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Décision

AC.2016.0034

CDAP - AC.2016.0034 - 2016-04-01 - DPR IMMOBILIER SA/Municipalité de Lucens, REYMOND & CO SA En liquidation, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, IMPLENIA SUISSE SA

1 avril 2016Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) La Société DPR Immobilier SA (ci-après: DPR ou la société) est

propriétaire de plusieurs biens-fonds sur le territoire de la Commune de

Lucens, notamment les parcelles nos 1, 25, 27, 32, 66, 214, 223, 445, 1215,

1219 et 1220.

b) La Société Reymond & Co SA en liquidation est

propriétaire des parcelles nos 429 et 1153 du cadastre de la Commune de Lucens.

Ces deux biens-fonds sont contigus. La parcelle n°1153 est longée au nord-ouest

par l'avenue Louis-Edouard Junod et au sud-ouest par la rue Champ-Min. La

parcelle n°429, contigüe par sa limite nord-ouest à la parcelle n°1153, est

longée au sud-ouest par la rue Champ-Min. Elle bénéficie d'un accès sur la

route de Moudon au sud-est, situé entre les parcelles nos 335 et 430.

c) La Société Reymond & Co SA en liquidation œuvrait

dans la fabrication et la commercialisation de composants micro-techniques ;

ses ateliers de fabrication et son bâtiment d’exploitation sont construits sur

la parcelle n°429. Un droit d'emption avec promesse de vente est constitué sur ces

biens-fonds en faveur de la Société Implenia Immobilien AG à Dietikon.

B.

a) Le bureau d'architecture Epure a déposé le 14 septembre 2015 une

demande de permis de construire en vue de la démolition des anciens bâtiments

d'exploitation de la société Reymond & Co SA et la construction de trois

bâtiments d'habitations avec un garage souterrain de 36 places et 21 places

extérieures sur les parcelles nos 429 et 1153. Le projet prévoit la création de

42 logements.

b) La demande de permis de construire a été mise à

l'enquête du 3 octobre au 1er novembre 2015 et elle a soulevé

notamment l'opposition de la société DPR Immobilier SA. La société opposante

reprochait notamment au projet son caractère inesthétique et invoquait la

nécessité de procéder à une étude d'impact sous la forme d'un plan de quartier

afin de prendre en considération l'ensemble du projet conçu comme un tout

s'étendant sur d'autres biens-fonds (parcelles nos 428, 430, 431 et 1154).

c) Par décision du 15 décembre 2015, la Municipalité

de Lucens (ci-après :la municipalité) a décidé de lever l'opposition et de

délivrer le permis de construire sollicité. La décision municipale est formulée

dans les termes suivants:

"Dans sa

séance du 14 décembre dernier, la Municipalité de Lucens a pris connaissance

des motifs invoqués dans votre opposition et, arrivée au terme de la procédure,

elle a traité l'ensemble du dossier selon la voie habituelle.

Décision de la

Municipalité:

Suite au contrôle

du dossier par notre Service Technique Intercommunal de Lucens & Vallbroye,

la Municipalité, dans sa séance du 14.12.20145, décide:

1. Lever

votre opposition citée sous le point 8.1 du permis de construire n°204_2015_46,

CAMAC n°157378;

2. Délivrer

le permis de construire n°204_2015_46, CAMAC n°157378, propriété de REYMOND

& CO SA, promettant-acquéreur IMPLENIA IMMOBILIER SA.

La présente

décision peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et

public, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours s'exerce, par écrit,

dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. L'acte de

recours doit être signé et doit indiquer les conclusions et motifs. La décision

attaquée sera jointe au recours."

C.

A) DPR Immobilier SA a déposé le 29 janvier 2016 un recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le

tribunal); elle conclut à l'admission du recours et principalement à ce que la

décision attaquée soit réformée en ce sens que la demande de permis de

construire soit rejetée et son opposition maintenue, et subsidiairement, à ce

que la décision municipale soit annulée. A l'appui de son recours, la société

se plaint notamment d'une violation de son droit d'être entendu, en raison de

l'absence d'une motivation suffisante concernant son opposition.

En date du 10 mars 2016, le juge instructeur a

informé les parties que le tribunal allait statuer à titre préjudiciel sur le

premier grief soulevé dans le recours, à savoir la violation du droit d'être

entendu et qu'il statuerait selon la procédure de jugement immédiate prévue à

l'art. 82 LPA-VD. La municipalité était ainsi invitée à transmettre son dossier

au tribunal dans un délai fixé au 16 mars 2016 et les autres mesures d'instruction

organisées par l'avis du tribunal du 15 février 2016 ont été annulées. La municipalité

a transmis son dossier au tribunal le 16 mars 2016.

Considérants

1.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et les art.

33.

ss de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, LPA-VD; RSV

173.

). Le droit d'être entendu comprend notamment pour le juge et l'autorité,

l'obligation de motiver leur décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD ainsi que les ATF

134.

I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid.

4.3

p. 540 et les arrêts cités). Cette obligation remplit diverses fonctions.

