AC.2016.0053
CDAP - AC.2016.0053 - 2017-01-04 - A._____, B._____/Municipalité de Montricher, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Société Coopérative de Laiterie du Pied du Jura, Service du dével
4 janvier 2017Français44 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 janvier 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et
Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
A.________ et B.________à ********
représentés par l'avocat Pierre-Xavier LUCIANI, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Montricher, représentée
par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, Division support stratégique-Service juridique,
Autorité concernée
Service du développement
territorial,
Constructrice
SOCIETE COOPERATIVE DE LAITERIE DU
PIED DU JURA, p.a. Jean-Pierre MAGNIN, à Montricher,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Montricher du 21 janvier 2016 (levant leur opposition et
délivrant le permis de construire n° 06/15 à la Société Coopérative de
laiterie du Pied du Jura, parcelle n° 553 à Montricher) (dossier joint
AC.2015.0294)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A l'écart du village de Montricher est sise une
zone industrielle et artisanale, régie par le chapitre 15 du Règlement communal
sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: RCAT), entré en
vigueur le 6 juin 2007. La zone est en degré III de
sensibilité au bruit. Y est sise la parcelle n° 553, propriété de
la Commune de Montricher. Sur la partie Nord-Ouest de cette parcelle, la
Société coopérative de laiterie du Pied du Jura (ci-après: la Société
coopérative de laiterie) est au bénéfice d'un droit distinct et permanent de
superficie, faisant l'objet du feuillet n° 854 du cadastre communal. Au
Nord-Ouest de cette assiette est sise la parcelle n° 638, propriété de A.________.
Ce bien-fonds (également colloqué en zone industrielle et artisanale) supporte,
au Nord-Ouest, un hangar et, au Sud-Est, une villa (ECA 436). Le hangar sert de
dépôt pour des bouteilles de vin dans le cadre de l'entreprise de cave à vin de
A.________. La villa est occupée par B.________ et A.________ et leurs enfants.
Il s'agit d'un bâtiment de deux étages, construit dans les années 1990, au
titre d'appartement de gardiennage (la zone était déjà colloquée en zone
industrielle et artisanale). Sur les autres parcelles sises dans la zone
industrielle et artisanale sont sis principalement des hangars et quelques habitations.
B.
A la suite d'une enquête publique qui a eu lieu du
14 avril au 13 mai 2012, la Municipalité de Montricher (ci-après: la
municipalité) a délivré le 7 février 2013 à la Société coopérative de laiterie
le permis de construire n° 09/12 portant sur la construction d'une fromagerie.
Le permis d'habiter et d'utiliser y relatif a été délivré le 24 août 2015.
Une première enquête publique
complémentaire, relative à l'adjonction d'un balcon, a eu lieu du 8 janvier au
6 février 2014. Elle a abouti à la délivrance du permis de construire n° 17/13,
établi le 16 avril 2014.
Du 27 janvier 2015 au 26 février 2015,
a eu lieu une 2ème enquête publique complémentaire, portant sur la
construction légère d'un portique d'entrée avec deck. Le permis de construire y
relatif, portant le n° 01/15, a été établi le 12 mars 2015.
Du 27 janvier au 26 février 2015 a également
eu lieu une 3ème enquête publique complémentaire, portant sur des
aménagements extérieurs et des places de parc sur la route des Genévriers. Le
permis de construire n° 02/15 y relatif a été établi le 12 mars 2015.
C.
La fromagerie est un bâtiment d'une surface brute
utile de plancher totale de 1'846 m2 (sur une surface bâtie de 1'167 m2). Il
est constitué de trois parties contiguës orientées au Sud-Est. La partie du
milieu (ci-après: le bâtiment I) est constituée d'un sous-sol, d'un rez et d'un
étage; elle comprend notamment les locaux techniques, de préparation du fromage
et de réception de la clientèle (soit un magasin et un restaurant), ainsi que des
bureaux. Sur son côté Nord-Ouest est sis le quai de chargement et déchargement
des camions. La deuxième partie (ci-après: le bâtiment II), sise à l'Est de la
première, est la cave à fromages. La troisième partie (ci-après: le bâtiment
III), beaucoup plus petite que les deux autres, sise à l'Ouest de la première,
est un garage pour deux camions.
La façade Sud-Est de la villa de B.________
et A.________ donne sur l'aire recouverte de bitume sise à l'Ouest du bâtiment
III. L'angle Sud-Est de la villa se situe à environ 15 m de l'angle Nord-Ouest
du bâtiment III et à une vingtaine de mètres de l'angle Nord-Ouest du bâtiment
I. Il ressort des déclarations de B.________ et A.________ lors de l'inspection
locale à laquelle a procédé le tribunal le 3 octobre 2016 (cf. ci-dessous) que
les chambres à coucher de la famille A.________ et B.________, situées au premier
étage du côté Sud-Est de la villa, donnent sur la fromagerie.
D.
La Société coopérative de laiterie est détenue
par 23 producteurs de lait, qui louent à un fromager les locaux sis dans la
fromagerie où est confectionné le gruyère (soit les locaux de fabrication et la
cave à fromages). Ces producteurs détiennent également à hauteur de 75% la
société La Fromagerie Gourmande, les 25% restants étant détenus par un fromager
qui exploite le magasin et le restaurant sis dans la fromagerie.
E.
Par lettre du 10 avril 2015, le précédent avocat de
B.________ et A.________ est intervenu auprès de la municipalité pour se
plaindre du fait que certains éléments avaient été réalisés dans la fromagerie
sans avoir été préalablement autorisés: les tuyaux de l'extracteur de vapeur et
trois petites "sorties-tuyaux" sur la façade Nord-Ouest, ainsi que des
citernes. Par ce courrier, B.________ et A.________ ont demandé le
démantèlement des aménagements précités.
Par lettre
du 21 mai 2015, la municipalité a informé B.________ et A.________
qu'elle s'était rendue dans les locaux de la
fromagerie afin de déterminer si certains aménagements avaient été réalisés
sans permis de construire préalable, et qu'elle avait demandé à la Société
coopérative de laiterie de soumettre à l'enquête publique complémentaire les trois
tuyaux de ventilation et l'extracteur de vapeur réalisés sur la façade Ouest.
Le 29 mai
2015, la fromagerie a été inaugurée.
