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Décision

AC.2016.0039

CDAP - AC.2016.0039 - 2017-09-22 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N.____

22 septembre 2017Français69 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 28 mars 2013, S.________ et T.________ ont déposé une demande de

permis de construire un immeuble d'habitation de 20 logements, avec parking

intérieur de 28 places et 3 places de parc extérieures sur les immeubles nos

1922, 1924 et 2129 du registre foncier de la commune de Blonay. Deux

dérogations étaient requises: l'une à l'art. 10 du règlement sur le plan

d'extension et la police des constructions de la commune de Blonay (ci-après:

RPE) concernant la distance à la limite et l'autre à l'art. 2a de la loi

cantonale du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public

(LPDP; RSV 721.01) s'agissant de la distance au ruisseau.

Le projet a été soumis à plusieurs reprises à la

Commission consultative d'urbanisme de la commune de Blonay (ci-après: la CCU),

qui a exigé que celui-ci soit remanié à différents égards. La CCU a approuvé le

projet modifié.

Soumis à l'enquête publique du 24 avril au 23 mai

2013, le projet a suscité dix oppositions, dont celles de U.________, de

V.________, de A.________ et B.________, ainsi que de R.________ (dont le but

statutaire est la protection du hameau des ******** et du bien-être de ses

habitants).

B.

En parallèle, une demande de permis de construire une villa sur la

parcelle no 2129 a été déposée.

C.

Par décision du 13 novembre 2013, la Municipalité de Blonay a levé les

oppositions et délivré le permis de construire l'immeuble d'habitation. La

synthèse CAMAC n° 136513 jointe à la décision comportait notamment une

autorisation spéciale délivrée par la Direction générale de l'environnement (ci-après:

DGE), Division ressources en eau et économie hydraulique.

Par décision de la même date, la Municipalité a

délivré le permis de construire une villa sur la parcelle no 2129.

Ce permis est entré en force.

D.

Par acte notarié du 19 décembre 2013, S.________ et T.________ ont

procédé à une restructuration des parcelles nos 1922, 1924 et 2129.

La parcelle n° 2129, d'une surface de 1'255 m2, a été divisée en deux bien-fonds de respectivement 1'000 et 254 m2 (1 m2 étant supprimé en raison des arrondis). Le second a été réuni aux parcelles nos

1922 et 1924, d'une surface de respectivement 905 et 946 m2, pour constituer la nouvelle parcelle n° 1922, d'une surface de 2'105 m2 (= 254 + 905 + 946 m2). La parcelle no 1924 a été supprimée.

Désormais, S.________ est seule propriétaire de la

nouvelle parcelle no 2129, d'une surface de 1'000 m2.

Cette parcelle, située "chemin du Péage/Les Chevalleyres", est

colloquée pour partie en zone périphérique C – les zones périphériques étant

régies par les art. 15 ss RPE – et pour partie en zone du village et des

hameaux au sens des art. 5 ss RPE.

S.________ et T.________ sont copropriétaires de la

nouvelle parcelle no 1922. Celle-ci, située "chemin du

Péage/Les Chevalleyres", est colloquée en zone du village et des hameaux

au sens des art. 5 ss RPE.

E.

Le projet de bâtiment d'habitation objet de la décision du 13 novembre

2013 est implanté sur la nouvelle parcelle no 1922.

F.

A l'encontre de la décision du 13 novembre 2013 concernant l'immeuble

d'habitation, U.________, V.________, A.________ et B.________, ainsi que

R.________ ont recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Ils ont conclu, sous suite de dépens, principalement, à ce que

la décision de la Municipalité de Blonay, ainsi que l'autorisation délivrée par

la DGE, Division ressources en eau et économie hydraulique, soient réformées

en ce sens que l'autorisation de construire un immeuble d'habitation de 20

logements, avec parking intérieur de 28 places et 3 places de parc extérieures

est refusée; à titre subsidiaire, ils ont demandé leur annulation. La cause a

été enregistrée sous la référence AC.2013.0493.

G.

Par arrêt du 19 mars 2015 (AC.2013.0493), la CDAP a admis le recours

dans la mesure de sa recevabilité et a annulé la décision attaquée. La Cour a

considéré que le projet ne permettait pas de vérifier le respect de la hauteur

réglementaire maximale du bâtiment projeté en fonction de l'altitude du terrain

naturel, insuffisamment déterminée. Les autres griefs des recourants ont été

rejetés.

H.

Les constructeurs ont par la suite complété leur projet sur ce point par

un plan de situation du géomètre comportant quatre cotes d'altitude

supplémentaires. Le projet a ensuite été mis à l'enquête complémentaire, du 9

mai au 7 juin 2015. Outre la détermination du terrain naturel, l'enquête

complémentaire a porté sur quelques modifications du projet, à savoir le

déplacement de trois places de parc extérieures, le retrait du mur du garage

souterrain de 20 cm et la suppression, respectivement la diminution de deux

terrasses en façade Est. Le 5 juin 2015, A.________ et B.________, U.________,

W.________ et X.________, Y.________, Z.________, C.________ et D.________,

I.________ et J.________, Q.________, K.________ et L.________, E.________ et

F.________, AA.________, AB.________ et AC.________, AD.________ et

AE.________, ainsi que R.________ ont formé une opposition commune au projet

précité.

La Centrale des autorisations CAMAC a émis sa

synthèse n° 155106, le

14 juillet 2015. La DGE a délivré les autorisations spéciales nécessaires en se

référant aux conditions émises dans la synthèse principale n° 136513.

L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

(ECA) a formulé la remarque suivante:

"[...]

Inondations

3. Le projet est répertorié en limite extérieure d'une zone

d'inondations selon la carte à disposition.

4. L'ECA n'exige pas de mesures particulières.

[...]"

I.

La Municipalité a levé les oppositions et accordé le permis de

construire, le 22 décembre 2015.

J.

Sous la plume de leur conseil commun, A.________ et B.________,

U.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________, Y.________ et

H.________, I.________ et J.________, K.________ et L.________, M.________ et

N.________, O.________ et P.________, Q.________ et R.________ ont recouru

devant la CDAP le 1er février 2016. Ils concluent principalement au

refus des autorisations délivrées, subsidiairement à l'annulation de celles-ci.

Les constructeurs et la Municipalité se sont

déterminés sur le recours, le 18 avril 2016, en concluant à son rejet dans la

mesure de sa recevabilité. La DGE s'est également déterminée à cette date.

La Municipalité a produit les cartes des dangers

relatives à la Commune de Blonay. Selon la carte des inondations, certifiée

conforme par la DGE le 2 juin 2015, une partie de la parcelle n° 1922 est sise

en zone d'inondation de danger moyen de faible intensité.

Les recourants ont répliqué le 20 juin 2016. A cette

occasion, ils ont notamment produit un rapport d'expertise du Bureau B + C

Ingénieurs SA, du 19 mai 2016, sur les contraintes hydrologiques et

hydrauliques en relation avec les projets de constructions sur les parcelles

1922, 1858 et 3335 (ci-après: le "Rapport B+C"). Ils ont également

produit un rapport d'expertise de la société Team+, de juin 2016, intitulé

"Projet de construction d'un bâtiment de 20 logements sur la parcelle

n° 1922, Examen de l'aptitude du chemin du Péage à écouler le trafic induit par

le projet" (ci-après: le "Rapport Team+").

Le 5 juillet 2016, la juge instructrice a appelé

dans la procédure l'ECA et a invité cette autorité ainsi que la DGE a se

déterminer sur la situation de la parcelle litigieuse au vu de la carte des

dangers d'inondation.

La Municipalité, la DGE et les constructeurs se sont

déterminés, respectivement les 15 et 16 septembre 2016. En ce qui concerne les

problèmes de circulation allégués par les recourants, la Municipalité a produit

un rapport de la société Transitec ingénieurs – Conseils SA, du 12 septembre

2016 (ci-après: le "rapport Transitec").

L'ECA a répondu comme suit en s'en remettant à

justice, le

16 septembre 2016:

"[...]

Dans le cadre de l'affaire citée en titre, notre

Etablissement s'est prononcé en date du 7 mai 2015 concernant la CAMAC 155106

sur la base des dernières informations et données de danger mise à sa

disposition par la Direction générale de l'environnement. Or, il apparaissait

que l'objet de la demande n'était pas inscrit dans un secteur de danger

naturel. Dès lors, notre Etablissement s'est prononcé en n'exigeant pas de

mesure particulière.

[...]"

Les recourants ont encore répondu, le 15 décembre

2016 et les constructeurs ont adressé des déterminations spontanées, le 13

janvier 2017 et la Municipalité, le 19 janvier 2017.

Le 27 février 2017, les recourants ont produit une

copie des déterminations de la Direction générale de la mobilité et des routes

(DGMR) déposées dans le cadre d'une procédure pendante relative à un projet de

construction sur les parcelles nos 1858 et 3335 (CAMAC 163146),

autorisé par la Municipalité, le 23 novembre 2016, mais actuellement contesté

devant la CDAP (AC.2017.0012). Ces parcelles sont sises en face de la parcelle

n° 1922, de l'autre côté du chemin du Péage. Aux termes de ces déterminations,

la DGMR constate qu'elle n'a rendu ni autorisation spéciale ni préavis dans le

cadre du dossier CAMAC 163146, mais indique ce qui suit:

"[...]

