AC.2016.0041
CDAP - AC.2016.0041 - 2017-11-13 - A._____, B._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité de Montreux, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, ECA, Direction g
13 novembre 2017Français88 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 novembre 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme
Claude-Marie Marcuard et M. Michel Mercier, assesseurs.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
tous deux à ******** et représentés par
Me Raphaël Mahaim, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Département du territoire et de
l’environnement,
Autorités concernées
1.
Municipalité de Montreux,
2.
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique,
3.
Etablissement
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels,
4.
Direction générale de
l'environnement,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision du
Département du territoire et de l'environnement du 17 décembre 2015 levant
leur opposition et délivrant le permis de construire concernant l'Entreprise
de correction fluviale de la Baye de Clarens - secteur amont - mesure P1B
(CAMAC 151382)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Baye de Clarens est un cours d'eau drainant un bassin versant de
14,3 km2, situé sur les communes de Montreux, Blonay et
Saint-Légier - La Chiésaz. Elle possède un régime hydraulique similaire aux
cours d'eau alpins et, partant, une dynamique sédimentaire importante.
B.
Durant l'été 2007, deux crues successives ont provoqué d'importants
dépôts dans le lit, en traversée de la localité de Clarens ainsi qu'à
l'embouchure du cours d'eau. Une grande quantité de matériaux s'est déposée notamment
sous le pont de la RC 780 (à savoir de la rue du Lac) et le pont de Tavel.
Au vu du risque d'inondation constaté durant ces
événements, la Commune de Montreux a confié au bureau Stucky SA le mandat de
dresser un état des lieux et de présenter un concept de sécurité de la Baye de
Clarens. A la suite du rapport technique rédigé par ce bureau en 2008 (intitulé
"Carte des dangers de la Baye de Clarens - Etablissement de la
carte des dangers et des lignes directrices d'un concept de sécurité"),
il a été décidé de mettre en œuvre un concept de sécurité basé sur la gestion
des apports solides en traversée de Clarens, incluant la réalisation d'un seuil
à engravures avec zone de rétention des sédiments d'environ 4'000 m3
en amont de la zone urbanisée, ainsi que la création d'un delta à l'embouchure.
Le projet a été divisé en trois secteurs (amont,
médian et embouchure). Il comprend plus particulièrement les mesures suivantes:
Secteur amont:
P1B: réalisation
de la zone de rétention des sédiments;
P3AB: réfection
du seuil et protection des berges;
P4AB: protection
des berges en rive droite.
Secteur
médian:
P5AB: élargissement
du lit en rive gauche et transformation des seuils;
P6B: stabilisation
du lit en amont de Tavel, enrichissement du lit en blocs;
P6AB: stabilisation
du lit;
P8B: transformation
du seuil en rampe à Tavel;
P8.5: franchissement
piscicole et stabilisation du profil en long;
P9AB: stabilisation
des appuis du pont en rive droite;
P10B-amont:
transformation d'un seuil, rétrécissement du lit et correction du profil en
long en amont du pont de la RC 780 (rue du Lac);
P10B-aval:
reprise du profil en long en aval du pont de la RC 780 (rue du Lac).
Secteur
embouchure:
P11B: création
d'un delta.
De janvier à mars 2010, une première série de
mesures, essentiellement dans le secteur médian, ont été réalisées à titre
prioritaire (cf. préavis 32/2009 de la Municipalité de Montreux).
Entre-temps, le Conseil d'Etat a constitué
l'entreprise de correction fluviale (ECF) de la Baye de Clarens, regroupant le Canton,
la Confédération et la Commune de Montreux.
Le bureau Stucky SA a établi son mémoire technique
final en septembre 2014 (n° 5160/4004e). Ce rapport est accompagné d'une carte
des dangers de septembre 2008 (n° 4818/4001a) représentant ceux-ci avant et
après la réalisation de l'ensemble des mesures, ainsi que d'une notice d'impact
sur la nature et le paysage rédigée le 15 août 2014 par le bureau d'études
biologiques BEB SA.
Le projet de sécurisation a formellement fait
l'objet de trois enquêtes publiques - une enquête par secteur -, toutes
intervenues simultanément, du 24 octobre au 24 novembre 2014.
C.
S'agissant en particulier de la mesure P1B du secteur amont, à savoir de
la réalisation d'un seuil à engravures avec zone de rétention (ou d'épandage)
des sédiments (CAMAC 151382), le dossier mis à l'enquête publique comprenait,
outre le rapport Stucky SA de septembre 2014 et ses annexes, un plan de
situation et coupe de juillet 2014 (plan 5160/0001d), ainsi qu'un plan de
géomètre du 29 septembre 2014.
La mesure P1B est prévue sur les parcelles DP 89 de
Blonay et DP 213 de Montreux (à savoir le lit de la Baye de Clarens), sur les
parcelles 1761 et 1762 de Blonay en aire forestière à raison de 375 m2,
respectivement 61 m2, ainsi que sur la parcelle 3874 de Montreux en
aire forestière à raison de 150 m2. Le seuil sera implanté à une
trentaine de mètres en amont du Pont de Brent (route de Blonay), monument au
bénéfice d'une note *2* au recensement architectural, inscrit à l'Inventaire
des monuments historiques non classés ainsi qu'à l'Inventaire fédéral des voies
de communication historiques de la Suisse (IVS). Le lieu projeté pour la
réalisation de l'ouvrage est inscrit à l'Inventaire cantonal des monuments et
sites (IMNS, n° 182, cours de la Baye de Clarens), ainsi qu'à l'Inventaire
cantonal des biotopes (n° 12). Selon le site www.geoplanet.vd.ch, la partie
nord de la zone de rétention figure partiellement dans un corridor à faune
d'importance régionale (réservoir, n° 520). Enfin, le seuil se situera à une
trentaine de mètres en aval de la petite piscine communale en plein air
aménagée le long de la rivière, en rive droite, et à une centaine de mètres en
aval d'un seul artificiel existant.
En substance, la mesure P1B est constituée d'un mur
perpendiculaire au cours d'eau, troué de deux engravures (à savoir deux fentes
verticales) et stabilisé sur chaque berge par un enrochement ainsi que par une
digue en matériaux terreux. Il est complété par un contre-seuil noyé en aval.
Il nécessite la création d'un accès à la zone de rétention en amont, destiné à
faciliter les interventions de curage. Cet accès, long d'une trentaine de
mètres, est aménagé en rive droite en prolongation du chemin de la Piscine. Il
est lui-même prolongé d'une piste de chantier provisoire d'une quarantaine de
mètres menant au lieu d'implantation du seuil.
La mesure P1B vise, par la rétention dans la zone
d'épandage d'une capacité de 4'000 m3, à réduire les apports de
matériaux en aval, notamment sous le Pont de la RC 780 (rue du Lac) et sous le
Pont de Tavel, pour les crues de probabilité faible à très faible (temps de
retour supérieur à 100 ans). En revanche, il est destiné à n'avoir qu'un impact
négligeable lors de crues de probabilité élevée et moyenne (temps de retour
égal ou inférieur à 100 ans).
Plus précisément, le rapport Stucky SA de 2014
présente le concept de sécurité, notamment la mesure P1B, dans les termes
suivants:
"2.
Concept de sécurité
Le but du concept de sécurité de
la Baye de Clarens est d'assurer une dynamique sédimentaire naturelle dans la
Baye jusqu'au lac Léman, tout en garantissant la sécurité des personnes et des
biens. La restauration d'une dynamique sédimentaire nécessite la modification
de seuils, pour éviter d'importantes accumulations, et de l'embouchure pour
permettre l'épandage des sédiments sur une surface plus importante.
Néanmoins, l'étude a montré que la
dynamique sédimentaire peut être assurée jusqu'au Léman pour des évènements de
probabilité élevée et moyenne, c'est-à-dire jusqu'à des évènements centennaux.
Pour les évènements moins fréquents (probabilité faible et très faible), la
capacité de charriage sera insuffisante en traversée de la zone urbanisée. Un
ouvrage de rétention doit donc être réalisé en amont de la zone urbanisée de
manière à réduire les apports de matériaux pour des événements de probabilité
faible à très faible.
Le concept de sécurité de la Baye
de Clarens comprend trois principaux objectifs:
1. La réparation et la consolidation du lit, des berges et des
ouvrages endommagés durant les crues de l'été 2007;
2. La gestion du transport solide en traversée de Clarens, en
évitant l'alluvionnement aux points critiques, principalement au droit des
ponts de Tavel et de la RC 780a (rue du Lac), ainsi qu'à l'embouchure;
3. La réduction du volume solide susceptible d'atteindre le cône
de déjection lors des crues du cours d'eau de fréquence faible à très faible en
créant une zone de rétention en amont.
Le premier objectif a été atteint
par la réalisation des mesures prioritaires réalisées entre janvier et mars
2010.
(…)
La législation fédérale (LACE
principalement) interdit la construction (et la rénovation) dans des zones de
danger. De plus, les recommandations fédérales donnent des directives
concernant le danger admissible en fonction du type d'usage. L'état des dangers
actuels ne peut donc être jugé acceptable compte tenu de l'urbanisation des
zones impactées. Compte tenu des scénarios de danger (principalement embâcle
lié à d'importants dépôts sédimentaires), un objectif de capacité correspondant
à un évènement tricentennal a été admis.
(…)
3.2 Mesure
P1B: Création d'une zone de rétention des matériaux
Objectif
Réduire les apports solides en
traversée de Clarens en cas de crues peu fréquentes de manière à limiter
l'alluvionnement et, par conséquent, la réduction de la capacité hydraulique au
droit des tronçons critiques (entre autres passage sous la RC 780a). La zone de
rétention doit permettre de stocker env. 4'000 m3 de sédiments pour
un événement de fréquence faible (temps de retour entre 100 et 300 ans).
Cette mesure aura un impact
négligeable pour des crues de fréquence élevée et moyenne. Il en découle que la
dynamique sédimentaire dans la Baye de Clarens sera maintenue pour des
événements plus fréquents que la crue centennale.
Optimisation
de la mesure
Suite aux commentaires formulés
par les propriétaires fonciers touchés par le projet (…) et lors de la
présentation au public (…), différentes variantes d'implantation ont été
analysées et l'intégration paysagère de l'ouvrage a été améliorée.
Dans le cadre de l'étude des
variantes d'implantation, trois emplacements ont été analysés:
- Implantation au droit du pont de Brent (implantation proposée
dans le concept de sécurisation);
- Implantation une trentaine de mètres en amont du pont de Brent;
- Implantation près de la gravière de Plan Maret.
Suite à cette
étude de variante, l'ouvrage a été déplacé d'environ 30 m vers l'amont, avec
pour objectif de le rendre que peu visible depuis les habitations situées à
proximité (voir photomontages réalisés dans le cadre de l'étude d'impact).
Le déplacement
de l'ouvrage près de la gravière de Plan Maret a été abandonné car cette
solution présenterait quelques désavantages majeurs: importants défrichements,
implantation dans un réservoir à faune d'importance régionale, apport
sédimentaire dans le cours d'eau situé à l'aval de l'ouvrage (donc efficience
moindre de l'ouvrage), hauteur du seuil à engravure supérieure (pour un même
volume de stockage) et coûts de réalisation plus importants.
L'emplacement
retenu (seuil situé environ 30 mètres en amont du pont de Brent) permet entre
autres d'éviter d'importants défrichements et la construction d'un nouveau
chemin d'accès. En effet, le chemin d'accès à la piscine municipale pourra être
réutilisé, il devra être prolongé d'environ 40 mètres. Par ailleurs, l'ouvrage
s'inscrit dans un environnement caractérisé par la piscine municipale et un
important remblai en rive gauche, des aménagements hydrauliques (ancien canal
d'amenée, exutoire d'eau claire et de la transversale de Tussinge) masqués par
la couverture forestière en rive droite. A l'amont de l'ouvrage, la Baye de
Clarens est barrée par un seuil important.
Suite aux
différents commentaires, l'intégration paysagère du seuil à engravure a été
améliorée en masquant les structures en béton composant les murs d'aile dans un
remblai végétalisé et en donnant une structure irrégulière au béton apparent
(favorisant l'implantation de mousses et de végétaux). De plus, les plantations
prévues au pied de l'ouvrage devraient à moyen terme en grande partie le
masquer.
(…)
Fonctionnement de l'ouvrage
L'ouvrage est composé d'une zone
d'épandage de matériaux contrôlée, par l'aval, par un seuil à engravure.
Les engravures
laisseront passer les matières charriées lors des crues fréquentes. Lors des
crues moins fréquentes, elles engendreront un exhaussement progressif de la
ligne d'eau au droit et à l'amont du seuil, ce qui provoquera une diminution de
la vitesse de l'écoulement en amont et donc une déposition des matières
charriées. Le volume disponible en amont de l'ouvrage pour le stockage des
matériaux est de 4'000 m3 environ.