En la respectant, l’intéressé pourra mieux comprendre la décision et voir si et

comment les arguments qu’il a formulés ont été retenus, respectivement pourquoi

ils ont été considérés comme n’étant pas déterminants ; il pourra ainsi,

en principe, mieux accepter la décision rendue, voire mieux apprécier les

chances de succès d’un éventuel recours ; de la sorte, il sera aussi plus

enclin à renoncer, le cas échéant, à interjeter un recours. Grâce à cela,

peuvent être évitées des procédures de recours longues et coûteuses pour toutes

les parties. En cas de recours, l’intéressé pourra (et devra) aussi formuler de

manière plus précise ses griefs et une procédure sera menée à terme plus

rapidement, puisque notamment moins d’échanges d’écritures seront nécessaires

et puisque l’instruction par les autorités aura éventuellement été plus

complètes. Le contrôle de la décision par l’instance de recours sera également

facilité. Par le devoir de motiver, l’autorité exercera, de plus, un meilleur

contrôle et évitera ainsi de rendre des décisions mal comprises, voire mal

acceptées. Grâce au devoir de motivation, la sécurité du droit est finalement

mieux garantie, puisque le raisonnement des autorités devient plus intelligible

et prévisible, aussi pour de futurs cas (cf. Lorenz Kneubühler, Die

Begründungspflicht, Berne 1998, p. 94 ss ; Michele Albertini, Der verfassungsmässige

Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates,

Berne 2000, p. 400 s. ; Hans-Jakob Mosimann, Entscheidbegründung, Zurich

2013, n. 33 ss).

Dans cette mesure, l'autorité doit mentionner, au

moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Certes, l’autorité n'a en

principe pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve

et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à

l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid.

5.1

p. 237, 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 et les arrêts cités). Les

exigences exactes à la motivation varient selon les circonstances (cf. ATF 133

I 270 consid. 3 p. 276 ss ; 129 I 232 consid. 3.3 p. 239 ; 112

Ia 107 consid. 2b p. 109 s.; Kneubühler, op. cit., p. 124). Ce qui doit faire

partie de la motivation dépend notamment de la portée de la décision à rendre,

de la précision et pertinence d’éventuels griefs ou arguments formulés par les

parties, de la marge d’appréciation des autorités et de la question de savoir

si ceux-ci procèdent à un nouveau contrôle sans frais ensuite d’une éventuelle

réclamation (p.ex. en procédure de taxation fiscale). Le devoir de motiver sera

d’autant plus grand que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

Une formule standardisée, ne permettant pas de savoir si l’autorité a examiné

concrètement les arguments motivés avancés par une partie, ne suffit pas

(Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2011, p. 521 n.

1573).

b) La violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer

dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose

d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du même

pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1

p. 285 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; 126 I 68 consid.

2.

p. 76 s. ; cf. art. 98 LPA-VD ; Albertini, op. cit., p.

466.

; Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen

Gehörs, SJZ 100 [2004] p. 382 s. ; Gerold Steinmann, in : Die

schweizerische Bundesverfassung, 3e éd. 2014, n. 60 et 61 ad art. 29

Cst.). La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue

lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la

partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I

68.

consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les

arrêts cités; cf. également, parmi d’autres, arrêts GE.2012.0126 du 20 décembre

2012.

; GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Il ne faudrait pas que, trop

laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit

d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse

auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans

l'instance de recours (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol.

II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; arrêts CDAP AC.2014.0293 du 3

novembre 2014 consid. 1 ; GE.2012.0124 du 15 novembre 2012 ; AC.2011.0170 du 31

août 2011). Le tribunal n’exclut toutefois pas une réparation de la violation

du droit d’être entendu dans la procédure de demande de permis de construire

lorsque les motifs de la décision communale sont sommaires, si le recourant a

eu la possibilité de développer tous les arguments qu’il entendait soulever et

n’a pas été entravé dans la possibilité de contester la décision municipale et

lorsque la commune a développé sa réponse dans un mémoire détaillé sur lequel

le recourant a pu se prononcer en se déterminant sur chacun des motifs que la

municipalité a précisé et a détaillé dans sa réponse (AC.2006.0165 du 15

février 2007 consid. 3b).

Mais la jurisprudence cantonale a jugé à plusieur

reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était

l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter

la décision attaquée (arrêt CDAP AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid.

1a ; AC.2013.0243 et les nombreuses références citées). On rappellera

d'ailleurs que le législateur a insisté sur la nécessité d'une motivation en

refusant le projet du Conseil d'Etat qui prévoyait, dans certains cas, de

dispenser l'autorité de motiver ses décisions (Rapport de majorité de la

Commission thématique des affaires judiciaires du Grand Conseil chargée

d'examiner l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative,

RC-81 [maj.], septembre 2008, ad art. 44 du projet). On peut par ailleurs se

demander si une telle disposition serait conforme notamment à l’art. 29 al. 2

Cst. fédérale et la jurisprudence y relative. L'art. 43 al. 2 LPA-VD permet certes

à l'autorité de se limiter à une motivation sommaire, mais seulement pour les

cas d'urgence. Quant à la motivation "sommaire et standardisée"

(art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que lorsqu'un grand nombre de

décisions de même type sont rendues et qu'elles peuvent faire l'objet d'une

réclamation.

