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Décision

AC.2016.0063

CDAP - AC.2016.0063 - 2017-02-27 - A._____ /Municipalité du Mont-sur-Lausanne, B.__, C._____

27 février 2017Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________, en copropriété simple pour moitié avec E.________,

détiennent le lot de propriété par étages 515-2 du cadastre de la commune du

Mont-sur-Lausanne situé à la route du Jorat 17. Le lot de propriété par étages

comprend un logement en duplex avec une cave et deux places de parc extérieures

situées à l'angle sud de la parcelle de base numéro 515.

B.

a) Agissant par l'intermédiaire de la société D.________ SA à Lausanne, B.________

a déposé le 9 novembre 2015 auprès de la Municipalité de la commune du

Mont-sur-Lausanne (ci-après la municipalité), une demande de permis de

construire en vue de l'édification d'un couvert à voiture sur les deux places

de stationnement qui lui sont attribuées dans le cadre de la propriété par

étages, couvert munis de capteurs solaires sur la toiture. Le dossier de la demande

de permis de construire a été mis à l'enquête publique du 16 décembre 2015 au

14 janvier 2016; l’enquête a soulevé l'opposition de A.________ le 14 janvier

2016.

b) A.________ détient en copropriété simple pour

moitié avec son mari E.________ le lot de propriété par étages 3513-4 correspondant

à une villa mitoyenne avec deux places de parc extérieures couvertes, soit

500/1000èmes de la parcelle de base 3513. Les places de stationnement sont

aménagées dans le prolongement des places extérieures aménagées pour les

besoins de la propriété par étages constituée sur la parcelle de base 515 et elles

sont desservies par le même accès.

A.________ se plaint dans son opposition des

difficultés d'accès à sa propriété pour les camions, les véhicules de

déneigement et les autres véhicules d'urgence (pompiers, etc.). Elle invoque

aussi l'absence de visibilité pour s’engager sur la route du Jorat en quittant

l'emplacement des places de stationnement et elle relève que la construction du

couvert n'allait pas améliorer la situation.

c) Lors de sa séance du 1er février 2016,

la municipalité a décidé de lever l'opposition et de délivrer le permis de

construire n° 1543. Elle a notifié sa décision à l'opposante en date du 4

février 2016.

C.

A.________ a contesté la décision communale par le dépôt d'un recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal

(ci-après la CDAP ou le tribunal) en date du 4 mars 2016. Elle conclut à

l'annulation de la décision levant l'opposition et à la révocation du permis de

construire.

La municipalité s'est déterminée sur le recours le 2

août 2016 en concluant à son rejet et le constructeur a déposé des observations

le 12 juillet 2016.

Le tribunal a tenu une audience le 22 août 2016 en

présence des parties, audience pendant laquelle il a procédé à une inspection

locale. Au cours de l'inspection locale, le constructeur a indiqué que le

couvert aura finalement un toit pratiquement horizontal avec un très léger

angle pour permettre l'écoulement de l'eau de la toiture; les poteaux

supportant le couvert seraient ainsi inclinés de un ou deux degrés au maximum.

Il a en outre proposé d'installer un miroir pour améliorer la visibilité sur le

tronçon est de la route du Jorat à la sortie du parking.

A la suite de l'audience, A.________ a déposé des

déterminations complémentaires le 15 septembre 2016.

Considérants

1.

Le recours est déposé en temps utile et selon les formes requises par

l'art. 79 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;

RSV.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief, la recourante se plaint de l'absence d'une

décision de la copropriété de la parcelle de base 515. Toutefois, le dossier de

l'enquête publique comporte un plan signé par l'ensemble des quatre autres

copropriétaires de la propriété par étage de sorte que le grief apparaît mal fondé.

La recourante ne semble d'ailleurs pas l'avoir maintenu lors de l'audience du

22.

août 2016, et elle n’en fait pas état dans ses déterminations

complémentaires du 15 septembre 2016.

