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Décision

AC.2016.0049

CDAP - AC.2016.0049 - 2017-11-09 - A.________ /Direction des travaux de la Ville de Lausanne, Direction générale de l'environnement, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

9 novembre 2017Français82 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Lausanne est propriétaire de la parcelle n°5081, formant

le parc de Milan et la colline de Montriond. La partie de la parcelle n°5081

longée par l’avenue de Cour est partiellement construite. Les bâtiments de

l'établissement primaire de Floréal sont situés à l'angle formé par l'avenue de

Cour et l'avenue Beauregard. Plus à l’ouest, l’ancienne maison Auboin (fin

XVIIIème) est utilisée pour le Centre de vie enfantine de la Chenille (ECA

1204), avec un pavillon en bois (ECA 18’212A), puis la villa Verdeil (bâtiment

ECA 1203) et ses annexes, qui forme avec les bâtiments récents situés plus à

l’ouest (bâtiment ECA 18’793), le Foyer de Cour de la Fondation "La

Rambarde".

B.

a) L’entrée sud du parc de Milan donne accès aux musées et jardins

botaniques cantonaux de Lausanne, aménagés sur le flanc sud-ouest de la Colline

de Montriond et sur l'espace situé au pied de la colline jusqu'aux

constructions donnant sur l'avenue de Cour (notamment les annexes de la villa

Verdeil). Le jardin botanique a été conçu et aménagé sur les bases des plans de

l'architecte Alphonse Laverrière, en collaboration avec le paysagiste Charles

Lardet. Selon le rapport historique de Joëlle Neuschwander Feihl de mai 2000, le

programme élaboré par le professeur Florian Cosanday, nommé à la tête de

l’Institut de botanique de l’Université de Lausanne, prévoyait de diviser le

jardin en trois secteurs:

1. Une

plate-forme pouvant recevoir 2'500 à 3'000 espèces "pharmaceutiques"

pour l'enseignement universitaire, mais auquel le public a toujours voué une

curiosité particulière.

2. Un

"alpinetum" ensemble de rocailles que la pente naturelle au Sud et à

l'Ouest de la colline permettrait de réaliser avec des avantages multiples,

pour les plantes de rochers et les fleurs des Alpes.

3. Des pelouses,

des talus gazonnés où seraient distribués des buissons, arbustes, arbres

bosquets…

Un certain nombre d'ouvrages de

caractère spécial serait envisagé: bassin, marre, pépinière, couches avec les

inévitables lieux de dépôt de terre, d'humus et de décombres

b) Le projet prévoyait de limiter les constructions du

jardin botanique au strict nécessaire à savoir: un bâtiment de service

comprenant un bureau pour le directeur avec une bibliothèque courante, des

dossiers et herbiers du jardin ainsi qu’une salle pour les jardiniers comprenant

les fichiers des graines et les vestiaires, ainsi que des locaux pour les

semis, le repiquage et pour leur matériel de réparation des outils. Le

programme à l'origine ne prévoyait aucun bâtiment spécifique pour une serre. Le

jardin botanique devait présenter des conditions nécessaires à l'enseignement

de la botanique mais aussi des conditions favorables à l'agrément du public,

les deux activités devant pouvoir se conjuguer harmonieusement dans le même

cadre.

c) Les travaux d'aménagement du jardin botanique

commencèrent au cours de l'été 1941 et se sont achevés en 1945-1946. Le projet

réalisé comporte un portique d'entrée permettant d'accéder au jardin botanique

par le Parc de Milan, qui donne accès à une place de forme rectangulaire

laquelle forme un espace intermédiaire comprenant à son angle nord-est,

l'escalier qui conduit à l'allée principale, d’une longueur d'environ 90 mètres,

et qui se termine par le portique rattaché au pavillon d'origine, orné de la

mosaïque de Marcel Poncet, abritant les différents locaux de service prévus

dans le programme. Au début de l'allée, sur le côté nord, au pied de la

rocaille, un plan d'eau est aménagé. L'allée principale est bordée de

plates-bandes avec des aménagements de buis et des cheminements permettant

d'observer les différentes plantes se développant dans les carreaux. Une annexe

à la villa Verdeil a été construite pendant les travaux d'aménagement du jardin

botanique, en empiétant légèrement sur le côté sud des plates-bandes, telles

qu’elles avaient été conçues à l’origine par l’architecte Laverrière modifiant

ainsi la composition d’origine de la plate-bande. Le jardin botanique se

développe ensuite pour l’essentiel sur le flanc sud et sud-ouest de la Colline

de Montriond avec de nombreux ouvrages et aménagements, tels que le grand

rocher bordant le plan d’eau, un banc semi-circulaire, un grand escalier, un

puit avec une succession de terrasses, un escalier de tuf, une pergola et les

rocailles, qui forment l’élément principal du jardin selon le professeur

Cosandey. Le rapport historique de Joëlle Neuschwander Feihl précise en

conclusion que la volonté des autorités d’insérer le jardin dans l’espace

urbain et d’en faire une attraction, un but de promenade, s’est remarquée par

le soin avec lequel les différents objets construits ont été conçus, agencés et

réalisés, non seulement pour les bâtiments et le portique d’entrée, mais aussi

pour les ouvrages de soutènement, les cheminements et les éléments de

mobiliers, qui scandent la composition. L’historienne reprend sur ce point une

citation du professeur Florian Cosandey : « Du point de vue

universitaire, la culture des collections botaniques ne nécessitait pas autant

de travaux d’architecture, mais nous avons voulu donner à notre jardin, le

caractère d’un parc, s’harmonisant avec les promenades de notre ville ».

d) Au début des années 1960, l'enseignement et la

recherche en zoologie botanique et biologie végétale était à l'étroit dans le

Palais de Rumine. Dans l'impossibilité de trouver des locaux supplémentaires à

proximité, il a été proposé de construire un nouveau bâtiment dans le jardin botanique.

Le bâtiment du Musée, construit en 1965, est un bâtiment rectangulaire de deux

niveaux avec une annexe au nord-ouest d'un seul niveau comprenant une serre éclairée

zénithalement par quatre coupoles de verre; l’annexe empiète sur le côté sud

des plates-bandes telles qu’elles avaient été conçues par l’architecte

Laverrière. En 1971, la municipalité a autorisé la construction d'une serre du

type "bloc système Boss" d'une surface d'environ 60 m2,

implantée à l'extrémité Est de l'allée du jardin, formant une sorte de

terminaison à la perspective de l'allée. La serre accueille les plantes

tropicales et les plantes succulentes. En 1982, des travaux ont été entrepris

dans le bâtiment de service des jardiniers (pavillon) qui a été partiellement

transformé en orangerie par la pose de tabatières dans le toit et par la

suppression de la dalle du plafond de l'ancien bureau. Une deuxième serre a été

créée en 1985 dans l'annexe nord-ouest du musée pour aménager une serre sous

toiture avec l'installation de huit nouvelles coupoles en toiture. La serre

accueille actuellement les plantes tropicales et les plantes succulentes, alors

que la première serre prévue de l'annexe est destinée aux plantes de climat

méditerranéen. Selon le rapport historique de Joëlle Neuschwander Feihl, ces

travaux ont altéré la composition d’origine du jardin botanique.

C.

a) Pour répondre aux nouveaux besoins des musées et jardins botaniques cantonaux,

les architectes Demetriades et Papadaniel ont remis, en date du 4 décembre 2000,

un rapport préliminaire pour la réalisation d'un projet de serre chaude. Des

études avaient été engagées depuis 1988 et avaient révélé la situation précaire

de l'Institut de botanique systématique et de géo-botanique de l'Université de

Lausanne ainsi que celle des musées et jardins botaniques cantonaux. Ces études

mettaient en évidence le besoin urgent de concevoir une nouvelle serre

garantissant des conditions de travail au niveau universitaire. Le programme

devait comprendre:

- une serre

chaude pour les plantes tropicales;

- une serre

froide pour les plantes succulentes (actuellement dans le bâtiment de

l'Institut de Botanique);

- une serre

tempérée pour les plantes carnivores;

- une

orangerie;

-

des places de rempotage et de culture en relation avec les divers climats.

b) Un rapport des "musées et jardins botaniques

cantonaux" du mois d'avril 2000 confirmait l'urgence de remplacer la serre

actuelle par une nouvelle serre répondant à des impératifs d'exploitation,

d'exposition au public et de maintenance des plantes. Les surfaces maximales

souhaitées étaient de l'ordre de 600 à 700 m2 mais devaient être

adaptées à la position de l'implantation et en rapport avec la volumétrie des

bâtiments existants. La nouvelle serre devait assumer deux fonctions

interactives essentielles:

- exposition

des plantes et information au public (lieu de visite, attrait touristique,

information et enseignement auprès de l'Ecole normale, des écoles primaires,

secondaire, etc…);

-

fonction de recherche, de maintenance et d'exploitation.

c) Le rapport préliminaire des architectes

Demetriades et Papadaniel analyse cinq variantes de nouvelles implantations. La

première variante (n°1) prévoyait de construire la serre sur l'espace situé à

l’arrière de l'école Floréal, dans le prolongement est de l'axe de l'allée

principale du jardin botanique. Cette position ne compromettait pas la qualité

des espaces extérieurs de l’établissement scolaire tout en respectant les normes

concernant la proportion des espaces extérieurs par rapport au nombre de

classes ou d’élèves. D’autres variantes ont été étudiées pour implanter la

nouvelle serre sur le flanc sud de la Colline de Montriond (n°2, n°3a et 3b et

n°4), ainsi qu’à l’emplacement actuel des nouveaux locaux du Foyer de Cour (n°5).

Toutefois, aucune suite n'a été donnée au rapport préliminaire de 4 décembre

2000, vraisemblablement en raison de la situation financière du canton à

l’époque.

D.

a) En date du 21 juillet 2015, le Service Immeuble Patrimoine et

Logistique a déposé une demande de permis de construire auprès de la

Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) en vue de la construction

d'une nouvelle serre tempérée du jardin botanique. Le projet de serre est prévu

sur le côté sud des plates-bandes longeant l'allée principale du jardin botanique,

en parallèle avec l'annexe de la Villa Verdeil. Le projet de serre, de forme

rectangulaire, présente une longueur de 33.67 mètres sur une largeur de 5.60

mètres. Il est séparé en deux parties avec à l'est les plantes carnivores sur 159

m2 et à l'ouest, une serre tempérée sur 102 m2. Le projet

comprend en outre une galerie.

La demande de permis de construire a été déposée en

juillet 2015. Dans un courrier adressé le 18 septembre 2015 au bureau

d’architecture mandaté par l’Etat, la Direction des travaux de la Ville de

Lausanne a signalé que le jardin botanique figurait au recensement ICOMOS des

parcs et jardins historiques de la Suisse avec une note *1*, qu’il était

inscrit à l’inventaire cantonal et que la déléguée à la protection du

patrimoine bâti ainsi que le Service des parcs et domaines avaient formulé un

préavis négatif, qui serait communiqué au Conservateur cantonal des Monuments

et Sites (ci-après le Conservateur cantonal). Il était précisé qu’une solution

alternative aurait été trouvée par le SIPAL-Architecture et le SIPAL-Monuments

et Sites, d’entente avec le Service communal des écoles et la Commission

immobilière, pour permettre la construction de la serre à l’arrière du collège

de Floréal sans porter atteinte au jardin botanique. La Direction des travaux

recommandait d’envisager ce nouvel emplacement de manière préférentielle. La

Direction du SIPAL répondait le 25 septembre 2015 que l’alternative visant à

implanter la serre à l’arrière du collège de Floréal avait été étudiée mais que

cette solution n’avait pas été retenue pour ne pas prétériter un éventuel

besoin d’extension futur du collège et aussi parce que l’autorité politique

souhaitait privilégier l’implantation de la serre dans le périmètre qui a déjà

fait l’objet d’une convention d’utilisation au bénéfice de l’Etat.

b) Le projet a été soumis à l'enquête publique du 9

octobre au 9 novembre 2015 et il a soulevé, en date du 2 novembre 2015,

l'opposition de l'association A.________ ainsi que celle de la section vaudoise

de A.________. Il était reproché au projet de serre de détruire le dispositif

et les qualités des aménagements d'origine du jardin botanique en détruisant la

perspective de l'allée principale, ainsi que la composition axiale voulues par

l'architecte.

c) La Centrale des autorisations (CAMAC) a délivré

le 1er décembre 2015 la synthèse des différents préavis et

autorisations cantonales requises par le projet. Le préavis du SIPAL, section Monuments

et Sites, comporte une description détaillée du site relevant l’ensemble de ses

qualités et conduit implicitement à un préavis négatif du Conservateur cantonal.

