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Décision

AC.2016.0041

CDAP - AC.2016.0041 - 2017-11-13 - A._____, B._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité de Montreux, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, ECA, Direction g

13 novembre 2017Français88 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Baye de Clarens est un cours d'eau drainant un bassin versant de

14,3 km2, situé sur les communes de Montreux, Blonay et

Saint-Légier - La Chiésaz. Elle possède un régime hydraulique similaire aux

cours d'eau alpins et, partant, une dynamique sédimentaire importante.

B.

Durant l'été 2007, deux crues successives ont provoqué d'importants

dépôts dans le lit, en traversée de la localité de Clarens ainsi qu'à

l'embouchure du cours d'eau. Une grande quantité de matériaux s'est déposée notamment

sous le pont de la RC 780 (à savoir de la rue du Lac) et le pont de Tavel.

Au vu du risque d'inondation constaté durant ces

événements, la Commune de Montreux a confié au bureau Stucky SA le mandat de

dresser un état des lieux et de présenter un concept de sécurité de la Baye de

Clarens. A la suite du rapport technique rédigé par ce bureau en 2008 (intitulé

"Carte des dangers de la Baye de Clarens - Etablissement de la

carte des dangers et des lignes directrices d'un concept de sécurité"),

il a été décidé de mettre en œuvre un concept de sécurité basé sur la gestion

des apports solides en traversée de Clarens, incluant la réalisation d'un seuil

à engravures avec zone de rétention des sédiments d'environ 4'000 m3

en amont de la zone urbanisée, ainsi que la création d'un delta à l'embouchure.

Le projet a été divisé en trois secteurs (amont,

médian et embouchure). Il comprend plus particulièrement les mesures suivantes:

Secteur amont:

P1B: réalisation

de la zone de rétention des sédiments;

P3AB: réfection

du seuil et protection des berges;

P4AB: protection

des berges en rive droite.

Secteur

médian:

P5AB: élargissement

du lit en rive gauche et transformation des seuils;

P6B: stabilisation

du lit en amont de Tavel, enrichissement du lit en blocs;

P6AB: stabilisation

du lit;

P8B: transformation

du seuil en rampe à Tavel;

P8.5: franchissement

piscicole et stabilisation du profil en long;

P9AB: stabilisation

des appuis du pont en rive droite;

P10B-amont:

transformation d'un seuil, rétrécissement du lit et correction du profil en

long en amont du pont de la RC 780 (rue du Lac);

P10B-aval:

reprise du profil en long en aval du pont de la RC 780 (rue du Lac).

Secteur

embouchure:

P11B: création

d'un delta.

De janvier à mars 2010, une première série de

mesures, essentiellement dans le secteur médian, ont été réalisées à titre

prioritaire (cf. préavis 32/2009 de la Municipalité de Montreux).

Entre-temps, le Conseil d'Etat a constitué

l'entreprise de correction fluviale (ECF) de la Baye de Clarens, regroupant le Canton,

la Confédération et la Commune de Montreux.

Le bureau Stucky SA a établi son mémoire technique

final en septembre 2014 (n° 5160/4004e). Ce rapport est accompagné d'une carte

des dangers de septembre 2008 (n° 4818/4001a) représentant ceux-ci avant et

après la réalisation de l'ensemble des mesures, ainsi que d'une notice d'impact

sur la nature et le paysage rédigée le 15 août 2014 par le bureau d'études

biologiques BEB SA.

Le projet de sécurisation a formellement fait

l'objet de trois enquêtes publiques - une enquête par secteur -, toutes

intervenues simultanément, du 24 octobre au 24 novembre 2014.

C.

S'agissant en particulier de la mesure P1B du secteur amont, à savoir de

la réalisation d'un seuil à engravures avec zone de rétention (ou d'épandage)

des sédiments (CAMAC 151382), le dossier mis à l'enquête publique comprenait,

outre le rapport Stucky SA de septembre 2014 et ses annexes, un plan de

situation et coupe de juillet 2014 (plan 5160/0001d), ainsi qu'un plan de

géomètre du 29 septembre 2014.

La mesure P1B est prévue sur les parcelles DP 89 de

Blonay et DP 213 de Montreux (à savoir le lit de la Baye de Clarens), sur les

parcelles 1761 et 1762 de Blonay en aire forestière à raison de 375 m2,

respectivement 61 m2, ainsi que sur la parcelle 3874 de Montreux en

aire forestière à raison de 150 m2. Le seuil sera implanté à une

trentaine de mètres en amont du Pont de Brent (route de Blonay), monument au

bénéfice d'une note *2* au recensement architectural, inscrit à l'Inventaire

des monuments historiques non classés ainsi qu'à l'Inventaire fédéral des voies

de communication historiques de la Suisse (IVS). Le lieu projeté pour la

réalisation de l'ouvrage est inscrit à l'Inventaire cantonal des monuments et

sites (IMNS, n° 182, cours de la Baye de Clarens), ainsi qu'à l'Inventaire

cantonal des biotopes (n° 12). Selon le site www.geoplanet.vd.ch, la partie

nord de la zone de rétention figure partiellement dans un corridor à faune

d'importance régionale (réservoir, n° 520). Enfin, le seuil se situera à une

trentaine de mètres en aval de la petite piscine communale en plein air

aménagée le long de la rivière, en rive droite, et à une centaine de mètres en

aval d'un seul artificiel existant.

En substance, la mesure P1B est constituée d'un mur

perpendiculaire au cours d'eau, troué de deux engravures (à savoir deux fentes

verticales) et stabilisé sur chaque berge par un enrochement ainsi que par une

digue en matériaux terreux. Il est complété par un contre-seuil noyé en aval.

Il nécessite la création d'un accès à la zone de rétention en amont, destiné à

faciliter les interventions de curage. Cet accès, long d'une trentaine de

mètres, est aménagé en rive droite en prolongation du chemin de la Piscine. Il

est lui-même prolongé d'une piste de chantier provisoire d'une quarantaine de

mètres menant au lieu d'implantation du seuil.

La mesure P1B vise, par la rétention dans la zone

d'épandage d'une capacité de 4'000 m3, à réduire les apports de

matériaux en aval, notamment sous le Pont de la RC 780 (rue du Lac) et sous le

Pont de Tavel, pour les crues de probabilité faible à très faible (temps de

retour supérieur à 100 ans). En revanche, il est destiné à n'avoir qu'un impact

négligeable lors de crues de probabilité élevée et moyenne (temps de retour

égal ou inférieur à 100 ans).

Plus précisément, le rapport Stucky SA de 2014

présente le concept de sécurité, notamment la mesure P1B, dans les termes

suivants:

"2.

Concept de sécurité

Le but du concept de sécurité de

la Baye de Clarens est d'assurer une dynamique sédimentaire naturelle dans la

Baye jusqu'au lac Léman, tout en garantissant la sécurité des personnes et des

biens. La restauration d'une dynamique sédimentaire nécessite la modification

de seuils, pour éviter d'importantes accumulations, et de l'embouchure pour

permettre l'épandage des sédiments sur une surface plus importante.

Néanmoins, l'étude a montré que la

dynamique sédimentaire peut être assurée jusqu'au Léman pour des évènements de

probabilité élevée et moyenne, c'est-à-dire jusqu'à des évènements centennaux.

Pour les évènements moins fréquents (probabilité faible et très faible), la

capacité de charriage sera insuffisante en traversée de la zone urbanisée. Un

ouvrage de rétention doit donc être réalisé en amont de la zone urbanisée de

manière à réduire les apports de matériaux pour des événements de probabilité

faible à très faible.

Le concept de sécurité de la Baye

de Clarens comprend trois principaux objectifs:

1. La réparation et la consolidation du lit, des berges et des

ouvrages endommagés durant les crues de l'été 2007;

2. La gestion du transport solide en traversée de Clarens, en

évitant l'alluvionnement aux points critiques, principalement au droit des

ponts de Tavel et de la RC 780a (rue du Lac), ainsi qu'à l'embouchure;

3. La réduction du volume solide susceptible d'atteindre le cône

de déjection lors des crues du cours d'eau de fréquence faible à très faible en

créant une zone de rétention en amont.

Le premier objectif a été atteint

par la réalisation des mesures prioritaires réalisées entre janvier et mars

2010.

(…)

La législation fédérale (LACE

principalement) interdit la construction (et la rénovation) dans des zones de

danger. De plus, les recommandations fédérales donnent des directives

concernant le danger admissible en fonction du type d'usage. L'état des dangers

actuels ne peut donc être jugé acceptable compte tenu de l'urbanisation des

zones impactées. Compte tenu des scénarios de danger (principalement embâcle

lié à d'importants dépôts sédimentaires), un objectif de capacité correspondant

à un évènement tricentennal a été admis.

(…)

3.2 Mesure

P1B: Création d'une zone de rétention des matériaux

Objectif

Réduire les apports solides en

traversée de Clarens en cas de crues peu fréquentes de manière à limiter

l'alluvionnement et, par conséquent, la réduction de la capacité hydraulique au

droit des tronçons critiques (entre autres passage sous la RC 780a). La zone de

rétention doit permettre de stocker env. 4'000 m3 de sédiments pour

un événement de fréquence faible (temps de retour entre 100 et 300 ans).

Cette mesure aura un impact

négligeable pour des crues de fréquence élevée et moyenne. Il en découle que la

dynamique sédimentaire dans la Baye de Clarens sera maintenue pour des

événements plus fréquents que la crue centennale.

Optimisation

de la mesure

Suite aux commentaires formulés

par les propriétaires fonciers touchés par le projet (…) et lors de la

présentation au public (…), différentes variantes d'implantation ont été

analysées et l'intégration paysagère de l'ouvrage a été améliorée.

Dans le cadre de l'étude des

variantes d'implantation, trois emplacements ont été analysés:

- Implantation au droit du pont de Brent (implantation proposée

dans le concept de sécurisation);

- Implantation une trentaine de mètres en amont du pont de Brent;

- Implantation près de la gravière de Plan Maret.

Suite à cette

étude de variante, l'ouvrage a été déplacé d'environ 30 m vers l'amont, avec

pour objectif de le rendre que peu visible depuis les habitations situées à

proximité (voir photomontages réalisés dans le cadre de l'étude d'impact).

Le déplacement

de l'ouvrage près de la gravière de Plan Maret a été abandonné car cette

solution présenterait quelques désavantages majeurs: importants défrichements,

implantation dans un réservoir à faune d'importance régionale, apport

sédimentaire dans le cours d'eau situé à l'aval de l'ouvrage (donc efficience

moindre de l'ouvrage), hauteur du seuil à engravure supérieure (pour un même

volume de stockage) et coûts de réalisation plus importants.

L'emplacement

retenu (seuil situé environ 30 mètres en amont du pont de Brent) permet entre

autres d'éviter d'importants défrichements et la construction d'un nouveau

chemin d'accès. En effet, le chemin d'accès à la piscine municipale pourra être

réutilisé, il devra être prolongé d'environ 40 mètres. Par ailleurs, l'ouvrage

s'inscrit dans un environnement caractérisé par la piscine municipale et un

important remblai en rive gauche, des aménagements hydrauliques (ancien canal

d'amenée, exutoire d'eau claire et de la transversale de Tussinge) masqués par

la couverture forestière en rive droite. A l'amont de l'ouvrage, la Baye de

Clarens est barrée par un seuil important.

Suite aux

différents commentaires, l'intégration paysagère du seuil à engravure a été

améliorée en masquant les structures en béton composant les murs d'aile dans un

remblai végétalisé et en donnant une structure irrégulière au béton apparent

(favorisant l'implantation de mousses et de végétaux). De plus, les plantations

prévues au pied de l'ouvrage devraient à moyen terme en grande partie le

masquer.

(…)

Fonctionnement de l'ouvrage

L'ouvrage est composé d'une zone

d'épandage de matériaux contrôlée, par l'aval, par un seuil à engravure.

Les engravures

laisseront passer les matières charriées lors des crues fréquentes. Lors des

crues moins fréquentes, elles engendreront un exhaussement progressif de la

ligne d'eau au droit et à l'amont du seuil, ce qui provoquera une diminution de

la vitesse de l'écoulement en amont et donc une déposition des matières

charriées. Le volume disponible en amont de l'ouvrage pour le stockage des

matériaux est de 4'000 m3 environ.

Deux

engravures ont été préférées à une seule engravure large afin que l'emprise

latérale soumise au phénomène dynamique d'alluvionnement/érosion soit plus

importante. La largeur des engravures du seuil a été fixée à 2 fois le diamètre

des blocs les plus volumineux observés dans le lit de la Baye de Clarens à

proximité du futur ouvrage (2 x 0.6 m = 1.2 m).

Le niveau

supérieur des engravures a été déterminé de manière à ce qu'un débit centennal

(47 m3/s) transite par celles-ci. Au-delà du débit centennal, le

niveau d'eau en amont de l'ouvrage sera tel qu'un déversement par-dessus la

partie centrale de l'ouvrage sera observé. La partie centrale du déversoir (2.5

m x 15 m) a été dimensionnée de sorte qu'une crue extrême (89 m3/s)

puisse s'y écouler entièrement, même en cas d'engravures bouchées, sans que des

déversements ne soient observés par-dessus les deux ailes du seuil.

