AC.2016.0043
CDAP - AC.2016.0043 - 2017-03-22 - A.________/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, Département des finances et des relations extérieures, SIPAL-MS
22 mars 2017Français41 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; M.
Jean-Claude Pierrehumbert et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme
Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par l'avocat Paul-Arthur TREYVAUD, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains
Autorité concernée
Département des finances et des
relations extérieures, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section
Monuments et Sites (SIPAL-MS)
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 26 janvier 2016 (refusant la réalisation de 6 places
de parc)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 2249 de la Commune d'Yverdon-les-Bains, que borde
au nord la parcelle n° 2248. Les biens-fonds
sont colloqués dans la zone de la ceinture centrale du Plan général
d'affectation de la Ville d'Yverdon-les-Bains (PGA), approuvé avec son
règlement (ci-dessous: le règlement communal) le 17 juin 2003 par le
Département compétent et modifié le 27 avril 2009.
B.
Une habitation collective de quatre étages a été construite entre 1895
et 1905 à cheval sur les deux biens-fonds. Elle jouit de deux entrées
distinctes sur la rue Saint-Roch (n° 14 pour
la partie construite sur la parcelle n° 2248
et n° 16 pour celle construite sur la parcelle
n° 2249). Un jardin en fait le tour, séparé de
la rue Saint-Roch par un muret rehaussé d'une grille interrompue par deux
portails en fer encadrés de piliers qui permettent d'accéder à chacune des deux
entrées n° 14 et n° 16 de l'immeuble. Les deux parties du bâtiment
sont ainsi symétriques. Du côté de la rue, à mi-distance entre les deux
entrées, un cèdre imposant s'élève devant le bâtiment. Sa ramure empiète sur la
rue. Un garage de faible dimension (23 m2) est érigé dans l'angle
sud-ouest de la parcelle, en bordure de la rue St-Roch.
C.
Le 2 septembre 2015, A.________ a adressé à la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains (la municipalité) une demande de permis de construire pour
transformer l'appartement des combles, créer un ascenseur et aménager 6 places
de parc extérieures et des boxes de jardin. Après démolition du garage situé à
l'angle sud-ouest de la parcelle, les plans prévoient que 6 places de parc
engazonnées (de dimensions de 2,5 m x 5 m) seront aménagées de part et d'autre
de l'accès à l'entrée du bâtiment, dont 3 sous le cèdre. Les plans prévoient
également la démolition, sur une longueur de 5,5 m, du muret rehaussé d'une
grille bordant le trottoir de la rue Saint-Roch, afin de permettre l'accès aux
places de parc, ainsi que la suppression des piliers et du portail qui
servaient précédemment d'accès au bâtiment. Mis à l'enquête publique du 10
octobre au 8 novembre 2015, le projet n'a pas suscité d'opposition.
D.
En été 2015, un avant-projet des travaux avait été discuté avec le
service Urbanisme et Bâtiments de la commune et le SIPAL. Les discussions ont
notamment porté sur la transformation de l'appartement et surtout sur la
création d'un ascenseur (le projet d'un ascenseur extérieur en façade a été
abandonné au profit d'une installation intérieure). Concernant l'aménagement
des places de parc et de leur accès, le SIPAL avait déploré, dans un e-mail du
10 juin 2015, la suppression du portail et d'une partie de la barrière et
suggéré de trouver une solution en entrant sur la parcelle dans l'espace du
garage dont il était prévu qu'il soit démoli. L'avant-projet ayant été remanié,
le SIPAL a indiqué aux autorités communales, par courriel du 24 juillet 2015,
que la proposition de l'aménagement des abords tenait mieux compte de l'état
existant. En effet, d'après les déterminations du 25 avril 2016 du service,
contrairement au premier projet, le portail devait être conservé, le garage au
sud démoli et à sa place le muret rehaussé d'une grille devait être prolongé.
Lors de la mise à l'enquête, le SIPAL n'a en revanche pas remarqué que le
projet de l'aménagement des abords avait été totalement changé, raison pour
laquelle il a établi un préavis favorable intégré à la synthèse de la Centrale
des autorisations CAMAC du 11 décembre 2015.
E.
Le 26 janvier 2016, la municipalité a autorisé l'installation d'un
ascenseur intérieur, la rénovation des combles et la création d'ouvertures en
toiture. En revanche, elle a refusé d'autoriser les interventions sur la rue
Saint-Roch et les 6 places de parc projetées.
F.
Par acte du 3 février 2016, remis à un office postal le 5 février 2016,
A.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre le refus de la municipalité de
l'autoriser à aménager 6 places de parc sur sa parcelle, concluant en substance
à l'annulation sur ce point de la décision et à la délivrance d'une autorisation.
Le 1er avril 2016, l'autorité intimée a
déposé une réponse et a conclu au rejet du recours, mettant en avant la
nécessité de sauvegarder la qualité et l'harmonie architecturales que
présentent le bâtiment litigieux et ses abords, plus particulièrement la
symétrie de l'ensemble. A cela s'ajoute que l'édification de trois places de
parc au pied d'un arbre protégé par la réglementation communale aurait sans
doute des conséquences irréversibles sur ses racines.
Le 25 avril 2016, le SIPAL a transmis au tribunal
ses déterminations:
"Recensement architectural
:
L'immeuble de rapport ECA 639 et
son dispositif urbain situé sur la parcelle ******** ont obtenu la note *3*
lors du recensement architectural de la commune d'Yverdon-les-Bains en 2013.
D'importance locale, l'ensemble mérite d'être conservé. Des transformations
peuvent être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas ses qualités
spécifiques (pièce 1).
