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Décision

AC.2016.0023

CDAP - AC.2016.0023 - 2017-03-21 - A._____, B.__,/Municipalité d'Oron, F._____

21 mars 2017Français56 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune d'Oron est propriétaire de la parcelle n° 695 du cadastre

communal, promise-vendue à la F.________ (F.________), sise dans la zone du

village A au sens des art. 5 et suivants du Règlement communal de l'ancienne

Commune de Palézieux sur le plan d'extension et la police des constructions

approuvé par le Conseil d'Etat le 24 mai 1985 (ci-après: RC). Ce bien-fonds,

d'une surface de 8'526 m2 (7'138 m2 selon une mutation en

cours) s'étire du Sud au Nord depuis la Route cantonale (RC) 749 reliant la

localité de Palézieux à la localité d'Oron-la-Ville. Il est bordé à l'Est par

des parcelles bâties du village de Palézieux et à l'Ouest par des terrains

agricoles. Au centre de la parcelle n° 695 s'avance la parcelle n° 696 qui abrite

le cimetière de Palézieux.

B.

La Commune d'Oron a mis à l'enquête publique du 5 septembre 2015 au

4 octobre 2015 la construction sur la parcelle n° 695 de cinq immeubles

locatifs (bâtiments B à F), d'un parking souterrain de 26 places, de 64 places

extérieures et d'une place de jeux (ci-après: projet CAMAC n° 155720). Quatre

des bâtiments s'échelonnent du Sud au Nord depuis la RC 749. Un des bâtiments

est décalé à l'Est par rapport aux autres bâtiments. Chaque bâtiment a deux

étages plus des combles habitables, une surface au sol de 25 m sur 15 m et une

hauteur au faîte de 11 m 16. Les bâtiments comprennent chacun 11 logements.

B.________, C.________, D.________ et E.________,

copropriétaires de la parcelle voisine n° 694 au Nord-Est, ont formulé une

opposition conjointe le 5 octobre 2015. A.________, propriétaire de la parcelle

voisine n° 680 au Sud-Est, a formulé une opposition le 10 septembre 2015. La

parcelle n° 694 supporte deux immeubles récents comprenant chacun plusieurs

logements. La parcelle n° 680 supporte un bâtiment.

C.

Le projet de construction d'un immeuble locatif de 11 logements (bâtiment

A) dans la partie Nord de la parcelle n° 695, au-delà du cimetière (future

parcelle A de 1035 m2), avec 16 places de parc extérieures, a fait

l'objet d'une enquête publique distincte, également du 5 septembre 2015 au 4

octobre 2015 (ci-après: projet CAMAC n° 155718). Le bâtiment présente les

mêmes caractéristiques que les bâtiments décrits sous let. B ci-dessus.

B.________, C.________, D.________ et E.________ont

formulé une opposition conjointe le 5 octobre 2015. A.________ a formulé une

opposition le 10 septembre 2015.

D.

Les plans d'enquête des projets CAMAC n° 155720 et n° 155718 mentionnent

la réalisation d'un accès depuis la RC 749. Celui-ci longe à l'Est les quatre

bâtiments B à E puis contourne le cimetière par l'ouest avant d'aboutir au

bâtiment A. Un tronçon de la route d'accès coupe la zone de construction

d'utilité publique occupée par le cimetière.

E.

La Commune d'Oron a mis à l'enquête publique du 29 août 2015 au 27

septembre 2015 une servitude de passage public à pied et pour tous véhicules "Chemin

du Grand Clos" (ci-après: la servitude de passage public) correspondant à

la route d'accès décrite sous let. D ci-dessus.

B.________, C.________, D.________ et E.________ont

formulé une opposition conjointe le 28 septembre 2015.

F.

Par décisions du 21 décembre 2015, la Municipalité d'Oron (ci-après: la

municipalité) a levé les oppositions formulées à l'encontre des projets de

constructions décrits sous let. B et C ci-dessus et de servitude de passage

public. Le même jour, la municipalité a délivré les permis de construire.

G.

Par acte du 19 janvier 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public (CDAP) contre la décision levant ses oppositions

aux projets CAMAC n° 155718 et n° 155720. Il conclut à l'annulation des

décisions municipales du 21 décembre 2015 et au refus des permis de construire.

H.

Par trois actes distincts du 29 janvier 2016, B.________, C.________, D.________

et E.________ont recouru conjointement auprès de la CDAP contre les décisions

municipales du 21 décembre 2015 relatives aux projets CAMAC nos

155718 et 155720 et à la servitude de passage public. Ils concluent principalement

à l'annulation de ces décisions et subsidiairement au renvoi de la cause à

l'autorité pour nouvelle décision.

I.

Les différentes causes (ouvertes initialement sous les références

AC.2016.0023, AC.2016.0030, AC.2016.0031 et AC.2016.0032) ont été jointes sous

la référence AC.2016.0023.

J.

En dates des 31 mars 2016, 1er avril 2016, 11 avril 2016 et

26 avril 2016, la municipalité a déposé ses réponses aux différents recours.

Elle conclut à leur rejet.

Les recourants A.________ et B.________ et consorts

ont déposé des observations complémentaires le 20 juin 2016. La municipalité en

a fait de même le 7 juillet 2016.

Le tribunal a tenu audience le 22 août 2016. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la

teneur suivante.

"L'audience débute à 9h30 sur

la parcelle n° 695 de la commune d'Oron, à Palézieux-village.

Se présentent:

Le recourant A.________, assisté

de Me Joëlle Vuadens, avocate à Lausanne;

Le recourant D.________ et, pour

la recourante B.________, G.________, administrateur, assistés de Me Nathalie

Perrodin, avocate à Lausanne;

Pour la Municipalité d'Oron, H.________,

municipal, assisté de Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne;

Pour la F.________, I.________, J.________,

responsable du secteur réalisations, et K.________, responsable de projets.

Il n'y a pas de réquisition

d'entrée de cause.

La question du débouché sur la

route cantonale depuis l'accès prévu est discutée. La cour et les parties se

déplacent le long de la route cantonale, à l'extrémité sud de la parcelle,

jusqu'à atteindre l'emplacement où sera aménagé le chemin d'accès à la route

cantonale. Il est constaté que la visibilité sur la route à cet endroit

atteint, à gauche direction nord-est, le carrefour au centre du village et, à

droite direction sud-ouest, le giratoire.

Me Vuadens évoque un trafic

important aux heures de pointe et pendant le week-end, dans le cas de

manifestations dans une salle de fêtes proche, qui peut rendre le débouché sur

la route dangereux.

Me Haldy relève que le chemin d'accès

sera large et que des miroirs donnant sur la route seront cas échéant

installés. L'accès, même s'il ne serait pas idéal, devrait être considéré comme

adéquat.

A.________ note que la clientèle

de la laiterie située de l’autre côté de la route génère régulièrement en fin

de journée le parcage d’une trentaine de voitures, dont une partie sur la

parcelle n° 695, sur le parking sommairement aménagé à l'emplacement prévu du

bâtiment F du projet de construction. Les participants aux fêtes organisées

dans la salle non loin parquent leurs voitures dans le champ sur la même

parcelle, là où le projet prévoit la construction du bâtiment E. Me Vuadens

ajoute que la destruction du parking créera un danger pour les clients de la

laiterie.

