à l'enquête publique du 5 septembre 2015 au
4 octobre 2015 la construction sur la parcelle n° 695 de cinq immeubles
locatifs (bâtiments B à F), d'un parking souterrain de 26 places, de 64 places
extérieures et d'une place de jeux (ci-après: projet CAMAC n° 155720). Quatre
des bâtiments s'échelonnent du Sud au Nord depuis la RC 749. Un des bâtiments
est décalé à l'Est par rapport aux autres bâtiments. Chaque bâtiment a deux
étages plus des combles habitables, une surface au sol de 25 m sur 15 m et une
hauteur au faîte de 11 m 16. Les bâtiments comprennent chacun 11 logements.
B.________, C.________, D.________ et E.________,
copropriétaires de la parcelle voisine n° 694 au Nord-Est, ont formulé une
opposition conjointe le 5 octobre 2015. A.________, propriétaire de la parcelle
voisine n° 680 au Sud-Est, a formulé une opposition le 10 septembre 2015. La
parcelle n° 694 supporte deux immeubles récents comprenant chacun plusieurs
logements. La parcelle n° 680 supporte un bâtiment.
C.
Le projet de construction d'un immeuble locatif de 11 logements (bâtiment
A) dans la partie Nord de la parcelle n° 695, au-delà du cimetière (future
parcelle A de 1035 m2), avec 16 places de parc extérieures, a fait
l'objet d'une enquête publique distincte, également du 5 septembre 2015 au 4
octobre 2015 (ci-après: projet CAMAC n° 155718). Le bâtiment présente les
mêmes caractéristiques que les bâtiments décrits sous let. B ci-dessus.
B.________, C.________, D.________ et E.________ont
formulé une opposition conjointe le 5 octobre 2015. A.________ a formulé une
opposition le 10 septembre 2015.
D.
Les plans d'enquête des projets CAMAC n° 155720 et n° 155718 mentionnent
la réalisation d'un accès depuis la RC 749. Celui-ci longe à l'Est les quatre
bâtiments B à E puis contourne le cimetière par l'ouest avant d'aboutir au
bâtiment A. Un tronçon de la route d'accès coupe la zone de construction
d'utilité publique occupée par le cimetière.
E.
La Commune d'Oron a mis à l'enquête publique du 29 août 2015 au 27
septembre 2015 une servitude de passage public à pied et pour tous véhicules "Chemin
du Grand Clos" (ci-après: la servitude de passage public) correspondant à
la route d'accès décrite sous let. D ci-dessus.
B.________, C.________, D.________ et E.________ont
formulé une opposition conjointe le 28 septembre 2015.
F.
Par décisions du 21 décembre 2015, la Municipalité d'Oron (ci-après: la
municipalité) a levé les oppositions formulées à l'encontre des projets de
constructions décrits sous let. B et C ci-dessus et de servitude de passage
public. Le même jour, la municipalité a délivré les permis de construire.
G.
Par acte du 19 janvier 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public (CDAP) contre la décision levant ses oppositions
aux projets CAMAC n° 155718 et n° 155720. Il conclut à l'annulation des
décisions municipales du 21 décembre 2015 et au refus des permis de construire.
H.
Par trois actes distincts du 29 janvier 2016, B.________, C.________, D.________
et E.________ont recouru conjointement auprès de la CDAP contre les décisions
municipales du 21 décembre 2015 relatives aux projets CAMAC nos
155718 et 155720 et à la servitude de passage public. Ils concluent principalement
à l'annulation de ces décisions et subsidiairement au renvoi de la cause à
l'autorité pour nouvelle décision.
I.
Les différentes causes (ouvertes initialement sous les références
AC.2016.0023, AC.2016.0030, AC.2016.0031 et AC.2016.0032) ont été jointes sous
la référence AC.2016.0023.
J.
En dates des 31 mars 2016, 1er avril 2016, 11 avril 2016 et
26 avril 2016, la municipalité a déposé ses réponses aux différents recours.
Elle conclut à leur rejet.
Les recourants A.________ et B.________ et consorts
ont déposé des observations complémentaires le 20 juin 2016. La municipalité en
a fait de même le 7 juillet 2016.
Le tribunal a tenu audience le 22 août 2016. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la
teneur suivante.
"L'audience débute à 9h30 sur
la parcelle n° 695 de la commune d'Oron, à Palézieux-village.
Se présentent:
Le recourant A.________, assisté
de Me Joëlle Vuadens, avocate à Lausanne;
Le recourant D.________ et, pour
la recourante B.________, G.________, administrateur, assistés de Me Nathalie
Perrodin, avocate à Lausanne;
Pour la Municipalité d'Oron, H.________,
municipal, assisté de Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne;
Pour la F.________, I.________, J.________,
responsable du secteur réalisations, et K.________, responsable de projets.
Il n'y a pas de réquisition
d'entrée de cause.
La question du débouché sur la
route cantonale depuis l'accès prévu est discutée. La cour et les parties se
déplacent le long de la route cantonale, à l'extrémité sud de la parcelle,
jusqu'à atteindre l'emplacement où sera aménagé le chemin d'accès à la route
cantonale. Il est constaté que la visibilité sur la route à cet endroit
atteint, à gauche direction nord-est, le carrefour au centre du village et, à
droite direction sud-ouest, le giratoire.
Me Vuadens évoque un trafic
important aux heures de pointe et pendant le week-end, dans le cas de
manifestations dans une salle de fêtes proche, qui peut rendre le débouché sur
la route dangereux.
Me Haldy relève que le chemin d'accès
sera large et que des miroirs donnant sur la route seront cas échéant
installés. L'accès, même s'il ne serait pas idéal, devrait être considéré comme
adéquat.
A.________ note que la clientèle
de la laiterie située de l’autre côté de la route génère régulièrement en fin
de journée le parcage d’une trentaine de voitures, dont une partie sur la
parcelle n° 695, sur le parking sommairement aménagé à l'emplacement prévu du
bâtiment F du projet de construction. Les participants aux fêtes organisées
dans la salle non loin parquent leurs voitures dans le champ sur la même
parcelle, là où le projet prévoit la construction du bâtiment E. Me Vuadens
ajoute que la destruction du parking créera un danger pour les clients de la
laiterie.
Sur question du président, Me
Haldy expose que la desserte des bâtiments projetés, aménagée le long de la
parcelle n° 695 et longeant le cimetière à l’ouest, offrira une liaison
piétonne directe entre la gare de Palézieux-village et la Grand-Rue côté sud
grâce à la servitude de passage public prévue. Elle permettra aussi un deuxième
accès au cimetière pour les véhicules. Pour ces raisons la servitude répond à
un intérêt public selon Me Haldy. Celui-ci précise encore qu’une autre
servitude de passage public (en jaune sur le plan fourni par la commune),
contournant la parcelle n° 694 et passant à l’est du cimetière pour rejoindre
la Grand-Rue, est en cours d’inscription au Registre foncier et n’a pas soulevé
d’opposition.
La cour et les parties se
déplacent en direction du nord jusqu'à atteindre l'entrée du cimetière.