Inventaire des sites construits
à protéger en Suisse (ISOS) :
L'ISOS identifie Yverdon-les-Bains
comme une ville d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné
fait partie de l'ensemble 5.3 : "Rue St-Roch, travaux d'urbanisation 19e/déb.
20es., en partie modifiés : villas, blocs locatifs et rangées de
maisons provinciales" caractérisé par l'existence d'une substance et d'une
structure d'origine et pour lequel un objectif de protection (B) a été émis. Au
vu de sa valeur de site, de ses qualités spatiales et
historico-architecturales, l'ISOS préconise la sauvegarde de la structure de
cet ensemble : conservation de la disposition et de l'aspect des constructions
et des espaces libres, sauvegarde intégrale des éléments et des
caractéristiques essentielles pour la conservation de la structure (pièce 2).
ICOMOS Recensement des parcs et
jardins historiques de la Suisse, fiche 387-48
Ce recensement relève que
l'ensemble dont fait partie la parcelle ******** présente un front de rue assez
homogène et qualitatif, la mitoyenneté des bâtiments se retrouve dans la
composition des jardins.
Il décrit en outre un ensemble de
jardins de structure commune visible depuis la Rue St-Roch en bordure ouest,
clos sur rue par un muret rehaussé d'une grille. Les entrées sont marquées par
des portails en fer encadrés de piliers, la végétation arbustive et les arbres
visibles en avant de façade apportent une qualité visuelle sur la rue (pièce
3)"
Le 28 avril 2016, la recourante s'est à son tour
déterminée.
G.
Le tribunal a tenu une audience le 9 juin 2016. S'y sont présentés: la
recourante personnellement, accompagnée d'B.________, architecte au sein du
bureauC.________; pour l'autorité cantonale, D.________, architecte et pour la
municipalité, E.________, responsable de la police des constructions. Le
procès-verbal de l'audience retient notamment ce qui suit :
"(...) Il est rappelé que
l'autorisation de construire demandée par la recourante a été refusée
s'agissant de la réalisation de 6 places de parc, ce qui constitue l'objet du
litige.
Selon la recourante, la
construction de l'immeuble litigieux s'est achevée en 1906 et celle des garages
situés de part et d'autre de la limite de parcelle, au sud-ouest, remonte aux
années 1950. D'après ses souvenirs, en 1958, la flèche du cèdre qui empiète sur
la rue était visible depuis la fenêtre du 1er étage. Une photo de l'état
d'origine du bâtiment, sans le cèdre, est remise au tribunal.
La représentante du SIPAL explique
au tribunal que, suite à une erreur dans l'examen des projets successifs
présentés par la recourante, elle n'a pas remarqué que l'aménagement des abords
avait été totalement modifié, raison pour laquelle elle a rédigé un préavis
positif à ce propos. En réalité, elle est d'avis que la partie du mur situé le
long du trottoir et dont la suppression est prévue devrait être maintenue.
L'architecte mandaté par la
recourante produit les plans d'une nouvelle variante limitant à 4 le nombre de
places de parc prévues ainsi qu'une expertise établie par F.________ au mois de
mai 2016, dont il ressort notamment que le cèdre situé devant l'immeuble de la
recourante a une bonne vitalité et que le projet de création de places de parc
à son pied est envisageable sur pilotis. D'après l'architecte de la recourante,
les pilotis servent de fondation à un dallage en béton sur lequel les voitures
seraient parquées.
Le représentant de la municipalité
rappelle que le projet a été refusé car il présentait une atteinte trop
importante au cèdre, qui est un arbre protégé, à la rue ainsi qu'au site. Si la
création d'une plateforme pourrait être une solution pour préserver les racines
du cèdre, bien qu'il ne voie pas comment elle serait réalisable, le
représentant de la municipalité est d'avis que l'atteinte au site demeure,
puisqu'une atteinte reste portée à la symétrie du lieu.
Se référant aux plans produits ce
jour, l'architecte mandaté par la recourante relève qu'en ramenant le nombre de
places de parc de 6 à 4, l'ouverture nécessaire pour l'accès serait réduite de
5.50 m à 4 m, le garage serait supprimé et le mur prolongé à l'endroit du
garage. D'après les nouveaux plans toujours, le pilier gauche de l'entrée
serait maintenu et le pilier droit serait conservé mais déplacé 4 m plus loin.
La représentante du SIPAL relève
que la cour où les places de parc sont prévues est un espace de bonne qualité
et regrette qu'une aussi grande surface soit sacrifiée à la voiture. Elle
rappelle que l'on se situe en plein centre-ville et qu'à l'avenir, on aura sans
doute moins recours à la voiture pour se déplacer, vu l'encouragement au
recours à la mobilité douce. Elle est d'avis que le nouveau projet rompt avec
la symétrie de l'ensemble.
La recourante rappelle que les
places de parc dans la rue sont peu nombreuses et toutes en zone bleue. Elle
souhaite offrir à une partie de ses locataires des emplacements pour parquer
leurs véhicules.
L'audience est suspendue à 17h25.
Elle est reprise à 17h40 à la rue
Saint-Roch 14, en présence des mêmes parties.
Il est procédé à l'inspection des
lieux.
