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Décision

AC.2016.0061

CDAP - Vaud: AC.2016.0061

5 avril 2017Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Musée du Vieux Pays-d'Enhaut, Fondation du préfet Cottier (ci-après:

la fondation) est une fondation qui a pour but d'entretenir et de développer le

Musée du Vieux Pays d'Enhaut (ci-après: le musée). Cette fondation est

propriétaire, au lieu-dit "Les Bossons", de la parcelle n° 330

de la commune de Château-d'Oex (ci-après: la commune). D'une surface de 760 m2,

elle supporte trois bâtiments, l'un de 145 m2 (n° ECA 448),

situé dans la partie Est de la parcelle en cause, qui est un bâtiment ancien

comportant un rez-de-chaussée auquel s'ajoutent trois étages et qui a la note

*5* au recensement architectural, constituant ainsi un objet présentant des

qualités et des défauts, le deuxième de 36 m2 (n° ECA

447), sis au Nord du précédent et qui a aussi la note *5* au recensement

architectural, et le troisième d'une surface de 14 m2 (n° ECA

2863), situé au Sud-Est de l'immeuble n° ECA 448 et qui a la note *3* au

recensement architectural, constituant ainsi un objet d'intérêt local, le reste

de la surface du bien-fonds n° 330 (de 565 m2), principalement

dans sa partie Ouest, étant constitué d'une place-jardin. Les bâtiments

précités, plus particulièrement le bâtiment n° ECA 448, abritent

actuellement le musée du Vieux Pays-d'Enhaut proprement dit. Le bien-fonds en

cause, de forme plus ou moins triangulaire, est longé au Sud par la Grand Rue

(DP 1038), du Nord à l'Est par la route de la Villa d'Oex (DP 1037) qui aboutit

sur la Grand Rue directement à l'Est de la parcelle n° 330, et au

Nord-Ouest par les voies de la Compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois

SA (ci-après: le MOB). Ce bien-fonds, qui a pour adresse la Grand Rue 107, est

colloqué en zone de village et des hameaux selon le Plan des zones (PZ) et le

Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

(RPEPC), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 19 septembre 1980 et

ayant par la suite fait l'objet de différentes modifications.

C.________ et D.________ sont propriétaires communs,

au lieu-dit "Les Bossons", de la parcelle n° 331 de la commune,

contiguë à l'Ouest du bien-fonds n° 330. Cette parcelle, qui a pour

adresse ********, est également colloquée en zone de village et des hameaux.

B.

Au 3 juin 2016, l'Association du Musée du Vieux Pays-d'Enhaut (ci-après:

l'association du musée) comptait 636 membres.

L'Association "Les Amis de Château-d'Oex et du

Pays-d'Enhaut" (ci-après: l'association "Les Amis") est une

association à but non lucratif dont l'art. 1 des statuts adoptés par

l'assemblée générale constitutive le 13 mars 2009 prévoit ce qui suit:

"1. Il

est constitué sous le nom "Les Amis de Château d'Oex et du Pays

d'Enhaut" une association ayant pour but de:

-

contribuer à l'embellissement du village de Château d'Oex et de

sa vallée;

-

soutenir son caractère authentique de village et de région de

montagne;

-

promouvoir des activités culturelles favorables au développement

du village et de la vallée.

(...)".

Le siège de l'association "Les Amis" est à

Château-d'Oex (art. 2 des statuts).

L'art. 6, relatif à la qualité de membres, indique

pour sa part ce qui suit:

"1. Peuvent

devenir membres de l'association toutes personnes privées, suisses ou

étrangères, souscrivant aux buts de l'association.

1b. La qualité

de membre est conférée par décision du Comité après que celui-ci a acquis la

conviction que le candidat ou la candidate souscrit aux buts de l'association.

(...)".

Quant à l'art. 17 al. 2 des statuts, il précise ce

qui suit:

"En

cas de dissolution de l'association, l'actif restant sera affecté à une

fondation ou association de pure utilité publique, poursuivant les mêmes buts,

par exemple le Musée du Vieux Pays d'Enhaut".