En aval du

seuil, afin d'éviter un affouillement du lit et le déchaussage de l'ouvrage, un

contre-seuil noyé sera réalisé.

La tête de

l'exutoire en béton située en rive droite en aval du seuil sera démolie et

réaménagée à l'aide de blocs d'enrochement afin d'améliorer l'intégration

paysagère.

(…)

5

Entretien

(...)

5.2

Mesure P1B (création d'une zone de rétention des sédiments)

En cas de crue

majeure (supérieure à la crue vingtennale), un curage partiel de la zone de

rétention des sédiments devra être réalisé. Pour une crue centennale, ce curage

sera complet et engendrera l'évacuation d'environ 4'000 m3 de

matériaux.

Les curages

ont pour objectif de redonner à la zone d'épandage (zone de battement du lit

située à l'amont du seuil) la géométrie initiale à la fin des travaux.

Entre les

périodes de crue majeure, un battement du lit est prévisible. Ce battement

découle de la variabilité des apports solides. Il est souhaité et permet de

réguler les apports solides à l'aval (alimentation en sédiment lors de période

de faible apport du bassin versant et rétention de sédiment durant les périodes

de forts apports).

Afin de

maintenir les battements susmentionnés, aucun curage ne devra être réalisé tant

que l'exhaussement du lit n'a pas dépassé 50 cm à une distance d'environ 10 m à

l'amont de l'ouvrage (…).

(…)

Par ailleurs,

un entretien sera également nécessaire pour évacuer les bois qui pourraient

obstruer les deux engravures. Cet entretien ne se fera pas de manière

régulière, mais en fonction de l'obstruction effective des engravures. Il est

estimé qu'une intervention par année sera nécessaire.

(…)"

D.

Les services cantonaux concernés, soit notamment la Direction générale

de l'environnement (division biodiversité et paysage, respectivement division

forêt), ainsi que le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) ont

délivré leurs préavis, dont on extrait ce qui suit:

"La

Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage

(DTE/DGE/DIRNA/BIODIV) formule la remarque suivante:

(…)

La DGE-BIODIV se réfère aux

documents mis à l'enquête, ainsi qu'à la note de travail "Analyse

comparative des variantes d'implantation d'un dépotoir" (Stucky, fév.

2014). Au vu des contraintes hydraulique, hydrogéologique et technique, il

apparaît que le choix d'une autre variante d'implantation du dépotoir n'est pas

envisageable. De plus, la faisabilité d'un tel ouvrage plus à l'amont n'est pas

démontrée d'un point de vue sécuritaire.

Le site projeté pour la

réalisation de l'ouvrage est inscrit à l'IMNS (objet n°182). Il figure à

l'inventaire des biotopes du canton de Vaud ainsi que dans le corridor à faune

d'importance régionale n° 148.

Les recommandations de la division

DGE-BIODIV visant à améliorer l'intégration paysagère du seuil à engravure ont

été prises en considération (remblai végétalisé, structure irrégulière du béton

apparent). Les possibilités de migration de la faune aquatique et terrestre au

droit de l'ouvrage projeté ne sont pas entravées.

L'impact transitoire des travaux

sur la faune et la flore est jugé modéré, en raison du remaniement des rives et

du lit. L'impact permanent est jugé faible, compte tenu des possibilités de

recolonisation naturelle et des plantations arbustives projetées.

L'impact de l'ouvrage sur le

paysage est jugé important, compte tenu de la morphologie naturelle du tronçon

de cours d'eau et des points de vue. Le projet n'intègre pas de mesures de

compensation paysagère visant à obtenir un bilan paysager acceptable dans ce

secteur de l'IMNS.

Fort de ce qui précède, la

DGE-BIODIV délivre l'autorisation en matière de pêche (…), l'autorisation en

matière de faune et l'autorisation de la conservation de la nature (…) pour le

projet mentionné ci-dessus (…).

Cette autorisation est soumise aux

conditions suivantes:

·

Toutes les mesures mentionnées dans la NIE (BEB, 15.08.2014) font

partie intégrante de la présente autorisation. En complément, la tête de

l'exutoire en béton situé en rive droite, en aval du seuil, sera démolie et

réaménagée par mesure d'intégration paysagère.

·

Une mesure de compensation de l'impact paysager du dépotoir doit

être définie et réalisée dans le secteur, parallèlement aux travaux projetés

(par exemple: assainissement de la gravière au Plan Maret, etc.).

·

(…)

(…).

La Direction

des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts -

Gestion de la forêt - Dossiers de planification (DTE/DGE/DIRNA/FORÊT)

formule la remarque suivante:

(…)

Plusieurs constructions prévues

sont situées dans des secteurs boisés et auront une influence sur la végétation

des berges. Les plans de géomètre présentés (annexe 6, plans 22 et 27) tiennent

partiellement compte des nouvelles délimitations forestières, effectuées dans

le cadre de la révision du PGA de la Commune de Montreux. Cependant, les plans

des mesures (annexe 2) n'en tiennent pas compte du tout.

L'aire forestière est concernée

par la mesure P1B, qui est reprise en détail ci-dessous.

Fonctions exercées par les forêts.

Les berges boisées de la Baye de

Clarens remplissent une fonction essentiellement paysagère et biologique. Sur

une partie du tronçon concerné, un sentier longe les berges et est très

fréquenté; il faut donc également tenir compte de l'aspect social de ces

massifs.

Autorisations nécessaires

Mesure P1B

Il s'agit de la construction d'un

dépotoir et d'un accès. La majeure partie de la construction se situe sur le

territoire de la Commune de Blonay. Sur le territoire de Montreux, l'état fini

ne comportera plus qu'un seuil, partiellement en forêt. Cette construction

nécessite l'octroi d'une autorisation pour construction en forêt selon l'art.

14 al. 2 OFo ou à moins de 10 m de la lisière (art. 27 LVLFo). Au vu de la

nécessité de réaliser cet ouvrage à des fins de protection, l'autorisation peut

être délivrée.

Par contre, l'accès permanent

prévu se situe en partie dans l'aire forestière. Vu le lien direct avec la

fonction de protection contre les crues, cet accès peut être autorisé en tant

que petite construction non forestière (art. 14 al. 2 OFo); une procédure de

défrichement nous semblerait exagérée.

(…) Les ouvrages devront être

reboisés conformément à la notice d'impact avec des essences buissonnantes et

arbustives.

(…)

Le Service

Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites (SIPAL/MS1)

formule la remarque suivante:

(…)

Constat

Le Pont de Brent a reçu la note

*2* au recensement architectural (…).

Il est inscrit depuis le 18

décembre 2003 à l'inventaire des monuments historiques non classés.

Le projet de création d'une zone

de rétention des matériaux sise dans le lit de la Baye à 30 mètres en aval du

pont se trouve compris dans les abords de ce monument.

Préavis

Le faible

impact visuel de cet aménagement depuis le pont est démontré par le point 2 de

la notice d'impact sur la nature et le paysage. En conséquence, la Section

monuments et sites n'a pas de remarque à formuler à l'égard de ce projet

d'ouvrage."

E.

Les mesures prévues dans le secteur amont ont suscité des oppositions,

notamment celle du 24 novembre 2014 de A.________ et B.________, propriétaires

des parcelles 1762, 2439, 2440 et 469 de Blonay sises en rive droite de part et

d'autre du Pont de Brent. La parcelle 1762, en aire forestière, supportera une

partie du projet; la parcelle 2440, en aval du pont, comporte une maison

d'habitation.

Le 22 avril 2015, tous les opposants qui le

souhaitaient ont été entendus par des représentants de l'ECF, de la commune de

Montreux, de la DGE et des mandataires spécialisés. Les époux A._______ et

B._______ ont été reçus encore le 26 août 2015.

F.

Par décisions du 17 décembre 2015, le Département du territoire et de

l'environnement (DTE) a levé les oppositions et autorisé l'ECF Baye de Clarens

à entreprendre les travaux décrits dans les trois dossiers d'enquête publique.

S'agissant du secteur amont, ladite décision reprend

les objectifs mentionnés dans le rapport Stucky de septembre 2014 en y ajoutant

un but supplémentaire, à savoir "la suppression de tous les seuils

infranchissables pour la faune piscicole et le rétablissement d'une dynamique

au cours d'eau dès que l'espace le permet, le long d'une rivière qui s'écoule

dans un milieu très urbanisé". Elle confirme que les mesures

projetées, dès l'instant où elles visent à favoriser un charriage naturel des

sédiments, permettront de réduire de manière considérable les interventions de

curage dans le lit de la rivière et à l'embouchure. Elle répète, s'agissant du

fonctionnement de l'ouvrage P1B, que lors de crues fréquentes les matériaux

mobilisés seront charriés sur tout le linéaire de la Baye de Clarens, jusqu'à

l'embouchure. Par contre, lors de crues peu fréquentes, l'ouvrage de rétention

se mettra en charge et entraînera le dépôt progressif des matériaux à raison

d'une capacité de 4'000 m3. Ce procédé permettrait ainsi de réduire

d'autant l'apport de matériaux qui, additionnés aux matériaux charriés à

l'aval, pourraient provoquer des embâcles aux points critiques relevés dans le

rapport technique, à savoir sous le pont de la RC 780 (rue du Lac) et sous le

Pont de Tavel. Enfin, la décision ajoute que cette mesure P1B s'impose pour le

bon fonctionnement de toutes les autres mesures proposées dans le dossier

d'enquête publique.

G.

Durant l'automne et l'hiver 2015-2016, d'autres mesures de protection

ont été opérées, dans le secteur médian (mesures 6B, 8B, 10B-amont et

10B-aval).

H.

Agissant le 1er février 2016 par l'intermédiaire de leur

mandataire, A.________ et B.________ ont déféré la décision du 17 décembre 2015

relative au secteur amont devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi

de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants. En bref, les recourants arguent d'abord

du non respect de la procédure d'adoption des plans d'affectation et du

principe de coordination. Ils dénoncent ensuite l'insalubrité et l'instabilité

du terrain destiné au projet. Enfin, ils se plaignent de violations des

législations sur la protection des eaux, sur la protection des monuments et des

sites, sur la protection des forêts et sur la protection de la nature. Les

recourants ont déposé une série de pièces (numérotées de 1 à 20), notamment une

publication de juillet 2015 relative à l'embouchure de la Baye de Clarens,

rédigée par des collaborateurs du laboratoire de constructions hydrauliques de

l'EPFL, du bureau Stucky SA et de la DGE (Terrier et al.), intitulée "Case

study - Delta restoration at a steep river mouth" (pièce 6), diverses

directives (pièces 4, 10, 11, 13 et 16), des extraits des préavis nos

23/2015 et 32/2009 de la municipalité de Montreux à son conseil communal (pièces

5 et 17), deux articles des 12 novembre 2015 et 16 octobre 2014 du journal

"Le Régional" relatifs à la sécurisation du cours d'eau La

Tinière, à Villeneuve (pièces 12a et 12b), une décision du Conseil d'Etat du 16

décembre 2015 (pièce 14), une note de travail établie par le bureau Stucky SA

le 8 mai 2014 (pièce 15), des photographies des parcelles concernées (pièce 18)

et des extraits du guichet cartographique www.geo.vd.ch (pièces 19 et 20). Par

ailleurs, les recourants ont requis la mise en œuvre d'une expertise traitant,

en substance, de la nécessité de la mesure P1B en cas de réalisation des autres

ouvrages prévus ou d'autres mesures moins invasives, de l'aptitude de la mesure

P1B à atteindre les buts visés et, enfin, du danger représenté par la mesure

P1B pour les riverains.

Le SIPAL s'est déterminé le 29 février 2016,

considérant en substance que l'aménagement litigieux ne portait pas atteinte au

monument protégé, à la substance de la voie de communication historique ou à

ses abords.

Par courrier du 14 mars 2016, l'ECA a déclaré qu'il

renonçait à s'exprimer.

La DGE a communiqué sa réponse le 21 avril 2016,

concluant au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Elle a

produit notamment le dossier d'enquête publique, un courrier de l'ECF du 10

octobre 2014 (pièce 6), des photographies du dépotoir (classique) sur la

Croisette en amont de Bex (avant transformation) et du seuil à engravures sur

l'Avançon (dit seuil du Plantex ou du Bévieux), également en amont de Bex

(pièce 7), des photographies d'ouvrages existants dans le lit de la Baye de

Clarens, notamment du seuil situé une centaine de mètres en amont de l'ouvrage

litigieux prévu (pièce 8), un extrait du rapport technique de Stucky SA de 2008

relatif aux crues subies (pièce 9) ainsi que des photographies des dégâts des

orages du 4 juillet 2007 dans le secteur Tavel (pièce 10).

La municipalité de Montreux a conclu au rejet du

recours dans la mesure de sa recevabilité et s'est référée aux déterminations

déposées par la DGE le 21 avril 2016.

