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Décision

AC.2016.0040

CDAP - AC.2016.0040 - 2017-03-10 - A._____ /Municipalité de Montreux, B.__, C.__, D._____

10 mars 2017Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ exerce la profession d'architecte à la Rue ******** à ********.

Il a acquis au mois de mars 2003 l’ancienne parcelle 5426 du cadastre de la

Commune de Montreux, située au chemin du Cotterd. D’une surface totale de 7143

m2, le bien-fonds était longé au sud par l’avenue de Naye. Lors de

l’acquisition, le terrain était en nature de "place-jardin" sur la

plus grande partie et comportait un garage (ECA n°8716), sur une surface de 21

m2.

A.________ a requis et obtenu auprès de la

Municipalité de Montreux (ci-après: la municipalité) un permis de construire en

vue de la réalisation de quatre maisons familiales sur l’ancienne parcelle

5426, désignées maisons A, B, C et D.

A.________ a fractionné la parcelle 5426 en date du

18 mars 2009. Il est resté propriétaire d’une surface de 4’376 m2,

devenue la parcelle 12’593, comprenant le projet de maison familiale D. Le

solde de la parcelle, d'une superficie de 2’759 m2, englobant les

projets des maisons familiales A, B et C, a été vendu à C.________. La nouvelle

parcelle 12’593 a été fractionnée de manière à conserver un accès sur l'avenue

de Naye pour la réalisation d'un garage réservé à la villa D, garage situé en

contiguïté des garages prévus pour les immeubles A, B et C, mais séparé par

l'accès (ascenseur incliné) prévu pour desservir les maisons implantées en

amont.

Les travaux de construction des villas A, B et C et

des garages attenants ont débuté et une propriété par étage (PPE

"Résidence Altavista") a été constituée sur la nouvelle parcelle 5426

en date du 8 avril 2010.

B.

A la suite d'une demande de A.________, du 20 janvier 2011, tendant à la

suspension des travaux de construction en cours, la Commission communale de

salubrité s'est rendue sur place le 8 février 2011. A cette occasion, elle a fait

le constat suivant s'agissant du bâtiment D:

"Seul le radier est posé; à

ce stade dès lors, la Commission n'est pas en état de vérifier la conformité

des travaux réalisés avec le permis de construire. Elle observe toutefois que

l'implantation a été vérifiée par le géomètre officiel".

Le 7 octobre 2011, D.________, propriétaire de la

parcelle voisine en amont n°5781, a demandé à la municipalité d'ordonner la

cessation des travaux de construction de la villa D, au motif que ceux-ci

n'étaient pas conformes au permis de construire délivré le 12 octobre 2007.

Elle s'est référée à une lettre de l'ingénieur géomètre officiel E.________ du

5 octobre 2011, dont il ressort ce qui suit:

"- Le

bâtiment en constructions, aux dimensions de 15.00 m / 15.03 m. est construit

jusqu'au niveau 487.20, dalle brute, correspondant au 2me étage.

- Une

importante surlargeur de constructions de 5.03 m. par rapport au plan d'enquête

du géomètre F.________ du 16 janvier 2007 a été réalisée à l'est du projet.

- La

construction empiète sur la servitude RF 215'789 : Restriction au droit de

bâtir. La parcelle 5781, propriété de Madame D.________, est fonds

dominant".

A.________ a expliqué que la surlargeur à l'arrière

du bâtiment ne constituait qu'une fondation destinée à soutenir les murs

latéraux figurant dans le permis de construire. Ces éléments de constructions

se situeraient entièrement en dessous du niveau du terrain et auraient pour

fonction d'assurer la stabilité du terrain. Une fois les remblais réalisés, ces

éléments de construction seraient totalement invisibles. Il précise que le

permis de construire du 12 octobre 2007 mentionnait déjà la présence de murs

latéraux, d'une largeur similaire. A.________ s'est en outre référé à des plans

postérieurs au permis de construire initial, représentant les aménagements

litigieux.

C.

Par décision du 26 octobre 2011, la municipalité a ordonné à A.________

de cesser tous les travaux de construction de la villa D pour le motif que le

projet en voie de réalisation ne correspondait pas aux plans du permis de

construire du 12 octobre 2007. A.________ était invité à fournir toutes

explications relatives aux modifications effectuées et à faire parvenir au

Service de l'urbanisme (ci-après: le service) un jeu de plans indiquant les

travaux réalisés.

Des plans, datés du 2 novembre 2011, ont été produit

au service. Il en ressort que A.________ a envisagé la suppression de

l'attique, en réaffectant une partie du vide sanitaire en bibliothèque.

Une délégation du service a procédé à une visite des

lieux le 22 juin 2012. La municipalité a adressé, le 19 juillet 2012, la lettre

suivante au conseil de A.________:

« Par

courrier du 26 octobre 2011, la Municipalité ordonnait à M. A.________ de

cesser tous les travaux en cours et à venir sur le bien-fonds cité en titre,

dans l'attente de recevoir des plans permettant d'examiner la différence entre

les travaux réalisés et les travaux dûment autorisés par le permis de

construire pour la maison D.

Ces plans ont été

à ce jour reçus, et nous vous en remercions. Un examen circonstancié va être

effectué et vous serez informé de la suite de la procédure très prochainement.

Le présent courrier vise également

à lever temporairement la cessation des travaux ordonnée en date du 26 octobre 2011.

Les travaux de sécurisation, concernant notamment l'écroulement du mur de

soutènement donnant sur la parcelle voisine N° 5449, peuvent être effectués.

Par contre ceux liés à la construction de la maison D ne peuvent en aucun cas

reprendre, dans l'attente de la détermination de notre Autorité sur les

documents susmentionnés. (…) »

D.

Par décision du 24 janvier 2013, la municipalité a maintenu l'ordre

d'arrêt des travaux. Elle a imparti à A.________ un délai au 6 février 2013

pour déposer un dossier de plans illustrant le projet de construction

correspondant aux travaux en cours en vue d'une procédure d'enquête publique.

La municipalité a expressément réservé sa décision, quant à la possibilité

d'autoriser les travaux réalisés contrairement au permis de construire délivré

le 12 octobre 2007.

E.

A.________ a recouru contre la décision du 24 janvier 2013 auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le

tribunal), en concluant principalement à son annulation. Par arrêt du 21 août

2014, le tribunal a rejeté le recours en maintenant la décision municipale du

24 janvier 2013 sous réserve du délai fixé pour le dépôt d'une nouvelle demande

complémentaire d'autorisation de construire qui a été prolongée au 30 septembre

2014.

F.