Sur question du président, Me

Haldy expose que la desserte des bâtiments projetés, aménagée le long de la

parcelle n° 695 et longeant le cimetière à l’ouest, offrira une liaison

piétonne directe entre la gare de Palézieux-village et la Grand-Rue côté sud

grâce à la servitude de passage public prévue. Elle permettra aussi un deuxième

accès au cimetière pour les véhicules. Pour ces raisons la servitude répond à

un intérêt public selon Me Haldy. Celui-ci précise encore qu’une autre

servitude de passage public (en jaune sur le plan fourni par la commune),

contournant la parcelle n° 694 et passant à l’est du cimetière pour rejoindre

la Grand-Rue, est en cours d’inscription au Registre foncier et n’a pas soulevé

d’opposition.

La cour et les parties se

déplacent en direction du nord jusqu'à atteindre l'entrée du cimetière.

Me Vuadens expose que le projet de

construction ne répond pas aux critères de la zone de village A qui limiterait

le type de constructions à des maisons de type villageois. Toutes les zones à

bâtir de Palézieux-village sont classées zone de village A.

Sur question du président, Me

Haldy souligne que la construction de logements collectifs en zone de village A

est considérée comme étant conforme au règlement communal suivant la pratique

de la municipalité.

La question des places de parc

comprises dans le projet de construction est évoquée.

G.________ soutient que la

deuxième accès prévu au cimetière par une servitude de passage public est en

réalité un prétexte pour permettre l'accès aux immeubles. A cet égard, Me

Perrodin fait valoir que la délivrance du permis de construire n'est pas

possible en l'absence d'un accès et conteste également l'utilité d'un deuxième

accès au cimetière. Les représentants de la municipalité relèvent que la

servitude de passage public sera également utile pour la circulation des

véhicules de service, tels que les corbillards ou les véhicules d’entretien,

qui doivent pénétrer dans le cimetière, pour éviter les manœuvres de

rebroussement.

Sur question du président, Me

Haldy note que la création d'un accès pour permettre des constructions dans une

zone à bâtir répond à un intérêt public et que, en outre, l'aménagement d'un

accès supplémentaire au cimetière répond également à un intérêt public. Par

ailleurs, le chemin piéton présenterait un itinéraire alternatif du village à

la gare.

L'inspection locale se termine

vers la fin du chemin piétonnier prévu le long de la parcelle n° 695, à

l'emplacement prévu du bâtiment A. La cour et les parties se déplacent jusqu'à

la salle mise à disposition par la municipalité dans laquelle l'audience se

poursuit.

Sur question du président, Me

Perrodin expose que les bâtiments B et C du projet comprennent des balcons qui

empiètent sur la distance à la limite de 5m. Elle souligne que ces balcons, qui

sont aménagés sur toute la longueur de la façade des bâtiments concernés, sont

couverts par l'avancée du toit et délimités par des murs ajourés à chaque

extrémité. Me Perrodin fait valoir que la distance à la limite doit être

calculée à partir de ces balcons, et non à partir du mur de façade des

bâtiments.

Me Haldy relève que les balcons ne

font pas partie de la façade. Il évoque une pratique constante de la

municipalité consistant à calculer la distance à la limite sans tenir compte

des balcons, en calculant depuis le mur de façade. Il précise que la

municipalité tolère un débordement sur la distance à la limite jusqu'à 1m60.

Selon lui, les balcons dont est question, même fermés latéralement, ne doivent

pas être considérés comme des avant-corps vu qu'ils ne débordent pas de plus d'1m60

par rapport à la limite des constructions.

Par ailleurs, Me Haldy conteste la

qualité pour agir des recourants co-propriétaires de la parcelle n° 694 en ce

qui concerne la distance à la limite par rapport à la zone agricole, vu que les

balcons litigieux sont orientés vers l'ouest et se situent donc à l'opposé de

la propriété des recourants. Il rappelle que l'enquête publique pour la

construction du bâtiment A était indépendante de celle concernant la

construction des autres bâtiments B à F sur la parcelle n° 695. Comme seul le

bâtiment A avoisine la parcelle n° 694, il conteste la qualité pour agir des

co-propriétaires de cette parcelle concernant les bâtiments B à F.

Me Perrodin indique que ses

mandants maintiennent leur grief concernant le respect des normes en matière de

construction adaptée aux handicapés. Me Haldy note que l'AVACAH a retiré son

opposition à la suite des indications données par le constructeur.

Le président informe les parties

qu'elles se verront transmettre une copie du procès-verbal.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée à 11h"

Le procès-verbal de l'audience a été transmis aux

parties le 29 août 2016. Celui-ci n'a pas suscité d'observations dans le délai

imparti à cet effet.

Le 10 novembre 2016, le juge instructeur a invité l'Etablissement

cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) à se

déterminer sur la question de savoir si l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) était assuré s'agissant du bâtiment prévu au Nord

de la parcelle n° 695 (bâtiment A). Dans une réponse du 16 décembre 2016, l'ECA

a indiqué que la "directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et

d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers" n'était pas

respectée (à savoir les exigences pour la catégorie de bâtiments à laquelle

correspond le projet, définie notamment par la hauteur au faîte) et que le

projet n'était par conséquent pas conforme à la norme de protection incendie de

l'Association des Etablissements Cantonaux d'Assurance Incendie (AEAI). L'ECA

précisait que les prescriptions de protection incendie de l'AEAI avaient

force de loi au sens du règlement du 17 décembre 2014 concernant les

prescriptions sur la prévention des incendies.

La municipalité et les recourants 3A Immo et

consorts se sont déterminés sur la réponse de l'ECA en date des 12 janvier 2017

et 13 janvier 2017. Avec ses déterminations, la municipalité a produit un jeu

de plans prévoyant une modification du niveau d'implantation du bâtiment A (20

cm). Elle précisait que cette modification avait pour effet de faire passer ce

bâtiment dans la catégorie des bâtiments de faible hauteur (jusqu'à 11 m), au

lieu de la catégorie des bâtiments de moyenne hauteur (jusqu'à 30 m), et que le

projet respectait par conséquent les directives mentionnées par l'ECA. La

municipalité précisait également que le nouveau jeu de plans était intégré au

permis de construire en application de l'art. 117 LATC.

Interpellé sur la modification du projet, l'ECA a

indiqué dans des déterminations du 26 janvier 2017 que celui-ci respectait dorénavant

les prescriptions de protection incendie de l'AEAI.

La municipalité et les recourants 3A Immo et

consorts se sont déterminés sur cette nouvelle prise de position de de l'ECA.

Les recourants 3A Immo et consorts soutiennent que la modification du bâtiment

A doit faire l'objet d'une nouvelle enquête publique, subsidiairement d'une

enquête publique complémentaire.

Considérants

1.

Les recourants 3A Immo et consorts soutiennent que la modification du

bâtiment A (diminution de la hauteur de 20 cm) dans le cadre de la procédure de

recours doit faire l'objet d'une nouvelle enquête publique, subsidiairement

d'une enquête publique complémentaire.

a) Le droit cantonal permet à la municipalité,

lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au constructeur des

modifications de minime importance (art. 117 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RS 700]). Elles sont de

minime importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires (cf.

arrêt AC.2014.0051 du 13 janvier 2015 consid. 3; également Benoît Bovay et al.,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, ad art.