Me Vuadens expose que le projet de
construction ne répond pas aux critères de la zone de village A qui limiterait
le type de constructions à des maisons de type villageois. Toutes les zones à
bâtir de Palézieux-village sont classées zone de village A.
Sur question du président, Me
Haldy souligne que la construction de logements collectifs en zone de village A
est considérée comme étant conforme au règlement communal suivant la pratique
de la municipalité.
La question des places de parc
comprises dans le projet de construction est évoquée.
G.________ soutient que la
deuxième accès prévu au cimetière par une servitude de passage public est en
réalité un prétexte pour permettre l'accès aux immeubles. A cet égard, Me
Perrodin fait valoir que la délivrance du permis de construire n'est pas
possible en l'absence d'un accès et conteste également l'utilité d'un deuxième
accès au cimetière. Les représentants de la municipalité relèvent que la
servitude de passage public sera également utile pour la circulation des
véhicules de service, tels que les corbillards ou les véhicules d’entretien,
qui doivent pénétrer dans le cimetière, pour éviter les manœuvres de
rebroussement.
Sur question du président, Me
Haldy note que la création d'un accès pour permettre des constructions dans une
zone à bâtir répond à un intérêt public et que, en outre, l'aménagement d'un
accès supplémentaire au cimetière répond également à un intérêt public. Par
ailleurs, le chemin piéton présenterait un itinéraire alternatif du village à
la gare.
L'inspection locale se termine
vers la fin du chemin piétonnier prévu le long de la parcelle n° 695, à
l'emplacement prévu du bâtiment A. La cour et les parties se déplacent jusqu'à
la salle mise à disposition par la municipalité dans laquelle l'audience se
poursuit.
Sur question du président, Me
Perrodin expose que les bâtiments B et C du projet comprennent des balcons qui
empiètent sur la distance à la limite de 5m. Elle souligne que ces balcons, qui
sont aménagés sur toute la longueur de la façade des bâtiments concernés, sont
couverts par l'avancée du toit et délimités par des murs ajourés à chaque
extrémité. Me Perrodin fait valoir que la distance à la limite doit être
calculée à partir de ces balcons, et non à partir du mur de façade des
bâtiments.
Me Haldy relève que les balcons ne
font pas partie de la façade. Il évoque une pratique constante de la
municipalité consistant à calculer la distance à la limite sans tenir compte
des balcons, en calculant depuis le mur de façade. Il précise que la
municipalité tolère un débordement sur la distance à la limite jusqu'à 1m60.
Selon lui, les balcons dont est question, même fermés latéralement, ne doivent
pas être considérés comme des avant-corps vu qu'ils ne débordent pas de plus d'1m60
par rapport à la limite des constructions.
Par ailleurs, Me Haldy conteste la
qualité pour agir des recourants co-propriétaires de la parcelle n° 694 en ce
qui concerne la distance à la limite par rapport à la zone agricole, vu que les
balcons litigieux sont orientés vers l'ouest et se situent donc à l'opposé de
la propriété des recourants. Il rappelle que l'enquête publique pour la
construction du bâtiment A était indépendante de celle concernant la
construction des autres bâtiments B à F sur la parcelle n° 695. Comme seul le
bâtiment A avoisine la parcelle n° 694, il conteste la qualité pour agir des
co-propriétaires de cette parcelle concernant les bâtiments B à F.
Me Perrodin indique que ses
mandants maintiennent leur grief concernant le respect des normes en matière de
construction adaptée aux handicapés. Me Haldy note que l'AVACAH a retiré son
opposition à la suite des indications données par le constructeur.
Le président informe les parties
qu'elles se verront transmettre une copie du procès-verbal.
La parole n'étant plus demandée,
l'audience est levée à 11h"
Le procès-verbal de l'audience a été transmis aux
parties le 29 août 2016. Celui-ci n'a pas suscité d'observations dans le délai
imparti à cet effet.
Le 10 novembre 2016, le juge instructeur a invité l'Etablissement
cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) à se
déterminer sur la question de savoir si l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) était assuré s'agissant du bâtiment prévu au Nord
de la parcelle n° 695 (bâtiment A). Dans une réponse du 16 décembre 2016, l'ECA
a indiqué que la "directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et
d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers" n'était pas
respectée (à savoir les exigences pour la catégorie de bâtiments à laquelle
correspond le projet, définie notamment par la hauteur au faîte) et que le
projet n'était par conséquent pas conforme à la norme de protection incendie de
l'Association des Etablissements Cantonaux d'Assurance Incendie (AEAI). L'ECA
précisait que les prescriptions de protection incendie de l'AEAI avaient
force de loi au sens du règlement du 17 décembre 2014 concernant les
prescriptions sur la prévention des incendies.
La municipalité et les recourants 3A Immo et
consorts se sont déterminés sur la réponse de l'ECA en date des 12 janvier 2017
et 13 janvier 2017. Avec ses déterminations, la municipalité a produit un jeu
de plans prévoyant une modification du niveau d'implantation du bâtiment A (20
cm). Elle précisait que cette modification avait pour effet de faire passer ce
bâtiment dans la catégorie des bâtiments de faible hauteur (jusqu'à 11 m), au
lieu de la catégorie des bâtiments de moyenne hauteur (jusqu'à 30 m), et que le
projet respectait par conséquent les directives mentionnées par l'ECA. La
municipalité précisait également que le nouveau jeu de plans était intégré au
permis de construire en application de l'art. 117 LATC.
Interpellé sur la modification du projet, l'ECA a
indiqué dans des déterminations du 26 janvier 2017 que celui-ci respectait dorénavant
les prescriptions de protection incendie de l'AEAI.
La municipalité et les recourants 3A Immo et
consorts se sont déterminés sur cette nouvelle prise de position de de l'ECA.
Les recourants 3A Immo et consorts soutiennent que la modification du bâtiment
A doit faire l'objet d'une nouvelle enquête publique, subsidiairement d'une
enquête publique complémentaire.
Considérants
1.
Les recourants 3A Immo et consorts soutiennent que la modification du
bâtiment A (diminution de la hauteur de 20 cm) dans le cadre de la procédure de
recours doit faire l'objet d'une nouvelle enquête publique, subsidiairement
d'une enquête publique complémentaire.
a) Le droit cantonal permet à la municipalité,
lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au constructeur des
modifications de minime importance (art. 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RS 700]). Elles sont de
minime importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires (cf.
arrêt AC.2014.0051 du 13 janvier 2015 consid. 3; également Benoît Bovay et al.,
Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, ad art.
72b RLATC, p. 544). De telles modifications, en particulier lorsqu'elles vont
dans le sens des griefs des opposants, ne nécessitent pas une mise à l'enquête
complémentaire (voir les références citées in Bovay et al., op.cit., p.
