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Décision

AC.2016.0052

CDAP - AC.2016.0052 - 2016-07-27 - BOLLINGER, BOUCARD, DEBETAZ, LECHAIRE, JACCARD, STAUFFER JACCARD, RERAT, BERTON LIEVRE, LIEVRE, NIXON-LECHAIRE, GERBER /Municipalité de Fey, MEYLAN, WAGNIERE, RICHAR

27 juillet 2016Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Muriel Meylan est propriétaire de la parcelle n° 18 du cadastre de la

commune de Fey et Sylvain Wagnière de la parcelle n° 1120 adjacente sise à l'Ouest.

Ces deux parcelles sont comprises, pour leur plus grande partie, dans la zone

de village B au sens de l'art. 6 du Règlement communal sur le plan d'extension

et la police des constructions (ci-après: RC) et dans la zone village D au sens

de l'art. 8 RC pour le reste. Elles sont entourées de parcelles bâties et sont

bordées par le chemin de la Bégude au Sud-Est. La parcelle n° 18 supporte un

bâtiment ECA n° 244. Les parcelles nos 18 et 1120 s'articulent

entre le village ancien au Sud-Est (composé principalement d'anciennes fermes)

et une zone bâtie de constructions individuelles plus contemporaines au Nord-Ouest.

Richard Promotions SA (ci-après la constructrice) a

promis-acquis les parcelles susmentionnées de Muriel Meylan et Sylvain Wagnière

(ci-après les propriétaires). Ces derniers ont établi des procurations

habilitant la constructrice à les représenter dans le cadre d’un projet de

construction sur leurs parcelles.

Deux projets de construction successifs sur les parcelles

nos 18 et 1120 ont été mis à l'enquête publique en 2014. Le premier

a été retiré et le second a fait l'objet d'un refus de permis de construire.

B.

Le 14 septembre 2015, la constructrice, par l’intermédiaire du bureau

d’architecture Bertola & Cie, a déposé une nouvelle demande de permis de construire

relatif à un projet de construction sur les parcelles nos 18 et

1120. Le projet prévoit la démolition du bâtiment ECA n° 244 et la construction,

sur chacune des deux parcelles, d’un immeuble de quatre logements. Sont

également projetés la construction de vingt-quatre places de parc extérieures,

d’accès et d’un abri PC ainsi que l’installation d’un chauffage à pellets et de

panneaux solaires. Les bâtiments projetés, composés de deux corps, ont une

forme en "L". Chaque bâtiment présente un faîte principal d'une

longueur de 17 m 40 et un faîte secondaire d'une longueur de 13 m 45, qui vient

s'imbriquer dans le faîte principal. Les faîtes des deux corps de bâtiment se

distinguent par une différence de hauteur de 1 m. Les toitures sont à deux

pans.

L'installation de panneaux solaires, sur les toits

des corps de bâtiments ainsi que sur le toit du "souterrain/couvert sur

escalier" est également prévue.

La mise à l’enquête, qui a eu lieu du 25 septembre

2015 au 25 octobre 2015, a soulevé l'opposition commune de, notamment,

Dominique Bollinger, Nicole Boucard, Thierry Boucard, Robin Boucard, Francine

Debetaz, Eric Lechaire, Christophe Jaccard, Deborah Stauffer-Jaccard, Martial

Rerat, Anita Rerat, Ariane Berton Lièvre, Philippe Lièvre, Mary Nixon Lexaire,

Fabian Boucard, Yves Gerber et Christine Gerber. Le 29 octobre 2015, la

centrale des autorisations CAMAC a établi sa synthèse. Il en ressort que les

autorisations spéciales requises ont toutes été délivrées, moyennant le respect

de certaines conditions. Le 4 janvier 2016, la municipalité de Fey a délivré le

permis de construire (permis de construire n° 518) et levé les oppositions.

C.

Les opposants précités ont recouru contre la décision de la municipalité

levant leur opposition devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 18 février 2016. Les conclusions du

recours sont les suivantes:

"1. Le permis de construire N° 518 délivré le 4 janvier 2016

est retiré.

2. La Municipalité organise une séance de médiation avec le Préfet

du Gros de Vaud, M. Pascal Dessauges, entre la Municipalité et les recourants,

éventuellement riverains, afin de trouver un accord de prise en compte et

d'étude circonstanciée des aspects liées à l'esthétique des constructions

nouvelles, ceci selon les attributions de la Municipalité au sens de l'article

24 du Règlement communal sur le plan d'extension et de la police des

constructions qui l'autorise à statuer sur les aspects esthétiques.

3. La Municipalité demande une révision du projet de sorte que les

corps des bâtiments projetés qui sont perpendiculaire à l'orientation de la

grande majorité des bâtiments du quartier et du village (NE-SO) soient diminués

afin que le volume SIA de ceux-ci soit clairement inférieur au corps principal,

justifiant ainsi un faîte principal tel qu'il est proposé.