3.

a) La route du Jorat rejoint depuis le giratoire de Coppoz la route du

Chalet-à-Gobet. Peu après le carrefour avec la route de Cugy, cette route comporte

en direction du nord un embranchement desservant environ sept parcelles et un

peu plus d'une quinzaine d'habitations. Lors de la construction des bâtiments

de la PPE sur la parcelle de base 515, cet embranchement a été prolongé pour

rejoindre en aval le chemin du Creux, qui permet de rejoindre plus au nord la

route de Cugy.

Le tronçon concerné de

l’embranchement nord de la route du Jorat présente les caractéristiques d'une

route de desserte. La norme de l'Association suisse des professionnels de la

route et des transports VSS 640 045, désignée "Projet, bases; types de

routes: routes de desserte", distingue trois types de routes de

desserte, à savoir les routes de desserte de quartier, les routes d'accès et

les chemins d'accès, qui présentent les caractéristiques suivantes:

Nombre maximum de logements

desservis

Trafic

horaire déterminant (THD) maximum

Route de desserte

de quartier

300.

150.

Route d'accès

150.

100.

Chemin d'accès

30.

50.

Selon la norme VSS 640

016a désignée "trafic déterminant", le trafic horaire

déterminant (THD) est évalué en pourcentage du trafic journalier moyen (TJM).

Pour le trafic pendulaire et le trafic local, qui représente l’essentiel du

trafic sur les routes de desserte, la valeur moyenne du THD retenue par la

norme VSS 640 016a est de 10 % du TJM (voir tableau 1 de la norme VSS 640

016a). La jurisprudence a ainsi retenu la valeur de 10 % du TJM pour le

calcul du trafic horaire déterminant (voir arrêt AC.2013.0251 du 30 mars

2015.

consid. 2b, et AC.2008.0311 du 31 mars 2010 consid. 3b).

b) En l’espèce,

l’embranchement nord de la route du Jorat dessert les parcelles 515, 516, 2109,

2027, 3513 et 1225. La PPE constituée sur la parcelle 515 comporte cinq logements;

celle sur la parcelle 3513 de la recourante, deux logements (villas

mitoyennes). L’examen des plans permet de constater que le bâtiment construit

sur la parcelle 2027 comporte aussi deux logements (villas mitoyennes) et celui

sur la parcelle 2109 présente la forme d’une villa individuelle d’un logement.

L’examen du plan ne permet pas de déterminer le nombre de logements dans les

bâtiments construits sur les parcelles 516 et 1225. Mais ce nombre ne dépasse probablement

pas trois logements par bâtiment. Ainsi l’embranchement de la route du Jorat ne

dessert pas plus de vingt logements, mais plus vraisemblablement un quinzaine

de logements. Par ailleurs, la jurisprudence a retenu qu’une place de

stationnement d’un logement peut générer environ 2,5 à 3 mouvements de

véhicules par jour (voir notamment l’arrêt AC.2014.0118 du 18 mars 2015 consid.

4c). En considérant deux places de stationnement par logement, le trafic sur

l’embranchement concerné de la route du Jorat ne devrait pas dépasser 90 à 100

mouvements de véhicules par jour, soit un trafic horaire déterminant (THD) de 9

à 10 véhicules à l’heure. L’embranchement de la route du Jorat répond ainsi à

la notion de chemin d’accès au sens de la norme VSS 640'045, qui s’applique aux

voies de desserte desservant jusqu’à 30 logements avec un trafic horaire

déterminant de 50 véhicule par heure au plus, soit un trafic journalier moyen (TJM)

de 500 véhicules par jour.

La norme VSS 640 045, prévoit que les routes de

desserte doivent répondre aux principes de techniques de circulation suivants :

"(…) Le tracé des routes de

desserte n'est établi qu'en fonction des caractéristiques géométriques des

véhicules. Pour cela on évitera de longs tronçons presque rectilignes,

susceptibles d'inciter à rouler à des vitesses élevées.