Cependant, nous considérons que la configuration du chemin de

Péage et le cumul des trafics générés sur ce chemin par les constructions

projetées posent un double problème de sécurité et de fluidité. En effet:

1) sa largeur ne

permet pas le croisement de deux véhicules;

2) sa pente, qui atteint 18% à son débouché sur la route de

Châtel-St-Denis RC 734 C-S rend ce raccordement dangereux pour les usagers, en

entrée et en sortie."

La Municipalité et les constructeurs se sont encore

déterminés à ce sujet.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La qualité pour recourir de plusieurs recourants est contestée.

Conformément à l'art. 75 let. a de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Les constructeurs contestent la participation de

certains recourants à la procédure antérieure au sens de cette disposition, dès

lors qu'ils n'auraient pas formé recours dans le cadre de la procédure

précédente devant la CDAP (AC.2013.0493). Ils contestent également la qualité

pour agir de certains recourants compte tenu de la situation de leurs

parcelles. Ils contestent enfin la qualité pour recourir de R.________. Ces

questions peuvent souffrir de rester indécises dans la mesure où il n'est pas

contesté que les recourants A.________ B.________, qui sont copropriétaires de

la parcelle voisine n° 1932, ont qualité pour recourir (cf. AC.2013.0493

précité, consid. 1). Le recours est partant recevable dans cette mesure.

2.

Faisant suite à l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 mars 2015

(AC.2013.0493), le projet litigieux a été complété par la définition du terrain

naturel au moyen de cotes supplémentaires. Les recourants contestent la

conformité du projet nonobstant les compléments apportés.

a) D'après l'art. 11 RPE – disposition

applicable à la zone du village et des hameaux –, la hauteur des façades ne

dépassera pas 9.50 m sur la corniche.

Selon l'art. 53 RPE, intitulé

"Hauteur sur la corniche" et faisant partie des dispositions

applicables à toutes les zones, la hauteur des constructions sur la corniche se

mesure dès l'altitude moyenne, non seulement du terrain naturel, mais également

du terrain aménagé, mesurée aux angles de la figure géométrique la plus simple

dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté (al. 1). Pour les constructions

présentant plusieurs corps de bâtiments contigus, la hauteur sur la corniche se

mesure par corps de bâtiment (al. 2).

Selon une jurisprudence constante, un

terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions

cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant

l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins une période de

l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté

sur un secteur d'une certaine étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts

des propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue

d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai. Cette troisième

condition doit être comprise en ce sens que le terrain aménagé autour et pour

les besoins d'une construction donnée ne devient pas, par le seul écoulement du

temps, un terrain naturel auquel on se réfère, après 20 ou 30 ans, pour mesurer

la hauteur d'un agrandissement ou d'une construction nouvelle (AC.2013.0493

précité consid. 10; AC.2010.0313 du 5 avril 2012 consid. 5b et réf.).

b) Dans son arrêt du 19 mars 2015 (AC.2013.0493

précité, consid. 10), le Tribunal cantonal a retenu ce qui suit:

"[...] Le cas d'espèce a ceci de particulier que le

respect des règles sur la hauteur à la corniche doit être examiné séparément

pour chacun des trois corps de bâtiment (cf. art. 53 al. 2 RPE). Or, comme

indiqué dans le courrier du juge instructeur du 16 janvier 2015, il ressort du

plan de situation que seules les cotes (numérotées de 1 à 6) correspondant aux

angles du bâtiment projeté et du parking ont été mesurées par le géomètre

officiel. Tel n’a en revanche pas été le cas des cotes

"intermédiaires" situées le long des façades (à l'exception de la

cote 731.57, qui a fait l'objet d'une mensuration donnant 731.40 m). Il est pourtant nécessaire de connaître ces mesures afin de vérifier le respect de la

hauteur maximale à la corniche pour chacun des corps de bâtiment. Les

indications ressortant du plan et de la note produits le 27 janvier 2015 sont

sujettes à caution (on ignore ainsi comment la cote 732.41 m correspondant au niveau de l'entrée de l'ancienne grange a été calculée; en outre, si l'on

prolonge les traits tillés figurant les courbes de niveaux, la cote 731.57

pourrait se trouver sur la courbe de niveau 731, ce qui dénoterait une importante

imprécision), sans compter qu'elles ne portent que sur la cote 731.57. La

nouvelle mensuration effectuée par le géomètre donne quant à elle une altitude

de 731.40 m. La différence n'est en soi pas très importante, mais, compte tenu

de la faible marge à disposition pour que le bâtiment respecte la hauteur

maximale à la corniche (marge qui est même nulle s'agissant du deuxième corps

de bâtiment), elle n'est pas pour autant dépourvue de portée, en ce sens que si

les autres cotes "intermédiaires" devaient également être revues à la

baisse ne serait-ce que dans une mesure comparable à celle de la cote 731.57,

le projet pourrait s'avérer non réglementaire.

On ne peut par ailleurs non plus suivre le point de vue des

recourants, selon lequel il faudrait retenir la cote 730, correspondant à

l'altitude du chemin du Péage, au lieu de 731.57. Il est en effet indéniable

que la façade ouest du projet est en retrait de plus de 4 m par rapport au chemin du Péage et qu'il y a une pente ascendante dans cet axe transversal.

En l'état, il n'est donc pas possible de s'assurer du respect

de la hauteur maximale à la corniche pour chacun des corps de bâtiment. A cet

égard, le plan de situation est lacunaire, ce qui doit conduire à l'admission

du recours sur ce point (cf., dans le même sens, décision de la Commission cantonale de recours du 16 mai 1990, RDAF 1991 p. 87). Il appartiendra aux

constructeurs de compléter les plans en y faisant figurer des cotes

supplémentaires du terrain naturel après mensuration. Il est précisé à ce

propos qu'à partir du moment où il n'y a pas eu d'apport de terre lors de la

démolition de la ferme (l'allégation contraire des recourants n'étant nullement

prouvée) – le sol ayant été tout au plus "égalisé", par le comblement

des creux existants –, le terrain actuel peut être considéré comme terrain

naturel. Les photographies versées au dossier montrent en effet

que le chemin agricole qui longeait l'ancienne ferme au nord,

perpendiculairement au chemin du Péage, accusait une pente

ascendante à partir de ce dernier. Par conséquent, il n'apparaît pas que la

pente existant actuellement serait due à un remblai effectué lors de la

démolition de ce bâtiment."

Il résulte du plan de géomètre du 15 avril 2015,

soumis à l'enquête complémentaire, que 4 altitudes supplémentaires ont été

mesurées afin de pouvoir vérifier le respect de la hauteur maximale à la

corniche de chacun des corps de bâtiment. Ainsi, les points 7 à 10 ont été

ajoutés, fixant l'altitude du terrain naturel à ces points: 731.40 m (7),

732.39

m (8), 729.32 m (9) et 729.89 m (10). A la lumière de ces mensurations

complémentaires, la hauteur de chaque corps de bâtiment respecte la hauteur

maximale de 9.50 m de l'art. 11 RPE.

Les recourants contestent la mesure au point 7

précité qui aurait été effectuée à l'endroit du bâtiment existant démoli. Selon

eux, le terrain actuel ne peut constituer le terrain naturel à cet endroit. La

Municipalité a rappelé, dans sa réponse du 18 avril 2016, que le bâtiment

projeté serait implanté à 4.50 m à l'intérieur de la parcelle, à un endroit où

la parcelle est plus élevée d'environ 1.20 m en moyenne par rapport au chemin

du Péage. Le Tribunal cantonal a également relevé que le terrain est en pente

ascendante à cet endroit. La Municipalité a encore précisé ce qui suit:

"Le point no 7 se trouvant effectivement à l'intérieur

de l'ancienne ferme, le géomètre a ainsi tenu compte de l'altitude des façades

nord et sud de l'ancien rural au droit de la nouvelle façade du bâtiment

projeté, pour en tirer une altitude moyenne qui est celle du point no 7. On ne

voit dès lors pas en quoi le relevé du géomètre serait erroné. Par ailleurs, on

peut rappeler ici que la Commune de Blonay n'a eu connaissance d'aucun remblai

ni aucune évacuation de terre lors de la démolition du rural."

Compte tenu de la topographie du terrain à cet

endroit (terrain en pente ascendante) et vu le retrait du projet par rapport au

domaine public, le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette

appréciation qui peut en conséquence être confirmée.

Ce grief est en conséquence rejeté.

3.