L'architecte A.________ a transmis le 31 octobre 2014 au service un

dossier complet de mise à l'enquête publique complémentaire. Le dossier comportait

les modifications principales suivantes par rapport aux plans mis à l'enquête

en 2007:

-

la création d'une structure de soutènement d'une profondeur de l'ordre

de 5 mètres prévue au nord du sous-sol, se prolongeant aux niveaux du

rez-de-chaussée inférieur et du premier étage.

-

La création de deux logements, soit un logement dans les deux niveaux

inférieurs comprenant un espace jour (cuisine, coin à manger et séjour) au

sous-sol avec une piscine, quatre chambres situées au rez-de-chaussée,

accessibles par un escalier extérieur; ainsi qu’un logement dans les deux

niveaux supérieurs, avec quatre chambres au premier étage et un espace jour (cuisine,

coin à manger et séjour) au niveau de l'attique. Un accès de plein pied est

prévu au niveau du premier étage. Le projet reprend l'accès horizontal des

plans de l’enquête de 2007 reliant la villa D à la villa B.

G.

En date du 28 novembre 2014, le service a transmis à A.________ les

observations suivantes:

-

La procédure d'enquête complémentaire ne serait pas applicable car le

délai de 4 ans prévu par la réglementation communale était largement dépassé.

En outre, les modifications suivantes devaient être

apportées au dossier de plans:

- Supprimer le liseré rouge "périmètre des

modifications".

- Indiquer au complet la structure de soutènement aux

niveaux 1er étage et attique.

- Indiquer en pointiller la position des dalles et

sous-sol sur les façades, ainsi que la position des escaliers d'accès au

rez-de-chaussée sur la façade ouest et les aménagements extérieurs latéraux.

- Indiquer les deux entrées et une partie des

escaliers d'accès au rez-de-chaussée sur la façade sud.

- Donner des explications sur le terrain aménagé dans

la partie de la structure de soutènement.

- Indiquer la position des panneaux solaires.

- Expliquer les rectangles dessinés à l'aval au niveau

du sous-sol.

- Compléter le plan des aménagements extérieurs par la

position des arbres à planter.

- Modifier l'implantation de l'attique (retrait sur 3

côtés), selon art. 58.6. RPGA 2013.

- Produire l'accord de la Compagnie ferroviaire

voisine (Funiculaire Territet – Mont Fleuri).

- Produire des informations sur la manière d'accéder

au chantier et sur son mode d'approvisionnement.

H.

En date du 10 juin 2015, le conseil de la municipalité a fixé au

recourant un ultime délai au 30 juin 2015 pour produire un dossier conforme à

la prise de position du service du 28 novembre 2014. Le conseil de A.________

s'est déterminé dans les termes suivants le 30 juin 2015:

1. L'arrêt de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 21 août 2014

précise expressément que A.________ doit déposer une nouvelle demande

complémentaire d'autorisation de construire. Cette décision a en outre été

confirmée par le Tribunal fédéral, votre autorité n'ayant pas jugé nécessaire

de recourir à son encontre. Il découle ainsi des éléments qui précèdent qu'en

application de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, c'est bien par le biais d'une enquête complémentaire et non pas par

le biais d'une procédure d'enquête publique, que mon client doit faire état des

diverses modifications apportées au projet de construction.

A cet égard on relèvera au

demeurant que c'est bien l'inaction de la Commune pendant plusieurs années qui

a engendré le retard dans ladite construction.

2. A partir

du moment où c'est à juste titre que mon client a déposé une demande d'enquête

complémentaire, le liseret s'impose.

3. La

structure de soutènement entièrement enterrée figure de manière précise sur la

coupe DD, ainsi qu'au niveau des sous-sols et rez-de-chaussée; il n'y a

cependant plus de structure de soutènement au niveau de l'attique et cette structure

de soutènement n'est plus existante au premier étage au niveau de la coupe

réalisée.

4. L'escalier

est clairement indiqué sur les plans du rez-de-chaussée et du 1er

étage. Son indication en pointillé sur la façade Sud serait à cet égard

trompeuse.

5. L'aménagement

du terrain en escaliers recouvrant totalement la structure de soutènement

correspond à ce qui était prévu dans les plans de l'enquête publique de 2007.

6. Les

panneaux solaires sont précisément indiqués sur le plan de situation à l'échelle

1:200 et correspondent strictement à ceux qui étaient prévus dans l'enquête de

2007. Il s'agit de panneaux recouvrant entièrement la surface et posés à plat.

7. Les 5

rectangles à l'aval du sous-sol correspondent à cinq chaises longues. Du reste,

ces derniers figuraient également sur les plans du sous-sol de l'enquête de

2007.

8. A l'instar

de l'enquête publique de 2007, il n'est prévu aucune plantation d'arbre.

9. La

longueur de l'attique correspond strictement au plan de l'attique de 2007 qui

ne subit par conséquent aucune modification.

10. Aucun accord de la compagnie

ferroviaire voisine (funiculaire Territet-Montfleuri) n'a été déposé en 2007.

Il ne se justifie pas qu'un tel accord soit produit maintenant dans le cadre

d'une enquête complémentaire.

11. Le mode d'approvisionnement

ainsi que les accès au chantier font actuellement l'objet d'études et seront

précisés naturellement avant le début des travaux. Il n'y a pas lieu que

ceux-ci figurent dans le cadre de l'enquête publique complémentaire à réaliser.

12. La Commune de Montreux, par

lettre du 11 novembre 2011 a adressé au représentant du constructeur de villa A

à D une lettre précisant que seul l'accès piéton ayant fait l'objet du permis

de construire du 12 octobre 2007 était valable et son implantation devait être

conforme au plan accompagnant cette autorisation. Il incombera ainsi au

propriétaire desdites parcelles d'adapter sa construction afin de rendre

l'aménagement conforme à ce que la Commune avait décidé.

I.

En date du 21 juillet 2015, le conseil de la municipalité a pris position

en estimant que le dossier produit n'était pas régulier en la forme et qu'il ne

pouvait être mis à l'enquête publique. Il rappelait la précédente prise de

position de la municipalité selon laquelle l'enquête complémentaire ne pouvait

avoir lieu et demandait au surplus que les remarques formulées dans le courrier

du 28 novembre 2014 soient prises en considération pour la constitution du

dossier de l'enquête publique. Un nouveau délai a été fixé à cet effet au 15

août 2015.

Par courrier du 17 août 2015, le conseil de A.________

a maintenu sa demande consistant à utiliser la procédure de l'enquête

complémentaire. Il s'est au surplus référé aux explications données dans son

courrier du 30 juin 2015, sur lesquelles la municipalité n'avait pas pris

position. Le conseil de la municipalité informait les conseils de A.________

ainsi que celui de l'opposante D.________ le 11 septembre 2015 que le dossier

déposé le 31 octobre 2014 allait prochainement être mis à l'enquête publique.