72b RLATC, p. 544). De telles modifications, en particulier lorsqu'elles vont

dans le sens des griefs des opposants, ne nécessitent pas une mise à l'enquête

complémentaire (voir les références citées in Bovay et al., op.cit., p.

461.

s.). A fortiori, lorsque l'examen du projet après l'enquête

publique révèle la nécessité de préciser ou de modifier les plans du projet,

sur des aspects de minime importance, les modifications peuvent être proposées

par le constructeur, pour être approuvées par la municipalité dans le cadre de

la délivrance du permis de construire. En définitive, il faut examiner si les

modifications remplissent les conditions d'une dispense d'enquête publique au

sens de l'art. 111 LATC (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit

vaudois, 2e éd. 1988, p. 228).

b) Le Tribunal cantonal a notamment considéré que des

modifications consistant à réduire de 50 cm la longueur d'un bâtiment et à

changer la position ou les dimensions de quelques fenêtres, représentaient

globalement un changement de minime importance du projet initial, qui pouvait

obtenir une dispense d'enquête complémentaire, sur la base de l'art. 111 LATC

(cf. arrêt AC.2015.0198, AC.2015.0351 du 10 février 2016 consid. 3). Le même

raisonnement peut être fait dans le cas d'espèce. La réduction de la hauteur du

bâtiment A, qui permet notamment de diminuer l'impact visuel de ce bâtiment

pour les propriétaires voisins, doit être considéré comme une modification de

minime importance du projet initial, qui peut être autorisé sans nouvelle enquête

publique.

Cela étant, la modification du permis de construire

relatif au bâtiment A est intervenue dans le cadre de la présente procédure de

recours et doit de ce fait être considérée comme un acquiescement partiel. Il

conviendra d'en tenir compte dans la répartition des frais et dépens de la

cause (cf. arrêts AC.2015.0230 du 23 août 2016 consid. 3c; CR.2016.0016 du 20

mai 2016 consid. 1 et les références citées; AC.2007.0255 du 19 décembre 2012).

2.

Les recourants invoquent les nouvelles dispositions de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) entrées en

vigueur le 1er mai 2014. Ils font valoir que, en application de ces

dispositions, la Commune d'Oron devra réduire ses zones à bâtir, ce qui

l'obligera à reconsidérer l'affectation de la parcelle n° 695 au vu de sa

situation décentrée et du fait qu'elle borde un vaste champ.

Il est vrai que la dernière révision de la LAT a

pour finalité de mettre un frein au mitage du territoire, notamment par la

réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT; cf. Message du

Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la loi

sur l'aménagement du territoire in FF 2010 959 p. 60). Ce but doit toutefois en

principe être atteint par l'adaptation des plans directeurs cantonaux aux

prescriptions fédérales (Message p. 966), dans un délai de cinq ans à compter

de l'entrée en vigueur de la révision. Jusqu'à l'approbation de cette

adaptation par le Conseil fédéral, les dispositions transitoires interdisent

l'augmentation de la surface totale des zones à bâtir dans le canton concerné (cf.

art. 38a al. 2 LAT); dans l'intervalle, elles ne prohibent en revanche pas la

mise en œuvre d'une planification conforme à la LAT (cf. TF 1C_461/2015 du 9

décembre 2015 consid. 4.2).

Il est constant que la parcelle n° 695 est affectée

à la zone à bâtir. Si l'on veut contester l'affectation de ce fonds, il faut

établir que les conditions posées par la jurisprudence pour remettre

exceptionnellement en cause la validité d'un plan d'affectation dans le cadre

d'une procédure d'autorisation de construire sont réunies. Or, ce n'est pas le

cas en l'espèce.

3.

Les recourants contestent la conformité des projets de construction (projets

CAMAC nos 155718 et 155720) à la zone de village A. Se référant aux art.

5.

et 11 RC, ils soutiennent que des immeubles locatifs ne peuvent être érigés

qu'en zone de village B, zone qui est en particulier destinée à l'habitation

collective. Selon eux, la zone de village A est destinée à une implantation de

type village, préconisant des habitations individuelles. Ils contestent

également le respect de l'exigence selon laquelle la zone de village A doit

être aménagée de façon à conserver au village son aspect caractéristique. Ils

mettent notamment en cause à cet égard les 106 places de parc prévues

dans les environs du cimetière. Ils invoquent un abus du pouvoir d'appréciation

de la municipalité.

La municipalité se fonde pour sa part sur l'arrêt

AC.2012.0083 dans lequel le Tribunal cantonal aurait constaté que la zone du

village A de Palézieux pouvait comprendre des bâtiments locatifs, même si cette

zone comprend également des bâtiments plus modestes. Elle soutient que ce n'est

pas au regard du seul critère de l'ampleur du projet que la compatibilité avec

la zone doit être déterminée mais qu'il faut l'apprécier en fonction du

contexte bâti environnant. Dans ce cadre, il faudrait déterminer si, par

rapport à l'emplacement prévu, les bâtiments peuvent s'implanter dans cet

environnement, appréciation qui lui appartiendrait en premier lieu. Les

recourants contestent l'argument relatif à l'arrêt AC.2012.0083 en faisant

valoir que celui-ci ne concernait qu'un petit immeuble locatif de 10

appartements, qui devait être construit au centre du village, dans une zone

entièrement entourée de villas déjà construite et bien intégrée dans une zone

d'habitation. Selon eux, le projet qui a fait l'objet de l'arrêt AC.2012.0083

ne saurait dès lors être comparé à un projet de construction de 6 immeubles sur

une parcelle située à l'extérieur du village et bordée de champs, d'un

cimetière et de constructions caractéristiques de faible densité.

a) Le règlement sur les constructions de Palézieux

distingue la zone du village A et la zone du village B, en prévoyant expressément

à son art. 11 que la zone du village B est destinée à l'habitation collective.

A priori, de nouveaux immeubles avec plusieurs appartements devraient dès lors

plutôt s'implanter en zone du village B.

Cela étant, le Tribunal cantonal a constaté dans

l'arrêt AC.2012.0083 évoqué par la municipalité que la volonté de la commune,

exprimée par les art. 5 ss RC, était de faire de la zone du village A une zone

de densité moyenne et non de faible densité. Il a également été constaté dans

cet arrêt qu'une densification de cette zone apparaissait logique et défendable

du point de vue de la politique cantonale dès lors que Palézieux-Village possède

une gare, desservie par la ligne Lausanne-Payerne, à cadence horaire (durée du

trajet pour Lausanne: 24 mn), ainsi qu'une desserte de bus. Partant, le

Tribunal cantonal a admis la construction dans cette zone d'un immeuble de 10

appartements, dont 9 duplex.

Il n'existe pas de raisons qui justifieraient de

remettre en question cette jurisprudence. Il convient par conséquent de

confirmer que des immeubles tels que ceux qui font l'objet du litige peuvent également

s'implanter dans la zone du village A, moyennant qu'ils respectent les

exigences spécifiques à cette zone, particulièrement l'exigence selon laquelle

la zone doit être aménagée de façon à conserver au village son aspect

caractéristique, question qui sera examinée ci-après.

b) aa) L'art. 5 RC relatif à la zone du village A a

la teneur suivante:

Article 5 Destination

Cette

zone doit être aménagée de façon à conserver au village son aspect

caractéristique, tant pour l'habitation que pour les activités existantes.

bb) Selon la jurisprudence constante, la

municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux (v. p. ex. arrêts AC.2015.0279 du 25

juillet 2016; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230 du 4 février 2014,

consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références).

Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal

(cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229

du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c).

Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF 1C_103/2008 du 23 septembre

2008.

consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (cf. arrêts AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet

2010.

consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai

2008.

consid. 5).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il

appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect

architectural des constructions. Lorsqu'une autorité communale apprécie les

circonstances locales dans le cadre d'une autorisation de construire ou de

l'adoption d'un plan de quartier, elle bénéficie ainsi d'une liberté

d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue

(art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours

doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'appréciation complet, elle ne peut

intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (cf. TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid.

3.1

;1C_849/2013,1C_853/2013,1C_855/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2).

Dans l'arrêt 1C_92/2015, le Tribunal fédéral a notamment relevé que des

prescriptions d'un règlement communal relatives à la forme du toit d'une

construction visaient essentiellement à assurer l'intégration architecturale

d'un bâtiment dans son environnement et relevaient par conséquent d'un intérêt

local pour la préservation duquel la commune bénéficiait d'un large pouvoir

d'appréciation.

Le même constat peut être fait en ce qui concerne l'objectif

de "conservation de l'aspect caractéristique du village" figurant à

l'art. 5 du règlement de Palézieux en relation avec l'aménagement de la zone du

village A. Cet objectif vise également à assurer l'intégration architecturale

des constructions, ce qui relève d'un intérêt local pour la préservation

duquel la commune bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation. S'agissant de

cet objectif d'intégration, on relève, sur la base de la vision locale et des photos

produites par la municipalité, que le secteur sis directement à l'Est des six

constructions projetées comprend déjà plusieurs bâtiments récents avec des

dimensions importantes, dont les deux construits par la recourante B.________

sur la parcelle n° 694. Dans le secteur où le projet doit s'implanter

(secteur Ouest et Nord-Ouest de la localité de Palézieux), on a par

conséquent l'ébauche d'une zone "type locatifs" avec des bâtiments

qui se distancient des constructions traditionnelles du village. De manière

générale, on peut relever que si les parties anciennes du village (celles qui

existaient à l'époque de l'élaboration du plan des zones) ont conservé leur

caractère villageois, les développements plus récents présentent un caractère

plus proche de bâtiments "type locatifs".

Dans ces conditions, vu l'évolution de la localité

depuis l'adoption du plan des zones communal et du règlement en 1985 (évolution

liée notamment aux nouvelles exigences en matière de densification), il n'est pas

aisé de déterminer ce qu'il reste de "l'aspect caractéristique du

village" que le législateur de 1985 entendait préserver. Le Règlement sur

les constructions est peu explicite sur ce qui définit l'aspect caractéristique

du village évoqué à l'art. 5. Seules sont mentionnées (art. 6 à 9) des

exigences relatives à la non-contigüité, à la hauteur et au nombre d'étages, à

la forme des toitures, leur revêtement, le type des lucarnes, ainsi qu'une

exigence générale d'harmonisation du bâtiment nouveau avec les constructions

existantes (forme du bâtiment, dimensions et proportions des fenêtres, couleurs

des façades, détails de construction).

Il est vrai que la construction simultanée des six

bâtiments litigieux constitue une opération sans précédent dans la localité. Elle

aura un impact d'autant plus important que l'alignement de cinq des bâtiments

en bordure de la zone agricole marquera fortement la "façade" Ouest

du village, d'une manière qui n'a pas d'équivalent dans le village. On peut

aussi regretter une apparente absence de réflexion en ce qui concerne la forme

des constructions et leur positionnement dans le terrain, avec la construction

simultanée de 6 bâtiments parfaitement identiques. On se trouve ainsi en

présence d'une opération qui semble viser avant tout une utilisation maximale

du potentiel constructible, sans grandes qualités urbanistiques. Cela étant, on

relève que la volumétrie et l'architecture des bâtiments projetés sont proches

des constructions environnantes et que, à cet égard, le projet ne présente pas

de problème d'intégration spécifique. Dès lors que, pour le surplus, le projet

s'inscrit, comme on l'a vu plus haut, dans un environnement immédiat qui a

déjà perdu une bonne partie de ses caractéristiques strictement villageoises et

compte tenu de l'évolution de la localité de Palézieux-Village, l'autorité communale

n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en

considérant que ce projet était admissible au regard de l'art. 5 du règlement

communal et, de manière générale, au regard des dispositions communales et

cantonales sur l'esthétique et l'intégration. Ce constat vaut également pour les

places de parc prévues, aménagements qui ne soulèvent pas de problèmes

d'intégration particuliers.

4.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 19 al. 1 LAT en

soutenant que l'accès prévu aux 6 bâtiments n'est pas suffisant. Ils relèvent

notamment que la sortie sur la RC 749 se situe dans une courbe, à un endroit où

il y a beaucoup de trafic en raison de la présence de la laiterie, de la

boulangerie et de l'Auberge communale. Les recourants font également valoir

que le bâtiment A ne dispose d'aucun accès dès lors que la desserte prévue

traverse une parcelle située en zone de construction d'utilité publique et que

la servitude de passage public n'a pas été établie valablement.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.

L'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; RS 700) a la même teneur. Aux termes de l'art. 19

al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites

auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour

l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux

usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est

suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le

trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_532/2012

du 25 avril 2013 consid. 3.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il

faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier

- soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance,

service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois

construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2, TF 1C_246/2009 du 1er

février 2010 consid. 2 et les références citées).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière (v.p.ex. arrêts AC.2013.0289 du 9 octobre 2015 consid.

6a; AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13; AC.2012.0298 du 7 août 2013

consid. 3).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en général aux normes de l'Union

des professionnels suisses de la route (normes VSS) (cf. arrêts AC.2014.0314 du

4.

septembre 2015 consid. 4a; AC.2013.0296 du 13 novembre 2014 consid. 2b;

AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 4a; AC.2006.0265 du 28 septembre

2007.

consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241 et les références). Les normes VSS

ne sont toutefois pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal, mais

elles sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels

éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis

d’expert (cf. arrêts AC.2013.0296 précité consid. 2b; AC.2003.0256 du 7

septembre 2004 consid. 3; AC.2003.0017 du 29 décembre 2004; AC.2001.0099

du 18 avril 2002; AC.2000.0051 du 10 avril 2001; AC.1998.0005 du 30 avril 1999;

AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a; AC.1999.0048 du 20 septembre

2000). Ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances

concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la

proportionnalité (cf. TF 1P_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1;

1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur

l'ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.;

André Jomini, Commentaire LAT, n. 18 ss ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction expropriation, 2001, n. 700 ss p.

324-328; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19).