Le tribunal constate la présence
du cèdre litigieux, qui a poussé au milieu d'un jardin bien entretenu. Tout le
long du trottoir est érigé un muret rehaussé d'une grille. Deux portails en fer
encadrés de piliers permettent d'accéder à l'immeuble, de part et d'autre du
cèdre litigieux. La mesure entre les piliers et de 1.65 m. Au sud-ouest, le
tribunal constate la présence de deux garages mitoyens situés de part et
d'autre de la limite de propriété. D'après les mesures prises par l'architecte
mandaté par la recourante, le garage sis sur la parcelle de la recourante
mesure 2.40 m de largeur et 1.90 m de hauteur. Il n'est plus conforme aux normes
actuelles. L'architecte indique la mesure de l'ouverture nécessaire à l'accès
aux places de parc projetées de 5.5 m selon les plans mis à l'enquête et de 4
m. selon la nouvelle variante déposée ce jour. Les représentants du SIPAL et de
la municipalité sont d'avis que l'ouverture aura pour effet de briser une
symétrie et un visuel qui mériteraient d'être préservés. Le tribunal traverse
encore la rue pour observer l'immeuble et l'ensemble dont il fait partie."
L'instruction a été suspendue pour permettre à la
recourante et à son architecte de compléter la variante présentée en audience
et la soumettre à cette autorité, ce qu'ils ont fait le 14 juin 2016. La
nouvelle variante consiste en définitive dans la démolition du garage et la
prolongation du muret rehaussé d'une grille à cet endroit ainsi que la création
d'une ouverture de 4 m. à l'axe de l'entrée du bâtiment. Tandis que le pilier
gauche de l'entrée est maintenu, le pilier droit est conservé mais déplacé 4 m
plus loin. Le nombre de places de parc est ramené de 6 à 4 (de dimensions 3 m x
5 m). Celles qui se situent sous le cèdre consistent en des plans légèrement
inclinés que supportent des piliers enfoncés dans le sol. Le 5 septembre 2016,
la municipalité a fait savoir à l'architecte de la recourante que cette
nouvelle variante ne la satisfaisait pas. Elle estimait que l'atteinte à la
qualité de la rue était quasiment identique à celle du projet originel, qui
plus est pour un nombre de places de parc diminué de 6 à 4. Elle n'était pas
non plus convaincue par la solution des pilotis envisagée pour sauvegarder
l'intégrité du cèdre. A la même date, elle a demandé à la CDAP que la cause
soit reprise.
Le 21 septembre 2016, la recourante, agissant
désormais par l'intermédiaire d'un avocat, a encore déposé des déterminations,
à l'issue desquelles elle conclut à ce qu'elle soit autorisée à établir quatre
places de stationnement sur pilotis dans l'espace situé entre la rue St-Roch et
la façade du bâtiment dont elle est propriétaire.
H.
Par lettre du 3 février 2017 dont copie a été envoyée au tribunal,
l'autorité communale a exposé à l'architecte de la recourante, au sujet de la
démolition du garage existant qu'il envisageait apparemment, que cette
opération n'était pas autorisée sur la base de la décision attaquée.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'objet de l'enquête publique organisée en octobre–novembre 2015
comprenait notamment la transformation de l'appartement des combles et
l'installation d'un ascenseur. Cette partie-là du projet, longuement discutée
entre l'architecte de la recourante et les autorités communale et cantonale, a
été autorisé et n'est pas litigieuse. Le litige porte sur le refus de la
municipalité d'autoriser les six places de parc projetées et les interventions sur
la rue Saint-Roch (déplacement des piliers, modification de l'ouverture). La
recourante conteste le refus municipal et conclut implicitement à ce que cette
partie-là du projet soit autorisée également. La variante élaborée en cours
d'instruction par l'architecte de la recourante, avec un nombre réduit de
places de parc disposées sur une dalle soutenue par des pilotis et une
modification des interventions sur la rue, doit être considérée comme une
conclusion subsidiaire (elle ne sort pas du l'objet du litige et constituerait
une réduction des conclusions) à laquelle l'autorité communale oppose également
son refus.
2.
En tant qu'elle a pour effet d'interdire les interventions sur la rue
Saint-Roch et d'empêcher la création de places de parc devant l'immeuble, la
décision municipale porte atteinte au droit de la propriété de la recourante.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(récemment:1C_52/2016 du 7 septembre 2016), une telle atteinte doit, pour être
admissible, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public
et être proportionnée au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Le principe de
la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les
résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but
visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics
ou privés compromis (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173).
Sous ce dernier aspect, une mesure de protection des monuments est incompatible
avec la Constitution si elle produit des effets insupportables pour le
propriétaire ou ne lui assure pas un rendement acceptable. Savoir ce qu'il en
est dépend notamment de l'appréciation des conséquences financières de la
mesure critiquée; il incombe à l'autorité d'établir les faits de telle manière
qu'apparaissent clairement toutes les conséquences de la mesure, des points de
vue de l'utilisation future du bâtiment et des possibilités de rendement pour
son propriétaire (cf. ATF 126 I 219 consid. 6c in fine p.
222.
et consid. 6h p. 226; arrêt 1P.842/2005 du 30 novembre 2006 consid. 2.4).
3.
Sur la question des places de parc et des interventions sur la rue
St-Roch, la décision municipale du 26 janvier 2016 n'est pas motivée. La
recourante s'en plaint à juste titre car cela constitue une violation de l'art.
42.
let. c LPA-VD. Dans sa réponse au recours du 1er avril 2106, la
municipalité invoque les art. 3.2 et 108 du règlement communal, dont la
recourante se prévaut également. Compte tenu en outre des éléments relevés dans
les déterminations du SIPAL, il y a lieu d'examiner la portée de l'inventaire
fédéral ISOS, celle de la note 3 attribuée à l'immeuble litigieux par le
recensement architectural cantonal, celle du recensement des jardins
historiques ICOMOS, ainsi que la clause générale d'esthétique et les
dispositions spécifiques du règlement communal.
4.
L'art. 5 de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage
du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451) prévoit ce qui suit:
Art. 5 Inventaires fédéraux d'objets d'importance nationale
1.
