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Décision

AC.2016.0065

CDAP - AC.2016.0065 - 2016-07-18 - X.________/Municipalité de Morges, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

18 juillet 2016Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La communauté héréditaire composée d'B.X.________, A.X.________,

C.X.________ et D.X.________ est propriétaire de la parcelle n° ********

du cadastre de la Commune de Morges, sise avenue 1********. La surface de cette

parcelle est de 693 m2. Celle-ci est affectée en zone périphérique,

au sens des art. 26 et suivants du Règlement sur le plan d'affectation et la

police des constructions (ci-après: RPAPC), adopté par le Conseil communal le 6

avril 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars 1990. Cette zone est

réservée à l'habitat individuel ou groupé (art. 26 RPAPC).

B.

Le 14 décembre 2015, A.X.________ a adressé à la

Municipalité de Morges (ci-après: la municipalité) une demande tendant à

obtenir l'autorisation d'abattre un cèdre bleu se trouvant sur sa parcelle. A

l'appui de sa demande, elle invoquait divers motifs, notamment le sentiment

d'étouffement, l'ombre portée sur une partie du jardin et les préjudices causés

aux plantations, l'humidité et la moisissure affectant la maison, les

inconvénients liés aux tailles nécessaires, les risques liés à la rupture des

branches l'entretien du sol ou encore les plaintes des voisins. Ni un élagage,

ni un éclaircissement ni une nouvelle coupe de la hauteur ou à la base du tronc

de certaines branches n'étaient, de son point de vue, envisageables. En particulier

un élagage complet effectué il y a cinq ans n'était plus aucunement perceptible

à ce jour, la situation ayant même empiré.

C.

Cette demande a été soumise à l'enquête publique du

6 janvier 2016 au 4 février 2016. A l'issue de cette enquête, la Direction

infrastructures, énergies et espaces publics, par l'intermédiaire de M. Y.________,

a établi un préavis négatif, à l'intention de la municipalité, formulé comme suit:

"Préavis pour l'abattage: Négatif car cet arbre est parfaitement sain.

Il pourrait être diminué dans son volume et éclairci, afin de laisser pénétrer

plus de lumière. Cette intervention devra être réalisée dans les règles de

l'art".

D.

Par décision du 15 février 2016, la municipalité a refusé l'abattage de

l'arbre litigieux au motif qu'il était parfaitement sain et

pourrait être diminué dans son volume et éclairci, afin de laisser pénétrer

plus de lumière.

E.

Le 4 mars 2016, A.X.________ (ci-après: la recourante) a recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP)

du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de

l'autorisation sollicitée. Elle invoque en particulier le manque

de lumière. Elle expose que l'assombrissement de la maison commence à partir de

la mi-journée ou en première partie d'après-midi selon la saison. Cela

occasionne une augmentation de l'éclairage artificiel notamment dans son salon

où elle se tient la plupart du temps, et donc des frais d'électricité; il en va

de même pour le chauffage qui doit compenser l'humidité provoquée par l'absence

d'ensoleillement. Le manque de lumière a aussi un effet néfaste sur sa santé.

Elle a fait l'objet d'un suivi important par son médecin-traitant et par un

psychothérapeute en 2015, assorti d'une médication qu'elle devra sans doute

prendre en permanence. La recourante invoque encore des problèmes d'accessibilité pour une personne âgée et met aussi

en avant des problèmes de sécurité. Un tel arbre ne serait plus gérable

notamment en raison des conséquences dues au changement climatique.

Le 1er avril 2016, la Direction générale

de l'environnement (DGE) a informé le tribunal qu'elle renonçait à se

déterminer car l'arbre à abattre était protégé par le règlement communal et

relevait de la compétence exclusive de la municipalité.

La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) s'est

déterminée le 11 mai 2016 et a conclu au rejet du recours. Elle expose que

l'état sanitaire de l'arbre est excellent si bien qu'il n'y a aucun impératif de

sécurité qui serait susceptible de justifier son abattage. Quant aux problèmes

personnels de la recourante, liés à son âge et à son état de santé, ils ne

constituent pas des motifs justificatifs. Elle précise être toujours très

stricte et rigoureuse dans l'examen des demandes d'abattage d'arbres. Quant au

problème de perte d'ensoleillement, il pourrait être réglé par une taille de

l'arbre.

Le Tribunal a tenu audience le 27 juin 2016. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale en présence des parties (à

l'exception de la DGE, dispensée de comparution), qui ont été entendues dans

leurs explications. On tire du procès-verbal d'audience ce qui suit:

"C.X.________ explique que la

parcelle est détenue par une hoirie composée de sa mère, de lui-même et de ses

deux frères. Ceux-ci ne s'occupent pas du jardin et s'en remettent entièrement

à lui pour ce qui concerne notamment ce dernier.