La norme VSS 640 045 régit les routes de desserte,

soit les routes à l'intérieur des espaces bâtis qui n'ont dans le réseau

routier qu'une importance de quartier. Elles desservent des parcelles ou des

bâtiments et conduisent la circulation aux routes collectrices. Selon l'étendue

et le caractère du périmètre à desservir, on distingue les routes de desserte

de quartier (300 unités de logement, deux voies de circulation, croisement

possible entre camion/voiture de tourisme en cas de vitesse très réduite,

jusqu'à 150 véhicules par heure), les routes d'accès (150 unités de logement,

une ou deux voies de circulation, croisement possible entre deux voitures de

tourisme en cas de vitesse très réduite, jusqu'à 100 véhicules par heure) et

les chemins d'accès (30 unités de logement, une voie de circulation, croisement

possible entre une voiture de tourisme/cycle en cas de vitesse très réduite,

jusqu'à 50 véhicules par heure) (let. A ch. 4, let. C ch. 8 et tableau 1 de la

norme VSS 640 045).

b) La route qu'il est prévu de réaliser, qui sera

une route d'accès au sens de la norme VSS 640 045, est généreusement

dimensionnée. Celle-ci permettra par conséquent un accès aisé aux futures

constructions. Lors de la vision locale, il a en outre pu être constaté que la

visibilité au débouché sur la RC 749 est suffisante, quand bien même on se

trouve dans une légère courbe. Pour le reste, on ne saurait exclure que la

suppression des places de parc existantes sur la parcelle n° 695 à l'endroit

prévu pour l'implantation du bâtiment F pose un problème de stationnement en

fin de journée lorsque les gens se rendent à la laiterie située de l'autre côté

de la route. Cet élément est toutefois sans pertinence en ce qui concerne la

question de savoir si l'accès est suffisant. Partant, la délivrance du permis

de construire ne saurait être remise en cause pour ce motif.

c) L'accès au bâtiment A pose un problème

particulier dès lors qu'il doit en partie être réalisé dans la zone de

construction d'utilité publique. Il convient par conséquent d'examiner si la

construction d'une route d'accès privée peut être admise comme conforme à la

zone d'utilité publique.

aa) L'art. 39 relatif à la zone de construction

d'utilité publique a la teneur suivante:

"Cette zone est destinée exclusivement à l'édification

de constructions d'utilité publique et à l'aménagement de places de jeux et de

sport".

bb) En l'espèce, le refus d'autoriser la réalisation

d'une partie de la route d'accès dans la zone de construction d'utilité

publique, au droit du cimetière, aurait pour conséquence que la partie de la

parcelle n° 695 sise au nord du cimetière ne pourrait pas être développée, ce

qui équivaudrait à la non-réalisation d'une dizaine de logements. On constate

que ceci irait à l'encontre de l'intérêt public tendant à ce que le potentiel

constructible des zones à bâtir légalisées puisse être réalisé, de manière

notamment à éviter la légalisation de nouvelles zones à bâtir, ce qui

correspond à l'objectif constitutionnel et légal d'utilisation judicieuse et

mesurée du sol (cf. art. 75 al.1 Cst et 1 LAT). Par ailleurs, on a vu que Palézieux-Village

possède une gare, desservie par la ligne Lausanne-Payerne, à cadence horaire (durée

du trajet pour Lausanne: 24 mn), ainsi qu'une desserte de bus. S'ajoute par

conséquent dans le cas d'espèce l'intérêt public à la densification dans une

localité desservie par les transports publics (cf. arrêt AC. 2012.0083 consid.

3c/bb). On pourrait aussi noter sur ce point que la partie Nord de la parcelle

n° 695 est celle qui se trouve la plus proche de la gare.

On peut encore relever qu'une zone d'utilité

publique est une zone constructible. Contrairement à la zone agricole, on ne

saurait dès lors considérer que, par principe, cette zone ne peut pas

accueillir un élément d'équipement de la zone à bâtir. On rappellera à cet

égard que les routes qui ont pour fonction d'équiper la zone à bâtir doivent

par principe passer par le territoire urbanisé et ne pas mettre à contribution

du terrain dans le reste du territoire ou dans la zone agricole (ATF 118 Ib

498; v. ég.1A.26/1989 du 1er novembre 1989 consid. 3b et

1A.165/1992 du 18 novembre 1992 consid. 2).

cc) Vu ce qui précède, l'utilisation de la zone de

construction d'utilité publique pour y réaliser une partie de la route d'accès

au bâtiment A est admissible. Partant, il y a lieu de constater que ce bâtiment

dispose également d'un accès suffisant.

5.

Les recourants B.________, C.________, D.________ et E.________(ci-après:

les recourants B.________ et consorts) soutiennent que l'art. 6 al. 6 RC, qui

régit la distance à la limite de la propriété voisine, n'est pas respecté

s'agissant en particulier des bâtiments B et C, des premiers étages et de la

toiture de tous les bâtiments et des différentes voies d'accès aux bâtiments.

S'agissant des voies d'accès, ils contestent que celles-ci puissent être

assimilées à des dépendances et s'implanter par conséquent dans les espaces

réglementaires. Ils contestent au surplus le respect de l'art. 39 al. 4

règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire

et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).

a) aa) L'art. 6 ch. 6 RC relatif à la zone du

village A prévoit que, pour les constructions en ordre non contigu, la distance

à la limite de la propriété voisine est fixée à 5 m. L'art. 44 RC a pour sa part

la teneur suivante:

(...)

Lorsque la façade d'un bâtiment se

présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance

réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement

à la limite.

(...)

bb) Pour ce qui est des bâtiments projetés, les

façades proprement dites respectent la distance à la limite de 5 m. Ainsi que

cela ressort des explications fournies par le conseil des recourants B.________

et consorts lors de l'audience, les éléments mis en cause à cet égard sont dès

lors uniquement les balcons (terrasses) prévues sur les façades Ouest, qui ne

respecteraient pas la distance de 5 m.

cc) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA/VD; RSV 173.36), a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Cette

disposition, qui correspond à l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), doit être interprétée de la même manière (TF

1C_198/2015 du 1er février 2016, consid. 4.1, et les références citées: ATF 139

III 504 consid. 3.3 p. 508; 139 II 328 consid. 3.2 p. 332 s. et les arrêts

cités; 139 II 279 consid. 2.2 p. 282).

Or, selon la jurisprudence (cf. arrêts AC.2015.0356

du 8 juin 20016, consid. 4 AC.2010.0366 du 19 octobre 2001,

consid. 1), en matière de droit des constructions, le voisin a qualité

pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à

proximité immédiate de celui-ci, mais il doit invoquer des dispositions de

droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de

fait ou de droit, comme les dispositions relatives à la hauteur d'une

construction, à sa densité, à la distance aux limites, etc. En somme, le voisin

à la situation duquel un projet de construction serait préjudiciable peut s'y

opposer en invoquant tous les moyens propres à empêcher totalement la

construction ou à imposer une modification du projet le rendant moins

dommageable pour lui (cf. arrêt AC.2010.0059 du 28 février 2011 et les

nombreuses références citées). Il peut exiger l'examen d'un projet de

construction à la lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir

une incidence sur sa situation de fait ou de droit. Est décisif le fait que

l'admission du recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 137 II

30.

consid. 2.2.3). Ainsi, la qualité pour recourir est en principe déniée au

voisin lorsque l'objet du litige concerne uniquement l'application de règles

relatives à l'aménagement intérieur des constructions (ATF 133 II 249 consid.