4. La Municipalité demande à intégrer dans le projet et informe le

promoteur et propriétaires par voie officielle des demandes des riverains

exprimées dans le courrier des opposants du 22.10.2015 relevant du droit privé

en en faisant une condition de réalisation du permis de construire sur les

parcelles concernées."

La municipalité a déposé sa réponse le 5 avril 2016

en concluant au rejet du recours. Par courrier de son conseil du 11 avril 2016,

la constructrice a conclu au rejet du recours tout en renonçant à déposer un

mémoire-réponse. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le

28 avril 2016. Une audience avec inspection des lieux a été tenue le 28 juin

2016. La teneur du procès-verbal correspondant est la suivante :

" L'audience est ouverte à

09h30 devant le bâtiment no ECA 244 sis sur la parcelle no 18 du cadastre de la

commune de Fey.

Se présentent:

Dominique Bollinger, Robin

Boucard, Francine Debetaz, Eric Lechaire, Christophe Jaccard, Deborah Stauffer

Jaccard, Mary Nixon-Lechaire, Fabian Boucard et Yves Gerber, recourants;

Pour la municipalité de Fey,

autorité intimée: Sven Eggenberger, syndic, François Guignard, vice-syndic,

Cécile Laurent, conseillère municipale et Jean-Marc Laurent, Secrétaire

municipal, assistés de Me Denis Bettems, avocat à Lausanne;

Pour Richard Promotions SA: Claude

Devaud, administratrice présidente et Jean-Yves Evequoz, architecte, assistés

de Me Jean-Daniel Theraulaz, avocat à Lausanne.

Nicole Boucard, Thierry Boucard,

Martial Rerat, Anita Rerat, Ariane Berton Lièvre, Philippe Lièvre et Christine

Gerber sont dispensés de comparaître.

L'historique des projets

précédents est évoqué. Le président précise que l'objet du recours se limite exclusivement

au dernier projet.

Les recourants précisent que leurs

griefs ont exclusivement trait à l'orientation des bâtiments projetés et à leur

géométrie. Les autres éléments mentionnés dans leurs écritures constituent de

"simples souhaits". Ni le volume ni le coefficient d'occupation du

sol du projet litigieux ne sont remis en cause.

Les parties discutent de l'impact

de la nouvelle loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

Les représentants de la

municipalité indiquent qu'aucune révision du règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions n'est en cours.

La constructrice déclare qu'un

état des lieux sera établi avant le début des travaux, de manière à préserver,

notamment, les droits des recourants.

La Cour et les personnes présentes

se rendent sur la parcelle no 1120 et observent les gabarits du projet. La

question de savoir quel est le faîte principal est discutée. Les parties se

rendent ensuite au croisement du chemin des Bégudes, de la route de Vuarrens et

du chemin du Collège. Elles discutent de l'intégration des bâtiments projetés

et de la question de savoir si des constructions comparables existent dans le

village. Elles se réfèrent pour le surplus à leurs écritures.

Sans autre réquisition, la séance

est levée à 10h10."

En date des 7 juillet et 12 juillet 2016, la

municipalité et les recourants ont déposé de brèves déterminations au sujet du

procès-verbal d'audience.

Considérants

1.

Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas avoir organisé une

séance de médiation avec le Préfet du Gros de Vaud avant de statuer sur le

projet litigieux. Ils font également grief à la municipalité de ne pas avoir

invité les opposants à participer à l'élaboration du projet litigieux et de ne

pas leur avoir donné d'explications au sujet de deux projets antérieurs de la

constructrice.

a) La procédure en matière de permis de construire

est régie principalement par les art.109, 114 et 116 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

L'art. 109 LATC prévoit que la demande de permis est mise à l'enquête publique

par la municipalité pendant 30 jours, délai pendant lequel les opposants

peuvent formuler une opposition motivée. Selon l'art. 114 LATC, la municipalité

est ensuite tenue de se déterminer dans un certain délai en accordant ou en

refusant le permis. Aux termes de l'art. 116 LATC, lorsque leur opposition est

écartée, les auteurs en sont informés par un avis précisant la voie, le mode et

le délai de recours.