Au 2 mai 2016, l'association "Les Amis"

comptait 116 membres, dont les adresses indiquées sur la liste figurant au

dossier se trouvaient pour 91 d'entre eux à Château-d'Oex, les 25 autres ayant

des adresses à Rougemont, aux Moulins, aux Granges, à Saanen, à Grens, à

Gstaad, à Rossinière, à Flendruz, à Vevey, à La Lécherette et au col des

Mosses.

C.

Le 12 janvier 2015, la fondation ainsi que C.________ et D.________ ont

soumis à la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la municipalité) un projet

de transformation et d'extension du musée.

Le 9 février 2015, une séance a eu lieu entre des

représentants de la municipalité, l'adjoint au service des constructions et

urbanisme et les constructeurs, accompagnés de leur architecte.

Les 17 et 29 juillet 2015, la fondation ainsi que

C.________ et D.________ ont déposé une demande de permis de construire

concernant les transformations et l'extension du musée, la démolition du

bâtiment n° ECA 447 et l'aménagement de trois places de parc. Il est ainsi

prévu, en sus de la démolition du bâtiment n° ECA 447, que des

transformations soient effectuées à l'intérieur de l'immeuble principal

n° ECA 448 et qu'un ascenseur extérieur transparent soit construit contre

sa façade Ouest, dans la partie Nord de celle-ci, dont la hauteur monterait

jusqu'à environ 70 à 80 cm au-dessous du faîte du toit. Une extension du

bâtiment n° ECA 448 est par ailleurs prévue le long de ses façades Ouest

et Nord, de même que la création d'un muret et d'escaliers au pied de la façade

Sud. Il est prévu que l'extension Ouest du bâtiment, qui serait parée d'un

auvent translucide le long de sa façade Sud à une hauteur d'au minimum 3 m,

soit constituée d'un rez-de-chaussée et d'un sous-sol, extension dont une petite

partie ressortirait légèrement au-delà de la façade Sud du bâtiment n° ECA

448. L'extension Nord comprendrait pour sa part uniquement un rez-de-chaussée.

L'extension Ouest serait surmontée, d'Est en Ouest, tout d'abord d'un toit avec

une pente de 10°, puis d'un toit plat, l'extension Nord uniquement d'un toit

plat. Trois places de parc sont enfin projetées à l'Ouest de l'extension Ouest,

sur les parcelles n° 330 et 331.

Le 30 juillet 2015, la municipalité a informé la

fondation ainsi que C.________ et D.________ du fait qu'elle acceptait sur le

principe de soumettre leur projet à l'enquête publique, sous réserve de

différentes déterminations qu'elle explicitait.

Mis à l'enquête publique du 19 août au 17 septembre

2015, le projet a suscité trois oppositions, dont celles de A.________ et de

l'association "Les Amis". Ces dernières ont en particulier fait

valoir le caractère inesthétique du projet, compte tenu notamment de la

construction d'un ascenseur extérieur et d'une extension à toit plat, et dit

regretter la disparition du verger traditionnel. A.________, qui est ********

de l'association "Les Amis", est en outre propriétaire d'une part de

propriété par étage (n° 3417) portant sur la parcelle n° 512 et a

pour adresse ******** à Château-d'Oex. Le bien-fonds n° 512, qui est longé

au Nord par la Grand Rue, est situé à environ 270 m à l'Est-Sud-Est de la

parcelle n° 330 (cf. les indications de A.________ et de l'association

"Les Amis" ainsi que le site ********).

Le 25 septembre 2015, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 152950) par

laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés.

Le 11 novembre 2015, une séance a eu lieu entre des

représentants de la municipalité, le conservateur du musée, l'architecte du

projet et les opposants. L'un des trois opposants a immédiatement maintenu son

opposition à l'issue de la séance.

Les 23 et 24 novembre 2015, A.________,

respectivement l'association "Les Amis", ont également maintenu leurs

oppositions.

D.