Deux
engravures ont été préférées à une seule engravure large afin que l'emprise
latérale soumise au phénomène dynamique d'alluvionnement/érosion soit plus
importante. La largeur des engravures du seuil a été fixée à 2 fois le diamètre
des blocs les plus volumineux observés dans le lit de la Baye de Clarens à
proximité du futur ouvrage (2 x 0.6 m = 1.2 m).
Le niveau
supérieur des engravures a été déterminé de manière à ce qu'un débit centennal
(47 m3/s) transite par celles-ci. Au-delà du débit centennal, le
niveau d'eau en amont de l'ouvrage sera tel qu'un déversement par-dessus la
partie centrale de l'ouvrage sera observé. La partie centrale du déversoir (2.5
m x 15 m) a été dimensionnée de sorte qu'une crue extrême (89 m3/s)
puisse s'y écouler entièrement, même en cas d'engravures bouchées, sans que des
déversements ne soient observés par-dessus les deux ailes du seuil.
En aval du
seuil, afin d'éviter un affouillement du lit et le déchaussage de l'ouvrage, un
contre-seuil noyé sera réalisé.
La tête de
l'exutoire en béton située en rive droite en aval du seuil sera démolie et
réaménagée à l'aide de blocs d'enrochement afin d'améliorer l'intégration
paysagère.
(…)
5
Entretien
(...)
5.2
Mesure P1B (création d'une zone de rétention des sédiments)
En cas de crue
majeure (supérieure à la crue vingtennale), un curage partiel de la zone de
rétention des sédiments devra être réalisé. Pour une crue centennale, ce curage
sera complet et engendrera l'évacuation d'environ 4'000 m3 de
matériaux.
Les curages
ont pour objectif de redonner à la zone d'épandage (zone de battement du lit
située à l'amont du seuil) la géométrie initiale à la fin des travaux.
Entre les
périodes de crue majeure, un battement du lit est prévisible. Ce battement
découle de la variabilité des apports solides. Il est souhaité et permet de
réguler les apports solides à l'aval (alimentation en sédiment lors de période
de faible apport du bassin versant et rétention de sédiment durant les périodes
de forts apports).
Afin de
maintenir les battements susmentionnés, aucun curage ne devra être réalisé tant
que l'exhaussement du lit n'a pas dépassé 50 cm à une distance d'environ 10 m à
l'amont de l'ouvrage (…).
(…)
Par ailleurs,
un entretien sera également nécessaire pour évacuer les bois qui pourraient
obstruer les deux engravures. Cet entretien ne se fera pas de manière
régulière, mais en fonction de l'obstruction effective des engravures. Il est
estimé qu'une intervention par année sera nécessaire.
(…)"
D.
Les services cantonaux concernés, soit notamment la Direction générale
de l'environnement (division biodiversité et paysage, respectivement division
forêt), ainsi que le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) ont
délivré leurs préavis, dont on extrait ce qui suit:
"La
Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage
(DTE/DGE/DIRNA/BIODIV) formule la remarque suivante:
(…)
La DGE-BIODIV se réfère aux
documents mis à l'enquête, ainsi qu'à la note de travail "Analyse
comparative des variantes d'implantation d'un dépotoir" (Stucky, fév.
2014). Au vu des contraintes hydraulique, hydrogéologique et technique, il
apparaît que le choix d'une autre variante d'implantation du dépotoir n'est pas
envisageable. De plus, la faisabilité d'un tel ouvrage plus à l'amont n'est pas
démontrée d'un point de vue sécuritaire.
Le site projeté pour la
réalisation de l'ouvrage est inscrit à l'IMNS (objet n°182). Il figure à
l'inventaire des biotopes du canton de Vaud ainsi que dans le corridor à faune
d'importance régionale n° 148.
Les recommandations de la division
DGE-BIODIV visant à améliorer l'intégration paysagère du seuil à engravure ont
été prises en considération (remblai végétalisé, structure irrégulière du béton
apparent). Les possibilités de migration de la faune aquatique et terrestre au
droit de l'ouvrage projeté ne sont pas entravées.
L'impact transitoire des travaux
sur la faune et la flore est jugé modéré, en raison du remaniement des rives et
du lit. L'impact permanent est jugé faible, compte tenu des possibilités de
recolonisation naturelle et des plantations arbustives projetées.
L'impact de l'ouvrage sur le
paysage est jugé important, compte tenu de la morphologie naturelle du tronçon
de cours d'eau et des points de vue. Le projet n'intègre pas de mesures de
compensation paysagère visant à obtenir un bilan paysager acceptable dans ce
secteur de l'IMNS.
Fort de ce qui précède, la
DGE-BIODIV délivre l'autorisation en matière de pêche (…), l'autorisation en
matière de faune et l'autorisation de la conservation de la nature (…) pour le
projet mentionné ci-dessus (…).
Cette autorisation est soumise aux
conditions suivantes:
·
Toutes les mesures mentionnées dans la NIE (BEB, 15.08.2014) font
partie intégrante de la présente autorisation. En complément, la tête de
l'exutoire en béton situé en rive droite, en aval du seuil, sera démolie et
réaménagée par mesure d'intégration paysagère.
·
Une mesure de compensation de l'impact paysager du dépotoir doit
être définie et réalisée dans le secteur, parallèlement aux travaux projetés
(par exemple: assainissement de la gravière au Plan Maret, etc.).
·
(…)
(…).
La Direction
des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts -
Gestion de la forêt - Dossiers de planification (DTE/DGE/DIRNA/FORÊT)
formule la remarque suivante:
(…)
Plusieurs constructions prévues
sont situées dans des secteurs boisés et auront une influence sur la végétation
des berges. Les plans de géomètre présentés (annexe 6, plans 22 et 27) tiennent
partiellement compte des nouvelles délimitations forestières, effectuées dans
le cadre de la révision du PGA de la Commune de Montreux. Cependant, les plans
des mesures (annexe 2) n'en tiennent pas compte du tout.
L'aire forestière est concernée
par la mesure P1B, qui est reprise en détail ci-dessous.
Fonctions exercées par les forêts.
Les berges boisées de la Baye de
Clarens remplissent une fonction essentiellement paysagère et biologique. Sur
une partie du tronçon concerné, un sentier longe les berges et est très
fréquenté; il faut donc également tenir compte de l'aspect social de ces
massifs.
Autorisations nécessaires
Mesure P1B
Il s'agit de la construction d'un
dépotoir et d'un accès. La majeure partie de la construction se situe sur le
territoire de la Commune de Blonay. Sur le territoire de Montreux, l'état fini
ne comportera plus qu'un seuil, partiellement en forêt. Cette construction
nécessite l'octroi d'une autorisation pour construction en forêt selon l'art.
14 al. 2 OFo ou à moins de 10 m de la lisière (art. 27 LVLFo). Au vu de la
nécessité de réaliser cet ouvrage à des fins de protection, l'autorisation peut
être délivrée.
Par contre, l'accès permanent
prévu se situe en partie dans l'aire forestière. Vu le lien direct avec la
fonction de protection contre les crues, cet accès peut être autorisé en tant
que petite construction non forestière (art. 14 al. 2 OFo); une procédure de
défrichement nous semblerait exagérée.
(…) Les ouvrages devront être
reboisés conformément à la notice d'impact avec des essences buissonnantes et
arbustives.
(…)
Le Service
Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites (SIPAL/MS1)
formule la remarque suivante:
(…)
Constat
Le Pont de Brent a reçu la note
*2* au recensement architectural (…).
Il est inscrit depuis le 18
décembre 2003 à l'inventaire des monuments historiques non classés.
Le projet de création d'une zone
de rétention des matériaux sise dans le lit de la Baye à 30 mètres en aval du
pont se trouve compris dans les abords de ce monument.
Préavis
Le faible
impact visuel de cet aménagement depuis le pont est démontré par le point 2 de
la notice d'impact sur la nature et le paysage. En conséquence, la Section
monuments et sites n'a pas de remarque à formuler à l'égard de ce projet
d'ouvrage."
E.
Les mesures prévues dans le secteur amont ont suscité des oppositions,
notamment celle du 24 novembre 2014 de A.________ et B.________, propriétaires
des parcelles 1762, 2439, 2440 et 469 de Blonay sises en rive droite de part et
d'autre du Pont de Brent. La parcelle 1762, en aire forestière, supportera une
partie du projet; la parcelle 2440, en aval du pont, comporte une maison
d'habitation.
Le 22 avril 2015, tous les opposants qui le
souhaitaient ont été entendus par des représentants de l'ECF, de la commune de
Montreux, de la DGE et des mandataires spécialisés. Les époux A._______ et
B._______ ont été reçus encore le 26 août 2015.
F.
Par décisions du 17 décembre 2015, le Département du territoire et de
l'environnement (DTE) a levé les oppositions et autorisé l'ECF Baye de Clarens
à entreprendre les travaux décrits dans les trois dossiers d'enquête publique.
S'agissant du secteur amont, ladite décision reprend
les objectifs mentionnés dans le rapport Stucky de septembre 2014 en y ajoutant
un but supplémentaire, à savoir "la suppression de tous les seuils
infranchissables pour la faune piscicole et le rétablissement d'une dynamique
au cours d'eau dès que l'espace le permet, le long d'une rivière qui s'écoule
dans un milieu très urbanisé". Elle confirme que les mesures
projetées, dès l'instant où elles visent à favoriser un charriage naturel des
sédiments, permettront de réduire de manière considérable les interventions de
curage dans le lit de la rivière et à l'embouchure. Elle répète, s'agissant du
fonctionnement de l'ouvrage P1B, que lors de crues fréquentes les matériaux
mobilisés seront charriés sur tout le linéaire de la Baye de Clarens, jusqu'à
l'embouchure. Par contre, lors de crues peu fréquentes, l'ouvrage de rétention
se mettra en charge et entraînera le dépôt progressif des matériaux à raison
d'une capacité de 4'000 m3. Ce procédé permettrait ainsi de réduire
d'autant l'apport de matériaux qui, additionnés aux matériaux charriés à
l'aval, pourraient provoquer des embâcles aux points critiques relevés dans le
rapport technique, à savoir sous le pont de la RC 780 (rue du Lac) et sous le
Pont de Tavel. Enfin, la décision ajoute que cette mesure P1B s'impose pour le
bon fonctionnement de toutes les autres mesures proposées dans le dossier
d'enquête publique.
G.
Durant l'automne et l'hiver 2015-2016, d'autres mesures de protection
ont été opérées, dans le secteur médian (mesures 6B, 8B, 10B-amont et
10B-aval).
H.
Agissant le 1er février 2016 par l'intermédiaire de leur
mandataire, A.________ et B.________ ont déféré la décision du 17 décembre 2015
relative au secteur amont devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi
de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. En bref, les recourants arguent d'abord
du non respect de la procédure d'adoption des plans d'affectation et du
principe de coordination. Ils dénoncent ensuite l'insalubrité et l'instabilité
du terrain destiné au projet. Enfin, ils se plaignent de violations des
législations sur la protection des eaux, sur la protection des monuments et des
sites, sur la protection des forêts et sur la protection de la nature. Les
recourants ont déposé une série de pièces (numérotées de 1 à 20), notamment une
publication de juillet 2015 relative à l'embouchure de la Baye de Clarens,
rédigée par des collaborateurs du laboratoire de constructions hydrauliques de
l'EPFL, du bureau Stucky SA et de la DGE (Terrier et al.), intitulée "Case
study - Delta restoration at a steep river mouth" (pièce 6), diverses
directives (pièces 4, 10, 11, 13 et 16), des extraits des préavis nos
23/2015 et 32/2009 de la municipalité de Montreux à son conseil communal (pièces
5 et 17), deux articles des 12 novembre 2015 et 16 octobre 2014 du journal
"Le Régional" relatifs à la sécurisation du cours d'eau La
Tinière, à Villeneuve (pièces 12a et 12b), une décision du Conseil d'Etat du 16
décembre 2015 (pièce 14), une note de travail établie par le bureau Stucky SA
le 8 mai 2014 (pièce 15), des photographies des parcelles concernées (pièce 18)
et des extraits du guichet cartographique www.geo.vd.ch (pièces 19 et 20). Par
ailleurs, les recourants ont requis la mise en œuvre d'une expertise traitant,
en substance, de la nécessité de la mesure P1B en cas de réalisation des autres
ouvrages prévus ou d'autres mesures moins invasives, de l'aptitude de la mesure
P1B à atteindre les buts visés et, enfin, du danger représenté par la mesure
P1B pour les riverains.
Le SIPAL s'est déterminé le 29 février 2016,
considérant en substance que l'aménagement litigieux ne portait pas atteinte au
monument protégé, à la substance de la voie de communication historique ou à
ses abords.
Par courrier du 14 mars 2016, l'ECA a déclaré qu'il
renonçait à s'exprimer.