Par lettre
du 2 juillet 2015, la municipalité a confirmé à B.________
et A.________ que l'architecte mandaté par la Société
coopérative de laiterie lui avait annoncé qu'il allait lui transmettre un
dossier d'enquête prochainement. La municipalité a relevé que l'enquête
publique devrait donc débuter dans le courant de juillet 2015 et qu'elle-même
prendrait position sur les diverses demandes de B.________
et A.________ à l'issue de l'enquête publique.
F.
L'enquête publique a eu lieu du 7 août au 6
septembre 2015. Les plans, établis le 7 juillet 2015, comportaient l'ajout des
aménagements techniques extérieurs suivants:
- sur la façade Nord-Ouest du bâtiment
I: un tuyau d'extraction de la ventilation du local de fabrication du fromage
et un tuyau de surpression pour la chaudière à vapeur;
- sur la façade Nord-Est du bâtiment
II: (de haut en bas) une extraction de l'air de séchage des tablards, une
grille d'aération du local de séchage des tablards et une soupape de
surpression pour la cave à fromage.
Deux oppositions ont été déposées,
dont l'une par B.________ et A.________, le 2 septembre 2015. Ceux-ci se sont plaints
que les plans ne correspondaient pas à la
construction telle qu'elle devait être réalisée, tant selon le premier permis
de construire que de conventions qu'ils avaient passées avec la Société
coopérative de laiterie. Ils se sont
également plaints de nuisances sonores produites par la fromagerie qui ne
respectaient pas le seuil de sensibilité au bruit admissible dans la zone.
La Centrale des autorisations CAMAC a
établi une synthèse finale le 8 septembre 2015 (n° 157194), dans
laquelle la Direction de l'environnement industriel,
urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DTE/DGE/DIREV/ARC) a émis un préavis favorable, à condition que les orifices des canaux
d'évacuation de ventilation (soit le tuyau d'extraction de
la ventilation du local de fabrication du fromage et celui d'extraction de
l'air de séchage des tablards) soient placés sur le toit
et qu'ils en dépassent le faîte.
Le 27 septembre
2015, la fromagerie a inauguré sa première saison en organisant notamment un
marché de produits artisanaux et locaux, ainsi qu'une vente du premier gruyère
AOP fabriqué à la fromagerie.
Par lettre du 5
octobre 2015, la DGE, section Bruit et rayonnement non ionisant (ci-après: la
DGE), a demandé à l'architecte de la fromagerie de lui indiquer le niveau sonore
de chaque type d'installation technique donnant sur l'extérieur, ainsi que les
heures de fonctionnement de chaque installation. Ce courrier est demeuré sans
réponse.
Le 10 novembre
2015, Tristan Mariethoz, ingénieur à la DGE, a procédé à
une visite des locaux de la fromagerie.
Le 11 novembre 2015, la Société coopérative de laiterie a
établi des plans modifiés des aménagements techniques extérieurs projetés. Les
modifications apportées par rapport aux plans du 7 juillet 2015 étaient les
suivantes: le tuyau d'extraction de la ventilation du
local de fabrication du fromage (qui se présentait sur les plans du 7 juillet
2015 sous la forme d'un tuyau sortant à l'horizontale de la façade Nord-Ouest
du bâtiment I) se présentait désormais sous la forme d'une cheminée qui
sortait au milieu du versant Nord du toit du bâtiment I, et l'extraction de
l'air de séchage des tablards (qui se présentait sur les plans du 7 juillet
2015 sous la forme d'une grille placée sur la façade Nord-Est du
bâtiment II) se présentait désormais sous la forme d'une cheminée qui
sortait au milieu du versant Nord du toit du bâtiment II.
Le 8 décembre 2015, deux ingénieurs de
la DGE ont effectué une visite des locaux de
la fromagerie.
Le 14 décembre 2015, la Centrale
des autorisations CAMAC a établi une synthèse finale (n° 157194) qui
remplaçait la synthèse datée du 8 septembre 2015. Il était
précisé ce qui suit:
"Bruit des installations techniques
L'annexe No 6 de
l'OPB fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts
et métiers (bruits d'exploitation).
Ces valeurs limites
sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des
immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures
situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de cette
nouvelle construction, les niveaux d'évaluation mesurés dans le voisinage ne
devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
A la demande de la section protection de l'air, les sorties d'air vicié
seront dirigées en toiture. L'extraction située en façade Ouest du côté de la
parcelle 638 sera déplacée en toiture, ce qui permettra certainement de
diminuer les nuisances sonores générées par cette ventilation. Selon les
informations fournies à la DGE/DIREV-ARC, cette ventilation fonctionne
uniquement entre 6h00 et 12h00.
Concernant le trafic
sur l'aire d'exploitation, l'essentiel des chargements/déchargement se font
durant la journée, à l'exception du départ de 2 petits camions à 6h30.
Si nécessaire, une mesure de contrôle pourra être effectuée après la mise
en service de l'installation (art. 12 OPB).
(...)
Évacuations de ventilations
L'orifice des cheminées qui rejettent des gaz pollués ou de l'air vicié
malodorant doit en général dépasser le faîte du toit de
0,5 mètre pour les toits à 2 pans.
Selon les plans
fournis avec le dossier d'enquête, les deux extractions d'air (ventilation de
la halle de fabrication et ventilation du local de séchage) sont situées en
façade et ne répondent par conséquent pas aux exigences OPair. En effet, des
mesures garantissant une réduction préventive des émissions sont nécessaires,
même si l'air évacué apparaît peu chargé en odeur (notamment grâce au
condenseur de la halle). Il apparaît dès lors impératif d'apporter des modifications
à ces deux canaux de ventilation afin de favoriser la bonne dispersion des
effluents: il s'agit concrètement de modifier ces extractions de manière à
obtenir une évacuation verticale des effluents, et que les canaux rejettent
l'air vicié au-dessus du toit (sans nécessité stricte de dépasser du faîte,
mais au moins à la hauteur des cheminées de chauffage voisines).
Ces conditions
techniques représentent des mesures préventives qui favorisent la bonne
dispersion des émissions et limitent ainsi considérablement les risques de
nuisances olfactives liées à l'exploitation du site.
Les plans modifiés
transmis en date du 11 novembre 2015 présentent les caractéristiques requises
des mesures préventives précitées (extraction en toiture et dans l'axe vertical)."
G.
Par décision du 21 janvier 2016, la municipalité a
décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire requis
(n° 06/15), aux conditions figurant dans la synthèse établie le 14
décembre 2015 par la Centrale des autorisations CAMAC. Il était précisé que le
déplacement en toiture des sorties d'air vicié permettrait non seulement de
réduire les risques de nuisances olfactives liées à l'exploitation du site,
mais également de diminuer les nuisances sonores générées par cette ventilation.