Le préavis du SIPAL se termine par une décision

autorisant le projet, formulée dans les termes suivants :

« La position du Conservateur

cantonal des monuments et sites s’opposant à ce projet a été soumise à l’accord

du Conseil d’Etat. Ce dernier n’ayant pas suivi l’analyse du Conservateur

cantonal, le Département en charge de la protection des monuments et des sites

valide le projet présenté dans le cadre de ce dossier et délivre l’autorisation

spéciale au sens des art. 17 et 51 de la loi sur la protection de la nature,

des monuments et des sites. »

c) Lors de ses séances des 17 décembre 2015 et 7 janvier

2016, la municipalité a décidé de délivrer le permis de construire et de lever

l'opposition de la Section vaudoise de A.________.

E.

a) L’association A.________ ainsi que sa Section vaudoise ont contesté

la décision communale par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal ou

CDAP), concluant à son admission et à l'annulation de la décision municipale du

12 janvier 2016 et subsidiairement à son renvoi à l'autorité de première instance

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La municipalité a déposé

un mémoire de réponse en date du 11 avril 2016 en concluant au rejet du recours.

Le Service Immeubles Patrimoine et Logistique (ci-après : le service ou

SIPAL) a déposé des observations le 19 avril 2016 en concluant également au

rejet du recours.

b) Le tribunal a tenu une audience en date du 28

avril 2016 au terme de laquelle les parties ont donné leur accord à

l'engagement de pourparlers transactionnels et à la suspension de la procédure.

Ces pourparlers n'ont pas abouti et le tribunal a sollicité l'avis de la

Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture (ci-après :

la CCUA ou la Commission), qui s'est déterminée le 24 février 2017. Le préavis

de la Commission (n°226/2017) comporte les extraits suivants:

"

(…) 1/2. La décision attaquée devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal est celle de la Direction des

travaux de la Ville de Lausanne du 12 janvier 2016, écartant l'opposition de

l'Association A.________ autorisant la construction d'une serre tempérée et

pour plantes carnivores (ainsi que l'aménagement de 10 places deux-roues) sur

la parcelle no 5081, propriété de la Commune de Lausanne.

Le

Syndic de Lausanne et le Conseil d'Etat vaudois ont manifestement soutenu le

projet, contre l'avis de certains services spécialisés.

1/3. Le projet en question est une construction de type serre, de 30 m. de

longueur et 5.60 m. de large. Il représente environ 190m2 de SBP avec une

petite mezzanine/balcon. Il serait posé à même le sol, avec des fondations

ponctuelles ; la toiture à deux pans serait symétrique et le faîte à environ 6

m. de hauteur.

Cette construction n'a certainement pas un

caractère aussi pérenne que les autres bâtiments principaux déjà réalisés sur

le site du Jardin Botanique. Le projet revêt un caractère essentiellement

fonctionnel, dicté très certainement par des possibilités d'investissement

limitées (CHF 580'000.00 annoncés).

L'emplacement

choisi pour la réalisation de la serre ne nécessite aucun terrassement ou

mouvement de terre particulier.

Le Conservateur des Monuments historiques du Canton

de Vaud et la Déléguée à la protection du patrimoine bâti de la Ville de

Lausanne ont préavisé négativement ce projet. Il porterait atteinte à

l'ensemble conçu par l'architecte Alphonse Laverriere dans les années 1930. Il

risquerait de créer un effet de corridor dans le jardin, alors que le site

devrait conserver toute sa valeur architecturale. La plate-bande qui serait

supprimée formerait une vision ouverte à la promenade le long de l'allée

principale et la nouvelle serre limiterait cette perspective en modifiant le

concept original du Jardin Botanique.

C'est

également, en substance, ce que les recourantes, l'Association A.________ et la

Section vaudoise de A.________ soutiennent devant la CDAP ; sans être opposées

à une serre, elles s'opposent à son emplacement.

La Commission a pris connaissance des multiples

études et variantes qui ont déjà été effectuées depuis de nombreuses années,

afin de trouver une solution d'implantation pour cette nouvelle serre.

Certaines sont situées hors zone à bâtir ou empiètent sur les terrains du

collège de Floréal voisin, hors du périmètre défini pour le jardin botanique

mais toujours à l'intérieur de cette même parcelle N° 5081.

II. Concept historique et réalisations

La Commission a essayé de comprendre les enjeux

historiques du Jardin Botanique de Lausanne et des différentes interventions

effectuées entre sa conception, à la fin des années 1930 et aujourd'hui, afin

de pouvoir mettre en contexte le projet de nouvelle serre. Au dossier de la

CDAP figure un plan de 1939 avec le concept de l'architecte Alphonse Laverrière

pour le site de Montriond.

La serre serait implantée dans la partie

horizontale du jardin, dans une zone constructible, en bordure Ouest de l'allée

principale. Cette allée est l'un des éléments structurant du projet initial des

concepteurs du Jardin Botanique. Ceux-ci soit l'architecte Alphonse Laverrière,

le paysagiste Charles Lardet et le rocailleur Alfred Jordan, ont collaboré

étroitement avec le botaniste Florian Cosandey pour mettre en place le Jardin

Botanique de Lausanne.

L'aménagement paysager très caractéristique de la

partie Sud-Ouest de la colline de Montriond constitue certainement la partie la

plus intéressante de ce jardin. Le portique d'entrée, en relation directe avec

l'aménagement de la Place de Milan, l'escalier amenant à l'allée principale et

le pavillon en Z, dans la perspective de l'allée sont également des éléments

représentatifs du concept et de l'époque. Le jardin botanique a été inauguré en

1946, juste après la deuxième guerre mondiale.

En 1967 un nouveau bâtiment (ECA n° 14846) a

toutefois été ajouté aux constructions et aménagements existants, pour

accueillir le Musée Botanique. Ce bâtiment, avant tout fonctionnel, n'a pas du

tout la valeur patrimoniale des constructions originales. Il est même, au grand étonnement de la CCCUA, inscrit à l'inventaire en note 2, tout

comme l'ensemble du Jardin Botanique.

Sur

la même parcelle 5081, l'on trouve encore d'autres constructions mais elles

sont totalement dissociées du jardin botanique, comme la Villa Verdeil ou le

Collège de Montriond (Floréal) achevé en 1957. Les limites physiques de ces

différentes propriétés sont claires (même si elles ne figurent pas au

parcellaire foncier).

III. Visite du site

La

Commission s'est rendue sur le site et a effectué une visite approfondie. Elle

a pu se rendre compte de la situation et des infrastructures existantes, même

si les activités botaniques sont plutôt au repos au mois de janvier.

Le

concept général des aménagements paysagers et en particulier tous les parcours

dans les rocailles de la colline de Montriond sont restés très fidèles au

concept original.

Au bas, l'allée principale qui structure l'ensemble

a été conçue de manière assez simple par l'architecte Laverrière, avec

cheminement principal et deux passages se répondant de part et d'autre. Du côté

amont, l'allée est bordée d'un jardin géométrique et du côté Lac, par le jardin

naturaliste, sommaire mais intéressant. Ce concept résulte du plan d'ensemble

de la colline de Montriond avec son parcours du jardin botanique, qui se fait

par une première promenade (une ceinture) puis des promenades intérieures.

L'ensemble de la colline est assurément digne d'intérêt, tout particulièrement

sur les hauteurs d'où !a vue est très spectaculaire.

Au pied du coteau, le portique d'accès est en

décalage par rapport à l'axe de l'allée principale, qu'on ne découvre dans sa

perspective qu'après être monté l'escalier d'une quinzaine de marches. Lorsque

l'on accède à cette plate-forme, on est confronté à droite à la nouvelle serre

dont le fronton se situerait à environ 5 m. du palier supérieur. En poursuivant

l'allée, on découvre, sur la droite, le bâtiment du Musée Botanique érigé en

1967. Dans l'axe et dans la perspective de l'allée principale se trouve le

portique du pavillon qui toutefois a complétement perdu sa substance originale

et qui est encombré par une serre bricolée et un dépôt.

Au niveau foncier, le Jardin Botanique est érigé

sur la grande parcelle 5081 (105'729 m2). On relèvera l'existence d'un DDP pour

les constructions en aval (villa Verdeil), dont la limite passe exactement en

limite de ces bâtiments, qui sont toutefois sans accès vers le secteur du

musée. Cette villa est en note 3 mais elle est peu visible et on l'a dit, ne

semble pas concernée par le projet, ne faisant déjà plus partie de l'ensemble.

Il ne semble de ce fait pas utile de l'intégrer dans la réflexion. Le collège

de Montriond occupe lui toute la zone Est de cette même parcelle.

Les serres réalisées dans la partie Est du jardin

ne font pas partie du concept de départ et elles ont été rajoutées après coup.

En plus d'être en très mauvais état, l'une d'elles a phagocyté le pavillon en Z

au bout de l'allée, lui faisant perdre sa valeur. C'est très regrettable.

La Commission, en plus des perspectives fournies

avec le dossier, a essayé de se représenter l'impact volumétrique de la

nouvelle serre à l'emplacement proposé. Elle a également tenté de comprendre

les différentes contraintes du site qui conditionnent fortement l'implantation

de cette nouvelle construction.

Selon le plan d'affectation qui définit les zones

constructibles, celles-ci sont très limitées dans le Jardin Botanique ; le

bâtiment du Musée Botanique, construit en 1967, a déjà largement utilisé le

potentiel constructif du site. Les règles d'affectation sont, en vert, la zone

parc non constructible pour toute la partie de la colline de Montriond, et, en

bleu, la zone d'utilité publique constructible pour l'essentiel dans la zone à

proximité du musée. Il n'apparaît pas, par rapport au règlement en vigueur,

qu'il y ait beaucoup de possibilités d'implanter un nouveau bâtiment. La serre

dans son projet actuel viendrait en limite de la zone

d'utilité publique. La forme du projet semble dictée par cette nécessité

d'alignement.

L'on

a constaté qu'un aulne moribond, situé au milieu de la plate-bande serait voué

à disparaître. Compte tenu de son état et du lierre grimpant qui l'a

complétement envahi, il est de toute façon condamné à court terme.

IV. Discussion.

La Commission a essayé d'évaluer l'ensemble des

intérêts en jeu pour une prise de position qui soit aussi objective que

possible. L'on voit bien les besoins du Musée à maintenir les collections de

plantations à proximité, en hiver ; la nouvelle serre comprendrait au moins

deux climats avec une certaine hauteur pour les plantes (serre carnivore

tropicale à l'Est et une autre partie moins chauffée) ; elle répondrait sans

doute au problème de capacités du jardin botanique par rapport à ses ambitions

à le redynamiser. On peut donc parfaitement comprendre la nécessité de la

construction d'une nouvelle serre et la volonté de mettre en valeur des

collections botaniques particulières, telles que les plantes carnivores.