1.3

). Il résulte également de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 1C_337/2015

du 21 décembre 2015, consid. 5) que le recourant doit se trouver dans une

relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet

de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation

litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer

un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision

contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se

distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II 499

consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33). Le voisin ne peut ainsi pas

présenter n'importe quel grief; il ne se prévaut d'un intérêt digne de

protection, lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intérêt général

ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur

sa situation de fait ou de droit (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30

consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 249 consid. 1.3 p. 252). A défaut, il n'y a pas

lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (cf. arrêt 1C_517/2013 du 5

novembre 2013 consid. 5.2).

Dans le cas particulier, on relève que les balcons

litigieux, situés du côté Ouest des bâtiments projetés (soit du côté de la zone

agricole) ne seront pas visibles depuis la parcelle n° 694 dont sont copropriétaires

les recourants B.________ et consorts qui ont invoqué le grief relatif au

respect de la distance à la limite. On relève en outre que l'admission de ce

grief dans le cas d'espèce aurait tout au plus pour conséquence la suppression

des balcons ou la diminution de leur profondeur, ce qui est sans intérêt pour

les recourants B.________ et consorts. Partant, leur qualité pour soulever ce

grief doit être niée et il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.

b) aa) De jurisprudence constante, il est admis que

les voies d'accès ne sont pas des dépendances au sens de l'art. 39 RLATC et

qu'elles échappent à l'application des règles sur les distances à ménager entre

bâtiments et limites de propriété, dans la mesure où elles constituent un

équipement de la construction; leur implantation n'est donc pas soumise à

d'autres restrictions que celles de l'exigence d'un titre juridique

lorsqu'elles empruntent la propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC) et

de leur adéquation à l'usage pour lequel elles sont prévues (art. 19 al. 1

LAT). Autrement dit, de tels aménagements peuvent prendre place dans les

espaces dits réglementaires (arrêt AC.2005.0276 du 23 novembre 2006 consid. 8a

et les arrêts cités). Cependant, il est également vrai que, selon la jurisprudence,

les accès qui prennent place en limite de propriété ne sont pas admissibles

lorsqu'ils sont la source de nuisances qui ne sont pas supportables sans

sacrifices excessifs. Cela revient à leur appliquer l'art. 39 al. 4 RLATC, à

tout le moins par analogie (arrêt AC.2005.0276 précité consid. 8a et les arrêts

cités).

L'art. 39 al. 4 RLATC prévoit que ces constructions

ne peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et

limites de propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour

les voisins. Cette notion a été interprétée en ce sens que l'aménagement ne

doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans

sacrifices excessifs (cf. arrêt AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et

les références). Selon la jurisprudence fédérale, pour appliquer les notions

"d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables

sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des

intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect

de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir

réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences

légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc

s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier,

notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à

l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF

du 10 novembre 1999 rendu en la cause 1B.411/1199 consid. 3c/bb, publié in RDAF

2000.

I p. 257, 259). En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le

droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment

la protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées

par l'ordonnance sur la protection contre le bruit (cf. arrêts AC.2015.0111

précité consid. 8a/bb; AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid. 7a/aa).

bb) En l'espèce, compte tenu du faible nombre de

mouvements de véhicules induits par le projet, l'accès qui est prévu ne

provoquera pas de nuisances pour les voisins qui ne seraient pas

supportables sans sacrifices excessifs. On relève ainsi que les valeurs limites

fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit seront manifestement

respectées. Partant, le grief des recourants sur ce point doit également être

écarté.

6.

Les recourants soutiennent que les bâtiments comprendront trois étages

et ne respectent par conséquent pas l'art. 7 al. 1 RC. Ils font valoir que les

conditions pour qu'un troisième étage dans les combles puisse être autorisé ne

sont pas remplies. A cet égard, ils soutiennent que les lucarnes prévues ne

respectent pas l'art. 7 al. 2 let.a RC. Ils invoquent en outre le non-respect

de l'art. 7 al. 2 let.b RC dès lors que la largeur cumulée des lucarnes serait

de 12, 94 m, ce qui serait largement supérieur au tiers de la façade du

bâtiment. La municipalité soutient pour sa part que les lucarnes respectent

l'art. 7 al. 2 let.a RC dès lors que le permis de construire exige que le pan

soit incliné pour permettre l'écoulement des eaux. Se référant à l'arrêt

AC.2012.0083, elle soutient également que l'addition de la largeur des lucarnes

ne dépasse pas le tiers de la façade du bâtiment, seule la largeur des lucarnes

étant prise en compte pour ce calcul, à l'exclusion des autres ouvertures.

a) L’art. 7 RPE dispose ce

qui suit:

"Le nombre des étages est

limité à deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris.

La hauteur des façades à la

corniche ne dépassera pas 6,50 m. Un étage supplémentaire dans les combles peut

être autorisé aux conditions suivantes:

a) les pièces seront éclairées

exclusivement par des lucarnes de type traditionnel, couvertes à un ou deux

pans, ou par des tabatières.

b) chaque lucarne aura une largeur

de 1,50 m. au maximum et l’addition des largeurs des lucarnes ne dépassera pas

le tiers de la façade du bâtiment".

b) Ainsi que cela a été relevé dans l'arrêt

AC.2012.0083 (consid. 3d), l’autorité intimée interprète son règlement en ce

sens que seules les largeurs des lucarnes sont additionnées pour déterminer si

le tiers de la façade du bâtiment est dépassé ou non et en ce sens qu’un même

toit peut comporter différents types d’ouvertures. Dans l'arrêt précité, le

Tribunal cantonal a constaté que cette interprétation est tout à fait

soutenable, au vu du texte de l'art. 7 al. 2 RPE.

Il n'existe pas de raisons qui justifieraient de

revenir sur cette jurisprudence à l'occasion du présent litige. Pour le reste,

avec l'exigence figurant dans le permis de construire selon laquelle les

lucarnes prévues devront avoir un pan, l'art. 7 al. 2 let.a RC est également

respecté. Partant, c'est à juste titre qu'un étage supplémentaire dans les

combles a été autorisé en application de l'art. 7 al. 2 RC.

7.

Pour ce qui est du projet CAMAC n° 155720, les recourants relèvent que

22.

places de stationnement sont prévues dans les espaces réglementaires par

rapport à la parcelle n° 94 voisine. Ils invoquent par conséquent une violation

de l'art. 54 al.2 RC, qui prévoit que les emplacements de stationnement doivent

être prévus en arrière des alignements. Pour ce qui est du projet CAMAC n°

155718, les recourants relèvent que, sur les 16 places de parc extérieures,

trois places sont prévues sur la parcelle n° 696 voisine en zone d'intérêt public

et 10 places sur la parcelle n° 695 à une centaine de mètres du bâtiment. Ils

constatent ainsi que 13 de 16 places ne seront pas réalisées sur le terrain du

projet comme l'exigerait selon eux l'art. 54 al. 1 RC. En outre, ces places

seraient trop éloignées du bâtiment pour le desservir valablement selon l'art.

54.

al. 2 RC. Les recourants invoquent au surplus à nouveau une violation de

l'art. 54 al.2 RC dès lors que toutes les places ne sont pas prévues en arrière

des alignements et empiètent sur la limite des constructions.

a) L'art. 54 RC a la teneur suivante:

(...)