La DGE a communiqué sa réponse le 21 avril 2016,
concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Elle a
produit notamment le dossier d'enquête publique, un courrier de l'ECF du 10
octobre 2014 (pièce 6), des photographies du dépotoir (classique) sur la
Croisette en amont de Bex (avant transformation) et du seuil à engravures sur
l'Avançon (dit seuil du Plantex ou du Bévieux), également en amont de Bex
(pièce 7), des photographies d'ouvrages existants dans le lit de la Baye de
Clarens, notamment du seuil situé une centaine de mètres en amont de l'ouvrage
litigieux prévu (pièce 8), un extrait du rapport technique de Stucky SA de 2008
relatif aux crues subies (pièce 9) ainsi que des photographies des dégâts des
orages du 4 juillet 2007 dans le secteur Tavel (pièce 10).
La municipalité de Montreux a conclu au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité et s'est référée aux déterminations
déposées par la DGE le 21 avril 2016.
I.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 10 octobre 2016.
Ils ont communiqué de nouvelles pièces (nos 21 à 27), à savoir
notamment une note de travail du 24 février 2014 du bureau Stucky SA (pièce
21), des directives (pièces 22 et 27), des extraits du guichet cartographique
(pièces 24 et 25), ainsi qu'une publication de 2012 rédigée par des
collaborateurs du laboratoire de constructions hydrauliques de l'EPFL, de
l'institut d'ingénierie civile de l'EPFL, du bureau Stucky SA et de la DGE (Ghilardi
et al.; conférence présentée à Interpraevent 2012, Grenoble, France, publiée in
Conference Proceedings, Extended Abstracts of the Interpraevent 2012
sous le titre "Gestion du risque d'inondation sur l'Avançon par
rétention de sédiments" (pièce 26). S'agissant de l'expertise qu'ils
avaient déjà requise, ils ont étendu son objet à l'impact de la mesure
litigieuse sur la forêt.
Le SIPAL a indiqué le 19 octobre 2016 qu'il n'avait
pas de détermination complémentaire à formuler. L'ECA a confirmé le 27 octobre
2016 qu'il estimait que les griefs soulevés ne relevaient pas de sa compétence.
La DGE s'est exprimée de manière circonstanciée le 30 novembre 2016, en
produisant deux nouvelles cartes des dangers de crue, l'une mise à jour en
2014, l'autre en 2016.
J.
Une audience a été aménagée le 25 janvier 2017. On extrait du
compte-rendu ce qui suit:
"(…)
Le tribunal prend séance sur la
parcelle n° 3874 de la Commune de Montreux sise en bordure du lit de la Baye de
Clarens, d'où il peut concevoir le projet de seuil à engravures litigieux.
Cette parcelle longe la rivière, qui se situe en contre-bas, à la hauteur où le
projet doit être réalisé. Deux paires de gabarits ont été posées afin de
marquer l'emprise au sol et la hauteur de l'ouvrage.
La présidente aborde en premier
lieu les aspects techniques du projet, pour lesquels le tribunal souhaiterait
avoir des précisions.
M. C.________ [pour Stucky SA, ingénieur et chef de projet] explique
la structure du seuil à engravures. En cas de crue centennale ou tricentennale,
le niveau de l'eau s'élèvera en amont du seuil et son volume s'étendra sur une
plus large surface; le flux sera ralenti et les matériaux se déposeront. Dans
tous les cas, l'eau pourra continuer à s'écouler par-dessus le seuil, entre les
digues. La largeur des engravures ainsi que la distance entre les digues
empêcheront la création d'embâcles dangereux. Le but du seuil à engravures est
de retenir les matériaux, débris et alluvions charriés par la Baye de Clarens
en cas de crue centennale ou tricentennale uniquement. Lors de crues moins
intenses, les engravures vont se remplir, mais cela ne va pas générer de dépôt
en amont et le régime de charriage ne sera pas [ajout
selon rem. DGE 15.02.2017: significativement] altéré; l'ouvrage ne nécessitera pas beaucoup d'entretien
courant. Par contre, en cas de crue centennale ou tricentennale, il faudra
prendre des mesures lourdes afin d'enlever les matériaux qui se seront déposés.
M. C.________ indique encore au tribunal le tracé des accès à l'ouvrage
prévus, étant rappelé qu'un accès provisoire [ajout
selon rem. DGE 15.02.2017: à l'ouvrage] sera
utilisé durant la construction et qu'un accès définitif permettra d'atteindre
la zone de dépôt des matériaux. Il rappelle aussi que la rive droite de la
rivière sera excavée afin d'augmenter la zone de dépôt, étant précisé qu'il
sera procédé à des surcreusements sur les berges en tant que mesure de
protection des batraciens.
M. A.________ affirme que les
digues de chaque côté de l'ouvrage vont s'appuyer sur un sol instable, constitué
par une ancienne décharge. En cas de crue, l'eau va s'infiltrer dans le sol,
éroder la berge et les déchets seront emportés dans la rivière.
M. C.________ répond que le sol
est actuellement stable et que sa stabilité ne va pas être perturbée par les
travaux projetés. Il ajoute que les digues flanquant le seuil assurent qu'en
cas de crue centennale ou tricentennale, la rivière continue à se déverser dans
son lit en aval du seuil et ne puisse pas déborder sur les côtés et affouiller
la berge. Les enrochements prévus sur la digue permettent d'éviter qu'en cas de
crue, celle-ci ne s'érode. Il relève de plus qu'il ne s'agit pas de la
construction d'un barrage, mais d'un seuil à engravures, de sorte que les
berges ne seront qu'exceptionnellement sous l'eau et pendant quelques heures
seulement. L'eau n'aura pas le temps de s'infiltrer en profondeur et de
déstabiliser le sol, si bien que l'enrochement prévu est suffisant.
Les époux A._______ et B._______
confirment qu'ils ne souhaitent pas que le projet soit réalisé, car ils
considèrent qu'il n'est pas esthétique, que sa structure de béton dénotera dans
le milieu naturel et qu'il portera atteinte au Pont de Brent, monument inscrit
à l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse, situé
à quelques dizaines de mètres. Ils ajoutent qu'il aura également un impact sur
les usagers de la piscine située à proximité, lesquels profitent de la rivière
et de ses rives.
Interpellé par la présidente sur
la nécessité de réaliser le seuil à engravures, M. C.________ indique que la
Baye de Clarens est désormais sécurisée - après réalisation en 2010 et
2015/2016 des mesures prévues [ajout selon rem.
DGE 15.02.2017: sur le secteur médian] -
pour les crues d'une fréquence plus faible que les crues centennales [recte selon rem. DGE 15.02.2017: pour les
crues d'une fréquence centennale ou plus élevée].
Il reste à sécuriser la rivière pour les crues centennales ou tricentennales [recte selon rem. DGE 15.02.2017: pour les
crues de fréquence plus faible que la crue centennale]: dans de tels cas, les alluvions et les matériaux charriés par
la rivière vont se déposer en aval avant d'atteindre le lac et créer un risque
d'embâcle, notamment à la hauteur du Pont de la Route du Lac, et d'inondation
dans des quartiers densément habités. Le risque d'embâcle augmente lorsque la
rivière se rapproche du lac, car la pente diminue, le courant n'étant alors
plus assez fort pour charrier les alluvions et matériaux qui se déposent.
Me Mahaim relève que, lors de la
mise à l'enquête, une seule carte d'impact a été réalisée si bien qu'il n'est
pas possible de déterminer les réels effets du seuil à engravures par rapport
aux neuf autres mesures.
M. C.________ indique à ce propos
que la carte des dangers 2016 fait état de l'impact des nombreuses mesures qui
ont déjà été réalisées et démontre qu'un danger subsiste malgré celles-ci. Il
reste ainsi nécessaire de compléter ces mesures, à savoir de réaliser le seuil
à engravures projeté et d'élargir l'embouchure de la rivière dans le lac dans
le but de créer un delta qui permettra d'éviter les curages réguliers
nécessaires actuellement. L'élargissement de l'embouchure ne remet pas en cause
l'utilité du seuil à engravures, car il n'a pas d'impact sur le dépôt
d'alluvions et de matériaux en amont en cas de crue centennale ou
tricentennale. Le but initial du projet global était que tous les alluvions et
matériaux charriés par la rivière finissent dans le lac, mais ce n'était
techniquement pas possible. La solution adoptée a ainsi consisté en un seuil à
engravures, qui permette de maintenir au maximum le charriage de la rivière et
la dynamique sédimentaire, tout en retenant en amont le surplus de débris qui
ne peut être absorbé en aval.
Interpellé par Me Mahaim, M. C.________
indique qu'il n'y a pas d'exemple similaire de seuil à engravures de cette
taille et ayant cette fonction.
Interrogé par l'assesseuse
Claude-Marie Marcuard, M. C.________ explique que le Pont de la Route du Lac
est l'endroit où le risque d'embâcle et d'inondation est le plus élevé en cas
de crue. Il précise que, selon les modèles numériques, lors d'une crue
centennale, l'embâcle peut de justesse être évité, mais pas en cas de crue
tricentennale.
La présidente traite ensuite de
l'impact du projet litigieux sur le paysage et la nature. Les représentantes du
DTE confirment que toutes les mesures prévues par la notice d'impact rédigée le
15 août 2014 par le bureau BEB seront réalisées, notamment en ce qui concerne
le boisement et la végétalisation. S'agissant de la mesure de compensation de
l'impact paysager exigée par la section BIODIV en tant que condition de
délivrance de l'autorisation au sens des art. 7 et 17 LPNMS, Mme D.________ confirme
que des mesures sont prévues, mais elle ne sait pas à quel stade en est le
projet. Elle se déterminera par écrit à ce propos.
La présidente aborde le fait que
la procédure de défrichement n'a pas été suivie. Elle s'interroge sur la
licéité de ce choix, notamment au regard de l'art. 7 al. 3 let. b LFo dans sa
version entrée en vigueur le 1er janvier [recte:
juillet] 2013 (modifiée le 1er janvier 2017).
Me Mahaim relève qu'il serait
intéressant d'avoir plus de détails sur le reboisement des berges. Mme D.________
indique qu'elle n'a pas d'informations à ce propos qui iraient au-delà des
indications de la notice d'impact.
Le tribunal se déplace sur le côté
nord du Pont de Brent d'où il peut voir en contre-bas l'emplacement du projet
litigieux situé en amont.
M. C.________ explique à nouveau
les aménagements nécessaires à la réalisation du projet. Il indique qu'il
existe déjà un ancien seuil qui sera détruit. Sera également détruite la tête
de l'exutoire en béton en rive droite, en aval [recte
selon rem. DGE 15.02.2017: Il indique qu'il existe déjà un ancien seuil
une centaine de mètres en amont du seuil projeté. La tête de l'exécutoire en
béton en rive droite, en aval, sera détruite.] Le
seuil à engravures prévu aura une hauteur de l'ordre de 4,5 m par rapport au
lit de la rivière, lequel est mobile et peut varier de plus ou moins 0,5 m.
Les digues de chaque côté mesureront environ 7,50 m de hauteur par rapport au
lit de la rivière, mais elles dépasseront à peine les 5 m par rapport au
terrain naturel, en pente.
Me Mahaim indique qu'à l'heure
actuelle, on tend plutôt à une revégétalisation des cours d'eau et qu'un tel
projet ne doit être réalisé qu'en cas de danger important.
M. C.________ répond qu'il existe
un danger, raison pour laquelle le seuil à engravures doit être construit. Il
relève que plusieurs variantes ont été examinées s'agissant de l'endroit où
implanter l'ouvrage. Initialement le seuil à engravures était prévu sous le
Pont de Brent, mais les riverains s'y sont opposés, car il aurait été trop
visible pour eux. Le projet a donc été déplacé en amont du pont, à 30 m de celui-ci.
Il n'était pas possible de le déplacer plus en amont pour des raisons
techniques.
Les époux A._______ et B._______
relèvent qu'à leur connaissance, les dépotoirs à alluvions se font dans des
endroits inhabités et certainement pas à proximité d'un édifice aussi admirable
que le Pont de Brent qui attire chaque année nombre de promeneurs, notamment
ceux qui empruntent le chemin de tourisme pédestre d'importance régionale
reliant le lac aux Pléiades.
Le tribunal se déplace sur le côté
sud du Pont de Brent d'où il peut voir en contre-bas le domicile des époux A._______
et B._______ situé en aval.
Interpellés par la présidente, les
époux A._______ et B._______ montrent au tribunal le tracé du chemin pédestre
venant du lac. Ce sentier suit la rive droite de la Baye jusqu'à une trentaine
de mètres en aval du Pont de Brent puis s'en écarte par un virage en épingle à
cheveux afin de gravir la pente vers l'Ouest et d'accéder à la route de Blonay.
L'audience est suspendue à 14h50.
L'audience est reprise à 14h55.
Le tribunal se déplace à
l'extrémité est du Pont de Brent.
Me Mahaim s'enquiert auprès des
représentants de la Municipalité de Montreux de l'affectation de la parcelle n°
3874 appartenant à la famille E.________ laquelle supporte le dépôt d'objets
divers et variés de nature peu esthétique.
Il lui est répondu que, dans le
nouveau PGA, cette parcelle est colloquée en zone d'utilité publique et que le
nécessaire sera fait pour rendre cette zone conforme à son affectation.