(…)

Les routes de desserte sont

ouvertes à tous les usagers. Elles servent aussi d'espace convivial, de loisirs

et de jeux. (…)"

Aussi, en ce qui concerne les exigences relatives à

l'urbanisation et la technique de l'environnement, la norme précise que

l'aménagement de la route doit être conçu pour de faibles vitesses et doit

permettre de bien intégrer la route dans le tissu urbain. Il est encore précisé

ceci:

"(…) Les caractéristiques du

principe du profil en travers, ainsi que les conditions de visibilité, qui

déterminent l'image visuelle de la route, doivent agir comme des modérateurs de

vitesse. Pour cela, il est souvent utile de briser la régularité et

l'uniformité dans le sens longitudinal et de diversifier les abords de la

route.

L'aménagement doit montrer que les usagers motorisés et les usagers non

motorisés sont mis sur le même pied. Cela revient à valoriser des objectifs non

liés à la circulation (rencontres, loisirs, jeux). (…)"

Pour les routes d'accès, la norme recommande, en

plus des mesures de modération du trafic, un aménagement urbain tel que les

rues résidentielles, qui correspondent actuellement à la réglementation de la

zone de rencontre. L'instauration du signal "zone de rencontre", qui

accorde la priorité aux piétons, peut s’avérer une solution adéquate pour

l’aménagement de routes d’accès (norme VSS 640 045 p. 3). Selon l'art. 22b de

l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21),

le signal "zone de rencontre" (2.59.5) désigne des routes situées dans

des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les

utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l'aire

de circulation; ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas

gêner inutilement les véhicules (al. 1). La vitesse maximale est fixée à 20

km/h (al. 2). Le stationnement n'est autorisé qu'aux endroits désignés par des

signaux ou des marques; les règles régissant le parcage s'appliquent au

stationnement des cycles (al. 3).

c) Le fait que l’embranchement concerné de la route

du Jorat ait le statut d’une route privée ne fait pas obstacle à la pose d’une

signalisation de zone de rencontre au sens de l’art. 22b OSR (voir art. 113 al.

1.

OSR). En effet, la notion de voie publique de l’art. 1er al. 1 de

la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS

741.

) est indépendante des notions de domaine public et de voies privées. Les

voies publiques au sens de la LCR englobent toutes les voies de communication

et les espaces utilisables pour la circulation de tous les usagers ou de

certains d’entre eux, qu’il s’agisse du trafic en mouvement ou à l’arrêt, qui

ne sont pas réservées exclusivement à un usage privé. Ce qui est déterminant

n’est ainsi pas l’appartenance de la route au patrimoine privé ou au domaine

public, mais son ouverture au trafic : une voie est ouverte au public si elle

est ouverte à un nombre indéterminé ou indéterminable d’utilisateurs. La

présomption légale est que toutes les voies de communication, espaces et

surfaces qui se prêtent au trafic en mouvement ou à l’arrêt, sont des routes

publiques. A contrario, la route privée est l’espace utilisable pour la

circulation d’usagers soit en mouvement, soit à l’arrêt, mais non ouvert à la

circulation publique, qu’il s’agisse de routes, de chemins, de places ou

d’aires quelconques. Cela signifie que seul un nombre limité déterminé ou

déterminable de personnes peut y accéder.

Pour qu’un espace puisse être considéré comme non

ouvert à la circulation publique, il est nécessaire que l’ayant droit manifeste

expressément sa volonté de soustraire ledit espace à la circulation publique

par une clôture, une interdiction signalée (art 104 al. 5 let. b OSR), ou

encore en déposant des objets. Ce dernier critère n’est toutefois pas optimal

dans la mesure où certains objets peuvent facilement être ôtés (voir André

Bussy, Baptiste Rusconi, Yvan Jeanneret, André Kuhn, Cédric Mizel et Christophe

Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème

édition 2015, ad art. 1er notes 2 et 3 concernant les routes

publiques et les routes privées, p. 6 à 14).