L'arbre litigieux a été planté par

la recourante il y a 50 ans. Il était alors plus petit qu'elle. Il est constaté

que ses branches sont très proches de la maison et forment un écran important

entre le soleil et le bâtiment.

La recourante et son fils ne

contestent pas que l'arbre est sain. Le problème principal est celui de la

luminosité. Dès 14h, le salon et la terrasse sont pratiquement entièrement

obscurcis par l'ombre de l'arbre. La recourante indique qu'elle a souffert

durant une année d'hallucinations en lien avec l'arbre, qui ont nécessité un

suivi médicamenteux. Elle se porte mieux à présent et espère ne pas retomber malade.

La recourante craint aussi pour sa

sécurité, pensant que des orages violents pourraient briser des branches de

l'arbre, lesquelles risqueraient alors de porter atteinte à sa maison.

C.X.________ Dubuis relève que les

racines de l'arbre avaient endommagé la terrasse qui a dû être entièrement

refaite en 2014. Les canalisations publiques ont également dû être remplacées

il y a 20 ans en raison des dégâts causés par les racines de l'arbre.

Y.________ déclare que la commune

admettrait tout à fait un éclaircissement de l'arbre (pour les branches de

taille moyenne, soit une dizaine de branches), ainsi qu'un étêtage. L'arbre

pourrait en tout cas être ramené à la taille qu'il avait avant la précédente

coupe. Des branches pourraient aussi éventuellement être attachées. Il ne

conteste pas que de telles opérations doivent être répétées tous les cinq ans

vu la grande fertilité du sol. En outre, depuis la dernière canicule, l'arbre a

énormément grandi.

C.X.________ expose que l'élagage

coûte à chaque fois 4'000.- à 5'000.- fr. Le dernier élagage a eu lieu en 2014

et l'arbre est déjà plus grand qu'avant la coupe. L'abattage de l'arbre

coûterait entre 10'000.- et 15'000.- fr. selon lui, somme que lui-même et sa

mère sont prêts à investir. Les opérations d'éclaircissement posent également

un réel problème pour les voisins. La rue est si étroite que toute circulation

est impossible durant les travaux d'élagage, qui se font avec un camion-nacelle

et durent généralement deux jours. Les travaux d'entretien sont extrêmement exigeants,

à tel point que cela n'est plus gérable pour la recourante et son fils. A ce

stade, C.X.________ n'envisage que deux alternatives: abattre l'arbre ou le

laisser pousser sans opérer de nouvelles coupes.

Me Thévenaz déclare que l'autorité

intimée n'entend pas changer d'avis. Il estime que la recourante bénéficie

sûrement d'une luminosité suffisante, dès lors que le salon comporte trois

parois vitrées.

Sur demande de la juge

instructrice, le fils de la recourante produira (dans un délai de 15 jours) un

certificat médical relatif aux hallucinations dont a souffert sa mère".

Une copie du procès-verbal d'audience a été

transmise aux parties. Le 30 juin 2016, la recourante a transmis au tribunal un

certificat établi par le Dr Z.________, à Morges, attestant des soucis de santé

de la recourante tels qu'évoqués précédemment, particulièrement aigus au

printemps et en été 2015. L'autorité intimée a souhaité compléter le

procès-verbal en ce sens que lorsque C.X.________ avait déclaré que le coût

d'un élagage se situait entre 4'000 fr. et 5'000 fr. du fait que les

entreprises devaient parfois venir deux fois, Y.________ avait confirmé que le

coût ordinaire d'une taille était de l'ordre de 2'000 fr. à 3'000 fr.

F.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours a été formé en temps utile, selon les formes requises par la

loi (art. 77 et 79, par renvoi de l’art. 99, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La recourante, propriétaire

de la parcelle litigieuse, a manifestement qualité pour recourir au sens de

l'art. 75 let. a LPA-VD.

2.

Le recours porte sur le refus d'autoriser l’abattage d'un cèdre bleu

situé sur la propriété de la recourante.

a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et l’art. 15 du

règlement du 22 mars 1989 d’application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de

l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des

arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan

de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que les communes désignent par voie

de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b). La Commune de Morges dispose d’un règlement relatif à

la protection des arbres, adopté par le Conseil communal le 1er octobre

1986.

et approuvé par le Conseil d’Etat le 5 juin 1987 (ci-après : le règlement

communal). Selon l’art. 2 de ce règlement, sont protégés tous les arbres de 16

cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés,

les boqueteaux et les haies vives. Le règlement communal rappelle que la

municipalité peut accorder une autorisation d'abattage lorsque l'une ou l'autre

des conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans ses dispositions

d'application, sont réalisées (art. 4 du règlement communal).

