AC.2016.0055
CDAP - AC.2016.0055 - 2016-12-06 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M._____/Municipali
6 décembre 2016Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2016
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Victor Desarnaulds, assesseur
et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
8.
H.________ à ********
9.
I.________ à ********
10.
J.________ à ********
11.
K.________ à ********
12.
L.________ à ********
13.
M.________ à ********
tous représentés par Me Laurent MAIRE, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Corseaux, représentée
par Me Jacques Haldy, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, à Lausanne
Constructeurs
1.
N.________ à ********
2.
O.________ à ********
tous deux représentés par Me Denis Bridel,
avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Corseaux du 20 janvier 2016 levant leur opposition et
délivrant un permis de construire tendant à la démolition du bâtiment ECA n° ********
et à la construction d'un bâtiment de trois logements sur la parcelle n° ********,
propriété de O.________ et N.________ (CAMAC n° ********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
O.________ et N.________ (ci-après: les propriétaires ou les constructeurs)
sont propriétaires de la parcelle no ******** de la Commune de
Corseaux (ci-après: la commune), sise au chemin du. Ce bien-fonds d'une surface
totale de 1'299 m2 est colloqué en "zone de villas"
selon le Règlement général d'affectation du 25 juin 1993 (ci-après: RGA) et le plan
général d'affectation y relatif d'avril 1995. Il supporte une maison
d'habitation et une petite dépendance, le solde de la propriété étant occupé
par un jardin et deux places de parc.
Cette construction s'intègre dans un périmètre "P
2" inventorié selon la méthode utilisée pour l'établissement de l'Inventaire
fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse
(ci-après: ISOS). S'agissant d'un site construit d'importante locale, il a été
inventorié dans le cadre du premier recensement, soit en 1983, mais n'a pas été
actualisé dans le cadre de la révision de l'ISOS. Il ressort de la fiche de
1983 que le périmètre "P 2" englobe un quartier d'habitations composé
exclusivement de villas résidentielles, dominé par des constructions des années
trente, d'architecture hétéroclite. Il s'agit d'habitations espacées disposées
en rangées régulières le long de deux rues parallèles qui convergent vers ********.
Elles sont liées par de grands parcs richement arborisés qui donnent au
quartier sa particularité.
Trois bâtiments emblématiques de l'architecture de
la première moitié du XXe siècle sont situés à proximité du chemin
du ********, à savoir la "Villa Le Lac" de Le Corbusier, la
buvette de la place de Corseaux-Vevey réalisée par les architectes Zollinger et
Python, ainsi que la villa "Esprit Nouveau" d'Alberto
Sartoris.
B.
Le 16 mai 2014, les propriétaires ont déposé une demande de permis de
construire en vue de l'"agrandissement du bâtiment existant et [de
la] construction d'un garage enterré". La Commission d'urbanisme
ayant relevé diverses contrariétés à la réglementation en vigueur, ce projet a
été abandonné. Le 10 septembre 2015, une nouvelle demande de permis de
construire a été déposée ayant pour objet la "Démolition du bâtiment
ECA no ******** et [la] construction d'un bâtiment de 3
logements". Le plan de situation accompagnant la demande était le
suivant:
C.
En substance, il ressort des plans et des coupes du dossier mis à
l'enquête que le bâtiment projeté comprendra un rez-de-chaussée, un 1er
étage, des combles aménagés et une galerie. Le toit plat actuel sera remplacé
par un toit à deux pans, dont le faîte culminera à 12,35 m. Le jardin arborisé situé
au sud de la bâtisse existante sera maintenu, de même que le mur de séparation
et les deux escaliers situés de part et d'autres de ce dernier et permettant
d'accéder au jardin précité. Six places de parc contiguës à la limite de
propriété seront aménagées au nord de la parcelle.
D.
Le projet a été mis à l'enquête du 3 octobre 2015 au 2 novembre
2015. Il a suscité quinze oppositions, soit en particulier celles de A.________,
B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________,
I.________, J.________, K.________, L.________, M.________ (ci-après: les
opposants).
E.
