AC.2016.0065
CDAP - AC.2016.0065 - 2016-07-18 - X.________/Municipalité de Morges, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
18 juillet 2016Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juillet 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et Mme
Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.X.________, à Morges
Autorité intimée
Municipalité de Morges, représentée
par Me Alain Thévenaz, avocat, à Lausanne
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, Division support stratégique - Service
juridique
Objet
protection de l'environnement
Recours A.X.________ c/ décision de la Municipalité de
Morges du 15 février 2016 (refusant l'abattage d'un cèdre bleu sur la
parcelle n° ********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La communauté héréditaire composée d'B.X.________, A.X.________,
C.X.________ et D.X.________ est propriétaire de la parcelle n° ********
du cadastre de la Commune de Morges, sise avenue 1********. La surface de cette
parcelle est de 693 m2. Celle-ci est affectée en zone périphérique,
au sens des art. 26 et suivants du Règlement sur le plan d'affectation et la
police des constructions (ci-après: RPAPC), adopté par le Conseil communal le 6
avril 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars 1990. Cette zone est
réservée à l'habitat individuel ou groupé (art. 26 RPAPC).
B.
Le 14 décembre 2015, A.X.________ a adressé à la
Municipalité de Morges (ci-après: la municipalité) une demande tendant à
obtenir l'autorisation d'abattre un cèdre bleu se trouvant sur sa parcelle. A
l'appui de sa demande, elle invoquait divers motifs, notamment le sentiment
d'étouffement, l'ombre portée sur une partie du jardin et les préjudices causés
aux plantations, l'humidité et la moisissure affectant la maison, les
inconvénients liés aux tailles nécessaires, les risques liés à la rupture des
branches l'entretien du sol ou encore les plaintes des voisins. Ni un élagage,
ni un éclaircissement ni une nouvelle coupe de la hauteur ou à la base du tronc
de certaines branches n'étaient, de son point de vue, envisageables. En particulier
un élagage complet effectué il y a cinq ans n'était plus aucunement perceptible
à ce jour, la situation ayant même empiré.
C.
Cette demande a été soumise à l'enquête publique du
6 janvier 2016 au 4 février 2016. A l'issue de cette enquête, la Direction
infrastructures, énergies et espaces publics, par l'intermédiaire de M. Y.________,
a établi un préavis négatif, à l'intention de la municipalité, formulé comme suit:
"Préavis pour l'abattage: Négatif car cet arbre est parfaitement sain.
Il pourrait être diminué dans son volume et éclairci, afin de laisser pénétrer
plus de lumière. Cette intervention devra être réalisée dans les règles de
l'art".
D.
Par décision du 15 février 2016, la municipalité a refusé l'abattage de
l'arbre litigieux au motif qu'il était parfaitement sain et
pourrait être diminué dans son volume et éclairci, afin de laisser pénétrer
plus de lumière.
E.
Le 4 mars 2016, A.X.________ (ci-après: la recourante) a recouru
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP)
du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de
l'autorisation sollicitée. Elle invoque en particulier le manque
de lumière. Elle expose que l'assombrissement de la maison commence à partir de
la mi-journée ou en première partie d'après-midi selon la saison. Cela
occasionne une augmentation de l'éclairage artificiel notamment dans son salon
où elle se tient la plupart du temps, et donc des frais d'électricité; il en va
de même pour le chauffage qui doit compenser l'humidité provoquée par l'absence
d'ensoleillement. Le manque de lumière a aussi un effet néfaste sur sa santé.
Elle a fait l'objet d'un suivi important par son médecin-traitant et par un
psychothérapeute en 2015, assorti d'une médication qu'elle devra sans doute
prendre en permanence. La recourante invoque encore des problèmes d'accessibilité pour une personne âgée et met aussi
en avant des problèmes de sécurité. Un tel arbre ne serait plus gérable
notamment en raison des conséquences dues au changement climatique.
Le 1er avril 2016, la Direction générale
de l'environnement (DGE) a informé le tribunal qu'elle renonçait à se
déterminer car l'arbre à abattre était protégé par le règlement communal et
relevait de la compétence exclusive de la municipalité.
La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) s'est
déterminée le 11 mai 2016 et a conclu au rejet du recours. Elle expose que
l'état sanitaire de l'arbre est excellent si bien qu'il n'y a aucun impératif de
sécurité qui serait susceptible de justifier son abattage. Quant aux problèmes
personnels de la recourante, liés à son âge et à son état de santé, ils ne
constituent pas des motifs justificatifs. Elle précise être toujours très
stricte et rigoureuse dans l'examen des demandes d'abattage d'arbres. Quant au
problème de perte d'ensoleillement, il pourrait être réglé par une taille de
l'arbre.