Le 7 janvier 2016, l'association "Les Amis" a déposé une

demande d'exonération fiscale pour buts d'utilité publique auprès de

l'Administration cantonale des impôts (ACI). Elle a précisé à cette occasion

qu'elle poursuivait un but de pure utilité publique, "puisqu'elle

supplée, de façon désintéressée, à diverses interventions qui devraient

incomber à l'Autorité mais que celle-ci n'a pas les moyens d'exécuter".

E.

Le 1er février 2016, le MOB a informé la municipalité que de

nombreux compléments techniques lui étaient nécessaires pour pouvoir prendre

position de manière cohérente et complète sur le projet en cause. Il relevait

toutefois qu'au vu du besoin urgent de l'obtention du permis de construire pour

le maître d'ouvrage, il avait été décidé d'un commun accord de passer une

convention entre les parties (maître de l'ouvrage, mandataire technique et MOB)

stipulant la nécessité de transmettre les documents techniques manquants au

minimum quatre mois avant le début des travaux, précisant que ceux-ci ne

pourraient en aucun cas débuter sans que le MOB n'ait analysé et validé ces

documents. Sur cette base, le MOB autorisait la commune à délivrer le permis de

construire pour le projet en cause.

F.

Le 2 février 2016, la municipalité a décidé de lever les oppositions et

d'octroyer le permis de construire requis, précisant en particulier que les

conditions fixées par le MOB le 1er février 2016 devraient être

respectées.

G.

Le 24 février 2016 a eu lieu une assemblée générale de l'association

"Les Amis", lors de laquelle il a été décidé à la quasi-unanimité des

29 personnes présentes d'interjeter recours contre les décisions de la

municipalité précitées.

H.

Par acte du 3 mars 2016, A.________ (ci-après: la recourante 1) et

l'association "Les Amis" (ci-après: la recourante 2) ont déposé un

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre les décisions de la municipalité du 2 février 2016, concluant à

l'annulation des décisions entreprises.

Le 12 avril 2016, C.________ et D.________ se sont déterminés

sur le recours.

Le 13 avril 2016, la fondation (ci-après: la

constructrice) a requis d'une part différentes mesures d'instruction relatives

à la question de la qualité pour recourir des recourantes et d'autre part que

le tribunal de céans se détermine sur la question de l'instruction préalable de

la recevabilité du recours.

Le 9 mai 2016, les recourantes ont produit

différents documents en lien notamment avec la question de leur qualité pour

recourir, dont elles font valoir disposer.

I.

Le 28 mai 2016 a eu lieu une assemblée générale de l'association du

musée au cours de laquelle cette dernière a, par vote, soutenu le projet actuel

de transformation et d'extension du musée et encouragé le comité à poursuivre

ses efforts en vue de sa réalisation.

J.

Le 6 juin 2016, C.________ et D.________ ont en substance conclu au

rejet du recours.

Le 7 juin 2016, la municipalité a conclu au rejet du

recours.

Le 9 juin 2016, la constructrice a conclu

principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

K.

Le 9 août 2016, l'ACI, reconnaissant que l'association "Les

Amis" poursuivait une activité qui pouvait être considérée comme d'utilité

publique au sens des réglementations fiscales cantonales et fédérale, a rendu

en sa faveur une décision d'exonération fiscale pour buts d'utilité publique.

L.

Le 31 août 2016, les recourantes ont confirmé leurs conclusions.

Le 5 octobre 2016, la constructrice a confirmé ses

conclusions.

M.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourantes et la constructrice ont requis la fixation d'une

inspection locale. La constructrice a également requis l'assignation et

l'audition de témoins.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.

299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236;

cf. aussi arrêts TF 6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2;

1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, en

particulier les informations relatives à l'adresse de A.________ à Château-d'Oex

et des membres de l'association "Les Amis" ainsi que les plans

d'enquête, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni

utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne

pourraient amener la Cour de céans à modifier son opinion.

2.

La constructrice conteste la qualité pour recourir des deux recourantes.

a) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, pour apprécier la qualité

pour agir, tous les éléments de fait pertinents doivent être pris en compte. Le

voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe

la qualité pour recourir. De même, s'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions – bruit, poussières,

vibrations, lumières ou autres – touchant spécialement les voisins, même situés

à quelque distance, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation

pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136 II 281 consid. 2.3.1 p.

