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Décision

AC.2016.0048

CDAP - AC.2016.0048 - 2016-06-08 - GUIGNARD/Municipalité de Lucens, SIRVENT GIMENEZ, MHARCHI HOUCH

8 juin 2016Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Paul Sirvent Gimenez et Soraya Mharchi Houch sont propriétaires de la

parcelle n° 1189 de la Commune de Lucens, de 536 m2, non bâtie. Au

nord, la parcelle est bordée par le bien-fonds n° 805, propriété de Francine et

Pierre-André Guignard, bâti d'une villa. En aval, à l'est, se trouve la

servitude de passage à pied et pour tous véhicules de droit privé, goudronnée,

qui permet de desservir la parcelle n° 1189. Elle correspond au chemin des

Aubépines.

B.

D'après le plan général d'affectation de la commune et le règlement sur

le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après : RPGA),

approuvés préalablement par le département compétent le 30 janvier 2014 et mis

en vigueur le 14 juillet 2015, le secteur est colloqué en zone de villas.

C.

Le 2 novembre 2015, Paul Sirvent Gimenez a présenté à la Municipalité de

Lucens (ci-après : la municipalité) une demande de permis de construire une

villa familiale à toit plat sur la parcelle n° 1189. Mis à l'enquête publique

du 18 novembre au 17 décembre 2015, le projet a suscité l'opposition des époux

Guignard, représentés par leur avocat, le 14 décembre 2015. L'opposition avait

trait au calcul du coefficient d'utilisation du sol, à la hauteur maximale des

constructions et à la pente de la toiture.

D.

Par décision du 12 janvier 2016, la municipalité a levé l'opposition des

époux Guignard et délivré le permis de construire demandé. La décision se

réfère au rapport du 8 janvier 2015 du Service Technique Intercommunal de

Lucens & Valbroye (ci-après : STI), annexé.

E.

Par acte du 11 février 2016 de leur conseil, Francine et Pierre-André

Guignard ont recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 12

janvier 2016, concluant, principalement, au maintien de leur opposition ainsi

qu'au rejet de la demande de permis de construire et, subsidiairement, à

l'annulation de cette autorisation.

Le 9 mars 2016, les constructeurs ont déposé des

observations à l'issue desquels ils ont conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le 23 mars 2016, la municipalité s'est déterminée

par l'intermédiaire d'un avocat.

F.

Le tribunal a tenu une audience le 26 avril 2016 en présence du

recourant, assisté de l'avocat Jérôme Bénédict; pour la municipalité, de son

syndic Etienne Berger, du municipal en charge du dicastère Domaines et

Bâtiments Patrick Gavillet et de Philippe Pahud, chef du STI, assistés de l'avocat

Laurent Trivelli et des constructeurs Paul Sirvent Gimenez et Soraya Mharchi

Houch, non assistés. Le tribunal a procédé à une inspection locale. En amont de

la parcelle n° 1190, qui jouxte à l'ouest la parcelle n° 1189, il a

constaté ce qui suit :

" Le

tribunal constate que le terrain accuse une forte pente descendant du

nord-ouest en direction du sud-ouest. Le chemin qui longe le côté ouest de la

parcelle n° 1190 conduit au portail implanté sur la limite de la parcelle des

recourants, la chaussée se prolonge au nord sur cette dernière parcelle sur

quelques mètres. La limite est de la parcelle des recourants, qui longe le côté

ouest de la parcelle n° 1190 puis le côté ouest du bien-fonds n° 1189 est

plantée d'une haie dense, dont la hauteur n'est pas réglementaire, selon le

syndic, qui fait savoir que la commune pourrait exiger que le recourant la

raccourcisse.

Au nord, la

parcelle n° 1190 est bordée par la parcelle n° 1189. La veille le géomètre a

implanté les gabarits des angles ouest des constructions litigieuses. Au sud,

la parcelle n° 1190 est bordée par la parcelle n° 1191, où se trouve une villa

individuelle récente à toit plat. Sur ce dernier bien-fonds, le recourant

attire l'attention du tribunal sur l'existence d'importants mouvements de terre

qui ont permis l'édification de plusieurs terrasses.