Les recourants reprennent plusieurs griefs formulés dans leur recours

précédent ayant donné lieu à la procédure AC.2013.0494. Les constructeurs

contestent la recevabilité de tels griefs.

a) L’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986

d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; RSV 700.1.1) prévoit la possibilité d’ouvrir une enquête complémentaire

entre la première enquête et la délivrance du permis d’habiter dans les quatre

ans suivant l’enquête principale (al. 1). L’enquête complémentaire ne peut

porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas

sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2). Dans le cadre d'une

enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne pourront porter

que sur les modifications soumises à autorisation, mais pas remettre en cause

l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis de construire devenu

définitif et exécutoire (AC.2014.0323 du 31 mars 2015 consid. 2b; AC.2011.0014

du 30 septembre 2011 consid. 1b et les références citées). Selon la

jurisprudence, la procédure de l'enquête complémentaire est admise lorsqu'un

permis de construire est annulé sur recours, pour autant que cette enquête ne

porte que sur des éléments permettant de rétablir la conformité du projet sans

le modifier sensiblement, comme l'exige l'art. 72b al. 2 RLATC. Dans un tel

cas, comme le permis est annulé, aucun élément du projet ne bénéficie de la

force de chose décidée. Les opposants ont ainsi le droit de faire examiner dans

le cadre de l'enquête complémentaire, les griefs déjà soulevés lors de

l'enquête principale mais qui n'ont pas donné lieu à une décision (TF

1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 4.2 et références; AC.2014.0038 du 20 août

2015.

consid. 3b).

b) Selon l'art. 90 LPA-VD, l'autorité peut, si

le recours est recevable, réformer la décision attaquée ou l'annuler. Dans ce

dernier cas, elle peut renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision. En cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision, l'autorité

inférieure voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce

sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l'autorité

supérieure. Les considérants de l'arrêt retournant la cause lient l'autorité et

les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un

nouveau recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés

ou admis dans l'arrêt de renvoi (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4).

Cela présuppose que le même litige, fondé sur un état de fait et des moyens de

droit identiques, est à nouveau soumis au juge (ATF 125 III 241 consid. 1 p. 242; 123 III 16 consid. 2a p. 18/19; 121 III 474 consid. 4a p.

476/477, et les arrêts cités). L'autorité de la chose jugée ne s’attache

qu'au dispositif du jugement et ne vaut que pour les moyens que le Tribunal a

examinés ou pouvait examiner (arrêts AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid. 3

et références; AC.2013.0075 du 27 octobre 2015 consid. 2; GE.2012.0172 du 30

avril 2013 consid. 1).

En l'occurrence, l'arrêt du 19 mars 2013

(AC.2013.0493) n'est pas un arrêt de renvoi au sens de l'art. 90 LPA-VD. Le

Tribunal n’étant tenu que par le dispositif de ses arrêts, et non par leurs

motifs, exception faite des arrêts de renvoi (AC.2013.0180 précité et référence), il convient donc d’entrer en matière sur les divers griefs

invoqués par les recourants.

4.

Les recourants contestent l'esthétique du projet qui ne serait pas

conforme à l'art. 14 RPE.

Dans son arrêt du 19 mars 2015 (AC.2013.0493 précité

Dispositif

consid. 3), le Tribunal s'est prononcé comme suit sur ce grief:

"[...]

b) aa) Aux termes de l’art. 86 al. 1 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Faisant partie des dispositions applicables à toutes les

zones et intitulé "Esthétique ", l'art. 46 al. 1 RPE a la teneur

suivante:

"La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle veillera particulièrement à ce que

les transformations ou constructions nouvelles s'harmonisent avec le site et

les constructions existantes, notamment dans la forme et les dimensions, les

teintes, les matériaux et les détails de la construction. Il en sera de même

pour les aménagements extérieurs et les mouvements de terre."

Faisant partie des dispositions applicables à la zone du

village et des hameaux et intitulé "Esthétique générale", l'art. 14

RPE a la teneur suivante:

"Les transformations ou constructions nouvelles devront

s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment dans la forme, les

dimensions, les matériaux et les teintes, ainsi que dans les détails de la

construction. La Municipalité pourra refuser toutes transformations extérieures

apportées à des bâtiments existants ou des constructions nouvelles qui

porteraient atteinte aux bâtiments avoisinants ou au caractère des lieux."

bb) Selon la jurisprudence, l'absence de règles sur le

coefficient d'occupation du sol (COS), le coefficient d'utilisation du sol

(CUS) et l'implantation a pour effet que la clause d'esthétique doit être

appliquée avec plus de rigueur (AC.1998.0166 du 20 avril 2001). En l'absence de

règles strictes sur la densité des constructions, l'autorité doit accorder un

poids plus important à la clause d'esthétique et aux objectifs de sauvegarde

d'un site délimité dans un plan directeur communal (TF 1P.354/2001 du 10

septembre 2001, confirmant l'arrêt précité du 20 avril 2001; AC.2007.0031 du 28

septembre 2007 consid. 2b).

cc) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366, 115 Ia 114

consid. 3d p. 118).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir

d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen

de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre

pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à

sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008 du 19

mars 2009; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et réf.). Le pouvoir d'examen limité

du Tribunal cantonal en matière d'esthétique est d'autant plus restreint

lorsque l'autorité se fonde sur l'avis d'une commission d'urbanisme. Le

Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’autorité qui fonde sa

décision sur l’avis d’un expert ou d’une commission composée de spécialistes

échappe en principe au grief de l’arbitraire, respectivement que seules des

raisons pertinentes l’habilitent à s’écarter de cet avis (AC.2005.0090 du 12

juillet 2006 consid. 2 et réf.).

c) En l'occurrence, les constructeurs ont soumis plusieurs

projets successifs à la CCU de la commune de Blonay. Le premier projet

(transformation et agrandissement de la ferme existante, construction d’un

nouveau bâtiment en contrebas; cf. procès-verbal no 103 du 26 avril 2012) était

très différent de l’actuel. Le deuxième projet prévoyait de démolir la ferme

existante et de construire un seul bâtiment d’une longueur de 63 m, composé de

quatre unités (de respectivement 15 m, 14 m, 14,6 m et 19 m), séparées par

"certains éléments verticaux"; l’ensemble devait abriter 16 logements

(procès-verbal no 104 du 30 mai 2012). Lors de sa séance du 19 décembre 2012,

la CCU s'est penchée sur une variante du même projet (bâtiment de même longueur

[63 m], mais remanié sur d'autres points [cf. procès-verbal no 105]). Le 5 mars

2013, puis le 7 mai 2013 – date à laquelle elle s'est rendue sur la parcelle no

1922, où des gabarits avaient été posés –, elle a examiné le projet (bâtiment

dont la longueur était ramenée à 55 m) soumis à l'enquête publique et dont la

construction a été autorisée par la décision attaquée (cf. procès-verbaux nos

106 et 107 et écriture des constructeurs du 18 juillet 2014 p. 6).

Au terme de cet examen, la CCU a donné son aval au projet. Elle a notamment considéré qu'il était préférable que soit réalisé "un seul

bâtiment, constitué de trois corps marquant une verticalité en prévoyant des

décrochements pour, d'une part, mieux s'adapter à la topographie du terrain et

éviter l'effet 'barrage' et, d'autre part, pour répondre à l'idée du contigu

villageois", étant précisé que l'ordre contigu était obligatoire et qu'il

était respecté (écriture du 13 novembre 2013 au conseil des opposants, par

laquelle la Municipalité a levé l'opposition).

Par ailleurs, l'inspection locale a permis de constater la

présence dans les environs du projet de plusieurs bâtiments de dimensions

relativement importantes, dont ceux implantés respectivement sur la parcelle no

1860 et sur celle no 1933. A cela s'ajoute que la parcelle no 1922 est bordée

par la route cantonale. De plus, la zone est appelée à se densifier. Il est

significatif à cet égard que l'avant-projet de construction sur la parcelle no

1858, située, par rapport à celle no 1922, de l'autre côté du chemin du Péage,

ne porte pas sur une villa, mais sur un bâtiment plus important.

Dans ces conditions, la cour estime que l'autorité intimée

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant, à la suite de la CCU, dont l'examen des projets successifs revêt une importance particulière, que le projet

litigieux s'intégrerait dans son environnement. Partant, le recours est mal

fondé sur ce point."

Dans la mesure où le projet contesté dans la

présente procédure reste pour l'essentiel identique à celui ayant fait l'objet

de l'arrêt précité, le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette

appréciation retenue à l'issue d'une vision locale. Celle-ci peut en

conséquence être confirmée et ce grief est rejeté.

5.

Les recourants contestent le respect de l'art. 7 RPE qui prescrit un

ordre non contigu partout où les bâtiments ne sont pas construits en ordre

contigu.

Dans son arrêt précité du 19 mars 2015 (AC.2013.0493

consid. 4), le Tribunal s'est prononcé sur ce grief comme suit:

"[...]

b) aa) Faisant partie des dispositions applicables à la zone

du village et des hameaux et intitulé "Ordre", l'art. 7 RPE a la

teneur suivante:

"Partout où les bâtiments ne sont pas

construits en ordre contigu, l'ordre non contigu est obligatoire.