4.

a) La recourante se plaint du fait que le couvert projeté entraînerait

des difficultés pour les manœuvres des camions lors de travaux à effectuer sur

son bien-fonds ou en cas de livraison. Elle relève que l’embranchement de la

route du Jorat est relativement étroit avec différentes constructions entourant

l'accès à sa propriété, qui entravent l'accès des véhicules de livraison ou

simplement des véhicules d'urgence. La construction du couvert rendrait

l'accès, ainsi que la sortie du parking quasiment impossible par la structure

ponctuelle du couvert (piliers) et la toiture à l'angle nord-ouest du couvert. L'emplacement

projeté pour le couvert se situerait à un endroit stratégique qui empêcherait

la visibilité sur la route du Jorat et créerait un manque de sécurité à la fois

des enfants et des véhicules sortant du parking, ainsi que pour l'ensemble des

habitants de la propriété par étages réalisée sur la parcelle de base numéro

3513.

b) La norme VSS 640.050 désignée "Accès

riverains" distingue trois type d'accès riverains, à savoir: les types

A, B et C. Ces types d’accès se différencient selon les exigences géométriques

et d'exploitation. Le tableau 1 de cette norme précise que le type d'accès

riverain A est applicable lorsque le raccordement d'un bien-fonds se fait sur

un chemin d'accès au sens de la norme VSS 640.045. C’est donc ce type d’accès

qui est applicable en l’espèce dès lors que l’embranchement de la route du

Jorat répond à la définition du chemin d’accès. Le tableau 2 de la norme prévoit

que pour le type d'accès riverains A que l'entrée et la sortie seulement en

marche avant n'est pas requise de même que le croisement possible dans la zone

de débouché. La largeur de l'accès riverains est fixée à 3 m et le rayon de

raccordement minimum au bord de la voie à 3 m. En l’espèce ces exigences sont

largement respectées par l'accès riverain qui présente une largeur de l'ordre

de 6 m 50 sur le chemin d'accès.

c) En ce qui concerne la visibilité, le tableau 2 de

la norme VSS 640.050 précise que la norme VSS 640.273 désignée :"Projet,

bases, carrefour, visibilité" est applicable. Cette norme a été

remplacée en 2010 par la norme VSS 640’273a : "Carrefours

Conditions de visibilité dans les carrefours à niveau". Selon cette

norme, la distance de visibilité est de 10 à 20 m. pour les véhicules avec une

vitesse d’approche de 20 km/h, et de 20 à 35 m. pour les véhicules avec une

vitesse d’approche de 30 km/h. Cette distance se mesure depuis la distance

d’observation qui correspond à l’emplacement du conducteur avant de s’engager

sur le chemin d’accès. Cette distance d’observation est en général de 3 m. et en

localité elle peut être réduite jusqu’à 2.50 m. En l’espèce, la présence d’une

voiture sur la place de parc située à l’extrémité est de l’accès riverain

limite fortement la visibilité qui est inférieure à dix mètres. La distance de

visibilité est donc insuffisante, même si les véhicules roulent à une vitesse d’approche

de 20 km/h. Le fait que l’accès riverain présente une légère pente en direction

du sud-ouest aggrave encore le problème de visibilité.

La réduction de la distance de visibilité est ainsi

liée à la présence d’une voiture sur la place de stationnement du constructeur.