L'intérêt et la valeur principale du Jardin

Botanique résident dans l'aménagement paysager de la magnifique colline de

Montriond. Les constructions des bâtiments, que ce soit le pavillon en Z,

aujourd'hui sans intérêt, ou le Musée Botanique, ne présentent en revanche pas

de réelle valeur patrimoniale. Il est regrettable qu'il n'y ait pas eu de

réflexion d'ensemble depuis les aménagements inaugurés en 1946, malgré la

réalisation de nouvelles constructions, en particulier le bâtiment du Musée

Botanique ou les deux serres dans la partie Est du site, mais qui ne font plus

partie du concept original.

La

réalisation du Musée Botanique a donc en 1967 modifié l'impact de l'allée

principale avec le positionnement de l'entrée du Musée. Comme on l'a déjà

évoqué, le pavillon qui abritait au départ les bureaux des jardiniers est

aujourd'hui totalement réduit en dépendance sans intérêt.

Le projet de serre proposé répond avant tout à un

besoin fonctionnel sans ambition architecturale en rapport avec un Jardin

Botanique classé en note 2 à l'inventaire. La Commission peut certes regretter

la banalisation de ce projet de serre qui semble avoir été dicté, avant tout,

par des impératifs liés à l'emplacement et financiers. La serre en elle-même

n'entraîne toutefois pas une atteinte qu'on pourrait qualifier de définitive,

par rapport au jardin. Elle ne dégrade pas beaucoup plus l'environnement que le

bâti récent ne le fait déjà (le jardin rudimentaire au Sud-Ouest serait surtout

mis sous serre). L'opération peut donc être tenue pour limitée du moins si elle

permet d'enlever les serres provisoires en plastique, mettant en cela un peu

d'ordre dans un milieu déjà bien dégradé.

Cette

nouvelle serre, en plus de répondre aux besoins de présentation des plantes

tropicales, devra nécessairement remplacer les deux serres en bout de course

situées autour du pavillon. Dans le cas contraire, cette nouvelle serre ne

ferait que rajouter au « bricolage » et sa présence serait incompréhensible.

V. Questions posées par la CDAP dans son courrier

du 9 décembre 2016

(a)

Principes à respecter pour l'intégration dans le périmètre

du jardin botanique compte tenu des règles en vigueur et des qualifications LPNMS

et ISOS.

Sous

l'angle des critères de la LPNMS, la colline de Montriond et le Jardin

Botanique sont en note 2 à l'inventaire cantonal. L'objet est donc d'intérêt

régional, mais ce sont fondamentalement les aménagements paysagers du jardin et

des enrochements autour de la colline de Montriond qui présentent de l'intérêt

pour le site. Ceux-ci datent de 1946 et sont restés très authentiques par

rapport au concept de départ.

Certes,

dans le projet de Laverrière, Lardet et Jordan, le jardin naturaliste, le

jardin géométrique et les deux ouvrages de l'époque (portique et pavillon) formaient

un tout. Le périmètre du bas a toutefois été dénaturé. Les interventions

ultérieures (Musées Botanique, serres) ont porté atteinte au concept original

et la note 2 n'est pas justifiée pour ces constructions.

Sous

l'angle de l'ISOS, les caractéristiques du périmètre environnant sont définies

par la colline accueillant sur ses flancs le jardin botanique. Un objectif de

sauvegarde maximum a été émis, la conservation prévoyant des espaces libres

mais aussi la

«suppression des altérations». Comme déjà évoqué, dans la partie inférieure du

Jardin Botanique, les interventions ultérieures (Musée Botanique, serres) ont

déjà dénaturé le concept orignal, et la note 2 n'est pas justifiée pour ces

constructions. Dans cette perspective, l'implantation de la nouvelle serre ne

peut qu'aller de pair avec la suppression des serres existantes.

(b)

Déterminer si ces principes d'affectation sont pris en

compte par le projet et sinon, quelles modifications devraient être apportées dans

ce sens

Les

serres sont souvent un élément important et incontournable dans un jardin

botanique. Dans certains cas, comme par exemple au Jardin Botanique de Genève,

la serre devient un élément représentatif qui participe à l'identité du lieu.

Dans

le cas qui nous concerne, la serre semble avant tout fonctionnelle, mais

certainement pas représentative, en relation avec un Jardin Botanique classé en

note 2 à l'inventaire. On peut concevoir qu'elle ait une durée de vie plus

limitée, réversible et démontable à moyen terme.

Quant

aux deux serres existantes à l'Est du Jardin Botanique qui ne sont qu'en partie

cadastrées, elles devraient être démontées et remplacées par la nouvelle serre.

(c)

Nécessité d'une modification des règles d'affectation pour

assurer l'intégration selon les principes de la lettre (a) ci-dessus.

Le périmètre constructible dans le Jardin

Botanique est contraignant. Dans ce contexte, l'emplacement prévu est

pratiquement le seul possible, ou du moins celui qui prétérite le moins les

autres infrastructures du Jardin. Même si certaines études antérieures ont

proposé d'autres emplacements, il est évident qu'elles se sont, chaque fois,

heurtées à la réglementation en vigueur.

L'on

pourrait bien sûr suggérer une nouvelle étude urbanistique et paysagère. Mais

l'on est conscient que cette ambition ne serait pas sans danger s'il s'agit de

sauver rapidement le jardin, en tant que projet pédagogique.

Compte

tenu que les premières études d'implantation d'une serre dans le Jardin

Botanique datent de plus de 15 ans et vu la lenteur administrative inévitable

pour toute modification de la réglementation, la Commission ne recommande pas

cette stratégie. Ainsi, l'emplacement prévu pour la réalisation de la serre,

même s'il n'est pas idéal, permet néanmoins d'envisager une concrétisation dans

des délais raisonnables.

VI. Préavis : conclusion

La CCCUA est ainsi consciente que si elle

suggérait des refontes trop ambitieuses du projet, elles pourraient bloquer ce

besoin d'agrandissement, apparu depuis les années 1980. Elle insiste surtout

sur le fait que l'élimination des « verrues » est l'élément essentiel pour

accepter le projet.

Une vision trop catégorique ou le renvoi à

d'autres études poserait problème ; elle pourrait paradoxalement empêcher que

le jardin ne soit rapidement redynamisé pour intéresser à nouveau le public, avec

les plantes carnivores qui en sont l'un des pôles. Le fait de ne rien faire sur

la durée approfondirait même la situation actuelle, qui ne favorise pas les

visites (les serres actuelles du musée sont difficilement visitables, tout

particulièrement pour les classes d'écoliers).

Après

avoir pondéré l'ensemble des enjeux, la Commission se rend à l'évidence que les

contraintes d'implantation sont limitées compte tenu de la réglementation en

vigueur. Les enjeux financiers, politiques et de programmation ne sont pas du

ressort de la Commission, mais les études réalisées depuis de nombreuses années

semblent démontrer qu'aucune proposition n'a été convaincante aux emplacements

proposés.

La CCCUA estime

ainsi que, puisque les possibilités d'implantation alternatives se sont

révélées infructueuses, le positionnement, l'échelle et la qualité de

l'architecture du projet restent admissibles. La condition est que les annexes

et les serres en fin de vie soient retirées. Dans une optique de plus long

terme, la CCCUA recommande qu'une réflexion sérieuse soit réalisée par la suite

sur l'ensemble du site, pour anticiper d'autres interventions."

c) La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le préavis et l'Association A.________, avec sa section vaudoise,

ont produit une expertise privée réalisée par l'historien de l'art Frédéric

Phyton. L'expertise a été soumise à la Commission qui a rendu un nouveau

préavis (n°226 b/17) en date du 18 mai 2017, formulé dans les termes suivants:

"Le

2 mai 2017, M. le Juge instructeur de la CDAP a réinterpelé la CCUA en ces

termes: "A la suite du dépôt de votre préavis du 2 mars 2017, le Tribunal

a recueilli l'avis des parties et l'association recourante s'est déterminée le

28 avril 2017 en produisant une pièce nouvelle à savoir une expertise privée de

Frédéric Python concernant l'évaluation patrimoniale et l'impact du projet de

construction de la serre dans le jardin botanique de Lausanne".

La

CDAP demande à la CCCUA si la pièce nouvelle produite par l'association

recourante est de nature à modifier le préavis du 2 mars 2017 ou si les

éléments mentionnés dans l'expertise privée permettent à la CCCUA de maintenir

ses conclusions.

La

CCCUA a dans son précédent préavis du 2 mars 2017 tenu compte du fait que le

projet de serre n'avait certes pas de réelles qualités architecturales ; elle a

également tenu compte du fait que la serre devait prendre place dans un lieu de

grande valeur mais aussi partiellement abîmé.

Elle

a reconnu les besoins du Musée botanique, soutenus par le SIPAL et le Conseil

d'Etat, Musée qui ne dispose que de peu de moyens financiers.

Vu

cette tension entre les différents intérêts, la CCCUA a proposé une synthèse:

admettre la serre moyennant que les annexes laissées en fin de vie soient retirées.

L'étude de M. Python

ne tient pas compte de l'ensemble de ces intérêts et n'amène donc pas la CCCUA

à revoir son préavis."

Les parties ont eu également la possibilité de se

déterminer sur le préavis complémentaire de la Commission.

Considérants

1.

a) A.________ fait partie des organisations de protection de la nature,

du paysage ou du patrimoine ayant qualité pour déposer un recours en matière de

droit public en vertu de l'art. 12 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) en relation avec l'art. 1er

de l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations

habilitées à recourir (ODO; RS 814.076) et le ch. 5 de l'annexe à cette

ordonnance. L'habilitation prévue par l'art. 12 al. 1 LPN concerne toutefois

exclusivement le recours contre des décisions prises dans l'accomplissement de

tâches de la Confédération selon les art. 78 al. 2 Cst. et 2 LPN (arrêt

1C_426/2009 du 17 mars 2010 consid. 1 et les arrêts cités). D'une manière générale,

cette notion ne couvre pas toute application du droit fédéral susceptible de

préjudicier la protection de la nature et du paysage. Au contraire, une tâche

concrète de la Confédération doit être en jeu dans l'exécution de laquelle il y

a lieu de ménager l'aspect caractéristique des paysages, des localités et des

sites évocateurs du passé ou, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver

l'intégrité (cf. art. 3 al. 1 LPN; arrêt 1A.185/2006 du 5 mars 2007 consid. 5.1

in ZBl 109/2008 p. 327; arrêt 1A.71/1993 du 12 avril 1994 consid. 2a in ZBl

96/1995 p. 144).

b) Le projet litigieux est une construction publique

cantonale, destinée aux musées et jardins botaniques cantonaux et ne concerne

pas un ouvrage ou une installation de la Confédération au sens de l'art. 2 al.