I.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 10 octobre 2016.

Ils ont communiqué de nouvelles pièces (nos 21 à 27), à savoir

notamment une note de travail du 24 février 2014 du bureau Stucky SA (pièce

21), des directives (pièces 22 et 27), des extraits du guichet cartographique

(pièces 24 et 25), ainsi qu'une publication de 2012 rédigée par des

collaborateurs du laboratoire de constructions hydrauliques de l'EPFL, de

l'institut d'ingénierie civile de l'EPFL, du bureau Stucky SA et de la DGE (Ghilardi

et al.; conférence présentée à Interpraevent 2012, Grenoble, France, publiée in

Conference Proceedings, Extended Abstracts of the Interpraevent 2012

sous le titre "Gestion du risque d'inondation sur l'Avançon par

rétention de sédiments" (pièce 26). S'agissant de l'expertise qu'ils

avaient déjà requise, ils ont étendu son objet à l'impact de la mesure

litigieuse sur la forêt.

Le SIPAL a indiqué le 19 octobre 2016 qu'il n'avait

pas de détermination complémentaire à formuler. L'ECA a confirmé le 27 octobre

2016 qu'il estimait que les griefs soulevés ne relevaient pas de sa compétence.

La DGE s'est exprimée de manière circonstanciée le 30 novembre 2016, en

produisant deux nouvelles cartes des dangers de crue, l'une mise à jour en

2014, l'autre en 2016.

J.

Une audience a été aménagée le 25 janvier 2017. On extrait du

compte-rendu ce qui suit:

"(…)

Le tribunal prend séance sur la

parcelle n° 3874 de la Commune de Montreux sise en bordure du lit de la Baye de

Clarens, d'où il peut concevoir le projet de seuil à engravures litigieux.

Cette parcelle longe la rivière, qui se situe en contre-bas, à la hauteur où le

projet doit être réalisé. Deux paires de gabarits ont été posées afin de

marquer l'emprise au sol et la hauteur de l'ouvrage.

La présidente aborde en premier

lieu les aspects techniques du projet, pour lesquels le tribunal souhaiterait

avoir des précisions.

M. C.________ [pour Stucky SA, ingénieur et chef de projet] explique

la structure du seuil à engravures. En cas de crue centennale ou tricentennale,

le niveau de l'eau s'élèvera en amont du seuil et son volume s'étendra sur une

plus large surface; le flux sera ralenti et les matériaux se déposeront. Dans

tous les cas, l'eau pourra continuer à s'écouler par-dessus le seuil, entre les

digues. La largeur des engravures ainsi que la distance entre les digues

empêcheront la création d'embâcles dangereux. Le but du seuil à engravures est

de retenir les matériaux, débris et alluvions charriés par la Baye de Clarens

en cas de crue centennale ou tricentennale uniquement. Lors de crues moins

intenses, les engravures vont se remplir, mais cela ne va pas générer de dépôt

en amont et le régime de charriage ne sera pas [ajout

selon rem. DGE 15.02.2017: significativement] altéré; l'ouvrage ne nécessitera pas beaucoup d'entretien

courant. Par contre, en cas de crue centennale ou tricentennale, il faudra

prendre des mesures lourdes afin d'enlever les matériaux qui se seront déposés.

M. C.________ indique encore au tribunal le tracé des accès à l'ouvrage

prévus, étant rappelé qu'un accès provisoire [ajout

selon rem. DGE 15.02.2017: à l'ouvrage] sera

utilisé durant la construction et qu'un accès définitif permettra d'atteindre

la zone de dépôt des matériaux. Il rappelle aussi que la rive droite de la

rivière sera excavée afin d'augmenter la zone de dépôt, étant précisé qu'il

sera procédé à des surcreusements sur les berges en tant que mesure de

protection des batraciens.

M. A.________ affirme que les

digues de chaque côté de l'ouvrage vont s'appuyer sur un sol instable, constitué

par une ancienne décharge. En cas de crue, l'eau va s'infiltrer dans le sol,

éroder la berge et les déchets seront emportés dans la rivière.

M. C.________ répond que le sol

est actuellement stable et que sa stabilité ne va pas être perturbée par les

travaux projetés. Il ajoute que les digues flanquant le seuil assurent qu'en

cas de crue centennale ou tricentennale, la rivière continue à se déverser dans

son lit en aval du seuil et ne puisse pas déborder sur les côtés et affouiller

la berge. Les enrochements prévus sur la digue permettent d'éviter qu'en cas de

crue, celle-ci ne s'érode. Il relève de plus qu'il ne s'agit pas de la

construction d'un barrage, mais d'un seuil à engravures, de sorte que les

berges ne seront qu'exceptionnellement sous l'eau et pendant quelques heures

seulement. L'eau n'aura pas le temps de s'infiltrer en profondeur et de

déstabiliser le sol, si bien que l'enrochement prévu est suffisant.

Les époux A._______ et B._______

confirment qu'ils ne souhaitent pas que le projet soit réalisé, car ils

considèrent qu'il n'est pas esthétique, que sa structure de béton dénotera dans

le milieu naturel et qu'il portera atteinte au Pont de Brent, monument inscrit

à l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse, situé

à quelques dizaines de mètres. Ils ajoutent qu'il aura également un impact sur

les usagers de la piscine située à proximité, lesquels profitent de la rivière

et de ses rives.

Interpellé par la présidente sur

la nécessité de réaliser le seuil à engravures, M. C.________ indique que la

Baye de Clarens est désormais sécurisée - après réalisation en 2010 et

2015/2016 des mesures prévues [ajout selon rem.

DGE 15.02.2017: sur le secteur médian] -

pour les crues d'une fréquence plus faible que les crues centennales [recte selon rem. DGE 15.02.2017: pour les

crues d'une fréquence centennale ou plus élevée].

Il reste à sécuriser la rivière pour les crues centennales ou tricentennales [recte selon rem. DGE 15.02.2017: pour les

crues de fréquence plus faible que la crue centennale]: dans de tels cas, les alluvions et les matériaux charriés par

la rivière vont se déposer en aval avant d'atteindre le lac et créer un risque

d'embâcle, notamment à la hauteur du Pont de la Route du Lac, et d'inondation

dans des quartiers densément habités. Le risque d'embâcle augmente lorsque la

rivière se rapproche du lac, car la pente diminue, le courant n'étant alors

plus assez fort pour charrier les alluvions et matériaux qui se déposent.

Me Mahaim relève que, lors de la

mise à l'enquête, une seule carte d'impact a été réalisée si bien qu'il n'est

pas possible de déterminer les réels effets du seuil à engravures par rapport

aux neuf autres mesures.

M. C.________ indique à ce propos

que la carte des dangers 2016 fait état de l'impact des nombreuses mesures qui

ont déjà été réalisées et démontre qu'un danger subsiste malgré celles-ci. Il

reste ainsi nécessaire de compléter ces mesures, à savoir de réaliser le seuil

à engravures projeté et d'élargir l'embouchure de la rivière dans le lac dans

le but de créer un delta qui permettra d'éviter les curages réguliers

nécessaires actuellement. L'élargissement de l'embouchure ne remet pas en cause

l'utilité du seuil à engravures, car il n'a pas d'impact sur le dépôt

d'alluvions et de matériaux en amont en cas de crue centennale ou

tricentennale. Le but initial du projet global était que tous les alluvions et

matériaux charriés par la rivière finissent dans le lac, mais ce n'était

techniquement pas possible. La solution adoptée a ainsi consisté en un seuil à

engravures, qui permette de maintenir au maximum le charriage de la rivière et

la dynamique sédimentaire, tout en retenant en amont le surplus de débris qui

ne peut être absorbé en aval.

Interpellé par Me Mahaim, M. C.________

indique qu'il n'y a pas d'exemple similaire de seuil à engravures de cette

taille et ayant cette fonction.

Interrogé par l'assesseuse

Claude-Marie Marcuard, M. C.________ explique que le Pont de la Route du Lac

est l'endroit où le risque d'embâcle et d'inondation est le plus élevé en cas

de crue. Il précise que, selon les modèles numériques, lors d'une crue

centennale, l'embâcle peut de justesse être évité, mais pas en cas de crue

tricentennale.

La présidente traite ensuite de

l'impact du projet litigieux sur le paysage et la nature. Les représentantes du

DTE confirment que toutes les mesures prévues par la notice d'impact rédigée le

15 août 2014 par le bureau BEB seront réalisées, notamment en ce qui concerne

le boisement et la végétalisation. S'agissant de la mesure de compensation de

l'impact paysager exigée par la section BIODIV en tant que condition de

délivrance de l'autorisation au sens des art. 7 et 17 LPNMS, Mme D.________ confirme

que des mesures sont prévues, mais elle ne sait pas à quel stade en est le

projet. Elle se déterminera par écrit à ce propos.

La présidente aborde le fait que

la procédure de défrichement n'a pas été suivie. Elle s'interroge sur la

licéité de ce choix, notamment au regard de l'art. 7 al. 3 let. b LFo dans sa

version entrée en vigueur le 1er janvier [recte:

juillet] 2013 (modifiée le 1er janvier 2017).

Me Mahaim relève qu'il serait

intéressant d'avoir plus de détails sur le reboisement des berges. Mme D.________

indique qu'elle n'a pas d'informations à ce propos qui iraient au-delà des

indications de la notice d'impact.

Le tribunal se déplace sur le côté

nord du Pont de Brent d'où il peut voir en contre-bas l'emplacement du projet

litigieux situé en amont.

M. C.________ explique à nouveau

les aménagements nécessaires à la réalisation du projet. Il indique qu'il

existe déjà un ancien seuil qui sera détruit. Sera également détruite la tête

de l'exutoire en béton en rive droite, en aval [recte

selon rem. DGE 15.02.2017: Il indique qu'il existe déjà un ancien seuil

une centaine de mètres en amont du seuil projeté. La tête de l'exécutoire en

béton en rive droite, en aval, sera détruite.] Le

seuil à engravures prévu aura une hauteur de l'ordre de 4,5 m par rapport au

lit de la rivière, lequel est mobile et peut varier de plus ou moins 0,5 m.

Les digues de chaque côté mesureront environ 7,50 m de hauteur par rapport au

lit de la rivière, mais elles dépasseront à peine les 5 m par rapport au

terrain naturel, en pente.

Me Mahaim indique qu'à l'heure

actuelle, on tend plutôt à une revégétalisation des cours d'eau et qu'un tel

projet ne doit être réalisé qu'en cas de danger important.

M. C.________ répond qu'il existe

un danger, raison pour laquelle le seuil à engravures doit être construit. Il

relève que plusieurs variantes ont été examinées s'agissant de l'endroit où

implanter l'ouvrage. Initialement le seuil à engravures était prévu sous le

Pont de Brent, mais les riverains s'y sont opposés, car il aurait été trop

visible pour eux. Le projet a donc été déplacé en amont du pont, à 30 m de celui-ci.

Il n'était pas possible de le déplacer plus en amont pour des raisons

techniques.

Les époux A._______ et B._______

relèvent qu'à leur connaissance, les dépotoirs à alluvions se font dans des

endroits inhabités et certainement pas à proximité d'un édifice aussi admirable

que le Pont de Brent qui attire chaque année nombre de promeneurs, notamment

ceux qui empruntent le chemin de tourisme pédestre d'importance régionale

reliant le lac aux Pléiades.

Le tribunal se déplace sur le côté

sud du Pont de Brent d'où il peut voir en contre-bas le domicile des époux A._______

et B._______ situé en aval.

Interpellés par la présidente, les

époux A._______ et B._______ montrent au tribunal le tracé du chemin pédestre

venant du lac. Ce sentier suit la rive droite de la Baye jusqu'à une trentaine

de mètres en aval du Pont de Brent puis s'en écarte par un virage en épingle à

cheveux afin de gravir la pente vers l'Ouest et d'accéder à la route de Blonay.

L'audience est suspendue à 14h50.

L'audience est reprise à 14h55.

Le tribunal se déplace à

l'extrémité est du Pont de Brent.

Me Mahaim s'enquiert auprès des

représentants de la Municipalité de Montreux de l'affectation de la parcelle n°

3874 appartenant à la famille E.________ laquelle supporte le dépôt d'objets

divers et variés de nature peu esthétique.

Il lui est répondu que, dans le

nouveau PGA, cette parcelle est colloquée en zone d'utilité publique et que le

nécessaire sera fait pour rendre cette zone conforme à son affectation.

La présidente informe les parties

que le tribunal considère qu'il n'apparaît pas nécessaire de prolonger

l'inspection locale au domicile des époux A._______ et B._______, au Pont de la

Route du Lac ou au Pont de Tavel.

Me Mahaim confirme sa requête

tendant à la mise en œuvre d'une expertise par un bureau neutre disposant de

connaissances approfondies en matière de techniques récentes de renaturation

des cours d'eau pour apprécier la nécessité du projet litigieux.

Mme D.________

maintient que cette expertise est inutile. (…)."