En l'espèce, les recourants ne prétendent pas que

ces exigences procédurales n'auraient pas été respectées

b) Contrairement à ce qui est prévu pour les plans

d'affectation (cf. art. 58 al. 1 LATC), la procédure en matière de permis de

construire ne comprend pas la faculté pour les opposants de demander à être

entendus par la municipalité lors d'une séance de conciliation. L'absence de

mise sur pied d'une séance avec les opposants par la municipalité ne constitue

dès lors pas une informalité susceptible de mettre en cause la délivrance du

permis de construire. De même, ne constitue pas une telle informalité le fait

pour la municipalité de ne pas avoir informé les recourants des motifs pour

lesquels elle avait refusé de délivrer le permis de construire pour un

précédent projet. Elle n'avait en effet aucune obligation à cet égard, de même

qu'elle n'avait aucune obligation d'associer les recourants à l'élaboration du

projet litigieux (étant précisé que c'est la constructrice qui élabore le

projet et non pas la municipalité). D'éventuels engagements informels pris par

l'autorité communale sur ces différents points sont dès lors sans conséquence

sur la validité du permis de construire qui a été délivré.

c) Vu ce qui précède, ce premier grief des

recourants n'est pas fondé.

2.

Les recourants soutiennent que les bâtiments projetés, de par leur forme

et leur orientation, ne s'intègrent pas au bâti environnant. Ils demandent que

le projet soit revu de manière à ce que les corps de bâtiment perpendiculaires

à l'orientation de la grande majorité des bâtiments du quartier et du village

(soit l'orientation Nord-Est/Sud-Ouest) soient diminués de manière que le

volume SIA de ceux-ci soit clairement inférieur à celui l'autre corps de

bâtiment orienté Nord-Est/Sud-Ouest. Ils mettent également en cause

l'orientation des panneaux solaires qui sont prévus.

a) L’art. 86 LATC prescrit à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); la municipalité doit

refuser le permis de construire pour des constructions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). En l'espèce, la question de l'esthétique et de l'intégration des

constructions fait notamment l'objet des dispositions suivantes du règlement du

règlement communal:

"Art. 24 Compétence de la

Municipalité"

"La municipalité peut prendre

toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. Elle interdit

toute construction qui serait de nature à nuire au bon aspect d'un site, d'un

quartier, d'une rue ou d'un ensemble de bâtiments dignes de protection. Elle

peut notamment imposer:

[…]

b) une autre implantation des

constructions que celle prévue par le constructeur

c) l'orientation du faîte

principal des toits

[…]

e) La Municipalité est compétente

pour encourager l'utilisation active ou passive de l'énergie solaire; elle peut

accorder des dérogations à la pente des toits, aux matériaux, au traitement

architectural et à l'orientation des bâtiments, à condition que ceux-ci

demeurent dans le périmètre et les gabarits fixés par la loi et les règlements,

qu'ils ne portent pas atteinte à l'esthétique et que la loi sur la protection

de la nature, des monuments et des sites soit observée; les capteurs solaires

implantés dans le terrain ne sont pas compris dans le coefficient d'occupation

du sol. "

"Art. 26 Orientation du faîte

principal du toit"

Le plan des zones définit le

périmètre à l'intérieur duquel l'orientation du faîte principal du toit est

imposée.

En dehors de ce périmètre, il est

souhaitable d'orienter le faîte principal du toit dans le sens de l'orientation

générale des toitures, soit nord-est, sud-ouest.

[…]"

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p.

366; 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêts AC.2014.0166

du 17 mars 2015 consid. 2a/aa; AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). Selon

la jurisprudence, l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à

ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit

vidée de sa substance (TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 consid.

3.

). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC,

même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur

l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé

par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut

se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c;

TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que

l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et

systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement

architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114

consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c; arrêts

AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2014.0208 précité consid. 4a;

AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF 1C_450/2008

du 19 mars 2009; arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa AC.2014.0208

précité; AC.2011.0065 précité et les références). Ainsi, le Tribunal cantonal

s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2014.0166

précité consid. 2a/aa; AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2012.0388 du 28

novembre 2013 consid. 6a et les références; AC.2013.0207 du 26 novembre

2013.

consid. 3a; AC.2013.0258 du 19 novembre 2013 consid. 3a).

c) En l'occurrence, il

est prévu d'ériger les bâtiments litigieux exclusivement dans la zone village

B. Le plan des zones indique par des traitillés les périmètres à l'intérieur

desquels l'orientation des faîtes est imposée. La zone village B n'est pas

concernée, de sorte que la constructrice est en principe libre d'orienter les

faîtes de ses bâtiments comme elle l'entend, l'art. 26 al. 2 RC prévoyant

uniquement qu'il est souhaitable d'orienter le faîte principal du toit dans le

sens Nord-Est/Sud-Ouest

d) A la lecture

des plans, on constate que chaque bâtiment présente un faîte principal d'une

longueur de 17 m 40 et un faîte secondaire perpendiculaire d'une longueur de 13

m 45, qui vient s'imbriquer dans le faîte principal. Le corps principal (qui

est prévu pour trois logements de 4,5 pièces) présente une surface de plancher

totale de 288 m2 et le corps secondaire (qui est prévu pour un

logement en triplex) une surface de plancher totale de 145 m2, soit

quasiment la moitié de celle du corps principal.