La construction d’un couvert va entraver le champ de vision par la présence

d’un pilier; cet obstacle à la vue ne constitue pas un écran empêchant la vue

sur les véhicules venant sur la droite, mais simplement un obstacle ponctuel

qui ne réduit pas en lui-même le champ de vision du conducteur sortant de

l’accès riverain. Cela étant précisé, la norme VSS 640’273a prévoit différentes

mesures en cas de distance de visibilité insuffisante (chiffre 13.2). Parmi ces

mesures, il faut mentionner l’abaissement de la vitesse maximale autorisée sur

le chemin d’accès, ce qui nécessiterait par exemple l’adoption d’une zone de

rencontre, ou la mise en place d’un miroir. Le constructeur a d’ailleurs

lui-même formulé cette proposition lors de l’audience. Bien que la pose du

couvert à voiture ne soit pas en elle-même la cause du problème de visibilité

soulevé par la recourante, ces travaux n’améliorent pas la situation, mais

ajoutent au contraire un obstacle à la vue, certes ponctuel, mais qui constitue

tout de même une entrave. Le recours peut donc être partiellement admis sur ce

point et la décision attaquée réformée en ce sens que l’octroi du permis de

construire est subordonné à la pose d’un miroir conforme aux conditions posées

par le chiffre 13.2 de la norme VSS 640’273a.

En ce qui concerne l’accès par les camions et

véhicules d’urgence (pompier), la hauteur de tels véhicules (> 3 m) est

supérieure à celle du couvert projeté (2.40 m) et la toiture du couvert

constitue une entrave plus importante pour les camions que le pilier prévu 80 cm

en retrait de la place. Mais les difficultés d’accès sont liées essentiellement

à la configuration des lieux, en particulier la présence de l’angle ouest du bâtiment

ECA 149 construit sur la parcelle 515, et la place de stationnement du

constructeur située à l’extrémité est de l’accès riverain, indépendamment de la

construction du couvert. Il est vrai que la construction du couvert maintiendra

une gêne même en l’absence d’un véhicule stationné à cet emplacement pour les

camions. Le retrait du pilier de 80 cm facilitera la manœuvre du tourner à

gauche pour les véhicules de tourisme. La manœuvre d’un poids lourd pour entrer

dans l’accès riverain n’est pas aisée et sera plus ardue avec la réalisation du

couvert. Mais elle n’est pas impossible. Les véhicules de secours du Service du

feu, tels que les camions tonne-pompe de la marque Iveco-Camiva ou Mercedes,

ont une largeur de 2.50 m. La marge de mouvement du véhicule est pratiquement

nulle à vitesse très réduite (inférieure à 20 km/h) et la marge de sécurité s’élève

de 30 cm de chaque côté du véhicule (voir tableau 5 de la norme VSS 640'201

désignée "Profil géométrique type, Dimensions de base et gabarit des

usagers de la route"). Ainsi, la largeur minimale de passage de tels

camions lors de manœuvre peut être réduite à 3.10 m, ce qui reste suffisant

pour un accès riverain de 6.50 m. de large avec une distance de 5 m. entre la

place de parc litigieuse et l’angle ouest du bâtiment ECA 149 construit sur la

parcelle 515.

5.

L'art. 39 al. 4 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la

loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1)

pose une exigence particulière aux dépendances selon laquelle ces constructions

ne peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et

limites de propriétés pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour

les voisins.

Cette notion a été interprétée en ce sens que

l'aménagement ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas

supportables sans sacrifices excessifs (voir arrêt AC.2002.0242 du 22 mai 2003

consid. 5c). Selon la jurisprudence, pour appliquer les notions

"d'inconvénients appréciables" ou "d'inconvénients supportables

sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une pesée des

intérêts en présence en comparant, d’une part, l'intérêt des voisins au respect

de l'art. 39 al. 4 RATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir

réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences

légales et réglementaires. La notion de "gêne supportable" doit donc

s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier,

notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à

l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (ATF

du 10 novembre 1999 rendu en la cause 1B.411/1199 consid. 3c/bb, publié in RDAF

2000.

I p. 257, 259).