La teneur de l’art. 6 LPNMS est la suivante :

"Art. 6 LPNMS - Abattage

des arbres protégés

1.

L'autorisation

d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale

peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le

permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un

règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement

d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes

pourront donner l'autorisation d'abattage".

L'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre

1969.

de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) précise ce qui suit :

"Art. 15 RLPNMS - Abattage

(loi, art. 6, al. 3)

1.

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives

classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant

de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation

rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire

d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours

d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure

du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de

l'abattage ou de l'arrachage".

b) Selon la jurisprudence,

les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité

doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance

l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression (cf. arrêt CDAP AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2a et références citées). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts,

il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique

ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et

aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit,

il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du propriétaire, au

regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et

règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment arrêts CDAP AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 2b; AC.2012.0393 du 10 juin 2013 consid. 3a; AC.2012.0084 du 25

octobre 2012 consid. 1).

Par exemple, l'abattage d'une partie des arbres

existants, y compris celle d'un platane de 80 ans, a pu être justifié par un

vaste projet de logement à l'avenue Beau-Séjour à Lausanne (AC.2007.0194 du 14

août 2008). C'est ainsi également que l'aménagement des places de parc usuelles

rattachées à un immeuble d’habitation urbain peut nécessiter l'abattage d'un

hêtre, essence commune, dont le tronc a un diamètre de 85 cm mais dont la

disparition ne modifiera pas sensiblement l'aspect du quartier (avenue Secrétan,

à Lausanne) compte tenu de la présence de nombreux arbres d’essence majeure, de

grande taille, sur la parcelle et sur les terrains voisins (AC.2011.0020 déjà

cité, confirmé par l'ATF 1C_572/2011 du 3 avril 2012).

c) La possibilité de procéder à l'abattage et le cas

échéant à de nouvelles plantations doit être examinée avec une attention

particulière lorsque la protection instaurée par le droit communal procède non pas d'un classement individuel

des arbres, mais d'un règlement déclarant protégées toutes les plantes revêtant

certaines caractéristiques. En présence d'un tel règlement, il faut tenir

compte du caractère schématique de la protection et considérer que l'abattage

et le remplacement éventuel peut être envisagé en rapport avec une construction.

(AC.2012.0111 du 20 septembre 2012; AC.1997.0084 du 2 décembre 1997;

AC.1996.0073 du 2 décembre 1997).

d) L'arborisation d'une parcelle constructible doit

être considérée, puisqu'il s'agit de plantes qui croissent et meurent, comme un

élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui est au contraire

susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant de le remodeler en

procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective qu'il faut

concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur l'art. 6 al.

2.

LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement des arbres

abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (AC.2003.0071 du 20

octobre 2003; AC.1997.0084 du 2 décembre 1997; AC.1996.0073 du 2 décembre

1997).

3.

En l’espèce, il n'est pas contesté que le cèdre dont l'abattage est

demandé est protégé au sens de l'art. 5 LPNMS et de la réglementation

communale. Il reste à déterminer si, au vu des dispositions légales et

réglementaires susmentionnées et de la jurisprudence, le refus de la municipalité

d'autoriser l'abattage requis relève d'une mauvaise pesée des intérêts, ainsi

que le prétend la recourante.

a) Cette dernière évoque essentiellement le manque

d'ensoleillement et des sentiments d'anxiété qui l'affectent, dus à la taille excessive

de l'arbre. Celui-ci a été planté par la recourante dans son jardin il y a une

cinquantaine d'années; il a pris son ampleur actuelle alors que l'immeuble

existait déjà, si bien que l'on peut admettre qu'il s'agit de locaux

d'habitation préexistants au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPMNS (cf. arrêt

CDAP AC.2011.0134 du 28 juin 2012 consid. 3b); il y a dès lors lieu d'examiner

si ces locaux sont privés de leur ensoleillement normal dans une mesure

excessive.

Pour l'autorité intimée, cet arbre, dont l'état

sanitaire est bon, ne crée aucun danger concret et n'engendre aucun

inconvénient qui permettrait de faire échec à l'intérêt public que constitue la

conservation du patrimoine arborisé en ville. Les conditions strictes posées

pour l'abattage ne sont pas réalisées de son point de vue.

Conformément à la jurisprudence rappelée plus haut,

l'autorité saisie d'une demande d'autorisation d'abattage doit procéder à une

pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la

protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés.