461.
s.). A fortiori, lorsque l'examen du projet après l'enquête
publique révèle la nécessité de préciser ou de modifier les plans du projet,
sur des aspects de minime importance, les modifications peuvent être proposées
par le constructeur, pour être approuvées par la municipalité dans le cadre de
la délivrance du permis de construire. En définitive, il faut examiner si les
modifications remplissent les conditions d'une dispense d'enquête publique au
sens de l'art. 111 LATC (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit
vaudois, 2e éd. 1988, p. 228).
b) Le Tribunal cantonal a notamment considéré que des
modifications consistant à réduire de 50 cm la longueur d'un bâtiment et à
changer la position ou les dimensions de quelques fenêtres, représentaient
globalement un changement de minime importance du projet initial, qui pouvait
obtenir une dispense d'enquête complémentaire, sur la base de l'art. 111 LATC
(cf. arrêt AC.2015.0198, AC.2015.0351 du 10 février 2016 consid. 3). Le même
raisonnement peut être fait dans le cas d'espèce. La réduction de la hauteur du
bâtiment A, qui permet notamment de diminuer l'impact visuel de ce bâtiment
pour les propriétaires voisins, doit être considéré comme une modification de
minime importance du projet initial, qui peut être autorisé sans nouvelle enquête
publique.
Cela étant, la modification du permis de construire
relatif au bâtiment A est intervenue dans le cadre de la présente procédure de
recours et doit de ce fait être considérée comme un acquiescement partiel. Il
conviendra d'en tenir compte dans la répartition des frais et dépens de la
cause (cf. arrêts AC.2015.0230 du 23 août 2016 consid. 3c; CR.2016.0016 du 20
mai 2016 consid. 1 et les références citées; AC.2007.0255 du 19 décembre 2012).
2.
Les recourants invoquent les nouvelles dispositions de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) entrées en
vigueur le 1er mai 2014. Ils font valoir que, en application de ces
dispositions, la Commune d'Oron devra réduire ses zones à bâtir, ce qui
l'obligera à reconsidérer l'affectation de la parcelle n° 695 au vu de sa
situation décentrée et du fait qu'elle borde un vaste champ.
Il est vrai que la dernière révision de la LAT a
pour finalité de mettre un frein au mitage du territoire, notamment par la
réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT; cf. Message du
Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi
sur l'aménagement du territoire in FF 2010 959 p. 60). Ce but doit toutefois en
principe être atteint par l'adaptation des plans directeurs cantonaux aux
prescriptions fédérales (Message p. 966), dans un délai de cinq ans à compter
de l'entrée en vigueur de la révision. Jusqu'à l'approbation de cette
adaptation par le Conseil fédéral, les dispositions transitoires interdisent
l'augmentation de la surface totale des zones à bâtir dans le canton concerné (cf.
art. 38a al. 2 LAT); dans l'intervalle, elles ne prohibent en revanche pas la
mise en œuvre d'une planification conforme à la LAT (cf. TF 1C_461/2015 du 9
décembre 2015 consid. 4.2).
Il est constant que la parcelle n° 695 est affectée
à la zone à bâtir. Si l'on veut contester l'affectation de ce fonds, il faut
établir que les conditions posées par la jurisprudence pour remettre
exceptionnellement en cause la validité d'un plan d'affectation dans le cadre
d'une procédure d'autorisation de construire sont réunies. Or, ce n'est pas le
cas en l'espèce.
3.
Les recourants contestent la conformité des projets de construction (projets
CAMAC nos 155718 et 155720) à la zone de village A. Se référant aux art.
5.
et 11 RC, ils soutiennent que des immeubles locatifs ne peuvent être érigés
qu'en zone de village B, zone qui est en particulier destinée à l'habitation
collective. Selon eux, la zone de village A est destinée à une implantation de
type village, préconisant des habitations individuelles. Ils contestent
également le respect de l'exigence selon laquelle la zone de village A doit
être aménagée de façon à conserver au village son aspect caractéristique. Ils
mettent notamment en cause à cet égard les 106 places de parc prévues
dans les environs du cimetière. Ils invoquent un abus du pouvoir d'appréciation
de la municipalité.
La municipalité se fonde pour sa part sur l'arrêt
AC.2012.0083 dans lequel le Tribunal cantonal aurait constaté que la zone du
village A de Palézieux pouvait comprendre des bâtiments locatifs, même si cette
zone comprend également des bâtiments plus modestes. Elle soutient que ce n'est
pas au regard du seul critère de l'ampleur du projet que la compatibilité avec
la zone doit être déterminée mais qu'il faut l'apprécier en fonction du
contexte bâti environnant. Dans ce cadre, il faudrait déterminer si, par
rapport à l'emplacement prévu, les bâtiments peuvent s'implanter dans cet
environnement, appréciation qui lui appartiendrait en premier lieu. Les
recourants contestent l'argument relatif à l'arrêt AC.2012.0083 en faisant
valoir que celui-ci ne concernait qu'un petit immeuble locatif de 10
appartements, qui devait être construit au centre du village, dans une zone
entièrement entourée de villas déjà construite et bien intégrée dans une zone
d'habitation. Selon eux, le projet qui a fait l'objet de l'arrêt AC.2012.0083
ne saurait dès lors être comparé à un projet de construction de 6 immeubles sur
une parcelle située à l'extérieur du village et bordée de champs, d'un
cimetière et de constructions caractéristiques de faible densité.
a) Le règlement sur les constructions de Palézieux
distingue la zone du village A et la zone du village B, en prévoyant expressément
à son art. 11 que la zone du village B est destinée à l'habitation collective.
A priori, de nouveaux immeubles avec plusieurs appartements devraient dès lors
plutôt s'implanter en zone du village B.
Cela étant, le Tribunal cantonal a constaté dans
l'arrêt AC.2012.0083 évoqué par la municipalité que la volonté de la commune,
exprimée par les art. 5 ss RC, était de faire de la zone du village A une zone
de densité moyenne et non de faible densité. Il a également été constaté dans
cet arrêt qu'une densification de cette zone apparaissait logique et défendable
du point de vue de la politique cantonale dès lors que Palézieux-Village possède
une gare, desservie par la ligne Lausanne-Payerne, à cadence horaire (durée du
trajet pour Lausanne: 24 mn), ainsi qu'une desserte de bus. Partant, le
Tribunal cantonal a admis la construction dans cette zone d'un immeuble de 10
appartements, dont 9 duplex.
Il n'existe pas de raisons qui justifieraient de
remettre en question cette jurisprudence. Il convient par conséquent de
confirmer que des immeubles tels que ceux qui font l'objet du litige peuvent également
s'implanter dans la zone du village A, moyennant qu'ils respectent les
exigences spécifiques à cette zone, particulièrement l'exigence selon laquelle
la zone doit être aménagée de façon à conserver au village son aspect
caractéristique, question qui sera examinée ci-après.
b) aa) L'art. 5 RC relatif à la zone du village A a
la teneur suivante:
Article 5 Destination
Cette
zone doit être aménagée de façon à conserver au village son aspect
caractéristique, tant pour l'habitation que pour les activités existantes.
bb) Selon la jurisprudence constante, la
municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation
qu’elle fait des règlements communaux (v. p. ex. arrêts AC.2015.0279 du 25
juillet 2016; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230 du 4 février 2014,
consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références).
Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts
juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal
(cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229
du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c).
Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas
définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire
communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des
motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique
de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF 1C_103/2008 du 23 septembre
2008.
consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (cf. arrêts AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet
2010.
consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai
2008.
consid. 5).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il
appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect
architectural des constructions. Lorsqu'une autorité communale apprécie les
circonstances locales dans le cadre d'une autorisation de construire ou de
l'adoption d'un plan de quartier, elle bénéficie ainsi d'une liberté
d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue
(art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une
appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours
doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'appréciation complet, elle ne peut
intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des
autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
contrevient au droit supérieur (cf. TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid.
3.1
;1C_849/2013,1C_853/2013,1C_855/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2).
Dans l'arrêt 1C_92/2015, le Tribunal fédéral a notamment relevé que des
prescriptions d'un règlement communal relatives à la forme du toit d'une
construction visaient essentiellement à assurer l'intégration architecturale
d'un bâtiment dans son environnement et relevaient par conséquent d'un intérêt
local pour la préservation duquel la commune bénéficiait d'un large pouvoir
d'appréciation.
Le même constat peut être fait en ce qui concerne l'objectif
de "conservation de l'aspect caractéristique du village" figurant à
l'art. 5 du règlement de Palézieux en relation avec l'aménagement de la zone du
village A. Cet objectif vise également à assurer l'intégration architecturale
des constructions, ce qui relève d'un intérêt local pour la préservation
duquel la commune bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation. S'agissant de
cet objectif d'intégration, on relève, sur la base de la vision locale et des photos
produites par la municipalité, que le secteur sis directement à l'Est des six
constructions projetées comprend déjà plusieurs bâtiments récents avec des
dimensions importantes, dont les deux construits par la recourante B.________
sur la parcelle n° 694. Dans le secteur où le projet doit s'implanter
(secteur Ouest et Nord-Ouest de la localité de Palézieux), on a par
conséquent l'ébauche d'une zone "type locatifs" avec des bâtiments
qui se distancient des constructions traditionnelles du village. De manière
générale, on peut relever que si les parties anciennes du village (celles qui
existaient à l'époque de l'élaboration du plan des zones) ont conservé leur
caractère villageois, les développements plus récents présentent un caractère
plus proche de bâtiments "type locatifs".
Dans ces conditions, vu l'évolution de la localité
depuis l'adoption du plan des zones communal et du règlement en 1985 (évolution
liée notamment aux nouvelles exigences en matière de densification), il n'est pas
aisé de déterminer ce qu'il reste de "l'aspect caractéristique du
village" que le législateur de 1985 entendait préserver. Le Règlement sur
les constructions est peu explicite sur ce qui définit l'aspect caractéristique
du village évoqué à l'art. 5. Seules sont mentionnées (art. 6 à 9) des
exigences relatives à la non-contigüité, à la hauteur et au nombre d'étages, à
la forme des toitures, leur revêtement, le type des lucarnes, ainsi qu'une
exigence générale d'harmonisation du bâtiment nouveau avec les constructions
existantes (forme du bâtiment, dimensions et proportions des fenêtres, couleurs
des façades, détails de construction).
Il est vrai que la construction simultanée des six
bâtiments litigieux constitue une opération sans précédent dans la localité. Elle
aura un impact d'autant plus important que l'alignement de cinq des bâtiments
en bordure de la zone agricole marquera fortement la "façade" Ouest
du village, d'une manière qui n'a pas d'équivalent dans le village. On peut
aussi regretter une apparente absence de réflexion en ce qui concerne la forme
des constructions et leur positionnement dans le terrain, avec la construction
simultanée de 6 bâtiments parfaitement identiques. On se trouve ainsi en
présence d'une opération qui semble viser avant tout une utilisation maximale
du potentiel constructible, sans grandes qualités urbanistiques. Cela étant, on
relève que la volumétrie et l'architecture des bâtiments projetés sont proches
des constructions environnantes et que, à cet égard, le projet ne présente pas
de problème d'intégration spécifique. Dès lors que, pour le surplus, le projet
s'inscrit, comme on l'a vu plus haut, dans un environnement immédiat qui a
déjà perdu une bonne partie de ses caractéristiques strictement villageoises et
compte tenu de l'évolution de la localité de Palézieux-Village, l'autorité communale
n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en
considérant que ce projet était admissible au regard de l'art. 5 du règlement
communal et, de manière générale, au regard des dispositions communales et
cantonales sur l'esthétique et l'intégration. Ce constat vaut également pour les
places de parc prévues, aménagements qui ne soulèvent pas de problèmes
d'intégration particuliers.
4.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 19 al. 1 LAT en
soutenant que l'accès prévu aux 6 bâtiments n'est pas suffisant. Ils relèvent
notamment que la sortie sur la RC 749 se situe dans une courbe, à un endroit où
il y a beaucoup de trafic en raison de la présence de la laiterie, de la
boulangerie et de l'Auberge communale. Les recourants font également valoir
que le bâtiment A ne dispose d'aucun accès dès lors que la desserte prévue
traverse une parcelle située en zone de construction d'utilité publique et que
la servitude de passage public n'a pas été établie valablement.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; RS 700) a la même teneur. Aux termes de l'art. 19
al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites
auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour
l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux
usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est
suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le
trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_532/2012
du 25 avril 2013 consid. 3.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il
faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier
- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance,
service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone
qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois
construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau
routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le
voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2, TF 1C_246/2009 du 1er
février 2010 consid. 2 et les références citées).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la
circulation routière (v.p.ex. arrêts AC.2013.0289 du 9 octobre 2015 consid.
6a; AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13; AC.2012.0298 du 7 août 2013
consid. 3).
Pour apprécier si un accès est suffisant, la
jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en général aux normes de l'Union
des professionnels suisses de la route (normes VSS) (cf. arrêts AC.2014.0314 du
4.
septembre 2015 consid. 4a; AC.2013.0296 du 13 novembre 2014 consid. 2b;
AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 4a; AC.2006.0265 du 28 septembre
2007.
consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241 et les références). Les normes VSS
ne sont toutefois pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal, mais
elles sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels
éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis
d’expert (cf. arrêts AC.2013.0296 précité consid. 2b; AC.2003.0256 du 7
septembre 2004 consid. 3; AC.2003.0017 du 29 décembre 2004; AC.2001.0099
du 18 avril 2002; AC.2000.0051 du 10 avril 2001; AC.1998.0005 du 30 avril 1999;
AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a; AC.1999.0048 du 20 septembre
2000). Ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances
concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la
proportionnalité (cf. TF 1P_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1;
1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur
l'ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.;
André Jomini, Commentaire LAT, n. 18 ss ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction expropriation, 2001, n. 700 ss p.
324-328; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19).
