AC.2016.0063
CDAP - AC.2016.0063 - 2017-02-27 - A._____ /Municipalité du Mont-sur-Lausanne, B.__, C._____
27 février 2017Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Christian-Jacques Golay et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; M.
Maxime Dolivo, greffier.
Recourante
A.________, au ******** représentée
par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité du Mont-sur-Lausanne,
Constructeur
B.________, au ********,
Tiers intéressé
PPE C.________, au ********,
représentée par D.________
SA, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne du 4 février 2016 (construction d'un couvert à voiture,
toiture plate recouverte de panneaux solaires photovoltaïques sur la parcelle
N° 515 - N° CAMAC 157618)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________, en copropriété simple pour moitié avec E.________,
détiennent le lot de propriété par étages 515-2 du cadastre de la commune du
Mont-sur-Lausanne situé à la route du Jorat 17. Le lot de propriété par étages
comprend un logement en duplex avec une cave et deux places de parc extérieures
situées à l'angle sud de la parcelle de base numéro 515.
B.
a) Agissant par l'intermédiaire de la société D.________ SA à Lausanne, B.________
a déposé le 9 novembre 2015 auprès de la Municipalité de la commune du
Mont-sur-Lausanne (ci-après la municipalité), une demande de permis de
construire en vue de l'édification d'un couvert à voiture sur les deux places
de stationnement qui lui sont attribuées dans le cadre de la propriété par
étages, couvert munis de capteurs solaires sur la toiture. Le dossier de la demande
de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 16 décembre 2015 au
14 janvier 2016; l’enquête a soulevé l'opposition de A.________ le 14 janvier
2016.
b) A.________ détient en copropriété simple pour
moitié avec son mari E.________ le lot de propriété par étages 3513-4 correspondant
à une villa mitoyenne avec deux places de parc extérieures couvertes, soit
500/1000èmes de la parcelle de base 3513. Les places de stationnement sont
aménagées dans le prolongement des places extérieures aménagées pour les
besoins de la propriété par étages constituée sur la parcelle de base 515 et elles
sont desservies par le même accès.
A.________ se plaint dans son opposition des
difficultés d'accès à sa propriété pour les camions, les véhicules de
déneigement et les autres véhicules d'urgence (pompiers, etc.). Elle invoque
aussi l'absence de visibilité pour s’engager sur la route du Jorat en quittant
l'emplacement des places de stationnement et elle relève que la construction du
couvert n'allait pas améliorer la situation.
c) Lors de sa séance du 1er février 2016,
la municipalité a décidé de lever l'opposition et de délivrer le permis de
construire n° 1543. Elle a notifié sa décision à l'opposante en date du 4
février 2016.
C.
A.________ a contesté la décision communale par le dépôt d'un recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal
(ci-après la CDAP ou le tribunal) en date du 4 mars 2016. Elle conclut à
l'annulation de la décision levant l'opposition et à la révocation du permis de
construire.
La municipalité s'est déterminée sur le recours le 2
août 2016 en concluant à son rejet et le constructeur a déposé des observations
le 12 juillet 2016.
Le tribunal a tenu une audience le 22 août 2016 en
présence des parties, audience pendant laquelle il a procédé à une inspection
locale. Au cours de l'inspection locale, le constructeur a indiqué que le
couvert aura finalement un toit pratiquement horizontal avec un très léger
angle pour permettre l'écoulement de l'eau de la toiture; les poteaux
supportant le couvert seraient ainsi inclinés de un ou deux degrés au maximum.
Il a en outre proposé d'installer un miroir pour améliorer la visibilité sur le
tronçon est de la route du Jorat à la sortie du parking.
A la suite de l'audience, A.________ a déposé des
déterminations complémentaires le 15 septembre 2016.
Considérants
1.