Le Tribunal a tenu audience le 27 juin 2016. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties (à
l'exception de la DGE, dispensée de comparution), qui ont été entendues dans
leurs explications. On tire du procès-verbal d'audience ce qui suit:
"C.X.________ explique que la
parcelle est détenue par une hoirie composée de sa mère, de lui-même et de ses
deux frères. Ceux-ci ne s'occupent pas du jardin et s'en remettent entièrement
à lui pour ce qui concerne notamment ce dernier.
L'arbre litigieux a été planté par
la recourante il y a 50 ans. Il était alors plus petit qu'elle. Il est constaté
que ses branches sont très proches de la maison et forment un écran important
entre le soleil et le bâtiment.
La recourante et son fils ne
contestent pas que l'arbre est sain. Le problème principal est celui de la
luminosité. Dès 14h, le salon et la terrasse sont pratiquement entièrement
obscurcis par l'ombre de l'arbre. La recourante indique qu'elle a souffert
durant une année d'hallucinations en lien avec l'arbre, qui ont nécessité un
suivi médicamenteux. Elle se porte mieux à présent et espère ne pas retomber malade.
La recourante craint aussi pour sa
sécurité, pensant que des orages violents pourraient briser des branches de
l'arbre, lesquelles risqueraient alors de porter atteinte à sa maison.
C.X.________ Dubuis relève que les
racines de l'arbre avaient endommagé la terrasse qui a dû être entièrement
refaite en 2014. Les canalisations publiques ont également dû être remplacées
il y a 20 ans en raison des dégâts causés par les racines de l'arbre.
Y.________ déclare que la commune
admettrait tout à fait un éclaircissement de l'arbre (pour les branches de
taille moyenne, soit une dizaine de branches), ainsi qu'un étêtage. L'arbre
pourrait en tout cas être ramené à la taille qu'il avait avant la précédente
coupe. Des branches pourraient aussi éventuellement être attachées. Il ne
conteste pas que de telles opérations doivent être répétées tous les cinq ans
vu la grande fertilité du sol. En outre, depuis la dernière canicule, l'arbre a
énormément grandi.
C.X.________ expose que l'élagage
coûte à chaque fois 4'000.- à 5'000.- fr. Le dernier élagage a eu lieu en 2014
et l'arbre est déjà plus grand qu'avant la coupe. L'abattage de l'arbre
coûterait entre 10'000.- et 15'000.- fr. selon lui, somme que lui-même et sa
mère sont prêts à investir. Les opérations d'éclaircissement posent également
un réel problème pour les voisins. La rue est si étroite que toute circulation
est impossible durant les travaux d'élagage, qui se font avec un camion-nacelle
et durent généralement deux jours. Les travaux d'entretien sont extrêmement exigeants,
à tel point que cela n'est plus gérable pour la recourante et son fils. A ce
stade, C.X.________ n'envisage que deux alternatives: abattre l'arbre ou le
laisser pousser sans opérer de nouvelles coupes.
Me Thévenaz déclare que l'autorité
intimée n'entend pas changer d'avis. Il estime que la recourante bénéficie
sûrement d'une luminosité suffisante, dès lors que le salon comporte trois
parois vitrées.
Sur demande de la juge
instructrice, le fils de la recourante produira (dans un délai de 15 jours) un
certificat médical relatif aux hallucinations dont a souffert sa mère".
Une copie du procès-verbal d'audience a été
transmise aux parties. Le 30 juin 2016, la recourante a transmis au tribunal un
certificat établi par le Dr Z.________, à Morges, attestant des soucis de santé
de la recourante tels qu'évoqués précédemment, particulièrement aigus au
printemps et en été 2015. L'autorité intimée a souhaité compléter le
procès-verbal en ce sens que lorsque C.X.________ avait déclaré que le coût
d'un élagage se situait entre 4'000 fr. et 5'000 fr. du fait que les
entreprises devaient parfois venir deux fois, Y.________ avait confirmé que le
coût ordinaire d'une taille était de l'ordre de 2'000 fr. à 3'000 fr.
F.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recours a été formé en temps utile, selon les formes requises par la
loi (art. 77 et 79, par renvoi de l’art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La recourante, propriétaire
de la parcelle litigieuse, a manifestement qualité pour recourir au sens de
l'art. 75 let. a LPA-VD.
2.
Le recours porte sur le refus d'autoriser l’abattage d'un cèdre bleu
situé sur la propriété de la recourante.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et l’art. 15 du
règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de
l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des
arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan
de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de
l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que les communes désignent par voie
de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en
raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques
qu'ils assurent (let. b). La Commune de Morges dispose d’un règlement relatif à
la protection des arbres, adopté par le Conseil communal le 1er octobre
1986.
et approuvé par le Conseil d’Etat le 5 juin 1987 (ci-après : le règlement
communal). Selon l’art. 2 de ce règlement, sont protégés tous les arbres de 16
cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés,
les boqueteaux et les haies vives. Le règlement communal rappelle que la
municipalité peut accorder une autorisation d'abattage lorsque l'une ou l'autre
des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans ses dispositions
d'application, sont réalisées (art. 4 du règlement communal).