La Municipalité, sur préavis favorable de la

Commission d'urbanisme, peut imposer ou autoriser des exceptions à l'alinéa qui

précède dans le cadre de plans partiels d'affectation."

bb) En l'occurrence, le projet litigieux

prend clairement place dans une zone où les bâtiments ne sont pas construits en

ordre contigu. Par ailleurs, les conditions qui auraient permis à la

municipalité d'imposer ou d'autoriser une exception au principe de l'ordre non

contigu ne sont pas réunies, et l'autorité intimée n'a de toute manière pas

pris une telle décision. La question n'est donc pas de savoir si le bâtiment

prévu respecte les dispositions du RPE concernant l'ordre contigu, mais bien

s'il est conforme aux règles de l'ordre non contigu.

c) aa) L'ordre non contigu a pour but, en

imposant certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments

situés sur une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions

d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais

aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des

habitants (AC.2011.0093 du 1er mars 2012 consid. 3b; AC.2010.0177 du

28 février 2011 consid. 3; AC.2009.0094 consid. 3a; v. aussi AB.Jean-Luc Marti,

Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse

Lausanne 1988, p. 40). Dans un arrêt de principe du 25 janvier 1993, le

Tribunal administratif a jugé qu'en revanche les règles fixant des distances

entre bâtiments et limites de propriété (ou entre bâtiments situés sur la même

parcelle) n'ont pas pour objectif de limiter directement la densité

d'occupation du sol. Dans la mesure où le règlement autoriserait un bâtiment

unique, de même volume que celui représenté par plusieurs constructions

accolées, rien ne s'oppose à la construction d'un ensemble d'éléments comptant

pour une unité pour le calcul des règles sur les distances à respecter jusqu'à

la limite de propriété voisine ou entre bâtiments sur une même parcelle. Peu

importe que ces éléments constituent des entités distinctes ou qu'au contraire

ils soient dans une relation d'interdépendance, dès lors qu'ils forment un tout

homogène. La question consiste ainsi à déterminer si ces divers éléments

accolés constituent un seul ou plusieurs bâtiments: elle est à résoudre au vu

de l'ensemble des caractéristiques du projet, tant intérieures qu'extérieures

(AC.1991.0263, publié in RDAF 1993 p. 195, spéc. 202 ss). Cette jurisprudence a

été confirmée à plusieurs reprises (outre les arrêts qui viennent d'être cités,

cf. AC.2009.0159 du 26 mars 2010 consid. 2a; AC.2009.0222 du 4 janvier 2010;

AC.2007.0022 du 24 janvier 2008). Dans une zone de village comportant

une réglementation semblable à celle de la commune de Blonay, la Cour de céans

a en particulier jugé qu'en l'absence d'une règle limitant la longueur des

bâtiments ou le nombre de logements par bâtiment, ou encore d'une règle sur la

configuration (verticale ou horizontale) des logements, on ne pouvait faire

grief à la municipalité d'interpréter le règlement en ce sens qu'il permet la

construction, sur une même parcelle, d'un bâtiment composé de plusieurs modules

ayant par exemple des faîtes à des hauteurs différentes pour tenir compte en

particulier de la configuration du terrain (AC.2010.0277 du 30 mai 2012 consid.

6b; AC.2009.0053 du 30 septembre 2009 consid. 3d; TF 1C_483/2009 du 2 mars

2010).

La jurisprudence a défini les critères servant à distinguer

la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments juxtaposés,

jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau d'indices

comprenant la destination respective des constructions en cause et leur liaison

fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface

de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et

les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en

particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la

planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces

critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas

particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances (AC.2010.0277 du

30 mai 2012 consid. 6b; AC.2009.0222 du 4 janvier 2010 consid. 2c; AC.2006.0240

du 31 octobre 2007 et références citées).

bb) En l'occurrence, chacun des trois corps est doté de sa

propre entrée et de ses propres liaisons verticales (escaliers et ascenseur). A

partir du niveau 04, les trois parties font en outre l'objet d'une stricte

séparation verticale. Ces éléments plaident pour une juxtaposition de bâtiments

séparés. En revanche, le parking (sur deux niveaux) est commun aux trois

parties du bâtiment, de même que le local de chauffage. La distribution des

trois cages d'escaliers ne correspond pas à la succession des trois corps de

bâtiment, puisque deux d'entre elles se trouvent dans celui situé le plus en

amont, alors que la troisième fait partie du corps du milieu. De plus,

l'ensemble est conçu de façon homogène. Les différents niveaux de plancher sont

les mêmes pour tout le bâtiment. Les façades présentent une parfaite unité de

style avec des fenêtres alignées et de dimensions semblables, de même que les

lucarnes en toiture. Les trois éléments sont en revanche d'une hauteur

différente, avec des décrochements en toiture, en raison de la pente du

terrain. Ce type d'architecture a d'ailleurs été expressément encouragé par la CCU. Globalement, la construction forme à l'évidence un tout, de sorte qu'on est en présence

d'un seul bâtiment et que les règles sur l'ordre non contigu sont respectées.

Le recours est mal fondé à cet égard."

A nouveau, le Tribunal ne voit pas de motif de

s'écarter de cette appréciation dans la mesure où le projet contesté dans la

présente procédure reste pour l'essentiel identique à celui ayant fait l'objet

de l'arrêt précité. Cette appréciation étant confirmée, ce grief est donc

rejeté.

6.

Les recourants contestent la distance aux limites par rapport à la

parcelle n° 1925, s'agissant de la partie émergente du parking.

Le Tribunal s'est prononcé sur ce grief dans son

arrêt précité du 19 mars 2015 (AC.2013.0493 consid. 5) comme suit:

"[...]

a) Selon l'art. 10 RPE – faisant partie des

dispositions applicables à la zone du village et des hameaux –, la distance

entre les façades non implantées sur une limite des constructions et les

limites de propriétés est de 4 m pour les bâtiments d'un niveau, de 6 m pour

les bâtiments de deux niveaux et de 8 m pour les bâtiments de trois niveaux.

Aux termes de l’art. 59 RPE – faisant partie

des dispositions applicables à toutes les zones –, la Municipalité peut

autoriser l’édification de garages enterrés dans les espaces réglementaires

entre bâtiments et limites de propriétés voisines d’une surface supérieure à 40

m2; ils seront entièrement recouverts de terre végétale engazonnée d’une

épaisseur d’au moins 0,5 m et ouverts sur une seule face (al. 1); la

Municipalité peut autoriser l’édification de telles constructions en limite de

propriété pour autant que la hauteur de la façade mitoyenne ne dépasse pas le

terrain naturel voisin (al. 2).

L'art. 59 RPE repose sur l’art. 84 LATC. Selon

cette disposition, le règlement communal peut prévoir que les constructions

souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le

calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments, ainsi que dans le

coefficient d’occupation ou d’utilisation du sol (al. 1); cette réglementation

n’est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont

pas sensiblement modifiés et s’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le

voisinage (al. 2).

La jurisprudence a précisé que la construction souterraine

dont l’impact visuel est important modifie de manière sensible la configuration

des lieux et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par l’art. 84 al. 1

LATC (arrêts AC.2011.0320 du 31 juillet 2012; AC.2009.0233 du 21 mai 2010;

AC.2009.0254 du 12 mai 2010 et les réf.). Est ainsi décisive la modification de

la configuration (ou de la topographie) entraînée par la construction de

l'ouvrage souterrain, soit notamment le rehaussement ou l'abaissement du

terrain, l'aménagement de remblais ou de déblais, ainsi que l'édification de

murs de soutènement, lorsque ces mouvements de terre ou ces murs rendent

particulièrement visible à un œil extérieur l'ouvrage souterrain créé

(AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 3c).

b) Les recourants font valoir que les

conditions de l'art. 59 RPE ne sont pas réunies: l'extrémité du parking n'est

pas enterrée, mais visible sur les faces ouest et sud; elle n'est pas

entièrement recouverte de terre végétale engazonnée, puisqu'elle servira notamment

de support à une terrasse de plusieurs m2 desservant l'un des appartements du

rez-de-chaussée. En outre, la condition posée par l'art. 84 LATC que le profil

et la nature du sol ne soient pas sensiblement modifiés ne serait pas remplie:

sur la façade ouest, le dégagement de l'ouvrage par rapport au sol serait

compris entre 1,4 m du côté nord et plus de 2 m du côté sud, ce qui modifierait

très sensiblement la silhouette du terrain existant à cet endroit. En bref, la

construction ne serait pas suffisamment enterrée pour qu'il soit possible de

déroger aux règles sur les distances aux limites de propriété.

c) La question de savoir s'il s'agit d'un

garage enterré, au sens de l'art. 59 RPE, peut demeurer indécise. En effet, à

supposer que ce ne soit pas le cas et que la distance aux limites doive être

observée, celle-ci est respectée: la partie émergente du parking ne représente

pas plus d'un niveau, de sorte que la distance prescrite est de 4 m au minimum; or, plus de 4 m séparent la façade sud du parking de la limite de propriété, étant

précisé que, en l'absence de disposition contraire dans le RPE, le talus ne

doit pas être pris en compte. Par ailleurs, la distance de 8 m à partir de la façade sud du bâtiment d'habitation est également respectée.

Le recours est mal fondé à cet égard."

Le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de

cette appréciation, ce d'autant plus que le mur du garage souterrain a été

retiré de 20 cm lors de l'enquête complémentaire. Cette appréciation peut ainsi

être confirmée et ce grief est rejeté.

7.

Les recourants contestent le respect de la distance au cours d'eau se

trouvant sur la parcelle n° 1922. Ils estiment qu'une procédure de

planification serait nécessaire pour délimiter l'espace cours d'eau et qu'à

défaut d'une telle procédure, le régime juridique transitoire prévu par

l'Ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS

814.201) impose une distance minimale de 8 m de part et d'autre du cours d'eau.

a) Le Tribunal s'est prononcé sur ce grief dans son

arrêt précité du 19 mars 2015 (AC.2013.0493 consid. 8) comme suit:

"a) Constituant l'objet du domaine public

DP 217, enclavé dans la parcelle no 1922, le ruisseau des Fontanettes/de la

Scie longe le projet en cause à l'est, sur 40 à 50 m. Il se prolonge à l'amont

et à l'aval par deux tronçons enterrés. Il ne se situe pas dans une zone

protégée et ne bénéficie pas d'une protection particulière.