Le recours est déposé en temps utile et selon les formes requises par
l'art. 79 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;
RSV.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief, la recourante se plaint de l'absence d'une
décision de la copropriété de la parcelle de base 515. Toutefois, le dossier de
l'enquête publique comporte un plan signé par l'ensemble des quatre autres
copropriétaires de la propriété par étage de sorte que le grief apparaît mal fondé.
La recourante ne semble d'ailleurs pas l'avoir maintenu lors de l'audience du
22.
août 2016, et elle n’en fait pas état dans ses déterminations
complémentaires du 15 septembre 2016.
3.
a) La route du Jorat rejoint depuis le giratoire de Coppoz la route du
Chalet-à-Gobet. Peu après le carrefour avec la route de Cugy, cette route comporte
en direction du nord un embranchement desservant environ sept parcelles et un
peu plus d'une quinzaine d'habitations. Lors de la construction des bâtiments
de la PPE sur la parcelle de base 515, cet embranchement a été prolongé pour
rejoindre en aval le chemin du Creux, qui permet de rejoindre plus au nord la
route de Cugy.
Le tronçon concerné de
l’embranchement nord de la route du Jorat présente les caractéristiques d'une
route de desserte. La norme de l'Association suisse des professionnels de la
route et des transports VSS 640 045, désignée "Projet, bases; types de
routes: routes de desserte", distingue trois types de routes de
desserte, à savoir les routes de desserte de quartier, les routes d'accès et
les chemins d'accès, qui présentent les caractéristiques suivantes:
Nombre maximum de logements
desservis
Trafic
horaire déterminant (THD) maximum
Route de desserte
de quartier
300.
150.
Route d'accès
150.
100.
Chemin d'accès
30.
50.
Selon la norme VSS 640
016a désignée "trafic déterminant", le trafic horaire
déterminant (THD) est évalué en pourcentage du trafic journalier moyen (TJM).
Pour le trafic pendulaire et le trafic local, qui représente l’essentiel du
trafic sur les routes de desserte, la valeur moyenne du THD retenue par la
norme VSS 640 016a est de 10 % du TJM (voir tableau 1 de la norme VSS 640
016a). La jurisprudence a ainsi retenu la valeur de 10 % du TJM pour le
calcul du trafic horaire déterminant (voir arrêt AC.2013.0251 du 30 mars
2015.
consid. 2b, et AC.2008.0311 du 31 mars 2010 consid. 3b).
b) En l’espèce,
l’embranchement nord de la route du Jorat dessert les parcelles 515, 516, 2109,
2027, 3513 et 1225. La PPE constituée sur la parcelle 515 comporte cinq logements;
celle sur la parcelle 3513 de la recourante, deux logements (villas
mitoyennes). L’examen des plans permet de constater que le bâtiment construit
sur la parcelle 2027 comporte aussi deux logements (villas mitoyennes) et celui
sur la parcelle 2109 présente la forme d’une villa individuelle d’un logement.
L’examen du plan ne permet pas de déterminer le nombre de logements dans les
bâtiments construits sur les parcelles 516 et 1225. Mais ce nombre ne dépasse probablement
pas trois logements par bâtiment. Ainsi l’embranchement de la route du Jorat ne
dessert pas plus de vingt logements, mais plus vraisemblablement un quinzaine
de logements. Par ailleurs, la jurisprudence a retenu qu’une place de
stationnement d’un logement peut générer environ 2,5 à 3 mouvements de
véhicules par jour (voir notamment l’arrêt AC.2014.0118 du 18 mars 2015 consid.
4c). En considérant deux places de stationnement par logement, le trafic sur
l’embranchement concerné de la route du Jorat ne devrait pas dépasser 90 à 100
mouvements de véhicules par jour, soit un trafic horaire déterminant (THD) de 9
à 10 véhicules à l’heure. L’embranchement de la route du Jorat répond ainsi à
la notion de chemin d’accès au sens de la norme VSS 640'045, qui s’applique aux
voies de desserte desservant jusqu’à 30 logements avec un trafic horaire
déterminant de 50 véhicule par heure au plus, soit un trafic journalier moyen (TJM)
de 500 véhicules par jour.