La présidente informe les parties
que le tribunal considère qu'il n'apparaît pas nécessaire de prolonger
l'inspection locale au domicile des époux A._______ et B._______, au Pont de la
Route du Lac ou au Pont de Tavel.
Me Mahaim confirme sa requête
tendant à la mise en œuvre d'une expertise par un bureau neutre disposant de
connaissances approfondies en matière de techniques récentes de renaturation
des cours d'eau pour apprécier la nécessité du projet litigieux.
Mme D.________
maintient que cette expertise est inutile. (…)."
K.
La DGE s'est exprimée le 15 février 2017 en formulant des remarques
- intégrées ci-dessus - sur le procès-verbal d'audience. Elle s'est également
déterminée sur les mesures de compensation paysagère, dans les termes suivants:
"La
mesure de compensation de l'impact paysager exigée par la division BIODIV dans
le cadre de son préavis a fait l'objet d'une réflexion conjointe entre les
divisions BIODIV et EAU de la DGE. Il a été convenu de réaliser une mesure sur
le site même de l'ouvrage. Cette mesure complèterait les huit mesures
environnementales déjà prévues dans le projet et décrites dans la notice
d'impact, aux pages 6 et 7.
Après étude,
les deux divisions ont convenu que cette mesure consisterait à compléter les
plantations prévues par la mise en place de plants réguliers et denses sur tous
les talus en enrochements. Des espèces indigènes buissonnantes seront choisies;
ainsi, après développement de la végétation, les deux ailes en béton et les
talus en enrochements seront cachés. Seule la partie centrale du seuil à engravure
- d'une largeur de 3.00 m - ne sera pas cachée par de la végétation
buissonnante (elle sera par contre colonisée par des mousses végétales grâce à
la structure irrégulière qui sera donné à la surface de l'ouvrage, ce qui
contribuera à en atténuer l'impact visuel)."
Les recourants ont déposé des déterminations les 28
mars et 21 avril 2017, en communiquant des pièces (nos 28 à 30), à
savoir notamment une photographie de la rive gauche de la Baye de Clarens sous
le Pont de Brent (pièce 28) ainsi qu'un extrait du guichet cartographique
(pièce 30). Ils ont en outre confirmé leur requête tendant à l'aménagement
d'une expertise judiciaire.
La DGE s'est exprimée le 24 avril 2017. L'ECA et le
SIPAL ont répété par courriers du 6 avril 2017 ne pas avoir d'observations à
formuler.
Les recourants ont déposé leurs ultimes
déterminations le 9 juin 2017 en communiquant encore deux pièces, à savoir une
carte des dangers d'inondation de la Baye de Clarens, disponible sur le site de
Stucky SA (pièce 31), ainsi qu'un extrait d'une expertise du 23 septembre 2015
réalisée par l'avocat Michael Bütler sur mandat du canton de Zurich, intitulée
"Rechtsfragen zu Naturgerfahren und Revisionsbedarf im Kanton Zurich".
Le tribunal a ensuite statué, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Les recourants sont propriétaires de parcelles sises en bordure du cours
d'eau faisant l'objet de la décision attaquée, notamment du bien-fonds 1762 sur
lequel sera implanté une partie de l'ouvrage litigieux, ainsi que de la
parcelle 2440 en aval de celui-ci, supportant une maison d'habitation. Ils
disposent par conséquent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Déposé pour le surplus en temps utile et
selon les formes requises, le recours s'avère ainsi recevable.
2.
Sur le plan formel, les recourants affirment d'une part que l'autorité
intimée aurait omis de suivre la procédure des plans d'affectation définie par
les art. 73 et 74 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; RSV 700.11). Ils relèvent d'autre part que les
mesures de correction affectant les différents secteurs de la Baye de Clarens
sont interdépendantes, de sorte qu'elles auraient dû être examinées de manière
globale et mises à l'enquête conjointement. En refusant de procéder de la
sorte, que l'autorité intimée aurait violé le principe de coordination de
l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700).
a) Selon l'art. 18 de la loi
du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP;
RSV 721.01), lorsque le département constate la nécessité de la
correction d'un cours d'eau, il en établit le projet en collaboration avec les
communes intéressées et le soumet à une enquête publique au greffe municipal de
chaque commune sise dans le périmètre intéressé. Dans un arrêt du 28 décembre
2012.
(AC.2008.0130), la CDAP a retenu que la procédure d'adoption des plans
d'affectation cantonaux prévue par l'art. 73 LATC est applicable par analogie
aux projets de correction fluviale au sens de l'art. 18 LPDP. L'art. 73 LATC
est ainsi libellé:
1.
Avant l'enquête
publique, le service remet le projet de plan aux municipalités des communes intéressées
et recueille leurs déterminations. En cas de désaccord, l'avis de la Commission
cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture peut être requis. Le droit
d'opposition de la commune dans l'enquête est réservé.
2.
Le projet fait
l'objet d'une enquête publique de trente jours dans les communes dont le
territoire est concerné, l'article 57 étant applicable pour le surplus.
2bis A l'issue de
l'enquête, la ou les municipalités transmettent les observations et oppositions
au département. A la demande de l'une des parties, les opposants sont entendus
par le département lors d'une séance de conciliation.
3.
Le département statue
avec plein pouvoir d'examen, par une décision motivée, sur les oppositions dans
un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique en même temps qu'il
se prononce sur le plan et le règlement. Il notifie ses décisions à chaque
opposant par lettre recommandée.
4.
[…]
4bis […]
5.
[…]
L'application de cette disposition aux projets de
correction fluviale doit être nuancée, dès lors qu'elle ne relève que de
l'analogie et qu'elle doit tenir compte des particularité des art. 17 ss LPDP.
Quoi qu'il en soit, les recourants ne pointent pas les prescriptions
pertinentes de l'art. 73 LATC qui auraient été violées et le tribunal ne les discerne
pas. En effet, il découle en particulier du dossier que le projet a été mis à
l'enquête publique, avec un rapport technique et une notice d'impact, que les
opposants ont été entendus lors d'une séance de conciliation et que le
département a statué sur les oppositions avec un plein pouvoir d'examen, par
une décision motivée, en délivrant l'autorisation requise.
b) L'art. 25a LAT fixe les principes
minimaux pour la coordination des procédures cantonales. Il prévoit ainsi, en
particulier, qu'une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque
l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation
nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités (al. 1). Cette autorité
doit notamment veiller à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient
mises en même temps à l'enquête publique, à ce que la concordance matérielle
soit assurée et, en règle générale, à ce que les décisions fassent l'objet
d'une notification commune ou simultanée (al. 2 let. b et d). Les décisions ne
doivent pas être contradictoires (al. 3).
En l'espèce, le projet de correction de la Baye de
Clarens consiste en de nombreuses mesures réparties dans trois secteurs - aval,
médian et amont. Il a certes fait l'objet de trois mises à l'enquête publique -
une enquête par secteur -, mais celles-ci sont intervenues simultanément et les
décisions ont été également été rendues le même jour, qui plus est par la même
autorité. Dans ces circonstances, aucune violation du principe de coordination
n'est à déplorer. On rappelle par ailleurs que l'art. 25a LAT, qui poursuit un
but d'accélération et de simplification des procédures, ne s'oppose nullement à
ce qu'un projet complexe soit divisé en plusieurs procédures, pour autant que
celles-ci soient, comme en l'espèce, coordonnées.
3.
Les recourants affirment que le terrain destiné à la construction
litigieuse serait impropre à la construction.
a) Les recourants exposent sur ce point que le talus
de la rive gauche de la Baye de Clarens sur lequel serait édifiée l'une des
ailes du seuil à engravures (à savoir la parcelle 3874 de Montreux et la partie
adjacente du DP 213) serait constitué de l'ancienne décharge communale de
Brent. Les déchets seraient entassés sur une trentaine de mètres d'épaisseur,
le terrain sain ne débutant qu'au niveau des fondations du Pont. Le site serait
ainsi contaminé et constituerait surtout un terrain instable, ainsi qu'en
témoignerait la photographie produite (pièce 28 des recourants).
b) Selon l'art. 91 LATC, le sol affecté à la
construction doit être reconnu salubre.
Les terrains désignés par les recourants ont été
exploités comme décharge communale depuis la construction du Pont de Brent en
1920.
et jusqu'en 1980. Ce secteur est ainsi inscrit au cadastre des sites pollués
recensant les décharges (cf. art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance du 26 août
1998.
sur l'assainissement des sites pollués; OSites; RS 814.680). En revanche,
l'inscription au cadastre n'indique nullement qu'il s'agirait de surcroît d'un
site contaminé, qualificatif désignant les sites pollués nécessitant un
assainissement (art. 2 al. 2 et 6 OSites). Au demeurant, ainsi que l'indique
l'autorité intimée, les matériaux excavés pendant le chantier feront l'objet
d'un traitement approprié en fonction de leur nature.
c) L'art. 89 LATC précise que toute construction sur
un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers
spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de
terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts,
à le consolider ou à écarter ces dangers.
S'agissant du risque de glissement allégué par les
recourants, l'autorité intimée a affirmé que les études menées avaient certes
relevé des signes d'érosions locales, mais pas de déstabilisation du remblai.
Elle a précisé qu'en cas de crue à probabilité faible ou très faible, la mise
en charge de l'ouvrage engendrerait un ralentissement des écoulements, donc une
diminution des forces tractrices sur le pied du remblai; dans une telle
hypothèse de surcroît, les digues maintiendraient la rivière dans son lit en
aval du seuil, empêchant ainsi débordement et affouillement de la berge. Elle a
ajouté que les protections des digues en enrochements visaient précisément à
éviter tout risque de déstabilisation du remblai. Enfin, elle a souligné que
lors de la réalisation des travaux, des mesures usuelles de stabilisation des
talus seraient prises (compte-rendu d'audience; déterminations du 24 avril 2017
p. 1; réponse du 21 avril 2016 p. 9).
L'appréciation de l'autorité intimée est fondée sur
les études du bureau d'ingénieurs spécialisés Stucky SA, mandaté par l'ECF pour
concevoir le projet de sécurisation de la Baye, et sur les déclarations à
l'audience du chef de projet issu de ce bureau. Les recourants n'amènent aucun
élément concret permettant d'ébranler cette appréciation de spécialistes, leur
argumentation se limitant en définitive en de simples affirmations. En
particulier, la photographie déposée par les recourants ne démontre pas de
déstabilisation du remblai et représente au demeurant non pas le site
d'implantation de l'ouvrage, mais la berge située entre celui-ci et le Pont de
Brent. De même, les recourants n'exposent pas en quoi les mesures de
renforcement prévues en enrochements seraient insuffisantes à juguler un
éventuel risque de glissement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu
d'ordonner une expertise portant sur la stabilité du terrain ou sur les mesures
de sécurisation à prendre.
d) En conclusion, la présence de l'ancienne décharge
nécessitera certes un suivi particulier lors du chantier, mais la construction
de l'ouvrage demeure conforme aux art. 89 et 91 LATC.
4.
Les recourants estiment ensuite que les mesures du concept de sécurité
déjà réalisées le long de la Baye de Clarens entre 2010 et 2016, rendent
inutiles d'autres interventions, les personnes et les biens importants
disposant désormais d'une protection suffisante contre les crues.
a) Les recourants affirment que de jurisprudence
constante, dans un quartier d'habitation, une protection contre les crues
centennales ou plus fréquentes serait suffisante. Or, l'ouvrage litigieux ne
visant que les crues moins fréquentes que les crues centennales, il ne serait
en aucun cas nécessaire au sens du droit fédéral. Sous cet angle, les
recourants déclarent encore que les bâtiments restant
concernés par un danger de crue en dépit des travaux déjà réalisés entre 2010
et 2016, à savoir dans le secteur sis au droit et en aval du pont de la rue du
Lac (RC 780), ne sont pas exposés à un danger élevé (rouge), mais moyen
uniquement (bleu). Or, dans une telle zone de danger moyen, les propriétaires
devraient, moyennant un investissement modeste, prendre suffisamment en compte
les risques d'inondation persistants, des risques d'inondation résiduels ne
faisant pas obstacle à des constructions futures (mémoires complémentaires du 4
juin 2017 p. 3, du 28 mars 2017 p. 2 s., du 10 octobre 2016 p. 2 s.).
b) aa) Selon l'art. 1er de la loi
fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (LACE; RS 721.100),
ladite loi a pour but de protéger des personnes et des biens matériels
importants contre l'action dommageable des eaux, en particulier celle qui est
causée par les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection
contre les crues). L’art. 27 de l'ordonnance du 2
novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE; RS 721.100.1) charge les
cantons de tenir un cadastre des dangers (al. 1 let. b) et d’élaborer des
cartes des dangers en les tenant à jour (al. 1 let. c), en tenant compte des
directives techniques et des travaux réalisés par la Confédération (al. 2).