La norme VSS 640 045 régit les routes de desserte,
soit les routes à l'intérieur des espaces bâtis qui n'ont dans le réseau
routier qu'une importance de quartier. Elles desservent des parcelles ou des
bâtiments et conduisent la circulation aux routes collectrices. Selon l'étendue
et le caractère du périmètre à desservir, on distingue les routes de desserte
de quartier (300 unités de logement, deux voies de circulation, croisement
possible entre camion/voiture de tourisme en cas de vitesse très réduite,
jusqu'à 150 véhicules par heure), les routes d'accès (150 unités de logement,
une ou deux voies de circulation, croisement possible entre deux voitures de
tourisme en cas de vitesse très réduite, jusqu'à 100 véhicules par heure) et
les chemins d'accès (30 unités de logement, une voie de circulation, croisement
possible entre une voiture de tourisme/cycle en cas de vitesse très réduite,
jusqu'à 50 véhicules par heure) (let. A ch. 4, let. C ch. 8 et tableau 1 de la
norme VSS 640 045).
b) La route qu'il est prévu de réaliser, qui sera
une route d'accès au sens de la norme VSS 640 045, est généreusement
dimensionnée. Celle-ci permettra par conséquent un accès aisé aux futures
constructions. Lors de la vision locale, il a en outre pu être constaté que la
visibilité au débouché sur la RC 749 est suffisante, quand bien même on se
trouve dans une légère courbe. Pour le reste, on ne saurait exclure que la
suppression des places de parc existantes sur la parcelle n° 695 à l'endroit
prévu pour l'implantation du bâtiment F pose un problème de stationnement en
fin de journée lorsque les gens se rendent à la laiterie située de l'autre côté
de la route. Cet élément est toutefois sans pertinence en ce qui concerne la
question de savoir si l'accès est suffisant. Partant, la délivrance du permis
de construire ne saurait être remise en cause pour ce motif.
c) L'accès au bâtiment A pose un problème
particulier dès lors qu'il doit en partie être réalisé dans la zone de
construction d'utilité publique. Il convient par conséquent d'examiner si la
construction d'une route d'accès privée peut être admise comme conforme à la
zone d'utilité publique.
aa) L'art. 39 relatif à la zone de construction
d'utilité publique a la teneur suivante:
"Cette zone est destinée exclusivement à l'édification
de constructions d'utilité publique et à l'aménagement de places de jeux et de
sport".
bb) En l'espèce, le refus d'autoriser la réalisation
d'une partie de la route d'accès dans la zone de construction d'utilité
publique, au droit du cimetière, aurait pour conséquence que la partie de la
parcelle n° 695 sise au nord du cimetière ne pourrait pas être développée, ce
qui équivaudrait à la non-réalisation d'une dizaine de logements. On constate
que ceci irait à l'encontre de l'intérêt public tendant à ce que le potentiel
constructible des zones à bâtir légalisées puisse être réalisé, de manière
notamment à éviter la légalisation de nouvelles zones à bâtir, ce qui
correspond à l'objectif constitutionnel et légal d'utilisation judicieuse et
mesurée du sol (cf. art. 75 al.1 Cst et 1 LAT). Par ailleurs, on a vu que Palézieux-Village
possède une gare, desservie par la ligne Lausanne-Payerne, à cadence horaire (durée
du trajet pour Lausanne: 24 mn), ainsi qu'une desserte de bus. S'ajoute par
conséquent dans le cas d'espèce l'intérêt public à la densification dans une
localité desservie par les transports publics (cf. arrêt AC. 2012.0083 consid.
3c/bb). On pourrait aussi noter sur ce point que la partie Nord de la parcelle
n° 695 est celle qui se trouve la plus proche de la gare.
On peut encore relever qu'une zone d'utilité
publique est une zone constructible. Contrairement à la zone agricole, on ne
saurait dès lors considérer que, par principe, cette zone ne peut pas
accueillir un élément d'équipement de la zone à bâtir. On rappellera à cet
égard que les routes qui ont pour fonction d'équiper la zone à bâtir doivent
par principe passer par le territoire urbanisé et ne pas mettre à contribution
du terrain dans le reste du territoire ou dans la zone agricole (ATF 118 Ib
498; v. ég.1A.26/1989 du 1er novembre 1989 consid. 3b et
1A.165/1992 du 18 novembre 1992 consid. 2).
cc) Vu ce qui précède, l'utilisation de la zone de
construction d'utilité publique pour y réaliser une partie de la route d'accès
au bâtiment A est admissible. Partant, il y a lieu de constater que ce bâtiment
dispose également d'un accès suffisant.
5.
Les recourants B.________, C.________, D.________ et E.________(ci-après:
les recourants B.________ et consorts) soutiennent que l'art. 6 al. 6 RC, qui
régit la distance à la limite de la propriété voisine, n'est pas respecté
s'agissant en particulier des bâtiments B et C, des premiers étages et de la
toiture de tous les bâtiments et des différentes voies d'accès aux bâtiments.
S'agissant des voies d'accès, ils contestent que celles-ci puissent être
assimilées à des dépendances et s'implanter par conséquent dans les espaces
réglementaires. Ils contestent au surplus le respect de l'art. 39 al. 4
règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire
et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).
a) aa) L'art. 6 ch. 6 RC relatif à la zone du
village A prévoit que, pour les constructions en ordre non contigu, la distance
à la limite de la propriété voisine est fixée à 5 m. L'art. 44 RC a pour sa part
la teneur suivante:
(...)
Lorsque la façade d'un bâtiment se
présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance
réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement
à la limite.
(...)
bb) Pour ce qui est des bâtiments projetés, les
façades proprement dites respectent la distance à la limite de 5 m. Ainsi que
cela ressort des explications fournies par le conseil des recourants B.________
et consorts lors de l'audience, les éléments mis en cause à cet égard sont dès
lors uniquement les balcons (terrasses) prévues sur les façades Ouest, qui ne
respecteraient pas la distance de 5 m.
cc) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA/VD; RSV 173.36), a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre
personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Cette
disposition, qui correspond à l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), doit être interprétée de la même manière (TF
1C_198/2015 du 1er février 2016, consid. 4.1, et les références citées: ATF 139
III 504 consid. 3.3 p. 508; 139 II 328 consid. 3.2 p. 332 s. et les arrêts
cités; 139 II 279 consid. 2.2 p. 282).
Or, selon la jurisprudence (cf. arrêts AC.2015.0356
du 8 juin 20016, consid. 4 AC.2010.0366 du 19 octobre 2001,
consid. 1), en matière de droit des constructions, le voisin a qualité
pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à
proximité immédiate de celui-ci, mais il doit invoquer des dispositions de
droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de
fait ou de droit, comme les dispositions relatives à la hauteur d'une
construction, à sa densité, à la distance aux limites, etc. En somme, le voisin
à la situation duquel un projet de construction serait préjudiciable peut s'y
opposer en invoquant tous les moyens propres à empêcher totalement la
construction ou à imposer une modification du projet le rendant moins
dommageable pour lui (cf. arrêt AC.2010.0059 du 28 février 2011 et les
nombreuses références citées). Il peut exiger l'examen d'un projet de
construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir
une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Est décisif le fait que
l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 137 II
30.
consid. 2.2.3). Ainsi, la qualité pour recourir est en principe déniée au
voisin lorsque l'objet du litige concerne uniquement l'application de règles
relatives à l'aménagement intérieur des constructions (ATF 133 II 249 consid.