La norme VSS 640 045, prévoit que les routes de
desserte doivent répondre aux principes de techniques de circulation suivants :
"(…) Le tracé des routes de
desserte n'est établi qu'en fonction des caractéristiques géométriques des
véhicules. Pour cela on évitera de longs tronçons presque rectilignes,
susceptibles d'inciter à rouler à des vitesses élevées.
(…)
Les routes de desserte sont
ouvertes à tous les usagers. Elles servent aussi d'espace convivial, de loisirs
et de jeux. (…)"
Aussi, en ce qui concerne les exigences relatives à
l'urbanisation et la technique de l'environnement, la norme précise que
l'aménagement de la route doit être conçu pour de faibles vitesses et doit
permettre de bien intégrer la route dans le tissu urbain. Il est encore précisé
ceci:
"(…) Les caractéristiques du
principe du profil en travers, ainsi que les conditions de visibilité, qui
déterminent l'image visuelle de la route, doivent agir comme des modérateurs de
vitesse. Pour cela, il est souvent utile de briser la régularité et
l'uniformité dans le sens longitudinal et de diversifier les abords de la
route.
L'aménagement doit montrer que les usagers motorisés et les usagers non
motorisés sont mis sur le même pied. Cela revient à valoriser des objectifs non
liés à la circulation (rencontres, loisirs, jeux). (…)"
Pour les routes d'accès, la norme recommande, en
plus des mesures de modération du trafic, un aménagement urbain tel que les
rues résidentielles, qui correspondent actuellement à la réglementation de la
zone de rencontre. L'instauration du signal "zone de rencontre", qui
accorde la priorité aux piétons, peut s’avérer une solution adéquate pour
l’aménagement de routes d’accès (norme VSS 640 045 p. 3). Selon l'art. 22b de
l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21),
le signal "zone de rencontre" (2.59.5) désigne des routes situées dans
des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les
utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l'aire
de circulation; ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas
gêner inutilement les véhicules (al. 1). La vitesse maximale est fixée à 20
km/h (al. 2). Le stationnement n'est autorisé qu'aux endroits désignés par des
signaux ou des marques; les règles régissant le parcage s'appliquent au
stationnement des cycles (al. 3).
c) Le fait que l’embranchement concerné de la route
du Jorat ait le statut d’une route privée ne fait pas obstacle à la pose d’une
signalisation de zone de rencontre au sens de l’art. 22b OSR (voir art. 113 al.
1.
OSR). En effet, la notion de voie publique de l’art. 1er al. 1 de
la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS
741.
) est indépendante des notions de domaine public et de voies privées. Les
voies publiques au sens de la LCR englobent toutes les voies de communication
et les espaces utilisables pour la circulation de tous les usagers ou de
certains d’entre eux, qu’il s’agisse du trafic en mouvement ou à l’arrêt, qui
ne sont pas réservées exclusivement à un usage privé. Ce qui est déterminant
n’est ainsi pas l’appartenance de la route au patrimoine privé ou au domaine
public, mais son ouverture au trafic : une voie est ouverte au public si elle
est ouverte à un nombre indéterminé ou indéterminable d’utilisateurs. La
présomption légale est que toutes les voies de communication, espaces et
surfaces qui se prêtent au trafic en mouvement ou à l’arrêt, sont des routes
publiques. A contrario, la route privée est l’espace utilisable pour la
circulation d’usagers soit en mouvement, soit à l’arrêt, mais non ouvert à la
circulation publique, qu’il s’agisse de routes, de chemins, de places ou
d’aires quelconques. Cela signifie que seul un nombre limité déterminé ou
déterminable de personnes peut y accéder.