J.

L'enquête publique a été ouverte le 3 octobre jusqu’au 2 novembre 2015. L'opposante

D.________ est intervenue le 28 octobre 2015. A son avis, l'institution de

l'enquête complémentaire ne pouvait être utilisée plus de huit ans après

enquête principale. Elle critiquait également les structures enterrées par

rapport à la nouvelle réglementation en cours d'approbation et au plan des

zones de 1972.

La propriété par étage "Résidence Altavista"

(ci-après: PPE Altavista) ainsi que C.________ ont déposé chacun une opposition

le 30 octobre 2015. Ils remettent en cause l’utilisation de la procédure

d'enquête complémentaire et critiquent l'accès prévu pour le raccordement à la

parcelle 5426.

La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis le

11 novembre 2015 à la municipalité la synthèse des différentes autorisations et

préavis et les autorités cantonales concernées et la municipalité a refusé

l'octroi du permis de construire complémentaire par décision du 23 décembre

2015. A l'appui de sa décision, la municipalité a estimé que le dossier ne

pouvait être soumis à une enquête publique complémentaire, que la qualité des

plans ne permettait pas une compréhension suffisante des modifications prévues.

Aussi, aucune information n'était fournie sur la façon dont l'accès au chantier

allait être organisé et enfin, l'accord de la compagnie ferroviaire concernée

était aussi manquant.

K.

A.________ a contesté la décision communale par le dépôt d'un recours

auprès du tribunal en date du 1er février 2016. Il conclut à

l'admission du recours et à ce que la décision municipale du 23 décembre 2015

soit annulée et la cause renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

L'opposante D.________ a déposé des observations le

4 mai 2016 en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

L'opposant C.________ a également déposé des observations sur le recours le 6

mai 2016 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision

municipale du 23 décembre 2015. La municipalité a déposé sa réponse au recours

le 3 juin 2016 en concluant à son rejet. A.________ a déposé des déterminations

complémentaires le 20 septembre 2016 sur lesquelles l'opposant C.________ s'est

déterminé le 13 octobre 2016 et la municipalité ainsi que l'opposante D.________

le 21 octobre 2016.

A la demande du tribunal, la municipalité a encore

produit le dossier original de la demande de permis de construire de 2007.

Considérants

1.

La municipalité ainsi que les opposants critiquent l'utilisation de

l'institution de l'enquête complémentaire pour décider des modifications

apportées au premier permis de construire délivré en 2007 en estimant que seule

une enquête principale pourrait être organisée.

a) Dans la procédure vaudoise d’autorisation de

construire, le droit d’être entendu est réglementé par les art. 109, 111, 116

et 117 de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions

du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Selon l’art. 109 LATC, la demande de

permis de construire un ouvrage, soumis à une autorisation selon l’art. 103 LATC,

doit être mise à l’enquête publique par la municipalité pendant trente jours,

les oppositions motivées et les observations pouvant être déposées par écrit au

greffe municipal dans le délai d’enquête. Les auteurs d’oppositions motivées ou

d’observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec

l’indication des dispositions légales et réglementaires invoquées lorsque

l’opposition est écartée (art. 116 LATC). L’art. 111 LATC, dans sa teneur

modifiée le 4 février 1998, précise que la municipalité peut dispenser de

l’enquête publique les travaux de minime importance, notamment ceux mentionnés

dans le règlement cantonal. L’art. 117 LATC permet à la municipalité d’imposer

des modifications de minime importance en subordonnant l’octroi du permis de

construire à la condition que ces modifications soient apportées au projet.

L’art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi sur

l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit

encore la possibilité d’ouvrir une enquête complémentaire entre la première

enquête et la délivrance du permis d’habiter.

b) L'art. 72b RLATC précise que l’enquête

complémentaire ne peut porter que sur des éléments de peu d'importance, qui ne

modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours (al. 2).

Introduite le 27 août 1990 (RO 1990 p. 408), cette disposition reprend les

principes dégagés par la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en

matière de construction selon laquelle l'importance de la modification apportée

au projet initial est le critère à utiliser pour décider de la nécessité d'une

enquête complémentaire (prononcés n° 5551, du 28 mars 1988, Fidecarro

c/Arzier-Le Muids, n° 4449, du 22 juin 1984, Brönimann c/Pully). Ainsi, une modification

de minime importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête lorsqu'elle

remplit les conditions de l'art. 111 LATC (cf. not. RDAF 1984 p. 505; RDAF 1983

p. 66), alors qu'à l'opposé, un changement trop important ne constitue plus une

modification du projet, mais bien un projet différent devant faire l'objet

d'une nouvelle enquête publique. Cette distinction est déterminante puisque

dans le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours

éventuels ne pourront porter que sur les modifications soumises à autorisation,

sans remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet du premier permis

de construire devenu définitif et exécutoire (arrêts AC.2011.0182 du 28

décembre 2011 consid. 1a et AC.1991.0198 du 7 septembre 1992). Ainsi, les

éléments qui ne sont pas modifiés par l'enquête complémentaire ont acquis force

de chose jugée et les griefs concernant ces aspects sont irrecevables dans la

procédure ultérieure de l'enquête complémentaire (voir arrêt AC.2014.0323 du 31

mars 2015 consid. 2b).

c) Selon l’art. 72b RLATC, l’enquête complémentaire

peut intervenir jusqu’à l’octroi du permis d’habiter ou d’utiliser, mais au

plus tard dans les quatre ans suivant l’enquête principale (al. 1). La

procédure est la même que pour l’enquête principale, les éléments nouveaux ou

modifiés devant être clairement mis en évidence dans les documents produits

(al. 3). Selon la jurisprudence, lorsque le recours contre un permis de

construire est admis et le permis annulé, la procédure de l’enquête complémentaire

peut être suivie si la modification d’éléments de peu d’importance permet de

rendre le projet conforme à la réglementation communale (voir RDAF 1995 p. 287

ss). La particularité essentielle de l'enquête complémentaire est de

sauvegarder la force de chose décidée des éléments du permis de construire délivré,

qui ne sont pas modifiés (arrêt AC.1993.0306 du 9 janvier 1996 consid. 2).

