AC.2016.0048
CDAP - AC.2016.0048 - 2016-06-08 - GUIGNARD/Municipalité de Lucens, SIRVENT GIMENEZ, MHARCHI HOUCH
8 juin 2016Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juin 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Marie Marlétaz, et Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
Francine
et Pierre-André GUIGNARD, à Lucens, représentés par l'avocat Jérôme BENEDICT,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lucens, représentée
par l'avocat Laurent TRIVELLI, à Lausanne,
Propriétaires
Paul
SIRVENT GIMENEZ et Soraya MHARCHI HOUCH, à Epalinges,
Objet
permis de construire
Recours Francine et Pierre-André GUIGNARD c/ décision de
la Municipalité de Lucens du 12 janvier 2016 (construction d'une villa sur la
parcelle 1189 propriété de Paul SIRVENT GIMENEZ et Soraya MHARCHI HOUCH)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Paul Sirvent Gimenez et Soraya Mharchi Houch sont propriétaires de la
parcelle n° 1189 de la Commune de Lucens, de 536 m2, non bâtie. Au
nord, la parcelle est bordée par le bien-fonds n° 805, propriété de Francine et
Pierre-André Guignard, bâti d'une villa. En aval, à l'est, se trouve la
servitude de passage à pied et pour tous véhicules de droit privé, goudronnée,
qui permet de desservir la parcelle n° 1189. Elle correspond au chemin des
Aubépines.
B.
D'après le plan général d'affectation de la commune et le règlement sur
le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après : RPGA),
approuvés préalablement par le département compétent le 30 janvier 2014 et mis
en vigueur le 14 juillet 2015, le secteur est colloqué en zone de villas.
C.
Le 2 novembre 2015, Paul Sirvent Gimenez a présenté à la Municipalité de
Lucens (ci-après : la municipalité) une demande de permis de construire une
villa familiale à toit plat sur la parcelle n° 1189. Mis à l'enquête publique
du 18 novembre au 17 décembre 2015, le projet a suscité l'opposition des époux
Guignard, représentés par leur avocat, le 14 décembre 2015. L'opposition avait
trait au calcul du coefficient d'utilisation du sol, à la hauteur maximale des
constructions et à la pente de la toiture.
D.
Par décision du 12 janvier 2016, la municipalité a levé l'opposition des
époux Guignard et délivré le permis de construire demandé. La décision se
réfère au rapport du 8 janvier 2015 du Service Technique Intercommunal de
Lucens & Valbroye (ci-après : STI), annexé.
E.
Par acte du 11 février 2016 de leur conseil, Francine et Pierre-André
Guignard ont recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 12
janvier 2016, concluant, principalement, au maintien de leur opposition ainsi
qu'au rejet de la demande de permis de construire et, subsidiairement, à
l'annulation de cette autorisation.
Le 9 mars 2016, les constructeurs ont déposé des
observations à l'issue desquels ils ont conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Le 23 mars 2016, la municipalité s'est déterminée
par l'intermédiaire d'un avocat.
F.
Le tribunal a tenu une audience le 26 avril 2016 en présence du
recourant, assisté de l'avocat Jérôme Bénédict; pour la municipalité, de son
syndic Etienne Berger, du municipal en charge du dicastère Domaines et
Bâtiments Patrick Gavillet et de Philippe Pahud, chef du STI, assistés de l'avocat
Laurent Trivelli et des constructeurs Paul Sirvent Gimenez et Soraya Mharchi
Houch, non assistés. Le tribunal a procédé à une inspection locale. En amont de
la parcelle n° 1190, qui jouxte à l'ouest la parcelle n° 1189, il a
constaté ce qui suit :
" Le
tribunal constate que le terrain accuse une forte pente descendant du
nord-ouest en direction du sud-ouest. Le chemin qui longe le côté ouest de la
parcelle n° 1190 conduit au portail implanté sur la limite de la parcelle des
recourants, la chaussée se prolonge au nord sur cette dernière parcelle sur
quelques mètres. La limite est de la parcelle des recourants, qui longe le côté
ouest de la parcelle n° 1190 puis le côté ouest du bien-fonds n° 1189 est
plantée d'une haie dense, dont la hauteur n'est pas réglementaire, selon le
syndic, qui fait savoir que la commune pourrait exiger que le recourant la
raccourcisse.