La Municipalité peut fixer le

nombre de places privées de stationnement ou garages pour voitures devant être

aménagés par les propriétaires, à leurs frais sur leur terrain, en rapport avec

l'importance et la destination des nouvelles constructions.

Il y aura au minimum une place de

stationnement ou un garage par logement. Les emplacements de stationnement

doivent être prévus en arrière des alignements. Pour le surplus, les normes de

l'Union suisse des professionnels de la route sont applicables.

(...)

b) Ainsi que cela ressort de l'arrêt AC.2012.0083, l’art.

54.

al. 2 RPE, en tant qu'il prévoit que les emplacements de stationnement

doivent être prévus en arrière des alignements, ne concerne pas les questions

de distance aux limites. La notion d'alignement ne concerne en effet que la

question de la proximité par rapport à la route, qui n'est pas ici en cause.

On constate au surplus que le projet est conforme à

l'art. 54 RC dès lors qu'il respecte l'exigence selon laquelle il faut au

minimum une place de stationnement ou un garage par logement aménagés sur le

terrain des propriétaires. On relève sur ce point que toutes les places de parc

seront aménagées sur des parcelles propriétés de la constructrice. La

conformité à l'art. 54 RC ne saurait enfin être remise en cause au motif que

certaines places de parc du bâtiment A seront à une distance d'environ 80 m.

D'une part, l'art. 54 RC ne prévoit pas de distance maximale entre les places

de parc et le bâtiment desservi. D'autre part, le fait de devoir parcourir une

distance de 80 m depuis sa place de parc pour se rendre à son domicile ne

devrait pas poser de problème insurmontable.

8.

Les recourants font valoir que l'absence de cotes sur le plan ne permettrait

pas de vérifier le respect de l'art. 36 ch. 1 RLATC, de la norme SN 521 000 et

de la réglementation fédérale en matière de construction adaptée aux

handicapés. Il apparaîtrait néanmoins selon eux que certains accès ne seraient

pas assez larges, en particulier les accès aux terrasses et aux WC. La

municipalité souligne pour sa part que le respect des dispositions invoquées a

fait l'objet d'un examen attentif, en particulier par l'AVACAH, qui a retiré

son intervention à la suite des indications données par le constructeur.

a) La loi fédérale sur l’élimination des inégalités

frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 (loi sur l’égalité pour

les handicapés, LHand ; RS 151.3) n’est applicable qu’aux habitations

collectives de plus de huit logements pour lesquels l’autorisation de

construire ou de rénover a été accordée après l’entrée en vigueur de la loi

(art. 3 let. c LHand). L’art. 4 LHand précise encore que les cantons restent

libres d’édicter des dispositions plus favorables aux personnes handicapées.

L’art. 94 LATC fixe à cet égard des principes selon

lesquels la construction des locaux et des installations accessibles au public,

de même que des immeubles d’habitation collectives et des bâtiments destinés à

l’activité professionnelle doit être conçue en tenant compte, dans la mesure du

possible, des besoins des personnes handicapées ou âgées, en particulier de

celles se déplaçant en fauteuil roulant. L’art. 95 LATC prévoit que le

règlement cantonal fixe, en tenant compte des normes en la matière, les mesures

concernant l’accès aux bâtiments, la largeur des passages libres des portes et

des dégagements nécessaires, ainsi que les dispositions à prendre pour certains

locaux ou installations tels que cuisines, locaux sanitaires ou ascenseurs.

A cet égard, l’art. 36 RLATC prévoit ce qui suit:

"1 La construction

de locaux et d'installations accessibles au public (notamment les bâtiments

administratifs, les établissements d'enseignement, les églises, les salles de

spectacle, les hôtels, les restaurants, les commerces, les installations de

sport, les édicules publics, les établissements sanitaires ou à caractère

social), et de bâtiments destinés à l'activité professionnelle (tels qu'usines,

ateliers et bureaux), de même que celles d'immeubles d'habitation collective,

doivent être conçues en tenant compte des besoins des personnes handicapées au

sens de la législation fédérale sur l'égalité pour les handicapés, des

personnes âgées, des enfants et des personnes conduisant des poussettes.

2.

La

norme du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés SN 521 500

est applicable aux locaux et installations accessibles au public, aux locaux

destinés à l'activité professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles

d'habitation. En cas d'habitat collectif ou groupé de plus de six logements,

ceux-ci doivent pouvoir s'adapter à cette norme.

2bis L'avantage

procuré aux usagers ne doit pas être disproportionné par rapport aux coûts

engendrés ou à l'atteinte portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine.

b) On relèvera en premier lieu que les voisins

recourants n'ont a priori pas qualité pour invoquer la violation de prescriptions

relatives à la largeur des accès. On l'a vu, la qualité pour recourir est en

effet en principe déniée au voisin lorsque l'objet du litige concerne

l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des constructions.

c) aa) Ce grief pose en outre problème en ce qui

concerne sa motivation. Contrairement aux conditions formelles de la

réclamation qui doit être "sommairement" motivée (art. 68 LPA-VA),

les exigences de motivation pour le recours (de droit) administratif (art. 79

al. 1 en relation avec l'art. 99 LPA-VD) sont comparables à celles qui

découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110), qui dispose notamment que les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit

discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi

il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de

l'exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon

lui, transgressées par l'autorité administrative (cf. ATF 134 II 244 consid.

2.

; 134 V 53 consid. 3.3).

bb) Pour respecter les exigences de motivation

mentionnées ci-dessus, Il ne suffisait pas aux recourants d'affirmer que

"nombre d'accès ne seraient pas assez larges, en particulier les accès aux

terrasses et aux WC". Il leur appartenait de préciser quels sont les

éléments du projet qui posent problème et quelles sont les normes qui sont

violées. Les recourants auraient ainsi dû indiquer précisément quelles sont les

dispositions de la norme SN 521'500 qui ne seraient pas respectées selon eux. Cette

exigence s'imposait d'autant plus dans le cas d'espèce que le projet a fait

l'objet d'un examen par l'Association vaudoise pour la construction adaptée aux

handicapés (AVACAH). Dans un courrier du 22 septembre 2015 adressé à la

municipalité, l'AVACAH a formulé des demandes relatives aux places de

stationnement et à l'accès aux caves. Ces demandes ayant été prises en compte,

elle s'est déclarée satisfaite et a retiré son intervention par courrier du 9

décembre 2015. Cas échéant, il appartenait aux recourants d'indiquer

précisément en quoi l'examen effectué par l'AVACAH était incomplet ou

incorrect, ce qu'ils n'ont pas fait.

d) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner

plus avant le grief relatif au respect des exigences en matière de constructions

adaptées aux handicapés.

9.

Se référant à l'art. 75 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987

(CRF, RSV 211.41), les recourants soutiennent que l'établissement de la

servitude de passage public litigieuse impliquait que soit suivie la procédure

des art. 13 à 17 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV

725.

). Ils font valoir que cette exigence n'a pas été respectée dans le cas

d'espèce. Ils soutiennent également que la procédure prescrite par les art. 8

ss LRou n'a pas été respectée. Ils invoquent à cet égard le fait que le dossier

ne contient pas les éléments prescrits aux art. 8, 12 et 13 al. 1 LRou et 3 RLATC.