285; cf. aussi arrêts 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2;

1C_540/2015 du 30 mars 2016 consid. 2.3;1C_243/2015 du 2 septembre 2015

consid. 5.1.1). La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère

essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir

lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux

(ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; cf. aussi arrêts 1C_246/2016 du 10 octobre

2016.

consid. 3.2;1C_198/2015 du 1er février 2016

consid. 4.1;1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.1). La

qualité pour agir a ainsi été admise (v. pour la casuistique p. ex. arrêt 1C_63/2010

du 14 septembre 2010; cf. aussi arrêts AC.2015.0172 du 2 juin 2016

consid. 1b; AC.2015.0186 du 2 juin 2016 consid. 1b; AC.2014.0351 du 9

février 2016 consid. 2) notamment dans des cas où les parcelles

litigieuses étaient distantes de 25 m (ATF 123 II 74 consid. non publié 1b), 45

m (arrêt 1P.643/1989 du 4 octobre 1990 consid. 3b), de 70 m (arrêt

1P.410/1988 du 12 juillet 1989 consid. 2), de 120 m (ATF 116 Ib 323 consid. 2

p. 325) ou de 150 m (ATF 121 II 171 consid. 2c/bb p. 175). Elle a en revanche

été déniée dans des cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 159

consid. 1b p. 160), respectivement de 600 m (arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997,

RDAF 1997 I 242, consid. 3a), de 220 m (arrêts 1A.46/1998 du 9 novembre 1998

consid. 3c;1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1), 200 m (arrêt du 2

novembre 1989, ZBl 85/1984 p. 378, consid. 2a), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid.

4b p. 123) et de 100 m (arrêt 1C_342/2008 du 21 octobre 2008 consid. 2). La

jurisprudence récente considère que la qualité pour recourir du voisin est dans

la plupart des cas admise jusqu'à une distance de 100 m environ (arrêt 1C_204/2012

du 25 avril 2013, et les références citées). La jurisprudence a considéré que

des voisins, situés à environ 100 mètres de la construction projetée, n'étaient

pas particulièrement atteints par un projet s'ils ne voyaient pas depuis leur

propriété la toiture qu'ils critiquaient (arrêt 1C_338/2011 du 30 janvier 2012

consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De même, la qualité pour recourir a

été déniée au voisin distant de 100 m qu'une colline empêchait de voir l'objet

du litige (arrêt 1C_590/2013 du

26.

novembre 2013). S'est aussi vu refuser la qualité pour recourir un voisin

distant de 50 m du hangar agricole litigieux, dans la mesure où une

augmentation du bruit et du trafic sur la route cantonale bordant le secteur ne

pourrait être que faible, voire inexistante (arrêt 1C_243/2015 du 2 septembre

2015).

La proximité avec l'objet du litige ne suffit

toutefois pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre

l'octroi d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer

un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision

contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel

se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30

consid. 2.2.3 et 2.3 p. 33/34; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468

consid. 1 p. 470; cf. aussi arrêts 1C_246/2016 du 10 octobre 2016

consid. 3.2;1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1;1C_198/2015 du

1er février 2016 consid. 4.1). Une atteinte particulière est

reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande

vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de

l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 121 II 171 consid. 2b p.

174; cf. aussi arrêts 1C_246/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.2;

1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1;1C_243/2015 du

2.

septembre 2015 consid. 5.1.2). Le seul fait d'être usager plus ou moins

régulier d'une route qui fait l'objet de modifications ne suffit pas à conférer

à de tels usagers la qualité pour recourir (cf. arrêts 1C_350/2014 du 13

octobre 2015 consid. 1.3;1C_411/2014 du

9.

janvier 2015 consid. 2.2;1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 3.2,

et les références citées).

b) La jurisprudence prévoit qu'une association

jouissant de la personnalité juridique est autorisée à recourir en son nom

propre lorsqu'elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection (ATF 137

II 40 consid. 2.6.4). En outre, sans être elle-même touchée par la

décision entreprise, une association peut être admise à interjeter recours –

nommé alors recours corporatif ou égoïste – pour autant qu'elle ait pour but

statutaire la défense des intérêts de ses membres, que ces intérêts soient

communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin,

qu'une grande part de ses membres aient personnellement qualité pour recourir.

