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Décision

AC.2016.0055

CDAP - AC.2016.0055 - 2016-12-06 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M._____/Municipali

6 décembre 2016Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

O.________ et N.________ (ci-après: les propriétaires ou les constructeurs)

sont propriétaires de la parcelle no ******** de la Commune de

Corseaux (ci-après: la commune), sise au chemin du. Ce bien-fonds d'une surface

totale de 1'299 m2 est colloqué en "zone de villas"

selon le Règlement général d'affectation du 25 juin 1993 (ci-après: RGA) et le plan

général d'affectation y relatif d'avril 1995. Il supporte une maison

d'habitation et une petite dépendance, le solde de la propriété étant occupé

par un jardin et deux places de parc.

Cette construction s'intègre dans un périmètre "P

2" inventorié selon la méthode utilisée pour l'établissement de l'Inventaire

fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse

(ci-après: ISOS). S'agissant d'un site construit d'importante locale, il a été

inventorié dans le cadre du premier recensement, soit en 1983, mais n'a pas été

actualisé dans le cadre de la révision de l'ISOS. Il ressort de la fiche de

1983 que le périmètre "P 2" englobe un quartier d'habitations composé

exclusivement de villas résidentielles, dominé par des constructions des années

trente, d'architecture hétéroclite. Il s'agit d'habitations espacées disposées

en rangées régulières le long de deux rues parallèles qui convergent vers ********.

Elles sont liées par de grands parcs richement arborisés qui donnent au

quartier sa particularité.

Trois bâtiments emblématiques de l'architecture de

la première moitié du XXe siècle sont situés à proximité du chemin

du ********, à savoir la "Villa Le Lac" de Le Corbusier, la

buvette de la place de Corseaux-Vevey réalisée par les architectes Zollinger et

Python, ainsi que la villa "Esprit Nouveau" d'Alberto

Sartoris.

B.

Le 16 mai 2014, les propriétaires ont déposé une demande de permis de

construire en vue de l'"agrandissement du bâtiment existant et [de

la] construction d'un garage enterré". La Commission d'urbanisme

ayant relevé diverses contrariétés à la réglementation en vigueur, ce projet a

été abandonné. Le 10 septembre 2015, une nouvelle demande de permis de

construire a été déposée ayant pour objet la "Démolition du bâtiment

ECA no ******** et [la] construction d'un bâtiment de 3

logements". Le plan de situation accompagnant la demande était le

suivant:

C.

En substance, il ressort des plans et des coupes du dossier mis à

l'enquête que le bâtiment projeté comprendra un rez-de-chaussée, un 1er

étage, des combles aménagés et une galerie. Le toit plat actuel sera remplacé

par un toit à deux pans, dont le faîte culminera à 12,35 m. Le jardin arborisé situé

au sud de la bâtisse existante sera maintenu, de même que le mur de séparation

et les deux escaliers situés de part et d'autres de ce dernier et permettant

d'accéder au jardin précité. Six places de parc contiguës à la limite de

propriété seront aménagées au nord de la parcelle.

D.

Le projet a été mis à l'enquête du 3 octobre 2015 au 2 novembre

2015. Il a suscité quinze oppositions, soit en particulier celles de A.________,

B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________,

I.________, J.________, K.________, L.________, M.________ (ci-après: les

opposants).

E.

Le 5 novembre 2015, la Centrale des autorisations CAMAC (ci-après: la

CAMAC) a rendu une synthèse positive et délivré les autorisations spéciales

requises, sous réserve du respect d'un certain nombre de conditions

impératives. Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après: SIPAL)

n'a pas été consulté dans ce cadre, le bâtiment à démolir n'étant alors pas

recensé.

F.

Le permis de construire a été délivré le 18 janvier 2016. Par décision

du 20 janvier 2016, la Municipalité de Corseaux (ci-après: la municipalité) a

levé les oppositions et informé les opposants de la délivrance de l'autorisation

de construire.

G.