Selon la décision attaquée, les constructeurs

doivent observer une distance à ce cours d'eau de 5 m, conformément à une

convention qu'ils ont passée le 21 août 2013 avec le canton, agissant par la

DGE. Cette convention se fonde notamment sur une évaluation de la situation

effectuée en juillet 2011 par deux collaborateurs de la DGE, ainsi que sur une

étude des dangers hydrologiques réalisée le 23 février 2013 par le bureau

François-Xavier Marquis Sàrl, à Monthey, à la demande des constructeurs. Les

auteurs de cette étude ont conclu à l'existence de risques faibles ou résiduels

en cas de crue rare ou extrême.

b) Les recourants font valoir que la distance

de 5 m est contraire à l'art. 41a al. 2 de l'ordonnance fédérale du 28 octobre

1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), qui prescrit 11 m. Or, il

ne serait pas possible de déroger à cette disposition par voie conventionnelle.

D'ailleurs, cette convention, datée du 21 août 2013, serait postérieure à

l'autorisation spéciale délivrée par la DGE dans la synthèse CAMAC du 11

juillet 2013 et ne saurait donc justifier ladite autorisation. La distance

retenue par la convention serait au demeurant insuffisante au regard des

exigences de revitalisation du cours d'eau imposées par le droit fédéral (art.

38a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux; RS

814.20]).

c) aa) Les art. 41a ss OEaux ont été introduits

par la novelle du 4 mai 2011 et sont entrés en vigueur le 1er juin

2011.

Intitulé "Espace réservé aux cours

d'eau", l'art. 41a OEaux dispose que, dans les régions autres que celles

énumérées à l'al. 1, "la largeur de l'espace réservé au cours d'eau mesure

au moins 11 m pour les cours d'eau dont la largeur naturelle du fond du lit est

inférieure à 2 m" (al. 2 let. a). Aux termes de l'art. 41a al. 3 OEaux, la

largeur de l'espace réservé au cours d'eau calculée selon les al. 1 et 2 doit

être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer: la protection contre les crues

(let. a), l'espace requis pour une revitalisation (let. b), la protection visée

dans les objets énumérés à l'al. 1, de même que la préservation d'autres

intérêts prépondérants de la protection de la nature et du paysage (let. c) et

l'utilisation des eaux (let. d). Selon l'art. 41a al. 4 OEaux, dans les zones

densément bâties, la largeur de l'espace réservé au cours d'eau peut être

adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection

contre les crues soit garantie.

Sous le titre "Aménagement et exploitation

extensifs de l'espace réservé aux eaux", l'art. 41c OEaux prévoit que ne

"peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les

installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui

servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée

pédestre, les centrales en rivière et les ponts. Dans les zones densément

bâties, l'autorité peut accorder des dérogations pour des installations

conformes à l'affectation de la zone pour autant qu'aucun intérêt prépondérant

ne s'y oppose" (al. 1). Les installations érigées légalement et pouvant

être utilisées conformément à leur destination bénéficient en principe de la garantie

de la situation acquise dans l'espace réservé aux eaux (al. 2).

La novelle du 4 mai 2011 a introduit des

dispositions transitoires aux termes desquelles les cantons déterminent

l'espace réservé aux eaux visé notamment à l'art. 41a OEaux d'ici au 31 décembre

2018 (al. 1).

L'art. 41a OEaux repose sur l'art. 36a de la

LEaux. Aux termes de cette disposition, introduite le 11 décembre 2009 et

entrée en vigueur le 1er janvier 2011, les cantons déterminent,

après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux

superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir leurs fonctions

naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation (al. 1). Le

Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Les cantons veillent à ce que les

plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé

aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive

(al. 3 1ère phrase).

bb) Intitulé "Préservation de l'espace

cours d'eau", l'art. 2a LPDP a été introduit le 18 novembre 2008 avec

effet au 1er février 2009, puis modifié le 28 août 2012 avec effet

au 1er novembre 2012. Il a la teneur suivante:

"1 Les autorités cantonales et

communales veillent à réserver et préserver l’espace nécessaire aux cours d’eau

(désigné : 'espace cours d’eau') pour :

- assurer une protection efficace contre les

crues,

- préserver et assurer le développement des

fonctions biologiques, naturelles et sociales des cours d'eau, notamment par

des mesures de renaturation.

2 Elles

délimitent l'espace cours d'eau conformément aux directives et recommandations

de la Confédération et du service en charge du domaine des eaux (ci-après : le

service).

3 A défaut de

délimitation expresse, l’espace cours d’eau est réputé s’étendre à 10 mètres de

part et d’autre du domaine public de l’eau, à moins que les circonstances ne

commandent de prévoir une distance supérieure, au vu des recommandations de la

Confédération.

4 L’espace

cours d’eau est défini en tenant compte des contraintes locales, notamment du

milieu bâti."

d) Selon le texte clair de l'art. 41a al. 2

OEaux, s'agissant, comme en l'espèce, d'un cours d'eau dont la largeur

naturelle du fond du lit est inférieure à 2 m, l'espace réservé au cours d'eau

mesure 11 m.

La convention que la DGE a passée avec les constructeurs prévoit une distance minimale au ruisseau de 5 m; cela fait donc deux bandes de 5 m de part et d'autre de la rive, à quoi s'ajoute la largeur

naturelle du lit du ruisseau, qui est d'environ 1 m en moyenne (détermination de la DGE du 12 juin 2014 et constat lors de l'inspection locale). Par

conséquent, la convention ne déroge pas à l'art. 41a al. 2 OEaux, auquel elle

se réfère d'ailleurs.

L'art. 2a LPDP retient un espace de 10 m de part et d'autre du domaine public à défaut de délimitation expresse. Or, en l'occurrence,

cette délimitation a précisément eu lieu, de sorte que le projet ne déroge pas

non plus à l'art. 2a LPDP (même si la demande de permis et le dossier de mise à

l'enquête font état d'une dérogation à cette disposition).

Quant à la forme d'une telle délimitation, les

recourants se limitent à affirmer que l'autorité doit y procéder en rendant une

décision, sans indiquer en quoi la délimitation ne pourrait faire l'objet d'une

convention (contrat de droit administratif). Or, selon la jurisprudence

fédérale, les contrats de droit administratif sont admis dans la mesure où ils

ne sont pas exclus par la loi, cette exclusion ne devant certes pas être

expresse, mais pouvant résulter du sens ou du but de la loi (cf. Jacques

Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, nos 1095 s.).

En l'occurrence, les dispositions précitées n'excluent pas expressément la

conclusion d'une convention et une telle exclusion ne ressort pas non plus de

leur but.

Pour ce qui est de la revitalisation du cours

d'eau, évoquée par les recourants, rien n'indique qu'elle soit prévue. Une

telle renaturation ne semble guère probable, s'agissant d'une quarantaine de

mètres de ruisseau endigués restant à ciel ouvert.

Concernant la date de la convention, les

constructeurs ont exposé qu'une première convention avait été signée le 4 avril

2012 en relation avec une première variante du projet de construction (laquelle

était citée dans le préambule). Les parties ont établi une nouvelle convention,

datée du 21 août 2013, contenant un préambule actualisé (se rapportant au

nouveau projet), alors que le contenu de l'accord était resté le même. Les deux

textes ont été versés au dossier de la cause.

Le recours est ainsi mal fondé sur le point de

la distance au cours d'eau."

Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de

l'appréciation précitée selon laquelle l'espace cours d'eau a bien fait l'objet

d'une délimitation dans le cas présent, par la signature d'une convention de

droit administratif. Une telle manière de faire n'apparaît en effet pas

contraire aux art. 2a al. 2 et 4 et 2b al. 1 LPDP qui prévoit que l'espace

cours d'eau est défini dans le cadre de l'établissement et la mise à jour des

plans d'affectation, ou lorsque les circonstances l'exigent. Il n'y a dès lors

pas lieu de tenir compte d'une distance plus grande telle que prévue par les

dispositions transitoires de l'OEaux qui trouvent application en l'absence

d'une délimitation de l'espace réservé aux eaux (cf. notamment à ce sujet ATF

139 I 470 in RDAF 2014 I 379; AC. 2014.0331 du 1er juillet 2016). Au

demeurant, l'espace cours d'eau est conforme à l'art. 41a al. 2 let. a OEaux,

comme l'a relevé le Tribunal dans son arrêt du 19 mars 2015.

b) En l'occurrence toutefois, un fait nouveau est

survenu entre le prononcé de cet arrêt et la nouvelle décision litigieuse, à

savoir l'élaboration de la carte des dangers naturels de la Commune de Blonay,

en 2015. Il ressort de la carte des dangers d'inondation qu'une partie de la

parcelle n° 1922 est sise en zone de danger moyen de faible intensité. La DGE

et l'ECA ont donc été interpellés à ce sujet.