Le Conseil fédéral établit, après avoir pris
l'avis des cantons, des inventaires d'objets d'importance nationale; il peut se
fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d'Etat ou
par des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la
protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques. Les
critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les
inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
a. la
description exacte des objets;
b. les
raisons leur conférant une importance nationale;
c. les
dangers qui peuvent les menacer;
d. les
mesures de protection déjà prises;
e. la
protection à assurer;
f. les propositions d'amélioration.
2.
Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils
seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de
l'inscription, de la modification ou de la radiation d'objets, après avoir pris
l'avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un
nouvel examen. "
a) L’art. 6 al. 1 LPN dispose que "l'inscription d'un objet d'importance nationale dans
un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé
intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de
mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates". En outre,
selon l’art. 6 al. 2 LPN, "lorsqu'il s'agit
de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre
d'exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance
nationale également, s'opposent à cette conservation".
L’octroi, par une municipalité, d’un permis de construire pour un bâtiment
d’habitation en zone à bâtir, ne relève cependant pas de l’accomplissement
d’une tâche de la Confédération, de sorte que l’art. 6 al. 2 LPN n’entre pas en considération en l’espèce.
Cela étant, si l’art. 6 al. 1 LPN indique qu’un
objet d’importance nationale mérite spécialement d’être conservé intact ou en
tout cas d’être ménagé le plus possible, le droit fédéral ne règle pas
directement la mise en œuvre de cette protection. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (en dernier lieu:1C_488/2015 du 24 août 2016, consid. 4.5.3;
ég.1C_276/2015 du 29 avril 2016, consid. 3.1;1C_545/2014 du 22
mai 2015, consid. 5.3), les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN -
au nombre desquels se trouve l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance concernant
l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS
451.
]) - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans
sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 de loi fédérale sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). Dans le cadre de leur obligation
générale de planifier selon l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte,
dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme
spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4
LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités
(art. 9 LAT), les objectifs de protection figurant dans les inventaires
fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). Cette transcription
intervient en particulier par la désignation de zones protégées au sens de
l'art. 17 al. 1 LAT et dans la mise en oeuvre des autres mesures de protection
prévues à l'art. 17 al. 2 LAT. Ce n'est qu'une fois adoptée que cette
planification de l'affectation est également contraignante pour les
propriétaires (ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 213).
La jurisprudence fédérale retient ainsi (1C_545/2014
précité, consid. 5.3) qu'en principe, l'inventaire ISOS doit être transcrit
dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen
des instruments prévus à l'art. 17 LAT. En raison de la variété des situations
entrant en considération, un zonage au sens de l'art. 17 al. 1 LAT n'est pas
toujours propre à atteindre le but de protection recherché. Font notamment
partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et
classements, les clauses générales de protection et les clauses d'esthétique,
les contrats avec les particuliers, l'expropriation formelle ainsi que les
mesures provisionnelles (ATF 135 I 176 consid. 3.1 p. 179). Une mesure de
protection par le biais d'une simple décision est ainsi envisageable (arrêt
1C_536/2011 du 15 août 2012 consid. 2.2.3).
L'arrêt fédéral le plus récent souligne que l'ISOS
entraîne pour la commune l'obligation de reprendre dans sa planification la
protection de l'image de la localité. Dans le choix des mesures, elle dispose
d'un large pouvoir d'appréciation. L'inventaire ISOS ne peut donc pas être
considéré comme du droit directement applicable. Il convient bien plutôt, après
avoir déterminé les mesures adéquates, de le transcrire dans les normes
correspondantes. Ce n'est qu'après l'édiction de ces normes contraignantes pour
les propriétaires que celles-ci trouvent application dans la procédure de
permis de construire. Ainsi, l'ISOS n'est déterminant qu'au travers de la
planification communale, mais pas directement dans la procédure de permis de
construire (1C_488/2015, consid. 4.5.5). Les plans d'affectation (et les
prescriptions qui leur sont étroitement liées) ne peuvent pas faire l'objet
d'un contrôle accessoire qui viserait à vérifier s'ils sont conformes à l'ISOS
(1C_488/2015 précité, consid. 4.6). Cet arrêt rappelle néanmoins, comme les
précédents, que les inventaires fédéraux ont aussi une portée pour l'exécution
des tâches cantonales et communales: le devoir de les respecter se répercute
d'une part dans les plans d'affectation qui mettent en oeuvre les objectifs de
protection, d'autre part dans les décision d'espèce où les objectifs de
protection interviennent dans les pesées d'intérêts et influencent
l'interprétation des principes juridiques indéterminés du droit des
constructions (1C_488/2015 précité, consid. 4.3 in fine et les références
citées, notamment ATF 135 II 209, consid. 2.1 in fine).
b) Cette conception théorique "pyramidale"
(v. ATF 137 II 254, consid. 3) où sont censés intervenir successivement l'ISOS,
le plan directeur cantonal et la planification communale, ne se retrouve pas
nécessairement dans la pratique, où les divers instruments s'élaborent souvent
dans un ordre différent.