1.

let. a LPN. Il s'implante en zone à bâtir et ne requiert aucune autorisation

relevant du droit fédéral selon l'art. 2 al. 1 let. b LPN (cf. arrêt

1A.115/2001 du 8 octobre 2001 consid. 1e). Le fait qu'il prenne place dans une

ville inscrite à l'inventaire fédéral au sens de l’art. 5 LPN ne suffit pas en

soi pour admettre que l'octroi de l'autorisation de construire litigieuse

relève de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération. La loi fédérale

sur la protection de la nature et du paysage n'impose pas directement aux

cantons de protéger les sites naturels ou les monuments historiques, même s'ils

sont reconnus d'importance nationale; les règles pertinentes relèvent du droit

cantonal selon l'art. 78 al. 2 Cst. et les cantons ne reçoivent du législateur

fédéral aucun mandat à cet égard (ATF 121 II 190 consid. 3c/bb p. 197; 120 Ib

27.

consid. 2c/cc p. 32). La protection des monuments historiques n'est ainsi

une tâche fédérale que lorsqu'elle concerne des objets d'importance nationale

(cf. arrêt 1A.278/2000 du 26 avril 2001 consid. 1b/aa in fine). Lausanne est

mentionnée depuis le 2 novembre 2005 en tant que ville dans l'annexe à

l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral des sites construits d'importance

nationale à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12). Cela ne signifie pas encore

que tous les immeubles de la ville présentant un intérêt architectural ou

historique seraient protégés et que toute intervention sur ceux-ci relèverait

de l'accomplissement d'une tâche fédérale. En vertu de l'art. 6 al. 1 LPN,

l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral

indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas

d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution

ou de remplacement adéquates; cette protection renforcée n'emporte pas une

interdiction absolue de construire dans un périmètre aussi étendu que celui de

la Ville de Lausanne (ATF 127 II 273 consid. 4c p. 281; cf. JÖRG LEIMBACHER,

Commentaire LPN, 1997, n. 5ss ad art. 6 LPN).

Pour déterminer ce que signifie, dans un cas

d'espèce, l'obligation de conserver intact un site protégé, il faut se référer

à la description du contenu de la protection dans l'inventaire (ATF 123 II 256

consid. 6a p. 263). En l’espèce, l’inventaire ISOS de la Commune de Lausanne a

été établi en septembre 2013. Il recense le Parc de Milan et la Colline de Montriond

comme un périmètre environnant PE XX avec un objectif de

sauvegarde « a ». La description de l’inventaire mentionne la

Colline de Montriond accueillant sur ses flancs des plantages et le jardin botanique

cantonal, et les nombreux cheminements aménagés généralement fin XVIII début

XXème siècle, comme site à protéger. Mais, elle ne fait pas état de la

perspective de l’allée centrale du jardin botanique comme un élément essentiel

à sauvegarder, ni du portique d’entrée ou du pavillon à l’est de l’allée. La

question de savoir si la recourante A.________ peut se voir reconnaître la

qualité pour recourir en application de l’art. 12 LPN peut toutefois rester

ouverte dès lors que le recours formé par sa section vaudoise apparaît

recevable.

c) En effet, la qualité pour recourir de la section

vaudoise de A.________ a été admise par le Tribunal administratif et par la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal sur la base de

l'art. 90 de la loi sur la protection de la nature et des monuments et des

sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11), lorsque les intérêts protégés

par cette législation sont mis en cause par le recours (voir les arrêts AC.2009.0209

du 26 mai 2010, consid. 1b; AC.2009.0001 du 26 février 2010; AC.2009.0260 du 4

février 2010 et les références citées; AC.2008.0276 du 21 juillet 2009;

AC.2004.0277 du 20 juin 2005; ainsi que les arrêts AC.2000.0122 du 9 septembre

2004, AC.1997.0049 du 24 juillet 1998, AC.1997.0208 du 8 octobre 1998 et

AC.1994.0102 du 3 mai 1995). En l'espèce, le bâtiment projeté se situe sur un

jardin qui a obtenu la note *2* au recensement architectural du canton de Vaud.

Selon la brochure, la note *2* recense les monuments d'importance régionale. Le

monument est ainsi mis à l'inventaire et a une valeur qui justifierait un

classement. La décision attaquée porte donc sur des travaux à réaliser sur les

jardins botaniques mis à l'inventaire au sens de l’art. 49 LPNMS, de sorte qu'elle

entre dans le champ d'application de la législation cantonale sur la protection

de la nature, des monuments et des sites et le recours est recevable dans la

mesure où il émane de la Section vaudoise de l'association A.________.

2.

a) Les recourantes invoquent les différentes bases légales justifiant à

leur avis la protection du site du jardin botanique. Elles se réfèrent tout

d'abord à la clause d'esthétique de la législation cantonale sur l’aménagement

du territoire, puis au dispositif prévu par la législation cantonale sur la

protection des monuments et des sites notamment en ce qui concerne la

protection générale et l'inventaire ainsi que le recensement architectural.

Elles font référence également au recensement des jardins d'intérêt historique

(ICOMOS), à l'inventaire des sites construits d'importance nationale (ISOS);

elles invoquent également les dispositions du règlement communal sur le plan

général d'affectation concernant l'esthétique et la protection des objets, des

sites ou des ensembles figurant au recensement architectural ou des jardins

d'intérêt historique.

Les recourantes estiment que l'application de ces

différentes règles devait conduire au refus du permis de construire. Elles

relèvent que dans la synthèse CAMAC, le Conservateur cantonal avait exposé de

manière détaillée les qualités du site. Elles font également état des critiques

de la Déléguée communale à la protection du patrimoine bâti. Elles soutiennent

aussi que l'agencement géométrique de l'allée centrale du jardin relevé par

l'inventaire ICOMOS serait anéanti par le projet contesté et que la vue depuis

le haut de la Colline de Montriond en serait gravement altérée. Selon les

recourantes, le projet aurait pour conséquence d'abîmer un ensemble

architectural digne de protection en estimant qu'il ne s'intègre pas dans le

site et n'en respecterait ni l'originalité ni le caractère. Les recourantes

estiment que la première variante étudiée dans le cadre de l'étude préliminaire

des architectes Demetriades et Papadaniel, dans le prolongement de l'allée

centrale à l'arrière du collège de Floréal, présentait de meilleures qualités

d'intégration. Les recourantes estiment aussi que le projet, autorisé sur la

base d'une décision du Conseil d'Etat, contre l'avis du Conservateur cantonal,

ne respecterait pas les règles de répartition des compétences prévues par

l'art. 17 LPNMS. La décision autorisant le projet contesté ne tiendrait pas

compte non plus des règles fédérales, cantonales et communales ayant pour but

un aménagement du territoire harmonieux et respectueux de la valeur des sites

et monuments. La décision attaquée ne serait pas le fruit d'une pesée

consciencieuse des intérêts qui aurait dû amener l'autorité à reconnaître les

qualités du site en particulier l'existence d'un intérêt public prépondérant à

la préservation du site du jardin botanique que ce soit en raison de sa qualité

intrinsèque ou de l'attachement de la population.

b) La loi sur la protection de la nature des

monuments et des sites de 1969 a notamment pour but de ménager l'aspect caractéristique

du paysage et des localités, sites évocateurs du passé et de protéger et

conserver les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de

l'architecture et les antiquités immobilières situées ou trouvées dans le

canton (art. 1 let. b et c LPNMS). La LPNMS distingue, d'une part, la

protection spéciale de la nature et des sites (chapitre III) de la protection

spéciale des monuments historiques et des antiquités (chapitre V). La

protection spéciale est organisée par l'établissement d'un inventaire des

monuments naturels et des sites comprenant la description de l'objet inscrit et

les mesures de protection déjà prises ou à assurer (art. 12 et 13 LPNMS).

L'inventaire n'est pas exhaustif (art. 14 LPNMS) et il est public (art. 15

LPNMS). Le propriétaire d'un objet mis à l'inventaire a l'obligation d'annoncer

au département en charge les travaux qu'il envisage d'y apporter (art. 16

LPNMS). Le département compétent peut alors soit autoriser les travaux annoncés

soit ouvrir une enquête en vue du classement (art. 17 LPNMS). L'enquête doit

être ouverte les trois mois suivant l'annonce des travaux projetés à défaut de

quoi les travaux sont réputés autorisés (art. 18 LPNMS).

Des mesures comparables sont prévues pour la protection

spéciale des monuments historiques et des antiquités. Un inventaire est dressé

de tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de

l'architecture et des antiquités immobilières situés dans le canton qui

méritent d'être conservés (art. 49 LPNMS). L'inventaire comprend la désignation

de l'objet inscrit, cas échéant de ses abords et l'intérêt qu'il présente avec

les dangers qui le menacent, cas échéant des photographies ou un relevé et les

mesures de protection déjà prises ou les mesures de conservation de

restauration nécessaires (art. 50 LPNMS). Les dispositions des art. 14 et 19

LPNMS sont également applicables à l'inventaire des monuments historiques et

des antiquités prévues par l'art. 49 LPNMS. L'inventaire n'est ainsi pas exhaustif

et il est public, le propriétaire de l'objet étant tenu d'annoncer au département

compétent les travaux envisagés, le département pouvant soit autoriser les

travaux soit ouvrir une enquête en vue du classement dans les trois mois dès

l'annonce des travaux (art. 14 et 18 LPNMS).

c) En l'espèce, le Parc de Milan avec la Colline de

Montriond sont, d'une part, inscrits à l'inventaire des monuments naturels et

des sites (IMNS) au sens des art. 12 et ss LPNMS et, d'autre part, à

l'inventaire des monuments historiques et des antiquités au sens des art. 49 et

ss LPNMS. L’emprise et le périmètre de l'inventaire IMNS sur le jardin botanique

n'apparaît pas très clairement sur la base du relevé figurant au guichet

cartographique cantonal. Il semble en effet que la partie du jardin botanique

située de part et d'autre de l'allée principale n'est pas comprise dans le

périmètre de l'inventaire cantonal, en tout cas la partie prévue pour la

construction de la serre. Mais, cette question n'est pas déterminante dès lors

que l'autorité compétente en matière de protection de la nature des monuments

et des sites n'est pas intervenue et n'envisage pas un classement du Parc de

Milan et de son jardin botanique.

La Colline de Montriond ainsi que le jardin

botanique font aussi l'objet de l'inventaire des monuments historiques au sens

des art. 49 et ss LPNMS. Une fiche du recensement architectural, élaborée en

1998, mentionne la note *2* attribuée à l'ensemble. Mais dans ce cas également,

le Conseil d'Etat, et par conséquent le département en charge de la protection

du patrimoine, a renoncé à ouvrir une procédure de classement, de sorte que les

travaux sont réputés autorisés en application de l'art. 18 LPNMS, applicable

par le renvoi de l'art. 51 LPNMS. Les recourantes ne semblent pas contester expressément,

dans leur recours, les décisions refusant d'ouvrir une enquête publique en vue

du classement du jardin botanique. Elles estiment en revanche que la valeur

attribuée au site par le recensement architectural et par les différents

inventaires cantonaux et fédéraux justifierait de refuser le permis de

construire.

a) L'art. 3 al. 2 let. b LAT prévoit que les

autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir

compte de la nécessité de préserver le paysage et veiller à ce que les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage. La jurisprudence a précisé que la

portée de cette disposition dépend avant tout du degré de protection que

requiert le paysage en question. S'il s'agit d'un site sensible, porté à

l'inventaire ou présentant des caractéristiques particulières, une exigence

d'intégration plus élevée qu'en présence d'un paysage de moindre intérêt peut

se justifier (Waldmann/Hanni,

Raumplanungsgesetz, 2006, n. 27 ad art. 3 LAT, p. 85). Par ailleurs, le

Tribunal fédéral a relevé qu'une construction ou une installation s'intègre

dans le paysage lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les

caractéristiques, ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux

utilisés, elle en respecte l'originalité (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT,

Berne 1981, n. 28 ad art. 3 LAT). La jurisprudence fédérale a interprété

l'art. 3 al. 2 let. b LAT comme une disposition de droit fédéral directement

applicable, permettant d'interdire un projet de construction dans le cadre de

la procédure de demande de permis de construire pour des motifs touchant le

défaut d'intégration au paysage.