Le 5 novembre 2015, la Centrale des autorisations CAMAC (ci-après: la
CAMAC) a rendu une synthèse positive et délivré les autorisations spéciales
requises, sous réserve du respect d'un certain nombre de conditions
impératives. Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (ci-après: SIPAL)
n'a pas été consulté dans ce cadre, le bâtiment à démolir n'étant alors pas
recensé.
F.
Le permis de construire a été délivré le 18 janvier 2016. Par décision
du 20 janvier 2016, la Municipalité de Corseaux (ci-après: la municipalité) a
levé les oppositions et informé les opposants de la délivrance de l'autorisation
de construire.
G.
Par courrier du 21 janvier 2016, le SIPAL a informé les propriétaires et
la commune que la note *3* était attribuée au bâtiment d'habitation visé par le
projet sis sur leur parcelle. Son courrier exposait notamment ce qui suit:
"Cette détermination se justifie par les qualités propres à cette villa
construite par l'architecte Louis Dumas en 1931 au sud du village de Corseaux. Se
démarquant des habitations contemporaines de ce quartier, développé entre 1925
et 1930, cette villa constitue un exemple intéressant de l'architecture moderne
introduite en 1925 à Corseaux par la construction de la petite maison de Le
Corbusier. Elle s'inscrit d'ailleurs dans le corpus régional peu abondant de
bâtiments marqués par l'influence du premier Congrès International
d'Architecture Moderne, initié en 1928 au château de la Sarraz par ce même
architecte."
La fiche no ******** relative à la villa des
constructeurs mentionne ce qui suit: "Villa '******** ' construite en
1931 pour ********, sur des plans de l'architecte Louis Dumas (projet daté de
janvier 1931), signés Dumas, conservés au bureau technique intercommunal)".
H.
Par acte du 22 février 2016, les opposants ont interjeté recours contre la
décision délivrant l'autorisation de construire et levant leurs oppositions,
concluant principalement à sa réforme, en ce sens que l'autorisation sollicitée
est refusée et, subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au
renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Tant la municipalité dans son mémoire de réponse du 29 mars 2016,
que les constructeurs dans leurs déterminations du 20 avril 2016, ont conclu au
rejet du recours. Dans ses déterminations du 30 mars 2016, le SIPAL a pour sa
part indiqué qu'en raison de la chronologie des événements, il n'avait pas été
en mesure d'analyser la menace que pourrait éventuellement faire peser le
projet sur le bâtiment existant.
I.
Les parties ont eu l'occasion de se déterminer dans le cadre d'un
deuxième échange d'écritures et ont persisté dans leurs conclusions
respectives.
Le SIPAL a également déposé des observations
complémentaires en date du 7 juillet 2016. Il a exposé avoir reçu plusieurs
courriers d'habitants de la commune de Corseaux entre le 12 mai et le 30 mai
2016, attirant son attention sur d'autres bâtiments susceptibles de présenter
un intérêt architectural. Cela l'aurait conduit à constater la "qualité
particulière et l'homogénéité architecturale des bâtiments composant le
quartier". Il a en outre indiqué qu'il procéderait prochainement au
recensement de l'ensemble du quartier et a invité l'autorité compétente en
matière de planification à entreprendre les démarches nécessaires pour en
assurer la protection. Il a enfin expliqué qu'il ne mettrait pas en œuvre des
mesures conservatoires au sens de l'art. 47 de la loi du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature, des monuments et des sites [LPNMS; RSV 450.11],
"estimant que pour lui-même [le bâtiment litigieux] ne poss[édait]
pas une valeur suffisante [et que s'il était ] intéressant au niveau
local, sa protection ne ressort[ait] pas d'un enjeu cantonal."
J.
Une inspection locale a été diligentée le 11 octobre 2016 en présence
des parties. Le procès-verbal dressé à cette occasion mentionne notamment ce
qui suit:
" […]
Il est immédiatement passé à
l'inspection de l'intérieur du bâtiment ECA no ********. Noémie Descoeudres
Jaccottet [pour le SIPAL] constate que
l'agencement intérieur des espaces de réception et de service n'a pas été
modifié et reste conforme aux plans produits. Le carrelage du hall d'entrée
n'est pas d'origine, mais de nombreux autres éléments le sont, notamment le
garde-corps de l'escalier.