Dans un arrêt AC.2014.0323, rendu le 31 mars 2015,

le tribunal a jugé que le délai de 4 ans prévu par l'art. 72b al. 1 RLATC était

un délai d'ordre qui n'empêchait pas l'utilisation de l'institution de

l'enquête complémentaire lorsque les autres conditions matérielles permettant

l'ouverture d'une telle procédure sont remplies. Il a considéré qu'une telle

interprétation se justifie spécialement lorsque des difficultés particulières

liées à la réalisation de fondations spéciales et de travaux de démolition

difficiles dans un contexte de centre historique ont retardé l'avancement

normal des travaux. Le tribunal a jugé qu'il serait disproportionné dans une

telle configuration d'exiger une nouvelle enquête publique sur l'entier du

projet qui permettrait de remettre en cause tous les éléments acquis lors de

l'enquête principale. Dans cette affaire, l'exigence d'une nouvelle enquête sur

la globalité du projet, alors que les travaux étaient en cours, revenait à

considérer que le permis de construire initial était périmé et empêcherait le

constructeur à apporter les adaptations et les modifications utiles au projet

autorisé, quand bien-même les conditions pour autoriser ces modifications

étaient remplies. L'exigence était considérée comme contraire au principe de la

sécurité du droit en permettant de remettre en question les dispositions d'un

permis de construire définitif, en force et en cours d'exécution et serait

également contraire aux principes applicables à la révocation des actes

administratifs en dehors des cas où la péremption d'un permis de construire

pourrait être constaté de manière conforme à l'art. 118 LATC.

C'est la raison pour laquelle le tribunal est arrivé

à la conclusion que le délai de 4 ans fixé par l'art. 72b al. 1 RLATC, qui

n'était d'ailleurs pas imposé par la loi elle-même, mais uniquement par une

disposition réglementaire d’exécution, était un délai d'ordre dont le

dépassement n'empêchait pas d'apporter des modifications de peu d'importance à

un projet de construction en cours de réalisation dans le cadre de la procédure

d'enquête complémentaire prévu par l'art. 72b RLATC (voir arrêt AC.2014.0323 du

31.

mars 2015, consid. 3b).

d) En l'espèce, les modifications proposées par les

plans de l'enquête complémentaire ne remettent pas en cause fondamentalement le

projet autorisé en 2007. Il est vrai que le projet prévoit une importante

structure de soutènement souterraine au Nord de la construction, qui se

rapproche de la limite de la propriété voisine au Nord de l'opposante D.________,

à savoir la parcelle 5781. A son point le plus proche, cette structure de

soutènement est située à un peu plus d'un mètre de la limite de propriété et à

4.

mètres à son point le plus éloigné. Dans l’arrêt AC.2013.0219 du 27 février

2015, le tribunal a jugé que des volumes désignés dans les plans d'enquête

comme étant inaccessibles, situés sous le niveau du terrain naturel et remplissant

une fonction statique indispensable à la stabilité du bâtiment pouvaient être

admis en qualité de dépendances souterraines; au même titre que les dépendances

en surface, les dépendances souterraines peuvent prendre place dans les espaces

réglementaires entre bâtiment et limite de propriété; c’est-à-dire sans devoir

tenir compte des règles concernant la distance à respecter entre bâtiments et

limites de propriété (voir arrêt AC.2013.0219 du 27 février 2015. consid.

3b/bb). En l’espèce, la structure de soutènement présente une volumétrie plus

grande que la dépendance souterraine dont il est fait état dans l'arrêt

AC.2013.0219, mais cette dépendance est clairement inutilisable. Elle est située

sous le niveau du terrain naturel et remplit essentiellement une fonction statique

indispensable pour assurer la stabilité et le soutien de la construction

autorisée par l'enquête principale de 2007. Le terrain naturel au-dessus de

cette structure souterraine peut clairement être réaménagé au niveau prévu par

le plan de l'enquête principale de 2007 de sorte qu'il ne résulte pas d’inconvénients

majeurs pour le voisinage au sens de l’art. 39 al. 4 RLATC. Il est vrai que

l'opposante D.________ fait état d'une servitude grevant très partiellement

l'emprise de la dépendance souterraine. Mais le tribunal n'a pas à statuer sur

les litiges relevant du droit privé quand ils ne portent pas sur des éléments

déterminants pour statuer sur la conformité du projet à la réglementation

communale ou cantonale, comme c’est le cas des accès empruntant le fonds

d’autrui (art. 104 al. 3 LATC). Les modifications concernent la création de

deux logements au lieu d'un seul logement principal et d'un accès par un

escalier extérieur au logement inférieur occupant le sous-sol et le

rez-de-chaussée. Ces modifications ne remettent pas non plus fondamentalement

en cause le projet de 2007. La volumétrie de l'immeuble correspond d'ailleurs à

celle des bâtiments A, B, C qui ont également été conçus pour la création de

deux logements. Enfin, l'aménagement extérieur du chemin d'accès avec le

raccordement à l'ascenseur incliné desservant les bâtiments A, B et C est

conforme aux plans de l'enquête principale de 2007, mais devra être adapté aux

modifications intervenues par l’enquête complémentaire de 2009-2010 en ce qui concerne

le niveau de sortie de l’ascenseur incliné (voir consid. 3d ci-dessous). Cette

adaptation de l’accès ne comporte pas une modification qui ferait obstacle à la

procédure de l'enquête complémentaire.

2.

a) Il reste encore à examiner si le dépassement du délai de 4 ans est

trop important pour permettre l'utilisation de l’institution de l'enquête

complémentaire. Sur ce point, il existe une relation entre les dispositions

relatives à la péremption ou au retrait du permis de construire (art. 118 LATC)

et le délai fixé pour l'admissibilité de l'utilisation de l'enquête

complémentaire.

b) L'art. 118 LATC à la teneur suivante:

"Art.

118.

Péremption ou retrait de permis

1.

Le permis de construire est périmé si, dans le délai

de deux ans dès sa date, la construction n'est pas commencée.

2.

La municipalité peut en prolonger la validité d'une

année si les circonstances le justifient.

3.

Le permis de construire peut être retiré si, sans

motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais

usuels; la municipalité ou, à défaut, le Département des travaux publics peut,

en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en

cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du propriétaire.

4.

La péremption ou le retrait du permis de construire

entraîne d'office l'annulation des autorisations et des approbations

cantonales. "

b) La limitation dans le temps du permis de

construire répond au principe de la clarté des relations juridiques. D'une

part, un permis de construire ne saurait faire échec à une modification

législative au-delà d'une certaine durée; d'autre part, les voisins ont un

intérêt légitime à savoir que la validité du permis est limitée et que, à

défaut d'un début des travaux dans un certain délai, ceux-ci ne pourront être

réalisés à moins d'une nouvelle demande de permis (voir les arrêts AC.2013.0335

du 15 août 2013, consid. 2b, AC.1992.0391 du 12 juillet 1993 et les références

citées; voir aussi AC.1996.0099 du 14 octobre 1997). Le délai de péremption ne

court toutefois pas pendant la période où une procédure empêche le constructeur

d’en faire usage, par exemple lorsque l’effet suspensif a été accordé au

recours (AC.1996.0099 du 14 octobre 1997, publié in RDAF 1998 I 211; voir aussi

les arrêts AC.1999.0024 du 14 octobre 1999 et AC.2008.0028 du 3 juillet 2008

consid. 4 [résumé in RDAF 2009 I p. 1 ss, Benoît Bovay et Denis Sulliger,

Jurisprudence rendue en 2008 par la CDAP, n. 104 p. 80]).