Par courrier du 21 janvier 2016, le SIPAL a informé les propriétaires et

la commune que la note *3* était attribuée au bâtiment d'habitation visé par le

projet sis sur leur parcelle. Son courrier exposait notamment ce qui suit:

"Cette détermination se justifie par les qualités propres à cette villa

construite par l'architecte Louis Dumas en 1931 au sud du village de Corseaux. Se

démarquant des habitations contemporaines de ce quartier, développé entre 1925

et 1930, cette villa constitue un exemple intéressant de l'architecture moderne

introduite en 1925 à Corseaux par la construction de la petite maison de Le

Corbusier. Elle s'inscrit d'ailleurs dans le corpus régional peu abondant de

bâtiments marqués par l'influence du premier Congrès International

d'Architecture Moderne, initié en 1928 au château de la Sarraz par ce même

architecte."

La fiche no ******** relative à la villa des

constructeurs mentionne ce qui suit: "Villa '******** ' construite en

1931 pour ********, sur des plans de l'architecte Louis Dumas (projet daté de

janvier 1931), signés Dumas, conservés au bureau technique intercommunal)".

H.

Par acte du 22 février 2016, les opposants ont interjeté recours contre la

décision délivrant l'autorisation de construire et levant leurs oppositions,

concluant principalement à sa réforme, en ce sens que l'autorisation sollicitée

est refusée et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au

renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Tant la municipalité dans son mémoire de réponse du 29 mars 2016,

que les constructeurs dans leurs déterminations du 20 avril 2016, ont conclu au

rejet du recours. Dans ses déterminations du 30 mars 2016, le SIPAL a pour sa

part indiqué qu'en raison de la chronologie des événements, il n'avait pas été

en mesure d'analyser la menace que pourrait éventuellement faire peser le

projet sur le bâtiment existant.

I.

Les parties ont eu l'occasion de se déterminer dans le cadre d'un

deuxième échange d'écritures et ont persisté dans leurs conclusions

respectives.

Le SIPAL a également déposé des observations

complémentaires en date du 7 juillet 2016. Il a exposé avoir reçu plusieurs

courriers d'habitants de la commune de Corseaux entre le 12 mai et le 30 mai

2016, attirant son attention sur d'autres bâtiments susceptibles de présenter

un intérêt architectural. Cela l'aurait conduit à constater la "qualité

particulière et l'homogénéité architecturale des bâtiments composant le

quartier". Il a en outre indiqué qu'il procéderait prochainement au

recensement de l'ensemble du quartier et a invité l'autorité compétente en

matière de planification à entreprendre les démarches nécessaires pour en

assurer la protection. Il a enfin expliqué qu'il ne mettrait pas en œuvre des

mesures conservatoires au sens de l'art. 47 de la loi du 10 décembre 1969 sur

la protection de la nature, des monuments et des sites [LPNMS; RSV 450.11],

"estimant que pour lui-même [le bâtiment litigieux] ne poss[édait]

pas une valeur suffisante [et que s'il était ] intéressant au niveau

local, sa protection ne ressort[ait] pas d'un enjeu cantonal."

J.

Une inspection locale a été diligentée le 11 octobre 2016 en présence

des parties. Le procès-verbal dressé à cette occasion mentionne notamment ce

qui suit:

" […]

Il est immédiatement passé à

l'inspection de l'intérieur du bâtiment ECA no ********. Noémie Descoeudres

Jaccottet [pour le SIPAL] constate que

l'agencement intérieur des espaces de réception et de service n'a pas été

modifié et reste conforme aux plans produits. Le carrelage du hall d'entrée

n'est pas d'origine, mais de nombreux autres éléments le sont, notamment le

garde-corps de l'escalier.

[…]

Une fois sur la terrasse en

toiture, Me Denis Bridel fait remarquer que les maisons situées à l'est et à

l'ouest sont plus hautes que la construction litigieuse. N.________ souligne

que le projet respecte la hauteur maximum de 12,5 m qui correspond à la hauteur

au faîte de ces constructions. Sur le vu de la pièce no 13 produite par les

recourants, Me Laurent Maire constate que le projet sera plus élevé que la

construction actuelle. Me Jacques Haldy rappelle que les toits plats sont

actuellement interdits dans cette zone selon le règlement communal et que la

commission communale des constructions avait rejeté pour ce motif un précédent

projet des constructeurs. Elle a en revanche approuvé le nouveau projet.