[…]
Une fois sur la terrasse en
toiture, Me Denis Bridel fait remarquer que les maisons situées à l'est et à
l'ouest sont plus hautes que la construction litigieuse. N.________ souligne
que le projet respecte la hauteur maximum de 12,5 m qui correspond à la hauteur
au faîte de ces constructions. Sur le vu de la pièce no 13 produite par les
recourants, Me Laurent Maire constate que le projet sera plus élevé que la
construction actuelle. Me Jacques Haldy rappelle que les toits plats sont
actuellement interdits dans cette zone selon le règlement communal et que la
commission communale des constructions avait rejeté pour ce motif un précédent
projet des constructeurs. Elle a en revanche approuvé le nouveau projet.
Me Laurent Maire fait remarquer la
cohérence de la construction litigieuse avec celles alentour qui datent de la
même époque. N.________ conteste ce fait et explique que l'ensemble est au
contraire très hétérogène. En revanche, les parties s'accordent sur le fait que
les maisons situées en contrebas de la route des ******** sont plus récentes.
Nicolas Meier [pour le SIPAL] tient à
préciser que le SIPAL ne conteste pas le caractère hétéroclite des habitations
certainement dû à l'occupation rapide des parcelles, ce qui ressort d'ailleurs
de l'une des notes produites par ses soins. Néanmoins, c'est l'une des
particularités du quartier, qui contribue à sa valeur architecturale.
A la demande du président,
Jean-Pierre Allegra [pour la municipalité]
explique qu'il n'y a à sa connaissance pas de projet sur la parcelle no ********
située au nord. En revanche, il expose que la parcelle no ******** fait l'objet
d'un projet de construction de 24 [recte: 16] logements
ayant nécessité l'élaboration d'un plan de quartier.
Au vu des éléments constatés à
l'intérieur du bâtiment, le SIPAL confirme la note *3* attribuée, soulignant
qu'une grande partie des aménagements intérieurs sont conservés dans leur état
d'origine.
La cour et les parties quittent la
toiture pour rejoindre la terrasse située devant le bâtiment côté sud et qui
fait face au jardin. Observant la façade sud, A.________ souligne la valeur
architecturale du bâtiment et l'harmonie des proportions, élément typique de la
période "Art Déco". Il rappelle en outre la proximité de la villa
"Le Lac" de Le Corbusier qui a été inscrite au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO le 18 juillet 2016. Me Denis Bridel indique que le jardin ne sera pas
modifié en cas de réalisation du projet, ce qui est dû au fait que les places
de parc seront situées au nord de la construction, sur le chemin de Marguery.
[…]
Il est passé à l'inspection du
quartier. La cour remonte le chemin de ******** pour emprunter le sentier des ********.
Ce faisant, il est constaté que les places de parcs privées situées en bordure
du chemin de ******** n'empiètent pas sur celui-ci et ne sont pas toutes
couvertes. Par ailleurs, plusieurs places de parc publiques sont situées sur la
chaussée du chemin de ********, au nord-ouest de la parcelle des constructeurs.
Lorsque la cour passe devant les maisons d'habitation des recourants A.________
(parcelle no ********, construite en 1926) et K.________ (parcelle no ********,
construite en 1931), ces derniers expliquent les avoir rénovées à l'identique
pour conserver le caractère du quartier.
Une fois sur le chemin des ********,
il est constaté qu'une véranda moderne a été ajoutée au nord du bâtiment sis
sur la parcelle no ********. Cheminant en direction du chemin du ********, la
cour note que la hauteur des maisons est différente et qu'il règne une certaine
hétérogénéité. Nicolas Meier précise que malgré cela, les volumes de base sont
les mêmes.
Sur le chemin du ********, il est
constaté qu'un pavillon d'un étage a été démoli et qu'un immeuble de trois
logements avec parking souterrain de six places est en construction à la suite
d'un permis de construire récemment délivré. Les parties conviennent que la
pente de chacun des pans du toit est plus importante que celle du projet
litigieux. Il est encore constaté que les toitures n'ont pas toutes la même
orientation. Jean-Pierre Allegra explique qu'il n'y a pas d'uniformité à ce
niveau, car l'orientation de la toiture n'est précisément pas imposée dans le
règlement. Enfin, la cour observe que la construction repose sur les garages
souterrains qui sont visibles depuis le sud de la parcelle, ce qui ne sera pas
le cas pour le projet litigieux.