En aval, à l'est,

la servitude de passage à pied et pour tous véhicules qui permettra de

desservir les parcelles litigieuses et qui correspond au chemin des Aubépines

est goudronnée.

La zone de villa

qui englobe les projets litigieux est densément construite de villas

individuelles. Outre la construction érigée sur la parcelle n° 1191, on

constate la présence d'une autre villa à toit plat au nord-est, à quelques mètres

de la parcelle n° 1189. Le conseil de la municipalité explique qu'à

l'époque, les recourants s'étaient opposés à sa construction, puis ils avaient

monnayé le retrait de leur opposition.

La zone de villa

est entourée de maisons individuelles et d'habitats de moyenne densité, dont

plusieurs présentent des toitures plates.

Le syndic précise

encore qu'à quelques mètres au nord-ouest de la zone villa, quinze maisons

individuelles à toiture plate seront prochainement mises à l'enquête."

G.

Le 29 avril 2016, le procès-verbal de l'audience a été adressé aux

parties, qui se sont déterminées à ce propos les 4, 10, 12 et 17 mai 2016.

H.

Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Le premier grief des recourants a trait au respect de la réglementation

communale en matière de coefficient d'utilisation du sol (ci-après : CUS).

D'après l'art. 13 RPGA, applicable à toutes les zones, le CUS est le rapport

entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible de la

parcelle (al. 1). Le CUS s'applique aux constructions nouvelles (al. 2 a. i.).

Les locaux en sous-sol non affectés à l'habitation ou à une activité n'entrent

pas dans le calcul du CUS (al. 3). Dans les combles, la surface est prise en

considération à partir de 2 m sous plafond (al. 4). Dans la zone de villas, le

CUS maximum est fixé à 0.4 (art. 87 al. 1 RPGA).

La décision attaquée, qui se réfère au rapport

technique du STI, retient que le CUS doit être calculé sur la surface totale de

la parcelle. . Les recourants soutiennent que le législateur communal n'a pas

défini le CUS comme un rapport entre la surface brute de plancher utile et la

surface totale de la parcelle, puisque la surface déterminante est la surface

constructible de celle-ci et qu'il ne faut pas tenir compte de la voie d'accès,

prévue sur une surface de l'ordre de 40 m2, qui correspond à

l'assiette de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules permettant

de desservir la parcelle litigieuse. En audience, l'avocat de la municipalité

et le syndic ont précisé que bien qu'il s'agisse d'une servitude de droit

privé, l'entretien de l'accès est assuré à bien plaire par la commune, comme

cela se fait partout ailleurs dans la commune. L'avocat des recourants a

rétorqué que, bien qu'au bénéfice d'une servitude de droit privé, l'accès

faisait en réalité partie du réseau public.

b) D'après la jurisprudence, qu'une surface soit

quasiment entièrement grevée par des servitudes de passage privées et soit donc

impropre à être bâtie n'empêche pas qu'elle soit prise en considération pour

déterminer si la proportion de surface bâtie est respectée sur la parcelle

(arrêt AC.2006.0167 du 13 septembre 2007, consid. 2b). En effet, il suffit que

la surface d'une voie d'accès privée, grevée le cas échéant d'une servitude de

passage, soit située en zone à bâtir pour être déterminante (arrêts

AC.1995.0234 du 5 novembre 1996, consid. 3; 1993.0048 du 28 juillet 1993,

consid. 2; 1992.0189 du 3 février 1993, consid. 3 in fine; ATF 1P. 72/2006 du

14.

juillet 2006, consid. 3.3). Une exclusion se justifie en revanche lorsqu'un

plan routier affecte la surface en cause à la voie publique (arrêt AC.1994.0217

du 7 avril 1995, consid. 4) ou que celle-ci est grevée d'une servitude en

faveur de la collectivité pour les besoins d'une ligne de métro (arrêt AC.1992.0022

du 5 février 1993, consid. 2). Il n'est en conséquence pas arbitraire de

prendre en compte un chemin d'accès privé pour calculer l'indice d'utilisation

du sol (arrêts non publiés 1P.72/2006 du 14 juillet 2006, consid. 3.3;