Me Laurent Maire fait remarquer la

cohérence de la construction litigieuse avec celles alentour qui datent de la

même époque. N.________ conteste ce fait et explique que l'ensemble est au

contraire très hétérogène. En revanche, les parties s'accordent sur le fait que

les maisons situées en contrebas de la route des ******** sont plus récentes.

Nicolas Meier [pour le SIPAL] tient à

préciser que le SIPAL ne conteste pas le caractère hétéroclite des habitations

certainement dû à l'occupation rapide des parcelles, ce qui ressort d'ailleurs

de l'une des notes produites par ses soins. Néanmoins, c'est l'une des

particularités du quartier, qui contribue à sa valeur architecturale.

A la demande du président,

Jean-Pierre Allegra [pour la municipalité]

explique qu'il n'y a à sa connaissance pas de projet sur la parcelle no ********

située au nord. En revanche, il expose que la parcelle no ******** fait l'objet

d'un projet de construction de 24 [recte: 16] logements

ayant nécessité l'élaboration d'un plan de quartier.

Au vu des éléments constatés à

l'intérieur du bâtiment, le SIPAL confirme la note *3* attribuée, soulignant

qu'une grande partie des aménagements intérieurs sont conservés dans leur état

d'origine.

La cour et les parties quittent la

toiture pour rejoindre la terrasse située devant le bâtiment côté sud et qui

fait face au jardin. Observant la façade sud, A.________ souligne la valeur

architecturale du bâtiment et l'harmonie des proportions, élément typique de la

période "Art Déco". Il rappelle en outre la proximité de la villa

"Le Lac" de Le Corbusier qui a été inscrite au Patrimoine Mondial de

l'UNESCO le 18 juillet 2016. Me Denis Bridel indique que le jardin ne sera pas

modifié en cas de réalisation du projet, ce qui est dû au fait que les places

de parc seront situées au nord de la construction, sur le chemin de Marguery.

[…]

Il est passé à l'inspection du

quartier. La cour remonte le chemin de ******** pour emprunter le sentier des ********.

Ce faisant, il est constaté que les places de parcs privées situées en bordure

du chemin de ******** n'empiètent pas sur celui-ci et ne sont pas toutes

couvertes. Par ailleurs, plusieurs places de parc publiques sont situées sur la

chaussée du chemin de ********, au nord-ouest de la parcelle des constructeurs.

Lorsque la cour passe devant les maisons d'habitation des recourants A.________

(parcelle no ********, construite en 1926) et K.________ (parcelle no ********,

construite en 1931), ces derniers expliquent les avoir rénovées à l'identique

pour conserver le caractère du quartier.

Une fois sur le chemin des ********,

il est constaté qu'une véranda moderne a été ajoutée au nord du bâtiment sis

sur la parcelle no ********. Cheminant en direction du chemin du ********, la

cour note que la hauteur des maisons est différente et qu'il règne une certaine

hétérogénéité. Nicolas Meier précise que malgré cela, les volumes de base sont

les mêmes.

Sur le chemin du ********, il est

constaté qu'un pavillon d'un étage a été démoli et qu'un immeuble de trois

logements avec parking souterrain de six places est en construction à la suite

d'un permis de construire récemment délivré. Les parties conviennent que la

pente de chacun des pans du toit est plus importante que celle du projet

litigieux. Il est encore constaté que les toitures n'ont pas toutes la même

orientation. Jean-Pierre Allegra explique qu'il n'y a pas d'uniformité à ce

niveau, car l'orientation de la toiture n'est précisément pas imposée dans le

règlement. Enfin, la cour observe que la construction repose sur les garages

souterrains qui sont visibles depuis le sud de la parcelle, ce qui ne sera pas

le cas pour le projet litigieux.

F.________ est entendu dans ses

explications concernant l'opposition qu'il avait formée à l'encontre de cette

construction. Me Jacques Haldy expose les raisons qui ont conduit la

municipalité à lever les oppositions.