F.________ est entendu dans ses
explications concernant l'opposition qu'il avait formée à l'encontre de cette
construction. Me Jacques Haldy expose les raisons qui ont conduit la
municipalité à lever les oppositions.
La cour se transporte devant la
maison de (parcelle no ********) sur le chemin de ********. Il est relevé
qu'elle comporte plusieurs éléments "Art Déco" (portail et vase à
l'entrée de la parcelle; terrasse; etc.). P.________ explique qu'elle a fait
l'objet de rénovations respectant ses caractéristiques d'origine afin de
préserver l'aspect général du quartier.
En remontant vers la construction
litigieuse, il est constaté que d'autres places de parc privées sont situées en
bordure immédiate de la chaussée.
La cour et les parties traversent
la parcelle des recourants et rejoignent la route des Cerisiers qu'ils
empruntent vers l'est. Il est constaté que la construction de la parcelle no ********
est récente et ne correspond pas du tout au style du quartier. L'attention de
la cour est attirée sur les différents bâtiments classés des environs, à savoir
la maison sise sur la parcelle no ******** (note *3*) également construite par
Dumas entre 1926 et 1927, les garages situés au sud (note *3*), ainsi que la
station électrique (note *4*).
[…]"
K.
Par avis du 13 octobre 2016, le juge instructeur a transmis aux parties
une copie de ce procès-verbal, leur impartissant un délai pour faire valoir
leurs éventuelles observations à cet égard. Le 2 novembre 2016, les
constructeurs ont indiqué n'avoir pas d'observations à formuler, sous réserve
de la communication de deux références jurisprudentielles du tribunal de céans.
Dans un courrier du 14 novembre 2016, les opposants ont pour leur part
mentionné un certain nombre d'éléments qui, à leur sens, manquaient au
procès-verbal.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD. Les recourants sont – pour une part du moins – des voisins immédiats du
projet et ont formé opposition, de sorte que la qualité pour recourir doit leur
être reconnue et qu'il se justifie d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre liminaire, il sied de trancher la question débattue de la prise
en compte de la note *3* du bâtiment d'habitation des constructeurs, attribuée
postérieurement à la décision attaquée.
a) Du point de vue procédural, l'instant déterminant
pour l'établissement des faits par l'autorité de recours est celui où elle
statue. Cela signifie qu'elle pourra tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée et même postérieurs aux échanges d'écritures, ce qui apparaît
conforme au principe d'économie de procédure. Alors que face à des éléments
matériels nouveaux, il reviendrait en principe à l’autorité administrative de
statuer à nouveau, le même principe d'économie de procédure justifie que le
juge se prononce en fonction de la situation au jour où il statue, en tous les
cas lorsque malgré l'existence de faits nouveaux, l'autorité qui a rendu la
décision attaquée n'apparaît pas pour autant disposée à la modifier (AC.2004.0049
du 24 avril 2004 consid. 2a; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 301 s.). Le renvoi à l'autorité
intimée aurait en effet pour seul effet de prolonger inutilement la procédure,
au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai
raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le bâtiment litigieux n'a obtenu la
note *3* qu'après délivrance de l'autorisation de construire attaquée, soit le
21.
janvier 2016. Dans cette mesure, il est logique que le SIPAL n'ait pas été
consulté avant l'octroi de celle-ci par l'autorité intimée. Cela étant, l'attribution
de la note *3* constitue un fait nouveau devant être pris en considération.
L'autorité intimée ayant indiqué en cours de procédure que l'attribution de la
note *3* n'était pas de nature à la faire reconsidérer sa décision et le SIPAL
ayant eu l'occasion de faire valoir ses arguments, il se justifie de statuer en
l'état du dossier en vertu du principe d'économie de procédure. Contrairement à
ce qu'allèguent les recourants, l'attribution de la note *3* postérieurement à
la délivrance de l'autorisation de construire n'a ainsi pas pour effet de
rendre "caduque" cette dernière.
3.
a) Dans un premier grief, les recourants font valoir que la démolition
du bâtiment d'habitation sis sur la parcelle des constructeurs n'aurait pas dû
être autorisée. A cet égard, ils exposent qu'il s'agirait d'une construction
digne d'être protégée, ce dont attesterait la note *3* attribuée (protection
générale) qui s'opposerait à la démolition.