Il ressort en particulier de l’arrêt AC.2008.0028 du

3.

juillet 2008 consid. 4 les principes suivants :

" (…) la durée de validité du permis ne court pas

lorsque le constructeur se trouve dans "l'impossibilité juridique" de

faire usage de son permis de construire, notamment pendant la période où

l'effet suspensif est accordé.

Cette durée ne court pas davantage lorsque le constructeur

est dans "l'impossibilité matérielle" de faire usage de son permis,

soit lorsqu'il se trouve exposé à un risque insupportable d'invalidation du

permis, notamment

- pendant le délai de recours

à la CDAP de [trente] jours quand des oppositions ont été formulées pendant la

procédure d'enquête et a fortiori entre le dépôt du recours et la décision sur

effet suspensif;

- puis pendant le délai de

recours au Tribunal fédéral de trente jours lorsqu'il a de bonnes raisons de

penser que les opposants sont suffisamment déterminés pour former un tel

recours."

c) En l'espèce, le recourant s'est trouvé dans la

situation où plusieurs procédures dirigées à son encontre l'ont empêché de

faire usage du permis de construire. Il s'agit tout d'abord d'un ordre d'arrêt

des travaux de la municipalité du 26 octobre 2011, date à partir de laquelle

une abondante correspondance a été échangée entre la municipalité, l'opposante D.________

et le recourant. Cet échange était destiné à fixer les conditions de

réouverture du chantier et il a finalement abouti à la décision municipale du

24.

janvier 2013 demandant l’ouverture d’une nouvelle enquête, contestée devant

le tribunal et qui a donné lieu à l'arrêt rendu le 21 août 2014 en la cause

AC.2013.0168, puis à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 2014 (arrêt

1C_459/2014). A la suite de cet arrêt, le recourant a déposé le 30 octobre 2014

le dossier de la demande de permis de construire que la municipalité a accepté

de mettre à l'enquête publique une année plus tard, du 3 octobre au 2 novembre

2015.

La décision refusant le permis de construire a été notifiée le 23

décembre 2015, de sorte que, depuis l'ordre d'arrêt des travaux du

26.

octobre 2011, le recourant a été placé devant l'impossibilité objective

et légale de poursuivre le chantier.

Le désaccord entre le recourant et la municipalité

concernant les conditions d'une enquête publique complémentaire pour les

modifications envisagées au projet font partie des motifs suffisants au sens de

l'art. 118 al. 3 LATC et ne justifie pas une péremption ou un retrait du permis

de construire. La municipalité ainsi que les opposants ne le contestent

d'ailleurs pas dans la procédure de recours.

d) Par ailleurs, le bâtiment D est une partie d'un projet

global, qui a fait l'objet de l'enquête principale en 2007 et de la première

enquête complémentaire de 2010. Les accès au bâtiment D sont étroitement

imbriqués à la conception des bâtiments A, B et C notamment en ce qui concerne le

garage, l'escalier extérieur, l'ascenseur incliné et la voie d'accès piétonne

traversant la parcelle 12593.

Le tribunal considère ainsi que l'on se trouve dans

une configuration proche de celle de l'arrêt AC.2014.0323, en ce sens que

l'interruption des travaux sur le chantier a été causée par un litige entre le

recourant et la municipalité ainsi que l'opposante voisine D.________ sur les

conditions d'adaptation du projet à des exigences statiques liées à la

conception des fondations spéciales par la création d'une structure de soutènement

et que les procédures liées aux difficultés particulières de ces travaux de

fondation ont retardé l'avancement normal des travaux, en particulier ont

entraîné une interruption des travaux depuis le mois d'octobre 2011 jusqu'à

aujourd'hui, soit une période de plus de 5 ans. Il n'en demeure pas moins que

l'exigence d'une nouvelle enquête sur la globalité du projet de la maison D

reviendrait à faire perdre la cohérence du projet initial qui comportait les 4

bâtiments A, B, C et D, conçus comme un tout, alors même que les conditions

d'une péremption du permis de construire selon l'art. 118 LATC ou d'une

révocation du permis ne sont pas remplies. Dans une telle configuration, il se

confirme que le délai de 4 ans prévu par l'art. 72b al. 1 RLATC est un délai

d'ordre qui ne fait pas obstacle à l'institution de l'enquête complémentaire

pour les modifications apportées au projet initial autorisé en 2007, puis

modifié par l'enquête complémentaire de 2010. En effet, l’intérêt public lié à

la nécessité de limiter la durée de validité du permis de construire à l’art.

118.

LATC est le même que celui qui justifie de limiter la durée de validité de

l’institution de l’enquête complémentaire, à savoir le principe de la clarté

des relations juridiques (AC.2013.0335 du 15 août 2013, consid. 2b).

3.

a) Dans son courrier du 28 novembre 2014 adressé au recourant, la

municipalité a demandé plusieurs corrections à apporter au dossier de plans de

l'enquête complémentaire. Le 30 juin 2015, le conseil du recourant s'est

déterminé de manière circonstanciée sur les douze points soulevés par la

municipalité, notamment sur les demandes de modifications. La municipalité n’a

toutefois jamais pris formellement position sur chacun des griefs soulevés par

le conseil du recourant.

b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision.

Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement,

les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer

et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents

(ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 238 et les

références).

Le droit d'exiger qu'une décision défavorable soit

motivée tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations

subjectives ou dépourvues de pertinence. L'objet et la précision des motifs à

fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du

cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins

brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir

aussi ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 II

369.

consid. 2c p. 372). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives

pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p.

84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530

consid. 4.3 p. 540; 125 II 369 consid. 2c p. 372 et les références).

Par exception au principe de la nature formelle du

droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée

lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une

autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité

inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les

considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2

p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135; 127 V 431

consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132). Toutefois, la réparation de

la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V

précité) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas

particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par contre

l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation

(ATF 124 V 180 consid. 4b p. 183 s.).

c) En l'espèce, dans ses courriers des 21 juillet

2015, la municipalité n'a pas pris position sur les réponses circonstanciées

qui étaient données par le conseil du recourant le 30 juin 2015 aux demandes

formulées le 28 novembre 2014. La décision attaquée du 23 décembre 2015 ne

comporte non plus aucune détermination sur les réponses circonstanciées du

recourant du 30 juin 2015. Cela étant, pour des motifs d'économie de procédure,

le Tribunal se déterminera de la manière suivante sur les différentes demandes

formulées par la municipalité dans son courrier du 28 novembre 2014.