H.
B.________ et A.________ ont interjeté recours
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
tribunal cantonal le 19 février 2016 (cause AC.2016.0053). Ils ont conclu, avec
suite de frais et dépens, à titre de mesure préprovisionnelles, que le tribunal
ordonne la suspension immédiate des activités des installations de la
fromagerie jusqu'à droit connu sur la procédure de recours, et, à titre
principal, à l'annulation de la décision. Ils se sont plaints que les plans
établis le 11 novembre 2015 par la Société coopérative de laiterie
n'étaient pas conformes à deux conventions qu'ils avaient passées avec
celle-ci. Ils avaient en effet signé avec elle une convention le 11 octobre
2012 qui prévoyait, sous chiffre I, que les évaporateurs des installations de
refroidissement pour l'eau glacée seraient situés sur la façade Sud-Ouest du
bâtiment. Par la suite, le 14 mars 2014, constatant que le
permis de construire n'avait pas été respecté, B.________ et A.________ étaient
intervenus auprès de la société coopérative de laiterie, avec laquelle ils
avaient signé une deuxième convention, le 25 mars 2014, dont le chiffre IV
prévoyait qu'en complément de la convention
du 11 octobre 2012, la Société coopérative de laiterie s'engageait à ce que
les condensateurs à air soient placés dans la partie stockage de la fromagerie
et situés exclusivement à l'intérieur du bâtiment, de sorte qu'il n'y aurait
aucune sortie visible de l'installation. Moyennant exécution de cette
convention, B.________ et A.________ s'étaient engagés à ne pas contester la
décision sur opposition de la municipalité du 20 février 2014.
Les recourants ont également fait
valoir que la mise à l'enquête publique complémentaire portait sur des éléments
qui modifiaient de façon conséquente le projet initial et engendraient en outre
des nuisances sonores considérables. Ils ne constituaient dès lors pas un changement de peu
d'importance du projet principal mais une modification importante devant faire
l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique, et non d'une mise à l'enquête
complémentaire. Les recourants se sont effectivement plaints
que, sept jours sur sept, samedis, dimanches et jours fériés compris,
l'extracteur de la ventilation du local de fabrication du fromage était mis en
route entre 4h45 et 6h15, pour une durée d'environ six heures, et produisait de
façon irrégulière un bruit élevé. Par ailleurs, tous les matins, des camions
partaient chercher le lait chez les paysans, entre 6h20 et 6h30, et il était
fréquent qu'ils laissent tourner leur moteur sans interruption pendant près de
vingt minutes avant de partir vers leur destination. De plus, un jour sur deux,
un camion venait charger les contenants métalliques (boilles) pour crème.
Celui-ci arrivait également entre 6h20 et 6h30 et faisait tourner parfois lui
aussi son moteur pendant près de vingt minutes de façon ininterrompue. Enfin, le restaurant
- ouvert depuis le 2 octobre 2015 -, dont l'horaire d'ouverture prévu par le
permis de construire était de 9 heures à 22 heures, était en réalité ouvert le
vendredi soir jusqu'à 23 heures. Les recourants se sont également plaints
qu'aucun pronostic de bruit n'avait été effectué.
I.
Parallèlement à la procédure décrite aux lettres F,
G et H ci-dessus, A.________ est intervenu auprès du Service du développement
territorial (ci-après: le SDT), d'abord par un courrier du 18 juillet 2015,
puis par une lettre du 12 août 2015, demandant que le SDT intervienne «dans des
très brefs délais, afin de faire procéder à la suspension immédiate des
activités de la fromagerie et des locaux annexes». Le SDT lui a répondu le 7
septembre 2015 qu'il avait demandé à la municipalité de le tenir informé de la
suite de la procédure de demande de permis de construire, à l'échéance du délai
d'enquête publique complémentaire qui avait lieu du 7 août 2015 au 8 septembre
2015. A la suite d'une nouvelle intervention de A.________ du 11 septembre
2015, le SDT lui a écrit le 25 septembre 2015 que le projet se situait en
zone à bâtir et que la compétence pour se déterminer revenait à la municipalité.
Le 28 octobre 2015, A.________ a interjeté recours auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cause
AC.2015.294) en concluant à l'annulation de la décision rendue par le SDT le 25
septembre 2015 au motif que celui-ci refusait d'intervenir et à ce que le SDT
soit invité à faire procéder à la suspension immédiate des activités de la
fromagerie jusqu'à droit connu sur l'enquête complémentaire déposée le 7 août
2015.
Par lettre du 2 mars 2016, soit après
la décision municipale du 21 janvier 2016 et le recours correspondant du 19
février 2016, A.________ a déclaré retirer le recours déposé le 28 octobre
2015.
Le 16 mars 2016, le juge instructeur a
informé les parties que la cause AC.2015.294 était jointe à la cause
AC.2016.53, dans laquelle le tribunal statuerait sur les frais et dépens de
manière globale.
J.
Dans ses déterminations du 23 mars 2016, la DGE,
Division support stratégique, Service juridique, a maintenu sa position selon
laquelle le fait que les sorties d'air vicié seraient dirigées en toiture
permettrait certainement de diminuer les nuisances sonores générées par les
ventilations incriminées, et qu'une mesure de contrôle pourrait être effectuée
à la fin des travaux.
Dans ses
déterminations du 24 mars 2016, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Dans leurs
déterminations complémentaires du 8 juin 2016, les recourants ont relevé que
les plans modifiés du 11 novembre 2015 n'étaient pas signés, et que ce vice
devait entraîner l'annulation de la décision attaquée. Ils ont également fait
valoir que, alors que l'art. 3 de l'annexe 6 de l'ordonnance
du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) prévoyait une plage horaire, soit de 7 heures à 19 heures, qui
devait être respectée par l'installation générant du bruit, tel n'était pas le
cas en l'espèce puisqu'ils étaient constamment réveillés à compter de 05h30 par
la mise en marche de l'extracteur, ainsi que par le déchargement de boilles et
le chargement de crème à 06h15, enfin par le départ des camions pour le lait,
dès 06h00. Constatant que la requête de la DGE du 5 octobre 2015 était demeurée
sans réponse, les recourants ont requis la mise en oeuvre, aux frais du
constructeur, d'une expertise (qui pouvait être confiée à la DGE) afin de
déterminer, fiches techniques des extracteurs à l'appui, la nuisance sonore de
chaque type d'installation donnant sur l'extérieur. Enfin, ils ont requis la
tenue d'une inspection locale.