Mais, pour qu'un projet puisse être interdit sur la

base de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à un

paysage d'une valeur particulière qui serait inacceptable dans le cadre d'une

appréciation soigneuse des divers intérêts en présence (arrêt 1C_82/2008 du 28

mai 2008 consid. 6.3 non publié in ATF 134 II 117;1A.92/1998 du 30 décembre

1998.

consid. 5 publié in RDAF 1999 I p. 410). La clause générale d'esthétique

dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire peut renforcer la

mise en œuvre de ce principe (Pierre Tschannen,

Commentaire de la LAT, n. 50 ad art. 3 LAT).

L'art. 86 LATC est une clause générale d'esthétique

et d'intégration des constructions. Cette disposition prévoit que la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que

les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords.

Pour appliquer et interpréter les dispositions

relatives à l’esthétique des constructions, l'autorité communale peut se

référer aux documents de la protection de l'inventaire ISOS, à l'inventaire des

monuments naturels et des sites prévus par les art. 12 et suivants de la loi

vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (LPNMS; RSV 450.11), ainsi qu'aux critères d'évaluation qui ont été

utilisés pour procéder au recensement architectural des bâtiments du canton au

sens de l'art. 30 du règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS

(RLPNMS; RSV 450.11.1). Dans ce cadre, l’inventaire ISOS a toutefois une

portée propre, qui a été récemment précisée et développée par le Tribunal

fédéral (AC.2016.0005 du 3 mai 2016 consid. 3).

b) Selon la jurisprudence, les inventaires fédéraux

prévus à l'art. 5 LPN;‑ dont fait partie l'ISOS (art. 1 de

l'ordonnance fédérale du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des

sites construits à protéger en Suisse - OISOS; RS 451.12) – sont assimilés

matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13

al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2

LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de

ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels

de la Confédération au sens de l’art. 13 LAT (voir l’art. 6 al. 4 LAT). Ainsi,

en raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art.

9.

LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux

doivent se retrouver dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT), dont la

conformité au plan directeur cantonal doit être examinée par l’autorité

d’approbation en vertu de l’art. 26 al. 2 LAT. L’inventaire ISOS doit ainsi

être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification

locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient non

seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les

particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1 p. 213; arrêts 1C_545/2014 du 22

mai 2015 consid. 5.3;1C_130/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). L'art. 4a

OISOS, introduit le 14 avril 2010, confirme d’ailleurs expressément que les

cantons tiennent compte de l'ISOS lors de l'établissement de leurs plans

directeurs, conformément aux art. 6 à 12 LAT. L’art. 28 RLPNMS prévoit une

règle similaire pour les objets protégés en application de la LPNMS en

précisant que les autorités communales prennent les mesures appropriées pour

protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés

selon la loi en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation ou

lorsqu'elles délivrent un permis de construire.

En l’espèce, le plan directeur cantonal prévoit une

mesure E11 intitulée "Patrimoine naturel et développement

régional", qui est formulée dans les termes suivants:

"Dans la mesure où les

objectifs de sauvegarde sont respectés, les autorités compétentes soutiennent

la mise en valeur économique du patrimoine naturel. La synergie avec les

acteurs du patrimoine et de l’économie est recherchée. Les inventaires relatifs

à la protection du patrimoine naturel sont intégrés dans toutes les

planifications et constituent des données de base pour les projets cantonaux ou

communaux. Le Plan directeur cantonal synthétise ces inventaires en deux

catégories, les inventaires contraignants et les inventaires d'alerte."

Les inventaires culturels et naturels sont ainsi

présentés selon leur effet (contraignant ou d’alerte) en une seule liste, car

plusieurs d’entre eux concernent ces deux dimensions. La mesure E11 du PDcn

(2008) précise la distinction entre effet contraignant et effet d’alerte dans

les termes suivants:

"- Effet

contraignant : inventaire, planification ou mesure induisant des restrictions

d’usage d’un bien‐fonds

(directement opposable à un tiers). Effets directs sur l’affectation du sol.

- Effet d’alerte : inventaire,

planification ou mesure restreignant les possibilités d'aménagement et de

modification des objets qu’il protège. Se traduit généralement par des

dispositions permettant d'assurer leur protection."

c) L'inventaire ISOS est mentionné dans la liste des

inventaires ayant un effet d’alerte, tout comme les inventaires cantonaux

prévus aux art. 12ss et 49 ss LPNMS. Cela signifie que ces inventaires n’ont

pas en eux-mêmes un effet juridique sur le statut du sol. Mais, ils doivent

être pris en considération lors de l’élaboration d’un plan d’affectation par

des dispositions permettant d’assurer la mise en œuvre des objectifs de

protection. L’inventaire peut dans cette mesure lier les particuliers car la

procédure d’approbation des plans d’affectation assure la protection juridique

prévue par l’art. 33 LAT, nécessaire à la validité des mesures restrictives qui

en découlent; cette procédure permet d’assurer la pesée globale des intérêts à

prendre en considération dans la procédure de planification, dont celui des

propriétaires grevés (art. 3 OAT). Ainsi, les objectifs de protection résultant

de l'inventaire ISOS doivent en principe être transcrits dans la planification

locale pour déployer un effet juridique contraignant (ATF 135 II 209 consid.

2.1

p. 213). En revanche, dans le cadre de la procédure de demande de permis de

construire, l’inventaire intervient comme un élément d’appréciation à prendre

en considération dans le cadre de la pesée des intérêts requise par

l’application de la clause d’esthétique ou des dispositions communales

relatives à l’intégration des constructions ou encore celles concernant la

protection du milieu bâti.

aa) L’inventaire ISOS est fondé sur une méthode

d’analyse des sites construits et de leur environnement. Les sites sont

considérés dans leur globalité, c’est-à-dire que l’inventaire tient non

seulement compte de la valeur intrinsèque des éléments du site, mais aussi de

la qualité de leur relation. Le site est ainsi divisé en différents périmètres

(P) et en ensembles construits (E), en périmètres environnants (PE) et en

échappées dans l'environnement (EE). Les critères retenus portent sur les

qualités historiques et spatiales du tissu, ainsi que sur l'état, la

signification et l'objectif de sauvegarde de chacune des composantes du site.

Les périmètres et les ensembles se différencient par leur taille, mais souvent

également par l’évidence et l'intensité de leur cohésion spatiale ou historique.

Selon les explications relatives à l’ISOS:

- le périmètre P est une composante bâtie de

taille honorable, pouvant être perçue comme entité de par ses caractéristiques

historico-architecturales et spatiales ou de par sa spécificité régionale;

- un ensemble E est une composante bâtie de

petite taille, pouvant être perçue comme entité de par ses caractéristiques

historico-architecturales et spatiales ou de par sa spécificité régionale;

- un périmètre environnant PE est une aire

limitée dans son extension, en général en rapport étroit avec les constructions

à protéger; espaces verts, par exemple les vergers, prés ou surfaces herbeuses,

coteaux viticoles, parcs, etc;

- une échappée dans l’environnement EE est une

aire ne présentant pas de limites clairement définies mais jouant un rôle

important dans les rapports entre espaces construits et paysage, par exemple

premier plan/arrière-plan, terrains agricoles attenants, versant de colline,

rives, espace fluvial, etc.

L'appréciation de la valeur des périmètres

environnants PE et des échappées dans l’environnement EE est définie par des

catégories d’inventaires et des objectifs de sauvegarde :

- La catégorie d’inventaire "a"

signifie qu’il s’agit d’une partie indispensable du site construit, libre de construction

ou dont les constructions participent à l’état d’origine de l’environnement.

- La catégorie d’inventaire "b" indique

qu’il s’agit d’une partie sensible pour l’image du site, souvent construite.

- L’objectif de sauvegarde "a"

préconise la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole libre, la

conservation de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour

l’image du site, la suppression des altérations.

- L’objectif de sauvegarde "b"

préconise la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes

attenantes au site.

Cette appréciation est complétée par une évaluation

de la qualité spatiale, de la qualité historico-architecturale et de la

signification dans le périmètre ou dans le site. Ces critères sont évalués sur

trois niveaux; par exemple, la qualité spatiale peut être

"prépondérante" (X), "évidente" (/) ou "peu

évidente" ( ).

bb) Selon l'art. 1 OISOS, l'inventaire fédéral des

sites construits comprend les objets énumérés en annexe. La Commune de Lausanne

est mentionnée dans l'annexe à l'OISOS en tant que ville depuis 2005. Lausanne

fait donc partie d'un inventaire fédéral d'objets d'importance nationale au

sens de l'art. 5 LPN. Le plan général d’affectation de Commune de Lausanne a

été approuvé en 2006. Même si la description de l’inventaire conforme à l’art.

5.

LPN n’a été publiée qu’en 2014, l'art. 6 al. 1 LPN accordait déjà en 2006 une

portée juridique à l’inscription de la ville de Lausanne à l’inventaire ISOS en

précisant que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas

d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution

ou de remplacement adéquat.

cc) Selon la description de l’inventaire publiée en

2014.

pour la Ville de Lausanne, l'ensemble du Parc de Milan avec la Colline de

Montriond est répertorié comme un périmètre environnant PE sous chiffre XX

avec la description suivante:

"Important espace public

verdoyant, multifonctionnel et très fréquenté; à l'Ouest, parc de Milan, grande

surface plane engazonnée, cernée d'une majestueuse allée de feuillus, vaste

fontaine circulaire; à l'Est, colline de Montriond, éminence boisée dans sa

partie Nord et accueillant sur ses flancs des plantages et le Jardin Botanique

cantonal, nombreux chemins aménagés généralement fin XVIII début XXème siècle,

complété au cours du XXème siècle."

Le musée botanique cantonal est répertorié comme un

objet individuel sous le n° XX.0.6 avec la description suivante:

"Musée botanique cantonal,

construction très modeste de type modulaire au sein du Jardin Botanique aménagé

en 1937-46, bâtiment de deux niveaux appuyé contre la pente, béton, toit plat,

1967.

"

Le musée est mentionné sous la rubrique

"observations" indiquant qu'il s'agit d'un élément qualitativement

neutre. En revanche, le portique d’entrée tout comme le pavillon à l’est de

l’allée centrale ne sont pas mentionnés dans l’inventaire. S'agissant de

l'ensemble du Parc de Milan avec la Colline de Montriond, il bénéficie de la

catégorie d'inventaire "ab" recensé avec une signification

prépondérante et un objectif de sauvegarde "a". Selon les

explications relatives à l'ISOS, l'objectif de sauvegarde "a" préconise

la sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre". Il

implique la conservation de la végétation et des constructions anciennes

essentielles pour l'image du site et la suppression des altérations. Il doit

être relevé que l'allée centrale et les plates-bandes situées de chaque côté de

cette allée ne figurent pas dans la description de l'inventaire ISOS. Sans

dénier la valeur architecturale de l’allée centrale du jardin botanique, le

tribunal constate qu’elle n’est pas désignée comme faisant partie des objets

significatifs à protéger dans le périmètre environnant PE XX,

alors que le bâtiment du musée contigu au jardin fait l’objet d’une

appréciation.