Pour qu’un espace puisse être considéré comme non
ouvert à la circulation publique, il est nécessaire que l’ayant droit manifeste
expressément sa volonté de soustraire ledit espace à la circulation publique
par une clôture, une interdiction signalée (art 104 al. 5 let. b OSR), ou
encore en déposant des objets. Ce dernier critère n’est toutefois pas optimal
dans la mesure où certains objets peuvent facilement être ôtés (voir André
Bussy, Baptiste Rusconi, Yvan Jeanneret, André Kuhn, Cédric Mizel et Christophe
Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème
édition 2015, ad art. 1er notes 2 et 3 concernant les routes
publiques et les routes privées, p. 6 à 14).
4.
a) La recourante se plaint du fait que le couvert projeté entraînerait
des difficultés pour les manœuvres des camions lors de travaux à effectuer sur
son bien-fonds ou en cas de livraison. Elle relève que l’embranchement de la
route du Jorat est relativement étroit avec différentes constructions entourant
l'accès à sa propriété, qui entravent l'accès des véhicules de livraison ou
simplement des véhicules d'urgence. La construction du couvert rendrait
l'accès, ainsi que la sortie du parking quasiment impossible par la structure
ponctuelle du couvert (piliers) et la toiture à l'angle nord-ouest du couvert. L'emplacement
projeté pour le couvert se situerait à un endroit stratégique qui empêcherait
la visibilité sur la route du Jorat et créerait un manque de sécurité à la fois
des enfants et des véhicules sortant du parking, ainsi que pour l'ensemble des
habitants de la propriété par étages réalisée sur la parcelle de base numéro
3513.
b) La norme VSS 640.050 désignée "Accès
riverains" distingue trois type d'accès riverains, à savoir: les types
A, B et C. Ces types d’accès se différencient selon les exigences géométriques
et d'exploitation. Le tableau 1 de cette norme précise que le type d'accès
riverain A est applicable lorsque le raccordement d'un bien-fonds se fait sur
un chemin d'accès au sens de la norme VSS 640.045. C’est donc ce type d’accès
qui est applicable en l’espèce dès lors que l’embranchement de la route du
Jorat répond à la définition du chemin d’accès. Le tableau 2 de la norme prévoit
que pour le type d'accès riverains A que l'entrée et la sortie seulement en
marche avant n'est pas requise de même que le croisement possible dans la zone
de débouché. La largeur de l'accès riverains est fixée à 3 m et le rayon de
raccordement minimum au bord de la voie à 3 m. En l’espèce ces exigences sont
largement respectées par l'accès riverain qui présente une largeur de l'ordre
de 6 m 50 sur le chemin d'accès.
c) En ce qui concerne la visibilité, le tableau 2 de
la norme VSS 640.050 précise que la norme VSS 640.273 désignée :"Projet,
bases, carrefour, visibilité" est applicable. Cette norme a été
remplacée en 2010 par la norme VSS 640’273a : "Carrefours
Conditions de visibilité dans les carrefours à niveau". Selon cette
norme, la distance de visibilité est de 10 à 20 m. pour les véhicules avec une
vitesse d’approche de 20 km/h, et de 20 à 35 m. pour les véhicules avec une
vitesse d’approche de 30 km/h. Cette distance se mesure depuis la distance
d’observation qui correspond à l’emplacement du conducteur avant de s’engager
sur le chemin d’accès. Cette distance d’observation est en général de 3 m. et en
localité elle peut être réduite jusqu’à 2.50 m. En l’espèce, la présence d’une
voiture sur la place de parc située à l’extrémité est de l’accès riverain
limite fortement la visibilité qui est inférieure à dix mètres. La distance de
visibilité est donc insuffisante, même si les véhicules roulent à une vitesse d’approche
de 20 km/h. Le fait que l’accès riverain présente une légère pente en direction
du sud-ouest aggrave encore le problème de visibilité.
La réduction de la distance de visibilité est ainsi
liée à la présence d’une voiture sur la place de stationnement du constructeur.