1.3
). Il résulte également de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 1C_337/2015
du 21 décembre 2015, consid. 5) que le recourant doit se trouver dans une
relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet
de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation
litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer
un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision
contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se
distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la
collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499
consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33). Le voisin ne peut ainsi pas
présenter n'importe quel grief; il ne se prévaut d'un intérêt digne de
protection, lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intérêt général
ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur
sa situation de fait ou de droit (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30
consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 249 consid. 1.3 p. 252). A défaut, il n'y a pas
lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (cf. arrêt 1C_517/2013 du 5
novembre 2013 consid. 5.2).
Dans le cas particulier, on relève que les balcons
litigieux, situés du côté Ouest des bâtiments projetés (soit du côté de la zone
agricole) ne seront pas visibles depuis la parcelle n° 694 dont sont copropriétaires
les recourants B.________ et consorts qui ont invoqué le grief relatif au
respect de la distance à la limite. On relève en outre que l'admission de ce
grief dans le cas d'espèce aurait tout au plus pour conséquence la suppression
des balcons ou la diminution de leur profondeur, ce qui est sans intérêt pour
les recourants B.________ et consorts. Partant, leur qualité pour soulever ce
grief doit être niée et il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.
b) aa) De jurisprudence constante, il est admis que
les voies d'accès ne sont pas des dépendances au sens de l'art. 39 RLATC et
qu'elles échappent à l'application des règles sur les distances à ménager entre
bâtiments et limites de propriété, dans la mesure où elles constituent un
équipement de la construction; leur implantation n'est donc pas soumise à
d'autres restrictions que celles de l'exigence d'un titre juridique
lorsqu'elles empruntent la propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC) et
de leur adéquation à l'usage pour lequel elles sont prévues (art. 19 al. 1
LAT). Autrement dit, de tels aménagements peuvent prendre place dans les
espaces dits réglementaires (arrêt AC.2005.0276 du 23 novembre 2006 consid. 8a
et les arrêts cités). Cependant, il est également vrai que, selon la jurisprudence,
les accès qui prennent place en limite de propriété ne sont pas admissibles
lorsqu'ils sont la source de nuisances qui ne sont pas supportables sans
sacrifices excessifs. Cela revient à leur appliquer l'art. 39 al. 4 RLATC, à
tout le moins par analogie (arrêt AC.2005.0276 précité consid. 8a et les arrêts
cités).
L'art. 39 al. 4 RLATC prévoit que ces constructions
ne peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et
limites de propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour
les voisins. Cette notion a été interprétée en ce sens que l'aménagement ne
doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans
sacrifices excessifs (cf. arrêt AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et
les références). Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions
"d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables
sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des
intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect
de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir
réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences
légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc
s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier,
notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à
l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF
du 10 novembre 1999 rendu en la cause 1B.411/1199 consid. 3c/bb, publié in RDAF
2000.
I p. 257, 259). En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le
droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment
la protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées
par l'ordonnance sur la protection contre le bruit (cf. arrêts AC.2015.0111
précité consid. 8a/bb; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid. 7a/aa).
bb) En l'espèce, compte tenu du faible nombre de
mouvements de véhicules induits par le projet, l'accès qui est prévu ne
provoquera pas de nuisances pour les voisins qui ne seraient pas
supportables sans sacrifices excessifs. On relève ainsi que les valeurs limites
fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit seront manifestement
respectées. Partant, le grief des recourants sur ce point doit également être
écarté.
6.
Les recourants soutiennent que les bâtiments comprendront trois étages
et ne respectent par conséquent pas l'art. 7 al. 1 RC. Ils font valoir que les
conditions pour qu'un troisième étage dans les combles puisse être autorisé ne
sont pas remplies. A cet égard, ils soutiennent que les lucarnes prévues ne
respectent pas l'art. 7 al. 2 let.a RC. Ils invoquent en outre le non-respect
de l'art. 7 al. 2 let.b RC dès lors que la largeur cumulée des lucarnes serait
de 12, 94 m, ce qui serait largement supérieur au tiers de la façade du
bâtiment. La municipalité soutient pour sa part que les lucarnes respectent
l'art. 7 al. 2 let.a RC dès lors que le permis de construire exige que le pan
soit incliné pour permettre l'écoulement des eaux. Se référant à l'arrêt
AC.2012.0083, elle soutient également que l'addition de la largeur des lucarnes
ne dépasse pas le tiers de la façade du bâtiment, seule la largeur des lucarnes
étant prise en compte pour ce calcul, à l'exclusion des autres ouvertures.
a) L’art. 7 RPE dispose ce
qui suit:
"Le nombre des étages est
limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris.
La hauteur des façades à la
corniche ne dépassera pas 6,50 m. Un étage supplémentaire dans les combles peut
être autorisé aux conditions suivantes:
a) les pièces seront éclairées
exclusivement par des lucarnes de type traditionnel, couvertes à un ou deux
pans, ou par des tabatières.
b) chaque lucarne aura une largeur
de 1,50 m. au maximum et l’addition des largeurs des lucarnes ne dépassera pas
le tiers de la façade du bâtiment".
b) Ainsi que cela a été relevé dans l'arrêt
AC.2012.0083 (consid. 3d), l’autorité intimée interprète son règlement en ce
sens que seules les largeurs des lucarnes sont additionnées pour déterminer si
le tiers de la façade du bâtiment est dépassé ou non et en ce sens qu’un même
toit peut comporter différents types d’ouvertures. Dans l'arrêt précité, le
Tribunal cantonal a constaté que cette interprétation est tout à fait
soutenable, au vu du texte de l'art. 7 al. 2 RPE.
Il n'existe pas de raisons qui justifieraient de
revenir sur cette jurisprudence à l'occasion du présent litige. Pour le reste,
avec l'exigence figurant dans le permis de construire selon laquelle les
lucarnes prévues devront avoir un pan, l'art. 7 al. 2 let.a RC est également
respecté. Partant, c'est à juste titre qu'un étage supplémentaire dans les
combles a été autorisé en application de l'art. 7 al. 2 RC.
7.
Pour ce qui est du projet CAMAC n° 155720, les recourants relèvent que
22.
places de stationnement sont prévues dans les espaces réglementaires par
rapport à la parcelle n° 94 voisine. Ils invoquent par conséquent une violation
de l'art. 54 al.2 RC, qui prévoit que les emplacements de stationnement doivent
être prévus en arrière des alignements. Pour ce qui est du projet CAMAC n°
155718, les recourants relèvent que, sur les 16 places de parc extérieures,
trois places sont prévues sur la parcelle n° 696 voisine en zone d'intérêt public
et 10 places sur la parcelle n° 695 à une centaine de mètres du bâtiment. Ils
constatent ainsi que 13 de 16 places ne seront pas réalisées sur le terrain du
projet comme l'exigerait selon eux l'art. 54 al. 1 RC. En outre, ces places
seraient trop éloignées du bâtiment pour le desservir valablement selon l'art.
54.
al. 2 RC. Les recourants invoquent au surplus à nouveau une violation de
l'art. 54 al.2 RC dès lors que toutes les places ne sont pas prévues en arrière
des alignements et empiètent sur la limite des constructions.
a) L'art. 54 RC a la teneur suivante:
(...)