L'autorité intimée et les constructeurs expliquent
pour leur part que la note *3* n'aurait aucune incidence sur la décision
entreprise, puisqu'elle n'entraînerait pas de mesure de protection spéciale, à
moins que le Département ne prenne des mesures provisionnelles (art. 10 et 47
LPNMS) et les valide dans une procédure de classement. Tel n'aurait cependant
pas été le cas.
b) Selon une jurisprudence désormais bien établie
(arrêts AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 2c; AC.2015.0135 du 22 mars
2016.
consid. 3a et AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2b), la formule utilisée
dans la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud",
que l'on retrouve dans nombre d'arrêts du Tribunal administratif et de la cour
de céans, selon laquelle "les objets recensés en note *3* sont placés
sous la protection générale prévue par la loi à ses art. 46 et ss"
(v. AC.2003.0188 du 7 décembre 2004 consid. 4a; AC.2000.0122 du 9 septembre
2004.
consid. 4a; AC.2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 4b; AC.1995.0293 du 21
mars 1996 consid. 4) prête à confusion dans la mesure où elle laisse entendre
que, du seul fait que la note *3* a été attribuée à un bâtiment, il en découle
conformément à l'art. 46 al. 3 LPNMS "qu'aucune atteinte qui en altère
le caractère ne peut y être portée" (dans ce sens AC.2004.0031
du 21 février 2006 consid. 4c). En réalité, un objet qui n'est ni classé ni
porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a renoncé à
prendre des mesures conservatoires, n'est pas protégé par la LPNMS (cf. arrêts
précités AC.2015.0153 consid. 2c; AC.2015.0135 consid. 3a et AC.2014.0376 du 10
mars 2015 consid. 1).
Comme le Tribunal cantonal l’a relevé dans l’arrêt AC
2009.0209
précité, en indiquant que "les bâtiments recensés en note *3*
[…] méritent d'être sauvegardés sans toutefois pouvoir, en principe, être
classés comme monuments historiques" (Recensement architectural du
Canton de Vaud, p. 22) et en renonçant systématiquement, après 1987, à porter
ces objets à l'inventaire, le département en charge de la protection du
patrimoine bâti a introduit une contradiction irréductible dans l'application
de la LPNMS: si l'objet mérite d'être sauvegardé, il doit être porté à
l'inventaire, et la seule manière d'imposer sa sauvegarde contre la volonté du
propriétaire est en définitive de le classer. Si le Conservateur n'est pas
d'accord avec un projet de transformation ou de démolition et qu'il ne prend
pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS), il ne lui reste qu'à formuler
des observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur
lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A
défaut de réglementation communale assurant une meilleure protection, sa
décision ne pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC.
c) En l'espèce, seule la note *3* a été attribuée à
la construction litigieuse. Le SIPAL a en outre expressément indiqué qu'il ne
mettrait pas en œuvre des mesures conservatoires au sens de l'art. 47 LPNMS et
n'a pas décidé – même après l'inspection locale – de lui attribuer une note
supérieure. En d'autres termes, les recourants ne peuvent rien tirer de
l'attribution de la note *3*, de sorte que la seule question qui se pose est de
savoir si l'autorité intimée a correctement appliqué la clause d'esthétique de
l'art. 86 LATC.
4.
Dans leur deuxième grief, les recourants invoquent précisément une violation
de la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC. Ils exposent que le bâtiment
lui-même, de style Art déco, présente non seulement des caractéristiques
esthétiques remarquables, mais s'intégrerait en outre dans un ensemble cohérent
comprenant de nombreux bâtiments similaires d'une volumétrie raisonnable. Il se
dégagerait ainsi du quartier une unité et une harmonie indéniable, que la
réalisation du projet anéantirait au vu de ses caractéristiques (double de la
hauteur existante du bâtiment; forme cubique du bâtiment; augmentation du
nombre de logements; etc.).