La construction d’un couvert va entraver le champ de vision par la présence
d’un pilier; cet obstacle à la vue ne constitue pas un écran empêchant la vue
sur les véhicules venant sur la droite, mais simplement un obstacle ponctuel
qui ne réduit pas en lui-même le champ de vision du conducteur sortant de
l’accès riverain. Cela étant précisé, la norme VSS 640’273a prévoit différentes
mesures en cas de distance de visibilité insuffisante (chiffre 13.2). Parmi ces
mesures, il faut mentionner l’abaissement de la vitesse maximale autorisée sur
le chemin d’accès, ce qui nécessiterait par exemple l’adoption d’une zone de
rencontre, ou la mise en place d’un miroir. Le constructeur a d’ailleurs
lui-même formulé cette proposition lors de l’audience. Bien que la pose du
couvert à voiture ne soit pas en elle-même la cause du problème de visibilité
soulevé par la recourante, ces travaux n’améliorent pas la situation, mais
ajoutent au contraire un obstacle à la vue, certes ponctuel, mais qui constitue
tout de même une entrave. Le recours peut donc être partiellement admis sur ce
point et la décision attaquée réformée en ce sens que l’octroi du permis de
construire est subordonné à la pose d’un miroir conforme aux conditions posées
par le chiffre 13.2 de la norme VSS 640’273a.
En ce qui concerne l’accès par les camions et
véhicules d’urgence (pompier), la hauteur de tels véhicules (> 3 m) est
supérieure à celle du couvert projeté (2.40 m) et la toiture du couvert
constitue une entrave plus importante pour les camions que le pilier prévu 80 cm
en retrait de la place. Mais les difficultés d’accès sont liées essentiellement
à la configuration des lieux, en particulier la présence de l’angle ouest du bâtiment
ECA 149 construit sur la parcelle 515, et la place de stationnement du
constructeur située à l’extrémité est de l’accès riverain, indépendamment de la
construction du couvert. Il est vrai que la construction du couvert maintiendra
une gêne même en l’absence d’un véhicule stationné à cet emplacement pour les
camions. Le retrait du pilier de 80 cm facilitera la manœuvre du tourner à
gauche pour les véhicules de tourisme. La manœuvre d’un poids lourd pour entrer
dans l’accès riverain n’est pas aisée et sera plus ardue avec la réalisation du
couvert. Mais elle n’est pas impossible. Les véhicules de secours du Service du
feu, tels que les camions tonne-pompe de la marque Iveco-Camiva ou Mercedes,
ont une largeur de 2.50 m. La marge de mouvement du véhicule est pratiquement
nulle à vitesse très réduite (inférieure à 20 km/h) et la marge de sécurité s’élève
de 30 cm de chaque côté du véhicule (voir tableau 5 de la norme VSS 640'201
désignée "Profil géométrique type, Dimensions de base et gabarit des
usagers de la route"). Ainsi, la largeur minimale de passage de tels
camions lors de manœuvre peut être réduite à 3.10 m, ce qui reste suffisant
pour un accès riverain de 6.50 m. de large avec une distance de 5 m. entre la
place de parc litigieuse et l’angle ouest du bâtiment ECA 149 construit sur la
parcelle 515.
5.
L'art. 39 al. 4 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la
loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1)
pose une exigence particulière aux dépendances selon laquelle ces constructions
ne peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et
limites de propriétés pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour
les voisins.
Cette notion a été interprétée en ce sens que
l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas
supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêt AC.2002.0242 du 22 mai 2003
consid. 5c). Selon la jurisprudence, pour appliquer les notions
"d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables
sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des
intérêts en présence en comparant, d’une part, l'intérêt des voisins au respect
de l'art. 39 al. 4 RATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir
réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences
légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc
s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier,
notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à
l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF
du 10 novembre 1999 rendu en la cause 1B.411/1199 consid. 3c/bb, publié in RDAF
2000.
I p. 257, 259).