La Municipalité peut fixer le
nombre de places privées de stationnement ou garages pour voitures devant être
aménagés par les propriétaires, à leurs frais sur leur terrain, en rapport avec
l'importance et la destination des nouvelles constructions.
Il y aura au minimum une place de
stationnement ou un garage par logement. Les emplacements de stationnement
doivent être prévus en arrière des alignements. Pour le surplus, les normes de
l'Union suisse des professionnels de la route sont applicables.
(...)
b) Ainsi que cela ressort de l'arrêt AC.2012.0083, l’art.
54.
al. 2 RPE, en tant qu'il prévoit que les emplacements de stationnement
doivent être prévus en arrière des alignements, ne concerne pas les questions
de distance aux limites. La notion d'alignement ne concerne en effet que la
question de la proximité par rapport à la route, qui n'est pas ici en cause.
On constate au surplus que le projet est conforme à
l'art. 54 RC dès lors qu'il respecte l'exigence selon laquelle il faut au
minimum une place de stationnement ou un garage par logement aménagés sur le
terrain des propriétaires. On relève sur ce point que toutes les places de parc
seront aménagées sur des parcelles propriétés de la constructrice. La
conformité à l'art. 54 RC ne saurait enfin être remise en cause au motif que
certaines places de parc du bâtiment A seront à une distance d'environ 80 m.
D'une part, l'art. 54 RC ne prévoit pas de distance maximale entre les places
de parc et le bâtiment desservi. D'autre part, le fait de devoir parcourir une
distance de 80 m depuis sa place de parc pour se rendre à son domicile ne
devrait pas poser de problème insurmontable.
8.
Les recourants font valoir que l'absence de cotes sur le plan ne permettrait
pas de vérifier le respect de l'art. 36 ch. 1 RLATC, de la norme SN 521 000 et
de la réglementation fédérale en matière de construction adaptée aux
handicapés. Il apparaîtrait néanmoins selon eux que certains accès ne seraient
pas assez larges, en particulier les accès aux terrasses et aux WC. La
municipalité souligne pour sa part que le respect des dispositions invoquées a
fait l'objet d'un examen attentif, en particulier par l'AVACAH, qui a retiré
son intervention à la suite des indications données par le constructeur.
a) La loi fédérale sur l’élimination des inégalités
frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 (loi sur l’égalité pour
les handicapés, LHand ; RS 151.3) n’est applicable qu’aux habitations
collectives de plus de huit logements pour lesquels l’autorisation de
construire ou de rénover a été accordée après l’entrée en vigueur de la loi
(art. 3 let. c LHand). L’art. 4 LHand précise encore que les cantons restent
libres d’édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées.
L’art. 94 LATC fixe à cet égard des principes selon
lesquels la construction des locaux et des installations accessibles au public,
de même que des immeubles d’habitation collectives et des bâtiments destinés à
l’activité professionnelle doit être conçue en tenant compte, dans la mesure du
possible, des besoins des personnes handicapées ou âgées, en particulier de
celles se déplaçant en fauteuil roulant. L’art. 95 LATC prévoit que le
règlement cantonal fixe, en tenant compte des normes en la matière, les mesures
concernant l’accès aux bâtiments, la largeur des passages libres des portes et
des dégagements nécessaires, ainsi que les dispositions à prendre pour certains
locaux ou installations tels que cuisines, locaux sanitaires ou ascenseurs.
A cet égard, l’art. 36 RLATC prévoit ce qui suit:
"1 La construction
de locaux et d'installations accessibles au public (notamment les bâtiments
administratifs, les établissements d'enseignement, les églises, les salles de
spectacle, les hôtels, les restaurants, les commerces, les installations de
sport, les édicules publics, les établissements sanitaires ou à caractère
social), et de bâtiments destinés à l'activité professionnelle (tels qu'usines,
ateliers et bureaux), de même que celles d'immeubles d'habitation collective,
doivent être conçues en tenant compte des besoins des personnes handicapées au
sens de la législation fédérale sur l'égalité pour les handicapés, des
personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des poussettes.
2.
La
norme du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500
est applicable aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux
destinés à l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles
d'habitation. En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six logements,
ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette norme.
2bis L'avantage
procuré aux usagers ne doit pas être disproportionné par rapport aux coûts
engendrés ou à l'atteinte portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine.
b) On relèvera en premier lieu que les voisins
recourants n'ont a priori pas qualité pour invoquer la violation de prescriptions
relatives à la largeur des accès. On l'a vu, la qualité pour recourir est en
effet en principe déniée au voisin lorsque l'objet du litige concerne
l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des constructions.
c) aa) Ce grief pose en outre problème en ce qui
concerne sa motivation. Contrairement aux conditions formelles de la
réclamation qui doit être "sommairement" motivée (art. 68 LPA-VA),
les exigences de motivation pour le recours (de droit) administratif (art. 79
al. 1 en relation avec l'art. 99 LPA-VD) sont comparables à celles qui
découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), qui dispose notamment que les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de
l'exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon
lui, transgressées par l'autorité administrative (cf. ATF 134 II 244 consid.
2.
; 134 V 53 consid. 3.3).
bb) Pour respecter les exigences de motivation
mentionnées ci-dessus, Il ne suffisait pas aux recourants d'affirmer que
"nombre d'accès ne seraient pas assez larges, en particulier les accès aux
terrasses et aux WC". Il leur appartenait de préciser quels sont les
éléments du projet qui posent problème et quelles sont les normes qui sont
violées. Les recourants auraient ainsi dû indiquer précisément quelles sont les
dispositions de la norme SN 521'500 qui ne seraient pas respectées selon eux. Cette
exigence s'imposait d'autant plus dans le cas d'espèce que le projet a fait
l'objet d'un examen par l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux
handicapés (AVACAH). Dans un courrier du 22 septembre 2015 adressé à la
municipalité, l'AVACAH a formulé des demandes relatives aux places de
stationnement et à l'accès aux caves. Ces demandes ayant été prises en compte,
elle s'est déclarée satisfaite et a retiré son intervention par courrier du 9
décembre 2015. Cas échéant, il appartenait aux recourants d'indiquer
précisément en quoi l'examen effectué par l'AVACAH était incomplet ou
incorrect, ce qu'ils n'ont pas fait.
d) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner
plus avant le grief relatif au respect des exigences en matière de constructions
adaptées aux handicapés.
9.
Se référant à l'art. 75 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987
(CRF, RSV 211.41), les recourants soutiennent que l'établissement de la
servitude de passage public litigieuse impliquait que soit suivie la procédure
des art. 13 à 17 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV
725.
). Ils font valoir que cette exigence n'a pas été respectée dans le cas
d'espèce. Ils soutiennent également que la procédure prescrite par les art. 8
ss LRou n'a pas été respectée. Ils invoquent à cet égard le fait que le dossier
ne contient pas les éléments prescrits aux art. 8, 12 et 13 al. 1 LRou et 3 RLATC.