-

Supprimer le liseré rouge "périmètre des modifications"

Ni l'art. 69 RLATC ni l'art. 72b RLATC n'exigent l’indication

du périmètre des modifications intervenues dans le cadre d'une enquête

complémentaire. L’art. 72b al. 3 in fine RATC prévoit que « les éléments

nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les

documents produits ». Cette exigence de forme est importante car elle permet

d’apprécier l’ampleur des modifications apportées au projet par rapport à

l’enquête principale et elle permet de déterminer si les conditions requises

pour une enquête complémentaire sont respectées, en particulier, s’il s’agit

d’éléments de peu d'importance qui ne modifient pas sensiblement le projet

(art. 72b al. 2 RATC). En l’espèce, le liseré rouge mentionnant le périmètre

des modifications ne permet pas de mettre en évidence les modifications

intervenues par rapport à l’enquête principale.

En l’espèce, sur les plans d'étages, les coupes et

façades, le dessin du périmètre des modifications prête à confusion et ne

répond pas à l'exigence de clarté posée à l'art. 72b al. 3 RLATC, selon lequel

les éléments nouveaux par rapport à l'enquête principale ou modifiés doivent

être clairement mis en évidence dans les documents produits. Certaines communes

exigent, dans le cadre de l'enquête complémentaire, l'utilisation des règles

posées par l'art. 69 ch.9 RLATC pour les transformations ou les agrandissements

de bâtiments existants en utilisant la teinte jaune pour les parties d'ouvrage

de l'enquête principale qui ne sont pas reprises par l'enquête complémentaire

et la teinte rouge pour les éléments nouveaux par rapport à l'enquête

principale. Cette solution n'est toutefois pas judicieuse car elle entraîne une

confusion lors de plusieurs enquêtes complémentaires successives ou si

l'enquête complémentaire porte précisément sur des travaux de transformation à

réaliser sur un bâtiment existant. Il n'en demeure pas moins que, pour être

compréhensible, l'enquête complémentaire doit mentionner à la fois le plan de

l'enquête principale qui a bénéficié du permis de construire et les

modifications apportées à ce plan. D'autres couleurs peuvent être utilisées à

la place du jaune et du rouge, qui se rapportent aux éléments des travaux de

transformation des bâtiments existants. Il est par exemple possible d'utiliser

la teinte bleue pour mentionner les éléments nouveaux par rapport à l'enquête

principale, les éléments supprimés ou non repris pouvant être dessinés en

trait-tillés ou en gris, ou une couleur qui se distingue bien du bleu, sans

reprendre toutefois le jaune et le rouge.

Cela étant, les plans contestés de l'enquête complémentaire

ne satisfont pas à l'exigence de clarté de l'art. 72b al. 3 RLATC car ils ne

mentionnent pas quelles sont les différences intervenues entre les plans de

l'enquête principale et ceux de l'enquête complémentaire. Par exemple, on ne

retrouve pas le niveau d’implantation de la construction ni d’ailleurs le niveau

des dalles et celui de la toiture tels qu’ils ont été autorisés par le permis

délivré à la suite de l’enquête principale de 2007. Le liseré rouge ajoute à la

confusion car on ne comprend pas la portée de ce trait. La demande de la

municipalité concernant la suppression du liseré rouge se justifie donc.

- Indiquer au complet la

structure de soutènement au niveau premier étage et attique

Selon les plans de l'enquête complémentaire, la

structure de soutènement apparaît sur la coupe DD, sur les plans du sous-sol et

du rez-de-chaussée alors que cette structure n'est pas mentionnée au niveau du

premier étage. Or, la structure de soutènement selon la coupe DD est divisée en

deux parties. Une partie amont qui s'étend du sous-sol au 1er étage

et une partie médiane qui s'élève jusqu'à la dalle située au-dessus du niveau

du rez-de-chaussée et dont le volume s'étend du sous-sol au rez-de-chaussée. La

partie amont de la structure de soutènement présente une hauteur de l'ordre de

2.

m depuis le niveau du 1er étage et devrait donc apparaître sur le

plan du 1er étage. En revanche, cette structure de soutènement ne va

pas plus haut que la dalle du 1er étage de sorte que le plan de

l'attique ne la mentionne pas. Toutefois, le plan de l'attique devrait

comprendre les indications permettant d'apprécier la nature des aménagements

extérieurs prévus sur la structure de soutènement. La coupe DD n'est pas claire

à ce sujet puisqu'une forme d'escalier est dessinée pour les aménagements

extérieurs prévus sur la structure de soutènement sans que l'on puisse

comprendre la nature des aménagements extérieurs envisagés. Par ailleurs, la

lecture du plan de la façade Ouest fait apparaître dans le prolongement des

murs latéraux nord et sud du premier étage des murs de soutènement relativement

élevés destinés à dégager les baies vitrées prévues au niveau de la dalle du 1er

étage. Le prolongement de ces murs semble correspondre aux murs latéraux de la

structure de soutènement. Le graphisme du plan du 1er étage, qui ne

mentionne que sur une profondeur d'un mètre cinquante la présence de ces murs

de soutènement ne semble pas conforme à la coupe de la façade est. Ces murs

n'apparaissent pas non plus clairement en vue sur la coupe DD. La demande municipale

se justifie donc.

- Indiquer en pointillés

la position des dalles et sous-sols sur les façades, ainsi que la position des

escaliers d'accès au rez-de-chaussée sur la façade ouest et les aménagements

extérieurs latéraux.

L'art. 69 RLATC, notamment le chiffre 4 exige le

dessin de toutes les façades mais ne précise pas si l'emplacement des dalles

doit être mentionné en pointillés sur le plan de la façade. Toutefois, cette

indication est nécessaire à la bonne compréhension du projet et la demande de

la municipalité se justifie sur ce point, de même que celle concernant la

position des escaliers d’accès au rez-de-chaussée sur la façade ouest et les

aménagements extérieurs latéraux. Au demeurant, le tribunal relève qu'une

passerelle semble aménagée depuis le niveau de l'attique en direction de l'est,

mais les plans n'indiquent pas de quelle manière cette passerelle est raccordée

au terrain naturel ni les aménagements extérieurs liés à cet accès piéton. Le

plan de la façade est, de même que la coupe DD, ne sont pas explicites en ce

qui concerne la nature des matériaux utilisés pour la réalisation de cette passerelle

et la coupe DD ne mentionne pas la limite de propriété voisine vers laquelle la

passerelle se dirige. Les plans ne permettent pas non plus de déterminer quels

sont les aménagements extérieurs prévus dans les abords de construction

notamment la nature des prolongements extérieurs des deux logements. Les plans

doivent aussi être complétés dans ce sens.