K.

La DGE s'est exprimée le 15 février 2017 en formulant des remarques

- intégrées ci-dessus - sur le procès-verbal d'audience. Elle s'est également

déterminée sur les mesures de compensation paysagère, dans les termes suivants:

"La

mesure de compensation de l'impact paysager exigée par la division BIODIV dans

le cadre de son préavis a fait l'objet d'une réflexion conjointe entre les

divisions BIODIV et EAU de la DGE. Il a été convenu de réaliser une mesure sur

le site même de l'ouvrage. Cette mesure complèterait les huit mesures

environnementales déjà prévues dans le projet et décrites dans la notice

d'impact, aux pages 6 et 7.

Après étude,

les deux divisions ont convenu que cette mesure consisterait à compléter les

plantations prévues par la mise en place de plants réguliers et denses sur tous

les talus en enrochements. Des espèces indigènes buissonnantes seront choisies;

ainsi, après développement de la végétation, les deux ailes en béton et les

talus en enrochements seront cachés. Seule la partie centrale du seuil à engravure

- d'une largeur de 3.00 m - ne sera pas cachée par de la végétation

buissonnante (elle sera par contre colonisée par des mousses végétales grâce à

la structure irrégulière qui sera donné à la surface de l'ouvrage, ce qui

contribuera à en atténuer l'impact visuel)."

Les recourants ont déposé des déterminations les 28

mars et 21 avril 2017, en communiquant des pièces (nos 28 à 30), à

savoir notamment une photographie de la rive gauche de la Baye de Clarens sous

le Pont de Brent (pièce 28) ainsi qu'un extrait du guichet cartographique

(pièce 30). Ils ont en outre confirmé leur requête tendant à l'aménagement

d'une expertise judiciaire.

La DGE s'est exprimée le 24 avril 2017. L'ECA et le

SIPAL ont répété par courriers du 6 avril 2017 ne pas avoir d'observations à

formuler.

Les recourants ont déposé leurs ultimes

déterminations le 9 juin 2017 en communiquant encore deux pièces, à savoir une

carte des dangers d'inondation de la Baye de Clarens, disponible sur le site de

Stucky SA (pièce 31), ainsi qu'un extrait d'une expertise du 23 septembre 2015

réalisée par l'avocat Michael Bütler sur mandat du canton de Zurich, intitulée

"Rechtsfragen zu Naturgerfahren und Revisionsbedarf im Kanton Zurich".

Le tribunal a ensuite statué, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les recourants sont propriétaires de parcelles sises en bordure du cours

d'eau faisant l'objet de la décision attaquée, notamment du bien-fonds 1762 sur

lequel sera implanté une partie de l'ouvrage litigieux, ainsi que de la

parcelle 2440 en aval de celui-ci, supportant une maison d'habitation. Ils

disposent par conséquent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Déposé pour le surplus en temps utile et

selon les formes requises, le recours s'avère ainsi recevable.

2.

Sur le plan formel, les recourants affirment d'une part que l'autorité

intimée aurait omis de suivre la procédure des plans d'affectation définie par

les art. 73 et 74 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; RSV 700.11). Ils relèvent d'autre part que les

mesures de correction affectant les différents secteurs de la Baye de Clarens

sont interdépendantes, de sorte qu'elles auraient dû être examinées de manière

globale et mises à l'enquête conjointement. En refusant de procéder de la

sorte, que l'autorité intimée aurait violé le principe de coordination de

l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700).

a) Selon l'art. 18 de la loi

du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP;

RSV 721.01), lorsque le département constate la nécessité de la

correction d'un cours d'eau, il en établit le projet en collaboration avec les

communes intéressées et le soumet à une enquête publique au greffe municipal de

chaque commune sise dans le périmètre intéressé. Dans un arrêt du 28 décembre

2012.

(AC.2008.0130), la CDAP a retenu que la procédure d'adoption des plans

d'affectation cantonaux prévue par l'art. 73 LATC est applicable par analogie

aux projets de correction fluviale au sens de l'art. 18 LPDP. L'art. 73 LATC

est ainsi libellé:

1.

Avant l'enquête

publique, le service remet le projet de plan aux municipalités des communes intéressées

et recueille leurs déterminations. En cas de désaccord, l'avis de la Commission

cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture peut être requis. Le droit

d'opposition de la commune dans l'enquête est réservé.

2.

Le projet fait

l'objet d'une enquête publique de trente jours dans les communes dont le

territoire est concerné, l'article 57 étant applicable pour le surplus.

2bis A l'issue de

l'enquête, la ou les municipalités transmettent les observations et oppositions

au département. A la demande de l'une des parties, les opposants sont entendus

par le département lors d'une séance de conciliation.

3.

Le département statue

avec plein pouvoir d'examen, par une décision motivée, sur les oppositions dans

un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique en même temps qu'il

se prononce sur le plan et le règlement. Il notifie ses décisions à chaque

opposant par lettre recommandée.

4.

[…]

4bis […]

5.

[…]

L'application de cette disposition aux projets de

correction fluviale doit être nuancée, dès lors qu'elle ne relève que de

l'analogie et qu'elle doit tenir compte des particularité des art. 17 ss LPDP.

Quoi qu'il en soit, les recourants ne pointent pas les prescriptions

pertinentes de l'art. 73 LATC qui auraient été violées et le tribunal ne les discerne

pas. En effet, il découle en particulier du dossier que le projet a été mis à

l'enquête publique, avec un rapport technique et une notice d'impact, que les

opposants ont été entendus lors d'une séance de conciliation et que le

département a statué sur les oppositions avec un plein pouvoir d'examen, par

une décision motivée, en délivrant l'autorisation requise.

b) L'art. 25a LAT fixe les principes

minimaux pour la coordination des procédures cantonales. Il prévoit ainsi, en

particulier, qu'une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque

l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation

nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités (al. 1). Cette autorité

doit notamment veiller à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient

mises en même temps à l'enquête publique, à ce que la concordance matérielle

soit assurée et, en règle générale, à ce que les décisions fassent l'objet

d'une notification commune ou simultanée (al. 2 let. b et d). Les décisions ne

doivent pas être contradictoires (al. 3).

En l'espèce, le projet de correction de la Baye de

Clarens consiste en de nombreuses mesures réparties dans trois secteurs - aval,

médian et amont. Il a certes fait l'objet de trois mises à l'enquête publique -

une enquête par secteur -, mais celles-ci sont intervenues simultanément et les

décisions ont été également été rendues le même jour, qui plus est par la même

autorité. Dans ces circonstances, aucune violation du principe de coordination

n'est à déplorer. On rappelle par ailleurs que l'art. 25a LAT, qui poursuit un

but d'accélération et de simplification des procédures, ne s'oppose nullement à

ce qu'un projet complexe soit divisé en plusieurs procédures, pour autant que

celles-ci soient, comme en l'espèce, coordonnées.

3.

Les recourants affirment que le terrain destiné à la construction

litigieuse serait impropre à la construction.

a) Les recourants exposent sur ce point que le talus

de la rive gauche de la Baye de Clarens sur lequel serait édifiée l'une des

ailes du seuil à engravures (à savoir la parcelle 3874 de Montreux et la partie

adjacente du DP 213) serait constitué de l'ancienne décharge communale de

Brent. Les déchets seraient entassés sur une trentaine de mètres d'épaisseur,

le terrain sain ne débutant qu'au niveau des fondations du Pont. Le site serait

ainsi contaminé et constituerait surtout un terrain instable, ainsi qu'en

témoignerait la photographie produite (pièce 28 des recourants).

b) Selon l'art. 91 LATC, le sol affecté à la

construction doit être reconnu salubre.

Les terrains désignés par les recourants ont été

exploités comme décharge communale depuis la construction du Pont de Brent en

1920.

et jusqu'en 1980. Ce secteur est ainsi inscrit au cadastre des sites pollués

recensant les décharges (cf. art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance du 26 août

1998.

sur l'assainissement des sites pollués; OSites; RS 814.680). En revanche,

l'inscription au cadastre n'indique nullement qu'il s'agirait de surcroît d'un

site contaminé, qualificatif désignant les sites pollués nécessitant un

assainissement (art. 2 al. 2 et 6 OSites). Au demeurant, ainsi que l'indique

l'autorité intimée, les matériaux excavés pendant le chantier feront l'objet

d'un traitement approprié en fonction de leur nature.

c) L'art. 89 LATC précise que toute construction sur

un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers

spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de

terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts,

à le consolider ou à écarter ces dangers.

S'agissant du risque de glissement allégué par les

recourants, l'autorité intimée a affirmé que les études menées avaient certes

relevé des signes d'érosions locales, mais pas de déstabilisation du remblai.

Elle a précisé qu'en cas de crue à probabilité faible ou très faible, la mise

en charge de l'ouvrage engendrerait un ralentissement des écoulements, donc une

diminution des forces tractrices sur le pied du remblai; dans une telle

hypothèse de surcroît, les digues maintiendraient la rivière dans son lit en

aval du seuil, empêchant ainsi débordement et affouillement de la berge. Elle a

ajouté que les protections des digues en enrochements visaient précisément à

éviter tout risque de déstabilisation du remblai. Enfin, elle a souligné que

lors de la réalisation des travaux, des mesures usuelles de stabilisation des

talus seraient prises (compte-rendu d'audience; déterminations du 24 avril 2017

p. 1; réponse du 21 avril 2016 p. 9).

L'appréciation de l'autorité intimée est fondée sur

les études du bureau d'ingénieurs spécialisés Stucky SA, mandaté par l'ECF pour

concevoir le projet de sécurisation de la Baye, et sur les déclarations à

l'audience du chef de projet issu de ce bureau. Les recourants n'amènent aucun

élément concret permettant d'ébranler cette appréciation de spécialistes, leur

argumentation se limitant en définitive en de simples affirmations. En

particulier, la photographie déposée par les recourants ne démontre pas de

déstabilisation du remblai et représente au demeurant non pas le site

d'implantation de l'ouvrage, mais la berge située entre celui-ci et le Pont de

Brent. De même, les recourants n'exposent pas en quoi les mesures de

renforcement prévues en enrochements seraient insuffisantes à juguler un

éventuel risque de glissement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu

d'ordonner une expertise portant sur la stabilité du terrain ou sur les mesures

de sécurisation à prendre.

d) En conclusion, la présence de l'ancienne décharge

nécessitera certes un suivi particulier lors du chantier, mais la construction

de l'ouvrage demeure conforme aux art. 89 et 91 LATC.

4.

Les recourants estiment ensuite que les mesures du concept de sécurité

déjà réalisées le long de la Baye de Clarens entre 2010 et 2016, rendent

inutiles d'autres interventions, les personnes et les biens importants

disposant désormais d'une protection suffisante contre les crues.

a) Les recourants affirment que de jurisprudence

constante, dans un quartier d'habitation, une protection contre les crues

centennales ou plus fréquentes serait suffisante. Or, l'ouvrage litigieux ne

visant que les crues moins fréquentes que les crues centennales, il ne serait

en aucun cas nécessaire au sens du droit fédéral. Sous cet angle, les

recourants déclarent encore que les bâtiments restant

concernés par un danger de crue en dépit des travaux déjà réalisés entre 2010

et 2016, à savoir dans le secteur sis au droit et en aval du pont de la rue du

Lac (RC 780), ne sont pas exposés à un danger élevé (rouge), mais moyen

uniquement (bleu). Or, dans une telle zone de danger moyen, les propriétaires

devraient, moyennant un investissement modeste, prendre suffisamment en compte

les risques d'inondation persistants, des risques d'inondation résiduels ne

faisant pas obstacle à des constructions futures (mémoires complémentaires du 4

juin 2017 p. 3, du 28 mars 2017 p. 2 s., du 10 octobre 2016 p. 2 s.).

b) aa) Selon l'art. 1er de la loi

fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (LACE; RS 721.100),

ladite loi a pour but de protéger des personnes et des biens matériels

importants contre l'action dommageable des eaux, en particulier celle qui est

causée par les inondations, les érosions et les alluvionnements (protection

contre les crues). L’art. 27 de l'ordonnance du 2

novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE; RS 721.100.1) charge les

cantons de tenir un cadastre des dangers (al. 1 let. b) et d’élaborer des

cartes des dangers en les tenant à jour (al. 1 let. c), en tenant compte des

directives techniques et des travaux réalisés par la Confédération (al. 2).

Sur le plan cantonal, conformément à l'art. 2h al. 1

LPDP, les communes établissent les cartes de dangers liées aux eaux, en se

conformant aux recommandations de la Confédération, du service, ainsi que des

autres services spécialisés. Pour le surplus, les

normes relatives aux cartes des dangers figurent dans la loi du 27 mai 1970 sur

la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels

(LPIEN; RSV 963.11), dans la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01)

et dans son règlement d'application du 18 décembre 2013 (RLVLFo; RSV 921.01.1).