En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou

pour une minorité d'entre eux (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2; 137 II 40

consid. 2.6.4, et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 8C_779/2015 du 8

août 2016 consid. 4.4.1;1C_390/2010 du 17 mai 2011 consid. 2.1). Les

trois conditions précitées doivent être remplies cumulativement: il s'agit

d'éviter l'action populaire. Celui qui invoque non pas ses propres intérêts,

mais des intérêts généraux ou des intérêts publics n'est pas autorisé à

recourir. Le droit de recours n'appartient donc pas à toute association qui se

voue de manière générale au domaine concerné. Il faut bien plutôt qu'il existe

un rapport étroit et direct entre le but statutaire de l'association et le

domaine dans lequel la décision litigieuse a été rendue (ATF 136 II 539

consid. 1.1.1; cf. aussi arrêts CDAP FI.2013.0057, FI.2013.0058,

FI.2013.0069 du 30 avril 2015 consid. 1a; AC.2010.0234 du 22 octobre 2010

consid. 2). Il n'est pas nécessaire que les statuts prévoient expressément

la possibilité pour l'association de déposer des recours au nom de ses membres,

des formulations générales comme la défense des intérêts des membres étant

suffisantes (cf. arrêts FI.2013.0057, FI.2013.0058, FI.2013.0069 du

30.

avril 2015 consid. 1b; GE.2000.0136 du 24 janvier 2001

consid. 1c/cc).

Enfin, il incombe au recourant d'alléguer, sous

peine d'irrecevabilité du recours, les faits qu'il considère comme propres à

fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente

de la décision attaquée ou du dossier (ATF 142 V 395 consid. 4.3.2; 125 I

173.

consid. 1b p. 175 et l'arrêt cité; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229; 115 Ib

505.

consid. 2 in fine p. 508, et les références citées; cf. aussi arrêt

TF 1C_390/2010 du 17 mai 2011 consid. 2.1).

3.

a) S'agissant de la qualité pour recourir de la recourante 1, l'on peut

relever ce qui suit. A.________ est propriétaire d'une part de propriété par

étage (n° 3417) portant sur la parcelle n° 512 et a pour adresse ********

à Château-d'Oex. Le bien-fonds n° 512, qui est longé au Nord par la Grand

Rue, est situé à environ 270 m à l'Est-Sud-Est de la parcelle n° 330 (cf.

les indications données par la recourante 1 ainsi que le site ********). Une

telle distance entre la parcelle sur laquelle la recourante 1 dispose d'une

part de propriété par étage et le projet litigieux paraît d'emblée trop

importante pour que la qualité pour recourir soit reconnue à l'intéressée.

Cette dernière conteste les dérogations accordées s'agissant des règles relatives

à la limite des constructions et invoque le caractère inesthétique,

disproportionné et très visible de la saillie que constituerait la cage

d'ascenseur prévue et le fait que le toit plat de l'extension prévue serait

contraire au RPEPC. Or, les travaux prévus consistent en particulier en des

transformations intérieures dans le bâtiment n° ECA 448, qui a la note *5*

au recensement architectural, la construction d'une extension à l'Ouest et au

Nord de ce bâtiment qui comprendra tout au plus un sous-sol et un rez-de-chaussée

ainsi que l'installation d'un ascenseur extérieur transparent contre la façade

Ouest de l'immeuble en cause, dans la partie Nord de celle-ci, ascenseur dont

la hauteur monterait jusqu'à environ 70 à 80 cm au-dessous du faîte du toit. Au

vu de ces éléments, sachant que la parcelle dont A.________ détient une part de

propriété par étage est située à environ 270 m à l'Est-Sud-Est du bien-fonds

n° 330, soit de l'autre côté du bâtiment n° ECA 448 où les travaux

sont prévus, que la hauteur maximale de l'ascenseur sera inférieure au faîte du

toit et qu'entre les deux bien-fonds se trouvent plusieurs parcelles sur

lesquelles sont érigés des bâtiments, l'on ne voit pas comment l'intéressée –

ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas – pourrait voir depuis chez elle les

travaux litigieux. Quoi qu'il en soit, le simple fait d'éventuellement

apercevoir le musée depuis chez elle ne saurait fonder la qualité pour recourir

de A.________.