La cour se transporte devant la

maison de (parcelle no ********) sur le chemin de ********. Il est relevé

qu'elle comporte plusieurs éléments "Art Déco" (portail et vase à

l'entrée de la parcelle; terrasse; etc.). P.________ explique qu'elle a fait

l'objet de rénovations respectant ses caractéristiques d'origine afin de

préserver l'aspect général du quartier.

En remontant vers la construction

litigieuse, il est constaté que d'autres places de parc privées sont situées en

bordure immédiate de la chaussée.

La cour et les parties traversent

la parcelle des recourants et rejoignent la route des Cerisiers qu'ils

empruntent vers l'est. Il est constaté que la construction de la parcelle no ********

est récente et ne correspond pas du tout au style du quartier. L'attention de

la cour est attirée sur les différents bâtiments classés des environs, à savoir

la maison sise sur la parcelle no ******** (note *3*) également construite par

Dumas entre 1926 et 1927, les garages situés au sud (note *3*), ainsi que la

station électrique (note *4*).

[…]"

K.

Par avis du 13 octobre 2016, le juge instructeur a transmis aux parties

une copie de ce procès-verbal, leur impartissant un délai pour faire valoir

leurs éventuelles observations à cet égard. Le 2 novembre 2016, les

constructeurs ont indiqué n'avoir pas d'observations à formuler, sous réserve

de la communication de deux références jurisprudentielles du tribunal de céans.

Dans un courrier du 14 novembre 2016, les opposants ont pour leur part

mentionné un certain nombre d'éléments qui, à leur sens, manquaient au

procès-verbal.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD. Les recourants sont – pour une part du moins – des voisins immédiats du

projet et ont formé opposition, de sorte que la qualité pour recourir doit leur

être reconnue et qu'il se justifie d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre liminaire, il sied de trancher la question débattue de la prise

en compte de la note *3* du bâtiment d'habitation des constructeurs, attribuée

postérieurement à la décision attaquée.

a) Du point de vue procédural, l'instant déterminant

pour l'établissement des faits par l'autorité de recours est celui où elle

statue. Cela signifie qu'elle pourra tenir compte de faits postérieurs à la

décision attaquée et même postérieurs aux échanges d'écritures, ce qui apparaît

conforme au principe d'économie de procédure. Alors que face à des éléments

matériels nouveaux, il reviendrait en principe à l’autorité administrative de

statuer à nouveau, le même principe d'économie de procédure justifie que le

juge se prononce en fonction de la situation au jour où il statue, en tous les

cas lorsque malgré l'existence de faits nouveaux, l'autorité qui a rendu la

décision attaquée n'apparaît pas pour autant disposée à la modifier (AC.2004.0049

du 24 avril 2004 consid. 2a; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 301 s.). Le renvoi à l'autorité

intimée aurait en effet pour seul effet de prolonger inutilement la procédure,

au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai

raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, le bâtiment litigieux n'a obtenu la

note *3* qu'après délivrance de l'autorisation de construire attaquée, soit le

21.

janvier 2016. Dans cette mesure, il est logique que le SIPAL n'ait pas été

consulté avant l'octroi de celle-ci par l'autorité intimée. Cela étant, l'attribution

de la note *3* constitue un fait nouveau devant être pris en considération.

L'autorité intimée ayant indiqué en cours de procédure que l'attribution de la

note *3* n'était pas de nature à la faire reconsidérer sa décision et le SIPAL

ayant eu l'occasion de faire valoir ses arguments, il se justifie de statuer en

l'état du dossier en vertu du principe d'économie de procédure. Contrairement à

ce qu'allèguent les recourants, l'attribution de la note *3* postérieurement à

la délivrance de l'autorisation de construire n'a ainsi pas pour effet de

rendre "caduque" cette dernière.

3.

a) Dans un premier grief, les recourants font valoir que la démolition

du bâtiment d'habitation sis sur la parcelle des constructeurs n'aurait pas dû

être autorisée. A cet égard, ils exposent qu'il s'agirait d'une construction

digne d'être protégée, ce dont attesterait la note *3* attribuée (protection

générale) qui s'opposerait à la démolition.