d) Il est vrai que l'ensemble de la Colline de Montriond,

avec les aménagements du jardin botanique, est référencé comme jardin certifié

ICOMOS sous la référence 132-62. La fiche de l'inventaire ICOMOS comporte une

description des parties constituantes du jardin botanique, en mentionnant le

portique d'entrée, les chemins et cours en graviers et dalles de pierres, les

murets et les escaliers en appareil de pierres, la rocaille, le bassin rond, la

pièce d'eau, le bassin rectangulaire en simili-pierres, les bancs de bois, les

couches en béton et les serres. La fiche précise aussi que le jardin comporte

une collection de 6'000 espèces sur une surface de 1,8 ha comprenant notamment

un arboretum, un alpinum, des plantes aquatiques, des plantes utilitaires, des

plantes médicinales, des plantes grasses, des plantes carnivores et des plantes

de serre tropicales. La fiche souligne que le jardin est composé d'un parc

paysagé et d'un jardin régulier avec un parterre délimité par des traits de

chèvres-feuilles nains. Au titre des remarques générales, la fiche mentionne

que le jardin botanique s'étale sur la partie sud de la Colline de Montriond

qu'il s'agit d'un très bel aménagement qui fait un tout avec la Colline de

Montriond et la place de Milan. En ce qui concerne la substance historique, il

est précisé qu'il s'agit d'un aménagement typique et bien préservé. La

protection du jardin résulte d’une inscription à l'inventaire du 11 février

2002.

sur l'ensemble du jardin avec une note 2 au recensement.

e) Le musée et le jardin botanique sont aussi

répertoriés en tant que biens culturels d'importance nationale (A) en

application de la loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de

conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence du 20 juin 2014 (LPBC;

RS 520.3); mais cette inscription n’a pas été effectuée en raison de la qualité

des aménagements extérieurs et de la configuration des lieux, mais pour la

valeur de la collection du musée (Inventaire suisse des biens culturels

d’importance nationale, 2009 p 406; http://www.babs.admin.ch/fr/aufgabenbabs/kgs/inventar/a-objekte.html).

f) La réglementation communale prévoit encore une

règle spécifique pour les objets figurants dans un recensement. L’art. 73 du

règlement du plan général d'affectation communal du 26 juin 2006 (RPGA) prévoit

que tous travaux concernant des bâtiments, des objets ou des sites figurant au

recensement architectural ou au recensement des jardins d'intérêt historique

doivent faire l'objet d'un préavis du délégué communal à la protection du

patrimoine bâti précisant ses déterminations (al. 2); sur la base de ce préavis

la municipalité peut alors imposer des restrictions au droit de bâtir et

interdire les constructions, transformations ou démolitions (al. 3). En

l'espèce, la déléguée à la protection du patrimoine bâti a délivré le 21

octobre 2015 le préavis suivant:

"Le

Jardin botanique figure au recensement ICOMOS des parcs et jardins historiques

de la Suisse avec une note *1* (intérêt national)

L'ensemble, musée et jardin botanique cantonaux, a

été inscrit à l'inventaire des monuments historiques non classés le 11 février

2002.

Selon

l'ISOS, le Jardin botanique est compris dans le « périmètre environnant » n°

XX, avec un objectif de sauvegarde « a »

Le projet de construire une serre destinée à

abriter la collection de plantes carnivores propriété du jardin botanique

cantonal, est en soi séduisant. Cependant, force est de constater que la serre

qui est soumise à enquête publique ne peut être réalisée qu'en portant atteinte

au concept de jardin botanique développé par l'architecte Alphonse Laverrière.

L'emplacement choisi condamne ce qui subsiste des broderies géométriques de

petits buis du côté sud de l'allée principale. La perspective qui ouvre vers l'est

sur le pavillon édifié à l'extrémité de l'allée principale serait bordée en son

côté sud par une construction de plus de 30 mètres de longueur, créant ainsi un

effet de corridor. De plus, les gabarits mettent en évidence la proximité

défavorable de la serre avec la couronne du feuillu implanté à droite de

l'entrée ; il serait regrettable de devoir la tailler pour y « encastrer » une

construction nouvelle.

En raison de l'impact négatif de cette nouvelle serre sur le site du

jardin botanique et de la disparition de certains éléments caractéristiques du

dessin de ce jardin, nous formulons un préavis défavorable à ce projet.

Nous invitons ses promoteurs à envisager un emplacement qui porte moins

atteinte au Jardin botanique et préserve mieux le potentiel d'évolution des

bâtiments du musée, ceci en collaboration avec les instances en charge de la

conservation du patrimoine, en particulier le conservateur cantonal des

monuments.

Il faut encore rappeler que la réglementation

communale comporte à l'art. 69 RPGA une règle comparable à la clause

d'esthétique de l'art. 86 LATC en précisant que les constructions,

transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de l'art historique, culturel ou architectural sont

interdites.

d) Il ressort de ces explications que la décision

sur l'admissibilité du projet de serre dans le jardin botanique est de la

compétence exclusive de la municipalité. Les autorisations requises par la mise

à l'inventaire du site, en tant qu’ensemble construit en tant que jardin

historique bénéficiant d'une note *2* au recensement architectural, n'a pas

suscité une opposition du département compétent de l'Etat de Vaud en vue de

l'ouverture d'une enquête publique pour classement. Il n'en demeure pas moins

que la valeur du site, telle qu'elle résulte du recensement et de l'inventaire,

doit être prise en considération par la municipalité pour appliquer la clause

d'esthétique, tout comme la valeur attribuée au site par l'inventaire ISOS (voir

l’art. 28 RLPNMS ainsi que les arrêts AC.2016.0005 du 3 mars 2016 consid. 3f; AC.2015.0174

du 27 novembre consid. 4c; AC.2013.0397 du 19 août 2014, consid. 5d;

AC.2010.0141 du 16 novembre 2011, consid. 4b; .2008.0328 du 27 novembre 2009

consid. 4, AC.2007.0147 du 31 juillet 2008, consid. 3c, AC.2006.0113 du 12 mars

2007, consid. 7c/cc, AC.2004.0031 du 21 février 2006; AC.2004.0003 du 29

décembre 2005 consid. 2c; 4b AC.2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 4b et

AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 3c).

Pour effectuer cette appréciation, l'autorité

communale doit procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts en jeux dont

font partie les valeurs intrinsèques du site et les différentes qualifications

portées à ce site par les inventaires cantonaux et fédéraux, mais aussi la

fonction et l'utilité publiques du projet en cause et sa destination ainsi que

l'environnement dans le cadre duquel il s'insère et l'ensemble des autres

circonstances pertinentes à prendre en considération pour juger de

l'admissibilité du projet. En ce qui concerne l'insertion du projet dans le

site, le tribunal a requis l'avis de la Commission qui a formulé un préavis

favorable en tenant compte du fait que la serre permettrait de remplacer les

deux serres existantes, qu'il s'agit d'une construction d'une durée de vie plus

limitée, réversible et démontable à moyen terme, sans que des solutions

alternatives d'implantation puissent entrer en ligne de compte dans des délais

raisonnables pour répondre aux besoins du musée, déjà avérés il y a plus de

quinze ans.

A ces différents éléments, le tribunal relève encore

que la serre est conforme à la destination du jardin botanique. Elle présente

une utilité évidente pour répondre aux besoins à la fois de la science mais

aussi du public en rendant plus attractive la visite du jardin botanique. Elle peut

améliorer la lisibilité du jardin botanique, encore peu connu de la population

lausannoise, depuis la place de Milan. Par ailleurs, le jardin botanique n’a

pas pour vocation de figer la conception et la réalisation de l'architecte

Laverrière, mais il est appelé à s'adapter aux différents besoins. Il n’est pas

une exposition d'une œuvre architecturale inamovible et immuable, mais

l'aménagement d'un espace pour répondre aux besoins de la science et de

l'éducation et à l'attrait du public en matière de botanique, qui sont en

évolution. Aussi, l’absence d’un emplacement réservé à une serre résulte

probablement d’une erreur de conception du jardin botanique à l’origine, lors

de l’élaboration du programme en 1937. La serre (jardin d’hiver) du jardin

botanique de Genève a été construite en 1911 et on ne pouvait donc pas ignorer

au moment de la conception du jardin botanique de Lausanne, la nécessité d’un

tel élément.

Les recourantes insistent sur le fait que la

variante n° 1, établie par les architectes Demetriades et Papadaniel dans le

rapport préliminaire du 4 décembre 2000, serait nettement préférable et

permettrait de conserver intacte la conception d’origine de l’allée centrale

avec la perspective donnant sur le portique des locaux de service. Mais, cette

variante n’est pas réalisable sans une modification des règles d’affectation.

En effet, l’implantation prévue pour la variante n°1 dans le rapport préliminaire

des architectes Demetriades et Papadaniel s’appuie sur la façade est du

pavillon et empiète de manière non négligeable sur la zone de parcs et espaces

de détente inconstructible (art. 138 RPGA), alors que seule la partie sud-est de

la serre serait comprise dans la zone d’utilité publique réservée aux

constructions et installations publiques (art. 127 RPGA).

Cela étant précisé, l’avis de la Commission insiste

sur le fait que la serre envisagée est une construction légère qui n’entraîne

pas une atteinte définitive par rapport à la conception du jardin, car on peut

concevoir que la serre ait une durée de vie limitée et soit réversible et

démontable à moyen terme. C’est d’ailleurs le sens de la proposition

transactionnelle présentée par le SIPAL aux recourantes tendant à limiter la

durée de vie de la serre à un délai de l’ordre de 15 ans environ, ce qui

correspond vraisemblablement aux intentions de l’Etat par rapport à cet

investissement limité.

Cette période de 15 ans représente d’ailleurs le

délai qui a été nécessaire pour élaborer le projet contesté et correspond

vraisemblablement à la période qui sera nécessaire pour permettre une nouvelle

réflexion et pour voir aboutir une nouvelle planification. La Commission

recommande aussi dans ses conclusions « qu’une réflexion sérieuse soit

réalisée par la suite sur l’ensemble du site pour anticiper d’autres

interventions ». Elle insiste sur ce point dans les termes suivants:

« Il est regrettable qu’il n’y

ait pas eu de réflexion d’ensemble depuis les aménagements inaugurés en 1946,

malgré la réalisation de nouvelles constructions, en particulier du musée

botanique ou les deux serres dans la partie est du site, mais qui ne font plus

partie du concept original »

La Commission relève aussi que la construction

de la nouvelle serre permet de remplacer les deux serres provisoires aménagées

autour du pavillon dont « l’élimination » est un élément essentiel

pour accepter le projet ».

En définitive et en résumé, les éléments à prendre

en considération dans la pesée des intérêts sont les suivants:

- Le site du jardin botanique présente des qualités

architecturales et d’aménagements paysagers évidentes, qui ont justifié sa mise

à l’inventaire au sens des art. 49 ss LPNMS avec une note *2* au recensement

architectural; il figure aussi au recensement ICOMOS des parcs et jardins

historique de la Suisse avec une note *1* (intérêt national). Le recensement

ICOMOS n’a toutefois pas une portée juridique propre en dehors de la mise à l’inventaire

cantonale, qui retient un intérêt régional et non pas un intérêt national. Le

périmètre de l’inventaire IMNS au sens de l’art. 12 LPNMS ne semble pas

s’étendre à la partie ouest de l’allée centrale du jardin botanique sur laquelle

le projet de serre est prévu.

- L’inventaire ISOS s’attache à la protection de

l’ensemble du Parc de Milan avec la Colline de Montriond, mais ne fait pas

mention de l’allée principale du jardin botanique au pied de la colline. Et

l’inventaire des biens culturels d’importance nationale a pour objet les

collections du musée et non pas l’aménagement paysager du jardin botanique en

tant qu’un ouvrage architectural à protéger.

- Le projet de serre est limité en surface et en

volumétrie par rapport à l’ensemble du jardin botanique dont les éléments les

plus caractéristiques sont la rocaille, les itinéraires sur la Colline de

Montriond avec leurs nombreux aménagements, tels que la pergola et l’escalier

principal notamment, qui restent intacts avec le projet contesté, de sorte

qu’on ne saurait parler d’une atteinte sensible au site.