En ce qui concerne la DGE, cette autorité a délivré

son autorisation spéciale (cf. synthèse CAMAC n° 155106), sous réserve des

conditions impératives suivantes:

"1 Le projet répond aux critères de l'espace réservé aux

eaux, LPDP art. 2a al. 4 et Oeaux art. 41a al. 2. Toutefois, notre autorisation

peut être accordée sous réserve du préavis communal conformément à la LPDP art.

3.

2 Les aménagements finaux à l'intérieur de l'ERE [ndlr:

Espace réservé aux eaux] seront compatibles à une [sic] espace vert lié à un

cours d'eau.

3 Les aménagements extérieurs éventuels (provisoires ou

définitifs) ne toucheront en aucun cas à la berge du cours d'eau, toute

atteinte au gabarit hydraulique, jusqu'au sommet de berge, est strictement

interdite quand bien même la berge se situe sur le domaine privé.

4 Pour le surplus, le préavis CAMAC n° 136'513, concernant le

projet principal, est strictement applicable."

Cette autorité a encore précisé, dans sa réponse du

18 avril 2016, ce qui suit concernant la carte des dangers:

"La circulation CAMAC dans le cadre du projet mis à

l'enquête a eu lieu entre les mois de mai et juillet 2015, la synthèse ayant

été envoyée à la Municipalité de Blonay le 14 juillet 2015. Or, la carte des

dangers de la commune de Blonay, comme l'indiquent les requérants, est entrée

en force au mois de septembre 2015. On ne saurait ainsi se prévaloir du défaut

d'une autorisation spéciale qui n'était pas requise au moment de l'examen du

projet. L'admettre signifierait que tous les projets autorisés mais non encore

exécutés devraient faire l'objet d'un examen par les autorités cantonales, ce

qui n'est pas admissible."

Cette autorité a toutefois complété sa position par

la suite, dans son écriture du 15 septembre 2016. A cette occasion, elle a

notamment rappelé qu'on était bien en présence d'un acte cantonal de

délimitation de l'espace cours d'eau au sens de l'art. 2a al. 2 LPDP,

indépendamment du fait que cette délimitation ait déjà été intégrée dans la

planification communale ou non. Par ailleurs, il ne s'agissait pas d'un régime

dérogatoire, mais bien d'une fixation de l'espace cours d'eau conforme à l'art.

36a LEaux. Quant à la carte des dangers, elle a expliqué ce qui suit:

"Contrairement à ce que sous-entendent les recourants

dans leur mémoire complémentaire, les informations relatives à la future carte

des dangers ont bien été prises en compte par les services cantonaux consultés

lors de la circulation CAMAC puisque, même si la carte n'était pas encore

entrée en formellement [sic] en force, la situation de la commune de Blonay

ainsi que de la parcelle concernée en regard du danger d'inondation était

connue. C'est notamment pour cette raison qu'aussi bien le préavis de la

DGE-DIRNA-EAU que la convention du 21 août 2013 mentionnent que des mesures de

protection à l'objet doivent être prises. Il est précisé à ce propos qu'il

n'appartient pas aux autorités, cantonales ou communales, mais bien au

propriétaire respectivement à son mandataire, de définir les mesures de

protection concrètes à prendre et à les mettre en oeuvre (art. 89 LATC;

AC.2015.0243 c. 4 et la jurisprudence citée).

Expertise du bureau Marquis du 23.02.2012 et rapport B+C

Ingénieurs du 19.05.2016

Contrairement à ce qu'avancent les recourants, une évaluation

locale de risques a bien été réalisée. Il s'agit de l'expertise du bureau

Marquis du 23.02.2012 qui, dans sa conclusion, mentionne le risque d'inondation

pour des événements très rares et propose au maître d'ouvrage une prise en

compte de cette contrainte. Comme indiqué ci-dessus, cette conclusion a été

prise en compte par la DGE-DIRNA-EAU.

Il est pris acte de la contre-expertise fournie par les

recourants, établie par le bureau B+C Ingénieurs SA à Montreux, qui est un expert

reconnu par la DGE-DIRNA-EAU.

Cependant, nous constatons que les analyses des experts ne

sont pas contradictoires. Elles diffèrent uniquement dans l'évaluation de la

fréquence des inondations et sur le mode de mise en oeuvre des mesures de

protection.

Au vu de ce qui précède, la DGE-DIRNA-EAU confirme que les

dangers d'inondation sont réels mais qu'ils ne sont pas rédhibitoires pour la

délivrance d'un permis de construire. Au vu des dangers en présence, de

fréquence inférieure à 30 ans mais d'intensités faibles (hauteur d'eau

inférieure à 50cm), des mesures de protection simples doivent être déterminées

par le propriétaire ou ses mandataires, comme déjà mentionné (voir ci-dessus).

Nous précisons toutefois que différentes mesures peuvent être propres à assurer

une protection suffisante de l'objet projeté. Enfin, la preuve de la

réalisation des mesures nécessaires et suffisantes doit être apportée pour que

le permis d'habiter soit délivré.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, quand

bien même, après la publication de la carte du danger d'inondation de la

commune de Blonay, l'analyse du bureau Marquis diverge sur certains points, les

services spécialisés avaient toutes les informations nécessaires en mains au

moment des consultations des différents dossiers pour rendre des préavis

conformes aux bases légales pertinentes et requérir que des mesures de

protection adéquates soient prises."

c) Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que

la DGE a confirmé son appréciation initiale selon laquelle le projet est

conforme aux exigences légales en matière de protection de l'espace cours

d'eau, après prise en considération du fait nouveau que constitue l'élaboration

de la carte des dangers naturels de la Commune de Blonay. Pour les motifs

exposés ci-dessus, ainsi qu'au vu des explications de la DGE apportées dans le

cadre de la présente procédure, le Tribunal ne voit pas de raisons de s'écarter

de l'appréciation de l'autorité cantonale spécialisée qui peut en conséquence

être confirmée.

Ce grief est rejeté.

8.

Les recourants font encore valoir que suite à l'élaboration de la carte

des dangers naturels, il manquerait au dossier une autorisation spéciale de

l'ECA, conformément à l'art. 120 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

a) En vertu de l'art. 104 LATC, avant de délivrer le

permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou

en voie d'élaboration (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et

fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2). Selon l'art. 113

LATC, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l'autorisation

ou l'approbation cantonale est requise, la municipalité transmet la demande

d'autorisation et les pièces annexes aux départements intéressés, avant

l'ouverture de l'enquête publique (al. 1). D'après l'art. 75 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), le permis ne peut être

délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale

(al. 1). Le permis indique les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et

reprend les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de

l'ouvrage (al. 2).

L'art. 120 LATC a la teneur suivante:

1 Indépendamment des dispositions qui précèdent,

ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits,

agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination:

[...]

b. les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures

particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion ainsi

que contre les dommages causés par les forces de la nature;

c. sous réserve de l'alinéa 2, les constructions, les

ouvrages, les entreprises et les installations publiques ou privées, présentant

un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou

créant un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation,

faisant l'objet d'une liste annexée au règlement cantonal; cette liste, partie

intégrante de ce dernier, indique le département qui a la compétence d'accorder

ou de refuser l'autorisation exigée.[...]

[...]"

L'annexe II RLATC énumère la liste des ouvrages,

activités, équipements et installations qui doivent faire l'objet d'une

autorisation ou d'une approbation par l'autorité cantonale. Sous les rubriques

"Données générales", "Situation de la construction dans

le terrain" figure la mention des "Constructions situées dans

une zone de danger lié aux crues, aux mouvements de terrain ou aux avalanches

ou sur des sols sensibles à l'activité sismique" (p. 1; AC.2016.0027

du 10 mars 2017; AC.2013.0174 du 13 août 2013).

b) Dans le cas présent, la parcelle à construire est

sise, pour partie, en zone de danger moyen de faible intensité d'inondation.

Dans le cadre de la procédure principale de permis de construire ayant donné

lieu à l'arrêt du 19 mars 2015 (AC.2013.0493), l'ECA a indiqué qu'il ne prenait

pas en compte les cartes indicatives de dangers naturels et, vu que la parcelle

ne se situait pas dans une zone de laves torrentielles, il n'y avait pas lieu

d'exiger de mesures particulières (cf. synthèse CAMAC n° 136513 du 11 juillet

2013). A l'occasion de la procédure d'enquête complémentaire en 2015, l'ECA a

de nouveau indiqué, en juillet 2015, qu'il n'exigeait pas de mesures

particulières, dès lors que le projet était répertorié en limite extérieure

d'une zone d'inondations selon la carte à disposition (cf. synthèse CAMAC n°

155106 du 14 juillet 2015). La carte des dangers naturels pour la Commune de

Blonay a toutefois été approuvée en juin 2015 et la DGE a indiqué qu'elle

serait entrée en vigueur en septembre 2015. Ainsi, au moment où la Municipalité

a statué sur les oppositions et délivré le permis de construire litigieux, en

décembre 2015, il convenait de tenir compte de cette carte (art. 104 LATC).