- Indiquer les deux

entrées et une partie des escaliers d'accès au rez-de-chaussée sur la façade

sud.

L'organisation du plan pour la création de deux

logements a nécessité l’aménagement d'un escalier extérieur permettant

d'accéder au rez-de-chaussée, soit au niveau des chambres à coucher du logement

inférieur. Le tribunal constate que l'escalier extérieur permettant d'accéder

au niveau du rez-de-chaussée n'est effectivement pas dessiné sur la façade sud

alors qu'il devrait figurer sur ce document. Cet escalier devrait également

être reporté au moins en traitillés sur les façades ouest et sud, et être mentionné

sur le plan des aménagements extérieurs et canalisations, car il modifie le

chemin d'accès prévu depuis la villa B jusqu'à la villa D. Ce chemin d’accès

devra de toute manière être adapté pour tenir compte des modifications

intervenues lors de l’enquête complémentaire de 2009-2010 (voir consid. 3d

ci-dessous).

- Donner des explications

sur le terrain aménagé dans la partie de la structure de soutènement.

On a vu que la structure de soutènement doit être

considérée comme une dépendance souterraine (voir ci-dessus consid. 1). Pour le

terrain aménagé au-dessus de cette structure, le recourant a utilisé le même

graphisme que celui des plans de l’enquête principale en dessinant une forme

d’escalier. Cet aspect du projet n’est donc pas modifié, mais il serait utile

d’indiquer plus précisément la nature des aménagements extérieurs envisagés

pour donner cette forme d’escalier et la demande de la municipalité est aussi

justifiée sur ce point.

- Indiquer la position

des panneaux solaires.

Le recourant précise que les panneaux solaires

seraient clairement mentionnés dans le plan de situation à l'échelle 1/200ème

et résulteraient du dossier de l'enquête principale de 2007. Toutefois, le plan

de situation à l'échelle 1/200ème ne mentionne pas la position des

panneaux solaires. En ce qui concerne les dossiers de l'enquête principale de

2007, l’indication « panneaux solaires » a été portée sur la totalité

de la toiture du niveau d’attique. Cela étant précisé, le nouvel art. 18a de la

loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700),

ainsi que l’art. 32a de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin

2000.

(OAT; RS 700.1) ne prévoient plus l’exigence d’une autorisation de

construire pour la pose de panneaux solaires sur les toitures des bâtiments

situés en zone à bâtir; de telles installations doivent seulement être annoncées

à la municipalité selon la procédure prévue par l’art. 68a al. 2bis RLATC, qui

renvoie à la procédure d’annonce de l’art. 103 al. 4 et 5 LATC. La demande de

la municipalité apparaît donc superflue.

- Expliquer les

rectangles dessinés à l’aval au niveau du sous-sol.

A cet égard, le recourant a précisé dans son

courrier du 30 juin 2015 que ces rectangles correspondaient à des chaises

longues et qu’ils figureraient également sur les plans du sous-sol du dossier

de l'enquête principale de 2007. Il faut donc considérer que le recourant a

fourni les explications requises.

- Compléter le plan des

aménagements extérieurs par l'apposition des arbres à planter.

Le recourant précise à cet égard que le plan de

l'enquête de 2007 ne prévoyait aucune plantation d'arbres et que cet aspect

n'est pas modifié par le plan d'enquête complémentaire. Comme l’enquête

complémentaire ne porte pas sur les aménagements extérieurs, l’explication du

recourant est suffisante et la demande de la municipalité n’apparaît pas

justifiée.

- Modifier l'implantation

de l'attique (retrait sur trois côtés) selon art. 58.6 RPGA 2013.

En l'espèce, l'implantation de l'attique résulte du

plan de l'enquête principale de 2007 et cet aspect n'est pas modifié par

l'enquête complémentaire de sorte que la demande de la commune n'apparaît pas

non plus justifiée sur ce point.

- Produire l'accord de la

compagnie ferroviaire voisine (funiculaire Territet-Mont-Fleuri).

Le recourant a prétendu que cet accord n'avait pas

été requis lors que l'enquête principale de 2007. De son côté la municipalité

estime que cet accord est nécessaire en application de l’art. 18m de la loi

fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 (LCdF1; RS742.101).

L’art. 18m LCdF est formulé dans les termes

suivants :

« Art.

18m Installations annexes

1.

L'établissement

et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas

exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations

annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés

qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:

a.

affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est

contiguë;

b. risque

de compromettre la sécurité de l'exploitation.

2.

Avant

d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:

a. à la

demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et

l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;

b.

lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus

difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;

c. lorsque

le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un

alignement déterminé par la législation ferroviaire.

3.

L'OFT est habilité à user de

toutes les voies de recours prévues par les droits fédéral et cantonal contre

les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la

présente loi ou de ses dispositions d'exécution. »

La Compagnie du Chemin de fer Territet – Mont Fleuri

(ci-après : la compagnie), est propriétaire de la parcelle 5784, qui est

contiguë et qui longe la limite ouest de la parcelle du recourant 12'593. La

compagnie a construit sur la parcelle 5784 un funiculaire qui n’est plus

exploité. La station intermédiaire du funiculaire se situe à 15m environ de la

façade nord-ouest de la villa D. Les travaux prévus sur les parcelles contiguës

à la parcelle 5784 nécessitent l’autorisation de la compagnie en application de

l’art. 18 al. 1 let. a in fine LCdF. Le fait que lors de l’enquête principale

de 2007, cette formalité a été omise, ne dispense pas le recourant d’obtenir

l’accord de la compagnie, même si le chemin de fer n’est plus en exploitation. La

demande de la municipalité apparaît ainsi justifiée.

- Produire des

informations sur la manière d'accéder au chantier et sur son mode

d'approvisionnement.

La question des modalités d’accès au chantier a déjà

été examinée de manière détaillée par la municipalité et par le tribunal dans

le dossier AC.2012.0374, dont l’arrêt du 14 août 2013 a été confirmé par le

Tribunal fédéral le 23 juillet 2014 (arrêt TF 1C_756/2013). Les solutions

d’accès au chantier ont même été examinées par l’architecte de la PPE opposante

et les solutions proposées ont été considérées comme possibles par le tribunal

(voir arrêt AC.2012.0374 du 14 août 2013, consid. 2c). La demande de la

municipalité n’apparait pas s’imposer au stade de l’enquête publique

complémentaire à teneur de l’art. 69 RLATC. Toutefois, le tribunal a déjà pu

constater que l’accès au chantier pose des difficultés réelles, puisque la

section n’avait pu procéder à l’inspection locale dans le cadre de

l’instruction du recours AC.2013.0168, qui a donné lieu à l’arrêt du 21 août

2014.

en raison des difficultés d’accès au chantier. Le recourant devra apporter

les précisions utiles à cet égard au moment de l’avis de début des travaux (art.