Dans le canton de Vaud, le Plan directeur cantonal
(PDCn; adaptation 3, en vigueur le 1er janvier 2016; http://www.vd.ch/themes/territoire/amenagement/plan-directeur-cantonal/)
décrit une mesure C11 "Patrimoine culturel et développement régional"
dont les éléments qui ont force obligatoire pour les autorités publiques
(encadrés en gris dans le document, cf PDCn p. 5) prévoient notamment que
"les inventaires relatifs à la protection du patrimoine culturel sont
intégrés dans toutes les planifications et constituent des données de base pour
les projets cantonaux, régionaux ou communaux". Le Plan directeur cantonal
(p. 157 s.) distingue les inventaires selon qu'ils ont un "effet contraignant"
ou un "effet d'alerte". Il précise que l'inventaire à effet
contraignant induit des restrictions d’usage d’un bien‐fonds (directement opposable à un tiers)
avec des effets directs sur l’affectation du sol; tel est le cas par exemple
des inventaire des zones alluviales, des hauts‐marais,
des bas marais, etc. L'inventaire à effet d'alerte "restreint les
possibilités d'aménagement et de modification des objets qu’il protège, et pour
certains les activités qui y sont pratiquées. Se traduit généralement par des
dispositions permettant d'assurer leur protection". Cette dernière phrase
signifie probablement que l'inventaire à "effet d'alerte" n'est
contraignant qu'après sa mise en oeuvre dans une base légale formelle, ce qui
correspond à la jurisprudence fédérale cité plus haut. C'est dans cette
catégorie-là (effet d'alerte) qu'est mentionné notamment l'ISOS et l'inventaire
des monuments historiques de l'art. 49 LPNMS.
En l'espèce, Yverdon-les-Bains figure à l'Inventaire
fédéral des sites construits à protéger en Suisse, où elle inscrite en tant que
ville. Lorsque l'inscription intervient à l'échelle d'une ville, les objectifs
de protection se déduisent des éléments qui composent le site (périmètres,
ensembles construits, périmètres environnants, échappée dans l'environnement).
Selon cet inventaire, la partie centrale de la rue St-Roch constitue l'ensemble
construit ("E") no 5.3 auquel est attribué un objectif de sauvegarde
"B" (sauvegarde de la structure) et qui est ainsi désigné: "Rue
St-Roch, travaux d’urbanisation 19e/déb. 20e s., en partie modifiés; villas,
blocs locatifs et rangées de maisons provinciales". Le bâtiment des
parcelles ******** et ******** y est décrit comme une "impressionnante
habitation de quatre niveaux de style néorenaissance" dans le texte
suivant (2ème version 02.2012; https://data.geo.admin.ch/ch.bak.bundesinventar-schuetzenswerte-ortsbilder/PDF/ISOS_5901.pdf,
p. 55; p. 583 du volume imprimé "ISOS, 1.2, Jura-Nord vaudois, sites O-Z,
automne 2013):
" (...) La seconde rue latérale, la rue Saint-Roch
(5.3), est définie avec fermeté par deux rangées de façades gouttereaux. Mêlant
les genres et les époques, cet axe étonne par son articulation en deux secteurs
qui se déploient de part et d’autre de la chaussée en présentant un fort
décalage. Au nord, les bâtiments en ordre détaché – villas bourgeoises ou
immeubles composés de deux parties semblables, dont une impressionnante
habitation de quatre niveaux de style néorenaissance – sont inscrits dans des
jardins qui en font le tour, séparés de la rue par des murs, des barrières et
des haies. Plusieurs arbres, parmi lesquels un majestueux conifère, mordent sur
la rue en mettant en évidence le caractère très verdoyant du secteur. Dans la
partie sud de ce petit axe orthogonal, l’espace se raidit tant par la distribution
des bâtiments construits au bord de la chaussée en ordre contigu que par la
présence de nouvelles constructions inadaptées (5.0.3).
5.
a) Le recensement architectural n'est pas prévu par la loi cantonale du
17.
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS; RSV 450.11), mais par l'art. 30 de son règlement d'application du 22
mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1), qui dispose que le département "établit
le recensement architectural des constructions en collaboration avec les
communes concernées, selon les directives publiées à cet effet". Le
recensement architectural, dont le processus est décrit dans une plaquette
intitulée "Recensement architectural du canton de Vaud", éditée en
novembre 1995 par la section monuments historiques et archéologie du Service
des bâtiments et rééditée en mai 2002 (disponible sur le site internet cantonal
à la page http://www.patrimoine.vd.ch/fileadmin/groups/60/pdf/MS_Brochure_Recensement_mai2002.pdf),
est une mesure qui tend à repérer et à mettre en évidence des bâtiments dignes
d'intérêt, de manière à permettre à l'autorité de prendre, le cas échéant, les
mesures de protection prévues par la loi. Il comporte l'attribution de notes
qui sont les suivantes: "1": Monument d'importance nationale; "2":
Monument d'importance régionale; "3": Objet intéressant au niveau
local; "4": Objet bien intégrés; "5": Objet présentant des
qualités et des défauts; "6": Objet sans intérêt; "7":
Objet altérant le site. Le recensement architectural couvre en principe tous
les bâtiments (voir pour les détails la plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne
pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS
(objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). La note
attribuée doit être indiquée dans la demande de permis de construire (art. 69
al. 1 lit h RLATC) et apparaître dans la publication relative à l'enquête (art.
72.
al. 1 lit c RLATC).
Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural
sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS.
b) L'inventaire est prévu à l'art. 49 al. 1 LPNMS
dans les termes suivants:
"Un inventaire sera dressé de
tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de
l'architecture et des antiquités immobilières situés dans le canton, qui
méritent d'être conservés en raison de l'intérêt archéologique, historique,
artistique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent."
L'inventaire oblige le propriétaire à annoncer les
travaux qu'il envisage au département, qui peut soit autoriser les travaux
annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet (art. 16 et
17.
LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS).
c) Enfin, le classement a pour effet qu'aucune
atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation préalable du
département cantonal compétent (art. 23 et 54 LPNMS).
d) La mise à l'inventaire et le classement sont les
instruments de la "protection spéciale" des monuments historiques et
des antiquités (v. le titre du chap. V de la LPNMS).