Le canton de Vaud a en outre édicté en mai 2014 un vade-mecum intitulé

"Cartographie des dangers naturels", le 18 juin 2014 des

directives dénommées "Prévention des dangers naturels" et en

novembre 2014 un guide pratique libellé "Prise en compte des dangers

naturels dans l’aménagement du territoire et les permis de construire".

Selon la Recommandation fédérale "Aménagement

du territoire et dangers naturels" (Office fédéral du développement

territorial et al., 2005, p. 22), la carte des dangers identifie et délimite

les dangers selon l’état des connaissances scientifiques du moment. Elle doit

être mise à jour lorsque la situation se modifie notablement, par exemple à la

suite de la construction d’un ouvrage de protection.

bb) Le degré de danger

est déterminé par la combinaison de l'intensité du processus dangereux à

laquelle il faut s'attendre, à savoir la force de l'événement telle que la profondeur

d’inondation et la vitesse d’écoulement en cas de crue, et de la probabilité

de son occurrence sur une certaine période. L'intensité est classée en trois

catégories: forte, moyenne et faible. Exprimée en temps de retour, la

probabilité est pour sa part divisée en quatre catégories: élevée (temps de

retour de 1 à 30 ans), moyenne (temps de retour supérieur à 30 ans et jusqu'à

100.

ans), faible (temps de retour supérieur à 100 ans et jusqu'à 300 ans) et

très faible (temps de retour supérieur à 300 ans), comme suit:

Probabilité:

élevée

moyenne

faible

très

faible

Temps de retour T:

T

≤ 30 ans

30.

ans < T ≤ 100 ans

100.

ans < T ≤ 300 ans

300.

ans < T

Débit considéré Q:

Q30

Q100

Q300

Qextr

La combinaison de l'intensité et de la probabilité

conduit ainsi à définir les degrés de danger par la matrice à neuf cases

suivante (Recommandation fédérale précitée, p. 16):

La matrice indique les

degrés de dangers à représenter sur la carte, à savoir le danger élevé (rouge),

le danger moyen (bleu) et le danger faible (jaune). Certaines cases présentent

des diagonales avec deux degrés de danger (2a/2b, 4a/4b, 6a/6b) pour laisser

une marge d'appréciation à l'auteur de la carte. La construction d'ouvrages de

protection efficaces et pérennes permet dans certains cas de dégrader le degré

de danger d'un secteur. On parle alors d'un danger résiduel représenté par un

hachuré de la couleur du nouveau degré de danger sur un fond conservant le

degré de danger initial (Vade-mecum cantonal précité, p. 18 s.).

cc) La mise en œuvre des

cartes de zones de dangers nécessite la définition d’objectifs de protection

qui varient selon la nature et l’importance des différents biens ou

infrastructures à sauvegarder (Recommandation fédérale précitée, p. 18). Les

objectifs de protection sont définis pour chaque catégorie de biens à

sauvegarder en fonction de l’intensité du processus dangereux (forte, moyenne

et faible) et de la probabilité entrant en ligne de compte (élevée, moyenne,

faible et très faible).

La Recommandation

fédérale distingue quatre objectifs de protection. Dans le premier, désigné

objectif de protection *0*, une protection complète est requise, de sorte

qu’aucune intensité du processus de danger, même faible, ne peut être tolérée.

Pour l’objectif de protection *1*, l’intensité faible est admissible alors que

les intensités moyenne et forte sont exclues. L’objectif de protection *2*

nécessite une protection contre une forte intensité seulement, les intensités

moyenne et faible étant admissibles. Enfin, aucune protection n’est requise

pour l’objectif de protection *3*, l’intensité forte étant admissible, tout

comme la moyenne et la faible.

Pour les zones

d'habitation, qui incluent les regroupements d'habitations, les terrains

affectés à l'industrie et à l'artisanat, les zones à bâtir, les terrains de

camping, ainsi que les installations de sport et de loisirs, la Recommandation

préconise ce qui suit: "l'objectif est une protection complète pour les

événements d’une période de retour inférieure ou égale à 100 ans. Pour les

événements d’une période de retour comprise entre 100 et 300 ans, de faibles

intensités sont acceptables. Pour les événements encore plus rares, des

intensités moyennes sont tolérables" (p. 19, voir aussi la directive

"Protection contre les crues des cours d'eau", Office fédéral

des eaux et de la géologie, 2001, p. 16 s. et 44). En d'autres termes, la

Recommandation prévoit un objectif de protection *0* pour les événements à

probabilité élevée et moyenne (T ≤ 100 ans),

un objectif de protection *1* pour les événements à probabilité faible

(100 ans < T ≤ 300 ans), et un objectif de protection *2* pour

les événements à probabilité très faible. Ces objectifs peuvent être résumés en

termes d'intensité admissible selon le tableau suivant:

Probabilité

élevée

moyenne

faible

très

faible

Intensité

forte

non

admissible

non

admissible

non

admissible

non

admissible

moyenne

non

admissible

non

admissible

non

admissible

admissible

faible

non

admissible

non

admissible

admissible

admissible

dd) La jurisprudence du

Tribunal fédéral retient que "dans un quartier d'habitation, une

protection complète contre les crues centennales est imposée" (ATF 140

I 168 consid. 4.1.2;1C_148/2008 du 11 décembre 2008 consid. 4.5.1;1A.157/2006

du 9 février 2007 consid. 3.4). Elle confirme ainsi, conformément à la

Recommandation précitée, que pour les crues à probabilité élevée ou moyenne,

même une intensité faible n'est pas admissible. Toutefois, contrairement à ce

que laissent entendre les recourants, ladite jurisprudence, dont l'arrêt publié

a été rendu le 24 avril 2014, à savoir plus de trois ans après l'entrée en

vigueur de la révision de la LEaux (cf. consid. 5a/bb infra), ne

signifie pas que les zones d'habitation qui ne seraient sujettes qu'à des crues

à probabilité faible ou très faible ne nécessiteraient aucune mesure de

protection quelle que soit l'intensité de l'événement. Il convient ainsi de

s'en tenir à la Recommandation fédérale et de considérer qu'en cas de crues à

probabilité faible, les zones d'habitation doivent certes supporter des

intensités faibles mais doivent néanmoins rester protégées contre des

intensités moyennes et fortes.

c) En l'occurrence, la

carte des dangers de 2016, établie après la réalisation des mesures prévues

dans le secteur médian, démontre qu'au droit et en aval du pont de la RC 780

(rue du Lac), de nombreuses surfaces en zone urbaine, notamment la rue du Lac

et la rue du Torrent, demeurent en classe 7 de la matrice de danger (danger

élevé, rouge), correspondant à une intensité forte pour des crues à probabilité

faible. Dans le même secteur, de nombreux bâtiments restent encore en classe 4

de la matrice de danger, équivalant à une intensité moyenne pour des crues à

probabilité faible. Or, conformément au paragraphe qui précède, pour une telle

probabilité, seule une intensité faible est admissible.

Plus concrètement, le chef

de projet du bureau Stucky SA a précisé à l'audience que selon les modèles

numériques, l'embâcle au pont de la RC 780 (rue du Lac) pouvait de justesse

être évité en cas d'une crue centennale (à savoir une crue à probabilité

moyenne), mais pas en cas de crue tricentennale (à savoir une crue à

probabilité faible).

En d'autres termes, les

moyens déjà mis en œuvre n'ont pas permis d'atteindre l'objectif de protection

préconisé par les recommandations fédérales afin de sauvegarder les personnes

et les biens matériels importants contre les crues à probabilité faible.

D'autres mesures doivent ainsi être prises dans ce but, d'intérêt public.

5.

Les recourants soutiennent que le seuil à engravures prévu serait

inefficace à atteindre le but de protection voulu, répondrait à un concept

devenu obsolète depuis la révision de la législation sur les eaux entrée en

vigueur en 2011, entraînerait des risques pour les riverains et, en définitive,

serait avantageusement remplacé par des mesures moins incisives.

a) aa) L'art. 3

LACE charge les cantons d'assurer la protection contre les crues en priorité

par des mesures d'entretien et de planification (al. 1). Si cela ne suffit pas,

ils prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections,

endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention

des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements

de terrain (al. 2). Les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles

qui sont prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction

(al. 3). Au vu de la teneur de l'art. 3 al. 2 LACE, le Tribunal fédéral

considère que les mesures de protection actives n'ont leur raison d'être que

lorsque l'entretien normal rationnel d'installations de protection existantes

et les efforts d'aménagement du territoire ne permettent pas d'atteindre les

buts fixés (ATF 1C_741/2013 du 16 juillet 2014 consid. 3;1C_466/2013 du

24.

avril 2014 consid. 4.2.1;1C_51/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1;

Directives fédérales "Protection contre les crues des cours d'eau",

2001, p. 49, 54 et 58; Message du 25 mai 1988 relatif au second train de

mesures pour une nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les

cantons, FF 1988 II 1293, p. 1350 s.).

D'après l'art. 4 LACE, les eaux, les rives et les

ouvrages de protection contre les crues doivent être entretenus de façon à

maintenir la protection contre les crues à un niveau constant, en particulier

en ce qui concerne la capacité d’écoulement (al. 1). Lors d’interventions dans les

eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut,

reconstitué. Les eaux et l’espace réservé aux eaux doivent être aménagés de

façon à ce que (al. 2): ils puissent accueillir une faune et une flore

diversifiées (let. a); les interactions entre eaux superficielles et eaux

souterraines soient maintenues autant que possible (let. b); une végétation

adaptée à la station puisse croître sur les rives (let. c). Dans les zones

bâties, l’autorité peut autoriser des exceptions à l’al. 2 (al. 3).

En vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 24

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cours d'eau ne

peuvent être endigués ou corrigés que dans certaines circonstances, en

particulier si ces interventions s'imposent pour protéger des personnes ou des

biens importants conformément à la LACE (let. a). Selon la jurisprudence, en

d'autres termes, un cours d'eau peut, respectivement doit être endigué ou

corrigé lorsqu'une telle intervention vise à protéger les personnes et les

biens matériels importants (TF 1C_148/2008 du 11 décembre 2008 consid. 4.5). A

l'instar de l'art. 4 al. 2 LACE, l'art. 37 al. 2 LEaux dispose que lors de ces

interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être

respecté ou rétabli. Les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être

aménagés de façon à ce que (al. 2): ils puissent accueillir une faune et une

flore diversifiées (let. a); les interactions entre eaux superficielles et eaux

souterraines soient maintenues autant que possible (let. b); une végétation

adaptée à la station puisse croître sur les rives (let. c). Dans les zones

bâties, l’autorité peut autoriser des exceptions à l’al. 2 (al. 3).

bb) La législation sur les eaux a notamment été

modifiée par la novelle du 11 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er

janvier 2011, imposant en particulier aux cantons de procéder à la

revitalisation des eaux et à la réactivation du régime de charriage (RO 2012

4285).

Ainsi, à teneur du nouvel art. 36a al. 1 LEaux, les

cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace

nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir

leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation

(al. 1). Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 2). Les cantons veillent à

ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte

l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de

manière extensive (al. 3). D'après le nouvel art. 38a LEaux, les cantons

veillent à revitaliser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces

interventions pour la nature et le paysage, ainsi que de leurs répercussions

économiques (al. 1). Selon l'art. 41a de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la

protection des eaux (OEaux; RS 814.201), dans sa version du 4 mai 2011 entrée

en vigueur le 1er juin 2011, la largeur de l'espace réservé au cours

d'eau doit être augmentée, si nécessaire, afin d'assurer la protection contre

les crues, l'espace requis pour une revitalisation, la préservation d'intérêts

prépondérants de la protection de la nature et du paysage et l'utilisation des

eaux (al. 3). Dans les zones densément bâties, la largeur de l’espace réservé

au cours d’eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour

autant que la protection contre les crues soit garantie (al. 4). D'après le

nouvel art. 41c al. 1 OEaux, ne peuvent être construites dans l’espace réservé

aux eaux que les installations dont l’implantation est imposée par leur

destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour

piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivière et les ponts. Si

aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, les autorités peuvent en outre

autoriser certaines installations déterminées (énumérées aux let. a à d de

l'al. 1 de l'art. 41c OEaux).