En tous les cas, les inconvénients doivent respecter

le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne la

protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par

l'ordonnance sur la protection contre le bruit (voir arrêt AC.1996.0087 du 7

avril 1997 consid. 5). L'autorité doit ainsi apprécier si le projet est conçu

de manière conforme au principe de prévention, selon lequel les atteintes qui

pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif

et assez tôt (art. 11 al. 1 et 2 LPE); l’application de ce principe permet

d’imposer au constructeur des aménagements de protection contre le bruit; par

exemple, pour un parking souterrain d'une trentaine de places, l’autorité peut

exiger le recouvrement du plafond du parking depuis l'entrée de la rampe par un

matériau phono absorbant (voir arrêt AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid.

10b/bb).

En l'espèce, le tribunal constate que le couvert

contesté n'entraîne pas une aggravation notable des conditions d'accès au

bien-fonds de la recourante. La construction du couvert ne modifiera pas les

conditions d'accès qui restent conformes à la norme VSS 640.050 "accès

riverains", les conditions de visibilité actuelles pouvant être améliorées

par la pose du miroir que le constructeur s'est proposé d'installer. Il n'y a

pas d'atteintes nuisibles ou d'inconvénients excessifs pour la recourante liés

à la construction du couvert à voitures. Le projet contesté apparaît ainsi

conforme à l'exigence particulière de l'art. 39 al. 4 RLATC.

6.

a) Les constructeurs se plaignent aussi de l'intégration du couvert dans

le site et invoquent à cet égard l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). La

recourante relève que l'environnement local est déjà passablement construit

avec la présente des panneaux solaires, de murets allant jusqu'à 150 cm de

haut, d'une palissade et d'angles saillants de la façade du bâtiment de la PPE de

la parcelle 515. L’élément supplémentaire constitué par le couvert à voitures

ne ferait que renforcer le "chaos" déjà existant et accentuerait les

différentes constructions prévues avec des matériaux divers contrairement au

couvert à voiture aménagé sur la PPE organisée sur la parcelle de base 3153.

b) L'art. 86 LATC prévoit notamment que la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturel (al. 2). La jurisprudence reconnaît aux autorités

communales un large pouvoir d'appréciation dans l’application de l’art. 86 LATC

(arrêt AC.2015.0144 du 10 novembre 2016 consid. 2d). La jurisprudence récente a

d’ailleurs renforcé l’autonomie communale en particulier sur les questions

d’esthétique. Le Tribunal fédéral souligne en effet qu’il appartient en premier

lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des

constructions. Par exemple, la jurisprudence a précisé que la question de

l'intégration d'une construction et d'une installation à l'environnement bâti

dans un site ne doit pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de

l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les

cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle

considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non à

enlaidir le site (RDAF 2000 I 288 et ATF 115 Ia 363 consid. 3b et 114 Ia 343

consid. 4b et les arrêts cités). Or, même dans le cas où l'autorité cantonale

se fonde sur l'avis d'une commission d'experts analysant de manière objective

et systématique les défauts d'intégration d'un projet de construction, le

Tribunal fédéral a considéré que l’instance cantonale avait violé l’autonomie

communale en se référant à l’avis de ces spécialistes, chargés de par la loi

cantonale de se prononcer sur l’esthétique des constructions (ATF 1C_849/2013

du 24 février 2015 consid. 3.3). L’autorité communale, qui apprécie les

circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie

d’une liberté d’appréciation particulièrement importante, notamment dans le

domaine de l’esthétique (arrêts TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid.