Comme on l'a vu ci-dessus, la parcelle litigieuse étant sise en partie en zone

de danger naturel d'inondation, une autorisation spéciale de l'ECA apparaît

nécessaire, conformément à l'art. 120 LATC. Cette autorisation faisant défaut,

l'ECA a été appelé dans la procédure et invité à se déterminer. En se limitant

à s'en remettre à justice, force est de constater que cette autorité n'a à ce

jour pas délivré d'autorisation spéciale. Le projet est dès lors incomplet sur

ce point et c'est partant à tort que la Municipalité a délivré le permis de

construire litigieux, dès lors qu'il manquait une autorisation cantonale

spéciale (art. 104 et 120 LATC et 75 al. 1 RLATC).

Ce grief est en conséquence admis.

9.

Les recourants font valoir le caractère obsolète de la planification

communale ce qui aurait pour conséquence une limitation des potentiels

constructibles en application des nouvelles dispositions de la loi fédérale du

22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), entrées en vigueur

le 1er mai 2014, dès lors que la zone à bâtir de la Commune de

Blonay est surdimensionnée.

a) Conformément à l'art. 35 al. 1 let. b LAT, les

plans d'affectation doivent être établis au plus tard dans un délai de huit ans

à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les plans en force au

moment de l'entrée en vigueur de la LAT conservent toutefois leur validité

selon le droit cantonal jusqu'à l'approbation, par l'autorité compétente, des

plans établis selon cette loi (art. 35 al. 3 LAT). Le Tribunal fédéral a

précisé, dans un arrêt relatif à la Commune de Montreux (1C_361/2011; cf. AC.2010.0093

du 29 juin 2011), que lorsque les cantons n'ont pas respecté le

délai au 31 décembre 1987 qui leur était imparti par l'art. 35 al. 1 let. b LAT

pour établir des plans d'affectation conformes aux exigences fédérales, il n'en

résulte pas que les plans adoptés sous l'ancien droit soient globalement

invalides. Ces plans perdent cependant leur validité pour ce qui concerne la

délimitation de la zone à bâtir. En conséquence, cette dernière est définie par

la règle subsidiaire de l'art. 36 al. 3 LAT selon laquelle est réputée zone à

bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est déjà largement bâtie (ATF

127 I 103, consid. 6 b/bb). Selon le Tribunal fédéral, une surface non

construite peut en principe être considérée comme une brèche dans le milieu bâti

jusqu'à 1 hectare; au-delà, la conclusion inverse s'impose (cf. AC.2014.0331 du

1er juillet 2016 consid. 2).

Dans le cas présent, à teneur du RPE,

la planification date de 1975, mais a fait l'objet de modifications jusqu'en

2001. A supposer que cette planification soit obsolète au sens de l'art. 35

LAT, la parcelle litigieuse doit être considérée comme étant sise dans une zone

déjà largement bâtie. En effet, il ressort du guichet cartographique cantonal

que cette parcelle est entourée d'habitations et s'insère ainsi manifestement

dans un quartier bâti. Elle supportait d'ailleurs un bâtiment jusqu'à

récemment.

b) Quant à un éventuel

surdimensionnement de la zone à bâtir dans la Commune de Blonay, l'art.

15 al. 2 LAT, dans sa teneur modifiée au 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er

mai 2014, exige que les zones à bâtir surdimensionnées soient réduites. Cette

disposition ne contient pas d'interdiction de construire immédiatement

applicable pour les communes concernées (ATF 140 II 25 consid. 4.3 a contrario).

Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé que même si la dernière révision de

la LAT a pour finalité de mettre un frein au mitage du territoire, notamment

par la réduction des zones à bâtir surdimensionnées, ce but doit en principe

être atteint par l'adaptation des plans directeurs cantonaux aux prescriptions

fédérales, dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la

révision (soit le 1er mai 2019; art. 38a al. 1 LAT). Jusqu'à

l'approbation de cette adaptation par le Conseil fédéral, les dispositions

transitoires interdisent l'augmentation de la surface totale des zones à bâtir

légalisées dans le canton concerné (cf. art. 38a al. 2 LAT); dans l'intervalle,

elles ne prohibent en revanche pas la mise en oeuvre d'une planification

conforme à la LAT (ATF 1C_461/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2).

Quant à la Cour de droit administratif et public,

elle a eu l'occasion de constater que dans la période de cinq ans précédant la

modification du plan directeur cantonal, la seule exigence qui est posée par

les nouvelles dispositions de la LAT est que la surface totale des zones à

bâtir n'augmente pas. En revanche, les nouvelles dispositions de la LAT entrées

en vigueur le 1er mai 2014 ne remettent a priori pas en cause le

droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet

conforme à un plan d'affectation en vigueur (AC.2017.0011 du 14 août 2017;

AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 15; AC.2016.0035 du 16 juin 2016;

AC.2014.0354 du 21 juin 2016 consid. 5c; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015

consid. 10d; voir aussi AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b et

AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3d). Récemment, le Tribunal fédéral a

en outre jugé que l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LAT ne

constitue pas, à elle seule, pour les communes pour lesquelles la zone à bâtir

est surdimensionnée, une modification sensible des circonstances au sens de

l'art. 21 al. 2 LAT (TF 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4 et

références). Une autre solution reviendrait à permettre le blocage de la

totalité, ou peu s'en faut, des surfaces en zone à bâtir non encore construites

des communes concernées. Toute personne voisine d'un terrain en zone à bâtir

pourrait en effet utilement tenter de faire échec à un projet de construction, actuel

ou envisagé, en requérant d'ores et déjà l'abandon ou la suspension de la

planification en vigueur, ce qui n'est pas concevable. La Cour a par ailleurs

considéré qu'il n'y avait pas lieu de présumer des choix à venir du

planificateur communal quant à l'identification des surfaces qui devront être

déclassées cas échéant (AC.2017.0011 précité; AC.2016.0027 précité consid. 15;

AC.2014.0354 du 21 juin 2016 consid. 5c).

Le projet litigieux étant sis sur une parcelle

colloquée en zone à bâtir, ce grief est en conséquence rejeté.

10.

Les recourants font valoir que la parcelle litigieuse ne serait pas

suffisamment équipée dès lors qu'elle ne disposerait pas d'un accès suffisant

au sens de l'art. 19 LAT. Ils ont produit à ce sujet un rapport du Bureau Team

+, de juin 2016. Ils ont également fait valoir la prise de position de la DGMR,

du 17 février 2017, dans le cadre d'une procédure pendante relative à des

projets de constructions sur les parcelles directement voisines (n° 1858 et n°

3335), aux termes de laquelle le trafic engendré par les projets de

construction pose un double problème de sécurité et de fluidité.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivré que si le terrain est équipé. L'art.

104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire

que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété

d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 LAT exige

l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une

desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente,

visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré

(Jomini, Commentaire LAT art. 19 n°19). La voie d'accès est aussi adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois

construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; ATF 1A.56/1999 et 1P.166/1999 du 31

mars 2000 consid. 5b p. 16 et les références citées; AC.2014.0331 précité;

AC.2012.0027 du 30 janvier 2013; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013; AC.2009.0182

du 5 novembre 2010; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 2a p. 12/13;

AC.2007.0216 du 2 décembre 2008 consid. 8a p. 13; AC.2006.0317 du 25 octobre

2007 consid. 7a p. 10). Enfin, pour déterminer si un accès est suffisant,

l'autorité peut aussi se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins

pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui règle les

aspects concernant la sécurité des piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008

consid. 3a p. 8/9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p. 23/24; Jomini,

Commentaire LAT, art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale sur

les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in : FF 1983 ch.

IV p. 4). Les principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération

pour déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à

l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants

pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services

publics et habitations aux arrêts de transports publics (AC.2014.0331 précité,

AC.2012.0027 précité; AC.2009.0182 précité; AC.2009.0086 du 20 août 2010;

AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b p.

9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7b p. 23, ainsi que Jomini,

Commentaire LAT, art. 19 n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation

routière (cf. AC.2017.0011 précité consid. 2). Autrement dit, l’accès est

suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2014.0331

précité; AC.2012.0027, AC.2012.0388, AC.2009.0182 et AC.2009.0086 précités;

AC.2008.0233 du 6 mai 2009; AC.2002.0013 du 10 décembre 2002).

b) En l'occurrence, le projet litigieux prévoit 31

places de stationnement pour 20 logements. Il ressort des analyses de trafic au

dossier que ce nombre va induire une augmentation de trafic sur le chemin du

Péage relativement importante en comparaison au trafic actuel. Ce chemin est

pour l'heure qualifié de chemin d'accès au sens de la norme VSS SN 640

045 de l'association suisse des professionnels de la route et des transports.

Les tronçons de ce chemin qui seront essentiellement affectés par le trafic

induit par le projet litigieux sont les tronçons dits médian et de

raccordement. Le tronçon médian est celui compris entre les parcelles nos

1858 et 1922, d'une longueur de 60 m et d'une largeur comprise entre 3.80 et

4.00 m selon le rapport Team+ (p. 9), ou d'une largeur comprise entre 4.30 et

5.50 m, selon le rapport Transitec (p. 3). Le tronçon de raccordement du chemin

du Péage à la route de Châtel-St-Denis a une longueur de 44 ou 45 m et une

largeur comprise entre 4.20 et 4.90 m. Selon le rapport Team+ (p. 9), le

croisement sur ce dernier tronçon est possible à très faible vitesse sur la

partie "plate", mais deux véhicules ne peuvent se croiser dans la

partie en très forte pente débouchant sur la route cantonale (route de Châtel-St-Denis).