Dans ses
déterminations complémentaires du 6 juillet 2016, la DGE a souligné que si les
valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers
étaient différentes selon la période de jour (07h00-19h00) et de nuit
(19h00-07h00), des activités étaient néanmoins possibles durant la période
nocturne, à condition qu'elles en respectent les valeurs limites. Par ailleurs,
dès lors que les sorties d'air vicié devaient être dirigées en toiture, la DGE
avait estimé que la mesure de contrôle pourrait être effectuée à la fin des
travaux, ceci afin d'éviter d'effectuer deux mesures de contrôle.
K.
Le 3 octobre 2016, le tribunal a tenu une audience avec inspection
locale. Etaient présents: les recourants B.________ et A.________, assistés de
l'avocat Pierre-Xavier Luciani; pour la municipalité: Didier Amez-Droz, syndic,
et Cédric Beaud, municipal en charge des constructions, assistés de l'avocat
Alain Thévenaz; pour la Société coopérative de laiterie: Jean-Pierre Magnin,
président, accompagné de Jacques Buache, architecte; pour la DGE: Dominique
Luy, chef de la section Bruit et rayonnement non ionisant. Le Service du
développement territorial a été dispensé de comparaître.
a) Les parties ont été entendues dans leurs
explications.
b) On extrait du procès-verbal de l'audience les
passages suivants:
"Les conventions passées
entre les recourants et la société coopérative de laiterie ne sont pas au
dossier. Selon le conseil des recourants, le premier permis de construire
comporte la mention suivante: "La convention du 11 octobre 2012 sera
intégralement respectée", et le deuxième permis la suivante: "La
convention du 25 mars 2014 sera intégralement respectée".
(...)
Les recourants se plaignent de ce
que les installations litigieuses de la fromagerie sont en fonction depuis deux
ans, sans qu'ils aient été préalablement consultés. Ils demandent une expertise
acoustique, et que soient produites les fiches techniques indiquant les
décibels émis par lesdites installations.
Ils se plaignent d'être réveillés
depuis deux ans tous les matins par le bruit produit par l'extracteur de ventilation
du local de fabrication dès 4h45, 5h10, 5h12, 5h30, etc (en tout cas avant
6h00). Il s'agit d'un bruit qui n'est pas continu ni régulier (il dure une
minute, puis s'arrête 30 secondes, puis reprend pendant quinze minutes, etc.). Ils
ont mesuré le bruit produit, qui se monte à 50 dB. Ils ne peuvent pas se
rendormir car, ensuite, les boilles sont chargées dans les camions, puis les
deux camions qui partent chercher le lait stationnent dans le garage pendant 15
à 20 minutes avec le moteur allumé avant de partir à 6h30. Le fait qu'il s'agit
de bruits qui s'interrompent et recommencent et qui, s'ils s'interrompent, sont
remplacés par d'autres a pour conséquence qu'ils ne peuvent pas se rendormir.
S'agissant du restaurant: bien
qu'il donne sur le Sud-Est, les recourants se plaignent que des clients se
tiennent dans la salle de réunion qui est située au Nord-Ouest (soit du côté de
leur villa), qu'ils ouvrent les fenêtres, et que les recourants entendent du
bruit jusqu'à tard le soir.
S'agissant des plans définitifs
des aménagements extérieurs, les recourants se plaignent que l'extraction de
l'air de séchage des tablards (qui est actuellement placée sur la façade
Nord-Est de la cave à fromages) sera placée plus près de leur habitation
puisque la cheminée prévue sortira sur le versant Nord du toit du bâtiment.
Le conseil des recourants fait
valoir que la CDAP a rendu un arrêt (AC.2013.492) concernant la commune de
Montricher dans lequel une personne utilisant un local produisant du bruit (un
garage) sis à quelques dizaines de mètres de la fromagerie a été astreinte à
des horaires d'exploitation. Il demande donc que la décision dont est recours soit
annulée et que le dossier soit renvoyé à la municipalité afin qu'elle définisse
des horaires d'exploitation pour la fromagerie.
(...)
Le président de la société
coopérative de laiterie explique que le lait est collecté par deux camions qui
se rendent chez chaque producteur de lait. Les camions arrivent à 7h30 à la
fromagerie. Toutefois, même si la fabrication de fromage ne commence qu'à
l'arrivée du lait, à 7h30, les ouvriers doivent, avant, sortir les gruyères des
moules (les fromages doivent en effet rester 24 heures dans des moules avant
qu'on les démoule) et nettoyer et préparer le matériel pour la nouvelle production.
A la question d'un juge assesseur de savoir s'il n'est pas possible de décaler l'enclenchement
de l'extracteur de vapeur du local de fabrication, le président de la société
coopérative de laiterie répond que cela n'est pas possible car le lait doit être
traité un certain nombre d'heures seulement après le début de la traite.
L'architecte relève que les
fromageries fonctionnent toutes aux mêmes heures et que, dans certaines
fromageries (qui peuvent se situer au centre des villages), la production commence
même beaucoup plus tôt: le lait est coulé à 6h30-7h00. En outre, il est
fréquent que ce soit chaque producteur de lait qui livre son lait. Ainsi, dans
les grandes fromageries, ce sont vingt producteurs qui viennent avec leurs
tracteurs, leurs jeeps, leurs remorques et leurs boules livrer leur lait.
L'architecte explique que le tuyau
d'extraction de la ventilation du local de fabrication du fromage sert
uniquement à ventiler le local de fabrication et qu'il n'en sort par conséquent
que de la vapeur. Au sujet du fait que les fiches techniques des ventilateurs litigieux
ne sont pas au dossier, il explique que, pour des ventilations du type de
celles qui ont été installées (c'est-à-dire douces), c'est aux installateurs
qu'il faut les demander. Lui-même est au bénéfice d'un permis de construire, ce
qui implique le respect des normes en matière de bruit. Les installations
doivent répondre à ces normes, que lui, en tant qu'architecte, n'a pas à
connaître. Enfin, une ventilation est toujours de type mécanique, car c'est un
moteur.