En tous les cas, les inconvénients doivent respecter
le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne la
protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par
l'ordonnance sur la protection contre le bruit (voir arrêt AC.1996.0087 du 7
avril 1997 consid. 5). L'autorité doit ainsi apprécier si le projet est conçu
de manière conforme au principe de prévention, selon lequel les atteintes qui
pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif
et assez tôt (art. 11 al. 1 et 2 LPE); l’application de ce principe permet
d’imposer au constructeur des aménagements de protection contre le bruit; par
exemple, pour un parking souterrain d'une trentaine de places, l’autorité peut
exiger le recouvrement du plafond du parking depuis l'entrée de la rampe par un
matériau phono absorbant (voir arrêt AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid.
10b/bb).
En l'espèce, le tribunal constate que le couvert
contesté n'entraîne pas une aggravation notable des conditions d'accès au
bien-fonds de la recourante. La construction du couvert ne modifiera pas les
conditions d'accès qui restent conformes à la norme VSS 640.050 "accès
riverains", les conditions de visibilité actuelles pouvant être améliorées
par la pose du miroir que le constructeur s'est proposé d'installer. Il n'y a
pas d'atteintes nuisibles ou d'inconvénients excessifs pour la recourante liés
à la construction du couvert à voitures. Le projet contesté apparaît ainsi
conforme à l'exigence particulière de l'art. 39 al. 4 RLATC.
6.
a) Les constructeurs se plaignent aussi de l'intégration du couvert dans
le site et invoquent à cet égard l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). La
recourante relève que l'environnement local est déjà passablement construit
avec la présente des panneaux solaires, de murets allant jusqu'à 150 cm de
haut, d'une palissade et d'angles saillants de la façade du bâtiment de la PPE de
la parcelle 515. L’élément supplémentaire constitué par le couvert à voitures
ne ferait que renforcer le "chaos" déjà existant et accentuerait les
différentes constructions prévues avec des matériaux divers contrairement au
couvert à voiture aménagé sur la PPE organisée sur la parcelle de base 3153.
b) L'art. 86 LATC prévoit notamment que la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturel (al. 2). La jurisprudence reconnaît aux autorités
communales un large pouvoir d'appréciation dans l’application de l’art. 86 LATC
(arrêt AC.2015.0144 du 10 novembre 2016 consid. 2d). La jurisprudence récente a
d’ailleurs renforcé l’autonomie communale en particulier sur les questions
d’esthétique. Le Tribunal fédéral souligne en effet qu’il appartient en premier
lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des
constructions. Par exemple, la jurisprudence a précisé que la question de
l'intégration d'une construction et d'une installation à l'environnement bâti
dans un site ne doit pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de
l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les
cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle
considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à
enlaidir le site (RDAF 2000 I 288 et ATF 115 Ia 363 consid. 3b et 114 Ia 343
consid. 4b et les arrêts cités). Or, même dans le cas où l'autorité cantonale
se fonde sur l'avis d'une commission d'experts analysant de manière objective
et systématique les défauts d'intégration d'un projet de construction, le
Tribunal fédéral a considéré que l’instance cantonale avait violé l’autonomie
communale en se référant à l’avis de ces spécialistes, chargés de par la loi
cantonale de se prononcer sur l’esthétique des constructions (ATF 1C_849/2013
du 24 février 2015 consid. 3.3). L’autorité communale, qui apprécie les
circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie
d’une liberté d’appréciation particulièrement importante, notamment dans le
domaine de l’esthétique (arrêts TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid.