S'agissant du charriage, le nouvel art. 43a al. 1

LEaux dispose que le régime de charriage d’un cours d’eau ne doit pas être

modifié par des installations au point de porter gravement atteinte à la faune

et à la flore indigènes et à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines et

à la protection contre les crues. L'assainissement du régime de charriage est

précisé par les nouveaux art. 42a ss OEaux. A ce propos, l'Office fédéral de

l'environnement a édité en 2012 un module intitulé "Assainissement du

régime de charriage – Planification stratégique".

cc) Dans le canton de Vaud, l'aménagement et la

police des eaux dépendant du domaine public sont régis par la LPDP. Dite loi prescrit notamment les mesures nécessaires

pour donner ou conserver aux eaux publiques un cours naturel, pour parer aux

dangers d'éboulement, d'érosion, d'exhaussement, d'inondation et pour remédier

aux effets de ces accidents (art. 1 al. 2). L'art. 2d LPDP dispose que l'espace

cours d’eau est inconstructible (al. 1). Est réservée la construction

d’ouvrages liés aux fonctions et à l’aménagement des cours d’eau, à

l’utilisation des eaux, à la protection contre les crues et contre l’érosion, à

la protection ou l’amélioration des eaux et cours d’eau (al. 2).

b) En l'espèce, le seuil à engravures litigieux sera

implanté à une trentaine de mètres en amont du Pont de Brent, en travers de la

Baye de Clarens. En substance, cet ouvrage est constitué d'un mur

perpendiculaire au cours d'eau, troué de deux engravures (i.e. deux fentes

verticales) et stabilisé de chaque côté par un enrochement et une digue en

matériaux terreux. Digues comprises, il se déploiera sur une largeur de 48,80

m, la partie centrale sous enrochement s'étendant sur 13,10 m, dont 3 m pour le

mur d'engravures apparent. Le seuil à engravures aura une hauteur de l'ordre de

4,5 m par rapport au lit de la rivière, lequel est mobile et peut varier de

plus ou moins 0,5 m. Les digues mesureront environ 7,50 m de hauteur par

rapport au lit de la rivière, mais dépasseront de peu les 5 m (5,2 m) par

rapport au terrain naturel, en pente.

Il découle du dossier que le seuil à engravures

litigieux vise, lors des crues de probabilité faible à très faible (temps de

retour supérieur à 100 ans), à créer une zone de rétention en amont d'une

capacité de 4'000 m3 environ, qui conduira à réduire le volume

solide susceptible d'atteindre le cône de déjection et d'engendrer des embâcles

aux points souffrant d'une capacité hydraulique insuffisante, notamment au droit

du pont de la RC 780 (rue du Lac). Il ne s'agit pas d'un dépotoir classique,

c’est-à-dire d'une cuve qui capte tous les apports solides, mais d'un organe

permettant le laminage de ceux-ci. Plus précisément, lors des crues de

probabilité faible à très faible, les engravures engendreront un exhaussement

progressif de la ligne d'eau au droit et à l'amont du seuil. Le volume d'eau

s'étendra sur une plus large surface, ce qui provoquera une diminution de la

vitesse de l'écoulement et une déposition des matières charriées dans la zone

de rétention. Ainsi, lors des crues de probabilité faible à très faible, ce

procédé permettra de réduire de 4'000 m3 environ l'apport de

matériaux vers l'aval. Lors des crues plus fréquentes (temps de retour

inférieur ou égal à 100 ans), les engravures laisseront passer les matières

charriées (compte-rendu d'audience; réponse du 21 avril 2016 p. 7; décision

attaquée p. 3 ss; rapport technique du bureau Stucky SA de septembre 2014 ch. 2

p. 1 et 3.2 p. 5 s.; note de travail du bureau Stucky SA du 8 mai 2014 ch. 2 p.

1).

c) aa) Selon les recourants, le seuil à engravures

ne serait pas en mesure d'atteindre l'effet de protection voulu. Il ferait

partie de prototypes construits depuis 2010 seulement, et dont l'efficacité sur

le terrain serait douteuse. Dans le cas de la Tinière à Villeneuve, les

dépotoirs inaugurés en 2014 se seraient rapidement révélés insuffisants (pièces

12a à 12b des recourants, articles du Régional des 12 novembre 2015 et 16 octobre

2014.

sur le vallon de la Tinière). Une publication rédigée en 2012 sous l'égide

de l'EPFL à propos d'un seuil à engravures du même type que celui projeté,

réalisé à Bex sur l'Avançon, démontrerait l'inefficacité d'un tel ouvrage

(mémoire complémentaire du 28 mars 2017 p. 2 ss; recours p. 9). Les

recourants soutiennent en outre que la nécessité de réaliser des mesures de

protection devait être examinée au cas par cas. De leur avis, l'autorité

intimée devait ainsi analyser la réduction du risque induite par la mesure P1B

prise isolément pour justifier sa construction, par exemple en procédant à une

modélisation numérique de l'état aménagé du cours d'eau sans la zone d'épandage

litigieuse (mémoire complémentaire du 10 octobre 2016 p. 4).

bb) Les recourants ne convainquent nullement

lorsqu'ils affirment, en se référant aux ouvrages sur la Tinière en amont de

Villeneuve et sur l'Avançon en amont de Bex, que le seuil à engravures serait

inefficace.

En particulier, on peine pour le moins à les saisir

lorsqu'ils déclarent que les essais relatifs à l'Avançon montreraient que le

seuil à engravures retiendrait les alluvions "dès une crue annuelle",

de sorte que la zone d'épandage se remplirait au cours du temps jusqu'à

débordement, au point que l'ouvrage cesserait de fonctionner après une année au

plus (mémoire complémentaire du 9 juin 2017 p. 3 s.). En effet, si la

publication rédigée sous l'égide de l'EPFL à laquelle se réfèrent les

recourants (Ghilardi et al., conférence présentée à Interpraevent 2012,

Grenoble, France, publiée in Conference Proceedings, Extended Abstracts of

the Interpraevent 2012 sous le titre "Gestion du risque

d'inondation sur l'Avançon par rétention de sédiments") indique

effectivement que "les nombreuses observations réalisées sur ce type

de dépotoirs (souligné par la CDAP), montrent qu'ils retiennent la

majeure partie des sédiments charriés, quel que soit le débit et non seulement

en périodes de crue" (p. 689), les dépotoirs ainsi dénoncés sont des

dépotoirs classiques, dont le fonctionnement inadapté a précisément amené l'ECF

ainsi que les auteurs de la publication à préférer pour la Baye de Clarens,

respectivement pour l'Avançon, une tout autre catégorie d'ouvrage, à savoir un

seuil à engravures. Par ailleurs, les auteurs ont certes indiqué que "les

essais effectués avec des corps flottants montrent que le seuil à engravures à

deux orifices est source d'embâcle pour la crue annuelle (p. 698),

mais ils ont également relevé que "lorsque les linteaux horizontaux

fermant la partie horizontale des orifices sont retirés, la quantité de bois

accumulée derrière le bois est réduite", concluant que des linteaux

amovibles devaient être posés. Or, en l'occurrence, et pour autant que la

comparaison entre les deux configurations de terrain et d'ouvrage soit

pertinente, aucun linteau horizontal n'est prévu. Quant à l'ouvrage sur la

Tinière, il s'agit également d'un dépotoir classique ("digue

dépotoir"), sans pertinence ici.

En ce qui concerne l'utilité du seuil à engravures

au regard des autres mesures incluses dans le concept global de sécurisation de

la Baye de Clarens, il ressort du dossier que celles-ci visent à assurer la

protection requise pour les crues de probabilités élevée et moyenne, alors que

le seuil à engravures a pour but la protection requise contre les crues de

probabilités faible et très faible. La mesure P1B est destinée à retenir le

surplus de matériaux charriés lors de telles crues et d'éviter ainsi des

embâcles aux points critiques, tels que le pont de la RC 780, la sous-capacité

de charriage de ce dernier tronçon n'étant que partiellement compensée par la

mesure P10 (voir aussi note de travail du bureau Stucky SA du 8 mai 2014 ch. 3

p. 2). Encore une fois du reste, la carte des dangers établie après la

réalisation des mesures dans le secteur médian révèle à suffisance que celles-ci

n'ont pas suffi à atteindre l'objectif de protection préconisé par les

recommandations fédérales (cf. consid. 4c supra). Quant au delta restant

à exécuter dans le secteur embouchure, il n'aura à l'évidence aucun effet sur

les embâcles redoutés en amont, dans le secteur médian.

cc) Le seuil à engravures prévu s'avère ainsi apte à

atteindre l'objectif de protection des personnes et

des biens matériels importants contre les crues à probabilité faible.

d) aa) Les recourants font encore valoir que le seuil

à engravures prévu entraînerait une modification indue du régime de charriage

et des mesures d'entretien excessives. Ils craignent de surcroît un risque

accru pour les propriétés sises à proximité du seuil et pour les usagers du

chemin pédestre en cas de rupture brusque d'un embâcle formé dans les

engravures ou de tout autre dysfonctionnement (recours p. 13).

bb) Ainsi que le rappelle l'autorité intimée, dans

son ensemble, le concept de sécurisation de la Baye de Clarens vise précisément

à redonner au mieux une dynamique sédimentaire naturelle à ce cours d'eau

jusqu'au lac Léman, dès que l'espace le permet, notamment par la suppression de

tous les seuils existants et par l'élargissement de l'embouchure de manière à

permettre l'épandage des sédiments sur une surface plus importante. Ainsi, le

projet global entend répondre à la volonté du législateur fédéral, consacré par

l'art. 43a LEaux, de modifier le moins possible le régime de charriage d'un

cours d'eau (mémoire technique du bureau Stucky SA de septembre 2014, ch. 2 p.

1).

S'agissant plus précisément du seuil litigieux, il

constitue certes une intervention dans le cours naturel de la Baye. Son impact

sera toutefois mesuré, dès lors qu'il n'est destiné à se mettre en charge que

lors de crues de probabilité faible à très faible, la largeur des engravures

étant calculée à cet effet. La dynamique sédimentaire restera ainsi

pratiquement inaltérée dans les autres cas. Le seuil

permettra de maintenir au maximum le régime naturel de charriage, tout en

retenant en amont le surplus de débris qui ne peut pas être absorbé en aval

(cf. compte-rendu d'audience). Il a en outre pour avantage de réduire le nombre

d'interventions de curage dans le lit en aval, donc de diminuer l'impact

sur le milieu naturel. Au demeurant, on relèvera que les directives précitées

relatives à l'assainissement des régimes de charriage préconisent, en ce qui

concerne les "dépotoirs à alluvions" de les transformer de telle

sorte qu’une partie des matériaux charriés puisse transiter vers l’aval, voire

de les démanteler sous réserve de conflit avec la protection contre les crues

(ch. 3.10.3 p. 50). Or, conformément à ce qui précède, le seuil à engravures va

précisément dans le sens de ces recommandations, les retenues ne devant

intervenir qu'à de rares occasions et dans un but de protection contre les

crues.

Le seuil à engravures ne devant jouer son rôle de

retenue que lors des crues de probabilité faible à très faible, les sédiments

ne se déposeront dans la zone d'épandage qu'à ces occasions pour l'essentiel, à

savoir moins d'une fois par siècle. Il tombe ainsi sous le sens que les mesures

de curage et d'entretien de la zone d'épandage seront largement limitées dans

leur fréquence, dans leur impact et dans leurs coûts. Cette modicité est du

reste confirmée par le mémoire technique de septembre 2014 du bureau Stucky SA

et des déclarations de son chef de projet à l'audience. Selon ces indications,

des mesures d'entretien courantes devront certes être assurées, mais elles

consisteront à évacuer, non pas les sédiments accumulés dans la zone

d'épandage, mais les bois qui pourraient obstruer les engravures, à une

fréquence irrégulière en fonction de cette obstruction, estimée en moyenne à

une fois par année. En cas de crue majeure (supérieure à la crue vingtennale),

un curage des sédiments devra être réalisé, mais il ne sera que partiel. Ce

n'est qu'en cas de crue de probabilité faible à très faible que ce curage sera

complet et engendrera l'évacuation d'environ 4'000 m3 de matériaux.

Dans ces conditions, l'expertise requise par les recourants (mémoire

complémentaire du 4 juin 2017 p. 2, 3 et 4) sur la question de l'entretien

de l'ouvrage apparaît d'emblée inutile.

En ce qui concerne le

risque pour les riverains, l'autorité intimée a exposé qu'en cas d'événement de

probabilité faible (ou très faible) ou en cas d'embâcle, les deux engravures

seraient probablement partiellement ou totalement obstruées. Il en découlerait

cependant un déversement par-dessus le seuil. La rupture brusque de l'embâcle

formé dans l'une des engravures serait possible mais peu probable. Elle

entraînerait une augmentation du débit inférieure à 25 m3/s. A titre

de comparaison, il avait été admis pour l'établissement de la carte des dangers

que des ruptures d'embâcles situées dans le bassin versant pouvaient générer un

débit de rupture de l'ordre de 50 m3/s. Enfin, compte tenu de

sa largeur, supérieure à 13 m, la formation d'un embâcle sur le seuil pouvait

être exclue (mémoire technique du bureau Stucky SA de septembre 2014,

ch. 3.2 p. 6; réponse du 21 avril 2016 p. 11). Les

recourants n'avancent aucun élément concret permettant de douter de cette

analyse, qui démontre de manière convaincante que les conséquences encourues à

ce jour par les riverains en cas de rupture d'embâcle sont en tout état de

cause nettement plus graves que celles auxquelles ils seront exposés une fois

le seuil réalisé. Les risques induits par le seuil ne conduisent dès lors pas à

renoncer à cet ouvrage.

e) aa) Toujours selon les recourants, d'autres

moyens auraient dû être utilisés, compte tenu des nouvelles dispositions

législatives entrées en vigueur le 1er janvier 2011, imposant aux

cantons la mise en place de mesures de revitalisation des cours d'eau. Ainsi,

en premier lieu, il aurait fallu examiner plus avant les possibilités d'élargir

l'espace réservé aux eaux en plusieurs secteurs stratégiques de la Baye de

Clarens, conformément à l'art. 41a al. 3 OEaux. En deuxième lieu, les pentes

considérées comme trop faibles au droit du pont de la RC 780 (rue du Lac) auraient

pu être augmentées en conjonction avec la suppression du seuil immédiatement

adjacent afin d'augmenter la capacité hydraulique du passage sous ce pont. En

troisième lieu, dans une optique de gestion intégrée des risques, il aurait été

nécessaire d'examiner le potentiel de réduction des risques fourni par des

mesures sylvicoles (réactivation de forêts protectrices), comme dans le cas de

la Tinière à Villeneuve (pièces 12a et 12b des recourants), ainsi que de la

Baye de Montreux (mémoires complémentaires du 4 juin 2017 p. 3 et du 28 mars

2017.

p. 2 ss; recours p. 8 s.).

