AC.2016.0054
CDAP - AC.2016.0054 - 2016-08-02 - A._____, B.__ /Municipalité de Daillens, C.__, D._____
2 août 2016Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 août 2016
Composition
M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et
M. Christian-Jacques Golay; assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
A.________
et B.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Daillens, à
Daillens, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Constructeurs
C.________ et D.________, à ********,
et
Propriétaire
E.________,
à ********,
tous trois représentés par Serge MARET,
agent d'affaires breveté à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Daillens du 22 janvier 2016 délivrant un permis de construire
pour 2 villas sur la parcelle n° 25 - n° CAMAC 158'323
Faits
Vu les faits suivants:
A.
E.________ est propriétaire de la parcelle n° 25 du registre foncier sur
le territoire de la commune de Daillens, au lieu-dit "Sur les
Montets". Ce bien-fonds, d'une surface de 1000 m², en pré-champ, est
classé dans la zone de villas selon le plan général d'affectation entré en
vigueur le 5 février 2003. Cette zone est destinée aux villas ou maisons
familiales, celles-ci comptant au plus quatre appartements juxtaposés ou
superposés (art. 3.19 du règlement communal sur le plan général d'affectation
et la police des constructions; ci-après le RPGAPC).
La parcelle n° 25 est bordée à l'est par la parcelle
n° 375, propriété de E.________, F.________ et G.________, au nord-est par la
parcelle n° 435, et au nord-ouest par la parcelle n° 26. Ces trois parcelles
supportent un bâtiment d'habitation. Les parcelles n° 435 et 375 sont situées
en bordure de la route de Bettens (RC 306).
Par ailleurs, la parcelle n° 25 est au bénéfice de
deux servitudes de passage à pied et pour tous véhicules (007097 et 007098), grevant
les parcelles n° 23 et 375, permettant d'accéder depuis la route de Bettens à
la parcelle n° 25. Sur le fonds n° 23, la servitude s'exerce sur une petite
portion de terrain située à l'angle nord-est de ce bien-fonds. Sur le fonds n°
375, elle s'exerce le long de la limite sud de propriété.
B.
Le 2 octobre 2015, la propriétaire E.________, ainsi que D.________ et C.________,
promettant-acquéreurs (ci-après: les constructeurs), ont déposé auprès de la
Municipalité de Daillens une demande de permis de construire portant sur la
construction de deux villas (contigües), deux couverts, deux couverts à
voitures, une place de parc extérieure, et une voie d'accès. Selon les plans de
l'enquête publique, les deux couverts à voitures sont accolés à la façade nord-est
des bâtiments projetés. La voie d'accès est prévue depuis la route de Bettens.
Elle suit l’assiette des servitudes de passage grevant les fonds n° 23 et 375. Sur
le fonds n° 25, elle longe les limites est et nord de la propriété.
La demande a été mise à l'enquête publique du 7
novembre au 6 décembre 2015. Elle a suscité plusieurs oppositions, notamment celle
des voisins B.________ et A.________, propriétaires de la parcelle n° 435. Ils
critiquaient essentiellement l'emplacement des couverts à véhicules, de la
place de parc extérieure et de l'accès dans la partie nord de la parcelle.
C.
Par décision du 22 janvier 2016, la Municipalité de Daillens a levé les
oppositions et délivré le permis de construire pour le projet à réaliser sur la
parcelle n° 25 (n° 5480-2015-20).
D.
Le 22 février 2016, B.________ et A.________ ont formé un recours contre
la décision du 22 janvier 2016, devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal. Ils prennent les conclusions suivantes, avec suite de
frais:
"- Le refus de délivrance du permis de construire de ces
2 villas comme présenté actuellement;
- L'obligation de déplacer les 2 couverts et la place de parc
qui sont mal positionnés et ne bénéficient pas des infrastructures existantes,
générant des nuisances excessives, respectivement, d'imposer la construction
d'un mur de béton anti-bruit végétalisé aux frais exclusifs [des constructeurs];
- L'interdiction de l'usage de gravier, ou autres cailloux,
et d'imposer la pose d'un revêtement bitumeux par exemple. "
Les recourants se plaignent de l'emplacement des couverts
à véhicules, de la place de parc extérieure et de l'accès au nord de la parcelle.
Ils exposent que leur chambre à coucher et celles de leurs filles donneront sur
ces ouvrages et qu'ils subiront des nuisances excessives à cause du bruit et
des gaz d'échappement émis par les véhicules. Ils mettent également en doute les
dimensions suffisantes de la voie d'accès et la hauteur des bâtiments projetés.
Dans sa réponse du 29 avril 2016, la municipalité
conclut au rejet du recours. Elle estime que le projet est réglementaire; elle
précise qu'il a fait l'objet d'un examen complet par le Service technique
intercommunal.
Les constructeurs se sont déterminés le 6 avril 2016
en concluant également au rejet du recours. Ils estiment que l'accès projeté
est adéquat et qu'il n'entraîne pas de nuisances excessives pour les recourants,
dans la mesure où leur maison est située à une distance appréciable des
ouvrages litigieux. Ils requièrent la tenue d'une inspection locale afin de
constater notamment la distance séparant le bâtiment des recourants des bâtiments
projetés sur la parcelle n° 25.