Il ressort des déclarations du
représentant de la DGE que la DGE n'a pas fait les mesures du bruit produit par
les installations, dès lors que des modifications ont été proposées sur deux
d'entre elles. La DGE entend procéder à des mesures lorsque les installations
seront complétées selon les plans du 11 novembre 2015. Par souci
d'économie de moyens, suite à une visite locale qui a eu lieu le 8 décembre
2015, la DGE a pris l'option de ne pas faire de mesures intermédiaires, dès
lors que ces installations allaient être mises en conformité. Par ailleurs,
lesdites installations ne sont pas particulièrement bruyantes (O. Maître, ingénieur
au sein de la DGE, qui a une certaine habitude d'effectuer des mesures et qui
s'est rendu sur place le 8 décembre 2015, a estimé que la situation n'était pas
du tout catastrophique) dans le contexte d'une zone industrielle et artisanale.
Par ailleurs, il s'agit d'une situation assez favorable puisque l'un des
ventilateurs était en extraction horizontale, ce qui avait pour effet que le
bruit était dirigé directement sur la villa des recourants, et que, dorénavant,
ce ne sera plus le cas puisque l'extracteur sera redressé. Enfin, si des
valeurs se révèlent trop importantes, il sera possible de monter un amortisseur
de bruit dans le canal d'extraction. Il s'agit d'une chicane qui est introduite
dans le canal d'extraction et qui ne modifie pas l'allure générale de la
cheminée. S'agissant de la crainte des recourants que le bruit de l'extracteur
soit réfléchi en direction de leur villa par la pente du toit, il n'y a pas de
risque. En effet, la théorie des ondes est la même que celle de la lumière.
Ainsi, s'il y a des réflexions sur le toit, vu que le toit est en pente, les
réflexions partiront vers le haut. Enfin, si, pour les zones industrielles et
artisanales, l'annexe 6 de l'OPB fait la distinction entre le jour et la nuit,
elle n'interdit toutefois pas de faire du bruit pendant la période de nuit. Est
importante dans ce cas la fréquence du bruit. S'agissant de l'addition des
différents bruits dont se plaignent les recourants, il faudra effectuer une
analyse globale. On se trouve toutefois ici dans une zone en degré de
sensibilité III, une zone industrielle et artisanale.
b) Le tribunal se déplace ensuite
sur les parcelles nos 553 et 638.
(...)
Une distance de 25 à 30 m sépare le
coin Sud-Est de la maison des recourants jusqu'à la sortie de l'extraction du
local de fabrication.
L'extraction du local de séchage
(qui se présente actuellement sous la forme d'une petite grille d'aération
placée sur la partie supérieure de la façade Sud-Est de la cave à fromages et
qu'il est prévu de placer sur le toit du bâtiment, sous la forme d'une cheminée):
selon l'architecte, il s'agit simplement d'une aération; elle ne produit aucun
bruit puisque c'est simplement une sortie à l'air, sans moteur. Les recourants
se plaignent qu'ils en perçoivent néanmoins le ronronnement. Au président du
tribunal qui s'étonne de ce que les recourants entendent un bruit peu élevé qui
provient de la paroi Sud-Est de la cave à fromages (soit une façade que l'on ne
voit pas lorsqu'on se tient devant la maison des recourants), ils répondent que
tel est pourtant bien le cas.
Etienne Aebischer, fromager
responsable, se présente et est entendu. Il déclare que l'extraction du local
de fabrication sert à extraire l'air des presses tournantes et du local de fabrication.
Son horaire de fonctionnement est de 5h30 à 13h30. Même si la fabrication du
fromage ne commence pas si tôt (et effectivement, ils n'allument le lavage dans
les presses tournantes qu'à 6h00, voire 6h10), la ventilation est nécessaire
pour extraire l'air chaud du local de fabrication. A la question du président
du tribunal de savoir s'ils sont obligés de mettre en marche cette ventilation
à 5h30, le fromager répond qu'ils ne sont pas obligés, mais qu'il pense que,
plus que la ventilation, c'est la chaudière à vapeur sise à l'intérieur du
local de fabrication qui doit déranger les recourants. En effet, quand les
fromagers ont des problèmes avec la ventilation, ils sont carrément obligés de
sortir du bâtiment pour s'assurer qu'elle fonctionne, car le bruit qu'elle fait
est difficilement perceptible. Par contre, la chaudière à vapeur fait beaucoup
de bruit quand elle fait des lâchers de vapeur. Il s'agit d'un bruit qui selon
lui doit s'entendre même à l'extérieur du bâtiment. Les fromagers allument la
chaudière à vapeur également à 5h30 (jusqu'à 11h00). Il s'agit d'un bruit non
régulier. Son enclenchement ne peut pas être décalé car ils ont besoin de chauffer
l'eau pour nettoyer les cuves, etc. Lorsque le recourant lui pose la question
de savoir pourquoi ils ont enclenché la ventilation à 5h12 la veille, le
fromager répond que cela prouve son hypothèse puisqu'ils n'ont pas enclenché la
ventilation plus tôt, mais que, comme deux employés sont à l'assurance, qu'ils
ne sont que deux en production et qu'ils doivent donc commencer à travailler
plus tôt, ils ont enclenché la chaudière à vapeur à 5h00.
Pendant l'inspection locale, ni
l'extraction du local de fabrication ni la chaudière à vapeur ne sont en
fonction."
L.
Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience, à huis clos.
M.
Le 13 octobre 2016, la municipalité a adressé au tribunal copies du
permis de construire n° 06715 délivré le 18 juin 2016 ainsi que l'ensemble
des annexes y relatives (synthèse CAMAC et quatre plans portant la date du 11
novembre 2015).
N.
Le 3 novembre 2016, les recourants ont fait parvenir au tribunal copie
d'une lettre qu'ils ont adressée le même jour à la municipalité, dans laquelle
ils ont indiqué que l'extracteur démarrait depuis quelques jours à 4h15, ce qui
les réveillait, et ont demandé que la municipalité intervienne dans les
meilleurs délais.
O.
Le procès-verbal d'audience a été communiqué aux parties, qui se sont
déterminées les 22 novembre (Me Thévenaz, pour la municipalité) et 6 décembre
2016 (Me Luciani, pour les recourants). Le tribunal a pris connaissance de ces
dernières écritures, ainsi que d'une lettre de Me Tévenaz du 12 décembre 2016
et de lettres de Me Luciani du 13 décembre 2016 et du 20 décembre 2016, et
adopté les considérants du présent arrêt.
Considérants
1.