Cette appréciation est confirmée par le rapport Transitec (p. 5) qui retient

que l'étroitesse du chemin (environ 4.20 m) à son débouché sur la route

cantonale, rajoutée à sa forte déclivité, rend très difficile, voire impossible

le croisement entre un véhicule quittant la route cantonale et un véhicule

quittant le quartier du Péage.

Le rapport Team+ retient encore que le tronçon de

raccordement a une capacité effective de 35 véhicules par heure, compte tenu du

coude du chemin situé à l'angle Sud-Ouest de la parcelle n° 1925 sise au Sud de

la parcelle n° 1922, de la visibilité limitée dans ce secteur et de

l'impossibilité de croisement sur la pente de raccordement à la route

cantonale. Ce tronçon permet actuellement d'écouler environ 26 véhicules par heure

à l'heure de pointe du soir pour un taux de saturation de 74%. Le projet

litigieux induirait une augmentation de ce nombre à 35 véhicules par heure, ce

qui aura pour conséquence que la capacité maximale de ce tronçon sera atteinte.

Ce rapport mentionne ensuite le projet de construction sur les parcelles nos

1858 et 3335, prévoyant aussi une vingtaine de logements, pour conclure

notamment que le trafic induit sur ce tronçon de raccordement serait de 48

véhicules par heure à l'heure de pointe du soir, ce qui excède la capacité de

ce tronçon qui est de 35 véhicules par heure. Ce rapport mentionne également

des difficultés pour les piétons sur ces tronçons étroits, qui ne disposent

d'aucune surlargeur pour se tenir à l'écart des véhicules (p. 17).

Quant au rapport Transitec, il retient une

augmentation de trafic de l'ordre de 55 % avec le projet litigieux et de

l'ordre de 100 % avec le second projet sur les parcelles nos 1858 et

3335. Il estime toutefois la charge de trafic sur le tronçon de raccordement à

25 ou 30 véhicules par heure à l'heure de pointe, en tenant compte des places

de stationnement effectivement demandées dans les deux projets de construction

(p. 7). Ce rapport précise toutefois que, vu l'augmentation du trafic, il

conviendra de qualifier plusieurs tronçons du chemin du Péage, notamment les

tronçons médian et de raccordement, de route d'accès au sens de la norme

VSS précitée et non plus de chemin d'accès, nécessitant donc une largeur

minimale de 4.00 m à 4.50 m (p. 7). Dès lors que cette largeur serait déjà

existante, à l'exception du débouché sur la route cantonale, le chemin du Péage

serait à même de supporter la charge de trafic projetée, moyennant quelques

aménagements au niveau du tronçon de raccordement, en particulier un

élargissement du débouché sur la route cantonale afin de garantir le croisement

de véhicules à cet endroit (p. 9).

La Municipalité a indiqué qu'elle faisait siennes

les conclusions du rapport Transitec et qu'elle entendait procéder à

l'élargissement préavisé par celui-ci, tout en rappelant qu'un aménagement

piétonnier est prévu le long de la parcelle n° 1922 afin de sécuriser les

piétons. Dans son écriture du 9 mars 2017, elle a encore indiqué qu'une entrée

et sortie étaient également possibles sur la partie supérieure du chemin du

Péage, à savoir vers le parking des Chevalleyres et que la signalisation avait

été adaptée pour limiter la partie inférieure du chemin du Péage aux seuls

riverains. Les habitants en amont du n° 29 ne pourront donc pas emprunter le

tronçon inférieur. Elle a réitéré qu'un chemin piétonnier était prévu sur le

long de la parcelle n° 1922 sur une largeur d'un mètre avec des bordures de 3

cm, donc franchissable.

c) L'appréciation de la Municipalité ne peut être

pleinement suivie. Certes, il apparaît que la charge trafic induit par le

projet litigieux dans la présente procédure pourrait être supportée par l'accès

existant, même si celui-ci n'est pas idéal (cf. par ex. AC.2017.0011 précité).

En revanche, compte tenu du second projet litigieux également pendant devant le

Tribunal de céans (AC.2017.0012), la charge de trafic totale serait augmentée

de 100% et une requalification du chemin en route d'accès s'impose, ce qui

nécessite un élargissement routier à certains endroits. Pour mémoire, le projet

sur la parcelle n° 1922 prévoit 31 places de stationnement et celui sur les

parcelles nos 1858 et 3335 prévoit 23 places. L'impact total en

termes de trafic sur l'accès concerné sera donc de 54 places. Cette

circonstance mérite une coordination entre les procédures, conformément à

l'art. 25a LAT. Si un certain effort de coordination semble avoir été effectué

entre les différents projets de construction litigieux pour déterminer le

trafic induit (cf. notamment les rapports d'experts au dossier), force est

toutefois de constater qu'en l'état, l'accès suffisant et la capacité du chemin

du Péage de supporter le trafic induit par ces projets n'est pas démontré. Il

n'est ainsi pas contesté que le débouché de ce chemin sur la route cantonale de

Châtel-St-Denis, qui constitue le cheminement principal prévu pour les deux

projets, n'est pas à même de supporter l'augmentation de trafic projetée et

devra être élargie. La DGMR a d'ailleurs confirmé cette appréciation retenue

dans les deux rapports d'experts précités. La Municipalité indique vouloir

remédier à cette situation une fois les permis délivrés. Encore faut-il

s'assurer qu'un tel élargissement est réalisable, ce qui présuppose à nouveau

une coordination entre les procédures (art. 25a LAT). Or à cet endroit, le

chemin est bordé par la parcelle n° 1922 d'un côté et la parcelle n° 1932 des

recourants A.________ B.________ de l'autre côté. Un élargissement n'apparaît

possible que du côté de la parcelle n° 1922, dès lors que le bâtiment des

recourants A.________ B.________ est implanté en limite de parcelle. Or, le

ruisseau des Fontanelles/de la Scie arrive pratiquement en bordure de la

parcelle n° 1922 à cet endroit, de sorte qu'il convient encore de déterminer

dans quelle mesure un élargissement routier demeure possible compte tenu des

contraintes légales mentionnées ci-dessus relatives à la protection de l'espace

cours d'eau.

A cela s'ajoute que la requalification de certains

tronçons sur le chemin du Péage en route d'accès au sens de la norme VSS

précitée présuppose une largeur suffisante de ceux-ci pour permettre le

croisement de véhicules. Or ce point semble contesté en tout cas s'agissant du

tronçon médian au sujet duquel les rapports de trafic précités divergent. Quant

au cheminement piétonnier annoncé par la Municipalité, il ne résulte pas

clairement des plans au dossier, mais figure comme condition à l'autorisation

de construire principale délivrée en 2013, à laquelle le permis de construire

complémentaire litigieux renvoie expressément. Cela dit, aucun cheminement piétonnier

ne semble prévu sur la partie précisément litigieuse du tronçon de

raccordement. Or celui-ci se conclut avec un passage piéton sur la route

cantonale, à l'endroit même du débouché du chemin du Péage. Le rapport

Transitec relève certes ce problème (p. 5), sans toutefois proposer de mesures

permettant de sécuriser ce passage ni celui des piétons sur ce tronçon du

chemin du Péage, de sorte qu'il est permis d'avoir des doutes quant au respect

des principes de la LCPR dès lors que le trafic induit par les deux projets de

construction pourrait augmenter de 100% par rapport au trafic actuel, selon le

rapport Transitec.

En termes de coordination (art. 25a LAT), il

convient ainsi de s'assurer au préalable que de tels aménagements des accès

seront possibles avant de délivrer le permis de construire, ou en tout cas de

coordonner ces procédures, par exemple en procédant à une notification commune

ou simultanée des décisions (cf. AC.2012.0071 du 21 octobre 2013, consid. 6).

Cette exigence paraît d'autant plus nécessaire en l'espèce qu'un second projet

litigieux conséquent est prévu sur la parcelle directement voisine, ce qui est

de nature à avoir des répercussions en termes d'accès également.

d) Au vu de ce qui précède, la construction

litigieuse n'apparaît pas suffisamment équipée en l'état en termes d'accès.

C'est partant à tort que la Municipalité a délivré le permis de construire

(art. 104 al. 3 LATC), sans coordonner le projet litigieux avec un aménagement

routier adéquat nécessité par un tel projet (art. 25a LAT).

11.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée

pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants 8 et 10. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant

et l’autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c’est en principe à cette partie adverse déboutée,

à l’exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, d’assumer les frais et dépens (AC.2010.0235 du 29 novembre 2011;

AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 et références). L'émolument de justice,

légèrement réduit en l'absence d'audience, sera ainsi mis à la charge des

constructeurs, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent

gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à une

indemnité à titre de dépens, qui sera également mise à la charge des

constructeurs (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Blonay, du 22 décembre 2015, est

annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision au sens des

considérants.

III.

L'émolument de justice, arrêté à 3'500 (trois mille cinq cents) francs,

sera mis à la charge de S.________ et T.________, débiteurs solidaires.

IV.

S.________ et T.________, débiteurs solidaires, verseront aux recourants

une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 septembre 2017

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.