En l'espèce, le tribunal a constaté que les branches

du cèdre litigieux, situé au sud de l'habitation de la recourante, venaient

toucher la partie habitée de la villa. Bien plus haut que cette habitation, le

cèdre possède une large couronne qui surplombe cette construction ainsi qu'une

partie de la terrasse, du jardin et de la route publique longeant la parcelle

côté ouest. L'inspection locale a permis de constater en outre que l'arbre, de

par sa taille et son emplacement, est de nature à obscurcir considérablement le

salon de la recourante, lequel constitue une pièce de séjour fréquemment

occupée par une personne âgée à la mobilité réduite. Compte tenu du volume

constitué par les branches composant la couronne et l'emplacement de l'arbre,

la perte d'ensoleillement se fait sentir au plus tard dès le début de

l'après-midi. Si l'on peut concevoir que dans les premières années, la présence

de ce végétal pouvait présenter un certain agrément, on se trouve aujourd'hui

en présence d'un arbre dont le développement est manifestement disproportionné

par rapport à l'espace exigu du jardin dans lequel il se trouve. La perte de

lumière qu'engendre sa couronne est désormais excessive, tant à l'intérieur que

sur la terrasse. La situation est relativement semblables à celle exposée dans

l'arrêt AC.2012.0100 du 18 octobre 2012, dans lequel le tribunal a jugé qu'il

était disproportionné d'imposer le maintien d'un mélèze de 18 m de hauteur, dont

le tronc de 75 cm de diamètre se trouvait à 3,75 m devant les fenêtres sud de

la villa, et dont la couronne large de 9 m recouvrait tout l'espace de quelques

mètres qui séparait la façade de la haie de la parcelle voisine.

Au préjudice que subit la recourante, il faut certes

opposer l'intérêt à la conservation de l'arbre, mais celui-là doit être

relativisé. En effet, le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale

que le quartier est largement verdoyant. En outre, autant l'arbre litigieux

serait magnifique dans un parc, autant il semble souffrir d'être à l'étroit

dans un petit jardin, peinant à se déployer, ce qui relativise l'impact

esthétique que pourrait avoir son abattage. Il convient aussi de rappeler que

le règlement communal prévoit une protection schématique de tous les arbres

atteignant une certaine taille; il ne s'agit pas d'une protection qui serait

accordée à certains arbres en raison de leurs caractéristiques individuelles

particulières. Enfin, par surabondance, le tribunal considère comme

vraisemblable qu'un arbre d'un tel volume et aussi proche d'une habitation

puisse créer des réactions d'angoisse chez une personne fragilisée.

Enfin, il apparaît que ni l'étêtage ni l'élagage du cèdre

ne constituent des solutions adéquates pour rétablir un ensoleillement

suffisant, au vu de l'ampleur actuelle de cet arbre. L'investissement en temps

et en argent demandé à cet égard à la recourante – à savoir l'investissement de

plusieurs milliers de francs tous les deux ans environ, si l'on tient compte du

fait que l'arbre, élagué en 2014, est déjà plus grand qu'avant le dernier

élagage – s'avère disproportionné. Or le principe de proportionnalité, principe

général qui doit régir l'activité de l'administration, exige un rapport

raisonnable entre le but visé par la mesure et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts; ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 483 s.; 126 I 219

consid. 2c p. 222 et les arrêts cités). La décision attaquée ne

respecte pas cette exigence.

Quant aux autres arguments soulevés par la

recourante, le tribunal peut s'abstenir de les examiner plus avant car les

considérants qui précèdent suffisent à faire admettre le recours.

b) Au vu de ce qui précède, l'autorisation

d'abattage de l'arbre litigieux doit être délivrée, assortie d'une obligation

d'arborisation compensatoire. Celle-ci sera déterminée conformément aux

conditions énoncées à l'art. 5 du règlement communal, aux termes duquel:

"L'autorisation d'abattage est

assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à une

arborisation compensatoire déterminée d'entente avec la Municipalité (nombre,

essence, surface, fonction, délai d'exécution).

L'exécution sera contrôlée.

En règle générale, cette

arborisation compensatoire sera effectuée sur le fonds où est situé l'arbre à

abattre. Toutefois, elle peut être faite sur une parcelle voisine, pour autant

que son propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de

l'autorisation.

Si des arbres et plantations

protégés au sens de l'art. 2 sont abattus sans autorisation, la Municipalité

peut, nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art. 12, exiger une

plantation compensatoire".

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

la réforme de la décision attaquée dans le sens que l'autorisation d'abattage

du cèdre litigieux est délivrée, la question de l'arborisation compensatoire

devant faire l'objet d'un accord entre les parties.

Vu l'issue du pourvoi, le présent arrêt sera rendu

sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Obtenant gain de cause

mais n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la

recourante n'a pas droit à des déepns (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Morges du 15 février 2016 est réformée

en ce sens que l'autorisation d'abattre le cèdre bleu sis sur la parcelle n°********

de ladite commune est délivrée, la question de l'arborisation compensatoire

devant faire l'objet d'un accord entre les parties.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 juillet 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.