A.________ fait par ailleurs valoir que le projet en

cause, qu'il convienne de considérer qu'il soit ou non à proximité immédiate de

chez elle, serait visible quotidiennement. Quand bien même elle passerait tous

les jours devant le musée, un tel élément serait insuffisant pour lui

reconnaître la qualité pour recourir. Elle ne le verrait pas plus que les

autres personnes qui passent régulièrement devant la parcelle n° 330,

étant en particulier rappelé que le seul fait d'être usager plus ou moins

régulier d'une route qui fait l'objet de modifications ne suffit pas à conférer

à de tels usagers la qualité pour recourir (cf. arrêts 1C_350/2014 du 13

octobre 2015 consid. 1.3;1C_411/2014 du

9.

janvier 2015 consid. 2.2;1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 3.2,

et les références citées). Une telle argumentation relève ainsi de l'action

populaire, qui ne saurait fonder sa qualité pour recourir.

A.________ invoque enfin le fait qu'en raison des

nouvelles places de parc prévues, il ne ferait pas de doute qu'elle allait

subir davantage de nuisances. Il ressort de documents figurant au dossier, dont

notamment d'un courrier de Pays-d'Enhaut Région du 21 mars 2016 aux

municipalités de Château-d'Oex, Rossinière et Rougemont (pièce 103 du bordereau

de pièces de la constructrice) et d'une étude culturelle du

15.

novembre 2015 relative au projet d'extension du musée du Pays-d'Enhaut

(pièce 105 du bordereau de pièces de la constructrice, p. 27), que le

nombre de visiteurs du musée du Pays-d'Enhaut prévu était de ******** pour

2016, ******** pour 2017, ******** pour 2018, ******** pour 2019 et ********

pour 2020. Selon la plaquette présentant le Musée du Pays-d'Enhaut, Centre

suisse du papier découpé – Projet scientifique et culturel –, du

10.

novembre 2015 (pièce 106 du bordereau de pièces de la constructrice,

p. 67), il y a eu ******** visiteurs en 2012, ******** en 2013 et ********

en 2015. Il découle de ces documents que l'augmentation du nombre de visiteurs

projetée est importante. Il n'en demeure pas moins que, outre le fait que

A.________ ne définit pas précisément de quelles nuisances il pourrait s'agir,

le nombre de nouvelles places de parc prévu n'est que de trois. Nombre de

visiteurs viendront à pied depuis la gare toute proche, située à environ 300 m

(cf. le site www.geo.vd.ch/theme/localisation_thm), ou d'un autre parking de

Château-d'Oex, voire viendront en groupe en autocar. L'augmentation éventuelle

du trafic qui passerait devant la parcelle de A.________ ne pourrait ainsi être

que négligeable, sachant en outre que la part de propriété par étage dont

dispose l'intéressée à Château-d'Oex constitue une résidence secondaire et

qu'elle n'y habite donc pas à l'année. Vu les trois places de parc prévues,

A.________ ne subira ainsi pas davantage de nuisances que les autres habitants

de Château-d'Oex. L'on ne saurait dès lors considérer qu'elle serait touchée

dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des

autres habitants de la collectivité concernée.

La qualité pour recourir doit en conséquence être

déniée à A.________.

b) S'agissant de la recourante 2, soit l'association

"Les Amis", se pose tout d'abord la question de savoir si cette

dernière serait habilitée à recourir en son propre nom. Tel ne pourrait être le

cas que si elle était touchée dans ses intérêts dignes de protection.