125.

LATC et 77 al. 1 RLATC) en indiquant s’il sollicite un usage accru du

domaine public pour l’organisation du chantier, et solliciter l’accord de la

municipalité. Mais il ne se justifie pas d’indiquer déjà les modalités

envisagées au stade de l’enquête complémentaire.

Le recourant devra tenir compte de la situation

nouvelle créée par la réalisation des bâtiments A, B et C, qui, à l’origine,

devaient être construits en même temps que le bâtiment D. Concernant les

nuisances pour le voisinage, le recourant devra appliquer la directive sur le

bruit des chantiers adoptée le 2 février 2000 par l’Office fédéral de la

protection de l’environnement. Cette directive se fonde sur la nécessité de

prendre des mesures en tenant compte notamment de la distance à la source du

bruit par rapport au point d'immission et de la durée des nuisances. La

directive précise que la complexité du phénomène de bruit de chantier ne permet

pas une application systématique de valeur limite, contrairement aux autres

types de bruit. Une deuxième directive a été élaborée en 2006 en collaboration

avec un groupe de travail composé des représentants des autorités d'exécution.

La directive s'applique à la limitation du bruit de chantier lorsque des locaux

à usage sensible aux bruits sont touchés. La directive pose le principe selon

lequel le bruit des chantiers doit prioritairement être combattu à la source et

sur son chemin de propagation, conformément au principe de prévention (art. 11

al. 2 LPE) Ces mesures doivent être renforcées s'il est constaté ou s'il est à

prévoir que les atteintes seront nuisibles ou incommodantes.

d) Cela étant précisé, le tribunal constate que

l'écoulement du temps a permis la réalisation des bâtiments A, B et C et que

l'organisation des circulations liées à ces constructions s'est modifiée

notamment en ce qui concerne la réalisation d'une voie d'accès depuis l'ascenseur

incliné jusqu'à l'entrée des logements et du bâtiment D. Le tribunal relevait

déjà dans l'arrêt AC.2013.0168 que la modification de la conception du logement

lors de l’enquête complémentaire permettait au recourant d'adapter le niveau de

l'entrée des logements en fonction du niveau de la sortie de l'ascenseur du

bâtiment B en précisant expressément que les plans modifiés devaient également

intégrer la voie d'accès à la villa D depuis la villa B. Il s'agissait pour

l'essentiel de faire correspondre le niveau de sortie de l'ascenseur au

cheminement horizontal destiné à desservir la villa D. Or, le recourant ne peut

plus se référer aux plans de l’enquête principale de 2007. En effet, ces plans

prévoyaient, à la hauteur du bâtiment B, une sortie de l’ascenseur incliné sur

l’extérieur au niveau 484.10 pour rejoindre le bâtiment D par un cheminement

horizontal. On retrouve sur le plan de la façade sud de l’enquête principale de

2007.

l’entrée du bâtiment D au même niveau 484.10. Mais l’enquête complémentaire

de 2009- 2010 a modifié l’organisation de l’accès au bâtiment D. La sortie de

l’ascenseur incliné sur l’extérieur au niveau 484.10 a été supprimée et

remplacée par une sortie extérieure au niveau supérieur 487.25, qui déplace

ainsi en amont le chemin d’accès au bâtiment D, avec une arrivée au niveau de

l’attique de ce bâtiment. Le déplacement du cheminement horizontal de la villa

B à la villa D ressort du plan des aménagements extérieurs de l’enquête

complémentaire de 2009-2010. Ces plans de l’enquête complémentaire ont fait

l’objet d’un permis de construire complémentaire délivré le 8 février 2010, qui

est en force et définitif. Le recourant doit donc revoir l’accès au bâtiment D

en prévoyant le cheminement modifié par ce permis complémentaire. Il ne peut

plus se référer à l’enquête principale de 2007, puisqu’un élément essentiel de

cette enquête a été modifié. Le recourant le sait très bien puisqu’il a

lui-même dessiné les plans de l’enquête complémentaire de 2009-2010 qui

modifiaient la sortie extérieure de l’ascenseur incliné et le niveau du chemin

d’accès à la villa D. Les plans de l’enquête complémentaire doivent donc

prévoir un nouvel accès au bâtiment D depuis le nouveau niveau de sortie de

l’ascenseur incliné du bâtiment B, soit le niveau 487.25 et prévoir une

nouvelle entrée pour le bâtiment D correspondant à ce niveau, s’il veut

maintenir un cheminement horizontal du bâtiment B au bâtiment D.

e) Les compléments à apporter au dossier qui a fait

l'objet de l'enquête complémentaire restent encore trop importants pour être

admis dans le cadre d'une modification de minime importance au sens de l'art.

117.

LATC. Il est donc nécessaire que le recourant complète les documents de

l'enquête complémentaire dans le sens des considérants ci-dessus en prenant en

compte toutes les modifications signalées par le tribunal, et que ces plans

puissent faire l'objet d'une nouvelle enquête complémentaire en veillant à ce

que toutes les modifications intervenues par rapport à l'enquête principale

apparaissent clairement. Pour que l’exigence de clarté qui résulte de l’art.

72b al. 3 RLATC soit remplie, il est donc nécessaire que les plans de l’enquête

complémentaire reprennent tous les éléments de l’enquête principale de 2007, en

utilisant par exemple une teinte grise, moins évidente que le noir des plans de

l’enquête principale, et en dessinant d’une autre couleur, en bleu par exemple,

les modifications intervenues.

4.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis dans le sens des considérants. Les modifications apportées

au projet qui a fait l'objet de l'enquête principale de 2007 peuvent

effectivement faire l'objet d'une enquête complémentaire au vu des motifs

mentionnés ci-dessus aux consid. 1 et 2. Mais les plans produits par le

recourant à cet égard sont insuffisants et ne répondent pas aux exigences de

clarté de l'enquête publique complémentaire (art. 72b al. 3 RLATC) et doivent

être complétés dans le sens du considérant 3 pour faire l'objet d'une nouvelle

enquête complémentaire.

Au vu de ce résultat, les frais de justice seront

laissés à la charge de l'Etat et les dépens compensés.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 23 décembre 2015 est

annulée et le dossier retourné à cette autorité pour compléter l'instruction

dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.

Il n'est pas prélevé de frais de justice.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 10 mars 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.