A ce sujet, l'autorité intimée et les constructeurs
contestent l'existence d'éléments objectifs justifiant le refus du projet
litigieux qui s'intégrerait parfaitement à l'environnement bâti et respecterait
les règles applicables à la zone de villas.
a) La LPNMS ne régit
pas de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des
sites dans le canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales
doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités
ou sites construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs
plans directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de
construire. Ainsi, l'art. 86 LATC dispose qu'il incombe à la
municipalité de veiller à ce que les constructions présentent un aspect
architectural satisfaisant et s'intègrent dans leur environnement (al. 1). Au
besoin, elle doit refuser d'autoriser des constructions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Pour ce faire, les règlements communaux
doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des
localités et de leurs abords (al. 3).
Sur cette base, l'art. 81 RGA dispose ce qui suit:
" La municipalité prend toutes mesures
pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Les constructions, agrandissements
et transformations de bâtiments qui, par leur destination, leurs formes et
leurs proportions, sont de nature à nuire à un site ou à compromettre
l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue, sont interdits.
Sur l'ensemble du territoire
communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les
installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect
satisfaisant."
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une
construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation
et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et
si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il
incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114
consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009
consid. 2.4; arrêts AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/aa;
AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a). De plus, l'application d'une clause
d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation
sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance (TF 1C_36/2014
du 16 décembre 2014 consid. 3.2). La municipalité peut rejeter un projet sur la
base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les
dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation
applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être
édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses
dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt
public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de construire
réglementaires apparaisse déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s'il
s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant
des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou
que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF
1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1 et 1C_36/2014 du 16 décembre 2014
consid. 3.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur
des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet
urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et
irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia
213.
consid. 6c; arrêts AC.2014.0166 précité consid. 2a/aa; AC.2014.0208 précité
consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les références).
c) Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue
dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas
sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales. Ainsi, le tribunal de céans
s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères
objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2016.0052 du 27
juillet 2016 consid. 2b; AC.2015.0149 du du 22 avril 2016 consid. 2a et
AC.2015.0125 du 20 avril 2016 consid. 4a et les références citées).
d) Dans la présente affaire, il convient d'examiner
la nouvelle construction à l'aune des principes qui viennent d'être exposés,
mais également – et préalablement – l'admissibilité de la démolition du
bâtiment existant au regard de ces mêmes principes.
aa) Concernant la démolition, on soulignera qu'il ne
se dégage pas – contrairement à ce que prétendent les recourants – une "harmonie
et [une] unité architecturale" formant un "ensemble
cohérent [constitué] par des bâtiments d'un même style et d'une même
époque". D'une part, le SIPAL a lui-même relevé "le caractère
hétéroclite des habitations certainement dû à l'occupation rapide des parcelles",
soulignant toutefois qu'il s'agissait de "l'une des particularités du
quartier, qui contribue à sa valeur architecturale". D'autre part,
l'inspection locale a permis de confirmer le caractère hétéroclite du quartier
du fait de la présence de maisons d'époques distinctes et de style différents.
Les maisons situées au sud, soit en contrebas de la route des ********, sont en
particulier plus récentes et ne correspondent pas au style du quartier. Au
nord-est de la parcelle, soit au-dessus du chemin des ********, un projet de
construction d'un immeuble de 16 appartements ayant nécessité l'élaboration
d'un plan de quartier est en cours. L'absence de véritable cohérence
architecturale transparaît également dans l'adjonction d'une véranda moderne à
la maison datant du début du XXème siècle, sise sur la parcelle no
********. De même, un immeuble de trois logements avec garage souterrain et
parking enterré de six places est en construction sur la parcelle no
********, sise au chemin du ********, dans un style résolument contemporain. La
présence de trois autres bâtiment recensés en note *3* pour deux d'entre eux et
en note *4* pour le troisième, tous situés à plus de 100 m du projet litigieux
ne modifie pas cette appréciation. Pas plus que la présence de la villa "Le
Lac" de Le Corbusier, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et
qui se trouve à environ 300 m au sud, soit largement hors du quartier en cause.
bb) Pour ce qui est de l'intégration du projet
litigieux, on précisera d'emblée qu'il est conforme à la réglementation en
vigueur (concernant les questions des distances aux limites, des places de stationnement
et des voies d'accès, voir les considérants 6 à 8 ci-dessous). Si la nouvelle
construction va effectivement changer d'aspect en comparaison de celle
existante, les volumes maximaux seront respectés et les aménagements extérieurs
conservés, notamment la partie inférieure de la parcelle, richement arborisée.