Comme le relève la municipalité dans sa réponse, on

constate que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'orientation

des faîtes les plus hauts et les plus longs est cohérente au regard non

seulement de l'art. 26 al. 2 RC, mais également de l'axe traitillé le plus

proche qui apparaît sur le plan des zones, qui correspond à l'orientation

générale des toitures dans le secteur.

En relation avec l'esthétique et de l'intégration du

projet, on relève que le projet litigieux ne s'inscrit pas dans un site

présentant une valeur particulière (Fey se caractérisant comme un village

vaudois agricole typique) et qu'il ne se situe pas à proximité d'un bâtiment ou

d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables au

sens où l'entend la jurisprudence. Le volume des bâtiments projetés, qui

correspond à celui d'une grosse ferme vaudoise, ne soulève pas de problème

particulier d'intégration par rapport au bâti environnant. Le choix de

bâtiments constitués de deux corps en "L" ne soulève également pas de

problèmes d'esthétique et d'intégration susceptibles de justifier

l'intervention du tribunal. Il résulte ainsi du dossier et de la vision locale

que plusieurs bâtiments de la commune présentent ce type de configuration. On

ne voit pas dès lors sur quelle base la municipalité aurait pu imposer dans le

cas d'espèce la construction de bâtiments "monocorps", étant précisé

que le règlement communal n'interdit pas la création de faîtes secondaires. Dans

ces circonstances, la municipalité n'a en tous les cas pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que le projet était admissibles au regard des

disposition cantonales et communales sur l'esthétique et l'intégration des

constructions. Ce constat vaut également pour les panneaux solaires, qui ne

soulèvent pas de problème particulier en la matière

3.

Dans leurs conclusions, les recourants requièrent que les demandes des

riverains exprimées dans l'opposition du 22 octobre 2015 relevant du droit

privé soient intégrées au permis de construire au titre de condition.

La CDAP n'est pas compétente pour se prononcer sur

des questions relevant du droit privé. Au surplus, les recourants disposeront

de moyens de droit privé, voire pénal, pour le cas où eux ou leurs bien-fonds

devraient subir un dommage lié au projet de la constructrice.

4.

Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas avoir traité la

question du quasi doublement de la population du quartier qu'impliquerait le

projet contesté.

Les constructeurs ont le droit de réaliser le

potentiel constructible résultant de la réglementation en vigueur. Le permis de

construire ne saurait dès lors être refusé au motif que la réalisation de ce

potentiel constructible induit une augmentation de population, même si celle-ci

peut sembler importante.

On relèvera au surplus qu'il est constant que les parcelle

nos 18 et 1120 sont affectées à la zone à bâtir. Si l'on veut

contester l'affectation de ces fonds, il faut établir que les conditions posées

par la jurisprudence pour remettre exceptionnellement en cause la validité d'un

plan d'affectation dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire

sont réunies. Or, les recourants n'apportent aucun élément dont on pourrait

déduire que de telles conditions existent en l'espèce.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de

la cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre

des dépens à la constructrice et à la Commune de Fey, qui ont agi par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel. Les dépens en faveur de la constructrice seront

réduit dès lors que son mandataire n'a pas déposé d'écriture.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Fey du 4 janvier 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

des recourants Dominique Bollinger, Nicole Boucard, Thierry Boucard, Robin

Boucard, Francine Debetaz, Eric Lechaire, Christophe Jaccard, Deborah

Stauffer-Jaccard, Martial Rerat, Anita Rerat, Ariane Berton Lièvre, Philippe

Lièvre, Mary Nixon Lexaire, Fabian Boucard, Yves Gerber et Christine Gerber,

débiteurs solidaires.

IV.

Les recourants Dominique Bollinger, Nicole Boucard, Thierry Boucard,

Robin Boucard, Francine Debetaz, Eric Lechaire, Christophe Jaccard, Deborah

Stauffer-Jaccard, Martial Rerat, Anita Rerat, Ariane Berton Lièvre, Philippe

Lièvre, Mary Nixon Lexaire, Fabian Boucard, Yves Gerber et Christine Gerber,

débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Fey une indemnité de

3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants Dominique Bollinger, Nicole Boucard, Thierry Boucard,

Robin Boucard, Francine Debetaz, Eric Lechaire, Christophe Jaccard, Deborah

Stauffer-Jaccard, Martial Rerat, Anita Rerat, Ariane Berton Lièvre, Philippe

Lièvre, Mary Nixon Lexaire, Fabian Boucard, Yves Gerber et Christine Gerber,

débiteurs solidaires, verseront à Richard Promotions SA une indemnité de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.