Au nord, la
parcelle n° 1190 est bordée par la parcelle n° 1189. La veille le géomètre a
implanté les gabarits des angles ouest des constructions litigieuses. Au sud,
la parcelle n° 1190 est bordée par la parcelle n° 1191, où se trouve une villa
individuelle récente à toit plat. Sur ce dernier bien-fonds, le recourant
attire l'attention du tribunal sur l'existence d'importants mouvements de terre
qui ont permis l'édification de plusieurs terrasses.
En aval, à l'est,
la servitude de passage à pied et pour tous véhicules qui permettra de
desservir les parcelles litigieuses et qui correspond au chemin des Aubépines
est goudronnée.
La zone de villa
qui englobe les projets litigieux est densément construite de villas
individuelles. Outre la construction érigée sur la parcelle n° 1191, on
constate la présence d'une autre villa à toit plat au nord-est, à quelques mètres
de la parcelle n° 1189. Le conseil de la municipalité explique qu'à
l'époque, les recourants s'étaient opposés à sa construction, puis ils avaient
monnayé le retrait de leur opposition.
La zone de villa
est entourée de maisons individuelles et d'habitats de moyenne densité, dont
plusieurs présentent des toitures plates.
Le syndic précise
encore qu'à quelques mètres au nord-ouest de la zone villa, quinze maisons
individuelles à toiture plate seront prochainement mises à l'enquête."
G.
Le 29 avril 2016, le procès-verbal de l'audience a été adressé aux
parties, qui se sont déterminées à ce propos les 4, 10, 12 et 17 mai 2016.
H.
Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Le premier grief des recourants a trait au respect de la réglementation
communale en matière de coefficient d'utilisation du sol (ci-après : CUS).
D'après l'art. 13 RPGA, applicable à toutes les zones, le CUS est le rapport
entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible de la
parcelle (al. 1). Le CUS s'applique aux constructions nouvelles (al. 2 a. i.).
Les locaux en sous-sol non affectés à l'habitation ou à une activité n'entrent
pas dans le calcul du CUS (al. 3). Dans les combles, la surface est prise en
considération à partir de 2 m sous plafond (al. 4). Dans la zone de villas, le
CUS maximum est fixé à 0.4 (art. 87 al. 1 RPGA).
La décision attaquée, qui se réfère au rapport
technique du STI, retient que le CUS doit être calculé sur la surface totale de
la parcelle. . Les recourants soutiennent que le législateur communal n'a pas
défini le CUS comme un rapport entre la surface brute de plancher utile et la
surface totale de la parcelle, puisque la surface déterminante est la surface
constructible de celle-ci et qu'il ne faut pas tenir compte de la voie d'accès,
prévue sur une surface de l'ordre de 40 m2, qui correspond à
l'assiette de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules permettant
de desservir la parcelle litigieuse. En audience, l'avocat de la municipalité
et le syndic ont précisé que bien qu'il s'agisse d'une servitude de droit
privé, l'entretien de l'accès est assuré à bien plaire par la commune, comme
cela se fait partout ailleurs dans la commune. L'avocat des recourants a
rétorqué que, bien qu'au bénéfice d'une servitude de droit privé, l'accès
faisait en réalité partie du réseau public.
b) D'après la jurisprudence, qu'une surface soit
quasiment entièrement grevée par des servitudes de passage privées et soit donc
impropre à être bâtie n'empêche pas qu'elle soit prise en considération pour
déterminer si la proportion de surface bâtie est respectée sur la parcelle
(arrêt AC.2006.0167 du 13 septembre 2007, consid. 2b). En effet, il suffit que
la surface d'une voie d'accès privée, grevée le cas échéant d'une servitude de
passage, soit située en zone à bâtir pour être déterminante (arrêts
AC.1995.0234 du 5 novembre 1996, consid. 3; 1993.0048 du 28 juillet 1993,
consid. 2; 1992.0189 du 3 février 1993, consid. 3 in fine; ATF 1P. 72/2006 du
14.