1A.105/2005 du 29 novembre 2005, consid. 5.3). L'autorité intimée se réfère à

la cause AC.2008.0070 du 15 septembre 2008, rendue après l'arrêt de renvoi du

Tribunal fédéral 1C_332/2007 du 13 mars 2008. Dans cette affaire, le Tribunal

fédéral, interprétant une règle communale qui prévoyait de calculer la densité

autorisée en fonction de la surface totale de la parcelle, n'avait pas suivi la

solution préconisée par le Tribunal administratif – devenu la CDAP dans

l'intervalle -, qui avait considéré que la forme particulière de la parcelle en

cause était de nature à compromettre l'application des règles sur la densité

des constructions. Contrairement au Tribunal administratif, le Tribunal fédéral

a considéré qu'un chemin formant un appendice d'une longueur de quelques 175 m

sur 5,5 m de largeur et d'une surface de 970 m2 devait être incluse

dans la surface constructible prise en compte pour calculer le coefficient

d'occupation du sol et le coefficient d'utilisation du sol.

Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux (v. p. ex. AC.2014.0151 du 30 juillet 2014; AC.2013.0230

du 4 février 2014, consid. 9c; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa

et les références). Elle dispose notamment d’une latitude de jugement pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal (cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars

2013.

consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b;

AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le Tribunal fédéral,

l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4

et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il

faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour

les restrictions du droit de propriété issues du droit public (arrêts AC.2014.0151

du 30 juillet 2014; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du

22.

mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

c) Suivant sa pratique constante invoquée par son

conseil, la municipalité prend en considération l'ensemble de la surface

cadastrale d'une parcelle pour calculer le CUS, à l'exception des surfaces

devant être de droit fédéral impératif comme les forêts retirées de la surface

totale ou lorsque le plan général d'affectation n'autorise la constructibilité

que sur une partie de la parcelle. En l'espèce, le règlement communal ne

définit pas la surface constructible et, contrairement à ce que soutiennent les

recourants, il n'y a pas de contradiction à considérer que la surface

constructible correspond à la totalité de la surface de la parcelle. Cette

interprétation est en outre conforme à la jurisprudence fédérale citée plus

haut, qui considère en effet qu'une surface soit quasiment entièrement grevée

par des servitudes de passage privées et soit donc impropre à être bâtie

n'empêche pas qu'elle soit prise en considération pour déterminer si la

proportion de surface bâtie est respectée sur la parcelle (arrêt AC.2006.0167

du 13 septembre 2007, consid. 2b précité). Il suffit, comme en l'espèce, que la

surface d'une voie d'accès privée, grevée le cas échéant d'une servitude de

passage, soit située en zone à bâtir pour être déterminante (arrêts

AC.1995.0234 du 5 novembre 1996, consid. 3; 1993.0048 du 28 juillet 1993,

consid. 2; 1992.0189 du 3 février 1993, consid. 3 in fine; ATF 1P. 72/2006 du

14.

juillet 2006, consid. 3.3 précités). Les recourants plaident qu'en réalité

l'accès est une voie publique, puisqu'elle est entretenue par la commune. Il

est cependant clair que le chemin ne dessert que des parcelles privées. Enfin,

si le législateur communal avait voulu retrancher des éléments de la surface pour

le calcul du CUS, il aurait dû le préciser. En conclusion, il se justifie de

prendre en considération la totalité de sa surface pour calculer le CUS.

S'agissant du calcul, il convient de se référer aux conclusions de l'architecte

du projet, puisque les chiffres retenus ne sont pas contestés, sous réserve de

ceux relatifs à la surface totale à prendre en considération, dont le sort a

été scellé plus haut. Au surplus, on constate qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter

la surface de (2.77 m x 2.77 m =) 7,67 m2 relative au cabanon de jardin, qui ne

comprend pas de surface brute de plancher utile. Partant, le projet respecte la

réglementation applicable.

2.

D'après les recourants, la toiture plate du projet ne serait pas

réglementaire, car elle ne s'harmoniserait pas avec les toitures des bâtiments

existants avoisinants. En effet, dans la zone à considérer, on ne dénombre que

deux toitures plates sur les 70 immeubles avoisinants.

a) C'est l'art. 20 RPGA, applicable à toutes les

zones qui traite des toitures en ces termes :

"Art. 20 Toitures

1.