Les recourants et les constructeurs se sont encore
déterminés, respectivement les 4 et 10 juin 2016.
E.
Dans une lettre datée du 19 juillet 2016, reçue le 25 juillet 2016, les
recourants demandent la suspension de la cause jusqu'à la fin du mois d'août
2016. Pour justifier cette requête, ils exposent qu'ils sont en pourparlers
pour vendre leur villa et qu'en cas de vente, ils retireraient leur recours.
Considérants
1.
a) La décision attaquée, par laquelle la municipalité lève les
oppositions à un projet de construction et délivre un permis de construire, est
susceptible d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le
recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de
motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La
qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision
attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD) (voir dans la jurisprudence
fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds
directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en
principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la
construction projetée. Ces conditions sont remplies pour les recourants qui ont
formé opposition et sont propriétaires d'un bien-fonds directement voisin de la
parcelle litigieuse, sur lequel un bâtiment d'habitation est construit. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
b) Après la fin de l'instruction et l'annonce de la
composition de la cour, les recourants ont demandé la suspension de procédure.
Au regard des motifs invoqués, il ne se justifie pas d'admettre cette requête
et de différer à ce stade le jugement de cette affaire.
2.
Les recourants se plaignent de l'emplacement des deux couverts à
véhicules, de la place de parc extérieure et de l'accès projetés dans la partie
nord de la parcelle n° 25, près de la limite de leur parcelle n° 435. Ils font
valoir que ces ouvrages sont trop proches de leur villa et qu'ils leur
causeront des nuisances excessives à cause du bruit et des gaz d'échappement.
a) L'art. 3.19 RPGAPC fixe, dans la zone de villas,
la distance aux limites avec les parcelles voisines à six mètres. L'art. 4.9 RPGAPC,
applicable à toutes les zones, dispose que la municipalité peut autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC (règlement
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions - RSV 700.11.1) dans les espaces réglementaires, notamment
entre bâtiments et limites de propriété.
A teneur de l'art. 39 RLATC, auquel renvoie le
règlement communal, la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, est autorisée dans
les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de
propriété (al. 1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles
sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement
dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre
notamment (al. 3). Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).
Selon la jurisprudence, les rampes et voies d'accès
aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux dépendances
selon l’art. 39 al. 3 RLATC, au même titre que les places de stationnement à
l'air libre; elles peuvent être construites dans les espaces réglementaires
entre bâtiments et limites de propriété (AC.2014.0103 du 12 février 2015
consid. 3e et les références citées).
b) En l'occurrence, les couverts à véhicules ainsi
que la place de parc extérieure sont prévus à six mètres de la limite nord de
la parcelle n° 25. La règle communale sur la distance à la limite est
respectée, de sorte que, de ce point de vue, les recourants ne sont pas fondés
à se plaindre d'une implantation trop proche de leur propriété. En revanche, la
voie d'accès privée à ces couverts, sur la parcelle n° 25, est située dans les
espaces réglementaires, à savoir le long et sur les limites nord et est de la propriété.
Elle peut en principe être autorisée sur la base de l'art. 39 RLATC. Cela
étant, les recourants se plaignent du bruit et des émissions de gaz générés par
les véhicules qui emprunteront cette voie d'accès.
Lorsque des immissions de bruit ou des pollutions
atmosphériques sont invoquées, la clause de l'art. 39 al. 4 RLATC, selon laquelle la dépendance ne doit pas entraîner de
préjudice pour les voisins, n'a pas de portée indépendante par rapport aux normes,
directement applicables, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection
de l'environnement (LPE; RS 814.01) ainsi que des ordonnances d'application de
cette loi (ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986
[OPB; RS 814.41] et ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985
[OPAIR; RS 814.318.142.1] - cf. AC.2013.0360 du 21 mai 2014 consid. 7b; AC.2012.0121
du 6 mai 2013 consid. 5). Lorsque l'autorité compétente se prononce sur la
construction d'une nouvelle installation susceptible de provoquer des atteintes
à l'environnement, comme du bruit ou des pollutions atmosphériques, elle doit
en principe examiner si des mesures préventives de limitation des émissions se
justifient, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable
(art. 11 al. 2 LPE). S'agissant du bruit, la loi fédérale prescrit encore, à
l'art. 25 al. 1 LPE, que ces émissions ne doivent pas dépasser les valeurs de
planification dans le voisinage. Le Conseil fédéral a fixé des valeurs de
planification pour le bruit des véhicules sur l'aire d'exploitation des
entreprises industrielles et artisanales, dans les environs immédiats des
bâtiments agricoles et sur les grandes places de parc à ciel ouvert (annexe 6
de l'OPB, ch. 1 al. 1 let. c et d), mais pas pour les aires de circulation et
de stationnement attenantes aux maisons d'un quartier de villas. Il faut donc
évaluer les immissions de bruit en tenant compte des critères généraux de la
loi, soit en examinant notamment si l'activité en cause est susceptible de
gêner la population dans son bien-être (cf. art. 40 al. 3 OPB; ATF 130 II 32
consid. 2). Or il est manifeste en l'espèce que le trafic généré par les
habitants de deux maisons accolées ne provoquera pas de nuisances de bruit (bruit
des moteurs, bruit des pneus sur un revêtement dur, voire sur du gravier, où le
bruit est davantage perceptible) contraires au droit fédéral, et qu'aucune
mesure constructive particulière ne doit être imposée au titre du principe de
la prévention (cf. notamment AC.2011.0020 du 21 novembre 2011, consid. 5). En
particulier, le droit fédéral ne peut pas être invoqué pour exiger la construction
d'un mur anti-bruit végétalisé, le long de la limite nord-est de la parcelle n°
25, ni pour interdire de créer un chemin en gravier, étant rappelé que l'art.