Les aménagements techniques sur les bâtiments de la
fromagerie qui font l'objet de l'enquête publique complémentaire litigieuse
sont déjà installés en la forme suivante: sur la façade Nord-Ouest du bâtiment
I: un tuyau d'extraction de la ventilation du local de fabrication du fromage
et un tuyau de surpression pour la chaudière à vapeur; sur la façade Nord-Est
du bâtiment II, placés de haut en bas: une extraction de l'air de séchage des
tablards, une grille d'aération du local de séchage des tablards et une soupape
de surpression pour la cave à fromage. Toutefois, la DGE a demandé de modifier
les deux aménagements suivants: le tuyau d'extraction de la ventilation du local
de fabrication (qui se présente sous la forme d'un tuyau sortant à
l'horizontale de la façade Nord-Ouest du bâtiment I) devra prendre la
forme d'une cheminée qui sortira au milieu du pan Nord du toit du bâtiment I,
et l'extraction de l'air de séchage des tablards (qui se présente sous la forme
d'une grille placée sur la façade Nord-Est du bâtiment II) devra prendre
la forme d'une cheminée qui sortira au milieu du pan Nord du toit du bâtiment
II.
Les recourants se plaignent de ce que
l'extracteur de ventilation du local de fabrication est mis en marche avant
6h00 (à 4h45, 5h10, 5h12 ou 5h30) et qu'il émet un bruit de 50 décibels.
Il s'agit d'un bruit discontinu et irrégulier. S'agissant des améliorations
requises par la DGE, les recourants craignent que lorsque l'extracteur de
ventilation du local de fabrication aura pris la forme d'une cheminée, le bruit
qu'il émettra soit réfléchi en direction de leur villa par la pente du toit.
Ils craignent également d'entendre davantage le bourdonnement émis par l'extraction
de l'air de séchage des tablards lorsque celle-ci (qui est actuellement placée
sur la façade Nord-Est de la cave à fromages) prendra la forme d'une cheminée
sur le pan Nord du toit du bâtiment II puisqu'elle sera alors plus près de leur
habitation.
Au motif de ces nuisances sonores, les recourants
s'opposent à la délivrance du permis de construire les aménagements techniques
précités et concluent, à titre de mesures provisionnelles, à la suspension
immédiate des activités des installations de la fromagerie ainsi qu'à la mise
en oeuvre d'une expertise afin de déterminer, fiches techniques des extracteurs à
l'appui, la nuisance sonore de chaque type d'installation donnant sur
l'extérieur.
Par ailleurs, les recourants se plaignent du bruit
produit par les deux camions qui partent tous les matins chercher le lait chez
les producteurs à 6h30, dès lors qu'ils stationnent dans le garage pendant 15 à
20.
minutes avec le moteur allumé, ainsi que du bruit produit, aux alentours de
6h00, par le chargement des boilles dans des camions (lesquels stationnent
également devant le quai de chargement avec le moteur allumé). Ils se plaignent
également des nuisances du restaurant. En effet, bien que celui-ci donne sur le
Sud-Est, des clients se tiennent néanmoins dans la salle de réunion qui est
située au Nord-Ouest (soit du côté de la villa des recourants) et en ouvrent
les fenêtres, ce qui a pour conséquence que les recourants en entendent le
bruit jusqu'à tard le soir (bien après l'heure de fermeture officielle fixée à
22h00).
En définitive, les recourants se plaignent de l'ensemble
des bruits produits par les activités de la fromagerie avant 7h00 et après
19h00.
2.
a) La parcelle n 553, sur laquelle est sise la fromagerie, et la
parcelle n 638, propriété des recourants et sur laquelle est sise leur
villa, sont toutes deux situées en zone industrielle et artisanale. L'art. 15.1
RCAT, intitulé "Définition" dispose ce qui suit:
"La zone
industrielle et artisanale est affectée aux constructions, installations et
aménagements qui sont en relation avec une activité professionnelle de type
industriel, artisanal ou de loisirs.
Les constructions,
installations et aménagements admis ou qui peuvent être autorisés sont
- des bâtiments
affectés au travail tels que par exemple: fabrique, atelier, laboratoire,
entrepôt, locaux d'exploitation, y compris les services administratifs qui leur
sont attachés
- des installations
et des aménagements à ciel ouvert ayant un statut de dépendance ou d'annexe à
une entreprise qui exerce son activité principale dans un bâtiment implanté sur
le même bien-fonds
- des locaux
habitables pour les besoins de gardiennage à raison de 2 logements au plus par
entreprise ou groupe d'entreprises pour autant que ces réalisations forment
avec le bâtiment d'exploitation un ensemble architectural homogène
- des locaux
commerciaux dont la surface destinée à la vente au détail est limitée à 500 m2.
Les établissements
dont l'activité est susceptible de provoquer des nuisances telles que par
exemple, bruit, odeur, fumée, trépidations, au-delà des limites de la zone, ne
sont pas admis sur cette surface."
b) Selon l'art. 43 al. 1 let. c OPB et l'art. 15.10
RCAT, la zone industrielle et artisanale est en degré III de sensibilité au
bruit.
c) La loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE;
RS 814.01) a notamment pour but de protéger les hommes contre les
atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE); les
atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes doivent être
réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Par atteinte, on
entend notamment le bruit (art. 7 al. 1 LPE).
L'OPB a pour but de protéger contre le bruit
nuisible ou incommodant (art. 1 al. 1 OPB). Elle régit notamment la limitation
des émissions de bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations
nouvelles ou existantes au sens de l'art. 7 LPE (art. 1 al. 2 let. a OPB) et la
détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de
valeurs limites d'exposition (art. 1 al. 2 let. f OPB). Selon l'art. 2 al. 1
OPB, les installations fixes sont les constructions, les infrastructures
destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations
non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur; en font notamment partie
les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations
de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de
tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
d) Dans la LPE, le régime des installations fixes se
caractérise par la distinction entre les concepts d'installation fixe nouvelle,
modifiée ou existante, notions liées à des régimes juridiques
distincts (Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur
la protection de l'environnement, thèse, Lausanne 2002, p. 301). Sont
considérées comme existantes au sens de la loi, celles qui existaient déjà lors
de l'entrée en vigueur de la LPE, soit le 1er janvier 1985. Pour
être plus précis, s'agissant des installations fixes, les installations "existantes"
sont celles dont la construction a valablement été autorisée - décision entrée
en force - avant le 1er janvier 1985, quand bien même elles auraient
été construites postérieurement à cette date (cf. art. 47 al. 1 OPB; arrêt TF
1C_171/2009 du 12 novembre 2009 consid. 4.1); a
contrario, les installations fixes "nouvelles" sont celles
dont la construction a valablement été autorisée après l'entrée en vigueur de
la LPE.