L'autorité intimée et les constructeurs expliquent

pour leur part que la note *3* n'aurait aucune incidence sur la décision

entreprise, puisqu'elle n'entraînerait pas de mesure de protection spéciale, à

moins que le Département ne prenne des mesures provisionnelles (art. 10 et 47

LPNMS) et les valide dans une procédure de classement. Tel n'aurait cependant

pas été le cas.

b) Selon une jurisprudence désormais bien établie

(arrêts AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 2c; AC.2015.0135 du 22 mars

2016.

consid. 3a et AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2b), la formule utilisée

dans la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud",

que l'on retrouve dans nombre d'arrêts du Tribunal administratif et de la cour

de céans, selon laquelle "les objets recensés en note *3* sont placés

sous la protection générale prévue par la loi à ses art. 46 et ss"

(v. AC.2003.0188 du 7 décembre 2004 consid. 4a; AC.2000.0122 du 9 septembre

2004.

consid. 4a; AC.2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 4b; AC.1995.0293 du 21

mars 1996 consid. 4) prête à confusion dans la mesure où elle laisse entendre

que, du seul fait que la note *3* a été attribuée à un bâtiment, il en découle

conformément à l'art. 46 al. 3 LPNMS "qu'aucune atteinte qui en altère

le caractère ne peut y être portée" (dans ce sens AC.2004.0031

du 21 février 2006 consid. 4c). En réalité, un objet qui n'est ni classé ni

porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à

prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS (cf. arrêts

précités AC.2015.0153 consid. 2c; AC.2015.0135 consid. 3a et AC.2014.0376 du 10

mars 2015 consid. 1).

Comme le Tribunal cantonal l’a relevé dans l’arrêt AC

2009.0209

précité, en indiquant que "les bâtiments recensés en note *3*

[…] méritent d'être sauvegardés sans toutefois pouvoir, en principe, être

classés comme monuments historiques" (Recensement architectural du

Canton de Vaud, p. 22) et en renonçant systématiquement, après 1987, à porter

ces objets à l'inventaire, le département en charge de la protection du

patrimoine bâti a introduit une contradiction irréductible dans l'application

de la LPNMS: si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à

l'inventaire, et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la volonté du

propriétaire est en définitive de le classer. Si le Conservateur n'est pas

d'accord avec un projet de transformation ou de démolition et qu'il ne prend

pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS), il ne lui reste qu'à formuler

des observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur

lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A

défaut de réglementation communale assurant une meilleure protection, sa

décision ne pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC.

c) En l'espèce, seule la note *3* a été attribuée à

la construction litigieuse. Le SIPAL a en outre expressément indiqué qu'il ne

mettrait pas en œuvre des mesures conservatoires au sens de l'art. 47 LPNMS et

n'a pas décidé – même après l'inspection locale – de lui attribuer une note

supérieure. En d'autres termes, les recourants ne peuvent rien tirer de

l'attribution de la note *3*, de sorte que la seule question qui se pose est de

savoir si l'autorité intimée a correctement appliqué la clause d'esthétique de

l'art. 86 LATC.

4.

Dans leur deuxième grief, les recourants invoquent précisément une violation

de la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC. Ils exposent que le bâtiment

lui-même, de style Art déco, présente non seulement des caractéristiques

esthétiques remarquables, mais s'intégrerait en outre dans un ensemble cohérent

comprenant de nombreux bâtiments similaires d'une volumétrie raisonnable. Il se

dégagerait ainsi du quartier une unité et une harmonie indéniable, que la

réalisation du projet anéantirait au vu de ses caractéristiques (double de la

hauteur existante du bâtiment; forme cubique du bâtiment; augmentation du

nombre de logements; etc.).