L'art. 1 des statuts de la recourante 2 prévoit ce

qui suit:

"1. Il

est constitué sous le nom "Les Amis de Château d'Oex et du Pays

d'Enhaut" une association ayant pour but de:

-

contribuer à l'embellissement du village de Château d'Oex et de

sa vallée;

-

soutenir son caractère authentique de village et de région de

montagne;

-

promouvoir des activités culturelles favorables au développement

du village et de la vallée.

(...)".

Quant à l'art. 17 al. 2 des statuts, il précise ce

qui suit:

"En

cas de dissolution de l'association, l'actif restant sera affecté à une

fondation ou association de pure utilité publique, poursuivant les mêmes buts,

par exemple le Musée du Vieux Pays d'Enhaut".

Le but visé, selon ses statuts, par l'association

"Les Amis" constitue un but idéal. L'ACI, reconnaissant d'ailleurs

que cette dernière poursuivait une activité qui pouvait être considérée comme

d'utilité publique au sens des réglementations fiscales cantonales et fédérale,

a récemment rendu en sa faveur une décision d'exonération fiscale pour buts

d'utilité publique. Lors de sa demande d'exonération fiscale, la recourante 2 a

d'ailleurs précisé qu'"elle supplée, de façon désintéressée, à diverses

interventions qui devraient incomber à l'Autorité mais que celle-ci n'a pas les

moyens d'exécuter". Son engagement est ainsi dédié à la protection de

l'intérêt général, ce qui constitue le propre de l'action populaire. Elle

n'indique en outre pas être propriétaire d'un bien-fonds sis à proximité du

projet litigieux. L'association "Les Amis" ne dispose ainsi pas d'un

intérêt digne de protection pour recourir à titre personnel devant la cour de

céans.

c) L'association "Les Amis" ne remplit pas

non plus les conditions du recours corporatif (ou égoïste), et ce en

particulier pour les mêmes motifs que ceux exposés au consid. 3b. La recourante

2, au vu du but qu'elle vise qui constitue un but idéal, défend en effet de par

ses statuts un intérêt général; elle n'est donc pas axée sur la protection

d'intérêts particuliers de ses membres. L'intervention de l'association

"Les Amis" s'inscrit ainsi aussi, par le biais du recours corporatif

(ou égoïste), dans le régime de l'action populaire qui ne saurait fonder sa

qualité pour recourir. Les recourantes font toutefois valoir que des

associations comme Pro Natura, qui sont reconnues d'utilité publique et exonérées

fiscalement, bénéficient de la qualité pour recourir. Excepté cependant les cas

où les associations à but idéal peuvent se prévaloir d'un droit de recours

associatif altruiste ou idéal découlant d'une disposition spécifique du droit

fédéral ou cantonal, la jurisprudence refuse la qualité pour recourir aux

associations à but idéal, telle l'association "Mouvement pour la défense

de Lausanne" (cf. arrêt CDAP AC.2009.0260 du

4.

février 2010 consid. 2, et les références citées). L'association

"Les Amis" ne saurait en particulier, ce qu'elle ne prétend

d'ailleurs pas, se prévaloir, pour fonder sa qualité pour recourir, de l'art.

90.

de la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS; RS 450.11), qui prévoit que les associations

d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la

protection de la nature, des monuments et des sites, ont qualité pour recourir

contre les décisions prises en application de la LPNMS et susceptibles de recours.

Il ne paraît en effet pas que la décision contestée ait été rendue en

application de la LPNMS. De plus, l'intéressée ne saurait se voir reconnaître

la qualité d'association d'importance cantonale au sens de l'art. 90 LPNMS

en raison de la limitation géographique de son intervention (cf. arrêts

CDAP AC.2009.0144 du 5 octobre 2010 consid. 1c; AC.2009.0260 du 4 février

2010.

consid. 2, et les références citées, relatifs à l'art. 90 LPNMS).

L'association "Les Amis" se prévaut

également de l'art. 6 al. 1b des statuts, qui précise ce qui suit:

"1b. La qualité de membre est

conférée par décision du Comité après que celui-ci a acquis la conviction que

le candidat ou la candidate souscrit aux buts de l'association".