En cas de modification d'une installation fixe
nouvelle, il y a lieu d'appliquer les dispositions concernant la limitation des
émissions des installations fixes nouvelles (cf. art. 8 al. 4 OPB qui
renvoie à l'art. 7 OPB), en procédant à une appréciation d'ensemble de
l'installation, qui englobe l'installation déjà présente et les modifications
prévues (cf. ATF 125 II 643 consid. 17).
e) En l'espèce, la fromagerie construite sur la
parcelle n 553 sur la base du permis délivré le 7 février 2013 est une
installation fixe nouvelle au sens des art. 25 LPE et 7 al. 1 OPB.
f) En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui
a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit provenant d'une
installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des valeurs de
planification (ci-après: VP) (limitation des immissions au lieu de leur effet;
cf. art. 7 al. 2 in fine LPE). Les émissions de bruit (au sortir de
l’installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des
mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique
et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet
assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et du principe
de la limitation préventive des émissions (cf. 141 II 476 consid. 3.2 et les
références citées; voir également TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid.
2). Dès lors que les VP ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au
sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes
les mesures de limitation imposées par le principe de prévention des émissions
aient été prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la
protection sur l'environnement; il faut bien davantage examiner chaque cas
d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11
al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour
déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des
émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les références citées).
g) L’autorité d’exécution chargée d’évaluer les
immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes est
renvoyée à se référer aux valeurs limites d’exposition fixées par le Conseil
fédéral dans les Annexes 3 à 9 de l’OPB (art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes
arrêtent, pour certaines sources de bruit bien déterminées, des valeurs limites
des trois types (valeur limite d'immission [VLI], valeur de planification [VP],
valeur d'alarme [VA]), selon la période de la journée et le degré de sensibilité
(DS) de la zone.
h) Selon l’annexe 6 de I’OPB, les valeurs limites d'exposition
au bruit de l'industrie et des arts et métiers sont de 60 dB(A) pour la période
diurne (07h00-19h00) et de 50 dB(A) pour la période nocturne (19h00-07h00).
Selon l'art. 1 de l'annexe 6 OPB, ces valeurs limites d'exposition s'appliquent
au bruit produit par les installations industrielles, artisanales et agricoles
(let. a), par la manutention des marchandises dans les installations
industrielles, artisanales et agricoles ainsi que dans les gares et les
aérodromes (let. b), par le trafic sur l'aire d'exploitation des entreprises
industrielles et artisanales ainsi que dans les environs immédiats des
bâtiments agricoles (let. c), par les parcs à voitures couverts ainsi que les
grandes places de parcage à ciel ouvert hors des routes (let. d) et par les
installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (let. e).
i) L'art. 12 OPB prescrit que l'autorité d'exécution
s'assurera, au plus tard un an après la mise en service de l'installation
nouvelle ou modifiée, que les limitations d'émissions et les mesures
d'isolation acoustique ordonnées ont bien été prises; en cas de doute, elle
examine l'efficacité des mesures.
3.
a) En l'espèce, les représentants de la DGE ont
émis un préavis favorable dans la synthèse CAMAC numéro 157 194 du 14
décembre 2015, confirmé par les déclarations du représentant de la DGE lors de
l'audience du 3 octobre 2016. Cela signifie que d'après leur expérience et
après visite locale (la DGE avait procédé à une première inspection locale le
10.
novembre 2015), ils ont jugé que les valeurs de planification du degré III
de sensibilité au bruit seraient respectées par l'installation litigieuse. Les
recourants tentent de remettre en cause cette appréciation en invoquant l'arrêt
AC.2013.0492 dans lequel une installation située dans la même zone a été
astreinte à respecter des horaires d'exploitation. Il faut cependant bien voir
que cette affaire-là concernait un atelier de mécanique agricole et un atelier
de réparation de voitures. Les bruits engendrés par ces installations étaient
nombreux et intenses (compresseurs, meuleuses, boulonneuse, Kärcher, manœuvres
de tracteurs et de machines forestières) et les durées retenues pour chacun
d'eux dans l'expertise de la DGE étaient relativement importantes. On ne trouve
rien de semblable dans l'exploitation de la fromagerie litigieuse dans la
présente cause. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'appréciation de
la DGE selon laquelle les valeurs de planification correspondant aux degré III
de sensibilité au bruit seront respectées par l'installation litigieuse.
On note au passage que l'arrêt
AC.2013.0492 du 16 février 2015 a été annulé par le Tribunal fédéral
(1C_161/2015 du 22 décembre 2015) pour cause de violation du droit d'être
entendu du constructeur, qui n'avait pas été interpellé sur le caractère
économiquement supportable des restrictions envisagées.
b) Pour ce qui concerne la limitation
préventive des émissions au sens de l'art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB,
la DGE a imposé diverses mesures consistant pour l'essentiel à diriger les
tuyaux d'évacuation vers le haut et non en direction des recourants.
C'est ainsi que l'extraction de
ventilation du local de fabrication, qui se présente actuellement sous la forme
d'un tuyau qui sort horizontalement de la façade du bâtiment I et dont l'orifice
est dirigé directement sur la villa des recourants, sera modifié. Il apparaît
dès lors que le fait de placer ce tuyau d'une part verticalement et d'autre
part sur le toit aura pour effet d'amoindrir vis-à-vis des recourants les
nuisances sonores qu'il émet. Quant à la crainte des recourants que le
bruit de l'extracteur soit réfléchi en direction de leur villa par la pente du
toit, cela ne devrait pas avoir lieu, comme l'a expliqué le représentant de la
DGE lors de l'audience, dès lors que le bruit sera réverbéré vers le haut par
la pente du toit.
De toute façon, à entendre, lors de
l'inspection locale qui a suivi l'audience, le 3 octobre 2016, le fromager
responsable, il semblerait que ce ne soit pas l'extracteur d'air du local de
fabrication qui produise le bruit dont se plaignent les recourants, mais la
chaudière à vapeur, qui est sise à l'intérieur du bâtiment I et ne
présente pas de sortie à l'extérieur. Il a expliqué que la chaudière est mise
en route à 5h00 et émet un bruit élevé lorsqu'elle effectue des "lâchers
de vapeur", et que l'extracteur, lui, est enclenché à 5h30 et ne produit
pas beaucoup de bruit. Or, les recourants se plaignent d'un bruit discontinu et
irrégulier qui commence aux alentours de 5h00. Les mesures auxquelles procédera
la DGE permettront de le déterminer.