A ce sujet, l'autorité intimée et les constructeurs

contestent l'existence d'éléments objectifs justifiant le refus du projet

litigieux qui s'intégrerait parfaitement à l'environnement bâti et respecterait

les règles applicables à la zone de villas.

a) La LPNMS ne régit

pas de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des

sites dans le canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales

doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités

ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs

plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de

construire. Ainsi, l'art. 86 LATC dispose qu'il incombe à la

municipalité de veiller à ce que les constructions présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent dans leur environnement (al. 1). Au

besoin, elle doit refuser d'autoriser des constructions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Pour ce faire, les règlements communaux

doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des

localités et de leurs abords (al. 3).

Sur cette base, l'art. 81 RGA dispose ce qui suit:

" La municipalité prend toutes mesures

pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les constructions, agrandissements

et transformations de bâtiments qui, par leur destination, leurs formes et

leurs proportions, sont de nature à nuire à un site ou à compromettre

l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue, sont interdits.

Sur l'ensemble du territoire

communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les

installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect

satisfaisant."

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation

et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et

si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114

consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009

consid. 2.4; arrêts AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/aa;

AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). De plus, l'application d'une clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance (TF 1C_36/2014

du 16 décembre 2014 consid. 3.2). La municipalité peut rejeter un projet sur la

base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les

dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation

applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses

dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire

réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il

s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou

que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF

1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1 et 1C_36/2014 du 16 décembre 2014

consid. 3.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur

des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet

urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia

213.

consid. 6c; arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2014.0208 précité

consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).

c) Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales. Ainsi, le tribunal de céans

s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une

installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères

objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2016.0052 du 27

juillet 2016 consid. 2b; AC.2015.0149 du du 22 avril 2016 consid. 2a et

AC.2015.0125 du 20 avril 2016 consid. 4a et les références citées).

d) Dans la présente affaire, il convient d'examiner

la nouvelle construction à l'aune des principes qui viennent d'être exposés,

mais également – et préalablement – l'admissibilité de la démolition du

bâtiment existant au regard de ces mêmes principes.

aa) Concernant la démolition, on soulignera qu'il ne

se dégage pas – contrairement à ce que prétendent les recourants – une "harmonie

et [une] unité architecturale" formant un "ensemble

cohérent [constitué] par des bâtiments d'un même style et d'une même

époque". D'une part, le SIPAL a lui-même relevé "le caractère

hétéroclite des habitations certainement dû à l'occupation rapide des parcelles",

soulignant toutefois qu'il s'agissait de "l'une des particularités du

quartier, qui contribue à sa valeur architecturale". D'autre part,

l'inspection locale a permis de confirmer le caractère hétéroclite du quartier

du fait de la présence de maisons d'époques distinctes et de style différents.

Les maisons situées au sud, soit en contrebas de la route des ********, sont en

particulier plus récentes et ne correspondent pas au style du quartier. Au

nord-est de la parcelle, soit au-dessus du chemin des ********, un projet de

construction d'un immeuble de 16 appartements ayant nécessité l'élaboration

d'un plan de quartier est en cours. L'absence de véritable cohérence

architecturale transparaît également dans l'adjonction d'une véranda moderne à

la maison datant du début du XXème siècle, sise sur la parcelle no

********. De même, un immeuble de trois logements avec garage souterrain et

parking enterré de six places est en construction sur la parcelle no

********, sise au chemin du ********, dans un style résolument contemporain. La

présence de trois autres bâtiment recensés en note *3* pour deux d'entre eux et

en note *4* pour le troisième, tous situés à plus de 100 m du projet litigieux

ne modifie pas cette appréciation. Pas plus que la présence de la villa "Le

Lac" de Le Corbusier, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et

qui se trouve à environ 300 m au sud, soit largement hors du quartier en cause.

bb) Pour ce qui est de l'intégration du projet

litigieux, on précisera d'emblée qu'il est conforme à la réglementation en

vigueur (concernant les questions des distances aux limites, des places de stationnement

et des voies d'accès, voir les considérants 6 à 8 ci-dessous). Si la nouvelle

construction va effectivement changer d'aspect en comparaison de celle

existante, les volumes maximaux seront respectés et les aménagements extérieurs

conservés, notamment la partie inférieure de la parcelle, richement arborisée.