Elle en retire le fait que la qualité de membre ne

serait pas accordée à la légère. Que tel soit, ou non, effectivement le cas,

n'est en l'occurrence pas déterminant, tout comme le fait que, selon la

recourante 2, la municipalité l'ait reconnu comme un interlocuteur valable, et

ne change rien au fait que le but visé par l'association "Les Amis"

constitue un but d'intérêt général. Les statuts ne précisent d'ailleurs à aucun

moment que l'association "Les Amis" aurait notamment pour but la

défense des intérêts de ses membres.

L'on peut également relever que l'association

"Les Amis" ne démontre pas non plus de manière convaincante le fait

qu'une grande partie de ses membres auraient personnellement qualité pour

recourir. Il incombe pourtant à l'intéressée d'alléguer, sous peine

d'irrecevabilité du recours, les faits qu'elle considère comme propres à fonder

sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la

décision attaquée ou du dossier (ATF 142 V 395 consid. 4.3.2; 125 I 173

consid. 1b p. 175 et l'arrêt cité; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229; 115 Ib 505

consid. 2 in fine p. 508, et les références citées; cf. aussi arrêt TF

1C_390/2010 du 17 mai 2011 consid. 2.1). L'association "Les

Amis" a certes produit la liste de ses membres au 2 mai 2016 et des

adresses dont dispose chacun d'eux au Pays-d'Enhaut. Il en découle que, sur les

116.

membres, 25 n'ont pas d'adresse à Château-d'Oex même, mais à Rougemont, Les

Moulins, Les Granges, Saanen, Gstaad, Rossinière, Flendruz, La Lécherette, le

col des Mosses, voire Vevey ou même Grens, ce qui ne saurait conférer la

qualité pour recourir à ces membres. Les autres membres ont certes une adresse

à Château-d'Oex. Pour huit d'entre eux, la recourante 2 indique la distance

entre leur adresse et la parcelle litigieuse. Cependant, si pour trois d'entre

eux, cette distance est de 50, 120, voire 170 m, pour les cinq autres, elle se

situe même entre 250 et 350 m. L'intéressée n'indique par ailleurs pas

précisément pour les 83 autres membres de l'association "Les Amis" à

quelle distance du bien-fonds litigieux se situe l'adresse indiquée pour chacun

d'entre eux. A l'instar de ce qui a été relevé pour A.________ (cf. supra consid.

3a), le fait que, ainsi que l'invoque l'association "Les Amis", le

projet en cause, qu'il soit à proximité immédiate ou non de ses membres, serait

par ailleurs visible quotidiennement par ces derniers est insuffisant pour leur

reconnaître la qualité pour recourir, quand bien même ils passeraient tous les

jours devant le musée. Ils ne le verraient pas plus que les autres personnes

qui passent régulièrement devant la parcelle n° 330. Vu enfin les trois

places de parc prévues, les membres de l'association "Les Amis", et

ce pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l'examen de la qualité pour

recourir de A.________ (cf. supra consid. 3a), ne subiront pas davantage

de nuisances que les autres habitants de Château-d'Oex. L'on ne saurait dès

lors considérer qu'ils seraient touchés dans un intérêt personnel se

distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

collectivité concernée. L'association "Les Amis" n'a en conséquence

pas établi qu'une grande part de ses membres aurait personnellement qualité

pour recourir.

d) La qualité pour recourir doit en conséquence être

déniée aux recourantes.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de

qualité pour recourir de leurs auteurs. Compte tenu de l'issue de la cause, des

frais seront mis à la charge des recourantes (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD),

qui supporteront en outre les dépens alloués à la constructrice, qui a obtenu

gain de cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de l'Association "Les Amis de Château-d'Oex et du

Pays-d'Enhaut" et de A.________, solidairement entre elles.

III.

L'Association "Les Amis de Château-d'Oex et du Pays-d'Enhaut"

et A.________ verseront, solidairement entre elles, une indemnité de 3'000

(trois mille) francs au Musée du Vieux Pays-d'Enhaut, Fondation du préfet

Cottier à titre de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.