Il découle du dossier qu'aucune mesure d'entretien

et de planification ne permettrait d'atteindre le but de protection voulu dans

le secteur déjà largement urbanisé de Clarens. En

outre, compte tenu du nombre élevé de bâtiments concernés, on ne saurait

reprocher aux autorités d'opter d'abord pour des mesures actives visant à

affaiblir l'intensité des crues, conformément aux directives fédérales, plutôt

que pour des mesures passives de protection des objets, telles que

surélévations, digues ou murs. Quant aux mesures allant dans le sens

d'une revitalisation des eaux, à savoir notamment l'élargissement

de l'espace réservé aux eaux, l'augmentation de la pente et la suppression des

seuils, elles ont déjà largement été intégrées dans le concept global

(cf. dans le secteur médian, mesures P5AB [élargissement du lit en rive

gauche et transformation des seuils], P8B [transformation du seuil en rampe à

Tavel], P10B-amont [transformation d'un seuil, rétrécissement du lit et

correction du profil en long en amont du pont de la RC 780], P10B-aval [reprise

du profil en long en aval du pont de la RC 780]). Sur ce point, l'autorité

intimée indique sans être contredite qu'un fort élargissement de la Baye de Clarens

couplé avec un élargissement et une surélévation du pont de la RC 780 aurait

certes été une solution envisageable mais qu'elle aurait nécessité

l'acquisition d'importantes surfaces de terrain et un coût (notamment lié au

remplacement du pont de la RC 780) qui la rendait d'emblée irréaliste (réponse

du 21 avril 2016 p. 6; décision attaquée p. 7 ss). En ce qui concerne les

mesures sylvicoles mentionnées par les recourants, l'autorité intimée a de même

exposé de manière circonstanciée dans sa réponse (p. 7), les motifs pour

lesquels la stabilisation des ravins de Saumont par un tel moyen ne suffirait

pas à régler les problèmes liés au charriage de la Baye de Clarens. Il convient

de renvoyer à ces explications, que les recourants n'ont pas remises en cause, sans

qu'il ne soit nécessaire de creuser cette question plus avant. En d'autres

termes, les recourants ne démontrent pas à suffisance l'existence de

mesures qui seraient susceptibles d'assurer l'objectif de protection contre les

crues d'une manière aussi efficiente que le seuil à engravures projeté, tout en

engendrant moins d'inconvénients.

bb) Enfin, on ne discerne

pas d'endroit se prêtant mieux à l'aménagement de l'ouvrage tel que projeté.

Une implantation directement sous le Pont de Brent porterait une atteinte plus

sévère à ce monument. Quant à l'alternative de la gravière de Plan Maret, à

quelque 500 m en amont, elle a été considérée comme défavorable en raison,

notamment, de la nécessité de déboiser une surface d'environ 1'000 m2

et de la présence d'une zone de glissement en rive droite (cf. décision

attaquée ch. 2 p. 7 s.; mémoire technique du

bureau Stucky SA de septembre 2014, ch. 3.2 p. 6; note

de travail du bureau Stucky SA du 24 février 2014).

f) Dans ces conditions, la

mesure P1B litigieuse s'avère apte à atteindre l'objectif de protection des

personnes et des biens matériels importants préconisé dans les zones à bâtir

contre les crues à probabilité faible (art. 1 LACE). Elle laisse largement

intact le régime de charriage naturel en application de l'art. 43a LEaux et

appert justifiée à l'aune des art. 3 LACE et 37 LEaux, la sauvegarde voulue ne

pouvant être atteinte ni par les moyens déjà mis en œuvre ni par d'autres

mesures moins incisives, notamment d'entretien, de planification, de protection

passive ou de revitalisation. Enfin, la mesure P1B ne peut être implantée à un

endroit plus approprié. Son aménagement au lieu prévu s'avère imposé par sa

destination au sens des art. 24 LAT, 41c al. 1 OEaux et 2d LPDP.

6.

Les recourants soutiennent que l'ouvrage aurait sur l'environnement un

impact disproportionné. Il serait contraire à la législation cantonale et

fédérale sur la protection du paysage, des monuments et des sites.

a) La Baye de Clarens est inscrite à l'inventaire

cantonal des monuments naturels et des sites (objet n° 182). Le Pont de Brent

est inscrit en note *2* au recensement architectural du canton. Cet ouvrage

figure encore à l'inventaire fédéral des voies de communication historiques de

la Suisse. Par ailleurs, un sentier pédestre longe les berges de la Baye de

Clarens à l'aval du Pont précité. Enfin, le secteur figure à l'inventaire des

biotopes du canton de Vaud et dans le corridor à faune d'importance régionale

(objet n° 148).

b) aa) Selon son art. 1er, la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage (LPN; RS 451) a notamment pour but de ménager et de protéger l'aspect

caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les

curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur

conservation et leur entretien (let. a), et de protéger la faune et la flore

indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel (let.

d).

D'après l'art. 18 LPN, la disparition d'espèces

animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace

vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres

mesures appropriées (al. 1). Il y a lieu de protéger tout particulièrement

les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières

rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui

jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions

particulièrement favorables pour les biocénoses (al. 1bis). Si, tous

intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre

technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit

veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure

protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (al.

1ter).

L'art. 21 LPN dispose que la végétation des rives

(roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales

naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite

d'une autre manière. A teneur de l'art. 22 al. 2 LPN, l'autorité cantonale

compétente peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des

rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne

contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de

protection des eaux.

bb) Dans le canton de Vaud, l'art. 4 LPNMS dispose

que sont protégés conformément à ladite loi tous les objets immobiliers, soit

tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique,

scientifique ou éducatif qu'ils présentent (al. 1). Aucune atteinte ne peut

leur être portée qui en altère le caractère (al. 2). Selon l'art. 4a LPNMS,

sont protégés les biotopes au sens des art. 18 ss LPN (al. 1). Toute

construction ou installation portant atteinte à un biotope doit faire l'objet

d'une autorisation spéciale du Département de la sécurité et de

l'environnement. D'après l'art. 7 LPNMS, le cours naturel des cours d'eau, les

rives des lacs, les marais et les roselières ne peuvent être modifiés sans

autorisation du Département de la sécurité et de l'environnement.

L'art. 4 LPNMS

précité

consacre une protection générale de la "nature et des sites". L'art.

46.

LPNMS

instaure une protection générale des "monuments historiques et des

antiquités", incluant tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire,

de l'art et de l'architecture et des antiquités immobilières et mobilières,

trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif (al. 1). Sont également protégés les

terrains contenant ces objets et leurs abords (al. 2). Aucune atteinte ne peut

être portée aux objets protégés par les art. 4 et 46 LPNMS

qui en altère le caractère (art. 4 al. 2 et 46 al. 3 LPNMS).

La LPNMS

prévoit, par ailleurs, deux types de protection spéciale de la "nature et

des sites", respectivement des "monuments historiques et des

antiquités". Il s'agit de l'inventaire (art. 12 à 19, art. 49 à 51) et du

classement (art. 20 à 28, art. 52 à 54). Lorsque des travaux sont envisagés sur

un objet à l'inventaire, ces derniers doivent être annoncés au département compétent

(art. 16, art. 51). Le département doit alors soit autoriser ces travaux, soit

ouvrir une enquête en vue de classement (art. 17, art. 51).

c) En l'espèce, le dossier relatif au concept global

de sécurisation de la Baye de Clarens comporte une notice d'impact sur la

nature et le paysage du 15 août 2014, rédigée par le bureau spécialisé BEB,

concernant notamment la mesure P1B.

Selon cette notice, la densité de la population

piscicole est faible. A l'intérieur de la zone d'intervention du projet, il n'y

a pas de frayère à préserver (ch. 2.1.1). En ce qui concerne les milieux

riverains, la terrasse alluviale située à l'amont du Pont de Brent est occupée

par une végétation pionnière herbacée clairsemée où dominent les plantes

nitrophiles et les pionnières opportunistes. En rive gauche, sur le tracé de la

piste d'accès au chantier depuis la piscine municipale, une rangée d'arbres

accompagnés de quelques essences spontanées fait un écran de verdure. La

végétation est perturbée et ne possède pas d'essences particulières. La pente

en rive droite est boisée (hêtraies basophiles). En pied de pente, l'aulne

blanc, le bouleau et l'orme de montagne forment une bande boisée à tendance

alluviale. Le bureau BEB conclut qu'aucune espèce sensible et aucun milieu

naturel de valeur particulière n'ont été notés dans ce site (ch. 2.1.2).

S'agissant de l'impact des travaux, le bureau BEB

note que le remaniement du lit et la mise en place de la rampe d'accès

occasionneront une perturbation momentanée mais que l'impact sur la faune

aquatique et piscicole sera faible. En ce qui concerne les aspects paysagers,

la notice relève que la zone d'implantation de la mesure P1B est relativement

encaissée. L'ouvrage ne sera perceptible qu'à partir de points de vue

particuliers (à savoir le Pont de Brent, qui offre une "vue

vertigineuse" sur le cours d'eau, le chemin riverain en aval du Pont de

Brent et la parcelle 2440 des recourants) et en vision rapprochée. La

végétation arborée et buissonnante riveraine crée un écran partiel qui sera préservé

en aval de la future zone de rétention. L'ouvrage sera principalement visible

en automne-hiver, le feuillage dense de la végétation au printemps le

camouflera quasiment complétement. Le choix de la variante d'implantation

environ 30 m en amont du pont permet de réduire l'impact visuel de

l'ouvrage depuis l'aval (ch. 2.1.3 et ch. 2.2.).

Ce nonobstant, le bureau BEB a préconisé huit

mesures environnementales, toutes intégrées dans l'autorisation de construire.

Il s'agira notamment d'implanter en pied de berge des boutures de saules dans

le talus de remblais afin d'améliorer son intégration paysagère; on visera la

reconstitution de cordons ligneux en sommet de talus, en privilégiant des

essences indigènes buissonnantes et arbustives. Le fond de la zone de r.ention

devra être modelé de façon non uniforme, avec localement de petits

surcreusements. Quelques tas de blocs (hibernaculuae) seront aménagés en pied

de berge. Afin de mieux intégrer le seuil en béton, une structure irrégulière

devra être donnée au béton apparent. Les irrégularités de la surface seront

ainsi propices à l'installation de mousses et de fougères. Les murs d'aile du

seuil devront être masqués par un remblai végétalisé et des blocs disposés au

pied de l'ouvrage de manière aléatoire afin de casser la linéarité de la

jonction avec le terrain naturel. Il conviendra de planter des buissons au pied

aval de l'ouvrage pour créer un écran de verdure devant l'ouvrage. Le long de

la piste d'accès, une rangée d'arbres similaire à celle existante sera replantée

afin de masquer la vue sur l'ouvrage depuis la piscine municipale. Le chemin

d'accès ne sera pas revêtu ou doté d'un revêtement perméable. Enfin,

l'entretien du seuil à engravures devra être assuré régulièrement afin de

garantir que les deux engravures restent franchissables par la faune piscicole

(ch. 2.3; voir aussi mémoire technique du bureau Stucky SA de septembre 2014,

ch. 3.2 p. 6).

La DGE a délivré l'autorisation fondée sur les art.

7.

et 17 LPNMS à condition que toutes les mesures mentionnées dans la notice

d'impact soient réalisées. En complément, la tête de l'exécutoire située en

rive droite, en aval du seuil, devrait être démolie et réaménagée. Enfin, une

mesure de compensation de l'impact paysager devrait être définie et réalisée

dans le secteur. La mesure de compensation précitée a été précisée après

l'audience dans le courrier de la DGE du 15 février 2017: il s'agit, sur le

site même de l'ouvrage, de compléter les plantations déjà exigées par la notice

d'impact par la mise en place de plants réguliers et denses sur tous les talus

et enrochements.

d) Selon les recourants, le seuil à engravures

provoquera une aggravation des atteintes aux biotopes et n'améliorera

certainement pas la circulation de la faune dans le secteur. La végétation des

rives sera inévitablement et significativement touchée. Or, cette végétation

serait spécialement protégée par le droit fédéral, en particulier par les art.