Sur le plan cantonal, conformément à l'art. 2h al. 1
LPDP, les communes établissent les cartes de dangers liées aux eaux, en se
conformant aux recommandations de la Confédération, du service, ainsi que des
autres services spécialisés. Pour le surplus, les
normes relatives aux cartes des dangers figurent dans la loi du 27 mai 1970 sur
la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels
(LPIEN; RSV 963.11), dans la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01)
et dans son règlement d'application du 18 décembre 2013 (RLVLFo; RSV 921.01.1).
Le canton de Vaud a en outre édicté en mai 2014 un vade-mecum intitulé
"Cartographie des dangers naturels", le 18 juin 2014 des
directives dénommées "Prévention des dangers naturels" et en
novembre 2014 un guide pratique libellé "Prise en compte des dangers
naturels dans l’aménagement du territoire et les permis de construire".
Selon la Recommandation fédérale "Aménagement
du territoire et dangers naturels" (Office fédéral du développement
territorial et al., 2005, p. 22), la carte des dangers identifie et délimite
les dangers selon l’état des connaissances scientifiques du moment. Elle doit
être mise à jour lorsque la situation se modifie notablement, par exemple à la
suite de la construction d’un ouvrage de protection.
bb) Le degré de danger
est déterminé par la combinaison de l'intensité du processus dangereux à
laquelle il faut s'attendre, à savoir la force de l'événement telle que la profondeur
d’inondation et la vitesse d’écoulement en cas de crue, et de la probabilité
de son occurrence sur une certaine période. L'intensité est classée en trois
catégories: forte, moyenne et faible. Exprimée en temps de retour, la
probabilité est pour sa part divisée en quatre catégories: élevée (temps de
retour de 1 à 30 ans), moyenne (temps de retour supérieur à 30 ans et jusqu'à
100.
ans), faible (temps de retour supérieur à 100 ans et jusqu'à 300 ans) et
très faible (temps de retour supérieur à 300 ans), comme suit:
Probabilité:
élevée
moyenne
faible
très
faible
Temps de retour T:
T
≤ 30 ans
30.
ans < T ≤ 100 ans
100.
ans < T ≤ 300 ans
300.
ans < T
Débit considéré Q:
Q30
Q100
Q300
Qextr
La combinaison de l'intensité et de la probabilité
conduit ainsi à définir les degrés de danger par la matrice à neuf cases
suivante (Recommandation fédérale précitée, p. 16):
La matrice indique les
degrés de dangers à représenter sur la carte, à savoir le danger élevé (rouge),
le danger moyen (bleu) et le danger faible (jaune). Certaines cases présentent
des diagonales avec deux degrés de danger (2a/2b, 4a/4b, 6a/6b) pour laisser
une marge d'appréciation à l'auteur de la carte. La construction d'ouvrages de
protection efficaces et pérennes permet dans certains cas de dégrader le degré
de danger d'un secteur. On parle alors d'un danger résiduel représenté par un
hachuré de la couleur du nouveau degré de danger sur un fond conservant le
degré de danger initial (Vade-mecum cantonal précité, p. 18 s.).
cc) La mise en œuvre des
cartes de zones de dangers nécessite la définition d’objectifs de protection
qui varient selon la nature et l’importance des différents biens ou
infrastructures à sauvegarder (Recommandation fédérale précitée, p. 18). Les
objectifs de protection sont définis pour chaque catégorie de biens à
sauvegarder en fonction de l’intensité du processus dangereux (forte, moyenne
et faible) et de la probabilité entrant en ligne de compte (élevée, moyenne,
faible et très faible).
La Recommandation
fédérale distingue quatre objectifs de protection. Dans le premier, désigné
objectif de protection *0*, une protection complète est requise, de sorte
qu’aucune intensité du processus de danger, même faible, ne peut être tolérée.
Pour l’objectif de protection *1*, l’intensité faible est admissible alors que
les intensités moyenne et forte sont exclues. L’objectif de protection *2*
nécessite une protection contre une forte intensité seulement, les intensités
moyenne et faible étant admissibles. Enfin, aucune protection n’est requise
pour l’objectif de protection *3*, l’intensité forte étant admissible, tout
comme la moyenne et la faible.
Pour les zones
d'habitation, qui incluent les regroupements d'habitations, les terrains
affectés à l'industrie et à l'artisanat, les zones à bâtir, les terrains de
camping, ainsi que les installations de sport et de loisirs, la Recommandation
préconise ce qui suit: "l'objectif est une protection complète pour les
événements d’une période de retour inférieure ou égale à 100 ans. Pour les
événements d’une période de retour comprise entre 100 et 300 ans, de faibles
intensités sont acceptables. Pour les événements encore plus rares, des
intensités moyennes sont tolérables" (p. 19, voir aussi la directive
"Protection contre les crues des cours d'eau", Office fédéral
des eaux et de la géologie, 2001, p. 16 s. et 44). En d'autres termes, la
Recommandation prévoit un objectif de protection *0* pour les événements à
probabilité élevée et moyenne (T ≤ 100 ans),
un objectif de protection *1* pour les événements à probabilité faible
(100 ans < T ≤ 300 ans), et un objectif de protection *2* pour
les événements à probabilité très faible. Ces objectifs peuvent être résumés en
termes d'intensité admissible selon le tableau suivant:
Probabilité
élevée
moyenne
faible
très
faible
Intensité
forte
non
admissible
non
admissible
non
admissible
non
admissible
moyenne
non
admissible
non
admissible
non
admissible
admissible
faible
non
admissible
non
admissible
admissible
admissible
dd) La jurisprudence du
Tribunal fédéral retient que "dans un quartier d'habitation, une
protection complète contre les crues centennales est imposée" (ATF 140
I 168 consid. 4.1.2;1C_148/2008 du 11 décembre 2008 consid. 4.5.1;1A.157/2006
du 9 février 2007 consid. 3.4). Elle confirme ainsi, conformément à la
Recommandation précitée, que pour les crues à probabilité élevée ou moyenne,
même une intensité faible n'est pas admissible. Toutefois, contrairement à ce
que laissent entendre les recourants, ladite jurisprudence, dont l'arrêt publié
a été rendu le 24 avril 2014, à savoir plus de trois ans après l'entrée en
vigueur de la révision de la LEaux (cf. consid. 5a/bb infra), ne
signifie pas que les zones d'habitation qui ne seraient sujettes qu'à des crues
à probabilité faible ou très faible ne nécessiteraient aucune mesure de
protection quelle que soit l'intensité de l'événement. Il convient ainsi de
s'en tenir à la Recommandation fédérale et de considérer qu'en cas de crues à
probabilité faible, les zones d'habitation doivent certes supporter des
intensités faibles mais doivent néanmoins rester protégées contre des
intensités moyennes et fortes.
c) En l'occurrence, la
carte des dangers de 2016, établie après la réalisation des mesures prévues
dans le secteur médian, démontre qu'au droit et en aval du pont de la RC 780
(rue du Lac), de nombreuses surfaces en zone urbaine, notamment la rue du Lac
et la rue du Torrent, demeurent en classe 7 de la matrice de danger (danger
élevé, rouge), correspondant à une intensité forte pour des crues à probabilité
faible. Dans le même secteur, de nombreux bâtiments restent encore en classe 4
de la matrice de danger, équivalant à une intensité moyenne pour des crues à
probabilité faible. Or, conformément au paragraphe qui précède, pour une telle
probabilité, seule une intensité faible est admissible.
Plus concrètement, le chef
de projet du bureau Stucky SA a précisé à l'audience que selon les modèles
numériques, l'embâcle au pont de la RC 780 (rue du Lac) pouvait de justesse
être évité en cas d'une crue centennale (à savoir une crue à probabilité
moyenne), mais pas en cas de crue tricentennale (à savoir une crue à
probabilité faible).
En d'autres termes, les
moyens déjà mis en œuvre n'ont pas permis d'atteindre l'objectif de protection
préconisé par les recommandations fédérales afin de sauvegarder les personnes
et les biens matériels importants contre les crues à probabilité faible.
D'autres mesures doivent ainsi être prises dans ce but, d'intérêt public.
5.
Les recourants soutiennent que le seuil à engravures prévu serait
inefficace à atteindre le but de protection voulu, répondrait à un concept
devenu obsolète depuis la révision de la législation sur les eaux entrée en
vigueur en 2011, entraînerait des risques pour les riverains et, en définitive,
serait avantageusement remplacé par des mesures moins incisives.
a) aa) L'art. 3
LACE charge les cantons d'assurer la protection contre les crues en priorité
par des mesures d'entretien et de planification (al. 1). Si cela ne suffit pas,
ils prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections,
endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention
des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements
de terrain (al. 2). Les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles
qui sont prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction
(al. 3). Au vu de la teneur de l'art. 3 al. 2 LACE, le Tribunal fédéral
considère que les mesures de protection actives n'ont leur raison d'être que
lorsque l'entretien normal rationnel d'installations de protection existantes
et les efforts d'aménagement du territoire ne permettent pas d'atteindre les
buts fixés (ATF 1C_741/2013 du 16 juillet 2014 consid. 3;1C_466/2013 du
24.
avril 2014 consid. 4.2.1;1C_51/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1;
Directives fédérales "Protection contre les crues des cours d'eau",
2001, p. 49, 54 et 58; Message du 25 mai 1988 relatif au second train de
mesures pour une nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les
cantons, FF 1988 II 1293, p. 1350 s.).
D'après l'art. 4 LACE, les eaux, les rives et les
ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à
maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier
en ce qui concerne la capacité d’écoulement (al. 1). Lors d’interventions dans les
eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut,
reconstitué. Les eaux et l’espace réservé aux eaux doivent être aménagés de
façon à ce que (al. 2): ils puissent accueillir une faune et une flore
diversifiées (let. a); les interactions entre eaux superficielles et eaux
souterraines soient maintenues autant que possible (let. b); une végétation
adaptée à la station puisse croître sur les rives (let. c). Dans les zones
bâties, l’autorité peut autoriser des exceptions à l’al. 2 (al. 3).
En vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 24
janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cours d'eau ne
peuvent être endigués ou corrigés que dans certaines circonstances, en
particulier si ces interventions s'imposent pour protéger des personnes ou des
biens importants conformément à la LACE (let. a). Selon la jurisprudence, en
d'autres termes, un cours d'eau peut, respectivement doit être endigué ou
corrigé lorsqu'une telle intervention vise à protéger les personnes et les
biens matériels importants (TF 1C_148/2008 du 11 décembre 2008 consid. 4.5). A
l'instar de l'art. 4 al. 2 LACE, l'art. 37 al. 2 LEaux dispose que lors de ces
interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être
respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être
aménagés de façon à ce que (al. 2): ils puissent accueillir une faune et une
flore diversifiées (let. a); les interactions entre eaux superficielles et eaux
souterraines soient maintenues autant que possible (let. b); une végétation
adaptée à la station puisse croître sur les rives (let. c). Dans les zones
bâties, l’autorité peut autoriser des exceptions à l’al. 2 (al. 3).
bb) La législation sur les eaux a notamment été
modifiée par la novelle du 11 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er
janvier 2011, imposant en particulier aux cantons de procéder à la
revitalisation des eaux et à la réactivation du régime de charriage (RO 2012
4285).
Ainsi, à teneur du nouvel art. 36a al. 1 LEaux, les
cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace
nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir
leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation
(al. 1). Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Les cantons veillent à
ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte
l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de
manière extensive (al. 3). D'après le nouvel art. 38a LEaux, les cantons
veillent à revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces
interventions pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs répercussions
économiques (al. 1). Selon l'art. 41a de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la
protection des eaux (OEaux; RS 814.201), dans sa version du 4 mai 2011 entrée
en vigueur le 1er juin 2011, la largeur de l'espace réservé au cours
d'eau doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer la protection contre
les crues, l'espace requis pour une revitalisation, la préservation d'intérêts
prépondérants de la protection de la nature et du paysage et l'utilisation des
eaux (al. 3). Dans les zones densément bâties, la largeur de l’espace réservé
au cours d’eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour
autant que la protection contre les crues soit garantie (al. 4). D'après le
nouvel art. 41c al. 1 OEaux, ne peuvent être construites dans l’espace réservé
aux eaux que les installations dont l’implantation est imposée par leur
destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour
piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivière et les ponts. Si
aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, les autorités peuvent en outre
autoriser certaines installations déterminées (énumérées aux let. a à d de
l'al. 1 de l'art. 41c OEaux).