La LPNMS prévoit encore à son chapitre IV une
"protection générale" des monuments historiques et des antiquités
selon laquelle "sont protégés conformément à la présente loi tous les
monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et
les antiquités immobilières situés dans le canton, qui présentent un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif" (art. 46
al. 1 LPNMS). La jurisprudence a constaté depuis longtemps (AC.2009.0209 du 26
mai 2010 consid. 2b; en dernier lieu AC.2016.0055 du 6 décembre 2016, consid.
3b; ég. AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 2c; AC.2015.0135 du 22 mars
2016.
consid. 3a) que la formule utilisée dans la plaquette précitée selon
laquelle "les objets recensés en note *3* sont placés sous la
protection générale prévue par la loi à ses art. 46 et ss" prête à
confusion dans la mesure où elle laisse entendre que, du seul fait que la note
*3* a été attribuée à un bâtiment, il en découlerait conformément à l'art. 46
al. 3 LPNMS "qu'aucune atteinte qui en altère le caractère ne peut y être
portée". En réalité, un objet qui n'est ni classé ni porté à l'inventaire
et pour lequel le département compétent a renoncé à prendre des mesures
conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS. Maintes fois cité, l’arrêt AC
2009.0209
a relevé qu'en indiquant que "les bâtiments recensés en note *3*
[…] méritent d'être sauvegardés sans toutefois pouvoir, en principe, être
classés comme monuments historiques" (plaquette précitée, p. 22) et en
renonçant systématiquement, après 1987 (p.16), à porter ces objets à
l'inventaire, le département en charge de la protection du patrimoine bâti a
introduit une contradiction irréductible dans l'application de la LPNMS: si
l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à l'inventaire, et la seule
manière d'imposer sa sauvegarde contre la volonté du propriétaire est en
définitive de le classer. Si le Conservateur n'est pas d'accord avec un projet
de transformation ou de démolition et qu'il ne prend pas de mesures
conservatoires (art. 47 LPNMS), il ne lui reste qu'à formuler des observations
ou des recommandations durant l'enquête publique, sur lesquelles la
municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A défaut de
réglementation communale assurant une meilleure protection, sa décision ne
pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC.
En bref, les objets qui présentent de l'intérêt au
sens de l'art. 46 LPNMS ne rentrent dans la catégorie de ceux qui "méritent
d'être conservés" (comme le dit l'art. 49 LPNMS) que s'ils sont mis à
l'inventaire prévu par cette dernière disposition.
e) On rappellera encore (v. p. ex. AC.2015.0335 du
19.
octobre 2016, consid. 6) qu’à l'exception des notes "1" et
"2" (qui impliquent une mise à l'inventaire), les notes attribuées
dans le recensement architectural ont un caractère purement indicatif et
informatif; elles ne constituent pas une mesure de protection (arrêts
AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 ; AC 2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a;
AC.2000.0026 du 4 juillet 2000; AC.2003.0216 du 23 juillet 2004 consid. 2b).
Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités
chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones
à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de
construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant
l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une
autorisation cantonale spéciale (arrêts AC 2009.0209 précité consid. 2a ;
AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4b et les arrêts cités).
f) En l'espèce, le bâtiment des parcelles ********
et ******** figure en note *3* (objet d'intérêt local) au recensement
architectural, où il est désigné comme "immeuble de rapport et dispositif
urbain" (fiche 461).
6.
Le recensement des parcs et jardins historiques du canton de Vaud a été
réalisé dans le cadre d'un projet initié par la section suisse de l'ICOMOS
(International Council on Monuments and Sites). Il ne s'agit pas à proprement
parler d'un recensement architectural des constructions mais la jurisprudence
considère que sa portée paraît comparable. L'inclusion dans le recensement
n'équivaut ni à une mise à l'inventaire ni à un classement. Il s'agit d'une
indication à l'intention des autorités chargées de la protection des monuments
et des sites, permettant d'évaluer le besoin de protection en cas de risque
d'atteinte (AC.2015.0153 du 15 septembre 2016; AC.2014.0129 du 7 décembre 2015
et les référence citées).
En l'espèce, le recensement des parcs et jardins
historiques du canton de Vaud (http://www.jardinshistoriques.vd.ch/territoire/jardinshistoriques/)
décrit à la rue St-Roch les éléments constitutifs suivants:
"Ensemble de jardins de structure commune visible depuis
la Rue St Roch en bordure ouest, clos sur rue par un muret rehaussé d’une
grille. Les entrées sont marquées par des portails en fer encadrés de piliers,
la végétation arbustive et les arbres visibles en avant de façade apportent une
qualité visuelle sur la rue.
P******** et ********,(...)
P******** et ********, deux autres bâtiments mitoyens
présentent un cachet architectural et une qualité de façade. Une allée
engravillonnée marque le pied de façade et permet de desservir les entrées de
bâtiment. (...) En avant de façade, une cour d’entrée et d’accès au bâtiment se
compose d’une allée en pied de façade, de deux allées latérales depuis la rue
qui délimitent des surfaces enherbées. Au centre, un cèdre majeur (1m diam.)
est visible de loin depuis la rue.
P********, (...)"
S'y ajoute la remarque générale suivante:
"L’ensemble recensé présente un front de rue assez
homogène et qualitatif, la mitoyenneté des bâtiments se retrouve dans la
composition des jardins. P********, ********, le jardin présente une qualité
certaine de composition et de structure en cohérence avec la qualité des
façades."
7.
S'agissant de la clause générale d'esthétique, on rappellera tout
d'abord la teneur de l'art. 86 de la loi vaudoise sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11):
1.
La municipalité veille à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont
liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement.
2.
Elle refuse le permis pour les constructions ou
les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
3.
Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.
"
a) Selon la jurisprudence, l'application d'une
clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Lorsqu'un
plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée
sur une clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant.
Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit de protéger
un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait
en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.; 115 Ia 114
consid. 3d p. 119).
Dès lors que
l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal
cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre
appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que
l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement
des circonstances locales (art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009;
AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal
s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (en dernier lieu: AC.2016.0096
du 17 février 2017; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016; AC.2015.0307 du 22
novembre 2016; ég. p. ex AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a et les
références; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19
novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012 et AC.2011.0065
précités).
b) Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, la clause
générale d'esthétique est en général reprise dans les règlements communaux.
Elle est parfois complétée par des dispositions spéciales. Tel est le cas des
art. 3 et 108 du règlement communal d'Yverdon-les-Bains, qui sont invoqués par
les deux parties. Ces dispositions ont a teneur suivante :
"Art. 3 – La qualité est
prioritaire
1.
Les dispositions qualitatives
du plan général d'affectation priment les dispositions quantitatives.
2.
Les dispositions qualitatives
ont trait à:
- l'intégration
de l'objet construit dans le site naturel ou bâti;
- la
recherche d'une architecture de valeur;
- la
prise en compte de facteurs favorisant l'urbanité et la sécurité;
- la
conservation et la réalisation d'espaces extérieurs significatifs;
- la prise en compte et la maîtrise des nuisances sonores,
visuelles et atmosphériques.
3.
Les dispositions quantitatives
traitent entre autres :
- de
la densité par les indices d'utilisation, d'occupation du sol et de masse;
- des
distances aux limites;
- des
périmètres d'implantation;
- des
hauteurs."
Art. 108 – Espaces extérieurs
privés bordant les rues
1.
Les espaces extérieurs privés
bordant les rues participent à la formation de l'identité de ces dernières.
2.
Les éléments tels que murs,
murets, verdure, etc., compris dans ces espaces doivent être préservés.
Toutefois, les modifications nécessaires à l'aménagement d'accès sont en
principe autorisées. Ces éléments pourront être complétés ou rétablis.
3.
Lorsque le maintien ou le
rétablissement de ces espaces est mis en question par l'obligation de créer des
places de stationnement et qu'une solution de rechange n'est pas envisageable,
la Municipalité peut accorder une dérogation à cette obligation selon les
principes des articles 117 à 119."
Le règlement communal prévoit encore des
"règles physiques complémentaires" (art. 90 al. 1), dont l'art. 90
al. 2 prévoit qu'elles "priment sur les règles de la zone". Elles
protègent notamment, en les désignant sur le plan des "données du
site", les bâtiments et éléments de valeur architecturale (art. 95 et 96;
on reconnaît sur le plan le Grand Hôtel des Bains, le Théâtre Benno Besson,
etc) et les unités urbanistiques de valeur qui sont régies par l'art. 94 du règlement
communal:
Article 94 -
Définition et portée de la protection
1.
Les
unités urbanistiques de valeur répertoriées au plan des données du site sont
protégées.
2.
Leur
structure urbanistique est préservée. L’ordre des constructions, les types
d’implantations et la typologie des bâtiments sont respectés.
3.
Les
espaces extérieurs sont généralement respectés et mis en valeur
fonctionnellement et spatialement.
L'une de ces unités urbanistiques de valeur,
délimitée par le plan annexé, à la rue du Buron, a donné lieu à l'arrêt
AC.2016.0005 du 3 mai 2016 où la Cour de droit administratif et public a
confirmé le refus municipal d'autoriser la construction de plusieurs villas
mitoyennes qui ne respectaient pas les types d'implantation du secteur
caractérisé par de petits bâtiment en front de rue avec espaces de verdure à
l'arrière. Dans une autre de ces unités urbanistiques de valeur, le tribunal a
confirmé le permis de construire délivré pour la transformation d'une maison de
style traditionnel en une maison de style contemporain en considérant que la
protection portait essentiellement sur l'urbanisme du quartier (secteur
Roger-de-Guimps) mais par sur l'architecture des maisons, relativement
disparate (AC.2008.0043 du 21 avril 2009).
Le plan des "données du site" ne désigne
aucun objet dans le tronçon central de la rue St-Roch où se trouve le bâtiment
litigieux. Ce dernier ne fait donc pas partie des bâtiments et éléments de
valeur architecturale au sens des art. 95 et 96 et le secteur n'est pas non
plus une unité urbanistique de valeur (art. 94) au sens du droit communal.
8.
En l'espèce, le litige porte sur le refus de la municipalité d'autoriser
les places de parc projetées (au nombre de six, ou de quatre dans la variante
postérieure à l'audience) et les interventions sur la rue Saint-Roch
(déplacement des piliers, modification de l'ouverture). Dans sa réponse au
recours, la municipalité invoque les art. 3.2 et 108 du règlement communal,
dont la recourante se prévaut également.
a) Dans ses déterminations du 21 septembre 2016, la
recourante fait valoir que la municipalité ne peut pas invoquer l'art. 3.2 du
règlement communal, qui institue une hiérarchie des normes qualitatives sur les
éléments quantitatifs, parce que l'art. 108 ch. 2 du règlement précise bien,
s'agissant des murs, murets, verdure etc., que les modifications nécessaires à
l'aménagement des accès sont en principe autorisées. Selon la recourante,
l'art. 3.2 du règlement communal ne saurait faire obstacle à une disposition
particulièrement claire du règlement.