C'est d'ailleurs le lieu de rappeler que selon l'ISOS, c'est avant tout l'arborisation

importante du quartier qui lui confère un intérêt particulier (cf.

lettre A ci-dessus). Cette caractéristique étant respectée dans le cadre du

nouveau projet, on ne voit pas que l'ISOS constitue un obstacle à la

réalisation du projet. La toiture plate – en principe non réglementaire dans

cette zone en vertu de l'art. 90 RGA – sera supprimée au profit d'un toit réglementaire

à deux pans, dont le faîte culminera à 12,35 m, ce qui apparaît non

seulement conforme à la réglementation applicable, mais de plus en harmonie

avec les maisons d'habitation sises sur les parcelles adjacentes. Au vu des

circonstances du cas d'espèce, le projet n'apparaît ainsi pas manifestement

disproportionné et ne mettra pas en péril le tissu bâti dans lequel il

s'intégrera. Il est certes vrai que certains choix architecturaux (matériaux

utilisés; présence de balcons de grande taille à chaque étage; installation de

panneaux photovoltaïques en façade; etc.) opérés par les constructeurs

pourraient être discutés, dès lors qu'ils répondent à des considérations

éminemment subjectives. Ils n'apparaissent cependant pas contraires à la

réglementation en vigueur et ne nuisent pas à l'intégration du projet, si bien que

l'autorité intimée n'avait pas à intervenir. Enfin, la présence de trois

logements en lieu et place d'un seul n'est pas non plus un élément suffisant

pour justifier l'annulation de la décision entreprise, puisque pour les motifs

qui viennent d'être exposés, le projet n'apparaît pas disproportionné.

Cela étant, il n'appartient pas au tribunal de céans

d'annuler la décision entreprise, sous peine de substituer son appréciation à

celle de l'autorité intimée. Il en résulte que l'autorité intimée n'a pas violé

les art. 86 LATC et 81 RGA en délivrant l'autorisation attaquée. Partant, le

grief doit être rejeté.

5.

Les recourants soutiennent, dans un troisième grief, que les distances

aux limites des propriétés voisines (parcelles nos ******** et ********)

ne seraient pas respectées, puisqu'elles ne seraient que de 5,80 m, en lieu et

place des 6 m réglementaires.

A cet égard, les copies des plans sur lesquels se

sont basés les recourants pour procéder à la mesure litigieuse ne sont pas à

l'échelle, avec pour conséquence qu'aucune des mesures indiquées n'est exacte.

Cela étant, il ressort des plans originaux versés à la procédure que la

distance aux limites est effectivement respectée, de sorte que le grief ne peut

qu'être écarté.

6.

a) Le quatrième grief des recourants a trait aux places de stationnement

projetées qui ne seraient pas situées en retrait de la limite des

constructions, en contrariété de l'art. 104 RGA et alors que les conditions

d'octroi d'une dérogation ne seraient pas remplies.

L'autorité intimée et les constructeurs expliquent

que l'empiétement sur les alignements des places de parc prévues serait

réglementaire et que cette solution ne poserait aucun problème de sécurité ou

d'accessibilité.

b) L'art. 104 RGA intitulé "Places de stationnement"

dispose ce qui suit:

" La municipalité fixe le nombre de

places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être

aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle

détermine ce nombre selon les normes de l'Union des professionnels suisses de

la route, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles

constructions. La proportion est en règle générale, au minimum, d'une place de

stationnement et d'un garage par logement. Ces emplacements de stationnement

sont fixés en retrait des limites de constructions. Cependant, la municipalité

peut admettre d'autres solutions qui seront étudiées d'entente avec elle.