S'agissant du charriage, le nouvel art. 43a al. 1
LEaux dispose que le régime de charriage d’un cours d’eau ne doit pas être
modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune
et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et
à la protection contre les crues. L'assainissement du régime de charriage est
précisé par les nouveaux art. 42a ss OEaux. A ce propos, l'Office fédéral de
l'environnement a édité en 2012 un module intitulé "Assainissement du
régime de charriage – Planification stratégique".
cc) Dans le canton de Vaud, l'aménagement et la
police des eaux dépendant du domaine public sont régis par la LPDP. Dite loi prescrit notamment les mesures nécessaires
pour donner ou conserver aux eaux publiques un cours naturel, pour parer aux
dangers d'éboulement, d'érosion, d'exhaussement, d'inondation et pour remédier
aux effets de ces accidents (art. 1 al. 2). L'art. 2d LPDP dispose que l'espace
cours d’eau est inconstructible (al. 1). Est réservée la construction
d’ouvrages liés aux fonctions et à l’aménagement des cours d’eau, à
l’utilisation des eaux, à la protection contre les crues et contre l’érosion, à
la protection ou l’amélioration des eaux et cours d’eau (al. 2).
b) En l'espèce, le seuil à engravures litigieux sera
implanté à une trentaine de mètres en amont du Pont de Brent, en travers de la
Baye de Clarens. En substance, cet ouvrage est constitué d'un mur
perpendiculaire au cours d'eau, troué de deux engravures (i.e. deux fentes
verticales) et stabilisé de chaque côté par un enrochement et une digue en
matériaux terreux. Digues comprises, il se déploiera sur une largeur de 48,80
m, la partie centrale sous enrochement s'étendant sur 13,10 m, dont 3 m pour le
mur d'engravures apparent. Le seuil à engravures aura une hauteur de l'ordre de
4,5 m par rapport au lit de la rivière, lequel est mobile et peut varier de
plus ou moins 0,5 m. Les digues mesureront environ 7,50 m de hauteur par
rapport au lit de la rivière, mais dépasseront de peu les 5 m (5,2 m) par
rapport au terrain naturel, en pente.
Il découle du dossier que le seuil à engravures
litigieux vise, lors des crues de probabilité faible à très faible (temps de
retour supérieur à 100 ans), à créer une zone de rétention en amont d'une
capacité de 4'000 m3 environ, qui conduira à réduire le volume
solide susceptible d'atteindre le cône de déjection et d'engendrer des embâcles
aux points souffrant d'une capacité hydraulique insuffisante, notamment au droit
du pont de la RC 780 (rue du Lac). Il ne s'agit pas d'un dépotoir classique,
c’est-à-dire d'une cuve qui capte tous les apports solides, mais d'un organe
permettant le laminage de ceux-ci. Plus précisément, lors des crues de
probabilité faible à très faible, les engravures engendreront un exhaussement
progressif de la ligne d'eau au droit et à l'amont du seuil. Le volume d'eau
s'étendra sur une plus large surface, ce qui provoquera une diminution de la
vitesse de l'écoulement et une déposition des matières charriées dans la zone
de rétention. Ainsi, lors des crues de probabilité faible à très faible, ce
procédé permettra de réduire de 4'000 m3 environ l'apport de
matériaux vers l'aval. Lors des crues plus fréquentes (temps de retour
inférieur ou égal à 100 ans), les engravures laisseront passer les matières
charriées (compte-rendu d'audience; réponse du 21 avril 2016 p. 7; décision
attaquée p. 3 ss; rapport technique du bureau Stucky SA de septembre 2014 ch. 2
p. 1 et 3.2 p. 5 s.; note de travail du bureau Stucky SA du 8 mai 2014 ch. 2 p.
1).
c) aa) Selon les recourants, le seuil à engravures
ne serait pas en mesure d'atteindre l'effet de protection voulu. Il ferait
partie de prototypes construits depuis 2010 seulement, et dont l'efficacité sur
le terrain serait douteuse. Dans le cas de la Tinière à Villeneuve, les
dépotoirs inaugurés en 2014 se seraient rapidement révélés insuffisants (pièces
12a à 12b des recourants, articles du Régional des 12 novembre 2015 et 16 octobre
2014.
sur le vallon de la Tinière). Une publication rédigée en 2012 sous l'égide
de l'EPFL à propos d'un seuil à engravures du même type que celui projeté,
réalisé à Bex sur l'Avançon, démontrerait l'inefficacité d'un tel ouvrage
(mémoire complémentaire du 28 mars 2017 p. 2 ss; recours p. 9). Les
recourants soutiennent en outre que la nécessité de réaliser des mesures de
protection devait être examinée au cas par cas. De leur avis, l'autorité
intimée devait ainsi analyser la réduction du risque induite par la mesure P1B
prise isolément pour justifier sa construction, par exemple en procédant à une
modélisation numérique de l'état aménagé du cours d'eau sans la zone d'épandage
litigieuse (mémoire complémentaire du 10 octobre 2016 p. 4).
bb) Les recourants ne convainquent nullement
lorsqu'ils affirment, en se référant aux ouvrages sur la Tinière en amont de
Villeneuve et sur l'Avançon en amont de Bex, que le seuil à engravures serait
inefficace.
En particulier, on peine pour le moins à les saisir
lorsqu'ils déclarent que les essais relatifs à l'Avançon montreraient que le
seuil à engravures retiendrait les alluvions "dès une crue annuelle",
de sorte que la zone d'épandage se remplirait au cours du temps jusqu'à
débordement, au point que l'ouvrage cesserait de fonctionner après une année au
plus (mémoire complémentaire du 9 juin 2017 p. 3 s.). En effet, si la
publication rédigée sous l'égide de l'EPFL à laquelle se réfèrent les
recourants (Ghilardi et al., conférence présentée à Interpraevent 2012,
Grenoble, France, publiée in Conference Proceedings, Extended Abstracts of
the Interpraevent 2012 sous le titre "Gestion du risque
d'inondation sur l'Avançon par rétention de sédiments") indique
effectivement que "les nombreuses observations réalisées sur ce type
de dépotoirs (souligné par la CDAP), montrent qu'ils retiennent la
majeure partie des sédiments charriés, quel que soit le débit et non seulement
en périodes de crue" (p. 689), les dépotoirs ainsi dénoncés sont des
dépotoirs classiques, dont le fonctionnement inadapté a précisément amené l'ECF
ainsi que les auteurs de la publication à préférer pour la Baye de Clarens,
respectivement pour l'Avançon, une tout autre catégorie d'ouvrage, à savoir un
seuil à engravures. Par ailleurs, les auteurs ont certes indiqué que "les
essais effectués avec des corps flottants montrent que le seuil à engravures à
deux orifices est source d'embâcle pour la crue annuelle (p. 698),
mais ils ont également relevé que "lorsque les linteaux horizontaux
fermant la partie horizontale des orifices sont retirés, la quantité de bois
accumulée derrière le bois est réduite", concluant que des linteaux
amovibles devaient être posés. Or, en l'occurrence, et pour autant que la
comparaison entre les deux configurations de terrain et d'ouvrage soit
pertinente, aucun linteau horizontal n'est prévu. Quant à l'ouvrage sur la
Tinière, il s'agit également d'un dépotoir classique ("digue
dépotoir"), sans pertinence ici.
En ce qui concerne l'utilité du seuil à engravures
au regard des autres mesures incluses dans le concept global de sécurisation de
la Baye de Clarens, il ressort du dossier que celles-ci visent à assurer la
protection requise pour les crues de probabilités élevée et moyenne, alors que
le seuil à engravures a pour but la protection requise contre les crues de
probabilités faible et très faible. La mesure P1B est destinée à retenir le
surplus de matériaux charriés lors de telles crues et d'éviter ainsi des
embâcles aux points critiques, tels que le pont de la RC 780, la sous-capacité
de charriage de ce dernier tronçon n'étant que partiellement compensée par la
mesure P10 (voir aussi note de travail du bureau Stucky SA du 8 mai 2014 ch. 3
p. 2). Encore une fois du reste, la carte des dangers établie après la
réalisation des mesures dans le secteur médian révèle à suffisance que celles-ci
n'ont pas suffi à atteindre l'objectif de protection préconisé par les
recommandations fédérales (cf. consid. 4c supra). Quant au delta restant
à exécuter dans le secteur embouchure, il n'aura à l'évidence aucun effet sur
les embâcles redoutés en amont, dans le secteur médian.
cc) Le seuil à engravures prévu s'avère ainsi apte à
atteindre l'objectif de protection des personnes et
des biens matériels importants contre les crues à probabilité faible.
d) aa) Les recourants font encore valoir que le seuil
à engravures prévu entraînerait une modification indue du régime de charriage
et des mesures d'entretien excessives. Ils craignent de surcroît un risque
accru pour les propriétés sises à proximité du seuil et pour les usagers du
chemin pédestre en cas de rupture brusque d'un embâcle formé dans les
engravures ou de tout autre dysfonctionnement (recours p. 13).
bb) Ainsi que le rappelle l'autorité intimée, dans
son ensemble, le concept de sécurisation de la Baye de Clarens vise précisément
à redonner au mieux une dynamique sédimentaire naturelle à ce cours d'eau
jusqu'au lac Léman, dès que l'espace le permet, notamment par la suppression de
tous les seuils existants et par l'élargissement de l'embouchure de manière à
permettre l'épandage des sédiments sur une surface plus importante. Ainsi, le
projet global entend répondre à la volonté du législateur fédéral, consacré par
l'art. 43a LEaux, de modifier le moins possible le régime de charriage d'un
cours d'eau (mémoire technique du bureau Stucky SA de septembre 2014, ch. 2 p.
1).
S'agissant plus précisément du seuil litigieux, il
constitue certes une intervention dans le cours naturel de la Baye. Son impact
sera toutefois mesuré, dès lors qu'il n'est destiné à se mettre en charge que
lors de crues de probabilité faible à très faible, la largeur des engravures
étant calculée à cet effet. La dynamique sédimentaire restera ainsi
pratiquement inaltérée dans les autres cas. Le seuil
permettra de maintenir au maximum le régime naturel de charriage, tout en
retenant en amont le surplus de débris qui ne peut pas être absorbé en aval
(cf. compte-rendu d'audience). Il a en outre pour avantage de réduire le nombre
d'interventions de curage dans le lit en aval, donc de diminuer l'impact
sur le milieu naturel. Au demeurant, on relèvera que les directives précitées
relatives à l'assainissement des régimes de charriage préconisent, en ce qui
concerne les "dépotoirs à alluvions" de les transformer de telle
sorte qu’une partie des matériaux charriés puisse transiter vers l’aval, voire
de les démanteler sous réserve de conflit avec la protection contre les crues
(ch. 3.10.3 p. 50). Or, conformément à ce qui précède, le seuil à engravures va
précisément dans le sens de ces recommandations, les retenues ne devant
intervenir qu'à de rares occasions et dans un but de protection contre les
crues.
Le seuil à engravures ne devant jouer son rôle de
retenue que lors des crues de probabilité faible à très faible, les sédiments
ne se déposeront dans la zone d'épandage qu'à ces occasions pour l'essentiel, à
savoir moins d'une fois par siècle. Il tombe ainsi sous le sens que les mesures
de curage et d'entretien de la zone d'épandage seront largement limitées dans
leur fréquence, dans leur impact et dans leurs coûts. Cette modicité est du
reste confirmée par le mémoire technique de septembre 2014 du bureau Stucky SA
et des déclarations de son chef de projet à l'audience. Selon ces indications,
des mesures d'entretien courantes devront certes être assurées, mais elles
consisteront à évacuer, non pas les sédiments accumulés dans la zone
d'épandage, mais les bois qui pourraient obstruer les engravures, à une
fréquence irrégulière en fonction de cette obstruction, estimée en moyenne à
une fois par année. En cas de crue majeure (supérieure à la crue vingtennale),
un curage des sédiments devra être réalisé, mais il ne sera que partiel. Ce
n'est qu'en cas de crue de probabilité faible à très faible que ce curage sera
complet et engendrera l'évacuation d'environ 4'000 m3 de matériaux.
Dans ces conditions, l'expertise requise par les recourants (mémoire
complémentaire du 4 juin 2017 p. 2, 3 et 4) sur la question de l'entretien
de l'ouvrage apparaît d'emblée inutile.