- Le projet de serre prend place sur une partie

seulement des plates-bandes situées sur le côté sud de l’allée principale, en

parallèle avec l’annexe de la villa Verdeil, et comble en quelque sorte une lacune

dans la conception du jardin botanique, qui ne prévoyait pas d’emplacement pour

la construction de serres à l’origine.

- Le projet de serre est une construction légère,

réversible et démontable, prévue pour une période limitée (vraisemblablement 15

ans) et pour répondre aux besoins considérés déjà comme urgents en 2000, tout

en permettant d’engager une réflexion sur l’ensemble du périmètre du jardin

botanique pour anticiper les nouveaux besoins et, le cas échéant, adapter les

règles de la planification communale aux nouveaux besoins des musées et jardins

botaniques cantonaux.

- La réalisation du projet de serre permet de

remplacer avantageusement les deux serres « bricolées » autour du

pavillon à l’est de l’allée centrale, qui portent atteinte aux qualités

architecturales de la construction, elle apporte ainsi une amélioration de la

situation actuelle.

- Le projet de serre est conforme à la destination

du jardin botanique. Il présente une utilité évidente pour répondre aux besoins

de la science, mais aussi du public en rendant plus attractive la visite du

jardin botanique. Il améliore la lisibilité du jardin botanique depuis la place

de Milan.

- Chargée de se prononcer sur les questions relevant

de l’urbanisme et de l’architecture, notamment dans le domaine de la protection

des sites (art. 16 al. 1 LATC), la Commission, composée d’experts et de

professionnels éprouvés, a formulé un préavis favorable au projet.

Dans ces circonstances et indépendamment de la

valeur des aménagements extérieurs liés à la conception originale du jardin

botanique par l'architecte Laverrière, la municipalité est restée dans les

limites de son pouvoir d'appréciation en délivrant le permis de construire. Il

convient de rappeler que ce pouvoir d’appréciation est protégé par la garantie

constitutionnelle de l’autonomie communale, à laquelle le Tribunal fédéral

accorde une importance toujours plus grande. La jurisprudence récente formule

la garantie de l’autonomie communale dans les termes suivants :

« (…) l'autorité communale

qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une

autorisation de construire, en matière d'esthétique des constructions,

bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours

contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision

communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,

l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur » (arrêt

1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3 et les arrêts cités; dans ce sens:

Olivier Schuler, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in

bau- und planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77).

Il est vrai que la déléguée à la protection du

patrimoine bâti a formulé un préavis défavorable au projet en date du 21

octobre 2015. Mais la municipalité n’est pas liée par le préavis (art. 73 al. 3

RPGA), qui est l’un des éléments pris en considération dans la pesée des

intérêts. De la même manière, le canton n’est pas lié par le préavis du Conservateur

cantonal, qui fait aussi partie des éléments pris en considération dans le

cadre de la pesée des intérêts à effectuer pour autoriser le projet contesté en

application des art. 18 et 51 LPNMS. Au demeurant, le Conservateur cantonal a

donné son accord à la proposition transactionnelle formulée par le SIPAL à

l’issue de l’audience du 28 avril 2016, tendant à limiter l’utilisation de la

nouvelle serre à une durée de l’ordre de 15 ans environ à l’emplacement prévu

et pour engager dans ce délais les études nécessaires permettant de trouver une

solution alternative (détermination du SIPAL du 13 juillet 2017). Aussi, le

SIPAL a confirmé, dans ses déterminations du 28 mars 2017, qu’il faisait sienne

la recommandation de la Commission pour engager une réflexion sur l’ensemble du

site afin d’établir les besoins et anticiper d’autres interventions.

Cela étant précisé, la Commission a relevé que la

durée de vie limitée de la serre, ainsi que son caractère réversible et

démontable à moyen terme (avis de la Commission n° 226/2017 p. 5), résultait de

sa conception. Le projet est posé à même le sol, avec des fondations

ponctuelles, et ne nécessite aucun terrassement ou mouvement de terre; ainsi,

sa durée de vie est nécessairement plus limitée que les bâtiments du musée déjà

réalisés sur le site (avis de la Commission n°226/2017 p.2). En revanche,

l’obligation de démolir les deux serres à proximité du pavillon ne ressort pas

clairement du permis de construire, tout comme la nécessité d’engager des

études sur l’ensemble du site pour déterminer les nouveaux besoins et pour

coordonner et anticiper les nouvelles interventions, de sorte que la décision communale

devra être réformée sur ce point.

3.

Les recourantes demandent que la Commission fédérale des monuments

historiques soit saisie, pour le motif qu’elle est spécialisées dans le domaine

historique et paysager. Or, les expertises prévues par l’art. 7 LPN concernent

des tâches de la Confédération et il est douteux que le projet de serre

temporaire en cause puisse constituer une tâche de la Confédération.

En tous les cas, la perspective de l’allée centrale du

jardin botanique n’est pas mentionnée dans la description des objets à protéger

selon l’inventaire ISOS. Aussi, la partie du jardin botanique aménagée sur les

flancs sud et ouest de la Colline de Montriond est conservée intacte; il s’agit

d’ailleurs des éléments caractéristiques du jardin botanique constitués par les

nombreux cheminements sur les flancs de la Colline de Montriond - mentionnés

dans l’inventaire ISOS - avec les aménagements qui leur sont liés (rocaille, pergola,

escaliers etc.), lesquels ne sont pas touchés par le projet contesté. Il est

douteux que l’on soit en présence d’une altération sensible du site du Parc de

Milan et de la Colline de Montriond, qui font l’objet de la protection principale

de l’inventaire ISOS.

Le tribunal a déjà demandé l’avis de la Commission,

expressément requis par les associations recourantes. Si la Commission ne présentait

pas, dans sa composition, les compétences requises pour se prononcer sur le

projet litigieux, il est certain que les associations recourantes se seraient

abstenues de demander son intervention. Enfin, pour apprécier la valeur du site

du point de vue historique et paysager, le tribunal dispose déjà des préavis de

la déléguée lausannoise à la protection de patrimoine bâti, de l’avis du Conservateur

cantonal ainsi que de l’expertise privée produite par les associations

recourantes. Il ne parait donc pas nécessaire de solliciter un avis

supplémentaire sur cette question.

4.

a) Les associations recourantes relèvent encore que le plan général

d’affectation de la Commune de Lausanne de 2006 est entré en vigueur en 2008 et

que la Commune de Lausanne a été inscrite à l’inventaire ISOS en 2014. Elles

estiment que les circonstances prévalant au moment de l’adoption du plan

général d’affectation se seraient modifiées au point de justifier une

adaptation du plan des zones pour prendre en compte les impératifs de

conservation qui résulteraient de l’inventaire ISOS. Le plan général d’affectation

ne serait pas conforme à la jurisprudence fédérale qui impose la prise en considération

de l’inventaire ISOS dans les plans d’affectation, ni d’ailleurs à la mesure

C11 du plan directeur cantonal qui fixe les modalités et conditions dans

lesquelles cet inventaire doit être pris en considération dans la planification

communale. Comme la planification communale serait ainsi « obsolète »,

la décision prise en application de cette planification ne devrait pas être

maintenue.

b) En l’espèce, la ville de Lausanne est inscrite à

l’inventaire ISOS depuis le 2 novembre 2005 en tant que ville d’importance

nationale au sens de l'annexe 1 à l'ordonnance concernant l'inventaire fédéral

des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (OISO). Il est

vrai toutefois que la ville de Lausanne n’a fait l'objet d'une description des

objets à protéger, des dangers qui pourraient les menacer et des buts de

protection au sens de l’art. 5 al. 1 LPN que depuis décembre 2014.

c) La question de savoir si la publication de la documentation

décrivant les objets à protéger impose on non une révision du plan général

d’affectation au sens de l’art. 21 al. 2 LAT peut toutefois rester ouverte. En

effet, les recourantes n’indiquent pas en quoi la planification communale

serait contraire à la description de l’inventaire ISOS pour le projet contesté.

La description de l’inventaire ISOS concernant le Parc de Milan et la Colline

de Montriond ne porte pas sur les aménagements spécifiques du jardin botanique

constitués par le porche d’entrée, l’allée centrale et le pavillon à son

extrémité est, mais bien sur les cheminements se trouvant sur les flancs de la

Colline de Montriond qui, comme cela a déjà été relevé, ne sont pas touchés par

le projet contesté. Alors même que la description de l’inventaire ISOS

s’attache à décrire le bâtiment du musée, il n’est toutefois fait aucune

référence à la conception architecturale du jardin au pied de la colline, en

particulier à la perspective de l’allée centrale aboutissant au pavillon des

jardiniers, ni même au portique d’entrée. La description de l’inventaire

comporte une abondante documentation photographiq e (295 photographies) et le

tribunal constate que ni le portique d’entrée, ni l’allée principale et ni le

pavillon situé à son extrémité ne font l’objet d’une photographie. Pour le

surplus, le plan général d’affectation de 2006 classe les flancs sud et

sud-ouest de la Colline de Montriond en zone de parc, qui est en quelque sorte

une zone de verdure ou une zone de protection au sens de l’art. 17 al, 1 let. c

LAT. Les associations recourantes n’indiquent pas en quoi cette mesure de

planification ne serait pas appropriée par rapport aux impératifs de protection

résultant de la description de l’inventaire ISOS pour le Parc de Milan et la Colline

de Montriond.

5.

Les associations recourantes critiquent l’autorisation délivrée pour

l’abattage d’un aulne glutineux d’un diamètre de 50 – 60 cm. Elles reprochent à

la municipalité d’avoir autorisé sans aucune compensation l’abattage de cet

arbre en se fondant sur la législation cantonale sur la protection de la nature

et des sites.

Selon l’art. 5 LPNMS, les arbres que les communes

désignent par voie de classement ou de règlement communal sont protégés s’ils

doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison

des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). Par exemple, les arbres

formés par une ancienne haie de Thuyas non entretenue avec un diamètre

supérieur à 30 cm ne présentent aucune qualité esthétique et ne remplissent pas

de fonctions biologiques déterminantes et n'entrent pas dans le champ de

protection de l'art. 5 LPNMS et elles ne permettent pas de bénéficier de la

protection du règlement communal sur les arbres (arrêt AC.2010.0329 du 29 avril

2011). L’art. 56 RPGA précise que tout arbre d’essence majeure est protégé sur

le territoire communal, c’est-à-dire, les arbres qui peuvent atteindre 10 m de

haut, présentant un caractère de longévité spécifique et ayant une valeur

dendrologique reconnue (art, 25 RPGA), le terme dendrologique signifiant

« la science ou l’étude des arbres ».

a) Les arbres “protégés” ne peuvent être abattus

qu'à certaines conditions. L’art. 6 LPNMS fixe les conditions suivantes:

Art. 6 Abattage des arbres protégés

1.

L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra

être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas

satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent

une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou

économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau,

etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation

ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux

frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le

montant.

3.

Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans

lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.

La liste de l'art. 6 al. 1 LPNMS est complétée, en

exécution de son al. 3, par l'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre

1969.

de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1). Cette disposition précise les

conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage un

arbre protégé:

Art. 15 Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés,

boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure

excessive;

2.

la plantation nuit notablement à

l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice

grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels

que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives

bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un

ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront

ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.

b) La jurisprudence a encore précisé que les

communes avaient conservé la compétence de compléter les dispositions de la

réglementation cantonale fixant les conditions d’abattage sur la base de l'art.

98.