C'est d'ailleurs le lieu de rappeler que selon l'ISOS, c'est avant tout l'arborisation
importante du quartier qui lui confère un intérêt particulier (cf.
lettre A ci-dessus). Cette caractéristique étant respectée dans le cadre du
nouveau projet, on ne voit pas que l'ISOS constitue un obstacle à la
réalisation du projet. La toiture plate – en principe non réglementaire dans
cette zone en vertu de l'art. 90 RGA – sera supprimée au profit d'un toit réglementaire
à deux pans, dont le faîte culminera à 12,35 m, ce qui apparaît non
seulement conforme à la réglementation applicable, mais de plus en harmonie
avec les maisons d'habitation sises sur les parcelles adjacentes. Au vu des
circonstances du cas d'espèce, le projet n'apparaît ainsi pas manifestement
disproportionné et ne mettra pas en péril le tissu bâti dans lequel il
s'intégrera. Il est certes vrai que certains choix architecturaux (matériaux
utilisés; présence de balcons de grande taille à chaque étage; installation de
panneaux photovoltaïques en façade; etc.) opérés par les constructeurs
pourraient être discutés, dès lors qu'ils répondent à des considérations
éminemment subjectives. Ils n'apparaissent cependant pas contraires à la
réglementation en vigueur et ne nuisent pas à l'intégration du projet, si bien que
l'autorité intimée n'avait pas à intervenir. Enfin, la présence de trois
logements en lieu et place d'un seul n'est pas non plus un élément suffisant
pour justifier l'annulation de la décision entreprise, puisque pour les motifs
qui viennent d'être exposés, le projet n'apparaît pas disproportionné.
Cela étant, il n'appartient pas au tribunal de céans
d'annuler la décision entreprise, sous peine de substituer son appréciation à
celle de l'autorité intimée. Il en résulte que l'autorité intimée n'a pas violé
les art. 86 LATC et 81 RGA en délivrant l'autorisation attaquée. Partant, le
grief doit être rejeté.
5.
Les recourants soutiennent, dans un troisième grief, que les distances
aux limites des propriétés voisines (parcelles nos ******** et ********)
ne seraient pas respectées, puisqu'elles ne seraient que de 5,80 m, en lieu et
place des 6 m réglementaires.
A cet égard, les copies des plans sur lesquels se
sont basés les recourants pour procéder à la mesure litigieuse ne sont pas à
l'échelle, avec pour conséquence qu'aucune des mesures indiquées n'est exacte.
Cela étant, il ressort des plans originaux versés à la procédure que la
distance aux limites est effectivement respectée, de sorte que le grief ne peut
qu'être écarté.
6.
a) Le quatrième grief des recourants a trait aux places de stationnement
projetées qui ne seraient pas situées en retrait de la limite des
constructions, en contrariété de l'art. 104 RGA et alors que les conditions
d'octroi d'une dérogation ne seraient pas remplies.
L'autorité intimée et les constructeurs expliquent
que l'empiétement sur les alignements des places de parc prévues serait
réglementaire et que cette solution ne poserait aucun problème de sécurité ou
d'accessibilité.
b) L'art. 104 RGA intitulé "Places de stationnement"
dispose ce qui suit:
" La municipalité fixe le nombre de
places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être
aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle
détermine ce nombre selon les normes de l'Union des professionnels suisses de
la route, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles
constructions. La proportion est en règle générale, au minimum, d'une place de
stationnement et d'un garage par logement. Ces emplacements de stationnement
sont fixés en retrait des limites de constructions. Cependant, la municipalité
peut admettre d'autres solutions qui seront étudiées d'entente avec elle.