juillet 2006, consid. 3.3). Une exclusion se justifie en revanche lorsqu'un
plan routier affecte la surface en cause à la voie publique (arrêt AC.1994.0217
du 7 avril 1995, consid. 4) ou que celle-ci est grevée d'une servitude en
faveur de la collectivité pour les besoins d'une ligne de métro (arrêt AC.1992.0022
du 5 février 1993, consid. 2). Il n'est en conséquence pas arbitraire de
prendre en compte un chemin d'accès privé pour calculer l'indice d'utilisation
du sol (arrêts non publiés 1P.72/2006 du 14 juillet 2006, consid. 3.3;
1A.105/2005 du 29 novembre 2005, consid. 5.3). L'autorité intimée se réfère à
la cause AC.2008.0070 du 15 septembre 2008, rendue après l'arrêt de renvoi du
Tribunal fédéral 1C_332/2007 du 13 mars 2008. Dans cette affaire, le Tribunal
fédéral, interprétant une règle communale qui prévoyait de calculer la densité
autorisée en fonction de la surface totale de la parcelle, n'avait pas suivi la
solution préconisée par le Tribunal administratif – devenu la CDAP dans
l'intervalle -, qui avait considéré que la forme particulière de la parcelle en
cause était de nature à compromettre l'application des règles sur la densité
des constructions. Contrairement au Tribunal administratif, le Tribunal fédéral
a considéré qu'un chemin formant un appendice d'une longueur de quelques 175 m
sur 5,5 m de largeur et d'une surface de 970 m2 devait être incluse
dans la surface constructible prise en compte pour calculer le coefficient
d'occupation du sol et le coefficient d'utilisation du sol.
Selon la jurisprudence constante, la municipalité
jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait
des règlements communaux (v. p. ex. AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230
du 4 février 2014, consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa
et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars
2013.
consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b;
AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral,
l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par
l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut
adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,
objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de
sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4
et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il
faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour
les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0151
du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du
22.
mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
c) Suivant sa pratique constante invoquée par son
conseil, la municipalité prend en considération l'ensemble de la surface
cadastrale d'une parcelle pour calculer le CUS, à l'exception des surfaces
devant être de droit fédéral impératif comme les forêts retirées de la surface
totale ou lorsque le plan général d'affectation n'autorise la constructibilité
que sur une partie de la parcelle. En l'espèce, le règlement communal ne
définit pas la surface constructible et, contrairement à ce que soutiennent les
recourants, il n'y a pas de contradiction à considérer que la surface
constructible correspond à la totalité de la surface de la parcelle. Cette
interprétation est en outre conforme à la jurisprudence fédérale citée plus
haut, qui considère en effet qu'une surface soit quasiment entièrement grevée
par des servitudes de passage privées et soit donc impropre à être bâtie
n'empêche pas qu'elle soit prise en considération pour déterminer si la
proportion de surface bâtie est respectée sur la parcelle (arrêt AC.2006.0167
du 13 septembre 2007, consid. 2b précité). Il suffit, comme en l'espèce, que la
surface d'une voie d'accès privée, grevée le cas échéant d'une servitude de
passage, soit située en zone à bâtir pour être déterminante (arrêts
AC.1995.0234 du 5 novembre 1996, consid. 3; 1993.0048 du 28 juillet 1993,
consid. 2; 1992.0189 du 3 février 1993, consid. 3 in fine; ATF 1P. 72/2006 du
14.
juillet 2006, consid. 3.3 précités). Les recourants plaident qu'en réalité
l'accès est une voie publique, puisqu'elle est entretenue par la commune. Il
est cependant clair que le chemin ne dessert que des parcelles privées. Enfin,
si le législateur communal avait voulu retrancher des éléments de la surface pour
le calcul du CUS, il aurait dû le préciser. En conclusion, il se justifie de
prendre en considération la totalité de sa surface pour calculer le CUS.
S'agissant du calcul, il convient de se référer aux conclusions de l'architecte
du projet, puisque les chiffres retenus ne sont pas contestés, sous réserve de
ceux relatifs à la surface totale à prendre en considération, dont le sort a
été scellé plus haut. Au surplus, on constate qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter
la surface de (2.77 m x 2.77 m =) 7,67 m2 relative au cabanon de jardin, qui ne
comprend pas de surface brute de plancher utile. Partant, le projet respecte la
réglementation applicable.
2.
D'après les recourants, la toiture plate du projet ne serait pas
réglementaire, car elle ne s'harmoniserait pas avec les toitures des bâtiments
existants avoisinants. En effet, dans la zone à considérer, on ne dénombre que
deux toitures plates sur les 70 immeubles avoisinants.
a) C'est l'art. 20 RPGA, applicable à toutes les
zones qui traite des toitures en ces termes :
"Art. 20 Toitures
1.