La teneur de l’art. 6 LPNMS est la suivante :
"Art. 6 LPNMS - Abattage
des arbres protégés
1.
L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes
pourront donner l'autorisation d'abattage".
L'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre
1969.
de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) précise ce qui suit :
"Art. 15 RLPNMS - Abattage
(loi, art. 6, al. 3)
1.
L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives
classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation préexistant
de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation
rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire
d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours
d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure
du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de
l'abattage ou de l'arrachage".
b) Selon la jurisprudence,
les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité
doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance
l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression (cf. arrêt CDAP AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2a et références citées). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts,
il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique
ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un
arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une
utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et
aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit,
il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au
regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et
règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment arrêts CDAP AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 2b; AC.2012.0393 du 10 juin 2013 consid. 3a; AC.2012.0084 du 25
octobre 2012 consid. 1).
Par exemple, l'abattage d'une partie des arbres
existants, y compris celle d'un platane de 80 ans, a pu être justifié par un
vaste projet de logement à l'avenue Beau-Séjour à Lausanne (AC.2007.0194 du 14
août 2008). C'est ainsi également que l'aménagement des places de parc usuelles
rattachées à un immeuble d’habitation urbain peut nécessiter l'abattage d'un
hêtre, essence commune, dont le tronc a un diamètre de 85 cm mais dont la
disparition ne modifiera pas sensiblement l'aspect du quartier (avenue Secrétan,
à Lausanne) compte tenu de la présence de nombreux arbres d’essence majeure, de
grande taille, sur la parcelle et sur les terrains voisins (AC.2011.0020 déjà
cité, confirmé par l'ATF 1C_572/2011 du 3 avril 2012).
c) La possibilité de procéder à l'abattage et le cas
échéant à de nouvelles plantations doit être examinée avec une attention
particulière lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel
des arbres, mais d'un règlement déclarant protégées toutes les plantes revêtant
certaines caractéristiques. En présence d'un tel règlement, il faut tenir
compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage
et le remplacement éventuel peut être envisagé en rapport avec une construction.
(AC.2012.0111 du 20 septembre 2012; AC.1997.0084 du 2 décembre 1997;
AC.1996.0073 du 2 décembre 1997).
d) L'arborisation d'une parcelle constructible doit
être considérée, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, comme un
élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui est au contraire
susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant de le remodeler en
procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut
concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al.
2.
LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres
abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2003.0071 du 20
octobre 2003; AC.1997.0084 du 2 décembre 1997; AC.1996.0073 du 2 décembre
1997).
3.
En l’espèce, il n'est pas contesté que le cèdre dont l'abattage est
demandé est protégé au sens de l'art. 5 LPNMS et de la réglementation
communale. Il reste à déterminer si, au vu des dispositions légales et
réglementaires susmentionnées et de la jurisprudence, le refus de la municipalité
d'autoriser l'abattage requis relève d'une mauvaise pesée des intérêts, ainsi
que le prétend la recourante.
a) Cette dernière évoque essentiellement le manque
d'ensoleillement et des sentiments d'anxiété qui l'affectent, dus à la taille excessive
de l'arbre. Celui-ci a été planté par la recourante dans son jardin il y a une
cinquantaine d'années; il a pris son ampleur actuelle alors que l'immeuble
existait déjà, si bien que l'on peut admettre qu'il s'agit de locaux
d'habitation préexistants au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPMNS (cf. arrêt
CDAP AC.2011.0134 du 28 juin 2012 consid. 3b); il y a dès lors lieu d'examiner
si ces locaux sont privés de leur ensoleillement normal dans une mesure
excessive.
Pour l'autorité intimée, cet arbre, dont l'état
sanitaire est bon, ne crée aucun danger concret et n'engendre aucun
inconvénient qui permettrait de faire échec à l'intérêt public que constitue la
conservation du patrimoine arborisé en ville. Les conditions strictes posées
pour l'abattage ne sont pas réalisées de son point de vue.
Conformément à la jurisprudence rappelée plus haut,
l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'abattage doit procéder à une
pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la
protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui
lui sont opposés.