6.1
;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février
2015.
consid. 3.1.2;1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2).
c) En l'espèce, le couvert à voitures, avec une
toiture légèrement inclinée d'une pente de 1 à 2 degrés, ne résulte pas d'une
étude d'intégration soignée et il ne fait pas partie des aménagements
extérieurs conçus à l'origine lorsque le permis de construire a été délivré
pour la transformation du bâtiment existant sur la parcelle de base n° 515. Il
faut reconnaître aussi avec le recourant que l'aménagement des panneaux
solaires à l'arrière de la place de stationnement n'est pas particulièrement
heureux. Il est vrai que l'art. 72 al. 3 du règlement communal sur les
constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le Conseil d'Etat le
6.
août 1993 (RCAT) prévoit une exigence d’intégration spécifique pour les
dépendances dans la zone de villas, en ce sens que l'aspect doit s'harmoniser
avec celui du bâtiment principal. Mais cette exigence ne va pas toutefois
au-delà de la règle générale sur l'esthétique, qui résulte de l'art. 89 al. 1
LATC, ainsi que celle de l'art. 29 RCAT concernant l'esthétique des
constructions. Il est vrai aussi que le couvert projeté s'éloigne du style du
bâtiment principal existant sur la parcelle de base 515, mais il est séparé de
ce bâtiment par le chemin d'accès. Le couvert ne reprend pas non plus les mêmes
caractéristiques architecturales que celles des couverts à voitures réalisés pour
la PPE de la recourante, organisée sur la parcelle de base 3513, mais à nouveau
le couvert contesté n'est pas attenant à ces aménagements.
Au surplus, il apparaît que le permis de construire
délivré pour le couvert litigieux épuise les possibilités réglementaires pour
la réalisation d'éventuelles nouvelles dépendances au sens de l'art. 72 al. 1
RCAT, de sorte qu'il n'y a pas le risque d'une multiplication d'aménagements
hétéroclites dans les aires de stationnements attachées à la parcelle de base
515.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la municipalité n'a pas
excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que les exigences
d'intégration résultant des art. 86 LATC, 29 et 72 al. 2 RCAT étaient
respectées. Cette question d'appréciation relève d'ailleurs du pouvoir
d'appréciation considérable que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral
accorde à l'autorité communale dans ce domaine (voir les arrêts du TF
1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015
consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2;1C_150/2014 du 6
janvier 2015 consid. 2).
7.
a) La recourante se plaint également d'un manque d'informations de la
part du constructeur; celui-ci lui aurait transmis un dossier incomplet par
rapport au dossier de l'enquête publique, lequel présentait encore certaines
lacunes concernant la hauteur du couvert, l'absence de correspondance entre le
plan de situation et le plan des façades, les problèmes de bruit que
provoquerait la pluie sur une structure métallique et le risque que les eaux de
toitures et la neige sur le couvert se déversent sur la parcelle de base 3153.
b) S’agissant du bruit de la pluie sur le couvert,
la recourante n’apporte aucun élément qui rendrait plausible un dépassement des
valeurs limites applicable de sorte que le grief ne peut être retenu.
c) En ce qui concerne le manque d’information, il
est vrai que les plans du dossier de la demande de permis de construire ne sont
pas clairs. Le plan de situation mentionne par exemple les dimensions du
couvert (454 sur 489), qui ne correspondent pas au dessin du couvert figurant
sur le même plan. Les plans du couvert en lui-même ne sont pas dessinés à
l'échelle, mais sont des reproductions en format A4 sans aucune référence à
l'échelle utilisée. Le dessin en coupe mentionne une position de panneaux
solaires qui ne correspondent pas au dessin en plan; il en va de même du dessin
avec une vue sur la façade ouest du bâtiment principal de la PPE de la parcelle
de base 515. La question de l'écoulement des eaux de la toiture a fait l'objet
d'une nombreuse correspondance avec le Service d'urbanisme et une condition
spéciale assortie au permis de construire selon laquelle les prescriptions du
bureau d'ingénieurs F.________ du 7 janvier 2016 sont applicables permet de
régler ce point. Ce manque de clarté du dossier de plans ne justifie toutefois
pas l'annulation du permis de construire. Le permis peut être réformé par
l'adjonction d'une nouvelle condition exigeant le dépôt du dossier de plans à
l'échelle 1:100 précisant de manière exacte les dimensions d'implantation, les
conditions de raccordement du couvert projeté et le positionnement des poteaux
et des capteurs solaires de manière à ce que le permis de construire puisse se
rapporter à un projet précis dont l'emprise et les dimensions sont clairement
déterminées. Il est vrai qu'un couvert à voitures pour deux véhicules est
assimilé à une construction de minime importances au sens de l'art. 72d RLATC
et peut être dispensé de l'exigence de l'art. 106 LATC concernant la signature
des plans par un architecte. Mais cette situation ne dispense pas le recourant
de présenter un dossier de demande de permis de construire conforme aux
exigences de l'art. 69 RLATC, en veillant à la concordance entre le plan de
situation du géomètre prévu par l'art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC et les plans à
l'échelle 1:100 du couvert comportant les coupes nécessaires à la compréhension
du projet et le dessin des façades (voir art. 69 ch. 2, 3, 4 et 5 RLATC). La
décision attaquée doit ainsi être réformée dans ce sens.