En ce qui concerne le
risque pour les riverains, l'autorité intimée a exposé qu'en cas d'événement de
probabilité faible (ou très faible) ou en cas d'embâcle, les deux engravures
seraient probablement partiellement ou totalement obstruées. Il en découlerait
cependant un déversement par-dessus le seuil. La rupture brusque de l'embâcle
formé dans l'une des engravures serait possible mais peu probable. Elle
entraînerait une augmentation du débit inférieure à 25 m3/s. A titre
de comparaison, il avait été admis pour l'établissement de la carte des dangers
que des ruptures d'embâcles situées dans le bassin versant pouvaient générer un
débit de rupture de l'ordre de 50 m3/s. Enfin, compte tenu de
sa largeur, supérieure à 13 m, la formation d'un embâcle sur le seuil pouvait
être exclue (mémoire technique du bureau Stucky SA de septembre 2014,
ch. 3.2 p. 6; réponse du 21 avril 2016 p. 11). Les
recourants n'avancent aucun élément concret permettant de douter de cette
analyse, qui démontre de manière convaincante que les conséquences encourues à
ce jour par les riverains en cas de rupture d'embâcle sont en tout état de
cause nettement plus graves que celles auxquelles ils seront exposés une fois
le seuil réalisé. Les risques induits par le seuil ne conduisent dès lors pas à
renoncer à cet ouvrage.
e) aa) Toujours selon les recourants, d'autres
moyens auraient dû être utilisés, compte tenu des nouvelles dispositions
législatives entrées en vigueur le 1er janvier 2011, imposant aux
cantons la mise en place de mesures de revitalisation des cours d'eau. Ainsi,
en premier lieu, il aurait fallu examiner plus avant les possibilités d'élargir
l'espace réservé aux eaux en plusieurs secteurs stratégiques de la Baye de
Clarens, conformément à l'art. 41a al. 3 OEaux. En deuxième lieu, les pentes
considérées comme trop faibles au droit du pont de la RC 780 (rue du Lac) auraient
pu être augmentées en conjonction avec la suppression du seuil immédiatement
adjacent afin d'augmenter la capacité hydraulique du passage sous ce pont. En
troisième lieu, dans une optique de gestion intégrée des risques, il aurait été
nécessaire d'examiner le potentiel de réduction des risques fourni par des
mesures sylvicoles (réactivation de forêts protectrices), comme dans le cas de
la Tinière à Villeneuve (pièces 12a et 12b des recourants), ainsi que de la
Baye de Montreux (mémoires complémentaires du 4 juin 2017 p. 3 et du 28 mars
2017.
p. 2 ss; recours p. 8 s.).
Il découle du dossier qu'aucune mesure d'entretien
et de planification ne permettrait d'atteindre le but de protection voulu dans
le secteur déjà largement urbanisé de Clarens. En
outre, compte tenu du nombre élevé de bâtiments concernés, on ne saurait
reprocher aux autorités d'opter d'abord pour des mesures actives visant à
affaiblir l'intensité des crues, conformément aux directives fédérales, plutôt
que pour des mesures passives de protection des objets, telles que
surélévations, digues ou murs. Quant aux mesures allant dans le sens
d'une revitalisation des eaux, à savoir notamment l'élargissement
de l'espace réservé aux eaux, l'augmentation de la pente et la suppression des
seuils, elles ont déjà largement été intégrées dans le concept global
(cf. dans le secteur médian, mesures P5AB [élargissement du lit en rive
gauche et transformation des seuils], P8B [transformation du seuil en rampe à
Tavel], P10B-amont [transformation d'un seuil, rétrécissement du lit et
correction du profil en long en amont du pont de la RC 780], P10B-aval [reprise
du profil en long en aval du pont de la RC 780]). Sur ce point, l'autorité
intimée indique sans être contredite qu'un fort élargissement de la Baye de Clarens
couplé avec un élargissement et une surélévation du pont de la RC 780 aurait
certes été une solution envisageable mais qu'elle aurait nécessité
l'acquisition d'importantes surfaces de terrain et un coût (notamment lié au
remplacement du pont de la RC 780) qui la rendait d'emblée irréaliste (réponse
du 21 avril 2016 p. 6; décision attaquée p. 7 ss). En ce qui concerne les
mesures sylvicoles mentionnées par les recourants, l'autorité intimée a de même
exposé de manière circonstanciée dans sa réponse (p. 7), les motifs pour
lesquels la stabilisation des ravins de Saumont par un tel moyen ne suffirait
pas à régler les problèmes liés au charriage de la Baye de Clarens. Il convient
de renvoyer à ces explications, que les recourants n'ont pas remises en cause, sans
qu'il ne soit nécessaire de creuser cette question plus avant. En d'autres
termes, les recourants ne démontrent pas à suffisance l'existence de
mesures qui seraient susceptibles d'assurer l'objectif de protection contre les
crues d'une manière aussi efficiente que le seuil à engravures projeté, tout en
engendrant moins d'inconvénients.
bb) Enfin, on ne discerne
pas d'endroit se prêtant mieux à l'aménagement de l'ouvrage tel que projeté.
Une implantation directement sous le Pont de Brent porterait une atteinte plus
sévère à ce monument. Quant à l'alternative de la gravière de Plan Maret, à
quelque 500 m en amont, elle a été considérée comme défavorable en raison,
notamment, de la nécessité de déboiser une surface d'environ 1'000 m2
et de la présence d'une zone de glissement en rive droite (cf. décision
attaquée ch. 2 p. 7 s.; mémoire technique du
bureau Stucky SA de septembre 2014, ch. 3.2 p. 6; note
de travail du bureau Stucky SA du 24 février 2014).
f) Dans ces conditions, la
mesure P1B litigieuse s'avère apte à atteindre l'objectif de protection des
personnes et des biens matériels importants préconisé dans les zones à bâtir
contre les crues à probabilité faible (art. 1 LACE). Elle laisse largement
intact le régime de charriage naturel en application de l'art. 43a LEaux et
appert justifiée à l'aune des art. 3 LACE et 37 LEaux, la sauvegarde voulue ne
pouvant être atteinte ni par les moyens déjà mis en œuvre ni par d'autres
mesures moins incisives, notamment d'entretien, de planification, de protection
passive ou de revitalisation. Enfin, la mesure P1B ne peut être implantée à un
endroit plus approprié. Son aménagement au lieu prévu s'avère imposé par sa
destination au sens des art. 24 LAT, 41c al. 1 OEaux et 2d LPDP.
6.
Les recourants soutiennent que l'ouvrage aurait sur l'environnement un
impact disproportionné. Il serait contraire à la législation cantonale et
fédérale sur la protection du paysage, des monuments et des sites.
a) La Baye de Clarens est inscrite à l'inventaire
cantonal des monuments naturels et des sites (objet n° 182). Le Pont de Brent
est inscrit en note *2* au recensement architectural du canton. Cet ouvrage
figure encore à l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de
la Suisse. Par ailleurs, un sentier pédestre longe les berges de la Baye de
Clarens à l'aval du Pont précité. Enfin, le secteur figure à l'inventaire des
biotopes du canton de Vaud et dans le corridor à faune d'importance régionale
(objet n° 148).
b) aa) Selon son art. 1er, la loi
fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN; RS 451) a notamment pour but de ménager et de protéger l'aspect
caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les
curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur
conservation et leur entretien (let. a), et de protéger la faune et la flore
indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel (let.
d).
D'après l'art. 18 LPN, la disparition d'espèces
animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace
vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres
mesures appropriées (al. 1). Il y a lieu de protéger tout particulièrement
les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières
rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui
jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions
particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1bis). Si, tous
intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre
technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit
veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure
protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (al.
1ter).
L'art. 21 LPN dispose que la végétation des rives
(roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales
naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite
d'une autre manière. A teneur de l'art. 22 al. 2 LPN, l'autorité cantonale
compétente peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des
rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne
contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de
protection des eaux.
bb) Dans le canton de Vaud, l'art. 4 LPNMS dispose
que sont protégés conformément à ladite loi tous les objets immobiliers, soit
tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique,
scientifique ou éducatif qu'ils présentent (al. 1). Aucune atteinte ne peut
leur être portée qui en altère le caractère (al. 2). Selon l'art. 4a LPNMS,
sont protégés les biotopes au sens des art. 18 ss LPN (al. 1). Toute
construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire l'objet
d'une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de
l'environnement. D'après l'art. 7 LPNMS, le cours naturel des cours d'eau, les
rives des lacs, les marais et les roselières ne peuvent être modifiés sans
autorisation du Département de la sécurité et de l'environnement.
L'art. 4 LPNMS
précité
consacre une protection générale de la "nature et des sites". L'art.
46.
LPNMS
instaure une protection générale des "monuments historiques et des
antiquités", incluant tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire,
de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières et mobilières,
trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique,
artistique, scientifique ou éducatif (al. 1). Sont également protégés les
terrains contenant ces objets et leurs abords (al. 2). Aucune atteinte ne peut
être portée aux objets protégés par les art. 4 et 46 LPNMS
qui en altère le caractère (art. 4 al. 2 et 46 al. 3 LPNMS).
La LPNMS
prévoit, par ailleurs, deux types de protection spéciale de la "nature et
des sites", respectivement des "monuments historiques et des
antiquités". Il s'agit de l'inventaire (art. 12 à 19, art. 49 à 51) et du
classement (art. 20 à 28, art. 52 à 54). Lorsque des travaux sont envisagés sur
un objet à l'inventaire, ces derniers doivent être annoncés au département compétent
(art. 16, art. 51). Le département doit alors soit autoriser ces travaux, soit
ouvrir une enquête en vue de classement (art. 17, art. 51).
c) En l'espèce, le dossier relatif au concept global
de sécurisation de la Baye de Clarens comporte une notice d'impact sur la
nature et le paysage du 15 août 2014, rédigée par le bureau spécialisé BEB,
concernant notamment la mesure P1B.
Selon cette notice, la densité de la population
piscicole est faible. A l'intérieur de la zone d'intervention du projet, il n'y
a pas de frayère à préserver (ch. 2.1.1). En ce qui concerne les milieux
riverains, la terrasse alluviale située à l'amont du Pont de Brent est occupée
par une végétation pionnière herbacée clairsemée où dominent les plantes
nitrophiles et les pionnières opportunistes. En rive gauche, sur le tracé de la
piste d'accès au chantier depuis la piscine municipale, une rangée d'arbres
accompagnés de quelques essences spontanées fait un écran de verdure. La
végétation est perturbée et ne possède pas d'essences particulières. La pente
en rive droite est boisée (hêtraies basophiles). En pied de pente, l'aulne
blanc, le bouleau et l'orme de montagne forment une bande boisée à tendance
alluviale. Le bureau BEB conclut qu'aucune espèce sensible et aucun milieu
naturel de valeur particulière n'ont été notés dans ce site (ch. 2.1.2).
S'agissant de l'impact des travaux, le bureau BEB
note que le remaniement du lit et la mise en place de la rampe d'accès
occasionneront une perturbation momentanée mais que l'impact sur la faune
aquatique et piscicole sera faible. En ce qui concerne les aspects paysagers,
la notice relève que la zone d'implantation de la mesure P1B est relativement
encaissée. L'ouvrage ne sera perceptible qu'à partir de points de vue
particuliers (à savoir le Pont de Brent, qui offre une "vue
vertigineuse" sur le cours d'eau, le chemin riverain en aval du Pont de
Brent et la parcelle 2440 des recourants) et en vision rapprochée. La
végétation arborée et buissonnante riveraine crée un écran partiel qui sera préservé
en aval de la future zone de rétention. L'ouvrage sera principalement visible
en automne-hiver, le feuillage dense de la végétation au printemps le
camouflera quasiment complétement. Le choix de la variante d'implantation
environ 30 m en amont du pont permet de réduire l'impact visuel de
l'ouvrage depuis l'aval (ch. 2.1.3 et ch. 2.2.).
Ce nonobstant, le bureau BEB a préconisé huit
mesures environnementales, toutes intégrées dans l'autorisation de construire.
Il s'agira notamment d'implanter en pied de berge des boutures de saules dans
le talus de remblais afin d'améliorer son intégration paysagère; on visera la
reconstitution de cordons ligneux en sommet de talus, en privilégiant des
essences indigènes buissonnantes et arbustives. Le fond de la zone de r.ention
devra être modelé de façon non uniforme, avec localement de petits
surcreusements. Quelques tas de blocs (hibernaculuae) seront aménagés en pied
de berge. Afin de mieux intégrer le seuil en béton, une structure irrégulière
devra être donnée au béton apparent. Les irrégularités de la surface seront
ainsi propices à l'installation de mousses et de fougères. Les murs d'aile du
seuil devront être masqués par un remblai végétalisé et des blocs disposés au
pied de l'ouvrage de manière aléatoire afin de casser la linéarité de la
jonction avec le terrain naturel. Il conviendra de planter des buissons au pied
aval de l'ouvrage pour créer un écran de verdure devant l'ouvrage. Le long de
la piste d'accès, une rangée d'arbres similaire à celle existante sera replantée
afin de masquer la vue sur l'ouvrage depuis la piscine municipale. Le chemin
d'accès ne sera pas revêtu ou doté d'un revêtement perméable. Enfin,
l'entretien du seuil à engravures devra être assuré régulièrement afin de
garantir que les deux engravures restent franchissables par la faune piscicole
(ch. 2.3; voir aussi mémoire technique du bureau Stucky SA de septembre 2014,
ch. 3.2 p. 6).
La DGE a délivré l'autorisation fondée sur les art.
7.
et 17 LPNMS à condition que toutes les mesures mentionnées dans la notice
d'impact soient réalisées. En complément, la tête de l'exécutoire située en
rive droite, en aval du seuil, devrait être démolie et réaménagée. Enfin, une
mesure de compensation de l'impact paysager devrait être définie et réalisée
dans le secteur. La mesure de compensation précitée a été précisée après
l'audience dans le courrier de la DGE du 15 février 2017: il s'agit, sur le
site même de l'ouvrage, de compléter les plantations déjà exigées par la notice
d'impact par la mise en place de plants réguliers et denses sur tous les talus
et enrochements.
d) Selon les recourants, le seuil à engravures
provoquera une aggravation des atteintes aux biotopes et n'améliorera
certainement pas la circulation de la faune dans le secteur. La végétation des
rives sera inévitablement et significativement touchée. Or, cette végétation
serait spécialement protégée par le droit fédéral, en particulier par les art.