Ils soutiennent que la servitude de passage public ne répond à aucun intérêt public

et sert uniquement à accéder au bâtiment A du projet litigieux. Ils invoquent

dès lors une violation de l'art. 39 RC en relevant que la partie de la zone

d'utilité publique utilisée pour l'accès pourrait être destinée à un

agrandissement du cimetière ou à une place de jeu. Ils invoquent également une

violation de l'art. 7 LRou dès lors que la route litigieuse sera en mains

privée. Selon eux, la manière de procéder de la commune serait constitutive

d'un abus de droit.

a) Il convient d'examiner en premier lieu si la

servitude de passage public aurait dû faire l'objet de la procédure relative

aux plans communaux routiers, prévue par l'art. 13 (spéc.son alinéa 3) LRou. Cette

disposition a la teneur suivante:

Art. 13 Procédure

1,

2, 3, 6

1Les

projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans

la ou les communes territoriales intéressées.

2Les

projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant

sont mis à l'enquête durant 30 jours.

Ils font l'objet d'un permis de

construire.

3Pour

les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal.

Les articles 57 à 62 LATCA sont applicables par analogie.

4Pour

les plans cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les articles 73

et 74 LATC sont applicables par analogie.

b) aa) Pour qu'une opération soit soumise à la

procédure relative aux plans communaux routiers prévue par l'art. 13 (spéc.son

alinéa 3) LRou, il faut que celle-ci entre dans le champ d'application de la

loi sur les routes défini par l'art. 1er LRou. Or, tel est le cas de

l'établissement d'une servitude de passage public puisque l'art. 1 al.2 LRou

prévoit que sont également soumis à la LRou les servitudes de passage public et

les sentiers. On relèvera au surplus que la création de la servitude de passage

public litigieuse ne peut pas bénéficier de la procédure simplifiée de l'art.

13.

al. 2 LRou dès lors qu'elle correspond à la création d'une nouvelle route

publique, réalisée par conséquent hors du gabarit existant.

bb) Vu ce qui précède, c'est effectivement la

procédure de l'art. 13 al.3 Lrou relative aux plans communaux routiers qui

aurait dû être suivie pour l'établissement de la servitude de passage public.

Cette exigence résulte au demeurant également de l'art. 75 CRF, qui prévoit que

les servitudes de passage public qui ne sont pas directement prévues par des

lois spéciales ne peuvent être établies, modifiées ou supprimées sans que la

procédure des articles 13 et 17 de la loi sur les routes ne soit respectée.

Comme le Tribunal cantonal l'avait relevé dans l'arrêt AC.2008.0098 du 16

février 2009 (consid. 2c), la nécessité de respecter cette procédure de

planification spécifique ne saurait être sous-estimée: son aménagement résulte

en effet du fait que la construction d'une nouvelle route est une activité qui

a des influences sur l'organisation du sol au sens de la législation fédérale

sur l'aménagement du territoire (art. 1 al. 1, 2 et 8 LAT) et qui est ainsi

soumise aux règles de planification (art. 14, 18 et 21 LAT), de coordination

(art. 25a LAT) et de protection juridique (art. 33 LAT) prévues par cette

législation. On ne saurait dès lors suivre la municipalité lorsqu'elle soutient

que, du fait que la construction de la desserte était prévue dans la procédure

de permis de construire relative aux immeubles, une procédure de planification

n'était pas nécessaire.

c) Dès lors que la procédure relative aux plans

communaux routiers n'a pas été suivie en l'espèce pour l'établissement de la

servitude de passage public, le recours doit être admis sur ce point.

9.

Il résulte de ce qui précède que les

recours formés, d'une part, par A.________ et, d'autre part, par B.________, C.________,

D.________ et E.________contre les décisions municipales du 21 décembre 2015

levant les oppositions formulées à l'encontre du projet de construction sur la

parcelle n° 695 de cinq immeubles locatifs (bâtiments B à F), d'un parking

souterrain de 26 places, de 64 places extérieures et d'une place de jeux

(projet CAMAC n° 155720) et délivrant le permis de construire sont rejetés.

Le projet de construction d'un immeuble locatif de

11.

logements (bâtiment A) avec 16 places de parc extérieures dans la partie

Nord de la parcelle n° 695 (projet CAMAC n° 155718) a été modifié durant la

procédure de recours afin de respecter les prescriptions en matière de

protection incendie. La municipalité a au surplus indiqué que les plans

correspondant à cette modification avaient été intégrés au permis de construire

en application de l'art. 117 LATC. Compte tenu de cette modification du permis

de construire relatif au bâtiment A, les recours dirigés contre l'autorisation

de construire ce bâtiment et les 16 places de parc extérieures sont également

rejetés.

Le recours formé par B.________, C.________, D.________

et E.________contre la décision municipale du 21 décembre 2015 levant leur

opposition au projet de servitude de passage public à pied et pour tous véhicules

"Chemin du Grand Clos" est admis.

Vu le sort des recours et compte tenu de la

modification du projet relatif à la construction du bâtiment A, un émolument

légèrement réduit est mis à la charge du recourant A.________. Un

émolument réduit est mis à la charge des recourants B.________, C.________, D.________

et E.________et un émolument réduit à la charge de la Commune d'Oron. Le

recourant A.________ versera en outre des dépens réduits à la Commune d'Oron.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours formés, d'une part, par A.________ et, d'autre part par B.________,

C.________, D.________ et E.________contre les décisions de la Municipalité

d'Oron du 21 décembre 2015 levant les oppositions formulées à l'encontre du

projet de construction sur la parcelle n° 695 de cinq immeubles locatifs

(bâtiments B à F), d'un parking souterrain de 26 places, de 64 places

extérieures et d'une place de jeux (projet CAMAC n° 155720) et délivrant le

permis de construire sont rejetés.

II.

Les recours formés, d'une part, par A.________ et, d'autre part par B.________,

C.________, D.________ et E.________contre les décisions de la Municipalité

d'Oron du 21 décembre 2015 levant les oppositions formulées à l'encontre du

projet de construction d'un immeuble locatif de 11 logements (bâtiment A) avec

16.

places de parc extérieures dans la partie Nord de la parcelle n° 695

(projet CAMAC n° 155718) et délivrant le permis de construire sont rejetés,

étant précisé que le projet autorisé est celui correspondant aux plans transmis

par la Municipalité d'Oron au Tribunal cantonal le 12 janvier 2017 (plans du 22

décembre 2016).

III.

Le recours formé par B.________, C.________, D.________ et E.________contre

la décision de la Municipalité d'Oron du 21 décembre 2015 levant leur

opposition au projet de servitude de passage public à pied et pour tous véhicules

"Chemin du Grand Clos" est admis.

IV.

La décision de la Municipalité d'Oron du 21 décembre 2015 levant l'opposition

de B.________, C.________, D.________ et E.________au projet de servitude de

passage public à pied et pour tous véhicules "Chemin du Grand Clos"

est annulée.

V.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

VI.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de B.________, C.________,

D.________ et E.________, débiteurs solidaires.

VII.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune

d'Oron.

VIII.

A.________ versera à la Commune d'Oron une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.