On peut certes s'interroger sur la portée de la
disposition programmatique de l'art. 3 du règlement communal ("la qualité
est prioritaire"), qui semble instaurer une hiérarchie absolue qui
permettrait à la municipalité de s'opposer à tout projet conforme au règlement
communal sous couvert (par exemple) de "recherche d'une architecture de
valeur": en réalité, cette disposition n'implique rien d'autre qu'une
pesée d'intérêt entre les objectifs de protection qu'elle énumère au ch. 2 et
les droits à bâtir que confèrent les dispositions qualifiées de quantitatives à
son ch. 3. On ne peut cependant pas suivre la recourante quand elle croit
pouvoir tirer de l'art. 108 ch. 2 du règlement communal le droit de construire
les places de parc litigieuses au bénéfice de l'exception que prévoit cette
disposition en faveur des modifications nécessaires à l'aménagement des accès.
En effet, que l'aménagement d'un accès (soit une interruption du muret) puisse
être "en principe" autorisé ne signifie pas que tout le jardin situé
devant le bâtiment puisse être sans autres transformé en parking.
b) La formulation incantatoire de l'art. 108 ch. 1
du règlement communal selon laquelle les espaces extérieurs "participent à
la formation de l'identité " des rues est certes peu apte à l'instauration
d'une norme juridique. On comprend cependant que le législateur communal entend
préserver les espaces extérieurs privés bordant les rues, comme il le fait pour
les éléments énumérés au ch. 2. On peut aussi déduire de l'art. 108 ch. 3 que
dans la pesée des intérêts à effectuer, l'intérêt à la préservation des espaces
extérieurs privés bordant les rues prend un poids plus important que l'intérêt
à créer des places de stationnement. En définitive, l'art. 108 du règlement
communal fournit à la municipalité une base légale suffisante pour trancher, le
cas échéant, en faveur de la préservation des espaces bordant les rues.
c) Quant à la pesée des intérêts que nécessite la
situation, le tribunal a pu constater, en examinant les photographies versées
au dossier puis en se rendant sur place, que le tronçon central de la rue
Saint-Roch constitue, de part et d'autre de l'immeuble litigieux, un ensemble
cohérent de constructions non contiguës que des jardins séparent de la rue.
Cette configuration est particulièrement harmonieuse devant l'immeuble
litigieux et son pendant sur la parcelle 2248, dont la symétrie est soulignée
par la symétrie des deux portails, encadrés par des piliers, qui interrompent
le muret surmonté d'une barrière. Peuvent également être pris en considération
dans l'examen de la situation les éléments qui sont relevés dans le recensement
architectural cantonal, dans l'inventaire fédéral ISOS et dans le recensement
des parcs et jardins de l'ICOMOS. Même si ces inventaires et recensements n'ont
pas de portée contraignante, ils constituent des éléments d'appréciation
importants. Le recensement cantonal, qui attribue la note *3* (objet d'intérêt
local) au bâtiment, désigne ce dernier comme "immeuble de rapport et
dispositif urbain", ce qui souligne l'intérêt que présentent les
aménagements qui le séparent de la rue. L'inventaire ISOS, qui qualifie le
bâtiment d'impressionnante habitation de style néo-renaissance, relève la
présence de jardins qui font le tour des constructions, séparées de la rue par
des murs, des barrières et des haies dans un secteur de caractère très
verdoyant. Instaurant un objectif de sauvegarde de la structure, il préconise
précisément la sauvegarde de ces éléments. De même, le recensement des jardins
(ICOMOS), tout en notant le cachet architectural et la qualité de façade du
bâtiment, souligne que la mitoyenneté des bâtiments se retrouve dans la
composition des jardins et que ce dernier présente une qualité certaine de
composition et de structure en cohérence avec la qualité des façades.
En définitive, on est en présence d'un espace sur la
rue, d'une végétation et d'un bâti qui forment un ensemble harmonieux et de
qualité et qui mérite d'être préservé. Or, les projets visant successivement à
l'aménagement de 6 et 4 places de parc portent une atteinte démesurée à cet
ensemble, puisque le parking occupe quasiment tout l'espace de verdure qui se
situe devant le bâtiment et nécessite de démolir une partie du muret qui sépare
le jardin de la rue, ce qui a pour effet de briser la symétrie et l'harmonie du
tout. Même si la deuxième variante présente une atteinte moindre puisqu'elle
ramène l'ouverture du muret à 4 m., au lieu des 5,5 m. initiaux et prévoit de
conserver le pilier gauche de l'entrée ainsi que le déplacement, 4 m. plus loin
du pilier droit au lieu de la suppression des piliers et du portail qui
servaient précédemment d'accès au bâtiment, elle ne respecte pas non plus
l'équilibre que présente la propriété de la recourante.
d) Enfin, l'atteinte que la décision municipale
porte au droit de la propriété de la recourante ne paraît pas disproportionnée.
Comme le rappelle la jurisprudence déjà cité (considérant 2 ci-dessus), une
mesure de protection des monuments est incompatible avec la Constitution si
elle produit des effets insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure
pas un rendement acceptable. En l'espèce, la décision attaquée n'entraîne que
la renonciation à aménager des places de parc dans le jardin, ce qui ne porte
qu'une atteinte limitée à la possibilité d'exploiter le reste du bâtiment. La
recourante ne prétend pas le contraire.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'abus ou
d'excès de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé
d'autoriser les interventions sur la rue Saint-Roch et l'aménagement de places
de parc devant l'immeuble.
9.
Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si le refus
municipal pouvait aussi se fonder sur les motifs tirés de la protection du
cèdre située devant le bâtiment.
Le recours est ainsi rejeté et les décisions
refusant la création de 6 et respectivement 4 places de parc sont confirmées,
aux frais de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'autorité
intimée n'étant pas assistée d'un mandataire professionnel, il n'y a pas
matière à allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 26 janvier 2016 et
celle du 5 septembre 2016 refusant respectivement la création de 6 et 4 places
de parc sont confirmées.
III.
Les frais du présent arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont
mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.