Ces dispositions

sont également applicables dans le cas où une transformation ou un changement d'affectation

d’un bâtiment aurait pour effet d'augmenter le besoin en places de

stationnement."

c) En l'espèce, il ressort des plans mis à l'enquête

publique que six places de stationnement sont prévues, qui empiètent effectivement

sur la limite des constructions, mais non pas sur la limite de propriété à

laquelle elles sont contiguës. En ce sens, le principe de l'art. 104 RGA

n'est pas respecté. On rappellera cependant qu'il est tempéré par la faculté

donnée à la municipalité d'admettre d'autres solutions étudiées avec elle. Or

tel a précisément été le cas, comme le confirme le courrier de la municipalité

aux constructeurs daté du 24 mars 2015. Pour le surplus, les recourants

sont malvenus de demander une application stricte de cette disposition, alors

que plusieurs riverains du chemin du ******** placés dans la même situation ont

bénéficié de la mansuétude de l'autorité intimée, comme l'a montré l'inspection

locale. En définitive, la décision entreprise se révèle conforme à la pratique

adoptée par l'autorité intimée pour l'application de l'art. 104 RGA dans le

quartier. Mal fondé, ce grief doit être écarté.

7.

Les recourants s'en prennent enfin à la prétendue insuffisance des voies

d'accès, au motif que les emplacements de stationnement s'étendraient en bordure

du chemin de ******** sur toute la largeur de la parcelle. Ils ajoutent que les

places de stationnement seraient de plus accessibles par deux voies d'accès et

non pas une seule, ce qui augmenterait les possibilités de volume de trafic.

A ce sujet, l'autorité intimée et les constructeurs

considèrent au contraire que les accès sont suffisants au regard du nombre de

logements à construire et rappelle qu'ils n'ont pas à être idéals.

a) Les art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 49 LATC imposent l'aménagement

de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue; tel est le cas lorsque la

voie d'accès est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a

et les arrêts cités). Il faut également que la sécurité des usagers soit

garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie

soit assuré (TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1,1C_245/2014 du 10

novembre 2014 consid. 4.1 et 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1). De

plus, un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II

238.

consid. 2 et arrêts précités TF 1C_430/2015 et 1C_245/2014).

b) Dans le cadre de l'interprétation et de

l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales et

cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation (TF 1C_430/2015

précité). De ce fait, la définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée

au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante

dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales;

il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de

desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et

n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait

à des dangers excessifs.

c) D'emblée, il convient de souligner que l'usage du

chemin d'accès du ******** est réservé aux seuls "bordiers autorisés".

Les croisements sont possibles en de nombreux endroits eu égard à la largeur de

la chaussée. Preuve en est d'ailleurs la présence de places de stationnement

publiques au nord-ouest du chemin sur l'une des deux voies de circulations, qui

ne fait pas obstacle au trafic des véhicules sur l'autre voie. De plus et comme

cela a pu être constaté lors de l'inspection locale, le trafic est pour le

moins faible sur le chemin en question et la visibilité aux abords de la

parcelle des constructeurs excellente du fait de la rectitude de la chaussée.

Il s'ensuit que la sécurité des usagers du chemin ne sera pas remise en cause

par les manœuvres à effectuer au niveau des places de stationnement litigieuses.

Par ailleurs, on peine à suivre les recourants lorsqu'ils allèguent que les

"deux voies d'accès" aux emplacements de stationnement

seraient de nature à augmenter le volume du trafic au niveau de la parcelle litigieuse,

puisque le volume de trafic dépend principalement du nombre de places

aménagées. Si, toutefois, ils entendent par là que le nombre de manœuvres

pourrait être augmenté de ce fait, il suffit de rappeler que les voies d'accès

n'ont pas à être idéales mais doivent être suffisantes. Faisant usage de sa

large marge d'appréciation, c'est en conséquence à bon droit que l'autorité

intimée a considéré que les voies d'accès étaient suffisantes en l'espèce.

Partant, le grief tombe à faux.

8.

Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, devront

supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils auront en outre à

verser des dépens à l'autorité intimée et aux constructeurs, qui ont procédé

par l'intermédiaire de deux mandataires professionnels (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 janvier 2016 par la Municipalité de Corseaux

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire d’un montant de 4'000 (quatre mille) francs est

mis à la charge des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de

Corseaux à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et

consorts, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer aux constructeur

Victor et O.________, est mise à la charge des recourants A.________ et

consorts, solidairement entre eux

Lausanne, le 6 décembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.