En l'espèce, le tribunal a constaté que les branches
du cèdre litigieux, situé au sud de l'habitation de la recourante, venaient
toucher la partie habitée de la villa. Bien plus haut que cette habitation, le
cèdre possède une large couronne qui surplombe cette construction ainsi qu'une
partie de la terrasse, du jardin et de la route publique longeant la parcelle
côté ouest. L'inspection locale a permis de constater en outre que l'arbre, de
par sa taille et son emplacement, est de nature à obscurcir considérablement le
salon de la recourante, lequel constitue une pièce de séjour fréquemment
occupée par une personne âgée à la mobilité réduite. Compte tenu du volume
constitué par les branches composant la couronne et l'emplacement de l'arbre,
la perte d'ensoleillement se fait sentir au plus tard dès le début de
l'après-midi. Si l'on peut concevoir que dans les premières années, la présence
de ce végétal pouvait présenter un certain agrément, on se trouve aujourd'hui
en présence d'un arbre dont le développement est manifestement disproportionné
par rapport à l'espace exigu du jardin dans lequel il se trouve. La perte de
lumière qu'engendre sa couronne est désormais excessive, tant à l'intérieur que
sur la terrasse. La situation est relativement semblables à celle exposée dans
l'arrêt AC.2012.0100 du 18 octobre 2012, dans lequel le tribunal a jugé qu'il
était disproportionné d'imposer le maintien d'un mélèze de 18 m de hauteur, dont
le tronc de 75 cm de diamètre se trouvait à 3,75 m devant les fenêtres sud de
la villa, et dont la couronne large de 9 m recouvrait tout l'espace de quelques
mètres qui séparait la façade de la haie de la parcelle voisine.
Au préjudice que subit la recourante, il faut certes
opposer l'intérêt à la conservation de l'arbre, mais celui-là doit être
relativisé. En effet, le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale
que le quartier est largement verdoyant. En outre, autant l'arbre litigieux
serait magnifique dans un parc, autant il semble souffrir d'être à l'étroit
dans un petit jardin, peinant à se déployer, ce qui relativise l'impact
esthétique que pourrait avoir son abattage. Il convient aussi de rappeler que
le règlement communal prévoit une protection schématique de tous les arbres
atteignant une certaine taille; il ne s'agit pas d'une protection qui serait
accordée à certains arbres en raison de leurs caractéristiques individuelles
particulières. Enfin, par surabondance, le tribunal considère comme
vraisemblable qu'un arbre d'un tel volume et aussi proche d'une habitation
puisse créer des réactions d'angoisse chez une personne fragilisée.
Enfin, il apparaît que ni l'étêtage ni l'élagage du cèdre
ne constituent des solutions adéquates pour rétablir un ensoleillement
suffisant, au vu de l'ampleur actuelle de cet arbre. L'investissement en temps
et en argent demandé à cet égard à la recourante – à savoir l'investissement de
plusieurs milliers de francs tous les deux ans environ, si l'on tient compte du
fait que l'arbre, élagué en 2014, est déjà plus grand qu'avant le dernier
élagage – s'avère disproportionné. Or le principe de proportionnalité, principe
général qui doit régir l'activité de l'administration, exige un rapport
raisonnable entre le but visé par la mesure et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts; ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 483 s.; 126 I 219
consid. 2c p. 222 et les arrêts cités). La décision attaquée ne
respecte pas cette exigence.
Quant aux autres arguments soulevés par la
recourante, le tribunal peut s'abstenir de les examiner plus avant car les
considérants qui précèdent suffisent à faire admettre le recours.
b) Au vu de ce qui précède, l'autorisation
d'abattage de l'arbre litigieux doit être délivrée, assortie d'une obligation
d'arborisation compensatoire. Celle-ci sera déterminée conformément aux
conditions énoncées à l'art. 5 du règlement communal, aux termes duquel:
"L'autorisation d'abattage est
assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une
arborisation compensatoire déterminée d'entente avec la Municipalité (nombre,
essence, surface, fonction, délai d'exécution).
L'exécution sera contrôlée.
En règle générale, cette
arborisation compensatoire sera effectuée sur le fonds où est situé l'arbre à
abattre. Toutefois, elle peut être faite sur une parcelle voisine, pour autant
que son propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de
l'autorisation.
Si des arbres et plantations
protégés au sens de l'art. 2 sont abattus sans autorisation, la Municipalité
peut, nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art. 12, exiger une
plantation compensatoire".
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
la réforme de la décision attaquée dans le sens que l'autorisation d'abattage
du cèdre litigieux est délivrée, la question de l'arborisation compensatoire
devant faire l'objet d'un accord entre les parties.
Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu
sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant gain de cause
mais n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la
recourante n'a pas droit à des déepns (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Morges du 15 février 2016 est réformée
en ce sens que l'autorisation d'abattre le cèdre bleu sis sur la parcelle n°********
de ladite commune est délivrée, la question de l'arborisation compensatoire
devant faire l'objet d'un accord entre les parties.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 18 juillet 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.