6.1

;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février

2015.

consid. 3.1.2;1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2).

c) En l'espèce, le couvert à voitures, avec une

toiture légèrement inclinée d'une pente de 1 à 2 degrés, ne résulte pas d'une

étude d'intégration soignée et il ne fait pas partie des aménagements

extérieurs conçus à l'origine lorsque le permis de construire a été délivré

pour la transformation du bâtiment existant sur la parcelle de base n° 515. Il

faut reconnaître aussi avec le recourant que l'aménagement des panneaux

solaires à l'arrière de la place de stationnement n'est pas particulièrement

heureux. Il est vrai que l'art. 72 al. 3 du règlement communal sur les

constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le Conseil d'Etat le

6.

août 1993 (RCAT) prévoit une exigence d’intégration spécifique pour les

dépendances dans la zone de villas, en ce sens que l'aspect doit s'harmoniser

avec celui du bâtiment principal. Mais cette exigence ne va pas toutefois

au-delà de la règle générale sur l'esthétique, qui résulte de l'art. 89 al. 1

LATC, ainsi que celle de l'art. 29 RCAT concernant l'esthétique des

constructions. Il est vrai aussi que le couvert projeté s'éloigne du style du

bâtiment principal existant sur la parcelle de base 515, mais il est séparé de

ce bâtiment par le chemin d'accès. Le couvert ne reprend pas non plus les mêmes

caractéristiques architecturales que celles des couverts à voitures réalisés pour

la PPE de la recourante, organisée sur la parcelle de base 3513, mais à nouveau

le couvert contesté n'est pas attenant à ces aménagements.

Au surplus, il apparaît que le permis de construire

délivré pour le couvert litigieux épuise les possibilités réglementaires pour

la réalisation d'éventuelles nouvelles dépendances au sens de l'art. 72 al. 1

RCAT, de sorte qu'il n'y a pas le risque d'une multiplication d'aménagements

hétéroclites dans les aires de stationnements attachées à la parcelle de base

515.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la municipalité n'a pas

excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que les exigences

d'intégration résultant des art. 86 LATC, 29 et 72 al. 2 RCAT étaient

respectées. Cette question d'appréciation relève d'ailleurs du pouvoir

d'appréciation considérable que la jurisprudence récente du Tribunal fédéral

accorde à l'autorité communale dans ce domaine (voir les arrêts du TF

1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2;1C_150/2014 du 6

janvier 2015 consid. 2).

7.

a) La recourante se plaint également d'un manque d'informations de la

part du constructeur; celui-ci lui aurait transmis un dossier incomplet par

rapport au dossier de l'enquête publique, lequel présentait encore certaines

lacunes concernant la hauteur du couvert, l'absence de correspondance entre le

plan de situation et le plan des façades, les problèmes de bruit que

provoquerait la pluie sur une structure métallique et le risque que les eaux de

toitures et la neige sur le couvert se déversent sur la parcelle de base 3153.

b) S’agissant du bruit de la pluie sur le couvert,

la recourante n’apporte aucun élément qui rendrait plausible un dépassement des

valeurs limites applicable de sorte que le grief ne peut être retenu.