La pente des toitures ainsi que l'orientation des faîtes doivent
s'harmoniser avec les toitures des bâtiments existants avoisinants.
2.
L'avant-toit sur les façades doit être en rapport avec l'architecture et
la volumétrie générale du bâtiment.
3.
La Municipalité peut autoriser des toits plats ou à un pan incliné pour
de petites annexes au sens de l'article 15 ayant une hauteur maximale de 3 m à
la corniche. La toiture des dépendances de même nature que celle de la
construction principale est encouragée."
b) Se référant aux constatations effectuées lors de
l'inspection locale, le tribunal retient que la zone de villas qui englobe le
projet litigieux est densément construite de maisons individuelles. Les
recourants en ont dénombré une septantaine. Outre une villa récente à toit plat
érigée sur la parcelle n° 1'191 qui n'est séparée de la parcelle
litigieuse que par un bien-fonds, on constate la présence d'une autre villa à
toit plat, à faible distance, au nord-est. Les toitures plates sont donc en
large infériorité numérique. Cela dit, la réglementation communale ne prévoit
pas que les bâtiments avoisinants avec la toiture desquels le projet doit
s'harmoniser doivent se situer à l'intérieur de la même zone. La zone de villas
litigieuse s'insère en effet dans un tissu bâti dont il serait arbitraire de
faire abstraction. Or, il s'avère que, dans les zones voisines, à proximité
quasi immédiate de la parcelle litigieuse, on trouve des habitations
individuelles et de moyenne densité qui présentent des toitures plates. Dans
ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir
d'appréciation en considérant que la toiture du projet s'harmonisait avec les
toitures des bâtiments existants avoisinants. Enfin, une toiture plate
s'inscrira d'autant mieux dans l'environnement bâti que, selon les déclarations
du syndic en audience, à quelques mètres au nord-ouest de la zone, quinze
maisons individuelles à toiture plate seront prochainement mises à l'enquête.
Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.
3.
Les recourants critiquent également la hauteur de l'immeuble projeté.
a) Suivant l'art. 87 al. 4 RPGA applicable à la zone
de villas où se situe le projet, la hauteur maximale du faîte et des acrotères
est de 7.50 m. Pour la mesure, la disposition renvoie à l'art. 17 du règlement,
applicable à toutes les zones. Cette dernière disposition prévoit que la
hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du
sol naturel ocupé par la construction; elle est mesurée sur la plus haute
façade.
b) Tandis que l'autorité intimée calcule la hauteur
moyenne de la construction sur la base des angles du projet pour rapporter la
mesure ensuite à la plus haute façade, les recourants prétendent que la mesure
doit se faire directement sur la façade la plus haute, de sorte que hauteur
maximale de 7.50 m. ne serait pas respectée.
Il n'y a en l'occurrence rien à redire à
l'interprétation que la municipalité fait de son règlement, qui est conforme au
texte. Une fois que la mesure est déterminée à partir de la cote moyenne du sol
naturel définie aux angles de la construction (et non d'une seule façade), la
mesure est rapportée à la plus haute façade, laquelle ne doit pas dépasser 7.50
m. aux acrotères. In casu, l'architecte du projet a défini que la cote moyenne
du sol naturel aux angles de la construction s'élevait à (541.63 + 538.61 +
541.77
+ 538.29) : 4 = 540.07 m. et que le niveau fini de l'acrotère (à savoir
l'altitude de la toiture plate) culminait à 546.10 m., de sorte que la hauteur
de 7.50 m. est respectée. Les recourants mettent en doute la fiabilité des
relevés d'altitude car ils ne figurent que sur les plans d'architecte. D'après
les déclarations des constructeurs en procédure, qu'il n'y a pas lieu de mettre
en doute, un géomètre a participé aux relevés figurant sur les plans du dossier
d'enquête. Il n'y a donc pas lieu de procéder à des relevés complémentaires.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des
recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants
verseront en outre des dépens à la commune, qui a procédé par l'intermédiaire
d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lucens du 12 janvier 2016 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs sont mis à la
charge de Francine et Pierre-André Guignard, solidairement entre eux.
IV.
Francine et Pierre-André Guignard, solidairement entre eux, verseront à
la Commune de Lucens la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.