8.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'un miroir
doit être installé par le constructeur pour assurer les conditions de
visibilité nécessaires de l'accès riverain sur la route d'accès et que le
constructeur doit produire avant le début des travaux un dossier complet de
plans conformes aux exigences de l'art. 69 RLATC avec une concordance entre le
plan de situation du géomètre et les plans du couvert à voiture indiquant de
manière précise l'emplacement des capteurs solaires, l'implantation des piliers
et la pente de l'ensemble de l'installation qui semble avoir été modifiée par
rapport au projet mis à l'enquête publique selon les déclarations faites par le
constructeur à l'audience.
Par ailleurs, le constructeur B.________ n'étant pas
le seul copropriétaire du lot No 2 de la propriété par étages constituée sur la
parcelle de base 515, il apparaît nécessaire que le second copropriétaire d'étages,
à savoir E.________ signe également les plans de la demande de permis de
construire ou accorde une procuration au constructeur B.________ à cet effet.
b) Il appartient encore au tribunal de statuer sur
le sort des frais et des dépens. Compte tenu du fait que le recours est très
partiellement admis, mais que les principaux griefs de la recourante ont été
rejetés, les frais de justice, réduits à un montant de 1'000 francs, doivent
être mis à sa charge (art. 49 al. 1, 2ème phrase LPA-VD). Par
ailleurs, compte tenu du fait que le recours n'est que très partiellement admis
et que le conseil de la recourante n'est intervenu qu'en cours de procédure, elle
aura droit à des dépens réduits à 500 francs à charge du constructeur (art. 56
al. 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 4 février 2016
délivrant le permis de construire No 1153 au constructeur B.________ est
réformée en ce sens que les conditions supplémentaires suivantes sont assorties
au permis de construire:
1) Un
miroir sera installé conformément aux condition posées par le chiffre 13.2 de
la norme VSS 649’273a sur le bâtiment de la propriété par étages constitué sur
la parcelle de base 515 afin de résoudre les problèmes de visibilité liés à la
sortie de l'accès riverain desservant les places de stationnement de la PPE
constituée sur la parcelle 515 et celles de la PPE constituée sur la parcelle
de base 3513;
2)
Les travaux de construction du couvert ne pourront débuter qu'à la réception par
la Municipalité du Mont-sur-Lausanne d'un dossier de plans du couvert à
voitures conformes aux exigences de l'art. 69 ch. 1, 2, 3, 4 et 5 RLATC avec
des plans à l'échelle indiquée par cette disposition réglementaire et une
concordance entre le plan de situation du géomètre et les plans du projet de
couvert, indiquant notamment l'emprise des piliers, la position des capteurs
solaires et le raccordement des eaux de toiture conformes aux conditions posées
par le bureau d'ingénieurs F.________,
La décision de la Municipalité
du Mont-sur-Lausanne du 4 février 2016 est maintenue pour le surplus.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Le constructeur B.________ est débiteur de la recourante A.________
d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 février 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.