La pente des toitures ainsi que l'orientation des faîtes doivent

s'harmoniser avec les toitures des bâtiments existants avoisinants.

2.

L'avant-toit sur les façades doit être en rapport avec l'architecture et

la volumétrie générale du bâtiment.

3.

La Municipalité peut autoriser des toits plats ou à un pan incliné pour

de petites annexes au sens de l'article 15 ayant une hauteur maximale de 3 m à

la corniche. La toiture des dépendances de même nature que celle de la

construction principale est encouragée."

b) Se référant aux constatations effectuées lors de

l'inspection locale, le tribunal retient que la zone de villas qui englobe le

projet litigieux est densément construite de maisons individuelles. Les

recourants en ont dénombré une septantaine. Outre une villa récente à toit plat

érigée sur la parcelle n° 1'191 qui n'est séparée de la parcelle

litigieuse que par un bien-fonds, on constate la présence d'une autre villa à

toit plat, à faible distance, au nord-est. Les toitures plates sont donc en

large infériorité numérique. Cela dit, la réglementation communale ne prévoit

pas que les bâtiments avoisinants avec la toiture desquels le projet doit

s'harmoniser doivent se situer à l'intérieur de la même zone. La zone de villas

litigieuse s'insère en effet dans un tissu bâti dont il serait arbitraire de

faire abstraction. Or, il s'avère que, dans les zones voisines, à proximité

quasi immédiate de la parcelle litigieuse, on trouve des habitations

individuelles et de moyenne densité qui présentent des toitures plates. Dans

ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir

d'appréciation en considérant que la toiture du projet s'harmonisait avec les

toitures des bâtiments existants avoisinants. Enfin, une toiture plate

s'inscrira d'autant mieux dans l'environnement bâti que, selon les déclarations

du syndic en audience, à quelques mètres au nord-ouest de la zone, quinze

maisons individuelles à toiture plate seront prochainement mises à l'enquête.

Mal fondé, le grief doit donc être rejeté.

3.

Les recourants critiquent également la hauteur de l'immeuble projeté.

a) Suivant l'art. 87 al. 4 RPGA applicable à la zone

de villas où se situe le projet, la hauteur maximale du faîte et des acrotères

est de 7.50 m. Pour la mesure, la disposition renvoie à l'art. 17 du règlement,

applicable à toutes les zones. Cette dernière disposition prévoit que la

hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du

sol naturel ocupé par la construction; elle est mesurée sur la plus haute

façade.

b) Tandis que l'autorité intimée calcule la hauteur

moyenne de la construction sur la base des angles du projet pour rapporter la

mesure ensuite à la plus haute façade, les recourants prétendent que la mesure

doit se faire directement sur la façade la plus haute, de sorte que hauteur

maximale de 7.50 m. ne serait pas respectée.

Il n'y a en l'occurrence rien à redire à

l'interprétation que la municipalité fait de son règlement, qui est conforme au

texte. Une fois que la mesure est déterminée à partir de la cote moyenne du sol

naturel définie aux angles de la construction (et non d'une seule façade), la

mesure est rapportée à la plus haute façade, laquelle ne doit pas dépasser 7.50

m. aux acrotères. In casu, l'architecte du projet a défini que la cote moyenne

du sol naturel aux angles de la construction s'élevait à (541.63 + 538.61 +

541.77

+ 538.29) : 4 = 540.07 m. et que le niveau fini de l'acrotère (à savoir

l'altitude de la toiture plate) culminait à 546.10 m., de sorte que la hauteur

de 7.50 m. est respectée. Les recourants mettent en doute la fiabilité des

relevés d'altitude car ils ne figurent que sur les plans d'architecte. D'après

les déclarations des constructeurs en procédure, qu'il n'y a pas lieu de mettre

en doute, un géomètre a participé aux relevés figurant sur les plans du dossier

d'enquête. Il n'y a donc pas lieu de procéder à des relevés complémentaires.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais des

recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants

verseront en outre des dépens à la commune, qui a procédé par l'intermédiaire

d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lucens du 12 janvier 2016 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs sont mis à la

charge de Francine et Pierre-André Guignard, solidairement entre eux.

IV.

Francine et Pierre-André Guignard, solidairement entre eux, verseront à

la Commune de Lucens la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.