21.

et 22 LPN et sa suppression devrait faire l'objet d'une autorisation

spéciale, délivrée conformément à l'art. 22 al. 2 LPN. La décision querellée ne

saurait constituer une telle autorisation, dès lorsqu'elle serait excessivement

succincte et ne répondrait pas aux exigences de l'art. 22 LPN. La décision

contestée serait ainsi contraire à la législation cantonale et fédérale sur la

protection de la nature et des biotopes. Sous l'angle de la revitalisation des

cours d'eau, les recourants déclarent que la Baye de Clarens doit constituer

une liaison amphibie d'importance régionale entre le lac et les montagnes de

Parc Naturel Riviera-Pays d'Enhaut. La mise en liaison du lac Léman avec un

parc naturel régional justifierait de prévoir un espace d'implantation

recommandé particulièrement large selon l'art. 36a LEaux pour assurer cette

importante fonction naturelle (recours p. 10).

e) Il ressort du consid. 6c supra que les

atteintes provisoires dues au chantier en raison du remaniement du lit et de la

mise en place de la rampe d'accès seront faibles. Par ailleurs, s'il est exact,

selon le rapport technique du bureau Stucky SA, que des mesures d'entretien

seront nécessaires pour évacuer les bois qui pourraient obstruer les deux

engravures, ces interventions, réalisées en fonction de l'obstruction effective

des engravures, vraisemblablement une fois par année, se feront par le chemin

d'accès définitif et non pas par la piste provisoire qui sera démontée à

l'issue du chantier. Il en ira du reste de même des mesures plus lourdes

destinées à enlever les matériaux déposés en cas de mise en charge de

l'ouvrage. S'agissant des atteintes permanentes, si l'ouvrage réalisé (seuil

proprement dit, enrochements et digues) s'étend sur une surface non

négligeable, il ne porte pas atteinte à la faune piscicole, notamment en

n'empêchant nullement la liaison amphibie. Quant au transit de la faune

terrestre, il se fera aisément par les digues de l'ouvrage. Des mesures

favorables à la faune, notamment à la salamandre tachetée (cf. décision

attaquée), seront en outre prises, telles que des surcreusements et des

hibernaculuae. L'aménagement du seuil entraînera certes la suppression de

nombreux plants, arbustes et arbres sur la surface concernée, mais ces sujets

seront replantés, en particulier sur les remblais ainsi que le long de la piste

d'accès, et le terrain sera pour le surplus recolonisé naturellement. Même le

chemin d'accès, qui devra demeurer dégagé, disposera d'un revêtement perméable

et se végétalisera partiellement. Le bureau BEB a par ailleurs relevé qu'aucune

espèce sensible et aucun milieu naturel de valeur particulière n'a été notée

dans ce site. La décision attaquée précise que le site est principalement

couvert d'une friche de buddleia de David (une plante exotique envahissante),

de ronces et de buissons mésophiles, et que la végétalisation prévue permettra

d'implanter des cortèges d'espèces indigènes et adaptées à la station. En

d'autres termes, le tribunal retient que les atteintes à l'environnement ne

seront pas sévères et font l'objet de compensations, notamment en termes de

revalorisation des plants indigènes.

S'agissant des atteintes au site et au paysage, le

tribunal les tient également pour faibles. Ainsi que le relève le SIPAL, le

seuil se situe largement en contrebas du Pont de Brent, dans un lieu encaissé,

qui plus est à une trentaine de mètres en amont. La vision sur ce secteur n'est

pas déterminante pour conférer sa valeur à l'ouvrage protégé et à l'ensemble de

ses abords (sur la notion d'abords de monuments, voir la Directive du 17

octobre 2008 de la Commission fédérale des monuments historiques). Les nombreuses

mesures de végétalisation et d'intégration paysagère prévues permettront de

largement dissimuler l'ouvrage à la vue des usagers du Pont, des baigneurs

fréquentant la piscine municipale, des randonneurs progressant sur le chemin

pédestre serpentant en aval du Pont et des occupants de la parcelle des

recourants, également en aval du Pont. Même le seuil proprement dit, d'une

largeur de 3 m, se fondra partiellement dans le paysage dans la mesure où il

sera colonisé par des mousses végétales. Enfin, force est de relever que

l'ouvrage litigieux s'inscrit dans un projet global impliquant de nombreuses

mesures de revitalisation des eaux, notamment dans le secteur médian où le lit

en rive gauche a été élargi, les seuils transformés ou supprimés et des

franchissements piscicoles aménagés.

Dans ce contexte, compte tenu des mesures

environnementales et paysagères imposées par la décision attaquée (à savoir les

mesures mentionnées dans la notice d'impact, la démolition de la tête de

l'exécutoire en béton et les mesures de compensation supplémentaires détaillées

pendant la procédure de recours), les atteintes portées à la faune, aux milieux

naturels ainsi qu'au site patrimonial du Pont de Brent ne sont pas

significatives et s'avèrent justifiées au regard de l'intérêt public à la

sécurisation des personnes et des biens matériels importants. Au demeurant, on

ne discerne pas, et les recourants ne l'indiquent pas, quelles mesures

supplémentaires l'autorité intimée aurait pu ordonner en faveur de

l'environnement, hormis la renonciation pure et simple au seuil litigieux.

7.

Les recourants reprochent à l'autorité intimée de ne pas avoir soumis le

projet à la procédure de défrichement. Ils affirment par ailleurs que la pesée

des intérêts entre la réalisation de l'ouvrage et l'atteinte à la forêt n'a pas

été suffisamment documentée (mémoires complémentaires du 28 mars 2017 p. 4 et

du 10 octobre 2016 p. 6 s.; recours p. 10).

a) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts

(LFo; RS 921.0) dispose que les défrichements sont interdits, sauf à certaines

conditions exceptionnelles (art. 5 LFo).

Par défrichement, on entend tout changement durable

ou temporaire de l'affectation du sol forestier (art. 4 LFo).

N'est toutefois pas considérée comme défrichement

l'affectation du sol forestier à des constructions et installations

forestières, de même qu'à des "petites constructions et installations

non forestières" (art. 4 let. a de l'ordonnance fédérale du 30 novembre

1992.

sur les forêts; OFo; RS 921.01). Selon l'art. 16 LFo, les exploitations qui

ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4 LFo, mais qui

compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont

interdites (al. 1). Si des raisons importantes le justifient, les cantons

peuvent autoriser de telles exploitations - par une autorisation dérogatoire au

sens de l'art. 24 LAT - en imposant des conditions et des charges (al. 2).

L'art. 14 al. 2 OFo prévoit ainsi que des autorisations exceptionnelles

pour construire en forêt de petites constructions ou installations non

forestières, au sens de l'art. 24 LAT, ne peuvent être délivrées qu'en accord

avec l'autorité forestière cantonale compétente.

Selon l'art. 5 LFo, une autorisation de défrichement

peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le

défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la

forêt (al. 2) à condition que l'ouvrage pour lequel le défrichement est

sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu (let. a), que l'ouvrage

remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière

d'aménagement du territoire (let. b) et que le défrichement ne présente pas de

sérieux dangers pour l'environnement (let. c). L'al. 4 précise que les

exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.

L'art. 7 al. 1 et 2 LFo dispose encore que tout

défrichement doit être compensé en nature ou, à certaines conditions, par des

mesures équivalentes en faveur de la nature et du paysage. L'al. 3 de cette

disposition, dans sa version du 16 mars 2012 entrée en vigueur le 1er

juillet 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 4085; FF 2011 4115), prévoit qu'il est

possible de renoncer à la compensation du défrichement pour assurer la

protection contre les crues (voir aussi l'art. 9a OFo, introduit le 14 juin 2013,

en vigueur depuis le 1er juillet 2013 [RO 2013 1983]).

A l'appui de la renonciation à l'exigence de

compensation en ce qui concerne les ouvrages de protection contre les crues, au

sens de l'art. 4 LACE, le législateur a rappelé que les projets d’assainissement

pour la protection contre les crues pouvaient nécessiter de pratiquer des

défrichements sur les rives de cours d’eau ou de plans d’eau, notamment pour y

construire des ouvrages. La compensation en nature pouvait néanmoins aller à

l’encontre de l’objectif de protection contre les crues et, de surcroît, des

mesures de revalorisation devaient être prises dans le cadre des exigences

légales en matière d’aménagement des cours d’eau (p. ex. pour le maintien ou la

création d’une végétation des rives adaptée à la station). Le législateur a

confirmé que les ouvrages de protection contre les crues au sens de l'art. 4

LACE remplissaient la condition matérielle du défrichement. En revanche, le

législateur a renoncé de qualifier les mesures de protection contre les crues

comme fondamentalement conformes à la surface forestière, à l'instar de l’art.

4.

let. a OFo relatif aux petites constructions non forestières, au motif qu'une

telle solution exigerait une base légale et ne serait pas compatible avec

l’objectif du projet visant la préservation de l'aire forestière (rapport du 3

février 2011 de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du

territoire et de l’énergie du Conseil des Etats relatif à l'initiative

parlementaire dite "Flexibilisation de la politique forestière en

matière de surface", FF 2011 4085, spéc. ch. 3.7.5 p. 4102 s.).

b) En l'occurrence, le seuil à engravures litigieux

consiste en un ouvrage de protection contre les crues au sens de l'art. 4 LACE.

Il est implanté en zone forestière dont il change l'affectation de manière

durable, s'agissant en particulier de la création du chemin d'accès, ou

provisoire, en ce qui concerne notamment l'aménagement de la piste de chantier.

Compte tenu de ses dimensions, de 587 m2 en aire forestière (375 m2

+ 61 m2 + 151 m2), il ne saurait être

considéré, fût-ce par analogie, comme une petite construction non forestière au

sens des art. 4 let. a et 14 al. 2 OFo. Son aménagement constitue ainsi un

défrichement au sens de l'art. 4 LFo.

Cela étant, la mesure P1B litigieuse remplit les

conditions matérielles du défrichement. En particulier, pour les raisons

techniques évoquées ci-dessus, elle ne peut être réalisée qu'à l'endroit prévu.

De plus, elle répond à un intérêt important de sécurité publique, à savoir la protection

contre les crues, qui l'emporte sur l'intérêt à la conservation de la forêt.

Sur ce dernier point, il convient d'une part de rappeler que la notice d'impact

du bureau BEB a décrit de manière circonstanciée l'état existant du peuplement,

les impacts des travaux sur celui-ci ainsi que les mesures de compensation, de

végétalisation et d'intégration paysagère à prendre. On précisera dans ce cadre

que la requête des recourants tendant à la mise en œuvre d'une expertise

relative à l'impact de la décision attaquée sur la forêt doit être rejetée, les

informations nécessaires étant déjà recueillies. D'autre part, comme exposé

ci-dessus, les mesures précitées apparaissent suffisantes et sont parties

intégrantes de l'autorisation de construire, y compris en ce qui concerne les

mesures de compensation détaillées après l'audience. Enfin, et ainsi qu'il

ressort du consid. 6 supra, les exigences de la protection de la nature

et du paysage sont respectées.

c) Selon l'art. 6 al. 1 LFo, les autorisations de

défricher sont accordées par les autorités cantonales, lorsque la construction

ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève, comme en

l'espèce, de leur compétence.

Dans le canton de Vaud, les art. 16 et 18 LVLFO

disposent que tout projet de construction en forêt et de défrichement doit être

mis à l'en

quête publique. Lorsque le projet est mis à

l'enquête en vertu de toute autre loi, l'avis d'enquête mentionne expressément

les autorisations forestières requises. La DGE statue sur la demande de défrichement

et sur les oppositions.

En l'occurrence, il est établi que la procédure

formelle de défrichement n'a pas été suivie, l'autorité ayant considéré que

l'ouvrage pouvait être autorisé en application de l'art. 14 al. 2 OFo relatif

aux petites constructions non forestières. Cela étant, les exigences rattachées

à une procédure formelle de défrichement ont été respectées pour l'essentiel,

la DGE ayant délivré l'autorisation spéciale voulue à l'issue d'une enquête

publique et sur la base d'un dossier complet, notamment quant à la surface

touchée en aire forestière, à l'impact de l'ouvrage sur celle-ci, ainsi qu'aux

mesures requises de compensation, de végétalisation et d'intégration paysagère.

Pour le surplus, l'omission du défrichement dans l'avis d'enquête n'a pas

empêché les recourants de faire valoir leur argumentation à ce propos. Dans ces

circonstances - étant encore rappelé que les conditions matérielles du

défrichement sont respectées -, il n'y a pas lieu d'annuler la décision

attaquée en raison de cette seule lacune procédurale, sous peine de tomber dans

un formalisme excessif.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants doivent

assumer un émolument judiciaire et n'ont pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département du territoire et de l'environnement du

17.

décembre 2015 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 novembre 2017

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.