S'agissant de l'extraction du local de
séchage des tablards, il sera procédé de même: elle sera déplacée en toiture.
Les recourants craignent d'entendre davantage le bruit qu'elle émet, dès lors
que la sortie en toiture sera plus proche de leur villa qu'actuellement, où
elle est sise sur la façade Nord-Est du bâtiment II. Il ressort pourtant des
déclarations de l'architecte lors de l'audience qu'il s'agit d'une simple
aération.
c) On peut certes se demander,
toujours au titre des mesures préventives, s'il n'y a pas lieu d'imposer
l'installation d'amortisseurs de bruit dans les canaux d'extraction, comme le
représentant de la DGE l'a évoqué en audience. Il n'y a cependant pas lieu
d'imposer cette mesure en l'état car les exploitants de la fromagerie n'ont pas
été appelés à se déterminer sur la faisabilité de cette mesure et sur son
caractère économiquement supportable. Il appartiendra à la DGE, lors du contrôle
qu'elle effectuera ultérieurement en application de l'art. 12 OPB, d'élucider
la question et cas échéant de l'imposer.
d) S'agissant des horaires de
fonctionnement, il est vrai que, selon la synthèse CAMAC, il ressortait des
informations fournies à la DGE/DIREV-ARC que la ventilation du local de
fabrication fonctionnait uniquement entre 6h00 et 12h00, et que, concernant
le trafic sur l'aire d'exploitation, l'essentiel des chargements/déchargements
se faisaient durant la journée, à l'exception du départ de deux petits camions
à 6h30. Or, il ressort des déclarations des représentants de la fromagerie que
l'extracteur de ventilation du local de fabrication est mis en route dès 5h30
et que d'autres activités ont lieu à l'extérieur des bâtiments aux alentours de
6h00 déjà, notamment le chargement de boilles et l'enclenchement du moteur des
camions. Toutefois, si, selon l'annexe à l'OPB, les limites de bruit sont
différentes selon la période de jour ou de nuit, l'OPB n'interdit néanmoins pas
de faire du bruit lors de la période de nuit, soit avant 7h00. Par ailleurs, dans
le cas d'espèce, le fait qu'il y ait des nuisances avant 7h00 est imposé par
l'activité. Comme les représentants de la fromagerie l'ont expliqué, le lait
doit être traité un certain nombre d'heures seulement après la traite, afin
d'éviter le développement de bactéries. Mais avant que le lait ne soit livré,
vers 7h30, par les deux camions qui sont allé le collecter auprès des
producteurs, les fromagers doivent accomplir un certain nombre de tâches qui ne
peuvent être effectuées à un autre moment, comme de démouler les fromages fabriqués
la veille (qui doivent rester 24 heures dans les moules), nettoyer les cuves
(raison pour laquelle ils ont besoin de la vapeur pour chauffer l'eau), etc. Quant
à décaler la livraison de lait, cela n'est pas non plus possible, les vaches ne
pouvant attendre d'être traites. On relève sur ce point que, comme l'a fait
remarquer l'architecte lors de l'audience du 3 octobre 2016, dans d'autres
laiteries, le lait est coulé plus tôt. La création d'horaires d'exploitation ne
se justifie par conséquent pas.
On observera pour terminer qu'il faut également
tenir compte, dans l'appréciation d'ensemble de la situation, que les
recourants se sont construits une villa dans une zone qui n'est pas destinée à
l'habitation, mais où le règlement ne tolère le logement qu'en présence d'un
besoin de gardiennage (art. 15.1 RCAT). Les recourants ne peuvent donc pas
revendiquer la tranquilité d'une zone village où ne seraient tolérées que les
activités non gênantes.
4.
Les recourants se plaignent que les plans établis
le 11 novembre 2015 par la Société coopérative de laiterie ne sont pas
conformes à deux conventions qu'ils ont passées avec celle-ci le 11 octobre
2012.
et le 25 mars 2014, par lesquelles la Société
coopérative de laiterie s'était engagée, dans la première, à ce que les
évaporateurs des installations de refroidissement pour l'eau glacée soient
situés du côté Sud-Ouest de la fromagerie et, dans la seconde, à ce que les condenseurs à air soient placés dans
la partie stockage de la fromagerie et situés exclusivement à l'intérieur du
bâtiment, de sorte qu'il n'y aurait aucune sortie visible de l'installation.
C'est en
vain que les recourants invoquent ces conventions. En effet, comme le rappelle
l'art. 6 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), les particuliers ne peuvent pas déroger conventionnellement aux règles
de droit public sur l'aménagement du territoire et des constructions. Les
conventions invoquées, si elles pouvaient avoir pour effet de préciser les
permis de construire délivrés précédemment puisque ces autorisations
municipales y renvoyaient, ne peuvent avoir pour effet de modifier les règles
de droit public applicables ni d'empêcher la constructrice de solliciter, cas
échéant d'obtenir dans le respects desdites règles, l'autorisation de modifier
la construction litigieuse.
5.
C'est à tort également que les recourants soutiennent que
l'enquête publique portait sur des éléments importants devant faire l'objet d'une nouvelle mise à
l'enquête publique, et non d'une mise à l'enquête complémentaire.
L'enquête
complémentaire, qui n'est pas prévue par la loi mais résulte de l'art. 72 b al. 1 et 2 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; RSV 700.11.1), est censée ne porter que sur des éléments de peu
d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en
cours (art. 72b al. 2), avec cette conséquence que les oppositions ou recours
éventuels ne peuvent porter que sur les modifications soumises à autorisation,
mais pas remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet d'un premier
permis de construire (AC.2016.0015 du 23 août 2016 et les références cités). L'enquête complémentaire est soumise à la même procédure qu'une enquête "principale"
(art. 72b al. 3 RLATC).
En l'espèce, les quelques modifications prévues sur
des tuyaux d'évacuation d'air ou d'aération ne sont pas de nature à modifier
sensiblement, au sens de l'art. 72b al. 2 RLATC, le bâtiment de la fromagerie
existante.
6.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision de la
municipalité confirmée aux frais des recourants, qui doivent des dépens à la
municipalité (art. 55 al. 1 LPA-VD). Les montant des frais et des dépens sont fixés
en tenant compte également de la procédure de recours initiée sous référence
AC.2015.294.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Montricher du 21 janvier 2016 est
maintenue.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
Les recourants doivent à la Commune de Montricher la somme de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.