21.
et 22 LPN et sa suppression devrait faire l'objet d'une autorisation
spéciale, délivrée conformément à l'art. 22 al. 2 LPN. La décision querellée ne
saurait constituer une telle autorisation, dès lorsqu'elle serait excessivement
succincte et ne répondrait pas aux exigences de l'art. 22 LPN. La décision
contestée serait ainsi contraire à la législation cantonale et fédérale sur la
protection de la nature et des biotopes. Sous l'angle de la revitalisation des
cours d'eau, les recourants déclarent que la Baye de Clarens doit constituer
une liaison amphibie d'importance régionale entre le lac et les montagnes de
Parc Naturel Riviera-Pays d'Enhaut. La mise en liaison du lac Léman avec un
parc naturel régional justifierait de prévoir un espace d'implantation
recommandé particulièrement large selon l'art. 36a LEaux pour assurer cette
importante fonction naturelle (recours p. 10).
e) Il ressort du consid. 6c supra que les
atteintes provisoires dues au chantier en raison du remaniement du lit et de la
mise en place de la rampe d'accès seront faibles. Par ailleurs, s'il est exact,
selon le rapport technique du bureau Stucky SA, que des mesures d'entretien
seront nécessaires pour évacuer les bois qui pourraient obstruer les deux
engravures, ces interventions, réalisées en fonction de l'obstruction effective
des engravures, vraisemblablement une fois par année, se feront par le chemin
d'accès définitif et non pas par la piste provisoire qui sera démontée à
l'issue du chantier. Il en ira du reste de même des mesures plus lourdes
destinées à enlever les matériaux déposés en cas de mise en charge de
l'ouvrage. S'agissant des atteintes permanentes, si l'ouvrage réalisé (seuil
proprement dit, enrochements et digues) s'étend sur une surface non
négligeable, il ne porte pas atteinte à la faune piscicole, notamment en
n'empêchant nullement la liaison amphibie. Quant au transit de la faune
terrestre, il se fera aisément par les digues de l'ouvrage. Des mesures
favorables à la faune, notamment à la salamandre tachetée (cf. décision
attaquée), seront en outre prises, telles que des surcreusements et des
hibernaculuae. L'aménagement du seuil entraînera certes la suppression de
nombreux plants, arbustes et arbres sur la surface concernée, mais ces sujets
seront replantés, en particulier sur les remblais ainsi que le long de la piste
d'accès, et le terrain sera pour le surplus recolonisé naturellement. Même le
chemin d'accès, qui devra demeurer dégagé, disposera d'un revêtement perméable
et se végétalisera partiellement. Le bureau BEB a par ailleurs relevé qu'aucune
espèce sensible et aucun milieu naturel de valeur particulière n'a été notée
dans ce site. La décision attaquée précise que le site est principalement
couvert d'une friche de buddleia de David (une plante exotique envahissante),
de ronces et de buissons mésophiles, et que la végétalisation prévue permettra
d'implanter des cortèges d'espèces indigènes et adaptées à la station. En
d'autres termes, le tribunal retient que les atteintes à l'environnement ne
seront pas sévères et font l'objet de compensations, notamment en termes de
revalorisation des plants indigènes.
S'agissant des atteintes au site et au paysage, le
tribunal les tient également pour faibles. Ainsi que le relève le SIPAL, le
seuil se situe largement en contrebas du Pont de Brent, dans un lieu encaissé,
qui plus est à une trentaine de mètres en amont. La vision sur ce secteur n'est
pas déterminante pour conférer sa valeur à l'ouvrage protégé et à l'ensemble de
ses abords (sur la notion d'abords de monuments, voir la Directive du 17
octobre 2008 de la Commission fédérale des monuments historiques). Les nombreuses
mesures de végétalisation et d'intégration paysagère prévues permettront de
largement dissimuler l'ouvrage à la vue des usagers du Pont, des baigneurs
fréquentant la piscine municipale, des randonneurs progressant sur le chemin
pédestre serpentant en aval du Pont et des occupants de la parcelle des
recourants, également en aval du Pont. Même le seuil proprement dit, d'une
largeur de 3 m, se fondra partiellement dans le paysage dans la mesure où il
sera colonisé par des mousses végétales. Enfin, force est de relever que
l'ouvrage litigieux s'inscrit dans un projet global impliquant de nombreuses
mesures de revitalisation des eaux, notamment dans le secteur médian où le lit
en rive gauche a été élargi, les seuils transformés ou supprimés et des
franchissements piscicoles aménagés.
Dans ce contexte, compte tenu des mesures
environnementales et paysagères imposées par la décision attaquée (à savoir les
mesures mentionnées dans la notice d'impact, la démolition de la tête de
l'exécutoire en béton et les mesures de compensation supplémentaires détaillées
pendant la procédure de recours), les atteintes portées à la faune, aux milieux
naturels ainsi qu'au site patrimonial du Pont de Brent ne sont pas
significatives et s'avèrent justifiées au regard de l'intérêt public à la
sécurisation des personnes et des biens matériels importants. Au demeurant, on
ne discerne pas, et les recourants ne l'indiquent pas, quelles mesures
supplémentaires l'autorité intimée aurait pu ordonner en faveur de
l'environnement, hormis la renonciation pure et simple au seuil litigieux.
7.
Les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir soumis le
projet à la procédure de défrichement. Ils affirment par ailleurs que la pesée
des intérêts entre la réalisation de l'ouvrage et l'atteinte à la forêt n'a pas
été suffisamment documentée (mémoires complémentaires du 28 mars 2017 p. 4 et
du 10 octobre 2016 p. 6 s.; recours p. 10).
a) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts
(LFo; RS 921.0) dispose que les défrichements sont interdits, sauf à certaines
conditions exceptionnelles (art. 5 LFo).
Par défrichement, on entend tout changement durable
ou temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4 LFo).
N'est toutefois pas considérée comme défrichement
l'affectation du sol forestier à des constructions et installations
forestières, de même qu'à des "petites constructions et installations
non forestières" (art. 4 let. a de l'ordonnance fédérale du 30 novembre
1992.
sur les forêts; OFo; RS 921.01). Selon l'art. 16 LFo, les exploitations qui
ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4 LFo, mais qui
compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont
interdites (al. 1). Si des raisons importantes le justifient, les cantons
peuvent autoriser de telles exploitations - par une autorisation dérogatoire au
sens de l'art. 24 LAT - en imposant des conditions et des charges (al. 2).
L'art. 14 al. 2 OFo prévoit ainsi que des autorisations exceptionnelles
pour construire en forêt de petites constructions ou installations non
forestières, au sens de l'art. 24 LAT, ne peuvent être délivrées qu'en accord
avec l'autorité forestière cantonale compétente.
Selon l'art. 5 LFo, une autorisation de défrichement
peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le
défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la
forêt (al. 2) à condition que l'ouvrage pour lequel le défrichement est
sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu (let. a), que l'ouvrage
remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière
d'aménagement du territoire (let. b) et que le défrichement ne présente pas de
sérieux dangers pour l'environnement (let. c). L'al. 4 précise que les
exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
L'art. 7 al. 1 et 2 LFo dispose encore que tout
défrichement doit être compensé en nature ou, à certaines conditions, par des
mesures équivalentes en faveur de la nature et du paysage. L'al. 3 de cette
disposition, dans sa version du 16 mars 2012 entrée en vigueur le 1er
juillet 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 4085; FF 2011 4115), prévoit qu'il est
possible de renoncer à la compensation du défrichement pour assurer la
protection contre les crues (voir aussi l'art. 9a OFo, introduit le 14 juin 2013,
en vigueur depuis le 1er juillet 2013 [RO 2013 1983]).
A l'appui de la renonciation à l'exigence de
compensation en ce qui concerne les ouvrages de protection contre les crues, au
sens de l'art. 4 LACE, le législateur a rappelé que les projets d’assainissement
pour la protection contre les crues pouvaient nécessiter de pratiquer des
défrichements sur les rives de cours d’eau ou de plans d’eau, notamment pour y
construire des ouvrages. La compensation en nature pouvait néanmoins aller à
l’encontre de l’objectif de protection contre les crues et, de surcroît, des
mesures de revalorisation devaient être prises dans le cadre des exigences
légales en matière d’aménagement des cours d’eau (p. ex. pour le maintien ou la
création d’une végétation des rives adaptée à la station). Le législateur a
confirmé que les ouvrages de protection contre les crues au sens de l'art. 4
LACE remplissaient la condition matérielle du défrichement. En revanche, le
législateur a renoncé de qualifier les mesures de protection contre les crues
comme fondamentalement conformes à la surface forestière, à l'instar de l’art.
4.
let. a OFo relatif aux petites constructions non forestières, au motif qu'une
telle solution exigerait une base légale et ne serait pas compatible avec
l’objectif du projet visant la préservation de l'aire forestière (rapport du 3
février 2011 de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du
territoire et de l’énergie du Conseil des Etats relatif à l'initiative
parlementaire dite "Flexibilisation de la politique forestière en
matière de surface", FF 2011 4085, spéc. ch. 3.7.5 p. 4102 s.).
b) En l'occurrence, le seuil à engravures litigieux
consiste en un ouvrage de protection contre les crues au sens de l'art. 4 LACE.
Il est implanté en zone forestière dont il change l'affectation de manière
durable, s'agissant en particulier de la création du chemin d'accès, ou
provisoire, en ce qui concerne notamment l'aménagement de la piste de chantier.
Compte tenu de ses dimensions, de 587 m2 en aire forestière (375 m2
+ 61 m2 + 151 m2), il ne saurait être
considéré, fût-ce par analogie, comme une petite construction non forestière au
sens des art. 4 let. a et 14 al. 2 OFo. Son aménagement constitue ainsi un
défrichement au sens de l'art. 4 LFo.
Cela étant, la mesure P1B litigieuse remplit les
conditions matérielles du défrichement. En particulier, pour les raisons
techniques évoquées ci-dessus, elle ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu.
De plus, elle répond à un intérêt important de sécurité publique, à savoir la protection
contre les crues, qui l'emporte sur l'intérêt à la conservation de la forêt.
Sur ce dernier point, il convient d'une part de rappeler que la notice d'impact
du bureau BEB a décrit de manière circonstanciée l'état existant du peuplement,
les impacts des travaux sur celui-ci ainsi que les mesures de compensation, de
végétalisation et d'intégration paysagère à prendre. On précisera dans ce cadre
que la requête des recourants tendant à la mise en œuvre d'une expertise
relative à l'impact de la décision attaquée sur la forêt doit être rejetée, les
informations nécessaires étant déjà recueillies. D'autre part, comme exposé
ci-dessus, les mesures précitées apparaissent suffisantes et sont parties
intégrantes de l'autorisation de construire, y compris en ce qui concerne les
mesures de compensation détaillées après l'audience. Enfin, et ainsi qu'il
ressort du consid. 6 supra, les exigences de la protection de la nature
et du paysage sont respectées.
c) Selon l'art. 6 al. 1 LFo, les autorisations de
défricher sont accordées par les autorités cantonales, lorsque la construction
ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève, comme en
l'espèce, de leur compétence.
Dans le canton de Vaud, les art. 16 et 18 LVLFO
disposent que tout projet de construction en forêt et de défrichement doit être
mis à l'en
quête publique. Lorsque le projet est mis à
l'enquête en vertu de toute autre loi, l'avis d'enquête mentionne expressément
les autorisations forestières requises. La DGE statue sur la demande de défrichement
et sur les oppositions.
En l'occurrence, il est établi que la procédure
formelle de défrichement n'a pas été suivie, l'autorité ayant considéré que
l'ouvrage pouvait être autorisé en application de l'art. 14 al. 2 OFo relatif
aux petites constructions non forestières. Cela étant, les exigences rattachées
à une procédure formelle de défrichement ont été respectées pour l'essentiel,
la DGE ayant délivré l'autorisation spéciale voulue à l'issue d'une enquête
publique et sur la base d'un dossier complet, notamment quant à la surface
touchée en aire forestière, à l'impact de l'ouvrage sur celle-ci, ainsi qu'aux
mesures requises de compensation, de végétalisation et d'intégration paysagère.
Pour le surplus, l'omission du défrichement dans l'avis d'enquête n'a pas
empêché les recourants de faire valoir leur argumentation à ce propos. Dans ces
circonstances - étant encore rappelé que les conditions matérielles du
défrichement sont respectées -, il n'y a pas lieu d'annuler la décision
attaquée en raison de cette seule lacune procédurale, sous peine de tomber dans
un formalisme excessif.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants doivent
assumer un émolument judiciaire et n'ont pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département du territoire et de l'environnement du
17.
décembre 2015 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2017
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.