Ces dispositions
sont également applicables dans le cas où une transformation ou un changement d'affectation
d’un bâtiment aurait pour effet d'augmenter le besoin en places de
stationnement."
c) En l'espèce, il ressort des plans mis à l'enquête
publique que six places de stationnement sont prévues, qui empiètent effectivement
sur la limite des constructions, mais non pas sur la limite de propriété à
laquelle elles sont contiguës. En ce sens, le principe de l'art. 104 RGA
n'est pas respecté. On rappellera cependant qu'il est tempéré par la faculté
donnée à la municipalité d'admettre d'autres solutions étudiées avec elle. Or
tel a précisément été le cas, comme le confirme le courrier de la municipalité
aux constructeurs daté du 24 mars 2015. Pour le surplus, les recourants
sont malvenus de demander une application stricte de cette disposition, alors
que plusieurs riverains du chemin du ******** placés dans la même situation ont
bénéficié de la mansuétude de l'autorité intimée, comme l'a montré l'inspection
locale. En définitive, la décision entreprise se révèle conforme à la pratique
adoptée par l'autorité intimée pour l'application de l'art. 104 RGA dans le
quartier. Mal fondé, ce grief doit être écarté.
7.
Les recourants s'en prennent enfin à la prétendue insuffisance des voies
d'accès, au motif que les emplacements de stationnement s'étendraient en bordure
du chemin de ******** sur toute la largeur de la parcelle. Ils ajoutent que les
places de stationnement seraient de plus accessibles par deux voies d'accès et
non pas une seule, ce qui augmenterait les possibilités de volume de trafic.
A ce sujet, l'autorité intimée et les constructeurs
considèrent au contraire que les accès sont suffisants au regard du nombre de
logements à construire et rappelle qu'ils n'ont pas à être idéals.
a) Les art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 49 LATC imposent l'aménagement
de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue; tel est le cas lorsque la
voie d'accès est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a
et les arrêts cités). Il faut également que la sécurité des usagers soit
garantie sur toute sa longueur, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie
soit assuré (TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1,1C_245/2014 du 10
novembre 2014 consid. 4.1 et 1C_846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1). De
plus, un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II
238.
consid. 2 et arrêts précités TF 1C_430/2015 et 1C_245/2014).
b) Dans le cadre de l'interprétation et de
l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales et
cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation (TF 1C_430/2015
précité). De ce fait, la définition de l’accès adapté à l’utilisation projetée
au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante
dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales;
il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de
desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et
n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait
à des dangers excessifs.
c) D'emblée, il convient de souligner que l'usage du
chemin d'accès du ******** est réservé aux seuls "bordiers autorisés".
Les croisements sont possibles en de nombreux endroits eu égard à la largeur de
la chaussée. Preuve en est d'ailleurs la présence de places de stationnement
publiques au nord-ouest du chemin sur l'une des deux voies de circulations, qui
ne fait pas obstacle au trafic des véhicules sur l'autre voie. De plus et comme
cela a pu être constaté lors de l'inspection locale, le trafic est pour le
moins faible sur le chemin en question et la visibilité aux abords de la
parcelle des constructeurs excellente du fait de la rectitude de la chaussée.
Il s'ensuit que la sécurité des usagers du chemin ne sera pas remise en cause
par les manœuvres à effectuer au niveau des places de stationnement litigieuses.
Par ailleurs, on peine à suivre les recourants lorsqu'ils allèguent que les
"deux voies d'accès" aux emplacements de stationnement
seraient de nature à augmenter le volume du trafic au niveau de la parcelle litigieuse,
puisque le volume de trafic dépend principalement du nombre de places
aménagées. Si, toutefois, ils entendent par là que le nombre de manœuvres
pourrait être augmenté de ce fait, il suffit de rappeler que les voies d'accès
n'ont pas à être idéales mais doivent être suffisantes. Faisant usage de sa
large marge d'appréciation, c'est en conséquence à bon droit que l'autorité
intimée a considéré que les voies d'accès étaient suffisantes en l'espèce.
Partant, le grief tombe à faux.
8.
Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, devront
supporter les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils auront en outre à
verser des dépens à l'autorité intimée et aux constructeurs, qui ont procédé
par l'intermédiaire de deux mandataires professionnels (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 janvier 2016 par la Municipalité de Corseaux
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire d’un montant de 4'000 (quatre mille) francs est
mis à la charge des recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de
Corseaux à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et
consorts, solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer aux constructeur
Victor et O.________, est mise à la charge des recourants A.________ et
consorts, solidairement entre eux
Lausanne, le 6 décembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.