c) En ce qui concerne le manque d’information, il

est vrai que les plans du dossier de la demande de permis de construire ne sont

pas clairs. Le plan de situation mentionne par exemple les dimensions du

couvert (454 sur 489), qui ne correspondent pas au dessin du couvert figurant

sur le même plan. Les plans du couvert en lui-même ne sont pas dessinés à

l'échelle, mais sont des reproductions en format A4 sans aucune référence à

l'échelle utilisée. Le dessin en coupe mentionne une position de panneaux

solaires qui ne correspondent pas au dessin en plan; il en va de même du dessin

avec une vue sur la façade ouest du bâtiment principal de la PPE de la parcelle

de base 515. La question de l'écoulement des eaux de la toiture a fait l'objet

d'une nombreuse correspondance avec le Service d'urbanisme et une condition

spéciale assortie au permis de construire selon laquelle les prescriptions du

bureau d'ingénieurs F.________ du 7 janvier 2016 sont applicables permet de

régler ce point. Ce manque de clarté du dossier de plans ne justifie toutefois

pas l'annulation du permis de construire. Le permis peut être réformé par

l'adjonction d'une nouvelle condition exigeant le dépôt du dossier de plans à

l'échelle 1:100 précisant de manière exacte les dimensions d'implantation, les

conditions de raccordement du couvert projeté et le positionnement des poteaux

et des capteurs solaires de manière à ce que le permis de construire puisse se

rapporter à un projet précis dont l'emprise et les dimensions sont clairement

déterminées. Il est vrai qu'un couvert à voitures pour deux véhicules est

assimilé à une construction de minime importances au sens de l'art. 72d RLATC

et peut être dispensé de l'exigence de l'art. 106 LATC concernant la signature

des plans par un architecte. Mais cette situation ne dispense pas le recourant

de présenter un dossier de demande de permis de construire conforme aux

exigences de l'art. 69 RLATC, en veillant à la concordance entre le plan de

situation du géomètre prévu par l'art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC et les plans à

l'échelle 1:100 du couvert comportant les coupes nécessaires à la compréhension

du projet et le dessin des façades (voir art. 69 ch. 2, 3, 4 et 5 RLATC). La

décision attaquée doit ainsi être réformée dans ce sens.

8.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu'un miroir

doit être installé par le constructeur pour assurer les conditions de

visibilité nécessaires de l'accès riverain sur la route d'accès et que le

constructeur doit produire avant le début des travaux un dossier complet de

plans conformes aux exigences de l'art. 69 RLATC avec une concordance entre le

plan de situation du géomètre et les plans du couvert à voiture indiquant de

manière précise l'emplacement des capteurs solaires, l'implantation des piliers

et la pente de l'ensemble de l'installation qui semble avoir été modifiée par

rapport au projet mis à l'enquête publique selon les déclarations faites par le

constructeur à l'audience.

Par ailleurs, le constructeur B.________ n'étant pas

le seul copropriétaire du lot No 2 de la propriété par étages constituée sur la

parcelle de base 515, il apparaît nécessaire que le second copropriétaire d'étages,

à savoir E.________ signe également les plans de la demande de permis de

construire ou accorde une procuration au constructeur B.________ à cet effet.

b) Il appartient encore au tribunal de statuer sur

le sort des frais et des dépens. Compte tenu du fait que le recours est très

partiellement admis, mais que les principaux griefs de la recourante ont été

rejetés, les frais de justice, réduits à un montant de 1'000 francs, doivent

être mis à sa charge (art. 49 al. 1, 2ème phrase LPA-VD). Par

ailleurs, compte tenu du fait que le recours n'est que très partiellement admis

et que le conseil de la recourante n'est intervenu qu'en cours de procédure, elle

aura droit à des dépens réduits à 500 francs à charge du constructeur (art. 56

al. 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 4 février 2016

délivrant le permis de construire No 1153 au constructeur B.________ est

réformée en ce sens que les conditions supplémentaires suivantes sont assorties

au permis de construire:

1) Un

miroir sera installé conformément aux condition posées par le chiffre 13.2 de

la norme VSS 649’273a sur le bâtiment de la propriété par étages constitué sur

la parcelle de base 515 afin de résoudre les problèmes de visibilité liés à la

sortie de l'accès riverain desservant les places de stationnement de la PPE

constituée sur la parcelle 515 et celles de la PPE constituée sur la parcelle

de base 3513;

2)

Les travaux de construction du couvert ne pourront débuter qu'à la réception par

la Municipalité du Mont-sur-Lausanne d'un dossier de plans du couvert à

voitures conformes aux exigences de l'art. 69 ch. 1, 2, 3, 4 et 5 RLATC avec

des plans à l'échelle indiquée par cette disposition réglementaire et une

concordance entre le plan de situation du géomètre et les plans du projet de

couvert, indiquant notamment l'emprise des piliers, la position des capteurs

solaires et le raccordement des eaux de toiture conformes aux conditions posées

par le bureau d'ingénieurs F.________,

La décision de la Municipalité

du Mont-sur-Lausanne du 4 février 2016 est maintenue pour le surplus.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Le constructeur B.________ est débiteur de la recourante A.________

d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 février 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.