2.

En l'espèce, la motivation de la décision attaquée est tout simplement

inexistante. La décision ne comporte pas même de référence à un article de loi

ou règlement concernant les griefs soulevés par la recourante. Il ne résulte

pas non plus du dossier que les motifs, pour lesquels l’autorité intimée a levé

l’opposition, auraient fait l’objet d’une communication préalable à la

recourante. Celle-ci ne connaît par conséquent pas les raisons pour lesquelles son

opposition a été écartée. La violation du droit d’être entendu est grave et ne

peut pas être guérie devant le tribunal de céans. Il ne peut être conforme à la

loi d’exiger des justiciables de recourir auprès du Tribunal cantonal pour

obtenir les motifs des décisions les concernant.

La décision attaquée contient, en outre, des

éléments qui relèvent en premier lieu de l’appréciation de l’autorité communale

(p. ex. au sujet de l’esthétique) où le tribunal doit donc faire preuve d’une

certaine retenue lors de son examen (cf. arrêt du TF 1C_450/2008 du 19 mars

2009.

consid. 2.4 in fine). Le tribunal n’a donc pas le même pouvoir d’examen

qui permettrait de réparer sans autre la violation du droit d’être entendu. Par

ailleurs, il ne peut être exclu que l’intimée revoie le contenu de sa décision

lorsqu’elle procèdera aux réflexions et à la motivation nécessaires. Il convient

dès lors d’admettre le recours et d’annuler la décision attaquée selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

3.

Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens

sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la

procédure met en présence, outre la recourante et l'autorité intimée, une ou

plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant - en l'espèce,

la constructrice et les propriétaires -, c'est en principe à cette partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324 et les

arrêts ayant appliqué ce principe, en particulier les arrêts CDAP AC.2014.0246

du 7 mars 2016 consid. 3; AC.2013.0065 du 18 juin 2015, consid. 10; AC.2012.0135

du 15 avril 2013 consid. 5; AC.2008.0104 du 15 juin 2009 consid. 11; et les

arrêt TA AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 8 et AC.2005.0264 du 6 juin

2006.

consid. 6, AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 13 et AC.2006.0163 du

19.

octobre 2007 consid. 16). La règle n'est toutefois pas absolue. Si les

circonstances le justifient, les frais peuvent être mis à charge de la commune

(cf. pour exemples, les arrêts TA AC.2007.0081 du 16 juin 2008 consid. 5;

AC.2004.0218 du 13 juin 2006 consid. 6; AC.2005.0095 du 29 novembre 2005

consid. 6; AC.2002.0092 du 1er mars 2005 consid. 7). Tel est le cas lorsque les

frais de procédure sont entraînés exclusivement par une erreur administrative

(arrêts CDAP AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 2; AC.2009.0106 du 3

juillet 2009 consid. 2 ; et TA AC.2005.0264 précité) ou lorsque la

municipalité se fait en quelque sorte le porte-parole de très nombreux

opposants qui sont intervenus dans la procédure de mise à l'enquête (arrêt

AC.2002.0067 du 20 juin 2006 consid. 8). Finalement, si l'équité l'exige,

l'émolument peut être réparti entre la commune et les opposants (cf. pour

exemple, arrêts CDAP AC.2008.0268 du 29 juin 2009 consid. 4 et TA AC.2006.0119

du 21 février 2007 consid. 7; AC.2006.25 du 21 septembre 2006 consid. 7).

En l'espèce, compte tenu de l’absence totale de

motivation de la décision attaquée et du fait que l'admission du recours ne

préjuge en rien du bien ou du mal fondé de la position adoptée par la constructrice

et les propriétaires (cf. arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid.

2.

; FO.2001.0016 du 21 avril 2004 consid. 6), l'émolument de justice et

l'indemnité due à titre de dépens à la recourante, laquelle a obtenu gain de

cause avec le concours d'un avocat, doivent être mis à la charge de l'autorité

intimée. Par contre, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux propriétaires et

à la constructrice qui n’ont pas procédé. Au sujet du montant des frais

judiciaires, il est tenu compte que le tribunal rend ce jour trois décisions

similaires (pour deux projets différents) à l’encontre de l’intimée. Ceux-ci

sont ainsi fixés pour la présente procédure à 500 fr. et les dépens à 800 fr.

(cf. art. 4 al. 1 et 10 s. du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative [TFJDA ; RSV 173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lucens du 15 décembre 2015, levant

l'opposition de la Société recourante ainsi que le permis de construire délivré

le 14 décembre 2015 en faveur de la Société Implenia Immobilier SA, est annulée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de

la Commune de Lucens.

IV.

La Commune de Lucens est débitrice de la Société DPR Immobilier SA d'une

indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le

1er avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.