LPNMS (AC.2012.0379 du 14 novembre 2013 consid. 2b). L’art. 59 prévoit dans

ce cadre que si le quota des arbres exigibles selon l’art. 53 RPGA n’est pas

rempli, l’autorisation d’abattage implique l’obligation de replanter. L’art. 53

LPNMS exige au minimum un arbre d’essence majeure pour chaque tranche ou

fraction de 500 m2 de surface de parcelle, le choix des essences se portant si

possible sur des essences indigènes. La municipalité a autorisé en l’espèce

l’abattage de l’arbre sans exiger de compensation.

c) Pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des

intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de

l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont

opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de

tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations

en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état

sanitaire (cf. AC.2000.0138 du 27 mars 2001). Parmi les différents intérêts en

jeu figure également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la

densification des constructions (cf. AC.2008.0333 du 15 octobre 2009 consid.

4a; ATF 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3). Lorsque la protection

instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel des

arbres, mais d'un règlement général déclarant protégés les plantes revêtant

certaines caractéristiques, il faut tenir compte du caractère schématique de la

protection et analyser les caractéristiques et la valeur de la plantation pour

statuer sur l’autorisation d’abattage en rapport avec une construction et sur le

remplacement éventuel de la plantation (arrêt AC.1997.0084 du 2 décembre 1997

consid. 6c).

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit

en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation

rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs

de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela

ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de

manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés

au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en

vigueur (cf. AC.2010.0264 du 14 février 2011 consid. 2b, relatif à l'abattage

de 37 arbres; AC.2011.0020 du 21 novembre 2011 consid. 4a; AC.2009.0289 du 31

mai 2010 consid. 8, relatif à l'abattage de 54 arbres; AC.2009.0254 du 12 mai

2010.

consid. 5; AC.2008.0317 du 18 septembre 2009 consid. 4b, relatif à

l'abattage d'une trentaine d'arbres; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 consid.

8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008 consid. 2; AC.1997.0010 du 2 avril 1997; l'arrêt

AC.1995.0051 invoque l'ATF 116 Ib 203 consid. 5g, qui concerne un biotope, pour

l'appliquer par analogie au cas des arbres).

En l’espèce, lors de l’inspection locale, Dominique

Iseli, spécialiste nature et paysage, a précisé que l’arbre en question est « vieux

et devra vraisemblablement être remplacé d’ici cinq à dix ans ». Il a

relevé que l’arbre était beau, mais pas remarquable, car complétement envahi

par le lierre; aussi, pour la faune, « la conservation de cet arbre à

cet endroit n’était pas ce qu’il y a de mieux ». De son côté, la Commission

a relevé lors de la visite des lieux qu’un « aulne moribond,

situé au milieu de la platebande serait voué à disparaître. Compte tenu de son

état et du lierre grimpant qui l’a complétement envahi, il est de toute façon

condamné à court terme. » Le tribunal a aussi constaté que l’arbre ne présentait

pas des qualités esthétiques justifiant son maintien.

En autorisant l’abattage de l’arbre, la municipalité

est restée dans les limites d’une pesée consciencieuse des intérêts en

présence. L’arbre en question ne présente pas une grande valeur esthétique, il

est condamné à court terme et n’a pas de valeur pour la faune à cet

emplacement. De plus, cet arbre ne fait pas partie de la conception d’origine

du jardin botanique dessiné par l’architecte Laverrière. La municipalité pouvait

considérer, sans excéder son pouvoir d’appréciation, que l’intérêt visant à

répondre aux besoins urgents des musées et jardins botaniques cantonaux primait

sur l’intérêt à la conservation de cette plantation, vouée de toute manière à

disparaître à court terme. Au surplus, la municipalité pouvait considérer que la

proportion d’un arbre par 500 m2 requise selon l’art. 53 RPGA était déjà respectée

sur la parcelle n°5081, compte tenu de l’arborisation abondante sur la Colline

de Montriond et dans le Parc de Milan.

6.

Les associations recourantes invoquent encore différents griefs, ayant

trait à l’arbitraire, ainsi qu’à la précision des plans et à la motivation de

la décision

a) En ce qui concerne le grief d’arbitraire, les

recourantes reprochent à la municipalité de n’avoir développé aucun motif

justifiant la construction de la serre, alors que les éléments du dossier

devaient conduire à un refus du permis de construire. Les motifs pour écarter

la solution alternative à l’arrière du collège de Floréal répondaient à des

impératifs d’ordre pratique plutôt qu’à un éventuel besoin d’extension ;

et l’intervention du Conseil d’Etat était critiquable car la décision

d’autoriser les travaux en application de l’art 17 LPNMS relevait de la

compétence du Conservateur cantonal en application d’une délégation de

compétence.

En l’espèce, le grief d’arbitraire soulevé par les

recourantes se confond avec les griefs soulevés au fond pour s’opposer au

projet de serre, à la différence que le pouvoir d’examen du tribunal limité à

l’arbitraire est beaucoup plus restreint que le libre examen requis par l’art.

33.

al. 3 let. b LAT. En ce qui concerne les motifs invoqués pour ne pas retenir

la solution de la variante 1 du rapport préliminaire des architectes Demetriades

et Papadaniel, le tribunal a déjà constaté que les règles d’affectation,

actuellement en vigueur, ne permettent pas d’autoriser la construction de la

serre à l’arrière du collège de Floréal, car l’angle nord-ouest de la serre

empièterait clairement sur la zone de verdure assurant la protection du parc et

de la colline.

b) S’agissant de la délégation de compétence

accordée au Conservateur cantonal pour autoriser les travaux en application de

l’art. 17 LPNMS, le tribunal constate que cette délégation est partielle,

c’est-à-dire qu’elle ne comporte que la compétence d’autoriser les travaux et

non pas celle d’interdire les travaux aux monuments et sites portés à l’inventaire.

Le refus implique en effet l’ouverture d’une procédure de classement avec des

conséquences financières que l’autorité politique doit accepter expressément.

Le fait que le Conseil d’Etat se prononce sur

l’autorisation était donc nécessaire pour savoir si un classement de l’objet

devait être envisagé et l’autorisation refusée. Comme membre du Conseil d’Etat,

le chef du département concerné a statué pour décider si les travaux devaient

ou non être autorisés. Le Conservateur cantonal ne pouvait à lui seul prendre

la décision de les refuser, la délégation de compétence étant insuffisante à

cet égard. Au surplus, le Conservateur cantonal a bien donné son accord à la

solution visant à autoriser la serre pour une durée limitée de 15 ans, de sorte

qu’il y a concordance entre la prise de position du Conservateur cantonal et la

décision du chef du département compétent avec la solution qui est retenue en

définitive.

b) Les recourantes relèvent que les plans du projet

de serre mis à l’enquête publique ne mentionneraient pas les canalisations

d’eau et d’égouts. Le dossier serait alors incomplet, la municipalité n’aurait donc

pas pu former son opinion en connaissance de cause. Il est vrai que l’art. 69

al. 1 ch. 5 RLATC prévoit que le dossier de la demande de permis de construire

doit comprendre les plans des canalisations d’eau et d’égouts et que les plans

du projet de serre mis à l’enquête publique ne comportent pas d’indications à

cet égard. Toutefois, le permis de construire contesté fixe en annexe des

« charges avant exécution » sur lequel la condition suivante est

inscrite : « Un plan du réseau d’évacuation des eaux sera transmis

au service d’assainissement pour approbation avant le démarrage des travaux ».

La municipalité était habilitée à poser une telle condition en application de

l’art. 117 LATC. Au surplus, les éléments techniques du dossier des

canalisations ne présentent pas une influence déterminante dans la pesée des

intérêts à prendre en considération pour statuer sur la demande de permis de

construire.

c) Les associations recourantes se plaignent d’un

déni de justice formel par le fait que la décision communale ne serait pas

suffisamment motivée.

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision.

Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement,

les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer

et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les

parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent

pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 238 et

les références).

Le droit d'exiger qu’une décision défavorable soit

motivée tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations

subjectives ou dépourvues de pertinence. L'objet et la précision des motifs à

fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du

cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins

brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir

aussi ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 II

369.

consid. 2c p. 372). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p.

84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 130 II 530

consid. 4.3 p. 540; 125 II 369 consid. 2c p. 372 et les références). La motivation

peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision

(arrêts 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434;

2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2, non publié in ATF 140 II 345).

Les recourantes relèvent le fait que la décision

attaquée renvoie aux déterminations du SIPAL en ce qui concerne les aspects

relatifs à la protection du patrimoine et que ces déterminations ne seraient

pas compréhensibles pour le motif qu’elles comportent à la fois une description

du site faite par le Conservateur cantonal et ensuite une explication selon

laquelle le Conseil d’Etat a décidé de renoncer au classement du jardin

botanique et a autorisé le projet sans expliquer les raisons pour lesquelles le

Conseil d’Etat n’avait pas suivi la position du Conservateur cantonal.

En l’espèce, on a vu que l’exigence de motivation de

la décision a pour but essentiel de permettre au justiciable de comprendre la

décision et de la contester utilement s'il y a lieu et d’exercer son droit de

recours à bon escient (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84). Or, la décision du

SIPAL renonçant au classement du site et autorisant implicitement les travaux

contestés selon l’art. 17 LPNMS a pour avantage essentiel la transparence du processus

de décision. Les associations recourantes ne prétendent pas n’avoir pas compris

la décision, ni n’avoir pas été en mesure de la contester, de sorte que les

exigences essentielles du droit d’être entendu ont été respectées. Il est vrai

que l’avis du SIPAL dans la synthèse CAMAC ne détaille pas les motifs de la

position prise par le Conseil d’’Etat, mais cela n’a pas empêché les recourantes

d’apprécier correctement la portée de la décision et de la soumettre au

contrôle de l’autorité de recours.

7.

En définitive, le recours doit être très partiellement admis. Si le

caractère temporaire, amovible et démontable de la serre à moyen terme ressort de

sa conception, le permis de construire ne mentionne pas en revanche l’obligation

de démolir les deux serres situées à proximité du pavillon ni la nécessité

d’entreprendre une réflexion sérieuse sur l’ensemble du site pour déterminer

les nouveaux besoins et anticiper les interventions, ce qui pourrait impliquer,

le cas échéant, l’élaboration d’une réglementation adaptée aux besoins des musées

et jardins botaniques cantonaux par l’adoption d’un plan spécial.

La décision doit ainsi être réformée sur ces deux

points, tous nouveaux permis de construire devant alors être fondés et justifiés

sur l’étude à entreprendre. La réflexion devra alors nécessairement porter sur

les différents impacts du projet contesté, non seulement sur le site, mais

aussi sur sa fréquentation et analyser, le cas échéant, son éventuel

déplacement à moyen terme ou les conditions de son maintien, ou encore les

adaptations et améliorations qui pourraient y être apportées.

Au vu de ce résultat, un émolument de justice légèrement

réduit à 2500 fr. est mis à la charge des associations recourantes (art. 49 al.

1.

LPA-VD). Par ailleurs, la commune, qui a consulté un homme de loi pour la

défense de ses intérêts, et qui obtient gain de cause pour l’essentiel, a droit

aux dépens qu'elle a requis, également légèrement réduits pour tenir compte de

l’admission très partielle du recours (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 12 janvier 2016 est réformée

en ce sens que les deux serres provisoires réalisées à proximité du pavillon situé

à l’est de l’allée principale seront démontées au plus tard trois mois après la

mise en exploitation de la nouvelle serre, et que tout nouveau permis de

construire dans le périmètre des Musées et jardins botaniques cantonaux sur la

parcelle n°5081 de Lausanne est subordonné à la réalisation d’une étude sur l’ensemble

du site dans le sens du consid. 7 ci-dessus. Elle est maintenue pour le

surplus.

III.

Un émolument de justice de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des associations recourantes, solidairement entre elles.

IV.

Les associations recourantes sont solidairement débitrices de la Commune

de Lausanne d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.