4.15
RPGAPC prévoit pour les aires de stationnement des revêtements perméables.
La pollution atmosphérique causée par les véhicules des habitants et de leurs
visiteurs (le passage journalier de quelques automobiles) n'est à l'évidence pas
significative et, sur ce point également, aucune mesure de construction ou
d'exploitation ne doit être prescrite sur la base de l'art. 11 al. 2 LPE. Ces
inconvénients doivent être tolérés dans une zone résidentielle (cf.
AC.2013.0360 du 21 mai 2014 consid. 7b). La villa des recourants se trouve à
plus de dix mètres de la partie la plus rapprochée de la parcelle n° 25. Contrairement
à ce qu'ils soutiennent, les gaz d'échappement ne seront pas émis directement
sous leurs fenêtres. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la voie
d'accès projetée n'entraînera pas d'inconvénients majeurs pour les recourants;
elle peut être aménagée dans les espaces réglementaires, en vertu de l'art. 39
RLATC, sans qu'il soit nécessaire d'exiger d'autres mesures.
c) Les recourants critiquent également les dimensions
de la voie d'accès au nord de la parcelle. A l'évidence, la largeur prévue,
soit 6 mètres, est suffisante pour manœuvrer avec un véhicule. Enfin, il n'y a
pas lieu de se prononcer, dans le présent arrêt, sur l'opportunité d'étudier
d'autres voies d'accès (accès par le chemin existant sur la parcelle n°23
préconisé par les recourants), l'accès projeté, par les parcelles n° 23 et 375,
étant adapté à l'utilisation prévue, et au surplus garanti par un titre juridique
(cf. art. 104 al. 3 LATC).
Les griefs des recourants à propos des surfaces
d'accès et de stationnement, mal fondés, sont partant rejetés. Il y a lieu de
préciser que, sur ce point, les pièces du dossier sont suffisamment claires, de
sorte qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner l'inspection locale requise par les
constructeurs (cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2).
3.
Les recourants émettent des doutes sur la hauteur réglementaire des
bâtiments projetés.
a) Les règles sur la hauteur applicables dans la
zone de villas figurent à l'art. 3.24 RPGAPC, dont la teneur est la suivante:
"La hauteur de la façade à la
sablière ou à l'acrotère (ou toute autre disposition constructive équivalente)
est fixée à 4.50 m.
Toutefois, dans les terrains dont
la pente est un élément déterminant, la Municipalité peut autoriser en façade
aval exclusivement, une hauteur supérieure à celle fixée à l'alinéa précédent,
mais n'excédant pas 5.50 m.
La hauteur maximale de la
construction au faîte ou à l'acrotère de l'attique [est] de 7 m.
La surface des combles est limitée
à 3/5 du niveau inférieur.
Ces hauteurs sont mesurées
conformément à l'art. 4.11 ci-après."
Conformément à l'art. 4.11 RPGAPC, la hauteur est
déterminée en tout point de chaque façade à partir du niveau du terrain naturel
ou aménagé en déblai.
b) Les recourants formulent leur critique de
manière très générale ou abstraite, sans indiquer précisément à quel point de
mesure la hauteur à la sablière (4.50 m) ou au faîte (7 m) pourrait être
dépassée. Or, d'après les plans, ni les sablières, ni le faîte (mesurés sur les
coupes des façades pignon) ne sont à une hauteur excessive. Comme le relève la
municipalité dans sa réponse, ces éléments ont été vérifiés par le Service
technique intercommunal, qui a admis le caractère réglementaire du projet, et
on ne voit pas en quoi le résultat de cette vérification serait contestable. Les
griefs des recourants à ce propos doivent être rejetés.
4.
Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les
recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 LPA-VD).
La municipalité, assistée d'un avocat, et les constructeurs, assistés d'un agent
d'affaires breveté, ont droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Daillens du 22 janvier 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de B.________ et A.________.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à titre de dépens à la
Commune de Daillens, est mise à la charge de B.________ et A.________,
solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à titre de dépens à D.________
et C.________, et E.________, créanciers solidaires, est mise à la charge de B.________
et A.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le
2.
août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.