Ils soutiennent que la servitude de passage public ne répond à aucun intérêt public
et sert uniquement à accéder au bâtiment A du projet litigieux. Ils invoquent
dès lors une violation de l'art. 39 RC en relevant que la partie de la zone
d'utilité publique utilisée pour l'accès pourrait être destinée à un
agrandissement du cimetière ou à une place de jeu. Ils invoquent également une
violation de l'art. 7 LRou dès lors que la route litigieuse sera en mains
privée. Selon eux, la manière de procéder de la commune serait constitutive
d'un abus de droit.
a) Il convient d'examiner en premier lieu si la
servitude de passage public aurait dû faire l'objet de la procédure relative
aux plans communaux routiers, prévue par l'art. 13 (spéc.son alinéa 3) LRou. Cette
disposition a la teneur suivante:
Art. 13 Procédure
1,
2, 3, 6
1Les
projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans
la ou les communes territoriales intéressées.
2Les
projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant
sont mis à l'enquête durant 30 jours.
Ils font l'objet d'un permis de
construire.
3Pour
les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal.
Les articles 57 à 62 LATCA sont applicables par analogie.
4Pour
les plans cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les articles 73
et 74 LATC sont applicables par analogie.
b) aa) Pour qu'une opération soit soumise à la
procédure relative aux plans communaux routiers prévue par l'art. 13 (spéc.son
alinéa 3) LRou, il faut que celle-ci entre dans le champ d'application de la
loi sur les routes défini par l'art. 1er LRou. Or, tel est le cas de
l'établissement d'une servitude de passage public puisque l'art. 1 al.2 LRou
prévoit que sont également soumis à la LRou les servitudes de passage public et
les sentiers. On relèvera au surplus que la création de la servitude de passage
public litigieuse ne peut pas bénéficier de la procédure simplifiée de l'art.
13.
al. 2 LRou dès lors qu'elle correspond à la création d'une nouvelle route
publique, réalisée par conséquent hors du gabarit existant.
bb) Vu ce qui précède, c'est effectivement la
procédure de l'art. 13 al.3 Lrou relative aux plans communaux routiers qui
aurait dû être suivie pour l'établissement de la servitude de passage public.
Cette exigence résulte au demeurant également de l'art. 75 CRF, qui prévoit que
les servitudes de passage public qui ne sont pas directement prévues par des
lois spéciales ne peuvent être établies, modifiées ou supprimées sans que la
procédure des articles 13 et 17 de la loi sur les routes ne soit respectée.
Comme le Tribunal cantonal l'avait relevé dans l'arrêt AC.2008.0098 du 16
février 2009 (consid. 2c), la nécessité de respecter cette procédure de
planification spécifique ne saurait être sous-estimée: son aménagement résulte
en effet du fait que la construction d'une nouvelle route est une activité qui
a des influences sur l'organisation du sol au sens de la législation fédérale
sur l'aménagement du territoire (art. 1 al. 1, 2 et 8 LAT) et qui est ainsi
soumise aux règles de planification (art. 14, 18 et 21 LAT), de coordination
(art. 25a LAT) et de protection juridique (art. 33 LAT) prévues par cette
législation. On ne saurait dès lors suivre la municipalité lorsqu'elle soutient
que, du fait que la construction de la desserte était prévue dans la procédure
de permis de construire relative aux immeubles, une procédure de planification
n'était pas nécessaire.
c) Dès lors que la procédure relative aux plans
communaux routiers n'a pas été suivie en l'espèce pour l'établissement de la
servitude de passage public, le recours doit être admis sur ce point.
9.
Il résulte de ce qui précède que les
recours formés, d'une part, par A.________ et, d'autre part, par B.________, C.________,
D.________ et E.________contre les décisions municipales du 21 décembre 2015
levant les oppositions formulées à l'encontre du projet de construction sur la
parcelle n° 695 de cinq immeubles locatifs (bâtiments B à F), d'un parking
souterrain de 26 places, de 64 places extérieures et d'une place de jeux
(projet CAMAC n° 155720) et délivrant le permis de construire sont rejetés.
Le projet de construction d'un immeuble locatif de
11.
logements (bâtiment A) avec 16 places de parc extérieures dans la partie
Nord de la parcelle n° 695 (projet CAMAC n° 155718) a été modifié durant la
procédure de recours afin de respecter les prescriptions en matière de
protection incendie. La municipalité a au surplus indiqué que les plans
correspondant à cette modification avaient été intégrés au permis de construire
en application de l'art. 117 LATC. Compte tenu de cette modification du permis
de construire relatif au bâtiment A, les recours dirigés contre l'autorisation
de construire ce bâtiment et les 16 places de parc extérieures sont également
rejetés.
Le recours formé par B.________, C.________, D.________
et E.________contre la décision municipale du 21 décembre 2015 levant leur
opposition au projet de servitude de passage public à pied et pour tous véhicules
"Chemin du Grand Clos" est admis.
Vu le sort des recours et compte tenu de la
modification du projet relatif à la construction du bâtiment A, un émolument
légèrement réduit est mis à la charge du recourant A.________. Un
émolument réduit est mis à la charge des recourants B.________, C.________, D.________
et E.________et un émolument réduit à la charge de la Commune d'Oron. Le
recourant A.________ versera en outre des dépens réduits à la Commune d'Oron.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours formés, d'une part, par A.________ et, d'autre part par B.________,
C.________, D.________ et E.________contre les décisions de la Municipalité
d'Oron du 21 décembre 2015 levant les oppositions formulées à l'encontre du
projet de construction sur la parcelle n° 695 de cinq immeubles locatifs
(bâtiments B à F), d'un parking souterrain de 26 places, de 64 places
extérieures et d'une place de jeux (projet CAMAC n° 155720) et délivrant le
permis de construire sont rejetés.
II.
Les recours formés, d'une part, par A.________ et, d'autre part par B.________,
C.________, D.________ et E.________contre les décisions de la Municipalité
d'Oron du 21 décembre 2015 levant les oppositions formulées à l'encontre du
projet de construction d'un immeuble locatif de 11 logements (bâtiment A) avec
16.
places de parc extérieures dans la partie Nord de la parcelle n° 695
(projet CAMAC n° 155718) et délivrant le permis de construire sont rejetés,
étant précisé que le projet autorisé est celui correspondant aux plans transmis
par la Municipalité d'Oron au Tribunal cantonal le 12 janvier 2017 (plans du 22
décembre 2016).
III.
Le recours formé par B.________, C.________, D.________ et E.________contre
la décision de la Municipalité d'Oron du 21 décembre 2015 levant leur
opposition au projet de servitude de passage public à pied et pour tous véhicules
"Chemin du Grand Clos" est admis.
IV.
La décision de la Municipalité d'Oron du 21 décembre 2015 levant l'opposition
de B.________, C.________, D.________ et E.________au projet de servitude de
passage public à pied et pour tous véhicules "Chemin du Grand Clos"
est annulée.
V.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
VI.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de B.________, C.________,
D.________ et E.________, débiteurs solidaires.
VII.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune
d'Oron.
VIII.
A.________ versera à la Commune d'Oron une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.