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Décision

AC.2016.0024

CDAP - AC.2016.0024 - 2016-02-18 - Communauté héréditaire Famille Meyer/Municipalité de Féchy, SCHWARZ

18 février 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

- vu le recours formé le 21 janvier 2016

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par la

Communauté héréditaire Famille Meyer contre la décision rendue le 22 décembre

2015 par la Municipalité de Féchy, décision ordonnant la taille de certains

arbres;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 22

janvier 2016 fixant aux recourants un délai au 11 février 2016 pour effectuer

une avance de frais de 2'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement

dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu’aucun versement n'a été

enregistré;

Considérants

- que l'avance de frais n'a pas été

effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer

en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RS 173.36]),

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit

être rendu sans frais ni dépens.

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le

recours est irrecevable.

II. Il

n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive

sera restituée.

Lausanne, le 18

février 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.